218 commentaries
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 OR muss die Persönlichkeitsverletzung eine gewisse objektive Schwere aufweisen und von der Betroffenen subjektiv als erhebliche seelische Beeinträchtigung empfunden worden sein. Die Bemessung der Genugtuung richtet sich nach dem Ausmass der physischen und/oder psychischen Leiden und danach, ob durch Geldzahlung die erlittene Beeinträchtigung spürbar gelindert werden kann. In der Praxis werden Genugtuungsleistungen nach Art. 49 OR nicht besteuert.
“3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 4.1.7. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid.”
“; Reich/Weidmann, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 16 DBG N. 7 ff.). Steuerbar sind insbesondere alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einschliesslich der Nebeneinkünfte (Art. 20 Abs. 1 StG; Art. 17 Abs. 1 DBG). Steuerbar sind zudem alle Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten (Art. 28 Bst. a StG; Art. 23 Bst. a DBG). Dazu gehören beispielsweise Abgangsentschädigungen bei vorzeitiger Entlassung oder Entschädigungen für voraussichtliche künftige Lohneinbussen (sogenannte Überbrückungsleistungen; vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., Art. 23 N. 7 ff.). 3.2 Von der Besteuerung ausdrücklich ausgenommen sind Genugtuungsleistungen (Art. 29 Bst. h StG; Art. 24 Bst. g DBG). In der Praxis werden solche vor allem bei Haftungsansprüchen aus unerlaubten Handlungen (namentlich wegen Körperverletzung und Tötung nach Art. 47 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]) oder wegen Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 49 OR zugesprochen (Hunziker/Mayer-Knobel, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 24 DBG N. 26). Genugtuungsleistungen dienen der geldmässigen Abgeltung des hervorgerufenen ideellen Schadens (immaterielle Unbill). Sie sollen die Möglichkeit verschaffen, die erlittene Beeinträchtigung (teilweise) zu kompensieren, indem sie als Ausgleich für körperliche Schmerzen und seelisches Leiden das Wohlbefinden steigern oder die Beeinträchtigung erträglicher machen sollen (vgl. BGE 132 II 117 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BGer 6B_1145/2018 vom 28.5.2019 E. 3.1; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 24 DBG N. 25 ff.). Mangels Abgeltung eines materiellen Schadens und damit einer korrelierenden Vermögensminderung stellen solche Zahlungen an sich steuerbare Reinvermögenszugänge dar. Aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung sind sie aber steuerfrei (vgl. VGE 2019/248/249 vom 7.8.2020, in StE 2020 B 22.2 Nr. 37 E. 2.2, 2015/322/323 vom 1.6.2017 E. 2.2; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I.”
Die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die Persönlichkeitsverletzung eine objektiv gewisse/erhebliche Schwere aufweist; Bagatellfälle sind ausgeschlossen. Zudem muss die Beeinträchtigung subjektiv als ausreichend starke seelische Leiden empfunden worden sein, sodass es als legitim erscheint, gerichtliche Wiedergutmachung zu suchen. Die Beurteilung erfolgt primär aus objektiver Sicht (Massstab: durchschnittliche, nicht besonders sensible Person).
“Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. p. ex. arrêt 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2 et les références). Pour admettre le droit à une indemnité pour tort moral, il faut donc que l'atteinte subie soit exceptionnelle aux yeux de tiers et pas seulement ressentie comme tel par la personne concernée (cf. p. ex. arrêt 8C_539/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.2). Or le fait d'être poursuivi en raison du non paiement de primes de l'assurance-maladie obligatoire ne saurait objectivement constituer une grave atteinte à la personnalité des recourants. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'intensité de la douleur ressentie par ceux-ci. On ne saurait dès lors valablement reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral ou fait preuve d'arbitraire en niant le droit des recourants à une indemnité pour tort moral.”
“Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêt TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1). S'agissant de la let. b de l'art. 136 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). La jurisprudence exige que l’atteinte ait une certaine gravité, excluant ainsi les cas bagatelles. La gravité ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Elle s'apprécie d'un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (CR CPP-Perrier Depeursinge, 2e éd., 2019, art. 116 n. 7 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, « il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal » (ATF 129 IV 216 consid.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 Abs. 1 OR). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Dem Ge- richt steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Als Massstab hat zu gelten, wie der zu beurteilende Eingriff auf eine weder besonders sensible noch besonders widerstandsfähige Durchschnittsperson gewirkt hätte. Der Eingriff muss ausserge- wöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Es reicht nicht aus, wenn jemand scho- ckiert ist, Unannehmlichkeiten empfindet oder einige Schmerzen hat. Erforderlich sind vielmehr physische oder psychische Leiden, verursacht durch eine Verletzung - 46 - der Persönlichkeit, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Leichte Ehrverletzungen rechtfertigen die Zusprechung von Genugtuung deshalb in der Regel nicht (BSK OR I-Kessler, Art. 49 N 11; vgl. auch Urk. 59 S. m.w.H.).”
“Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4).”
Bei Art. 49 OR bemisst der Richter die Genugtuung nach der Natur und Schwere der Verletzung sowie nach Intensität und Dauer der auf die Persönlichkeit wirkenden Folgen; auch das Verschulden des Täters und die Möglichkeit, durch Geldzahlung merkliche Linderung zu schaffen, sind zu berücksichtigen. Die Festlegung der Summe erfolgt im weiten Ermessen des Richters, in das das Bundesgericht nur zurückhaltend eingreift.
“La durée minimale de 5 ans retenue par le premier juge est adéquate et sera également confirmée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat tiers, il doit faire l’objet d’une inscription au registre SIS. 6. 6.1 L’appelant critique le montant du tort moral de 4'000 fr. alloué à la plaignante. Il fait valoir que le premier juge aurait retenu par erreur que celle-ci avait conclu à ce montant alors qu’en réalité, elle aurait conclu au paiement de 3'000 francs. Le jugement ne contiendrait aucune motivation expliquant les raisons pour lesquelles une indemnité plus importante que celle chiffrée par la plaignante lui aurait été allouée. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid.”
“Betreffend die geforderte Genugtuung ist festzuhalten, dass nach konstanter Rechtsprechung, worauf die Vorinstanz aufmerksam macht, nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden wird (BGE 130 III 699 E. 5.1; Urteile 6B_736/2020 vom 28. Mai 2021 E. 1.2; 6B_780/2015 vom 6. Januar 2016 E. 1.5). Die Verletzung muss eine gewisse Intensität erreichen. Sie ist objektiv zu bestimmen; auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an (Urteil 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Bei der Beurteilung, ob besondere Umstände eine Genugtuung rechtfertigen, steht dem Richter ein weites Ermessen zu, in das das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 129 III 380 E. 2; 125 III 412 E. 2a). Nicht anders verhält es sich generell bei strafrechtlich begründeten Ansprüchen (vgl. Urteile 6B_1072/2020 vom 26. Mai 2021 E. 5.1; 6B_693/2020 vom 18. Januar 2021 E. 8.1; 6B_181/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 3) und insbesondere im Rahmen von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO. Diesbezüglich wird der Genugtuungsanspruch ebenfalls materiellrechtlich nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR beurteilt; die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen gemäss Art. 4 ZGB (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Die ausführlich begründete vorinstanzliche Entscheidung verletzt kein Bundesrecht.”
Bei der Bemessung der Genugtuung kann der Richter Vergleichsfälle und in der Praxis verwendete Tabellen als Ausgangsbasis heranziehen, um einen Grundbetrag zu bestimmen. Von diesem Betrag kann er — unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls, namentlich der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, der tatsächlich erlittenen Leiden, der Intensität der Beziehung zum Betroffenen sowie der Dauer bzw. Tragweite der Folgen und des Verschuldens des Verursachers — nach oben oder unten abweichen.
“47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). En premier lieu, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/63a, n. 7.4). En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.”
Auch immaterielle Eingriffe (z. B. voyeuristische Videoaufnahmen, Anbringen eines GPS-Trackers, intensive Überwachung) können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 Abs. 1 OR begründen. Entscheidend sind die Schwere der Beeinträchtigung, Verhältnismässigkeitsaspekte der Überwachungsmassnahme sowie besondere Schutzbedürftigkeiten der Betroffenen (z. B. Minderjährige).
“In Bezug auf die geltend gemachte Genugtuung in der Höhe von ursprünglich Fr. 5'000.-- weist das Strafgericht (vgl. S. 21 des angefochtenen Urteils) ebenso korrekt auf die generelle Anspruchsgrundlage von Art. 49 Abs. 1 OR hin. Hierbei trifft zwar der Einwand des Beschuldigten zu, dass eine solche nicht wegen einer Persönlichkeitsverletzung, resultierend aus der angeklagten Nötigung im Anklagefall 1 zugesprochen werden kann. Es verbleiben aber in casu immer noch Schuldsprüche wegen versuchter Nötigung im Anklagefall 2 sowie wegen mehrfacher Drohung und mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage im Anklagefall 1, welche in Berücksichtigung sämtlicher Umstände ebenfalls zu einer Verletzung der Persönlichkeit von A. geführt haben. Hierzu gehört insbesondere die Tatsache, dass der Beschuldigte die Privatklägerin besonders beharrlich verfolgt und belästigt hat. Auch wenn vorliegend das Montieren eines GPS-Trackers an das Fahrzeug der Privatklägerin zu keiner strafrechtlichen Verurteilung geführt hat, ist dem Beschuldigten gleichwohl ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten i.S.v. Art. 49 OR anzulasten. Denn die nachträgliche Erkenntnis der Privatklägerin, dass der Beschuldigte jederzeit ihren Aufenthaltsort kannte, muss sie in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt haben.”
“Le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel système pouvait être proportionné lorsque la surveillance n'est qu'indirecte, partielle et intermittente, notamment parce que l'employé concerné n'est à bord de son véhicule que durant trois à quatre heures par jour et que l'employeur n'appréhende qu'un aspect particulier du comportement du travailleur, à savoir ses déplacements jusqu'au domicile des clients (ATF 130 II 425 précité, consid. 6.5). Selon le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, la surveillance en temps réel requiert une justification particulière, dans la mesure où une telle localisation peut évoluer vers une surveillance du comportement et constituer une atteinte à la personnalité, en particulier lorsque les objectifs de l'employeur peuvent être atteints par des moyens moins intrusifs (25e Rapport d'activités 2017/2018, p. 29, https://www.edoeb.admin.ch/edoeber/home/ documentation/ rapports-d-activites/25--taetigkeitsbericht-2017-2018.html). 5.2.2 En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a), l'atteinte devant revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715 consid. 4.4). Pour fixer le montant de l'indemnité, des comparaisons peuvent être utiles mais non déterminantes (Commentaire Stämpfli du contrat de travail, Berne 2013, (ci-après CS), Dunand, art.”
“Der Beschuldigte drang, indem er jeweils mit seiner Kamera an die Fens- ter der Privatwohnungen der Privatkläger/-innen trat und letztere in intimen Situa- tionen filmte, in gröbster Weise in deren Privat- und Intimsphäre ein. Damit liegt eine schwere widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vor und sind die Voraus- setzungen für die Verpflichtung des Beschuldigten zu angemessenen Genugtu- ungszahlungen gegeben (Art. 49 Abs. 1 OR). Zu folgen ist auch der vorinstanzli- chen Erwägung, dass die minderjährigen, teils noch in der Pubertät stehenden Privatklägerinnen von den Tathandlungen des Beschuldigten schwerer betroffen wurden als die Erwachsenen (Urk. 121 S. 62). Die Taten des Beschuldigten er- schöpften sich indessen in der Erstellung der rechtswidrigen und teilweise porno- grafischen Videos. Es kam nie zu einem physischen Übergriff oder gar zur An- wendung von Gewalt. Der Beschuldigte gab die Aufnahmen auch nicht an Dritt- personen weiter. Die vorinstanzlich festgesetzten Genugtuungssummen von Fr. 4'000.– für erwachsene bzw. Fr. 5'000.– für minderjährige Geschädigte sind im Verhältnis zu den in der Gerichtspraxis beispielswiese für Opfer schwerer Sexu- aldelikte (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern) üblichen Ansätzen zu hoch. Als angemessen erscheinen grundsätzlich Genugtu- ungszahlungen von Fr. 1'500.– für die zur Tatzeit erwachsen gewesenen bzw. Fr. 3'000.– für die damals noch minderjährigen Privatkläger/-innen.”
Bei der Bemessung der Genugtuung nach Art. 49 OR sind insbesondere die Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer ihrer Auswirkungen auf die Persönlichkeit zu berücksichtigen. Chronische Schmerzen, bleibende Schäden, eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität sowie längerfristige berufliche Nachteile gehören zu den Umstände, die die Angemessenheit und die Höhe der Genugtuung mitbestimmen können.
“47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 7.4 La victime, dont la vie a été gravement mise en danger lors de l’accident, a subi de longs traitements, aux termes desquels elle a subi une amputation des deux tiers distaux de la jambe droite. Ce dommage est irréversible et susceptible de causer des douleurs chroniques. Le demandeur a en outre subi une fracture du bassin et une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Les séquelles de ces atteintes, s’agissant en particulier de l’amputation pratiquée, sont de nature à occasionner une lourde atteinte à la qualité de vie de la victime. Les douleurs d’ores et déjà subies sont particulièrement étendues. Ce n’est du reste pas sans raison que le premier juge a qualifié ces blessures de « terribles » (consid.”
“Il ne pouvait pas se prévaloir d'un certificat de travail utile. En postulant dans le secteur public, il pourrait avoir une augmentation d'au moins 20'000 fr. par an par rapport à son salaire dans l'étude du défendeur. Il restait ainsi "confiné" dans le secteur privé, malgré ses compétences et expériences professionnelles beaucoup plus larges. 13.3 L'intimé/défendeur explique que l'appelant/demandeur n'avait jamais produit une quelconque preuve pour un refus de poste et qu'il avait lui-même retiré sa candidature au Tribunal administratif fédéral. Il n'avait jamais produit de certificats médicaux à l'appui de ses allégations. 13.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé. La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Rémy WYLER/ Boris HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., Stämpfli, Berne 2019, p. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; CAPH/117/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303, consid.”
“Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).”
Voraussetzung eines Anspruchs nach Art. 49 OR ist, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und vom Betroffenen subjektiv als erhebliche moralische Leidenssituation empfunden wird. Die Darlegungs- und Beweislast für das subjektive Empfinden der Schwere sowie für das Bestehen, das Ausmass und die Kausalität des Schadens liegt beim Anspruchsteller; dieser muss die Umstände darlegen und belegen, weshalb die Beeinträchtigung für ihn subjektiv schwer war.
“Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). En l'espèce, l'appelant se borne à exposer que "la médiatisation, la longueur de la procédure, la gravité des accusations portées à son encontre et la peur de devoir essuyer une justice privée l'ont déstabilisé dans sa construction de jeune adulte" sans expliquer en quoi l'instruction et sa détention provisoire lui auraient causé une charge psychique plus importante que pour n'importe quel autre individu dans la même situation. La Cour retient ainsi que l'appelant n'a pas subi une atteinte subjectivement assez grave pour justifier l'octroi d'une indemnisation, étant rappelé que celui-ci a participé à la rixe au cours de laquelle la victime a subi une lésion corporelle grave, ce qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale et sa détention.”
“1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_1020/2020 précité consid. 1; 6B_152/2021 précité consid. 2.1). Concernant ses conclusions civiles, la recourante prétend avoir subi une perte de chiffre d'affaires qui aurait suivi la manifestation du 30 octobre 2019 et la parution de l'article litigieux induisant une perte de popularité et de fréquentation du magasin. La recourante - qui se prévaut d'une perte de son chiffre d'affaires, ce qui n'équivaut pas encore à un dommage concret, c'est-à-dire à une perte de bénéfice - se contente de l'affirmer sans aucunement l'étayer, ni produire aucune pièce à cet égard, pas plus qu'elle n'étaye que cette prétendue perte serait due aux faits dénoncés. En outre, elle prétend avoir subi un tort moral, sans toutefois consacrer aucune explication à cette prétention autre que celle selon laquelle une personne morale peut subir un tort moral. Elle n'expose en particulier pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, en particulier quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance. L'absence d'explications de la recourante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.”
“Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'appartenait pas au Ministère public de l'interpeller sur le bien-fondé de ses prétentions. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 OR muss die erlittene Beeinträchtigung so schwerwiegend sein, dass die daraus resultierenden seelischen Leiden die Belastung deutlich übersteigen, die eine Person in der sozialen Lebensführung grundsätzlich hinzunehmen hat. Es bedarf somit einer gewissen Intensität bzw. Schwere der Beeinträchtigung, damit eine Geldleistung gerechtfertigt ist.
“D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1). L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 c.”
“En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, thèse 2009, p. 255; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). 2.3. Les conditions mises à l'octroi d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (cf. arrêt TF 1A.155/2005 du 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter (Converset, p. 261 s.). En vertu de l’art. 47 CO, l’autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du 13.2.2019 consid. 3.1.2). En cas d'atteinte à l'intégrité psychique, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances.”
Bei nur leichten oder nicht klar manifesten psychischen Folgen wird eine Genugtuung nach Art. 49 OR von den Gerichten tendenziell verneint oder eingeschränkt. Bei vorbestehenden schweren psychischen Störungen bemisst das Gericht die Genugtuung in der Regel nur nach dem durch das schädigende Ereignis zusätzlich verursachten bzw. verschärften Schaden.
“Par courrier du 19 juin 2024, Me Pierre Ventura a informé le Ministère public avoir été consulté et constitué avocat par X.________ et Y.________. Se référant au courrier adressé par ses clients au Ministère public le 7 mai 2024, il a confirmé, pour la bonne forme, que ceux-ci se portaient parties plaignantes, tant au civil qu’au pénal. Par courrier du 15 août 2024, le Ministère public a accusé réception de la constitution de partie plaignante de X.________ et Y.________ et informé ces derniers qu’elle entendait refuser cette constitution. Elle leur a octroyé un délai au 29 août 2024 pour faire part au Ministère public de leurs observations à cet égard, produire toutes pièces utiles et chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Le 24 septembre 2024, dans le délai prolongé par la Procureure, X.________ et Y.________ ont indiqué au Ministère public que leur souffrance particulière était établie par les certificats médicaux qu’ils avaient produit, qu’une indemnité fondée sur l’art. 49 CO devait être admise en leur faveur, qu’ils estimaient leurs prétentions civiles de l’ordre de 5'000 fr. chacun et que, partant, la qualité de partie plaignante devait leur être reconnue. B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X.________ et Y.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’il n’apparaissait pas que X.________ et Y.________ puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO, faute de souffrances exceptionnelles. Elle a relevé qu’ils étaient déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits reprochés, et ce depuis plusieurs années, tant en couple en raison de l’impact du diagnostic oncologique de Y.________ sur la vie de famille et de couple que, s’agissant de X.________, à titre individuel, pour un syndrome anxieux/dépressif sévère. Le fait que le psychiatre et la psychologue de X.________ aient constaté une augmentation significative de sa souffrance émotionnelle, respectivement que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » lors de la consultation du 14 mai 2024, ne permettait pas de retenir des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence.”
“1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 8.2 Il ressort du rapport établi le 13 mai 2022 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de G.________ (P. 37, annexe), qu’il n’est pas manifeste que celle-ci a souffert d’un traumatisme. En effet, ce médecin a déclaré avoir vu sa patiente à deux reprises, de concert avec [.”
“A ce montant s'ajoute l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO. Il est établi que la plaignante, qui a été sauvagement agressée par un inconnu, auquel elle tentait d'apporter son aide, a été lourdement affectée par les événements litigieux. Outre les cauchemars et les pertes de mémoire, le Dr G______ a notamment mis en évidence un état de stress post-traumatique, une symptomatologie anxieuse et un sentiment de persécution, aboutissant à un comportement d'évitement social, lesquels ont nécessité son hospitalisation à H______ et plusieurs séjours au CAPPI. L'appelante est par ailleurs au bénéfice de l'assurance-invalidité depuis les événements. Cela étant, il convient de tenir compte que l'état de santé psychologique de la plaignante était d'ores et déjà sévèrement fragilisé avant les faits, en raison de son trouble affectif bipolaire, de son état dépressif, ainsi que de ses troubles liés à l'utilisation abusive de benzodiazépines, tous préexistants. Conformément aux éléments médicaux figurant à la procédure, la Cour retient dès lors que les événements litigieux, dont le caractère traumatique est avéré, n'ont pas créé, mais ont contribué à renforcer et amplifier l'état dépressif de la plaignante et ses nombreux biais, ce qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination de l'indemnité qui lui est due.”
Bei bloss vorübergehenden oder leichten Beeinträchtigungen wird eine Genugtuung nach Art. 49 OR in der Regel nicht zugesprochen. Vorübergehende Beeinträchtigungen können nur dann die Zusprechung einer Geldsumme rechtfertigen, wenn sie in besonderer Weise schwer sind, etwa durch Lebensgefahr, einen langen Spitalaufenthalt oder besonders intensive bzw. lang anhaltende Schmerzen.
“3), dass es am Kläger sei, in einer Art "Schattenpro- zess" darzulegen, dass ihm gegenüber dem Haftpflichtigen überhaupt ein Genug- tuungsanspruch in bestimmter Höhe zugestanden wäre, mit Bezug auf welchen der Beklagte die Verjährung hätte unterbrechen können, und dass eine entspre- chende Genugtuungsklage gegen den Haftpflichtigen siegreich geendet hätte. Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Art. 47 OR verlangt vom Gericht, dass es "besondere Umstände" berücksichtigt, wenn es eine Genugtuung zuspricht. Diese besonderen Umstände müssen in ihrer Gesamtheit das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, da Art. 47 OR - 10 - ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR darstellt (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGE 138 III 337, E. 6.3.3). Relevant sind sowohl physische als auch psychische Beein- trächtigungen, die mit einer Körperverletzung einhergehen. Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.”
“Der Privatkläger verlangt zudem gestützt auf Art. 47 OR eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 500.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Juni 2020 (Urk. 1 N 10; Urk. 25 S. 1 und N 19). Der Beschuldigte macht geltend, die für die Zusprechung einer Genugtuung notwendige Intensität sei vorliegend nicht gegeben, weshalb die Forderung abzuweisen sei (Urk. 49 S. 13 f.). Die Genugtuung nach Art. 49 OR setzt insbesondere voraus, dass die objektive und die subjektive Schwere der Verletzung die Zusprechung einer Geldsumme rechtfertigt (BGE 120 II 97 E. 2). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, um die Zusprechung einer Geldsumme als Genugtuung zu recht- fertigen, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. BGE 125 III 412 E. 2a). Bei der Beurteilung der Frage, ob besondere Umstände eine Ge- nugtuung rechtfertigen, steht dem Gericht ein weites Ermessen zu (BGE 115 II 156 E. 1 mit Hinweis). Der Privatkläger erlitt vorliegend bloss vorübergehend eine leichte Beeinträchti- gung beim Essen bzw. beim Öffnen des Mundes. Bleibende Schäden oder Be- einträchtigungen sind nicht bekannt. Es liegt zudem nur ein leichter Fall einer einfachen Körperverletzung vor, welcher sich an der Grenze zur Tätlichkeit be- wegt. Die eingetretene Verletzung der Persönlichkeit erreicht daher noch nicht die Intensität, welche die Zusprechung einer Genugtuung rechtfertigen könnte.”
“Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des « circonstances particulières » signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 152 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, op.”
Zur Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR bedarf es einer objektiv gewissen Schwere der Persönlichkeitsverletzung und zugleich einer vom Geschädigten subjektiv als erhebliche seelische (moralische) Leidensempfindung wahrgenommenen Beeinträchtigung. Für das subjektive Moment genügt es, dass das erlittene Unrecht in der Lage des Betroffenen als eine solche Leidensintensität erscheint, wie sie nach dem Massstab einer normalen Person in derselben Lage gerechtfertigt wäre; der Kläger muss primär die Realität und Schwere der objektiven Beeinträchtigung darlegen.
“Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).”
“1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 1 351 consid.”
“C'est le lieu de rappeler qu'en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à B.________, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concerne les infractions attentatoires à l'honneur.”
“Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448). L’appréciation de l’existence d’un harcèlement psychologique ou de son inexistence présuppose une appréciation globale des circonstances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448 s.). 4.2.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé, ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I 351 consid.”
Bemessungskriterien: Massgeblich sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und die Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden sowie die Aussicht, dass eine Geldleistung die Leiden lindern kann. Bei der Festsetzung der Genugtuung ist auf einen Durchschnittsmassstab abzustellen; die konkrete Höhe ergibt sich aus der Würdigung sämtlicher Umstände und beruht auf richterlichem Ermessen.
“Ausser in Fällen ungerechtfertigter Freiheitsentziehung obliegt es der betroffenen Person, die Schwere der Rechtsverletzung in objektiver und subjektiver Weise glaubhaft zu machen (Frank/Garland, a.a.O., Art. 99 VStrR N. 13 mit Hinweisen auf BGE 144 I 318 E. 5.5; BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 139 IV 137 E. 4.2). Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 143 IV 339 E. 3.1 S. 341; Urteil des Bundesgerichts 6B_1087/2017 vom 18. Januar 2018 E. 1.2). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 149 IV 289 E. 2.1.4; 141 III 97 E. 11.2 S. 98;132 II 117 E. 2.2.2 S. 119). Abzustellen ist auf einen Durchschnittsmassstab (Brehm, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, Art. 49 OR N. 19a). Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB; zur ganzen Unterziffer BGE 146 IV 231 E. 2.3.1).”
“Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweis; siehe BGE 149 IV 289 E. 2.1.2; 143 IV 339 E. 3.1 mit Hinweis). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen).”
“Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1 mit Hinweis). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). In dieses greift das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung ein. Es schreitet nur ein, wenn das Sachgericht grundlos von den in bewährter Lehre und Rechtsprechung anerkannten Bemessungsgrundsätzen abweicht, oder wenn Tatsachen berücksichtigt worden sind, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle spielen oder umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen worden sind, die in den Entscheid hätten einbezogen werden müssen.”
Der Anspruch ist prozessual streng zu begründen: Die klagende Partei muss im Rechtsbegehren konkret darlegen, welche zivilrechtlichen Forderungen sie erhebt und, soweit möglich, den geltend gemachten Schaden beziffern; bei mehreren behaupteten Delikten ist für jedes Delikt anzugeben, inwiefern ein Schaden entstanden ist. Materiell gilt für Ehrenverletzungen, dass nicht jede leichte Beeinträchtigung der Reputation eine Entschädigung begründet. Eine Genugtuung setzt vielmehr voraus, dass die Ehrverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der Betroffenen subjektiv als hinreichend starke seelische Belastung erlebt wurde.
“Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7).”
“Si le recours ne satisfait à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (cf. parmi d'autres, arrêt 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.2). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).”
“Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4).”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2).”
“Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2; 6B_576/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.1; 6B_414/2019 du 5 avril 2019 consid. 4.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2; 6B_576/2019 précité consid. 2.1; 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 OR ist in der Rechtsprechung ein aussergewöhnlich schwerer Eingriff bzw. eine erhebliche immaterielle Unbill mit konkreten körperlichen oder seelischen Folgen darzulegen (z. B. längere Arbeitsunfähigkeit, länger anhaltende oder besonders starke Schmerzen, erhebliche psychische Beeinträchtigungen). Die Gerichte sprechen in solchen Fällen konkrete Geldbeträge zu (die Praxis reicht von mehreren Tausend bis zu höheren fünfstelligen Beträgen).
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen.”
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab (etwa aufgrund eines angeblich zu ihrem Nachteil begangenen Ehrverletzungsdelikts), gilt es zu beachten, dass solche einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer "Aufregung" oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteil 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 1.1 mit Hinweis; vgl. Urteil 7B_10/2022 vom 25. September 2023 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund der unwahren Äusserungen der beiden Beschuldigten habe sie befürchtet, dass ihr das Sorgerecht für ihren Sohn entzogen werde. Dies sei der Auslöser für eine "depressive Episode bei rezidivierender depressiver Störung" gewesen, weswegen sie sich im Dezember 2021 mit starken Brustschmerzen und Angstzuständen dreimal in die Notfallkardiologie habe begeben müssen. Sie habe eine schwere immaterielle Unbill mit gesundheitlichen Folgen und psychiatrischem Therapiebedarf erlitten und deshalb gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 OR Anspruch auf eine Genugtuung von Fr. 5'000.--. Wie die Beschwerdeführerin damit hinreichend substanziiert darlegt, wiegen die von ihr angezeigten Ehrverletzungsdelikte - sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten - objektiv und subjektiv so schwer, dass sie unter Umständen die Zusprechung einer Genugtuung rechtfertigen könnten. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Art. 47 OR gilt als spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR. In Fällen von Tötung oder Körperverletzung tritt Art. 47 daher regelmässig gegenüber Art. 49 zurück; Art. 47 regelt in solchen Fällen die Zusprechung einer Genugtuung und nimmt die besondere Rolle bei der Bemessung der Leistungspflicht ein. In der Praxis kann deshalb die Geltendmachung von Art. 49 entfallen, wenn Art. 47 unmittelbar anwendbar ist.
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
“________ durch sein strafbares Verhalten in widerrechtlicher Art und Weise körperlich verletzt. So erlitt C.________ eine Riss-Quetschwunde von ca. 4cm Durchmesser, welche sich aktuell nach wie vor in der Form einer Narbe an ihrer linken Stirnseite zeigt. Ebenso hat sie ein subgaleales Hämatom erlitten. Das gewaltsame Vorgehen des Beschuldigten hat C.________ aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch stark beeinträchtigt. So gab sie bei ihrer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme an, an Bahnhöfen immer noch Angst zu haben und unter Schlafstörungen zu leiden. Der Vorfall habe auch ihre vorbestehenden psychischen Probleme verstärkt (pag. 325, Z. 583 ff.). Zweifellos besteht zwischen dem schädigenden Verhalten von A.________ und den durch C.________ erlittenen körperlichen und psychischen Verletzungen ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang. Damit sind sämtliche Anspruchsvoraussetzungen von C.________ gegen A.________ i.S.v Art. 47 OR erfüllt, womit ihr eine Genugtuung zuzusprechen ist. Zu erwähnen ist, dass Art. 49 OR als Anspruchsgrundlage wegfällt, bzw. hinter Art. 47 OR zurücktritt. Dies liegt daran, dass A.________ vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen wurde und dass durch die versuchte schwere Körperverletzung allein keine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, welche über den nach Art. 47 OR zu entgeltenden Integritätseingriff hinausgeht (vgl. BSK OR I-KESSLER, N 1 zu Art. 47). Was die Höhe der Genugtuung anbelangt, führte sie sodann aus, was folgt (pag. 1069, S. 48 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): In Bezug auf die Höhe der Genugtuungssumme erachtet das Gericht einen Betrag von CHF 5'000.00 als angemessen. Angesichts der erwähnten Umstände für C.________ erscheint dieser Betrag gerechtfertigt. Zum Vergleich herangezogen kann beispielsweise der Sachverhalt im Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 11.05.2010: Hier wurden zwei Männer, welche ihr Opfer bewusstlos schlugen und es ausraubten, wobei das Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kopfwunde, die genäht werden musste, erlitt sowie 14 Tage arbeitsunfähig war und im Nachgang aufgrund von Panikattacken in psychiatrische Behandlung musste, zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 5'000.”
Genugtuungsansprüche können auch ohne Vermögensschaden bestehen. Die Persönlichkeitsverletzung muss jedoch eine gewisse Intensität erreichen; blosse Betroffenheit Dritter oder einfache Erschütterungen genügen nicht. Traumafolgen rechtfertigen eine Entschädigung nur in Ausnahme- bzw. Extremfällen. Ansprüche Dritter wegen indirekter Beeinträchtigung sind ebenfalls nur ausnahmsweise zuzulassen.
“Das Recht der Persönlichkeit gehört zu den absoluten Rechten. Rechtlicher Schutz besteht daher auch dort, wo eine rechtswidrige Beeinträchtigung der Persönlichkeit sich schadensmässig nicht auswirkt und nicht die Intensität erreicht, die einen haftpflichtrechtlichen Genugtuungsanspruch (Art. 49 OR) zu begründen vermöchte (BGE 123 III 354 E. 1c). Art. 28 ZGB schützt die Ehre weitergehend als das Strafrecht und umfasst insbesondere auch das berufliche und gesellschaftliche Ansehen einer Person (BGE 111 II 209 E. 2). Allerdings muss das rechtserhebliche persönlichkeitsverletzende Verhalten eine gewisse Intensität erreichen (BGE 147 III 185 E. 4.2.3).”
“Par ailleurs, le recourant n'explique pas ce qui le légitimerait à invoquer les conséquences d'éventuelles atteintes illicites subies dans leurs droits par son épouse et leurs enfants. Il suffit, dès lors, de rappeler, d'une part, qu'il ne suffit pas, au regard de l'art. 49 CO que la victime ait été simplement choquée (MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 11 ad art. 49 CO), de sorte que les expériences traumatisantes ne justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral que dans des situations extrêmes (v. en relation avec la peur de mourir: ROLAND BREHM, in Berner Kommentar Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, 4e éd. 2013, no 45b ad art. 49 CO). D'autre part, si l'indemnisation du tort moral à raison d'une atteinte subie à sa propre personnalité en raison d'une atteinte illicite portée à celle d'un tiers (atteinte indirecte) n'est pas exclue elle ne doit être admise qu'exceptionnellement (v. p. ex.: ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; 117 II 50 consid. 3; 112 II 226; arrêt 4C.165/1997 du 16 juillet 1998 consid. 4b; BREHM, op. cit., nos 38 ss ad art. 49 CO; moins affirmatif: Kessler, op. cit., no 6 ad art. 49 CO). Il s'ensuit, a fortiori que la seule évocation par le recourant de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention du recourant tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique.”
Wurde die Arbeitgeberin nicht informiert, kann dies die Begründung eines Anspruchs auf Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR erschweren. Die Rechtsprechung verlangt konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Vorgesetzten von der behaupteten Situation wussten; ohne solche Hinweise lässt sich der Arbeitgeberin in der Regel nicht vorwerfen, besondere Massnahmen getroffen zu haben.
“L'intimée sera par ailleurs invitée à opérer sur les montants précités les déduction sociales et légales usuelles. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière lacunaire les faits en considérant que l'intimée n'avait pas été informée de la situation décrite par elle et d'avoir violé l'art. 97 al. 1 CO en considérant qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'une faute commise par l'intimée. 6.1 En matière de contrat de travail, une éventuelle réparation du tort moral est susceptible d'intervenir aux conditions suivantes : la violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute (présumée art. 97 CO) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l'absence d'autres formes de réparation (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 79 ss ad art. 328 CO). La simple constatation d'une violation de l'art. 328 CO ne suffit pas pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Au sens de l'art. 49 al. 1 CO, il faut que l'atteinte ait une certaine gravité tant objective que subjective. Elle doit entraîner une souffrance morale. Une simple atteinte à l'honneur légère ne constitue en principe pas une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation pour tort moral (Werro/Perritaz, Commentaire Romand, CO I, n. 5 ad art. 49 CO). 6.2 Dans le présent cas, l'appelante a affirmé, lors des débats d'instruction du Tribunal, ne s'être jamais plainte aux ressources humaines pour leur faire part des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés, estimant qu'il n'était pas possible que la Direction n'en ait pas été informée. Sur ce point, l'appelant n'a fait état d'aucun élément concret permettant de retenir que sa hiérarchie aurait été au courant de la situation ni de quelle manière. Le Tribunal a dès lors correctement établi les faits. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'appelante aurait été atteinte dans sa personnalité. Par ailleurs, et dans la mesure où l'appelante ne s'est pas plainte auprès de l'intimée de l'allégué comportement de K______, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris de mesures particulières à son égard.”
Vor Bundesgericht gelten strenge Begründungsanforderungen: Die Beschwerde hat in jedem Einzelfall darzutun, inwiefern die behauptete Persönlichkeits‑/Ehrverletzung objektiv und subjektiv aussergewöhnlich schwer wiegt, d. h. in ihren Auswirkungen das Mass einer blossen Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt, da nur in solchen Fällen nach Art. 49 OR eine Genugtuung in Betracht kommt.
“In jedem Fall muss die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann, sofern dies, etwa aufgrund der Natur der untersuchten Straftat, nicht ohne Weiteres aus den Akten ersichtlich ist (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1, 219 E. 2.4). An die Begründung werden strenge Anforderungen gestellt (BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_1285/2019 vom 22. Dezember 2020 E. 2.4.1). 2.2. Die Beschwerdeführer führen in der Beschwerde zu ihrer Legitimation im Wesentlichen nur aus, sie hätten sich bereits zu Beginn des Verfahrens bei der Strafantragstellung als Privatkläger konstituiert und eine noch zu beziffernde Genugtuung geltend gemacht. Die von der Vorinstanz bestätigte Verfahrenseinstellung beeinträchtige die Geltendmachung dieser Zivilansprüche massgeblich (Beschwerde S. 3). Diese pauschalen Ausführungen genügen nicht für die Begründung der Legitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Ehrverletzungsdelikte sind zwar grundsätzlich geeignet, Ansprüche auf Genugtuung und damit Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zu begründen. Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung jedoch nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (Urteile 6B_534/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2; 6B_94/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 1.1; je mit Hinweisen). Entsprechend ist vor Bundesgericht in jedem Einzelfall aufzuzeigen, inwiefern die angebliche Ehrverletzung objektiv und subjektiv derart schwer wiegen soll, dass sie eine Genugtuung rechtfertigt (Urteile 6B_1046/2020 vom 16. November 2020 E. 3; 6B_803/2019 vom 21. August 2019 E. 3.2), was im Übrigen auch für den von den Beschwerdeführern angerufenen Tatbestand der falschen Anschuldigung gilt. Art. 303 Ziff. 1 StGB schützt in erster Linie die Zuverlässigkeit der Rechtspflege, darüber hinaus aber auch die Persönlichkeitsrechte von zu Unrecht angeschuldigten Personen mit Bezug auf deren Ehre, Freiheit, Privatsphäre und Vermögen (BGE 136 IV 170 E.”
“Eine Genugtuung nach Art. 49 OR ist nur geschuldet, sofern die Schwere der Persönlichkeitsverletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen deshalb von vornherein keine finanzielle Genugtuung (Urteile 6B_1302/2022 vom 3. April 2023 E. 1.3; 6B_869/2022 vom 22. März 2023 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt, ist in der Beschwerde an das Bundesgericht darzulegen (Urteile 6B_807/2022 vom 2. August 2022 E. 2; 6B_559/2021 vom 29. Juni 2021 E. 1.4; 6B_736/2020 vom 28. Mai 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen).”
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab (etwa aufgrund eines angeblich zu ihrem Nachteil begangenen Ehrverletzungsdelikts), gilt es zu beachten, dass solche einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer "Aufregung" oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteil 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 1.1 mit Hinweis; vgl. Urteil 7B_10/2022 vom 25. September 2023 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund der unwahren Äusserungen der beiden Beschuldigten habe sie befürchtet, dass ihr das Sorgerecht für ihren Sohn entzogen werde. Dies sei der Auslöser für eine "depressive Episode bei rezidivierender depressiver Störung" gewesen, weswegen sie sich im Dezember 2021 mit starken Brustschmerzen und Angstzuständen dreimal in die Notfallkardiologie habe begeben müssen. Sie habe eine schwere immaterielle Unbill mit gesundheitlichen Folgen und psychiatrischem Therapiebedarf erlitten und deshalb gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 OR Anspruch auf eine Genugtuung von Fr. 5'000.--. Wie die Beschwerdeführerin damit hinreichend substanziiert darlegt, wiegen die von ihr angezeigten Ehrverletzungsdelikte - sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten - objektiv und subjektiv so schwer, dass sie unter Umständen die Zusprechung einer Genugtuung rechtfertigen könnten. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Inwiefern vorliegend die angebliche Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (vgl. Urteile 6B_515/2021 vom 2. November 2021 E. 1.1; 6B_880/2020 vom 1. Februar 2021 E. 1.3), ist weder dargelegt noch ist dies leichthin ersichtlich. Die Sachlegitimation ist demnach zu verneinen. Auf die Beschwerde kann in der Sache nicht eingetreten werden.”
Für die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR ist neben einer gewissen objektiven Schwere der Persönlichkeitsverletzung auch erforderlich, dass die Verletzung subjektiv als erhebliche seelische Leidenszufügung empfunden wurde. Hinsichtlich des Subjektiven reicht es in der Praxis regelmässig, die Realität und die objektive Schwere der Beeinträchtigung darzutun; der Richter beurteilt das subjektive Element nach dem Verhalten einer normalen Person in derselben Lage, so dass eine entsprechende Leidenszufügung im Regelfall anzunehmen ist.
“L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 4.3.2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). 4.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid.”
“Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).”
“1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 1 351 consid.”
Die Festsetzung der Genugtuung ist eine Frage der Anwendung des Bundesrechts, die das Bundesgericht grundsätzlich frei überprüft. Es übt jedoch Zurückhaltung und greift nur ein, wenn die Vorinstanz sich auf für Art. 49 Abs. 1 OR fremde Kriterien stützte, relevante Umstände ausser Acht liess oder unzulässige Tatsachen berücksichtigte, oder wenn die bemessene Summe offensichtlich unbillig bzw. weder der Schwere der Verletzung noch der Intensität der erlittenen Unbill angemessen ist.
“L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene seelische Unbill. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (Urteile 6B_397/2014 vom 28. August 2014 E. 4.1; 6B_628/2012 vom 18. Juli 2013 E. 2.3 mit Hinweisen). Dem Sachgericht steht bei der Festsetzung der Höhe der Genugtuung ein weiter Ermessensspielraum zu. In diesen greift das Bundesgericht nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die hätten beachtet werden müssen. Es greift ausserdem in Ermessensentscheide ein, wenn sich diese als offensichtlich unbillig erweisen (BGE 133 III 257 E.”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Bemessung der Genugtuung richtet sich vor allem nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie dem Grad des Verschuldens des Schädigers. Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird (BGE 132 II 117 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Die Festlegung der Höhe beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Das Bundesgericht überprüft zwar als Rechtsfrage frei, ob das kantonale Gericht sein Ermessen richtig ausgeübt hat. Es auferlegt sich jedoch nach konstanter Praxis Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn das Sachgericht grundlos von den in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Bemessungsgrundsätzen abweicht, oder wenn Tatsachen berücksichtigt worden sind, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle spielen oder umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen worden sind, die in den Entscheid hätten einbezogen werden müssen.”
“L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR ist eine objektiv aussergewöhnlich schwere Persönlichkeitsverletzung erforderlich. Der Eingriff muss in seinen Auswirkungen das Mass einer blossen Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Beeinträchtigungen, Bagatellen oder unbedeutende Ehrverletzungen rechtfertigen in der Regel keine Genugtuung.
“Hinsichtlich der vorgeworfenen Tätlichkeit bzw. versuchten einfachen Körperverletzung beruft sich der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerdelegitimation einerseits auf eine mögliche Persönlichkeitsverletzung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung, die eine Genugtuung rechtfertigen könnte, verstanden werden kann (vgl. Art. 49 Abs. 1 OR). Der Eingriff muss vielmehr aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (vgl. Urteil 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an (vgl. Urteil 6B_730/2017 vom 7. März 2018 E. 1.4). Der Beschwerdeführer zeigt in seiner Beschwerde nicht auf, inwiefern die zivilrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen einer Persönlichkeitsverletzung erfüllt sein sollen. Es ist insbesondere weder dargetan noch offensichtlich, dass es im vorliegenden Fall um eine Persönlichkeitsverletzung gehen soll, welche die im Sinne der Rechtsprechung erforderliche Schwere erreicht haben könnte. Der Beschwerdeführer unterlässt es, konkret aufzuzeigen, inwiefern das dem Beschwerdegegner 2 vorgeworfene Verhalten (Stoss in den Rücken bzw. Schubser beim Tanzen) objektiv und subjektiv derart schwer wiegen soll, dass es einen Genugtuungsanspruch begründet (vgl.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 Abs. 1 OR). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Dem Ge- richt steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Als Massstab hat zu gelten, wie der zu beurteilende Eingriff auf eine weder besonders sensible noch besonders widerstandsfähige Durchschnittsperson gewirkt hätte. Der Eingriff muss ausserge- wöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Es reicht nicht aus, wenn jemand scho- ckiert ist, Unannehmlichkeiten empfindet oder einige Schmerzen hat. Erforderlich sind vielmehr physische oder psychische Leiden, verursacht durch eine Verletzung - 46 - der Persönlichkeit, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Leichte Ehrverletzungen rechtfertigen die Zusprechung von Genugtuung deshalb in der Regel nicht (BSK OR I-Kessler, Art. 49 N 11; vgl. auch Urk. 59 S. m.w.H.).”
“5 BGG zur Beschwerde in Strafsachen berechtigt, wenn sie vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat und wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann. Als Zivilansprüche gelten solche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 41 ff. OR (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1). Die Privatklägerschaft muss in jedem Fall im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht (BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen). Genugtuungsforderungen aus Persönlichkeitsverletzung bestehen nur, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (vgl. Art. 49 Abs. 1 OR). Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (so etwa Urteile 6B_736/2020 vom 28. Mai 2021 E. 1.2; 6B_195/2021 vom 21. April 2021 E. 3; 6B_1276/2020 vom 6. April 2021 E. 1.1; je mit Hinweisen). Leichte Persönlichkeitsverletzungen wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt, ist in der Beschwerde an das Bundesgericht darzulegen (BGE 129 III 715 E. 4.4; Urteile 6B_736/2020 vom 28. Mai 2021 E. 1.2; 6B_154/2020 vom 16. November 2020 E. 3.2.2; 6B_190/2020 vom 6. Juli 2020 E. 1.3; je mit Hinweisen).”
Ein Anspruch auf Genugtuung setzt darlegte Existenz und Kausalität der Beeinträchtigungen sowie deren besondere Schwere voraus. Blosse Andeutungen (z. B. die Andeutung, eine Person beziehe Sozialhilfe) oder nur kurzzeitige Spannungen bzw. alltägliche Sorgen genügen in der Regel nicht, weil die Verletzung objektiv und subjektiv das Mass einer gewöhnlichen Aufregung deutlich übersteigen muss; werden diese Voraussetzungen nicht substanziiert, ist der Genugtuungsanspruch abzuweisen.
“Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 3; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).”
“L'appelant paraît reprocher à l'intimée de ne pas avoir fait de communiqué public relatif à la fin des relations de travail. Il n'indique toutefois pas quel aurait pu ou dû être le contenu d'un tel communiqué ni sur quelle base l'intimée aurait été tenue de l'émettre. Au vu des motifs du congé, on peut du reste s'interroger sur la conformité d'un tel communiqué avec le devoir de l'intimée de protéger la personnalité de l'appelant. Une violation de l'art. 328 CO ne peut ainsi être retenue en l'espèce. A cela s'ajoute que les atteintes à sa personnalité alléguées (dégât d'image, atteinte à la réputation, difficultés de sommeil, incapacité de travail) par l'appelant ne sauraient justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Outre le fait que ni leur existence ni leur relation de causalité avec les violations de l'art. 328 CO imputées à l'intimée ne sont établies, elles sont pour partie (dégât d'image et de réputation) la conséquence directe du congé, dont la licéité a été admise, et n'atteignent pour le surplus pas le degré de gravité requis par l'art. 49 al. 1 CO. Le jugement contesté doit ainsi également être confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant en octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. L'appel sera donc rejeté dans son intégralité. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let.c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/98/2022 rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4313/2021-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président ; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur ; Monsieur Kasum VELII, juge salarié ; Monsieur Javier BARBEITO, greffier. Le président : Patrick CHENAUX Le greffier : Javier BARBEITO Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
“Hinsichtlich des Anklagevorwurfs der Sachentziehung, evtl. des Diebstahls bzw. der Veruntreuung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen, nimmt die Vorinstanz an, der Strafantrag sei verspätet gestellt worden. Da bei diesem Anklagevorwurf somit das Strafantragsrecht als solches betroffen ist, kann in diesem Punkt auf die Beschwerde eingetreten werden (Urteile 6B_252/2020 vom 8. September 2020 E. 2.2 mit Hinweisen; 6B_1275/2019 vom 12. Februar 2020 E. 1). Bezüglich des zweiten Anklagevorwurfs, d.h. der zur Anzeige gebrachten üblen Nachrede, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, inwiefern ihr gegenüber dem Beschwerdegegner 2 Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche im Sinne von Art. 41 ff. OR zustehen könnten. Genugtuungsforderungen aus Persönlichkeitsverletzung bestehen nur, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (vgl. Art. 49 Abs. 1 OR). Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (siehe etwa Urteile 6B_296/2020 vom 16. November 2020 E. 1.1; 6B_1223/2020 vom 10. November 2020 E. 4; 6B_863/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 3; je mit Hinweisen). Dies ist hier weder rechtsgenügend dargetan noch ersichtlich. Dass der Beschwerdegegner 2 in einer E-Mail an die Beschwerdeführerin andeutet, sie beziehe Sozialhilfe, begründet keine schwere Persönlichkeitsverletzung im Sinne der Rechtsprechung. Damit ist vorliegend nicht hinreichend dargetan, auf was für eine Zivilforderung sich der angefochtene Beschluss auswirken könnte. Hinsichtlich des Anklagevorwurfs der üblen Nachrede ist die Beschwerdeführerin in der Sache daher nicht zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert. Soweit sie den angefochtenen Entscheid insofern kritisiert und eine willkürliche Beweiswürdigung sowie eine Verletzung von Art. 319 StPO und des Grundsatzes "in dubio pro duriore" rügt oder beanstandet, der Sachverhalt sei unvollständig abgeklärt und Beweisanträgen sei zu Unrecht keine Folge geleistet worden (z.”
“Ohnehin würden auch Freisprüche der Beschwerdegegner 2 und 3 die Beschwerdeführer nicht ohne Weiteres zur Beschwerde in Strafsachen legitimieren. Einschlägiger ist der Hinweis der drei Beschwerdeführer, wonach sie gegen die Beschwerdegegner 2 und 3 Zivilforderungen in Höhe von insgesamt Fr. 18'000.-- als Schadenersatz und Genugtuung geltend gemacht hätten. Dass die Vorinstanz die Strafverfahren einstellte, soweit diese nicht bereits zuvor eingestellt worden waren, könnte sich zwar auf Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche auswirken. Die Beschwerdeführer machen solche vor Bundesgericht indessen bloss auf pauschale Weise geltend und sie zeigen insbesondere nicht auf, welche Zivilforderungen aufgrund welcher nicht bereits rechtskräftig eingestellter Lebenssachverhalte begründet seien. Damit kommen die Beschwerdeführer den strengen Anforderungen ihrer Begründungspflicht als Privatkläger nicht nach. Genugtuungsforderungen aus Persönlichkeitsverletzungen bestehen denn auch nur, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (vgl. Art. 49 Abs. 1 OR). Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (vgl. etwa Urteile 6B_863/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 3; 6B_96/2019 vom 7. Juni 2019 E. 1.2; 6B_798/2018 vom 14. November 2018 E. 4; je mit Hinweisen). Inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt, ist in der Beschwerde an das Bundesgericht darzulegen (Urteile 6B_555/2017 vom 29. September 2017 E. 3.2; 6B_495/2017 vom 26. Juli 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen). Weshalb aus den von den Beschwerdeführern nicht näher bezeichneten Anklagevorwürfen, welchen laut Vorinstanz ohnedem die Sperrwirkung der rechtskräftigen Teileinstellung entgegen stehe und das Verfahren deshalb auch diesbezüglich einzustellen sei (vgl. angefochtenes Urteil, E. 3.7 S. 15), Persönlichkeitsverletzungen resultieren und diese darüber hinaus aussergewöhnlich schwer wiegen sollen, ist vorliegend weder dargetan noch ohne Weiteres ersichtlich. Somit ist auf die Beschwerde mangels erfüllter Begründungsanforderungen im Sinne von Art.”
Bei der Bemessung der Genugtuung hat der Richter den objektiven Schweregrad der Persönlichkeitsverletzung und die vom Opfer erlittene subjektive Leidensintensität zu berücksichtigen. Die Entschädigung lässt sich nicht rein mathematisch festlegen; ihr Betrag muss angemessen sein und darf nicht als derisiorisch erscheinen. Die Rechtsprechung neigt tendenziell dazu, bei besonders schweren Eingriffen in die Integrität höhere Beträge zuzuerkennen.
“Détention pour des motifs de sûreté 6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 CPP). Conclusions civiles et indemnisation 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid.”
“1 et 3 CP), d’un an à raison de celle d’inceste (213 al. 1 CP) et de six mois à raison de celle de pornographie (art. 197 al. 4 CP). La peine privative de liberté découlant du concours s’élève ainsi à 15 ans. Pour leur part, les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) doivent être réprimées par une amende, dont la quotité n’est pas contestée séparément, pas plus que ne l’est la peine privative de liberté de substitution. 4.3 Le traitement ambulatoire prononcé en application de l’art. 63 CP, l’expulsion du territoire suisse (art. 66a let. h CP), l’interdiction professionnelle avec assistance de probation (art. 67 al. 3 CP), ainsi que la confiscation et la destruction des objets mentionnés au chiffre XII du dispositif (art. 69 CP) ne sont pas contestés indépendamment des conclusions portant sur le sort de l’action pénale. Ces points doivent être confirmés pour les motifs exposés par le Tribunal criminel. 5. 5.1 L’appelant conteste les indemnités pour tort moral allouées à B.H.________ et à J.________. 5.2 5.2.1 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à accorder des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne.”
Nach Art. 49 Abs. 1 OR rechtfertigt eine Geldleistung als Genugtuung nur eine Persönlichkeitsverletzung, die objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der Betroffenen subjektiv als erhebliche seelische Leiden empfunden worden ist. Nicht jede Konfliktsituation, nicht jede schlechte Arbeitsatmosphäre und nicht jedes Vorgehen, das disziplinarisch erscheint, genügt dafür; die Rechtsprechung wendet die Voraussetzungen häufig im Arbeitskontext (z. B. Mobbing, arbeitsbedingter Stress) an. Zur Beurteilung, ob die Schwelle zur Entschädigung erreicht ist, steht dem Gericht ein weiter Beurteilungsspielraum zu.
“L’appelant estime que l’intimée a violé son devoir de protéger sa personnalité en l’accusant faussement et en le licenciant sous ce prétexte pour ne pas respecter son incapacité de travail. Il fait valoir qu’il n’a pas pu faire opposition à sa condamnation en temps utile en raison de sa convalescence. 5.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid.”
“Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 précité consid. 5.1; 4D_72/2017 précité et 4A_159/2016 précité consid. 3.1). Le mobbing, en tant que tel, ne rend pas la résiliation abusive; celle-ci ne le devient que si, par exemple, elle intervient à cause d'une baisse des prestations du travailleur ou d'une période de maladie qui est la conséquence du comportement de l'employeur (ATF 125 III 70 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.2 et 4A_329/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5; Dunand, op. cit., n° 30 ad art. 336 CO). Si l'employeur harcèle l'employé (ou tolère son harcèlement), il viole les devoirs imposés par l'art. 328 CO et il n'est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (ATF 125 III 70 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3). 6.1.4 En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1 et 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2). 6.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient avoir été licencié parce qu'il se plaignait d'une atteinte à sa personnalité de la part de son supérieur hiérarchique et avait sollicité, en vain, la protection de l'intimée à cet égard. Comme déjà relevé sous consid. 4.2.1, l'intimée a rapidement mis en place une enquête interne pour clarifier les faits dénoncés par l'appelant à l'appui de sa plainte du 5 juin 2018 à l'encontre de P______, conformément à l'art 50 CCT.”
“En postulant dans le secteur public, il pourrait avoir une augmentation d'au moins 20'000 fr. par an par rapport à son salaire dans l'étude du défendeur. Il restait ainsi "confiné" dans le secteur privé, malgré ses compétences et expériences professionnelles beaucoup plus larges. 13.3 L'intimé/défendeur explique que l'appelant/demandeur n'avait jamais produit une quelconque preuve pour un refus de poste et qu'il avait lui-même retiré sa candidature au Tribunal administratif fédéral. Il n'avait jamais produit de certificats médicaux à l'appui de ses allégations. 13.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé. La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Rémy WYLER/ Boris HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., Stämpfli, Berne 2019, p. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; CAPH/117/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303, consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.”
“], l'appelante estime que la pression qu'elle subissait de la part de son employeur a fini par peser sur sa santé et que ce dernier n'a pris aucune mesure pour protéger sa personnalité. Elle réclame à cet égard une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 francs. 6.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. L’employeur doit organiser le travail de manière à ménager ses employés d’un stress inutile. Il existe différentes formes de stress sur le lieu de travail, qui peuvent notamment résulter d’une mauvaise gestion des ressources humaines, d’une surcharge ou d’un manque de travail ou de conflits sur le lieu de travail. Une surcharge de travail liée à un manque chronique de personnel peut également constituer une violation par l’employeur de son devoir de protéger et de respecter la personnalité de ses employés (Dunand, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 44 à 46 ad art. 328 CO et réf. cit.). En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Des prétentions en manque à gagner et en perte de gain peuvent être fondées sur l'art. 328 CO ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel que soit le fondement de ces prétentions, l’employeur n’est susceptible de répondre des atteintes causées à la santé de son employé que si celui-ci subit un dommage et qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements de l’employeur et ledit dommage (CREC I 13 mai 2011/175 : lien de causalité nié en l'espèce au vu de l'expertise).”
“La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Il convient de se fonder avec circonspection sur les attestations médicales, lesquelles, souvent établies sur les seuls dires du salarié, peuvent difficilement refléter tous les aspects objectifs d'une situation (AUBERT, in Commentaire Romand du Code des obligations I, 2012, ad art. 328 CO, N 8). 5.2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art.”
In der Praxis werden bei mehreren Geschädigten häufig für jeden Betroffenen getrennte, unterschiedlich bemessene Genugtuungsbeträge festgesetzt; dabei kann auch ein unterschiedlicher Zinsbeginn angeordnet werden.
“Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Déboute G______ de ses conclusions civiles (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 36'622.80, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 12'133.- (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions." Cela fait, confirme le jugement entrepris en tant qu'il : "Condamne A______ à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 35'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2016 (art. 49 al. 1 CO)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).”
“1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 727 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en tant que de besoin A______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 15 juin 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ des ordinateur, clef USB et disque figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 14 juin 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le transfert des armes, munitions, accessoires d'armes et objets figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), laquelle est chargée de statuer sur leur sort. Ordonne la confiscation et la destruction des armes, munitions, accessoires d'armes et objets interdits figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______. Prend acte de l'accord de A______ quant à la réalisation des armes, munitions, accessoires d'armes et objets licites figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ et à l'affectation de leur contre-valeur au paiement des prétentions civiles dues à F______ et l'y condamne en tant que de besoin.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 901 jours de détention avant jugement (dont 201 jours de détention extraditionnelle et 441 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral sur leur principe et s'en rapporte à justice sur le montant (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ la somme de CHF 5'000.-, sous déduction de CHF 120.-, avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à P______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à O______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ SÀRL la somme de EUR 4'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à M______ de la veste figurant sous chiffre 1 et à L______ de la veste figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à K______ la somme de CHF 3'449.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à P______ la somme de CHF 8'067.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à O______ la somme de CHF 8'247.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'954.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR bei Ehrverletzungen verlangt die Rechtsprechung, dass die Verletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist (nicht bloss eine leichte Beeinträchtigung der Reputation) und zugleich von der betroffenen Person subjektiv als hinreichend starke seelische Leidensbeeinträchtigung empfunden wurde. Ferner bestehen erhöhte Begründungsanforderungen: Die klagende Partei muss in ihrer Vorbringensweise konkret darlegen, inwiefern sich aus dem behaupteten Ehrdelikt zivilrechtliche Ansprüche ergeben (soweit möglich auch beziffert).
“Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1). En revanche, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_857/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2).”
“Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7).”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf., parmi d'autres, arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.2; 6B_54/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts précités 6B_1148/2021 consid. 1.7; 6B_140/2022 consid. 3.2).”
“C'est le lieu de rappeler qu'en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à B.________, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concerne les infractions attentatoires à l'honneur.”
Bei Körperverletzungen rechtfertigen nur solche Eingriffe die Zusprechung einer Genugtuung, die eine immaterielle Unbill von gewisser Schwere oder eine dauerhafte Gesundheitsschädigung bewirken. Insbesondere bei schweren, über längere Zeit wiederholten Gewalttaten oder bei dauernden gesundheitlichen Folgen — namentlich bleibender Invalidität — ist eine erhebliche Genugtuung eher angezeigt. Nicht jede leichte Beeinträchtigung begründet einen Anspruch; der Richter hat bei der Bemessung einen weiten Ermessensspielraum.
“La Cour retient dès lors que le lien de causalité naturelle entre l'accident et la perte de gain dont la prise en charge est requise est donné. Cela ne préjuge toutefois en rien de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre eux, question qui n'a, au vu de la solution adoptée par lui, pas été examinée par le Tribunal. Il s'agira dès lors de retourner la cause au Tribunal pour examen de cette question et nouveau jugement. 3. Ce résultat rend sans objet l'examen des griefs tirés des violations alléguées des art. 59 et 60 CPC (conclusions insuffisamment déterminées), de l'art 90 CPC (conclusions alternatives), de la violation alléguée des art. 62 al.1 LCR et 46 al. 1 CO (preuve de l'étendue du dommage). Les intimées n'ont quant à elles pas contesté la solution adaptée à la question des informalités reprochées en première instance aux conclusions de l'appelant. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Ne reste à examiner que le grief tiré de la violation de l'art. 49 CO, le Tribunal ayant rejeté les prétentions en tort moral invoquées par l'appelant. 4.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que celle-ci n'ait pas été réparée d'une autre manière. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien-être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid.”
“122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a subi des violences qui se sont répétées durant de nombreuses années, ainsi qu'un viol le 15 août 2021. Les conséquences de ces actes sur sa santé ont été importantes et durables. En effet, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises et souffre de troubles physiques et psychiques importants, attestés par de nombreux certificats médicaux.”
“Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Voraussetzung für die Zusprechung ist eine immaterielle Unbill. Der erlittene körperliche oder seelische Schmerz muss von einer gewissen Schwere sein. Die Beeinträchtigung muss durch eine widerrechtliche und schuldhafte Verletzung von Persönlichkeitsrechten verursacht worden sein. Zwischen der Handlung des Ge- nugtuungspflichtigen und der Persönlichkeitsverletzung sowie der immateriellen Unbill muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Bemessungskriterien der Genugtuungshöhe sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die In- tensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Dem Sachrichter steht bei Festsetzung der Höhe ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 132 II 117 E. 2.2.2 bzw. E. 2.2.5).”
“L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_547/2022 du 23 mai 2022 consid. 3). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_298/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Kumulatives Zusprechen von Genugtuung neben anderen Entschädigungen ist grundsätzlich die Ausnahme. Im Bereich des Arbeitsrechts umfasst die Entschädigung nach Art. 336a OR in der Regel die moralische Wiedergutmachung infolge missbräuchlicher Kündigung und lässt daher meist keinen zusätzlichen Anspruch nach Art. 49 OR zu. Eine kumulative Genugtuung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn die Persönlichkeitsverletzung derart schwer ist, dass eine Entschädigung von (bislang in der Rechtsprechung genannten) sechs Monatslöhnen nicht ausreicht, oder wenn die erlittene Verletzung sich deutlich von derjenigen unterscheidet, die bereits mit der Kündigung verbunden ist (z.B. diffamierende Äusserungen gegenüber Dritten, gezielte Herabsetzung oder besonders schwere Demütigungen/Mobbing).
“N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité loc. cit.; DUNAND, op. cit., n. 35 ad art. 336a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 832). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Une indemnité selon l'art. 49 CO peut par exemple entrer en ligne de compte lorsque l'employeur adresse à l'employé, à l'occasion de son licenciement, des reproches de type diffamatoire, n'ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, ou encore en cas de dénigrement du travailleur par l'employeur vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.6; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Elle peut également être due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 précité consid.”
“Les critères devant être pris en considération pour fixer l’indemnité sont ainsi très divers et la jurisprudence a notamment retenu une dizaine de critères, tels la gravité de la faute de l’employeur, la manière dont s’est déroulée la résiliation, la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, l’intensité et la durée des rapports de travail, les effets économiques du licenciement, l’âge et la situation personnel du travailleur, les éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique, l’éventuelle faute concomitante du travailleur licencié. 6.2 En l’espèce, les rapports de service ont duré quatorze années, soit une durée relativement longue. Les circonstances, contestables, dans lesquelles la décision de licenciement a été prise ont été rappelés par la Chambre des prud’hommes. Au titre de facteur de réduction, la Chambre prendra en considération le comportement de A______, qui a contribué au malaise ayant justifié la mise en œuvre d’une enquête interne. Une faute concomitante sera ainsi mise à la charge de l’appelant comme facteur de réduction de l’indemnité pour licenciement abusif qui sera fixée par la Chambre des prud’hommes à 80'000.- fr., soit correspondant à un peu plus de trois mois de salaire. 7.1 Invoquant la violation de l’art. 49 CO, l’appelant conclut au paiement d’une somme nette de 51'885.- fr. plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral. 7.2 Vu sa fonction large punitive et réparatrice, l’indemnité prévue à l’art. 336a CO englobe en principe toutes les prétentions que pourraient formuler le travailleur en raison de son congé. Dès lors, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO (WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 382 ; DUNAND, loc. cit., n°35 ad art. 336a CO). Seule est réservée l’hypothèse selon laquelle l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur serait à ce point grave qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Un cumul d’indemnités spécifiques de licenciement abusif avec une autre prétention pour tort moral fondée sur l’art. 49 CO ne peut ainsi entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d’un congé abusif (arrêt 4A_307/2012 du 1er novembre 2012 consid.”
Abgrenzung zu sonstigen Entschädigungen: Forderungen, die sich auf administrativen oder prozessualen Mehraufwand beziehen, sind nicht als Genugtuung im Sinn von Art. 49 OR zu qualifizieren, sondern unter dem Titel Entschädigung bzw. sonstiger Schadensersatz zu prüfen. Bei Staatshaftungsgesetzen können Genugtuungsleistungen übernommen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 49 OR erfüllt sind.
“Unbestrittenermassen war die C. AG als Versicherer gegenüber der B. aus Transportversicherungsvertrag wegen Totalverlusts aus Diebstahl – nach Abzug des jeweiligen Selbstbehalts der B. – zu einer Versicherungsleistung von total Fr. 20'210.-- verpflichtet. Sowohl die Leistungspflicht des Versicherers (Art. 41 VGG) als auch dessen Regressanspruch (Art. 72 Abs. 1 aVVG) entstanden vor dem 1. Januar 2022, womit die C. AG gestützt auf Art. 72 Abs. 1 aVVG ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Beschuldigten im Umfang der erbrachten Versicherungsleistung von Fr. 20'210.-- hat. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, der C. AG Fr. 20'210.-- als Schadenersatz zu bezahlen. Schadenszins wurde nicht geltend gemacht und ist demnach nicht zuzusprechen. Die C. AG macht weiter Fr. 1'500.-- als Genugtuung geltend. Aus der Begründung für diese Forderung («10 Std. Mehraufwand»; BA 15-08-0015) ist ersichtlich, dass sie damit offensichtlich nicht Genugtuung wegen schwerer Verletzung in ihren persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art. 49 OR, sondern vielmehr eine Entschädigung für prozessualen bzw. administrativen Aufwand geltend macht. Der geltend gemachte Anspruch ist daher unter dem Titel Entschädigung zu prüfen (hingen E. 8). 7. Kosten 7.1 Wenn die beschuldigte Person verurteilt wird, trägt sie nach Art. 426 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten, mit Ausnahme der Kosten für die amtliche Verteidigung. Der teilweise Freispruch in den Anklagepunkten 1.1.1 und 1.2, jeweils betreffend Fall 4, rechtfertigt keine Reduktion der Kostentragungspflicht, da der Verfahrensaufwand (Vor- und Gerichtsverfahren) diesbezüglich nicht ins Gewicht fällt. 7.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest; sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424 StPO). Der Bund hat dies im Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31.”
“Gemäss Art. 3 des Gesetzes des Kantons Graubünden vom 5. Dezember 2006 über die Staatshaftung (SHG/GR; BR 170.050) haften die Gemeinwesen für Schaden, der Dritten durch ihre Organe und in ihrem Dienst stehende Personen bei der Ausübung dienstlicher Tätigkeiten widerrechtlich zugefügt wird. Die Gemeinwesen haben auch Genugtuungsleistungen zu übernehmen, falls die Voraussetzun gen hierfür (Art. 49 OR) gegeben sind (Art. 5 SHG/GR). Die Ansprüche aus dem Staatshaftungsgesetz beurteilt das Verwaltungsgericht im Klageverfahren (vgl. Art. 6 Abs. 1 SHG/GR). Das direkte Klagerecht des geschädigten Dritten gegen die fehlbaren Organe und Personen ist ausgeschlossen (Art. 10 SHG/GR). Dem Staatshaftungsgesetz unterstehen die Gemeinwesen des Kantons Graubünden, deren Organe sowie die im Dienste dieser Gemeinwesen stehenden Personen bei der Ausübung dienstlicher Tätigkeiten (Art. 1 Abs. 1 SHG/GR). Als Organe gelten die Behörden dieser Gemeinwesen sowie die Gerichte (Art. 2 Abs. 1 SHG/GR). Als im Dienste dieser Gemeinwesen stehende Personen gelten alle mit diesen in einem Arbeitsverhältnis stehenden Personen sowie Personen, denen von diesen die Erfüllung von Aufgaben übertragen worden ist (Art. 2 Abs. 2 SHG/GR). Die Beschwerdeführer machen geltend, im Strafverfahren adhäsionsweise Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen anhängig machen zu wollen, wobei sich diese dereinst gegen die Beschwerdegegner 2-6 und weitere Personen richten sollen, die mitverantwortlich seien, dass das Bondascatal und damit auch die Wanderwege zu den SAC-Hütten Sciora und Sasc Furä ab dem 10.”
Bei der Geltendmachung eines Genugtuungsanspruchs nach Art. 49 Abs. 1 OR wird in der Praxis häufig ein medizinischer Nachweis (z. B. ärztliches oder psychologisches Attest bzw. sonstige medizinische Unterlagen) verlangt. Fehlt ein solcher Nachweis, wird das geltend gemachte psychische Leid in den angeführten Entscheiden entweder nicht als hinreichend bewiesen angesehen oder nur dann berücksichtigt, wenn es als hochgradig wahrscheinlich erscheint.
“L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, qui paraît seule pouvoir raisonnablement entrer en considération au vu de la nature de l'infraction et que le recourant chiffre désormais (et pour la première fois) à 1000 fr. en procédure fédérale, suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, le recourant n'en dit rien non plus dans son recours. Il ressort certes de la décision de dernière instance cantonale que la plainte déposée le 20 mars 2020 faisait état d'un suivi du recourant par un " psychologue jusqu'à son départ à U.________ en raison du visionnement d'une vidéo, largement diffusée, de l'agression ". Il résulte toutefois aussi du procès-verbal précité que ce suivi psychologique faisait suite à l'agression physique du 5 mai 2019 et le recourant n'a déposé en procédure aucune pièce médicale susceptible d'établir qu'il aurait, après avoir découvert l'existence de la vidéo soit, autant qu'on le comprenne, après le 20 décembre 2019 et jusqu'à son départ à U.”
“En effet, outre le fait qu’il n’ait pas subi de détention, la souffrance psychique alléguée n’est pas établie par un certificat médical, les accusations portées contre lui – certes graves – n’ont pas été rendues publiques et la garde de son enfant lui a été attribuée, de sorte qu’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité allant au-delà des seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale n’est pas établie, ni même rendue hautement vraisemblable. Cette conclusion doit dès lors être rejetée. 20. 20.1 B.H.________, qui conclut pour sa part à la condamnation de l’intimé pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en plus de la condamnation de celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et dommages à la propriété, conclut à l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi. 20.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 20.3 En première instance, un montant de 2'000 fr.”
Genugtuungsansprüche nach Art. 49 OR können entweder selbständig im Zivilprozess oder adhäsionsweise vor dem für die Strafanklage zuständigen Gericht geltend gemacht werden (vgl. Art. 119 i.V.m. Art. 122 Abs. 1 StPO). Für die zivilrechtliche Haftung ist Art. 41 OR einschlägig.
“Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat ent- weder selbständig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhäsionsweise durch schriftliches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die Ankla- ge zuständige Strafgericht geltend machen (Art. 119 i.V.m. Art. 122 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 41 OR ist jener, der einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht oder aus Fahrlässigkeit, ihm zum Ersatze verpflichtet. Nach Art. 49 OR hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verlet- zung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.”
Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR wird nur gewährt, wenn die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als ausreichend starke moralische Beeinträchtigung empfunden wird. Bei Mobbing kommt eine Geldleistung typischerweise nur bei objektiv besonders schwerer Herabwürdigung — etwa einer besonders schweren Demütigung — in Betracht.
“3.4.1.1. En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est ternie, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé et il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, la perturbation devant toutefois présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). 3.4.1.2. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1; 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid.”
“La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (not. TF 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; TF 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles (not. TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2.4 ; TF 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.2), d'une incompatibilité de caractères (TF 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2), d'une mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid 3.1). En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Des prétentions en manque à gagner et en perte de gain peuvent être fondées sur l'art. 328 CO ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel que soit le fondement de ces prétentions, l’employeur n’est susceptible de répondre des atteintes causées à la santé de son employé que si celui-ci subit un dommage et qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements de l’employeur et ledit dommage (CREC I 13 mai 2011/175 : lien de causalité nié en l'espèce au vu de l'expertise).”
“Le fait de ne pas se plier aux directives de l’employeur, fussent-elles nouvelles, constitue un motif de rupture du lien de confiance qui sous-tend la relation de travail. Là encore, le tribunal n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, la résiliation du contrat travail de l’appelante n’était pas abusive. 5. Dans un troisième grief, l’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu qu’elle avait été gravement atteinte dans sa personnalité dans le contexte de la résiliation de son contrat de travail. 5.1 Le caractère abusif d’une résiliation peut résulter de la manière que la partie résiliante exerce ses droits, par exemple en violant gravement les droits de la personnalité de l’autre partie (ATF 125 III 70 consid. 2b ; 118 II 157 consid. 4). Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 75); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid.”
“L’intimée se plaint du fait que le Tribunal ne lui a pas accordé d’indemnité pour tort moral. 4.1 Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. De nature relativement impérative (art. 362 CO), l’art. 328 CO met à la charge de la partie employeuse non seulement un devoir d’abstention, à l’instar de l’art. 28 CC, mais aussi un devoir de protection contre les atteintes émanant d’autres membres du personnel ou de tiers (par exemple la patientèle d’un hôpital). En particulier, il lui incombe de prévenir les accidents, éviter le surmenage, gérer les situations de conflits ou de harcèlement et avoir des égards particuliers pour certaines catégories de personnel (Karine LEMPEN, Commentaire romand, 2021, ad art. 328 CO, n. 3). Selon l’art. 328 al. 3 CO, la partie employeuse prend les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. En cas de violation de l’art. 328 al. 1 CO, l’employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l’art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N’importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 75); l’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 ; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l’entreprise de l’employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d’un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid.”
“Si l’employeur harcèle l’employé, il viole les devoirs imposés par l’article 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_21/1998 du 18 mars 1998 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3). Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2; 4C_109/2005 du 31 mai 2005 consid. 4; 4C_276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 4.1). Les actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 CO, qui dispose, à son al. 1er in initio, que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'employeur qui ne protège pas son employé du harcèlement psychologique enfreint la norme précitée (ATF 125 III 70 consid. 2a p. 73). Le travailleur victime de harcèlement peut réclamer à l'employeur une indemnité de réparation morale sur la base de l'art. 49 al. 1 CO, lorsque la gravité de l'atteinte à sa personnalité le justifie; cela suppose, d'un point de vue objectif, que le travailleur ait subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74/75; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). En cas de congé abusif, l'indemnité de l'article 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'article 49 CO dans des situations exceptionnelles lorsque l'atteinte portée au droit de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (ATF 135 III 405 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_316/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, l’appelante allègue que son manque d’intégration et sa difficulté à gérer l’équipe serait la conséquence des agissements de H______.”
Praxisbeispiel: In einem Strafurteil wurde dem Opfer nach Art. 49 Abs. 1 OR eine Genugtuung von CHF 7'000 zugesprochen (Sachverhalt: Versuch der Nötigung und sexuelle Nötigung).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/136/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17692/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 40 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Déboute C______ de ses prétentions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ du 27 septembre 2020 et des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°4______ du 27 septembre 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'005.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation du tort moral et pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à C______ CHF 17'504.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'805.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'870.”
Eine längere Leidensdauer, eine längere Arbeitsunfähigkeit oder längere stationäre Spital‑/Reha‑Aufenthalte können die Annahme einer der Schwere nach genügenden Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR unterstützen. Die Rechtsprechung zieht insbesondere solche Umstände (neben der Intensität der physischen oder psychischen Leiden) in die Gesamtwürdigung ein; eine etwa rund siebenwöchige stationäre Behandlung kann — jedenfalls in Verbindung mit weiteren langfristigen Einschränkungen — ausreichend sein, um Genugtuung zu rechtfertigen.
“La rixe protège non seulement un intérêt public, mais aussi, accessoirement, l'intégrité corporelle de ses participants, la qualité de lésé impliquant toutefois d'avoir, a minima, été mis en danger par les actes incriminés (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). 6.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante est fondée à obtenir la réparation du dommage matériel résultant de l'accident dont la responsabilité est pénalement imputable au prévenu.”
“November 2010 habe im Kantonsspital Winterthur sodann sowohl am Rücken als auch im linken Fussgelenk die operative Metallentfernung stattgefunden, was mit einem weiteren dreitägigen Spitalaufenthalt verbunden gewesen sei. Auf Empfehlung von Dr. E._____ habe sich der Kläger alsdann Anfang 2012 einem vierwöchigen stationären Reha-Aufenthalt in F._____ unterzogen, aus dem er am 1. Februar 2012 entlassen worden sei. Diese Behauptungen hat der Beklagte nicht bestritten. Ebenso wenig be- streitet er diesbezüglich die vom Kläger behauptete Unfallkausalität. Es steht da- mit fest, dass aufgrund des Unfalls ein stationärer Spital- bzw. Reha-Aufenthalt von insgesamt rund sieben Wochen notwendig wurde. Das erreicht jedenfalls in Kombination mit den weiteren behauptetermassen erlittenen Einschränkungen, namentlich den behaupteten langfristigen Schäden, die von der Rechtsprechung geforderte Intensität, die einer Körperverletzung die Qualität einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR gibt (vgl. die Nachweise in E. 4.2; vgl. etwa BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010). Diesen Umstand wird die Vor- - 16 - instanz bei ihrem neuen Entscheid und der ermessensweisen Festsetzung der Genugtuung zu berücksichtigen haben.”
Wiederholte physische und psychische Gewalttaten können die für die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 OR erforderliche Schwere erreichen; dies gilt etwa bei wiederholter häuslicher Gewalt.
“________ de l'avoir frappée entre sept et dix fois durant la vie commune - dont une fois à l'aide de ses poings à la hauteur des yeux - et de l'avoir menacée de s'en prendre à son intégrité physique. Elle soutient que les violences physiques et psychiques commises de manière répétée par C.________ l'auraient obligée à se réfugier dans un foyer pour femmes battues. En outre, elle soutient qu'elle aurait dénoncé le père de ses enfants afin d'éviter les violences dont C.________ la menaçait; elle reproche ainsi au prénommé de l'avoir contrainte à porter plainte contre son mari pour des violences conjugales dont elle le savait innocent. La recourante considère que les souffrances morales résultant du comportement de son ex-compagnon seraient suffisamment fortes pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs. S'agissant des infractions à l'intégrité physique et psychique dont la recourante se prétend victime, ses explications suffisent pour fonder sa qualité pour recourir. En effet, les violences et les menaces décrites apparaissent revêtir la gravité que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO). En ce qui concerne toutefois la contrainte, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral du fait de cette infraction, vu les motifs qui suivent (cf. consid. 3 infra).”
Die Existenz eines erlittenen immateriellen Schadens (Tort moral) muss vom Geschädigten bewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden; einfache Behauptungen genügen nicht.
“L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité (art. 28a al. 3 CC) est régie par l'art. 49 CO. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid.”
“Il ressort des explications du recourant que la souffrance morale alléguée ne découle pas uniquement des propos dénoncés dans sa plainte pénale mais, plus généralement, du comportement adopté à son endroit par B.________ depuis des années, celle-ci persistant à le dénigrer auprès des habitants du village. Dans ces conditions, le recourant ne rend pas plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement des infractions de calomnie et de diffamation qu'il invoque. Au demeurant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. Les troubles dont le recourant prétend avoir souffert ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne sont étayés par aucune pièce. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1).”
“Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs. Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf. notamment arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2). De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. En ce qui concerne les prétendues menaces adressées par C.________ à son épouse, à savoir le message " the lawyer will hate the day you called him " - qui constitue les seuls propos visant le recourant -, les allégations de celui-ci ne sont ni étayées, ni objectivées. Il ne fournit pas d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des messages adressés à B.________, si ce n'est qu'il aurait été effrayé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté de l'infraction dénoncée, serait-ce au regard du contexte dans lequel ce message a été écrit et des autres messages échangés entre les époux (cf. supra consid. A.c). Ainsi, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral.”
Gerichte orientieren sich bei der Festsetzung der Genugtuung an der Praxis vergleichbarer Fälle, ziehen frühere Beträge als Richtschnur heran und passen diese an die konkreten Umstände des Einzelfalls (insbesondere Schwere der physischen und psychischen Leiden). Dabei üben sie Ermessensspielraum aus, berücksichtigen die Notwendigkeit einer angemessenen (nicht derisoren) Entschädigung und passen Beträge gegebenenfalls an (z. B. wegen Geldwertveränderungen).
“Le lésé ne peut par conséquent pas réclamer, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 ; 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque survient un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, les conclusions civiles ne peuvent plus être traitées par l'autorité pénale, l'action civile devant être revendiquée par le biais d'une procédure civile (art. 126 al. 2 let. a CPP et 329 al. 4 2ème phrase en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP). Il s'ensuit que, les faits du 2 juillet 2020 ne faisant pas l’objet de la présente procédure, aucune prétention civile en lien avec ceux-ci ne peut être allouée. Le jugement entrepris sera, partant, annulé sur ce point et l'intimée renvoyée à agir au civil, si elle s'y estime fondée, s'agissant du remboursement des frais médicaux allégués. 6.2. Conformément à l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Dans le cas présent, le premier juge a alloué à l'intimée une somme de CHF 2'500.- à titre de réparation morale. Ce montant est relativement élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf.”
“- l'unité, qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui est acquis à l'appelant et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2 CP). Il convient d'assortir cette peine pécuniaire d'une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de l'absence totale de prise de conscience de l'appelant. L'amende fixée par le premier juge à hauteur de CHF 3'600.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale, sera partant confirmée, tout comme les 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 391 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“Aussi, compte tenu de la jurisprudence relative aux montants alloués dans de tels cas, aucune critique ne peut être formulée à l'égard de la fixation par l'autorité intimée de la réparation morale, ce montant se situant dans la fourchette habituelle, et ce d'autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait suivi une thérapie de longue durée. Partant, pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 4. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 603 2023 144 Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 10 AGOHGart. 10 LALAVIart. 10 AGOHG Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 4 OHGart. 4 LAVIart. 4 LAV Art. 23 OHGart. 23 LAVIart. 23 LAV BGE 132 II 117ATF 132 II 117DTF 132 II 117 1C_320/2019 603 2015 162 Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO 6B_768/2018 Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV 1C_509/2014 BGE 131 IV 78ATF 131 IV 78DTF 131 IV 78 1C_102/2009 BGE 129 II 312ATF 129 II 312DTF 129 II 312 1C_320/2019 BGE 129 II 312ATF 129 II 312DTF 129 II 312 1C_184/2021 6B_369/2012 1A.169/2001 Art. 30 OHGart. 30 LAVIart. 30 LAV erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos603 2023 14413.10.2023Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 4 OHGArt. 22 OHGArt. 23 OHGRechtsprechung BundBGE 132 II 117BGE 131 IV 78BGE 129 II 3121C_184/20211C_320/20196B_768/2018Normen KantonArt.”
Die Privatklägerschaft, die Genugtuungsansprüche aus einer Straftat geltend macht und daraus ihre Beschwerdelegitimation ableitet, muss zumindest in den Umrissen darlegen und substanziieren, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv aussergewöhnlich schwer wiegt. Pauschale oder unzureichend begründete Behauptungen genügen nicht; das Bundesgericht stellt hierfür strenge Begründungsanforderungen.
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG ist die Privatklägerschaft zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann. Als Zivilansprüche im Sinne dieser Norm gelten nach ständiger Rechtsprechung solche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. In erster Linie handelt es sich um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 41 ff. OR (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1; je mit Hinweisen). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Die entsprechenden Voraussetzungen sind von der Privatklägerschaft, die aus einer Straftat Genugtuungsforderungen ableitet und darauf ihre Berechtigung zur Beschwerde in Strafsachen gründet, zumindest in den Umrissen darzulegen und zu substanziieren. Insbesondere ist in der Beschwerde aufzuzeigen, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 7B_93/2024 vom 14. Mai 2024 E. 1.3; je mit Hinweisen). Leichte Persönlichkeitsverletzungen wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung (Urteil 7B_93/2024 vom 14. Mai 2024 E. 1.3 mit Hinweisen). Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 Abs. 1 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Die entsprechenden Voraussetzungen sind von der Privatklägerschaft, die aus einer Straftat Genugtuungsforderungen ableitet und darauf ihre Berechtigung zur Beschwerde in Strafsachen gründet, zumindest in den Umrissen darzulegen und zu substanziieren. Insbesondere ist in der Beschwerde aufzuzeigen, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (vgl. Urteile 7B_914/2023 vom 6. März 2024 E. 1.1.3; 7B_78/2023 vom 15. Januar 2024 E. 1.2; je mit Hinweisen). Leichte Persönlichkeitsverletzungen wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung (Urteile 7B_78/2023 vom 15. Januar 2024 E. 1.2; 6B_1302/2022 vom 3. April 2023 E. 1.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 Abs. 1 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (Urteile 7B_78/2023 vom 15. Januar 2024 E. 1.1; 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 1.3.1; 6B_1302/2022 vom 3. April 2023 E. 1.3; je mit Hinweisen). Die entsprechenden Voraussetzungen sind von der Privatklägerschaft, die aus einer Straftat Genugtuungsforderungen ableitet und darauf ihre Berechtigung zur Beschwerde in Strafsachen gründet, zumindest in den Umrissen darzulegen und zu substanziieren (vgl. Urteil 7B_516/2023 vom 19. Dezember 2023 E. 1.4). Insbesondere ist in der Beschwerde aufzuzeigen, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (Urteile 7B_78/2023 vom 15. Januar 2024 E. 1.1; 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 1.3.1; 6B_807/2022 vom 2. August 2022 E.”
Die Bemessung des Genugtuungsbetrags fällt in den pflichtgemässen Ermessensspielraum des Richters; wird kein missbräuchlicher Gebrauch dieses Ermessens dargetan, besteht kein Anlass zur prüfenden Beanstandung der Höhe.
“Dans la mesure où la condamnation du recourant du chef de meurtre ne prête pas le flanc à la critique, c'est en vain qu'il se limite à déclarer qu'au vu de son acquittement, il doit être renoncé à ordonner son expulsion. Faute de toute argumentation tendant à démontrer une violation du droit fédéral en matière d'expulsion (cf. jugement entrepris consid. 11 p. 42-45; art. 66a CP), il n'y pas lieu d'examiner ce grief plus avant. Il en va de même de la critique du recourant concernant l'allocation de conclusions civiles aux membres de la famille de la victime, étant rappelé que la détermination du montant accordé au titre de réparation morale relève du pouvoir d'appréciation du juge (cf. sur ce point, art. 49 al. 1 CO; ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98), dont le recourant ne tente pas de démontrer de mésusage en l'espèce.”
“Dans la mesure où la condamnation du recourant du chef de meurtre ne prête pas le flanc à la critique, c'est en vain qu'il se limite à déclarer qu'au vu de son acquittement, il doit être renoncé à ordonner son expulsion. Faute de toute argumentation tendant à démontrer une violation du droit fédéral en matière d'expulsion (cf. jugement entrepris consid. 11 p. 42-45; art. 66a CP), il n'y pas lieu d'examiner ce grief plus avant. Il en va de même de la critique du recourant concernant l'allocation de conclusions civiles aux membres de la famille de la victime, étant rappelé que la détermination du montant accordé au titre de réparation morale relève du pouvoir d'appréciation du juge (cf. sur ce point, art. 49 al. 1 CO; ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98), dont le recourant ne tente pas de démontrer de mésusage en l'espèce.”
Die Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR entsteht mit der Persönlichkeitsverletzung; ihr Bestehen bzw. ihre Fälligkeit setzt kein rechtskräftiges Strafurteil voraus. Zivil- und strafrechtlicher Ehrbegriff sind nicht deckungsgleich; der zivilrechtliche Schutz der Ehre geht weiter, sodass ein rechtskräftiger Freispruch den zivilrechtlichen Anspruch nicht von vornherein ausschliesst.
“Weiter wendet die Klägerin ein, eine Genugtuungsforderung wegen ehrver- letzenden Äusserungen könne erst fällig werden, wenn ein rechtskräftiges Strafur- teil vorliege. Solange kein rechtskräftiges Strafurteil vorliege, müsse ihre Klage nach Art. 85a SchKG gutgeheissen werden (act. 23 S. 2 f.). Dieser Einwand der Klägerin geht fehl. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, ent- steht eine Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR mit der Persönlichkeitsverlet- zung (act. 25 E. IV.4.2; vgl. BK OR-B REHM, 5. Aufl. 2021, Art. 49 N 95). Die Ent- stehung oder Fälligkeit der Genugtuungsforderung setzt kein rechtskräftiges Strafurteil voraus. Der strafrechtliche und der zivilrechtliche Ehrbegriff sind ohne- hin nicht deckungsgleich. Der zivilrechtliche Schutz der Ehre geht weiter als der strafrechtliche (BSK ZGB I-M EILI, 7. Aufl. 2022, Art. 28 N 28). Das Bestehen einer Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR wäre deshalb selbst dann nicht von vornherein ausgeschlossen, wenn in einem allfälligen Strafverfahren ein rechts- kräftiger Freispruch ergangen wäre.”
“Weiter wendet die Klägerin ein, eine Genugtuungsforderung wegen ehrver- letzenden Äusserungen könne erst fällig werden, wenn ein rechtskräftiges Strafur- teil vorliege. Solange kein rechtskräftiges Strafurteil vorliege, müsse ihre Klage nach Art. 85a SchKG gutgeheissen werden (act. 23 S. 2 f.). Dieser Einwand der Klägerin geht fehl. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, ent- steht eine Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR mit der Persönlichkeitsverlet- zung (act. 25 E. IV.4.2; vgl. BK OR-B REHM, 5. Aufl. 2021, Art. 49 N 95). Die Ent- stehung oder Fälligkeit der Genugtuungsforderung setzt kein rechtskräftiges Strafurteil voraus. Der strafrechtliche und der zivilrechtliche Ehrbegriff sind ohne- hin nicht deckungsgleich. Der zivilrechtliche Schutz der Ehre geht weiter als der strafrechtliche (BSK ZGB I-M EILI, 7. Aufl. 2022, Art. 28 N 28). Das Bestehen einer Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR wäre deshalb selbst dann nicht von vornherein ausgeschlossen, wenn in einem allfälligen Strafverfahren ein rechts- kräftiger Freispruch ergangen wäre.”
Psychische Folgen einer Körperverletzung können unter den Begriff der «Läsionen corporelles» fallen und damit eine Genugtuung nach Art. 47 CO in Verbindung mit Art. 49 OR begründen. Voraussetzung ist in der Regel eine erhebliche physische oder psychische Schmerzhaftigkeit oder eine dauerhafte Gesundheitsbeeinträchtigung. Insbesondere können eine lange Leidensdauer, erhebliche psychische Beeinträchtigungen oder dauerhafte Schäden die Zuerkennung einer angemessenen Genugtuung rechtfertigen; die genaue Bemessung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Richters.
“La rixe protège non seulement un intérêt public, mais aussi, accessoirement, l'intégrité corporelle de ses participants, la qualité de lésé impliquant toutefois d'avoir, a minima, été mis en danger par les actes incriminés (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). 6.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid.”
“Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1).”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante est fondée à obtenir la réparation du dommage matériel résultant de l'accident dont la responsabilité est pénalement imputable au prévenu.”
Nach der Rechtsprechung können nahe Angehörige einer körperlich Geschädigten unter den Voraussetzungen von Art. 49 OR einen eigenen Anspruch auf Genugtuung für den dadurch erlittenen seelischen Schaden geltend machen, wenn dieser aussergewöhnlich ist. Die Praxis verlangt, dass die Angehörigen in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt sind und mit derselben oder grösseren Intensität betroffen sind wie im Falle der Tötung der nahestehenden Person. Bei der Bemessung werden namentlich Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und die Dauer der Auswirkungen auf die (Betroffenen und) Angehörigen sowie der Grad des Verschuldens des Schädigers berücksichtigt.
“Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 VG ist ein Anspruch auf Genugtuung für Angehörige auf Fälle von Tötungen beschränkt ("den Angehörigen des Getöteten"; vorstehende E. 4.3). Eine Angehörigengenugtuung bei Körperverletzungen kommt indes, wie die Vorinstanz zu Recht ausführte, grundsätzlich gestützt auf Art. 6 Abs. 2 VG infrage. Nach der zivilrechtlichen Rechtsprechung zu Art. 49 OR, die hier analog beigezogen werden kann, haben die nahen Angehörigen einer körperlich geschädigten Person einen eigenen Anspruch auf Ersatz des deswegen erlittenen seelischen Schadens, wenn dieser aussergewöhnlich ist. Die Ansprecher müssen in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt und gleich schwer oder schwerer betroffen sein als im Falle der Tötung einer Angehörigen. Bemessungskriterien sind namentlich die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen sowie der Grad des Verschuldens des Schädigers (BGE 125 III 412 E. 2a; 117 II 50 E. 3a; Urteile 4A_606/2017 vom 30. April 2018 E. 3.1; 1B_122/2010 vom 13. August 2010 E. 2.3.2).”
“En vertu de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le proche d'une personne victime de lésions corporelles peut obtenir réparation du tort moral qu'il subit de ce chef, si ses souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 117 II 56 consid. 3a p. 56). Le Tribunal fédéral considère qu'une indemnité pour tort moral doit être versée lorsque la victime (conjoint ou parent) est devenue gravement invalide à la suite d'un acte illicite et que le demandeur (conjoint ou enfant) est touché aussi gravement, voire plus gravement, que si la victime avait été tuée (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417). La souffrance des proches doit revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 132 II 117 consid.”
“17): "Conséquences directes de l'acte · Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques · Durée de la psychothérapie · Altération considérable du mode de vie · Durée de l'incapacité de travail Déroulement de l'acte et des circonstances · Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux) · Ampleur et intensité de la violence · Acte commis en présence de proche Situation de la victime ou du proche · Age, en particulier mineur Qualité et intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche · Importance de la relation pour le proche · Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou concubinage · Partage des responsabilités dans l'union · Relation de dépendance ou responsabilité · Ménage commun · Fréquence des contacts" Certes, dans la casuistique de la réparation morale en faveur de proches de la victime depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LAVI que Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder ont établie (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 5ss), il apparaît que sur les 40 cas énumérés, 33 ont donné lieu à l’octroi d’une réparation morale à un proche de la victime, mais qu’il s’agissait sans exception d’infractions ayant conduit à l’homicide de la victime; les auteures ont précisé qu’on ne connaissait au jour de la clôture de leur étude aucune décision rendue sous l’empire de la LAVI révisée qui allouerait une réparation morale aux proches d’une victime gravement blessée. Cependant, dans la mesure où la nouvelle version de la LAVI, à son art. 22 al. 2, renvoie expressément aux art. 47 et 49 CO, il convient d'élargir les références jurisprudentielles à prendre en considération. En application de ces dispositions, les tribunaux ont admis à plusieurs reprises un droit à une réparation morale des proches, ce que la doctrine salue (cf. ATF 117 II 50, 118 II 404, 122 III 5, 125 III 412; Berner Kommentar, 4e éd., Berne 2013, n. 67, 67a et 67 b, ad art. 49 CO; Hardy Landolt in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 2007, n. 731 ad art. 49 CO en particulier n. 738). Dans le cas d'espèce, la recourante a quitté son domicile quelques instants en laissant son bébé de deux mois endormi, sous la surveillance du père de l'enfant; à son retour, C.________ se trouvait entre la vie et la mort aux urgences du CHUV. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que la vie de C.________ a été mise en danger. Sous l'angle pénal, l'auteur des faits a du reste été condamné pour tentative de meurtre. La recourante s'est retrouvée en état de choc et de sidération lorsqu'elle a appris que son compagnon avait provoqué les lésions subies par leur fille; elle a en outre découvert le passé de son concubin et a ressenti une grande culpabilité de n'avoir pas su déceler les mensonges de celui-ci; les médecins ont indiqué que la jeune mère souffrait encore du déni dans lequel se mure le père de l'enfant. C.________ a été hospitalisée durant deux semaines, aux soins intensifs, puis aux soins continus.”
“Pour donner lieu à une indemnisation, les souffrances vécues par les proches doivent cependant revêtir un caractère exceptionnel, dépassant la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter. A cet égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès de la victime. Les critères d’appréciation sont le genre et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées. Par conséquent, l’atteinte, pouvant être qualifiée de grave d’un point de vue objectif et subjectif, doit être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale, nécessitant des soins et une assistance constante. Comme seule une invalidité grave de la victime directe, qui modifie sensiblement le mode de vie de ses proches, peut donner lieu à l’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de victimes en matière d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1; voir également Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Schulthess 2009, p. 260ss et 267ss; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch.”
“Come indicato in precedenza, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono far valere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid.”
Art. 49 Abs. 1 OR ist bei Persönlichkeitsverletzungen im Arbeitsverhältnis subsidiär anwendbar. Eine Genugtuung wird nur gewährt, wenn die Beeinträchtigung objektiv eine gewisse Schwere erreicht und vom Betroffenen subjektiv als eine hinreichend starke seelische oder physische Leiden empfunden wurde; das subjektive Element ist anhand dessen zu beurteilen, was eine normale Person in derselben Lage empfinden würde. Die Feststellung der Voraussetzungen und die Höhe der Genugtuung unterliegen einer breiten richterlichen Würdigung.
“1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 1 351 consid.”
“1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir violé le droit en allouant une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à l’intimée, alors, premièrement, que les conditions d’un harcèlement psychologique n’auraient été ni alléguées ni prouvées, deuxièmement, que l’art. 337b CO règle de manière exhaustive les conséquences de la résiliation avec effet immédiat, de sorte qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à ce titre et, troisièmement, que le montant de l’indemnité aurait été déterminé de manière incorrecte. 5.2 5.2.1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid.”
“En postulant dans le secteur public, il pourrait avoir une augmentation d'au moins 20'000 fr. par an par rapport à son salaire dans l'étude du défendeur. Il restait ainsi "confiné" dans le secteur privé, malgré ses compétences et expériences professionnelles beaucoup plus larges. 13.3 L'intimé/défendeur explique que l'appelant/demandeur n'avait jamais produit une quelconque preuve pour un refus de poste et qu'il avait lui-même retiré sa candidature au Tribunal administratif fédéral. Il n'avait jamais produit de certificats médicaux à l'appui de ses allégations. 13.4 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé. La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Rémy WYLER/ Boris HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., Stämpfli, Berne 2019, p. 397-398). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b; arrêt TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; CAPH/117/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303, consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.”
“in JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 1 351 consid. cb). En d’autres termes, une indemnité est due lorsque la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de subir selon les conceptions actuelles en vigueur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2e éd, Lausanne 2010, n. 1.41 ad 328 CO). 5.2.2 Victime d’une atteinte à sa personnalité, du fait de son employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité pour tort moral, aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO – qui s’applique ici à titre supplétif. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (CACI 14 juin 2019/337). L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 précité consid. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid.”
Der Richter kann die Genugtuung nach Art. 49 OR wegen Mitverschuldens des Verletzten kürzen oder ganz verweigern. Als Beispiele für solche mitverschuldeten Verhaltensweisen, die in der Rechtsprechung berücksichtigt werden, gelten unter anderem die aktive Beteiligung an der Auseinandersetzung oder Provokationen des Verletzten sowie sonstiges Verhalten, das zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat.
“La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaide pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. La jurisprudence n'a pas établi de pourcentage, mais selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffit pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % est cité (4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4). Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3). 2.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2). 2.3.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid.”
“Schliesslich habe der Privatläger im Vor- feld der Auseinandersetzung eine durchaus aktive Rolle eingenommen habe (Urk. 66 S. 33). 3.Gemäss Art. 47 OR kann der Richter bei Tötung oder Körperverletzung eines Menschen unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen. Ferner hat gemäss Art. 49 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Höhe einer Genugtuung hängt dabei in erster Linie von der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person sowie vom Grad des Verschuldens des Schädigers am Schadensereignis ab. Selbstverschulden des Verletzten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle (BSK OR-KESSLER, 7. Aufl., Basel 2020, N 20a f. zu Art. 47 OR und N 16 zu Art. 49 OR). - 39 - 4.Der Privatkläger war im Rahmen der Auseinandersetzung in seiner Zelle Opfer von Tätlichkeiten. Das IRM-Gutachten hielt fest, dass die erlittenen Ver- letzungen voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilen würden. Dass er aufgrund des Vorfalls noch zwei Wochen lang Schmerzen gehabt habe, wie er angegeben hatte oder allenfalls sogar psychisch beeinträchtigt worden sei, kann nicht erstellt werden und ist auch nicht anzunehmen. Der Privatkläger hat diesbe- züglich keinerlei Gutachten oder ärztliche Berichte eingereicht. Ferner hat sich der Privatkläger selber aktiv an der Auseinandersetzung in der Zelle beteiligt und diese massgeblich mitprovoziert. Insgesamt rechtfertigen die geringen Verletzungen des Privatklägers als Folge der Auseinandersetzung, zu welcher er nota bene durch Provokationen seinerseits ebenfalls beigetragen hat, und die Tatsache, dass er in der Zelle zumindest am Anfang selber auch Faustschläge verteilt hat, keine Genugtuung.”
Voraussetzungen für eine Genugtuung: Nach Art. 49 Abs. 1 OR setzt die Anspruchsberechtigung eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung voraus, die objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als eine ausreichend starke seelische (oder körperliche) Leidensbeeinträchtigung empfunden wird, sodass es als legitim erscheint, gerichtliche Hilfe zu suchen. Eine Genugtuung ist nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt und der Anspruch nicht anderweitig befriedigt worden ist. Die Höhe der Geldsumme bemisst sich in erster Linie nach der Schwere der daraus resultierenden physischen oder psychischen Leiden und danach, ob durch Geldleistung die erlittene Erschütterung merklich gelindert werden kann.
“3.4.1.1. En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est ternie, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé et il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, la perturbation devant toutefois présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). 3.4.1.2. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1; 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid.”
“1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir violé le droit en allouant une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à l’intimée, alors, premièrement, que les conditions d’un harcèlement psychologique n’auraient été ni alléguées ni prouvées, deuxièmement, que l’art. 337b CO règle de manière exhaustive les conséquences de la résiliation avec effet immédiat, de sorte qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à ce titre et, troisièmement, que le montant de l’indemnité aurait été déterminé de manière incorrecte. 5.2 5.2.1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid.”
Nach Art. 49 OR rechtfertigt die Zahlung einer Genugtuung nur eine Verletzung der Persönlichkeit von entsprechender Schwere. Als relevant erachten die Gerichte insbesondere die Intensität und Dauer der Beeinträchtigung sowie die Schwere der körperlichen oder psychischen Folgen. Typische Indizien sind andauernde Leiden (z. B. posttraumatische Belastungsstörung), dauerhafte Gesundheitsschäden oder eine längere Arbeitsunfähigkeit; bei schweren dauerhaften Körperschäden kann bereits allein deren Schwere den Genugtuungsanspruch begründen.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1).”
“Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Soweit sich die klägerischen Behauptungen beweisen lassen, sind die ge- nannten dauerhaften Körperschäden ohne Weiteres bereits für sich allein geeig- net, einen Genugtuungsanspruch nach Art. 47 OR zu begründen. Werden die klä- gerischen Behauptungen als wahr unterstellt, so hat der Kläger als Folge des Un- falls lebenslang Bewegungseinschränkungen und Schmerzen im linken Sprung- gelenk, eine Limitierung seiner Steh- und Gehfähigkeit sowie ein linksseitiges Schonhinken hinzunehmen. Hinzu kommen chronische Schmerzen und eine dau- erhafte Versteifung im thorakalen Bereich, eine Verstärkung der Beschwerden im unteren Rückenbereich sowie eine dauerhafte Belastungseinschränkung des lin- ken Handgelenks. Diese Beeinträchtigungen reichen nach der referenzierten bun- desgerichtlichen Rechtsprechung, um der erlittenen Körperverletzung die Qualität einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR beizumessen. Entge- gen der Vorinstanz muss darüber hinaus nicht noch separat eine weitergehende objektive und/oder subjektive immaterielle Unbill behauptet und nachgewiesen werden (etwa im Sinne weiterer Auswirkungen auf die psychische Verfassung, die Arbeitsfähigkeit, berufliche oder freizeitliche Aktivitäten, das seelische Wohlbefin- den o. dgl.). Mit dem Nachweis dauerhafter körperlicher Beeinträchtigungen, die - 13 - aufgrund ihrer Schwere das Ausmass einer Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, geht eine relevante Beeinträchtigung des subjektiven Wohl- befindens (immaterielle Unbill) grundsätzlich ohne Weiteres einher (vgl. etwa BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Insofern konkretisiert die von der Rechtsprechung im erwähnten Sinne geforderte Schwere der Körperverlet- zung, die u.a. in einer dauerhaften Gesundheitsschädigung liegen kann, letztlich die (subjektive) Voraussetzung einer immateriellen Unbill (vgl. aber zur Diskus- sion, ob dies auch bei Patienten gelten soll, die ausser Stande sind, Schmerz oder andere Beeinträchtigungen zu empfinden BK-BREHM, Art.”
“En l'espèce, le plaignant a subi de nombreuses lésions occasionnées par les sept plaies au couteau qui lui ont été infligées, lesquelles sont concrétisées par les pièces médicales figurant au dossier, dont rien ne permet concrètement de mettre en doute la force probante. Ces lésions ont impliqué une hospitalisation longue de sept semaines, durant lesquelles l'intimé a subi huit opérations. Sa vie a concrètement été mise en danger et il conserve à ce jour des séquelles, pour partie irréversibles, en particulier à la jambe droite et à l'épaule gauche, qui justifient un arrêt de travail à 50% et le privent de nombreuses activités sportives qu'il affectionnait auparavant. Depuis les faits, il boite et chute occasionnellement. Il conserve par ailleurs une cicatrice bien visible au niveau du cou. En s'inspirant des critères établis par la SUVA, la Cour considère qu'il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral correspondant approximativement à 7% du gain maximal assuré, soit CHF 10'000.-, étant précisé que ce montant tient uniquement compte de la lésion du nerf sciatique poplité externe qui est à l'origine de son pied tombant, à l'exclusion des autres séquelles sus-évoquées. A celle-ci s'ajoute l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO. A cet égard, il est établi que le plaignant, jeune homme de moins de 35 ans au moment des faits, ne présentant aucun trouble préexistant, a été lourdement affecté par l'agression sauvage dont il a été victime. La Dre L______ a mis en évidence, chez ce dernier, un isolement social et un état de stress post-traumatique, qui ne peuvent que confirmer l'existence des cauchemars et des reviviscences des événements litigieux dont il a fait état. La médecin précitée a d'ailleurs affirmé que dans l'hypothèse où son incapacité de travail n'était pas motivée par des raisons somatiques, elle pourrait l'être pour des raisons psychiques. Considérant ce qui précède, l'indemnité pour tort moral, fixée par les premiers juges à CHF 20'000.-, est parfaitement justifiée et sera partant confirmée.”
Zur Geltendmachung einer Genugtuung nach Art. 49 OR ist sowohl eine objektiv erhebliche Verletzung der Persönlichkeit als auch ein vom Verletzten als erhebliche seelische Leidenssituation erlebtes Unrecht erforderlich. Körperliche wie psychische Verletzungen fallen hierunter; sie müssen in der Regel eine bedeutende Schmerzintensität, eine dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit oder vergleichbare objektive Umstände aufweisen. Vorübergehende oder nicht erhebliche Beeinträchtigungen genügen regelmässig nicht.
“3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 4.1.7. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 5.1.3.1. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 ; 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). 5.1.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
“Dans ces circonstances, compte tenu par ailleurs de son statut légal en Suisse et des efforts d’intégration accomplis, il se justifie de renoncer au prononcé de son expulsion. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle doit les chiffrer au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. 6.2. Selon l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). 6.3. En l’espèce, A______ fait valoir des prétentions en tort moral à l’encontre de ses deux adversaires. Il est acquis qu’il a été blessé au cours des faits du 21 juin 2020 ; les lésions subies n’ont toutefois pas occasionné de lésion durable. Les cicatrices au poignet, au bras et à l’arrière de la tête sont de peu d’importance. Il présente également une cicatrice au cou, sous l’oreille gauche. Cette cicatrice n’est toutefois pas sur le visage, et ne le défigure nullement : elle ne constitue ainsi pas une atteinte justifiant une indemnisation.”
Nach Art. 49 Abs. 1 OR ist eine Genugtuung regelmässig zu gewähren, wenn sich der Betroffene in vorsorglicher (untersuchungs-)Haft oder in Haft aus Sicherheitsgründen befand. Als sonstige Beispiele für eine besonders schwere Persönlichkeitsverletzung nennt die Rechtsprechung unter anderem eine öffentlich oder medienwirksam durchgeführte Arrestierung oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine erhebliche mediale Exponierung sowie erhebliche familiäre, berufliche oder politische Folgen oder ehrverletzende Äusserungen von Strafbehörden.
“En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3; 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3; 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich nach der objektiven Schwere der erlittenen physischen oder psychischen Leiden und danach, ob durch eine Geldleistung eine spürbare Linderung des erlittenen Leids erreicht werden kann. Die zuerkennende Summe ist in angemessenem und verhältnismässigem Umfang zur erlittenen Beeinträchtigung festzulegen; eine rein mathematische Festlegung ist ausgeschlossen, die Zuweisung muss jedoch gerecht sein.
“Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt. En effet, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire du matériel informatique séquestré ne saurait, sous l’angle de la proportionnalité, être opposée à l’intérêt public à sa destruction (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) La Cour confirme ainsi le premier jugement sur la question du séquestre. Quant aux données purement administratives ou financières, elles sont facilement récupérables auprès des autorités administratives et des établissements financiers. Elles datent de 4 ans et l’appelant n’indique pas qu’elles lui ont fait défaut jusqu’à présent. Par conséquent, l’appel est rejeté sur ce point. 5. Indemnités pour tort moral L’appelant conteste ensuite les indemnités pour tort moral allouées aux plaignantes. 5.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid.”
“En l'espèce, par arrêt du 23 juillet 2020 de la Cour de céans, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et de tentative de contrainte. Il s'est toutefois vu accorder un sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans. Par le présent arrêt, l'appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples pour des faits du 7 avril 2017. Ces faits étant antérieurs à la condamnation du 23 juillet 2020, l'art. 46 al. 1 CP n'est pas applicable en la présente circonstance. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été prévu dans l'avis de dispositif du 25 avril 2023, il y a lieu de renoncer non seulement à la révocation du sursis, mais aussi à la prolongation du délai d'épreuve. L'appel sera admis sur ce point et le jugement attaqué modifié en ce sens qu'il sera renoncé à la révocation du sursis prononcé par l'arrêt du 23 juillet 2020. 6. Enfin, l'appelant conteste sa condamnation à verser à l'intimée un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimée. 6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich in erster Linie nach der Schwere der erlittenen physischen und psychischen Leiden (pretium doloris). Ihre Festsetzung liegt im Ermessen des Richters; dieser kann sich an früherer Rechtsprechung orientieren und den Betrag den Umständen (z. B. Entwicklung des Geldwerts) anpassen. Die Zuweisung muss dabei gerecht erscheinen.
“Abstraitement, l’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle vu le cadre légal de la peine, mais concrètement ici, c’est la tentative de viol, suivie de la tentative de contrainte sexuelle, puis de la contrainte sexuelle. La tentative de viol sera sanctionnée d’un an de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de six mois pour la tentative de contrainte sexuelle et de six mois pour la contrainte sexuelle. Pour tenir compte de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation, c’est en définitive une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui sera prononcée à l’encontre de M.________. 5. 5.1 Q.________ estime que l’indemnité de 2'000 fr. qui lui a été octroyée par les premiers juges n’est pas adéquate et elle conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., cette somme étant justifiée au regard du traumatisme qu’elle a subi. Elle explique que le fait d’avoir des crises de stress liées aux actes infligés par M.________ renforce les symptômes de sa maladie neurologique. 5.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas des lésions corporelles graves (art. 66a al. 1 let. b CP), contrairement à ce qu’il en est, a contrario, des lésions corporelles simples, même qualifiées. 7.3 Vu la nouvelle qualification des actes incriminés, il n’y a pas matière à expulsion obligatoire. Il n’y a pas davantage lieu de faire application de la norme potestative (Kann-Vorschrift) de l’art. 66abis CP pour ordonner l’expulsion facultative. L’appel doit dès lors être admis dans cette mesure également. 8. A l’audience d’appel, l’appelant n’a pas maintenu sa conclusion tendant au rejet des prétentions du plaignant en indemnités, notamment pour le tort moral et les dépenses occasionnées par la procédure. D’office, il doit être constaté que la réparation morale (cf. l’art. 49 CO) est indépendante de la qualification pénale des faits mais dédommage les souffrances endurées par le lésé (pretium doloris). Le montant réclamé à ce titre, par 1'000 fr. en capital, est adéquat et doit donc être alloué, comme en ont statué les premiers juges. Les intérêts ne sont pas davantage contestés, à juste titre. Il en est de même de l’indemnité allouée au plaignant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à hauteur de 6'736 fr. 80, valeur échue. 9. Condamné, le prévenu succombe à l’action pénale nonobstant la nouvelle qualification de l’infraction, ainsi que la réduction de peine et la renonciation à l’expulsion en découlant. Dès lors, il supportera les frais d’enquête et de procédure de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). La quotité de ces frais n’est pas contestée. 10. Enfin, les mesures de substitution prononcées le 8 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté (cf.”
Bei Geltendmachung einer Genugtuung nach Art. 49 OR muss das Vorbringen die zur Begründung der Anspruchs erforderlichen Elemente darlegen: insbesondere Umstände, die die objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung erkennen lassen, sowie Anhaltspunkte dafür, dass die Verletzung subjektiv als erhebliche moralische Leidensbeeinträchtigung empfunden wurde. Soweit möglich sind Schaden bzw. die geltend gemachte Genugtuung zu beziffern. Fehlt eine solche konkrete und nachvollziehbare Darstellung, kann das Bundesgericht die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht inhaltlich prüfen; es tritt nur ein, wenn sich aus der Natur der behaupteten Rechtsverletzung die zivilrechtlichen Forderungen unmittelbar und eindeutig ergeben.
“Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 et les réf. citées).”
“Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_807/2022 du 2 août 2022 consid. 2).”
“Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
“Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_807/2022 du 2 août 2022 consid. 2).”
“Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1;6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Le droit à une somme d'argent à titre de réparation, en application notamment de l'art. 49 CO, ne s'impose en effet que si la gravité de l'atteinte subie le justifie ou si celle-ci n'a pas pu être réparée autrement. L'atteinte doit être d'une gravité exceptionnelle et ses effets doivent être nettement supérieurs à ceux pouvant être ressentis ordinairement en cas d'énervement (arrêts 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Elle doit ainsi présenter une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'apporter une telle démonstration (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid.”
“In jedem Fall muss die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann, sofern dies, etwa aufgrund der Natur der untersuchten Straftat, nicht ohne Weiteres aus den Akten ersichtlich ist (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1, 219 E. 2.4). An die Begründung werden strenge Anforderungen gestellt (BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_1285/2019 vom 22. Dezember 2020 E. 2.4.1). 2.2. Die Beschwerdeführer führen in der Beschwerde zu ihrer Legitimation im Wesentlichen nur aus, sie hätten sich bereits zu Beginn des Verfahrens bei der Strafantragstellung als Privatkläger konstituiert und eine noch zu beziffernde Genugtuung geltend gemacht. Die von der Vorinstanz bestätigte Verfahrenseinstellung beeinträchtige die Geltendmachung dieser Zivilansprüche massgeblich (Beschwerde S. 3). Diese pauschalen Ausführungen genügen nicht für die Begründung der Legitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Ehrverletzungsdelikte sind zwar grundsätzlich geeignet, Ansprüche auf Genugtuung und damit Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zu begründen. Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung jedoch nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (Urteile 6B_534/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2; 6B_94/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 1.1; je mit Hinweisen). Entsprechend ist vor Bundesgericht in jedem Einzelfall aufzuzeigen, inwiefern die angebliche Ehrverletzung objektiv und subjektiv derart schwer wiegen soll, dass sie eine Genugtuung rechtfertigt (Urteile 6B_1046/2020 vom 16. November 2020 E. 3; 6B_803/2019 vom 21. August 2019 E. 3.2), was im Übrigen auch für den von den Beschwerdeführern angerufenen Tatbestand der falschen Anschuldigung gilt. Art. 303 Ziff. 1 StGB schützt in erster Linie die Zuverlässigkeit der Rechtspflege, darüber hinaus aber auch die Persönlichkeitsrechte von zu Unrecht angeschuldigten Personen mit Bezug auf deren Ehre, Freiheit, Privatsphäre und Vermögen (BGE 136 IV 170 E.”
Bei falschen Strafbeschuldigungen kann eine symbolische Genugtuung geltend gemacht werden; ist die Verletzung schwerer, kommt eine höhere Geldleistung in Betracht. Die Zuerkennung setzt eine gewisse objektive Schwere und ein subjektiv erlebtes, hinreichendes seelisches Leid voraus.
“Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 3.2). 4.2. Il doit être admis que l'appelant a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Celui-ci fonde le franc symbolique qu'il réclame sur le fait que l'intimé l'a accusé à tort d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, ce qui constitue un crime. Cela l'aurait atteint "dans sa dignité, dans son honneur en tant que personne, et dans sa déontologie de professeur".”
