13 commentaries
Die gesetzliche Vermutung, dass der mit der Geschäftsführung Betraute die Gesellschaft (oder alle Gesellschafter) gegenüber Dritten vertreten darf, beruht auf der zwischen den Gesellschaftern bestehenden Vertrauensgrundlage (conventions internes). Diese Vertrauensgrundlage kann sich aus ausdrücklichen oder stillschweigenden internen Abmachungen über Verwaltung und Vertretung ergeben.
“La qualification juridique de société simple ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée; un contrat de société simple existe même si les parties ne connaissaient pas la qualification correcte de leur relation (arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié aux ATF 137 III 455; ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; arrêts 4A_383/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.1; 4C.24/2000 du 20 mars 2000 consid. 3d). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid.”
“La qualification juridique de société simple ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée; un contrat de société simple existe même si les parties ne connaissaient pas la qualification correcte de leur relation (arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié aux ATF 137 III 455; ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; arrêts 4A_383/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.1; 4C.24/2000 du 20 mars 2000 consid. 3d). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid.”
Fehlen dokumentarische Vertretungsakte, ist die Absicht, im Namen der Gesellschaft zu handeln, anhand des Verhaltens der Parteien und der Umstände zu ermitteln. Nur wenn sich daraus ergibt, dass der Handel im Namen der einfachen Gesellschaft erfolgt ist, kommt eine Solidarhaftung der übrigen Gesellschafter nach Art. 543 Abs. 2 OR in Betracht.
“Il fallait ainsi reconnaître une solidarité passive entre les membres de cette société simple, puisque le prêt avait précisément eu pour objet la fondation de la société D.________ SA, issue de « l’animus societatis » du couple. Le Tribunal civil aurait dû examiner les effets de la représentation de la société simple vis‑à-vis des tiers et reconnaître que A.________ et l’intimée étaient codébiteurs solidaires de ce prêt, sur la base des articles 308 et 543 CO. 3.3 En réalité, quand bien même l’existence d’une société simple entre A.________ et l’intimée devait être reconnue pour la période précédant la fondation de D.________ SA, cela ne signifierait pas automatiquement que l’intimée serait liée par le prêt litigieux, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants. A.________ aurait pu conclure un prêt personnel pour fournir l’apport nécessaire à la société simple, respectivement à la fondation de la société anonyme, conclure un prêt pour le compte de la société simple mais en son nom personnel, devenant ainsi le seul débiteur du prêt (art. 543 al. 1 CO) ou encore conclure le prêt au nom de la société simple (art. 543 al. 2 CO). C’est uniquement dans la dernière hypothèse, sous réserve des règles relatives à la représentation, que l’intimée pourrait être liée par le prêt litigieux. En l’absence de documents formalisant le prêt mais également, le cas échéant, la société simple et d’éventuels actes de représentation, la volonté des parties doit être déterminée en examinant leur comportement et les circonstances. Ces éléments ressortent du fait et les faits retenus par le Tribunal civil n’ont pas été contestés sous l’angle de la réelle et commune intention des parties. Il ne ressort pas de ceux-ci que A.________ aurait conclu le prêt litigieux au nom de la société simple, en agissant en tant que son représentant (respectivement que l’on pourrait déduire ceci de circonstances dûment établies (cf. art. 32 al. 2 CO)). Les appelants n’ont d’ailleurs rien allégué de tel en temps utile durant la procédure de première instance et ne prétendent pas l’avoir fait. On ne voit pas sur quelles circonstances établies la thèse des appelants pourrait se fonder.”
