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Das Auskunftsbegehren ist an der Generalversammlung mündlich zu (re)präsentieren; der Aktionär hat zu gewährleisten, dass die Anfrage im Protokoll korrekt wiedergegeben wird. Eine gerichtliche oder anderweitige Durchsetzung des Auskunftsrechts ist nur zulässig, wenn die Auskunft vor oder während der Generalversammlung in der vorgeschriebenen Form verlangt und verweigert wurde.
“2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561; Lachat, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme in SJ 2006 II p. 3, 6). Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ss. ad. art. 697 CO). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 aCO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 697b CO, si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.”
“2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561; Lachat, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme in SJ 2006 II p. 3, 6). Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ss. ad. art. 697 CO). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 aCO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 697b CO, si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation. 5.1.2.1 En cas de litige, il incombe à l'actionnaire de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (ATF 132 III 71 consid.”
“art. 697 CO; Hänni, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, n. 564). Savoir si la consultation demandée est nécessaire à l'actionnaire pour se faire une opinion en vue de l'exercice de ses droits se détermine d'après la mesure d'un actionnaire moyen raisonnable. Les renseignements ne servent pas à connaître le contenu de documents, mais à obtenir une réponse à des questions se rapportant à des états de fait déterminés (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et 2.2 in JdT 2006 I 543, 544; ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.1). 5.1.1.2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561; Lachat, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme in SJ 2006 II p. 3, 6). Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op.”
Auskünfte können mit Rücksicht auf Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verweigert werden. Die Erteilung oder Verweigerung von Auskünften ist dabei nach den allgemeinen Grundsätzen für Entscheidungen von Gesellschaftsorganen zu beurteilen, namentlich Gleichbehandlung der Aktionäre, Verhältnismässigkeit und Verbot der Willkür.
“Il suffit cependant que l'actionnaire apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans ce cadre, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. En revanche, si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en apportant la preuve des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). 5.1.2.2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions.”
“1 Selon l'article 697 al. 1 CO, lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête (al. 4). La qualité pour agir doit être reconnue à l'actionnaire qui a demandé des renseignements et ne les a pas obtenus; la qualité pour défendre appartient à la société (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 43 ss ad art. 697 CO). Les renseignements demandés doivent être "nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire". Parmi les droits pertinents de l'actionnaire, la jurisprudence relève non seulement son droit de vote (et, plus généralement, celui de participer à la formation de la volonté sociale), mais aussi son droit de demander l'institution d'un contrôle spécial, celui de contester les décisions de l'assemblée générale ou d'agir en responsabilité ainsi que son droit d'aliéner les actions. Cette exigence va plus loin que l'interdiction de l'abus de droit, au sujet de laquelle la jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements de l'actionnaire ne peut être utilisé à des fins étrangères à l'exercice de ses droits, comme par exemple la satisfaction d'intérêts de la concurrence ou la volonté de causer un préjudice à la société (Trigo Trindade, op. cit., n. 27 ad art. 697 CO et les références citées). En cas de litige, l'actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits.”
Wenn das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme gerichtet ist, setzt das Gericht den Streitwert (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Auskunfts‑ und Einsichtsbegehren nach Art. 697 OR ist dabei auf das gesamtgesellschaftliche Interesse am Prozessausgang abzustellen; gestützt auf diese Erwägung kann das Gericht — wie im zitierten Fall — einen konkreten Streitwert (z. B. CHF 40'000) festsetzen, sofern die Parteien keine abweichenden oder offensichtlich unrichtigen Angaben gemacht haben.
“Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei der Streitwertberechnung im Zusammenhang mit Auskunfts- und Ein- sichtsbegehren ist auf das gesamtgesellschaftliche Interesse am Prozessausgang abzustellen (MOHASSEB/VON DER CRONE, Gerichtliche Durchsetzung des Aus- kunftsrechts, in: SZW 2020, S. 345). Die Gesuchsteller beantragen Auskunft zu diversen Fragen im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2021 sowie zu Sa- nierungsmassnahmen. In Anbetracht dieser Fragen ist an der in der Verfügung vom 13. Oktober 2023 erfolgten Streitwertfestsetzung auf CHF 40'000.– festzu- halten (act. 4). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist demnach ge- geben. 3.2. Im Übrigen geben die Prozessvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten. - 6 - 4. Materielles 4.1. Rechtliche Grundlagen 4.1.1. Auskunftsrecht Gemäss Art. 697 OR ist jeder Aktionär berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver- langen (Abs. 1). Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art. 697 Abs. 4 OR). Wird die Auskunft ganz oder teilweise verweigert, so können die Aktionäre innerhalb von 30 Tagen vom Gericht die Anordnung der Auskunft verlangen (Art. 697b OR). 4.1.2. Einsichtsrecht Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Geschäftsbücher und Akten der Gesellschaft ein- sehen (Art. 697a Abs. 1 OR). Die Einsicht muss – gleich wie beim Auskunftsrecht – gewährt werden, soweit sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder anderen schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art.”
“Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei der Streitwertberechnung im Zusammenhang mit Auskunfts- und Ein- sichtsbegehren ist auf das gesamtgesellschaftliche Interesse am Prozessausgang abzustellen (MOHASSEB/VON DER CRONE, Gerichtliche Durchsetzung des Aus- kunftsrechts, in: SZW 2020, S. 345). Die Gesuchsteller beantragen Auskunft zu diversen Fragen im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2021 sowie zu Sa- nierungsmassnahmen. In Anbetracht dieser Fragen ist an der in der Verfügung vom 13. Oktober 2023 erfolgten Streitwertfestsetzung auf CHF 40'000.– festzu- halten (act. 4). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist demnach ge- geben. 3.2. Im Übrigen geben die Prozessvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten. - 6 - 4. Materielles 4.1. Rechtliche Grundlagen 4.1.1. Auskunftsrecht Gemäss Art. 697 OR ist jeder Aktionär berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver- langen (Abs. 1). Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art. 697 Abs. 4 OR). Wird die Auskunft ganz oder teilweise verweigert, so können die Aktionäre innerhalb von 30 Tagen vom Gericht die Anordnung der Auskunft verlangen (Art. 697b OR). 4.1.2. Einsichtsrecht Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Geschäftsbücher und Akten der Gesellschaft ein- sehen (Art. 697a Abs. 1 OR). Die Einsicht muss – gleich wie beim Auskunftsrecht – gewährt werden, soweit sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder anderen schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art.”
“Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei der Streitwertberechnung im Zusammenhang mit Auskunfts- und Ein- sichtsbegehren ist auf das gesamtgesellschaftliche Interesse am Prozessausgang abzustellen (MOHASSEB/VON DER CRONE, Gerichtliche Durchsetzung des Aus- kunftsrechts, in: SZW 2020, S. 345). Die Gesuchsteller beantragen Auskunft zu diversen Fragen im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2021 sowie zu Sa- nierungsmassnahmen. In Anbetracht dieser Fragen ist an der in der Verfügung vom 13. Oktober 2023 erfolgten Streitwertfestsetzung auf CHF 40'000.– festzu- halten (act. 4). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist demnach ge- geben. 3.2. Im Übrigen geben die Prozessvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten. - 6 - 4. Materielles 4.1. Rechtliche Grundlagen 4.1.1. Auskunftsrecht Gemäss Art. 697 OR ist jeder Aktionär berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver- langen (Abs. 1). Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art. 697 Abs. 4 OR). Wird die Auskunft ganz oder teilweise verweigert, so können die Aktionäre innerhalb von 30 Tagen vom Gericht die Anordnung der Auskunft verlangen (Art. 697b OR). 4.1.2. Einsichtsrecht Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Geschäftsbücher und Akten der Gesellschaft ein- sehen (Art. 697a Abs. 1 OR). Die Einsicht muss – gleich wie beim Auskunftsrecht – gewährt werden, soweit sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder anderen schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art.”
Bei vorbereitenden Auskunftsbegehren nach Art. 697 Abs. 4 OR kann die Streitwertbemessung den vorbereitenden Charakter der Begehren berücksichtigen. Wird die Gültigkeit bestimmter Bilanzposten bestritten, kann der Streitwert nach dem betreffenden Posten geschätzt werden; dadurch kann die Grenze von CHF 10'000.– (und damit die Beschwerdebefugnis) überschritten werden (vgl. im konkreten Fall Bilanzposten totalisierend CHF 685'631.–).
“Le calcul de la valeur litigieuse de la requête en renseignements ou en consultation doit tenir compte de son caractère préparatoire (cf. ATF 123 III 261 consid. 4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête des appelants s'inscrit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 octobre 2020 et vise deux postes au bilan de la société dont elle conteste la validité. Ces postes sont chiffrés au total à 685'631 fr. 13. Compte tenu de la finalité poursuivie, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 al. 4 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; cf. ATF 144 III 100 consid. 6; 120 II 352 consid. 2b). 1.3 Les appelants ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf.”
“Par ordonnance du 16 mars 2021, reçue par les parties le 18 mars 2021, le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. q. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la validité des décisions prises à l'assemblée générale du 13 octobre 2020 n'avait pas été remise en cause, de sorte que l'on ne voyait pas en quoi la consultation de pièces comptables de la société serait nécessaire à l'hoirie de H______ et à B______ SA. De surcroît, les intéressés disposaient déjà de tous les renseignements nécessaires sur les états financiers de C______ SA par le biais de J______. Enfin, les comptes faisaient uniquement état d'une permutation de passifs s'agissant de la dette de C______ SA envers D______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). Le calcul de la valeur litigieuse de la requête en renseignements ou en consultation doit tenir compte de son caractère préparatoire (cf. ATF 123 III 261 consid. 4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête des appelants s'inscrit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 octobre 2020 et vise deux postes au bilan de la société dont elle conteste la validité. Ces postes sont chiffrés au total à 685'631 fr. 13. Compte tenu de la finalité poursuivie, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr.”
Geschäftsgeheimnisse sind bereits im Einsetzungsstadium zu berücksichtigen. Vertrauliche Informationen sind allenfalls erst im Rahmen der Durchführung der Sonderprüfung an den Sonderprüfer zu übergeben.
“Die Beschwerdeführerin hält die Auffassung der Vorinstanz, wonach das Geheimhaltungsinteresse der Gesellschaft erst in einem späteren Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen sei, für "rechtlich nicht haltbar". Gemäss Art. 697 Abs. 2 OR müsse eine Gesellschaft nur diejenigen Informationen offenlegen, welche nicht durch Geschäftsgeheimnisse geschützt seien. Erst im Rahmen der Durchführung der Sonderprüfung seien dann gegebenenfalls vertrauliche Informationen an den Sonderprüfer zu liefern. Geschäftsgeheimnisse seien daher entgegen der Vorinstanz bereits im Einsetzungsstadium relevant.”
Stellt ein Aktionär anlässlich der Generalversammlung ein Auskunftsbegehren, ist dieses dort direkt zu beantworten; eine blosse Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der Generalversammlung ist nicht ohne Weiteres zulässig.
“2 Ziff. 4 OR sieht jedoch vor, dass die in der Generalversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten zu protokollieren sind. Daraus ergibt sich, dass in der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren direkt dort zu beantworten sind (vgl. auch ZK Aktienrecht-D RUEY, Art. 697 N 155, der davon spricht, dass eine Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der GV nicht hingenommen werden muss). Gemäss der Botschaft zur Aktienrechtsrevision ist für den Beginn der Klage- frist auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen (BBl. 2017, S. 542). Daran anknüpfend wird in der Literatur bisweilen die Auffassung vertreten, für den Fristbeginn sei auf die Zustellung der schriftlichen Begründung gemäss Art. 697 Abs. 4 OR abzustellen ( VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl., § 16 N 808; F ORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Art. 697b N 4). Nach dem Wortlaut von Art. 697 Abs. 4 OR ist eine schriftliche Begründung aber lediglich bei einer Verweigerung der Auskunft anzufertigen, während die Auskunftsklage gemäss Art. 697b OR sowohl offen steht, wenn die Auskunft ganz oder teilweise verweigert wird als auch dann, wenn sie verunmöglicht wird. Bei ei- ner Verunmöglichung aber ist nach dem Gesetz keine schriftliche Begründung er- forderlich. Die Unterscheidung zwischen vollständiger und teilweiser Verweige- rung bzw. Verunmöglichung kann erhebliche Probleme bereiten. Die mit Art. 697b OR neu eingeführte Klagefrist von 30 Tagen bezweckt indes die Schaffung von Rechtssicherheit (BBl. 2017, S. 542). Um eine klaren Regelung sowie die ange- strebte Rechtssicherheit zu gewährleisten, drängt sich auf, den Fristbeginn in demjenigen Zeitpunkt, in welchem sich die Verweigerung oder Verunmöglichung genügend klar manifestiert anzusetzen. Stellt ein Aktionär anlässlich einer Gene- - 11 - ralversammlung ein Auskunftsbegehren, so hat der Verwaltungsrat dieses direkt dort zu beantworten.”
“2 Ziff. 4 OR sieht jedoch vor, dass die in der Generalversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten zu protokollieren sind. Daraus ergibt sich, dass in der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren direkt dort zu beantworten sind (vgl. auch ZK Aktienrecht-D RUEY, Art. 697 N 155, der davon spricht, dass eine Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der GV nicht hingenommen werden muss). Gemäss der Botschaft zur Aktienrechtsrevision ist für den Beginn der Klage- frist auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen (BBl. 2017, S. 542). Daran anknüpfend wird in der Literatur bisweilen die Auffassung vertreten, für den Fristbeginn sei auf die Zustellung der schriftlichen Begründung gemäss Art. 697 Abs. 4 OR abzustellen ( VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl., § 16 N 808; F ORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Art. 697b N 4). Nach dem Wortlaut von Art. 697 Abs. 4 OR ist eine schriftliche Begründung aber lediglich bei einer Verweigerung der Auskunft anzufertigen, während die Auskunftsklage gemäss Art. 697b OR sowohl offen steht, wenn die Auskunft ganz oder teilweise verweigert wird als auch dann, wenn sie verunmöglicht wird. Bei ei- ner Verunmöglichung aber ist nach dem Gesetz keine schriftliche Begründung er- forderlich. Die Unterscheidung zwischen vollständiger und teilweiser Verweige- rung bzw. Verunmöglichung kann erhebliche Probleme bereiten. Die mit Art. 697b OR neu eingeführte Klagefrist von 30 Tagen bezweckt indes die Schaffung von Rechtssicherheit (BBl. 2017, S. 542). Um eine klaren Regelung sowie die ange- strebte Rechtssicherheit zu gewährleisten, drängt sich auf, den Fristbeginn in demjenigen Zeitpunkt, in welchem sich die Verweigerung oder Verunmöglichung genügend klar manifestiert anzusetzen. Stellt ein Aktionär anlässlich einer Gene- - 11 - ralversammlung ein Auskunftsbegehren, so hat der Verwaltungsrat dieses direkt dort zu beantworten.”
Zweck des Auskunfts- und Einsichtsrechts (Art. 697 Abs. 3 OR) ist es, dem Aktionär die zur Ausübung seiner Stimm- und Kontrollrechte notwendigen Informationen zu verschaffen; dies umfasst insbesondere die Willensbildung bei Abstimmungen (z. B. Genehmigung der Jahresrechnung, Gewinnverwendung, Wahlen, Décharge) sowie die Vorbereitung weiterer Aktionärsrechte (z. B. Einrichtung eines speziellen Kontrollverfahrens, Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen, Haftpflichtklagen und die Veräusserung von Aktien).
“L'on ne saurait exclure que les parties n'ont eu connaissance de cette pièce, datée du 23 mars 2021, qu'après que le Tribunal a gardé la chose à juger. La question de sa recevabilité peut cependant rester indécise dans la mesure où elle n'influence pas l'issue de la cause (consid. 2.1.2 infra). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'ils n'avaient pas d'intérêt à obtenir les renseignements et consulter les documents qu'ils ont requis. 2.1 Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. Les renseignements ne doivent être fournis et les livres et la correspondance ne peuvent être consultés que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (art. 697 al. 2 et 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.2). Le droit à la consultation présuppose en outre une autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil d'administration (art. 697 al. 3 CO). 2.1.1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid.”
Die Gesellschaft muss das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen oder die konkrete Gefährdung sonstiger schutzwürdiger Interessen geltend machen und beweisen. Dem Verwaltungsrat (bzw. der Generalversammlung) steht zwar ein weiter Beurteilungsspielraum zu; diese Entscheidungen sind jedoch an die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots gebunden.
