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Eine rein quantitative Reduktion der Vertreteranzahl verletzt Art. 709 Abs. 1 OR nicht bereits per se, sofern die betroffene Aktienkategorie weiterhin jedenfalls praktisch über Informations-, Teilnahme- und Kontrollrechte sowie eine reale Möglichkeit zur Einflussnahme verfügt. Ein gerichtliches Eingreifen kommt nach der zitierten Rechtsprechung nur in Betracht, wenn die Änderung die Interessen der Minderheit offensichtlich und missbräuchlich verletzt.
“2 CC si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité et si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à apprécier le caractère opportun de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires (ATF 145 III 351 consid. 3.2.1; 95 II 157 consid. 9.c). En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que l'art. 703 CO leur confère, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3; 4A_205/2008 précité consid. 4.1 et les références citées; 4C_386/2002 précité consid. 3.4.1 non publié aux ATF 131 III 38; 4C.424/2001 précité consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (art. 709 al. 2 CO). 2.2.1 Dans le présent cas, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si les intérêts de la minorité étaient manifestement lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un abus de droit et qui n'est selon elle pas remplie en l'espèce. Elle soutient en effet que malgré la modification statutaire litigieuse, l'intimée conserve le droit de nommer un représentant au conseil d'administration, dispose toujours du droit à l'information et à la participation audit conseil ainsi que d'un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. De plus, son droit de vote, la valeur de sa participation ainsi que sa part au bénéfice ainsi qu'à l'excédent de liquidation demeurent inchangés, et la diminution du nombre de ses représentants n'a pas d'impact décisif sur sa capacité à influencer les décisions qui sont prises par cet organe au sein duquel elle a toujours été minoritaire.”
“2 CC si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité et si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à apprécier le caractère opportun de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires (ATF 145 III 351 consid. 3.2.1; 95 II 157 consid. 9.c). En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que l'art. 703 CO leur confère, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3; 4A_205/2008 précité consid. 4.1 et les références citées; 4C_386/2002 précité consid. 3.4.1 non publié aux ATF 131 III 38; 4C.424/2001 précité consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (art. 709 al. 2 CO). 2.2.1 Dans le présent cas, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si les intérêts de la minorité étaient manifestement lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un abus de droit et qui n'est selon elle pas remplie en l'espèce. Elle soutient en effet que malgré la modification statutaire litigieuse, l'intimée conserve le droit de nommer un représentant au conseil d'administration, dispose toujours du droit à l'information et à la participation audit conseil ainsi que d'un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. De plus, son droit de vote, la valeur de sa participation ainsi que sa part au bénéfice ainsi qu'à l'excédent de liquidation demeurent inchangés, et la diminution du nombre de ses représentants n'a pas d'impact décisif sur sa capacité à influencer les décisions qui sont prises par cet organe au sein duquel elle a toujours été minoritaire.”
Nach Art. 709 Abs. 1 OR haben die Inhaber der betreffenden Aktienkategorie nicht Anspruch auf mehr als einen Vertreter im Verwaltungsrat; dies kann die Einflussmöglichkeiten der betreffenden Minderheit im Verwaltungsrat verringern und somit die praktische Kontrollierbarkeit durch die Mehrheit erleichtern.
