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Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden vorrangig aus dem Gesellschaftsvermögen befriedigt; die persönlichen Vermögen der Gesellschafter haften nur subsidiär im Rahmen ihrer unbeschränkten und solidarischen Haftung.
“562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé.”
Die Gesellschaftsschulden werden vorrangig aus dem Gesellschaftsvermögen befriedigt; reicht dieses nicht aus, haften die Gesellschafter subsidiär mit ihrem Privatvermögen. Die persönliche Haftung der Gesellschafter ist unbeschränkt und solidarisch.
“562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé.”
“La société en nom collectif bénéfice de certains attributs de la personne morale et peut, en particulier, actionner et être actionnée en justice (ATF 125 III 370 consid. 3.2, 134 III 643 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les sociétés de personnes sont assimilées aux personnes physiques et non aux personnes morales (ATF 116 II 651 consid. 2d). Cela signifie que l'octroi du droit à l'assistance judiciaire gratuite aux sociétés en nom collectif et en commandite n'entre en ligne de compte que si l'absence de ressources est établie tant pour la société que pour tous les associés indéfiniment responsables (ATF 116 II 651 consid. 2d, 115 Ia 193). La jurisprudence de la Cour de céans va dans le même sens : si la société en nom collectif est "dans le besoin" et si tous ses associés indéfiniment responsables sont dans la même situation, une assistance juridique peut leur être accordée (DAAJ/78/2004 du 21 juillet 2004 consid.”
“Die Kollektivgesellschaft wird in der schweizerischen Lehre und Rechtspre- chung überwiegend als Gesamthandgemeinschaft qualifiziert, die in gewisser Hinsicht wie eine juristische Person behandelt wird. Entgegen dem äusseren An- schein ist nicht die Gesellschaft Trägerin von Rechten und Pflichten, sondern sind es die Gesellschafter selber in ihrer Gesamtheit. Im Aussenverhältnis finden sich indessen Annäherungen an das Recht der juristischen Person. Für Verpflichtun- gen der Gesellschaft haftet zunächst das Gesellschaftsvermögen. Dieses Son- dervermögen dient gemäss Art. 570 Abs. 1 OR ausschliesslich der Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung der Gesellschaftsschulden nicht aus, dann haften alle Gesellschafter subsidiär persönlich und solidarisch.”
Beim Privatkonkurs eines Gesellschafters bleibt das Gesellschaftsvermögen unberücksichtigt; das gesellschaftliche Sondervermögen haftet vorrangig für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Gesellschafts- und Gesellschafterkonkurs sind demnach voneinander unabhängig zu behandeln.
“Der Schuldner macht kein eigenes Privatvermögen geltend. Vielmehr verweist er auf vier Bankkonten, die unter dem Namen der Kollektivgesellschaft geführt werden (act. 2 Rz. 8 i.V.m. act. 5/7a-d). Diese sind dem Gesellschafts- vermögen zuzuordnen, das – mangels eigener Rechtspersönlichkeit der Kollek- tivgesellschaft – zwar den Gesellschaftern zur gesamten Hand gehört (BGE 134 III 643 E. 5.1.); dennoch ist das Privatvermögen unabhängig vom gesellschaftli- chen Sondervermögen, da das Gesellschaftsvermögen vorrangig für die Verbind- lichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten haftet (Art. 570 Abs. 1 OR; vgl. auch BGE 134 III 643 E. 5.5.2.; vgl. auch Art. 571 OR, wonach auch der Gesellschafts- und Gesellschafterkonkurs voneinander unabhängig sind). Entsprechend kann das Vermögen der Kollektivgesellschaft nicht beim Privatkonkurs des Schuldners berücksichtigt werden.”
“562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé.”
Das Gesellschaftsvermögen dient vorrangig zur Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft; die persönliche Haftung der Gesellschafter tritt nur subsidiär (und solidarisch) ein, wenn das Gesellschaftsvermögen die Verbindlichkeiten nicht deckt.
“562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé.”
“Der Schuldner macht kein eigenes Privatvermögen geltend. Vielmehr verweist er auf vier Bankkonten, die unter dem Namen der Kollektivgesellschaft geführt werden (act. 2 Rz. 8 i.V.m. act. 5/7a-d). Diese sind dem Gesellschafts- vermögen zuzuordnen, das – mangels eigener Rechtspersönlichkeit der Kollek- tivgesellschaft – zwar den Gesellschaftern zur gesamten Hand gehört (BGE 134 III 643 E. 5.1.); dennoch ist das Privatvermögen unabhängig vom gesellschaftli- chen Sondervermögen, da das Gesellschaftsvermögen vorrangig für die Verbind- lichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten haftet (Art. 570 Abs. 1 OR; vgl. auch BGE 134 III 643 E. 5.5.2.; vgl. auch Art. 571 OR, wonach auch der Gesellschafts- und Gesellschafterkonkurs voneinander unabhängig sind). Entsprechend kann das Vermögen der Kollektivgesellschaft nicht beim Privatkonkurs des Schuldners berücksichtigt werden.”
