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Art. 679 OR bezieht sich ausdrücklich und ausschliesslich auf als solche deklarierte Tantiemen, die Mitglieder des Verwaltungsrates in den drei Jahren vor Konkurseröffnung bezogen haben. Verdeckte oder als etwas anderes bezeichnungsmässig getarnte Leistungen (sog. okkulte Tantiemen) sowie sonstige erfolgsabhängige Vergütungen fallen nicht unter Art. 679, sondern sind nach den allgemeinen Rückerstattungsregeln (insbesondere Art. 678 OR) zu beurteilen.
“En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al. 1). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société (al. 2). Selon l'art. 679 CO (titre marginal : "II. Tantièmes en cas de faillite"), en cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution des tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 678 al. 2 CO. Si la portée de la norme est ainsi très restreinte, son impact est renforcé par l'introduction d'un renversement du fardeau de la preuve sous la forme d'une présomption du caractère suspect des prélèvements opérés peu avant la faillite de la société. L’administrateur est soumis à restitution même s’il n’est plus enrichi (Chenaux/Gachet, Commentaire Romand, CO II, n° 5 ad art. 678 CO et n° 1, 3, 4 ad art. 679 CO). Le but de l'art. 678 CO est de protéger les fonds propres de la société contre les distributions illicites à l’actionnaire, à l’administrateur ou à leurs proches. La notion de "prestation" au sens de cette norme doit être comprise largement. Elle couvre tout acte de disposition ou d’abstention du patrimoine de la société par lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie.”
“L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 678 al. 2 CO. Si la portée de la norme est ainsi très restreinte, son impact est renforcé par l'introduction d'un renversement du fardeau de la preuve sous la forme d'une présomption du caractère suspect des prélèvements opérés peu avant la faillite de la société. L’administrateur est soumis à restitution même s’il n’est plus enrichi (Chenaux/Gachet, Commentaire Romand, CO II, n° 5 ad art. 678 CO et n° 1, 3, 4 ad art. 679 CO). Le but de l'art. 678 CO est de protéger les fonds propres de la société contre les distributions illicites à l’actionnaire, à l’administrateur ou à leurs proches. La notion de "prestation" au sens de cette norme doit être comprise largement. Elle couvre tout acte de disposition ou d’abstention du patrimoine de la société par lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie. Il en va notamment ainsi de rémunérations inusuelles et d’indemnités de licenciement excessives entamant le capital-actions et les réserves légales. L’étendue du devoir de restitution est controversée et le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Il faut admettre qu’il ne porte que sur la partie de la prestation qui est en disproportion manifeste avec la prestation reçue (Chenaux/Gachet, op. cit., n° 14, 15 ad art. 678 CO). L'art. 678 al. 1 CO vise les distributions ouvertes ou apparentes de bénéfice, soit les prestations déclarées comme telles par la société.”
Art. 679 OR betrifft ausschliesslich als «Tantièmes» bezeichnete Gewinnbeteiligungen, die Mitglieder des Verwaltungsrats in den drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben. Die Bestimmung ist als Spezialnorm gegenüber Art. 678 zu verstehen. Verdeckte oder nicht als Tantièmes deklarierte Zahlungen fallen nicht unter Art. 679, sondern sind nach der allgemeinen Rückerstattungsregelung von Art. 678 zu beurteilen.
“L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 678 al. 2 CO. Si la portée de la norme est ainsi très restreinte, son impact est renforcé par l'introduction d'un renversement du fardeau de la preuve sous la forme d'une présomption du caractère suspect des prélèvements opérés peu avant la faillite de la société. L’administrateur est soumis à restitution même s’il n’est plus enrichi (Chenaux/Gachet, Commentaire Romand, CO II, n° 5 ad art. 678 CO et n° 1, 3, 4 ad art. 679 CO). Le but de l'art. 678 CO est de protéger les fonds propres de la société contre les distributions illicites à l’actionnaire, à l’administrateur ou à leurs proches. La notion de "prestation" au sens de cette norme doit être comprise largement. Elle couvre tout acte de disposition ou d’abstention du patrimoine de la société par lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie. Il en va notamment ainsi de rémunérations inusuelles et d’indemnités de licenciement excessives entamant le capital-actions et les réserves légales. L’étendue du devoir de restitution est controversée et le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Il faut admettre qu’il ne porte que sur la partie de la prestation qui est en disproportion manifeste avec la prestation reçue (Chenaux/Gachet, op. cit., n° 14, 15 ad art. 678 CO). L'art. 678 al. 1 CO vise les distributions ouvertes ou apparentes de bénéfice, soit les prestations déclarées comme telles par la société.”
