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Die Nichteintragung ins Aktionärsverzeichnis nach Art. 697l OR darf nicht missbräuchlich oder als Vorwand verwendet werden, um die berechtigte Teilnahme eines als Aktionär bekannten Beteiligten an der Generalversammlung zu verhindern. Fehlen formelle Nachweise (etwa die Vorlage der Original-Inhaberaktien), rechtfertigt dies allein in der Regel keinen Ausschluss, wenn die Aktionärsstellung bereits zweifelsfrei bekannt ist.
“Im hier zu beurteilenden Fall haben die beiden Verwaltungsräte der Berufungsklägerin das Verfahren um Anfechtung der Beschlüsse der Generalversammlung vom 31. August 2016 provoziert und durch ihr Verhalten verursacht. Sie haben die Berufungsbeklagte nicht an dieser Generalversammlung teilnehmen lassen, obwohl ihnen die Aktionärsstellung der Berufungsbeklagten aus früheren Jahren zweifellos bekannt war und sich nie eine andere Partei als Aktionärin bei ihr gemeldet hatte. Die Nichteintragung der Berufungsbeklagten in das Aktionärsverzeichnis gemäss Art. 697l OR unter Berufung auf die entsprechenden GAFI-Bestimmungen und die Geltendmachung der fehlenden Vorlage der Original-Inhaberaktien durch die Berufungsbeklagte stellen untaugliche Gründe dar, um die Berufungsbeklagte von der Teilnahme an der GV vom 31. August 2016 rechtmässig auszuschliessen (vgl. Erwägungen”
Soweit das Verzeichnis nicht durch einen Finanzintermediär geführt wird, muss eine in der Schweiz wohnhafte oder in der Schweiz eingetragene Vertretungsperson der Gesellschaft Zugang zum Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen haben.
“resp. 26. Oktober 2023 jeweils ein C.________, russischer Staatsangehöriger aus Moskau, als Verwaltungsratspräsident der I.________ AG und der J.________ AG im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen war. Auch der angebliche CEO der B.________ und der angebliche Co-Founder der neu gegründeten Handelsplattform D.________ nennt sich C.________. Vom Beschwerdeführer wurde weiter zu Recht festgehalten, dass eine in der Schweiz eingetragene Aktiengesellschaft gemäss Art. 718 Abs. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) durch mindestens eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden muss. Diese Person muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen gemäss Art. 697l OR haben, soweit dieses Verzeichnis nicht durch einen Finanzintermediär geführt wird. Zum Zeitpunkt, als C.________ als Verwaltungsratspräsident der I.________ AG und der J.________ AG fungierte, war Q.________ mit Wohnsitz in R.________(Örtlichkeit in der Schweiz) (bis 17. Mai 2022) resp. K.________ mit Wohnsitz in S.________(Örtlichkeit in der Schweiz) (ab 5. Oktober 2022) als Sekretär (Nichtmitglied) mit Einzelunterschrift der I.________ AG und der J.________ AG im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen. Wird eine zeichnungsberechtigte Person zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, muss sie ihre eigenhändige Unterschrift beim Handelsregisteramt hinterlegen und die Identität der im Handelsregister eingetragenen natürlichen Personen muss geprüft werden. Zur Identifikation der natürlichen Personen werden auf der Grundlage des Ausweisdokumentes diverse Angaben im Handelsregister erfasst (u.a. Familien-/Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Art, Nummer und Ausgabeland des Ausweisdokuments; vgl.”
“resp. 26. Oktober 2023 jeweils ein C.________, russischer Staatsangehöriger aus Moskau, als Verwaltungsratspräsident der I.________ AG und der J.________ AG im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen war. Auch der angebliche CEO der B.________ und der angebliche Co-Founder der neu gegründeten Handelsplattform D.________ nennt sich C.________. Vom Beschwerdeführer wurde weiter zu Recht festgehalten, dass eine in der Schweiz eingetragene Aktiengesellschaft gemäss Art. 718 Abs. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) durch mindestens eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden muss. Diese Person muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen gemäss Art. 697l OR haben, soweit dieses Verzeichnis nicht durch einen Finanzintermediär geführt wird. Zum Zeitpunkt, als C.________ als Verwaltungsratspräsident der I.________ AG und der J.________ AG fungierte, war Q.________ mit Wohnsitz in R.________(Örtlichkeit in der Schweiz) (bis 17. Mai 2022) resp. K.________ mit Wohnsitz in S.________(Örtlichkeit in der Schweiz) (ab 5. Oktober 2022) als Sekretär (Nichtmitglied) mit Einzelunterschrift der I.________ AG und der J.________ AG im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen. Wird eine zeichnungsberechtigte Person zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, muss sie ihre eigenhändige Unterschrift beim Handelsregisteramt hinterlegen und die Identität der im Handelsregister eingetragenen natürlichen Personen muss geprüft werden. Zur Identifikation der natürlichen Personen werden auf der Grundlage des Ausweisdokumentes diverse Angaben im Handelsregister erfasst (u.a. Familien-/Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Art, Nummer und Ausgabeland des Ausweisdokuments; vgl.”
