Die Gesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
11 commentaries
Bei der Kollektivgesellschaft erlaubt Art. 562 OR, dass die Gesellschaft unter ihrer Firma Rechte erwirbt, Verbindlichkeiten eingeht und vor Gericht auftritt. Aufgrund der gesamthänderischen Vermögenslage gehört das Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern gemeinsam, und diese haften persönlich und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (vgl. Art. 568 OR). Deshalb können verwaltungs- oder vollstreckungsrechtliche Massnahmen, die die Gesellschaft treffen, unmittelbar persönliche Wirkungen für die Gesellschafter haben; Gesellschafter können somit sowohl als besonders betroffenes Interesse berechtigt sein als auch unmittelbar als Schuldner in Anspruch genommen werden.
“2 Come esposto in narrativa, la decisione di riscossione posticipata - trasmessa all'esercizio pubblico « Ristorante Pizzeria del Sole » ed impugnata a titolo personale dai ricorrenti - è stata rettificata in punto al destinatario, e meglio al gestore dell'esercizio pubblico considerando la ricorrente 1 quale destinataria e parte (cfr. fatti, sub lett. C.e). Ora essa quale società in nome collettivo gode della capacità di essere parte alla procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a LD, in combinato disposto con l'art. 562 CO) (cfr. Marantelli/Huber, Praxiskommentar VwVG, n. 13 ad art. 6 PA; Schreier, Handkommentar ZG, n°9 ad art. 6 LD). Quale poi destinataria della decisione dell'autorità inferiore, è particolarmente toccata ed ha un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata. Pertanto, la precitata società è legittimata a ricorrere. 1.3.3 Si pone ora la questione a sapere se anche i ricorrenti 2 e 3 hanno la legittimazione ricorsuale, sebbene non destinatari dalla decisione e non parti alla procedura davanti all'autorità inferiore. Orbene la società in nome collettivo non possiede personalità giuridica, sebbene possa, giusta l'art. 562 CO, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio. Ne consegue pertanto che gli obblighi della società nei confronti di terzi rappresentano gli obblighi dei soci, che ne rispondo sussidiariamente, nell'ambito della loro responsabilità personale, illimitata e solidale (art. 568 CO). Non è quindi da escludere che, sebbene privati della partecipazione al procedimento davanti all'istanza precedente essi possano essere particolarmente toccati dalla decisione impugnate ed avere un interesse degno di protezione all'annullamento. Infatti, in caso di fallimento della società in nome collettivo, il credito doganale stabilito nel procedimento che qui ci riguarda, può costituire la base per una procedura esecutiva diretta contro i soci. Il Tribunale osserva inoltre che la nozione di debitore dell'obbligazione doganale (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio) è tale che la solidarietà che ne deriva risulta applicabile in maniere molto estesa. Non è pertanto escluso che le persone fisiche associate alla ricorrente 1, ovvero i ricorrenti 2 e 3, possano rientrare nella cerchia di debitori assoggettati all'obbligazione doganale.”
“1 LP ayant finalement été niée pour un autre motif) de la décision citée que l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, invoquant à cet égard une opinion doctrinale et une jurisprudence du Tribunal fédéral, a estimé que l'existence d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP pouvait être déduite de la qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du ressort de la poursuite. Tant la jurisprudence fédérale (ATF 37 I 472) que l'opinion doctrinale (Schmid, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 15 ad art. 50 LP) auxquelles se réfère l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise ne concernent toutefois pas une société à responsabilité limitée mais une société en nom collectif (Kollektivgesellschaft). Or cette forme d'organisation sociale se distingue de la société à responsabilité limitée sur plusieurs points essentiels. C'est ainsi en particulier que, quand bien même une société en nom collectif peut acquérir des droits, s'engager, actionner en justice et être actionnée sous sa propre raison sociale (art. 562 CO), son patrimoine ne lui appartient pas en propre mais, en propriété commune, aux associés (ATF 116 II 651), lesquels sont en conséquence personnellement et solidairement responsables sur tout leur patrimoine des engagements de la société (art. 568 al. 1 et 2 CO, alors que les dettes d'une société à responsabilité limitée ne sont garanties que par l'actif social : art. 794 CO). Au vu de ces particularités, la doctrine suisse refuse presque unanimement la personnalité juridique à la société en nom collectif, préférant l'analyser comme une communauté en main commune traitée à maints égards comme une personne morale (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, § 13 N 18). Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474).”