Freiheitsentzug stellt typischerweise eine besonders schwere Verletzung der Persönlichkeit dar und kann deshalb regelmässig einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR begründen. Die Beurteilung der Intensität der Persönlichkeitsverletzung richtet sich nach dem Massstab von Art. 49 OR.
“c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaire et de gain liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1). Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.”
“Voraussetzung des Anspruchs auf eine Genugtuung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse. Hauptbeispiel einer solchen Persönlichkeitsverletzung ist der im Gesetz ausdrücklich erwähnte Freiheitsentzug. Genugtuungen können jedoch auch durch andere Verfahrenshandlungen ausgelöst werden (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.12 vom 3. Dezember 2013 E. 5.3.4). Materiellrechtlich beurteilt sich der Anspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (Urteil 6B_192/2015 vom 9. September 2015 E. 1.2 mit Hinweisen; BBl 2006 1329 Ziff. 2.10.3.1). Erforderlich ist, dass die erlittene Persönlichkeitsverletzung mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht (Urteile 6B_192/2015 vom 9. September 2015 E. 1.2; 6B_1127/2014 vom 2. April 2015 E. 2.2; BBl 2006 1329 Ziff. 2.10.3.1). Strafprozessuale Einzelschritte geben im Allgemeinen keinen Anlass zu Ansprüchen nach Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO, da die Strafbehörden gehalten sind, strafrechtliche Vorwürfe zu prüfen und ihnen im Ermittlungsverfahren nachzugehen; in diesem Rahmen stehen dem Beschuldigten die strafprozessualen Verteidigungsmittel zur Verfügung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1342/2016 vom 12. Juli 2017 E. 4.4). Die mit jedem Strafverfahren in grösserem oder kleinerem Ausmass verbundene psychische Belastung, Demütigung und Blossstellung gegen aussen genügt im Regelfall nicht (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2014.2 vom 10. September 2014 E.”
Leichte, kurzzeitige oder folgenlose Tätlichkeiten rechtfertigen nach der Rechtsprechung in der Regel keine Genugtuung. Ferner entfällt die deliktsrechtliche Grundlage für eine Genugtuung, wenn der Beschuldigte freigesprochen wird.
“Es sei ohne weiteres erstellt, dass die Beschuldigten ein schweres Verschulden treffe, da sie den Privatkläger A._____ grundlos und in Überzahl niedergeschlagen hätten. Die Rechtsprechung habe in ähnlich gelagerten Fällen Genugtuungen zwischen Fr. 1'000.– und Fr. 3'000.– zugesprochen (Urk. 59 S. 31; Urk. 96 S. 9.). 2.Die Vorinstanz hat das Genugtuungsbegehren des Privatklägers A._____ mit der Begründung abgewiesen, dass der Beschuldigte von Schuld und Strafe freige- sprochen worden sei und der Privatkläger zudem nur Verletzungen erlitten habe, die als Tätlichkeiten zu qualifizieren seien. Schliesslich habe der Privatläger im Vor- feld der Auseinandersetzung eine durchaus aktive Rolle eingenommen habe (Urk. 66 S. 33). 3.Gemäss Art. 47 OR kann der Richter bei Tötung oder Körperverletzung eines Menschen unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen. Ferner hat gemäss Art. 49 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Höhe einer Genugtuung hängt dabei in erster Linie von der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person sowie vom Grad des Verschuldens des Schädigers am Schadensereignis ab. Selbstverschulden des Verletzten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle (BSK OR-KESSLER, 7. Aufl., Basel 2020, N 20a f. zu Art. 47 OR und N 16 zu Art. 49 OR). - 39 - 4.Der Privatkläger war im Rahmen der Auseinandersetzung in seiner Zelle Opfer von Tätlichkeiten. Das IRM-Gutachten hielt fest, dass die erlittenen Ver- letzungen voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilen würden. Dass er aufgrund des Vorfalls noch zwei Wochen lang Schmerzen gehabt habe, wie er angegeben hatte oder allenfalls sogar psychisch beeinträchtigt worden sei, kann nicht erstellt werden und ist auch nicht anzunehmen.”
“63 S. 43). Ob- wohl mithin deutliche Bedenken mit Bezug auf die Bewährungsaussichten des nach wie vor arbeitslosen Beschuldigten bestehen, gilt aufgrund des Verzichts der Staatsanwaltschaft auf ein entsprechendes Rechtsmittel im Berufungsverfahren auch diesbezüglich das Verbot der reformatio in peius, so dass der erstinstanzlich angeordnete Aufschub des Vollzuges der Geldstrafe bei einer Probezeit von 3 Jah- ren in zweiter Instanz ohne Weiteres zu bestätigen ist. VI. Tätigkeitsverbot / Zivilforderung 1.Aufgrund des Freispruches des Beschuldigten vom Vorwurf der Vergewalti- gung bleibt nunmehr kein Raum für die Anordnung eines Tätigkeitsverbotes im - 28 - Sinne von Art. 67 Abs. 3 StGB. Es ist demzufolge in zweiter Instanz von einer sol- chen Massnahme abzusehen. 2.Ferner entfällt aufgrund des erwähnten Freispruches im vorliegenden Adhä- sionsverfahren die deliktsrechtliche Grundlage für die Zusprechung einer Genugtu- ung an die Privatklägerin gemäss Art. 49 OR. Die Geltendmachung von weiteren zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen zu Gunsten der Privatklägerin ist aufgrund des eingeklagten Sachverhaltes indessen durchaus denkbar, weshalb die Privat- klägerin mit ihrem Zivilbegehren auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen ist. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Verfahren”
“Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Dass die angebliche Persönlichkeitsverletzung sodann objektiv und subjektiv schwer wiegt (vgl. Urteile 6B_515/2021 vom 2. November 2021 E. 1.1; 6B_880/2020 vom 1. Februar 2021 E. 1.3), behauptet der Beschwerdeführer zwar, ist aber keineswegs ersichtlich. Es ist notorisch, dass in der kompetitiven Gründerszene auch juristisch mit harten Bandagen gekämpft wird; selbst wenn sich die Anzeige wegen Urkundenfälschung als ungerechtfertigt erweisen sollte, vermag dies einen zivilrechtlichen Genugtuungsanspruch noch nicht zu indizieren.”
Für eine Genugtuung nach Art. 49 OR ist nach der Rechtsprechung erforderlich, dass die Persönlichkeitsverletzung eine besondere Schwere aufweist. Bei Körperverletzungen kann diese Schwere insbesondere in erheblicher körperlicher oder seelischer Schmerzbelastung, in einer dauerhaften Gesundheitsschädigung oder in einer dauerhaften Invalidität liegen. Der Nachweis dauerhafter schwerer körperlicher Beeinträchtigungen begründet in der Regel auch die erforderliche immaterielle Unbill.
“Le fait est que les conséquences effectives de l'accident n'étaient pas résolues au moment où cette intervention a été envisagée et qu'elle l'a été précisément dans le but d'y mettre un terme. La Cour retient dès lors que le lien de causalité naturelle entre l'accident et la perte de gain dont la prise en charge est requise est donné. Cela ne préjuge toutefois en rien de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre eux, question qui n'a, au vu de la solution adoptée par lui, pas été examinée par le Tribunal. Il s'agira dès lors de retourner la cause au Tribunal pour examen de cette question et nouveau jugement. 3. Ce résultat rend sans objet l'examen des griefs tirés des violations alléguées des art. 59 et 60 CPC (conclusions insuffisamment déterminées), de l'art 90 CPC (conclusions alternatives), de la violation alléguée des art. 62 al.1 LCR et 46 al. 1 CO (preuve de l'étendue du dommage). Les intimées n'ont quant à elles pas contesté la solution adaptée à la question des informalités reprochées en première instance aux conclusions de l'appelant. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Ne reste à examiner que le grief tiré de la violation de l'art. 49 CO, le Tribunal ayant rejeté les prétentions en tort moral invoquées par l'appelant. 4.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que celle-ci n'ait pas été réparée d'une autre manière. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien-être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile.”
“Werden die klä- gerischen Behauptungen als wahr unterstellt, so hat der Kläger als Folge des Un- falls lebenslang Bewegungseinschränkungen und Schmerzen im linken Sprung- gelenk, eine Limitierung seiner Steh- und Gehfähigkeit sowie ein linksseitiges Schonhinken hinzunehmen. Hinzu kommen chronische Schmerzen und eine dau- erhafte Versteifung im thorakalen Bereich, eine Verstärkung der Beschwerden im unteren Rückenbereich sowie eine dauerhafte Belastungseinschränkung des lin- ken Handgelenks. Diese Beeinträchtigungen reichen nach der referenzierten bun- desgerichtlichen Rechtsprechung, um der erlittenen Körperverletzung die Qualität einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR beizumessen. Entge- gen der Vorinstanz muss darüber hinaus nicht noch separat eine weitergehende objektive und/oder subjektive immaterielle Unbill behauptet und nachgewiesen werden (etwa im Sinne weiterer Auswirkungen auf die psychische Verfassung, die Arbeitsfähigkeit, berufliche oder freizeitliche Aktivitäten, das seelische Wohlbefin- den o. dgl.). Mit dem Nachweis dauerhafter körperlicher Beeinträchtigungen, die - 13 - aufgrund ihrer Schwere das Ausmass einer Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, geht eine relevante Beeinträchtigung des subjektiven Wohl- befindens (immaterielle Unbill) grundsätzlich ohne Weiteres einher (vgl. etwa BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Insofern konkretisiert die von der Rechtsprechung im erwähnten Sinne geforderte Schwere der Körperverlet- zung, die u.a. in einer dauerhaften Gesundheitsschädigung liegen kann, letztlich die (subjektive) Voraussetzung einer immateriellen Unbill (vgl. aber zur Diskus- sion, ob dies auch bei Patienten gelten soll, die ausser Stande sind, Schmerz oder andere Beeinträchtigungen zu empfinden BK-BREHM, Art. 47 OR N 21 ff. m.w.Nw.). Im Übrigen erweist sich die vorinstanzliche Feststellung, der Kläger habe keinerlei weiteren Auswirkungen der erlittenen Körperschäden auf seine Lebens- weise behauptet (act. 59 E. IV.4.2), als unzutreffend. Vor Vorinstanz hat der Klä- ger verschiedene, aufgrund des Unfalls erlittene Einschränkungen im ausserbe- ruflichen Bereich behauptet, so namentlich eine dauerhafte Unfähigkeit, sportli- chen Aktivitäten nachzugehen oder mit seinen Kindern "herumzutollen" (s.”
“1 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 8.2.2 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Soweit die behauptete Rechtsgutsverletzung vorrangig öffentliche Interessen (z. B. Schutz der Behördenfunktionen oder der Verkehrssicherheit) betrifft, kann dem Privatkläger ein zivilrechtlicher Genugtuungsanspruch versagt werden (vgl. Quelle [0]). In den vorliegenden Akten wurde zudem eine Diskriminierung – etwa wegen Behinderung – als Grundlage zur Geltendmachung einer Genugtuung nach Art. 49 OR vorgebracht; die Quellen dokumentieren das Vorbringen, ohne eine generelle Anerkennung durch die Gerichte zu behaupten (vgl. Quelle [1]). Schliesslich hat das Bundesgericht in einem Fall ausgeführt, dass in der kompetitiven Gründerszene selbst unberechtigte Strafanzeigen nicht ohne Weiteres einen zivilrechtlichen Genugtuungsanspruch begründen (vgl. Quelle [2]).
“Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. 7.2. En l'occurrence, la partie plaignante D______ n'est pas lésée par les infractions commises par le prévenu le 26 juillet 2018, au regard du bien juridique protégé par l'art. 286 CP, soit le fonctionnement des autorités publiques, et par les règles de la circulation routière, en particulier l'art. 90 LCR, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaines qui relèvent de la compétence de l'État. Elle ne peut ainsi obtenir ici la réparation des dommages liés à son véhicule. Il en va de même des autres préjudices allégués (réparation du dommage causé au mobilier et du tort moral), faute pour elle de les avoir documentés. C'est donc à juste titre que le TCO a renvoyé la partie plaignante à agir au civil.”
“Als Privatklägerin gilt die Geschädigte, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die angezeigte Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR. 5. Die Beschwerdeführerin führt hierzu aus, am Verfahren vor Vorinstanz teilgenommen zu haben und durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar betroffen zu sein. Sie habe sich in ihrer Strafanzeige als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert und ihre Zivilansprüche im Untersuchungsverfahren, welches aber gar nicht erst eröffnet worden sei, geltend machen wollen. Die Verweigerung des Zutritts zum Laden und die Nötigung bzw. der Nötigungsversuch, eine Maske tragen zu müssen, sei aufgrund ihrer Behinderung erfolgt. Infolge Diskriminierung sei sie gestützt auf Art. 6 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BehiG zu entschädigen. Zusätzlich mache sie aufgrund der ihr zugefügten (öffentlichen) Demütigung eine Genugtuung gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 49 OR geltend. 6. Ob die Beschwerdeführerin, die sich im kantonalen Verfahren im Strafpunkt, nicht aber im Zivilpunkt konstituiert hat, mit ihren Ausführungen unmittelbare, aus der angeblichen Straftat resultierende Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG geltend macht und sie insofern als Privatklägerin zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert ist, erscheint fraglich, kann aber offengelassen werden, weil der Beschwerde so oder anders kein Erfolg beschieden ist. 7. Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Nach dem aus dem strafprozessualen Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz "in dubio pro duriore" (Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 2 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; BGE 138 IV 86 E. 4.2) darf die Nichtanhandnahme gestützt auf Art. 310 Abs.”
“Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Dass die angebliche Persönlichkeitsverletzung sodann objektiv und subjektiv schwer wiegt (vgl. Urteile 6B_515/2021 vom 2. November 2021 E. 1.1; 6B_880/2020 vom 1. Februar 2021 E. 1.3), behauptet der Beschwerdeführer zwar, ist aber keineswegs ersichtlich. Es ist notorisch, dass in der kompetitiven Gründerszene auch juristisch mit harten Bandagen gekämpft wird; selbst wenn sich die Anzeige wegen Urkundenfälschung als ungerechtfertigt erweisen sollte, vermag dies einen zivilrechtlichen Genugtuungsanspruch noch nicht zu indizieren.”
Soweit kantonales öffentlich-rechtliches Personalrecht keine eigenen Regeln zur Genugtuung enthält, sind die Grundsätze von Art. 49 OR subsidiär anwendbar. Für eine Genugtuung verlangt Art. 49 OR, dass die Persönlichkeitsverletzung eine gewisse objektive Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als genügend schwere moralische Beeinträchtigung empfunden wird.
“1 CO dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’employeur doit prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou d’un autre employé peut, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et art. 99 al. 3 CO, TF 4A_465/2012, du 10 décembre 2012, consid. 3.2 et les réf.). L'art. 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1er CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’art. 328 CO. Dès lors, comme la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud ne contient pas de dispositions particulières concernant l'évaluation du tort moral, il convient de s'inspirer des principes tirés de l’art. 49 CO, appliqués à titre de droit cantonal supplétif (TF 8C_910/2011, du 27 juillet 2012, consid. 5.1 et les réf.). Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1). En cas d’atteinte à la personnalité, l’article 28a al. 3 CC réserve expressément « […] les actions en dommage et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaire ». Selon l’article 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ».”
Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung nach Art. 49 OR beruht auf richterlicher Würdigung und ist nicht rein rechnerisch festlegbar; bei der Bewertung sind namentlich Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie das Verschulden zu berücksichtigen. Das Gericht hat dabei einen begrenzten Prüfungsumfang und greift nur bei einem Missbrauch des Ermessens ein; zudem sind für die Bemessung praktische Bewertungsgrenzen anerkannt, wobei auch vergleichsweise geringe Beträge zugesprochen werden können.
“Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1).”
“An dieser Einschätzung vermögen auch die anlässlich der Berufungsverhandlung gemachten Ausführungen des Privatklä- gers 2 nichts zu ändern (Urk. 129; Prot. II S. 22 f.). Demnach erweist sich die Auf- fassung der Vorinstanz, wonach sich nicht ohne rechtsgenügende Zweifel erstellen lässt, dass der Beschuldigte den Fuss des Privatklägers 2 zwischen Tür und Zarge spätestens nach dem ersten Zudrücken der Tür wahrnahm und diese deshalb – wissentlich und willentlich – ein zweites Mal zugestossen hat, als zutreffend, zumal sich der Privatkläger 2 – gemäss eigener Aussage (Urk. D2/2/2 F/A 19) – auch nicht durch einen schmerzbedingten Aufschrei oder sonst wie bemerkbar machte. 4.Demgemäss lässt sich das dem Beschuldigten vorgeworfene subjektive Tat- geschehen, wonach er die Türe im Wissen um den sich zwischen Tür und Zarge befindlichen Fuss des Privatklägers 2 willentlich heftig zustiess, nicht erstellen. Der Beschuldigte ist demnach auch vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB freizusprechen. - 27 - IV. Genugtuung A.Theoretische Grundlagen Eine Genugtuung gemäss Art. 49 OR setzt eine Verletzung von Persönlichkeits- rechten, eine immaterielle Unbill, voraus und kann nur zugesprochen werden, wenn die Schwere der Verletzung nicht anders wiedergutzumachen ist (BGE 131 III 26 E. 12.1). Die Persönlichkeitsverletzung muss widerrechtlich sein, d.h. es dürfen keine Rechtfertigungsgründe für den Eingriff vorliegen. Zu berücksichtigen ist, wie die verletzte Person in ihrer besonderen Situation von der objektiven Schädigung betroffen und in ihrer konkreten Lebensführung beeinträchtigt wird (Urteil des Bun- desgerichtes 6S.232/2003 vom 17. Mai 2003 E. 2.1 = Pra 93/2004 Nr. 144). Nebst dem Vorliegen einer sog. immateriellen Unbill sowie der Widerrechtlichkeit der Per- sönlichkeitsverletzung muss die Handlung des Haftpflichtigen adäquat kausal für den Eingriff sein. Das Gesetz nennt als Mass für die Höhe der Genugtuung aussch- liesslich die Art und Schwere der körperlichen und seelischen Verletzung, doch sind auch die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der be- troffenen Person, die Möglichkeit, durch eine Geldzahlung den seelischen Schmerz etwas auszugleichen (BGE 118 II 410 E.”
“Ces agissements constituaient des actes illicites, fautifs. Il existait un lien de causalité naturel et adéquat entre les actes commis et les lésions occasionnées. A______ était par conséquent responsable du dommage causé à C______, dont il convenait de déterminer le montant. Ce dernier avait démontré avoir dû avoir recours au service d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale qu'il avait diligentée, frais fixés à 5'234 fr. Il avait également droit au remboursement de 258 fr. 85 correspondant aux frais de la première facture médicale dont il se prévalait. Par ailleurs, les deux agressions subies par C______ avaient été violentes et les actes d'harcèlements avaient duré. Il se justifiait dès lors d'accorder au précité une indemnité pour tort moral, fixée à 500 fr. B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des "demandes d'indemnisation" de C______. Il s'est plaint d'une violation des art. 49 CO et 53 CO. S'agissant des faits, il a invité la Cour à se référer à ses écritures de première instance. A______ a "contesté fortement les faits qui lui étaient reprochés, l'autorité précédente s'étant contentée de s'appuyer sur une ordonnance pénale sans même [l']entendre". Il a contesté "les faits et sa condamnation au pénal". S'agissant du dommage, A______ a réfuté "toutes les accusations formulées par Monsieur C______. Il ne s'agissait que d'une affaire de triangle amoureux que l'autorité de première instance a manqué de prendre en considération". Il a remis en cause le fait que les factures médicales soient en lien direct avec un quelconque de ses agissements. Les seules infractions subies par l'intéressé étaient des injures, pour lesquelles il était douteux que l'intervention d'un avocat soit nécessaire. b. Dans sa réponse du 20 novembre 2023, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Dans sa réplique du 11 décembre 2023, A______ a complété la motivation des griefs formulés à l'encontre du jugement.”
Für einen Genugtuungsanspruch nach Art. 49 OR ist eine objektiv schwere Verletzung der Persönlichkeit erforderlich. Der Anspruchsteller muss die objektiven Umstände darlegen und soweit möglich beweisen (z. B. konkrete gesundheitliche oder reputationsbezogene Folgen); pauschale Behauptungen oder blosses Erleben von Ärgernissen genügen in der Regel nicht. Ebenso begründen prozessuale Kosten oder einfache Unannehmlichkeiten ohne Nachweis einer gravierenden Beeinträchtigung keine Genugtuung.
“3 En ce qui concerne les frais d'électricité, ceux-ci ont déjà été payés par la bailleresse en octobre 2019 à teneur des déclarations non contestées du témoin I______, de sorte que la conclusion sur ce point n'est pas fondée. 4.4 Quant aux biens personnels endommagés, il a été démontré par les témoignages E______, J______ et K______ concordants que des meubles de la locataire avaient été altérés et jetés à la suite du sinistre. L'appelante n'a fourni aucune explication sur la quotité du préjudice globalement estimée à 20'000 fr., sans détails ni facture en lien avec les biens de remplacement achetés. La simple référence, dans son appel, à l'équité et au cours ordinaires des choses et à l'expérience générale de la vie n'est pas conforme à son obligation d'étayer son préjudice en fournissant une estimation chiffrée suffisamment probante, y compris dans le cadre de l'application de l'art. 42 al. 2 CO. La preuve du dommage n'a ainsi pas été apportée, ce qui justifie le rejet de cette prétention de l'appelante également. 4.4.1 Quant au préjudice moral, on rappellera que l'art. 49 CO n'indemnise que les atteintes à la personnalité d'une gravité particulière. Une violation contractuelle peut, conformément à la jurisprudence, donner droit à l'octroi d'un tort moral, à condition qu'une grave atteinte à la personnalité, notamment à la santé ou la réputation, soit présente. Avec l'appelante, il convient d'admettre qu'un refoulement d'eaux usées dans un logement constitue un évènement pénible pour tout locataire, en particulier lorsqu'une grande quantité de ses biens personnels est souillée, endommagés ou même détruits. Il lui appartenait d'alléguer et de démontrer, ce qu'elle n'a pas fait, que cet événement l'avait affecté gravement dans sa personnalité, en particulier dans sa santé, étant relevé que la jurisprudence se montre restrictive dans l'octroi d'un tort moral dans un tel cadre et qu'un simple désagrément ne suffit pas. 4.5 En définitive, faute d'avoir démontré son préjudice, l'appelante ne pourra voir que rejeté son grief en lien avec son indemnisation. Le jugement querellé sera dès lors confirmé.”
“En l'espèce, la réintégration du recourant ne saurait à l'évidence entrer en ligne de compte, vu les hypothèses limitatives dans lesquelles elle peut intervenir (cf. art. 34c LPers). Pour ce qui est des conclusions du recourant en versement d'une indemnité pour le gain manqué et le tort moral subis, il sied de relever ce qui suit. Eu égard au fait que l'autorité inférieure disposait de motifs objectivement suffisants pour résilier le contrat de stage pendant le temps d'essai, que cette mesure respecte le principe de proportionnalité et qu'elle n'est pas abusive, le recourant n'a pas droit à une indemnité, ni sur le fondement de l'art. 34b, ni sur celui de l'art. 34c LPers. Par ailleurs, la résiliation étant fondée sur une faute du recourant (cf. supra consid. 7.4.2 et 7.4.4), il en va de même de l'indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3 LPers, et ce, malgré son âge (cf. art. 78 al. 1 let. c et al. 3 let. c OPers). Par ailleurs, dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le recourant aurait subi un grave préjudice à sa personnalité en raison de la résiliation des rapports de travail justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO), étant précisé que « l'interruption d'une expérience unique au sein de l'administration fédérale » n'atteindrait manifestement pas le seuil de gravité requis. Dans l'hypothèse où le recourant s'estime néanmoins en droit d'obtenir une telle indemnité, il lui appartiendra de le démontrer et de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action idoine. Le Tribunal ne saurait ainsi l'examiner ici davantage (cf. arrêt du TF 8C_468/2019 du précité consid. 5.5 ; arrêts du TAF A-2946/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6, A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.4.1). Pour ces raisons, la question relative à la publication du présent jugement sur le site internet et intranet de l'autorité inférieure, qui devrait être comprise en lien avec la réparation en tort moral (cf. art. 49 CO), n'a pas besoin d'être examinée plus avant.”
“Il avait motivé sa conclusion devant le Tribunal par le fait que l'intimée l'avait mise dans une position financière précaire, en réduisant son temps de travail ou en lui versant son salaire avec du retard, en lui donnant des instructions déraisonnables, lui imposant à cet égard de travailler avec un employé avec des problèmes d'alcool, et en lui donnant des instructions illégales, débouchant sur plusieurs amendes. De telles allégations, même à supposer qu'elles soient établies, ne permettent pas de considérer que l'appelant a subi une atteinte d'une gravité objective suffisante pour justifier l'allocation d'une somme à titre de tort moral. De plus, d'un point de vue subjectif, il ressort du courriel de l'appelant du 14 août 2018 que celui-ci a offert ses services pour travailler à nouveau pour l'intimée en cas de besoin, ce qui paraît contradictoire avec son affirmation selon laquelle il aurait subi un tort moral causé par l'intimée. Dans ces circonstances, il doit être considéré que les conditions de l'art. 49 CO ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté la conclusion de l'appelant sur ce point. 5. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/96/2021 rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4923/2019-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.”
“1; CAPH/117/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; CAPH/117/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.1). Les indemnités des art. 336a et 337c al. 3 CO couvrent en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles (ou particulièrement graves), lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 6.2; Wyler/Heinzer, p. 398). 7.2 Il convient de reprendre les arguments des parties. 7.2.1 L’appelante est d’avis que l’intimé n’avait pas démontré avoir subi une quelconque atteinte à sa personnalité de la part de l’appelante. Les prétentions en tort moral ne figuraient pas dans la requête de conciliation du 11 juillet 2019. Aucun document ne prouvait une quelconque atteinte à la personnalité. Lors de son audition du 3 septembre 2020, l’intimé n’avait à aucun moment déclaré que l’appelante lui aurait causé une quelconque atteinte à la personnalité. La déclaration de l’épouse de l’intimé n’était pas un moyen de preuve suffisant; aucun certificat médical n’avait été produit; aucune preuve de maladie après un licenciement n’avait été prouvée; les problèmes de dos de l’intimé existaient déjà précédemment et n’avaient pas de lien avec le licenciement.”
“für "fortgesetzte Nötigungs-/Stalkinghandlungen ab September 2019 50 pro Tag", "regelmässige Einbrüche und Diebstähle 5000", "mietrechtlichen Schadenersatzanspruch", "strafrechtliche Räumungsarbeiten anfangs August 2020 100", "Bussgeld von 500". Das genügt zur Begründung der Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht. Vor Bundesgericht ist vielmehr der tatsächliche, unmittelbar aus der angeblichen Straftat resultierende Zivilanspruch zu begründen. Welcher Vermögensschaden dem Beschwerdeführer konkret aus dem angezeigten Deliktssachverhalt entstanden sein soll, ist weder dargetan noch offensichtlich. Soweit der Beschwerdeführer "Prozesskosten" oder Auslagen für Rechtsschriften in Rechnung stellt, handelt es sich nicht um einen unmittelbar durch die angeblichen Straftaten verursachten Schaden, der eine Geschädigtenstellung zu begründen vermöchte. Allfällige mittelbare oder indirekte Schädigungen reichen im Zusammenhang mit Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht aus. Eine Genugtuung nach Art. 49 OR ist zudem nur geschuldet, sofern die Schwere einer Persönlichkeitsverletzung dies rechtfertigt. Worin eine solche genugtuungsbegründende Persönlichkeitsverletzung erblickt werden könnte, ist weder klar ersichtlich noch hinreichend dargetan. Gegen Polizeibeamte stünden dem Beschwerdeführer im Übrigen ohnehin keine Zivilforderungen zu (vgl. Art. 6 des Staatshaftungsgesetzes des Kantons Glarus vom 5. Mai 1991). Dem Beschwerdeführer fehlt es an der Beschwerdelegitimation in der Sache im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG.”
Auch Erben können unter den Voraussetzungen von Art. 49 OR Genugtuung geltend machen; das vorgelegte Urteil erkennt eine solche Leistung ausdrücklich einer Erbin zu.
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions, ne pas respecter les règles de conduite ou se soustraire à l'assistante de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du rapport d'expertise psychiatrique au Service de probation et d'insertion. Dit que le sursis octroyé le 2 août 2019 par le Tribunal de police de G______ [VD], ne sera pas révoqué (art. 46 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne à cette fin la restitution à C______ pour l'hoirie de E______ du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte F______ n°1______ au nom de A______ (art. 267 al. 1 CPP). Lève le séquestre des avoirs sur le compte F______ n°1______ au nom de A______, pour le surplus. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______, en qualité d'héritière de feu E______, CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à leur ayant-droit respectif des passeports figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, notamment à AS______ du passeport russe établi à son nom et à A______ des deux passeports russes et du passeport suisse établis à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de la carte figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures noires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art.”
Ein Anspruch der Eltern von sexuell misshandelten Kindern nach Art. 49 Abs. 1 OR ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Rechtsprechung lässt eine Angehörigengenugtuung jedoch nur in Ausnahmefällen zu; erforderlich sind Verletzungen von aussergewöhnlicher oder aussergewöhnlich schwerer Schwere, die die Zuerkennung einer Geldsumme rechtfertigen.
“2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les réf. cit.). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid.”
“L’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP car on est loin de la prescription de 15 ans applicable (art. 97 al. 1 let. b CP). La culpabilité de l’auteur est bien écrasante, comme l’ont retenu les premiers juges. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de viol, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 CP). Cette infraction doit à elle seule être réprimée par une peine privative de liberté de six ans. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée d’un an par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). C’est donc une peine privative de liberté de sept ans qui doit être prononcée. Partant, la peine doit être confirmée, étant précisé que la conclusion subsidiaire consistant à demander la réduction de la peine à un an est indécente. 7. 7.1 L’appelant conteste encore le montant du tort moral alloué au père de la plaignante. 7.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid.”
“L’appelant, qui conclut à libération, conteste l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ordonnée à vie par les premiers juges. L’interdiction d’exercer une activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des enfants prévue par l’art. 67 al. 3 CP – visant notamment à protéger les potentielles victimes mineures d’infractions sexuelles – est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 2055). L’application de cette disposition en raison de faits commis en 2013 pour les plus récents, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, viole le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). La mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges doit ainsi être supprimée. En conséquence, l’appel est admis partiellement dans cette mesure et le jugement entrepris réformé dans ce sens. 9. 9.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, requiert la suppression des indemnités pour tort moral allouées à A.S.________, aux parents de celle-ci et à D.S.________, sans toutefois critiquer les montants alloués par les premiers juges. 9.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid.”
Neben der Freiheitsentziehung können insbesondere eine starke Medienexposition, eine sehr lange Verfahrensdauer sowie erhebliche familiäre, berufliche oder politische Folgen eine besonders schwere Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 OR begründen. Die Schwere der Beeinträchtigung muss objektiv gegeben sein; der Betroffene hat darzulegen, dass er die Beeinträchtigung subjektiv als leidvoll empfunden hat.
“Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale.”
“Il soutient qu’il est la réelle victime dans cette affaire puisqu’il a été accusé, à tort et durant environ deux ans, de plusieurs crimes à l’intégrité sexuelle, que l’origine de la procédure ne se trouve pas dans la violation des règles du [...] prohibant les relations sexuelles entre camarades au sein de l’établissement, puisque la relation du 10 avril 2021 était consentie, mais dans le fait que Z.________ a déposé une plainte pénale infondée contre lui, et que les mesures prises par [...] dès la connaissance de la plainte ont eu pour conséquence de l’isoler et de porter une grave atteinte à sa réputation. 3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l'atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; ATF 120 II 97 consid. 2 ; TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4) Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid.”
Art. 49 OR kann im Strafverfahren neben strafrechtlichen Sanktionen zur Anordnung einer Genugtuung herangezogen werden; das Urteil SK 22 324 enthält eine Verurteilung zur Zahlung von Genugtuung nach Art. 49 OR an die Straf- und Zivilklägerin.
“V. A.________ wird in Anwendung der Art. 22, 47, 49 Abs. 1 und 2, 156 Ziff. 1 und 2, 181 StGB; Art. 27 Abs. 1, 32 Abs. 2, 90 Abs. 2, 102 Abs. 1 SVG; Art. 1 Abs. 3, 4a VRV; Art. 22 Abs. 1, 108 SSV; Art. 8 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 VSKV-ASTRA; Art. 426 Abs. 1 StPO; sowie unter Einbezug der seinerzeit bedingt ausgesprochenen und nunmehr zu vollziehenden Strafe im Sinne einer Gesamtstrafe gemäss Art. 46 Abs. 1 StGB; verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden vom 27.09.2017 (der auf die Zusatzstrafe entfallende Anteil an der Gesamtstrafe beträgt 17 Monate); 2. Zu anteilsmässigen Verfahrenskosten in Höhe von 8/10 der allgemeinen Gebühren und Auslagen sowie 9/10 der persönlichen Gebühren und Auslagen, ausmachend insgesamt CHF 25'664.50 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). VI. [Festsetzung amtliches Honorar] VII. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und 433 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 1’000.00 Genugtuung an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Zur Bezahlung einer Entschädigung von CHF 3'173.30 an den Straf- und Zivilkläger D.________ für seine notwendigen Aufwendungen im Verfahren. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] B. [Gesamtes Rechtskräftiges Urteil gegen H.________ 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete Rechtsanwalt Dr. B.________ namens und auftrags von A.________ (nachfolgend Beschuldigter) mit Eingabe vom 15. Oktober 2021 fristgerecht die Berufung an (pag. 2180). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 9. Mai 2022 (pag. 2198 ff.). Mit Eingabe vom 30. Mai 2022 erklärte der Beschuldigte form- und fristgerecht die Berufung (pag. 2293 f.). Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte mit Eingabe vom 30. Juni 2022 weder die Anschlussberufung noch beantragte sie ein Nichteintreten auf die Berufung des Beschuldigten (pag. 2304). C.”
Schwere oder langandauernde psychische Folgen, etwa eine posttraumatische Belastungsstörung mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR rechtfertigen. Für die Bemessung der Geldsumme sind insbesondere die Dauer und die Intensität der erlittenen Leiden bzw. die Schwere der Beeinträchtigung der Persönlichkeit entscheidend; die Entschädigung bemisst sich nach dem Ausmass des moralischen Leids und danach, ob eine Geldleistung dieses Leid wesentlich lindern kann.
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst der Richter nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung; die Bemessung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. In der Praxis werden frühere Entscheide und Leitlinien als Orientierung herangezogen; der LAVI‑Guide nennt für schwere, bleibende Körperschäden eine Bandbreite von ca. CHF 20'000–50'000. Gerichtliche Entscheidungen zeigen jedoch eine Spannbreite von deutlich niedrigeren Beträgen bis zu Einzelfällen um CHF 25'000.
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 (art. 63 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.”
“Le lésé ne peut par conséquent pas réclamer, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 ; 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque survient un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, les conclusions civiles ne peuvent plus être traitées par l'autorité pénale, l'action civile devant être revendiquée par le biais d'une procédure civile (art. 126 al. 2 let. a CPP et 329 al. 4 2ème phrase en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP). Il s'ensuit que, les faits du 2 juillet 2020 ne faisant pas l’objet de la présente procédure, aucune prétention civile en lien avec ceux-ci ne peut être allouée. Le jugement entrepris sera, partant, annulé sur ce point et l'intimée renvoyée à agir au civil, si elle s'y estime fondée, s'agissant du remboursement des frais médicaux allégués. 6.2. Conformément à l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Dans le cas présent, le premier juge a alloué à l'intimée une somme de CHF 2'500.- à titre de réparation morale. Ce montant est relativement élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'252.90 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 19'152.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Meliza KRENZI La Présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Elle entraîne une peine de base de 30 jours, qui doit être aggravée de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour chacune des huit tentatives de contrainte, à l’encontre de chaque partie plaignante. La peine encourue s’élève ainsi théoriquement à 210 jours. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), elle sera toutefois arrêtée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende (CHF 200.-) apparaît adéquat, voire clément au vu de la situation aisée de l’appelant, et sera donc confirmé. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Il convient toutefois d’assortir cette peine pécuniaire d’une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de son absence totale de prise de conscience. Le montant de l’amende sera identique au prononcé de première instance (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). 4.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“Aussi, compte tenu de la jurisprudence relative aux montants alloués dans de tels cas, aucune critique ne peut être formulée à l'égard de la fixation par l'autorité intimée de la réparation morale, ce montant se situant dans la fourchette habituelle, et ce d'autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait suivi une thérapie de longue durée. Partant, pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 4. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 603 2023 144 Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 10 AGOHGart. 10 LALAVIart. 10 AGOHG Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 4 OHGart. 4 LAVIart. 4 LAV Art. 23 OHGart. 23 LAVIart. 23 LAV BGE 132 II 117ATF 132 II 117DTF 132 II 117 1C_320/2019 603 2015 162 Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO 6B_768/2018 Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV 1C_509/2014 BGE 131 IV 78ATF 131 IV 78DTF 131 IV 78 1C_102/2009 BGE 129 II 312ATF 129 II 312DTF 129 II 312 1C_320/2019 BGE 129 II 312ATF 129 II 312DTF 129 II 312 1C_184/2021 6B_369/2012 1A.169/2001 Art. 30 OHGart. 30 LAVIart. 30 LAV erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos603 2023 14413.10.2023Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 4 OHGArt. 22 OHGArt. 23 OHGRechtsprechung BundBGE 132 II 117BGE 131 IV 78BGE 129 II 3121C_184/20211C_320/20196B_768/2018Normen KantonArt.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind die Natur und die Schwere der Verletzung sowie die Intensität und die Dauer der auf die Persönlichkeit ausgeübten Auswirkungen wesentlich. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Wiederholung der Eingriffe und die Frage, ob durch eine Geldleistung eine spürbare Linderung der physischen oder psychischen Folgen erreicht werden kann. Der Richter bestimmt die Höhe der Summe nach den Umständen des Einzelfalls und in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Verletzung, wobei eine lächerlich geringe Entschädigung zu vermeiden ist. Die Bestimmung der Genugtuung obliegt dem freien Ermessen des Richters, der nach den Regeln von Recht und Billigkeit entscheidet (Art. 4 ZGB).
“L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelante conteste la quotité de l'allocation de l'indemnité allouée au titre de réparation morale (ch. VIII dispositif, premier alinéa). Elle estime l'indemnité octroyée de 500 fr. comme manifestement trop faible compte tenu des risques graves auxquels elle a été exposée et de la répétition des abus subis sur une certaine durée. De tels actes sont clairement et durablement traumatisants pour celle ou celui qui en est la victime, qui plus est de manière répétée. Elle réclame un montant de 15'000 francs. 3.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 11 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 132 11 117 consid. 2.2.3 p. 120). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid.”
“1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.4. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 5.1.5. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 5.2.1. L'appelant n'a pas étayé le tort moral dont il réclame l'indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- par l'appelante et l'intimée, ni par pièces, ni dans le cadre de ses déclarations à la présente procédure. Ses prétentions à cet égard seront, partant, rejetées. 5.2.2. En l'absence d'appel sur la question de l'acquittement de l'appelante du chef de dommages à la propriété d'importance mineure et dans la mesure où, dans tous les cas, ce dommage ne peut être directement imputé ni à l'appelante ni à l'intimée à teneur du dossier, les conclusions de l'appelant en remboursement du montant engagé pour la réparation de ses lunettes seront également rejetées.”
“Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé. Pour tenir compte du peu de gravité des lésions corporelles causées, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera néanmoins réduite à 15 jours‑amende. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée. Partant, le jugement querellé sera réformé sur ce point. 4. 4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances.”
Genugtuungsansprüche nach Art. 49 OR können adhäsionsweise im Strafverfahren geltend und dort zusammen mit Ersatzansprüchen nach Art. 41 ff. OR beurteilt werden. Ob die Zuweisung von Genugtuung bereits durch Art. 679 ZGB geltend gemacht werden kann, ist in der Literatur umstritten und bedarf gesonderter Prüfung.
“Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le MP. Les prétentions civiles ne doivent pas être confondues avec la notion de "juste indemnité" due à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP, laquelle ne porte que sur les dépenses et les frais de défense exposés en relation avec la procédure pénale (ou "dépens" ; Y. JEANNERET et al. (éds), op.cit., n. 8 ad art. 433). Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.2. En l'espèce, l'appelant C______ conclut en appel, référence faite à son courrier du 24 juin 2021 (cf. supra point B.q.), au versement par l'appelant A______ d'une indemnité pour tort moral de CHF 14'116.”
“Allgemeine Ausführungen Es kann auf die allgemeinen und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zum Schadenersatz (Art. 41 des Obligationenrechts [OR; SR 220]) sowie zur Genugtuung (Art. 49 OR) verwiesen werden (S. 47 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 657 f.): Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen.”
“Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegnazione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.”
“Auslagen und MWST) für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte, unter Auferlegung der halben Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 2'687.50, an den Kanton Bern. II. A.________ wird schuldig erklärt: der versuchten Nötigung, begangen Ende Juli 2019 in X.________ z. N. von C.________ und in Anwendung der - Art. 34 Abs. 1, 42 Abs. 1 und 4, 44 Abs. 1, 47, 106, 181 i.V.m. 22 StGB, - Art. 422 ff., 426 ff. StPO, verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 144 Tagessätzen zu CHF 130.00, ausmachend total CHF 18'720.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 4'680.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 36 Tage festgesetzt. 3. Zu den halben Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 2'687.50. [Zusammensetzung der Gebühren] 4. A.________ hat der Privatklägerin C.________ eine Entschädigung von CHF 3'003.60 (inkl. Auslagen und MWST) für ihre Aufwendungen im Verfahren zu bezahlen. III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 500.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 07.08.2019 an die Privatklägerin C.________. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter erkannt: 1. Die Schadenersatzforderung der Privatklägerin C.________ wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. [Weitere Verfügungen] 2. Berufung Gegen das Urteil der Vorinstanz meldete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, am 13. April 2021 fristgerecht die Berufung an (pag. 184). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 6. Juli 2021 (pag. 187 ff.). Mit frist- und formgerechter Berufungserklärung vom 21. Juli 2021 (pag. 246 f.) beschränkte die Generalstaatsanwaltschaft ihre Berufung auf die Freisprüche von den Anschuldigungen der versuchten Vergewaltigung und der versuchten sexuellen Nötigung sowie – damit zusammenhängend – den Sanktionen- und Kostenpunkt (pag.”
Auch eine vorübergehende, spürbare körperliche Beeinträchtigung (z. B. eine Hirnerschütterung mit kurzzeitiger stationärer Beobachtung) kann eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR begründen; Höhe und Zusprechung richten sich nach der Schwere der Verletzung und den konkreten Umständen des Einzelfalls.
“Die durch die Übergriffe des Beschuldigten 1 kausal verursachten, für den Privatkläger 1 spürbaren Folgen stellen in ihrer Gesamtheit eine massive seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar. Die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR sind erfüllt. Was die Höhe der Genug- tuungssumme betrifft, ist zu beachten, dass der Privatkläger 1 vom anklagegegen- ständlichen Vorfall vom 16. Juli 2017 eine Hirnerschütterung davon trug und für einige Stunden stationär beobachtet werden musste (Urk. 17/3), auch wenn der Vorfall keinen Arbeitsausfall oder bleibende Schädigungen nach sich zog und ins- besondere auch keine bleibenden psychischen Auswirkungen des anklagegegen- ständlichen Vorfalls aktenkundig sind. Einhergehend mit der (teilweise; in Bezug - 64 - auf die versuchte schwere Körperverletzung durch den Beschuldigten 1) zutreffen- den Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 109 E. VI.B.1.3.) rechtfertigt es sich, dem Privatkläger 1 für die versuchte schwere Körperverletzung durch den Beschuldig- ten 1 eine Genugtuung in Höhe von Fr. 2'000.– zuzusprechen, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis.”
“Die durch die Übergriffe des Beschuldigten 1 kausal verursachten, für den Privatkläger 1 spürbaren Folgen stellen in ihrer Gesamtheit eine massive seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar. Die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR sind erfüllt. Was die Höhe der Genug- tuungssumme betrifft, ist zu beachten, dass der Privatkläger 1 vom anklagegegen- ständlichen Vorfall vom 16. Juli 2017 eine Hirnerschütterung davon trug und für einige Stunden stationär beobachtet werden musste (Urk. 17/3), auch wenn der Vorfall keinen Arbeitsausfall oder bleibende Schädigungen nach sich zog und ins- besondere auch keine bleibenden psychischen Auswirkungen des anklagegegen- ständlichen Vorfalls aktenkundig sind. Einhergehend mit der (teilweise; in Bezug - 64 - auf die versuchte schwere Körperverletzung durch den Beschuldigten 1) zutreffen- den Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 109 E. VI.B.1.3.) rechtfertigt es sich, dem Privatkläger 1 für die versuchte schwere Körperverletzung durch den Beschuldig- ten 1 eine Genugtuung in Höhe von Fr. 2'000.– zuzusprechen, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis.”
Verfahrensbedingte, für jede Strafverfolgung typische Belastungen (insbesondere die psychische Belastung) begründen regelmässig keine Genugtuung nach Art. 49 OR. Anspruch besteht nur bei einer besonders schweren, über das Normalmass hinausgehenden Persönlichkeitsverletzung; als Beispiele nennt die Rechtsprechung etwa Freiheitsentzug, eine öffentlichkeitswirksame Hausdurchsuchung oder eine erhebliche mediale Exposition.
“Le montant du jour-amende sera maintenu au minimum CHF 30.- (cf. art. 391 al. 2 CPP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies. Au vu de ses nombreux antécédents, il existe un risque sensible que le condamné persiste à violer la législation helvétique en matière de droit des étrangers à l'avenir. Son pronostic de récidive doit donc être qualifié de défavorable, ce qui exclut un sursis, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. En conclusion, l'appelant A______ sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Son appel est dans cette mesure admis. 6. 6.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 6.2.1. Le condamné A______ voit son unique jour de détention avant jugement être imputé sur sa peine.”
“Le recourant fait valoir que sa réintégration dans un établissement pénitentiaire serait liée aux faits dénoncés par W.________ et, par extension, à l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. A contrario, il soutient qu’en l’absence de procédure pénale, il aurait vraisemblablement pu poursuivre l’exécution de sa mesure au sein de l’[...], de sorte que sa détention en milieu carcéral aurait été injustifiée. Partant, dans un premier moyen, il estime qu’il devrait être indemnisé pour le tort moral subi, concluant à l’octroi d’une indemnité de 102'600 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 2.1 2.1.1 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Genugtuung Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Voraussetzung für eine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR; diese muss mithin von einer gewissen Intensität sein. Als Beispiele, die unter Umständen eine Entschädigung rechtfertigen, werden in der Lehre etwa eine ungerechtfertigte Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, eine publik gewordene Hausdurchsuchung oder eine breite Darlegung in den Medien genannt (vgl. Wehrenberg/Frank, in: G.________ (Kanton) Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 27 zu Art. 429). Ein Anspruch auf Genugtuung ergibt sich hingegen nicht bereits aus der mit jedem Strafverfahren verbundenen psychischen Belastung (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 429 StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Vorliegend ist keine besonders schwere, über den Regelfall hinausgehende Verletzung der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten gegeben. Vielmehr liegt eine psychische Belastung, die jedem Strafverfahren inhärent ist, vor. Zu beachten gilt auch, dass der Beschuldigte das Strafverfahren mit seinem Verhalten, welches rein objektiv tatbestandsmässig ist, gewissermassen selber provoziert hat.”
“n’étant pas suffisant au vu de l’expérience de l’avocat, qui est avocat depuis plus de vingt ans, et le tarif horaire de 350 fr. ne se justifiant pas s’agissant d’une cause qui est simple, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.3.2). Par conséquent, l’indemnité sera arrêtée à 1'318 fr., ce qui correspond à des honoraires par 975 fr. (3 heures et 15 minutes au tarif horaire de 300 fr.), plus les débours à 5%, par 48 fr. 75, une vacation à 200 fr., comme retenu par la procureure et non contesté par la recourante, et la TVA à 7,7%, par 94 fr. 25. 2.4 2.4.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité en réparation du tort moral, faisant valoir qu’elle a été marquée par l’enquête pénale et sa convocation devant la police, ce qui justifierait l’allocation d’un montant, même symbolique. 2.4.2 Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid.”
Eine Genugtuung nach Art. 49 OR kommt bei Kündigungsfolgen grundsätzlich nicht zusätzlich zur Entschädigung nach Art. 336a/337c OR in Betracht, weil diese Entschädigungen wegen ihrer reparativen (und teilweise präventiv/sanktionierenden) Funktion in der Regel alle immateriellen Schäden abdecken. Die Rechtsprechung lässt jedoch in engen, ausserordentlichen Fällen eine Kumulation zu, etwa wenn die Persönlichkeitsverletzung so gravierend ist, dass ein Betrag von sechs Monatslöhnen nicht ausreichen würde oder wenn die Verletzung sich deutlich von der durch die Kündigung bereits erfassten Beeinträchtigung unterscheidet.
“Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 393). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1). 8.2 En l'espèce, l'intimé fait valoir que son arrestation par la police, à l'annonce de son licenciement, alors qu'il faisait valoir ses droits, était choquante et constituait une atteinte à sa personnalité. Comme retenu ci-dessus, les circonstances ayant entouré la résiliation du contrat de travail n'ont pas fait apparaître celle-ci comme abusive, de sorte que l'intimé n'est pas fondé à réclamer une indemnité au sens de l'art.”
“N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité loc. cit.; DUNAND, op. cit., n. 35 ad art. 336a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 832). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Une indemnité selon l'art. 49 CO peut par exemple entrer en ligne de compte lorsque l'employeur adresse à l'employé, à l'occasion de son licenciement, des reproches de type diffamatoire, n'ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, ou encore en cas de dénigrement du travailleur par l'employeur vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.6; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Elle peut également être due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 précité consid.”
“ATF 135 III 405 consid. 3.1). Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de même nature et visent les mêmes buts (ATF 123 III 391 consid. 3). Elles ont une double finalité, punitive et réparatrice. Du fait de leur finalité réparatrice, lesdites indemnités ne laissent guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elles embrassent toutes les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive ou injustifiée du contrat. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle atteinte serait à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallèlement aux art. 336a et 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. L'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et le Tribunal fédéral n'admet l'application cumulative de l'art. 49 CO que dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2009 du 25 juin 2009 consid. 5). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le comportement adopté par l'appelante tout au long des rapports de travail et, plus particulièrement, lors du licenciement et par la suite, avait engendré chez l'intimée d'intenses souffrances, notamment psychologiques, et l'avait mise dans une situation financière difficile. Cela étant, s'il est certes établi que l'employeur a porté atteinte à la personnalité de l'intimée, avant et pendant les rapports de travail, en violation de l'art. 328 CO, en réitérant à plusieurs reprises des questions au sujet de son désir d'avoir d'autres enfants, l'atteinte subie par l'intimée n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Quand bien même l'attitude de D______ à l'égard de ses employées est inadmissible, l'atteinte subie par l'intimée paraît d'autant moins forte qu'il résulte de divers éléments du dossier que l'atmosphère de travail était néanmoins agréable et que l'intimée entretenait de bonnes relations avec son supérieur hiérarchique.”
“Was die Forderung des Beschwerdeführers nach einer Genugtuung gemäss Art. 49 OR in Verbindung mit Art. 8 PersG wegen der geltend gemachten Persönlichkeitsverletzungen betrifft, hat die Vorinstanz Pflichtverletzungen durch den Schulleiter bejaht (siehe vorstehende E. 4.3). Sie führte jedoch zutreffend aus, dass eine Kumulation von Entschädigung nach Art. 336a OR und Genugtuung nach Art. 49 OR ausserordentlichen Situationen vorbehalten bleibe, in denen die Persönlichkeitsverletzung nicht allein durch die Zusprechung einer Entschädigung kompensiert sei. Denn die im Falle einer ungerechtfertigten Entlassung in Art. 336a OR vorgesehene Entschädigung deckt grundsätzlich alle immateriellen Schäden ab, die der entlassene Arbeitnehmer erlitten hat. Die Vorinstanz durfte hier annehmen, dass die Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers nicht so schwerwiegend ist, dass eine Entschädigung in der Höhe von sechs Monatslöhnen nicht ausreichen würde, um den Schaden zu ersetzen (vgl. BGE 135 III 405 E. 3.1 ff. mit Hinweisen; Urteil 4A_482/2017 vom 17. Juli 2018 E.”
Kausalität und Zurechenbarkeit: Für die Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR ist ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Persönlichkeitsverletzung und dem geltend gemachten Leid erforderlich. Bei mehreren Verursachern kommt grundsätzlich solidarische Haftung in Betracht; in konkreten Konstellationen ist sodann zu prüfen, ob das Verhalten Dritter einer Partei zugerechnet werden kann.
“Un caviardage qui devra cependant rester le plus limité possible et ne pas empêcher l'employé d'avoir accès à l'essentiel des éléments le concernant, y compris afin qu'il puisse faire valoir ses droits (Dunand/Raedler, op. cit., n. 117 ad art. 328b CO). En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a); le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2 let. b). Ce droit d’accès vise à faire valoir le respect de la personnalité. Il donne la possibilité à la personne dont les données sont traitées de vérifier si le traitement est conforme aux principes juridiques applicables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2). 3.1.3 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l'atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2). 3.1.4 En vertu de l'art.”
“1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 7.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.3. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 7.1.4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). 7.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité d'infractions routières en lien avec la course poursuite du 15 décembre 2019 ne concerne pas l'appelant et dans la mesure où le comportement au volant de ses comparses ne lui est pas opposable, sa condamnation à la réparation du dommage subi par l'Etat de ce fait, conjointement et solidairement avec les précités, est infondée. Au demeurant, l'Etat n'a pas pris de conclusions à son encontre (cf. C-814 ss). Il y a dès lors lieu de réformer le dispositif du TCO en ce sens. 7.2.2. L'appelant a pris des conclusions visant à sa libération du remboursement du préjudice causé à E______ et D______, sinon à la réduction de leurs prétentions mises à sa charge en fonction de son rôle.”
In der Praxis werden nach Art. 49 OR häufig pauschale Geldbeträge als Genugtuung zugesprochen. In den angeführten Entscheiden treten exemplarisch Beträge wie CHF 300, CHF 500, CHF 1'000, CHF 1'500, CHF 2'000, CHF 3'000 oder CHF 5'000 auf; die konkrete Höhe variiert je nach Fall.
“Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui le concerne : "Classe la procédure s'agissant des faits de diffamation, voire d'injure, postérieurs au 27 novembre 2020 (art. 329 al. 5 CPP et 31 CP). * * * Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 300.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à B______ CHF 700.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). * * * Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'800.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 24'380.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que le premier juge a condamné H______ et I______ à ¼ chacun des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 11'039.40. Condamne A______ à 1/6 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 11'039.40, et à 1/6 de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'258.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 16'110.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'314.60 correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h15 d'activité à CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 248.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1391/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10358/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 8 octobre 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 140 jours-amende (art. 34 et 46 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 12'479.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 7'763.05 pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 2'265.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'651.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'323.85, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). Arrête à CHF 3'314.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 500.- à titre d’indemnité pour tort moral. A.________ est astreinte à verser à B.________ une indemnité de CHF 3'428.90, TVA par CHF 245.15 incluse, au titre de l’art. 433 CPP. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’350.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 450.- et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé.”
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). * * * Inventaires A______ Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art.”
“Le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement. Assortit ces peines du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne son expulsion de Suisse de pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Prend acte de ce que le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 19 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Alloue à A______ une indemnité de CHF 10'800.- en couverture du tort moral causé par la détention avant jugement subie en trop (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le condamne à payer : - les deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 3'301.25, soit CHF 2'200.80 ; - la moitié de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de CHF 800.- et des frais de la procédure d'appel en CHF 975.- (y compris un émolument d'arrêt réduit à CHF 800.-), soit CHF 487.50. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 11'313.70 la rémunération de Me B______ (et, par ordonnances complémentaires, à CHF 7'102.80 et CHF 129.25 celle de Me D______) pour l'activité déployée durant la procédure préliminaire et de première instance. Arrête leur rémunération pour la procédure d'appel à CHF 1'480.90 chacune. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'État aux migrations.”
“Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP). Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et de 95 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 750.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution prolongées le 19 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes. Déboute F______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ de la doudoune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 27 janvier 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 6'454.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'172.- y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'698.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ". * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Es wird festgestellt, dass das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland (Einzelgericht) vom 28. März 2022 insofern in Rechtskraft erwachsen ist, als im Zivilpunkt verfügt wurde: 1. Weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. 2. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. A.________ wird schuldig erklärt: der sexuellen Nötigung und der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen ca. im Oktober 2015 in E.________ z.N. C.________, und in Anwendung der Art. 34, 42 Abs. 1, 44, 47, 49 Abs. 1, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 aStGB; Art. 426 Abs. 1, 428 Abs. 1 und 3 StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu CHF 100.00, ausmachend total CHF 30'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten, insgesamt ausmachend CHF 9'858.40. 3. Zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 3’500.00. III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 2‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 01.11.2015 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden auch oberinstanzlich keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird für zehn Jahre jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 Bst. a aStGB, Fassung vom 01.01.2015). 2. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin von A.________, Rechtsanwältin B.________, wurde/wird für das erst- bzw. oberinstanzliche Verfahren wie folgt bestimmt: Erste Instanz A.________ hat dem Kanton Bern die für das erstinstanzliche Verfahren ausgerichtete Entschädigung im Umfang von CHF 13'084.70 (ohne Übersetzungskosten und Verteidigungskosten Beschwerdeverfahren) zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO).”
Bei besonders schweren Eingriffen in die Persönlichkeit kann eine Genugtuung nach Art. 49 OR zugesprochen werden. Nach der Rechtsprechung kann hierzu namentlich Freiheitsentzug gehören; ferner können z.B. eine öffentlich durchgeführte Festnahme oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer bzw. erhebliche mediale Exposition oder einschneidende Folgen für Familie, Beruf oder Stellung eine derartige, «besondere» Verletzung darstellen. Die Intensität der Beeinträchtigung muss derjenigen entsprechen, die Art. 49 OR verlangt. In der Praxis wird in einzelnen Fällen auch eine symbolische Genugtuung in Betracht gezogen.
“Cette situation n'est au demeurant pas comparable à celle où un tel supérieur ordonnerait la réalisation d'un acte notoirement contraire à la loi comme une atteinte à l'intégrité personnelle d'un détenu. Dans ces conditions, C______ avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'organiser l'enlèvement du véhicule de A______ (art. 21 CP). Partant, il ne peut être retenu qu'elle a agi de manière coupable en lien avec l'enlèvement dudit véhicule. 3.6.4. C______ sera dès lors acquittée du chef d'abus d'autorité, ce qui conduit au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. L'acquittement ne préjuge toutefois en rien d'éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être prises par l'autorité administrative et qui ne relèvent pas de la juridiction d'appel. 4. 4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, C______ sollicite une réparation symbolique pour le tort moral subi.”
“1 CPP) – en l'absence d'information quant à la notification au dossier –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans étant nantie du dossier soumis au Ministère public, la conclusion de la recourante visant l'apport dudit dossier est sans objet. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4) Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid.”