“Elle soutient que ce raisonnement est contradictoire en tant que le Tribunal a estimé que l'actionnaire principal demeurait majoritaire au sein du conseil d'administration et ne disposait ainsi d'aucun intérêt en lien avec la décision litigieuse, tout en retenant dans le même temps que l'actionnaire minoritaire voyait ses intérêts manifestement lésés par cette décision, alors que son poids au sein de l'organe précité demeurait également inchangé. Ce raisonnement est par ailleurs erroné selon l'appelante, dès lors que l'absence d'intérêt de l'actionnaire majoritaire aurait dû conduire le premier juge à retenir que la deuxième condition posée par la jurisprudence n'était pas remplie. En l'occurrence, il est vrai que si l'actionnaire principal disposait d'une majorité de représentants au conseil d'administration tant avant qu'après la modification statutaire litigieuse, ses intérêts n'apparaitraient pas favorisés par celle-ci de prime abord et la deuxième condition posée par la jurisprudence ne serait pas remplie. Cela étant, le raisonnement du Tribunal est erroné sur ce point. Il ne ressort en effet pas des faits qu'il a constatés que les administrateurs qui ne représentent pas l'intimée représenteraient tous l'actionnaire majoritaire. Les titulaires des actions "A" n'ont pas droit à plus d'un représentant au conseil d'administration (art. 709 al. 1 CO et art. 20 a contrario des statuts) et la procédure n'indique pas que les autres administrateurs, soit au moins la majorité d'entre eux, seraient membres des actionnaires majoritaires, seuls trois d'entre eux faisant partie de H______ SA et I______ SA selon l'état de fait du jugement, lequel ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point. De plus, les administrateurs ne doivent pas nécessairement être désignés parmi les actionnaires selon la nouvelle teneur de l'art. 20 al. 1 des statuts de l'appelante. Le Tribunal n'était ainsi pas fondé à retenir que l'actionnaire principal disposait d'une majorité de représentants au conseil d'administration. Cela étant et bien que le raisonnement du Tribunal soit incorrect sur ce point, la modification statutaire favorise bien sans raison les intérêts de la majorité. En effet, en réduisant le nombre de représentants dont dispose la minorité au sein du conseil d'administration, la majorité s'assure de pouvoir contrôler plus aisément les décisions prises par cet organe, dès lors que la capacité de l'intimée à influencer ces décisions est considérablement réduite (cf.”
Die Statuten können besondere Bestimmungen zum Schutz von Minderheiten oder bestimmter Gruppen von Aktionären vorsehen.
“En ce qui concerne la représentation au conseil d'administration, l'art. 709 al. 1 CO garantit à chaque catégorie d'actions un représentant au moins au conseil administration. Selon l'art. 709 al. 2 CO, les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.”
“En ce qui concerne la représentation au conseil d'administration, l'art. 709 al. 1 CO garantit à chaque catégorie d'actions un représentant au moins au conseil administration. Selon l'art. 709 al. 2 CO, les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.”
Das Fehlen einer Vertretung einer Aktienkategorie im Verwaltungsrat kann als schwer reparabler (nicht leicht wiedergutzumachender) Schaden gewertet werden. Nach dem zitierten Entscheid genügt bereits, dass eine betroffene Aktienkategorie bis zum rechtskräftigen Entscheid in der materiellen Klage keinen Vertreter im Verwaltungsrat hat, um unter dem Gesichtspunkt der Voraussicht einen solchen schwer reparablen Schaden anzunehmen.
“Cela serait d'autant plus choquant dans le cas où l'élection n'était pas simplement oubliée, mais empêchée dans le but de conserver le mandat. Dans son arrêt ATF 140 III 349, le Tribunal fédéral a accordé une grande importance à la prise en compte de la volonté exprimée par l'assemblée générale en mettant fin au mandat si l'élection n'a pas eu lieu en raison d'une situation de blocage. Dans le même sens, il faut exiger que l'assemblée générale puisse exercer son droit de nomination en exprimant explicitement sa volonté, et donc que la poursuite du mandat d'administrateur ne s'applique qu'en cas d'expression positive de sa volonté (ATF 148 III 69 consid. 3.3). 