Die Eintragung der Kollektivgesellschaft im Handelsregister ist deklarativ; die Gesellschaft besteht kraft ihrer Entstehung und solange die Liquidation nicht abgeschlossen ist. Die Löschung hat deklarativen Charakter: Solange noch soziale Aktiven oder Passiven nicht geteilt sind, kann die Gesellschaft trotz Löschung weiterhin prozessfähig sein und in Verfahren als Partei auftreten. Wegen fehlender Persönlichkeit ist die rechtliche Stellung der Gesellschaft jedoch sui generis; sie ermöglicht das Auftreten unter der Firma, ohne dass die Gesellschaft als eigene Vermögensinhaberin zu gelten wäre.
“La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1; 59 II 53 consid. 1; Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 562 CO). La société en nom collectif n'ayant pas de personnalité morale, plusieurs décisions judiciaires cantonales considèrent que la capacité procédurale reconnue à la société n'est qu'une apparence et la raison sociale un paravent derrière lequel s'abrite la communauté des associés considérés comme consorts nécessaires. D'où la reconnaissance de l'action en justice conduite par ou contre tous les associés comme équivalente à celle à laquelle la société elle-même serait partie (Recordon, op. cit., n. 15 ad art. 562 CO). 1.5.3 En l'espèce, les appelantes ont constitué AA_____ SNC dans le but d'exploiter l'institut litigieux. Il s'agit ainsi d'une activité commerciale, de sorte que son inscription au registre du commerce était obligatoire; cette inscription n'a qu'un effet déclaratif. La société existait de par sa simple création, et continue d'exister tant et aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la radiation du registre du commerce étant également déclarative. AA_____ SNC peut certes être actionnée et peut actionner en justice en son nom mais, faute de personnalité morale, elle n'est pas propriétaire de ses biens, créances et autres droits, à l'instar des créances réclamées dans le cadre de la présente procédure.”
“66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés.”
Mangels Persönlichkeit der Kollektivgesellschaft sind deren Vermögenswerte, Forderungen und sonstige Rechte nicht Eigentum einer selbständigen juristischen Person, sondern gehören gemeinschaftlich den Gesellschaftern (Gesamthand). Art. 562 OR räumt der Gesellschaft unter ihrer Firma die Fähigkeit ein, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden; diese prozessuale Stellung ermöglicht es der Gesamtheit der Gesellschafter, gegenüber Dritten kollektiv unter der Firma aufzutreten und damit die externen Rechtsbeziehungen zu erleichtern.
“La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1; 59 II 53 consid. 1; Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 562 CO). La société en nom collectif n'ayant pas de personnalité morale, plusieurs décisions judiciaires cantonales considèrent que la capacité procédurale reconnue à la société n'est qu'une apparence et la raison sociale un paravent derrière lequel s'abrite la communauté des associés considérés comme consorts nécessaires. D'où la reconnaissance de l'action en justice conduite par ou contre tous les associés comme équivalente à celle à laquelle la société elle-même serait partie (Recordon, op. cit., n. 15 ad art. 562 CO). 1.5.3 En l'espèce, les appelantes ont constitué AA_____ SNC dans le but d'exploiter l'institut litigieux. Il s'agit ainsi d'une activité commerciale, de sorte que son inscription au registre du commerce était obligatoire; cette inscription n'a qu'un effet déclaratif. La société existait de par sa simple création, et continue d'exister tant et aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la radiation du registre du commerce étant également déclarative. AA_____ SNC peut certes être actionnée et peut actionner en justice en son nom mais, faute de personnalité morale, elle n'est pas propriétaire de ses biens, créances et autres droits, à l'instar des créances réclamées dans le cadre de la présente procédure.”