“Il fallait ainsi reconnaître une solidarité passive entre les membres de cette société simple, puisque le prêt avait précisément eu pour objet la fondation de la société D.________ SA, issue de « l’animus societatis » du couple. Le Tribunal civil aurait dû examiner les effets de la représentation de la société simple vis‑à-vis des tiers et reconnaître que A.________ et l’intimée étaient codébiteurs solidaires de ce prêt, sur la base des articles 308 et 543 CO. 3.3 En réalité, quand bien même l’existence d’une société simple entre A.________ et l’intimée devait être reconnue pour la période précédant la fondation de D.________ SA, cela ne signifierait pas automatiquement que l’intimée serait liée par le prêt litigieux, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants. A.________ aurait pu conclure un prêt personnel pour fournir l’apport nécessaire à la société simple, respectivement à la fondation de la société anonyme, conclure un prêt pour le compte de la société simple mais en son nom personnel, devenant ainsi le seul débiteur du prêt (art. 543 al. 1 CO) ou encore conclure le prêt au nom de la société simple (art. 543 al. 2 CO). C’est uniquement dans la dernière hypothèse, sous réserve des règles relatives à la représentation, que l’intimée pourrait être liée par le prêt litigieux. En l’absence de documents formalisant le prêt mais également, le cas échéant, la société simple et d’éventuels actes de représentation, la volonté des parties doit être déterminée en examinant leur comportement et les circonstances. Ces éléments ressortent du fait et les faits retenus par le Tribunal civil n’ont pas été contestés sous l’angle de la réelle et commune intention des parties. Il ne ressort pas de ceux-ci que A.________ aurait conclu le prêt litigieux au nom de la société simple, en agissant en tant que son représentant (respectivement que l’on pourrait déduire ceci de circonstances dûment établies (cf. art. 32 al. 2 CO)). Les appelants n’ont d’ailleurs rien allégué de tel en temps utile durant la procédure de première instance et ne prétendent pas l’avoir fait. On ne voit pas sur quelles circonstances établies la thèse des appelants pourrait se fonder.”
Das Vertrauen des Dritten in das Bestehen einer einfachen Gesellschaft wird nur geschützt, wenn das Verhalten der (vermeintlichen) Gesellschafter eine hinreichend klare Teilnahme an der Gesellschaft erkennen lässt; ist eine solche erkennbare Mitwirkung nicht gegeben, findet dieser Vertrauensschutz keine Anwendung.
“et les références). Dans la société simple, la gestion des affaires appartient à tous les associés, à moins qu'il n'en ait été convenu ou décidé autrement (art. 535 al. 1 CO). En vertu de l'art. 543 al. 2 CO, lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. En outre, selon l'al. 3 de la même disposition, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est toutefois protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société. Il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne. L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société (ATF 124 III 355 c. 4a, 118 II 313 c. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art.”
“et les références). Dans la société simple, la gestion des affaires appartient à tous les associés, à moins qu'il n'en ait été convenu ou décidé autrement (art. 535 al. 1 CO). En vertu de l'art. 543 al. 2 CO, lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. En outre, selon l'al. 3 de la même disposition, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est toutefois protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société. Il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne. L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société (ATF 124 III 355 c. 4a, 118 II 313 c. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art.”
Art. 543 Abs. 3 OR begründet zugunsten des gutgläubigen Dritten eine Vermutung, dass ein zur Geschäftsführung überlassener Gesellschafter die Gesellschaft oder sämtliche Gesellschafter gegenüber Dritten vertreten darf. Diese Vermutung ist gegenüber Dritten, die in gutem Glauben handeln, als irrefragbar angesehen worden. Geschützt wird jedoch nur die Gutgläubigkeit des Dritten; sie setzt voraus, dass das Verhalten der (mutmasslichen) Gesellschafter die Teilnahme an einer Gesellschaft für den Dritten hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt.
“Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le principe de la confiance est également valable dans le droit des sociétés, de sorte que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'apparence juridique créée par les intéressés (ATF 124 III 363 consid. II/2a et consid. II/2b; arrêt TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 116 II 707 consid. 1b). La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt TF 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a; 118 II 313 consid. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a et consid. 4b; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 7662 p. 1147). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au tiers de démontrer qu'il pouvait croire de bonne foi à l'existence de la société simple (arrêt TF 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Savoir ce qu'une partie pensait et percevait à un moment donné est une question qui relève des faits (cf.”
“Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le principe de la confiance est également valable dans le droit des sociétés, de sorte que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'apparence juridique créée par les intéressés (ATF 124 III 363 consid. II/2a et consid. II/2b; arrêt TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 116 II 707 consid. 1b). La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt TF 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a; 118 II 313 consid. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a et consid. 4b; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 7662 p. 1147). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au tiers de démontrer qu'il pouvait croire de bonne foi à l'existence de la société simple (arrêt TF 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Savoir ce qu'une partie pensait et percevait à un moment donné est une question qui relève des faits (cf. ATF 121 III 414 consid. 2a et les arrêts cités). L'interprétation subjective se fonde, le cas échéant empiriquement, sur des indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de la partie à l'époque déterminante, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir sa volonté réelle, en particulier son comportement ultérieur établissant quelle était alors sa perception des choses (cf.”
