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Bei Unsicherheit über Beginn oder Ende der Gesellschaft ist das Kontrollrecht nach Art. 541 OR nach der zitierten Rechtsprechung auf die gesellschaftliche Tätigkeiten beschränkt, die während der Zeit erfolgt sind, in der die Parteien vertraglich verbunden waren.
“Avec les parties, on ne peut qu’admettre que le droit de contrôle de l’art. 541 CO ne peut viser que des activités sociales et, partant, que celles qui se sont déroulées durant la période où les parties étaient liées contractuellement. A ce titre, on rappellera que la doctrine a envisagé l’hypothèse du droit de contrôle exercé par un ancien associé et limité celui-ci à la période d’association (cf. Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Dans le cas d’espèce, les parties ne s’entendent ni sur la date de création de la société simple, ni sur celle de son éventuelle fin.”
Gefälschte Bilanzen oder sonstige gefälschte Gesellschaftsurkunden können das Informations‑/Auskunftsrecht des nach Art. 541 OR berechtigten Gesellschafters faktisch vereiteln. Die Rechtsprechung nimmt an, dass ein Gesellschafter, der durch gefälschte Abschlüsse oder Quittungen in seinem Recht, sich über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu informieren, verletzt worden ist, dadurch als unmittelbar Geschädigter angesehen werden kann.
“Elle soutient que ce comportement a eu pour effet qu’elle n’avait alors plus une vision correcte de la situation pour mener à bien ses missions statutaires et que, partant, son intérêt à obtenir des informations non viciées ainsi que son pouvoir de contrôle ont été violés par les comportements de faux dans les titres dénoncés. Elle prétend que la création des fausses conventions avait pour but de la désavantager en l’empêchant d’exercer son pouvoir de contrôle. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’une personne peut aussi être considérée comme lésée dans ses intérêts individuels par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Un faux dans les titres peut porter atteinte à d’autres intérêts juridiques individuels que le patrimoine, comme le droit d’information des actionnaires prévu à l’art. 696 CO ou le droit de se renseigner sur les affaires de la société simple dont dispose légalement l’associé (art. 541 CO). Selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux, dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Il s’agissait d’un cas où certains associés étaient soupçonnés d’avoir falsifié les comptes/factures de la société simple pour cacher leurs prélèvements indus. L’associé non prévenu avait approuvé le bilan et les comptes faussés et le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait été directement atteint dans son droit de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO) par les comportements reprochés aux autres associés. Dans le cas évoqué par la recourante en lien avec une banque cantonale et la qualité de lésé de l’Etat comme actionnaire principal de la banque (arrêt TF 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a transposé la jurisprudence précitée à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art.”
“2, qui envisage l'hypothèse d'un faux créé ou utilisé pour porter atteinte à l'honneur d'autrui ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 73 ad art. 115 ; cf. aussi ACPR/414/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2.2). Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion au sens de l'art. 958 al. 2 CO - rapport contenant les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe -, était directement lésé au sens de l'art. 115 CPP lorsque les comptes qui lui étaient présentés constituaient un faux dans les titres. Cette décision se fonde sur l'ATF 119 Ia 342 (consid. 2b p. 347), dans lequel il avait été jugé que l'associé d'une société simple ayant été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances était directement lésé par ces faux dès lors qu'il avait notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO. Le Tribunal fédéral a transposé cette ancienne jurisprudence à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO, dont il découle que le rapport de gestion est mis à disposition de l'actionnaire au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5). La solution consacrée par cet arrêt a été reprise par la doctrine (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, n. 551 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 167 ad art. 251 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 73 ad art. 115). Un arrêt cantonal exige en plus de l'actionnaire l'allégation précise d'actes de disposition préjudiciables à son patrimoine consentis sur la base des faux documents comptables (OGer TU, SW.2015.78 du 27 octobre 2015 consid. 4cc, in RBOG 2015 Nr. 19). Pour sa part, la Chambre de céans a déjà envisagé que l'actionnaire d'une société anonyme puisse se plaindre de faux dans les titres en lien avec un procès-verbal d'assemblée générale au contenu erroné (ACPR/718/2015 du 24 décembre 2015 consid.”