3.2.1 En l'espèce, conformément à l'ordre du jour reçu par l'intimée le 4 juin 2024 et à ses prérogatives, l'assemblée générale de l'appelante a, lors de sa séance du 24 juin 2024, procédé à la réélection de plusieurs membres du conseil d'administration. Elle a toutefois décidé de ne nommer aucun représentant de l'intimée, ce qui semble contraire à l'art. 709 CO, qui est de nature impérative, ainsi qu'à l'art. 20 2ème paragraphe de ses statuts. En effet, à teneur de ces disposition, l'intimée, actionnaire minoritaire détentrice notamment de l'entier des actions B, a droit à un représentant, au moins, respectivement quatre, au sein du conseil d'administration de l'appelante. Comme retenu par le premier juge, les droits de l'intimée semblent ainsi faire l'objet d'une atteinte, ce que l'appelante ne remet pas en cause. L'appelante soutient, en revanche, que l'intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que le conseil d'administration, tel qu'élu le 24 juin 2024, aurait l'intention de prendre des décisions contraires à ses intérêts ou à ceux de la société. Cela étant, le seul fait que l'intimée ne bénéficierait plus d'aucun représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond initiée le 24 novembre 2024, suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
“Cela serait d'autant plus choquant dans le cas où l'élection n'était pas simplement oubliée, mais empêchée dans le but de conserver le mandat. Dans son arrêt ATF 140 III 349, le Tribunal fédéral a accordé une grande importance à la prise en compte de la volonté exprimée par l'assemblée générale en mettant fin au mandat si l'élection n'a pas eu lieu en raison d'une situation de blocage. Dans le même sens, il faut exiger que l'assemblée générale puisse exercer son droit de nomination en exprimant explicitement sa volonté, et donc que la poursuite du mandat d'administrateur ne s'applique qu'en cas d'expression positive de sa volonté (ATF 148 III 69 consid. 3.3). 3.2.1 En l'espèce, conformément à l'ordre du jour reçu par l'intimée le 4 juin 2024 et à ses prérogatives, l'assemblée générale de l'appelante a, lors de sa séance du 24 juin 2024, procédé à la réélection de plusieurs membres du conseil d'administration. Elle a toutefois décidé de ne nommer aucun représentant de l'intimée, ce qui semble contraire à l'art. 709 CO, qui est de nature impérative, ainsi qu'à l'art. 20 2ème paragraphe de ses statuts. En effet, à teneur de ces disposition, l'intimée, actionnaire minoritaire détentrice notamment de l'entier des actions B, a droit à un représentant, au moins, respectivement quatre, au sein du conseil d'administration de l'appelante. Comme retenu par le premier juge, les droits de l'intimée semblent ainsi faire l'objet d'une atteinte, ce que l'appelante ne remet pas en cause. L'appelante soutient, en revanche, que l'intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que le conseil d'administration, tel qu'élu le 24 juin 2024, aurait l'intention de prendre des décisions contraires à ses intérêts ou à ceux de la société. Cela étant, le seul fait que l'intimée ne bénéficierait plus d'aucun représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond initiée le 24 novembre 2024, suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
Die Statuten können besondere Minderheitenschutzbestimmungen vorsehen. Ein gerichtliches Eingreifen ist subsidiär: Der Richter greift nur ein, wenn die statutarische Änderung die Interessen der Minderheit offenbar und in erheblichem Umfang verletzt bzw. ein manifestes Missbrauchsverhalten der Mehrheit vorliegt; es ist sodann das Ausmass der Beeinträchtigung zu prüfen.
“En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que l'art. 703 CO leur confère, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3; 4A_205/2008 précité consid. 4.1 et les références citées; 4C_386/2002 précité consid. 3.4.1 non publié aux ATF 131 III 38; 4C.424/2001 précité consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (art. 709 al. 2 CO). 2.2.1 Dans le présent cas, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si les intérêts de la minorité étaient manifestement lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un abus de droit et qui n'est selon elle pas remplie en l'espèce. Elle soutient en effet que malgré la modification statutaire litigieuse, l'intimée conserve le droit de nommer un représentant au conseil d'administration, dispose toujours du droit à l'information et à la participation audit conseil ainsi que d'un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. De plus, son droit de vote, la valeur de sa participation ainsi que sa part au bénéfice ainsi qu'à l'excédent de liquidation demeurent inchangés, et la diminution du nombre de ses représentants n'a pas d'impact décisif sur sa capacité à influencer les décisions qui sont prises par cet organe au sein duquel elle a toujours été minoritaire. En l'occurrence, si le Tribunal a retenu que la modification statutaire était intervenue au détriment de l'intimée, il n'a pas examiné dans quelle mesure les intérêts de cette dernière étaient lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence rappelée ci-avant, comme le relève à juste titre l'appelante.”