“Il ne s'agit toutefois pas d'une énumération exhaustive des documents que l'on peut consulter. Bien plus, ces deux notions doivent être interprétées de manière extensive et désignent tous les documents écrits en possession de la société et qui ont une importance pour l'exercice des droits de l'actionnaire, y compris pour l'évaluation de la situation de la société (ATF 132 III 71 consid. 1.2 in JdT 2006 I 543). Dans le cadre de l'examen du caractère nécessaire de la consultation demandée pour l'exercice des droits de l'actionnaire, il faut à chaque fois prendre en considération les données et documents dont l'actionnaire - notamment sur la base du rapport annuel qui lui est remis - dispose déjà (ATF 132 III 71 consid. 1.3.2 in JdT 2006 I 543). S'agissant du secret des affaires ou la mise en danger d'autre intérêts sociaux dignes de protection que la société peut opposer aux actionnaire, il appartient à la société d'alléguer et d'apporter la preuve de l'existence d'un tel secret ou de la mise en danger concrète de ses intérêts (Trigo Trindade, op. cit, n. 34 et 66 ad art. 697 CO). Sur le fond, la doctrine dominante, suivie par le Tribunal fédéral, admet que l'assemblée générale et le conseil d'administration disposent d'un large pouvoird'appréciation pour prendre leur décision. En d'autres termes, la décision de l'assemblée générale ou celle du conseil d'administration doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, pour le principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de ce que le droit de l'actionnaire à pouvoir consulter les documents sociaux cédera le pas en présence de tout intérêt de la société à ne pas lui permettre une telle consultation, ce qui a pour conséquence que la portée de ce principe ne dépasse guère celle de l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit, n. 64 ad art. 697 CO). Sauf accord contraire entre le conseil d'administration et l'actionnaire requérant, la consultation a lieu au siège de la société. A défaut de règle expresse à ce sujet, on doit admettre que le droit à la consultation n'emporte pas celui de se voir délivrer copie des documents en cause (Trigo Trindade, op.”
“S'agissant du secret des affaires ou la mise en danger d'autre intérêts sociaux dignes de protection que la société peut opposer aux actionnaire, il appartient à la société d'alléguer et d'apporter la preuve de l'existence d'un tel secret ou de la mise en danger concrète de ses intérêts (Trigo Trindade, op. cit, n. 34 et 66 ad art. 697 CO). Sur le fond, la doctrine dominante, suivie par le Tribunal fédéral, admet que l'assemblée générale et le conseil d'administration disposent d'un large pouvoird'appréciation pour prendre leur décision. En d'autres termes, la décision de l'assemblée générale ou celle du conseil d'administration doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, pour le principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de ce que le droit de l'actionnaire à pouvoir consulter les documents sociaux cédera le pas en présence de tout intérêt de la société à ne pas lui permettre une telle consultation, ce qui a pour conséquence que la portée de ce principe ne dépasse guère celle de l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit, n. 64 ad art. 697 CO). Sauf accord contraire entre le conseil d'administration et l'actionnaire requérant, la consultation a lieu au siège de la société. A défaut de règle expresse à ce sujet, on doit admettre que le droit à la consultation n'emporte pas celui de se voir délivrer copie des documents en cause (Trigo Trindade, op. cit., n. 70 ad. art. 697). 3.1.3 Selon l'art. 696 al. 1 CO, le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision (al. 3). L'obligation de communiquer le rapport de gestion est une obligation impérative du conseil d'administration, soumise à la condition qu'un actionnaire demande à recevoir un exemplaire de ce document (Trigo Trindade, op.”
“S'agissant du secret des affaires ou la mise en danger d'autre intérêts sociaux dignes de protection que la société peut opposer aux actionnaire, il appartient à la société d'alléguer et d'apporter la preuve de l'existence d'un tel secret ou de la mise en danger concrète de ses intérêts (Trigo Trindade, op. cit, n. 34 et 66 ad art. 697 CO). Sur le fond, la doctrine dominante, suivie par le Tribunal fédéral, admet que l'assemblée générale et le conseil d'administration disposent d'un large pouvoird'appréciation pour prendre leur décision. En d'autres termes, la décision de l'assemblée générale ou celle du conseil d'administration doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, pour le principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de ce que le droit de l'actionnaire à pouvoir consulter les documents sociaux cédera le pas en présence de tout intérêt de la société à ne pas lui permettre une telle consultation, ce qui a pour conséquence que la portée de ce principe ne dépasse guère celle de l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit, n. 64 ad art. 697 CO). Sauf accord contraire entre le conseil d'administration et l'actionnaire requérant, la consultation a lieu au siège de la société. A défaut de règle expresse à ce sujet, on doit admettre que le droit à la consultation n'emporte pas celui de se voir délivrer copie des documents en cause (Trigo Trindade, op. cit., n. 70 ad. art. 697). 3.1.3 Selon l'art. 696 al. 1 CO, le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision (al. 3). L'obligation de communiquer le rapport de gestion est une obligation impérative du conseil d'administration, soumise à la condition qu'un actionnaire demande à recevoir un exemplaire de ce document (Trigo Trindade, op.”
“S'agissant du secret des affaires ou la mise en danger d'autre intérêts sociaux dignes de protection que la société peut opposer aux actionnaire, il appartient à la société d'alléguer et d'apporter la preuve de l'existence d'un tel secret ou de la mise en danger concrète de ses intérêts (Trigo Trindade, op. cit, n. 34 et 66 ad art. 697 CO). Sur le fond, la doctrine dominante, suivie par le Tribunal fédéral, admet que l'assemblée générale et le conseil d'administration disposent d'un large pouvoird'appréciation pour prendre leur décision. En d'autres termes, la décision de l'assemblée générale ou celle du conseil d'administration doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, pour le principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de ce que le droit de l'actionnaire à pouvoir consulter les documents sociaux cédera le pas en présence de tout intérêt de la société à ne pas lui permettre une telle consultation, ce qui a pour conséquence que la portée de ce principe ne dépasse guère celle de l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit, n. 64 ad art. 697 CO). Sauf accord contraire entre le conseil d'administration et l'actionnaire requérant, la consultation a lieu au siège de la société. A défaut de règle expresse à ce sujet, on doit admettre que le droit à la consultation n'emporte pas celui de se voir délivrer copie des documents en cause (Trigo Trindade, op. cit., n. 70 ad. art. 697). 3.1.3 Selon l'art. 696 al. 1 CO, le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision (al. 3). L'obligation de communiquer le rapport de gestion est une obligation impérative du conseil d'administration, soumise à la condition qu'un actionnaire demande à recevoir un exemplaire de ce document (Trigo Trindade, op.”
Bei der Auslegung von Art. 697 OR ist nicht allein die anteilsmässige Beteiligung massgebend; entscheidend ist vielmehr die tatsächliche Möglichkeit, konkret und entscheidend auf die Unternehmensentscheide einzuwirken. Es ist eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände vorzunehmen.
“D'un point de vue général, le Tribunal fédéral a estimé que le seul fait qu'une personne assurée dispose d'une participation au capital de la société qui l'employait ne suffisait pas à la qualifier de personne assimilée à un employeur. D'autre part, on ne peut pas forcément déduire de la démission formelle du conseil d'administration que la position de quasi-employeur perdure, par exemple en conservant une participation déterminante au capital de la société. Le critère décisif est la possibilité pour la personne assurée d'influencer concrètement et de manière déterminante les décisions de la société (consid. 3.2.1) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2.2). Dans un arrêt 8C/433_2019 du 20 décembre 2019, le Tribunal fédéral a considéré que lors de l’examen des possibilités d’influence du recourant, lequel avait été licencié de la société mais détenait toujours 25% de participation financière, le tribunal cantonal s'était limité au critère de la qualité d'actionnaire et aux droits qui en découlaient (notamment les droits d'information et de consultation selon l'art. 697 CO). Ce point de vue n’allait pas assez loin. C’étaient plutôt les circonstances concrètes du cas d'espèce qui étaient déterminantes pour la période suivant la démission du conseil d'administration. Dans la décision attaquée, une appréciation globale des faits n'avait pas eu lieu, raison pour laquelle elle devait maintenant être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2.3). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid.”
Anlässlich der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren sind grundsätzlich in der Versammlung direkt zu beantworten; eine Vertröstung auf einen späteren schriftlichen Bescheid kann in der Regel nicht hingenommen werden (vgl. Protokollierungspflicht nach Art. 702 Abs. 2).
“Aus dem Gesetz ergibt sich nicht klar, wann die Klagefrist für die Geltend- machung des anlässlich der Generalversammlung gestellten Auskunftsbegehrens beginnt. Auch lässt sich dem Gesetz – anders als für das Einsichtsrecht – keine explizite Beantwortungsfrist für anlässlich der Generalversammlung gestellte Aus- kunftsbegehren entnehmen. Die in Art. 697 Abs. 3 OR vorgesehene Frist von vier Monaten bezieht sich nur auf den hier nicht interessierenden Fall des Auskunfts- begehrens ausserhalb der Generalversammlung im Sinne von Art. 697 Abs. 2 OR (BBl. 2017, S. 540; vgl. auch BSK OR II-W EBER/BAISCH, Art. 697 N 4c). Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 OR sieht jedoch vor, dass die in der Generalversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten zu protokollieren sind. Daraus ergibt sich, dass in der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren direkt dort zu beantworten sind (vgl. auch ZK Aktienrecht-D RUEY, Art. 697 N 155, der davon spricht, dass eine Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der GV nicht hingenommen werden muss). Gemäss der Botschaft zur Aktienrechtsrevision ist für den Beginn der Klage- frist auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen (BBl. 2017, S. 542). Daran anknüpfend wird in der Literatur bisweilen die Auffassung vertreten, für den Fristbeginn sei auf die Zustellung der schriftlichen Begründung gemäss Art. 697 Abs. 4 OR abzustellen ( VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl., § 16 N 808; F ORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Art.”
Die Sonderprüfung (contrôle spécial) steht subsidiär zum Auskunftsrecht nach Art. 697 OR: Bevor Aktionäre die gerichtliche Bestellung eines Kontrolleurs beantragen, müssen sie grundsätzlich versucht haben, die gewünschten Auskünfte geltend zu machen. Die Sonderprüfung dient der Feststellung konkreter, genau umschriebener Tatsachen und ist nicht für rein explorative Abklärungen gedacht. Zur Begründung des Antrags muss der Antragsteller glaubhafte Indizien (Vraisemblance) darlegen, dass Organe die Gesetzes- oder Statutenbestimmungen verletzt und dadurch der Gesellschaft oder den Aktionären Schaden zugefügt haben.
“La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss). b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (ATF 138 III 252 consid.”
“Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Il doit s'agir d'un fait concret, il n'est donc pas possible d'examiner la gestion dans son ensemble, contrairement à l'institution prévue à l'art. 731a al. 3 CO (Meyer, Der Verwässerungsschutz bei aktienrechtlichen Kapitalerhöhungen, 2021, p. 382, n. 932). 2.1.5 Les moyens prévus par l'art. 697a CO et par l'art. 731a CO ne sont pas alternatifs, mais cumulatifs. Ils peuvent donc être mis en œuvre simultanément. Les experts interviennent à côté des contrôleurs spéciaux et non à leur place (Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes du 23 février 1983, FF 1983 II 757, p. 961). La nomination d'experts en vertu de l'art. 731a al. 3 CO se distingue en effet du contrôle spécial (art. 697a CO) d'un quadruple point de vue: (i) son application n'est pas subsidiaire à l'épuisement du droit aux renseignements et à la consultation des pièces prévus par l'art. 697 CO, (ii) son objet n'est pas limité au fait d'être nécessaire à l'exercice des droits des actionnaires qui en proposent la désignation (iii) sa mise en œuvre ne dépend pas du juge et (iv) elle ne peut être mise en œuvre par des actionnaires minoritaires, une majorité étant nécessaire (Peter/Genequand/Cavadini, op. cit., n. 15 ad art. 731a CO). Si la majorité de l'assemblée générale décide de procéder à des éclaircissements supplémentaires sur une affaire, elle devrait choisir en règle générale la voie la moins contraignante et la plus flexible et désignera un expert conformément à l'art. 731a al. 3 CO. La mise en place d'un contrôleur spécial est en revanche intéressante pour les minorités qui ne disposent pas du nombre de voix nécessaire pour pouvoir désigner un expert selon l'art. 731a al. 3 CO (von der Crone, Aktienrecht, 2ème éd. 2020, n. 831-832, p. 396-397; Walther/Schaffner/Magnin, op. cit., p. 51). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles posées par la loi pour la convocation judiciaire de l'assemblée générale et l'inscription de la nomination d'un expert au sens de l'art.”
“5 al. 1 let. g CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2. La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). 3. 3.1.1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit d'être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 et 2 CO). Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 123 III 261 consid. 3a). Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). Le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 3.1;ATF 138 III 246 consid. 3.3). Pour que le juge institue le contrôle spécial, il faut que le requérant rende vraisemblable que des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). En exigeant du demandeur qu'il rende vraisemblable une violation de la loi ou des statuts, le législateur a montré tout d'abord qu'il n'exigeait pas que l'actionnaire apporte déjà des preuves, ce qui réduirait excessivement les possibilités d'obtenir une telle mesure et paraîtrait même contradictoire, puisque le contrôle spécial tend précisément à fournir des preuves; d'un autre côté, le législateur a indiqué, en exigeant qu'une vraisemblance soit établie, qu'il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à l'intérieur de la société.”
Für an der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren ist der Beginn der Klagefrist nach der Botschaft auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen. In der Literatur wird teilweise abweichend vertreten, der Fristbeginn hänge von der Zustellung einer schriftlichen Begründung ab.
“Aus dem Gesetz ergibt sich nicht klar, wann die Klagefrist für die Geltend- machung des anlässlich der Generalversammlung gestellten Auskunftsbegehrens beginnt. Auch lässt sich dem Gesetz – anders als für das Einsichtsrecht – keine explizite Beantwortungsfrist für anlässlich der Generalversammlung gestellte Aus- kunftsbegehren entnehmen. Die in Art. 697 Abs. 3 OR vorgesehene Frist von vier Monaten bezieht sich nur auf den hier nicht interessierenden Fall des Auskunfts- begehrens ausserhalb der Generalversammlung im Sinne von Art. 697 Abs. 2 OR (BBl. 2017, S. 540; vgl. auch BSK OR II-W EBER/BAISCH, Art. 697 N 4c). Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 OR sieht jedoch vor, dass die in der Generalversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten zu protokollieren sind. Daraus ergibt sich, dass in der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren direkt dort zu beantworten sind (vgl. auch ZK Aktienrecht-D RUEY, Art. 697 N 155, der davon spricht, dass eine Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der GV nicht hingenommen werden muss). Gemäss der Botschaft zur Aktienrechtsrevision ist für den Beginn der Klage- frist auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen (BBl. 2017, S. 542). Daran anknüpfend wird in der Literatur bisweilen die Auffassung vertreten, für den Fristbeginn sei auf die Zustellung der schriftlichen Begründung gemäss Art.”
Für die gerichtliche Anordnung einer Sonderprüfung müssen bestimmte formelle Voraussetzungen erfüllt sein: Der Aktionär muss vorgängig sein Auskunftsrecht ausgeübt haben; er muss die Einsetzung eines Sonderprüfers der Generalversammlung vorgeschlagen haben, und dieser Antrag muss abgelehnt worden sein; die gesetzlich verlangte Beteiligungsschwelle der Antragsteller muss erreicht sein; und die dreimonatige Klagefrist ist einzuhalten. Wird die Frist nicht gewahrt, steht das gerichtliche Begehren nicht mehr zur Verfügung.
“Formelle Voraussetzungen a. Für die gerichtliche Anordnung einer Sonderprüfung müssen zunächst for- melle Voraussetzungen erfüllt sein. Im Einzelnen ist erforderlich, - dass der Aktionär vorgängig sein Auskunftsrecht ausgeübt hat (Art. 697a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 697 OR), - dass der Antrag eines Aktionärs auf Einsetzung eines Sonderprüfers von der Generalversammlung abgelehnt wurde (Art. 697b Abs. 1 OR), - dass die Beteiligung des Aktionärs bzw. der Aktionärsgruppe, die nach dem ablehnenden Entscheid der Generalversammlung eine gerichtliche Anord- nung einer Sonderprüfung durchsetzen will, die gesetzlich definierte Schwel- le erreicht (Art. 697b Abs. 1 OR) und - dass die dreimonatige gesetzliche Klagefrist eingehalten wird (Art. 697b Abs. 1 OR). In Bezug auf diese formellen Voraussetzungen (vorgängige Ausübung des Aus- kunftsrechts, abgelehnter Antrag auf Anordnung einer Sonderprüfung, Beteili- gungsschwelle und Klagefrist) gilt das Regelbeweismass der vollen Überzeugung (BGE 140 III 610 E. 4.3.3). b. Im vorliegenden Fall sind die formellen Voraussetzungen für ein Sonderprü- fungsbegehren erfüllt: - Die Gesuchstellerin hat ihr Auskunftsrecht im Vorfeld der Generalversamm- lung vom 25. Februar 2022 mit Schreiben vom 21. Februar 2022 wahrge- - 15 - nommen.”