“66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés.”
Die Kollektivgesellschaft verfügt nicht über volle Rechtspersönlichkeit; sie kann jedoch nach Art. 562 OR gegenüber Dritten unter ihrer Firma als Partei auftreten (z. B. Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden). Intern bildet das Gesellschaftsvermögen eine Eigentumsgemeinschaft der Gesellschafter (Gesamthand), die erworbenen Rechte und Pflichten gehören den Gesellschaftern gemeinschaftlich.
“1 LP ayant finalement été niée pour un autre motif) de la décision citée que l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, invoquant à cet égard une opinion doctrinale et une jurisprudence du Tribunal fédéral, a estimé que l'existence d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP pouvait être déduite de la qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du ressort de la poursuite. Tant la jurisprudence fédérale (ATF 37 I 472) que l'opinion doctrinale (Schmid, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 15 ad art. 50 LP) auxquelles se réfère l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise ne concernent toutefois pas une société à responsabilité limitée mais une société en nom collectif (Kollektivgesellschaft). Or cette forme d'organisation sociale se distingue de la société à responsabilité limitée sur plusieurs points essentiels. C'est ainsi en particulier que, quand bien même une société en nom collectif peut acquérir des droits, s'engager, actionner en justice et être actionnée sous sa propre raison sociale (art. 562 CO), son patrimoine ne lui appartient pas en propre mais, en propriété commune, aux associés (ATF 116 II 651), lesquels sont en conséquence personnellement et solidairement responsables sur tout leur patrimoine des engagements de la société (art. 568 al. 1 et 2 CO, alors que les dettes d'une société à responsabilité limitée ne sont garanties que par l'actif social : art. 794 CO). Au vu de ces particularités, la doctrine suisse refuse presque unanimement la personnalité juridique à la société en nom collectif, préférant l'analyser comme une communauté en main commune traitée à maints égards comme une personne morale (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, § 13 N 18). Ce sont ces particularités qui, dans l'ATF 37 I 472 cité par l'Autorité supérieure de surveillance neuchâteloise, ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que le siège suisse d'une société en nom collectif pouvait être considéré comme un établissement – au sens de l'art. 50 al. 1 LP – des associés domiciliés à l'étranger, dès lors que c'étaient ces associés – et non une entité juridique distincte – qui étaient les véritables titulaires des droits et obligations acquis par la société et qu'ils répondaient solidairement, personnellement et sur tout leur patrimoine des engagements de celle-ci (ATF 37 I 472, 474).”
“66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés.”
Die Kollektivgesellschaft führt den Prozess unter ihrer Firma; die Gesellschafter müssen nicht als Parteien benannt werden. Ist im Handelsregister eine Einzelunterschrift/Zeichnungsberechtigung eingetragen, dürfen Dritte von der Befugnis jedes eingetragenen Gesellschafters zur Vertretung der Gesellschaft ausgehen, sodass ein solcher Gesellschafter die Gesellschaft prozessual vertreten kann. Änderungen im Kreis der Gesellschafter während des Verfahrens berühren die prozessuale Legitimation der Gesellschaft nicht.
“Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer qu'on ne saurait confondre le pouvoir d'engager valablement la personne morale - qui nécessite parfois le concours de plusieurs personnes - avec l'exigence d'une comparution personnelle - dont le but est de favoriser un compromis entre les personnes pouvant disposer librement de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_530/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2). 2.2. L'art. 562 CO prévoit que la société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. Selon l'art. 563 CO, si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société. L'art. 564 al. 1 CO dispose que les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social. La société en nom collectif conduit le procès sous son propre nom; les associés n'ont pas à être nommés (VOGT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht, 2024, n. 5, ad art. 562 CO). Les associés apparaissent pour elle, ou tout fondé de procuration ou au bénéfice d'une procuration spécifique pour la procédure (VOGT, op. cit. n. 5a ad art. 562 n. 5a). La SNC étant traitée procéduralement comme une entité autonome, les changements d'associés survenus en cours de procédure sont sans conséquence sur la légitimation active ou passive de la société (RECORDON, Commentaire romand CO II, 2017 n. 14 ad art. 562). 2.2.1 En l'occurrence, il est constant que l'avis de résiliation de bail contesté qui fait l'objet de la requête soumise à la Commission de conciliation le 14 mars 2024 a été adressé par l'intimée à la recourante, locataire des locaux loués. La recourante est une société en nom collectif, inscrite au Registre du commerce, composée de deux associés au bénéfice l'un et l'autre d'une signature individuelle. En application de l'art. 562 CO, elle est fondée à actionner en justice; vu l'inscription expresse de leurs pouvoirs au Registre du commerce, il n'y a pas de doute que chacun des associés a le droit de représenter la société.”