“En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que l'art. 703 CO leur confère, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3; 4A_205/2008 précité consid. 4.1 et les références citées; 4C_386/2002 précité consid. 3.4.1 non publié aux ATF 131 III 38; 4C.424/2001 précité consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (art. 709 al. 2 CO). 2.2.1 Dans le présent cas, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si les intérêts de la minorité étaient manifestement lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un abus de droit et qui n'est selon elle pas remplie en l'espèce. Elle soutient en effet que malgré la modification statutaire litigieuse, l'intimée conserve le droit de nommer un représentant au conseil d'administration, dispose toujours du droit à l'information et à la participation audit conseil ainsi que d'un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. De plus, son droit de vote, la valeur de sa participation ainsi que sa part au bénéfice ainsi qu'à l'excédent de liquidation demeurent inchangés, et la diminution du nombre de ses représentants n'a pas d'impact décisif sur sa capacité à influencer les décisions qui sont prises par cet organe au sein duquel elle a toujours été minoritaire. En l'occurrence, si le Tribunal a retenu que la modification statutaire était intervenue au détriment de l'intimée, il n'a pas examiné dans quelle mesure les intérêts de cette dernière étaient lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence rappelée ci-avant, comme le relève à juste titre l'appelante.”
Über die Änderung einer besonderen Statutenbestimmung im Sinne von Art. 709 Abs. 2 OR entscheidet die Generalversammlung. Soweit Gesetz oder Statuten nichts Abweichendes vorsehen, gilt für diese Beschlüsse gemäss Art. 703 OR die absolute Stimmenmehrheit der vertretenen Aktien.
“Pour modifier une disposition particulière des statuts au sens de l'art. 709 al. 2 CO, l'assemblée générale des actionnaires est compétente (art. 698 al. 2 ch. 1 CO). Conformément à l'art. 703 CO, si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.”
Die Rechtsprechung verlangt bei statutarischen Schutzbestimmungen eine Feststellung, ob die Interessen der Minderheit manifest verletzt sind; nur bei einem derartigen offensichtlichen Nachteil kommt ein gerichtliches Einschreiten wegen Missbrauchs des Mehrheitsrechts in Betracht.
“En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que l'art. 703 CO leur confère, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3; 4A_205/2008 précité consid. 4.1 et les références citées; 4C_386/2002 précité consid. 3.4.1 non publié aux ATF 131 III 38; 4C.424/2001 précité consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (art. 709 al. 2 CO). 2.2.1 Dans le présent cas, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si les intérêts de la minorité étaient manifestement lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un abus de droit et qui n'est selon elle pas remplie en l'espèce. Elle soutient en effet que malgré la modification statutaire litigieuse, l'intimée conserve le droit de nommer un représentant au conseil d'administration, dispose toujours du droit à l'information et à la participation audit conseil ainsi que d'un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. De plus, son droit de vote, la valeur de sa participation ainsi que sa part au bénéfice ainsi qu'à l'excédent de liquidation demeurent inchangés, et la diminution du nombre de ses représentants n'a pas d'impact décisif sur sa capacité à influencer les décisions qui sont prises par cet organe au sein duquel elle a toujours été minoritaire. En l'occurrence, si le Tribunal a retenu que la modification statutaire était intervenue au détriment de l'intimée, il n'a pas examiné dans quelle mesure les intérêts de cette dernière étaient lésés, condition pourtant requise par la jurisprudence rappelée ci-avant, comme le relève à juste titre l'appelante.”
Die Generalversammlung kann die von einer Aktionärskategorie vorgeschlagene Person nur aus gerechten Gründen ablehnen. Erfolgt ohne solchen Grund keine Wahl, ist die Entscheidung der Generalversammlung anfechtbar und kann gerichtlich aufgehoben werden. In klar feststellbaren Fällen kann das Gericht die Entscheidung formatorisch berichtigen, wenn sich ohne jeden Zweifel ergibt, dass die Abstimmungsergebnisse (unter Berücksichtigung unzulässiger Stimmen) zu einem anderen Wahlergebnis geführt hätten.