Wenn zwei Personen einen Arbeitnehmer gemeinsam beschäftigen und intern die Tätigkeit, Instruktionen oder Aufgaben aufteilen, hat die Rechtsprechung angenommen, dass dadurch eine einfache Gesellschaft zum Zweck der Nutzung der Arbeitsleistung entstehen kann. In dieser Konstellation steht jedem Mitgesellschafter das Recht zu, die Gesellschaft zu verwalten und sie gegenüber Dritten – namentlich dem Arbeitnehmer – zu vertreten (Art. 543 Abs. 3 OR); die Mitgesellschafter können sodann für die gegenüber dem Arbeitnehmer übernommenen Verpflichtungen solidarisch haften.
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier. Il y ressort qu'elle a recruté et choisi C______ ainsi qu'D______ avec l'aide de son mari.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 3.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, il convient en premier lieu de relever les comportements contradictoires adoptés par l'appelante, puisqu'elle plaide, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail, alors même que cette question n'était pas litigieuse en première instance, ni d'ailleurs devant l'OCIRT, l'intéressée n'ayant jamais contesté qu'elle était l'employeur de l'intimée aux côtés de C______, étant rappelé qu'elle a même reconnu lui devoir (conjointement avec celui-ci) le montant de 58'564 fr.”
Tatsächliche Vertretung: Die Haftung der Mitgesellschafter kann auch ohne ausdrückliche Vertretungsmacht aus einem tatsächlichen Vertretungsverhältnis folgen. Entscheidend ist, dass der Handelnde im Namen der Gesellschaft bzw. aller Gesellschafter aufgetreten ist oder sich aus den Umständen ein Vertretungsverhältnis ableiten lässt (vgl. Art. 543 Abs. 2 OR; i.V.m. Art. 32 Abs. 2 OR).
“Leurs explications sont difficiles à suivre. En tout état, si l'arrêt cantonal devait présenter une faille, elle devrait, pour avoir une influence sur l'issue de la cause, nécessairement se loger dans l'un ou l'autre des deux aspects suivants: (1) l'intimée se serait engagée personnellement à rembourser le montant de ce prêt ou (2) leur fils aurait agi au nom de la prétendue société simple, au nom de tous les associés ou il devrait exister des circonstances desquelles on puisse inférer un quelconque rapport de représentation. Or, les recourants ne démontrent pas que tel serait le cas. Si l'on saisit bien, ils affirment uniquement que D.________ aurait conclu le contrat de prêt "pour le compte de la société simple" qu'il aurait formée avec l'intimée. Ce faisant, ils méconnaissent que l'obligation solidaire de l'intimée ne dépend pas de cette prémisse. Ce qu'il aurait fallu, c'est que le prénommé ait agi au nom de l'hypothétique société simple ou de tous les associés (art. 543 al. 2 CO), voire que l'on puisse déduire des circonstances un rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO). L'élément de fait que les recourants voudraient voir corriger - soit que D.________ aurait conclu le contrat de prêt pour le compte de la société simple - n'est donc pas décisif. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
Ob ein Gesellschafter die Gesellschaft gegenüber Dritten (z.B. Arbeitnehmern) vertreten darf, ist eine Frage der Tatsachenfeststellung, die der Richter nach freier Beweiswürdigung ermittelt. Ist die Beweislage besonders schwierig, können die Anforderungen an den Beweis niedriger sein. Zivilrechtliche Feststellungen sind zudem nicht an ein strafgerichtliches Urteil gebunden.
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement.”
Die blosse Behauptung, ein Gesellschafter habe «für die Gesellschaft» gehandelt, genügt nicht zur Verbindlichkeit der Mitgesellschafter. Es muss dargetan werden, dass der Handelnde im Namen der Gesellschaft oder im Namen aller Gesellschafter gehandelt hat oder dass sich aus den Umständen ein Vertretungsverhältnis ableiten lässt (vgl. Art. 543 Abs. 2 OR bzw. Art. 32 Abs. 2 OR).