“5 al. 1 let. g CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2. La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). 3. 3.1.1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit d'être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 et 2 CO). Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 123 III 261 consid. 3a). Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). Le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 3.1;ATF 138 III 246 consid. 3.3). Pour que le juge institue le contrôle spécial, il faut que le requérant rende vraisemblable que des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). En exigeant du demandeur qu'il rende vraisemblable une violation de la loi ou des statuts, le législateur a montré tout d'abord qu'il n'exigeait pas que l'actionnaire apporte déjà des preuves, ce qui réduirait excessivement les possibilités d'obtenir une telle mesure et paraîtrait même contradictoire, puisque le contrôle spécial tend précisément à fournir des preuves; d'un autre côté, le législateur a indiqué, en exigeant qu'une vraisemblance soit établie, qu'il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à l'intérieur de la société.”
Die Geltendmachung des Auskunftsrechts nach Art. 697 OR hängt nicht von der Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung ab. Vertraulichkeitsklauseln ersetzen nicht die rechtliche Prüfung nach Art. 697 OR; vertragliche Informationsansprüche sind von den gesetzlichen Auskunfts- und Einsichtsrechten zu unterscheiden.
“B-ABV) hängt nicht von der Unterzeichnung einer Geheimhaltungsver- einbarung ab. Vielmehr sind die Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft(en) durch die Vertraulichkeitsklausel gemäss Ziff. 25 B-ABV geschützt, wobei die Ge- suchsgegnerin nicht geltend macht, die Gesuchstellerin würde die vertraglich ver- einbarte Vertraulichkeit gegenüber Dritten verletzen. Aus dem Umstand, dass keine Konventionalstrafe für eine allfällige Verletzung der Vertraulichkeitsklausel vereinbart wurde (act. 7 Rz. 50), kann die Gesuchsgegnerin nichts ableiten. - Soweit die Gesuchsgegnerin andernorts geltend macht, das Auskunfts- und Einsichtsrecht des Aktionärs werde inhaltlich durch Geschäftsgeheimnisse und andere schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft begrenzt (act. 7 Rz. 45 ff.), ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Gesuchstellerin nicht gesetzliche Aus- kunfts- und Einsichtsrechte des Aktionärs (Art. 697 OR), sondern den vertragli- chen Informationsanspruch einklagt (Ziff.”
Erhält ein Aktionär an der Generalversammlung keine befriedigende Auskunft, so ist er nicht verpflichtet, den Rechtsweg gemäss Art. 697 Abs. 4 OR zu beschreiten; alternativ kann er ein spezialgerichtliches Kontrollverfahren nach Art. 697b OR beantragen. Für die Einleitung eines solchen Kontrolleverfahrens müssen die Antragstellenden darlegen, dass begründete Anhaltspunkte bestehen, wonach Gründer oder Organe gegen Gesetz oder Statuten gehandelt und der Gesellschaft oder den Aktionären dadurch Schaden zugefügt worden sein könnte; die aufzuklärenden Tatsachen müssen für die Ausübung von Aktionärsrechten erforderlich sein.
“La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss). c) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a ; CCiv CS18.041425 du 29 janvier 2019). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Les faits à élucider doivent être nécessaires à l’exercice de droits des actionnaires : c’est notamment le cas s’ils sont pertinents pour l’introduction d’une action en responsabilité ou pour l’exercice des droits sociaux.”
“La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss). b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a ; CCiv CS18.041425 du 29 janvier 2019). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Les faits à élucider doivent être nécessaires à l’exercice de droits des actionnaires : c’est notamment le cas s’ils sont pertinents pour l’introduction d’une action en responsabilité ou pour l’exercice des droits sociaux.”
Beweis- und Behauptungslast: Im Streitfall muss der Aktionär darlegen und beweisen, dass die verlangten Auskünfte für die Ausübung seiner Aktionärsrechte notwendig sind. Zur Begründung genügt zunächst der Nachweis, dass dieses Erfordernis in allgemeiner Hinsicht für einen Durchschnittsaktionär besteht; damit besteht eine natürliche Vermutung zugunsten des Aktionärs, die von der Gesellschaft widerlegt werden kann. Geht die Auskunftsanfrage darüber hinaus, muss der Aktionär sein individuelles Interesse mithilfe konkreter Umstände darlegen. Ein rein theoretisches Informationsinteresse genügt nicht.
“Nach Art. 697 OR ist jeder Aktionär berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen (Abs. 1). Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. Sie kann verweigert werden, wenn durch sie Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Abs. 2). Wird die Auskunft ungerechtfertigterweise verweigert, so ordnet das Gericht sie auf Antrag an (Abs. 4). Das Auskunftsrecht dient dazu, dem Aktionär jene Informationen zu verschaffen, die zur sinnvollen Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich sind. Die Behauptungs- und Beweislast, dass die verlangte Auskunft im Hinblick auf die Ausübung der Aktionärsrechte notwendig ist, liegt beim Aktionär (vgl. BGE 132 III 71 E. 1.3.1 S. 76 mit weiteren Hinweisen; Urteil 4A_655/2016 vom 15. März 2017 E. 4.2). Dabei genügt vorerst der Beweis, dass die Erforderlichkeit in genereller Art für einen Durchschnittsaktionär gegeben ist, ohne spezifischen Nachweis bezogen auf die individuelle Situation des die Einsicht verlangenden Aktionärs und seine konkreten Interessen.”
“En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid. 2.1). À l'inverse, l'actionnaire qui requiert des renseignements ne sera pas autorisé, en principe, à consulter les documents originaux dont découlent les renseignements demandés (Trigo Trindade, op. cit., n. 6 ad art. 697 CO). En cas de litige, il incombe à l'actionnaire d'alléguer et de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Un intérêt purement théorique à l'information ne suffit pas; les informations demandées doivent être nécessaires à l'exercice des droits dans un cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3). Il suffit cependant que l'actionnaire apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes.”
“La qualité pour agir doit être reconnue à l'actionnaire qui a demandé des renseignements et ne les a pas obtenus; la qualité pour défendre appartient à la société (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 43 ss ad art. 697 CO). Les renseignements demandés doivent être "nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire". Parmi les droits pertinents de l'actionnaire, la jurisprudence relève non seulement son droit de vote (et, plus généralement, celui de participer à la formation de la volonté sociale), mais aussi son droit de demander l'institution d'un contrôle spécial, celui de contester les décisions de l'assemblée générale ou d'agir en responsabilité ainsi que son droit d'aliéner les actions. Cette exigence va plus loin que l'interdiction de l'abus de droit, au sujet de laquelle la jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements de l'actionnaire ne peut être utilisé à des fins étrangères à l'exercice de ses droits, comme par exemple la satisfaction d'intérêts de la concurrence ou la volonté de causer un préjudice à la société (Trigo Trindade, op. cit., n. 27 ad art. 697 CO et les références citées). En cas de litige, l'actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits. Il suffit toutefois qu'il apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543). 3.1.2 L'action tendant à la consultation des documents doit permettre à l'actionnaire qui s'est vu refuser des renseignements de faire contrôler la conformité de sa demande de renseignements aux conditions posées par l'article 697 al.”
Das Auskunfts- und Konsultationsrecht nach Art. 697 OR unterliegt dem Missbrauchsverbot. Es darf nicht zu Zwecken ausserhalb seines Schutzzwecks verwendet werden, namentlich nicht zur Schädigung der Gesellschaft, zu Schikane, zur Beschaffung von Konkurrenzinformationen, zum Erpressungszweck oder zu rein explorativen Ermittlungen. Zudem muss die Anfrage thematisch hinreichend bestimmt und nach dem Grundsatz des guten Glaubens gestellt sein. Wegen der Subsidiarität des Rechts auf Sonderprüfung muss eine allfällige Begehren um Sonderprüfung thematisch mit der vorausgehenden Auskunfts- bzw. Konsultationsanfrage übereinstimmen; massgeblich ist der Informationsbedarf, wie ihn der Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Erstbegehren in gutem Glauben verstehen musste.
“Il ne doit pas être utilisé à des fins étrangères à son essence, par exemple pour assouvir le besoin d'informations de la concurrence, exercer un chantage ou nuire de toute autre façon à la société (arrêt TF 4A_631/2020 du 15 juin 2021 consid. 3.1.5). En raison de la subsidiarité du contrôle spécial, la requête tendant à instituer un contrôle spécial doit porter sur les mêmes thèmes que la requête préalable visant les renseignements ou la consultation. Cela a pour but de permettre au conseil d’administration de répondre au besoin d’information de l’actionnaire avant que la procédure de contrôle spécial, qui implique des coûts et des complications, ne soit instituée. Le besoin d’information de l’actionnaire requérant, tel que le conseil d’administration devait le comprendre de bonne foi au moment de la demande initiale de renseignements ou de consultation, est donc déterminant pour la délimitation thématique de l’admissibilité de la requête visant l’institution d’un contrôle spécial (ATF 140 III 610 consid. 2.2). Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. A l'instar de n'importe quel autre droit, son exercice est soumis à la réserve de l'abus de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir son droit à l'information en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme, par exemple en agissant de manière chicanière ou égoïste, contrairement à l'intérêt général de la société, en cherchant à satisfaire les intérêts de la concurrence ou à causer intentionnellement un dommage à la société (arrêt TF 4A_312/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2). Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (arrêt TF 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid.”
“Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur ; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.1). En raison de la subsidiarité du contrôle spécial, la requête tendant à instituer un contrôle spécial doit porter sur les mêmes thèmes que la requête préalable visant les renseignements ou la consultation. Cela a pour but de permettre au conseil d’administration de répondre au besoin d’information de l’actionnaire avant que la procédure de contrôle spécial, qui implique des coûts et des complications, ne soit instituée. Le besoin d’information de l’actionnaire requérant, tel que le conseil d’administration devait le comprendre de bonne foi au moment de la demande initiale de renseignements ou de consultation, est donc déterminant pour la délimitation thématique de l’admissibilité de la requête visant l’institution d’un contrôle spécial (cf. ATF 140 III 610 consid. 2.2). Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. A l'instar de n'importe quel autre droit, son exercice est soumis à la réserve de l'abus de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir son droit à l'information en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme, par exemple en agissant de manière chicanière ou égoïste, contrairement à l'intérêt général de la société, en cherchant à satisfaire les intérêts de la concurrence ou à causer intentionnellement un dommage à la société. Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (cf.”
“Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur ; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.1). En raison de la subsidiarité du contrôle spécial, la requête tendant à instituer un contrôle spécial doit porter sur les mêmes thèmes que la requête préalable visant les renseignements ou la consultation. Cela a pour but de permettre au conseil d’administration de répondre au besoin d’information de l’actionnaire avant que la procédure de contrôle spécial, qui implique des coûts et des complications, ne soit instituée. Le besoin d’information de l’actionnaire requérant, tel que le conseil d’administration devait le comprendre de bonne foi au moment de la demande initiale de renseignements ou de consultation, est donc déterminant pour la délimitation thématique de l’admissibilité de la requête visant l’institution d’un contrôle spécial (cf. ATF 140 III 610 consid. 2.2). Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. A l'instar de n'importe quel autre droit, son exercice est soumis à la réserve de l'abus de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir son droit à l'information en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme, par exemple en agissant de manière chicanière ou égoïste, contrairement à l'intérêt général de la société, en cherchant à satisfaire les intérêts de la concurrence ou à causer intentionnellement un dommage à la société. Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse. Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (cf.”
Für den Beginn der 30‑tägigen Klagefrist ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem sich die Verweigerung oder Verunmöglichung der Auskunft hinreichend klar manifestiert. Die Frist beginnt somit nicht erst zwingend mit der Zustellung einer schriftlichen Begründung; eine solche Begründung ist nach Art. 697 Abs. 4 OR nur bei einer tatsächlichen Verweigerung erforderlich.
“3 OR vorgesehene Frist von vier Monaten bezieht sich nur auf den hier nicht interessierenden Fall des Auskunfts- begehrens ausserhalb der Generalversammlung im Sinne von Art. 697 Abs. 2 OR (BBl. 2017, S. 540; vgl. auch BSK OR II-W EBER/BAISCH, Art. 697 N 4c). Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 OR sieht jedoch vor, dass die in der Generalversammlung gestellten Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten zu protokollieren sind. Daraus ergibt sich, dass in der Generalversammlung gestellte Auskunftsbegehren direkt dort zu beantworten sind (vgl. auch ZK Aktienrecht-D RUEY, Art. 697 N 155, der davon spricht, dass eine Vertröstung auf einen schriftlichen Bescheid nach der GV nicht hingenommen werden muss). Gemäss der Botschaft zur Aktienrechtsrevision ist für den Beginn der Klage- frist auf die Verweigerung bzw. Verunmöglichung der Auskunft abzustellen (BBl. 2017, S. 542). Daran anknüpfend wird in der Literatur bisweilen die Auffassung vertreten, für den Fristbeginn sei auf die Zustellung der schriftlichen Begründung gemäss Art. 697 Abs. 4 OR abzustellen ( VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl., § 16 N 808; F ORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Art. 697b N 4). Nach dem Wortlaut von Art. 697 Abs. 4 OR ist eine schriftliche Begründung aber lediglich bei einer Verweigerung der Auskunft anzufertigen, während die Auskunftsklage gemäss Art. 697b OR sowohl offen steht, wenn die Auskunft ganz oder teilweise verweigert wird als auch dann, wenn sie verunmöglicht wird. Bei ei- ner Verunmöglichung aber ist nach dem Gesetz keine schriftliche Begründung er- forderlich. Die Unterscheidung zwischen vollständiger und teilweiser Verweige- rung bzw. Verunmöglichung kann erhebliche Probleme bereiten. Die mit Art. 697b OR neu eingeführte Klagefrist von 30 Tagen bezweckt indes die Schaffung von Rechtssicherheit (BBl. 2017, S. 542). Um eine klaren Regelung sowie die ange- strebte Rechtssicherheit zu gewährleisten, drängt sich auf, den Fristbeginn in demjenigen Zeitpunkt, in welchem sich die Verweigerung oder Verunmöglichung genügend klar manifestiert anzusetzen.”
Nach Art. 697 Abs. 1 OR verfügt jeder Aktionär über ein Auskunftsrecht gegenüber dem Verwaltungsrat bzw. der Revisionsstelle in der Generalversammlung.
“In finanzieller Hinsicht hat jeder Aktionär nach Massgabe von Gesetz und Statuten ein Recht auf einen Gewinn- und Liquidationsanteil (Art. 660 ff. OR). Er übt seine persönlichen Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung aus (Art. 689 Abs. 1 OR). Ausserdem verfügt jeder Aktionär über ein Auskunfts- (Art. 697 Abs. 1 OR) und über ein Einsichtsrecht (Art. 697a Abs. 1 OR), sowie über weitere Rechte, die im vorliegenden Sachzusammenhang keine Rolle spielen.”
Das Auskunftsbegehren ist an der Generalversammlung mit ausreichender Präzision zu stellen. Ein allfälliges Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers muss sich thematisch in den grossen Linien an den an der Generalversammlung vorgetragenen Fragen orientieren. Das Protokoll der Generalversammlung dient als Beweismittel für die gestellten Fragen und die gegebenen Antworten. Bei umfangreichen oder nicht leicht verfügbaren Auskunftsbegehren kann es angezeigt sein, die Fragen vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen.
“Par surabondance de moyens, elle fait valoir le défaut d'intérêt juridique digne de protection des appelants, en raison de la péremption de leurs droits au sens de l'art. 758 al. 2 CO. 3.1.1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO). Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial (art. 697a al. 2 CO). Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête (art. 697c al. 2 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 133 III 453 consid. 7.5; 123 III 261 consid. 3a). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire peut demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 133 consid. 3.2). 3.1.2 Le procès-verbal de l’assemblée générale doit contenir les demandes de renseignements, les réponses données (art. 702 al. 2 CO), l’énoncé de la proposition en contrôle spécial ainsi que le résultat de la votation. La procédure judiciaire obligatoire peut ensuite être engagée. Le procès-verbal sert de preuve que la proposition a été formulée lors de l’assemblée générale et quant à l’objet de dite proposition (Pauli Pedrazzini, op. cit.”