“1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (al. 2). Un groupe d'actionnaires, dont la condition juridique est différente de celles des autres groupes, a le droit d'être représenté au conseil d'administration, quelle que soit son importance. Ce droit est de nature impérative et une société ne peut pas le rendre illusoire par une disposition statutaire. Les groupes d'actionnaires ont le droit de proposer eux-mêmes leur représentant au conseil d'administration. Ce droit s'impose à l'assemblée générale, qui ne peut refuser de nommer la personne présentée que s'il existe de justes motifs de refus (ATF 66 II 43 consid. 6). Si le représentant désigné par la catégorie d'actionnaires concernée n'est pas élu (sans juste motif), ou si un représentant autre que celui qui est proposé est élu, la décision de l'assemblée générale est annulable (Peter/Birchler, Commentaire romand CO II, 2024, n° 12 ad art. 709 CO). En effet, selon l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. Si l'action aboutit à l'annulation de la décision, le jugement est un jugement formateur résolutoire, entraînant l'annulation rétroactive de la décision de l'assemblée générale contestée. La décision a donc en principe un effet ex tunc (Peter/Birchler, op. cit., n° 45 ad art. 706 CO). Il a été longtemps considéré que le juge pouvait déclarer l'annulation totale ou partielle des décisions de l'assemblée générale (effet cassatoire), mais qu'il ne pouvait en revanche pas se substituer à l'assemblée générale, ni condamner cette dernière à prendre une décision déterminée. Cette opinion du Tribunal fédéral a été contestée par la doctrine. Le Tribunal fédéral a récemment nuancé son opinion et affirmé que "l'action en constatation de décision positive en tant qu'action formatrice est recevable lorsqu'il est établi sans aucun doute qu'en raison de la prise en compte des votes illicites, une proposition de décision a été considérée comme refusée alors que, selon les rapports de vote réels, elle aurait dû être inscrite au procès-verbal comme acceptée" (Peter/Birchler, op.”
Haben Aktienkategorien unterschiedliche rechtliche Regelungen hinsichtlich Stimm- oder Vermögensrechten, so steht der betreffenden Aktienkategorie das Recht zu, mindestens einen Vertreter im Verwaltungsrat zu wählen. Dieses Vertretungsrecht besteht unabhängig von der Grösse der Kategorie.
“Die Beschwerdeführerin ist eine AG mit Sitz im Kanton Bern. Ihr Aktienkapital ist in 500'000 Namenaktien zu Fr. 1.-- aufgeteilt. Als einziges Verwaltungsratsmitglied ist B.________ im kantonalen Handelsregister eingetragen (Vorakten AWI [act. 3A] pag. 7). Damit ist entgegen der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde Rz. 36) noch nicht erstellt, dass B.________ auch einziger Aktionär und die Beschwerdeführerin mithin eine Einpersonengesellschaft ist. Die Generalversammlung der Aktionäre wählt zwar die Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR), was bei einem einzigen Verwaltungsratsmitglied durchaus den Schluss zuliesse, dass es gleichzeitig die einzige Aktionärin bzw. der einzige Aktionär ist. Dieser Schluss ist jedoch nicht zwingend. Einem einzigen Verwaltungsratsmitglied können durchaus mehrere Aktionäre gegenüberstehen (vgl. insb. Art. 709 OR, wonach Minderheitsaktionäre nur Anspruch auf eine Vertretung im Verwaltungsrat haben, wenn mehrere Kategorien von Aktien bestehen, die im Hinblick auf Stimm- oder Vermögensrechte rechtlich unterschiedlich ausgestaltet sind; einlässlicher dazu Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, a.a.O., § 16 N. 575 ff.). Weiter muss ein Verwaltungsratsmitglied seit dem 1. Januar 2008 nicht mehr Aktionär sein (vgl. zur altrechtlichen «Pflichtaktie» noch Art. 707 aAbs. 2 [Änderung vom 4.10.1991; AS 1992 S. 733]; in Kraft bis 31.12.2007). Damit ist grundsätzlich denkbar, dass B.________ gar nicht an der Gesellschaft beteiligt ist. Nachdem sie daraus offenbar etwas zu ihren Gunsten abzuleiten versucht, wäre es an der Beschwerdeführerin gewesen, die Alleininhaberschaft nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (zu den Mitwirkungspflichten vorne E. 2.5). Dies umso mehr, als ein entsprechender Nachweis möglich und auch zumutbar gewesen wäre. So hätte die Beschwerdeführerin eine Kopie des Aktienbuchs oder des Verzeichnisses einreichen können, in welchem sie die ihr gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen einzutragen hat (vgl.”