“Leurs explications sont difficiles à suivre. En tout état, si l'arrêt cantonal devait présenter une faille, elle devrait, pour avoir une influence sur l'issue de la cause, nécessairement se loger dans l'un ou l'autre des deux aspects suivants: (1) l'intimée se serait engagée personnellement à rembourser le montant de ce prêt ou (2) leur fils aurait agi au nom de la prétendue société simple, au nom de tous les associés ou il devrait exister des circonstances desquelles on puisse inférer un quelconque rapport de représentation. Or, les recourants ne démontrent pas que tel serait le cas. Si l'on saisit bien, ils affirment uniquement que D.________ aurait conclu le contrat de prêt "pour le compte de la société simple" qu'il aurait formée avec l'intimée. Ce faisant, ils méconnaissent que l'obligation solidaire de l'intimée ne dépend pas de cette prémisse. Ce qu'il aurait fallu, c'est que le prénommé ait agi au nom de l'hypothétique société simple ou de tous les associés (art. 543 al. 2 CO), voire que l'on puisse déduire des circonstances un rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO). L'élément de fait que les recourants voudraient voir corriger - soit que D.________ aurait conclu le contrat de prêt pour le compte de la société simple - n'est donc pas décisif. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
Art. 543 Abs. 3 OR schützt das Vertrauen Dritter darin, dass ein mit der Geschäftsführung beauftragter Gesellschafter auch Vertretungsmacht gegenüber Dritten hat. Wird ein Gesellschafter nach seinem Verhalten als im Namen der Gesellschaft Handelnder wahrgenommen, kann er gegenüber Dritten als vertretungsbefugt gelten; die übrigen Gesellschafter können sich gegenüber dem Dritten nicht damit gegen die angenommene Vertretungsmacht wenden.
“3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 1b; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; 4C.24/2000 précité consid. 4a). Or, puisque l'art. 543 al. 3 CO protège la confiance que le tiers peut avoir dans le fait que l'associé, qui a été chargé d'administrer la société ( wer die Geschäftsführung hat), a aussi le pouvoir de représenter celle-ci envers les tiers ( hat auch die Vertretungsmacht) et qu'en vertu de l'art. 535 al. 1 CO, tous les associés ont le droit d'administrer la société, sauf convention contraire, il suffit qu'un seul des associés manifeste agir au nom de la société de telle façon que le tiers puisse en déduire, selon les règles de la bonne foi, que celui-là a le droit d'administrer et, partant, le pouvoir de représenter la société. Autrement dit, si, au vu du comportement des associés, un tiers peut admettre que l'associé agissant pour la société a le pouvoir d'administrer, les coassociés ne peuvent objecter que l'associé se déclarant représentant de la société n'avait en réalité pas le pouvoir de l'administrer et, partant, le pouvoir de la représenter (ATF 124 III 355 consid. 4a). Pour que la confiance du tiers dans l'apparence créée soit protégée, il faut que le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société (arrêts 4A_488/2022 précité consid.”
“3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 1b; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; 4C.24/2000 précité consid. 4a). Or, puisque l'art. 543 al. 3 CO protège la confiance que le tiers peut avoir dans le fait que l'associé, qui a été chargé d'administrer la société ( wer die Geschäftsführung hat), a aussi le pouvoir de représenter celle-ci envers les tiers ( hat auch die Vertretungsmacht) et qu'en vertu de l'art. 535 al. 1 CO, tous les associés ont le droit d'administrer la société, sauf convention contraire, il suffit qu'un seul des associés manifeste agir au nom de la société de telle façon que le tiers puisse en déduire, selon les règles de la bonne foi, que celui-là a le droit d'administrer et, partant, le pouvoir de représenter la société. Autrement dit, si, au vu du comportement des associés, un tiers peut admettre que l'associé agissant pour la société a le pouvoir d'administrer, les coassociés ne peuvent objecter que l'associé se déclarant représentant de la société n'avait en réalité pas le pouvoir de l'administrer et, partant, le pouvoir de la représenter (ATF 124 III 355 consid. 4a). Pour que la confiance du tiers dans l'apparence créée soit protégée, il faut que le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société (arrêts 4A_488/2022 précité consid.”
Die Drittpartei kann im Allgemeinen nicht darauf vertrauen, dass ein Gesellschafter auch für die Mitgesellschafter handelt oder Vertretungsmacht besitzt, sofern ihr dies nicht deutlich angezeigt wurde. Es muss ersichtlich sein, dass der Handelnde entweder für alle Gesellschafter auftritt oder in der Gesellschaft die Verwaltung innehat. Selbst bei erkennbarer Vertretung kommt es weiterhin darauf an, dass das Geschäft dem Gesellschaftszweck dient und eine gewöhnliche Verwaltungshandlung im Sinn von Art. 535 Abs. 3 OR darstellt.