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Aus der Subsidiarität der Sonderprüfung folgt, dass das Sonderprüfungsbegehren thematisch vom vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren gedeckt sein muss. Durch dieses soll der Verwaltungsrat die Gelegenheit erhalten, das Informationsbedürfnis der Aktionäre von sich aus zu befriedigen, bevor das mit Aufwand und Umtrieben verbundene Verfahren auf Sonderprüfung eingeleitet wird. Massgebend für die thematische Begrenzung der Zulässigkeit eines Sonderprüfungsbegehrens ist deshalb das Informationsbedürfnis der antragstellenden Aktionäre, wie es der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben aus dem vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren erkennen musste.”
“Als Klagefundament hat ein Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers (abgesehen von Ausführungen zu den formellen Voraussetzungen über die Fristeinhaltung und den Umfang der aktienrechtlichen Beteiligung) in materieller Hinsicht sodann folgendes zu enthalten: Zunächst einmal sind die konkreten rechts- oder statutenwidrigen Fehlleistungen der Organe zu umschreiben und es ist die daraus entstandene Schädigung der Gesellschaft oder der Aktionäre darzulegen (Art. 697b Abs. 2 OR). Allgemeine Befürchtungen unrechtmässigen Handelns oder drohenden Schadens reichen in der Regel nicht aus, die Einsetzung eines Sonderprüfers zu erwirken. Eine lediglich abstrakte Gefahr eines Interessenskonflikts genügt nicht (Weber, in: BSK-OR II, Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], 5. Aufl., Basel 2016, Art. 697a OR N 24 mit Hinweis auf BGer 4A_260/2013). Schädigung von Gesellschaft oder Aktionären bedeutet sodann eine eingetretene, unfreiwillige Vermögensverminderung, nicht nur eine zukünftige oder drohende Schädigung (Weber, in: BSK OR II, Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], 5. Aufl., Basel 2016, Art. 697b OR N 7). Aufgrund der Subsidiarität des Anspruchs nach Art. 697b OR gegenüber dem aktienrechtlichen Informations- und Einsichtsrecht nach Art. 697 OR ist im Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers sodann zu erörtern, was anlässlich der Generalversammlung im Rahmen des gestellten Auskunftsersuchens oder Einsichtsbegehrens im Einzelnen thematisiert wurde. Im Weiteren ist wiederzugeben, wie der Verwaltungsrat mit diesen Ersuchen umgegangen ist und es sind dessen Antworten zusammenzufassen. Eine Sonderprüfung ist nur angezeigt, wenn im Gesuch auch dargelegt wird, weshalb die erhaltenen Antworten unzureichend sind und auch ein Nachschieben von Ergänzungsfragen an der Generalversammlung nicht zielführend gewesen wäre, um zufriedenstellende Erklärungen erhältlich zu machen. Die dem Sonderprüfer zu unterbreitenden Fragen müssen im Weiteren thematisch in der grossen Linie denjenigen entsprechen, wie sie an der Generalversammlung vorgetragen wurden (BGer 4A_648/2011 E. 3 in Pra 101 [2012] Nr. 109 E. 3).”
Das Aktionärsrecht auf Auskunft bildet nach Praxis und Lehre einen dreistufigen Schutz: erstens die rechtzeitige Übersendung der Berichte (Art. 696), zweitens das Auskunftsrecht an der Generalversammlung (Art. 697) und drittens das Recht, die Einsetzung einer besonderen Prüfung zu verlangen (Art. 697a ff.). Diese Informationsrechte bleiben auch bei Insolvenz, Konkurs oder Nachlassstundung bestehen. Zudem bestehen ergänzende Anspruchsformen, namentlich das Einsichtsrecht in das Protokoll der Generalversammlung (Art. 702 Abs. 3) und das schriftliche Auskunftsrecht über die Managementorganisation (Art. 716b Abs. 2). Bevor ein Aktionär gerichtliche Schritte wegen Auskunftsbegehren unternimmt, ist – sofern anwendbar – die Einleitung einer besonderen Prüfung der Generalversammlung vorzuschlagen; der Verwaltungsrat hat einen solchen Antrag zur Abstimmung zu stellen; verweigert er dies, kann der Aktionär den Rechtsweg beschreiten.
“Il a en outre obtenu une réponse simplement négative à sa question no 8 et a été renvoyé à l’annexe aux comptes consolidés au 31 mars 2019 (réponse à la question no 3). Il a en revanche obtenu une explication relative aux rémunérations versées durant l’exercice 2018/2019 (réponse à la question no 7). Le requérant, insatisfait par les réponses obtenues, a alors sollicité l'instauration d'un contrôle spécial. Soumise au vote de l'assemblée, cette demande a été rejetée. c) Le requérant détient 33,3 % du capital-actions de l’intimée. Il a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 6 décembre 2019 lors de laquelle il n’a pas obtenu de réponse à ses questions. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées. IV. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial.”
“2 CO). En vertu de l'art. 656b al. 3 CO, en cas d'institution d'un contrôle spécial contre la volonté de l'assemblée générale, le montant du capital-participation doit être ajouté à celui du capital-actions. Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2). b) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial.”
Geschäftsgeheimnisse können die Auskunftspflicht nach Art. 697 Abs. 4 OR beschränken. Es ist eine Einzelfallabwägung vorzunehmen, bei der das für die Ausübung der Aktionärsrechte notwendige Informationsinteresse (z. B. aus Gründen der Gleichbehandlung oder zur Vorbereitung von Klagen oder Abstimmungen) gegen das schutzwürdige Interesse der Gesellschaft an Vertraulichkeit zu gewichten ist. Eine Verweigerung ist schriftlich zu begründen.
“Dès lors, les renseignements demandés par l'intimé sont, du point de vue de l'actionnaire moyen raisonnable, nécessaires pour l'exercice de ses droits, à savoir et comme le relève l'intimé, l'introduction d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre des membres du conseil d'administration et le vote d'une éventuelle décharge, ceci dans l'éventualité où les participations vendues l'auraient été à un prix inférieur à leur valeur réelle. 5.2.2.3 I______ SA, partie au contrat de cession puisqu'ayant acheté à l'appelante les participations de A______ TRUSTEES SA, dispose des renseignements litigieux. Partant, pour des raisons d'égalité de traitement entre les actionnaires, et comme évoqué par l'intimé, il se justifie que l'intimé puisse détenir les mêmes renseignements que ceux à disposition de l'actionnaire majoritaire de la société. 6. A supposer que l'intimé possède un intérêt suffisant à obtenir les renseignements requis, l'appelante soutient que ceux-ci seraient couverts par le secret de ses affaires, au sens de l'art. 697 al. 4 CO. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir rejeté les demandes pour ce motif. 6.1 Le "secret des affaires" concerne tous les faits de la vie économique que l'intérêt légitime de la société commande de ne pas divulguer (ATF 82 II 216 consid. 2). Cette notion se recoupe avec celles de "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'article 25 al. 4 LCart –, dont on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid.”
Bei verweigerter Einsicht nach Art. 697 Abs. 4 OR ist die richterliche Kognition eingeschränkt. Das Gericht hat lediglich zu prüfen, ob der ablehnende Entscheid sachlich vertretbar ist (Willkürprüfung).
“Die atypische Rechtsnatur eines - abweisenden - Zwischenentscheids über ein Begehren um Nichtoffenlegung gewisser Stellen im Sonderuntersuchungsbericht (aArt. 697e Abs. 2 OR, Art. 697g Abs. 2 OR), mit dem nicht das Verhältnis zwischen Aktionären und Gesellschaft geregelt wird und entsprechend nicht kontradiktorisch debattiert werden kann (dazu unten E. 2.3), hat Auswirkungen auf die Kognition des Bundesgerichts bzw. auf den Umfang der Überprüfung. Dabei kann auf die Rechtsprechung zu aArt. 697 OR zurückgegriffen werden, geht es doch auch im Rahmen der Einsichtnahme nach aArt. 697 OR um die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen (Abs. 3 OR). Über die Erteilung oder Verweigerung des Einsichtsrechts befindet die Generalversammlung bzw. der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen. Damit hat das vom Aktionär gestützt auf aArt. 697 Abs. 4 OR angerufene Gericht lediglich zu entscheiden, ob der ablehnende Entscheid sachlich vertretbar ist, was einer auf Willkür beschränkten Prüfung entspricht. Das Bundesgericht prüft in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren nur, ob die Vorinstanz zu Unrecht das Vorliegen von Willkür bejaht oder verneint hat (BGE 132 III 71 E. 1.1; Urteile 4A_561/2020 vom 25. Februar 2021 E. 6.1; 4A_655/2016 vom 15. März 2017 E. 5.2). Diese eingeschränkte Kognition muss umso mehr gelten, wenn - wie im Bereinigungsverfahren nach aArt. 697e Abs. 2 OR bzw. Art. 697g Abs. 2 OR - nicht ein Gesellschaftsorgan, sondern der Richter ein Streichungsbegehren der Gesellschaft wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen oder schutzwürdiger Interessen zu beurteilen hat. Der Richter wägt in seinem Ermessen die entgegenstehenden Interessen ab (im Einzelnen unten E. 2.3.2). Diese richterliche Interessenabwägung prüft das Bundesgericht einzig mit Willkürkognition (vgl. Jean Nicolas Druey, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2021, N. 25 zu Art.”
“Gemäss Art. 697 OR kann ein Aktionär mit ausdrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates Einsicht in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen der Gesellschaft nehmen (Abs. 3). Wie das Recht auf Auskunft besteht dieses Einsichtsrecht soweit, als die Einsicht für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist (Abs. 2). Ausserdem sind die Geschäftsgeheimnisse zu wahren (Abs. 3). Wird die Einsicht ungerechtfertigt verweigert, hat der Aktionär die Möglichkeit, das Gericht anzurufen (Abs. 4). Die Erteilung oder Verweigerung der Einsicht steht im freien Ermessen der Generalversammlung beziehungsweise des Verwaltungsrats. Damit hat das vom Aktionär gestützt auf Art. 697 Abs. 4 OR angerufene Gericht lediglich zu entscheiden, ob der ablehnende Entscheid sachlich vertretbar ist, was einer auf Willkür beschränkten Prüfung entspricht (BGE 132 III 71 E. 1.1 S. 74; Urteil 4C.234/2002 / 4C.246/2001 vom 4. Juni 2003 E. 6.3). War die Kognition der Vorinstanz auf eine Willkürprüfung beschränkt, prüft das Bundesgericht einzig, ob die Vorinstanz zu Unrecht das Vorliegen von Willkür bejaht oder verneint hat (BGE 132 III 71 E. 1.1 S. 74 mit Hinweisen).”
Bei umfangreichen oder nicht ohne Weiteres verfügbaren Auskünften kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren schriftlich und vor der Generalversammlung einzureichen. Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren. Ein allfälliges Gesuch um Anordnung einer Sonderprüfung muss thematisch durch das vorgängige Auskunfts- oder Einsichtsbegehren gedeckt sein.
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Aus der Subsidiarität der Sonderprüfung folgt, dass das Sonderprüfungsbegehren thematisch vom vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren gedeckt sein muss. Durch dieses soll der Verwaltungsrat die Gelegenheit erhalten, das Informationsbedürfnis der Aktionäre von sich aus zu befriedigen, bevor das mit Aufwand und Umtrieben verbundene Verfahren auf Sonderprüfung eingeleitet wird. Massgebend für die thematische Begrenzung der Zulässigkeit eines Sonderprüfungsbegehrens ist deshalb das Informationsbedürfnis der antragstellenden Aktionäre, wie es der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben aus dem vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren erkennen musste.”
Das Auskunfts- und Einsichtsrecht ist an der Generalversammlung auszuüben; anwesende Aktionäre können daher dort Auskünfte verlangen. War die Materie bereits bekannt und bestand die Möglichkeit, Nachfragen bzw. das Begehren an der GV (insbesondere unter dem Traktandum "Varia") vorzubringen, so hätte der Aktionär von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssen. Unterlassen des Einforderns von Auskünften kann — insbesondere wenn die Fragestellung dem Verwaltungsrat bekannt war — dahingehend gewertet werden, dass der Aktionär auf sein Auskunftsrecht verzichtet oder sein Vorgehen als missbräuchlich erscheint.
“Von dieser Möglichkeit hätte der Gesuchsteller Gebrauch machen müssen, zumal die Thematik aufgrund des umfangreichen Fragenkatalogs vom 20. Juli 2021/3. August 2021 bestens bekannt war und der Verwaltungsrat über die im Raum ste- henden Fragen entsprechend im Bild war. Insbesondere ändert daran auch der Umstand nichts, dass das Thema "Auskunft und Einsicht" nicht traktandiert war, weil der Gesuchsteller sein Begehren unter dem Traktandum 5 "Varia" hätte stel- len können. Zudem waren alle Aktionäre an der Generalversammlung vom 17. August 2021 anwesend, so dass die Generalversammlung ohne Einhaltung der Formvorschriften (z.B. Traktandierung) als Universalversammlung durchgeführt werden konnte (Art. 701 OR). Warum der Gesuchsteller auf die Wahrnehmung des Auskunfts- und Einsichtsrechts an der Generalversammlung vom 17. August 2021 verzichtete, ist letztlich nicht bekannt. Möglicherweise hielt er das Auskunfts- und Einsichtsrecht des Aktionärs (Art. 697 Abs. 1 OR) für obsolet, nachdem er an der Generalversammlung vom 17. August 2021 als Verwaltungsrat gewählt wurde und in dieser Eigenschaft viel weitergehende Informationsrechts gehabt hätte (Art. 715a OR). Wenn er von seiner selbst beantragten Wahl als Verwaltungsrat (17. August 2021) schon wenige Tage nichts mehr wissen wollte und vom Amt des Verwaltungsrates sogleich wieder zurücktrat (28. August 2021) und damit auch die weitgehenden Informationsrechte eines Verwaltungsrates preisgab, hat er sich das selbst zuzuschreiben. Insgesamt erweckt das Vorgehen des Gesuchstellers den Eindruck, dass er es vorzieht, mit dem Gesuch vom 11. Oktober 2021 ein aufwändiges Verfahren - 15 - loszutreten, anstatt die Informationsrechte des Aktionärs (Art. 697 Abs. 1 OR) o- der Verwaltungsrates (Art. 715a OR) bei den sich bietenden Gelegenheiten wahr- zunehmen. Ein solches Vorgehen ist missbräuchlich und verdient keinen Rechts- schutz, weshalb das Gesuch um Einberufung einer ausserordentlichen General- versammlung (Art.”
“Dazu ist vorab zu bemerken, dass an der ausserordentlichen Generalver- sammlung vom 1. Juli 2021 in Anwesenheit des Gesuchstellers und seines Rechtsvertreters die im vorliegenden Verfahren thematisierten Fragen weitgehend beantwortet und die Antworten vorschriftsgemäss protokolliert wurden (Art. 702 OR, act. 9/2). Möglicherweise ist das Auskunftsbegehren vom 20. Juli 2021/3. August 2021 als Reaktion auf die an der GV vom 1. Juli 2021 erteilten Auskünfte zu sehen (act. 3/5), die der Gesuchsteller allenfalls als ungenügend eingestuft hat. Allerdings wäre es dem Gesuchsteller, der von einem Anwalt vertreten war/ist, der sich seit geraumer Zeit intensiv mit der in Frage stehenden Materie beschäftigt, zumutbar gewesen, bereits an der Generalversammlung vom 1. Juli 2021 Präzisierungen zu den damals erteilten Auskünften zu verlangen, zumal das Auskunfts- und Einsichtsrecht an der Generalversammlung auszuüben ist (Art. 697 Abs. 1 OR). - 14 - Entscheidend ist jedoch, dass am 17. August 2021 - und damit nach den schriftlichen Auskunfts- und Einsichtsbegehren vom 20. Juli/3. August 2021 - eine weitere Generalversammlung durchgeführt wurde, an welcher der Gesuchsteller wie erwähnt (vgl. oben E. 3.3) in den Verwaltungsrat gewählt wurde und an wel- cher er auch sein Auskunfts- und Einsichtsrecht gemäss dem umfangreichen Fra- gekatalog vom 20. Juli/3. August 2021 hätte wahrnehmen können. Nochmals ist zu betonen, dass das Auskunfts- und Einsichtsrecht an der Generalversammlung wahrzunehmen ist (Art. 697 Abs. 1 OR), damit alle anwesenden Aktionäre auf dem gleichen Wissensstand sind (BGE 132 III 71 E. 2.1 S. 81-82) und damit die Ergebnisse der Auskunft protokolliert werden können (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Von dieser Möglichkeit hätte der Gesuchsteller Gebrauch machen müssen, zumal die Thematik aufgrund des umfangreichen Fragenkatalogs vom 20. Juli 2021/3. August 2021 bestens bekannt war und der Verwaltungsrat über die im Raum ste- henden Fragen entsprechend im Bild war.”