“Des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation sont en principe irrecevables dans le cadre d'une plainte, ces griefs devant être soumis au juge par l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP, qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2) (cf. ATF 105 III 122 consid. 4, JdT 1981 II 75 et les réf.; 93 III 84 consid. 2, JdT 1968 II 39; Jaques, op. cit., n° 2, 14-15 ad art. 250 LP). 1.1.5 L'art. 678 al. 1 et 2 CO (titre marginal : "E. restitution de prestations, I. En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al. 1). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société (al. 2). Selon l'art. 679 CO (titre marginal : "II. Tantièmes en cas de faillite"), en cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution des tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art.”
Art. 679 OR begründet zugunsten der Konkursmasse eine gesetzliche Vermutung bzw. eine Umkehr der Beweislast: Tantièmes, die in den drei Jahren vor Konkurseröffnung ausgerichtet wurden, sind vom Empfänger zurückzuerstatten, sofern dieser nicht nachweist, dass die für die Ausschüttung gesetzlichen und statutarischen Voraussetzungen erfüllt waren; insbesondere ist zu belegen, dass die Auszahlung auf einem vorsichtig erstellten Jahresabschluss beruhte.
“En général"), les actionnaires et membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indument et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al. 1). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société (al. 2). Selon l'art. 679 CO (titre marginal : "II. Tantièmes en cas de faillite"), en cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution des tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 678 al. 2 CO. Si la portée de la norme est ainsi très restreinte, son impact est renforcé par l'introduction d'un renversement du fardeau de la preuve sous la forme d'une présomption du caractère suspect des prélèvements opérés peu avant la faillite de la société. L’administrateur est soumis à restitution même s’il n’est plus enrichi (Chenaux/Gachet, Commentaire Romand, CO II, n° 5 ad art. 678 CO et n° 1, 3, 4 ad art. 679 CO). Le but de l'art. 678 CO est de protéger les fonds propres de la société contre les distributions illicites à l’actionnaire, à l’administrateur ou à leurs proches. La notion de "prestation" au sens de cette norme doit être comprise largement. Elle couvre tout acte de disposition ou d’abstention du patrimoine de la société par lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie.”
“L'art. 679 CO règle spécifiquement la restitution des tantièmes perçus par l'administrateur dans les trois ans précédant la faillite de la société. Elle constitue à ce titre une loi spéciale qui l’emporte sur l'art 678 CO dont la portée est plus large. L'art. 679 CO vise exclusivement les tantièmes, à l’exclusion de toute autre forme de participation au bénéfice ou de rémunération sous forme d’honoraires, fixes ou variables. Seuls les tantièmes déclarés comme telssont concernés, à l'exclusion des tantièmes occultes qui tombent sous le coup de la disposition générale de l'art. 678 al. 2 CO. Si la portée de la norme est ainsi très restreinte, son impact est renforcé par l'introduction d'un renversement du fardeau de la preuve sous la forme d'une présomption du caractère suspect des prélèvements opérés peu avant la faillite de la société. L’administrateur est soumis à restitution même s’il n’est plus enrichi (Chenaux/Gachet, Commentaire Romand, CO II, n° 5 ad art. 678 CO et n° 1, 3, 4 ad art. 679 CO). Le but de l'art. 678 CO est de protéger les fonds propres de la société contre les distributions illicites à l’actionnaire, à l’administrateur ou à leurs proches. La notion de "prestation" au sens de cette norme doit être comprise largement. Elle couvre tout acte de disposition ou d’abstention du patrimoine de la société par lequel le bénéficiaire perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se trouve ainsi appauvrie. Il en va notamment ainsi de rémunérations inusuelles et d’indemnités de licenciement excessives entamant le capital-actions et les réserves légales. L’étendue du devoir de restitution est controversée et le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Il faut admettre qu’il ne porte que sur la partie de la prestation qui est en disproportion manifeste avec la prestation reçue (Chenaux/Gachet, op. cit., n° 14, 15 ad art. 678 CO). L'art. 678 al. 1 CO vise les distributions ouvertes ou apparentes de bénéfice, soit les prestations déclarées comme telles par la société.”
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