“Rechtliche Grundlagen Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, hat sie Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO). Anspruchsvoraussetzung ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) oder Art. 49 OR vorliegt. Mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung gegeben sein, damit eine Genugtuung zugesprochen wird. Neben ungerechtfertigter Untersuchungs- und Sicherheitshaft ist etwa an eine publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer resp. Verletzung des Beschleunigungsgebots, eine breite Darlegung in den Medien sowie Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen von Strafbehörden zu denken. Nicht genugtuungswürdig sind die mit jedem Strafverfahren in grösserem oder kleineren Ausmass einhergehenden psychischen Belastungen, Demütigungen und Blossstellungen nach aussen (Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 27 und 27b zu Art. 429 StPO). Zur Bestimmung der Höhe der Genugtuung können die allgemeinen Bestimmungen von Art. 41 ff. OR herangezogen werden. Massgebend sind die Dauer und Umstände der Persönlichkeitsverletzung. Zu berücksichtigen sind ferner die Schwere des vorgeworfenen Delikts und die Auswirkungen auf die persönliche Situation der beschuldigten Person und die Belastung durch das Verfahren (Wehrenberg/Frank, a.”
Für die Bemessung der Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR sind therapeutische oder ärztliche Atteste nicht zwingend erforderlich; der Richter verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum und kann das Ausmass der erlittenen körperlichen oder psychischen Leiden nach Recht und Billigkeit schätzen, wobei die Entschädigung angemessen sein muss.
“Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'intimé, qui n'a plus aucune attache avec le territoire suisse, ne le plaide à juste titre pas, étant précisé qu'il est retourné vivre en Italie avec sa femme, aux côtés de leur fils. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'intimé pour une durée de cinq ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'intimé étant ressortissant d'un État membre. 7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid.”
Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität begründen regelmässig einen Anspruch auf Genugtuung wegen immaterieller Unbill, da es sich um vorsätzliche Eingriffe in ein hochrangiges Rechtsgut handelt. Dabei bleiben die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR (insbesondere die erforderliche Schwere der Verletzung) massgeblich; für gewisse Konstellationen (z. B. sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung/Vergewaltigung) hat die Rechtsprechung ausdrücklich eine genugtuungsbegründende Persönlichkeitsverletzung bejaht.
“Theoretische Grundlagen Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Anspruchsberechtigt ist damit, wer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist und dadurch eine immaterielle Unbill erlitten hat. Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, wobei leichtes Verschulden genügt, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler BSK OR I-Kessler, a.a.O., N. 6, 11, 14 f. zu Art. 49, mit Hinweisen). Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität lösen regelmässig einen ausgleichsfähigen immateriellen Schaden aus, handelt es sich dabei doch um vorsätzliche Verletzungen eines hochrangigen Rechtsguts (Gurzeler, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung unter besonderer Berücksichtigung potenziell traumatisierender Ereignisse, 2005, S. 217).”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat jemand, der in seiner Persönlichkeit wider- rechtlich verletzt wird, Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder- gutgemacht worden ist. Die sexuelle Integrität ist strafrechtlich geschützt (Art. 187 ff. StGB). Eine Verletzung der sexuellen Integrität ist damit per se als Persönlichkeitsverletzung bzw. genugtuungsbegründend zu qualifizieren, wobei ein Mindestmass an sexueller Belästigung erforderlich ist, damit von einer immate- riellen Unbill ausgegangen werden kann (Hardy Landolt, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Bd. V1c, 3. Aufl., Zürich 2007, N 465 f. zu Art. 49 OR). Nachdem der Schuldpunkt wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 StGB unbestritten ist, ist in grundsätzlicher Hinsicht festzustellen, dass die Voraussetzungen der Genugtuung wie Persönlichkeitsverletzung, adäquater Kausalzusammenhang, Rechtswidrigkeit und Verschulden erfüllt sind (Art.”
“Im vorliegenden Verfahren wurde nicht näher präzisiert, in welchem Umfang Schadenersatz im Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen geltend gemacht wird bzw. in welchem Verhältnis diese Forderungen zur hängigen bzw. sistierten Zivilklage stehen. Betreffend Erwerbsausfall aus der Straftat müsste die Straf- und Zivilklägerin etwa auch nachweisen, dass sie in der massgebenden Zeit eine entsprechende Stelle hätte annehmen können. Ein rein arbeitsrechtlicher Schaden kann vor dem Strafgericht nicht eingeklagt werden. Damit besteht (zurzeit) kein klagbarer Anspruch und die Kammer kann über den Grundsatz der Haftpflicht – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – nicht verbindlich befinden. Die Schadenersatzforderung der Straf- und Zivilklägerin wird auf den Zivilweg verwiesen. Ad Genugtuung Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Zumessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 E. 2.2.3; Urteil des BGer 4A_373/2007 vom 8. Januar 2008 E. 3.2). Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität lösen regelmässig einen ausgleichsfähigen immateriellen Schaden aus, handelt es sich dabei doch um vorsätzliche Verletzungen eines hochrangigen Rechtsguts (Gurzeler, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung unter besonderer Berücksichtigung potenziell traumatisierender Ereignisse, 2005, S. 217). Aus dem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung und mehrfacher sexueller Belästigung zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin ist offensichtlich, dass sie Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR hat. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann im vorliegenden Verfahren – auch unabhängig von einem allfälligen Schadenersatz – darüber befunden werden.”
Für eine Entschädigung nach Art. 49 Abs. 1 OR verlangt die Rechtsprechung, dass die Beeinträchtigung eine gewisse objektive Schwere aufweist und von der Betroffenen subjektiv als hinreichende seelische Leiden empfunden wurde. Die Klägerin muss die Umstände darlegen, aus denen sich diese subjektive Schwere ergibt; das Fehlen medizinischer oder therapeutischer Unterlagen kann die Beweisführung schwächen, ohne aber per se unzulässig zu machen, Ansprüche zurückzuweisen.
“1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 3.2). 4.2. Il doit être admis que l'appelant a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Celui-ci fonde le franc symbolique qu'il réclame sur le fait que l'intimé l'a accusé à tort d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, ce qui constitue un crime. Cela l'aurait atteint "dans sa dignité, dans son honneur en tant que personne, et dans sa déontologie de professeur". Cela étant, si l'atteinte présente certes une certaine gravité objective, on ignore comment l'appelant l'a ressentie subjectivement, au-delà de ce qu'il exprime. Aucune pièce médicale n'a été produite. Aucun thérapeute n'a été consulté semble-t-il ; l'allégation même d'une telle consultation fait défaut.”
“Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1). En l'espèce, la recourante articule des prétentions à concurrence d'un total de 16'000 fr. contre C.________. Elle qualifie cette somme comme une réparation de son tort moral, respectivement du préjudice pour sa santé qui auraient résulté de la tentative de contrainte et d'escroquerie qu'elle reproche au précité. Il convient, à cet égard, de relever que la recourante n'allègue pas expressément et n'offre pas de prouver un dommage économique qui aurait résulté de l'atteinte à la santé et n'offre pas non plus de preuve sur ce point précis. Cela étant, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, la recourante n'allègue rien de tel et la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaide manifestement pas en faveur de l'existence d'une telle atteinte et moins encore d'une gravité objective et subjective atteignant le seuil évoqué ci-dessus. On ne perçoit pas non plus quel dommage économique aurait pu résulter des simples tentatives d'infractions objet de la plainte. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur le fond.”
“Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêts 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur la disposition précitée suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid.”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_1020/2020 précité consid. 1; 6B_152/2021 précité consid. 2.1). Concernant ses conclusions civiles, la recourante prétend avoir subi une perte de chiffre d'affaires qui aurait suivi la manifestation du 30 octobre 2019 et la parution de l'article litigieux induisant une perte de popularité et de fréquentation du magasin. La recourante - qui se prévaut d'une perte de son chiffre d'affaires, ce qui n'équivaut pas encore à un dommage concret, c'est-à-dire à une perte de bénéfice - se contente de l'affirmer sans aucunement l'étayer, ni produire aucune pièce à cet égard, pas plus qu'elle n'étaye que cette prétendue perte serait due aux faits dénoncés. En outre, elle prétend avoir subi un tort moral, sans toutefois consacrer aucune explication à cette prétention autre que celle selon laquelle une personne morale peut subir un tort moral.”
Nahe Angehörige haben nach Art. 49 OR nur in sehr seltenen Fällen einen eigenständigen Anspruch auf Genugtuung. Voraussetzung ist, dass ihre seelischen Leiden einen aussergewöhnlichen Charakter aufweisen und im Allgemeinen so schwer sind wie — oder schwerer als — diejenige Beeinträchtigung, die bei einem Todesfall anzunehmen wäre. Die Beurteilung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung sowie nach Intensität und Dauer der Folgen für die Persönlichkeit.
“Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 VG ist ein Anspruch auf Genugtuung für Angehörige auf Fälle von Tötungen beschränkt ("den Angehörigen des Getöteten"; vorstehende E. 4.3). Eine Angehörigengenugtuung bei Körperverletzungen kommt indes, wie die Vorinstanz zu Recht ausführte, grundsätzlich gestützt auf Art. 6 Abs. 2 VG infrage. Nach der zivilrechtlichen Rechtsprechung zu Art. 49 OR, die hier analog beigezogen werden kann, haben die nahen Angehörigen einer körperlich geschädigten Person einen eigenen Anspruch auf Ersatz des deswegen erlittenen seelischen Schadens, wenn dieser aussergewöhnlich ist. Die Ansprecher müssen in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt und gleich schwer oder schwerer betroffen sein als im Falle der Tötung einer Angehörigen. Bemessungskriterien sind namentlich die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen sowie der Grad des Verschuldens des Schädigers (BGE 125 III 412 E. 2a; 117 II 50 E. 3a; Urteile 4A_606/2017 vom 30. April 2018 E. 3.1; 1B_122/2010 vom 13. August 2010 E. 2.3.2).”
“, Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu’une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d’articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité consid. 2.2 ; TF 1B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l’existence d’une prétention tendant à la réparation d’un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). 3.3 Comme l’a relevé le tribunal de première instance, M.”
“8 du Code civil (CC) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, en ce sens qu'il supporte le fardeau de la preuve de chacun des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). 5.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid.”
“La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7). 3.2. En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP – affirme que les actes d'ordre sexuel dont sa fille aurait été victime induiraient une intense souffrance psychique chez elle. Or, selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux.”
Wiederholte oder vindiktive Angriffe auf Ehre oder Persönlichkeit (z. B. fortgesetzte Beleidigungen, falsche Anzeigen) können den Grad der Persönlichkeitsverletzung derart erhöhen, dass eine Genugtuung nach Art. 49 OR gerechtfertigt ist. Entscheidend sind dabei das wiederholte, vindiktive Verhalten und die Schwere der erlittenen psychischen oder sonstigen Beeinträchtigungen; die Beurteilung bleibt Sache des Richters.
“Conclusions civiles D.________ et C.________ font grief au Juge de police de ne pas leur avoir accordé de tort moral pour les atteintes à l’honneur dont ils ont été victimes. Ils exposent que, au-delà du doigt d’honneur et des termes injurieux que A.________ a proférés à leur endroit, il convient de tenir compte du contexte. En effet, dans la mesure où ils sont en conflit avec l’appelant depuis 2013 et que ce dernier ne cesse de les importuner par le biais de procédures judiciaires et d’acte illicites, les attaques du prévenu prennent une ampleur extraordinaire. D’ailleurs l’appelant a d’ores et déjà été reconnu coupable d’injure pour avoir traité D.________ de « grosse conne » et celui-ci a été condamné à lui payer une indemnité pour tort moral. Dès lors, compte tenu des agressions répétées et du caractère vindicatif du prévenu, l’atteinte causée par les injures reprochées à l’appelant est grave et justifie une réparation morale. 7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf.”
“Dès lors, compte tenu des agressions répétées et du caractère vindicatif du prévenu, l’atteinte causée par les injures reprochées à l’appelant est grave et justifie une réparation morale. 7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. CR CO I- werro/perritaz, 2021, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en proportionnera donc le montant compte tenu de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce.”
“L’Ordonnance COVID-19 situation particulière (Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, dans sa version au 23 juin 2021 ; RS 818 101 26), comportait à son article 28 des dispositions pénales pour quiconque ne respectait pas ces directives. En d’autres termes, l’appelant a faussement accusé la plaignante d’avoir commis une infraction, ce qui est propre à jeter sur elle le soupçon d’être une personne méprisable. Le dessein de nuire est évident. En effet, N.________ a d’abord accusé faussement son épouse auprès des autorités sanitaires compétentes, puis il a doublé sa dénonciation d’un appel à la police. L’appel à la police exclut le « mobile sanitaire » qu’il invoque. Le dessin de nuire fermant la possibilité au diffamant d’apporter des preuves libératoires (cf. consid. 7.2.2 supra), la Cour de céans renoncera à examiner cette question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 8. 8.1 Dans un dernier moyen, l’appelant conteste le montant du tort moral alloué à Z.________. Il considère que les pièces produites par cette dernière ne permettraient pas de retenir l’existence d’une atteinte, ni de fonder le versement d’un montant aussi élevé. 8.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.”
Die Erstellung von DNA-Profilen und erkennungsdienstliche Massnahmen gelten im Strafverfahren typischerweise als gewöhnliches Verfahrensprozedere und begründen für sich allein in der Regel nicht die für eine Genugtuung nach Art. 49 OR erforderliche besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse. Soweit ein Grundrechtseingriff in Betracht steht, wird in der erwähnten Rechtsprechung auch darauf hingewiesen, dass damit Rechnung getragen werden kann (etwa durch Löschung bei Freispruch).
“a); Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b); Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Rechtsanwältin B.________ beantragte namens des Beschuldigten die Ausrichtung einer Genugtuung von CHF 1'500.00, insbesondere für das erstellte DNA-Profil, die erkennungsdienstliche Erfassung, den Arbeitsausfall infolge der Einvernahmen und der Hauptverhandlungen sowie der entsprechenden Reisespesen (pag. 570). Hinsichtlich der geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen, für welche nicht eine Genugtuung, sondern je nach dem eine Entschädigung ausgesprochen würde, sind keine Unterlagen vorgebracht worden. Mangels Belegens dieser finanziellen Posten, kann demnach keine Entschädigung ausgerichtet werden. Damit eine Genugtuung ausgerichtet werden kann ist vorausgesetzt, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine breite Darlegung in den Medien genannt werden, wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen von Strafbehörden (BSK StPO-Wehrenberg/Frank, 2. Aufl. 2014, Art. 429 N 27). Die vorgebrachten Gründe, weshalb vorliegend eine Genugtuung auszurichten sei, vermögen keine derartige Intensität begründen, dass von einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse ausgegangen werden könnte. Es handelt sich insbesondere bei der Erstellung der Profile hinsichtlich der Personendaten um ein im Strafverfahren gewöhnliches Prozedere, welches nicht zu einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse führt. Insofern wird dem damit verbundenen Grundrechtseingriff bereits Rechnung getragen, als dass diese Profile infolge des Freispruchs gelöscht werden.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich vorrangig nach der Schwere der körperlichen oder psychischen Leiden; dabei sind insbesondere Intensität und Dauer der Folgen massgeblich. Weiter sind der Grad des Verschuldens des Schädigers und ein allfälliges Mitverschulden des Geschädigten zu berücksichtigen sowie, ob durch eine Geldleistung eine spürbare Linderung der Unbill erreicht werden kann. Die Festsetzung der Summe beruht auf richterlichem Ermessen und lässt sich nicht mathematisch festlegen; das Bundesgericht greift grundsätzlich nur zurückhaltend in diese Billigkeitsentscheidung ein.
“L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêts 6B_836/2023 précité consid. 4.3; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). In dieses greift das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung ein, namentlich wenn Umstände ausser Betracht gelassen worden sind, die in den Entscheid hätten einbezogen werden müssen (vgl.”
“L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid.”
“Rechtliche Grundlagen Nach Art. 47 des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht (OR; SR 220) kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände der verletzten Person eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Für die rechtlichen Grundlagen zur Genugtuung kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 565 f., S. 42 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und präzisierend ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene seelische Unbill. Ihre Bemessung richtet sich im Wesentlichen nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, dem Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, einem allfälligen Selbstverschulden des Geschädigten, sowie der Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (Urteile des Bundesgerichts 6B_675/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 7.2; 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.2; 6B_1070/2015 vom 2. August 2016 E. 1.3.2). Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit und beruht auf richterlichem Ermessen. Sie ist nicht schematisch vorzunehmen, sondern muss dem Einzelfall angepasst werden.”
Bei schweren oder wiederholten Gewalttaten (insbesondere Vergewaltigung) begründet die Tat in der Regel eine objektiv schwere Persönlichkeitsverletzung, die Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR begründet. Bei erheblichen und dauerhaften gesundheitlichen Folgen können angemessenerweise höhere Genugtuungsbeträge zugesprochen werden; der Richter hat dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Anspruch auf Genugtuung Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfer- tigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung soll eine erlittene immaterielle Unbill finanziell ausgleichen. Zweifels- ohne stellt eine Vergewaltigung per se eine objektiv schwere Persönlichkeitsver- letzung dar, die vom Beschuldigten widerrechtlich und schuldhaft verursacht wur- de. Der Privatklägerin steht demnach eine Genugtuung zu.”
“122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a subi des violences qui se sont répétées durant de nombreuses années, ainsi qu'un viol le 15 août 2021. Les conséquences de ces actes sur sa santé ont été importantes et durables. En effet, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises et souffre de troubles physiques et psychiques importants, attestés par de nombreux certificats médicaux.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind als Kriterien insbesondere die Art und Schwere der Persönlichkeitsverletzung sowie die Intensität und Dauer ihrer Auswirkungen auf die betroffene Person zu berücksichtigen. Ferner sind der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten und die Aussicht, dass eine Geldleistung den erlittenen Unbill lindern kann, zu prüfen. Beispiele für Umstände, die eine besonders schwere Verletzung begründen und daher bei der Beurteilung regelmässig ins Gewicht fallen können, sind insbesondere Untersuchungshaft/Haftdauer, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine erhebliche Medienpräsenz bzw. ein in der Öffentlichkeit geführtes Verfahren.
“1 lit. c StPO bei besonders schweren Verletzungen in ihren persönlichen Verhältnissen, insbesondere bei Freiheitsentzug, Anspruch auf eine Genugtuung. Dieser Anspruch ist von den Strafbehörden von Amtes wegen zu prüfen (Art. 429 Abs. 2 StPO). 2.Ein Anspruch auf Genugtuung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO wird mithin regelmässig gewährt, wenn sich die beschuldigte Person in Untersu- chungs- oder Sicherheitshaft befand (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Ver- einheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1329 Ziff. 2.10.3.1). Nebst der Haft können nach der Rechtsprechung auch eine mit starkem Medienecho durch- geführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine erhebliche Präsentation in den Medien eine schwere Verletzung der persönlichen Verhält- nisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO darstellen (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1; je mit Hinweisen). 3.Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1; je mit Hinweisen). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Per- sönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 141 III 97 E. 11.28; je mit Hinweisen). Abzustellen ist auf einen Durchschnitts- massstab (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). 4.Gemäss Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO kann die Strafbehörde die Entschädi- gung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn die beschuldigte Per- son rechtswidrig oder schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder des- sen Durchführung erschwert hat. Die Grundsätze gemäss Art.”
“c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“Um Anspruch auf eine Genugtuung nach Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO zu ha- ben, muss die Intensität der Persönlichkeitsverletzung analog zu der im Kontext von Art. 49 OR geforderten Intensität sein. Eine Genugtuung wird regelmässig zugesprochen, wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungs- oder Sicherheits- haft befunden hat. Neben der Inhaftierung kann eine schwere Persönlichkeitsver- letzung beispielsweise auch eine in der Öffentlichkeit oder mit grossem Medien- echo durchgeführte Verhaftung oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfah- rensdauer oder eine grosse Medienpräsenz darstellen, ebenso wie familiäre, be- rufliche oder politische Folgen eines Strafverfahrens oder persönlichkeitsrechts- verletzende Behauptungen, die von den Strafbehörden im Laufe der Ermittlungen verbreitet werden könnten. Unannehmlichkeiten, die mit jedem Strafverfahren einhergehen, wie die psychische Belastung, die ein Strafverfahren normalerweise bei einer beschuldigten Person auslöst, müssen hingegen nicht berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2021 vom 16. November 2021 E. 5.1.3).”
Für die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR sind insbesondere die Dauer und die Intensität der erlittenen körperlichen oder psychischen Leiden massgebliche Abwägungskriterien. Bei Eingriffen in die sexuelle Integrität sind zudem die Natur und die Schwere des Eingriffs sowie die Intensität und Dauer der Folgen für die Persönlichkeit sowie der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen.
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“1 L’appelant demande encore la réduction du montant du tort moral alloué à la victime, qu’il voudrait voir ramené à 6'000 fr, acte étant donné au demandeur de ses réserves civiles pour le surplus. 10.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites.”
“L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable (arrêt 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Aufwendungen für nicht notwendige oder nicht kausal mit der Rechtsverletzung verbundene Behandlungen (etwa «séances énergétiques») werden nicht als schadensbegründend anerkannt. Bei der Bemessung der Genugtuung ist Zurückhaltung geboten; die Höhe ist an der Schwere der Verletzung zu messen und Vergleiche mit anderen Fällen sind mit Vorsicht vorzunehmen.
“L’appelant conteste ensuite les conclusions civiles admises par la Juge de police non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p.3). En bref, il fait valoir que les frais allégués par B.________ pour justifier sa demande d’indemnité n’ont aucun lien de causalité avec la présente procédure. Il ne s’agit pas de frais médicaux. Les « séances énergétiques » n’étaient pas nécessaires et n’ont rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Les pièces produites ne sauraient justifier une demande de réparation du dommage. La plaignante n’a par ailleurs subi aucun tort moral selon lui (cf. déclaration d’appel, ad conclusions civiles, p. 13 et plaidoirie de Me Anne-Sophie Brady en séance). 5.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux ainsi que la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ad conclusions civiles, ch. VI., p. 19 s.), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“L’appelant conteste ensuite les conclusions civiles admises par la Juge de police non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p.3). En bref, il fait valoir que les frais allégués par B.________ pour justifier sa demande d’indemnité n’ont aucun lien de causalité avec la présente procédure. Il ne s’agit pas de frais médicaux. Les « séances énergétiques » n’étaient pas nécessaires et n’ont rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Les pièces produites ne sauraient justifier une demande de réparation du dommage. La plaignante n’a par ailleurs subi aucun tort moral selon lui (cf. déclaration d’appel, ad conclusions civiles, p. 13 et plaidoirie de Me Anne-Sophie Brady en séance). 5.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux ainsi que la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ad conclusions civiles, ch. VI., p. 19 s.), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
Art. 49 Abs. 1 OR kann von kantonalen Gerichten subsidiär als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (z. B. im kantonalen Personalrecht). Ferner hat die Rechtsprechung klargestellt, dass ein Begehren auf Genugtuung, das nicht auf dem Recht der beruflichen Vorsorge (LPP) beruht, nicht in die Zuständigkeit der nach Art. 73 LPP bezeichneten Gerichte fällt.
“Il rappelle que le licenciement dans le temps d’essai pouvait être librement décidé par l’employeur, qui n’a eu par la suite aucune obligation, mais a finalement engagé le demandeur par contrat de durée indéterminée. Aucun droit du demandeur n’a été violé, sa personnalité a toujours été respectée, de sorte qu’il n’est pas concevable que le défendeur lui doive un montant de tort moral. b) En droit privé, l'art. 328 al. 1 CO dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’employeur doit prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou d’un autre employé peut, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 et art. 99 al. 3 CO, TF 4A_465/2012, du 10 décembre 2012, consid. 3.2 et les réf.). L'art. 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1er CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’art. 328 CO. Dès lors, comme la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud ne contient pas de dispositions particulières concernant l'évaluation du tort moral, il convient de s'inspirer des principes tirés de l’art. 49 CO, appliqués à titre de droit cantonal supplétif (TF 8C_910/2011, du 27 juillet 2012, consid. 5.1 et les réf.). Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.”
“Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (ATF 117 V 329 consid. 4 et les références). 2.1 La demande du 22 novembre 2021 respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), étant précisé que les conclusions tendant à l’allocation de prestations de la prévoyance professionnelle ne doivent pas nécessairement être chiffrées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 8). Les conclusions du demandeur à l’encontre de la défenderesse portant sur son affiliation rétroactive et l’adaptation de ses rentes sont ainsi recevables. En revanche, en ce qui concerne la conclusion tendant au versement d’une indemnité pour tort moral, au demeurant nullement étayée, on ne voit pas sur quelle disposition de la prévoyance professionnelle elle serait fondée. Or, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 170 consid. 3). C’est l’art. 49 al. 1 CO qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, une demande de réparation du tort moral ne ressortit pas au domaine de la prévoyance professionnelle, de sorte que le juge désigné à l’art. 73 LPP n’est pas compétent pour en connaître (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich BV.2002.00061 du 7 mai 2023 consid. 4). Ainsi, la conclusion du demandeur tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral est irrecevable. 2.2 Si le demandeur a en premier lieu pris des conclusions exclusivement à l’encontre de la défenderesse en qualité d’institution de prévoyance de son ancienne employeuse, il a – à un stade très avancé de la procédure, soit dans son écriture du 17 novembre 2022 – également pris des conclusions à l’encontre de celle-ci, après son appel en cause. S’agissant de la recevabilité de ces conclusions, la Cour de céans relève ce qui suit.”
Soweit die LAVI anwendbar ist, finden die Grundsätze von Art. 49 Abs. 1 OR analoge Anwendung; die LAVI regelt jedoch selbst Höchstbeträge (vgl. Art. 23 LAVI) und sieht die Anrechnung von Leistungen Dritter vor.
“L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Sont expressément considérés comme des proches les père et mère de la victime (art. 1 al. 2 LAVI). Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Depuis le 1er janvier 2025, il ne peut excéder 76'000 fr. pour la victime et 38'000 fr. pour les proches (al. 2). D'après l'art. 22 al. 1 i.f. LAVI, l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale est donc régi par les principes du code des obligations. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui constitue un cas particulier d'application de cette règle (ATF 123 III 204 consid. 2e, JdT 1999 I 9), prévoit l'octroi d'une réparation morale à la victime directe, en cas de lésions corporelles, et à sa famille, en cas de mort d'homme.”
“La recourante n'a de plus pas produit de nouvelle attestation médicale devant la chambre administrative, notamment une attestation portant spécifiquement sur sa capacité de travail durant les mois pour lesquels elle allègue un gain manqué. Même à retenir une telle incapacité, le lien de causalité entre celle-ci et l'agression n'est pas non plus établi, l'impossibilité de la recourante d'exercer son activité dans la prostitution à Genève ne trouvant pas sa cause dans les conséquences de son agression, mais dans son emménagement chez son fils à Madrid. Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à rejeter la requête d'allocation d'une indemnité à titre de gain manqué de CHF 13'000.-. 5) La recourante affirme que l'indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- serait insuffisante. a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). La réparation morale constitue un droit (FF 2005 6742). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 3 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc). b. En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder CHF 70'000.”
Die Bemessung der Genugtuung unterliegt dem richterlichen Ermessen; massgeblich ist die Schwere der Beeinträchtigung der Persönlichkeit und insbesondere, ob durch eine Geldleistung die erlittenen moralischen Leiden spürbar gelindert werden können. Eine einmalige, kurzzeitige berufliche Erfahrung (z. B. einmaliges Praktikum oder befristetes Anstellungsverhältnis) erreicht nach Rechtsprechung regelmässig nicht ohne Weiteres den für eine Genugtuung erforderlichen Schweregrad.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Par ailleurs, dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le recourant aurait subi un grave préjudice à sa personnalité en raison de la résiliation des rapports de travail justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO), étant précisé que « l'interruption d'une expérience unique au sein de l'administration fédérale » n'atteindrait manifestement pas le seuil de gravité requis. Dans l'hypothèse où le recourant s'estime néanmoins en droit d'obtenir une telle indemnité, il lui appartiendra de le démontrer et de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action idoine. Le Tribunal ne saurait ainsi l'examiner ici davantage (cf. arrêt du TF 8C_468/2019 du précité consid. 5.5 ; arrêts du TAF A-2946/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6, A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.4.1). Pour ces raisons, la question relative à la publication du présent jugement sur le site internet et intranet de l'autorité inférieure, qui devrait être comprise en lien avec la réparation en tort moral (cf. art. 49 CO), n'a pas besoin d'être examinée plus avant.”
Die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 OR setzt voraus, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist. Zudem muss die Verletzung vom Betroffenen subjektiv als eine derart starke seelische Beeinträchtigung empfunden worden sein, dass es gerechtfertigt erscheint, den Richter um Entschädigung anzurufen. Bagatellfälle rechtfertigen keine Genugtuung.
“En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 122 CPP). En ce sens, il suffit que les prétentions civiles soient une conséquence directe du comportement de l'auteur (LIEBER VIKTOR, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 122 StPO). 11.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. 11.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 11.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf.”
“p. 248 s. et les références citées). Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_378/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 6B_36/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).”
“Intitulé "Réparation morale", l'art 7 LResp a la teneur suivante: 1 Si les circonstances le justifient, la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, la famille a droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. 2 Celui qui subit une autre atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une indemnité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l'allocation de cette indemnité. A l'instar de l'art. 49 al. 2 CO dont il reprend la teneur, l'art. 7 al. 2 LResp suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). Il ne suffit pas, au regard de l'art. 49 CO, que la victime ait été simplement choquée (MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 11 ad art. 49 CO), de sorte que les expériences traumatisantes ne justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral que dans des situations extrêmes impliquant, par exemple, la peur de mourir (arrêt 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3; ROLAND BREHM, in Berner Kommentar Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, 4e éd. 2013, n° 45b ad art. 49 CO)”
“Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail sont les suivantes : une violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, ainsi que l’absence d’autres formes de réparation (Gauch/Auch/Schulep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., N 1565 et suivants). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le juge constate une violation de l’art. 328 CO, il faut encore que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 102 II 211, consid. 9). L’octroi d’une indemnité pour tort moral sur la base de l’art. 49 CO ne peut se justifier que si la victime a subi un tort considérable, lequel doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703 ; Deschenaux/Steinauer, Personne physique et tutelle, 4ème éd.2001, N 624 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, N 2049). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
“Betreffend die geforderte Genugtuung ist festzuhalten, dass nach konstanter Rechtsprechung, worauf die Vorinstanz aufmerksam macht, nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden wird (BGE 130 III 699 E. 5.1; Urteile 6B_736/2020 vom 28. Mai 2021 E. 1.2; 6B_780/2015 vom 6. Januar 2016 E. 1.5). Die Verletzung muss eine gewisse Intensität erreichen. Sie ist objektiv zu bestimmen; auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an (Urteil 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Bei der Beurteilung, ob besondere Umstände eine Genugtuung rechtfertigen, steht dem Richter ein weites Ermessen zu, in das das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 129 III 380 E. 2; 125 III 412 E. 2a). Nicht anders verhält es sich generell bei strafrechtlich begründeten Ansprüchen (vgl. Urteile 6B_1072/2020 vom 26. Mai 2021 E. 5.1; 6B_693/2020 vom 18. Januar 2021 E. 8.1; 6B_181/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 3) und insbesondere im Rahmen von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO. Diesbezüglich wird der Genugtuungsanspruch ebenfalls materiellrechtlich nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR beurteilt; die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen gemäss Art. 4 ZGB (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Die ausführlich begründete vorinstanzliche Entscheidung verletzt kein Bundesrecht.”
Psychische Verletzungen — insbesondere ein posttraumatisches Belastungsbild (PTBS) mit dauerhafter Persönlichkeitsänderung — können nach Art. 49 OR (i.V.m. Art. 47 OR) eine Genugtuung rechtfertigen, wenn sie erhebliche körperliche oder moralische Leiden verursachen oder zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Gesundheit führen.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2).”
“Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé. Pour tenir compte du peu de gravité des lésions corporelles causées, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera néanmoins réduite à 15 jours‑amende. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée. Partant, le jugement querellé sera réformé sur ce point. 4. 4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances.”
“1 CP), en retenant que l’infraction la plus grave à réprimer était celle de lésions corporelles qualifiées en lien avec les cas 4 et 5 (90 jours-amende), augmentée de 60 jours-amende pour l’infraction de menaces en lien avec les cas 1 et 5, et de 30 jours-amende pour l’infraction de contrainte en lien avec le cas 8 (jugement, p. 35). En définitive, c’est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée. La quotité du jour-amende, arrêté à 30 fr., n’est pas contestée. Enfin, la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas davantage contestée. 6. 6.1 En procédure d’appel tout comme en première instance, X.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 13’044 fr. à titre de remboursement des loyers payés pour la location d’une chambre d’hôtel durant les mois d’octobre 2017 à mars 2018, à raison de 2'174 fr. par mois. N.________ conteste par principe être débiteur de la demanderesse de toute indemnité pour tort moral ou en réparation du dommage économique. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Dans le cas particulier, les lésions retenues (œdème à l’œil droit, serrement à la gorge, épisode dépressif et état de stress post-traumatique d’ampleur moyenne), sont séquellaires des actes dommageables incriminés et en rapport de causalité avec eux.”
“1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.4. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 5.1.5. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 5.2.1. L'appelant n'a pas étayé le tort moral dont il réclame l'indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- par l'appelante et l'intimée, ni par pièces, ni dans le cadre de ses déclarations à la présente procédure. Ses prétentions à cet égard seront, partant, rejetées. 5.2.2. En l'absence d'appel sur la question de l'acquittement de l'appelante du chef de dommages à la propriété d'importance mineure et dans la mesure où, dans tous les cas, ce dommage ne peut être directement imputé ni à l'appelante ni à l'intimée à teneur du dossier, les conclusions de l'appelant en remboursement du montant engagé pour la réparation de ses lunettes seront également rejetées.”
Eine leichte oder bagatellartige Persönlichkeits- oder Rufbeeinträchtigung rechtfertigt in der Regel keine Genugtuung. Art. 49 Abs. 1 OR setzt vielmehr voraus, dass die Beeinträchtigung objektiv eine gewisse Schwere erreicht und von der betroffenen Person als hinreichend starke moralische Leidenssituation empfunden wird, sodass es gerechtfertigt erscheint, den Richter um Ersatz zu ersuchen. Auf die blosse subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an.
“Hinsichtlich der vorgeworfenen Tätlichkeit bzw. versuchten einfachen Körperverletzung beruft sich der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerdelegitimation einerseits auf eine mögliche Persönlichkeitsverletzung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung, die eine Genugtuung rechtfertigen könnte, verstanden werden kann (vgl. Art. 49 Abs. 1 OR). Der Eingriff muss vielmehr aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (vgl. Urteil 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an (vgl. Urteil 6B_730/2017 vom 7. März 2018 E. 1.4). Der Beschwerdeführer zeigt in seiner Beschwerde nicht auf, inwiefern die zivilrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen einer Persönlichkeitsverletzung erfüllt sein sollen. Es ist insbesondere weder dargetan noch offensichtlich, dass es im vorliegenden Fall um eine Persönlichkeitsverletzung gehen soll, welche die im Sinne der Rechtsprechung erforderliche Schwere erreicht haben könnte. Der Beschwerdeführer unterlässt es, konkret aufzuzeigen, inwiefern das dem Beschwerdegegner 2 vorgeworfene Verhalten (Stoss in den Rücken bzw. Schubser beim Tanzen) objektiv und subjektiv derart schwer wiegen soll, dass es einen Genugtuungsanspruch begründet (vgl.”
“Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant. Il ne prétend en particulier pas que, précisément en raison de cette communication, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est le lieu de rappeler qu'une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à l'intimée, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait l'infraction de violation du secret professionnel.”
“L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.2; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1).”
“Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.2; 6B_637/2019 précité consid. 1.2). Or, ni l'expression utilisée en l'espèce, ni le cercle très restreint des destinataires du message électronique dans lequel elle a été diffusée ne plaident en faveur d'une atteinte particulièrement grave. Le seul fait que l'expression pouvait avoir un caractère injurieux ou même qu'un témoin a pu la percevoir comme "ordurière" n'imposent pas une telle conclusion. Le recourant 1 n'allègue ni ne tente d'établir en avoir été affecté psychiquement et il n'expose pas précisément quelles auraient pu en être les conséquences concrètes sur sa vie professionnelle, respectivement les répercussions sur sa personnalité en tant qu'artiste.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich vor allem nach der Schwere der erlittenen physischen oder psychischen Leiden (insbesondere dauerhafte Schäden/Invalidität) und danach, ob eine Geldleistung die Schmerzen wesentlich lindern kann. Die Bemessung entzieht sich einer mathematischen Festlegung; der Richter hat einen Beurteilungsspielraum und hat einen angemessenen Betrag zu wählen, der nicht lächerlich gering ausfallen darf. Der Kläger trägt die Beweislast für die ihn stützenden Tatsachen.
“La Cour retient dès lors que le lien de causalité naturelle entre l'accident et la perte de gain dont la prise en charge est requise est donné. Cela ne préjuge toutefois en rien de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre eux, question qui n'a, au vu de la solution adoptée par lui, pas été examinée par le Tribunal. Il s'agira dès lors de retourner la cause au Tribunal pour examen de cette question et nouveau jugement. 3. Ce résultat rend sans objet l'examen des griefs tirés des violations alléguées des art. 59 et 60 CPC (conclusions insuffisamment déterminées), de l'art 90 CPC (conclusions alternatives), de la violation alléguée des art. 62 al.1 LCR et 46 al. 1 CO (preuve de l'étendue du dommage). Les intimées n'ont quant à elles pas contesté la solution adaptée à la question des informalités reprochées en première instance aux conclusions de l'appelant. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Ne reste à examiner que le grief tiré de la violation de l'art. 49 CO, le Tribunal ayant rejeté les prétentions en tort moral invoquées par l'appelant. 4.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que celle-ci n'ait pas été réparée d'une autre manière. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien-être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid.”
“Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt. En effet, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire du matériel informatique séquestré ne saurait, sous l’angle de la proportionnalité, être opposée à l’intérêt public à sa destruction (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) La Cour confirme ainsi le premier jugement sur la question du séquestre. Quant aux données purement administratives ou financières, elles sont facilement récupérables auprès des autorités administratives et des établissements financiers. Elles datent de 4 ans et l’appelant n’indique pas qu’elles lui ont fait défaut jusqu’à présent. Par conséquent, l’appel est rejeté sur ce point. 5. Indemnités pour tort moral L’appelant conteste ensuite les indemnités pour tort moral allouées aux plaignantes. 5.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid.”
Der materiellrechtliche Anspruch auf Genugtuung bemisst sich nach Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 OR. Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich erlittenen immateriellen Unbills. Die Festsetzung der Geldsumme erfolgt nach richterlichem Ermessen.
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Genugtuung für be- sonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR. Die Genugtu- ung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbe- finden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen (Ur- teil des Bundesgerichts 6B_491/2020 vom 13. Juli 2020 E.”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Nebst der Haft können auch eine mit starkem Medienecho durchgeführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine erhebliche Präsentation in den Medien sowie die familiären, beruflichen oder politischen Folgen eines Strafverfahrens eine schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO darstellen. Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1 mit Hinweis). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit weiteren Hinweisen).”
Bei Körperverletzungen setzt die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 OR grundsätzlich eine objektiv erhebliche Verletzung der Persönlichkeit voraus, die sich subjektiv als erhebliche seelische oder körperliche Beeinträchtigung darstellt. Dabei sind insbesondere Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der physischen oder psychischen Leiden zu würdigen; massgeblich sind auch dauerhafte Gesundheitsschäden oder eine längere Leidens- bzw. Arbeitsunfähigkeitsdauer. Solche Umstände rechtfertigen erst dann eine Geldleistung, wenn die Schwere der Persönlichkeitsverletzung dies nach den angeführten Kriterien rechtfertigt.
“Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Art. 47 OR verlangt vom Gericht, dass es "besondere Umstände" berücksichtigt, wenn es eine Genugtuung zuspricht. Diese besonderen Umstände müssen in ihrer Gesamtheit das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, da Art. 47 OR - 10 - ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR darstellt (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGE 138 III 337, E. 6.3.3). Relevant sind sowohl physische als auch psychische Beein- trächtigungen, die mit einer Körperverletzung einhergehen. Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein, die schnell und ohne Komplikationen abheilen, rechtfertigen beispielsweise keine Genugtuung. Zu den weiteren Umständen, die je nach Fall die Anwendung von Art. 47 OR rechtfertigen können, gehören auch eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit so- wie erhebliche psychische Beeinträchtigungen wie eine posttraumatische Belas- tungsstörung, die zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führt.”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 4.1.7. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases.”
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).”
Im Arbeitsrecht (bei Verletzungen von Art. 328 OR) setzt eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR voraus, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als erhebliche seelische Leiden empfunden wurde. Für die subjektive Würdigung ist auf die Reaktion einer durchschnittlichen, weder überempfindlichen noch besonders widerstandsfähigen Person abzustellen.
“in JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 1 351 consid. cb). En d’autres termes, une indemnité est due lorsque la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de subir selon les conceptions actuelles en vigueur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2e éd, Lausanne 2010, n. 1.41 ad 328 CO). 5.2.2 Victime d’une atteinte à sa personnalité, du fait de son employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité pour tort moral, aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO – qui s’applique ici à titre supplétif. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (CACI 14 juin 2019/337). L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 précité consid. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid.”
“Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 836). 5.1.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). 5.1.3 Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art.”
“Aucun motif ne justifie dès lors que l'intimée paie en espèces des jours de vacances que l'appelante a eu tout le loisir de prendre en nature durant le délai de préavis. L'appel de la banque sera admis sur ce point et l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant au paiement de jours de vacances prétendument non pris. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera, par conséquent, annulé. 10. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour tort moral. 10.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le juge constate une violation de l'art. 328 CO, il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 102 II 211, consid. 9). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
“Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448). L’appréciation de l’existence d’un harcèlement psychologique ou de son inexistence présuppose une appréciation globale des circonstances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 448 s.). 4.2.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé, ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I 351 consid.”
Im Beschwerde‑/Rekursverfahren müssen aus Art. 49 Abs. 1 OR abgeleitete Genugtuungsansprüche konkret und substanziiert dargelegt werden. Insbesondere ist darzulegen, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv die für eine Genugtuung erforderliche Schwere erreicht. Soweit möglich sind immaterielle Ansprüche zu beziffern; behauptete Schäden sind zu belegen. Bei mehreren behaupteten Straftaten ist darzulegen, inwieweit sich der Schaden auf jede einzelne Tat bezieht. Pauschale oder ungestützte Behauptungen genügen den erhöhten Begründungsanforderungen nicht.
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG ist die Privatklägerschaft zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann. Als Zivilansprüche im Sinne dieser Norm gelten solche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. In erster Linie handelt es sich um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 41 ff. OR (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1; je mit Hinweisen). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Die entsprechenden Voraussetzungen sind von der Privatklägerschaft, die aus einer Straftat Genugtuungsforderungen ableitet und darauf ihre Berechtigung zur Beschwerde in Strafsachen gründet, zumindest in den Umrissen darzulegen und zu substanziieren. Insbesondere ist in der Beschwerde aufzuzeigen, inwiefern die Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 7B_93/2024 vom 14. Mai 2024 E. 1.3; je mit Hinweisen). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich dazu anstatt vieler: Urteile 7B_751/2024 vom 27.”
“Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7).”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 1324/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1 et les références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid.”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1256/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 précité consid. 2; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1). Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.1; 6B_8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1).”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_1020/2020 précité consid. 1; 6B_152/2021 précité consid. 2.1). Concernant ses conclusions civiles, la recourante prétend avoir subi une perte de chiffre d'affaires qui aurait suivi la manifestation du 30 octobre 2019 et la parution de l'article litigieux induisant une perte de popularité et de fréquentation du magasin. La recourante - qui se prévaut d'une perte de son chiffre d'affaires, ce qui n'équivaut pas encore à un dommage concret, c'est-à-dire à une perte de bénéfice - se contente de l'affirmer sans aucunement l'étayer, ni produire aucune pièce à cet égard, pas plus qu'elle n'étaye que cette prétendue perte serait due aux faits dénoncés. En outre, elle prétend avoir subi un tort moral, sans toutefois consacrer aucune explication à cette prétention autre que celle selon laquelle une personne morale peut subir un tort moral.”
“Dans ces conditions, ils réclament chacun l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. au titre de la réparation du préjudice moral. Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF peuvent consister en la réparation du tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2 et les références citées). Par leur argumentation, les recourants se limitent à de simples allégations mais ne démontrent pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Leurs allégations ne sont ni étayées, ni objectivées. La gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.”
Vorinstanzliche Vorbringung: Ansprüche auf Genugtuung nach Art. 49 OR sind im vorinstanzlichen Verfahren substantiiert darzulegen; hierzu gehören die für die Genugtuung massgeblichen tatsächlichen Elemente sowie, soweit möglich, eine Bezifferung des Schadens und eine tatsachengestützte Darstellung der Schwere der Persönlichkeitsverletzung (subjektiv und objektiv). Vor Bundesgericht kann eine Genugtuung nur dann geltend gemacht werden, wenn sie bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder hätte sein müssen.
“Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 et les réf. citées).”
“Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_807/2022 du 2 août 2022 consid. 2).”
“Streitgegenstand vor Bundesgericht bildet ausschliesslich, was bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder hätte sein müssen (Art. 86 und Art. 99 Abs. 2 BGG; vgl. Urteil 2C_449/2023 vom 12. Juni 2024 E. 1.3). Auf die Beschwerde ist folglich zum Vornherein insoweit nicht einzutreten, als der Beschwerdeführer vom Bundesgericht gestützt auf Art. 49 OR die Zusprechung einer Genugtuung verlangt. Ein solches Begehren hat der Beschwerdeführer weder vor der Vorinstanz noch vor deren Vorinstanzen gestellt. Es liegt damit ausserhalb des Streitgegenstands vor Bundesgericht.”
Bei einer Urheberrechtsverletzung kann nach Art. 49 Abs. 1 OR eine Genugtuung zugesprochen werden. Voraussetzungen sind eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung (immaterieller Schaden/Tort) in adäquater Kausalität zur Beeinträchtigung, die Widerrechtlichkeit der Einwirkung sowie die Zurechenbarkeit aufgrund von Verschulden, einschliesslich Fahrlässigkeit. Sodann muss die Schwere der Beeinträchtigung eine Genugtuung rechtfertigen, und der Anspruch darf nicht bereits anderweitig befriedigt worden sein.
“Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer les interdictions requises par le demandeur, celui-ci n'ayant plus d'intérêt au prononcé de ces mesures en l'absence de risque de réitération du comportement illicite de la défenderesse. L'action en interdiction n'étant ainsi pas ouverte, il convient de faire droit aux conclusions du demandeur tendant à la constatation de la violation de ses droits d'auteur. L'on relèvera que l'on n'arriverait pas à une conclusion différente en appliquant les dispositions de la LCD, également invoquées par le demandeur à l'appui de ses prétentions. En effet, même à supposer qu'un acte de concurrence déloyale puisse être imputé à la défenderesse, ce qui n'est pas établi, seule la constatation du caractère illicite de l'atteinte pourrait être prononcée en application de l'art. 9 al. 2 LCD, puisque l'atteinte a cessé. 3. 3.1.1 L'art. 62 al. 2 LDA réserve les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. Conformément à l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à faute à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1; Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 20 ad art. 62 LDA). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif. Dans l’analyse de la négligence, le manquement est objectivé: le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient.”
Für die Bemessung der Genugtuung sind insbesondere heranzuziehen: die Art und die Schwere der Persönlichkeitsverletzung, die Intensität und die Dauer ihrer Auswirkungen auf die betroffene Person, der Grad des Verschuldens des Verletzers sowie ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten. Ebenso ist zu berücksichtigen, ob und in welchem Umfang die Zahlung einer Geldsumme geeignet ist, die erlittene Unbill zu lindern.
“Hingegen verweist das Gericht die Privatkläger auf den Zivilweg, wenn das Strafverfahren eingestellt oder im Strafbefehlsverfahren erledigt wurde, die Privatkläger ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert haben, die Sicherheit für die Ansprüche des Beschuldigten nicht leisten oder der Beschuldigte freigesprochen wird und der Sachverhalt nicht spruchreif ist (Art. 126 StPO). Der Sachverhalt ist spruchreif, wenn über den Zivilanspruch ohne Weiteres aufgrund der im bisherigen Verfahren gesammelten Beweise entschieden werden kann (vgl. Dolge, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 17 und 19 zu Art. 126 StPO). Gemäss Art. 41 des Obligationenrechts (OR; SR 220) hat derjenige, der einem anderen – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich einen Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Zumessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 E. 2.2.3; Urteil des BGer 4A_373/2007 vom 8. Januar 2008 E. 3.2).”
“Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Voraussetzung für die Zusprechung ist eine immaterielle Unbill. Der erlittene körperliche oder seelische Schmerz muss von einer gewissen Schwere sein. Die Beeinträchtigung muss durch eine widerrechtliche und schuldhafte Verletzung von Persönlichkeitsrechten verursacht worden sein. Zwischen der Handlung des Ge- nugtuungspflichtigen und der Persönlichkeitsverletzung sowie der immateriellen Unbill muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Bemessungskriterien der Genugtuungshöhe sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die In- tensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Dem Sachrichter steht bei Festsetzung der Höhe ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 132 II 117 E. 2.2.2 bzw. E. 2.2.5).”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht werden kann (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Ge- nugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene Unbill. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Aus- wirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aus- sicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Die Höhe der Summe, die als Abgeltung erlittener Unbill in Frage kommt, lässt sich naturgemäss nicht errechnen, sondern nur schätzen (BGE 132 II 117 E.”
Bei Kumulation mit einer Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung ist zu prüfen, ob die geltend gemachte Persönlichkeitsverletzung sich klar und wesentlich von der durch die Kündigung abgedeckten Beeinträchtigung unterscheidet. Fehlt diese deutliche Abgrenzung, kommt eine zusätzliche Genugtuung nach Art. 49 OR nicht in Betracht.
“Dès lors, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO (WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 382 ; DUNAND, loc. cit., n°35 ad art. 336a CO). Seule est réservée l’hypothèse selon laquelle l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur serait à ce point grave qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Un cumul d’indemnités spécifiques de licenciement abusif avec une autre prétention pour tort moral fondée sur l’art. 49 CO ne peut ainsi entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d’un congé abusif (arrêt 4A_307/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1) obligeant ainsi le travailleur à trouver une autre cause que le caractère abusif du congé. 7.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO se distinguerait de l’indemnité pour licenciement abusif. Il invoque certes une atteinte à la personnalité, au motif que l’enquête interne aurait été « conduite en violation crasse de ses droits ». Or, ce n’est pas tant l’enquête interne, demeurée secrète, diligentée à son encontre qui est problématique, mais plutôt le traitement qui était réservé aux conclusions de cette enquête interne par l’employeur qui n’a pas investigué davantage au regard de la méthodologie retenue par l’enquête, le caractère ténu des recherches et les dénégations du mis en cause. De plus, même si l’appelant n’a pas eu accès au contenu du rapport avant son licenciement, les constatations de l’audit lui ont néanmoins été transmises et il a pu se déterminer sur les reproches formulées à son encontre. On voit donc difficilement dans cette situation une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 328 CO. Au demeurant, les conditions de l’art. 49 CO, atteinte d’une gravité objective de la victime, ne sont en l’espèce pas réalisées.”
“, soit correspondant à un peu plus de trois mois de salaire. 7.1 Invoquant la violation de l’art. 49 CO, l’appelant conclut au paiement d’une somme nette de 51'885.- fr. plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral. 7.2 Vu sa fonction large punitive et réparatrice, l’indemnité prévue à l’art. 336a CO englobe en principe toutes les prétentions que pourraient formuler le travailleur en raison de son congé. Dès lors, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO (WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 382 ; DUNAND, loc. cit., n°35 ad art. 336a CO). Seule est réservée l’hypothèse selon laquelle l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur serait à ce point grave qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Un cumul d’indemnités spécifiques de licenciement abusif avec une autre prétention pour tort moral fondée sur l’art. 49 CO ne peut ainsi entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d’un congé abusif (arrêt 4A_307/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1) obligeant ainsi le travailleur à trouver une autre cause que le caractère abusif du congé. 7.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO se distinguerait de l’indemnité pour licenciement abusif. Il invoque certes une atteinte à la personnalité, au motif que l’enquête interne aurait été « conduite en violation crasse de ses droits ». Or, ce n’est pas tant l’enquête interne, demeurée secrète, diligentée à son encontre qui est problématique, mais plutôt le traitement qui était réservé aux conclusions de cette enquête interne par l’employeur qui n’a pas investigué davantage au regard de la méthodologie retenue par l’enquête, le caractère ténu des recherches et les dénégations du mis en cause. De plus, même si l’appelant n’a pas eu accès au contenu du rapport avant son licenciement, les constatations de l’audit lui ont néanmoins été transmises et il a pu se déterminer sur les reproches formulées à son encontre.”
“Dès lors, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO (WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 382 ; DUNAND, loc. cit., n°35 ad art. 336a CO). Seule est réservée l’hypothèse selon laquelle l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur serait à ce point grave qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Un cumul d’indemnités spécifiques de licenciement abusif avec une autre prétention pour tort moral fondée sur l’art. 49 CO ne peut ainsi entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d’un congé abusif (arrêt 4A_307/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1) obligeant ainsi le travailleur à trouver une autre cause que le caractère abusif du congé. 7.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO se distinguerait de l’indemnité pour licenciement abusif. Il invoque certes une atteinte à la personnalité, au motif que l’enquête interne aurait été « conduite en violation crasse de ses droits ». Or, ce n’est pas tant l’enquête interne, demeurée secrète, diligentée à son encontre qui est problématique, mais plutôt le traitement qui était réservé aux conclusions de cette enquête interne par l’employeur qui n’a pas investigué davantage au regard de la méthodologie retenue par l’enquête, le caractère ténu des recherches et les dénégations du mis en cause. De plus, même si l’appelant n’a pas eu accès au contenu du rapport avant son licenciement, les constatations de l’audit lui ont néanmoins été transmises et il a pu se déterminer sur les reproches formulées à son encontre. On voit donc difficilement dans cette situation une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 328 CO. Au demeurant, les conditions de l’art. 49 CO, atteinte d’une gravité objective de la victime, ne sont en l’espèce pas réalisées.”
Kantonale Rechtsprechung zu Art. 49 OR kann als Orientierungsgrösse herangezogen werden. In einzelnen kantonalen Fällen wurden in Todesfällen exemplarisch Beträge im Bereich von etwa CHF 6'000 bis CHF 17'000 zugesprochen; konkrete Höhe hing vom Näheverhältnis und den Umstände des Einzelfalls ab. In den angeführten Entscheiden erfolgten in einzelnen Fällen Kürzungen wegen eigenen Mitverschuldens.
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.”
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.”
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.”
Der Anspruch auf eine Geldsumme kann entfallen oder gemindert werden, wenn der Verletzte durch anderweitige Befriedigung des Anspruchs durch den Täter ausreichend entschädigt wurde. Als in der Quelle genannte Beispiele kommen Ersatz- oder Auflagenmassnahmen in Betracht, namentlich die Verpflichtung zur Ablieferung von Identitätsdokumenten und eine regelmässige psychologische Behandlung; deren Wirkung ist bei der Beurteilung des Genugtuungsanspruchs zu berücksichtigen.
“Les mesures de substitution imposées à la prévenue consistant en l'obligation de déposer ses papiers et de se soumettre à un traitement psychologique régulier, qui a pris la forme de 12 séances, ont impliqué une atteinte à sa liberté, bien qu'elle n'a pu que tirer bénéfice du suivi thérapeutique. De même, l'absence de pièce d'identité pendant plus d'une année complique la vie courante et les démarches administratives, même en possession d'une copie. Dite atteinte peut être assimilée dans le cas d'espèce à une détention de six jours (trois jours pour chacune des mesures), laquelle devra également être déduite de la peine prononcée. 5. 5.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (KUHN / JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, N 16 s. ad art. 122). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. En l'espèce, bien qu'il paraisse évident que les jumelles ont dû ressentir un certain stress lors de l'interpellation de leur mère, ainsi que de la peur, rien au dossier ne permet de retenir que le voyage à Lucerne leur a causé des souffrances morales. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'elles étaient heureuses de voir leur mère et que le trajet s'était bien déroulé. D______ a même indiqué que cela lui avait permis de rattraper le temps perdu avec sa maman. Partant, les conclusions civiles des jumelles seront rejetées et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 6. L'appelante A______, qui succombe en bonne partie vu le verdict de culpabilité prononcé à son encontre, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).”
Die Rechtsprechung nimmt an, dass die Entschädigungen nach Art. 336a bzw. 337c Abs. 3 OR wegen ihrer reparativen und punitiven Funktion im Grundsatz die durch eine missbräuchliche Kündigung verursachten Persönlichkeitsverletzungen erfassen und deshalb einer kumulativen Geltendmachung von Art. 49 OR im Regelfall entgegenstehen. Ein Nebeneinander kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht: nämlich dann, wenn die Beeinträchtigung der Persönlichkeit so gravierend ist, dass eine Entschädigung bis zu sechs Monatslöhnen nicht ausreicht, bzw. wenn sich die Persönlichkeitsverletzung deutlich von jener unterscheidet, die bereits durch die Kündigungsentschädigung abgegolten wird.
“Dès lors, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l’application cumulative de l’art. 49 CO (WYLER/HEINZER, loc. cit., p. 382 ; DUNAND, loc. cit., n°35 ad art. 336a CO). Seule est réservée l’hypothèse selon laquelle l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur serait à ce point grave qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Un cumul d’indemnités spécifiques de licenciement abusif avec une autre prétention pour tort moral fondée sur l’art. 49 CO ne peut ainsi entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d’un congé abusif (arrêt 4A_307/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1) obligeant ainsi le travailleur à trouver une autre cause que le caractère abusif du congé. 7.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO se distinguerait de l’indemnité pour licenciement abusif. Il invoque certes une atteinte à la personnalité, au motif que l’enquête interne aurait été « conduite en violation crasse de ses droits ». Or, ce n’est pas tant l’enquête interne, demeurée secrète, diligentée à son encontre qui est problématique, mais plutôt le traitement qui était réservé aux conclusions de cette enquête interne par l’employeur qui n’a pas investigué davantage au regard de la méthodologie retenue par l’enquête, le caractère ténu des recherches et les dénégations du mis en cause. De plus, même si l’appelant n’a pas eu accès au contenu du rapport avant son licenciement, les constatations de l’audit lui ont néanmoins été transmises et il a pu se déterminer sur les reproches formulées à son encontre. On voit donc difficilement dans cette situation une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 328 CO. Au demeurant, les conditions de l’art. 49 CO, atteinte d’une gravité objective de la victime, ne sont en l’espèce pas réalisées.”
“Cette réserve vise simplement à clarifier la situation, en rappelant qu'une discrimination au sens de la loi sur l'égalité représente aussi une atteinte aux droits de la personnalité et que cette atteinte illicite peut donner droit à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral (ATF 133 II 257 consid. 5.3). Il est évident qu'il n'y a aucune contradiction à considérer qu'un congé est abusif notamment en raison de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais que l'atteinte en question n'est pas grave au point qu'elle ne puisse pas être réparée par la seule indemnité de l'art. 336a CO - qui peut aller jusqu'à six mois de salaire (cf. ATF 135 III 405 consid. 3.1). Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de même nature et visent les mêmes buts (ATF 123 III 391 consid. 3). Elles ont une double finalité, punitive et réparatrice. Du fait de leur finalité réparatrice, lesdites indemnités ne laissent guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elles embrassent toutes les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive ou injustifiée du contrat. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle atteinte serait à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallèlement aux art. 336a et 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. L'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et le Tribunal fédéral n'admet l'application cumulative de l'art. 49 CO que dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2009 du 25 juin 2009 consid. 5). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le comportement adopté par l'appelante tout au long des rapports de travail et, plus particulièrement, lors du licenciement et par la suite, avait engendré chez l'intimée d'intenses souffrances, notamment psychologiques, et l'avait mise dans une situation financière difficile.”