Bei umfangreichen oder nicht ohne Weiteres verfügbaren Auskünften kann es angezeigt sein, das Begehren vorgängig schriftlich einzureichen. Das Auskunftsrecht ist in der Generalversammlung auszuüben, um die Gleichstellung der Aktionäre zu wahren. Auskunfts- und Einsichtsgesuche bilden die Voraussetzung für ein subsidiäres Sonderprüfungsbegehren und müssen thematisch jenes Informationsbedürfnis abdecken, das der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben aus dem vorgängigen Begehren erkennen konnte.
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Aus der Subsidiarität der Sonderprüfung folgt, dass das Sonderprüfungsbegehren thematisch vom vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren gedeckt sein muss. Durch dieses soll der Verwaltungsrat die Gelegenheit erhalten, das Informationsbedürfnis der Aktionäre von sich aus zu befriedigen, bevor das mit Aufwand und Umtrieben verbundene Verfahren auf Sonderprüfung eingeleitet wird. Massgebend für die thematische Begrenzung der Zulässigkeit eines Sonderprüfungsbegehrens ist deshalb das Informationsbedürfnis der antragstellenden Aktionäre, wie es der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben aus dem vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren erkennen musste.”
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art.”
Der Anspruch auf Auskunft nach Art. 697 Abs. 1 OR darf nicht zu rein explorativen Abfragen dienen. Er muss auf die Beschaffung konkreter, noch nicht bekannter Tatsachen gerichtet sein, soweit dies für die Ausübung von Rechten erforderlich ist (z. B. zur Vorbereitung der Geltendmachung von Ansprüchen). Ein Sonderprüfungs- bzw. Kontrollgesuch kann daher nur die Klärung bestimmter, bestimmbarer Tatsachen zum Gegenstand haben und nicht eine allgemeine Durchsicht der Geschäftsführung oder blosse Suche nach Unregelmässigkeiten.
“L'aménagement du mandat d'un expert a été laissé sciemment très ouvert par le législateur et permet à l'assemblée générale d'utiliser l'institution de l'expert en fonction des besoins du cas d'espèce (Walther/Schaffner/Magnin, op. cit., p. 51; Truffer, op. cit., p. 427). D'autres auteurs considèrent que le recours à la mesure extraordinaire permise par l'art. 731a al. 3 CO devrait être limité à des cas pour lesquels il existe de forts indices d'une confusion totale au niveau du conseil d'administration ou de la direction, d'irrégularités ou d'une négligence grave de l'obligation de surveillance par le conseil d'administration (Homburger, in Zürcher Kommentar, 3ème éd. 2018, n° 570 ad art. 716a CO; Reutter/Rasmussen, in Basler Kommentar Obligationrecht II, 5ème éd. 2016, n° 12 ad art. 731a CO; Böckli, Neue OR-Rechnungslegung, 2014, § 15 n° 754). 2.1.4 A teneur de l'art. 697a al. 1 CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces au sens de l'art. 697 al. 1 CO, lequel dispose que lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. Le contrôle spécial ne peut pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 123 III 261 consid. 4a p; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2 in SJ 2010 I p. 554). Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Il doit s'agir d'un fait concret, il n'est donc pas possible d'examiner la gestion dans son ensemble, contrairement à l'institution prévue à l'art.”
Bei Auskunftsbegehren nach Art. 697 Abs. 2 OR über individuelle Vergütungen sind konkrete Anhaltspunkte erforderlich, die zeigen, dass die begehrten Angaben notwendig sein könnten, damit Aktionärsrechte sinnvoll ausgeübt werden (insbesondere in Ansehung einer allenfalls zu erhebenden Rückforderungs- oder Verantwortlichkeitsklage). Die abstrakte Möglichkeit solcher Klagen genügt nicht; es müssen unter den konkreten Umständen Anhaltspunkte bestehen, dass deren Voraussetzungen in Betracht fallen.
“Die Frage, ob Aktionäre unter dem Titel von Art. 697 OR Auskunft über individuelle Vergütungen verlangen können, lässt sich nicht allgemein beantworten. Massstab bildet Art. 697 Abs. 2 OR. Fest steht Folgendes: Wenn ein Aktionär über die ihm zur Verfügung stehenden Informationen hinaus Auskunft verlangt, hat er nachzuweisen, dass die anbegehrten Angaben erforderlich sind, um die Aktionärsrechte in der betreffenden Gesellschaft sinnvoll ausüben zu können (vgl. BGE 132 III 71 E. 1.3.3 S. 78). Vorbehalten bleiben nach Art. 697 Abs. 2 Satz 2 OR ferner stets die schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft. Ein Recht auf Auskunft über die individuellen Honorare von Verwaltungsratsmitgliedern lässt sich vor diesem Hintergrund nicht mit der abstrakten Möglichkeit einer Rückforderungs- oder Verantwortlichkeitsklage begründen, ohne jedwelche Anhaltspunkte, dass deren Voraussetzungen erfüllt sein könnten. Denn andernfalls müsste die Erforderlichkeit für jede beliebige Information bejaht werden, da - wie das Bundesgericht schon festgehalten hat - "stets alles theoretisch möglich ist" (BGE 132 III 71 E. 1.3.3 S. 78). Die verlangten Informationen müssen vielmehr - wenn auch nur für einen Durchschnittsaktionär - unter den konkreten Umständen relevant sein können; mithin muss die Erhebung einer der genannten Klagen jedenfalls in Betracht fallen.”
“Die Frage, ob Aktionäre unter dem Titel von Art. 697 OR Auskunft über individuelle Vergütungen verlangen können, lässt sich nicht allgemein beantworten. Massstab bildet Art. 697 Abs. 2 OR. Fest steht Folgendes: Wenn ein Aktionär über die ihm zur Verfügung stehenden Informationen hinaus Auskunft verlangt, hat er nachzuweisen, dass die anbegehrten Angaben erforderlich sind, um die Aktionärsrechte in der betreffenden Gesellschaft sinnvoll ausüben zu können (vgl. BGE 132 III 71 E. 1.3.3 S. 78). Vorbehalten bleiben nach Art. 697 Abs. 2 Satz 2 OR ferner stets die schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft. Ein Recht auf Auskunft über die individuellen Honorare von Verwaltungsratsmitgliedern lässt sich vor diesem Hintergrund nicht mit der abstrakten Möglichkeit einer Rückforderungs- oder Verantwortlichkeitsklage begründen, ohne jedwelche Anhaltspunkte, dass deren Voraussetzungen erfüllt sein könnten. Denn andernfalls müsste die Erforderlichkeit für jede beliebige Information bejaht werden, da - wie das Bundesgericht schon festgehalten hat - "stets alles theoretisch möglich ist" (BGE 132 III 71 E. 1.3.3 S. 78). Die verlangten Informationen müssen vielmehr - wenn auch nur für einen Durchschnittsaktionär - unter den konkreten Umständen relevant sein können; mithin muss die Erhebung einer der genannten Klagen jedenfalls in Betracht fallen.”
Das Auskunftsbegehren nach Art. 697 Abs. 4 OR schützt vermögensrechtliche Interessen und ist als vermögensrechtliches Begehren zu qualifizieren. Bei der Festsetzung des Streitwerts ist sein vorbereitender Charakter zu berücksichtigen; in geeigneten Fällen kann der Streitwert 10'000 CHF übersteigen, sodass eine Berufung möglich ist.
“Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal a imparti un délai à A______ SA pour déposer une réponse écrite et des pièces nécessaires. A______ SA a, entre autres conclusions irrecevables, conclu au rejet de la requête. Elle a notamment allégué que, le 2 décembre 2021, C______ avait conservé 10% des actions de la société, mais n'avait pas effectué le transfert de la somme convenue de 37'500 fr. pour l'acquisition de 10% des actions de la société, et avait ainsi implicitement renoncé à son droit de rachat et manqué l'opportunité de devenir actionnaire de sorte que le transfert des actions n'avait jamais eu lieu. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). Le calcul de la valeur litigieuse de la requête en renseignements ou en consultation doit tenir compte de son caractère préparatoire (cf. ATF 123 III 261 consid. 4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête ne comporte pas de mention de valeur litigieuse. Compte tenu de sa finalité, soit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, il sera retenu que la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art.”
Die gesetzlichen Auskunfts‑ und Einsichtsrechte nach Art. 697 OR richten sich gegen die Gesellschaft. Ein Aktionärbindungsvertrag ändert daran nicht, soweit er lediglich vertragliche Informationspflichten regelt; solche vertraglichen Ansprüche sind von den gesetzlichen Rechten zu unterscheiden.
“Uhr; act. 3/8) stattfinden soll. Auch diese knappe Zustellung könnte gegebenenfalls als selbst verschuldete Dringlichkeit angesehen werden, zumal dem Gericht auch eine gewisse Bearbei- tungszeit zuzugestehen ist, damit es das Gesuch mit der gehörigen Sorgfalt prüfen kann. 7.Bezüglich der Hauptsachenprognose sind verschiedene Aspekte zu unter- scheiden. Die Gesuchstellerinnen machen im Rechtsbegehren Ziff. 1 ein Verbot des Entzugs von Informations-, Zugangs-, Einsichts- und Prüfungsrechten der Ge- suchstellerinnen in Bezug auf die G._____ AG geltend. Diesen Anspruch stützen sie (wohl) auf das behauptete umfassende Einsichtsrecht aus dem ABV (act. 1 Rz. 12). In der Folge machen sie aber auch Ausführungen zu einer Verweigerung durch den Verwaltungsrat der G._____ AG (act. 1 Rz. 13 ff.). Die Einsichtsrechte des Aktionärs richten sich gegen die Gesellschaft (Art. 697 OR). Daran vermag auch der ABV nichts zu ändern. Dieser sieht in der angerufenen Ziff. 8 vor, dass die «Company» die Aktionäre mit verschiedenen Informationen beliefert («the Com- pany shall provide each Shareholder with, and each Shareholder shall have access to, the following information»), wobei als «Company» die G._____ AG definiert wird (act. 3/1). Woraus ein Anspruch der Gesuchstellerinnen gegenüber der Gesuchs- gegnerin abgeleitet werden soll, ist dagegen nicht ersichtlich. Entsprechend besteht auch keine Möglichkeit der Gesuchsgegnerin, den Gesuchstellerinnen behauptete Einsichtsrechte zu entziehen. Das beantragte Verbot greift damit ins Leere und ein Hauptsacheanspruch für das Rechtsbegehren Ziff. 1 kann nicht glaubhaft gemacht werden. 8.Die von den Gesuchstellerinnen in Rechtsbegehren Ziff. 2 genannte Sitzung des Verwaltungsrats soll am 22. Juli 2024, also heute, stattfinden. Wie sich aus den Beilagen ergibt - die Gesuchstellerinnen haben dazu nichts ausgeführt - ist diese - 6 - auf”
“Mehrfach verfehlt ist der Hinweis auf die Informationsrechte des Aktionärs und die angebliche Unzulässigkeit der Vereinbarung von Informationspflichten in einem Aktionärbindungsvertrag (act. 7 Rz. 41 ff.). Erstens klagt die Gesuchstelle- rin wie erläutert nicht die gesetzliche Auskunfts- und Einsichtsrechte eines Aktio- närs (Art. 697 OR), sondern die vertragliche Informationspflicht der Gesellschaft ein (Ziff.”
Ist dem Aktionär der begehrte Auskunftsanspruch nicht gewährt, kann er stattdessen eine Sonderprüfung (contrôle spécial / Sonderuntersuchung) verlangen. Vor diesem Schritt muss der Aktionär jedoch zunächst konkrete Auskunftsbegehren stellen; die Fragen sollen wenigstens im Wesentlichen denjenigen entsprechen, für die später die Sonderprüfung beantragt wird. Erhält er daraufhin keine befriedigende Antwort, kann er anstatt des gerichtlichen Wegs gemäss Art. 697 Abs. 4 OR alternativ die Anordnung einer Sonderprüfung beantragen. Für die Anordnung der Sonderprüfung muss glaubhaft gemacht werden, dass Organe gegen Gesetz oder Statuten verstossen haben und dadurch der Gesellschaft oder den Aktionären ein Schaden droht bzw. entstanden ist.
“La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss). b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (ATF 138 III 252 consid.”
Das Auskunftsrecht an der Generalversammlung steht allen Aktionären gleich zu. Alle Aktionäre können verlangen, über die Antworten des Verwaltungsrats auf eine Auskunftsanfrage informiert zu werden; sind Auskünfte verweigert worden, kann ein Aktionär gerichtlich vorgehen (Rechtsbehelf nach Art. 697 Abs. 4 OR).
“Le droit à la consultation présuppose en outre une autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil d'administration (art. 697 al. 3 CO). 2.1.1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2). 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p.”
“Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2). 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op.”
“4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid. 2.1). À l'inverse, l'actionnaire qui requiert des renseignements ne sera pas autorisé, en principe, à consulter les documents originaux dont découlent les renseignements demandés (Trigo Trindade, op. cit., n. 6 ad art. 697 CO). En cas de litige, il incombe à l'actionnaire d'alléguer et de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid.”
Die Rechtsprechung kann ein Verfahren als missbräuchlich ansehen, wenn ein Aktionär anstelle der Wahrnehmung seines Auskunftsrechts nach Art. 697 Abs. 1 OR ein unnötig aufwändiges gerichtliches Vorgehen einleitet; in einem solchen Fall kann dies zur Versagung gerichtlicher Abhilfe führen.
“Warum der Gesuchsteller auf die Wahrnehmung des Auskunfts- und Einsichtsrechts an der Generalversammlung vom 17. August 2021 verzichtete, ist letztlich nicht bekannt. Möglicherweise hielt er das Auskunfts- und Einsichtsrecht des Aktionärs (Art. 697 Abs. 1 OR) für obsolet, nachdem er an der Generalversammlung vom 17. August 2021 als Verwaltungsrat gewählt wurde und in dieser Eigenschaft viel weitergehende Informationsrechts gehabt hätte (Art. 715a OR). Wenn er von seiner selbst beantragten Wahl als Verwaltungsrat (17. August 2021) schon wenige Tage nichts mehr wissen wollte und vom Amt des Verwaltungsrates sogleich wieder zurücktrat (28. August 2021) und damit auch die weitgehenden Informationsrechte eines Verwaltungsrates preisgab, hat er sich das selbst zuzuschreiben. Insgesamt erweckt das Vorgehen des Gesuchstellers den Eindruck, dass er es vorzieht, mit dem Gesuch vom 11. Oktober 2021 ein aufwändiges Verfahren - 15 - loszutreten, anstatt die Informationsrechte des Aktionärs (Art. 697 Abs. 1 OR) o- der Verwaltungsrates (Art. 715a OR) bei den sich bietenden Gelegenheiten wahr- zunehmen. Ein solches Vorgehen ist missbräuchlich und verdient keinen Rechts- schutz, weshalb das Gesuch um Einberufung einer ausserordentlichen General- versammlung (Art. 699 Abs. 4 OR) abzuweisen ist.”
Das Auskunftsrecht nach Art. 697 OR ist vorgängig geltend zu machen; zur Herstellung eines einheitlichen Informationsstands der Aktionäre ist es in der Generalversammlung auszuüben. Fragen und die erteilten Antworten sind zu protokollieren. Bei umfangreichen oder nicht ohne Weiteres verfügbaren Auskunftsbegehren kann eine schriftliche Voranmeldung vor der Generalversammlung angezeigt sein.
“Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonder- prüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einset- zung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüg- lich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der GV ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Der Antrag auf Einleitung einer Sonderprüfung ist indes nicht traktandierungspflichtig. Der Antrag kann vielmehr "überfallartig" an der GV vorgetragen werden, doch ist dort stets zuerst das entsprechende Auskunfts- oder Einsichtsbegehren zu stellen (Böckli, a.a.O., § 16 Rz. 31). Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Antrag zur Einsetzung eines Sonderprüfers in der GV zur Abstimmung zu bringen, auch wenn er aus formellen oder materiellen Gründen den Antrag ablehnt. Die Pflicht zur Vorlage gilt auch dann, wenn der Verwaltungsrat im Anschluss an die GV noch Informationen nachzuliefern gewillt ist. Weigert sich der Verwaltungsrat, das Beschlussverfahren trotz Wahrnehmung der Abstimmungsverfolgungs-Obliegenheit seitens der Aktio- närin durchführen, ist nicht die GV anzufechten, sondern aus prozessökonomi- schen Gründen ist darin eine Ablehnung des Antrags auf Einsetzung eines Son- derprüfers zu sehen, d.h. die Aktionärin kann direkt den Antrag nach Art.”
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Aus der Subsidiarität der Sonderprüfung folgt, dass das Sonderprüfungsbegehren thematisch vom vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren gedeckt sein muss. Durch dieses soll der Verwaltungsrat die Gelegenheit erhalten, das Informationsbedürfnis der Aktionäre von sich aus zu befriedigen, bevor das mit Aufwand und Umtrieben verbundene Verfahren auf Sonderprüfung eingeleitet wird. Massgebend für die thematische Begrenzung der Zulässigkeit eines Sonderprüfungsbegehrens ist deshalb das Informationsbedürfnis der antragstellenden Aktionäre, wie es der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben aus dem vorgängigen Auskunfts- oder Einsichtsbegehren erkennen musste.”
“Formelle Voraussetzungen a. Für die gerichtliche Anordnung einer Sonderprüfung müssen zunächst for- melle Voraussetzungen erfüllt sein. Im Einzelnen ist erforderlich, - dass der Aktionär vorgängig sein Auskunftsrecht ausgeübt hat (Art. 697a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 697 OR), - dass der Antrag eines Aktionärs auf Einsetzung eines Sonderprüfers von der Generalversammlung abgelehnt wurde (Art. 697b Abs. 1 OR), - dass die Beteiligung des Aktionär bzw. der Aktionärsgruppe, die nach dem ablehnenden Entscheid der Generalversammlung eine gerichtliche Anord- nung einer Sonderprüfung durchsetzen will, die gesetzlich definierte Schwel- le erreicht (Art. 697b Abs. 1 OR) und - dass die dreimonatige gesetzliche Klagefrist eingehalten wird (Art. 697b Abs. 1 OR). In Bezug auf diese formellen Voraussetzungen (vorgängige Ausübung des Aus- kunftsrechts, abgelehnter Antrag auf Anordnung einer Sonderprüfung, Beteili- - 7 - gungsschwelle und Klagefrist) gilt das Regelbeweismass der vollen Überzeugung (BGE 140 III 610 E. 4.3.3). b. Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin im Vorfeld der Generalver- sammlung ihr Auskunftsrecht mit Schreiben vom 22. Juni 2021 wahrgenommen (act. 3/10). Ferner hat sie anlässlich der Generalversammlung vom 30. Juni 2021 einen Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung gestellt, welcher von der Ge- neralversammlung abgewiesen wurde (act.”
“Formelle Voraussetzungen: im Allgemeinen - 11 - a. Für die gerichtliche Anordnung einer Sonderprüfung müssen zunächst for- melle Voraussetzungen erfüllt sein. Im Einzelnen ist erforderlich, - dass der Aktionär vorgängig sein Auskunftsrecht ausgeübt hat (aArt. 697a Abs. 1 OR i.V.m. aArt. 697 OR), - dass der Antrag eines Aktionärs auf Einsetzung eines Sonderprüfers von der Generalversammlung abgelehnt wurde (aArt. 697b Abs. 1 OR), - dass die Beteiligung des Aktionärs bzw. der Aktionärsgruppe, die nach dem ablehnenden Entscheid der Generalversammlung eine gerichtliche Anord- nung einer Sonderprüfung durchsetzen will, die gesetzlich definierte Schwel- le erreicht (aArt. 697b Abs. 1 OR) und - dass die dreimonatige gesetzliche Klagefrist eingehalten wird (aArt. 697b Abs. 1 OR). In Bezug auf diese formellen Voraussetzungen (vorgängige Ausübung des Aus- kunftsrechts, abgelehnter Antrag auf Anordnung einer Sonderprüfung, Beteili- gungsschwelle und Klagefrist) gilt das Regelbeweismass der vollen Überzeugung (BGE 140 III 610 E. 4.3.3). b. Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsteller mit Schreiben vom 20. Juni 2022 den Traktandierungsantrag gestellt, dass anlässlich der Generalversammlung vom 28. Juni 2022 ein Sonderprüfer einzusetzen sei (act. 3/55), worauf an der Generalversammlung vom 28.”
Das Auskunftsrecht ist grundsätzlich an der Generalversammlung geltend zu machen. Die verlangten Auskünfte müssen so erteilt werden, dass sie allen Aktionären zugutekommen; dies gilt als erfüllt, wenn die Informationen in der Generalversammlung gegeben werden. Die Ergebnisse der Auskunft können im Protokoll festgehalten werden.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées, qui doivent relever de la même procédure, soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.4 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société (art. 697 al. 1 CO). Il faut entendre par là que l’actionnaire ne pourra prétendre à une réponse que lors de l’assemblée générale. Les informations demandées par un actionnaire ne doivent pas seulement profiter à l’actionnaire qui formule une requête, mais à l’ensemble des actionnaires. Cette condition est réputée réalisée lorsque les renseignements sont donnés à l’assemblée générale (Trigo Trindade, CR CO II, 2017, n. 16 et 39 ad art. 697 CO). 2.1.5 Le juge saisi d'une requête de contrôle spécial statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle à l’assemblée générale (art. 697c al. 1 CO). Le juge doit vérifier – au moins sommairement – si les conditions générales d’institution d’un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a al. 2 CO sont remplies et nommer la personne du contrôleur. La jurisprudence zurichoise admet que si la société n’a pas d’objections, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé des conclusions prises par le demandeur (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 29 ad art.”
“Allerdings wäre es dem Gesuchsteller, der von einem Anwalt vertreten war/ist, der sich seit geraumer Zeit intensiv mit der in Frage stehenden Materie beschäftigt, zumutbar gewesen, bereits an der Generalversammlung vom 1. Juli 2021 Präzisierungen zu den damals erteilten Auskünften zu verlangen, zumal das Auskunfts- und Einsichtsrecht an der Generalversammlung auszuüben ist (Art. 697 Abs. 1 OR). - 14 - Entscheidend ist jedoch, dass am 17. August 2021 - und damit nach den schriftlichen Auskunfts- und Einsichtsbegehren vom 20. Juli/3. August 2021 - eine weitere Generalversammlung durchgeführt wurde, an welcher der Gesuchsteller wie erwähnt (vgl. oben E. 3.3) in den Verwaltungsrat gewählt wurde und an wel- cher er auch sein Auskunfts- und Einsichtsrecht gemäss dem umfangreichen Fra- gekatalog vom 20. Juli/3. August 2021 hätte wahrnehmen können. Nochmals ist zu betonen, dass das Auskunfts- und Einsichtsrecht an der Generalversammlung wahrzunehmen ist (Art. 697 Abs. 1 OR), damit alle anwesenden Aktionäre auf dem gleichen Wissensstand sind (BGE 132 III 71 E. 2.1 S. 81-82) und damit die Ergebnisse der Auskunft protokolliert werden können (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Von dieser Möglichkeit hätte der Gesuchsteller Gebrauch machen müssen, zumal die Thematik aufgrund des umfangreichen Fragenkatalogs vom 20. Juli 2021/3. August 2021 bestens bekannt war und der Verwaltungsrat über die im Raum ste- henden Fragen entsprechend im Bild war. Insbesondere ändert daran auch der Umstand nichts, dass das Thema "Auskunft und Einsicht" nicht traktandiert war, weil der Gesuchsteller sein Begehren unter dem Traktandum 5 "Varia" hätte stel- len können. Zudem waren alle Aktionäre an der Generalversammlung vom 17. August 2021 anwesend, so dass die Generalversammlung ohne Einhaltung der Formvorschriften (z.B. Traktandierung) als Universalversammlung durchgeführt werden konnte (Art. 701 OR). Warum der Gesuchsteller auf die Wahrnehmung des Auskunfts- und Einsichtsrechts an der Generalversammlung vom 17.”
Im Vorentwurf zur Revision des Aktienrechts war vorgesehen, dass der Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung Aktionäre nicht kotierter Gesellschaften über Vergütungen, Darlehen und Kredite (Art. 734a–734c) informieren müsste. Dieser Vorschlag stiess in der Vernehmlassung auf Ablehnung und wurde vom Bundesrat daher im Entwurf gestrichen. Der Bundesrat verwies dabei darauf, dass nach geltendem Recht zumindest die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen offenzulegen seien und Aktionäre Anspruch auf Vergütungsinformationen in einem für die Ausübung ihrer Rechte relevanten Detaillierungsgrad hätten.
“Im Rahmen der am 19. Juni 2020 beschlossenen Revision des Aktienrechts hatte der Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagen, Art. 697 Abs. 4 OR (unter der Marginalie "Auskunft") wie folgt zu fassen: "Anlässlich der Generalversammlung, an der die Jahresrechnung genehmigt wird, informiert der Verwaltungsrat einer Gesellschaft, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, die Aktionäre über die Vergütungen, Darlehen und Kredite gemäss den Artikeln 734a-734c." Die (zurzeit noch nicht in Kraft stehenden) Art. 734a ff. OR sehen für börsenkotierte Gesellschaften unter anderem die Offenlegung von Vergütungen vor, die an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung ausgerichtet werden. Mit der Neufassung von Art. 697 Abs. 4 OR sollte auch für nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften zum Schutz der Aktionäre Transparenz über die "Vergütungen an das oberste Kader" geschaffen werden (Erläuternder Bericht zum Vorentwurf vom 28. November 2014 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], S. 43 und 112; vgl. dann auch der ähnliche Vorschlag im Nationalrat: AB 2018 N 1141 f.). Der Vorschlag ist in der Vernehmlassung auf Ablehnung gestossen. Der Bundesrat hat diese Bestimmung im Entwurf daher gestrichen, unter Hinweis darauf, dass unter geltendem Recht "zumindest auch die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen" an den Verwaltungsrat auf Anfrage hin offenzulegen seien und Aktionäre "Anspruch auf Vergütungsinformationen in einem Detaillierungsgrad [hätten], wie er für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte unter den konkreten Umständen relevant" sei (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 541 zu Art. 697 OR).”
“Im Rahmen der am 19. Juni 2020 beschlossenen Revision des Aktienrechts hatte der Bundesrat im Vorentwurf vorgeschlagen, Art. 697 Abs. 4 OR (unter der Marginalie "Auskunft") wie folgt zu fassen: "Anlässlich der Generalversammlung, an der die Jahresrechnung genehmigt wird, informiert der Verwaltungsrat einer Gesellschaft, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, die Aktionäre über die Vergütungen, Darlehen und Kredite gemäss den Artikeln 734a-734c." Die (zurzeit noch nicht in Kraft stehenden) Art. 734a ff. OR sehen für börsenkotierte Gesellschaften unter anderem die Offenlegung von Vergütungen vor, die an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung ausgerichtet werden. Mit der Neufassung von Art. 697 Abs. 4 OR sollte auch für nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften zum Schutz der Aktionäre Transparenz über die "Vergütungen an das oberste Kader" geschaffen werden (Erläuternder Bericht zum Vorentwurf vom 28. November 2014 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], S. 43 und 112; vgl. dann auch der ähnliche Vorschlag im Nationalrat: AB 2018 N 1141 f.). Der Vorschlag ist in der Vernehmlassung auf Ablehnung gestossen. Der Bundesrat hat diese Bestimmung im Entwurf daher gestrichen, unter Hinweis darauf, dass unter geltendem Recht "zumindest auch die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen" an den Verwaltungsrat auf Anfrage hin offenzulegen seien und Aktionäre "Anspruch auf Vergütungsinformationen in einem Detaillierungsgrad [hätten], wie er für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte unter den konkreten Umständen relevant" sei (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 541 zu Art. 697 OR).”
Die in der Verfügung bestätigte Streitwertfestsetzung von CHF 40'000.– hat das Auskunftsrecht nach Art. 697 Abs. 4 OR nicht beeinträchtigt. Das Handelsgericht bejahte die sachliche Zuständigkeit und trat auf das Auskunftsgesuch ein, wonach dieses materiell zulässig und durchsetzbar ist.
“Die Gesuchsteller beantragen Auskunft zu diversen Fragen im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2021 sowie zu Sa- nierungsmassnahmen. In Anbetracht dieser Fragen ist an der in der Verfügung vom 13. Oktober 2023 erfolgten Streitwertfestsetzung auf CHF 40'000.– festzu- halten (act. 4). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist demnach ge- geben. 3.2. Im Übrigen geben die Prozessvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten. - 6 - 4. Materielles 4.1. Rechtliche Grundlagen 4.1.1. Auskunftsrecht Gemäss Art. 697 OR ist jeder Aktionär berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu ver- langen (Abs. 1). Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art. 697 Abs. 4 OR). Wird die Auskunft ganz oder teilweise verweigert, so können die Aktionäre innerhalb von 30 Tagen vom Gericht die Anordnung der Auskunft verlangen (Art. 697b OR). 4.1.2. Einsichtsrecht Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Geschäftsbücher und Akten der Gesellschaft ein- sehen (Art. 697a Abs. 1 OR). Die Einsicht muss – gleich wie beim Auskunftsrecht – gewährt werden, soweit sie für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder anderen schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft gefährdet werden (Art. 697a Abs. 3 OR). Im Falle einer Verweige- rung der Einsicht können die Aktionäre innert 30 Tagen die Anordnung der Ein- sicht verlangen (Art. 697b OR). 4.2. Einhaltung der Klagefrist 4.2.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Gesuchsteller ihre Begehren auf anlässlich der Generalversammlung vom 24. April 2023 sowie jener vom 12.”
Die Auskunfts- und Einsichtsrechte nach Art. 697 OR dürfen nur insoweit gewährt werden, als sie für die sachgerechte Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich sind; dies gilt auch für die nach Abs. 3 eröffnete Einsicht, die dem Informationszweck (insbesondere dem Stimmrecht) dienen muss und durch das Geschäftsgeheimnis begrenzt bleibt.
“L'on ne saurait exclure que les parties n'ont eu connaissance de cette pièce, datée du 23 mars 2021, qu'après que le Tribunal a gardé la chose à juger. La question de sa recevabilité peut cependant rester indécise dans la mesure où elle n'influence pas l'issue de la cause (consid. 2.1.2 infra). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'ils n'avaient pas d'intérêt à obtenir les renseignements et consulter les documents qu'ils ont requis. 2.1 Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. Les renseignements ne doivent être fournis et les livres et la correspondance ne peuvent être consultés que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (art. 697 al. 2 et 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.2). Le droit à la consultation présuppose en outre une autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil d'administration (art. 697 al. 3 CO). 2.1.1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid.”
Der Aktionär muss glaubhaft machen, dass die verlangten Auskünfte erforderlich sind, um konkrete Aktionärsrechte geltend zu machen (z. B. eine Verantwortlichkeitsklage nach Art. 754 OR oder eine Rückerstattung nach Art. 678 OR).
“Il a pour objet l'examen de faits déterminés conformément à son but, qui est d'assurer l'information des actionnaires. Le contrôleur ne peut procéder à aucune appréciation, ni se prononcer sur la légalité de certains actes ou l'opportunité de la gestion en général ou de certains actes des organes de la société (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 697a; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2016, n. 23 ad art. 697a). Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien. Le contrôle spécial ne peut par ailleurs avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à l'organe de révision (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 453 consid. 7.5). 4.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable que les renseignements demandés sont nécessaires à l'exercice de ses droits d'actionnaire (art. 697 al. 2 CO), par exemple son droit d'agir en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration (art. 754 CO) ou d'agir en restitution de prestations indues (art. 678 CO; Trigo Trindade, in Code des Obligations II, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 27 ad art. 697; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 15 ad art. 697a CO et n. 9 ad art. 697b CO). 4.1.4 Le contenu de la proposition de contrôle spécial doit correspondre à celui de la demande de renseignements (subsidiarité matérielle; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 34 ad art. 697a CO). Il faut une connexité matérielle entre l'objet de la demande de renseignements et celui du contrôle spécial. Des questions complémentaires ou plus précises sont admissibles pour autant que le conseil d'administration ait pu s'attendre de bonne foi à celles-ci au vu de la demande de renseignements initiale (Hänni, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2016, p. 241, n. 647). 4.1.5 Le demandeur doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent concernant l'intégralité et l'exactitude des réponses fournies à la demande de renseignement (ATF 123 III 261 consid.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable que les renseignements demandés sont nécessaires à l'exercice de ses droits d'actionnaire (art. 697 al. 2 CO), par exemple son droit d'agir en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration (art. 754 CO) ou d'agir en restitution de prestations indues (art. 678 CO; Trigo Trindade, in Code des Obligations II, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 27 ad art. 697; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 15 ad art. 697a et n. 9 ad art. 697b). La responsabilité des administrateurs envers la société, fondée sur l'art. 754 CO, est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage; il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (ATF 132 III 564 consid. 4.2). Parmi les devoirs de l'administrateur figure notamment son devoir de fidélité envers la société, qui lui impose de veiller fidèlement aux intérêts de celle-ci et de traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation (art.”