Für die nach Art. 697l OR zu führende Aktionärsliste werden laut den zitierten Quellen bei natürlichen Personen neben Vor- und Nachname sowie Adresse zusätzlich Nationalität und Geburtsdatum erfasst. Inhaber von Inhaberaktien müssen zudem den Besitz der Aktien mittels Vorlage der Originalurkunden oder Kopien belegen. Änderungen der gemeldeten Angaben sind vom Aktionär zu melden.
“Concernant le régime transitoire, les personnes qui détiennent des actions au porteur à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions GAFI disposent d’un délai de six mois pour remplir leurs obligations découlant des articles 697i et 697j CO. Les actionnaires qui acquièrent des actions au porteur ou atteignent ou dépassent le seuil de 25% après le 1er juillet 2015 doivent procéder à leur annonce dans le délai d’un mois à compter de la date où l’opération d’achat a été exécutée ou le dépassement du seuil de 25% est réalisé. Le délai d’un mois commence à courir non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à compter de la date de transfert de propriété des actions (idem, p. 285 s.). Pour remplir dûment son devoir, l’actionnaire doit s’identifier auprès de la société en donnant son prénom, son nom, ou sa raison sociale pour une personne morale, et son adresse. Cela concerne également l’ayant droit économique au sens de l’art. 697j CO. En plus de ces éléments, les détenteurs d’actions au porteur qui sont des personnes physiques doivent communiquer leur nationalité et leur date de naissance. Toutes ces informations seront ainsi répertoriées au sein de la liste des actionnaires prévue à l’art. 697l CO. En sus de ces indications, l’actionnaire devra également prouver qu’il est détenteur des actions en produisant les actions originales ou une copie de ces dernières (idem, p. 286). Une fois l’annonce faite de manière régulière, l’actionnaire peut exercer ses droits sociaux et patrimoniaux en toute légitimité sans être menacé par le régime de sanctions prévu à l’art. 697m CO. A noter que l’actionnaire est toutefois responsable d’annoncer spontanément les éventuels changements quant aux informations fournies à la société (ibidem). 2.2. Les dispositions en matière de droit des sociétés prévues par la loi GAFI introduisent également de nouvelles obligations pour le conseil d’administration [cf. Mustaki/Nafissi, Les sanctions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), 2016, in RDSA, p. 284 ss, 286 et réf. citées]. En premier lieu, le conseil d’administration doit désormais tenir, en sus du registre des actions (art. 686 CO), une liste des actionnaires pour les détenteurs d’actions au porteur et les ayants droit économiques (art.”
“Concernant le régime transitoire, les personnes qui détiennent des actions au porteur à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions GAFI disposent d’un délai de six mois pour remplir leurs obligations découlant des articles 697i et 697j CO. Les actionnaires qui acquièrent des actions au porteur ou atteignent ou dépassent le seuil de 25% après le 1er juillet 2015 doivent procéder à leur annonce dans le délai d’un mois à compter de la date où l’opération d’achat a été exécutée ou le dépassement du seuil de 25% est réalisé. Le délai d’un mois commence à courir non pas au jour de la conclusion du contrat, mais à compter de la date de transfert de propriété des actions (idem, p. 285 s.). Pour remplir dûment son devoir, l’actionnaire doit s’identifier auprès de la société en donnant son prénom, son nom, ou sa raison sociale pour une personne morale, et son adresse. Cela concerne également l’ayant droit économique au sens de l’art. 697j CO. En plus de ces éléments, les détenteurs d’actions au porteur qui sont des personnes physiques doivent communiquer leur nationalité et leur date de naissance. Toutes ces informations seront ainsi répertoriées au sein de la liste des actionnaires prévue à l’art. 697l CO. En sus de ces indications, l’actionnaire devra également prouver qu’il est détenteur des actions en produisant les actions originales ou une copie de ces dernières (idem, p. 286). Une fois l’annonce faite de manière régulière, l’actionnaire peut exercer ses droits sociaux et patrimoniaux en toute légitimité sans être menacé par le régime de sanctions prévu à l’art. 697m CO. A noter que l’actionnaire est toutefois responsable d’annoncer spontanément les éventuels changements quant aux informations fournies à la société (ibidem). 2.2. Les dispositions en matière de droit des sociétés prévues par la loi GAFI introduisent également de nouvelles obligations pour le conseil d’administration [cf. Mustaki/Nafissi, Les sanctions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), 2016, in RDSA, p. 284 ss, 286 et réf. citées]. En premier lieu, le conseil d’administration doit désormais tenir, en sus du registre des actions (art. 686 CO), une liste des actionnaires pour les détenteurs d’actions au porteur et les ayants droit économiques (art.”
