31 commentaries
Art. 544 Abs. 1 OR ist dispositiv; die Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag von der gesetzlichen Regel abweichen, namentlich durch Vereinbarung eines quotenmässigen Miteigentums an den für die Gesellschaft erworbenen Sachen, dinglichen Rechten oder Forderungen. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein.
“Eine einfache Gesellschaft kann - neben einer Miteigentümergemeinschaft - vorliegen, wenn der mit gemeinsamen Mitteln zu erreichende Zweck persönliche oder materielle Leistungen erfordert, die über die Erhaltung und Verwaltung der im Miteigentum stehenden Sache hinausgehen (BRUNNER/WICHTERMANN, a.a.O., Vor Art. 646-654a N. 14; TRUNIGER/HANDSCHIN, a.a.O., Art. 530 N. 18a; VON STEIGER, a.a.O., S. 332 f.). Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesell- schaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemein- schaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages (Art. 544 Abs. 1 OR). Gemäss dieser Bestimmung gehören bei einer einfachen Gesellschaft grundsätz- lich alle Vermögenswerte (z.B. auch Schadenersatzforderungen gegenüber Dritten) den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu gesamter Hand (Art. 544 Abs. 1 OR). Al- lerdings kann der Gesellschaftsvertrag auch ein quotenmässiges Miteigentum der Mitglieder vorsehen (vgl. BGE 142 III 782 E. 3.1, in: Pra 2018 Nr. 46; 137 III 455 E. 3.4, in: Pra 2012 Nr. 19; 119 Ia 342 E. 2.a; VON STEIGER, a.a.O., S. 382).”
“La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété. A défaut d'un tel but, les intéressés forment une communauté comme par exemple celle des copropriétaires au sens des art. 646 ss CC (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 530 et réf.). D'après l'art. 544 al. 1 CO, les choses et droits réels acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Cette règle étant de droit dispositif, les associés peuvent déroger au système légal. Ils peuvent ainsi opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 544; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 13 ad art. 544). 6. a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a mis en avant plusieurs éléments qui conduisent à qualifier l’opération du 1er juillet 2014 de commerciale, ce que contestent les recourants. aa) La parcelle n°******** de ********, qui abrite un bâtiment locatif, a été acquise le 8 février 2007 en copropriété simple par trois personnes physiques, dont le recourant, et une personne morale, E.________, dont le but consiste notamment dans le conseil et les services dans le domaine immobilier. Cette acquisition a été financée grâce à un prêt hypothécaire de 4'000'000 fr. que les quatre intéressés ont, conjointement et solidairement, contracté auprès de Banque F.”
Die nach Art. 544 Abs. 1 OR gemeinschaftlich den Gesellschaftern gehörenden Sachen, Forderungen und dinglichen Rechte begründen nach dem materiellen Recht eine gemeinsame Rechtslage. Daraus folgt in der Regel eine materielle Konsorzialität: Die Gesellschafter müssen die zur Gesellschaft gehörenden Ansprüche in der Regel gemeinsam geltend machen (notwendige aktive Streitgenossenschaft; vgl. Art. 70 ZPO).
“Inversement, lorsque seul l'un des défendeurs est condamné, le demandeur a un intérêt à interjeter un recours contre la libération de l'autre consort, puisqu'il a succombé dans son action contre celui-ci et qu'il a ainsi perdu son droit à la condamnation solidaire de ses débiteurs. Il en va de même si l'un des débiteurs est libéré par un arrêt sur appel, puisque le demandeur succombe aussi dans son droit contre ce débiteur (sur le risque encouru par le demandeur qui agit contre des consorts simples, cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2016, n. 2375 ss). C'est le lieu de préciser qu'il ne faut pas confondre la consorité simple, notion du droit de procédure (art. 71 CPC), avec la solidarité, notion de droit matériel (art. 143 ss CO), ni la consorité simple (art. 71 CPC) avec la consorité nécessaire (art. 70 CPC), cette dernière dépendant en définitive du rapport de droit matériel. Les membres d'une société simple forment matériellement une communauté du droit civil sur le plan actif (art. 544 al. 1 CO; ATF 137 III 455 consid. 3.4) et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts nécessaires (ATF 137 III 455 consid. 3.5; cf. HOHL, op. cit., n. 861 et 868); en revanche, sur le plan passif, c'est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d'agir contre un seul, contre plusieurs d'entre eux ou contre tous; s'il agit contre plusieurs d'entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (HOHL, op. cit., n. 874 et 876, n. 946 s.).”
“2 1ère phrase CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2 1ère phrase). 2.2. L'art. 433 CPP n'a pas pour but de réparer un dommage, mais vise en premier lieu à rembourser les dépens de la partie plaignante (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 2.3. Les parties plaignantes allèguent former entre elles une société simple. 2.3.1. Aux termes de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La loi ne pose aucune exigence de forme pour la conclusion du contrat (art. 11 al. 1 CO). Le contrat peut donc être passé par actes concluants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, N. 3 ad art. 530 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, les créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Ainsi, les associés doivent agir collectivement ou par un représentant commun car ils ne sont pas créanciers solidaires au sens de l'art. 150 CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2017, N. 3 ad. art. 544 CO). La règle n'est toutefois pas impérative, de sorte qu'une solidarité active est envisageable si le débiteur s'oblige pour le tout envers chaque associé (art. 150 al. 1 CO). La conséquence procédurale de la titularité commune des droits est la consorité active nécessaire: les associés doivent agir ensemble pour faire valoir judiciairement une créance (art. 70 CPC). Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art.”
“1 CPC ne donne pas de définition du « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique » (TF 5A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs per-sonnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Sont des « rapports de droit » prévus par l’art. 70 al. 1 CC, les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO ; ATF 142 III 782 consid. 3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d’action formatrice, à savoir lorsque l’action tend à la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; cf. TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC). En ce qui concerne les actions formatrices, il y a notamment consorité matérielle nécessaire dans le cadre des actions tendant à la suppression d’un rapport de communauté (Hohl, op. cit., nn. 877 ss, p. 152). 3.1.4 La communauté héréditaire comme telle n’a pas la personnalité juridi-que et n’a pas qualité pour ester en justice (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1). En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al.”
“La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1, 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). La société simple n'est en effet pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid. 3), qui n'a pas la personnalité juridique et, partant, qui n'a ni la capacité d'être partie (art. 66 CPC), ni la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Ses membres, les associés simples, qui sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, art. 70 CPC n. 42; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 70 CPC n. 17; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, art.”
Ein rein okkulter Gesellschafter haftet gegenüber Dritten grundsätzlich nicht, da er nach aussen nicht auftritt. Wenn aber ein zuvor okkulter Gesellschafter gegenüber dem Dritten offen als Gesellschafter in Erscheinung tritt, ist der Dritte in der durch das Auftreten geschaffenen Vertrauenslage zu schützen und der (nun offen auftretende) Gesellschafter kann nach Art. 544 Abs. 3 OR solidarisch haften.
“Le contrat de société tacite se caractérise par le fait qu'une ou plusieurs personne (s) (l'associé occulte) participe (nt) à l'activité économique ou juridique d'une autre personne (l'associé apparent), mais sans apparaître à l'égard des tiers. L'élément communautaire existe sur le plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe (arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3.1; ATF 124 III 363 consid. II/2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868). 5.2.2.1. Dans les rapports internes, l'associé occulte et l'associé apparent ont bien l' animus societatis, soit la volonté d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Les relations entre les associés dépendent principalement du contenu de l'accord qu'ils ont passé. 5.2.2.2. Dans les rapports externes, la société tacite n'apparaît pas. L'associé apparent est seul titulaire des droits réels sur les biens sociaux, y compris la propriété des apports de l'associé occulte. A l'égard des tiers, il agit en son nom et pour son propre compte; l'associé occulte ne la représente pas, puisqu'il ne veut pas être engagé; l'art. 543 al. 2-3 CO ne s'applique pas. L'associé occulte ne répond pas de dettes de la société envers les tiers; l'art. 544 al. 3 CO ne s'applique pas. L'associé apparent répond seul des dettes de la société (ATF 81 II 520 consid. 2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868 ss; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, T. I, 1976, p. 204; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n. 289 ss et 319 ss ad art. 530 CO). Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s'en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s'il sait que celui-ci n'entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu'il s'était assigné dans le rapport social (ATF 81 II 520 consid. 2). En revanche, si l'associé occulte intervient ouvertement auprès du tiers en qualité d'associé, le tiers doit être protégé dans la confiance de l'apparence ainsi créée et l'associé occulte doit alors répondre solidairement d'une dette de la société (art. 544 al. 3 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6876 et 7044; PATRY, op. cit., p. 204; FELMANN/MÜLLER, op. cit., n.”
Bei Gemeinschaftsvermietung ist umstritten, ob Art. 70 Abs. 1 OR die einzelnen Mitmieter ermächtigt, wegen Mietmängeln allein die vollständige Leistung (Reparatur, Mietzinsreduktion, Klage etc.) vom Vermieter zu verlangen. Teile der Lehre und die Rechtsprechung (gemäss Darstellungen in der Literatur) bejahen dies und erlauben jedem Mitmieter das individuelle Vorgehen zugunsten aller; andere Autoren betonen, dass Art. 70 OR subsidiär bzw. dispositiv ist oder dass interne Abreden zwischen Mitmietern dem Vorrang haben. Eine definitive, verallgemeinernde Aussage lässt sich aus den angegebenen Quellen nicht treffen.