“ATF 135 III 405 consid. 3.1). Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de même nature et visent les mêmes buts (ATF 123 III 391 consid. 3). Elles ont une double finalité, punitive et réparatrice. Du fait de leur finalité réparatrice, lesdites indemnités ne laissent guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elles embrassent toutes les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive ou injustifiée du contrat. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle atteinte serait à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallèlement aux art. 336a et 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. L'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et le Tribunal fédéral n'admet l'application cumulative de l'art. 49 CO que dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2009 du 25 juin 2009 consid. 5). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le comportement adopté par l'appelante tout au long des rapports de travail et, plus particulièrement, lors du licenciement et par la suite, avait engendré chez l'intimée d'intenses souffrances, notamment psychologiques, et l'avait mise dans une situation financière difficile. Cela étant, s'il est certes établi que l'employeur a porté atteinte à la personnalité de l'intimée, avant et pendant les rapports de travail, en violation de l'art. 328 CO, en réitérant à plusieurs reprises des questions au sujet de son désir d'avoir d'autres enfants, l'atteinte subie par l'intimée n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Quand bien même l'attitude de D______ à l'égard de ses employées est inadmissible, l'atteinte subie par l'intimée paraît d'autant moins forte qu'il résulte de divers éléments du dossier que l'atmosphère de travail était néanmoins agréable et que l'intimée entretenait de bonnes relations avec son supérieur hiérarchique.”
Nach der in den Quellen wiedergegebenen Rechtsprechungspraxis (Periode 1998–2000) gelten als ordentliche Genugtuungssummen bei Todesfall etwa CHF 30'000–50'000 für den Ehegatten und CHF 15'000–30'000 für Kinder. Diese Angaben beziehen sich auf die in den Entscheidungen angewandte Praxis (Art. 47 OR als Anwendungsfall von Art. 49 OR).
“________ et B.A.________. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p.”
“1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/62a, n.”
Die Rechtsprechung gewährt Eltern von geschädigten (insbesondere sexuell missbrauchten) Kindern eine Genugtuung nach Art. 49 OR nur zurückhaltend. In der Praxis setzt die Rechtsprechung für eine Entschädigung voraus, dass die elterliche seelische Betroffenheit einen aussergewöhnlich hohen Grad erreicht und nach Auffassung der Gerichte jedenfalls «gleich stark oder stärker» sein muss als diejenige, die bei einem Tod des Kindes vorliegen würde. Diese restriktive Rechtsprechung bildet die in der Praxis angewandte Anspruchsschwelle ab.
“L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les réf. cit.). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’il n’apparaissait pas que les recourants puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO – et donc faire valoir des prétentions civiles propres – faute de souffrances exceptionnelles. La Procureure a relevé que les parents étaient tous les deux déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits litigieux, et ce depuis des années. Le fait que le psychiatre et la psychologue de la recourante aient constaté une augmentation significative de la souffrance émotionnelle de celle-ci ou que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » à la suite de l’agression sexuelle rapportée par leur fille ne permettait pas encore de retenir des « souffrances exceptionnelles » assimilables aux souffrances subies lors d’un décès. Les éléments soulevés par les recourants ne permettent aucunement de renverser l’appréciation du Ministère public. Même à admettre qu’ils subiraient « d’autres souffrances », sans lien avec celles déjà précédemment constatées et pour lesquelles ils étaient suivis, il n’en demeure pas moins qu’ils ne rendent aucunement vraisemblable que les souffrances qui seraient consécutives aux événements de la nuit du 4 au 5 mai atteindraient le seuil minimal requis par la jurisprudence.”
“Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents. Les recourants, assistés d'un conseil depuis le début, ne prétendent pas agir au nom de leur fils. Leur recours est déposé en leurs noms propres, à l'instar d'ailleurs de leur plainte. Ils n'ont également pris aucune conclusion civile propre. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par les parents dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant. En définitive, ils n'agissent pas comme représentants de C______, seul lésé, et ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes.”
“La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7). 4.2. En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP – affirme que les actes d'ordre sexuel dont sa fille de treize ans aurait été victime induiraient une souffrance psychique particulièrement importante chez elle, ce qui justifierait un suivi psychothérapeutique.”
“E.3.2 m.H.a. BGE 132 II 117 E. 2.2.2). Nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung haben die nahen Angehörigen einer körperlich geschädigten Person Anspruch auf Ersatz des deswegen erlittenen seelischen Schadens, wenn dieser aussergewöhnlich ist. Der Ansprecher muss in seiner Per- sönlichkeit widerrechtlich verletzt und gleich schwer oder schwerer betroffen sein als im Falle der Tötung eines Angehörigen (BGE 125 III 412 E. 2a m.w.H .; Kess- ler, a.a.O., N 6 zu Art. 49 OR). Gemäss dem Leitfaden zur Bemessung der Ge- nugtuung nach Opferhilfegesetz hat ein Vater bzw. eine Mutter bei Tod des Kindes einen möglichen Anspruch auf Genugtuung in der Höhe von CHF 10'000.00 bis CHF 35'000.00 (vgl. dazu Bundesamt für Justiz BJ, Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz, vom 3. Oktober 2019, S. 19, «htt- ps://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel.html> [besucht am 18. November 2021]).”
Verletzungen der Pflichten des Arbeitgebers nach Art. 328 OR können eine vertragliche Haftung nach Art. 97 ff. OR begründen; bei einer widerrechtlichen Verletzung der Persönlichkeit kommt daneben nach den Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR Anspruch auf Genugtuung (tort moral) in Betracht.
“L'appelant réclame, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 12'000 fr. à titre de tort moral. 4.1 L'art. 328 CO est une concrétisation de l'art. 28 al. 1 CC qui régit de manière générale la protection de la personnalité, dans le domaine du droit du travail, en ce sens qu'il fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Ce principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.”
“Si l’employeur harcèle l’employé, il viole les devoirs imposés par l’article 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_21/1998 du 18 mars 1998 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3). Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2; 4C_109/2005 du 31 mai 2005 consid. 4; 4C_276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 4.1). Les actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 CO, qui dispose, à son al. 1er in initio, que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'employeur qui ne protège pas son employé du harcèlement psychologique enfreint la norme précitée (ATF 125 III 70 consid. 2a p. 73). Le travailleur victime de harcèlement peut réclamer à l'employeur une indemnité de réparation morale sur la base de l'art. 49 al. 1 CO, lorsque la gravité de l'atteinte à sa personnalité le justifie; cela suppose, d'un point de vue objectif, que le travailleur ait subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74/75; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). En cas de congé abusif, l'indemnité de l'article 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'article 49 CO dans des situations exceptionnelles lorsque l'atteinte portée au droit de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (ATF 135 III 405 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_316/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, l’appelante allègue que son manque d’intégration et sa difficulté à gérer l’équipe serait la conséquence des agissements de H______.”
“Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 précité consid. 5.1; 4D_72/2017 précité et 4A_159/2016 précité consid. 3.1). Un licenciement pourra ainsi être abusif si l'employeur exploite sa propre violation du devoir imposé par l'art. 328 CO de protéger la personnalité du travailleur (ATF 125 III 70 consid. 2a); par exemple, lorsqu'une situation conflictuelle sur le lieu de travail nuit notablement au travail en commun dans l'entreprise, le congé donné à l'un des employés en cause est abusif si l'employeur ne s'est pas conformé à l'art. 328 CO en prenant préalablement toutes les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit, telles des modifications de son organisation ou des instructions adressées aux autres travailleurs (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 125 III 70 consid. 2c; 136 III 513 consid. 2.5 et 2.6). En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). 3.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer son droit avec des égards. Elle ne peut, en particulier, pas jouer un double jeu et contrevenir de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, tel qu'une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas.”
Bei einer versuchten Nötigung können erhebliche immaterielle Unbillen (z. B. Angst, Verunsicherung) eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR rechtfertigen. Die Höhe der Genugtuung bemisst sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Auswirkungen sowie dem Grad des Verschuldens (ggf. auch einem allfälligen Selbstverschulden) und der Aussicht auf Linderung durch Geldzahlung.
“zuzüglich Zins seit dem 7. August 2019 zu. Die Privatklägerin beantragt im Berufungsverfahren eine Genugtuung von mindestens CHF 4‘000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 7. August 2019 (vgl. Anschlussberufung vom 4. August 2021 [pag. 254] und die Ausführungen der Rechtsvertretung der Privatklägerin in der oberinstanzlichen Verhandlung [pag. 322]). Der Beschuldigte beantragt hingegen – mit Blick auf die von ihm verlangten Freisprüche – die Abweisung der fraglichen Genugtuungsforderung. Die Voraussetzungen für das Zusprechen einer Genugtuung gemäss Art. 49 Abs. 1 OR sind vorliegend erfüllt. Die Privatklägerin wurde durch die versuchte Nötigung in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt und erlitt eine immaterielle Unbill, weshalb sie genugtuungsberechtigt ist. Sie musste Angst und Verunsicherung durchleben. Die Verletzung war doch recht erheblich und wurde bisher nicht anders wiedergutgemacht. Im Weiteren kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vor-instanz verwiesen werden (pag. 238, S. 52 der Urteilsbegründung). Die Höhe der Genugtuungssumme ist mit Blick auf die Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Festsetzung der Höhe der Genugtuung eine Entscheidung nach Billigkeit. Bemessungskriterien sind dabei vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden der Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 ff.”
Eine vorbestehende Verletzlichkeit der Geschädigten kann die Höhe der Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR mindern. Dagegen ist zu beachten, dass Leistungen naher Angehöriger (insbesondere pflegerische Betreuung durch den Ehegatten) nach der zitierten Rechtsprechung und Auslegung nicht ohne Weiteres als zu entschädigende Drittleistungen zu berücksichtigen sind; sie können daher einer Kürzung oder einem Ausschluss des Anspruchs zugrunde liegen.
“Aussi, l’intimée avait droit à une indemnité partielle pour tort moral, arrêtée à 3'000 fr., dans la mesure où l’appelante n’était pas entièrement responsable de la souffrance de son employée, dont une partie s'expliquait vraisemblablement également par la présence d'une fragilité préexistante. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid.”
“Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le législateur fédéral a expressément manifesté son intention d’exclure le dommage normatif, y compris dans l’hypothèse de soins apportés à la victime par son entourage proche. En outre, force est de relever que, conformément à l’intention du législateur, le fait que l’épouse du recourant prenne soin de lui répond à un devoir que les époux se doivent mutuellement. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté les conclusions du recourant à cet égard. Ce grief sera écarté. 4. Le recourant considère que l’indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- serait insuffisante. 4.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). La réparation morale constitue un droit (FF 2005 6742). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 3 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc). 4.2 En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder CHF 70'000.”
Bei wechselseitigen Tätlichkeiten oder Mitverursachung ist die Genugtuung nach dem Verursachungsbeitrag (Mitverschulden) und der Intensität der einwirkenden Tat zu gewichten.
“Auch die durch den Privatkläger 1 in Bezug auf die Straftatbestände des Rauf- handels und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu vergegen- wärtigenden Folgen stellen in ihrer Gesamtheit eine massive seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar, womit auch diesbezüglich die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR erfüllt sind. Angesichts des Umstands, dass es sich beim Raufhandel um eine wechselseitige Auseinan- dersetzung handelt, an welcher sich auch der Privatkläger 1 tätlich beteiligte, und die festgestellte seelische Unbill angesichts der damit verbundenen Einwirkungsin- tensität auf die physische und psychische Integrität des Privatklägers 1 offensicht- lich überwiegend durch den Flaschenschlag des Beschuldigten 1 verursacht wurde, erscheint die ihm von der Vorinstanz zugesprochene Genugtuung zu hoch ange- setzt, auch wenn er sich die überdies im Rahmen des Straftatbestands der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte manifestierenden Aggressionen seitens der Beschuldigten keineswegs gefallen lassen musste. Eine Genugtuung im Betrag von Fr. 600.–, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis, erweist sich zu- sammen für den Raufhandel und die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch die Beschuldigten 1 und 2 (unter solidarischer Haftung mit dem Be- schuldigten 3) als den Umständen angemessen.”
“Angesichts des Umstands, dass es sich beim Raufhandel um eine wechselseitige Auseinan- dersetzung handelt, an welcher sich auch der Privatkläger 1 tätlich beteiligte, und die festgestellte seelische Unbill angesichts der damit verbundenen Einwirkungsin- tensität auf die physische und psychische Integrität des Privatklägers 1 offensicht- lich überwiegend durch den Flaschenschlag des Beschuldigten 1 verursacht wurde, erscheint die ihm von der Vorinstanz zugesprochene Genugtuung zu hoch ange- setzt, auch wenn er sich die überdies im Rahmen des Straftatbestands der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte manifestierenden Aggressionen seitens der Beschuldigten keineswegs gefallen lassen musste. Eine Genugtuung im Betrag von Fr. 600.–, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis, erweist sich zu- sammen für den Raufhandel und die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch die Beschuldigten 1 und 2 (unter solidarischer Haftung mit dem Be- schuldigten 3) als den Umständen angemessen. Im Mehrbetrag ist das Genugtu- ungsbegehren des Privatklägers 1 abzuweisen. 3.Auch der Privatkläger 3 erlitt durch den anklagegegenständlichen Vorfall auf- grund des Raufhandels und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte in seiner Gesamtheit eine massive seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR, womit auch diesbezüglich die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtu- ung im Sinne von Art. 49 OR erfüllt sind: Der Privatkläger 3 erlitt eine Prellung der rechten Hand (Urk. 20/3–4) und war bis und mit 19. Juli 2017 krankgeschrieben (Urk. 20/3). Die Höhe der seitens der Vorinstanz festgesetzten Genugtuung zusam- - 65 - men für den Raufhandel und die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch die Beschuldigten 1 und 2 (unter solidarischer Haftung mit dem Beschuldig- ten 3) im Betrag von Fr. 750.–, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis, erweist sich auch im Quervergleich zu den dem Privatkläger 1 zugesprochenen Genugtuungssummen als angemessen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen A.Vorinstanzliches Verfahren 1.Gestützt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden, wenn sie selber ein neues Urteil fällt und nicht kassatorisch entscheidet.”
Bei einer besonders schweren Verletzung der Persönlichkeit ist die Genugtuung nach Art. 49 OR regelmässig bejahungsfähig. Als Beispiele, bei denen dies in der Rechtsprechung als gegeben erachtet wird, gelten namentlich Freiheitsentzug sowie öffentlichkeitswirksame Massnahmen wie eine öffentliche Festnahme oder Durchsuchung; auch eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine starke mediale Exposition können eine solche schwere Persönlichkeitsverletzung begründen.
“Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale.”
“Il soutient qu’il est la réelle victime dans cette affaire puisqu’il a été accusé, à tort et durant environ deux ans, de plusieurs crimes à l’intégrité sexuelle, que l’origine de la procédure ne se trouve pas dans la violation des règles du [...] prohibant les relations sexuelles entre camarades au sein de l’établissement, puisque la relation du 10 avril 2021 était consentie, mais dans le fait que Z.________ a déposé une plainte pénale infondée contre lui, et que les mesures prises par [...] dès la connaissance de la plainte ont eu pour conséquence de l’isoler et de porter une grave atteinte à sa réputation. 3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l'atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; ATF 120 II 97 consid. 2 ; TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 3.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Bei Körperverletzungen rechtfertigt Genugtuung nach Art. 49 OR (in der Praxis durch Art. 47 CO konkretisiert) in der Regel nur dann eine Zahlung, wenn die Persönlichkeitsverletzung aussergewöhnlich schwer ist. Typische Umstände, die eine Genugtuung begründen können, sind erhebliche oder langanhaltende Schmerzen, eine längere Arbeitsunfähigkeit oder Hospitalisation, dauerhafte Gesundheitsschäden sowie schwere psychische Folgen (z. B. posttraumatische Störungen). Entscheidende Bewertungsgrössen sind die Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der Auswirkungen; auch das Verschulden des Täters kann berücksichtigt werden.
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen.”
“Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“La durée de l'expulsion prononcée par le TCO apparaissant pour le surplus adéquate et proportionnée, elle sera également confirmée. 4.4. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 7.4 La victime, dont la vie a été gravement mise en danger lors de l’accident, a subi de longs traitements, aux termes desquels elle a subi une amputation des deux tiers distaux de la jambe droite. Ce dommage est irréversible et susceptible de causer des douleurs chroniques. Le demandeur a en outre subi une fracture du bassin et une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Les séquelles de ces atteintes, s’agissant en particulier de l’amputation pratiquée, sont de nature à occasionner une lourde atteinte à la qualité de vie de la victime. Les douleurs d’ores et déjà subies sont particulièrement étendues. Ce n’est du reste pas sans raison que le premier juge a qualifié ces blessures de « terribles » (consid.”
“Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid.”
Nach der Rechtsprechung können nahe Angehörige (insbesondere Ehegatte, Kinder, Eltern und – je nach Umständen – auch Geschwister) unter den strengen Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR eine Genugtuung für den erlittenen Torschaden beanspruchen. Das Zusammenwohnen ist dabei ein wichtiges Indiz für die Intensität der Beziehung, das besonders bei Geschwistern einen Anspruch begründen kann. Die Beurteilung erfolgt einzelfallabhängig und die Praxis ist zurückhaltend.
“Les proches concernés sont avant tout le conjoint, les enfants et les parents de la victime (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 15), selon les circonstances aussi les frères et sœurs (arrêt TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1). Ce dernier droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est, en particulier, un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt 6B_484/2020 précité). Les critères d'appréciation sont, comme pour toute réparation d'un tort moral, avant tout la nature et la gravité des blessures, ainsi que l'intensité et la durée de leurs effets sur les droits de la personnalité du proche en question (ATF 125 III 412 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce (supra, consid. 2.3), la réparation du dommage ne dépend pas de l'existence d'une faute, celle-ci n'est pas non plus exigée pour la réparation du tort moral (ATF 117 II 50 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifient une indemnité pour tort moral : il s'agit d'une question d'équité, au sens de l'art. 4 CC (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 18 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Par ailleurs, s'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 3.2. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les conditions d'octroi d'une indemnité pour la réparation du tort moral étaient réalisées tant en ce qui concerne les parents de l'intimée que pour sa sœur et son frère.”
“Ce danger supplémentaire a gravement mis en danger l'intégrité corporelle et la vie des usagers. Dès lors, le manque d'attention de B.________ ne saurait dépasser la faute légère dans les circonstances relatées ci-avant et est neutralisé par le risque d'exploitation accru le jour des faits, risque dont A.________ SA doit répondre. Dans ces conditions, la Cour retient, avec le Tribunal civil, qu'aucune faute exonérant, en tout ou en partie, l'appelante de sa responsabilité ne peut être imputée à l'intimée. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. Les sommes réclamées par l'intimée pour la réparation de son tort moral et les frais d'assistance, soit des montants respectifs de CHF 80'000.- et CHF 49'114.85, font l'objet d'un accord des parties et ne sont pas critiquées en soi. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal civil a octroyé ces indemnités. L'appelante conteste cependant les indemnités pour tort moral allouées aux parents de la victime, soit CHF 32'000.- chacun, ainsi qu'à sa sœur et à son frère, à raison de CHF 16'000.- chacun. 3.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent, sur la base de cette disposition légale, obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; arrêt TF 4A_606/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Les proches concernés sont avant tout le conjoint, les enfants et les parents de la victime (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 15), selon les circonstances aussi les frères et sœurs (arrêt TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1). Ce dernier droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est, en particulier, un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt 6B_484/2020 précité).”
Beharrliche Belästigung oder Verfolgung sowie zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten (z. B. Anbringen eines GPS‑Trackers) können eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR darstellen. Auch wiederholte anstössige oder beleidigende Nachrichten können einen Anspruch auf Genugtuung rechtfertigen, sofern die Schwere der Verletzung dies verlangt.
“In Bezug auf die geltend gemachte Genugtuung in der Höhe von ursprünglich Fr. 5'000.-- weist das Strafgericht (vgl. S. 21 des angefochtenen Urteils) ebenso korrekt auf die generelle Anspruchsgrundlage von Art. 49 Abs. 1 OR hin. Hierbei trifft zwar der Einwand des Beschuldigten zu, dass eine solche nicht wegen einer Persönlichkeitsverletzung, resultierend aus der angeklagten Nötigung im Anklagefall 1 zugesprochen werden kann. Es verbleiben aber in casu immer noch Schuldsprüche wegen versuchter Nötigung im Anklagefall 2 sowie wegen mehrfacher Drohung und mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage im Anklagefall 1, welche in Berücksichtigung sämtlicher Umstände ebenfalls zu einer Verletzung der Persönlichkeit von A. geführt haben. Hierzu gehört insbesondere die Tatsache, dass der Beschuldigte die Privatklägerin besonders beharrlich verfolgt und belästigt hat. Auch wenn vorliegend das Montieren eines GPS-Trackers an das Fahrzeug der Privatklägerin zu keiner strafrechtlichen Verurteilung geführt hat, ist dem Beschuldigten gleichwohl ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten i.S.v. Art. 49 OR anzulasten. Denn die nachträgliche Erkenntnis der Privatklägerin, dass der Beschuldigte jederzeit ihren Aufenthaltsort kannte, muss sie in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt haben.”
“Ainsi, il apparaît que c’est plus en raison d’une emprise psychologique qu’en raison de l’impossibilité liée au support technique utilisé que la victime ne s’est pas soustraite aux déclarations grossières de l’appelant. La plaignante a d’ailleurs affirmé l’avoir bloqué après qu’il lui avait dit qu’elle deviendrait « la reine des pipes » (P. 21/0, p. 9), soit au moment où l’échange a atteint son paroxysme en termes de grossièreté. Compte tenu de ce qui précède, l’art. 198 al. 2 CP ne s’applique pas aux messages grossiers adressés par l’appelant à A.E.________. L’appel doit donc être admis sur ce point et S.________ libéré du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 4. 4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement de toute infraction au préjudice d’A.E.________, conteste l’indemnité de 1'000 fr. allouée à celle-ci en réparation de son tort moral. 4.2 4.2.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art.”
“L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). 6.2.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 6.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.3 En l’espèce, s’agissant des frais de la cause, il y a lieu de constater que P.________ est à l’origine de l’action pénale, même s’il a été libéré d’un cas de menaces (ch. 6 de l’acte d’accusation) et de l’infraction de contrainte. Il a en effet dès le départ adopté un comportement civilement répréhensible à l’encontre de la famille A.F.________, qu’il a réitéré malgré ses engagements, en violation notamment de l’art. 28 CC. Le comportement de l’appelant est ainsi propre à justifier l'imputation de l’entier des frais de procédure. L’appelant estime qu’une indemnité de l’art. 429 CPP aurait dû lui être octroyée pour ses frais d’avocat. Cette prétention est toutefois sans objet, la condamnation devant être confirmée. S’agissant ensuite du tort moral alloué à B.”
Leichte Ehr- oder Rufschädigungen rechtfertigen in der Regel keine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR. Die Rechtsprechung verlangt eine objektiv erhebliche Persönlichkeitsverletzung und eine vom Verletzten subjektiv empfundene, entsprechend starke seelische Beeinträchtigung; blosse Ruf- oder Imageeinbussen genügen danach meist nicht, es sei denn, besondere Umstände begründen die erforderliche Schwere.
“In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, eine Sicherheitsleistung sollte nur dann eingefordert werden, wenn die antragstellende Person Zivilforderungen stellt und bzw. oder triftige Gründe die Annahme rechtfertigen, die antragstellende Person handle allenfalls mutwillig oder grobfahrlässig (vgl. RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 9 und 13; zustimmend Verfügung des Kantonsgerichts Schwyz BEK 2024 94 und 95 vom 15. Mai 2024 E. 3; ablehnend Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.1; Arrêt du Tribunal cantonal du Vaud PE24.016637-LAE du 4 octobre 2024 consid. 3.2.2 und 3.2.4; unklar Arrêt du Cour de Justice de Genève du 15 octobre 2024 consid. 2.2). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass in vielen Fällen von mutmasslichen Ehrverletzungsdelikten keine Zivilforderungen gestellt werden oder solche keine Aussicht auf Erfolg haben, weil es einerseits für Schadenersatzansprüche regelmässig an einem materiellen Schaden im Sinne von Art. 41 OR fehlt und andererseits bei Ehrverletzungsdelikten die für Genugtuungansprüche gemäss Art. 49 Abs. 1 OR erforderliche Schwere der Persönlichkeitsverletzung oft nicht erreicht wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_559/2021 vom 29. Juni 2021 E. 1.4 mit Hinweis auf BGE 129 III 715 E. 4.4). Der Anwendungsbereich von Art. 303a StPO würde damit stark eingeschränkt, was mit dem mit der Bestimmung verfolgten Zweck nach Entlastung der Strafverfolgungsbehörden (vgl. hierzu RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 3; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.2) kaum vereinbar wäre. Sodann erwiese sich die Beschränkung der Kautionierung auf mutwillige bzw. völlig haltlose Strafanträge auch nicht als praktikabel. So erfolgt die Aufforderung zur Sicherheitsleistung in der Regel (und sinnvollerweise) vor Eröffnung des Strafverfahrens und damit auch vor etwaigen Beweiserhebungen. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Staatsanwaltschaft regelmässig erst eine Strafanzeige vor, welche oftmals noch keine Schlüsse darüber zulässt, ob das Verfahren an die Hand zu nehmen ist oder nicht.”
“Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant. Il ne prétend en particulier pas que, précisément en raison de cette communication, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est le lieu de rappeler qu'une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à l'intimée, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait l'infraction de violation du secret professionnel.”
“Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4).”
“L'appelant paraît reprocher à l'intimée de ne pas avoir fait de communiqué public relatif à la fin des relations de travail. Il n'indique toutefois pas quel aurait pu ou dû être le contenu d'un tel communiqué ni sur quelle base l'intimée aurait été tenue de l'émettre. Au vu des motifs du congé, on peut du reste s'interroger sur la conformité d'un tel communiqué avec le devoir de l'intimée de protéger la personnalité de l'appelant. Une violation de l'art. 328 CO ne peut ainsi être retenue en l'espèce. A cela s'ajoute que les atteintes à sa personnalité alléguées (dégât d'image, atteinte à la réputation, difficultés de sommeil, incapacité de travail) par l'appelant ne sauraient justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Outre le fait que ni leur existence ni leur relation de causalité avec les violations de l'art. 328 CO imputées à l'intimée ne sont établies, elles sont pour partie (dégât d'image et de réputation) la conséquence directe du congé, dont la licéité a été admise, et n'atteignent pour le surplus pas le degré de gravité requis par l'art. 49 al. 1 CO. Le jugement contesté doit ainsi également être confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant en octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. L'appel sera donc rejeté dans son intégralité. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let.c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/98/2022 rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4313/2021-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président ; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur ; Monsieur Kasum VELII, juge salarié ; Monsieur Javier BARBEITO, greffier. Le président : Patrick CHENAUX Le greffier : Javier BARBEITO Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
Die Anspruchsstellende hat die konkreten Tatsachen darzutun, aus denen sich eine widerrechtliche Verletzung ihrer Persönlichkeit ergibt, und jene Umstände darzulegen, die die für eine Geldleistung als Genugtuung erforderliche Schwere der Verletzung belegen (sowohl objektive als auch subjektive Gesichtspunkte). Soweit möglich sind die zivilrechtlichen Forderungen zu konkretisieren bzw. zu beziffern. Wird dies nicht ausreichend getan, kann das Gericht die Zivilforderung nicht berücksichtigen, die Klage auf den Zivilweg verweisen oder das Rechtsbegehren aus prozessualen Gründen als ungenügend begründet zurückweisen.
“Den dargestellten Begründungsanforderungen genügt die Beschwerde nicht. Zwar macht die Beschwerdeführerin geltend, sie werde, sofern ein Strafverfahren eröffnet werde, selbstverständlich Zivilforderungen (Schadenersatz und Genugtuung) stellen. Ihre Persönlichkeit sei durch das eigenmächtige Vorgehen des Gutachters im Sinne von Art. 49 OR widerrechtlich verletzt worden. Worin diese widerrechtliche Verletzung ihrer Persönlichkeit liegen soll und welcher Schaden ihr tatsächlich aus der angeblich widerrechtlichen Handlung des Gutachters erwachsen sein soll, zeigt sie aber nicht ansatzweise auf. Daran ändert auch ihre Behauptung nichts, die Zivilforderung könne derzeit - nicht zuletzt auch deshalb - noch nicht beziffert werden, weil die Folgen der widerrechtlichen Handlungen des Gutachters noch nicht abschliessend feststünden. Das Verfahren wirke sich aber auf jeden Fall auf Zivilansprüche aus, denn falls kein Verfahren eröffnet werde, könne sie auch keine Zivilansprüche geltend machen. Wie das Bundesgericht im die Beschwerdeführerin betreffenden Urteil 1B_460/2022 vom 24. November 2022 in E. 2.3.2 bereits festhielt, ist fraglich, inwiefern die Beschwerdeführerin durch die dem Gutachter vorgeworfene Verletzung des Berufs- und Amtsgeheimnisses tatsächlich einen Schaden erlitten haben soll. Ebenso wenig ist ersichtlich, inwiefern die Schwere einer allfälligen Verletzung der Persönlichkeit eine Genugtuung rechtfertigen sollte.”
“Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1).”
“Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
“Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1).”
“Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1;6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Le droit à une somme d'argent à titre de réparation, en application notamment de l'art. 49 CO, ne s'impose en effet que si la gravité de l'atteinte subie le justifie ou si celle-ci n'a pas pu être réparée autrement. L'atteinte doit être d'une gravité exceptionnelle et ses effets doivent être nettement supérieurs à ceux pouvant être ressentis ordinairement en cas d'énervement (arrêts 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Elle doit ainsi présenter une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'apporter une telle démonstration (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid.”
“Auch wenn die Begründung und Bezifferung der Zivilklage gemäss Art. 123 Abs. 2 StPO grundsätzlich erst im Parteivortrag erfolgen kann, verkennt die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin mit ihrem Einwand, dass sie die Regelung von Art. 123 Abs. 2 StPO nach der zitierten Rechtsprechung nicht davon entbindet, im Rahmen eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege in jedem Verfahrensstadium darzulegen, weshalb ihre Zivilklage nicht aussichtslos erscheint (vgl. vorne E. 2.1). Sie hätte im vorinstanzlichen Verfahren somit darlegen müssen, weshalb sie welche Zivilforderung erheben will und warum diese nicht aussichtslos sei. Aufgrund der Akten ist dies nicht offensichtlich. So ist fraglich, inwiefern die Beschwerdeführerin durch die dem Beschuldigten vorgeworfene Verletzung des Berufs- und Amtsgeheimnisses einen Schaden erlitten haben soll (Art. 41 OR). Ebenso wenig ist ersichtlich, inwiefern die Schwere einer allfälligen Verletzung der Persönlichkeit eine Genugtuung rechtfertigen sollte (Art. 49 OR). Hierzu äussert sich die Beschwerdeführerin auch vor Bundesgericht nicht.”
Genugtuungsansprüche nach Art. 49 OR können im Strafverfahren im Rahmen der adhäsiven Zivilklage geltend gemacht und — bei ausreichender Beweiswürdigung — vom Strafgericht zugesprochen werden. Treten verfahrensrechtliche Hindernisse ein oder ist die strafrechtliche Zuständigkeit/Ermöglichung der Behandlung nicht gegeben, bleibt der zivilrechtliche Rechtsweg offen und die Parteien werden an den ordentlichen Zivilprozess verwiesen.
“1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'252.90 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 19'152.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Meliza KRENZI La Présidente Sabina MASCOTTO Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“En revanche, l'expulsion sera ordonnée pour une durée de cinq ans, afin de tenir compte de la situation familiale de l'intimé, le MP ne motivant pas particulièrement la durée de dix ans requise qui ne paraît pas nécessaire. 7.2.2. L'intimé ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à l'inscription de l'expulsion au SIS. Il est ressortissant d'un état tiers et n'a aucun lien avec un autre état de la zone Schengen. Compte tenu de la peine prononcée à son encontre et de la nature des infractions, l'inscription s'impose et sera ordonnée, pour la même durée de cinq ans. 8. 8.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). 8.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“Le lésé ne peut par conséquent pas réclamer, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 ; 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque survient un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, les conclusions civiles ne peuvent plus être traitées par l'autorité pénale, l'action civile devant être revendiquée par le biais d'une procédure civile (art. 126 al. 2 let. a CPP et 329 al. 4 2ème phrase en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP). Il s'ensuit que, les faits du 2 juillet 2020 ne faisant pas l’objet de la présente procédure, aucune prétention civile en lien avec ceux-ci ne peut être allouée. Le jugement entrepris sera, partant, annulé sur ce point et l'intimée renvoyée à agir au civil, si elle s'y estime fondée, s'agissant du remboursement des frais médicaux allégués. 6.2. Conformément à l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Dans le cas présent, le premier juge a alloué à l'intimée une somme de CHF 2'500.- à titre de réparation morale. Ce montant est relativement élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf.”
“Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP. Le demandeur à l'action civile demeure par conséquent libre d'ouvrir une procédure devant le juge civil, s'il estime que la prescription n'est pas atteinte, pour faire valoir ses prétentions sur le plan civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 126 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Bei einer der Verletzung vorausgegangenen Provokation des Geschädigten ist eine Genugtuung nur gerechtfertigt, wenn die Reaktion übermässig war.
“Die Klägerin führt aus, sie habe vor Vorinstanz geltend gemacht, der Beklag- te sei ihr gegenüber gewalttätig gewesen und sie habe ihn aus Angst um ihre Si- cherheit auffordern müssen, ihr fern zu bleiben. Sie habe zu dieser Behauptung ihre Zeugeneinvernahme offeriert. Die Vorinstanz habe diesen Beweisantrag grundlos abgewiesen (act. 23 S. 3-6). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leis- tung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Bei einer der Verletzung vorausgegangenen Provokation durch den Geschädigten ist eine Genugtuung nur gerechtfertigt, wenn die Reaktion eine übermässige war (BK OR-B REHM, 5. Aufl. 2021, Art. 49 N 92). Zur Verteidigung - 11 - ihrer Verhaltensweise behauptete die Klägerin vor Vorinstanz, der Beklagte habe am 29. März 2020 Gewalt auf sie ausgeübt, indem er sie mit seiner Hand gestos- sen habe (Vi. Prot. S. 6). Dass die Klägerin zu dieser vom Beklagten bestrittenen (vgl. Vi. Prot. S. 8) Behauptung eine Zeugen- bzw. Parteibefragung beantragt hät- te, lässt sich den erstinstanzlichen Akten nicht entnehmen. Mangels eines recht- zeitig vorgebrachten Beweises blieb und bleibt die Behauptung daher unbewiesen (zur Unzulässigkeit von neuen Beweismitteln im Beschwerdeverfahren vgl. E. II.3). Selbst wenn der Beklagte die Klägerin am 29. März 2020 aber tatsächlich mit der Hand gestossen haben sollte, wäre die Reaktion der Klägerin mit den zahlreichen derben Beleidigungen in Schreiben (vgl.”
Art. 49 OR kann kumulativ neben den arbeitsrechtlichen Entschädigungen nach Art. 336a ff. OR zur Anwendung kommen. Die Rechtsprechung akzeptiert dies in Ausnahmefällen, wenn die Persönlichkeitsverletzung derart gravierend ist, dass die nach Art. 336a OR vorgesehene Entschädigung (bis zu sechs Monatslöhne) nicht zur Genugtuung ausreicht.
“1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge et correspondant à six mois de salaire au plus. Le montant doit être évalué selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans la vie économique (ATF 123 III 391 consid. 3; voir aussi ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255). En réservant, à l'art. 336a al. 2 in fine CO, les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Les indemnités des art. 336a et 337c al. 3 CO couvrent en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 3.2 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée.”
Neben der Geldleistung kann das Gericht nach Art. 49 OR auch andere Formen der Genugtuung anordnen. In der Doktrin und Rechtsprechung ist anerkannt, dass – insbesondere im Kontext rechtswidriger prozessualer Massnahmen – anstelle oder ergänzend zu einer Geldentschädigung auch eine Reduktion der Sanktion als Form der Wiedergutmachung in Betracht kommen kann. Soweit die Voraussetzungen vorliegen, können zudem Aufwendungen für eine notwendige und angemessene anwaltliche Vorberatung als zu ersetzender Schaden berücksichtigt werden.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.3. À teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Les mesures de contrainte sont toutes celles envisagées aux art. 201 ss CPP. Il s'agit de tous les "actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées" (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 431). L'ampleur du tort moral subi dépend largement de la disposition violée et les principes découlant de l'art. 49 CO sont applicables. Des écoutes téléphoniques illicites, la mise en détention provisoire au terme d'une procédure violant le CPP ou une fouille corporelle humiliante seront ainsi susceptibles de justifier l'octroi d'un tort moral élevé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, n. 11 ad art. 431). Outre l’indemnisation sous forme de paiement d’un dédommagement, les mesures de contrainte illicites, à tout le moins les conditions de détention contraires à la dignité humaine, peuvent être indemnisées sous la forme d’une réduction de peine. Celle-ci ne doit pas être le fruit d’une estimation arbitraire, mais obéir à une certaine logique ressortant des motifs et se traduire par une réduction effective de la peine subie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 11b ad art. 431). 2.4.1. En l’espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, à cinq reprises sur une période de 16 jours, et seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.”
“Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit des règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs (ATF 139 III 190 consid. 4.4). 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstance (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
Die Zuerkennung einer Genugtuung setzt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung voraus und erfordert, dass die Verletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der Betroffenen subjektiv als erhebliche seelische Leidenssituation empfunden wird, sodass es als legitim erscheint, den Richter zu bemühen. Nicht jede leichte Beeinträchtigung rechtfertigt eine Entschädigung; die Frage der Schwere ist jeweils ein fallabhängiger Wertungsentscheid, den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung überprüft. Zudem muss die Verletzung objektiv für Dritte als aussergewöhnlich erscheinen und nicht lediglich vom Betroffenen so empfunden werden.
“5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le licenciement de l'appelante n'était abusif ni en raison des motifs pour lesquels il a été prononcé, ni de la manière dont il a été communiqué. Il se justifiait ainsi de débouter l'appelante de sa conclusion visant au versement d'une indemnité pour résiliation abusive. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir alloué une indemnité pour tort moral à l'appelante, alors qu'aucune atteinte illicite à la personnalité de celle-ci n'était établie. 4.1 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit en particulier manifester les égards voulus pour sa santé, veiller au maintien de la moralité et veiller à ce que le travailleur ne soit pas harcelé sexuellement. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1 et 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2). 4.2 En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que l'intimée avait adopté un comportement incompatible avec son devoir de protection de la personnalité de l'appelante, en se fondant sur des événements précis (cf. partie "en fait" consid. E supra). Les messages de l'intimée, soit pour elle H______, des 6 décembre 2020 et 11 mars 2021 sont manifestement inadéquats.”
“C'est le lieu de rappeler qu'en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2). Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à B.________, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concerne les infractions attentatoires à l'honneur.”
“Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. p. ex. arrêt 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2 et les références). Pour admettre le droit à une indemnité pour tort moral, il faut donc que l'atteinte subie soit exceptionnelle aux yeux de tiers et pas seulement ressentie comme tel par la personne concernée (cf. p. ex. arrêt 8C_539/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.2). Or le fait d'être poursuivi en raison du non paiement de primes de l'assurance-maladie obligatoire ne saurait objectivement constituer une grave atteinte à la personnalité des recourants. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'intensité de la douleur ressentie par ceux-ci. On ne saurait dès lors valablement reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral ou fait preuve d'arbitraire en niant le droit des recourants à une indemnité pour tort moral.”
“L'appelant réclame, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 12'000 fr. à titre de tort moral. 4.1 L'art. 328 CO est une concrétisation de l'art. 28 al. 1 CC qui régit de manière générale la protection de la personnalité, dans le domaine du droit du travail, en ce sens qu'il fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Ce principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.”
Die Höhe der Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR liegt im Ermessen des Gerichts. Die Praxis nennt konkret zugesprochene Beträge (z. B. CHF 25'000; CHF 20'000; CHF 10'000; CHF 5'000) und zeigt, dass Gerichte einzelne Summen im Vergleich als hoch einstufen können; die konkrete Festsetzung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“187 ch. 1 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'934.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP) Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 15'212.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me W______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'495.-, comprenant un émolument de CHF 4'000.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 2'996.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.”
“Beschlagnahmen Gleich verhält es sich mit den vorinstanzlichen Anordnungen betreffend die im vorliegenden Verfahren zu Beweiszwecken verfügten Beschlagnahmen (vgl. Urk. 83 S. 54), wobei die davon betroffenen Gegenstände (insbesondere Kleider) nach Vollstreckbarkeit des Urteils dem jeweils Berechtigten auf erstes Verlangen herauszugeben und im Säumnisfall zu vernichten sind. VII. Zivilpunkt 1.Einleitung Strittig ist im Berufungsverfahren auch die adhäsionsweise geltend ge- machte Genugtuungsforderung der Privatklägerin, nachdem die Verteidigung vor dem Hintergrund ihres Antrages auf Freispruch diesbezüglich beantragt, dieses Begehren sei abzuweisen, zumal unbesehen vom beantragten Freispruch bei der - 41 - Privatklägerin auch keine entsprechende immaterielle Unbill vorliege (vgl. Urk. 66 S. 37). 2.Beurteilung 2.1.Die Vorinstanz hat in ihren Erwägungen die rechtlichen Grundlagen des Adhäsionsverfahrens im Sinne von Art. 122 ff. StPO sowie der in diesem Zusam- menhang geltend gemachten und auf Art. 49 Abs. 1 OR basierenden Genugtu- ungsansprüche der Privatklägerin korrekt wiedergegeben, so dass vorab darauf verwiesen werden kann (vgl. Urk. 83 S. 54 f.). 2.2.Nachdem der Beschuldigte hinsichtlich der eingeklagte Delikte zum Nach- teil der Privatklägerin auch in zweiter Instanz vollumfänglich schuldig zu sprechen ist, erweist sich die Zusprechung einer Genugtuung aufgrund der mit den Taten fraglos einhergehenden schweren Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte ohne Weiteres als gerechtfertigt. Allerdings erscheint die zugesprochene Genugtuungssumme in der Höhe von Fr. 20'000.– (zuzüglich 5 % Zins seit dem 23. Juli 2020) trotz des keinesfalls mehr leichten Verschuldens des Beschuldigten sowie der nach wie vor andauernden Betroffenheit der Privatklägerin (vgl. Urk. 65 S. 2; Urk. 112 S. 26) im Vergleich zu ähnlichgelagerten Fällen recht hoch und es wurde seitens der Privatklägerin auch nicht substantiiert dargetan, inwiefern sie nach wie vor besondere Leiden, eine dauerhafte psychische Störung oder eine (länger dauernde) Behandlung zu gewärtigen hat (vgl.”
“Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en tant que de besoin A______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 15 juin 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ des ordinateur, clef USB et disque figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 14 juin 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le transfert des armes, munitions, accessoires d'armes et objets figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), laquelle est chargée de statuer sur leur sort. Ordonne la confiscation et la destruction des armes, munitions, accessoires d'armes et objets interdits figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______. Prend acte de l'accord de A______ quant à la réalisation des armes, munitions, accessoires d'armes et objets licites figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ et à l'affectation de leur contre-valeur au paiement des prétentions civiles dues à F______ et l'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 16'067.”
“Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren drohte der Beschuldigte dem Straf- und Zivilkläger mehrmals mit dem Tod und machte sich in den sozialen Medien über ihn lustig (pag. 110). Damit dürfte sich die diagnostizierte und psychotherapeutisch behandelte posttraumatische Belastungsstörung jeweils akzentuiert haben. Im Sinne dieser Erwägungen ist Art. 49 Abs. 1 OR als Anspruchsgrundlage zu ergänzen. Die Basisgenugtuung von CHF 20'000.00 ist nicht zu beanstanden, ebenso wenig, dass den Straf- und Zivilkläger ein Selbstverschulden trifft. Es erscheint jedoch fraglich, ob sein Beitrag zum schädigenden Ereignis dermassen gewichtig war, dass eine Reduktion der Haftungsquote um 50% gerechtfertigt ist. Der Straf- und Zivilkläger liess sich infolge einer Nötigung auf einen Faustkampf gegen den Beschuldigten ein und ahnte nichts von einem möglichen Messereinsatz (vgl. auch pag. 1890, Z. 34 ff.). Da die Kammer jedoch aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots die von der Vorinstanz auf CHF 10'000.00 festgesetzte Genugtuungssumme nicht überschreiten darf, kann diese Frage offengelassen werden. Für den Zinsenlauf wird einheitlich auf den 17. August 2019 abgestellt. Demnach wird der Beschuldigte in Anwendung der Art. 47 und 49 Abs. 1 OR verurteilt, dem Straf- und Zivilkläger eine Genugtuung von CHF 10'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 17. August 2019 zu bezahlen.”
Nebst Freiheitsentzug kann die Intensität einer Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 OR auch durch prozessuale Tatsachen erreicht werden. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, gelten insbesondere eine in der Öffentlichkeit oder mit starkem Medienecho durchgeführte Festnahme oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine erhebliche Medienpräsenz sowie familien‑, berufliche oder politische Folgen des Verfahrens.
“Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Quant à l'indemnisation du tort moral, il convient de rappeler qu'afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“sie durch "die ganze Sache" schwer verletzt worden sei und einen Psychotherapeuten habe aufsuchen müssen. Abgesehen davon, dass diese Kritik nicht bzw. nur teilweise an den vorinstanzlichen Erwägungen ansetzt, vermag die Beschwerdeführerin damit nicht in einer den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG genügenden Weise aufzuzeigen, weshalb sie entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen eine besonders schwere Verletzung ihrer persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO zu gewärtigen hatte. Solches ist insbesondere bei Freiheitsentzug der Fall. Nebst der Haft können auch eine mit starkem Medienecho durchgeführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine erhebliche Präsentation in den Medien sowie familiäre, berufliche oder politische Konsequenzen eines Strafverfahrens eine schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO darstellen. Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR; abzustellen ist auf einen Durchschnittsmassstab (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1 mit Hinweis). Solche eine schwere Persönlichkeitsverletzung begründende Umstände legt die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenügend dar. Der Begründungsmangel ist offensichtlich, womit auf die Beschwerde wiederum nicht einzutreten wäre.”
Bei mehreren Geschädigten können nach Art. 49 OR unterschiedliche Genugtuungsbeträge festgesetzt werden; die Rechtsprechung zeigt abweichende Beträge und unterschiedliche Zinsbeginndaten, was auf eine Bemessung nach dem individuellen Unrechtsgehalt und dem konkreten Zeitpunkt der Verletzung hinweist.
“41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3 et 8 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4, 6, 7 et 9 de l'inventaire n° 2______, ainsi que sous chiffres 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 9'274.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'491.05 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP). Condamne A______ à un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Mehrere Gerichtsentscheide verneinen eine Genugtuung nach Art. 49 OR, wenn die Persönlichkeitsverletzung nicht die nach der Rechtsprechung erforderliche objektive und subjektive Schwere erreicht. Als Beispiele nennt die Praxis u. a. Wahlkampfzusammenhänge, verfahrensintern eingestellte Untersuchungen, einmalige nicht schwere Vorfälle sowie gewöhnliche Streitigkeiten am Arbeitsplatz.
“D'autre part, les simples affirmations des recourants à ce sujet ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêts 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.3; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 4). On voit au demeurant mal, dans le cadre d'un climat de campagne électorale notoirement tendu dans la commune de U.________ (cf. arrêt entrepris, p. 2), que les actes reprochés, respectivement la non-élection au Grand Conseil de B.________, déjà membre du Conseil communal et donc au fait des risques que comporte une candidature en politique, puissent l'atteindre gravement au point de pouvoir obtenir une réparation en justice. Quant aux prétentions que les recourants tirent de leur "manque à gagner" qu'ils chiffrent au montant minimum de 3'000 fr. chacun, aucune précision n'est fournie. Il est pour le surplus rappelé que pour disposer de prétentions civiles qu'il puisse faire valoir dans la procédure pénale, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. arrêts 6B_667/2023 du 25 mai 2023 consid.”
“1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4; 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante n'établit pas que l'intimé lui aurait causé une atteinte d'une gravité objective suffisante pour justifier l'allocation d'une somme à titre de tort moral, étant relevé que l'inspection menée par la CPSO en octobre 2018 (qui ne concernait pas directement l'intimé) a finalement été classée sans suite. Les conditions de l'art. 49 CO n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'allouer une indemnité de 1'500 fr. à l'appelante. Le jugement attaqué dès lors également confirmé sur ce point. 6. Au regard de la valeur litigieuse, il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 69 RTFMC) ni à l'allocation de dépens ou d'indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL le 24 août 2021 contre les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement JTPH/285/2021 rendu le 23 juillet 2021 dans la cause C/5503/2020-1. Au fond : Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de toutes ses conclusions à l'encontre de A______ SARL. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice.”
“Inoltre non è emersa dagli atti alcuna dimostrazione di atteggiamenti maneschi o verbalmente ingiuriosi da parte dei titolari della ditta attrice. Per l’appellante anche questa conclusione pretorile sarebbe fallace, poiché sarebbe assodato che egli ha sofferto a causa dei comportamenti da lui subiti. Le conseguenze nefaste della lite sorta tra le parti sarebbero state dimostrate con il certificato medico prodotto come doc. 26. Sbagliato sarebbe poi aver concluso che dalle testimonianze delle due collaboratrici dello studio non sarebbe emerso alcun comportamento ingiurioso o manesco della controparte, avendo esse in realtà sostenuto di non essere sempre state presenti nei momenti topici. Di conseguenza andrebbe accolta la pretesa di rifusione del torto morale, quantificato in tre mensilità da fr. 6'500.- l’una per complessivi fr. 19'500.-. Una pretesa di indennizzo del torto morale patito dal dipendente a seguito di una lesione della sua personalità da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 328 CO in relazione con l’art. 49 CO, non dando qualsiasi lesione in tal senso origine a un diritto al risarcimento, presuppone che ci si trovi di fronte a una sofferenza morale di una certa rilevanza (STF 4A_326/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 3.2. e cit.), sul cui accertamento il giudice dispone di un ampio potere d’apprezzamento. La violazione deve raggiungere un determinato grado di gravità oggettiva ed essere percepita dal dipendente, soggettivamente, come una sofferenza morale sufficientemente pesante da rendere legittimo un diritto alla riparazione finanziaria. Le motivazioni avanzate dall’appellante non sono atte ad intaccare in alcuna maniera il giudizio pretorile. Come ben rilevato dal primo giudice, in effetti, non basta un litigio, anche intenso, insorto tra le parti dopo un licenziamento per adempiere i requisiti per il riconoscimento di un indennizzo. Diverbi e degenerazione dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori sono la normalità in simili situazioni. Nella fattispecie non va poi dimenticato che all’origine delle asserite ma mai provate vessazioni vi è indubbiamente la scelta di AP 1 di abbandonare subito dopo l’ultimo esame un datore di lavoro che gli aveva pagato gli studi.”
“En l'espèce, la réintégration du recourant ne saurait à l'évidence entrer en ligne de compte, vu les hypothèses limitatives dans lesquelles elle peut intervenir (cf. art. 34c LPers). Pour ce qui est des conclusions du recourant en versement d'une indemnité pour le gain manqué et le tort moral subis, il sied de relever ce qui suit. Eu égard au fait que l'autorité inférieure disposait de motifs objectivement suffisants pour résilier le contrat de stage pendant le temps d'essai, que cette mesure respecte le principe de proportionnalité et qu'elle n'est pas abusive, le recourant n'a pas droit à une indemnité, ni sur le fondement de l'art. 34b, ni sur celui de l'art. 34c LPers. Par ailleurs, la résiliation étant fondée sur une faute du recourant (cf. supra consid. 7.4.2 et 7.4.4), il en va de même de l'indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3 LPers, et ce, malgré son âge (cf. art. 78 al. 1 let. c et al. 3 let. c OPers). Par ailleurs, dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le recourant aurait subi un grave préjudice à sa personnalité en raison de la résiliation des rapports de travail justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO), étant précisé que « l'interruption d'une expérience unique au sein de l'administration fédérale » n'atteindrait manifestement pas le seuil de gravité requis. Dans l'hypothèse où le recourant s'estime néanmoins en droit d'obtenir une telle indemnité, il lui appartiendra de le démontrer et de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action idoine. Le Tribunal ne saurait ainsi l'examiner ici davantage (cf. arrêt du TF 8C_468/2019 du précité consid. 5.5 ; arrêts du TAF A-2946/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6, A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.4.1). Pour ces raisons, la question relative à la publication du présent jugement sur le site internet et intranet de l'autorité inférieure, qui devrait être comprise en lien avec la réparation en tort moral (cf. art. 49 CO), n'a pas besoin d'être examinée plus avant.”
“En l’espèce, la Cour de céans rejoint l’avis de l’Autorité de première instance en ce que l’atteinte subie par le plaignant n’était nullement propre à le traumatiser au point de nécessiter un suivi psychologique. Toutefois et à la différence de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale considère que les propos proférés par la prévenue, bien que constitutifs d’injure, ne sauraient dans le cas d’espèce être considérés comme objectivement graves et propres à justifier une réparation du tort moral. La Cour de céans estime en effet qu’un homme moyen, placé dans la même situation, ne subit pas une atteinte à sa personnalité d’une telle gravité qu’il se justifierait de lui attribuer une réparation pour tort moral au sens de l’art. 49 CO. Au demeurant, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi le versement d’une certaine somme serait en l’occurrence à même d’adoucir la prétendue souffrance morale de la partie plaignante. Au vu de ce qui précède, aucun tort moral ne doit être attribué à la partie plaignante pour les faits objets de la présente procédure. VII. Frais”
Körperliche Verletzungen sowie erhebliche psychische Beeinträchtigungen (z. B. anhaltende Panikattacken, Flashbacks, PTSD) begründen nach den angeführten Entscheiden regelmässig einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR; strafbare Eingriffe in die sexuelle Integrität führen dabei typischerweise zu einem ausgleichsfähigen immateriellen Schaden. Die Beurteilung und Bemessung der Genugtuung richtet sich nach Art, Schwere, Dauer und Intensität der Beeinträchtigung sowie dem Verschulden; in der Praxis fallen die Beträge nicht immer rein symbolisch aus.
“En l’espèce, le prévenu a été condamné pour voies de fait et injure à l’encontre de la partie plaignante, qui a été atteinte dans son intégrité physique et psychique par les actes commis à son encontre. Ce faisant, il ne fait aucun doute que les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies et permettent l’allocation d’une indemnité pour tort moral.”
“Erwägungen der Kammer Die Privatklägerin wurde durch die Handlungen des Beschuldigten sowohl in ihrer psychischen als auch in ihrer sexuellen Integrität widerrechtlich beeinträchtigt. Es liegt somit offenkundig eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S. von Art. 49 Abs. 1 OR vor, welche grundsätzlich für einen Genugtuungsanspruch qualifiziert. Wie die Vorinstanz bereits erwog, ergibt sich aus den Einvernahmen und den ärztlichen Berichten klar, dass die Privatklägerin durch die strafbaren Handlungen des Beschuldigten in ihrer psychischen und sexuellen Integrität beeinträchtigt worden ist. Anlässlich der oberinstanzlichen Berufungsverhandlungen berichtete die Privatklägerin nach wie vor von täglichen Panikattacken und Flashbacks, welche meist durch Männer ausgelöst werden. Sie führte aus, dass sie nach wie vor bei Dr. med. Q.________ in Therapie sei und dort versuche in den Alltag reinzukommen, um so gut wie möglich mit dem Vorfall umzugehen. Sie habe nun einen Therapiehund, der um sie einen Radius baue, damit ihr niemand zu nahe komme (pag. 803, Z. 47 ff.). In der Therapie werde lediglich der vorliegende Vorfall behandelt (pag. 804, Z. 97). Auf Frage nach bereits vorhandenen Belastungen führte die Privatklägerin sodann aus, sie habe vor dem Vorfall keine gesundheitlichen Probleme gehabt und sei aufgrund familiärer Probleme in der ________ (Örtlichkeit) gewesen.”
“Theoretische Grundlagen Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Anspruchsberechtigt ist damit, wer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist und dadurch eine immaterielle Unbill erlitten hat. Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, wobei leichtes Verschulden genügt, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler BSK OR I-Kessler, a.a.O., N. 6, 11, 14 f. zu Art. 49, mit Hinweisen). Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität lösen regelmässig einen ausgleichsfähigen immateriellen Schaden aus, handelt es sich dabei doch um vorsätzliche Verletzungen eines hochrangigen Rechtsguts (Gurzeler, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung unter besonderer Berücksichtigung potenziell traumatisierender Ereignisse, 2005, S. 217).”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf eine Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Nebst dem Vorlie- gen einer sogenannten immateriellen Unbill, der Widerrechtlichkeit der Persön- lichkeitsverletzung sowie dem Verschulden muss die Handlung des Haftpflichti- gen adäquat kausal für den Eingriff sein. Die durch Art. 49 OR geschützten Per- sönlichkeitsrechte sind unter anderen Leib und Leben, persönliche Freiheit, Ehre und persönliche Sphäre. Eine immaterielle Unbill besteht regelmässig bei einer Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem Straftat- bestand des Menschenhandels. Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Dabei sowie bei der Bemessung der Genugtuungsleistung kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Abzustellen ist bei der Bemessung vor allem auf die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Beeinträchtigung sowie auf die Schwere des Verschuldens (L ANDOLT, Genugtuungsrecht, 2.”
“Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren drohte der Beschuldigte dem Straf- und Zivilkläger mehrmals mit dem Tod und machte sich in den sozialen Medien über ihn lustig (pag. 110). Damit dürfte sich die diagnostizierte und psychotherapeutisch behandelte posttraumatische Belastungsstörung jeweils akzentuiert haben. Im Sinne dieser Erwägungen ist Art. 49 Abs. 1 OR als Anspruchsgrundlage zu ergänzen. Die Basisgenugtuung von CHF 20'000.00 ist nicht zu beanstanden, ebenso wenig, dass den Straf- und Zivilkläger ein Selbstverschulden trifft. Es erscheint jedoch fraglich, ob sein Beitrag zum schädigenden Ereignis dermassen gewichtig war, dass eine Reduktion der Haftungsquote um 50% gerechtfertigt ist. Der Straf- und Zivilkläger liess sich infolge einer Nötigung auf einen Faustkampf gegen den Beschuldigten ein und ahnte nichts von einem möglichen Messereinsatz (vgl. auch pag. 1890, Z. 34 ff.). Da die Kammer jedoch aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots die von der Vorinstanz auf CHF 10'000.00 festgesetzte Genugtuungssumme nicht überschreiten darf, kann diese Frage offengelassen werden. Für den Zinsenlauf wird einheitlich auf den 17. August 2019 abgestellt. Demnach wird der Beschuldigte in Anwendung der Art. 47 und 49 Abs. 1 OR verurteilt, dem Straf- und Zivilkläger eine Genugtuung von CHF 10'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 17. August 2019 zu bezahlen.”
Leichte oder folgenlos abheilende Eingriffe sowie geringfügige Beeinträchtigungen erreichen in der Regel nicht die für eine Genugtuung nach Art. 49 OR erforderliche Schwere; in solchen Fällen wird meist keine Geldleistung zugesprochen.