Der Eintrag in das Verzeichnis erfolgt erst, wenn die Meldung den vorgeschriebenen Formalien entspricht; hierzu gehören nach der Rechtsprechung namentlich Vor‑ und Nachname, Wohnadresse, das Vorweisen eines amtlichen Ausweises sowie die Vorlage der Inhaberaktien.
“bzw. 9. Dezember 2014 [act. 36/3‒4]). Die rechts- konforme Meldung des Erwerbs von Inhaberaktien ist vom Einhalten bestimmter Formalien ‒ namentlich der Angabe von Vor- und Nachnamen, der Wohnadresse, dem Vorweisen eines amtlichen Ausweises und der Vorlage der Inhaberaktien ‒ abhängig (Art. 697i Abs. 1 und 2 OR und Art. 697j Abs. 2 OR; siehe zum Ganzen auch S POERLÉ, in: Zürcher Kommentar. Die Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Zürich - 14 - 2021, Art. 697i N. 49 ff.). Ebenso erfolgt ein Eintrag in das Verzeichnis über die Inhaberaktionäre (Art. 697l Abs. 1 OR). Wie gezeigt, vertritt auch die Beklagte den Standpunkt, dass die Meldung unter Einhaltung dieser Formalien erst am 19. April 2016 erfolgt ist (act. 35 N. 20). Damit ist nicht rechtserheblich, ob die Klägerin schon vor der a.o. Generalversammlung vom 19. April 2016 (informell) Kenntnis von der Aktionärsstellung von F._____ hatte.”
Im dargestellten Fall hat die Verwaltungsbehörde aus dem öffentlichen Gründungsakt geschlossen, wer als Aktionär bzw. wirtschaftlich berechtigter galt. Daraus kann gefolgert werden, dass die Gründungsunterlagen in vergleichbaren Konstellationen als hinweisender Beleg dafür dienen können, wer wirtschaftlich berechtigt ist; eine weitergehende Verallgemeinerung wird von der Quelle jedoch nicht gestützt.
“2021 gli obblighi di annuncio in questione sono stati abrogati, in quanto le azioni al portatore sono ormai ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale (art. 622 cpv. 1bis CO, in vigore dal 1.5.2021). 3.3. Nel momento in cui è stato stipulato l’atto costitutivo della __________ SA (1.2.2012) le società anonime erano obbligate a tenere un libro delle azioni, limitatamente alle azioni nominative. D’altra parte, non era ancora in vigore l’obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. In queste circostanze, ci si domanda pertanto quale sia la portata probatoria della dichiarazione rilasciata da __________, amministratore unico, il 1.9.2017. Il suo riferimento all’«elenco azionisti» non può infatti concernere né il libro delle azioni previsto dall’art. 686 cpv. 1 CO né l’elenco degli aventi economicamente diritto, di cui all’art. 697l CO. L’autorità di tassazione, a conoscenza del contenuto dell’atto pubblico di costituzione della società, non poteva fare altro che ritenere che azionista unico della stessa fosse il ricorrente, che, partecipando all’atto costitutivo, aveva confermato di aver assunto e sottoscritto 100 azioni al portatore del valore di fr. 1’000.– cadauna, per un totale di fr. 100’000.– interamente liberate. Come visto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di tenere l’elenco degli aventi economicamente diritto, gli azionisti erano addirittura esentati dall’obbligo di annunciare l’acquisto di azioni al portatore, se le azioni erano state acquistate al momento della costituzione della società. In tal caso infatti la società sapeva già chi erano i suoi soci. Non si vede perché l’autorità fiscale non possa trarre la stessa conclusione, perlomeno fino a prova contraria. 3.4. Per quanto attiene alla pretesa esistenza di un rapporto fiduciario, il contribuente non ne ha fornito la minima prova.”