“70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas. Cet auteur ne débat cela étant pas plus avant de la relation entre l'art. 70 al. 1 CO et l'art. 544 CO (Higi/Bühlmann, Commentaire Zurichois, Code des obligations, 5ème éd., 2019, n. 122 ad. art. 253-273c CO). Quant à Dietschy-Martenet, elle indique, dans sa contribution spécifique, qu'elle est favorable à la solution selon laquelle l'art. 70 al. 1 CO trouve application et n'est pas subsidiaire à l'art. 544 CO, relevant que le Tribunal fédéral admet d'ailleurs cette solution en cas de pluralité de débiteurs en matière de restitution de la chose louée par des colocataires et d'obligation d'utiliser la chose louée de manière conforme à l'usage convenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 (résumé in DB 2007 N 3) et 4A_429/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Cela signifie ainsi qu'en cas de défaut de la chose louée, chaque colocataire peut en exiger réparation, consigner le loyer ou prétendre à une réduction de loyer (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 195-196).”
“530 et ss CO, en particulier 544 CO) appartiennent en commun aux associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 142 III 782 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CO toutefois, lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. Chaque créancier a ainsi la qualité pour agir seul en justice, en son propre nom, comme partie (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 4 ad. art. 70). Une prestation est indivisible par nature lorsqu'elle ne peut être fournie en plusieurs prestations partielles de même objet sans changer de nature ou subir une perte de valeur; la réparation d'une chose est une prestation indivisible (Hohl, op. cit., n. 3 ad. art. 70). La doctrine s'est posée la question de savoir si l'art. 70 al. 1 CO devait primer ou non sur le régime légal de la propriété en mains communes instauré à l'art. 544 CO et y apporte des réponses différentes. Selon Hohl, l'art. 70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas.”
“70 CO est de droit supplétif, en sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat ou des dispositions légales spéciales prévoient autre chose, en particulier lorsque les créanciers ou débiteurs forment une solidarité. Cette auteure ne se prononce cependant pas spécifiquement sur le domaine du bail à loyer (Hohl, op. cit., n. 2 ad. art. 70). Quant à Lachat, il relève qu'il existe une controverse à ce sujet, en sorte qu'il conseille aux colocataires de faire valoir ensemble les droits liés aux défauts de la chose louée, bien qu'il estime que chaque colocataire devrait pouvoir les exiger individuellement du bailleur, au profit de tous (Lachat, op. cit., p. 99 et les références citées). A titre d'auteur de doctrine qui partage l'avis inverse, Lachat cite notamment Higi. En effet, ce dernier soutient que l'indivisibilité des prétentions en entretien de la chose louée au sens de l'art. 70 al. 1 CO ne permet à l'un des colocataires d'agir seul que pour autant que des règles contraires régissant les rapports internes entre locataires ne priment pas. Cet auteur ne débat cela étant pas plus avant de la relation entre l'art. 70 al. 1 CO et l'art. 544 CO (Higi/Bühlmann, Commentaire Zurichois, Code des obligations, 5ème éd., 2019, n. 122 ad. art. 253-273c CO). Quant à Dietschy-Martenet, elle indique, dans sa contribution spécifique, qu'elle est favorable à la solution selon laquelle l'art. 70 al. 1 CO trouve application et n'est pas subsidiaire à l'art. 544 CO, relevant que le Tribunal fédéral admet d'ailleurs cette solution en cas de pluralité de débiteurs en matière de restitution de la chose louée par des colocataires et d'obligation d'utiliser la chose louée de manière conforme à l'usage convenu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1 (résumé in DB 2007 N 3) et 4A_429/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Cela signifie ainsi qu'en cas de défaut de la chose louée, chaque colocataire peut en exiger réparation, consigner le loyer ou prétendre à une réduction de loyer (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 195-196).”
Gesetzliche Vermutung: Bei der einfachen Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen nach der gesetzlichen Vermutung im Gesamteigentum der beteiligten Gesellschafter gehalten. Von dieser Vermutung können die Gesellschafter durch Vereinbarung von Miteigentum im Gesellschaftsvertrag abweichen.
“Für die einfache Gesellschaft als nicht rechtsfähige, formlos begründbare Rechtsgemeinschaft besteht die gesetzliche Vermutung, dass das Gesellschaftsvermögen im Gesamteigentum der beteiligten Gesellschafter steht (vgl. Art. 544 Abs. 1 OR). Die Gesellschafter können von der Vermutung der Gesamthandschaft abweichen, indem sie im Gesellschaftsvertrag Miteigentum vereinbaren (Schmid/Hürlimann-Kaup, a.a.O., Rz. 794, Wichtermann, a.a.O., N 24 zu Art. 652 ZGB).”
Gläubiger eines Gesellschafters haben kein unmittelbares Recht an den Aktiven der Gesellschaft; ihre Befriedigung beschränkt sich auf den Liquidationsanteil des betroffenen Gesellschafters. Etwaige Streitigkeiten hierüber sind im Kollokationsverfahren zu klären; nach den Regeln über die Pfändung von Anteilen in Gemeinschaften kann nur der Teil gepfändet werden, der dem Gesellschafter bei der Liquidation zusteht.
“242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1932, p. 456). 2.1.3 Les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la "part de liquidation" de chaque associé; ils doivent ainsi d'abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l'associé en question (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 8 ad art. 544 CO). 2.1.4 La procédure de poursuite d'un associé d'une société simple est réglée par l'OPC (Chaix, Commentaire romand, CO II, n° 9 ad art. 544 CO). Selon l'art. 1 al. 1 OPC, la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique. Cette disposition s'applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). 2.2 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de donner des instructions à l'administration de la faillite au sujet de la décision de faire droit ou non à la revendication de la plaignante. La Chambre de surveillance examine ainsi, dans une plainte contre une décision déclarant une revendication infondée, si les indications devant y figurer sont correctes, ce afin que le tiers puisse faire valoir ses droits.”
Haben mehrere Personen im Rahmen einer (insbesondere einfachen) Gesellschaft gemeinsam einen Arbeitnehmer beschäftigt oder gegenüber diesem Verpflichtungen übernommen, haften die beteiligten Personen dem Arbeitnehmer gegenüber gesamtschuldnerisch für die daraus entstehenden arbeitsvertraglichen Ansprüche (z.B. Lohnforderungen), sofern sich nichts anderes ergibt.
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier. Il y ressort qu'elle a recruté et choisi C______ ainsi qu'D______ avec l'aide de son mari. Il n'est ni étayé ni démontré qu'ils auraient été recrutés par feu son père et qu'elle aurait été témoin de l'accord verbal entre celui-ci et le premier.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé l'attitude contradictoire adoptée par les appelants, ceux-ci ne s'étant prévalus de l'absence de légitimation passive de A______ qu'en fin de procédure, en se référant à l'arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020 (l'étude du dossier ne permet toutefois pas d'établir à quel moment cette question a été soulevée par les appelants dans le cadre de la présente procédure puisque cela ne ressort d'aucune écriture et/ou procès-verbal d'audience).”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 3.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, il convient en premier lieu de relever les comportements contradictoires adoptés par l'appelante, puisqu'elle plaide, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail, alors même que cette question n'était pas litigieuse en première instance, ni d'ailleurs devant l'OCIRT, l'intéressée n'ayant jamais contesté qu'elle était l'employeur de l'intimée aux côtés de C______, étant rappelé qu'elle a même reconnu lui devoir (conjointement avec celui-ci) le montant de 58'564 fr.”
Bei der einfachen Gesellschaft (Art. 544 Abs. 1 OR) besteht eine materielle Konsorzialität: Nach dem materiellen Recht sind die Gesellschafter gemeinsam Inhaber der an die Gesellschaft übertragenen oder für sie erworbenen Sachen, dinglichen Rechte oder Forderungen. Entsprechend kann Art. 70 ZPO für die erforderliche gemeinsame Geltendmachung bzw. Verteidigung Anwendung finden. Die Rechtsprechung differenziert jedoch und erkennt auch Fälle, in denen Art. 70 ZPO nicht in vollem Umfang zu einer zwingenden Teilnahme aller Titulanten führt (sog. uneigentliche Konsorzialität).
“1 CPC ne donne pas de définition du « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique » (TF 5A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs per-sonnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Sont des « rapports de droit » prévus par l’art. 70 al. 1 CC, les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO ; ATF 142 III 782 consid. 3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d’action formatrice, à savoir lorsque l’action tend à la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; cf. TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC). En ce qui concerne les actions formatrices, il y a notamment consorité matérielle nécessaire dans le cadre des actions tendant à la suppression d’un rapport de communauté (Hohl, op. cit., nn. 877 ss, p. 152). 3.1.4 La communauté héréditaire comme telle n’a pas la personnalité juridi-que et n’a pas qualité pour ester en justice (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1). En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al.”
“319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. En effet, sous le titre de " Consorité nécessaire ", l'art. 70 CPC dispose que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1); les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exclusion des déclarations de recours (al. 2). L'art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du " rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique ". C'est le droit matériel qui en décide, expressément ou en fonction de la nature de la cause (THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 63 s. n. 217). On parle de consorité " matérielle " nécessaire, puisqu'elle est imposée par le droit matériel (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Sont de tels rapports de droit les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO; ATF 142 III 782 consid. 3; 137 III 455 consid. 3.5) et les actions formatrices, qui tendent à la suppression ou à la modification d'un rapport de droit qui touchent plusieurs personnes (FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, p. 149 ss n. 859 ss). Selon la jurisprudence, l'art. 70 CPC s'applique également aux cas de consorité nécessaire improprement dite ( uneigentliche Streitgenossenschaft), à la différence, notamment, que, même si le procès a pour objet un droit unique, tous les titulaires de celui-ci ne doivent pas obligatoirement participer au procès (à propos de l'art. 260 LP, cf. ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1).”