“Es sei ohne weiteres erstellt, dass die Beschuldigten ein schweres Verschulden treffe, da sie den Privatkläger A._____ grundlos und in Überzahl niedergeschlagen hätten. Die Rechtsprechung habe in ähnlich gelagerten Fällen Genugtuungen zwischen Fr. 1'000.– und Fr. 3'000.– zugesprochen (Urk. 59 S. 31; Urk. 96 S. 9.). 2.Die Vorinstanz hat das Genugtuungsbegehren des Privatklägers A._____ mit der Begründung abgewiesen, dass der Beschuldigte von Schuld und Strafe freige- sprochen worden sei und der Privatkläger zudem nur Verletzungen erlitten habe, die als Tätlichkeiten zu qualifizieren seien. Schliesslich habe der Privatläger im Vor- feld der Auseinandersetzung eine durchaus aktive Rolle eingenommen habe (Urk. 66 S. 33). 3.Gemäss Art. 47 OR kann der Richter bei Tötung oder Körperverletzung eines Menschen unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen. Ferner hat gemäss Art. 49 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Höhe einer Genugtuung hängt dabei in erster Linie von der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person sowie vom Grad des Verschuldens des Schädigers am Schadensereignis ab. Selbstverschulden des Verletzten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle (BSK OR-KESSLER, 7. Aufl., Basel 2020, N 20a f. zu Art. 47 OR und N 16 zu Art. 49 OR). - 39 - 4.Der Privatkläger war im Rahmen der Auseinandersetzung in seiner Zelle Opfer von Tätlichkeiten. Das IRM-Gutachten hielt fest, dass die erlittenen Ver- letzungen voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilen würden. Dass er aufgrund des Vorfalls noch zwei Wochen lang Schmerzen gehabt habe, wie er angegeben hatte oder allenfalls sogar psychisch beeinträchtigt worden sei, kann nicht erstellt werden und ist auch nicht anzunehmen.”
“En effet, au vu des faits retenus dans le jugement attaqué et des circonstances de la cause, l’indemnité de 665 fr. relative aux frais de transport afférents aux rendez-vous médicaux allouée au plaignant est justifiée. Tel n’est pas le cas des frais liés à l’acquisition de caméras de surveillance et d’un spray au poivre, ainsi qu’aux frais de transport y relatifs, à défaut d’un lien de causalité suffisant. 7.3.2 Quant à l’indemnité à titre de réparation du tort moral, le premier juge a rappelé que celle-ci devait être examinée exclusivement à l’aune des faits et infractions pour lesquels L.________ avait été renvoyé en jugement. A cet égard, il a relevé qu’il était manifeste que l’atteinte résultant de trois épisodes injurieux, d’une bousculade et d’une menace de mort, n’atteignait pas une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Avec le premier juge, il convient de considérer que les actes subis par G.________, selon les infractions retenues, ne permettent pas de considérer que le seuil de gravité de l'art. 49 CO est atteint pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral, étant précisé que le plaignant n'a pas été blessé et que l'art. 47 CO ne trouve en l’occurrence pas application. En effet, aussi désagréables que puissent avoir été les relations de voisinage avec L.________, l’intensité des souffrances évoquées et attestées par le certificat médical établi par D.________ n’entrent pas dans la définition légale des atteintes pouvant justifier une indemnité pour tort moral. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO à G.________. L'appel joint est rejeté sur ce point également. IV. Indemnité (première instance) 8. 8.1.1 L.________ requiert que l’indemnité due en faveur de G.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit ramenée de 4'430 fr. 50 à 1'000 francs. 8.1.2 Quant à G.________, il reproche au premier juge d’avoir réduit le tarif horaire de son conseil de 350 fr.”
“Le recourant soutient que le prélèvement en vue de l'établissement du profil ADN serait invasif car il abraserait des muqueuses, notamment la jugale. Par ailleurs, au vu du constat de la disproportion du prélèvement d'ADN et des données signalétiques figurant dans la décision du 1 er mars 2018, il aurait droit à une indemnisation. Ce faisant, le recourant ne consacre aucun développement à son prétendu tort moral. En particulier, il n'expose pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, spécialement quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance. Il ne prétend, en outre, pas avoir subi un autre dommage. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que l'atteinte objective subie par le recourant n'atteignait pas la gravité nécessaire pour constituer un tort moral. En effet, la jurisprudence a estimé qu'un frottis de la muqueuse jugale, l'établissement d'un profil ADN et la conservation de matériel signalétique ne représentaient que des atteintes légères aux droits fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267; 128 II 259 consid. 3.3 p. 269 s. et les références citées). La cour cantonale n'a ainsi pas violé les art. 431 al. 1 CPP et 49 CO en estimant que le constat de l'illicéité des mesures de contrainte était suffisant et qu'aucune indemnisation financière ne se justifiait. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Der LAVI‑Leitfaden des Bundes (OFJ, 3.10.2019) wird in der Praxis als Orientierungsrahmen herangezogen; er nennt für eine sehr schwere («très grave») Persönlichkeitsverletzung einen Richtwertbereich von CHF 8'000–20'000.
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.”
“Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.”
Voraussetzungen: Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR setzt eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit und daraus resultierende immaterielle Unbill voraus. Eine Genugtuung ist nur geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt; es bedarf damit eines aussergewöhnlich schweren Eingriffs. Blosse Alltagsaufregung, eine normale Konfliktsituation oder ein schlechteres Arbeitsklima genügen in der Regel nicht. Gerichtliches Ermessen sowie weitere Voraussetzungen (z. B. Verschulden, adäquate Kausalität) sind zu prüfen.
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen.”
“La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Le harcèlement est généralement difficile à prouver, si bien que son existence peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures justifiées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour tort moral, au motif que la souffrance morale subie en raison de son licenciement abusif avait déjà été couverte par l'indemnité allouée en vertu de l'art. 336a CO. Il soutient qu'une indemnité selon l'art. 49 CO devrait lui être versée en raison du harcèlement moral et du dénigrement qu'il aurait subis de la part de I______ "antérieurement à la tenue de l'enquête interne". Ce moyen est infondé. Si l'intimé soutient que l'atteinte dont il sollicite réparation ne serait aucunement liée à son licenciement abusif, il se limite pourtant, dans sa motivation, à faire référence à l'enquête interne dont il a fait l'objet dès avril 2020 ainsi qu'à un certificat médical attestant du suivi psychothérapeutique qu'il a initié à la même époque. En outre, s'il ressort de la procédure que les relations entre l'intimé et I______ sont devenues conflictuelles à compter de l'année 2019, ce dont le Tribunal a tenu compte pour apprécier les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.2), l'existence d'un tel conflit n'est pas révélateur en soi d'une situation de harcèlement psychologique au sens évoqué plus haut. Enfin, si le certificat médical du 19 avril 2022 fait mention d'un "harcèlement psychique exercé par la hiérarchie", ce seul document ne suffit pas, en l'absence d'autres indices convergents, à démontrer que l'intimé aurait été victime de mobbing de la part de I______ dans les mois ayant précédé l'enquête interne débutée au printemps 2020.”
“Theoretische Grundlagen Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 des Obligationenrechts [OR; SR 220]). Anspruchsberechtigt ist damit, wer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist und dadurch eine immaterielle Unbill erlitten hat. Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, wobei leichtes Verschulden genügt, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler Kessler, in: Basler Kommentar Obligationenrecht, 6. Auflage 2015, N. 6, 11, 14 f. zu Art. 49 OR, mit Hinweisen).”
Für eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR muss die widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung eine gewisse objektive Schwere aufweisen und von der betroffenen Person subjektiv als hinreichend starke seelische Leidenssituation empfunden werden. Die Rechtsprechung verlangt diese doppelte Prüfung (objektiv und subjektiv); dies gilt auch bei psychischem Mobbing.
“La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (not. TF 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; TF 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles (not. TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2.4 ; TF 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.2), d'une incompatibilité de caractères (TF 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2), d'une mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid 3.1). En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Des prétentions en manque à gagner et en perte de gain peuvent être fondées sur l'art. 328 CO ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel que soit le fondement de ces prétentions, l’employeur n’est susceptible de répondre des atteintes causées à la santé de son employé que si celui-ci subit un dommage et qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements de l’employeur et ledit dommage (CREC I 13 mai 2011/175 : lien de causalité nié en l'espèce au vu de l'expertise).”
“3.4.1.1. En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est ternie, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé et il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, la perturbation devant toutefois présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). 3.4.1.2. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1; 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid.”
Psychische Belastungen, die typischerweise mit einer Strafverfolgung verbunden sind, gelten nicht generell als selbständiger Ersatzanspruch nach Art. 49 OR. Es ist vielmehr erforderlich, dass die Beeinträchtigung eine Intensität erreicht, die der in Art. 49 OR geforderten besonders schweren Verletzung der Persönlichkeit entspricht.
“A contrario, il soutient qu’en l’absence de procédure pénale, il aurait vraisemblablement pu poursuivre l’exécution de sa mesure au sein de l’[...], de sorte que sa détention en milieu carcéral aurait été injustifiée. Partant, dans un premier moyen, il estime qu’il devrait être indemnisé pour le tort moral subi, concluant à l’octroi d’une indemnité de 102'600 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 2.1 2.1.1 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“1 CPP) – en l'absence d'information quant à la notification au dossier –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans étant nantie du dossier soumis au Ministère public, la conclusion de la recourante visant l'apport dudit dossier est sans objet. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Genugtuungsleistungen nach Art. 49 OR können mehreren Verurteilten gemeinsam bzw. unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt werden. Dies zeigen mehrere aufgeführte Gerichtsentscheide, in denen Genugtuungssummen unter solidarischer Haftung mehreren Anspruchsgegnern bzw. Mittätern zugewiesen wurden.
“1 du code pénal [CP]), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le TP l’a en revanche acquitté des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation à l'égard de C______ et de E______, qualifiés de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1/181 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (2 jours de détention et 20 jours correspondant aux mesures de substitution), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Le TP a encore ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) et l’a condamné, conjointement et solidairement avec G______, à verser à D______ CHF 1'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2020, à titre de réparation de son préjudice moral (art. 49 CO). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés de complicité de prise d'otage et de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, implicitement au déboutement de la partie plaignante, au prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour l’infraction à l’art. 95 LCR et à ce que l’intégralité des frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État. b. Selon l'acte d'accusation du 20 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 7 décembre 2020, A______ a accompagné G______ lorsque celui-ci, fermement déterminé à entrer en contact avec E______, s'est présenté devant l'appartement de cette dernière, sis rue 1______ no. ______. Il s'est ensuite caché dans la cage d'escalier, en renfort, alors que G______ demandait aux occupants de l'appartement de lui ouvrir, en continuant à sonner à plusieurs reprises avec insistance, en disant "Ouvre!" et en donnant des coups de pied et de poing sur la porte afin de les pousser à s'exécuter.”
“Die Untersuchungshaft von 49 Tagen (19.11.2016 bis 6.1.2017) wird vollumfänglich an die Freiheitsstrafe angerechnet. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 2'500.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 25 Tage festgesetzt. Auf die Anordnung einer Landesverweisung wird verzichtet (66d Abs. 1 Bst. a StGB). Zur Bezahlung der auf A.________ entfallenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 6’390.30 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). Zur Bezahlung der auf A.________ entfallenden Verfahrenskosten des ersten oberinstanzlichen Verfahrens von CHF 3'600.00 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt zur Bezahlung von CHF 1'500.00 Genugtuung an H.________, unter solidarischer Haftbarkeit mit I.________ und J.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Die Verfahrenskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sind im Umfang von CHF 1'597.55 vom Kanton Bern zu tragen. Die Verfahrenskosten des ersten oberinstanzlichen Verfahrens sind im Umfang von CHF”
“________ 5/6 der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VI. 1. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwalt E.________ werden in ihrer Höhe mit separatem Entscheid bestimmt. 2. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung von 2/6 der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwalt E.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). 3. Diesfalls wird A.________ ebenfalls verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwalt E.________ 2/6 der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwalt E.________ hat in diesem Umfang gegenüber seiner Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). VII. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger die Schadenersatzklage unter Vorbehalt der Wiedereinbringung vor einem Zivilgericht zurückgezogen hat. Das Adhäsionsverfahren wird insoweit abgeschrieben. 2. A.________ wird verurteilt zur Bezahlung von CHF 2'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit 05.03.2019 an den Straf- und Zivilkläger D.________, unter solidarischer Haftbarkeit von I.________ und J.________. 3. Soweit weitergehend (solidarische Haftbarkeit mit allfälligen weiteren Mittätern) wird auf die Genugtuungsklage nicht eingetreten. 4. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
“Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP) et de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans et demi (art. 40 aCP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, conjointement et solidairement avec H______, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Constate que l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué par ordonnance du 24 mars 2010 à D______ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et qu'en conséquence le canton de Genève est subrogé dans les droits de D______ à hauteur dudit montant. Condamne A______ à payer à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à F______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 août 2007 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'167.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, dont CHF 13'089.30 conjointement et solidairement avec H______ (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été fixée à CHF 13'670.75 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 13'820.95 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 9'600.25 pour la première instance. Et statuant le 7 septembre 2021 : Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.”
“Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
“Déclare F______ coupable d'agression (art. 134 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 février 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de K______ s'agissant du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses autres conclusions civiles. Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de J______ s'agissant du dommage matériel et des frais d'avocat (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______ à payer à J______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à J______ CHF 2'177.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à J______ CHF 5'815.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du caillou figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, des outils figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______, des armes et accessoires figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, de la montre et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______.”
Bei nahen Angehörigen wird ein Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR restriktiv bejaht; in der Regel ist er nur bei ausserordentlich gravierenden seelischen Beeinträchtigungen gegeben. Weniger starke oder mittelgradige psychische Beeinträchtigungen der Angehörigen führen üblicherweise nicht zur Zuerkennung einer Genugtuung.
“Zur Begründung seiner Genugtuungsforderung macht der Privatkläger 1 zum einen geltend, er sei von der Todesdrohung, die der Beschuldigte beim Vor- fall vom 11. Februar 2020 ausgesprochen hat, direkt betroffen gewesen, weshalb - 103 - er sich damals auf dem Heimweg von der Arbeit sehr unsicher gefühlt habe (vgl. Urk. 120 S. 8). Zum anderen bringt der Privatkläger 1 vor, als Ehegatte der Privat- klägerin 2 stark unter den Folgen des Übergriffs zu leiden, den diese am 10. März 2020 erleiden musste. Er habe eine posttraumatische Belastungsstörung entwi- ckelt, die sich in wiederholten Flashbacks und massiven Albträumen geäussert habe. Aus diesem Grund habe er sich vorübergehend in psychotherapeutische Behandlung begeben müssen. Zudem habe er grosse Angst gehabt, dass sich der Beschuldigte an ihnen rächen könne. Dies habe ihn letztlich dazu bewogen, mit der Privatklägerin 2 an einen neuen Wohnort zu ziehen (Urk. 120 S. 9 f.). 4.2.Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat gemäss Art. 49 OR nur, wer in seiner Persönlichkeit schwer widerrechtlich verletzt wird und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Privatkläger 1 war nicht persönlich anwesend, als der Beschuldigte am 11. Februar 2020 die inkriminierte Todesdrohung ausgesprochen hat, sondern hat davon zu einem späteren Zeit- punkt von der Privatklägerin 2 erfahren. Im Übrigen reicht ein unsicheres Gefühl auf dem Heimweg allein nicht, um einen Genugtuungsanspruch zu begründen. Dies zumal die damalige Drohung den Privatkläger 1 offenkundig auch nicht dazu veranlasst hat, die Polizei einzuschalten. 4.3.Daneben besteht für Personen, deren naher Angehöriger Opfer eines Se- xualdelikts geworden ist, ebenfalls die Möglichkeit, eine Genugtuungsleistung zu beanspruchen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies allerdings von vornherein nur bei "ausserordentlich gravierenden" sexuellen Übergriffen auf ihre Nächsten zu bejahen. Vorausgesetzt wird, dass der Ansprecher wegen des erlittenen seelischen Schadens gleichschwer oder schwerer betroffen sein muss als im Falle der Tötung eines Angehörigen (Urteil Bundesgericht 6B_588/2007 vom 11.”
“2.7. Come indicato in precedenza, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid.”
“Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.2. En l'espèce, la mineure B______ est seule titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, à l'exclusion de sa mère. A______, qui agit en son propre nom, ne détaille nullement, dans son recours, les motifs pour lesquels elle s'estimerait fondée à recourir, pour elle-même, contre l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, encore faudrait-il qu'elle puisse rendre vraisemblable qu'elle ait subi, du chef du comportement prêté aux mis en cause, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille. Or, la recourante n'a jamais laissé entendre qu'elle aurait été elle-même directement atteinte par les agissements ou manquements qu'elle reproche au SPMI et au foyer.”
Verfahrensbedingte Persönlichkeitsverletzungen können – je nach Intensität und Dauer – eine besonders schwere Beeinträchtigung im Sinne von Art. 49 OR darstellen. Beispiele, die von der Rechtsprechung genannt werden, sind u. a. eine sehr lange Verfahrensdauer, erhebliche Medienwirkung sowie negative Folgen für Familie oder Beruf. Die Schwere, die Dauer und die daraus resultierenden psychischen oder sonstigen Folgen sind massgeblich für die Bemessung einer Genugtuung.
“Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'appartenait pas au Ministère public de l'interpeller sur le bien-fondé de ses prétentions. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Les frais couvrant l'exercice raisonnable des droits de procédure ont d'ores et déjà été pris en compte (cf. consid. 3.2.3.), de sorte que ceux concernant la consultation de la permanence juridique ne seront pas pris en charge. En outre, à supposer qu'il devait s'agir de conseils reçus pour la période où la recourante ne bénéficiait pas d'avocat, ils n'apparaissent pas justifiés, l'affaire n'impliquant pas un engagement extraordinaire de sa part, allant bien au-delà de la normale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 37 a contrario ad art. 382). Au surplus, ils ne sont nullement établis, la recourante se contentant d'alléguer un montant de CHF 350.- ce qui, selon ses dires, correspondrait à sept consultations, sans autre explication. 3.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 6B_1292/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119).”
Die Zuerkennung einer Genugtuung verlangt, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der Betroffenen subjektiv als erhebliche seelische Beeinträchtigung empfunden wurde; dies ist einzelfallabhängig zu prüfen. Die Bemessung der Genugtuung obliegt dem richterlichen Ermessen und wird nur zurückhaltend überprüft.
“Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331. al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP). 5.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 5.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.”
“1 CC qui régit de manière générale la protection de la personnalité, dans le domaine du droit du travail, en ce sens qu'il fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Ce principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les références). 4.2 En l'espèce, pour fonder sa prétention en tort moral, l'appelant se réfère à des attestations médicales, qu'il se limite pour l'essentiel à citer et dont l'auteur n'a pas été entendu par le Tribunal, et à des témoignages, sans toutefois exposer en quoi ils démontreraient que les conditions justifiant l'octroi du montant réclamé à titre de tort moral sont remplies et en quoi le jugement du Tribunal violerait le droit fédéral à cet égard.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Eine Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR ist nur geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (BGE 125 III 70 E. 2a m.w.H.). Ob eine hinreichend schwere Persönlichkeitsverletzung vorliegt, ist einzelfallabhängig zu prüfen (Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 11 zu Art. 49 OR m.w.H.). Die Festlegung der Höhe beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB; BGer 6B_694/2012 v.”
Bei arbeitsrechtlichen Konflikten reicht allein das Vorliegen eines Konflikts oder ein einziges ärztliches Zeugnis in der Regel nicht zur Begründung einer selbständigen Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR. Der Anspruch setzt vielmehr voraus, dass eine Persönlichkeitsverletzung dargelegt wird, die über die Folgen der Kündigung hinausgeht und in kausalem Zusammenhang mit dem beanstandeten Verhalten steht; ein einzelnes ärztliches Attest oder das Bestehen von Spannungen ist dafür nicht genügend.
“Si l'intimé soutient que l'atteinte dont il sollicite réparation ne serait aucunement liée à son licenciement abusif, il se limite pourtant, dans sa motivation, à faire référence à l'enquête interne dont il a fait l'objet dès avril 2020 ainsi qu'à un certificat médical attestant du suivi psychothérapeutique qu'il a initié à la même époque. En outre, s'il ressort de la procédure que les relations entre l'intimé et I______ sont devenues conflictuelles à compter de l'année 2019, ce dont le Tribunal a tenu compte pour apprécier les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.2), l'existence d'un tel conflit n'est pas révélateur en soi d'une situation de harcèlement psychologique au sens évoqué plus haut. Enfin, si le certificat médical du 19 avril 2022 fait mention d'un "harcèlement psychique exercé par la hiérarchie", ce seul document ne suffit pas, en l'absence d'autres indices convergents, à démontrer que l'intimé aurait été victime de mobbing de la part de I______ dans les mois ayant précédé l'enquête interne débutée au printemps 2020. Faute d'avoir démontré une atteinte à la personnalité distincte de celle résultant du congé abusif, l'intimé ne peut donc prétendre à une indemnité indépendante fondée sur l'art. 49 CO. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir accordé à l'intimé la somme brute de 15'540 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. Elles soutiennent que l'intimé aurait pu prendre son solde des vacances pendant le délai de congé. L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir arrêté le nombre de jours non pris en nature - sous déduction de 7.5 jours en raison de son incapacité de travail, laquelle n'est pas litigieuse - à 25 et non à 43. Selon lui, une indemnité de 26'849 fr. 20 aurait dû lui être allouée à ce titre. 7.1 7.1.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). L'art. 329b CO prévoit qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un douzième correspondant à chaque mois entier d'absence (al.”
“1 CO en considérant qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'une faute commise par l'intimée. 6.1 En matière de contrat de travail, une éventuelle réparation du tort moral est susceptible d'intervenir aux conditions suivantes : la violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute (présumée art. 97 CO) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, l'absence d'autres formes de réparation (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 79 ss ad art. 328 CO). La simple constatation d'une violation de l'art. 328 CO ne suffit pas pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Au sens de l'art. 49 al. 1 CO, il faut que l'atteinte ait une certaine gravité tant objective que subjective. Elle doit entraîner une souffrance morale. Une simple atteinte à l'honneur légère ne constitue en principe pas une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation pour tort moral (Werro/Perritaz, Commentaire Romand, CO I, n. 5 ad art. 49 CO). 6.2 Dans le présent cas, l'appelante a affirmé, lors des débats d'instruction du Tribunal, ne s'être jamais plainte aux ressources humaines pour leur faire part des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés, estimant qu'il n'était pas possible que la Direction n'en ait pas été informée. Sur ce point, l'appelant n'a fait état d'aucun élément concret permettant de retenir que sa hiérarchie aurait été au courant de la situation ni de quelle manière. Le Tribunal a dès lors correctement établi les faits. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'appelante aurait été atteinte dans sa personnalité. Par ailleurs, et dans la mesure où l'appelante ne s'est pas plainte auprès de l'intimée de l'allégué comportement de K______, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris de mesures particulières à son égard. Par conséquent, l'appelante n'a pas démontré de violation du contrat de travail, ni de faute de l'intimée. Ce grief sera par conséquent rejeté. 7. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art.”
Bei schweren Persönlichkeitsverletzungen durch Sexualdelikte wurden in der Rechtsprechung seit 1998 regelmässig Beträge von rund CHF 15'000 bis CHF 20'000 und teils darüber hinaus als Genugtuung zugesprochen (im Zusammenhang mit Art. 49 OR).
“Il y aussi lieu de prendre en considération le concours avec l'infraction de contrainte, passible de la même peine (art. 181 CP). Quand bien même la faute de l'appelant de ce chef est d'une gravité moindre, les faits concernés s'étant déroulés sur une période de six mois, une peine pécuniaire, à laquelle l'appelant ne conclut pas, est exclue sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les experts ont en effet souligné un fort risque de récidive, que seule la sanction pénale est susceptible de palier, et, eu égard à l'indifférence manifestée par l'appelant quant à sa situation financière et à son avenir professionnel, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.”
Bei ungerechtfertigter Freiheitsentziehung betrachtet die Rechtsprechung grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.– pro Hafttag als angemessenen Richtwert für kurzzeitige Inhaftierungen. Dieser Tagessatz ist lediglich ein Kriterium zur Bestimmung der Grössenordnung und ist unter Berücksichtigung der Dauer und der besonderen Umstände des Einzelfalls zu korrigieren; bei langandauernder Untersuchungshaft ist eine lineare Erhöhung nicht geeignet.
“Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu (Art. 431 Abs. 1 StPO). Im Fall von Untersuchungs- und Sicherheitshaft besteht der Anspruch, wenn die zulässige Haftdauer überschritten ist und der übermässige Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann (Art. 431 Abs. 2 StPO). Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrages (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Im Fall einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet die Rechtsprechung grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.-- pro Tag als angemessen, soweit keine besonderen Umstände einen geringeren oder höheren Betrag rechtfertigen. Bei längerer Untersuchungshaft (von mehreren Monaten Dauer) ist der Tagessatz in der Regel zu senken, da die erste Haftzeit besonders schwer ins Gewicht fällt. Der Tagessatz ist indes nur ein Kriterium für die Ermittlung der Grössenordnung der Entschädigung.”
“S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité BGE 149 IV 289 S. 293 d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; cf. art. 49 CO et 4 CC). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 p. 234 s.; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée.”
“1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1160/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; cf. art. 49 CO et 4 CC). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée.”
Wiederholte, gezielte oder systematische Angriffe auf die Ehre (z. B. diffamatorische Kampagnen) können wegen ihrer Häufigkeit und Schwere eine Geldleistung als Genugtuung nach Art. 49 OR rechtfertigen. Hingegen rechtfertigt nicht jede, insbesondere nicht jede leichte, Beeinträchtigung des Rufs eine solche Entschädigung.
“Conclusions civiles D.________ et C.________ font grief au Juge de police de ne pas leur avoir accordé de tort moral pour les atteintes à l’honneur dont ils ont été victimes. Ils exposent que, au-delà du doigt d’honneur et des termes injurieux que A.________ a proférés à leur endroit, il convient de tenir compte du contexte. En effet, dans la mesure où ils sont en conflit avec l’appelant depuis 2013 et que ce dernier ne cesse de les importuner par le biais de procédures judiciaires et d’acte illicites, les attaques du prévenu prennent une ampleur extraordinaire. D’ailleurs l’appelant a d’ores et déjà été reconnu coupable d’injure pour avoir traité D.________ de « grosse conne » et celui-ci a été condamné à lui payer une indemnité pour tort moral. Dès lors, compte tenu des agressions répétées et du caractère vindicatif du prévenu, l’atteinte causée par les injures reprochées à l’appelant est grave et justifie une réparation morale. 7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf.”
“Pour le surplus, il résulte du dossier que l’intimée a bel et bien conclu un contrat d'assurance au bénéfice de ses organes dirigeants, assurance qui a précisément couvert une partie des honoraires. Le solde n'incombe pas à la société intimée, mais relève de la responsabilité de l'appelant. 7. L'appelant demande 50'000 fr. de tort moral. Il explique que, dès le 6 septembre 2010, il n'a fait qu'essuyer des brimades, chicanes et accusations infondées, que l'intimée avait refusé de diffuser publiquement le fait qu'il avait été mis au bénéfice d'ordonnances pénales de refus de suivre et de non-lieu concernant les plaintes déposées à son encontre par R.________, que ce dernier et l'intimée ont entrepris une campagne diffamatoire à son encontre, que l'intimée lui a notifié un commandement de payer de l'ordre de 10 millions, l'empêchant de retrouver une fonction d'administrateur ou dirigeante auprès d'une autre société et qu'il a subi en raison des poursuites et accusations de très graves difficultés financières et personnelles. 7.1 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1, rés. in JdT 2004 I 443). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 143 IV 339 consid.”
Bei der Bemessung der Genugtuung ist vorrangig die Schwere der seelischen Unbill massgebend; daneben können das Verschulden des Anspruchsgegners und ein allfälliges Mitverschulden des Geschädigten zu einer Reduktion führen. Eine anderweitige Befriedigung schliesst den Anspruch aus.
“Aussi, l’intimée avait droit à une indemnité partielle pour tort moral, arrêtée à 3'000 fr., dans la mesure où l’appelante n’était pas entièrement responsable de la souffrance de son employée, dont une partie s'expliquait vraisemblablement également par la présence d'une fragilité préexistante. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid.”
“Toutefois, il sied de relever que le premier juge n’a pas retenu ces faits à l’encontre de l’appelant, estimant qu’au bénéfice du doute, il convenait de ne retenir aucune gifle à l’encontre des prévenus. Le premier juge n’a pas davantage retenu d’infraction en raison du fait que Y.________ a jeté la cigarette allumée qu’il tenait à la main en direction de la portière de la voiture de X.________. En définitive, les arguments de l’appelant ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation effectuée par le premier juge, qui emporte la conviction et Y.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces. 6. 6.1. X.________ conteste la réduction de l'indemnité qui lui été allouée en réparation de son tort moral. Il fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu une faute concomitante pour justifier une réduction de 30% par rapport au montant de 2'000 fr. réclamé. Il ajoute que, même si l’on voulait voir le déroulement des faits comme l’a fait le premier juge, les lésions corporelles causées par Y.________ auraient dû être considérées comme injustifiées et injustifiables. 6.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf.”
“getötet zu werden. Hinzu kamen Erniedrigungen und Demütigun- gen, sowohl verbal als auch in Form mehrfachen Bespuckens sowie dem Zwang, eine Geldnote in den Mund zu nehmen. Dass diese Erlebnisse, wie bereits darge- legt, auch im Nachhinein gewisse Auswirkungen auf das psychische Wohlbefin- den zeitigten, ist mit der Vorinstanz als notorisch und somit – wenn auch nur in beschränktem Masse – als erstellt zu erachten (vgl. oben E. IV.4.1.2. sowie hier- vor). Die für das Aussprechen einer Genugtuung erforderliche Schwere der seeli- schen Unbill ist insoweit sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht er- reicht. Die Widerrechtlichkeit des schädigenden Verhaltens der Beschuldigten ist angesichts der vorliegend festgestellten Strafbarkeit desselben offensichtlich ge- geben. In dieser ist Hinsicht ist auch die Kausalität zwischen der genannten seeli- schen Unbill und dem strafbaren Verhalten der Beschuldigten als erstellt zu er- achten. Sodann hat eine anderweitige Widergutmachung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR – wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt (vorinstanzliches Urteil E. IX.3.3) – nicht stattgefunden. Insgesamt sind die Voraussetzungen für das Zu- sprechen einer Genugtuung in diesem (beschränkten) Umfang somit erfüllt. Für die Bemessung der Genugtuung ist aber auch relativierend zu berücksichtigen, dass sich das Verschulden der Beschuldigten weitestgehend noch im eher tiefen Bereich bewegte. Zu Recht hat die Vorinstanz zudem erwogen, dass den Privat- kläger am Vorfall ein gewisses Mitverschulden trifft, indem er im Bewusstsein um die Brisanz seines Tuns die Eskalation der Situation in der Moschee durch sein Verhalten (unerwünschtes Fotografieren in der Moschee und Weitergabe von Fo- tos und Informationen an den Journalisten L._____; provokatives Mitführen von Alkoholflaschen) bis zu einem Gewissen grad provoziert bzw. zumindest ausge- löst hat. Die von der Vorinstanz ausgesprochene Genugtuung in der Höhe von Fr. 2'000.– erscheint den Umständen entsprechend angemessen.”
Nach Art. 49 OR ist eine Geldgenugtuung nur geschuldet, wenn die Persönlichkeitsverletzung aussergewöhnlich schwer ist und in ihren Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Geringfügige Beeinträchtigungen oder blosses Ärgernis rechtfertigen keine Genugtuung. Wer Genugtuung geltend macht, muss darlegen, inwiefern die Verletzung objektiv und subjektiv besonders schwer wiegt.
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen.”
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab (etwa aufgrund eines angeblich zu ihrem Nachteil begangenen Ehrverletzungsdelikts), gilt es zu beachten, dass solche einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer "Aufregung" oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteil 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 1.1 mit Hinweis; vgl. Urteil 7B_10/2022 vom 25. September 2023 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund der unwahren Äusserungen der beiden Beschuldigten habe sie befürchtet, dass ihr das Sorgerecht für ihren Sohn entzogen werde. Dies sei der Auslöser für eine "depressive Episode bei rezidivierender depressiver Störung" gewesen, weswegen sie sich im Dezember 2021 mit starken Brustschmerzen und Angstzuständen dreimal in die Notfallkardiologie habe begeben müssen. Sie habe eine schwere immaterielle Unbill mit gesundheitlichen Folgen und psychiatrischem Therapiebedarf erlitten und deshalb gemäss Art. 28a Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 49 OR Anspruch auf eine Genugtuung von Fr. 5'000.--. Wie die Beschwerdeführerin damit hinreichend substanziiert darlegt, wiegen die von ihr angezeigten Ehrverletzungsdelikte - sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten - objektiv und subjektiv so schwer, dass sie unter Umständen die Zusprechung einer Genugtuung rechtfertigen könnten. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Was zunächst die Genugtuungsforderung der Privatklägerin betrifft, so ist eine Genugtuung nach Art. 49 OR nur geschuldet, sofern die Schwere der Persönlichkeitsverletzung dies rechtfertigt. Die Verletzung der Persönlichkeit muss damit eine gewisse Intensität erreichen. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (vgl. BGer 6B_810/2020 vom 14. September 2020 E. 1.3, unter Hinweis auf BGer 6B_1309/2019 vom 6. Mai 2020 E. 2.3). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene seelische Unbill. Ihre Bemessung richtet sich im Wesentlichen nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Betroffenen, dem Grad des Verschuldens der Haftpflichtigen, einem allfälligen Selbstverschulden der Geschädigten sowie der Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geld-betrags (vgl. BGer 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.2, unter Hinweis auf BGer 6B_1070/2015 vom 2. August 2016 E. 1.3.2; 6B_857/2015 vom 21. März 2016 E. 3.2; 6B_768/2014 vom 24.”
“Damit kommt der Beschwerdeführer seiner Rügeobliegenheit nicht nach: Zum einen geht weder aus der Beschwerde noch seinem Schreiben vom 12. Oktober 2020 hervor, welche Schadenersatzforderungen er geltend machen wollte, die unmittelbar auf die angezeigte Straftat zurückgingen. Zum anderen genügt es ebenso wenig, wenn der Beschwerdeführer hinsichtlich der behaupteten Genugtuungsansprüche auf das erwähnte Schreiben verweist, ohne in der Beschwerde überhaupt auszuführen, inwiefern vorliegend die angebliche Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegen sollte (vgl. Urteile 6B_6/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 1.3.3; 6B_515/2021 vom 2. November 2021 E. 1.1; 6B_880/2020 vom 1. Februar 2021 E. 1.3). Solches ist auch nicht leichthin ersichtlich. Jedenfalls ist nach Art. 49 OR eine Genugtuung nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Die Sachlegitimation ist demnach zu verneinen.”
Eine Genugtuung nach Art. 49 OR kommt nur bei besonders schweren bzw. ausgeprägten Persönlichkeitsverletzungen in Betracht. Als mögliche Beispiele werden in der Rechtsprechung und Lehre genannt: Freiheitsentzug bzw. Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, eine in der Öffentlichkeit oder mit grossem Medienecho erfolgte Verhaftung oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer sowie erhebliche familiäre, berufliche oder mediale Folgen. Die Intensität der Verletzung ist im Einzelfall anhand der Dauer, der Umstände und der konkreten Auswirkungen auf die betroffene Person zu beurteilen.
“1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt oder nicht an die Hand genommen, hat sie u. a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO). Die Gesetzesbestimmung begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfah- ren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht (Urteil - 4 - des Bundesgerichts 6B_1189/2016 vom 16. November 2017 E. 4.3.1. m. H. auf BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m. H.; BBl 2006, S. 1329 Ziff. 2.10.3.1). Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m. H.). Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). 2.2.2 Um Anspruch auf eine Genugtuung nach Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO zu ha- ben, muss die Intensität der Persönlichkeitsverletzung analog zu der im Kontext von Art. 49 OR geforderten Intensität sein. Eine Genugtuung wird regelmässig zugesprochen, wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungs- oder Sicherheits- haft befunden hat. Neben der Inhaftierung kann eine schwere Persönlichkeitsver- letzung beispielsweise auch eine in der Öffentlichkeit oder mit grossem Medien- echo durchgeführte Verhaftung oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfah- rensdauer oder eine grosse Medienpräsenz darstellen, ebenso wie familiäre, be- rufliche oder politische Folgen eines Strafverfahrens oder persönlichkeitsrechts- verletzende Behauptungen, die von den Strafbehörden im Laufe der Ermittlungen verbreitet werden könnten. Unannehmlichkeiten, die mit jedem Strafverfahren einhergehen, wie die psychische Belastung, die ein Strafverfahren normalerweise bei einer beschuldigten Person auslöst, müssen hingegen nicht berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2021 vom 16. November 2021 E. 5.1.3). 2.3 Zur Begründung ihrer Entschädigungs- und Genugtuungsbegehren führt die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin aus, für eine polizeiliche Einvernahme am 10.”
“- de "Frais", non contestés par le Ministère public. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 7'189.70, TVA à 7.7% incluse. 4. Le recourant sollicite le versement de CHF 1'500.- à titre de tort moral pour l'atteinte subie par les autres mesures de contrainte, à l'exclusion de sa détention. 4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO hat die beschuldigte Person bei einem Freispruch Anspruch auf eine Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Genugtuungen sind somit nur bei ausgeprägten Formen der Persönlichkeitsverletzung geschuldet. Vorausgesetzt ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) oder Art. 49 OR. Als Beispiele für solche Verletzungen können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine breite Darlegung in den Medien oder auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung genannt werden. Die mit jedem Strafverfahren in grösserem oder kleinerem Ausmass verbundene psychische Belastung, Demütigung oder Blossstellung nach aussen genügen demgegenüber im Regelfall nicht (Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 27 zu Art. 429 StPO mit weiteren Hinweisen). Zur Bestimmung der Höhe der Genugtuung sind die Dauer und Umstände der Persönlichkeitsverletzung massgebend. Zu berücksichtigen sind auch die Schwere des vorgeworfenen Delikts sowie die Auswirkungen auf die persönliche Situation der beschuldigten Person und die Belastung durch das Verfahren. Es ist mithin eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen (vgl. Wehrenberg/Frank, a.”
Bei der Bemessung einer Genugtuung nach Art. 49 OR ist in erster Linie die Schwere der Persönlichkeitsverletzung massgeblich. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Intensität und die Dauer der physischen oder psychischen Folgen sowie deren Auswirkungen auf die Persönlichkeit und die Lebensqualität des Betroffenen. Die Festsetzung der Geldsumme obliegt dem freien Ermessen des Richters; die Entschädigung muss jedoch «équitable» sein und lässt sich nicht nach starren, mathematischen Kriterien festlegen. Vergleiche mit anderen Fällen sind nur mit Vorsicht heranzuziehen, weil das moralische Unrecht von der persönlichen Situation und der individuellen Reaktion der betroffenen Person abhängt.
“En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid.”
“En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3; arrêt TC FR 603 2015 162 du 17 décembre 2015 consid. 4a). Les conditions pour bénéficier d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 2.3. Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe.”
Die Höhe der Genugtuung wird im Einzelfall festgelegt und beruht auf richterlichem Ermessen. Bei der Bemessung sind insbesondere Art und Schwere der Persönlichkeitsverletzung sowie Intensität und Dauer der Auswirkungen und der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen.
“Diesbezüglich liege auch ein Ge- ständnis vor, was sich strafreduzierend auswirke, wohingegen die einschlägigen Vorstrafen straferhöhend zu werten seien. Angesichts der genannten Umstände erscheine eine Busse von Fr. 300.– dem Verschulden und den finanziellen Ver- hältnissen des Beschuldigten angemessen (Urk. 186 S. 137). Dem ist nichts hin- zuzufügen, die Erwägungen der Vorinstanz sind zutreffend. Entsprechend ist der Beschuldigte für die mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes mit Fr. 300.– Busse zu bestrafen. Diese ist zu bezahlen (Art. 105 Abs. 1 StGB). Be- zahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Er- satzfreiheitsstrafe von 3 Tagen (Art. 106 Abs. 2 StGB). V. Zivilforderung 1.Die Vorinstanz sprach der Privatklägerin die von ihr geltend gemachte Ge- nugtuungssumme von Fr. 13'000.–, zuzüglich 5% Zins seit dem 16. Mai 2017, zu (Urk. 186 S. 138 ff.). Die Verteidigung fordert die Abweisung dieser Forderung, eventualiter deren Verweisung auf den Zivilweg (Urk. 189 S. 2; Urk. 219 S. 3). 2.Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat Anspruch auf eine Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese Verletzung nicht anders wieder gut gemacht werden kann. - 87 - Dabei ist die Höhe der Genugtuung dem jeweiligen Einzelfall anzupassen; sie be- ruht auf richterlichem Ermessen (BGE 127 IV 219; BGE 127 IV 216). Zu berück- sichtigen ist dabei die Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person sowie der Grad des Verschuldens des Schädigers am Schadensereignis ab (vgl. BGE 132 II 119 m.w.H.).”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, um die Zusprechung einer Geldsumme als Genugtuung zu rechtfertigen, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei der Beurteilung der Frage, ob besondere Umstände eine Genugtuung rechtfertigen, steht dem Gericht ein weites Ermessen zu (BGE 129 III 715 E. 4.4 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat diejenige Person, die in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, Anspruch auf Leistung einer Geldsumme, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Ver- letzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der be- troffenen Person, der Grad des Verschuldens der Täterschaft, ein allfälliges Selbstverschulden der geschädigten Person sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Die Höhe der Summe, welche als Abgeltung erlittener Unbill in Frage kommt, lässt sich naturgemäss nicht er- rechnen, sondern nur schätzen. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und gerichtlichem Ermessen. Die Höhe der Genugtuung darf sich nicht nach festen Tarifen oder schematischen Massstä- ben richten, sondern muss dem Einzelfall angepasst werden (BGE 146 IV 231 E.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Eine Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR ist nur geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (BGE 125 III 70 E. 2a m.w.H.). Ob eine hinreichend schwere Persönlichkeitsverletzung vorliegt, ist einzelfallabhängig zu prüfen (Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 11 zu Art. 49 OR m.w.H.). Die Festlegung der Höhe beruht auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB; BGer 6B_694/2012 v.”
“Ein Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung besteht, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt (Art. 49 Abs. 1 OR). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, um die Zusprechung einer Geldsumme als Genugtuung zu rechtfertigen, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei der Beurteilung der Frage, ob besondere Umstände eine Genugtuung rechtfertigen, steht dem Gericht ein weites Ermessen zu (BGE 129 III 715 E. 4.4). Die kantonsgerichtliche Bejahung einer hinreichend schweren Persönlichkeitsverletzung bestreiten die Beschwerdeführer im Wesentlichen damit, dass die Klage der Beschwerdegegner als unbegründet abzuweisen sei, was nach dem Gesagten für die Unterlassungsklage nicht zutrifft (E. 7 oben). Die notwendige Schwere der Persönlichkeitsverletzung erreichen bereits die Vorwürfe, die die Beschwerdeführer gegen den Beschwerdegegner tatsächlich selber erhoben haben, namentlich in den Fällen "N.________" und "P.________" (E. 7.3,”
“Die Voraussetzungen der Schadenersatz- und Genugtuungsverpflichtung ergeben sich aus Art. 41 ff. OR. Bei der Bestimmung des Schadens hat das Ge- richt sowohl die Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Entsprechendes gilt für die Bemessung der Genugtuungs- summe (vgl. BGE 132 II 117). Ein Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt worden ist, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder gut gemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung ist der Ausgleich für immaterielle Unbill. Sie soll das empfundene Unrecht dadurch kompensieren, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert - 48 - oder dessen Beeinträchtigung erträglich gemacht wird. Wann eine immaterielle Unbill in der Form einer "schweren" Verletzung der Persönlichkeit vorliegt, hat der Richter im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände zu entscheiden. Dem Ge- richt steht dabei ein weites Ermessen zu. Auch bei der Festlegung der Höhe der Genugtuungssumme steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Zu berücksichtigen ist insbesondere die Schwere der immateriellen Unbill (Rey/Wild- haber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Aufl., 2018 N 498, N 512 ff.).”
“Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO) und entscheidet über die an- hängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO). Die Voraussetzungen der Schadenersatz- und Ge- nugtuungsverpflichtung ergeben sich aus Art. 41 ff. OR. Bei der Bestimmung des Schadens hat das Gericht sowohl die Umstände als auch die Grösse des Ver- schuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Entsprechendes gilt für die Bemes- sung der Genugtuungssumme (vgl. BGE 132 II 117). Ein Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich - 31 - verletzt worden ist, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder gut gemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung ist der Ausgleich für immaterielle Unbill. Sie soll das empfundene Unrecht dadurch kompensieren, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder dessen Beeinträchtigung erträglich gemacht wird. Wann eine immaterielle Unbill in der Form einer "schweren" Verletzung der Persönlichkeit vorliegt, hat der Rich- ter im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände zu entscheiden. Dem Gericht steht dabei ein weites Ermessen zu. Auch bei der Festlegung der Höhe der Ge- nugtuungssumme steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Zu be- rücksichtigen ist insbesondere die Schwere der immateriellen Unbill (Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2018, N 498 und N 512 ff.).”
Eine kumulative Genugtuung nach Art. 49 OR kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Die Rechtsprechung lässt sie zu, wenn die Persönlichkeitsverletzung derart gravierend ist, dass der Höchstbetrag der einschlägigen Kündigungsentschädigung (bis zu sechs Monatslöhnen) zur Wiedergutmachung nicht ausreicht, oder wenn die Verletzung sich qualitativ deutlich von jener unterscheidet, die bereits durch die Entschädigung für missbräuchliche Kündigung erfasst wird.
“Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 393). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1). 8.2 En l'espèce, l'intimé fait valoir que son arrestation par la police, à l'annonce de son licenciement, alors qu'il faisait valoir ses droits, était choquante et constituait une atteinte à sa personnalité. Comme retenu ci-dessus, les circonstances ayant entouré la résiliation du contrat de travail n'ont pas fait apparaître celle-ci comme abusive, de sorte que l'intimé n'est pas fondé à réclamer une indemnité au sens de l'art. 336a CO. Une éventuelle application cumulative de l'art. 49 CO n'est dès lors pas envisageable. En tous les cas, l'intervention de la police et l'arrestation de l'intimé ne sont pas constitutives d'une atteinte à la personnalité de celui-ci par l'appelante, dès lors qu'elles sont la conséquence du comportement de l'intimé, qui refusait de quitter les locaux et d'obtempérer aux ordres de la police.”
“Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité loc. cit.; DUNAND, op. cit., n. 35 ad art. 336a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 832). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Une indemnité selon l'art. 49 CO peut par exemple entrer en ligne de compte lorsque l'employeur adresse à l'employé, à l'occasion de son licenciement, des reproches de type diffamatoire, n'ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, ou encore en cas de dénigrement du travailleur par l'employeur vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.6; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Elle peut également être due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités). 6.1.2 Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail.”
“La partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l'autre une indemnité pouvant atteindre six mois de salaire. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO). Exceptionnellement, la jurisprudence autorise le cumul avec la réparation morale prévue par l'art. 49 CO (cf. ATF 135 III 405 consid. 3.1 i.f.et consid. 3.2 p. 409; arrêt 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 i.f.). L'art. 336 CO cite des exemples de licenciement abusif tout en laissant la porte ouverte à d'autres hypothèses, qui doivent cependant présenter une gravité comparable. Il faut s'en référer aux principes gouvernant l'interdiction de l'abus de droit (à ce sujet, cf. par ex. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Celui-ci peut découler entre autres de la manière dont le congé a été donné, du fait que l'employeur a exploité sa propre violation du devoir de protéger l'employé ou s'est adonné à un double jeu (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.2). Pour résoudre la question juridique d'un éventuel abus de droit, il faut établir au préalable le motif réel du congé, opération qui relève de l'appréciation des preuves.”
“Il est évident qu'il n'y a aucune contradiction à considérer qu'un congé est abusif notamment en raison de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais que l'atteinte en question n'est pas grave au point qu'elle ne puisse pas être réparée par la seule indemnité de l'art. 336a CO - qui peut aller jusqu'à six mois de salaire (cf. ATF 135 III 405 consid. 3.1). Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de même nature et visent les mêmes buts (ATF 123 III 391 consid. 3). Elles ont une double finalité, punitive et réparatrice. Du fait de leur finalité réparatrice, lesdites indemnités ne laissent guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elles embrassent toutes les atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive ou injustifiée du contrat. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle atteinte serait à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallèlement aux art. 336a et 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. L'indemnité de l'art. 336a CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et le Tribunal fédéral n'admet l'application cumulative de l'art. 49 CO que dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2009 du 25 juin 2009 consid. 5). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le comportement adopté par l'appelante tout au long des rapports de travail et, plus particulièrement, lors du licenciement et par la suite, avait engendré chez l'intimée d'intenses souffrances, notamment psychologiques, et l'avait mise dans une situation financière difficile. Cela étant, s'il est certes établi que l'employeur a porté atteinte à la personnalité de l'intimée, avant et pendant les rapports de travail, en violation de l'art.”
Psychische Folgen sind bei der Bemessung der Genugtuung nach Art. 49 OR bedeutsam. Insbesondere sind Intensität und Dauer der psychischen Leiden sowie die konkrete Beeinträchtigung der Lebensführung massgebliche Würdigungskriterien. Bestehende, längerfristige therapeutische Behandlungen können im Rahmen der Gesamtwürdigung die Annahme einer besonders schweren, «ausserordentlichen» Beeinträchtigung mindern, wirken aber nicht automatisch als Ausschlussgrund.
“Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“La durée minimale de 5 ans retenue par le premier juge est adéquate et sera également confirmée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat tiers, il doit faire l’objet d’une inscription au registre SIS. 6. 6.1 L’appelant critique le montant du tort moral de 4'000 fr. alloué à la plaignante. Il fait valoir que le premier juge aurait retenu par erreur que celle-ci avait conclu à ce montant alors qu’en réalité, elle aurait conclu au paiement de 3'000 francs. Le jugement ne contiendrait aucune motivation expliquant les raisons pour lesquelles une indemnité plus importante que celle chiffrée par la plaignante lui aurait été allouée. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid.”
“Elle leur a octroyé un délai au 29 août 2024 pour faire part au Ministère public de leurs observations à cet égard, produire toutes pièces utiles et chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Le 24 septembre 2024, dans le délai prolongé par la Procureure, X.________ et Y.________ ont indiqué au Ministère public que leur souffrance particulière était établie par les certificats médicaux qu’ils avaient produit, qu’une indemnité fondée sur l’art. 49 CO devait être admise en leur faveur, qu’ils estimaient leurs prétentions civiles de l’ordre de 5'000 fr. chacun et que, partant, la qualité de partie plaignante devait leur être reconnue. B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X.________ et Y.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’il n’apparaissait pas que X.________ et Y.________ puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO, faute de souffrances exceptionnelles. Elle a relevé qu’ils étaient déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits reprochés, et ce depuis plusieurs années, tant en couple en raison de l’impact du diagnostic oncologique de Y.________ sur la vie de famille et de couple que, s’agissant de X.________, à titre individuel, pour un syndrome anxieux/dépressif sévère. Le fait que le psychiatre et la psychologue de X.________ aient constaté une augmentation significative de sa souffrance émotionnelle, respectivement que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » lors de la consultation du 14 mai 2024, ne permettait pas de retenir des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. La seule douleur morale que les parents de V.________ ont pu subir à l'idée que leur enfant ait été abusée ne pouvait être assimilée aux souffrances subies lors d'un décès.”
“Enfin, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle aurait été d’une manière constante dans l’incapacité de se défendre en raison de la violence physique de son compagnon, dès lors que cette situation n’est pas décrite dans l’acte d’accusation qui fait état de fellations « complètes » à quatre ou cinq reprises, en décrivant que le prévenu maintenait la tête de la plaignante de force. Au vu de ces éléments, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut pas être retenue. 7. L’appelante fait valoir qu’en toute hypothèse la culpabilité du prévenu serait lourde et revient sur des éléments de cette culpabilité, alors que cette question ne peut toutefois pas constituer un grief recevable pour la plaignante, en vertu l’art. 382 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont retenu une culpabilité relativement lourde, laquelle doit être confirmée en appel. 8. 8.1 L’appelante fait enfin valoir que le tort moral alloué par les premiers juges serait insuffisant. 8.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi de que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 précité consid.”
“1). Die Persönlichkeitsverletzung muss widerrechtlich sein, d.h. es dürfen keine Rechtfertigungsgründe für den Eingriff vorliegen. Zu berücksichtigen ist, wie die verletzte Person in ihrer besonderen Situation von der objektiven Schädigung betroffen und in ihrer konkreten Lebensführung beeinträchtigt wird (Urteil des Bun- desgerichtes 6S.232/2003 vom 17. Mai 2003 E. 2.1 = Pra 93/2004 Nr. 144). Nebst dem Vorliegen einer sog. immateriellen Unbill sowie der Widerrechtlichkeit der Per- sönlichkeitsverletzung muss die Handlung des Haftpflichtigen adäquat kausal für den Eingriff sein. Das Gesetz nennt als Mass für die Höhe der Genugtuung aussch- liesslich die Art und Schwere der körperlichen und seelischen Verletzung, doch sind auch die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der be- troffenen Person, die Möglichkeit, durch eine Geldzahlung den seelischen Schmerz etwas auszugleichen (BGE 118 II 410 E. 2.a), in Erwägung zu ziehen (vgl. zum Ganzen: OFK-OR-FISCHER, Art. 49 OR N 1 ff.). B.Würdigung”
“1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 4.1.3.3 En première instance, la plaignante avait réclamé une indemnité pour le tort moral subi de 20'000 francs. Les premiers juges lui ont alloué un montant de 10'000 fr., en tenant compte du fait qu’il était établi que le trouble dépressif dont elle souffrait découlait du harcèlement de l’appelant, mais que tel n’était pas le cas de la fibromyalgie.”
Die Genugtuung nach Art. 49 OR bezweckt primär die Kompensation des durch eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung erlittenen immateriellen Schadens am moralischen Wohlbefinden (pretium doloris). Sie ist darauf gerichtet, das erlittene seelische Leiden auszugleichen und unterscheidet sich dadurch vom vermögensrechtlichen Schadenersatz. Die Frage, ob Genugtuung gewährt wird, richtet sich nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung; die Entschädigung ist nicht an die strafrechtliche Qualifikation des Tatbestandes gebunden.
“Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. werro, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, ce qui inclut le tort moral (cf. ATF 74 II 202). La règle repose sur l’idée qu’il faut éviter de libérer l’auteur de sa responsabilité là où ce serait choquant (CR CO - Werro/Perritaz, 2021, art.”
“Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid.”
“66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas des lésions corporelles graves (art. 66a al. 1 let. b CP), contrairement à ce qu’il en est, a contrario, des lésions corporelles simples, même qualifiées. 7.3 Vu la nouvelle qualification des actes incriminés, il n’y a pas matière à expulsion obligatoire. Il n’y a pas davantage lieu de faire application de la norme potestative (Kann-Vorschrift) de l’art. 66abis CP pour ordonner l’expulsion facultative. L’appel doit dès lors être admis dans cette mesure également. 8. A l’audience d’appel, l’appelant n’a pas maintenu sa conclusion tendant au rejet des prétentions du plaignant en indemnités, notamment pour le tort moral et les dépenses occasionnées par la procédure. D’office, il doit être constaté que la réparation morale (cf. l’art. 49 CO) est indépendante de la qualification pénale des faits mais dédommage les souffrances endurées par le lésé (pretium doloris). Le montant réclamé à ce titre, par 1'000 fr. en capital, est adéquat et doit donc être alloué, comme en ont statué les premiers juges. Les intérêts ne sont pas davantage contestés, à juste titre. Il en est de même de l’indemnité allouée au plaignant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à hauteur de 6'736 fr. 80, valeur échue. 9. Condamné, le prévenu succombe à l’action pénale nonobstant la nouvelle qualification de l’infraction, ainsi que la réduction de peine et la renonciation à l’expulsion en découlant. Dès lors, il supportera les frais d’enquête et de procédure de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). La quotité de ces frais n’est pas contestée. 10. Enfin, les mesures de substitution prononcées le 8 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté (cf.”
“Aujourd’hui encore, il en a fait la démonstration lors des débats d’appel, en martelant inlassablement que le plaignant est un « menteur » et un « manipulateur » qui n’a eu de cesse de porter de fausses accusations contre lui dans le dessein de lui nuire et qui, par son comportement, lui a causé beaucoup de tort à lui et à sa famille (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 à 7 et dernier mot du prévenu à la Cour). Au surplus, et dès lors que la version des faits présentée par le prévenu a été écartée (cf. supra consid. 3), il n’était nullement contraire au droit et encore moins arbitraire de considérer que ses capacités d’introspections sont toutes relatives, pour ne pas dire nulles. 6. Conclusions civiles Bien qu’il indique critiquer les conclusions civiles allouées par le premier juge à D.________, sur le principe, force est de constater que A.________ ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, ici encore, que le plaignant a retrouvé du travail, de sorte qu’il n’a subi aucun dommage. Cette argumentation ne saurait être suivie. C’est le lieu de rappeler qu’en opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO vise exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 20211 consid. 2.1.4). Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Appel joint de D.________ 7. L’appelant joint conteste le montant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP qui lui ont été allouées par le premier juge, plus précisément la répartition qu’il a faite entre le volet pénal et le volet civil. Il conclut à ce qu’un montant de CHF 7'949.10 lui soit alloué à ce titre à la charge de A.________, respectivement à ce qu’un montant de CHF 3'451.75 lui soit alloué à la charge de B.________. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung empfiehlt es sich zunächst, eine «Basisgenugtuung» festzulegen; als objektivierbares Kriterium kommt dabei u. a. die Art der Delikte in Betracht. Die Angemessenheit der zuzusprechenden Summe bemisst sich an der objektiven Schwere der Verletzung und an der vom Opfer erlittenen subjektiven Leidensintensität; die genaue Höhe liegt im Ermessen des Richters.
“Rechtliche Grundlagen Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Anspruchsberechtigt ist damit, wer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist und dadurch eine immaterielle Unbill erlitten hat. Auch durch eine Schadenshandlung bloss indirekt Betroffene können eine Genugtuung beanspruchen, sofern sie in ihrer eigenen Persönlichkeit verletzt worden sind. Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, wobei leichtes Verschulden genügt, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler BSK OR I-Heierli/Schnyder, 5. Auflage, Art. 49 N 6, 11, 14 f., mit Hinweisen). Gemäss Hütte/Landolt ist in einem ersten Schritt zuerst die Basisgenugtuung festzulegen, welche gemäss Bundesgerichtspraxis als „im allgemeinen zugesprochene Genugtuung“ zu verstehen ist. Im Vordergrund der objektivierbaren Kriterien steht dabei die Art der Delikte.”