“1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (al. 2). Un groupe d'actionnaires, dont la condition juridique est différente de celles des autres groupes, a le droit d'être représenté au conseil d'administration, quelle que soit son importance. Ce droit est de nature impérative et une société ne peut pas le rendre illusoire par une disposition statutaire. Les groupes d'actionnaires ont le droit de proposer eux-mêmes leur représentant au conseil d'administration. Ce droit s'impose à l'assemblée générale, qui ne peut refuser de nommer la personne présentée que s'il existe de justes motifs de refus (ATF 66 II 43 consid. 6). Si le représentant désigné par la catégorie d'actionnaires concernée n'est pas élu (sans juste motif), ou si un représentant autre que celui qui est proposé est élu, la décision de l'assemblée générale est annulable (Peter/Birchler, Commentaire romand CO II, 2024, n° 12 ad art. 709 CO). En effet, selon l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. Si l'action aboutit à l'annulation de la décision, le jugement est un jugement formateur résolutoire, entraînant l'annulation rétroactive de la décision de l'assemblée générale contestée. La décision a donc en principe un effet ex tunc (Peter/Birchler, op. cit., n° 45 ad art. 706 CO). Il a été longtemps considéré que le juge pouvait déclarer l'annulation totale ou partielle des décisions de l'assemblée générale (effet cassatoire), mais qu'il ne pouvait en revanche pas se substituer à l'assemblée générale, ni condamner cette dernière à prendre une décision déterminée. Cette opinion du Tribunal fédéral a été contestée par la doctrine. Le Tribunal fédéral a récemment nuancé son opinion et affirmé que "l'action en constatation de décision positive en tant qu'action formatrice est recevable lorsqu'il est établi sans aucun doute qu'en raison de la prise en compte des votes illicites, une proposition de décision a été considérée comme refusée alors que, selon les rapports de vote réels, elle aurait dû être inscrite au procès-verbal comme acceptée" (Peter/Birchler, op.”
Wird der von der Aktienkategorie vorgeschlagene Vertreter ohne gerechten Grund nicht gewählt (oder ein anderer gewählt), ist die Beschlussfassung der Generalversammlung anfechtbar; bei erfolgreicher Anfechtung führt das Urteil zur Aufhebung der Entscheidung mit grundsätzlich rückwirkender Wirkung (ex tunc).
“1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (al. 2). Un groupe d'actionnaires, dont la condition juridique est différente de celles des autres groupes, a le droit d'être représenté au conseil d'administration, quelle que soit son importance. Ce droit est de nature impérative et une société ne peut pas le rendre illusoire par une disposition statutaire. Les groupes d'actionnaires ont le droit de proposer eux-mêmes leur représentant au conseil d'administration. Ce droit s'impose à l'assemblée générale, qui ne peut refuser de nommer la personne présentée que s'il existe de justes motifs de refus (ATF 66 II 43 consid. 6). Si le représentant désigné par la catégorie d'actionnaires concernée n'est pas élu (sans juste motif), ou si un représentant autre que celui qui est proposé est élu, la décision de l'assemblée générale est annulable (Peter/Birchler, Commentaire romand CO II, 2024, n° 12 ad art. 709 CO). En effet, selon l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. Si l'action aboutit à l'annulation de la décision, le jugement est un jugement formateur résolutoire, entraînant l'annulation rétroactive de la décision de l'assemblée générale contestée. La décision a donc en principe un effet ex tunc (Peter/Birchler, op. cit., n° 45 ad art. 706 CO). Il a été longtemps considéré que le juge pouvait déclarer l'annulation totale ou partielle des décisions de l'assemblée générale (effet cassatoire), mais qu'il ne pouvait en revanche pas se substituer à l'assemblée générale, ni condamner cette dernière à prendre une décision déterminée. Cette opinion du Tribunal fédéral a été contestée par la doctrine. Le Tribunal fédéral a récemment nuancé son opinion et affirmé que "l'action en constatation de décision positive en tant qu'action formatrice est recevable lorsqu'il est établi sans aucun doute qu'en raison de la prise en compte des votes illicites, une proposition de décision a été considérée comme refusée alors que, selon les rapports de vote réels, elle aurait dû être inscrite au procès-verbal comme acceptée" (Peter/Birchler, op.”
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