Erwirbt eine (z. B. eheliche) einfache Gesellschaft ein Grundstück im Sinne von Art. 544 Abs. 1 OR, erfolgt der Erwerb in der Regel in mano comune; dies setzt nach den zitierten Entscheidungen einen öffentlich beurkundeten Akt und die Eintragung im Grundbuch voraus, wobei die Eintragung die Existenz der Gemeinschaft und die Art des Eigentums zu vermerken hat. Das Zustandekommen der einfachen Gesellschaft kann vertraglich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen; für ihre Wirksamkeit sind keine besonderen Formerfordernisse vorgeschrieben.
“Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1). La jurisprudence admet en général l'existence d'une société simple lors de l'acquisition en copropriété par des époux séparés de biens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_417/2012 du 15 août 2012 et 5A_600/2010 du 5 janvier 2011). La doctrine rappelle toutefois qu'il ne faut pas admettre d'emblée l'existence de cette société simple; même dans un tel cas de figure, il convient d'examiner ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, in Jusletter du 25 mars 2013, p. 7). Le couple, organisé en société simple pour acquérir l'immeuble, l'acquiert en principe en main commune (art. 544 al. 1 CO), ce qui implique un acte authentique (art. 657 al. 1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF). Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.”
Grundsätzlich gehören nach Art. 544 Abs. 1 OR alle Vermögenswerte der einfachen Gesellschaft gesamthänderisch den Gesellschaftern; hierzu zählen nach der Rechtsprechung auch Forderungen (z.B. Schadenersatzansprüche). Der Gesellschaftsvertrag kann indessen abweichend ein quotenmässiges Miteigentum vorsehen.
“Eine einfache Gesellschaft kann - neben einer Miteigentümergemeinschaft - vorliegen, wenn der mit gemeinsamen Mitteln zu erreichende Zweck persönliche oder materielle Leistungen erfordert, die über die Erhaltung und Verwaltung der im Miteigentum stehenden Sache hinausgehen (BRUNNER/WICHTERMANN, a.a.O., Vor Art. 646-654a N. 14; TRUNIGER/HANDSCHIN, a.a.O., Art. 530 N. 18a; VON STEIGER, a.a.O., S. 332 f.). Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesell- schaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemein- schaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages (Art. 544 Abs. 1 OR). Gemäss dieser Bestimmung gehören bei einer einfachen Gesellschaft grundsätz- lich alle Vermögenswerte (z.B. auch Schadenersatzforderungen gegenüber Dritten) den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu gesamter Hand (Art. 544 Abs. 1 OR). Al- lerdings kann der Gesellschaftsvertrag auch ein quotenmässiges Miteigentum der Mitglieder vorsehen (vgl. BGE 142 III 782 E. 3.1, in: Pra 2018 Nr. 46; 137 III 455 E. 3.4, in: Pra 2012 Nr. 19; 119 Ia 342 E. 2.a; VON STEIGER, a.a.O., S. 382).”
Gemeinsames Eingehen von Verpflichtungen begründet nach Art. 544 Abs. 3 OR Solidarhaftung für die Zahlungspflicht, etwa für Anwaltskosten. Daraus folgt jedoch nicht notwendigerweise eine solidarische (aktive) Berechtigung zur gerichtlichen Geltendmachung der Forderung; die Frage der aktiven Konsorzität ist gesondert nach den prozessrechtlichen Regeln zu beurteilen.
“La conséquence procédurale de la titularité commune des droits est la consorité active nécessaire: les associés doivent agir ensemble pour faire valoir judiciairement une créance (art. 70 CPC). Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art. 119 al.2 lit. b, art. 122 al. 1 CPP) qu'ensemble; il en va en revanche différemment lorsque les associés se portent demandeurs au pénal, chacun pouvant se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2, art. 119 al. 2 lit. a CPP) (M. BLANC / B. FISHER, Les sociétés de personnes, Zurich 2020, N. 306 ss, p. 90 s.). 2.3.2. En l'espèce, chacune des entités s'est constituée partie plaignante individuellement. Elles ont toutefois mandaté ensemble le même avocat. S'il est constant qu'elles forment entres elles une société simple, qu'elles sont solidairement responsables des honoraires de Me ABERLE (art. 403 al. 1 CO cum art. 544 al. 3 CO) et propriétaires en main commune des créances sociales (art. 544 al. 1 CO; en l'espèce, les conclusions civiles), il n'en demeure pas moins que ce fondement ne fait naître aucune solidarité active. Par ailleurs, le débiteur – soit le prévenu – conteste cette solidarité, de sorte que l'application de l'art. 150 al. 1 CO est exclue. Cela étant, la solidarité active demeure possible par d'autres voies. 2.4. L'action civile adhésive est principalement régie par les art. 122 à 126 CPP, ainsi que par des dispositions éparses du CPP dont l'art. 433 CPP. Comparée à celle du CPC, la règlementation du CPP apparaît sommaire, ponctuelle et parfois lacunaire. Ce caractère fragmentaire commande de déterminer comment combler les lacunes du CPP et d'établir dans quelle mesure le CPC peut s'appliquer à titre supplétif. La doctrine n'est à ce propos pas unanime. DOLGE semble favorable à une application directe du CPC à titre supplétif (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd.”
Die einfache Gesellschaft verfügt nach herrschender Auffassung nicht über eigene Rechtspersönlichkeit; ihre Mitglieder sind als Gesellschafter Vertragspartner und Prozessbeteiligte. Die an die Gesellschaft übertragenen oder für sie erworbenen Sachen, Forderungen und dinglichen Rechte stehen den Gesellschaftern zur gesamten Hand zu (Art. 544 Abs. 1 OR).
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“Eine einfache Gesellschaft kann mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht selbst Vertragspartei sein. Vertragspartei sind die Mitglieder der Gesell- schaft, die beim Vertragsschluss durch den geschäftsführenden Gesellschafter vertreten werden (Art. 543 Abs. 2 OR). Die aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten stehen den Mitgliedern der einfachen Gesellschaft nach Massgabe des Gesellschaftsvertrags zur gesamten Hand zu (Art. 544 Abs. 1 OR). Infolge- dessen können die Gesellschafter über Forderungen – wie etwa ein vertragliches Nutzungsrecht der Gesellschaft an einem Domainnamen – nur gemeinsam verfü- gen. Zudem fallen Forderungen der Gesellschaft bei ihrer Auflösung in die Liqui- dationsmasse und können im Zuge der Liquidation verteilt werden (vgl. Art. 548 ff. OR).”
Die Gesellschafter haften für Verpflichtungen der einfachen Gesellschaft persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch. Im Aussenverhältnis kann der Gläubiger die volle Leistung von einem Gesellschafter verlangen; ein allfälliger Ausgleich unter den Gesellschaftern betrifft das Innenverhältnis.
“ist zu entnehmen, dass als Gesamteigentümer der Parzelle Nr. 140 eine einfache Gesellschaft mit den Gesellschaftern, C. und A. , eingetragen ist. Eine einfache Gesellschaft ist gemäss Art. 530 OR die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Sind die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm gegenüber solidarisch, unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung (Art. 544 Abs. 3 OR). Ist im Gesellschaftsvertrag somit nichts Anderes vorgesehen, so besteht am Vermögen einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. OR eine Berechtigung der beteiligten Gesellschafter zur gesamten Hand, also eine Gesamthandgemeinschaft (Pestalozzi/Vogt, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band II, Zürich 2016, Art. 544 OR, Rz. 3). Da eine einfache Gesellschaft nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Gesellschaftsvermögen. Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften deshalb die einzelnen Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft, und zwar persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch (Pestalozzi/Vogt, a.a.O., Art. 544 OR, Rz. 14 ff.). Nach dem Ausgeführten haften die vorliegend im Grundbuch als Gesellschafter der an Parzelle Nr. 140 eigentumsberechtigten einfachen Gesellschaft eingetragenen A. und C. gegenüber der Beschwerdegegnerin (d.h. im Aussenverhältnis) u.a. solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger einer Forderung das Recht hat, seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend zu machen und nicht jeden ihm solidarisch haftenden Schuldner anteilsmässig ins Recht fassen muss (Graber, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band I, Basel/Zürich 2019, Art. 144 OR, Rz. 1). Die Schadloshaltung des im Aussenverhältnis (u.U. über seinen nach dem jeweiligen Rechtsverhältnis zu tragenden Anteil hinaus) in Anspruch genommenen Schuldners beschlägt das Innenverhältnis, vorliegend also das Verhältnis zwischen den beiden Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft.”
“C'était à tort qu'ils avaient été condamnés solidairement au paiement de celle-ci, alors même que le transfert en leur faveur desdites actions n'avait pas été ordonné. Concernant ce dernier point, les intimés font valoir qu'il aurait incombé à leurs parties adverses de formuler une conclusion subsidiaire tendant au transfert des actions en leur faveur. Les actions n'avaient pas été émises et ils n'entendaient pas s'opposer à l'annotation d'un transfert sur le registre des actionnaires lorsque les actions leur auront été payées. 5.1.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (art. 544 al. 1 CO). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant ; toutes conventions contraires sont réservées (art. 544 al. 3 CO). Les engagements contractés par les associés – qu’ils soient de nature contractuelle, extracontractuelle ou pour enrichissement illégitime – donnent naissance à des dettes communes (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 544 CO). 5.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (al.2). A teneur de l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte. 5.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit.”
Wenn mehrere Personen einen Arbeitnehmer gemeinschaftlich beschäftigen und dies als gemeinsamer Gesellschaftszweck (Gesellschaftsvertrag / société simple) qualifiziert werden kann, haften die Gesellschafter dem Arbeitnehmer gegenüber solidarisch für die von ihnen übernommenen Verpflichtungen (Art. 544 Abs. 3 OR), insbesondere wenn sie gemeinsam tätig werden.