Auch Auskünfte zu einzelnen, konkreten Geschäftsvorfällen können nach Art. 697 OR verlangt werden, sofern die Umstände und die Tragweite des Einzelfalls ein berechtigtes Interesse des Aktionärs an der Auskunft begründen. Das steht im Einklang mit der Rechtsprechung und Teilen der Lehre, die von einer rein «generellen» Eingrenzung abweichen.
“art. 697 CO; Hänni, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, n. 564). Savoir si la consultation demandée est nécessaire à l'actionnaire pour se faire une opinion en vue de l'exercice de ses droits se détermine d'après la mesure d'un actionnaire moyen raisonnable. Les renseignements ne servent pas à connaître le contenu de documents, mais à obtenir une réponse à des questions se rapportant à des états de fait déterminés (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et 2.2 in JdT 2006 I 543, 544; ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.1). 5.1.1.2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561; Lachat, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme in SJ 2006 II p. 3, 6). Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op.”
“Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ss. ad. art. 697 CO). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 aCO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 697b CO, si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation. 5.1.2.1 En cas de litige, il incombe à l'actionnaire de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). Un intérêt purement théorique à l'information ne suffit pas; les informations demandées doivent être nécessaires à l'exercice des droits dans un cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid.”
“Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ss. ad. art. 697 CO). D'ailleurs, s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 aCO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 697b CO, si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation. 5.1.2.1 En cas de litige, il incombe à l'actionnaire de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). Un intérêt purement théorique à l'information ne suffit pas; les informations demandées doivent être nécessaires à l'exercice des droits dans un cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid.”
Formelle und verfahrensrechtliche Hinweise: Das Auskunftsrecht ist grundsätzlich an der Generalversammlung auszuüben; die gestellten Fragen und die erteilten Antworten sind zu protokollieren. Vor der Anrufung gerichtlicher Massnahmen (insbesondere Begehren um Einsetzung eines Sonderprüfers) muss der Aktionär sein Auskunfts- bzw. Einsichtsrecht nach Art. 697 OR bereits ausgeübt haben; die an der Generalversammlung gestellten Fragen sollen inhaltlich hinreichend konkret sein und in groben Zügen den nachfolgenden Begehren entsprechen. Bei umfangreichen oder schwer zugänglichen Auskunftsbegehren kann es angezeigt sein, diese vorgängig schriftlich einzureichen. Protokoll und vorprozessuale Begehren bzw. Antworten sind für die Beurteilung des Eintretens und des Rechtsschutzinteresses relevant.
“Par surabondance de moyens, elle fait valoir le défaut d'intérêt juridique digne de protection des appelants, en raison de la péremption de leurs droits au sens de l'art. 758 al. 2 CO. 3.1.1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces (art. 697a al. 1 CO). Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial (art. 697a al. 2 CO). Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête (art. 697c al. 2 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 133 III 453 consid. 7.5; 123 III 261 consid. 3a). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire peut demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 133 consid. 3.2). 3.1.2 Le procès-verbal de l’assemblée générale doit contenir les demandes de renseignements, les réponses données (art. 702 al. 2 CO), l’énoncé de la proposition en contrôle spécial ainsi que le résultat de la votation. La procédure judiciaire obligatoire peut ensuite être engagée. Le procès-verbal sert de preuve que la proposition a été formulée lors de l’assemblée générale et quant à l’objet de dite proposition (Pauli Pedrazzini, op. cit.”
“Als Klagefundament hat ein Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers (abgesehen von Ausführungen zu den formellen Voraussetzungen über die Fristeinhaltung und den Umfang der aktienrechtlichen Beteiligung) in materieller Hinsicht sodann folgendes zu enthalten: Zunächst einmal sind die konkreten rechts- oder statutenwidrigen Fehlleistungen der Organe zu umschreiben und es ist die daraus entstandene Schädigung der Gesellschaft oder der Aktionäre darzulegen (Art. 697b Abs. 2 OR). Allgemeine Befürchtungen unrechtmässigen Handelns oder drohenden Schadens reichen in der Regel nicht aus, die Einsetzung eines Sonderprüfers zu erwirken. Eine lediglich abstrakte Gefahr eines Interessenskonflikts genügt nicht (Weber, in: BSK-OR II, Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], 5. Aufl., Basel 2016, Art. 697a OR N 24 mit Hinweis auf BGer 4A_260/2013). Schädigung von Gesellschaft oder Aktionären bedeutet sodann eine eingetretene, unfreiwillige Vermögensverminderung, nicht nur eine zukünftige oder drohende Schädigung (Weber, in: BSK OR II, Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], 5. Aufl., Basel 2016, Art. 697b OR N 7). Aufgrund der Subsidiarität des Anspruchs nach Art. 697b OR gegenüber dem aktienrechtlichen Informations- und Einsichtsrecht nach Art. 697 OR ist im Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers sodann zu erörtern, was anlässlich der Generalversammlung im Rahmen des gestellten Auskunftsersuchens oder Einsichtsbegehrens im Einzelnen thematisiert wurde. Im Weiteren ist wiederzugeben, wie der Verwaltungsrat mit diesen Ersuchen umgegangen ist und es sind dessen Antworten zusammenzufassen. Eine Sonderprüfung ist nur angezeigt, wenn im Gesuch auch dargelegt wird, weshalb die erhaltenen Antworten unzureichend sind und auch ein Nachschieben von Ergänzungsfragen an der Generalversammlung nicht zielführend gewesen wäre, um zufriedenstellende Erklärungen erhältlich zu machen. Die dem Sonderprüfer zu unterbreitenden Fragen müssen im Weiteren thematisch in der grossen Linie denjenigen entsprechen, wie sie an der Generalversammlung vorgetragen wurden (BGer 4A_648/2011 E. 3 in Pra 101 [2012] Nr. 109 E. 3).”
“Im Hinblick auf eine materielle Beurteilung des vorliegenden Sonderprüfungsbegehrens sind im Einzelnen folgende rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen: Nach Art. 697a Abs. 1 OR kann ein Aktionär die Anordnung einer Sonderprüfung nur beanspruchen, wenn er das Auskunfts- oder das Einsichtsrecht gemäss Art. 697 OR bereits ausgeübt hat. Insoweit ist der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers gegenüber dem Recht auf Auskunft und auf Einsicht subsidiär (BGE 123 III 261 E. 3a). In der aktienrechtlichen Informationsordnung bildet die Sonderprüfung das dritte Element neben der vom Verwaltungsrat ausgehenden Informationsvermittlung durch den Geschäftsbericht (Art. 696 OR) und der aktiven Informationsbeschaffung seitens des Aktionärs durch die Ausübung seines Auskunftsrechts (Art. 697 OR). Um eine Gleichstellung aller Aktionäre bezüglich des Informationsstandes zu erreichen, muss das Auskunftsrecht gemäss Art. 697 OR in der Generalversammlung ausgeübt werden (BGE 133 III 133 E. 3.3). Unter Umständen, namentlich bei Begehren um Informationen, die nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, oder bei einem umfangreichen Fragenkatalog kann es angezeigt sein, das Auskunftsbegehren vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen (siehe Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 16 Rz. 32). Die Auskunftsbegehren und die erteilten Antworten sind zu protokollieren (Art.”
“La protection du sociétariat minoritaire est un principe fondamental du droit des sociétés qu’il n’est pas criticable de garantir, même si cela peut se faire parfois au fort détriment de l’actionnaire majoritaire et qu’aucune base légale ne prévoit ce principe (DuPasquier, Le droit aux renseignements de l’investisseur, in REPRAX 1/2020, pp. 30 ss). b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a ; CCiv CS18.041425 du 29 janvier 2019). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Les faits à élucider doivent être nécessaires à l’exercice de droits des actionnaires : c’est notamment le cas s’ils sont pertinents pour l’introduction d’une action en responsabilité ou pour l’exercice des droits sociaux.”
“Il n’est pas établi que le conseil d’administration ait répondu à ce courrier, ni que le requérant ait obtenu de réponses lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2021, dont il n’a par ailleurs pas obtenu le procès-verbal. Le requérant a alors sollicité l'instauration d'un contrôle spécial portant sur les questions de son courriel du 22 avril 2021. Soumise au vote de l'assemblée, cette demande a été rejetée. c) Le requérant détient plus de 10 % du capital-actions de l’intimée, peu importe qu’il s’agisse précisément de 40% comme il l’allègue ou de 37% comme le soutient l’intimée. Il a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 30 avril 2021. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées. VI. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial.”
“Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dem Gesuchsteller fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, weil "unklar und völlig unsubstantiiert" bleibe, welche Ak- tionärsrechte der Gesuchsteller mit den eingeklagten Informationen ausüben wol- le (act. 10 Rz. 48). Der Gesuchsteller entgegnet dazu im Rahmen der Ausübung des Replikrechts, er mache sein Auskunftsrecht nach Art. 697 OR geltend (act. 17 Rz. 38). Das Vorliegen eine Rechtsschutzinteresses ist eine Prozessvorausset- zung (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), die das Gericht von Amtes wegen prüft (Art. 60 ZPO). Die Relevanz der eingeklagten Informationen für die Ausübung der Aktio- närsrechte ist sowohl für die materielle Begründetheit der Informationsklage (Er- - 7 - forderlichkeit für die Ausübung der Aktionärsrechte gemäss Art. 697 Abs. 2 Satz 1 aOR) als auch für die prozessuale Eintretensfrage (Rechtsschutzinteresse nach Art. 59/60 ZPO) von Bedeutung und insofern "doppelrelevant". In Bezug auf sol- che doppelrelevante Tatsachen ist nach der Rechtsprechung (abgesehen von hier nicht zutreffenden Ausnahmen) bei der Eintretensfrage zunächst auf die Darstel- lung des Gesuchstellers abzustellen und die eigentliche Prüfung der materiellen Beurteilung vorzubehalten (BGE 141 III 294 E. 5.2 S. 298 ff.). Das Rechtsschutz- interesse ist somit zu bejahen.”
“b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.4 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société (art. 697 al. 1 CO). Il faut entendre par là que l’actionnaire ne pourra prétendre à une réponse que lors de l’assemblée générale. Les informations demandées par un actionnaire ne doivent pas seulement profiter à l’actionnaire qui formule une requête, mais à l’ensemble des actionnaires. Cette condition est réputée réalisée lorsque les renseignements sont donnés à l’assemblée générale (Trigo Trindade, CR CO II, 2017, n. 16 et 39 ad art. 697 CO). 2.1.5 Le juge saisi d'une requête de contrôle spécial statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle à l’assemblée générale (art. 697c al. 1 CO). Le juge doit vérifier – au moins sommairement – si les conditions générales d’institution d’un contrôleur spécial au sens de l'art. 697a al. 2 CO sont remplies et nommer la personne du contrôleur. La jurisprudence zurichoise admet que si la société n’a pas d’objections, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé des conclusions prises par le demandeur (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 29 ad art. 697a CO et la référence citée, SAirGroup, ZR 2002, 35). L'art. 697c al. 1 CO s’applique sans égard à l’issue de la procédure devant l’assemblée générale, mais l’étendue du droit d’être entendu est différente selon que l’assemblée générale s’est prononcée en faveur ou en défaveur du contrôle. Si l’assemblée générale est en faveur du contrôle, la société doit seulement être entendue sur le point de la personne du contrôleur et n’a pas le droit de se déterminer sur d’autres questions soumises au juge.”
Der Aktionär muss sich zunächst an der Generalversammlung mit hinreichend präzisen Fragen an den Verwaltungsrat wenden; diese Fragen sollten zumindest in den Grundzügen denjenigen entsprechen, für die später gerichtliche oder andere Massnahmen verlangt werden. Erhält er keine befriedigende Antwort, steht ihm nach Art. 697 Abs. 4 OR der Rechtsweg offen; alternativ kann er auch ein Spezialprüfungsverfahren gemäss den einschlägigen Bestimmungen verlangen.
“b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 120 II 393 consid. 4c; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, rés. in SJ 2010 I 554).”
“b) Tout comme la demande de renseignements et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a ; CCiv CS18.041425 du 29 janvier 2019). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Les faits à élucider doivent être nécessaires à l’exercice de droits des actionnaires : c’est notamment le cas s’ils sont pertinents pour l’introduction d’une action en responsabilité ou pour l’exercice des droits sociaux. La violation des statuts ou de la loi ainsi que le dommage qu’il appartient au demandeur de rendre vraisemblables doivent être en relation avec les faits objets de la requête de contrôle spécial. Une preuve stricte n’est pas requise du demandeur, mais celui-ci ne peut pas se contenter de simples affirmations dépourvues d’un minimum d’ancrage concret.”
Aktionäre können nach Art. 697 OR Auskünfte über konkrete Vergütungsbeträge einzelner Personen sowie über externe Gutachten und dazugehörige Unterlagen verlangen, sofern die Begehrlichkeiten hinreichend bestimmt sind. Unbestimmte oder zu vage formulierte Auskunftsbegehren können mangels Bestimmtheit abgewiesen werden; insoweit ist eine Abgrenzung nach dem konkreten Umfang der verlangten Auskünfte erforderlich.
“Ihr Aktienkapital von Fr. 600'000.-- ist in 600'000 Namenaktien zu je Fr. 1.-- gestückelt. Aktionäre sind zu je 33 % die Geschwister A.A.________ (Gesuchstellerin, Beschwerdeführerin), C.A.________ und D.A.________. Dem Verwaltungsrat der B.________ AG gehören C.A.________ und D.A.________ an, ausserdem deren Söhne E.A.________ und F.A.________ sowie G.________. Am 15. Juni 2017 ist A.A.________ als Verwaltungsratsmitglied der B.________ AG (wie auch verschiedener Tochter- und Enkelinnengesellschaften) abgewählt worden. A.b. In den Jahren 2019 und 2020 fanden mehrere Generalversammlungen der B.________ AG statt, anlässlich derer A.A.________ Auskunfts- und Einsichtsbegehren stellte. A.A.________ ist der Auffassung, dass keine tauglichen Auskünfte gegeben und Einsichtnahmen stets verweigert worden seien. B. Am 10. Juli 2020 reichte A.A.________ beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein gegen die B.________ AG gerichtetes Gesuch im summarischen Verfahren ein. Sie beantragte gestützt auf Art. 697 OR Auskunft über (im Gesuch näher spezifizierte) Bezüge und Anstellungsverhältnisse von Mitgliedern der "A.________"-Familie sowie über die Gesamtkosten eines externen Bewertungsgutachtens; ferner um Einsicht in diverse Arbeits- und Mandatsverträge sowie in die Schlussrechnung des Gutachters. Mit Urteil und Verfügung vom 25. September 2020 trat das Handelsgericht (Einzelgericht) auf einen Teil der Auskunftsbegehren nicht ein, da diese im Gesuch nicht hinreichend bestimmt worden seien. Die Auskunfts- und Einsichtsbegehren wurden insoweit gutgeheissen, als sie sich auf das externe Bewertungsgutachten bezogen, und im Übrigen abgewiesen. C. A.A.________ verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei teilweise aufzuheben. In der Sache beantragt sie was folgt: "I. [...] es sei die Gesuchsgegnerin zu verpflichten, der Gesuchstellerin innert 30 Tagen ab Zustellung des Urteils folgende Auskünfte zu erteilten [...]: 1. Welche Bezüge hat Dr. G.________ im Jahre 2019 als Mitglied des Ver waltungsrate s der B.”