Der Verwaltungsrat hat die der Eintragung in das Verzeichnis nach Art. 697l OR zugrunde liegenden Belege über den Erwerb bzw. das Eigentum von Inhaberaktien zu prüfen. Dieses Prüfungsgebot ist nach der einschlägigen Literatur demjenigen vergleichbar, das Art. 686 OR für das Aktienregister vorsieht; der Verwaltungsrat hat demnach zu kontrollieren, ob die vorgelegten Unterlagen den gesetzlichen Formerfordernissen entsprechen. Bei Inhaberaktien erfolgt die Legitimation in der Regel durch Vorlage der (Original-)Wertpapiere.
“En sus de ces indications, l’actionnaire devra également prouver qu’il est détenteur des actions en produisant les actions originales ou une copie de ces dernières (idem, p. 286). Une fois l’annonce faite de manière régulière, l’actionnaire peut exercer ses droits sociaux et patrimoniaux en toute légitimité sans être menacé par le régime de sanctions prévu à l’art. 697m CO. A noter que l’actionnaire est toutefois responsable d’annoncer spontanément les éventuels changements quant aux informations fournies à la société (ibidem). 2.2. Les dispositions en matière de droit des sociétés prévues par la loi GAFI introduisent également de nouvelles obligations pour le conseil d’administration [cf. Mustaki/Nafissi, Les sanctions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), 2016, in RDSA, p. 284 ss, 286 et réf. citées]. En premier lieu, le conseil d’administration doit désormais tenir, en sus du registre des actions (art. 686 CO), une liste des actionnaires pour les détenteurs d’actions au porteur et les ayants droit économiques (art. 697l CO). Cette liste doit mentionner le prénom, le nom (ou la raison sociale pour une personne morale) et l’adresse des actionnaires au porteur et des ayants droits économiques. Il convient également de communiquer la nationalité et la date de naissance pour les personnes physiques. Dans la mesure où ces informations ont été communiquées, le conseil d’administration doit vérifier les pièces établissant l’acquisition ou la propriété des actions au porteur. Son devoir d’examen sur les informations transmises en vue de l’inscription sur la liste devrait être similaire à celui qui résulte de l’art. 686 CO concernant l’inscription au registre des actions nominatives. En effet, selon cette disposition, le conseil d’administration doit contrôler si les pièces fournies à titre de preuve correspondent aux exigences de forme posées par la loi (idem, p. 286 s.). Comme déjà dit (cf. supra, consid. 2.1.), pour les détenteurs d’actions au porteur, la légitimation se fait généralement par la production des titres.”
“En sus de ces indications, l’actionnaire devra également prouver qu’il est détenteur des actions en produisant les actions originales ou une copie de ces dernières (idem, p. 286). Une fois l’annonce faite de manière régulière, l’actionnaire peut exercer ses droits sociaux et patrimoniaux en toute légitimité sans être menacé par le régime de sanctions prévu à l’art. 697m CO. A noter que l’actionnaire est toutefois responsable d’annoncer spontanément les éventuels changements quant aux informations fournies à la société (ibidem). 2.2. Les dispositions en matière de droit des sociétés prévues par la loi GAFI introduisent également de nouvelles obligations pour le conseil d’administration [cf. Mustaki/Nafissi, Les sanctions en matière d’obligation d’annonce des actionnaires (art. 697m CO), 2016, in RDSA, p. 284 ss, 286 et réf. citées]. En premier lieu, le conseil d’administration doit désormais tenir, en sus du registre des actions (art. 686 CO), une liste des actionnaires pour les détenteurs d’actions au porteur et les ayants droit économiques (art. 697l CO). Cette liste doit mentionner le prénom, le nom (ou la raison sociale pour une personne morale) et l’adresse des actionnaires au porteur et des ayants droits économiques. Il convient également de communiquer la nationalité et la date de naissance pour les personnes physiques. Dans la mesure où ces informations ont été communiquées, le conseil d’administration doit vérifier les pièces établissant l’acquisition ou la propriété des actions au porteur. Son devoir d’examen sur les informations transmises en vue de l’inscription sur la liste devrait être similaire à celui qui résulte de l’art. 686 CO concernant l’inscription au registre des actions nominatives. En effet, selon cette disposition, le conseil d’administration doit contrôler si les pièces fournies à titre de preuve correspondent aux exigences de forme posées par la loi (idem, p. 286 s.). Comme déjà dit (cf. supra, consid. 2.1.), pour les détenteurs d’actions au porteur, la légitimation se fait généralement par la production des titres.”