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 3.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, il convient en premier lieu de relever les comportements contradictoires adoptés par l'appelante, puisqu'elle plaide, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail, alors même que cette question n'était pas litigieuse en première instance, ni d'ailleurs devant l'OCIRT, l'intéressée n'ayant jamais contesté qu'elle était l'employeur de l'intimée aux côtés de C______, étant rappelé qu'elle a même reconnu lui devoir (conjointement avec celui-ci) le montant de 58'564 fr.”
Bei gemeinsamer Mieterschaft bilden die Mieter nach der Rechtsprechung regelmässig eine einfache Gesellschaft; sie haften dem Vermieter daher, vorbehaltlich anderer Abmachungen, solidarisch für den gesamten Mietzins.
“Nur durch eine Begrenzung der anerkannten Wohnkosten könne vermieden werden, dass unangemessene Mieten über Zusatzleistungen finanziert würden. Dieser vom kantonalen Gericht übernommenen Auffassung ist beizupflichten. Zur Verdeutlichung ist festzuhalten, dass nicht ohne Weiteres erkennbar ist, weshalb die Benutzung der Gemeinschaftsküche, des Aufenthaltsraums und der Terrasse auch dann keine nennenswerten Absprachen mit den Mitbewohnerinnen erfordern soll, wenn die Beschwerdeführerin oder Mitmieter von Aussenstehenden besucht werden. Sodann ist das Argument, die Vermieterin des Hauses B.________ trage allein das wirtschaftliche Risiko, zur Beurteilung der Frage, ob eine gemeinschaftliche Wohnform im Sinn von Art. 10 Abs. 1 ter ELG vorliege, nicht tauglich. Der Unterschied zum Fall, wo mehrere Personen gemeinsam eine Wohnung mieten, liegt diesbezüglich einzig darin, dass die Vermieterschaft auf ein solideres Substrat zurückzugreifen vermag, weil alle Mieter - andere Abmachungen vorbehalten - eine einfache Gesellschaft bilden und daher solidarisch für den gesamten Mietzins haften (vgl. Art. 544 Abs. 3 OR). Zusammenfassend qualifizierte das kantonale Gericht die Wohnsituation im Haus B.________ zu Recht als gemeinschaftliche Wohnform im Sinn von Art. 10 Abs. 1 ter ELG. Die Beschwerde ist in diesem Punkt in Bestätigung des angefochtenen Urteils abzuweisen.”
Die blosse stillschweigende Bildung einer Gesellschaft begründet nicht automatisch solidarische Haftung nach Art. 544 Abs. 3 OR; hierfür ist ein äusserliches Auftreten bzw. ein Schutz des Vertrauens Dritter erforderlich. Fehlt ein solches Auftreten oder wussten Dritte, dass ein Gesellschafter gerade nicht nach aussen auftreten wollte, tritt Solidarhaftung nach Art. 544 Abs. 3 OR nicht ohne Weiteres ein.
“Ils ont formé une société tacite, le défendeur n° 1 en qualité d'associé apparent et le défendeur n° 2 en qualité d'associé occulte puisqu'il ne souhaitait pas apparaître à l'extérieur. La demanderesse n'ignorait pas que celui-ci ne voulait pas s'engager dans des rapports externes dès lors que, comme elle le rappelle à plusieurs reprises dans son recours au Tribunal fédéral, le défendeur n° 2 n'était pas autorisé, en tant que riche étranger, à intervenir comme promoteur dans cette affaire en raison de la LFAIE, avant d'avoir un permis de séjour en Suisse. Comme le précise la jurisprudence, le fait que le défendeur n° 2 ait participé à des pourparlers lors de repas en 2011 et qu'il connaissait le directeur de la demanderesse et les employés de celle-ci ne suffit pas pour admettre qu'en dépit de son statut en Suisse, le défendeur n° 2 aurait manifesté la volonté de s'engager vis-à-vis des tiers, en particulier de la demanderesse. On relève enfin que, dans sa demande initiale, la demanderesse n'a jamais évoqué que les défendeurs auraient constitué une société simple et qu'elle n'a invoqué cette construction juridique qu'en cours de procédure. Il s'ensuit que l'art. 544 al. 3 CO ne s'applique pas et que le recours doit être rejeté par substitution des motifs qui précèdent.”
Die Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft haften gegenüber Dritten solidarisch für gemeinsam eingegangene Verpflichtungen. Der Gläubiger kann die gesamte Forderung gegen jeden einzelnen Gesellschafter geltend machen. Als durch die Praxis belegte Beispiele dafür gelten etwa Mietzins und Nebenkosten sowie Schadenersatz, Entschädigungen für unrechtliche Benutzung und Kosten für Reparaturen oder Mahnungen.
“Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.”
“______, [code postal] Genève", soit l'adresse des locaux loués, puisque lui-même s’est adressé au bailleur pour résilier les baux sur papier-à-entête de la société locataire, confirmant ainsi être joignable au siège de celle-ci. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties avaient la volonté réelle et commune de conclure une colocation. Selon le principe de la confiance, la solution est la même. Aucun élément ne permet de s'écarter du texte clair des actes liant l’appelant au bailleur. 4. L’appelant soutient que même en cas d’engagement valable, il ne saurait être considéré comme un occupant illicite, dès lors qu’il avait écrit au bailleur pour être libéré de toute obligation, que ce dernier avait résilié les baux pour le 31 mai 2020 et que lui-même n’avait jamais occupé les locaux dès cette date. 4.1 En matière commerciale, le bail peut être conclu avec une société et une ou plusieurs personnes physiques, ce qui permet au bailleur d'étendre les garanties de solvabilité des colocataires en particulier en cas de faillite de la société. En effet, les colocataires sont solidairement responsables des dettes découlant du bail, sans que le contrat ne doive le préciser (art. 544 al. 3 CO). Le bailleur peut donc réclamer la totalité d'une dette, par exemple le loyer, les frais accessoires, les sûretés, des dommages-intérêts pour dégâts à la chose louée ou une indemnité pour occupation illicite à l'un ou à l'autre des locataires (art. 144 CO) (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitation ou de locaux commerciaux, in 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 188 et 196). Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée à celui qui n'est plus dans les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 4.2, SJ 2007 I 1). 4.2 En l’espèce, l’appelant étant l’un des trois colocataires des baux litigieux, l’intimé était en droit de lui réclamer tant les arriérés de loyer et de chauffage, que les indemnités pour occupation illicite, le remboursement des frais engagés pour réparer les défauts constatés dans les locaux et les frais de rappel.”
“Zusammenfassend konnte der Berufungskläger somit einen Vertragsabschluss zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH nicht nachweisen, weshalb er den fraglichen Werkvertrag gegen sich gelten lassen muss. Seine Passivlegitimation wäre zudem auch zu bejahen, wenn nicht er, sondern - anstatt die C. ____ GmbH - die einfache Gesellschaft B. ____ den Vertrag mit dem Berufungsbeklagten abgeschlossen hätte, zumal der Berufungskläger als einer der Gesellschafter gemäss Art. 543 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 544 Abs. 3 OR auch als Solidarschuldner hätte ins Recht gefasst werden können. Daraus folgt, dass der zivilkreisgerichtliche Entscheid, mit welchem die Passivlegitimation des Berufungsklägers bejaht wurde, zutreffend ist und die Berufung in diesem Punkt abzuweisen ist.”
“Rechnungsstellung Dem Auszug aus dem Grundbuch B. ist zu entnehmen, dass als Gesamteigentümer der Parzelle Nr. 140 eine einfache Gesellschaft mit den Gesellschaftern, C. und A. , eingetragen ist. Eine einfache Gesellschaft ist gemäss Art. 530 OR die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Sind die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm gegenüber solidarisch, unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung (Art. 544 Abs. 3 OR). Ist im Gesellschaftsvertrag somit nichts Anderes vorgesehen, so besteht am Vermögen einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. OR eine Berechtigung der beteiligten Gesellschafter zur gesamten Hand, also eine Gesamthandgemeinschaft (Pestalozzi/Vogt, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band II, Zürich 2016, Art. 544 OR, Rz. 3). Da eine einfache Gesellschaft nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Gesellschaftsvermögen. Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften deshalb die einzelnen Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft, und zwar persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch (Pestalozzi/Vogt, a.a.O., Art. 544 OR, Rz. 14 ff.). Nach dem Ausgeführten haften die vorliegend im Grundbuch als Gesellschafter der an Parzelle Nr. 140 eigentumsberechtigten einfachen Gesellschaft eingetragenen A. und C. gegenüber der Beschwerdegegnerin (d.h. im Aussenverhältnis) u.a. solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger einer Forderung das Recht hat, seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend zu machen und nicht jeden ihm solidarisch haftenden Schuldner anteilsmässig ins Recht fassen muss (Graber, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.”
Abdingungsmöglichkeit: Art. 544 Abs. 1 OR ist dispositiv. Die Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag von der gesetzlichen Gesamthandschaft abweichen und stattdessen ein quotenmässiges Miteigentum (Copropriété) mit festgelegten Anteilen vereinbaren.