“La société en nom collectif conduit le procès sous son propre nom; les associés n'ont pas à être nommés (VOGT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht, 2024, n. 5, ad art. 562 CO). Les associés apparaissent pour elle, ou tout fondé de procuration ou au bénéfice d'une procuration spécifique pour la procédure (VOGT, op. cit. n. 5a ad art. 562 n. 5a). La SNC étant traitée procéduralement comme une entité autonome, les changements d'associés survenus en cours de procédure sont sans conséquence sur la légitimation active ou passive de la société (RECORDON, Commentaire romand CO II, 2017 n. 14 ad art. 562). 2.2.1 En l'occurrence, il est constant que l'avis de résiliation de bail contesté qui fait l'objet de la requête soumise à la Commission de conciliation le 14 mars 2024 a été adressé par l'intimée à la recourante, locataire des locaux loués. La recourante est une société en nom collectif, inscrite au Registre du commerce, composée de deux associés au bénéfice l'un et l'autre d'une signature individuelle. En application de l'art. 562 CO, elle est fondée à actionner en justice; vu l'inscription expresse de leurs pouvoirs au Registre du commerce, il n'y a pas de doute que chacun des associés a le droit de représenter la société. La Commission de conciliation a ainsi été valablement saisie par la requête de la recourante, signée de l'associé C______. 2.2.2 Faute de procès-verbal d'audience tenu par la Commission de conciliation, le dossier ne précise pas qui a comparu pour la recourante le 12 juin 2024. Quoi qu'en soutienne l'intimée, qui ne nie pas expressément la présence de C______ sans toutefois l'admettre au motif qu'elle n'est pas établie par titre, la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) commande de comprendre de la décision attaquée que seul D______ était absent. Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos.”
“La société en nom collectif conduit le procès sous son propre nom; les associés n'ont pas à être nommés (VOGT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht, 2024, n. 5, ad art. 562 CO). Les associés apparaissent pour elle, ou tout fondé de procuration ou au bénéfice d'une procuration spécifique pour la procédure (VOGT, op. cit. n. 5a ad art. 562 n. 5a). La SNC étant traitée procéduralement comme une entité autonome, les changements d'associés survenus en cours de procédure sont sans conséquence sur la légitimation active ou passive de la société (RECORDON, Commentaire romand CO II, 2017 n. 14 ad art. 562). 2.2.1 En l'occurrence, il est constant que l'avis de résiliation de bail contesté qui fait l'objet de la requête soumise à la Commission de conciliation le 14 mars 2024 a été adressé par l'intimée à la recourante, locataire des locaux loués. La recourante est une société en nom collectif, inscrite au Registre du commerce, composée de deux associés au bénéfice l'un et l'autre d'une signature individuelle. En application de l'art. 562 CO, elle est fondée à actionner en justice; vu l'inscription expresse de leurs pouvoirs au Registre du commerce, il n'y a pas de doute que chacun des associés a le droit de représenter la société. La Commission de conciliation a ainsi été valablement saisie par la requête de la recourante, signée de l'associé C______. 2.2.2 Faute de procès-verbal d'audience tenu par la Commission de conciliation, le dossier ne précise pas qui a comparu pour la recourante le 12 juin 2024. Quoi qu'en soutienne l'intimée, qui ne nie pas expressément la présence de C______ sans toutefois l'admettre au motif qu'elle n'est pas établie par titre, la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) commande de comprendre de la décision attaquée que seul D______ était absent. Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos.”
