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Teilweise liberierte Inhaberaktien sind nach der Rechtsprechung nicht übertragbar; der Zeichner bleibt bis zur vollständigen Einzahlung des Nennwerts Schuldner der ausstehenden Einlage. Zweck dieser Regel ist es, die Übertragung der Zahlungsverpflichtung an Dritte zu verhindern.
“A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8). 3.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019). 3.3. En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.- a été libéré à concurrence de 50% (DO 8009). Il ressort de l'acte de fondation du même jour jointe à cette réquisition que A.”
“A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8). 3.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019). 3.3. En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.- a été libéré à concurrence de 50% (DO 8009). Il ressort de l'acte de fondation du même jour jointe à cette réquisition que A.”
Aktienzertifikate, die die vollständige Liberierung der Aktien bescheinigen, sind als quittungsähnliche Urkunden anzusehen und werden in der Praxis als Titel mit erhöhter Beweiskraft hinsichtlich der Erfüllung der Einlagepflicht (vgl. Art. 683 OR) betrachtet.
“La tromperie n'a par ailleurs pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP est également applicable aux titres étrangers (art. 255 CP). C'est le lieu où le document en question a été établi qui est déterminant pour le qualifier ou non d'étranger. Par ailleurs, l'examen de la notion de titre doit être établi selon le droit suisse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 et 6 ad art. 255 CP). Le TF retient qu'en tant que matérialisation d'une majorité d'actions dans un seul titre, les certificats d'actions doivent être qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.4). Un certificat d'actions au porteur transmis en garantie d'un prêt, dans la mesure où il atteste de la libération totale des actions, soit du fait que l'actionnaire a rempli son obligation de payer le prix d'émission des actions résultant de la souscription (cf. art. 683 CO), a valeur de quittance, partant de titre doté d'une valeur probante accrue (ATF 103 IV 239, JdT 1979 IV 46). Dans son arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2014, le TF a rappelé que la comptabilité et ses pièces justificatives, au sens du droit suisse et établies selon les règles comptables suisses, constituaient des titres. Ainsi, l'auteur d'une facture au contenu inexact pouvait se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplissait pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable. Amené à qualifier un contrat destiné à être produit dans la comptabilité d'une société espagnole, il a toutefois relevé que les règles de ce pays en matière de comptabilité n'étaient pas connues et qu'il n'était pas établi qu'elles seraient comparables au droit suisse, de sorte que le faux dans les titres ne pouvait être retenu (consid. 6). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.”
“La tromperie n'a par ailleurs pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP est également applicable aux titres étrangers (art. 255 CP). C'est le lieu où le document en question a été établi qui est déterminant pour le qualifier ou non d'étranger. Par ailleurs, l'examen de la notion de titre doit être établi selon le droit suisse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 et 6 ad art. 255 CP). Le TF retient qu'en tant que matérialisation d'une majorité d'actions dans un seul titre, les certificats d'actions doivent être qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.4). Un certificat d'actions au porteur transmis en garantie d'un prêt, dans la mesure où il atteste de la libération totale des actions, soit du fait que l'actionnaire a rempli son obligation de payer le prix d'émission des actions résultant de la souscription (cf. art. 683 CO), a valeur de quittance, partant de titre doté d'une valeur probante accrue (ATF 103 IV 239, JdT 1979 IV 46). Dans son arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2014, le TF a rappelé que la comptabilité et ses pièces justificatives, au sens du droit suisse et établies selon les règles comptables suisses, constituaient des titres. Ainsi, l'auteur d'une facture au contenu inexact pouvait se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplissait pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable. Amené à qualifier un contrat destiné à être produit dans la comptabilité d'une société espagnole, il a toutefois relevé que les règles de ce pays en matière de comptabilité n'étaient pas connues et qu'il n'était pas établi qu'elles seraient comparables au droit suisse, de sorte que le faux dans les titres ne pouvait être retenu (consid. 6). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.”
Teilweise liberierte Inhaberaktien sind nach Art. 683 Abs. 2 OR nicht übertragbar; der Zeichner bleibt bis zur vollständigen Liberierung zur Zahlung des noch geschuldeten Betrags verpflichtet.
“A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8). 3.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019). 3.3. En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.- a été libéré à concurrence de 50% (DO 8009). Il ressort de l'acte de fondation du même jour jointe à cette réquisition que A.________ est le seul fondateur de B.”
Die Regel bezweckt, zu verhindern, dass die Pflicht zur Einzahlung des Aktiennennwerts durch Übertragung der Aktien auf Dritte – insbesondere auf zahlungsunfähige Dritte – verlagert wird.
“A ce sujet et bien que cela paraisse étonnant pour l'administrateur unique d'une société de ne pas connaître le nom des actionnaires, le Juge de police a considéré que rien au dossier ne permet de retenir le contraire (jugement attaqué, p. 7-8). 3.2. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 100 consid. 4.2 ; cf. ég. PC CP, art. 286 n. 8 ss). Aux termes de l’art. 683 CO, les actions au porteur ne peuvent être émises qu'après paiement de la totalité de leur valeur nominale (art. 683 al. 1 CO) et les actions émises avant la libération totale sont nulles et non avenues (art. 683 al. 2 CO). Les actions au porteur partiellement libérées ne peuvent donc pas être transférées. Ainsi, celui qui a souscrit les actions au porteur est débiteur du montant souscrit jusqu'à son versement complet (cf. ATF 86 II 89 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, cette interdiction a pour but d'empêcher le transfert de l'obligation de paiement à des tiers insolvables (cf. arrêt TF 4C.229/2004 du 9 août 2004, consid. 2.2; arrêt TC/FR 102 2019 243 du 15 novembre 2019). 3.3. En l'espèce, les statuts de la société B.________ SA indiquent que les actions sont au porteur et que leur cession s'opère par remise du titre (DO 8019). Selon la réquisition d'inscription du 25 avril 2013 au Registre du commerce du canton de Fribourg, signée par l'intimé en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le capital-actions de CHF 100'000.”
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