“Eine einfache Gesellschaft kann - neben einer Miteigentümergemeinschaft - vorliegen, wenn der mit gemeinsamen Mitteln zu erreichende Zweck persönliche oder materielle Leistungen erfordert, die über die Erhaltung und Verwaltung der im Miteigentum stehenden Sache hinausgehen (BRUNNER/WICHTERMANN, a.a.O., Vor Art. 646-654a N. 14; TRUNIGER/HANDSCHIN, a.a.O., Art. 530 N. 18a; VON STEIGER, a.a.O., S. 332 f.). Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesell- schaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemein- schaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages (Art. 544 Abs. 1 OR). Gemäss dieser Bestimmung gehören bei einer einfachen Gesellschaft grundsätz- lich alle Vermögenswerte (z.B. auch Schadenersatzforderungen gegenüber Dritten) den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu gesamter Hand (Art. 544 Abs. 1 OR). Al- lerdings kann der Gesellschaftsvertrag auch ein quotenmässiges Miteigentum der Mitglieder vorsehen (vgl. BGE 142 III 782 E. 3.1, in: Pra 2018 Nr. 46; 137 III 455 E. 3.4, in: Pra 2012 Nr. 19; 119 Ia 342 E. 2.a; VON STEIGER, a.a.O., S. 382).”
“La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété. A défaut d'un tel but, les intéressés forment une communauté comme par exemple celle des copropriétaires au sens des art. 646 ss CC (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 530 et réf.). D'après l'art. 544 al. 1 CO, les choses et droits réels acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Cette règle étant de droit dispositif, les associés peuvent déroger au système légal. Ils peuvent ainsi opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 544; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 13 ad art. 544). 6. a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a mis en avant plusieurs éléments qui conduisent à qualifier l’opération du 1er juillet 2014 de commerciale, ce que contestent les recourants. aa) La parcelle n°******** de ********, qui abrite un bâtiment locatif, a été acquise le 8 février 2007 en copropriété simple par trois personnes physiques, dont le recourant, et une personne morale, E.________, dont le but consiste notamment dans le conseil et les services dans le domaine immobilier. Cette acquisition a été financée grâce à un prêt hypothécaire de 4'000'000 fr. que les quatre intéressés ont, conjointement et solidairement, contracté auprès de Banque F.”
Bei passivem Vorgehen gegen mehrere Gesellschafter bildet sich eine einfache Streitgenossenschaft (consorité simple): Der Gläubiger kann nach Art. 544 Abs. 3 OR gegen einen, gegen mehrere oder gegen alle Gesellschafter klagen. Klagt er gegen mehrere oder gegen alle, trägt er das Risiko, dass seine Forderung gegen einzelne mit teilweiser Abweisung scheitert; eine notwendige (obligatorische) Streitgenossenschaft auf der passiven Seite besteht nicht.
“Il en va de même si l'un des débiteurs est libéré par un arrêt sur appel, puisque le demandeur succombe aussi dans son droit contre ce débiteur (sur le risque encouru par le demandeur qui agit contre des consorts simples, cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2016, n. 2375 ss). C'est le lieu de préciser qu'il ne faut pas confondre la consorité simple, notion du droit de procédure (art. 71 CPC), avec la solidarité, notion de droit matériel (art. 143 ss CO), ni la consorité simple (art. 71 CPC) avec la consorité nécessaire (art. 70 CPC), cette dernière dépendant en définitive du rapport de droit matériel. Les membres d'une société simple forment matériellement une communauté du droit civil sur le plan actif (art. 544 al. 1 CO; ATF 137 III 455 consid. 3.4) et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts nécessaires (ATF 137 III 455 consid. 3.5; cf. HOHL, op. cit., n. 861 et 868); en revanche, sur le plan passif, c'est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d'agir contre un seul, contre plusieurs d'entre eux ou contre tous; s'il agit contre plusieurs d'entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (HOHL, op. cit., n. 874 et 876, n. 946 s.).”
“Bloss der Vollständigkeit halber ist folgendes zu erwähnen: Den Ausfüh- rungen der Berufungsklägerinnen, dass auf das Ausweisungsgesuch auch des- halb nicht hätte eingetreten werden dürfen, weil diverse Untermietverhältnisse be- stehen würden, kann nicht gefolgt werden. Zwar geht aus den vorliegenden Miet- verträgen hervor, dass der Berufungsbeklagte diversen Untermietsverträgen zu- - 16 - gestimmt hat (vgl. act. 3/1-8). Ob und wie viele Untermietverhältnisse zurzeit noch bestehen, ist indes nicht aktenkundig. Dies ist für den vorliegenden Fall indes aus folgenden Gründen nicht von Relevanz: Der Berufungsbeklagte stützt seinen Ausweisungsanspruch auf den ihm aus Mietrecht zustehenden Rückgabean- spruch gemäss Art. 267 OR (act. 1 Rz. 27). Der Rückgabeanspruch nach Art. 267 OR ist rein vertraglicher Natur (ZK OR-Higi/Wildisen, 5. Aufl. 2020, Art. 267 N 14), wobei es sich mieterseits um eine unteilbare Leistung handelt (ZK OR- Higi/Bühlmann, 5. Aufl. 2019, Vorbem. zu Art. 253-273c N 116). Da bei einer un- teilbaren Leistung jeder Schuldner gemäss Art. 70 Abs. 1 OR zur ganzen Leistung verpflichtet ist und der Gläubiger dementsprechend von jedem Schuldner einzeln die ganze (unteilbare) Leistung fordern kann (Art. 544 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 143 Abs. 2 OR und Art. 144 Abs. 1 OR), bilden die beklagten Mieter nach ständiger Praxis der Kammer im Ausweisungsverfahren keine notwendige, sondern ledig- lich eine einfache Streitgenossenschaft (OGer ZH LF160025 vom 14. April 2016 E. 2.1; OGer ZH PF190033 vom 14. August 2019 E. 2.3; vgl. auch Rajower, Pro- zessuale Aspekte der Ausweisung von Mietern, AJP 1998, S. 805; SVIT Kom- mentar Mietrecht-Müller, 4. Aufl. 2018, Art. 267- 267a N 29). Das Gleiche gilt für einen Hauptmieter und allfällige Untermieter. Ein Ausweisungs- und Räumungs- befehl gegen den Hauptmieter hat keine Wirkung gegenüber einem Untermieter (ZR 101 [2002] Nr. 37 S. 133). Will der Vermieter die vollständige Räumung des Mietobjekts sicherstellen, muss er folglich allfällige Untermieter in sein Begehren miteinbeziehen (BGer 5P_25/2007 vom 19. März 2007 E. 5.1). Vorliegend obliegt es somit dem Berufungsbeklagten, die sich in den Mietobjekten befindenden Un- termieter ins Recht zu fassen. Aufgrund dessen, dass die Berufungsklägerin 2 und (allfällige) Untermieter keine notwendige Streitgenossenschaft bilden, ist er jedoch nicht verpflichtet, alle gleichzeitig einzuklagen.”
Die Solidarhaftung der Gesellschafter nach Art. 544 Abs. 3 OR erstreckt sich auf alle Schulden aus der Geschäftstätigkeit der einfachen Gesellschaft, unabhängig vom zugrundeliegenden Rechtsgrund. Eine Beschränkung der Solidarhaftung zugunsten nur eines Gesellschafters bzw. die Übernahme einer Alleinhaftung im Aussenverhältnis setzt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Gläubiger voraus.
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a MWSTG haften die Teilhaber einer einfachen Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Haftbarkeit solidarisch mit der steuerpflichtigen Person. Sind die Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, haften sie ihm nach dem Zivilrecht solidarisch, unter Vorbehalt anderer Vereinbarungen (Art. 544 Abs. 3 OR). Solidarität besteht unter den Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft für alle Schulden, die sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben, unbekümmert darum, aus welchem Rechtsgrund sie entstehen (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312). Eine Beschränkung der Solidarhaftung auf einen der Schuldner, das heisst eine Übernahme als Alleinhaftender im externen Verhältnis, bedarf einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Gläubiger (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312; Urteil 4A_562/2011 vom 16. Januar 2012 E. 4.2; FRANÇOIS CHAIX, in: Pierre Tercier et al. [Hrsg.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 544 OR; WALTER FELLMANN/KARIN MÜLLER, Berner Kommentar, Band VI,”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a MWSTG haften die Teilhaber einer einfachen Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Haftbarkeit solidarisch mit der steuerpflichtigen Person. Sind die Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, haften sie ihm nach dem Zivilrecht solidarisch, unter Vorbehalt anderer Vereinbarungen (Art. 544 Abs. 3 OR). Solidarität besteht unter den Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft für alle Schulden, die sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben, unbekümmert darum, aus welchem Rechtsgrund sie entstehen (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312). Eine Beschränkung der Solidarhaftung auf einen der Schuldner, das heisst eine Übernahme als Alleinhaftender im externen Verhältnis, bedarf einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Gläubiger (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312; Urteil 4A_562/2011 vom 16. Januar 2012 E. 4.2; FRANÇOIS CHAIX, in: Pierre Tercier et al. [Hrsg.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 544 OR; WALTER FELLMANN/KARIN MÜLLER, Berner Kommentar, Band VI,”
“S'impose au préalable un bref rappel de l'analyse développée par l'autorité précédente: Le 11 décembre 2010, A.________ et X.________ ont conclu un contrat de société simple visant à créer une société de droit monégasque, qui serait détenue et exploitée par les deux partenaires et dont ils se partageraient à parts égales les profits réalisés. Le droit suisse régissait cette entité qui exerçait ses activités principalement en Suisse et y était administrée: A.________, qui était chargé d'accomplir les principales démarches, se trouvait en effet à Genève. Y.________ AG avait concédé un prêt de EUR 400'000.- à la société simple pour les frais de constitution et de fonctionnement de la future entité monégasque. Elle pouvait réclamer le remboursement du prêt en son entier auprès de chaque associé, qui revêtait la qualité de débiteur solidaire (art. 544 al. 3 CO). Cette dette était exigible selon le droit allemand régissant le prêt.”