“La culpabilité du prévenu ayant été confirmée en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant, dès lors que l’appelant ne formule aucun grief concret à cet égard. En tout état de cause, même à admettre qu’il est motivé à satisfaction de droit, le grief de l’appelant ne peut qu’être rejeté, dès lors que l’arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.3). 4.2. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 53 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“Quand bien même il n'a fourni aucun élément concret qui démontrerait qu'un retour dans son pays le mettrait dans une situation personnelle grave, les autorités administratives lui ont octroyé l'asile, ce qui laisse supposer que tel est le cas. Partant, il sera renoncé à prononcer son expulsion. Conclusions civiles 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331. al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP). 5.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 5.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“En l'espèce, par arrêt du 23 juillet 2020 de la Cour de céans, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et de tentative de contrainte. Il s'est toutefois vu accorder un sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans. Par le présent arrêt, l'appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples pour des faits du 7 avril 2017. Ces faits étant antérieurs à la condamnation du 23 juillet 2020, l'art. 46 al. 1 CP n'est pas applicable en la présente circonstance. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été prévu dans l'avis de dispositif du 25 avril 2023, il y a lieu de renoncer non seulement à la révocation du sursis, mais aussi à la prolongation du délai d'épreuve. L'appel sera admis sur ce point et le jugement attaqué modifié en ce sens qu'il sera renoncé à la révocation du sursis prononcé par l'arrêt du 23 juillet 2020. 6. Enfin, l'appelant conteste sa condamnation à verser à l'intimée un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimée. 6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
Genugtuungsleistungen, wie sie insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 49 OR zugesprochen werden, sind nach der Gesetzgebung steuerfrei. Sie dienen der geldmässigen Abgeltung des hervorgerufenen ideellen Schadens (immaterielle Unbill), namentlich als Ausgleich für körperliche Schmerzen und seelisches Leiden.
“; Reich/Weidmann, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 16 DBG N. 7 ff.). Steuerbar sind insbesondere alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einschliesslich der Nebeneinkünfte (Art. 20 Abs. 1 StG; Art. 17 Abs. 1 DBG). Steuerbar sind zudem alle Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten (Art. 28 Bst. a StG; Art. 23 Bst. a DBG). Dazu gehören beispielsweise Abgangsentschädigungen bei vorzeitiger Entlassung oder Entschädigungen für voraussichtliche künftige Lohneinbussen (sogenannte Überbrückungsleistungen; vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., Art. 23 N. 7 ff.). 3.2 Von der Besteuerung ausdrücklich ausgenommen sind Genugtuungsleistungen (Art. 29 Bst. h StG; Art. 24 Bst. g DBG). In der Praxis werden solche vor allem bei Haftungsansprüchen aus unerlaubten Handlungen (namentlich wegen Körperverletzung und Tötung nach Art. 47 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]) oder wegen Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 49 OR zugesprochen (Hunziker/Mayer-Knobel, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 24 DBG N. 26). Genugtuungsleistungen dienen der geldmässigen Abgeltung des hervorgerufenen ideellen Schadens (immaterielle Unbill). Sie sollen die Möglichkeit verschaffen, die erlittene Beeinträchtigung (teilweise) zu kompensieren, indem sie als Ausgleich für körperliche Schmerzen und seelisches Leiden das Wohlbefinden steigern oder die Beeinträchtigung erträglicher machen sollen (vgl. BGE 132 II 117 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BGer 6B_1145/2018 vom 28.5.2019 E. 3.1; Hunziker/Mayer-Knobel, a.a.O., Art. 24 DBG N. 25 ff.). Mangels Abgeltung eines materiellen Schadens und damit einer korrelierenden Vermögensminderung stellen solche Zahlungen an sich steuerbare Reinvermögenszugänge dar. Aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung sind sie aber steuerfrei (vgl. VGE 2019/248/249 vom 7.8.2020, in StE 2020 B 22.2 Nr. 37 E. 2.2, 2015/322/323 vom 1.6.2017 E. 2.2; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I.”
“Von der Besteuerung ausdrücklich ausgenommen sind Genugtuungsleistungen (Art. 29 Bst. h StG; Art. 24 Bst. g DBG). In der Praxis werden solche vor allem bei Haftungsansprüchen aus unerlaubten Handlungen (namentlich wegen Körperverletzung und Tötung nach Art. 47 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]) oder wegen Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 49 OR zugesprochen (Hunziker/Mayer-Knobel, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 24 DBG N. 26). Genugtuungsleistungen dienen der geldmässigen Abgeltung des hervorgerufenen ideellen Schadens (immaterielle Unbill). Sie sollen die Möglichkeit verschaffen, die erlittene Beeinträchtigung (teilweise) zu kompensieren, indem sie als Ausgleich für körperliche Schmerzen und seelisches Leiden das Wohlbefinden steigern oder die Beeinträchtigung erträglicher machen sollen (vgl. BGE 132 II 117 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BGer 6B_1145/2018 vom”
Leichte Ehrverletzungen oder reine Frustrationsschäden rechtfertigen in der Regel keine Genugtuung nach Art. 49 OR. Die Einwirkung muss aussergewöhnlich schwer sein und das Mass einer alltäglichen Aufregung klar übersteigen; blosse geringfügige Ehrbeeinträchtigungen genügen nicht. Zudem obliegt dem Anspruchsteller die Beweisführung für das Ausmass der erlittenen psychischen Leiden.
“259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l’impossibilité d’utiliser des locaux commerciaux, les frais d’hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323), mais pas un désagrément causé par la perte de l’usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, « La réparation du préjudice subi par le locataire en cas de défaut de la chose louée » in 18e Séminaire du droit du bail, 2014, n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l’art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.4 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n’est possible que si l’atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799 ; Werro, « Le tort moral en cas de violation d’un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p. 73). Dans la jurisprudence, elle a été admise lorsque la violation du contrat a entraîné une grave atteinte à la réputation personnelle et professionnelle de l’autre partie contractante, ainsi qu’une atteinte à sa santé (ATF 87 II 143 consid. 5), notamment la perte d’un œil (ATF 102 II 18); le Tribunal fédéral l’a en revanche niée dans le cadre de locataires avec trois enfants ayant vécu, par la faute du bailleur, dans un appartement humide et dépourvu de chauffage durant près d’un mois, faute d’atteinte à la santé ou à l’équilibre familial (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/1998 du 2 février 1999; Aubert, CPra Bail, 2017, n. 10 ad 259e CO; plus critique : Werro, op. cit., p. 67 et 68). 4.1.5 La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l’occurrence le locataire.”
“Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs. Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf. notamment arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2). De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. En ce qui concerne les prétendues menaces adressées par C.________ à son épouse, à savoir le message " the lawyer will hate the day you called him " - qui constitue les seuls propos visant le recourant -, les allégations de celui-ci ne sont ni étayées, ni objectivées. Il ne fournit pas d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des messages adressés à B.________, si ce n'est qu'il aurait été effrayé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté de l'infraction dénoncée, serait-ce au regard du contexte dans lequel ce message a été écrit et des autres messages échangés entre les époux (cf. supra consid. A.c). Ainsi, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral.”
“Der Beschwerdeführer geht in seiner Beschwerde nicht auf die zentrale Eintretensvoraussetzung, das Bestehen einer Zivilforderung gegen den Beanzeigten, ein. Vorliegend stehen Ehrverletzungen im Raum, womit allenfalls eine Genugtuung gemäss Art. 49 OR in Frage käme. Eine solche ist allerdings nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen. Leichte Persönlichkeitsverletzungen, wie beispielsweise unbedeutende Ehrverletzungen, rechtfertigen keine finanzielle Genugtuung. Inwiefern vorliegend die angebliche Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv schwer wiegt (vgl. Urteile 6B_515/2021 vom 2. November 2021 E. 1.1; 6B_880/2020 vom 1. Februar 2021 E. 1.3), ist weder dargelegt noch ist dies leichthin ersichtlich. Hinzu kommt, dass Ansprüche gegenüber dem beanzeigten B.________ wohl als öffentlich-rechtliche Ansprüche - und nicht als Zivilansprüche, die adhäsionsweise im Strafprozess geltend gemacht werden können - zu qualifizieren wären.”
“Pour le surplus, il résulte du dossier que l’intimée a bel et bien conclu un contrat d'assurance au bénéfice de ses organes dirigeants, assurance qui a précisément couvert une partie des honoraires. Le solde n'incombe pas à la société intimée, mais relève de la responsabilité de l'appelant. 7. L'appelant demande 50'000 fr. de tort moral. Il explique que, dès le 6 septembre 2010, il n'a fait qu'essuyer des brimades, chicanes et accusations infondées, que l'intimée avait refusé de diffuser publiquement le fait qu'il avait été mis au bénéfice d'ordonnances pénales de refus de suivre et de non-lieu concernant les plaintes déposées à son encontre par R.________, que ce dernier et l'intimée ont entrepris une campagne diffamatoire à son encontre, que l'intimée lui a notifié un commandement de payer de l'ordre de 10 millions, l'empêchant de retrouver une fonction d'administrateur ou dirigeante auprès d'une autre société et qu'il a subi en raison des poursuites et accusations de très graves difficultés financières et personnelles. 7.1 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1, rés. in JdT 2004 I 443). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 143 IV 339 consid.”
Die bloss mit jeder Strafverfolgung verbundene psychische Belastung oder eine blosse Mediatisierung ohne Nachweis besonderer Folgen reicht für eine Genugtuung nach Art. 49 OR nicht aus. Erforderlich ist eine Persönlichkeitsverletzung von gewisser Intensität; der Anspruchsberechtigte muss die konkreten Umstände und die dadurch erlittene Beeinträchtigung darlegen und belegen.
“des Urteilsdispositivs eine Genugtuung von CHF 2'500.- zu Lasten des Staates, eventualiter zu Lasten der Privatklägerschaft. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Diese Genugtuung bezweckt einen Ausgleich für erlittene Unbill. Vorausgesetzt wird eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR. Die Verletzung muss somit eine gewisse Intensität erreichen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft, die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine breite Darlegung in den Medien wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen durch die Strafbehörden aufgeführt werden (Wehrenberg/Frank, Art. 429 StPO N. 26 ff.). Die besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse muss vom Ansprecher dargelegt und belegt werden (BGE 135 IV 43 E. 4.1). Sie ergibt sich nicht bereits aus der mit jedem Strafverfahren verbundenen psychischen Belastung und Blossstellung (Jositsch/Schmid, Art. 429 StPO N. 11; BGE 143 IV 339 E. 3.1). Der Berufungsführer bringt namentlich vor, sein gesamtes privates und geschäftliches Leben sei durch die von der Staatsanwaltschaft «international betriebenen fishing expeditions» betroffen gewesen und die Privatklägerschaft habe ihn öffentlich als verurteilten Straftäter und Schuldner einer Schadenersatzzahlung von über CHF 29 Mio.”
“En l’état, il n’a produit aucune pièce justificative pour ses frais liés à la séance du Juge de police du 25 avril 2023 et à celle de la Cour d’appel pénal de ce jour malgré l’injonction figurant dans la citation à comparaître du 28 juillet 2023, de sorte qu’aucune indemnité supplémentaire ne peut lui être accordé. Quant à son manque à gagner, A.________ a déclaré, à la séance du 25 avril 2023, qu’il n’avait pas de revenu (cf. PV p. 6) ; à la séance de ce jour (cf. PV p. 4), il a déclaré qu’il n’avait pas de salaire fixe car il n’avait pas de travail fixe et que son salaire variait entre 600 et 800 euros par mois. Par conséquent, il ne peut légitimement prétendre à être indemnisé pour son manque à gagner d’autant plus qu’il n’a produit aucun document à ce titre 4.4. Le prévenu acquitté peut également prétendre au versement d’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). En l’occurrence, A.________ n’a jamais été placé en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique.”
“Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). En l'espèce, l'appelant se borne à exposer que "la médiatisation, la longueur de la procédure, la gravité des accusations portées à son encontre et la peur de devoir essuyer une justice privée l'ont déstabilisé dans sa construction de jeune adulte" sans expliquer en quoi l'instruction et sa détention provisoire lui auraient causé une charge psychique plus importante que pour n'importe quel autre individu dans la même situation. La Cour retient ainsi que l'appelant n'a pas subi une atteinte subjectivement assez grave pour justifier l'octroi d'une indemnisation, étant rappelé que celui-ci a participé à la rixe au cours de laquelle la victime a subi une lésion corporelle grave, ce qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale et sa détention.”
“L'appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée les conséquences que la procédure pénale avait eu sur lui, considérant qu’à défaut d’avoir produit des documents de nature à étayer sa souffrance morale, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral (jgmt, p. 14). Il fait valoir qu'il a été très affecté par la poursuite pénale, qu'il a évidemment souffert de la séparation brutale d'avec sa fille et que sa détresse psychologique a été rappelée durant la procédure, de sorte qu'il n'avait pas à produire, comme exigé par les premiers juges, un certificat médical étayant ses souffrances morales. Il a d'ailleurs clairement fait état de la médication prise pour lutter contre sa dépression aux débats de première instance. 3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il faut constater que les atteintes liées à la procédure pénale elle-même ne sont pas particulièrement caractérisées.”
Bei teilweisem Mitverschulden oder Mitverursachung des Verletzten (z. B. durch Eigenprovokation, Beteiligung an Raufhandel oder sonstiges den Erfolg förderndes Verhalten) kann die Genugtuung ganz oder teilweise ausgeschlossen oder in ihrer Höhe gemindert werden; die konkrete Anpassung richtet sich nach dem Grad des Mitverschuldens und den Umständen des Einzelfalls.
“Auch die durch den Privatkläger 1 in Bezug auf die Straftatbestände des Rauf- handels und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu vergegen- wärtigenden Folgen stellen in ihrer Gesamtheit eine massive seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar, womit auch diesbezüglich die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR erfüllt sind. Angesichts des Umstands, dass es sich beim Raufhandel um eine wechselseitige Auseinan- dersetzung handelt, an welcher sich auch der Privatkläger 1 tätlich beteiligte, und die festgestellte seelische Unbill angesichts der damit verbundenen Einwirkungsin- tensität auf die physische und psychische Integrität des Privatklägers 1 offensicht- lich überwiegend durch den Flaschenschlag des Beschuldigten 1 verursacht wurde, erscheint die ihm von der Vorinstanz zugesprochene Genugtuung zu hoch ange- setzt, auch wenn er sich die überdies im Rahmen des Straftatbestands der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte manifestierenden Aggressionen seitens der Beschuldigten keineswegs gefallen lassen musste. Eine Genugtuung im Betrag von Fr. 600.–, zuzüglich 5% Zins ab dem angeklagten Ereignis, erweist sich zu- sammen für den Raufhandel und die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch die Beschuldigten 1 und 2 (unter solidarischer Haftung mit dem Be- schuldigten 3) als den Umständen angemessen.”
“Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu. Conclusions civiles 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles d'B______ relatives au dommage matériel subi, lequel se chiffre à CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Il sera par conséquent donné acte au prévenu de son acquiescement. S'agissant des conclusions civiles pour tort moral, B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné, conjointement et solidairement avec Y______ et Z______, à lui verser la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. L’on relèvera toutefois qu'en initiant la bagarre B______ a créé la situation dans laquelle il a subi des blessures. Il ne pouvait ainsi que s’attendre à subir des lésions en étant frappé et ne saurait dès lors réclamer un tort moral pour les coups de poing ou de pied encaissé.”
“Toutefois, il sied de relever que le premier juge n’a pas retenu ces faits à l’encontre de l’appelant, estimant qu’au bénéfice du doute, il convenait de ne retenir aucune gifle à l’encontre des prévenus. Le premier juge n’a pas davantage retenu d’infraction en raison du fait que Y.________ a jeté la cigarette allumée qu’il tenait à la main en direction de la portière de la voiture de X.________. En définitive, les arguments de l’appelant ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation effectuée par le premier juge, qui emporte la conviction et Y.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces. 6. 6.1. X.________ conteste la réduction de l'indemnité qui lui été allouée en réparation de son tort moral. Il fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu une faute concomitante pour justifier une réduction de 30% par rapport au montant de 2'000 fr. réclamé. Il ajoute que, même si l’on voulait voir le déroulement des faits comme l’a fait le premier juge, les lésions corporelles causées par Y.________ auraient dû être considérées comme injustifiées et injustifiables. 6.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf.”
“getötet zu werden. Hinzu kamen Erniedrigungen und Demütigun- gen, sowohl verbal als auch in Form mehrfachen Bespuckens sowie dem Zwang, eine Geldnote in den Mund zu nehmen. Dass diese Erlebnisse, wie bereits darge- legt, auch im Nachhinein gewisse Auswirkungen auf das psychische Wohlbefin- den zeitigten, ist mit der Vorinstanz als notorisch und somit – wenn auch nur in beschränktem Masse – als erstellt zu erachten (vgl. oben E. IV.4.1.2. sowie hier- vor). Die für das Aussprechen einer Genugtuung erforderliche Schwere der seeli- schen Unbill ist insoweit sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht er- reicht. Die Widerrechtlichkeit des schädigenden Verhaltens der Beschuldigten ist angesichts der vorliegend festgestellten Strafbarkeit desselben offensichtlich ge- geben. In dieser ist Hinsicht ist auch die Kausalität zwischen der genannten seeli- schen Unbill und dem strafbaren Verhalten der Beschuldigten als erstellt zu er- achten. Sodann hat eine anderweitige Widergutmachung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR – wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt (vorinstanzliches Urteil E. IX.3.3) – nicht stattgefunden. Insgesamt sind die Voraussetzungen für das Zu- sprechen einer Genugtuung in diesem (beschränkten) Umfang somit erfüllt. Für die Bemessung der Genugtuung ist aber auch relativierend zu berücksichtigen, dass sich das Verschulden der Beschuldigten weitestgehend noch im eher tiefen Bereich bewegte. Zu Recht hat die Vorinstanz zudem erwogen, dass den Privat- kläger am Vorfall ein gewisses Mitverschulden trifft, indem er im Bewusstsein um die Brisanz seines Tuns die Eskalation der Situation in der Moschee durch sein Verhalten (unerwünschtes Fotografieren in der Moschee und Weitergabe von Fo- tos und Informationen an den Journalisten L._____; provokatives Mitführen von Alkoholflaschen) bis zu einem Gewissen grad provoziert bzw. zumindest ausge- löst hat. Die von der Vorinstanz ausgesprochene Genugtuung in der Höhe von Fr. 2'000.– erscheint den Umständen entsprechend angemessen.”
“Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren drohte der Beschuldigte dem Straf- und Zivilkläger mehrmals mit dem Tod und machte sich in den sozialen Medien über ihn lustig (pag. 110). Damit dürfte sich die diagnostizierte und psychotherapeutisch behandelte posttraumatische Belastungsstörung jeweils akzentuiert haben. Im Sinne dieser Erwägungen ist Art. 49 Abs. 1 OR als Anspruchsgrundlage zu ergänzen. Die Basisgenugtuung von CHF 20'000.00 ist nicht zu beanstanden, ebenso wenig, dass den Straf- und Zivilkläger ein Selbstverschulden trifft. Es erscheint jedoch fraglich, ob sein Beitrag zum schädigenden Ereignis dermassen gewichtig war, dass eine Reduktion der Haftungsquote um 50% gerechtfertigt ist. Der Straf- und Zivilkläger liess sich infolge einer Nötigung auf einen Faustkampf gegen den Beschuldigten ein und ahnte nichts von einem möglichen Messereinsatz (vgl. auch pag. 1890, Z. 34 ff.). Da die Kammer jedoch aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots die von der Vorinstanz auf CHF 10'000.00 festgesetzte Genugtuungssumme nicht überschreiten darf, kann diese Frage offengelassen werden. Für den Zinsenlauf wird einheitlich auf den 17. August 2019 abgestellt. Demnach wird der Beschuldigte in Anwendung der Art. 47 und 49 Abs. 1 OR verurteilt, dem Straf- und Zivilkläger eine Genugtuung von CHF 10'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 17. August 2019 zu bezahlen.”
Ein psychiatrisches Attest kann für die Prüfung der Zulässigkeit genügen, um ernsthafte Hinweise auf einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR zu begründen, soweit das Attest nachvollziehbare Verknüpfungen zum streitigen Ereignis enthält. Das Attest allein vermag jedoch nicht zwingend die Kausalität endgültig zu beweisen.
“La recourante fait cependant également état, dans son mémoire de recours, de l'existence de graves atteintes à son intégrité physique, psychique et sexuelle qui lui auraient été causées dans le contexte d'actes de violences commis par l'intimé. Elle allègue en particulier, en produisant à cet égard un certificat médical réalisé le 21 mai 2024 par le Dr D.________, un psychiatre établi à Buenos Aires (Argentine), qu'elle serait atteinte "[d']un trouble de stress post-traumatique (F43.10; DSM-V) ", en raison duquel elle aurait entamé un traitement psychiatrique. Si ce certificat médical ne permet certes pas d'établir à lui seul que le trouble diagnostiqué serait nécessairement à mettre en lien avec des actes qui auraient été commis par l'intimé, de telles explications suffisent encore, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière pénale, à en déduire que, s'agissant d'infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle dont la recourante aurait été victime, elle pourrait solliciter l'octroi d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO), étant d'ailleurs observé que l'intéressée consacre l'essentiel de son mémoire de recours à ce qu'elle considère comme des violences conjugales dont l'intimé se serait rendu coupable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur des infractions à l'intégrité corporelle et sexuelle dont la recourante se prétend victime.”
Bei Freiheitsentzug und sonst besonders schweren Eingriffen in die Persönlichkeit bestimmt das Gericht die Genugtuungssumme nach freiem Ermessen. Das Bundesgericht lässt die kumulative Anwendung von Art. 49 in Ausnahmefällen zu, namentlich wenn eine arbeitsrechtliche Entschädigung von rund sechs Monatslöhnen nicht ausreicht, um die schwere Persönlichkeitsverletzung zu heilen.
“Genugtuung für Polizeihaft Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB und Art. 49 OR, insbesondere für Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen (vgl. BGer 6B_1402/2021 v.”
“Néanmoins, compte tenu du congé abusif – donné vraisemblablement en raison de sa maladie, laquelle résultait du comportement de l'appelante –, cette dernière ne pouvait se prévaloir des conditions contractuelles (selon lesquelles la gratification n’était allouée que si le contrat de travail n’était pas résilié par l’une ou l’autre des parties au moment de son versement, indépendamment de la date de la fin du contrat) pour priver l'intimé d’un montant auquel il aurait eu droit s'il n’avait pas été licencié de façon abusive. Les premiers juges ont ainsi accordé à l'intimé un montant calculé sur la moyenne des bonus versés les années précédentes, soit la somme nette de 3'008 fr. 95 avec intérêts à titre de dommages-intérêts. 4.2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 336a al. 2 CO et considère, en tout état, que la gratification discrétionnaire pouvait valablement ne pas être versée compte tenu de la résiliation des rapports de travail. L'intimé s'en réfère sur ce point à ses considérations de première instance. 4.3.1 En réservant, à l'art. 336a al. 2 in fine CO, les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Les indemnités des art. 336a et 337c al. 3 CO couvrent en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 4.3.2 L'art. 322d al. 1 CO prévoit que si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. Il faut déterminer dans chaque cas concret si le bonus est à considérer comme un élément du salaire ou comme une gratification, ce que le juge fait en tenant compte de la teneur du contrat et du comportement ultérieur des parties au cours des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1). Il convient à ces fins, dans un premier temps, d'établir si le bonus est déterminé (ou déterminable) – cas dans lequel l'employé dispose d'une prétention à l'octroi du bonus – ou s'il dépend exclusivement du bon vouloir de l'employeur (bonus discrétionnaire) – cas dans lequel le travailleur "ne dispose en règle générale d'aucune prétention", le bonus étant alors qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid.”
Hinweis: Eine Genugtuungsforderung nach Art. 49 OR kann unzulässig sein, wenn sie verspätet geltend gemacht wird und nicht bereits in den frühestmöglichen Prozessstellungen vorgebracht wurde. Zudem können Umstände, die bereits bei der Bemessung einer Entschädigung nach Art. 336a OR berücksichtigt wurden, ein Kumulationsverbot mit einer Genugtuung nach Art. 49 OR grundsätzlich begründen; ein zusätzlicher Art. 49-Anspruch kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die Schwere der Persönlichkeitsverletzung so erheblich ist, dass die nach Art. 336a OR vorgesehene Entschädigung nicht ausreicht.
“L'appelant était ainsi en mesure de formuler sa conclusion en paiement d'une indemnité pour tort moral dès ses premières écritures. En d'autres termes, il ne saurait user du résultat des enquêtes pour former des conclusions qu'il pouvait formuler antérieurement déjà. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion en paiement d'un montant de 80'000 fr. à titre de tort moral formulée par l'appelant pour la première fois le 20 février 2019. Même à considérer que cette conclusion soit recevable, elle devrait être rejetée. En effet, les circonstances alléguées à la base de l'indemnité pour tort moral ont été prises en considération dans le cadre de l'allocation de l'indemnité pour licenciement abusif (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Au vu de sa finalité réparatrice, l’indemnité prévue à l'art. 336a CO couvre en principe l'entier de la réparation morale de l'atteinte à la personnalité subie par le travailleur licencié. Un cumul avec une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) n’est possible que dans les situations exceptionnelles où l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement est grave au point qu’une indemnité correspondant au maximum fixé par l'art. 336a al. 2 CO ne suffit pas à la réparer (cf. ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.2.2 Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant de sa conclusion nouvelle en paiement des frais de défense pénale. En effet, l'appelant était au courant de la procédure pénale depuis l'été 2018, puisque le Ministère public a prononcé une ordonnance d'extension de la procédure à son encontre le 20 août 2018. Dès cette date, il a revêtu le statut de prévenu et était assisté de son conseil, de sorte qu'il savait qu'il allait encourir des frais d'avocat en lien avec cette procédure. Il n'a pourtant jamais réclamé d'indemnité à ce titre alors qu'il en avait l'occasion, notamment dans sa réplique du 3 septembre 2018.”
Eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR setzt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung voraus; liegt keine Widerrechtlichkeit vor (z. B. weil das Verhalten nicht strafbar ist), kann der Anspruch auf Genugtuung entfallen.
“Art. 49 Abs. 1 OR setzt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung voraus. Da das Verhalten des Beschuldigten nicht strafbar ist, fehlt es an der Widerrechtlichkeit und somit an einer entscheidenden zivilrechtlichen Haftungsvoraussetzung. Weiterführende Abklärungen sind unter diesen Umständen nicht erforderlich. Die Genugtuungsforderung des Berufungsführers ist abzuweisen.”
Die Bemessung der Genugtuung nach Art. 49 OR erfolgt nicht nach der finanziellen Lage des Verpflichteten; die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers sind grundsätzlich kein Kriterium bei der Festsetzung der Höhe der Genugtuung.
“La plaignante a souffert, sur une longue période, d’un état anxio-dépressif et d’un stress post-traumatique, qui l’ont amenée à entreprendre un suivi psycho-thérapeutique. Il est indéniable qu’elle a été extrêmement marquée par l’agression subie. S’agissant du montant de l’indemnité, laquelle n’est pas contestée dans son principe, le montant de 12'000 fr. accordé en première instance n’est pas excessif au vu de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime. On ne distingue aucun élément qui justifierait une réduction de ce montant, cette dernière n’ayant commis aucune faute et la situation financière de l’appelant ne constituant pas un critère dont il y aurait lieu de tenir compte. 15. L.________ conclut à ce que les indemnités pour tort moral accordées à A.C.________, H.________ et N.________ soient supprimées, subsidiairement réduites pour tenir compte de ses capacités financières et du comportement des victimes (cf. p. 13 de la déclaration d’appel). 15.1 Les principes relatifs à l’art. 49 CO ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). 15.2 Il faut d’emblée relever que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, aucune de ses victimes n’a commis la moindre faute. Il n’y a pas non plus lieu de réduire les indemnités allouées pour tenir compte de la situation financière de ce dernier, ce critère n’entrant pas en ligne de compte au moment d’établir le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. S’agissant de H.________, l’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, soit pour avoir entretenu, à deux reprises, une relation sexuelle avec l’adolescente, alors âgée de 15 ans, et s’être livré sur elle à d’autres actes de nature sexuelle (cunnilingus, pénétrations digitales). L’ensemble des faits revêt une gravité certaine. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la plaignante a été durablement impactée par le comportement de l’appelant, comme le montrent le rapport médical établi le 4 octobre 2023 par le Dr [.”
“Il faut donc prononcer une peine d’ensemble en vertu de l’art. 89 al. 6 CP. Le solde de la peine privative de liberté concerné par la révocation de la libération conditionnelle s’élève à 46 jours. Compte tenu de la peine privative de liberté fixée dans le cadre des faits dénoncés dans la présente affaire (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), il faut considérer que ce solde de peine est absorbé dans le cadre du concours (art. 49 et 89 al. 6 CP). 6. 6.1 Enfin, l’appelant remet en cause le montant de 1'000 fr. alloué à la plaignante à titre d’indemnité pour tort moral. A bien le comprendre, il semble faire uniquement valoir que sa situation financière n’aurait pas été prise en compte. Il conclut au rejet de la prétention en réparation morale formulée contre lui. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Le montant de l’indemnité pour tort moral ne se détermine pas en fonction de la situation personnelle et financière de celui qui doit s’en acquitter.”
Das Bundesgericht stellte fest, dass Genugtuungen bei Vergewaltigungen in den letzten Jahren tendenziell höher angesetzt worden seien, konkret zwischen CHF 15'000 und CHF 20'000; eine Vergewaltigung begründet jedenfalls eine objektiv schwere Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR, die bei massiver seelischer Unbill Genugtuung begründen kann.
“Abgesehen davon ist – einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. VI.2.3.) – vorzumerken, dass der Beschuldigte der Privatklägerin aufgrund der Schuldsprüche dem Grund- satze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes ist die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses zu verwei- sen. 2.Zweifelsohne stellt eine Vergewaltigung per se eine objektiv schwere Persön- lichkeitsverletzung dar, die vom Beschuldigten widerrechtlich und schuldhaft verur- sacht wurde. Das Bundesgericht sprach bereits im Jahr 2004 davon, dass die Ge- nugtuungen bei Vergewaltigungen "in den letzten Jahren höher, nämlich zwischen CHF 15'000 und CHF 20'000" angesetzt würden (Urteile des Bundesgerichtes 6P.74/2004 und 6S.200/2004 vom 14. Dezember 2004 E. 11.2). Die durch die Übergriffe des Beschuldigten kausal verursachten, für die Privatklägerin heute wei- terhin spürbaren Folgen stellen in ihrer Gesamtheit eine massive seelische Unbill - 56 - im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar, woran der psychische Vorzustand nichts Mass- gebliches zu ändern vermag. Selbst wenn sie eine Beziehung mit einem "W._____" gehabt hätte, würde dies an dieser Einschätzung nichts Massgebliches ändern. Die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR sind erfüllt. Was die Höhe der Genugtuungssumme betrifft, ist zu beachten, dass die Privatklägerin nebst der mehrfachen massiven Verletzung ihrer sexuellen Integrität aufgrund ihrer glaubhaften Aussagen auch heute noch, also rund 4 ½ Jahre nach der letzten Vergewaltigung, mit anhaltenden Folgen kämpft und auch deshalb er- heblich in ihrer psychischen Integrität verletzt wurde. Daran vermag auch nichts Wesentliches zu ändern, dass ihr Psychiater krankheitsbedingt seit acht Monaten ausgefallen ist. Das Verschulden des Beschuldigten bewegt sich dabei hinsichtlich der für die Genugtuungshöhe insbesondere ins Gewicht fallenden Sexualdelikte allerdings im noch leichten (Vergewaltigung gemäss Anklageziffer 3) bzw.”
Bei Vertragsverletzungen kommt eine Genugtuung nach Art. 49 OR nur in Betracht, wenn die Persönlichkeitsverletzung ausreichend schwer ist. Ein reines Frustrationsinteresse (z. B. Verlust des Gebrauchswerts der Sache) genügt in der Regel nicht; in besonders gravierenden Fällen (etwa erhebliche Gesundheitsschäden oder schwere Rufbeeinträchtigungen) kann jedoch eine Leistung nach Art. 49 OR zugesprochen werden.
“Le bailleur peut cependant se disculper s'il démontre avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2) ou qu’il n’est pas responsable du défaut ou du retard en lien avec son élimination (Lachat, op. cit., p. 325). 4.1.3 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l’impossibilité d’utiliser des locaux commerciaux, les frais d’hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323), mais pas un désagrément causé par la perte de l’usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, « La réparation du préjudice subi par le locataire en cas de défaut de la chose louée » in 18e Séminaire du droit du bail, 2014, n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l’art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.4 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n’est possible que si l’atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799 ; Werro, « Le tort moral en cas de violation d’un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p. 73). Dans la jurisprudence, elle a été admise lorsque la violation du contrat a entraîné une grave atteinte à la réputation personnelle et professionnelle de l’autre partie contractante, ainsi qu’une atteinte à sa santé (ATF 87 II 143 consid. 5), notamment la perte d’un œil (ATF 102 II 18); le Tribunal fédéral l’a en revanche niée dans le cadre de locataires avec trois enfants ayant vécu, par la faute du bailleur, dans un appartement humide et dépourvu de chauffage durant près d’un mois, faute d’atteinte à la santé ou à l’équilibre familial (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/1998 du 2 février 1999; Aubert, CPra Bail, 2017, n.”
“Certes, un représentant de la régie a déclaré que l'immeuble était bien entretenu et les canalisations aux normes, ce qui n'est pas suffisant pour établir le fait. 3.3 L'intimée a dès lors échoué à apporter la preuve libératoire, de sorte que la faute de cette dernière doit être retenue. Sur ce point, le grief de l'appelante est fondé, mais sans conséquence au vu de ce qui va suivre. 4. La locataire sollicite le remboursement du préjudice qu'elle allègue avoir subi des suites de l'inondation. 4.1 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux, les frais d'hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323) mais pas un désagrément causé par la perte de l'usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, op. cit., n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.1 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799; Werro, « Le tort moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p. 73). Dans la jurisprudence, elle a été admise lorsque la violation du contrat a entrainé une grave atteinte à la réputation personnelle et professionnelle de l'autre partie contractante, ainsi qu'une atteinte à sa santé (ATF 87 II 143 consid. 5), notamment la perte d'un œil (ATF 102 II 18); le Tribunal fédéral l'a en revanche niée dans le cadre de locataires avec trois enfants ayant vécu, par la faute du bailleur, dans un appartement humide et dépourvu de chauffage durant près d'un mois, faute d'atteinte à la santé ou à l'équilibre familial (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/1998 du 2 février 1999; Aubert, CPra Bail, 2017, n.”
Bei der opferhilferechtlichen Genugtuung (OHG) sind täterbezogene Faktoren – etwa das Verschulden des Täters oder eine besonders skrupellose Vorgehensweise – bei der Bemessung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen; die OHG-Genugtuung ist daher gegenüber der zivilrechtlichen Genugtuung (Art. 49 OR) eingeschränkt. Einzelne Spezialgesetze können hiervon abweichen; so kann etwa im Rahmen von Art. 5 LEg das Verschulden des Arbeitgebers bei der Festsetzung einer Entschädigung eine Rolle spielen.
“, Art. 46 OR N 96 ff.). Insbesondere war der Rekurrent vor der Straftat für längere Zeit von der Sozialhilfe abhängig bzw. übte eine rechtswidrige Tätigkeit aus. Demnach hätte er, auch wenn er nicht Opfer der Straftat geworden wäre, im hier massgebenden Zeitraum keine nennenswerten rentenbildenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet. Soweit der Rekurrent, abgesehen vom Zeitraum vom 15. Dezember 2016 bis zum 10. Januar 2017, über den 1. April 2016 hinaus nicht mehr als 50% arbeitsfähig war, ist dies, wie bereits dargetan, nicht auf die Auswirkungen der anlässlich der Straftat erlittenen Verletzungen zurückzuführen, sondern auf die vorbestehende Rückenproblematik. Demnach hätte der Rekurrent auch dann keine wesentlich höheren rentenbildenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet, wenn er nicht Opfer einer Straftat geworden wäre. Der Rekurrent beantragt eine höhere Genugtuung. Das Opfer hat Anspruch auf eine Genugtuung, wenn die Schwere der Beeinträchtigung es rechtfertigt; Art. 47 und Art. 49 OR sind sinngemäss anwendbar (Art. 22 Abs. 1 OHG). Die Genugtuung wird nach der Schwere der Beeinträchtigung bemessen. Sie beträgt höchstens Fr. 70'000.-- für das Opfer (Art. 23 OHG). Die opferhilferechtliche Genugtuung stellt eine staatliche, von der öffentlichen Hand finanzierte Unterstützung an das Opfer einer Straftat dar. Eine umfassende und bedingungslose Wiedergutmachung des erlittenen Schadens wird durch sie nicht gewährt. Genugtuungen gestützt auf das OHG sollen zwar wie zivilrechtliche Genugtuungen primär immaterielle Unbill abgelten, wobei zur Bemessung die von den Zivilgerichten entwickelten Grundsätze sinngemäss heranzuziehen sind. Sie sind jedoch generell tiefer als die gestützt auf das Privatrecht zugesprochenen Beträge. Namentlich täterbezogene Faktoren wie etwa das Verschulden des Täters oder eine besonders skrupellose Vorgehensweise sind bei der Bemessung der Genugtuung nach OHG – anders als im Straf- und Zivilrecht – nicht zu berücksichtigen. Der Höchstbetrag von Fr. 70'000.”
“Les circonstances à prendre en considération se rapportent en particulier à la gravité de la violation et à l'importance de l'atteinte à la personnalité causée par le harcèlement sexuel compte tenu de son intensité et de sa durée (cf. GABRIELA RIEMER-KAFKA/JAKOB UEBERSCHLAG, op. cit., n° 56 ad. art. 5 LEg p. 184). Une faute de l'employeur peut également jouer un rôle lors de la fixation de l'indemnité, notamment si l'on peut admettre qu'il avait des raisons de craindre un comportement importun d'un de ses employés, par exemple en raison des antécédents de celui-ci, ou s'il a été dûment informé des faits (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femme et hommes, du 24 février 1993, in FF 1993 I p. 2020). L'indemnité revêt en effet un caractère pénal; son aspect punitif vise à rendre un manque de prévention du harcèlement sexuel économiquement inintéressant pour les entreprises; n'ayant pas le caractère de dommages-intérêts, ni celui de réparation morale, l'indemnité introduite à l'art. 5 al. 3 LEg est un droit supplémentaire à distinguer d'une éventuelle indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO (cf. KARINE LEMPEN, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l'employeur, 2006, p. 257 et les références citées).”
Gewöhnliche Ermittlungsakte genügen in der Regel nicht für eine Genugtuung nach Art. 49 OR. Für die Zusprechung von Genugtuung ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse erforderlich; Beispiele für eine solche Intensität sind unter anderem Freiheitsentzug oder weitreichende publizitäre Folgen. Eine Hausdurchsuchung allein oder routinemässige Erfassung von Personendaten bzw. die Erstellung von DNA-Profilen begründen nicht automatisch einen Anspruch auf Genugtuung.
“a); Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b); Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Rechtsanwältin B.________ beantragte namens des Beschuldigten die Ausrichtung einer Genugtuung von CHF 1'500.00, insbesondere für das erstellte DNA-Profil, die erkennungsdienstliche Erfassung, den Arbeitsausfall infolge der Einvernahmen und der Hauptverhandlungen sowie der entsprechenden Reisespesen (pag. 570). Hinsichtlich der geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen, für welche nicht eine Genugtuung, sondern je nach dem eine Entschädigung ausgesprochen würde, sind keine Unterlagen vorgebracht worden. Mangels Belegens dieser finanziellen Posten, kann demnach keine Entschädigung ausgerichtet werden. Damit eine Genugtuung ausgerichtet werden kann ist vorausgesetzt, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine breite Darlegung in den Medien genannt werden, wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen von Strafbehörden (BSK StPO-Wehrenberg/Frank, 2. Aufl. 2014, Art. 429 N 27). Die vorgebrachten Gründe, weshalb vorliegend eine Genugtuung auszurichten sei, vermögen keine derartige Intensität begründen, dass von einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse ausgegangen werden könnte. Es handelt sich insbesondere bei der Erstellung der Profile hinsichtlich der Personendaten um ein im Strafverfahren gewöhnliches Prozedere, welches nicht zu einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse führt. Insofern wird dem damit verbundenen Grundrechtseingriff bereits Rechnung getragen, als dass diese Profile infolge des Freispruchs gelöscht werden.”
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigespro- chen, hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für be- sonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen, wobei bei der Ausübung dieses Ermessens den Besonderheiten des Einzelfalles entscheidendes Gewicht zukommt. Neben ungerechtfertigten Zwangsmassnahmen kann eine Genugtuung auch durch andere Verfahrenshand- lungen ausgelöst werden; die strafrechtliche Anschuldigung selbst ist dazu aber nicht ausreichend.(BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 26). Voraus- gesetzt ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnis- se i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann (BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 27). Eine Hausdurchsu- chung allein vermag dabei noch nicht zwingend einen Anspruch auf Genugtuung zu begründen (OGer TG vom 28. Juni 2012 in RBOG 2012 S. 265 ff., 266, m.w.H.).”
Im Adhäsionsverfahren können Strafgerichte konkrete Genugtuungsbeträge gemäss Art. 49 OR zusprechen. In den entschiedenen Fällen werden in der Regel auch Zinssatz (häufig 5 %) und Zinsbeginn explizit festgelegt.
“4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP ; condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. A.________ est rendu attentif au fait qu’en cas de violation de la présente mesure, il s’expose à une condamnation en vertu de l’art. 294 CP, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’expose également à la révocation du sursis prononcé dans la présente affaire (art. 67c al. 9 aCP). condamne sur le plan civil A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% à compter du 23 août 2023, à titre d’indemnité pour tort moral. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'797.50.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 250.00, intégralement à charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; n’alloue pas d’indemnité à A.________ : condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et sous réserve que celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art.”
“4 de l'acte d'accusation. Le TCO a en revanche déclaré C______ coupable de pornographie (art. 197 al. 3, 4, 5 et 5 deuxième phrase CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19bis LStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement et de 116 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi que d’une assistance de probation et de règles de conduite, sous la forme d'un suivi psychologique et sexologique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 et 94 CP). Le TCO a fait interdiction à C______, à vie, d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d CP). C______ à été condamné à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018, date moyenne, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et à B______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Le TCO a enfin ordonné la confiscation et la destruction, respectivement la restitution, de divers objets saisis et lui a alloué une indemnité de CHF 57'454.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), a rejeté pour le surplus ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et l’a condamné au paiement des 2/5e des frais de la procédure, soit CHF 10'233.10, le solde de ceux-ci étant laissé à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). b. Jusqu’à la constitution d’une défense privée, en la personne de Me D______, C______ était au bénéfice d’une défense d’office, dont l’indemnisation, arrêtée dans la décision du 19 septembre 2023, n’est pas remise en cause. c. Au moment de la constitution à la défense des intérêts de C______ le 29 juin 2023, Me D______ a précisé que celui-ci était dûment informé qu’il lui appartiendrait de rétribuer ses services.”
“252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), en le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans ; · condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la compagnie d'assurances] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la banque] P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ; · ordonné la restitution en rétablissement de ses droits à P______ des sommes de EUR 80'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013, et de CHF 25'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013 (art. 70 al. 1 in fine CP) ; prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP) ; alloué à P______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP) ; ordonné le maintien des séquestres, à hauteur de CHF 24'000.-, des valeurs patrimoniales suivantes en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 71 al. 3 CP) : o CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016 ; o EUR 3.80, DIRHAMS 20.- et EUR 1'000.- figurant sous chiffres 5 et 14 de l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 ; o CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ du 18 mai 2016 ; o CHF 201.”
“15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ durch Rechtsanwältin D.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin D.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 11'358.45. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, C.________ zuhanden von Rechtsanwältin D.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'381.00 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 5'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 12.09.2020 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. Die Forderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Erstinstanzliche Urteilsberichtigung Am 23. Februar 2023 berichtigte die Vorinstanz das Urteil vom 10. November 2022 dahingehend, dass die unter Ziff. IV.1 angeordnete Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (SIS) gestrichten wurde. Dies, weil die rumänische Staatsangehörigkeit des Beschuldigten keine solche Ausschreibung zulässt. 3. Berufung Gegen das erstinstanzliche Urteil meldete A.”
“65 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Fürsprecherin F.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 5'514.25. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Fürsprecherin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 1'234.25 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit 01.12.2019 an die Privatklägerin D.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung/Bezifferung wird die Zivilklage in Bezug auf die Schadenersatzforderung der Privatklägerin D.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ wird unter Strafandrohung von Art. 294 StGB lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt C.________, am 6. April 2022 form- und fristgerecht die Berufung an (pag.”
“________ 5/6 der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VI. 1. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwalt E.________ werden in ihrer Höhe mit separatem Entscheid bestimmt. 2. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung von 2/6 der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwalt E.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). 3. Diesfalls wird A.________ ebenfalls verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwalt E.________ 2/6 der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwalt E.________ hat in diesem Umfang gegenüber seiner Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). VII. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger die Schadenersatzklage unter Vorbehalt der Wiedereinbringung vor einem Zivilgericht zurückgezogen hat. Das Adhäsionsverfahren wird insoweit abgeschrieben. 2. A.________ wird verurteilt zur Bezahlung von CHF 2'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit 05.03.2019 an den Straf- und Zivilkläger D.________, unter solidarischer Haftbarkeit von I.________ und J.________. 3. Soweit weitergehend (solidarische Haftbarkeit mit allfälligen weiteren Mittätern) wird auf die Genugtuungsklage nicht eingetreten. 4. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
“Fazit und konkretes Strafmass Der Beschuldigte wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 120.00, ausmachend CHF 21'600.00. Der Vollzug beider Strafen wird aufgeschoben und die Probezeiten auf 2 Jahre festgesetzt. V. Zivilpunkt Zum Zivilpunkt wurden in oberer Instanz keine konkreten Ausführungen gemacht (vgl. pag. 749). Auch aus Sicht der Kammer ist an den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz nichts zu beanstanden. Somit wird integral auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (Ziff. VI. des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 634). Im Ergebnis wird der Beschuldigte in Anwendung von Art. 41 OR verurteilt zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 3'306.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 27. November 2018 sowie von CHF 4'423.30 zuzüglich Zins von 5% seit dem 19. März 2019, beides an die Zivilklägerin, vertreten durch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI), Abteilung Opferhilfe. Er wird ferner in Anwendung von Art. 41 und Art. 49 OR verurteilt zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 6'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 22. Mai”
Blosse unsichere Gefühle oder ein einmaliges Erschrecken genügen für einen Anspruch nach Art. 49 OR grundsätzlich nicht. Eine Genugtuung wegen psychischer Beeinträchtigung infolge einer Verletzung der Persönlichkeit Dritter (indirekte Betroffenheit) ist nicht ausgeschlossen, muss aber nur in Ausnahme- bzw. besonders gravierenden (extremen) Fällen anerkannt werden.
“Zur Begründung seiner Genugtuungsforderung macht der Privatkläger 1 zum einen geltend, er sei von der Todesdrohung, die der Beschuldigte beim Vor- fall vom 11. Februar 2020 ausgesprochen hat, direkt betroffen gewesen, weshalb - 103 - er sich damals auf dem Heimweg von der Arbeit sehr unsicher gefühlt habe (vgl. Urk. 120 S. 8). Zum anderen bringt der Privatkläger 1 vor, als Ehegatte der Privat- klägerin 2 stark unter den Folgen des Übergriffs zu leiden, den diese am 10. März 2020 erleiden musste. Er habe eine posttraumatische Belastungsstörung entwi- ckelt, die sich in wiederholten Flashbacks und massiven Albträumen geäussert habe. Aus diesem Grund habe er sich vorübergehend in psychotherapeutische Behandlung begeben müssen. Zudem habe er grosse Angst gehabt, dass sich der Beschuldigte an ihnen rächen könne. Dies habe ihn letztlich dazu bewogen, mit der Privatklägerin 2 an einen neuen Wohnort zu ziehen (Urk. 120 S. 9 f.). 4.2.Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat gemäss Art. 49 OR nur, wer in seiner Persönlichkeit schwer widerrechtlich verletzt wird und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Der Privatkläger 1 war nicht persönlich anwesend, als der Beschuldigte am 11. Februar 2020 die inkriminierte Todesdrohung ausgesprochen hat, sondern hat davon zu einem späteren Zeit- punkt von der Privatklägerin 2 erfahren. Im Übrigen reicht ein unsicheres Gefühl auf dem Heimweg allein nicht, um einen Genugtuungsanspruch zu begründen. Dies zumal die damalige Drohung den Privatkläger 1 offenkundig auch nicht dazu veranlasst hat, die Polizei einzuschalten. 4.3.Daneben besteht für Personen, deren naher Angehöriger Opfer eines Se- xualdelikts geworden ist, ebenfalls die Möglichkeit, eine Genugtuungsleistung zu beanspruchen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies allerdings von vornherein nur bei "ausserordentlich gravierenden" sexuellen Übergriffen auf ihre Nächsten zu bejahen. Vorausgesetzt wird, dass der Ansprecher wegen des erlittenen seelischen Schadens gleichschwer oder schwerer betroffen sein muss als im Falle der Tötung eines Angehörigen (Urteil Bundesgericht 6B_588/2007 vom 11.”
“Par ailleurs, le recourant n'explique pas ce qui le légitimerait à invoquer les conséquences d'éventuelles atteintes illicites subies dans leurs droits par son épouse et leurs enfants. Il suffit, dès lors, de rappeler, d'une part, qu'il ne suffit pas, au regard de l'art. 49 CO que la victime ait été simplement choquée (MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, no 11 ad art. 49 CO), de sorte que les expériences traumatisantes ne justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral que dans des situations extrêmes (v. en relation avec la peur de mourir: ROLAND BREHM, in Berner Kommentar Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, 4e éd. 2013, no 45b ad art. 49 CO). D'autre part, si l'indemnisation du tort moral à raison d'une atteinte subie à sa propre personnalité en raison d'une atteinte illicite portée à celle d'un tiers (atteinte indirecte) n'est pas exclue elle ne doit être admise qu'exceptionnellement (v. p. ex.: ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; 117 II 50 consid. 3; 112 II 226; arrêt 4C.165/1997 du 16 juillet 1998 consid. 4b; BREHM, op. cit., nos 38 ss ad art. 49 CO; moins affirmatif: Kessler, op. cit., no 6 ad art. 49 CO). Il s'ensuit, a fortiori que la seule évocation par le recourant de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention du recourant tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique.”
In einzelnen Rechtsprechungsentscheiden wurden Genugtuungsbeträge nach Art. 49 OR in sehr unterschiedlichen Höhen zugesprochen (Beispiele in den Entscheidungen: CHF 5'000; CHF 7'000; CHF 10'000; CHF 15'000; CHF 20'000; CHF 40'000; CHF 60'000). In mehreren Fällen wurde Art. 49 OR neben Art. 47 OR kumulativ angewendet. Die Höhe richtet sich jeweils nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung und den konkreten Folgen.
“4 de l'acte d'accusation. Le TCO a en revanche déclaré C______ coupable de pornographie (art. 197 al. 3, 4, 5 et 5 deuxième phrase CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19bis LStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement et de 116 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi que d’une assistance de probation et de règles de conduite, sous la forme d'un suivi psychologique et sexologique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 et 94 CP). Le TCO a fait interdiction à C______, à vie, d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d CP). C______ à été condamné à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018, date moyenne, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et à B______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Le TCO a enfin ordonné la confiscation et la destruction, respectivement la restitution, de divers objets saisis et lui a alloué une indemnité de CHF 57'454.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), a rejeté pour le surplus ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et l’a condamné au paiement des 2/5e des frais de la procédure, soit CHF 10'233.10, le solde de ceux-ci étant laissé à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). b. Jusqu’à la constitution d’une défense privée, en la personne de Me D______, C______ était au bénéfice d’une défense d’office, dont l’indemnisation, arrêtée dans la décision du 19 septembre 2023, n’est pas remise en cause. c. Au moment de la constitution à la défense des intérêts de C______ le 29 juin 2023, Me D______ a précisé que celui-ci était dûment informé qu’il lui appartiendrait de rétribuer ses services.”
“________ ; acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à une reprise au préjudice de C.________ entre le AS.________ 2014 et le AT.________ 2015 à E.________, BE.________ ; partant, et en application des art. 40, 43, 51, 67 al. 3 let. a et b et al. 7 aCP 49 al. 1, 93, 187 ch. 1, 189 al. 1, 191 CP 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la partie à exécuter étant de 6 mois ; l’arrestation provisoire d’une durée de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; interdit, pour une durée de 10 ans, à A.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ; condamne sur le plan civil A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 10’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2017 ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'784.30.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, intégralement à charge de A.________ ; met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance un montant de CHF 15’621.10 ; Cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.”
“49 CO, mais aussi sur la lésion corporelle, soit l’atteinte psychique durable, les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s’additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO) » (AARP/35/2020 cité consid. 2.1). Compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, Mme A______ présentait une atteinte à son intégrité qui entrerait, selon les critères de la SUVA, dans la catégorie des atteintes légères à modérées, justifiant une indemnité de base de l’ordre de CHF 29'640 (20 % de CHF 148'200.-). Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la façon dont les faits avaient induit chez Mme A______ un changement durable de comportement qui l’affectait encore profondément plus de dix ans après les faits, de la persistance de ses troubles qui avaient handicapé son intégration dans la vie professionnelle, de son âge au moment des faits, l’indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO devait s’élever à CHF 40'000.-. À ce montant s’ajoutait l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO. Le viol subi avait été particulièrement grave, s’agissant d’une infraction commise en commun au détriment d’une jeune femme à l’aube de l’âge adulte. Les circonstances sordides de ce viol, les violences exercées qui avaient conduit les premiers juges à retenir les circonstances aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, le traumatisme de la victime qui s’était vue mourir, mais aussi les dénégations du prévenu qui avaient visé à la salir et sa fuite en 2007, justifiaient assurément, indépendamment des conséquences à long terme sur la victime, une indemnité située dans le haut de la fourchette, dont le montant s’ajoutait donc à la somme de CHF 40'000.-. La CPAR était toutefois liée par les conclusions de Mme A______, qui avait chiffré son tort moral à CHF 60'000.-. L’arrêt est entré en force. b. Par acte d’accusation du 27 novembre 2020, le Ministère public genevois a entre autres reproché à M. D______ d’avoir, le ______ 2007 vers 02h00, à Genève, plus particulièrement à l'angle de l'avenue F______ et de la rue G______, près du bâtiment H______, en commun avec M.”
“Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP) et de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans et demi (art. 40 aCP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, conjointement et solidairement avec H______, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Constate que l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué par ordonnance du 24 mars 2010 à D______ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et qu'en conséquence le canton de Genève est subrogé dans les droits de D______ à hauteur dudit montant. Condamne A______ à payer à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à F______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 août 2007 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'167.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, dont CHF 13'089.30 conjointement et solidairement avec H______ (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été fixée à CHF 13'670.75 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 13'820.95 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 9'600.25 pour la première instance. Et statuant le 7 septembre 2021 : Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.”
Art. 47 OR ist ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR. Bei Körperschäden rechtfertigt nur eine schwere Persönlichkeitsverletzung die Zusprechung einer Genugtuung; dies liegt nach der Rechtsprechung in der Regel vor, wenn entweder (i) erhebliche körperliche oder seelische Schmerzen vorhanden sind oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädigung besteht. Bei vorübergehenden Beeinträchtigungen muss die Störung besonders schwer sein (z. B. Lebensgefahr, langer Spitalaufenthalt oder besonders intensive/ lang anhaltende Schmerzen). Weitere relevante Umstände sind u. a. eine lange Leidens- und Arbeitsunfähigkeitsdauer sowie erhebliche psychische Folgen (z. B. posttraumatische Belastungsstörung).
“Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Art. 47 OR verlangt vom Gericht, dass es "besondere Umstände" berücksichtigt, wenn es eine Genugtuung zuspricht. Diese besonderen Umstände müssen in ihrer Gesamtheit das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, da Art. 47 OR - 10 - ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR darstellt (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGE 138 III 337, E. 6.3.3). Relevant sind sowohl physische als auch psychische Beein- trächtigungen, die mit einer Körperverletzung einhergehen. Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein, die schnell und ohne Komplikationen abheilen, rechtfertigen beispielsweise keine Genugtuung. Zu den weiteren Umständen, die je nach Fall die Anwendung von Art. 47 OR rechtfertigen können, gehören auch eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit so- wie erhebliche psychische Beeinträchtigungen wie eine posttraumatische Belas- tungsstörung, die zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führt.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid.”
“Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Bei Geltendmachung eines Genugtuungsanspruchs nach Art. 49 Abs. 1 OR im Adhäsionsverfahren ist zu beachten, dass ein Adhäsionsverfahren grundsätzlich voraussetzt, dass keine anderweitige Rechtshängigkeit besteht. Die Partei muss darlegen, weshalb der geltend gemachte Anspruch nicht bereits Gegenstand eines hängigen Zivilverfahrens ist; bleibt eine solche Darlegung aus, kann dies die Zulässigkeit der Adhäsion beeinträchtigen.
“Mit diesen Ausführungen macht der Beschwerdeführer im Strafverfahren keine Zivilforderungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG geltend. Vielmehr legt er im Ergebnis nur dar, dass sich der angefochtene Entscheid seiner Ansicht nach auf die Beurteilung der vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt hängigen Zivilklage auswirken kann. Dies genügt für die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nach ständiger Rechtsprechung nicht, da das Strafverfahren nicht lediglich als Vehikel zur Durchsetzung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche auf dem Zivilweg verwendet werden darf (vgl. etwa BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteile 6B_1406/2021 vom 23. März 2022 E. 1.1 und 1.3; 6B_1260/2020 vom 23. Juni 2021 E. 1.1; 6B_1200/2018 vom 12. Februar 2019 E. 1.3). Ein Adhäsionsprozess setzt voraus, dass keine anderweitige Rechtshängigkeit vorliegt (vgl. BGE 145 IV 351 E. 4.3 S. 357 f. mit Hinweisen). Dass und weshalb ihm gegenüber dem beanzeigten B.________ Schadenersatzansprüche im Sinne von Art. 41 OR oder Genugtuungsansprüche nach Art. 49 Abs. 1 OR zustehen könnten, welche nicht bereits Gegenstand der hängigen Zivilklage sind, zeigt der Beschwerdeführer indessen in seiner Beschwerde nicht auf, obgleich Fragen der Rechtshängigkeit und Klageidentität einer Forderungsklage im Raum stehen. Entsprechend hätte er sich vor Bundesgericht dazu äussern müssen, inwiefern der vor dem Appellationsgericht hängige Zivilprozess "wegen Forderung und Auskunftsansprüchen" einem strafrechtlichen Adhäsionsverfahren nicht entgegensteht und ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Strafrechtsbeschwerde noch bestehen soll, was er jedoch nicht im Ansatz tut. Entgegen seiner vermeintlichen Auffassung berechtigt die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche in einem parallelen Zivilverfahren die Privatklägerschaft nicht zur Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Der Beschwerdeführer ist folglich im vorliegenden Verfahren in der Sache nicht zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert. 6. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid mit einer Haupt- und einer Eventualbegründung (vorstehend E.”
“Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêts 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur la disposition précitée suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid.”
Bei schweren körperlichen oder psychischen Schädigungen haben Gerichte wiederholt Genugtuungsbeträge in vier- bis fünfstelliger Höhe zugesprochen; Beispiele aus der Rechtsprechung: CHF 10'000; CHF 12'000; CHF 20'000; CHF 25'000; CHF 50'000; CHF 63'000.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP et art. 66d al. 1 let. b CP). […] Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que besoin, A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 15'755.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'457.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 18 avril 2024 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ du gilet et de son contenu, du porte-carte et de son contenu, du pull à capuche ainsi que de la banane et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°36104120220911 du 11 septembre 2022. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de la carte d'hébergement figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36290320220916 du 16 septembre 2022. Ordonne la confiscation et la destruction du paquet de cigarettes et de la culotte noire figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36490320220926 du 26 septembre 2022. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'093.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'254.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'569.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“condamné A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; rejeté pour le surplus les conclusions en tort moral de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ;”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 (art. 63 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.”
