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Obwohl die Kollektivgesellschaft keine Persönlichkeit im Sinne des Privatrechts hat, erscheint sie nach Art. 562 i.V.m. Art. 567 OR in den Aussenverhältnissen als Rechtssubjekt: Unter der Firma kann sie durch befugte Gesellschafter Rechte erwerben, Verpflichtungen eingehen und vor Gericht auftreten.
“2 let. c CPC). En vertu de l'art. 66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés.”
Für die in Art. 567 Abs. 1 OR vorgesehenen Rechtswirkungen genügt, dass aus den Umständen die Absicht des Gesellschafters, für die Gesellschaft zu handeln, hervorgeht; eine ausdrückliche Erklärung der inneren Absicht ist nicht erforderlich.
“553 CO). En matière de droit de représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances (art. 567 al. 2 CO). c) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.”
Für Art. 567 Abs. 1 OR genügt, dass die Absicht, für die Gesellschaft zu handeln, aus den Umständen ersichtlich ist; die formale Bezeichnung des Handelns ist unbeachtlich. Subsidär ist auf die objektive Auslegung nach Treu und Glauben abzustellen, wenn die innere Willensrichtung nicht feststellbar ist.
“Ses membres sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2) du lieu où elle a son siège (art. 553 CO). En matière de droit de représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances (art. 567 al. 2 CO). c) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.”
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