Ein im Innenverhältnis vereinbarter Ausschluss der Solidarhaftung kann im Aussenverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen wirksam sein. Zudem kann es genügen, dass der Gläubiger von der der Innenvereinbarung zu entnehmenden Nichtsolidarität Kenntnis hatte oder diese kennen musste (Vertrauensprinzip). Fehlt solche Kenntnis, bleibt die zivilrechtliche Solidarhaftung nach Art. 544 OR bestehen.
“Teilband, 2006, N. 187 zu Art. 544 OR mit Hinweisen; PETER JUNG, Haftung der Personengesellschafter für gesellschaftsbezogene Schulden, in: Peter V. Kunz et al. [Hrsg.], Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IX, 2014, S. 108 ff., S. 129; a.M. CHRISTOPH M. PESTALOZZI/HANS-UELI VOGT, in: Heinrich Honsell et al. [Hrsg.], Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 22 zu Art. 544 OR, wonach es für einen Ausschluss der Solidarität im Aussenverhältnis nach dem Vertrauensprinzip unter Umständen genügen soll, wenn ein Gläubiger von einer bloss im Innenverhältnis zwischen den Gesellschaftern ausgeschlossenen Solidarität Kenntnis hatte oder haben musste). Fehlt es an einer entsprechenden Vereinbarung, kann der Gläubiger von jedem Gesellschafter die vollständige Erfüllung der Gesellschaftsverpflichtungen fordern (vgl. FELLMANN/MÜLLER, a.a.O., Vorbemerkungen zu den Art. 530-551 OR, N. 142). Die einfache Gesellschaft selbst kann zivilrechtlich nicht haften, weil sie keine eigene Rechtspersönlichkeit hat und auch nicht handlungs-, prozess- und parteifähig ist.”
Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften die einzelnen Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft für die Schulden der Gesellschaft persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend machen kann. Die interne Schadloshaltung zwischen den Gesellschaftern regelt das Innenverhältnis (vgl. Art. 530 ff. OR).
“Rechnungsstellung Dem Auszug aus dem Grundbuch B. ist zu entnehmen, dass als Gesamteigentümer der Parzelle Nr. 140 eine einfache Gesellschaft mit den Gesellschaftern, C. und A. , eingetragen ist. Eine einfache Gesellschaft ist gemäss Art. 530 OR die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Sind die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm gegenüber solidarisch, unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung (Art. 544 Abs. 3 OR). Ist im Gesellschaftsvertrag somit nichts Anderes vorgesehen, so besteht am Vermögen einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. OR eine Berechtigung der beteiligten Gesellschafter zur gesamten Hand, also eine Gesamthandgemeinschaft (Pestalozzi/Vogt, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band II, Zürich 2016, Art. 544 OR, Rz. 3). Da eine einfache Gesellschaft nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Gesellschaftsvermögen. Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften deshalb die einzelnen Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft, und zwar persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch (Pestalozzi/Vogt, a.a.O., Art. 544 OR, Rz. 14 ff.). Nach dem Ausgeführten haften die vorliegend im Grundbuch als Gesellschafter der an Parzelle Nr. 140 eigentumsberechtigten einfachen Gesellschaft eingetragenen A. und C. gegenüber der Beschwerdegegnerin (d.h. im Aussenverhältnis) u.a. solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger einer Forderung das Recht hat, seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend zu machen und nicht jeden ihm solidarisch haftenden Schuldner anteilsmässig ins Recht fassen muss (Graber, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band I, Basel/Zürich 2019, Art. 144 OR, Rz. 1). Die Schadloshaltung des im Aussenverhältnis (u.”
“530 OR die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Sind die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm gegenüber solidarisch, unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung (Art. 544 Abs. 3 OR). Ist im Gesellschaftsvertrag somit nichts Anderes vorgesehen, so besteht am Vermögen einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. OR eine Berechtigung der beteiligten Gesellschafter zur gesamten Hand, also eine Gesamthandgemeinschaft (Pestalozzi/Vogt, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band II, Zürich 2016, Art. 544 OR, Rz. 3). Da eine einfache Gesellschaft nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Gesellschaftsvermögen. Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften deshalb die einzelnen Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft, und zwar persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch (Pestalozzi/Vogt, a.a.O., Art. 544 OR, Rz. 14 ff.). Nach dem Ausgeführten haften die vorliegend im Grundbuch als Gesellschafter der an Parzelle Nr. 140 eigentumsberechtigten einfachen Gesellschaft eingetragenen A. und C. gegenüber der Beschwerdegegnerin (d.h. im Aussenverhältnis) u.a. solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger einer Forderung das Recht hat, seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend zu machen und nicht jeden ihm solidarisch haftenden Schuldner anteilsmässig ins Recht fassen muss (Graber, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band I, Basel/Zürich 2019, Art. 144 OR, Rz. 1). Die Schadloshaltung des im Aussenverhältnis (u.U. über seinen nach dem jeweiligen Rechtsverhältnis zu tragenden Anteil hinaus) in Anspruch genommenen Schuldners beschlägt das Innenverhältnis, vorliegend also das Verhältnis zwischen den beiden Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft. Nach dem Ausgeführten war die Beschwerdegegnerin berechtigt, die an Parzelle Nr.”
“530 OR die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Sind die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie ihm gegenüber solidarisch, unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung (Art. 544 Abs. 3 OR). Ist im Gesellschaftsvertrag somit nichts Anderes vorgesehen, so besteht am Vermögen einer einfachen Gesellschaft nach Art. 530 ff. OR eine Berechtigung der beteiligten Gesellschafter zur gesamten Hand, also eine Gesamthandgemeinschaft (Pestalozzi/Vogt, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band II, Zürich 2016, Art. 544 OR, Rz. 3). Da eine einfache Gesellschaft nicht rechtsfähig ist, besitzt sie kein Gesellschaftsvermögen. Nach Art. 544 Abs. 3 OR haften deshalb die einzelnen Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft, und zwar persönlich, primär, unbeschränkt und solidarisch (Pestalozzi/Vogt, a.a.O., Art. 544 OR, Rz. 14 ff.). Nach dem Ausgeführten haften die vorliegend im Grundbuch als Gesellschafter der an Parzelle Nr. 140 eigentumsberechtigten einfachen Gesellschaft eingetragenen A. und C. gegenüber der Beschwerdegegnerin (d.h. im Aussenverhältnis) u.a. solidarisch. Solidarhaftung im Aussenverhältnis bedeutet, dass der Gläubiger einer Forderung das Recht hat, seine Forderung gegenüber einem einzigen Gesellschafter in voller Höhe geltend zu machen und nicht jeden ihm solidarisch haftenden Schuldner anteilsmässig ins Recht fassen muss (Graber, in: Honsell, Vogt, Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht, Band I, Basel/Zürich 2019, Art. 144 OR, Rz. 1). Die Schadloshaltung des im Aussenverhältnis (u.U. über seinen nach dem jeweiligen Rechtsverhältnis zu tragenden Anteil hinaus) in Anspruch genommenen Schuldners beschlägt das Innenverhältnis, vorliegend also das Verhältnis zwischen den beiden Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft. Nach dem Ausgeführten war die Beschwerdegegnerin berechtigt, die an Parzelle Nr.”
Art. 544 Abs. 1 OR ist dispositiv: Sachen oder Rechte, die für die Gesellschaft erworben werden, gehören den Gesellschaftern gemeinschaftlich nach den Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrags. Daraus folgt, dass der Erwerb in Koproprietät die Qualifikation als einfache Gesellschaft nicht ausschliesst. Die Parteien können abweichende Quoten vereinbaren; die Gesellschafter können natürliche wie juristische Personen sein.
“La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété. A défaut d'un tel but, les intéressés forment une communauté comme par exemple celle des copropriétaires au sens des art. 646 ss CC (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 530 et réf.). D'après l'art. 544 al. 1 CO, les choses et droits réels acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Cette règle étant de droit dispositif, les associés peuvent déroger au système légal. Ils peuvent ainsi opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 544; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 13 ad art. 544). 6. a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a mis en avant plusieurs éléments qui conduisent à qualifier l’opération du 1er juillet 2014 de commerciale, ce que contestent les recourants. aa) La parcelle n°******** de ********, qui abrite un bâtiment locatif, a été acquise le 8 février 2007 en copropriété simple par trois personnes physiques, dont le recourant, et une personne morale, E.________, dont le but consiste notamment dans le conseil et les services dans le domaine immobilier. Cette acquisition a été financée grâce à un prêt hypothécaire de 4'000'000 fr. que les quatre intéressés ont, conjointement et solidairement, contracté auprès de Banque F.”
“La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété. A défaut d'un tel but, les intéressés forment une communauté comme par exemple celle des copropriétaires au sens des art. 646 ss CC (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 530 et réf.). D'après l'art. 544 al. 1 CO, les choses et droits réels acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Cette règle étant de droit dispositif, les associés peuvent déroger au système légal. Ils peuvent ainsi opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 544; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 13 ad art. 544).”
Nach herrschender Auffassung gehören die an die einfache Gesellschaft übertragenen oder für sie erworbenen Sachen, dinglichen Rechte und Forderungen den Gesellschaftern gemeinschaftlich in der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Weise. Fehlt eine entgegenstehende Vereinbarung, sind die Gesellschaftsvermögen in der Form des Gesamteigentums / Miteigentums (Eigentum in Handen aller) zu behandeln, sodass die einzelnen Gesellschafter nicht allein darüber verfügen können. Einbringung kann in verschiedenen Formen erfolgen (z. B. quoad dominium, quoad sortem, quoad usum). Bei Einbringungen in Eigentum von Liegenschaften sind die dafür geltenden dinglichen Formerfordernisse zu beachten.