Fehlt die nach Art. 697l OR geforderte Liste, kann dies die Feststellung der gegenwärtigen Aktionäre bzw. der wirtschaftlich Berechtigten erschweren oder verhindern. Die Praxis zeigt, dass die zuständige Behörde den Beteiligten in solchen Fällen Fristen zur Nachlieferung setzen kann; unterbleibt die fristgerechte Erfüllung, kann die Auszahlung des Liquidationsertrags verweigert und der Überschuss gegebenenfalls an die Kasse der Depositen und Verrechnungen abgeführt werden.
“________ AG a fait savoir à l’Office que les actions de sa mandante avaient été cédées à la société E.________ AG en date du 27 avril 2016, si bien que celle-ci – dont il défend les intérêts également – détiendrait désormais la moitié du capital-actions de la société dissoute. Il en déduit que l'excédent de liquidation devrait revenir dans son intégralité à la société E.________ AG, ce qui est fermement contesté par la société A.________ SA. D. L’Office, retenant qu’il subsiste une incertitude quant à savoir qui sont les actionnaires de la société dissoute à l’heure actuelle, a décidé de mandater la société fiduciaire F.________ SA, à G.________, en date du 8 juillet 2019, afin, notamment, de déterminer avec certitude qui détient le capital-actions de la société dissoute à l’heure actuelle. La société fiduciaire F.________ SA a rendu son rapport le 11 janvier 2021. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer qui sont les actionnaires de la société dissoute, en l’absence de la liste prévue à l’art. 697l CO. Dans les recommandations de son rapport, elle propose à l’Office d’impartir un délai aux parties impliquées pour produire une liste actualisée des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société B.________ SA en liquidation, conformément à l’art. 697l CO. Elle préconise également d’exiger des intéressées, dans le même délai, la production d’une attestation que cette liste existait déjà au 31 décembre 2015, sans quoi les droits sociaux ne pourront pas être exercés et les droits patrimoniaux seront éteints, si bien que l'excédent de liquidation devra être versé à la caisse des dépôts et consignations, cas échéant. E. En date du 26 janvier 2021, l’Office a donc adressé un courrier au conseil de la société E.________ AG en ce sens, tout en l'avertissant qu’en cas de défaut de production des deux documents susmentionnés dans un délai échéant le 28 février 2021, l’excédent de liquidation ne pourrait pas lui être versé, comme elle le demande. Par acte de son conseil du 8 février 2021, la société E.”
“Il en déduit que l'excédent de liquidation devrait revenir dans son intégralité à la société A.________ AG, ce qui est fermement contesté par la société C.________ SA. D. L’Office, retenant qu’il subsiste une incertitude quant à savoir qui sont les actionnaires de la société dissoute à l’heure actuelle, a décidé de mandater la société fiduciaire F.________ SA, à G.________, en date du 8 juillet 2019, afin, notamment, de déterminer avec certitude qui détient le capital-actions de la société dissoute à l’heure actuelle. La société fiduciaire F.________ SA a rendu son rapport le 11 janvier 2021. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer qui sont les actionnaires de la société dissoute, en l’absence de la liste prévue à l’art. 697l CO. Dans les recommandations de son rapport, elle propose à l’Office d’impartir un délai aux parties impliquées pour produire une liste actualisée des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société B.________ SA en liquidation, conformément à l’art. 697l CO. Elle préconise également d’exiger des intéressées, dans le même délai, la production d’une attestation que cette liste existait déjà au 31 décembre 2015, sans quoi les droits sociaux ne pourront pas être exercés et les droits patrimoniaux seront éteints, si bien que l'excédent de liquidation devra être versé à la caisse des dépôts et consignations, cas échéant. E. En date du 26 janvier 2021, l’Office a donc adressé un courrier au conseil de la société A.________ AG en ce sens, tout en l'avertissant qu’en cas de défaut de production des deux documents susmentionnés dans un délai échéant le 28 février 2021, l’excédent de liquidation ne pourrait pas lui être versé, comme elle le demande. Par acte de son conseil du 8 février 2021, la société A.________ AG a formé une plainte contre cette mesure. Elle conclut, principalement, à la réformation de la mesure attaquée, en ce sens qu’il soit pris acte qu’elle est l’actionnaire de la société B.________ SA en liquidation à hauteur de 50 % du capital-actions et qu’ordre soit donné à l’Office de procéder au versement de l’intégralité de l’excédent de liquidation en sa faveur.”