“535 CO, disposition qui porte sur la gestion de la société au plan interne, singulièrement sur les actes de gestion courante qu'un associé peut accomplir seul (Fellmann/Müller, in Berner Kommentar, 2006, art. 535 n. 36 et les références; François Chaix, in Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire romand – Code des obligations II, 2008, art. 535 n. 1 et 2). Ce faisant, la recourante se borne à évoquer la question des rapports internes entre les associés. Toutefois, la question n'est pas tant de savoir si les parties avaient conclu entre elles un contrat de société simple (fait qui semble incontesté), mais si, en tant qu'associée, l'intimée répondait solidairement du prêt hypothécaire de Fr. 900'000.- contracté par l'appelé en cause. Or, contrairement à ce que la recourante semble croire, une obligation solidaire de l'intimée pour ce prêt ne saurait être déduite de la seule existence d'un rapport de société simple. Pour que les contrats de prêts successifs lient également l'intimée sans que celle-ci ne les signe, il eût été nécessaire que l'appelé en cause agisse en tant que représentant de "tous les associés", conformément à l'art. 543 al. 2 CO (Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 77 et 78 et les références; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 1147 n. 7656 ss). Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c.”
“- contracté par l'appelé en cause. Or, contrairement à ce que la recourante semble croire, une obligation solidaire de l'intimée pour ce prêt ne saurait être déduite de la seule existence d'un rapport de société simple. Pour que les contrats de prêts successifs lient également l'intimée sans que celle-ci ne les signe, il eût été nécessaire que l'appelé en cause agisse en tant que représentant de "tous les associés", conformément à l'art. 543 al. 2 CO (Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 77 et 78 et les références; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 1147 n. 7656 ss). Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c. 4b). Il eût également été nécessaire que l'acte réponde au but de la société et n'excède pas les "opérations ordinaires" au sens de l'art. 535 al. 3 CO, ce qui exclut tout acte exceptionnel d'ampleur extraordinaire ou qui se révèle disproportionné par rapport aux moyens dont dispose la société (TF 4C.191/2003 du 15 juin 2004 c. 2.2; Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 89 et 90 et les références). Dans le cas d'espèce, il paraît clair que sur le vu de son ampleur, la conclusion par un particulier d'un prêt de Fr. 900'000.- ne peut pas être considérée comme une "opération ordinaire", de sorte que la deuxième condition de l'art.”
“- contracté par l'appelé en cause. Or, contrairement à ce que la recourante semble croire, une obligation solidaire de l'intimée pour ce prêt ne saurait être déduite de la seule existence d'un rapport de société simple. Pour que les contrats de prêts successifs lient également l'intimée sans que celle-ci ne les signe, il eût été nécessaire que l'appelé en cause agisse en tant que représentant de "tous les associés", conformément à l'art. 543 al. 2 CO (Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 77 et 78 et les références; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 1147 n. 7656 ss). Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c. 4b). Il eût également été nécessaire que l'acte réponde au but de la société et n'excède pas les "opérations ordinaires" au sens de l'art. 535 al. 3 CO, ce qui exclut tout acte exceptionnel d'ampleur extraordinaire ou qui se révèle disproportionné par rapport aux moyens dont dispose la société (TF 4C.191/2003 du 15 juin 2004 c. 2.2; Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 89 et 90 et les références). Dans le cas d'espèce, il paraît clair que sur le vu de son ampleur, la conclusion par un particulier d'un prêt de Fr. 900'000.- ne peut pas être considérée comme une "opération ordinaire", de sorte que la deuxième condition de l'art.”
“535 CO, disposition qui porte sur la gestion de la société au plan interne, singulièrement sur les actes de gestion courante qu'un associé peut accomplir seul (Fellmann/Müller, in Berner Kommentar, 2006, art. 535 n. 36 et les références; François Chaix, in Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire romand – Code des obligations II, 2008, art. 535 n. 1 et 2). Ce faisant, la recourante se borne à évoquer la question des rapports internes entre les associés. Toutefois, la question n'est pas tant de savoir si les parties avaient conclu entre elles un contrat de société simple (fait qui semble incontesté), mais si, en tant qu'associée, l'intimée répondait solidairement du prêt hypothécaire de Fr. 900'000.- contracté par l'appelé en cause. Or, contrairement à ce que la recourante semble croire, une obligation solidaire de l'intimée pour ce prêt ne saurait être déduite de la seule existence d'un rapport de société simple. Pour que les contrats de prêts successifs lient également l'intimée sans que celle-ci ne les signe, il eût été nécessaire que l'appelé en cause agisse en tant que représentant de "tous les associés", conformément à l'art. 543 al. 2 CO (Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 77 et 78 et les références; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 1147 n. 7656 ss). Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c.”