Wer durch einen unberechtigten Ausschluss von der Geschäftsführung oder durch die Vorlage gefälschter Jahresrechnungen in der Ausübung seines Auskunfts‑/Einsichtsrechts nach Art. 541 OR gehindert wird, kann hierdurch unmittelbar geschädigt sein. Die Rechtsprechung betrachtet solche falschen Jahresrechnungen als geeignet, den Informations‑ und Kontrollanspruch des ausgeschlossenen Gesellschafters zu verletzen; in diesem Zusammenhang kann eine solche Verletzung auch zur Qualifikation des Betroffenen als (strafrechtlich relevanter) Geschädigter bei Fälschungen in den Titeln führen.
“2, qui envisage l'hypothèse d'un faux créé ou utilisé pour porter atteinte à l'honneur d'autrui ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 73 ad art. 115 ; cf. aussi ACPR/414/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2.2). Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion au sens de l'art. 958 al. 2 CO – rapport contenant les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe –, était directement lésé au sens de l'art. 115 CPP lorsque les comptes qui lui étaient présentés constituaient un faux dans les titres. Cette décision se fonde sur l'ATF 119 Ia 342 (consid. 2b), dans lequel il avait été jugé que l'associé d'une société simple ayant été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances était directement lésé par ces faux dès lors qu'il avait notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO. Le Tribunal fédéral a transposé cette ancienne jurisprudence à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO, dont il découle que le rapport de gestion est mis à disposition de l'actionnaire au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5). La solution consacrée par cet arrêt a été reprise par la doctrine et la jurisprudence cantonale, dont celle de la Chambre de céans (dernièrement : ACPR/393/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.2 et 2.4.2). 3.3. En l'espèce, il est constant que le Ministère public n'a pas, parallèlement à l'envoi de son acte d'accusation du 12 mai 2021 au Tribunal correctionnel, rendu d'ordonnance formelle de classement pour une partie des faits, de sorte qu'un éventuel classement de ceux-ci n'a pu intervenir que de façon tacite. Ce point nécessite d'examiner la teneur de l'acte d'accusation, pour déterminer s'il révèle l'existence de faits ou comportements distincts de ceux renvoyés en jugement, ayant dès lors fait l'objet d'un classement implicite.”
“3); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Un faux dans les titres peut porter atteinte à d’autres intérêts juridiques individuels que le patrimoine, comme le droit d’information des actionnaires prévu à l’art. 696 CO ou le droit de se renseigner sur les affaires de la société simple dont dispose légalement l’associé (art. 541 CO). Selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux, dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Il s’agissait d’un cas où certains associés étaient soupçonnés d’avoir falsifié les comptes/factures de la société simple pour cacher leurs prélèvements indus. L’associé non prévenu avait approuvé le bilan et les comptes faussés et le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait été directement atteint dans son droit de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO) par les comportements reprochés aux autres associés. Dans le cas évoqué par la recourante en lien avec une banque cantonale et la qualité de lésé de l’Etat comme actionnaire principal de la banque (arrêt TF 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a transposé la jurisprudence précitée à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO. Selon cette disposition, le rapport de gestion, qui contient les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe (ancien art. 662 CO abrogé le 1er janvier 2013; nouvel art. 958 al. 2 CO), est mis à disposition de l'actionnaire au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Ainsi, un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion, est directement lésé au sens de l'art. 115 CPP lorsque les comptes qui lui sont présentés constituent un faux dans les titres. Le cas concernait le directeur général de la banque et le directeur adjoint qui avaient falsifié les comptes de la banque, commettant ainsi des faux dans les titres avec l’intention de tromper les destinataires des comptes; ce faisant, ils avaient ainsi directement lésé le droit d’information et de contrôle des actionnaires (ici l’Etat), comme principaux destinataires des comptes.”