Fehlt die nach Art. 697l OR erforderliche Liste der Inhaber von Inhaberaktien bzw. der wirtschaftlich Berechtigten, kann die zuständige Behörde die Auszahlung des Liquidationsertrags verweigern; bei anhaltender Unklarheit über die Anspruchsberechtigten droht gegebenenfalls die Überweisung des Überschusses an die Caisse des dépôts et consignations.
“________ SA a indiqué à l’Office que l'excédent de liquidation devait revenir en intégralité à C.________ AG dans la mesure où elle-même avait bénéficié de versements anticipés de dividendes en 2011. Pour sa part, C.________ AG a fait savoir à l’Office qu’elle avait cédé ses actions à E.________ AG en date du 27 avril 2016, si bien que celle-ci détiendrait désormais la moitié du capital-actions de la société dissoute. Elle en déduisait que l'excédent de liquidation devrait revenir dans son intégralité à E.________ AG, ce qui est fermement contesté par A.________ SA. Retenant qu’il subsistait une incertitude quant aux actionnaires de la société dissoute, l’Office a mandaté la fiduciaire F.________ SA le 8 juillet 2019, afin, notamment, de déterminer avec certitude qui détenait le capital-actions de la société dissoute. Il ressort du rapport rendu le 11 janvier 2021 par F.________ SA qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer qui étaient les actionnaires de la société dissoute, en l’absence de la liste prévue à l’art. 697l CO. Dans les recommandations de son rapport, elle proposait à l’Office d’impartir un délai aux parties impliquées pour produire une liste actualisée des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à B.________ SA en liquidation, conformément à l’art. 697l CO. Elle préconisait également d’exiger des intéressées, dans le même délai, la production d’une attestation que cette liste existait déjà au 31 décembre 2015, sans quoi les droits sociaux ne pourraient pas être exercés et les droits patrimoniaux seraient éteints, si bien que l'excédent de liquidation devrait, cas échéant, être versé à la caisse des dépôts et consignations. B. Le 26 janvier 2021, l’Office a adressé un courrier à E.________ AG en ce sens, tout en l'avertissant qu’en cas de défaut de production des deux documents susmentionnés dans un délai échéant le 28 février 2021, l’excédent de liquidation ne pourrait pas lui être versé, comme elle le demandait. Le 8 février 2021, E.________ AG a formé une plainte contre cette mesure.”
“________ AG a fait savoir à l’Office que les actions de sa mandante avaient été cédées à la société A.________ AG en date du 27 avril 2016, si bien que celle-ci – dont il défend les intérêts également – détiendrait désormais la moitié du capital-actions de la société dissoute. Il en déduit que l'excédent de liquidation devrait revenir dans son intégralité à la société A.________ AG, ce qui est fermement contesté par la société C.________ SA. D. L’Office, retenant qu’il subsiste une incertitude quant à savoir qui sont les actionnaires de la société dissoute à l’heure actuelle, a décidé de mandater la société fiduciaire F.________ SA, à G.________, en date du 8 juillet 2019, afin, notamment, de déterminer avec certitude qui détient le capital-actions de la société dissoute à l’heure actuelle. La société fiduciaire F.________ SA a rendu son rapport le 11 janvier 2021. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer qui sont les actionnaires de la société dissoute, en l’absence de la liste prévue à l’art. 697l CO. Dans les recommandations de son rapport, elle propose à l’Office d’impartir un délai aux parties impliquées pour produire une liste actualisée des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société B.________ SA en liquidation, conformément à l’art. 697l CO. Elle préconise également d’exiger des intéressées, dans le même délai, la production d’une attestation que cette liste existait déjà au 31 décembre 2015, sans quoi les droits sociaux ne pourront pas être exercés et les droits patrimoniaux seront éteints, si bien que l'excédent de liquidation devra être versé à la caisse des dépôts et consignations, cas échéant. E. En date du 26 janvier 2021, l’Office a donc adressé un courrier au conseil de la société A.________ AG en ce sens, tout en l'avertissant qu’en cas de défaut de production des deux documents susmentionnés dans un délai échéant le 28 février 2021, l’excédent de liquidation ne pourrait pas lui être versé, comme elle le demande. Par acte de son conseil du 8 février 2021, la société A.”
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