Obwohl die Gesellschaft (z.B. die Gesellschaft in Namen collectif/OG) keine eigene Persönlichkeit besitzt, erlaubt Art. 562 OR, dass sie in ihren Aussenverhältnissen unter ihrer Firma Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen und vor Gericht klagen oder verklagt werden kann. Diese Regel erleichtert das Auftreten der Gesellschafter gegenüber Dritten unter der Firmenbezeichnung. Intern bleibt die Gesellschaft eine Gesamthandgemeinschaft; die Gesellschaftsvermögen sind gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter.
“2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid.”
“66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés.”
“Dans la décision attaquée, puis dans ses écritures en réponse au recours, l'OCBA a retenu que les attestations fournies par la recourante lors du dépôt de son offre n'étaient pas conformes au DAO sous trois aspects : - aucune attestation OCIRT n'avait été produite pour A______ ; - aucune attestation AVS justifiant du statut d'indépendant revendiqué par D______ n'avait été produite, et l'attestation URSSAF produite par C______ mentionnait une activité indépendante exercée par l'entremise d'une société française, sans référence à A______ ; - aucune preuve de paiement de cotisation d'assurance accidents n'avait été produite pour D______ ; les attestations URSSAF produites par C______ et B______ ne faisaient pas état d'une assurance accidents et aucune preuve de paiement de cotisations d'assurance accidents n'avait été produite les concernant. 4.1 Sur le premier point, la recourante considère que, n'employant pas de personnel et étant une société de personnes dénuée de la personnalité juridique, il ne pouvait être attendu de sa part qu'elle produise une attestation OCIRT. Les attestations à produire étaient déterminées par le statut de ses associés, qui revêtaient la qualité d'indépendants au sens de l'art. 32 al. 5 RMP. Cette argumentation ne convainc pas. Même si elle ne dispose pas de la personnalité juridique, en effet, une société en nom collectif est, dans ses rapports externes, considérée à certains égards comme une personne juridique dès lors que, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (art. 562 et 567 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; ATF 134 III 643 consid. 5.1 et références citées). Elle peut de même, en son propre nom, agir ou être actionnée en justice (art. 562 CO). Dans le cas d'espèce, c'est bien la recourante et non ses associés qui a déposé une offre et c'est à elle que, le cas échéant, le marché aurait été adjugé. Il ne saurait donc, comme elle le soutient, être fait abstraction de son existence dans l'examen des conditions de participation à l'appel d'offres litigieux pour ne vérifier la réalisation de ces conditions que dans la personne de ses associés. Il résulte des pièces produites que la recourante, qui peut juridiquement conclure des contrats de travail en son propre nom, a été enregistrée en qualité d'employeuse auprès de l'OCAS et invitée à se manifester dès qu'elle emploierait du personnel. Elle a par ailleurs exposé dans son offre envisager de renforcer son équipe au cours de la durée du marché, sans préciser la forme juridique que prendrait ce renfort, n'excluant ainsi pas la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de travail. Dans la mesure où elle ne peut prétendre à un statut d'indépendant, réservé aux personnes physiques, on ne voit dès lors pas pour quelle raison l'exigence de production d'une attestation OCIRT stipulée par l'art.”
Auch wenn sie keine Rechtspersönlichkeit hat, kann eine Gesellschaft in den Aussenverhältnissen wie eine eigene Vertragspartnerin behandelt werden; sie kann Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen und vor Gericht klagen bzw. verklagt werden (vgl. Art. 562 OR). Daraus folgt, dass bei der Prüfung externer Erklärungen — etwa der Einreichung einer Offerte — die Gesellschaft als solche zu betrachten ist und nicht nur die einzelnen Gesellschafter.