“Elle prétend que la création des fausses conventions avait pour but de la désavantager en l’empêchant d’exercer son pouvoir de contrôle. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’une personne peut aussi être considérée comme lésée dans ses intérêts individuels par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Un faux dans les titres peut porter atteinte à d’autres intérêts juridiques individuels que le patrimoine, comme le droit d’information des actionnaires prévu à l’art. 696 CO ou le droit de se renseigner sur les affaires de la société simple dont dispose légalement l’associé (art. 541 CO). Selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux, dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Il s’agissait d’un cas où certains associés étaient soupçonnés d’avoir falsifié les comptes/factures de la société simple pour cacher leurs prélèvements indus. L’associé non prévenu avait approuvé le bilan et les comptes faussés et le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait été directement atteint dans son droit de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO) par les comportements reprochés aux autres associés. Dans le cas évoqué par la recourante en lien avec une banque cantonale et la qualité de lésé de l’Etat comme actionnaire principal de la banque (arrêt TF 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a transposé la jurisprudence précitée à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO. Selon cette disposition, le rapport de gestion, qui contient les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe (ancien art. 662 CO abrogé le 1er janvier 2013; nouvel art.”
Gefälschte Bilanzen oder sonstige falsche Unterlagen können den Auskunftsanspruch nach Art. 541 OR dadurch verletzen, dass sie den ausgeschlossenen Gesellschafter von einer zutreffenden Information über die Verhältnisse der Gesellschaft abhalten und ihn somit an der Ausübung seines Informations- und Kontrollrechts hindern.
“Elle soutient que ce comportement a eu pour effet qu’elle n’avait alors plus une vision correcte de la situation pour mener à bien ses missions statutaires et que, partant, son intérêt à obtenir des informations non viciées ainsi que son pouvoir de contrôle ont été violés par les comportements de faux dans les titres dénoncés. Elle prétend que la création des fausses conventions avait pour but de la désavantager en l’empêchant d’exercer son pouvoir de contrôle. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’une personne peut aussi être considérée comme lésée dans ses intérêts individuels par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Un faux dans les titres peut porter atteinte à d’autres intérêts juridiques individuels que le patrimoine, comme le droit d’information des actionnaires prévu à l’art. 696 CO ou le droit de se renseigner sur les affaires de la société simple dont dispose légalement l’associé (art. 541 CO). Selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux, dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Il s’agissait d’un cas où certains associés étaient soupçonnés d’avoir falsifié les comptes/factures de la société simple pour cacher leurs prélèvements indus. L’associé non prévenu avait approuvé le bilan et les comptes faussés et le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait été directement atteint dans son droit de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO) par les comportements reprochés aux autres associés. Dans le cas évoqué par la recourante en lien avec une banque cantonale et la qualité de lésé de l’Etat comme actionnaire principal de la banque (arrêt TF 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a transposé la jurisprudence précitée à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art.”
Das individuelle Einsichts- und Kontrollrecht nach Art. 541 OR bleibt auch nach dem Austritt oder Ausscheiden eines Gesellschafters bestehen, sofern sich die begehrten Auskünfte oder Unterlagen auf die Zeit seiner Mitgliedschaft beziehen.
“Il ne suffit pas que les parties s'accordent à poursuivre un but déterminé, elles doivent en même temps s'obliger à favoriser l'atteinte de ce but par leurs efforts ou ressources mises en commun (TF 4A 251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 541 al. 1 CO, tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état de la situation financière. Le droit de contrôle est particulièrement étendu, voire illimité, et ne s'arrête qu'au moment où son exercice constitue un abus de droit (Chaix in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 541 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 60, p. 403 ; Jörg in Schütz [édit.], Personengesellschaftsrecht (Art. 530 – 619 CO), Berne 2015, n. 23 ad art. 541 CO). En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art.”
“Aux termes de l’art. 541 al. 1 CO, tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état de la situation financière. Le droit de contrôle est particulièrement étendu, voire illimité, et ne s’arrête qu’au moment où son exercice constitue un abus de droit (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 541 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 60, p. 403 ; Jörg, Personengesellschaftsrecht, Berne, 2015, n. 23 ad art. 541 CO). En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d’un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1).”
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