“La société en nom collectif bénéfice de certains attributs de la personne morale et peut, en particulier, actionner et être actionnée en justice (ATF 125 III 370 consid. 3.2, 134 III 643 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les sociétés de personnes sont assimilées aux personnes physiques et non aux personnes morales (ATF 116 II 651 consid. 2d). Cela signifie que l'octroi du droit à l'assistance judiciaire gratuite aux sociétés en nom collectif et en commandite n'entre en ligne de compte que si l'absence de ressources est établie tant pour la société que pour tous les associés indéfiniment responsables (ATF 116 II 651 consid. 2d, 115 Ia 193). La jurisprudence de la Cour de céans va dans le même sens : si la société en nom collectif est "dans le besoin" et si tous ses associés indéfiniment responsables sont dans la même situation, une assistance juridique peut leur être accordée (DAAJ/78/2004 du 21 juillet 2004 consid.”
“Die Kollektivgesellschaft wird in der schweizerischen Lehre und Rechtspre- chung überwiegend als Gesamthandgemeinschaft qualifiziert, die in gewisser Hinsicht wie eine juristische Person behandelt wird. Entgegen dem äusseren An- schein ist nicht die Gesellschaft Trägerin von Rechten und Pflichten, sondern sind es die Gesellschafter selber in ihrer Gesamtheit. Im Aussenverhältnis finden sich indessen Annäherungen an das Recht der juristischen Person. Für Verpflichtun- gen der Gesellschaft haftet zunächst das Gesellschaftsvermögen. Dieses Son- dervermögen dient gemäss Art. 570 Abs. 1 OR ausschliesslich der Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung der Gesellschaftsschulden nicht aus, dann haften alle Gesellschafter subsidiär persönlich und solidarisch.”
Bei einer Kollektivgesellschaft haftet nach Art. 570 Abs. 1 OR primär das Gesellschaftsvermögen für Gesellschaftsverbindlichkeiten. Subsidiär haften die Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt und solidarisch; dies gilt nach den zitierten Entscheidungen auch für Mehrwertsteuerschulden, sofern nicht eine Vereinbarung mit dem Gläubiger (z. B. dem Bund) die Solidarhaftung einschränkt.
“Liegt eine Kollektivgesellschaft vor, haftet zivilrechtlich primär die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen für die Verbindlichkeit der Gesellschaft (vgl. Art. 570 Abs. 1 OR). Subsidiär haften bei dieser Gesellschaftsform nach dem Zivilrecht die Gesellschafter mit ihrem Vermögen unbeschränkt sowie solidarisch (vgl. Art. 568 Abs. 1 und 3 OR; siehe dazu BGE 134 III 643 E. 5.1 und 5.2.1; HANS-UELI VOGT, Haftungsverhältnisse in der Kollektivgesellschaft, in: GesKR 1/2009, S. 96 ff., S. 96 f.). Soweit keine Vereinbarung mit dem Bund als Gläubiger von Mehrwertsteuerschulden besteht, wonach die Solidarhaftung auf einen der Gesellschafter beschränkt ist (zur Möglichkeit der Wegbedingung der im OR vorgesehenen gesetzlichen Haftungsordnung bei der Kollektivgesellschaft mittels einer Vereinbarung mit dem Gläubiger vgl. Art. 568 Abs. 2 OR e contrario sowie JUNG, a.a.O., S. 129), haften somit bei einer Kollektivgesellschaft - ebenso wie bei der einfachen Gesellschaft - die Gesellschafter unbeschränkt und solidarisch für die Mehrwertsteuerschulden der mehrwertsteuerpflichtigen Gesellschaft.”
“Liegt eine Kollektivgesellschaft vor, haftet zivilrechtlich primär die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen für die Verbindlichkeit der Gesellschaft (vgl. Art. 570 Abs. 1 OR). Subsidiär haften bei dieser Gesellschaftsform nach dem Zivilrecht die Gesellschafter mit ihrem Vermögen unbeschränkt sowie solidarisch (vgl. Art. 568 Abs. 1 und 3 OR; siehe dazu BGE 134 III 643 E. 5.1 und 5.2.1; HANS-UELI VOGT, Haftungsverhältnisse in der Kollektivgesellschaft, in: GesKR 1/2009, S. 96 ff., S. 96 f.). Soweit keine Vereinbarung mit dem Bund als Gläubiger von Mehrwertsteuerschulden besteht, wonach die Solidarhaftung auf einen der Gesellschafter beschränkt ist (zur Möglichkeit der Wegbedingung der im OR vorgesehenen gesetzlichen Haftungsordnung bei der Kollektivgesellschaft mittels einer Vereinbarung mit dem Gläubiger vgl. Art. 568 Abs. 2 OR e contrario sowie JUNG, a.a.O., S. 129), haften somit bei einer Kollektivgesellschaft - ebenso wie bei der einfachen Gesellschaft - die Gesellschafter unbeschränkt und solidarisch für die Mehrwertsteuerschulden der mehrwertsteuerpflichtigen Gesellschaft.”
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