“Dans la décision attaquée, puis dans ses écritures en réponse au recours, l'OCBA a retenu que les attestations fournies par la recourante lors du dépôt de son offre n'étaient pas conformes au DAO sous trois aspects : - aucune attestation OCIRT n'avait été produite pour A______ ; - aucune attestation AVS justifiant du statut d'indépendant revendiqué par D______ n'avait été produite, et l'attestation URSSAF produite par C______ mentionnait une activité indépendante exercée par l'entremise d'une société française, sans référence à A______ ; - aucune preuve de paiement de cotisation d'assurance accidents n'avait été produite pour D______ ; les attestations URSSAF produites par C______ et B______ ne faisaient pas état d'une assurance accidents et aucune preuve de paiement de cotisations d'assurance accidents n'avait été produite les concernant. 4.1 Sur le premier point, la recourante considère que, n'employant pas de personnel et étant une société de personnes dénuée de la personnalité juridique, il ne pouvait être attendu de sa part qu'elle produise une attestation OCIRT. Les attestations à produire étaient déterminées par le statut de ses associés, qui revêtaient la qualité d'indépendants au sens de l'art. 32 al. 5 RMP. Cette argumentation ne convainc pas. Même si elle ne dispose pas de la personnalité juridique, en effet, une société en nom collectif est, dans ses rapports externes, considérée à certains égards comme une personne juridique dès lors que, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (art. 562 et 567 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; ATF 134 III 643 consid. 5.1 et références citées). Elle peut de même, en son propre nom, agir ou être actionnée en justice (art. 562 CO). Dans le cas d'espèce, c'est bien la recourante et non ses associés qui a déposé une offre et c'est à elle que, le cas échéant, le marché aurait été adjugé. Il ne saurait donc, comme elle le soutient, être fait abstraction de son existence dans l'examen des conditions de participation à l'appel d'offres litigieux pour ne vérifier la réalisation de ces conditions que dans la personne de ses associés. Il résulte des pièces produites que la recourante, qui peut juridiquement conclure des contrats de travail en son propre nom, a été enregistrée en qualité d'employeuse auprès de l'OCAS et invitée à se manifester dès qu'elle emploierait du personnel. Elle a par ailleurs exposé dans son offre envisager de renforcer son équipe au cours de la durée du marché, sans préciser la forme juridique que prendrait ce renfort, n'excluant ainsi pas la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de travail. Dans la mesure où elle ne peut prétendre à un statut d'indépendant, réservé aux personnes physiques, on ne voit dès lors pas pour quelle raison l'exigence de production d'une attestation OCIRT stipulée par l'art.”
Trotz fehlender Rechtspersönlichkeit tritt die Kollektivgesellschaft gegenüber Dritten unter ihrer Firma als rechtliches Subjekt auf: sie kann Verpflichtungen eingehen, Rechte erwerben sowie vor Gericht klagen und verklagt werden, wobei dieses Auftreten durch die in den Quellen beschriebenen Wirkungen von Art. 562 CO ermöglicht wird.
“1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont la capacité d'être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC). En vertu de l'art. 66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. L'effet de l'art. 562 CO est de permettre à la communauté des associés d'apparaître collectivement à l'égard des tiers sous la raison sociale, et ce pour faciliter les relations juridiques (Recordon, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 1 ad art. 562 CO). Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art.”
“Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid.”
Die Parteifähigkeit und Prozessfähigkeit der Gesellschaft endet erst mit der Schlussabrechnung der Liquidation. Die Löschung (Radiation) im Handelsregister ist deklarativ; solange in der Liquidation noch Aktiv‑ oder Passivbestand besteht, bleibt die Gesellschaft prozessfähig und kann weiterhin klagen und verklagt werden.
“Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC. Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés. S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés. Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (ATF 134 III 643 consid. 5.1; Recordon, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 562 CO). La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid.”