“Eine einfache Gesellschaft kann - neben einer Miteigentümergemeinschaft - vorliegen, wenn der mit gemeinsamen Mitteln zu erreichende Zweck persönliche oder materielle Leistungen erfordert, die über die Erhaltung und Verwaltung der im Miteigentum stehenden Sache hinausgehen (BRUNNER/WICHTERMANN, a.a.O., Vor Art. 646-654a N. 14; TRUNIGER/HANDSCHIN, a.a.O., Art. 530 N. 18a; VON STEIGER, a.a.O., S. 332 f.). Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesell- schaft übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern gemein- schaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages (Art. 544 Abs. 1 OR). Gemäss dieser Bestimmung gehören bei einer einfachen Gesellschaft grundsätz- lich alle Vermögenswerte (z.B. auch Schadenersatzforderungen gegenüber Dritten) den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu gesamter Hand (Art. 544 Abs. 1 OR). Al- lerdings kann der Gesellschaftsvertrag auch ein quotenmässiges Miteigentum der Mitglieder vorsehen (vgl. BGE 142 III 782 E. 3.1, in: Pra 2018 Nr. 46; 137 III 455 E. 3.4, in: Pra 2012 Nr. 19; 119 Ia 342 E. 2.a; VON STEIGER, a.a.O., S. 382).”
“L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n. 128 ad art. 531 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Sauf convention contraire, les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte que ces derniers ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les références citées ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.5). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid.”
“L'apport de biens en propriété, en particulier de biens immobiliers, implique le respect des règles qui leur sont propres, à savoir acte authentique et inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 657 al. 1 CC et 90 al. 1 let. c et 96 al. 3 de l'ordonnance sur le Registre foncier [ORF, RS 211.432.1]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2 et les références citées). En cas d'apport "quoad usum", l'associé agit en tant que propriétaire vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur et exerce également les droits qui en découlent à l’égard des coassociés. Si sa propriété n’a d’effet que vis-à-vis de l’extérieur et qu’il renonce en même temps, dans ses rapports internes avec ses coassociés, aux droits qui en découlent, il apporte la chose à la société "quoad sortem" (Handschin, Basler Kommentar OR II, 2016, n. 8 ad art. 531 CO). La chose est alors traitée en interne, pendant la durée de la société, comme si elle était entrée dans le patrimoine de la société. Du point de externe, l'associé conserve à la fois la propriété et le droit d'usage (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl., 2018, §12 n. 46). 3.1.2.2 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2). En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés forment également entre eux une consorité nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid. 3c, in SJ 1997 I p. 396). 3.2 En l'espèce, les appelantes soutiennent avoir formé une société simple, au motif que leur actionnaire avait, dès l'acquisition de la société détenant le premier des trois immeubles occupés, l'intention d'acquérir l'ensemble desdits immeubles, de les libérer de toute occupation illicite, de les rénover et de les revendre en bloc.”
Forderungen, die für die einfache Gesellschaft erworben werden, gehören den Gesellschaftern gemeinschaftlich, d.h. zu gesamter Hand.
“00 eine von allen Miteigentümern un- terzeichnete Vereinbarung verlangte und die interne Verteilung der Schadenersatz- summe den Miteigentümern überlassen wollte (RG-act. III.5), ist nachvollziehbar. Denn für die Haftpflichtversicherung war von aussen und ohne schriftliche Verein- barung nicht erkennbar, wie die interne Verteilung der Schadenersatzsumme erfol- gen sollte. Auch dass die Haftpflichtversicherung schliesslich, als innert angesetzter Frist keine unterzeichnete Vereinbarung vorlag, die CHF 735'000.00 hinterlegte, um diesen Schadenfall aus dem Jahre 1969 im Jahre 1990 endlich abschliessen zu können, ist verständlich (RG-act. II.2; RG-act. III.5; s. auch RG-act. II.5). Wie er- wähnt (oben E. 4), ist der Schuldner bei unverschuldeter Ungewissheit über die Per- son des Gläubigers zur Hinterlegung berechtigt (Art. 96 OR). Die Haftpflichtversi- cherung hat die CHF 735'000.00 zuhanden aller Miteigentümer und nicht nach Quo- ten hinterlegt (RG-act. II.5; RG-act. III.5). Es gilt der Grundsatz, dass Forderungen, die für die einfache Gesellschaft erworben werden, den Gesellschaftern gemein- schaftlich, d.h. zu gesamter Hand gehören (Art. 544 Abs. 1 OR; vgl. BGE 140 III 150 E. 2.2.2 m.w.H.).”
“00 eine von allen Miteigentümern un- terzeichnete Vereinbarung verlangte und die interne Verteilung der Schadenersatz- summe den Miteigentümern überlassen wollte (RG-act. III.5), ist nachvollziehbar. Denn für die Haftpflichtversicherung war von aussen und ohne schriftliche Verein- barung nicht erkennbar, wie die interne Verteilung der Schadenersatzsumme erfol- gen sollte. Auch dass die Haftpflichtversicherung schliesslich, als innert angesetzter Frist keine unterzeichnete Vereinbarung vorlag, die CHF 735'000.00 hinterlegte, um diesen Schadenfall aus dem Jahre 1969 im Jahre 1990 endlich abschliessen zu können, ist verständlich (RG-act. II.2; RG-act. III.5; s. auch RG-act. II.5). Wie er- wähnt (oben E. 4), ist der Schuldner bei unverschuldeter Ungewissheit über die Per- son des Gläubigers zur Hinterlegung berechtigt (Art. 96 OR). Die Haftpflichtversi- cherung hat die CHF 735'000.00 zuhanden aller Miteigentümer und nicht nach Quo- ten hinterlegt (RG-act. II.5; RG-act. III.5). Es gilt der Grundsatz, dass Forderungen, die für die einfache Gesellschaft erworben werden, den Gesellschaftern gemein- schaftlich, d.h. zu gesamter Hand gehören (Art. 544 Abs. 1 OR; vgl. BGE 140 III 150 E. 2.2.2 m.w.H.).”
Bei Streitigkeiten über Rechte an Sachen bilden die Gesellschafter eine notwendige passive Konsortium und müssen daher alle als Beklagte beteiligt werden. Betrifft der Streit hingegen eine Forderung, steht den Gläubigern nach der Rechtsprechung die Wahl offen, jeden einzelnen Gesellschafter gesamtschuldnerisch in Anspruch zu nehmen.
“Cette rémunération ne s'apparente dès lors pas à des honoraires à la charge du cocontractant de l'appelant, dans le rôle d'un éventuel mandant. Le fait que F______ ait choisi de faire supporter la charge de cette avance à la société C______ AG n'apparaît par ailleurs pas déterminant. Son interrogatoire démontre que le prénommé faisait peu de cas de la distinction entre les fonds de sa société et les siens propres. On ne peut par ailleurs exclure que la société susvisée conserve aujourd'hui une créance pour les sommes qu'elle a ainsi avancées à son actionnaire. Cela étant, l'existence d'un contrat de société simple conclu avec F______ n'empêche pas nécessairement que l'appelant puisse être tenu de rembourser la somme litigieuse de EUR 400'000.- à la société C______ GmbH i.I., soit pour elle l'intimé. Il convient d'examiner plus avant cette question. 5. 5.1 S'agissant du rapport des associés avec les tiers, la loi prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (art. 544 al. 1 CO). Sauf convention contraire, les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant (al. 3). Il découle de ces dispositions qu'une fois le contrat de société simple formé, la relation présente un certain aspect institutionnel dans les rapports avec les tiers, car les parties présentent une unité à leur égard, en raison de la durée de leur relation et du but commun qu'elles poursuivent (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6809). La règle de la propriété commune s'applique ainsi aux membres de la société, lorsqu'il s'agit de statuer sur leur légitimation passive. Si l'objet du litige concerne des droits réels, tel le droit de propriété sur une chose, les associés forment une consorité passive nécessaire et doivent donc être tous assignés. En revanche, tant que le litige concerne des créances, la solidarité passive entre les associés dispense les créanciers de devoir agir contre l'ensemble des associés; ils disposent alors de la faculté de rechercher chaque membre individuellement - selon son libre choix - pour le tout.”
“Cette rémunération ne s'apparente dès lors pas à des honoraires à la charge du cocontractant de l'appelant, dans le rôle d'un éventuel mandant. Le fait que F______ ait choisi de faire supporter la charge de cette avance à la société C______ AG n'apparaît par ailleurs pas déterminant. Son interrogatoire démontre que le prénommé faisait peu de cas de la distinction entre les fonds de sa société et les siens propres. On ne peut par ailleurs exclure que la société susvisée conserve aujourd'hui une créance pour les sommes qu'elle a ainsi avancées à son actionnaire. Cela étant, l'existence d'un contrat de société simple conclu avec F______ n'empêche pas nécessairement que l'appelant puisse être tenu de rembourser la somme litigieuse de EUR 400'000.- à la société C______ GmbH i.I., soit pour elle l'intimé. Il convient d'examiner plus avant cette question. 5. 5.1 S'agissant du rapport des associés avec les tiers, la loi prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (art. 544 al. 1 CO). Sauf convention contraire, les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant (al. 3). Il découle de ces dispositions qu'une fois le contrat de société simple formé, la relation présente un certain aspect institutionnel dans les rapports avec les tiers, car les parties présentent une unité à leur égard, en raison de la durée de leur relation et du but commun qu'elles poursuivent (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6809). La règle de la propriété commune s'applique ainsi aux membres de la société, lorsqu'il s'agit de statuer sur leur légitimation passive. Si l'objet du litige concerne des droits réels, tel le droit de propriété sur une chose, les associés forment une consorité passive nécessaire et doivent donc être tous assignés. En revanche, tant que le litige concerne des créances, la solidarité passive entre les associés dispense les créanciers de devoir agir contre l'ensemble des associés; ils disposent alors de la faculté de rechercher chaque membre individuellement - selon son libre choix - pour le tout.”