Die einfache Gesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit; beim Vertragsschluss werden die Mitglieder durch den geschäftsführenden Gesellschafter vertreten. Die hieraus entstehenden Rechte und Pflichten stehen den Mitgliedern zur gesamten Hand, weshalb über Gesellschaftsforderungen nur gemeinschaftlich verfügt werden kann. Forderungen der Gesellschaft fallen bei ihrer Auflösung in die Liquidationsmasse und können im Rahmen der Liquidation verteilt werden.
“Eine einfache Gesellschaft kann mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht selbst Vertragspartei sein. Vertragspartei sind die Mitglieder der Gesell- schaft, die beim Vertragsschluss durch den geschäftsführenden Gesellschafter vertreten werden (Art. 543 Abs. 2 OR). Die aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten stehen den Mitgliedern der einfachen Gesellschaft nach Massgabe des Gesellschaftsvertrags zur gesamten Hand zu (Art. 544 Abs. 1 OR). Infolge- dessen können die Gesellschafter über Forderungen – wie etwa ein vertragliches Nutzungsrecht der Gesellschaft an einem Domainnamen – nur gemeinsam verfü- gen. Zudem fallen Forderungen der Gesellschaft bei ihrer Auflösung in die Liqui- dationsmasse und können im Zuge der Liquidation verteilt werden (vgl. Art. 548 ff. OR).”
Wenn zwei Personen gemeinsam einen Vollzeitangestellten beschäftigen und seine Einsatz- und Organisationsfragen durch interne Absprachen aufteilen, nimmt die Rechtsprechung häufig das Vorliegen einer einfachen Gesellschaft an. In diesem Fall kommt die gesetzliche Vermutung des Art. 543 Abs. 3 OR zur Anwendung, wonach jedem Gesellschafter die Ermächtigung zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten (hier: dem Arbeitnehmer) zugerechnet werden kann. In der Praxis führt dies dazu, dass beide Personen gegenüber dem Arbeitnehmer als vertretungsbefugt angesehen werden können; damit gehen in den entschiedenen Fällen auch gemeinsame Haftungsfolgen einher.
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier. Il y ressort qu'elle a recruté et choisi C______ ainsi qu'D______ avec l'aide de son mari.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement.”
“Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 3.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, il convient en premier lieu de relever les comportements contradictoires adoptés par l'appelante, puisqu'elle plaide, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail, alors même que cette question n'était pas litigieuse en première instance, ni d'ailleurs devant l'OCIRT, l'intéressée n'ayant jamais contesté qu'elle était l'employeur de l'intimée aux côtés de C______, étant rappelé qu'elle a même reconnu lui devoir (conjointement avec celui-ci) le montant de 58'564 fr.”
Der Vertrauensschutz nach Art. 543 Abs. 3 OR greift nur, wenn das Verhalten der angeblichen Gesellschafter die Existenz bzw. ihre Teilnahme an der Gesellschaft gegenüber Dritten genügend klar nach aussen erkennen lässt. Zudem setzt der Schutz voraus, dass der Dritte gutgläubig war; nach Art. 8 ZGB obliegt es dem Dritten, darzulegen, dass er in gutem Glauben an die Gesellschaft teilnehmen bzw. an deren Vertretungsmacht glauben konnte.
“et les références). Dans la société simple, la gestion des affaires appartient à tous les associés, à moins qu'il n'en ait été convenu ou décidé autrement (art. 535 al. 1 CO). En vertu de l'art. 543 al. 2 CO, lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. En outre, selon l'al. 3 de la même disposition, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est toutefois protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société. Il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne. L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société (ATF 124 III 355 c. 4a, 118 II 313 c. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 c. 4a-4b; TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 c.”
“530 al. 2 CO). Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le principe de la confiance est également valable dans le droit des sociétés, de sorte que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'apparence juridique créée par les intéressés (ATF 124 III 363 consid. II/2a et consid. II/2b; arrêt TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 116 II 707 consid. 1b). La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt TF 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a; 118 II 313 consid. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a et consid. 4b; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 7662 p. 1147). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au tiers de démontrer qu'il pouvait croire de bonne foi à l'existence de la société simple (arrêt TF 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Savoir ce qu'une partie pensait et percevait à un moment donné est une question qui relève des faits (cf.”
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