“La capacité procédurale de la société en nom collectif prend fin à la clôture de la liquidation (ATF 81 II 358, consid. 1 in JdT 1956 I 114). La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 135 III 370 cobnsid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1; 59 II 53 consid. 1; Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 562 CO). La société en nom collectif n'ayant pas de personnalité morale, plusieurs décisions judiciaires cantonales considèrent que la capacité procédurale reconnue à la société n'est qu'une apparence et la raison sociale un paravent derrière lequel s'abrite la communauté des associés considérés comme consorts nécessaires. D'où la reconnaissance de l'action en justice conduite par ou contre tous les associés comme équivalente à celle à laquelle la société elle-même serait partie (Recordon, op. cit., n. 15 ad art. 562 CO). 1.5.3 En l'espèce, les appelantes ont constitué AA_____ SNC dans le but d'exploiter l'institut litigieux. Il s'agit ainsi d'une activité commerciale, de sorte que son inscription au registre du commerce était obligatoire; cette inscription n'a qu'un effet déclaratif. La société existait de par sa simple création, et continue d'exister tant et aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la radiation du registre du commerce étant également déclarative. AA_____ SNC peut certes être actionnée et peut actionner en justice en son nom mais, faute de personnalité morale, elle n'est pas propriétaire de ses biens, créances et autres droits, à l'instar des créances réclamées dans le cadre de la présente procédure.”
Änderungen in der personellen Zusammensetzung der Gesellschaft während des Verfahrens berühren die Parteifähigkeit bzw. Prozessstandschaft der Gesellschaft nicht; die OG führt den Prozess als eigene juristische Einheit und bleibt als Partei bestehen.
“Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4; 141 III 159 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer qu'on ne saurait confondre le pouvoir d'engager valablement la personne morale - qui nécessite parfois le concours de plusieurs personnes - avec l'exigence d'une comparution personnelle - dont le but est de favoriser un compromis entre les personnes pouvant disposer librement de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_530/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2). 2.2. L'art. 562 CO prévoit que la société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. Selon l'art. 563 CO, si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société. L'art. 564 al. 1 CO dispose que les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social. La société en nom collectif conduit le procès sous son propre nom; les associés n'ont pas à être nommés (VOGT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht, 2024, n. 5, ad art. 562 CO). Les associés apparaissent pour elle, ou tout fondé de procuration ou au bénéfice d'une procuration spécifique pour la procédure (VOGT, op. cit. n. 5a ad art. 562 n. 5a). La SNC étant traitée procéduralement comme une entité autonome, les changements d'associés survenus en cours de procédure sont sans conséquence sur la légitimation active ou passive de la société (RECORDON, Commentaire romand CO II, 2017 n.”
“Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4; 141 III 159 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer qu'on ne saurait confondre le pouvoir d'engager valablement la personne morale - qui nécessite parfois le concours de plusieurs personnes - avec l'exigence d'une comparution personnelle - dont le but est de favoriser un compromis entre les personnes pouvant disposer librement de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_530/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2). 2.2. L'art. 562 CO prévoit que la société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. Selon l'art. 563 CO, si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société. L'art. 564 al. 1 CO dispose que les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social. La société en nom collectif conduit le procès sous son propre nom; les associés n'ont pas à être nommés (VOGT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht, 2024, n. 5, ad art. 562 CO). Les associés apparaissent pour elle, ou tout fondé de procuration ou au bénéfice d'une procuration spécifique pour la procédure (VOGT, op. cit. n. 5a ad art. 562 n. 5a). La SNC étant traitée procéduralement comme une entité autonome, les changements d'associés survenus en cours de procédure sont sans conséquence sur la légitimation active ou passive de la société (RECORDON, Commentaire romand CO II, 2017 n.”
Nach Rechtsprechung (vgl. 9C_101/2022 E.4.3.1) können Personen, die keine Rechtspersönlichkeit besitzen, unter bestimmten Voraussetzungen einzelne der juristischen Person zugeordneten Attribute erlangen; dazu gehört insbesondere die Parteifähigkeit im Sinne von Art. 562 OR.
“En ce qui concerne le recours de A.________, on rappellera que la capacité de partie et celle d'ester en justice déterminent si une personne a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès; elles constituent des préalables à l'examen de la qualité pour recourir (cf. arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2). En l'espèce, A.________, qui n'a pas la personnalité morale, bénéfice cependant de certains attributs de la personne morale et peut en particulier être partie en justice (art. 562 CO; arrêt 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2 et les références).”
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