Wenn zwei Personen gemeinsam einen Arbeitnehmer (insbesondere einen Vollzeitangestellten) beschäftigen und seine Arbeitsleistung sowie die Rechte und Pflichten gegenüber dem Arbeitnehmer intern aufteilen, kann dies als stillschweigende Gesellschaft simple (Gesellschaft simple) gelten; daraus kann nach Art. 544 Abs. 3 OR Solidarhaftung gegenüber dem Arbeitnehmer entstehen.
“Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 4.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4 in SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 3.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid.”
Wenn ein verdeckter Gesellschafter gegenüber Dritten offen als Gesellschafter auftritt (oder die Erscheinung eines Gesellschafters mitgestaltet), ist der Drittgläubiger auf diese Erscheinung zu schützen und der verdeckte Gesellschafter haftet dem Dritten solidarisch nach Art. 544 Abs. 3 OR. Erscheint der Gesellschafter dagegen gegenüber Dritten weiterhin verborgen, trifft ihn gegenüber den Dritten keine Haftung.
“2-3 CO ne s'applique pas. L'associé occulte ne répond pas de dettes de la société envers les tiers; l'art. 544 al. 3 CO ne s'applique pas. L'associé apparent répond seul des dettes de la société (ATF 81 II 520 consid. 2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868 ss; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, T. I, 1976, p. 204; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n. 289 ss et 319 ss ad art. 530 CO). Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s'en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s'il sait que celui-ci n'entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu'il s'était assigné dans le rapport social (ATF 81 II 520 consid. 2). En revanche, si l'associé occulte intervient ouvertement auprès du tiers en qualité d'associé, le tiers doit être protégé dans la confiance de l'apparence ainsi créée et l'associé occulte doit alors répondre solidairement d'une dette de la société (art. 544 al. 3 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6876 et 7044; PATRY, op. cit., p. 204; FELMANN/MÜLLER, op. cit., n. 345 ad art. 530 CO).”
“2-3 CO ne s'applique pas. L'associé occulte ne répond pas de dettes de la société envers les tiers; l'art. 544 al. 3 CO ne s'applique pas. L'associé apparent répond seul des dettes de la société (ATF 81 II 520 consid. 2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868 ss; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, T. I, 1976, p. 204; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n. 289 ss et 319 ss ad art. 530 CO). Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s'en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s'il sait que celui-ci n'entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu'il s'était assigné dans le rapport social (ATF 81 II 520 consid. 2). En revanche, si l'associé occulte intervient ouvertement auprès du tiers en qualité d'associé, le tiers doit être protégé dans la confiance de l'apparence ainsi créée et l'associé occulte doit alors répondre solidairement d'une dette de la société (art. 544 al. 3 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6876 et 7044; PATRY, op. cit., p. 204; FELMANN/MÜLLER, op. cit., n. 345 ad art. 530 CO).”
“Le contrat de société tacite se caractérise par le fait qu'une ou plusieurs personne (s) (l'associé occulte) participe (nt) à l'activité économique ou juridique d'une autre personne (l'associé apparent), mais sans apparaître à l'égard des tiers. L'élément communautaire existe sur le plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe (arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3.1; ATF 124 III 363 consid. II/2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868). 5.2.2.1. Dans les rapports internes, l'associé occulte et l'associé apparent ont bien l' animus societatis, soit la volonté d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Les relations entre les associés dépendent principalement du contenu de l'accord qu'ils ont passé. 5.2.2.2. Dans les rapports externes, la société tacite n'apparaît pas. L'associé apparent est seul titulaire des droits réels sur les biens sociaux, y compris la propriété des apports de l'associé occulte. A l'égard des tiers, il agit en son nom et pour son propre compte; l'associé occulte ne la représente pas, puisqu'il ne veut pas être engagé; l'art. 543 al. 2-3 CO ne s'applique pas. L'associé occulte ne répond pas de dettes de la société envers les tiers; l'art. 544 al. 3 CO ne s'applique pas. L'associé apparent répond seul des dettes de la société (ATF 81 II 520 consid. 2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6868 ss; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, T. I, 1976, p. 204; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n. 289 ss et 319 ss ad art. 530 CO). Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s'en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s'il sait que celui-ci n'entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu'il s'était assigné dans le rapport social (ATF 81 II 520 consid. 2). En revanche, si l'associé occulte intervient ouvertement auprès du tiers en qualité d'associé, le tiers doit être protégé dans la confiance de l'apparence ainsi créée et l'associé occulte doit alors répondre solidairement d'une dette de la société (art. 544 al. 3 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6876 et 7044; PATRY, op. cit., p. 204; FELMANN/MÜLLER, op. cit., n.”
Die Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft haften gegenüber Dritten solidarisch für alle Schulden, die sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben, ungeachtet des zugrunde liegenden Rechtsgrundes. Eine Beschränkung der Solidarhaftung im Aussenverhältnis (z. B. dass ein Gesellschafter allein haftet) erfordert eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gläubiger.
“a MWSTG haften die Teilhaber einer einfachen Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Haftbarkeit solidarisch mit der steuerpflichtigen Person. Sind die Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, haften sie ihm nach dem Zivilrecht solidarisch, unter Vorbehalt anderer Vereinbarungen (Art. 544 Abs. 3 OR). Solidarität besteht unter den Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft für alle Schulden, die sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben, unbekümmert darum, aus welchem Rechtsgrund sie entstehen (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312). Eine Beschränkung der Solidarhaftung auf einen der Schuldner, das heisst eine Übernahme als Alleinhaftender im externen Verhältnis, bedarf einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Gläubiger (Urteil 4A_73/2014 vom 19. Juni 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 312; Urteil 4A_562/2011 vom 16. Januar 2012 E. 4.2; FRANÇOIS CHAIX, in: Pierre Tercier et al. [Hrsg.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 544 OR; WALTER FELLMANN/KARIN MÜLLER, Berner Kommentar, Band VI,”
Sachen, dingliche Rechte und Forderungen, die an die Gesellschaft übertragen oder für diese erworben sind, stehen den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Prozessual sind die Gesellschafter deshalb in der Regel als Konsorten notwendige Parteien: Sie müssen die gemeinsamen Rechte gemeinsam geltend machen oder dies durch einen gemeinsamen Vertreter tun. Eine davon abweichende Regelung im Gesellschaftsvertrag bleibt vorbehalten. Soweit die Voraussetzungen der aktiven Solidarität vorliegen (vgl. Art. 150 OR), ist es möglich, dass jeder Gesellschafter einzelne Ansprüche geltend machen kann; dies setzt jedoch eine entsprechende solidarische Verpflichtung voraus.
“2). 2.3. Les parties plaignantes allèguent former entre elles une société simple. 2.3.1. Aux termes de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La loi ne pose aucune exigence de forme pour la conclusion du contrat (art. 11 al. 1 CO). Le contrat peut donc être passé par actes concluants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, N. 3 ad art. 530 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, les créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Ainsi, les associés doivent agir collectivement ou par un représentant commun car ils ne sont pas créanciers solidaires au sens de l'art. 150 CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2017, N. 3 ad. art. 544 CO). La règle n'est toutefois pas impérative, de sorte qu'une solidarité active est envisageable si le débiteur s'oblige pour le tout envers chaque associé (art. 150 al. 1 CO). La conséquence procédurale de la titularité commune des droits est la consorité active nécessaire: les associés doivent agir ensemble pour faire valoir judiciairement une créance (art. 70 CPC). Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art. 119 al.2 lit. b, art. 122 al. 1 CPP) qu'ensemble; il en va en revanche différemment lorsque les associés se portent demandeurs au pénal, chacun pouvant se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2, art. 119 al. 2 lit. a CPP) (M. BLANC / B. FISHER, Les sociétés de personnes, Zurich 2020, N. 306 ss, p. 90 s.). 2.3.2. En l'espèce, chacune des entités s'est constituée partie plaignante individuellement.”
“Aucun témoin n'avait confirmé l'existence d'une altercation le 2 juillet 2018. La résiliation ne pouvait pas être justifiée par des manquements moins graves mais répétés juste avant la résiliation puisqu'il était en congé maladie au cours des 12 mois ayant précédé le congé. L'employeur n'avait formulé aucun avertissement. Le congé immédiat étant injustifié, il avait droit à son salaire pendant ses deux mois de délai de congé et à une indemnité de 1700 fr. 3.1.1 Si le contrat de société n'en dispose pas autrement, les rapports entre les associés d'une SNC sont régis par les règles de la société simple, sous réserve des art. 558 ss CO (art. 557 al. 2 CO). A teneur de l'art. 568 al. 1 CC, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 2). L'art. 544 CO, applicable à la société simple et à la SNC par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO, prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (al. 1). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers.”
Auch die Erscheinung einer einfachen Gesellschaft (Anschein/Rechtsschein) kann gegenüber Dritten die Annahme einer gesamtschuldnerischen Haftung nach Art. 544 Abs. 3 OR rechtfertigen; dies beruht auf dem Prinzip des Vertrauens bzw. des Rechtsscheins.
“Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 1b; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.”
“Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 1b; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; 4C.24/2000 précité consid. 4a). Or, puisque l'art. 543 al. 3 CO protège la confiance que le tiers peut avoir dans le fait que l'associé, qui a été chargé d'administrer la société ( wer die Geschäftsführung hat), a aussi le pouvoir de représenter celle-ci envers les tiers ( hat auch die Vertretungsmacht) et qu'en vertu de l'art.”
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