Bei der Frage, ob eine Auskunft "erforderlich" ist, gilt nach Rechtsprechung und Lehre der Massstab des vernünftigen, durchschnittlichen Aktionärs. Erforderlich ist die Auskunft insoweit, als sie dem Aktionär ermöglicht, sich eine sachgerechte Meinung zur Ausübung seiner Rechte zu bilden.
“art. 697 CO; Hänni, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, n. 564). Savoir si la consultation demandée est nécessaire à l'actionnaire pour se faire une opinion en vue de l'exercice de ses droits se détermine d'après la mesure d'un actionnaire moyen raisonnable. Les renseignements ne servent pas à connaître le contenu de documents, mais à obtenir une réponse à des questions se rapportant à des états de fait déterminés (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et 2.2 in JdT 2006 I 543, 544; ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.1). 5.1.1.2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561; Lachat, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme in SJ 2006 II p. 3, 6). Le Tribunal fédéral a admis que "selon les circonstances, la portée d’une affaire isolée peut justifier que l’actionnaire ait un intérêt légitime à être renseigné sur elle", s’écartant ainsi de la conception prônée par une partie de la doctrine selon laquelle les renseignements demandés devraient avoir trait à des informations de nature générale et ne sauraient, sauf exception, porter sur des affaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.1. et 4.3; Trigo Trindade, op. cit., n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 561). 5.1.1.3 Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire doit (re)présenter sa demande oralement et veiller qu'elle soit correctement retranscrite au procès-verbal (Trigo Trindade, op. cit., n. 19 ad. art. 697 CO). L'action en renseignements prévue par l'art. 697 al. 2 aCO ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (Trigo Trindade, op.”
Wenn sich die Gesellschaft auf ein Geschäftsgeheimnis beruft, ist eine Interessenabwägung zwischen dem Informationsinteresse der Aktionäre und dem Vertraulichkeitsinteresse der Gesellschaft vorzunehmen; die Beweislast für das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses trägt die Gesellschaft. Sie darf nicht gezwungen werden, ihre geheimhaltungsrelevanten Motive derart zu offenbaren, dass dadurch das Geheimnis selbst preisgegeben würde. Dies kann durch prozessuale Schutzmassnahmen oder durch eine Erleichterung der Beweisanforderungen vermieden werden.
“Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). Si la société se prévaut d'un secret des affaires, une pesée des intérêts doit être effectuée entre les intérêts de l'actionnaire en matière d'information avec les intérêts de la société en matière de confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1 et les références citées; Weber/Baisch, op. cit., n. 9 ad. art. 697 CO). Le fardeau de la preuve appartient à la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1; FF 1983 II 907). Une partie de la jurisprudence et de la doctrine considère qu'il suffit que la société rende vraisemblable l'intérêt et la mise en danger qui lui commandent de refuser les renseignements demandés (ATF 109 II 47 consid. 3b; 82 II 216 consid. 2 ; Weber/Baisch, op. cit., n. 10 s. ad. art. 697 CO; Lachat, op. cit., in SJ 2006 II p. 3, 7). Pour d'autres, la société doit apporter la preuve stricte – la vraisemblance étant insuffisante –, de l'existence d'un secret des affaires et d'une mise en danger concrète de ses intérêts. La société ne doit toutefois pas se trouver forcée de prouver ses motifs de refus d'une manière qui la conduirait nécessairement à la divulgation des faits qui doivent être tenus secrets, ce qui peut être évité par des mesures procédurales permettant de garantir le secret ou encore par un allègement des exigences posées à la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). Si la société se prévaut d'un secret des affaires, une pesée des intérêts doit être effectuée entre les intérêts de l'actionnaire en matière d'information avec les intérêts de la société en matière de confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1 et les références citées; Weber/Baisch, op. cit., n. 9 ad. art. 697 CO). Le fardeau de la preuve appartient à la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1; FF 1983 II 907). Une partie de la jurisprudence et de la doctrine considère qu'il suffit que la société rende vraisemblable l'intérêt et la mise en danger qui lui commandent de refuser les renseignements demandés (ATF 109 II 47 consid. 3b; 82 II 216 consid. 2 ; Weber/Baisch, op. cit., n. 10 s. ad. art. 697 CO; Lachat, op. cit., in SJ 2006 II p. 3, 7). Pour d'autres, la société doit apporter la preuve stricte – la vraisemblance étant insuffisante –, de l'existence d'un secret des affaires et d'une mise en danger concrète de ses intérêts. La société ne doit toutefois pas se trouver forcée de prouver ses motifs de refus d'une manière qui la conduirait nécessairement à la divulgation des faits qui doivent être tenus secrets, ce qui peut être évité par des mesures procédurales permettant de garantir le secret ou encore par un allègement des exigences posées à la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.3.1 et les références citées; Trigo Trindade, op. cit., n. 34 ad. art. 697 CO; Hänni, op. cit., n. 604). 6.2 En l'espèce, l'appelante se prévaut de ce que les renseignements relatifs aux contreparties et aux conditions (prix, garantie) auxquelles ont été vendues les participations de A______ TRUSTEES SA à I______ SA constituent un secret d'affaires. La question du degré de preuve pouvant être attendu de la part de l'appelante peut demeurer ouverte, au vu de la jurisprudence et de la doctrine développées en la matière, dès lors que cette dernière ne parvient pas à rendre vraisemblable l'existence dudit secret.”
Wird die Auskunft verweigert, entscheidet auf Begehren das Gericht am Sitz der Gesellschaft über die Streitigkeit. Die prozessuale Befugnis, die Klage zu erheben, steht dem Aktionär zu, der die Auskunft verlangt und nicht erhalten hat; die Vertretung bzw. Verteidigung in diesem Prozess obliegt der Gesellschaft.
“1 Selon l'article 697 al. 1 CO, lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête (al. 4). La qualité pour agir doit être reconnue à l'actionnaire qui a demandé des renseignements et ne les a pas obtenus; la qualité pour défendre appartient à la société (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 43 ss ad art. 697 CO). Les renseignements demandés doivent être "nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire". Parmi les droits pertinents de l'actionnaire, la jurisprudence relève non seulement son droit de vote (et, plus généralement, celui de participer à la formation de la volonté sociale), mais aussi son droit de demander l'institution d'un contrôle spécial, celui de contester les décisions de l'assemblée générale ou d'agir en responsabilité ainsi que son droit d'aliéner les actions. Cette exigence va plus loin que l'interdiction de l'abus de droit, au sujet de laquelle la jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements de l'actionnaire ne peut être utilisé à des fins étrangères à l'exercice de ses droits, comme par exemple la satisfaction d'intérêts de la concurrence ou la volonté de causer un préjudice à la société (Trigo Trindade, op. cit., n. 27 ad art. 697 CO et les références citées). En cas de litige, l'actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits.”
Zur Antragstellung für eine Spezialkontrolle nach Art. 697a Abs. 1 OR muss der Aktionär zuvor sein Recht auf Auskunft und Einsicht in die Akten gemäss Art. 697 Abs. 1 OR ausgeübt haben.
“L'aménagement du mandat d'un expert a été laissé sciemment très ouvert par le législateur et permet à l'assemblée générale d'utiliser l'institution de l'expert en fonction des besoins du cas d'espèce (Walther/Schaffner/Magnin, op. cit., p. 51; Truffer, op. cit., p. 427). D'autres auteurs considèrent que le recours à la mesure extraordinaire permise par l'art. 731a al. 3 CO devrait être limité à des cas pour lesquels il existe de forts indices d'une confusion totale au niveau du conseil d'administration ou de la direction, d'irrégularités ou d'une négligence grave de l'obligation de surveillance par le conseil d'administration (Homburger, in Zürcher Kommentar, 3ème éd. 2018, n° 570 ad art. 716a CO; Reutter/Rasmussen, in Basler Kommentar Obligationrecht II, 5ème éd. 2016, n° 12 ad art. 731a CO; Böckli, Neue OR-Rechnungslegung, 2014, § 15 n° 754). 2.1.4 A teneur de l'art. 697a al. 1 CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces au sens de l'art. 697 al. 1 CO, lequel dispose que lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. Le contrôle spécial ne peut pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 123 III 261 consid. 4a p; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2 in SJ 2010 I p. 554). Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Il doit s'agir d'un fait concret, il n'est donc pas possible d'examiner la gestion dans son ensemble, contrairement à l'institution prévue à l'art.”
Für nicht börsenkotierte Gesellschaften wurde ein Vorschlag zur detaillierten Offenlegung von Kadervergütungen im Gesetzgebungsprozess gestrichen. Der Bundesrat stellte daraufhin fest, dass nach geltendem Recht mindestens die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen auf Anfrage zugänglich sind und Aktionäre Anspruch auf Vergütungsinformationen in dem Detaillierungsgrad haben, der zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte unter den konkreten Umständen erforderlich ist.
“OR sehen für börsenkotierte Gesellschaften unter anderem die Offenlegung von Vergütungen vor, die an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung ausgerichtet werden. Mit der Neufassung von Art. 697 Abs. 4 OR sollte auch für nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften zum Schutz der Aktionäre Transparenz über die "Vergütungen an das oberste Kader" geschaffen werden (Erläuternder Bericht zum Vorentwurf vom 28. November 2014 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], S. 43 und 112; vgl. dann auch der ähnliche Vorschlag im Nationalrat: AB 2018 N 1141 f.). Der Vorschlag ist in der Vernehmlassung auf Ablehnung gestossen. Der Bundesrat hat diese Bestimmung im Entwurf daher gestrichen, unter Hinweis darauf, dass unter geltendem Recht "zumindest auch die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen" an den Verwaltungsrat auf Anfrage hin offenzulegen seien und Aktionäre "Anspruch auf Vergütungsinformationen in einem Detaillierungsgrad [hätten], wie er für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte unter den konkreten Umständen relevant" sei (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 541 zu Art. 697 OR).”
“OR sehen für börsenkotierte Gesellschaften unter anderem die Offenlegung von Vergütungen vor, die an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung ausgerichtet werden. Mit der Neufassung von Art. 697 Abs. 4 OR sollte auch für nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften zum Schutz der Aktionäre Transparenz über die "Vergütungen an das oberste Kader" geschaffen werden (Erläuternder Bericht zum Vorentwurf vom 28. November 2014 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], S. 43 und 112; vgl. dann auch der ähnliche Vorschlag im Nationalrat: AB 2018 N 1141 f.). Der Vorschlag ist in der Vernehmlassung auf Ablehnung gestossen. Der Bundesrat hat diese Bestimmung im Entwurf daher gestrichen, unter Hinweis darauf, dass unter geltendem Recht "zumindest auch die Gesamtbeträge der jährlichen Vergütungen" an den Verwaltungsrat auf Anfrage hin offenzulegen seien und Aktionäre "Anspruch auf Vergütungsinformationen in einem Detaillierungsgrad [hätten], wie er für die Ausübung ihrer Aktionärsrechte unter den konkreten Umständen relevant" sei (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 541 zu Art. 697 OR).”
Das Recht auf Auskunft steht allen Aktionären gleichermassen zu, auch wenn sie selbst keine Auskunft an der Generalversammlung verlangt haben; sie können die Antworten des Verwaltungsrats verlangen bzw. geltend machen. Dagegen ist das Recht auf Einsicht in Unterlagen individuell: Die Befugnis zur Einsicht besteht nur dem Aktionär, der die Einsicht verlangt hat. Die beiden Rechte sind damit eigenständig und unterscheiden sich in ihrer Reichweite.
“4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid. 2.1). À l'inverse, l'actionnaire qui requiert des renseignements ne sera pas autorisé, en principe, à consulter les documents originaux dont découlent les renseignements demandés (Trigo Trindade, op. cit., n. 6 ad art. 697 CO). En cas de litige, il incombe à l'actionnaire d'alléguer et de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid.”
Zweck des Auskunftsrechts ist, dem Aktionär die Informationen zu verschaffen, die er zur sachgerechten Ausübung seiner Rechte benötigt (insbesondere Stimmabgabe, Antrag auf Sonderprüfung, Anfechtung von Beschlüssen, Ersatzansprüche, Veräusserung der Aktien). Die Auskunftsbedürftigkeit bemisst sich nach der Sicht eines durchschnittlichen, vernünftigen Aktionärs. Gefragt sind Auskünfte über tatsachenrelevante Sachverhalte, nicht die blosse Einsicht in den Inhalt von Dokumenten.
“1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (ATF 132 III 71 consid. 1.3.3 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière ou visant des éléments permettant d'apprécier le respect de la loi ou d'autres règles par les organes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; Weber/Baisch, op. cit., n. 7a ad. art. 697 CO; Hänni, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, n. 564). Savoir si la consultation demandée est nécessaire à l'actionnaire pour se faire une opinion en vue de l'exercice de ses droits se détermine d'après la mesure d'un actionnaire moyen raisonnable. Les renseignements ne servent pas à connaître le contenu de documents, mais à obtenir une réponse à des questions se rapportant à des états de fait déterminés (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et 2.2 in JdT 2006 I 543, 544; ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.1). 5.1.1.2 Le droit aux renseignements porte sur toutes les affaires de la société ou sur tous les faits relatifs à l’exécution et au résultat de la vérification du réviseur ; il peut globalement s'agir de n'importe quel fait en relation avec les affaires de la société (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 26 ad. art. 697 CO; Hänni, op.”
“1 Selon l'article 697 al. 1 CO, lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête (al. 4). La qualité pour agir doit être reconnue à l'actionnaire qui a demandé des renseignements et ne les a pas obtenus; la qualité pour défendre appartient à la société (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 43 ss ad art. 697 CO). Les renseignements demandés doivent être "nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire". Parmi les droits pertinents de l'actionnaire, la jurisprudence relève non seulement son droit de vote (et, plus généralement, celui de participer à la formation de la volonté sociale), mais aussi son droit de demander l'institution d'un contrôle spécial, celui de contester les décisions de l'assemblée générale ou d'agir en responsabilité ainsi que son droit d'aliéner les actions. Cette exigence va plus loin que l'interdiction de l'abus de droit, au sujet de laquelle la jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements de l'actionnaire ne peut être utilisé à des fins étrangères à l'exercice de ses droits, comme par exemple la satisfaction d'intérêts de la concurrence ou la volonté de causer un préjudice à la société (Trigo Trindade, op. cit., n. 27 ad art. 697 CO et les références citées). En cas de litige, l'actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits.”
Zur Durchsetzung von Auskünften genügt die blosse Aktionärsqualität: Jeder Aktionär kann gerichtlich die Erteilung von Auskünften verlangen. Das Informationsrecht steht allen Aktionären gleich, auch wenn sie an der Generalversammlung keine Frage gestellt haben; demgegenüber ist das Recht auf Einsicht in Dokumente ein individuell zu verwirklichendes Konsultationsrecht.
“Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2). 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op.”
“2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2). 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid.”
In der Praxis haben auch Aktionäre, die ihr Stimmrecht an einer Generalversammlung nicht ausgeübt hatten, Auskunftsbegehren nach Art. 697 OR gestellt (vgl. das erwähnte Verfahren, in dem der Gesuchsteller sein Stimmrecht nicht wahrnahm, aber ein Auskunftsbegehren einreichte).
“Am 18. Januar 2022 lud I._____ zu einer weiteren Generalversammlung auf den 25. Februar 2022 ein, wobei die Abnahme des Jahresberichtes 2020 sowie die Entlastung für C._____ und P._____ für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 traktandiert waren (act. 1 Rz. 28 f. mit Hinweis auf act. 3/22 und 3/23). Anlässlich der Generalversammlung vom 25. Februar 2022 wurde die revidierte Jahresrech- nung 2020 mit 21'401'463 Ja-Stimmen genehmigt. Die Décharge für C._____ und P._____ für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurde dagegen mit 21'401'463 Stimmen verweigert (act. 1 Rz. 36 m.H.a. act. 3/37). Soweit ersichtlich nahm die Gesuchstellerin ihr Stimmrecht anlässlich dieser Generalversammlung nicht wahr. Allerdings stellte sie - wie im Vorfeld der Generalversammlung vom 19. November 2021 - auch im Hinblick auf die Generalversammlung vom 25. Februar 2022 ein detailliertes Auskunftsbegehren nach Art. 697 OR (act. 1 Rz. 33 mit Hinweis auf act. 3/35 und 3/36), welches an der Generalversammlung vom 25. Februar 2022 erneut nicht behandelt wurde; ferner ging der Verwaltungsrat auch nicht auf den erneut gestellten Antrag auf Sonderprüfung ein (act. 1 Rz. 39).”
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