“190 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 3 aCP et art. 197 al. 5 1ère et 2ème phrases CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 lit. b LCR). Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour la période antérieure au ______ janvier 2008. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation de l'ordinateur de bureau, des deux ordinateurs portables, du smartphone M______/2______ figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 7 à 9 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 et figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 4______ du 8 octobre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 17'698.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'714.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'982.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.”
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Bei ungerechtfertigter Haft ist die Höhe der Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung und unter Berücksichtigung aller Umstände zu bemessen; dabei sind namentlich negative Auswirkungen auf die körperliche und psychische Integrität, auf das Ansehen bzw. die Reputation und auf die berufliche Tätigkeit zu berücksichtigen. Es obliegt dem Anspruchsberechtigten, die erlittenen Beeinträchtigungen geltend zu machen und zu beweisen.
“Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). Les mesures de substitution prononcées dans le cadre d’une procédure pénale qui s’avèrent injustifiées doivent également être indemnisées (ATF 149 IV 266 ; Marina Fahrni, L’indemnisation dans le contexte des mesures de substitution, ch. 3.2, in: Jusletter 9. Februar 2015)”
“Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées).”
Im Urteil kann das Gericht die Genugtuung nach Art. 49 OR beziffern und die Verzinsung anordnen; in den vorliegenden Entscheiden wurde die Verzinsung häufig mit 5% festgesetzt.
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
“15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ durch Rechtsanwältin D.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin D.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 11'358.45. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, C.________ zuhanden von Rechtsanwältin D.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'381.00 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 5'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 12.09.2020 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. Die Forderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Erstinstanzliche Urteilsberichtigung Am 23. Februar 2023 berichtigte die Vorinstanz das Urteil vom 10. November 2022 dahingehend, dass die unter Ziff. IV.1 angeordnete Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (SIS) gestrichten wurde. Dies, weil die rumänische Staatsangehörigkeit des Beschuldigten keine solche Ausschreibung zulässt. 3. Berufung Gegen das erstinstanzliche Urteil meldete A.”
“65 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Fürsprecherin F.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 5'514.25. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Fürsprecherin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 1'234.25 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit 01.12.2019 an die Privatklägerin D.________. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung/Bezifferung wird die Zivilklage in Bezug auf die Schadenersatzforderung der Privatklägerin D.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ wird unter Strafandrohung von Art. 294 StGB lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 lit. b und c StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt C.________, am 6. April 2022 form- und fristgerecht die Berufung an (pag.”
“L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse. 4.2.1. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées et de contrainte rendu à l'encontre de l'appelant pour ses actes commis le 19 mai 2016 au préjudice de ses parents, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à s'acquitter d'un tort moral envers ces derniers, sur le principe. À cet égard, la quotité arrêtée à CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, en faveur de C______ se justifie au regard des conséquences de ces actes (art. 49 CO) et n'a d'ailleurs pas été critiquée en soi par l'appelant. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant concernant les autres faits reprochés à titre de contrainte et d'exposition au détriment de son père, le tort moral alloué en faveur de E______ sera réduit de moitié et fixé au même montant que celui dû à son épouse, soit à CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016. Ce montant sera versé à C______ en sa qualité d'héritière de feu son mari (art. 121 al. 1 CPP). 4.2.2. Pour le surplus, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'allocation d'un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à C______ es-qualité, à titre de réparation du dommage matériel, se justifie. 5. Dès lors, la décision du TCO de restituer à C______ la somme de CHF 15'000.- confisquée sera également confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP), l'appelant y ayant d'ailleurs finalement acquiescé. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant succombe partiellement et supportera ainsi la moitié des frais de la procédure, comprenant en appel un émolument de CHF 4'000.”
Bei Freiheitsentzug (z. B. Untersuchungs- oder Sicherheitshaft) kommt regelmässig ein Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR in Betracht. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Intensität der Persönlichkeitsverletzung derjenigen entspricht, die Art. 49 OR voraussetzt; liegt dies vor, wird eine Genugtuung üblicherweise zugesprochen.
“À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Dans ce cas de figure, si la détention avant jugement était conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, elle se révèle ensuite injustifiée, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites (arrêt 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.”
“1 lit. c StPO bei besonders schweren Verletzungen in ihren persönlichen Verhältnissen, insbesondere bei Freiheitsentzug, Anspruch auf eine Genugtuung. Dieser Anspruch ist von den Strafbehörden von Amtes wegen zu prüfen (Art. 429 Abs. 2 StPO). 2.Ein Anspruch auf Genugtuung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO wird mithin regelmässig gewährt, wenn sich die beschuldigte Person in Untersu- chungs- oder Sicherheitshaft befand (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Ver- einheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1329 Ziff. 2.10.3.1). Nebst der Haft können nach der Rechtsprechung auch eine mit starkem Medienecho durch- geführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine erhebliche Präsentation in den Medien eine schwere Verletzung der persönlichen Verhält- nisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO darstellen (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1; je mit Hinweisen). 3.Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1; je mit Hinweisen). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Per- sönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 141 III 97 E. 11.28; je mit Hinweisen). Abzustellen ist auf einen Durchschnitts- massstab (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). 4.Gemäss Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO kann die Strafbehörde die Entschädi- gung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn die beschuldigte Per- son rechtswidrig oder schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder des- sen Durchführung erschwert hat. Die Grundsätze gemäss Art.”
“Um Anspruch auf eine Genugtuung nach Art. 429 Abs. 1 Bst. c StPO zu ha- ben, muss die Intensität der Persönlichkeitsverletzung analog zu der im Kontext von Art. 49 OR geforderten Intensität sein. Eine Genugtuung wird regelmässig zugesprochen, wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungs- oder Sicherheits- haft befunden hat. Neben der Inhaftierung kann eine schwere Persönlichkeitsver- letzung beispielsweise auch eine in der Öffentlichkeit oder mit grossem Medien- echo durchgeführte Verhaftung oder Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfah- rensdauer oder eine grosse Medienpräsenz darstellen, ebenso wie familiäre, be- rufliche oder politische Folgen eines Strafverfahrens oder persönlichkeitsrechts- verletzende Behauptungen, die von den Strafbehörden im Laufe der Ermittlungen verbreitet werden könnten. Unannehmlichkeiten, die mit jedem Strafverfahren einhergehen, wie die psychische Belastung, die ein Strafverfahren normalerweise bei einer beschuldigten Person auslöst, müssen hingegen nicht berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2021 vom 16. November 2021 E. 5.1.3).”
“L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 6B_853/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid.”
Auch im Zusammenhang mit staatlichem Handeln können Betroffene im öffentlichen Bereich, einschliesslich Mitarbeitender, einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR haben. Für die Bestimmung des Schadens und die Bemessung der Geldleistung finden die Regeln über die Haftung und Schadensermittlung (insbesondere Art. 41 ff. OR) sowie gegebenenfalls einschlägige Spezialnormen Anwendung. Die Intensität der Persönlichkeitsverletzung ist nach den für Art. 49 OR geltenden Grundsätzen zu beurteilen und entspricht den dort entwickelten Anforderungen an die Schwere der Verletzung.
“Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l'allocation de cette indemnité (al. 2). Les dispositions du code des obligations s’appliquent à la détermination du préjudice et à la fixation de l’indemnité (art. 9 LResp). Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 122 consid. 4.1; 129 III 715 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, en adoptant la LResp, le législateur fribourgeois entendait bien y soumettre d’une manière générale les cas de responsabilité que l’Etat pouvait être amené à supporter lorsqu’il agit dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, y compris vis-à-vis de ses collaborateurs lorsqu'ils sont victimes d'actes illicites (cf. arrêt TC FR 601 2021 152 du 12 mai 2022 consid.”
“b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 3.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Reiner administrativer oder prozessualer Mehraufwand stellt keine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 OR dar und ist nicht unter dem Titel Genugtuung zu verlangen; solche Ansprüche sind allenfalls als Entschädigung zu prüfen. Ebenso begründet nicht jeder Konflikt, eine schlechte Arbeitsatmosphäre oder einzelne bzw. wiederholte leichte Übergriffe automatisch die für eine Genugtuung erforderliche schwere Persönlichkeitsverletzung; die konkrete Schwere ist anhand der Umstände zu prüfen.
“Unbestrittenermassen war die C. AG als Versicherer gegenüber der B. aus Transportversicherungsvertrag wegen Totalverlusts aus Diebstahl – nach Abzug des jeweiligen Selbstbehalts der B. – zu einer Versicherungsleistung von total Fr. 20'210.-- verpflichtet. Sowohl die Leistungspflicht des Versicherers (Art. 41 VGG) als auch dessen Regressanspruch (Art. 72 Abs. 1 aVVG) entstanden vor dem 1. Januar 2022, womit die C. AG gestützt auf Art. 72 Abs. 1 aVVG ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Beschuldigten im Umfang der erbrachten Versicherungsleistung von Fr. 20'210.-- hat. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, der C. AG Fr. 20'210.-- als Schadenersatz zu bezahlen. Schadenszins wurde nicht geltend gemacht und ist demnach nicht zuzusprechen. Die C. AG macht weiter Fr. 1'500.-- als Genugtuung geltend. Aus der Begründung für diese Forderung («10 Std. Mehraufwand»; BA 15-08-0015) ist ersichtlich, dass sie damit offensichtlich nicht Genugtuung wegen schwerer Verletzung in ihren persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art. 49 OR, sondern vielmehr eine Entschädigung für prozessualen bzw. administrativen Aufwand geltend macht. Der geltend gemachte Anspruch ist daher unter dem Titel Entschädigung zu prüfen (hingen E. 8). 7. Kosten 7.1 Wenn die beschuldigte Person verurteilt wird, trägt sie nach Art. 426 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten, mit Ausnahme der Kosten für die amtliche Verteidigung. Der teilweise Freispruch in den Anklagepunkten 1.1.1 und 1.2, jeweils betreffend Fall 4, rechtfertigt keine Reduktion der Kostentragungspflicht, da der Verfahrensaufwand (Vor- und Gerichtsverfahren) diesbezüglich nicht ins Gewicht fällt. 7.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest; sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424 StPO). Der Bund hat dies im Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31.”
“La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Le harcèlement est généralement difficile à prouver, si bien que son existence peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures justifiées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour tort moral, au motif que la souffrance morale subie en raison de son licenciement abusif avait déjà été couverte par l'indemnité allouée en vertu de l'art. 336a CO. Il soutient qu'une indemnité selon l'art. 49 CO devrait lui être versée en raison du harcèlement moral et du dénigrement qu'il aurait subis de la part de I______ "antérieurement à la tenue de l'enquête interne". Ce moyen est infondé. Si l'intimé soutient que l'atteinte dont il sollicite réparation ne serait aucunement liée à son licenciement abusif, il se limite pourtant, dans sa motivation, à faire référence à l'enquête interne dont il a fait l'objet dès avril 2020 ainsi qu'à un certificat médical attestant du suivi psychothérapeutique qu'il a initié à la même époque. En outre, s'il ressort de la procédure que les relations entre l'intimé et I______ sont devenues conflictuelles à compter de l'année 2019, ce dont le Tribunal a tenu compte pour apprécier les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.2), l'existence d'un tel conflit n'est pas révélateur en soi d'une situation de harcèlement psychologique au sens évoqué plus haut. Enfin, si le certificat médical du 19 avril 2022 fait mention d'un "harcèlement psychique exercé par la hiérarchie", ce seul document ne suffit pas, en l'absence d'autres indices convergents, à démontrer que l'intimé aurait été victime de mobbing de la part de I______ dans les mois ayant précédé l'enquête interne débutée au printemps 2020.”
“Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé. Pour tenir compte du peu de gravité des lésions corporelles causées, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera néanmoins réduite à 15 jours‑amende. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée. Partant, le jugement querellé sera réformé sur ce point. 4. 4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances.”
“A cet égard, il a relevé qu’il était manifeste que l’atteinte résultant de trois épisodes injurieux, d’une bousculade et d’une menace de mort, n’atteignait pas une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Avec le premier juge, il convient de considérer que les actes subis par G.________, selon les infractions retenues, ne permettent pas de considérer que le seuil de gravité de l'art. 49 CO est atteint pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral, étant précisé que le plaignant n'a pas été blessé et que l'art. 47 CO ne trouve en l’occurrence pas application. En effet, aussi désagréables que puissent avoir été les relations de voisinage avec L.________, l’intensité des souffrances évoquées et attestées par le certificat médical établi par D.________ n’entrent pas dans la définition légale des atteintes pouvant justifier une indemnité pour tort moral. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO à G.________. L'appel joint est rejeté sur ce point également. IV. Indemnité (première instance) 8. 8.1.1 L.________ requiert que l’indemnité due en faveur de G.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit ramenée de 4'430 fr. 50 à 1'000 francs. 8.1.2 Quant à G.________, il reproche au premier juge d’avoir réduit le tarif horaire de son conseil de 350 fr. à 300 fr. et conclut à l’allocation d’un montant de 5'104 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2022, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. 8.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art.”
Bei juristischen Personen ist die Anforderung an die Gravität der Persönlichkeitsverletzung erhöht: Es muss dargelegt werden, dass die Beeinträchtigung objektiv eine gewisse Gravität aufweist und von der betroffenen Organisation subjektiv als ausreichend starke psychische Belastung empfunden wurde, damit eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR in Betracht kommt.
“Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1). Cette exigence est encore accrue lorsqu'il s'agit d'une personne morale (arrêts 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 1.3; 6B_916/2014 du 17 février 2015 consid. 1; cf. ATF 138 III 337 consid. 6.1 p. 341 ss). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêts 6B_63/2022 précité consid. 2; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1).”
“La recourante prétend que la perspective de ne pas pouvoir conduire une procédure pénale jusqu'au bout et de ne pas obtenir de compensation pour la cargaison soustraite en raison de pressions exercées par de multiples procès représente une souffrance morale justifiant une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Par cette seule affirmation, la recourante, société active dans le commerce de pétrole ayant elle-même entrepris des démarches judiciaires contre les personnes qu'elle dénonce, n'indique pas dans quelle mesure elle aurait éprouvé une souffrance morale d'une intensité particulière. Elle échoue à démontrer que l'atteinte subie revêtirait la gravité objective et subjective que suppose l'art. 49 al. 1 CO (cf. supra consid. 1.1 s'agissant de l'exigence accrue lorsqu'il s'agit d'une personne morale). Sous cet angle, elle ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. La recourante fait également valoir, pièces à l'appui, un dommage qu'elle chiffre à 1'671'251 fr., correspondant aux frais de défense engagés en raison des actions ouvertes contre elle à l'étranger par D.________ ou les sociétés dont il aurait le contrôle. La recourante distingue les honoraires d'avocats relatifs aux procédures judiciaires et arbitrales qu'elle qualifie d'actes de contrainte de ceux liés aux démarches judiciaires en sa qualité de partie plaignante dans la présente procédure (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.2, selon lesquels de tels frais ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Dans la mesure où la recourante se plaint d'actes de pression sur sa volonté afin de la contraindre à retirer sa plainte pénale pour escroquerie, la question peut se poser de savoir si le préjudice invoqué constituerait la conséquence directe des actes de contrainte reprochés (cf.”
Auf eine zugesprochene Genugtuung wird zusätzlich ein Genugtuungszins von 5 % geschuldet; dieser wird ab dem Schadensereignis (bzw. dem konkreten Datum der Persönlichkeitsverletzung) bis zum Urteilstag berechnet.
“Anspruchsgrundlagen Genugtuung Die Kammer verweist für die Anspruchsgrundlagen der Genugtuung auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen (vgl. pag. 512, S. 43 erstinstanzliche Urteilsbegründung): «Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Anspruchsberechtigt ist damit, wer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist und dadurch eine immaterielle Unbill erlitten hat. Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Als Massstab hat zu gelten, wie der zu beurteilende Eingriff auf eine weder besonders sensible noch besonders widerstandsfähige Durchschnittsperson gewirkt hätte. Erforderlich sind vielmehr physische oder psychische Leiden, verursacht durch eine Verletzung der Persönlichkeit, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler BSK OR I - Kessler, 7. Auflage, 2019, N 6, 11, 14 f. zu Art. 49 OR mit Hinweisen). Die Genugtuung ist nach neuer bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Urteilszeitpunkt zu bemessen. Zusätzlich ist ein ab dem Schadensereignis laufender Genugtuungszins zu 5 % als Ausgleich für die vorenthaltene Nutzung des Kapitals zwischen dem Verletzungs- und dem Urteilstag zu leisten (BSK OR - Kessler, 7.”
“Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Déboute G______ de ses conclusions civiles (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 36'622.80, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 12'133.- (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions." Cela fait, confirme le jugement entrepris en tant qu'il : "Condamne A______ à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 35'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2016 (art. 49 al. 1 CO)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 901 jours de détention avant jugement (dont 201 jours de détention extraditionnelle et 441 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral sur leur principe et s'en rapporte à justice sur le montant (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ la somme de CHF 5'000.-, sous déduction de CHF 120.-, avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à P______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à O______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ SÀRL la somme de EUR 4'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à M______ de la veste figurant sous chiffre 1 et à L______ de la veste figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à K______ la somme de CHF 3'449.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à P______ la somme de CHF 8'067.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à O______ la somme de CHF 8'247.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'954.”
Verfahrensbedingte Freiheitsentziehung kann einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR begründen. Eine Arrestdauer von mehr als drei Stunden kann als Haft vor dem Urteil gelten. Bei der Dauerbemessung ist die Zeit zu beachten, während welcher die Person den Behörden zur Verfügung steht; die Dauer eines formellen Verhörs ist nicht mitzuzählen. Überschreitet die Haft die Grenze von 24 Stunden, sind zwei Tage zu berücksichtigen; liegt sie auf zwei Kalendertagen, aber unter 24 Stunden, ist nur ein Tag anzurechnen.
“398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2.1.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du Code civil (CC) ou 49 du Code des obligations (CO), il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 2.1.3. Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seul étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). Lorsqu'elle se situe à cheval sur deux jours mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il n'y a lieu de retenir qu'un seul jour de détention avant jugement ; si elle dépasse 24 heures, il faut alors décompter deux jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3, destiné à la publication ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 11 ad art.”
Auch wenn das Strafverfahren eingestellt wird oder der Beschuldigte freigesprochen wird, kann für eine besonders schwere Verletzung der Persönlichkeit — namentlich für Freiheitsentzug oder vergleichbare gravierende Verfahrensfolgen — nach Art. 49 OR Genugtuung zugesprochen werden. Der Bestand, das Ausmass des Schadens und die adäquate Kausalität zur prozessualen Handlung sind vom Anspruchsteller nach den einschlägigen Grundsätzen zu beweisen.
“Genugtuung für Polizeihaft Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB und Art. 49 OR, insbesondere für Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen (vgl. BGer 6B_1402/2021 v.”
“b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2.3.1. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2). 2.3.2. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid.”
“b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 3.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). À teneur de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid.”
Für einen Anspruch nach Art. 49 Abs. 1 OR ist erforderlich, dass die Beziehung zum Verletzten durch das Ereignis in nicht unerheblichem Masse beeinträchtigt ist; diese Beeinträchtigung muss konkret belegbar sein. Enge Angehörige (z.B. Kinder) können bei entsprechender Bedeutung der Beziehung eine Angehörigengenugtuung erhalten. Weitergehende Beeinträchtigungen eigener Rechtsgüter (z.B. schwere psychische Schäden) können allenfalls einen zusätzlichen, kumulativen Anspruch begründen, setzen aber eine genügende Schwere voraus.
“Theoretisches Es wird mit den nachfolgenden Ergänzungen auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (Ziff. VII.3. des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 2480 f.). Art. 47 OR verleiht der Person, die eine Körperverletzung erlitten hat, Anspruch auf Genugtuung. Zusätzlich verleiht Art. 49 Abs. 1 OR bei schweren Fällen von Körperverletzung den Angehörigen einer verletzten Person einen selbstständigen Anspruch auf Genugtuung, womit die Beeinträchtigung der Beziehung der Angehörigen zur verletzten Person abgegolten wird (BGE 112 II 220 = Pra 1986 Nr. 233 E. 2). Tangiert das Ereignis jedoch weitere Rechtsgüter der Angehörigen, beispielsweise weil diese infolge des Vorfalls eine Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit erleiden (sogenannter «Schockschaden»), besteht kumulativ ein weiterer Genugtuungsanspruch aus Art. 47 OR. Die Beeinträchtigung weiterer Rechtsgüter der Angehörigen muss jedoch – wie immer zum Zusprechen einer Genugtuungssumme – eine gewisse Schwere erreichen (zum Ganzen Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Band II., 2. Auflage, N 540 ff.). Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz liegen die Voraussetzungen für die Beurteilung von Genugtuungsforderungen, anders als bei Schadenersatzforderungen, im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils praktisch immer vor.”
“Für einen zusätzlichen Anspruch auf «Schockgenugtuung» ist hingegen der Kausalzusammenhang nicht ausreichend adäquat. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die telefonische Mitteilung über den Mordversuch zum Nachteil ihrer Mutter schwerwiegende Auswirkungen auf die Straf- und Zivilklägerin 3 hatte und hat. Indes kann die blosse Mitteilung über den Vorfall trotz Berücksichtigung ihrer engen Beziehung per se keine erhebliche Verletzung der psychischen Integrität i.S.v. Art. 47 OR darstellen. Eine derartige Praxis würde zu einer Ausuferung des Genugtuungsrechts und zu einer Vermischung der Angehörigen- und der «Schockgenugtuung» führen, da jede dem Opfer nahestehende Person früher oder später Meldung über ein Delikt erhält und in Mitleidenschaft gezogen wird. Aus den Akten geht denn auch nicht hervor, dass die Straf- und Zivilklägerin 3 – wie ihre Schwester – einen Zusammenbruch erlitten hätte. Daher kommt der Straf- und Zivilklägerin 3 lediglich ein Anspruch auf Angehörigengenugtuung i.S.v. Art. 49 Abs. 1 OR zu. Hinsichtlich Bemessung der Angehörigengenugtuung der Straf- und Zivilklägerin 2 kann auf das zuvor Gesagte verwiesen werden. Ihre Beziehung zu ihrer Mutter ist in gleichem Ausmasse beeinträchtigt, weshalb auch ihr eine Angehörigengenugtuung von CHF 10'000.00 zuzüglich Zins von 5% seit dem 30. Juli 2016 zusteht.”
“Beurteilung der Kammer Für die im Tatzeitpunkt 17-jährige Straf- und Zivilklägerin 2 ist ihre alleinerziehende Mutter die wesentliche Bezugsperson in ihrem Leben. Ihre Beziehung weist ohne Weiteres die für das Zusprechen einer Angehörigengenugtuung erforderlich Bedeutung auf und ist durch die erlittenen Verletzungen nach wie vor beeinträchtigt. Die Anspruchsvoraussetzungen der Angehörigengenugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR sind demnach erfüllt. Dasselbe gilt für die Anspruchsvoraussetzungen für eine «Schockgenugtuung» gemäss Art. 47 OR. Die Straf- und Zivilklägerin 2 fand ihre Mutter verletzt und blutüberströmt im Windfang des Wohnblocks am Boden liegend auf und erlitt einen Zusammenbruch (pag. 3056, Z. 33 ff.). Der dadurch hervorgerufene Schock erreicht die erforderliche Wesentlichkeit. Die Straf- und Zivilklägerin 2 wurde während des Spitalaufenthalts ihrer Mutter von einer Bekannten betreut. Seit dem Vorfall leidet sie indirekt unter den erheblichen physischen und psychischen Beeinträchtigungen ihrer Mutter. Dies trifft sie in einem Alter, in dem Elternteile gerichtsnotorisch nach wie vor eine gewichtige Rolle spielen. Zur Referenz zieht die Kammer die folgenden Urteile heran: - Hütte/Landolt Bd. II Nr. 411 (S. 487): Mann schiesst auf Ehefrau – Schüsse in Bauch und Oberkörper – Mordversuch – Genugtuung von CHF 20'000.00 für den gemeinsamen fünfjährigen Sohn (OGer ZH vom 12.05.2006); - Hütte/Landolt Bd.”
Erhebliche psychische Verletzungen können einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR begründen. Voraussetzung ist in der Rechtsprechung in der Regel, dass die psychischen Schäden erhebliche Schmerzen oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit bewirken; typischerweise werden u. a. ein posttraumatisches Belastungssyndrom mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, lange Leidens‑ oder Arbeitsunfähigkeitszeiträume oder sonstige erhebliche psychische Beeinträchtigungen als relevante Umstände genannt. Bei rein vorübergehenden Beeinträchtigungen muss die Affektion besonders schwerwiegend sein.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2).”
“Enfin, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle aurait été d’une manière constante dans l’incapacité de se défendre en raison de la violence physique de son compagnon, dès lors que cette situation n’est pas décrite dans l’acte d’accusation qui fait état de fellations « complètes » à quatre ou cinq reprises, en décrivant que le prévenu maintenait la tête de la plaignante de force. Au vu de ces éléments, l’infraction de contrainte sexuelle ne peut pas être retenue. 7. L’appelante fait valoir qu’en toute hypothèse la culpabilité du prévenu serait lourde et revient sur des éléments de cette culpabilité, alors que cette question ne peut toutefois pas constituer un grief recevable pour la plaignante, en vertu l’art. 382 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont retenu une culpabilité relativement lourde, laquelle doit être confirmée en appel. 8. 8.1 L’appelante fait enfin valoir que le tort moral alloué par les premiers juges serait insuffisant. 8.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi de que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 précité consid.”
“2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“1 CP), en retenant que l’infraction la plus grave à réprimer était celle de lésions corporelles qualifiées en lien avec les cas 4 et 5 (90 jours-amende), augmentée de 60 jours-amende pour l’infraction de menaces en lien avec les cas 1 et 5, et de 30 jours-amende pour l’infraction de contrainte en lien avec le cas 8 (jugement, p. 35). En définitive, c’est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée. La quotité du jour-amende, arrêté à 30 fr., n’est pas contestée. Enfin, la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas davantage contestée. 6. 6.1 En procédure d’appel tout comme en première instance, X.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 13’044 fr. à titre de remboursement des loyers payés pour la location d’une chambre d’hôtel durant les mois d’octobre 2017 à mars 2018, à raison de 2'174 fr. par mois. N.________ conteste par principe être débiteur de la demanderesse de toute indemnité pour tort moral ou en réparation du dommage économique. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Dans le cas particulier, les lésions retenues (œdème à l’œil droit, serrement à la gorge, épisode dépressif et état de stress post-traumatique d’ampleur moyenne), sont séquellaires des actes dommageables incriminés et en rapport de causalité avec eux.”
“Cet élément est toutefois compensé par le fait qu'en dépit d'un arrêt maladie de longue durée, il a un emploi fixe qu'il souhaite visiblement réintégrer prochainement. Le bon déroulement de la garde sur son fils et l'évolution favorable de ce dernier constituent un autre élément positif. L'octroi du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, que la Cour estime, dans ces circonstances, suffisant pour dissuader l'appelant de récidiver, sera également confirmé. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.3. Ni le principe de l'octroi, ni la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée ne sont discutés en appel.”
Nahe Angehörige — vornehmlich Ehegatte, Eltern und Kinder — können nach Art. 49 Abs. 1 OR eine Genugtuung für den durch die Verletzung der Persönlichkeit erlittenen Tort moral verlangen, sofern ihre Leiden einen Ausnahmecharakter aufweisen. Die Rechtsprechung geht in dieser Frage eher restriktiv vor; unter bestimmten Umständen (z. B. besonders starke oder langanhaltende Beeinträchtigungen, bei Geschwistern gegebenenfalls bei gemeinsamem Haushalt) ist eine Entschädigung jedoch möglich.
“Ce danger supplémentaire a gravement mis en danger l'intégrité corporelle et la vie des usagers. Dès lors, le manque d'attention de B.________ ne saurait dépasser la faute légère dans les circonstances relatées ci-avant et est neutralisé par le risque d'exploitation accru le jour des faits, risque dont A.________ SA doit répondre. Dans ces conditions, la Cour retient, avec le Tribunal civil, qu'aucune faute exonérant, en tout ou en partie, l'appelante de sa responsabilité ne peut être imputée à l'intimée. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. Les sommes réclamées par l'intimée pour la réparation de son tort moral et les frais d'assistance, soit des montants respectifs de CHF 80'000.- et CHF 49'114.85, font l'objet d'un accord des parties et ne sont pas critiquées en soi. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal civil a octroyé ces indemnités. L'appelante conteste cependant les indemnités pour tort moral allouées aux parents de la victime, soit CHF 32'000.- chacun, ainsi qu'à sa sœur et à son frère, à raison de CHF 16'000.- chacun. 3.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent, sur la base de cette disposition légale, obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; arrêt TF 4A_606/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Les proches concernés sont avant tout le conjoint, les enfants et les parents de la victime (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 15), selon les circonstances aussi les frères et sœurs (arrêt TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1). Ce dernier droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est, en particulier, un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt 6B_484/2020 précité).”
“Les proches concernés sont avant tout le conjoint, les enfants et les parents de la victime (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 15), selon les circonstances aussi les frères et sœurs (arrêt TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1). Ce dernier droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est, en particulier, un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt 6B_484/2020 précité). Les critères d'appréciation sont, comme pour toute réparation d'un tort moral, avant tout la nature et la gravité des blessures, ainsi que l'intensité et la durée de leurs effets sur les droits de la personnalité du proche en question (ATF 125 III 412 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce (supra, consid. 2.3), la réparation du dommage ne dépend pas de l'existence d'une faute, celle-ci n'est pas non plus exigée pour la réparation du tort moral (ATF 117 II 50 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifient une indemnité pour tort moral : il s'agit d'une question d'équité, au sens de l'art. 4 CC (CR CO I – Werro / Perritaz, art. 47 n. 18 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Par ailleurs, s'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 3.2. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les conditions d'octroi d'une indemnité pour la réparation du tort moral étaient réalisées tant en ce qui concerne les parents de l'intimée que pour sa sœur et son frère.”
Bei Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege ist darzulegen bzw. glaubhaft zu machen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Genugtuung nach Art. 49 OR vorliegen. Dazu gehören insbesondere die Widerrechtlichkeit (Illicité), die adäquate Kausalität, die Zurechenbarkeit der (persönlichkeitsverletzenden) Handlung, die zur Genugtuung hinreichende Schwere der Persönlichkeitsverletzung sowie das Fehlen anderweitiger Befriedigung durch die Täter. Fehlt es an dieser Glaubhaftmachung oder sind die Erfolgsaussichten sehr gering, kann die Unterstützung abgelehnt werden.
“Ainsi, pour obtenir son droit à l’assistance judiciaire, le recourant devait rendre vraisemblable qu’il avait subi un tort moral, que celui-ci était en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle‑ci était illicite et qu'elle était imputable à ses auteurs, que la gravité du tort moral le justifiait et que les auteurs n'avaient pas donné satisfaction à la victime autrement. Or, le recourant, dans sa requête de conciliation et son recours, ne tente que vaguement de démontrer que Maître C.________ et Maître D.________ auraient violé l’art. 12 let. a LLCA. Il semble ainsi s’être focalisé sur l’illicéité, sans discuter des autres conditions. Par ailleurs, la Commission du barreau a classé ses dénonciations à l’encontre de Maître C.________, de sorte que la violation des règles déontologiques invoquée paraît infondée. Le Président ad hoc n’a par conséquent pas violé le droit en indiquant que le recourant n’était pas parvenu à rendre vraisemblable la violation de l’art. 12 let. a LLCA. Son raisonnement aurait même pu être davantage poussé en relevant que non seulement la condition de l’illicéité ne semblait pas être remplie, mais bien que l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’octroi d’un tort moral au sens de l’art. 28a al. 3 CC, respectivement de l’art. 49 CO, n’était pas discuté, et donc pas rendu vraisemblable. Quant à E.________, qui était seulement proposée en qualité de témoin à l’appui des allégués litigieux et qui n’a pas été entendue, la Cour ne comprend pas comment elle aurait pu être auteure d’un tort moral envers le recourant dans le cadre de la procédure l’opposant à sa grand-mère. 2.5. Même si le Président ad hoc ne l’a pas relevé dans la décision attaquée, il convenait également de rejeter la requête d’assistance judiciaire en raison de la très faible valeur litigieuse de la cause. Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action: une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid.”
“- de "Frais", non contestés par le Ministère public. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 7'189.70, TVA à 7.7% incluse. 4. Le recourant sollicite le versement de CHF 1'500.- à titre de tort moral pour l'atteinte subie par les autres mesures de contrainte, à l'exclusion de sa détention. 4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Art. 49 OR kann in Ausnahmefällen kumulativ zu arbeitsrechtlichen Entschädigungen angewendet werden. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Persönlichkeitsverletzung so schwer ist, dass eine übliche arbeitsrechtliche Entschädigung (insbesondere nach Art. 336a CO, die grundsätzlich die immateriellen Folgen eines missbräuchlichen Kündigungsakts erfasst) nicht ausreicht. Als typischer Anwendungsfall werden etwa schweres Mobbing mit besonders erniedrigender Wirkung, diffamierende Äusserungen gegenüber Dritten oder anderweitige besonders gravierende Eingriffe in die Persönlichkeit genannt. Blosse Konflikte, eine schlechte Arbeitsatmosphäre oder isolierte, tragbare Vorfälle genügen nicht, es bedarf vielmehr eines objektiv besonders schweren Eingriffs.
“Néanmoins, compte tenu du congé abusif – donné vraisemblablement en raison de sa maladie, laquelle résultait du comportement de l'appelante –, cette dernière ne pouvait se prévaloir des conditions contractuelles (selon lesquelles la gratification n’était allouée que si le contrat de travail n’était pas résilié par l’une ou l’autre des parties au moment de son versement, indépendamment de la date de la fin du contrat) pour priver l'intimé d’un montant auquel il aurait eu droit s'il n’avait pas été licencié de façon abusive. Les premiers juges ont ainsi accordé à l'intimé un montant calculé sur la moyenne des bonus versés les années précédentes, soit la somme nette de 3'008 fr. 95 avec intérêts à titre de dommages-intérêts. 4.2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 336a al. 2 CO et considère, en tout état, que la gratification discrétionnaire pouvait valablement ne pas être versée compte tenu de la résiliation des rapports de travail. L'intimé s'en réfère sur ce point à ses considérations de première instance. 4.3.1 En réservant, à l'art. 336a al. 2 in fine CO, les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Les indemnités des art. 336a et 337c al. 3 CO couvrent en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 4.3.2 L'art. 322d al. 1 CO prévoit que si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. Il faut déterminer dans chaque cas concret si le bonus est à considérer comme un élément du salaire ou comme une gratification, ce que le juge fait en tenant compte de la teneur du contrat et du comportement ultérieur des parties au cours des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1). Il convient à ces fins, dans un premier temps, d'établir si le bonus est déterminé (ou déterminable) – cas dans lequel l'employé dispose d'une prétention à l'octroi du bonus – ou s'il dépend exclusivement du bon vouloir de l'employeur (bonus discrétionnaire) – cas dans lequel le travailleur "ne dispose en règle générale d'aucune prétention", le bonus étant alors qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid.”
“Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité loc. cit.; DUNAND, op. cit., n. 35 ad art. 336a CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 832). Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Une indemnité selon l'art. 49 CO peut par exemple entrer en ligne de compte lorsque l'employeur adresse à l'employé, à l'occasion de son licenciement, des reproches de type diffamatoire, n'ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, ou encore en cas de dénigrement du travailleur par l'employeur vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.6; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Elle peut également être due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités). 6.1.2 Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail.”
“La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Le harcèlement est généralement difficile à prouver, si bien que son existence peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures justifiées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour tort moral, au motif que la souffrance morale subie en raison de son licenciement abusif avait déjà été couverte par l'indemnité allouée en vertu de l'art. 336a CO. Il soutient qu'une indemnité selon l'art. 49 CO devrait lui être versée en raison du harcèlement moral et du dénigrement qu'il aurait subis de la part de I______ "antérieurement à la tenue de l'enquête interne". Ce moyen est infondé. Si l'intimé soutient que l'atteinte dont il sollicite réparation ne serait aucunement liée à son licenciement abusif, il se limite pourtant, dans sa motivation, à faire référence à l'enquête interne dont il a fait l'objet dès avril 2020 ainsi qu'à un certificat médical attestant du suivi psychothérapeutique qu'il a initié à la même époque. En outre, s'il ressort de la procédure que les relations entre l'intimé et I______ sont devenues conflictuelles à compter de l'année 2019, ce dont le Tribunal a tenu compte pour apprécier les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.2), l'existence d'un tel conflit n'est pas révélateur en soi d'une situation de harcèlement psychologique au sens évoqué plus haut. Enfin, si le certificat médical du 19 avril 2022 fait mention d'un "harcèlement psychique exercé par la hiérarchie", ce seul document ne suffit pas, en l'absence d'autres indices convergents, à démontrer que l'intimé aurait été victime de mobbing de la part de I______ dans les mois ayant précédé l'enquête interne débutée au printemps 2020.”
“Par ailleurs, dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le recourant aurait subi un grave préjudice à sa personnalité en raison de la résiliation des rapports de travail justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO), étant précisé que « l'interruption d'une expérience unique au sein de l'administration fédérale » n'atteindrait manifestement pas le seuil de gravité requis. Dans l'hypothèse où le recourant s'estime néanmoins en droit d'obtenir une telle indemnité, il lui appartiendra de le démontrer et de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action idoine. Le Tribunal ne saurait ainsi l'examiner ici davantage (cf. arrêt du TF 8C_468/2019 du précité consid. 5.5 ; arrêts du TAF A-2946/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6, A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.4.1). Pour ces raisons, la question relative à la publication du présent jugement sur le site internet et intranet de l'autorité inférieure, qui devrait être comprise en lien avec la réparation en tort moral (cf. art. 49 CO), n'a pas besoin d'être examinée plus avant.”
Der Richter bemisst die Genugtuung nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung; die Summe muss der Schwere angemessen sein und darf gegenüber der betroffenen Person nicht derisiv erscheinen. Die Festsetzung der Entschädigung unterliegt dem richterlichen Ermessen. Bei Anlehnung an frühere Entscheidungen sind diese an die aktuellen Verhältnisse anzupassen, namentlich unter Berücksichtigung der Geldentwertung.
“Il s’ensuit que l’interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée, le juge ne pouvant y renoncer en application de l’art. 67 al. 4bis CP au regard des infractions retenues. 14. S’agissant des faits concernant A.G.________ (cas n° 5 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste le montant du tort moral alloué. Il fait valoir que la victime a attendu longtemps pour déposer plainte, qu’elle ne l’a fait qu’après avoir été auditionnée par la police, qu’ils sortaient ensemble au moment des faits, qu’il n’y avait eu que des attouchements et que rien ne démontrait que ses actes auraient entraîné des conséquences à long terme sur la victime. Il considère en outre que le montant de l’indemnité doit être adapté à ses possibilités financières. 14.1 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid.”
“- l'unité, qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui est acquis à l'appelant et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2 CP). Il convient d'assortir cette peine pécuniaire d'une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de l'absence totale de prise de conscience de l'appelant. L'amende fixée par le premier juge à hauteur de CHF 3'600.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale, sera partant confirmée, tout comme les 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 391 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
“C’est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a). 4.3 En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid.”
“Dans ces circonstances, les conditions à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion obligatoire ne sont pas réalisées, de sorte qu'il convient d'y procéder. La durée de l'expulsion peut être arrêtée à cinq ans. La mesure doit être inscrite dans le système SIS, l'intéressé n'ayant aucun lien avec aucun État de l'espace Schengen, si ce n'est une tante en Allemagne. Il n'a d'ailleurs pas discuté la question. Tort moral 7. 7.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid.”
Die LAVI‑Begrenzungen führen dazu, dass Entschädigungen für immaterielle Schäden in der Praxis häufig unter den nach Art. 49 OR zugesprochenen Beträgen liegen. Der Gesetzgeber hat die Höchstbeträge der LAVI etwa auf zwei Drittel der im Zivilrecht üblichen Basisbeträge angelegt, die LAVI ermöglicht nur einen begrenzten (nicht vollständigen) Schadenersatz und die höchsten Leistungen sind besonders schweren Fällen vorbehalten.
“Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: le Message], FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 précité consid. 3.2 ; 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'action civile prévue par les art. 122 à 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), si la procédure est en principe celle prévue par le CPP, pour ce qui est du fond le juge pénal applique le droit matériel privé, soit en matière d'indemnité pour tort moral le CO, en particulier ses art. 47 et 49 (pour un exemple récent, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid.”
“Il doit en l’occurrence être tenu compte des éléments suivants : - L’atteinte doit être qualifiée comme étant de gravité exceptionnelle au sens du guide, pour les motifs mentionnés dans la décision attaquée (p. 6 § 5 ss et p. 7 § 1, résumés ci-dessus sous C.d) ainsi que dans les certificats médicaux présents au dossier, en particulier le fait que la recourante s’est vu, comme elle le souligne à juste titre, allouer dès son 18e anniversaire une rente d’invalidité entière, ce qui correspond à l’exemple donné par le Tribunal fédéral pour décrire les « cas les plus graves » ; la fourchette dans un tel cas va de CHF 20'000.- à CHF 70'000.- selon le guide ; - Si la période pénale s’étend de 2009 à l’été 2015, les infractions commises en Suisse l’ont été du début de l’année 2014 à l’été 2015, soit un an et demi environ ; cela étant, c’est durant cette période notamment qu’ont été commises les infractions les plus graves ; - Comme déjà mentionné, les montants alloués en vertu de la LAVI sont inférieurs d’environ un tiers à ceux alloués selon le droit privé (soit l’art. 49 CO qu’a appliqué le TCor dans le cadre de l’action civile jointe, conformément aux art. 122 et 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnité à la moitié du montant alloué par le TCor, soit CHF 25'000.-, ledit montant ne portant pas intérêts (art. 28 LAVI). Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle fixe ladite indemnité à CHF 15'000.-. 3. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Malgré l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu et dont les intérêts ont été défendus par un service de l’administration cantonale (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 8 mars 2024 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’instance d’indemnisation LAVI en ce qu’elle fixe l’indemnité pour tort moral à CHF 15'000.”
“Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). 4.3 La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/1284/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2b ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4c). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid.”
Als Orientierungswert zur Bemessung einer Genugtuung wegen kurz dauernder ungerechtfertigter Freiheitsentziehung hat die Rechtsprechung grundsätzlich CHF 200.– pro Tag anerkannt. Dieser Tagessatz ist jedoch nur ein Anhaltswert; er ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände (insbesondere Dauer der Freiheitsentziehung, körperliche oder psychische Folgen, Auswirkungen auf Ruf und berufliche Situation, Umfeld und Publizität der Verfahren) nach oben oder unten zu korrigieren.
“En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour le tort moral s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 34.2.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 34.2.3 Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.00 par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.”
“Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). 2.3. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixée en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.”
“6.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral.”
“L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (même arrêt que ci-dessus, cons. 7.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 339). Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du TF du 22.06.2016 [6B_909/2015] cons. 2.2.1). En d’autres termes, le montant obtenu par la première évaluation, objective, en fonction de la durée de la détention, est ensuite modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture de la procédure pénale n’étant cependant pas de nature, en soi, à entraîner l’apparition d’un tort moral supplémentaire.”
Bei der Bemessung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 49 OR dient die zivilrechtliche Rechtsprechung als Referenz. Die auf die LAVI angewendete Praxis stützt sich daher in der Regel auf die Rechtsprechung zu Art. 49 OR; die Instanzen der LAVI können sich hiervon jedoch bei Bedarf unterscheiden. Insbesondere kann die LAVI bei der Festsetzung von Beträgen eine Reduktion gegenüber dem zivilrechtlich zu erwartenden Betrag vornehmen, weil sie etwa die persönlichen Verhältnisse des Täters nicht berücksichtigen kann.
“Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: le Message], FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 précité consid. 3.2 ; 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'action civile prévue par les art. 122 à 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), si la procédure est en principe celle prévue par le CPP, pour ce qui est du fond le juge pénal applique le droit matériel privé, soit en matière d'indemnité pour tort moral le CO, en particulier ses art. 47 et 49 (pour un exemple récent, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid.”
“Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). 4.3 La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/1284/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2b ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4c). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid.”
“- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/973/2015 précité consid. 4c ; ATA/699/2014 précité consid. 4c). La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d’appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.”
Die Höhe der Genugtuung ist eine Billigkeitsentscheidung des Richters und beruht auf richterlichem Ermessen; sie ist nicht schematisch oder nach rein mathematischen Tabellen zu bemessen, sondern dem Einzelfall anzupassen. Das Bundesgericht überprüft die Bemessung zwar frei, greift jedoch zurückhaltend ein und erstattet nur bei Anwendung fremder Kriterien, dem Auslassen relevanter Umstände oder bei offensichtlich unverhältnismässiger Festsetzung.
“Rechtliche Grundlagen Nach Art. 47 des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht (OR; SR 220) kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände der verletzten Person eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Für die rechtlichen Grundlagen zur Genugtuung kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 565 f., S. 42 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und präzisierend ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene seelische Unbill. Ihre Bemessung richtet sich im Wesentlichen nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, dem Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, einem allfälligen Selbstverschulden des Geschädigten, sowie der Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (Urteile des Bundesgerichts 6B_675/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 7.2; 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.2; 6B_1070/2015 vom 2. August 2016 E. 1.3.2). Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit und beruht auf richterlichem Ermessen. Sie ist nicht schematisch vorzunehmen, sondern muss dem Einzelfall angepasst werden.”
“L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid.”
“Enfin, l'appelant ne conteste pas non plus pas l'amende de CHF 200.- destinée à réprimer les contraventions commises, si bien qu’elle sera également confirmée. 3. Appel joint de la plaignante L’appelante sur appel joint conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué en première instance, qu’elle considère comme insuffisante. En bref, elle fait valoir que le Tribunal pénal a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Elle considère en définitive qu’un montant de CHF 8’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce. 3.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. IX, p. 60 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé au maximum légal, soit 5 ans, afin de pallier efficacement tout éventuel risque de récidive qui, contrairement à ce que prétend l’appelant, n’est pas nul, en particulier dans l’éventualité où il devait nouer une nouvelle relation amoureuse. 6. L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui a été alloué à la plaignante en première instance, qu’il considère comme trop élevé. Invoquant une violation des art. 41 ss CO, singulièrement de l’art. 49 CO, il fait valoir pour l’essentiel que le Tribunal pénal a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Il considère en définitive qu’un montant de CHF 10’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce (cf. déclaration d’appel du 9 avril 2021, ch. 4., p. 11 s.). 6.1. Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. V., p. 22 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
Art. 49 OR umschreibt allgemein die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung bei Verletzungen in den persönlichen Verhältnissen. Art. 47 OR stellt insoweit einen speziellen Anwendungsfall dar.
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
Fehlt die deliktische Grundlage — etwa infolge Freispruchs oder Einstellung des Strafverfahrens — ist in den zitierten Entscheiden die Grundlage für eine Genugtuung nach Art. 49 OR entfallen; entsprechende Begehrensanträge sind demnach abzuweisen; allenfalls wird auf die Verfolgung zivilrechtlicher Anspruchsgrundlagen verwiesen.
“63 S. 43). Ob- wohl mithin deutliche Bedenken mit Bezug auf die Bewährungsaussichten des nach wie vor arbeitslosen Beschuldigten bestehen, gilt aufgrund des Verzichts der Staatsanwaltschaft auf ein entsprechendes Rechtsmittel im Berufungsverfahren auch diesbezüglich das Verbot der reformatio in peius, so dass der erstinstanzlich angeordnete Aufschub des Vollzuges der Geldstrafe bei einer Probezeit von 3 Jah- ren in zweiter Instanz ohne Weiteres zu bestätigen ist. VI. Tätigkeitsverbot / Zivilforderung 1.Aufgrund des Freispruches des Beschuldigten vom Vorwurf der Vergewalti- gung bleibt nunmehr kein Raum für die Anordnung eines Tätigkeitsverbotes im - 28 - Sinne von Art. 67 Abs. 3 StGB. Es ist demzufolge in zweiter Instanz von einer sol- chen Massnahme abzusehen. 2.Ferner entfällt aufgrund des erwähnten Freispruches im vorliegenden Adhä- sionsverfahren die deliktsrechtliche Grundlage für die Zusprechung einer Genugtu- ung an die Privatklägerin gemäss Art. 49 OR. Die Geltendmachung von weiteren zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen zu Gunsten der Privatklägerin ist aufgrund des eingeklagten Sachverhaltes indessen durchaus denkbar, weshalb die Privat- klägerin mit ihrem Zivilbegehren auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen ist. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Verfahren”
“Zivilansprüche Die Privatklägerin beantragte vor Vorinstanz eine Genugtuung in Höhe von Fr. 9'000.– (Urk. 29 S. 5 ff. ), wovon ihr im angefochtenen Urteil Fr. 5'000.– zuge- sprochen wurden (Dispositivziffer 6). Wie gesehen, ist der Beschuldigte vom Vor- wurf der Vergewaltigung freizusprechen. Damit aber fehlt es an einer Grundlage für die Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR, weshalb das Begehren der Privatklägerin abzuweisen ist, auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Privatklägerin unter den damaligen Ereignissen bis heute zu leiden hat.”
“Fazit Nach dem Dargelegten hätte in der Sache selbst ein Freispruch zu ergehen, so- fern nicht bereits aufgrund eines ungültigen Strafantrages und der Verletzung des - 31 - Anklageprinzips ohnehin eine Einstellung des Strafverfahrens gegen die Beschul- digten zu erfolgen hat. III. Zivilansprüche Die Vorinstanz verpflichtete die Beschuldigten, dem Privatkläger eine Genugtuung von Fr. 2'000.– zu bezahlen. Der Privatkläger beantragt die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids. Aufgrund der zu ergehenden Einstellung des Straf- verfahrens ist ausgangsgemäss seitens der Beschuldigten keine Genugtuung nach Art. 49 OR geschuldet. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers ist demnach abzuweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
In einzelnen Entscheiden wurde bei geringfügigen oder nur vorübergehenden Persönlichkeitsverletzungen keine Genugtuung zugesprochen; andere Entscheide belassen es bei sehr geringen Beträgen (z. B. Fr. 300.–).
“Quoi qu’il en soit, il résulte de ce qui précède que les déclarations de P.________ et de G.________ ne sont pas plus crédibles que celles de I.________ et il n’existe aucun élément permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre. Dès lors, en vertu du principe in dubio pro reo, c’est la version donnée par I.________ qui sera retenue. P.________ a souffert de deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche. C’est à raison que les premiers juges ont retenu des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, soit une atteinte minime qui ne constitue pas une lésion corporelle. Toutefois, en raison de l’acquisition de la prescription pénale au jour du jugement de première instance (art. 109 CP), I.________ doit être libéré du chef de cette infraction. 4. 4.1 P.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr., avec suite d’intérêts à titre de réparation de son tort moral et à ce qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile contre I.________ pour le surplus. 4.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 4.3 En l’espèce, l’atteinte, qui se résume à deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche, n’est pas suffisamment grave pour justifier l’allocation d’un tort moral, de sorte que les prétentions formulées par le plaignant de ce chef seront rejetées. Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté et la libération de I.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait doit être confirmée. II. Appel de I.________ 5. 5.1 Dans un premier moyen, I.________ conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme en première instance, il admet les faits, mais soutient qu’il est allé chercher des stupéfiants pour lui et trois de ses amis, de sorte que la quantité de drogue aurait été divisées en quatre.”
“Die durch den Übergriff des Beschuldigten gemäss Dossier 3 kausal verur- sachten, für die Privatklägerin 1 heute weiterhin spürbaren psychischen Folgen - 48 - (vgl. Urk. 98) stellen in ihrer Gesamtheit eine seelische Unbill im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OR dar. Die Voraussetzungen zur Zusprechung einer Genugtuung im Sinne von Art. 49 OR sind erfüllt. Was die Höhe der Genugtuungssumme betrifft, ist zu beachten, dass sich die Privatklägerin 1 nebst der Verletzung ihrer physischen In- tegrität anhaltend mit den Folgen der Verletzung ihrer psychischen Integrität aus- einanderzusetzen hatte. Andererseits bewegt sich das Verschulden des Beschul- digten im sehr leichten Bereich. So oder anders wird die Höhe der Genugtuung im Rahmen des Berufungsverfahrens durch das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) begrenzt. Die seitens der Vorinstanz zugesprochene Genugtuungs- summe von Fr. 300.– zuzüglich Zins zu 5% seit 2. Februar 2022 (Urk. 77 E. VIII.1.5.) erweist sich vor diesem Hintergrund als angemessen. VIII. Kosten- und Entschädigungsfolgen A.Vorinstanzliches Verfahren 1.Gestützt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden, wenn sie selber ein neues Urteil fällt und nicht kassatorisch entscheidet.”
Bei Feststellung einer Verletzung des Beschleunigungsgebots kann dies als «Genugtuung» im Sinne von Art. 49 Abs. 2 OR gewertet werden; in konkreten Fällen kann der Richter auch eine finanzielle Entschädigung für immaterielle Nachteile gewähren. Bei der Bemessung sind die Umstände des Einzelfalls – namentlich, ob Haft bestanden hat – zu berücksichtigen.
“Devront être pris en considération, comme mentionné dans l'arrêt entrepris, le fait que le constat de la violation du principe de célérité dans les motifs de l'arrêt constitue une forme de satisfaction (art. 49 al. 2 CO), de même que le fait que le recourant n'était pas détenu dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'indemnité applicable en de telles circonstances (cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; 143 IV 339 consid. 3.1) et sur lequel se fonde l'intéressé, apparaissant ainsi disproportionnée. A titre indicatif, l'on peut renvoyer à l'affaire CourEDH T.B c/ Suisse du 30 avril 2019, requête 1760/15, dans le contexte de laquelle une indemnité pour tort moral a été octroyée à une personne placée indûment durant douze mois.”
Gerichte ordnen die Genugtuung nach Art. 49 OR regelmässig zusammen mit anderen zivilrechtlichen Ansprüchen (z. B. materiellem Schadenersatz) und mit Verfahrenskosten im Urteil an. In der Praxis wird die zugesprochene Genugtuung häufig verzinst, wobei der Zinsbeginn in den Entscheiden konkret bezeichnet wird.
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public, mais prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ et I______ à payer à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 9______, ainsi que sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des divers objets figurant sous chiffre 7 et du téléphone figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 9______, de même que de celui figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 428 al. 3 cum art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF”
“252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), en le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans ; · condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la compagnie d'assurances] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la banque] P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ; · ordonné la restitution en rétablissement de ses droits à P______ des sommes de EUR 80'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013, et de CHF 25'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013 (art. 70 al. 1 in fine CP) ; prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP) ; alloué à P______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP) ; ordonné le maintien des séquestres, à hauteur de CHF 24'000.-, des valeurs patrimoniales suivantes en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 71 al. 3 CP) : o CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016 ; o EUR 3.80, DIRHAMS 20.- et EUR 1'000.- figurant sous chiffres 5 et 14 de l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 ; o CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ du 18 mai 2016 ; o CHF 201.”
“1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021 et s'étant déroulés à la rue 3______ no. ______ à Genève. Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 74 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne D______ à payer à A______ CHF 10'000, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______. Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 17'427.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP) Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'517.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 17'604.50 l'indemnité de procédure due à Me S______, conseil juridique gratuit de B______ et de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'288.35, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met 4/5èmes de ces frais à la charge de D______, soit CHF 5'466.25. Arrête à CHF 4'568.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.”
“Es wird festgestellt, dass das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland (Einzelgericht) vom 28. März 2022 insofern in Rechtskraft erwachsen ist, als im Zivilpunkt verfügt wurde: 1. Weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. 2. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. II. A.________ wird schuldig erklärt: der sexuellen Nötigung und der sexuellen Handlungen mit Kindern, begangen ca. im Oktober 2015 in E.________ z.N. C.________, und in Anwendung der Art. 34, 42 Abs. 1, 44, 47, 49 Abs. 1, 187 Ziff. 1, 189 Abs. 1 aStGB; Art. 426 Abs. 1, 428 Abs. 1 und 3 StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu CHF 100.00, ausmachend total CHF 30'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten, insgesamt ausmachend CHF 9'858.40. 3. Zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 3’500.00. III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 2‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 01.11.2015 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden auch oberinstanzlich keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird für zehn Jahre jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 Bst. a aStGB, Fassung vom 01.01.2015). 2. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin von A.________, Rechtsanwältin B.________, wurde/wird für das erst- bzw. oberinstanzliche Verfahren wie folgt bestimmt: Erste Instanz A.________ hat dem Kanton Bern die für das erstinstanzliche Verfahren ausgerichtete Entschädigung im Umfang von CHF 13'084.70 (ohne Übersetzungskosten und Verteidigungskosten Beschwerdeverfahren) zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO).”
Arbeitsrechtlich: Für die Geltendmachung eines Anspruchs nach Art. 49 Abs. 1 OR im Arbeitsverhältnis sind glaubhafte, konkrete Beweismittel erforderlich (z. B. medizinische Atteste), die die objektive Schwere sowie die subjektive Leidenserfahrung belegen. Bei einer Vielzahl von Kündigungsgründen, gelangt der Anspruch weiter, wenn der Arbeitnehmende einen missbräuchlichen Kündigungsgrund nachweist; in diesem Fall obliegt dem Arbeitgeber der Nachweis, dass die Kündigung auch ohne diesen missbräuchlichen Grund erfolgt wäre.
“1 CC qui régit de manière générale la protection de la personnalité, dans le domaine du droit du travail, en ce sens qu'il fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Ce principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les références). 4.2 En l'espèce, pour fonder sa prétention en tort moral, l'appelant se réfère à des attestations médicales, qu'il se limite pour l'essentiel à citer et dont l'auteur n'a pas été entendu par le Tribunal, et à des témoignages, sans toutefois exposer en quoi ils démontreraient que les conditions justifiant l'octroi du montant réclamé à titre de tort moral sont remplies et en quoi le jugement du Tribunal violerait le droit fédéral à cet égard.”
“En cas de pluralité de motifs, lorsque l'employé est parvenu à démontrer l'existence d'un motif abusif, il incombe alors à l'employeur de prouver qu'il aurait licencié le travailleur même en l'absence du motif abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.1.3 ; Dunand, La fin du contrat de travail, in La fin des rapports de travail, 2021, p. 34). 2.1.2 Aux termes de l’article 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégralité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. 2.1.3 En cas de violation de l'art. 328 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées; 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.1). 2.2.1 En l'espèce, ni les pièces produites, ni les témoins entendus ne permettent de retenir qu'il existait une ambiance délétère au sein de la société. C______ a déclaré que E______ était quelqu'un de très direct, parfois abrupt et potentiellement impoli, sans toutefois affirmer qu'il l'avait effectivement été, et selon I______ les rapports de travail étaient plus difficiles avec E______ qu'avec C______.”
Bei vielen Ehrverletzungen wird die für eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR erforderliche Schwere der Persönlichkeitsverletzung oft nicht erreicht, weshalb solche Genugtuungsansprüche in der Praxis vielfach keine Aussicht auf Erfolg haben.
“In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, eine Sicherheitsleistung sollte nur dann eingefordert werden, wenn die antragstellende Person Zivilforderungen stellt und bzw. oder triftige Gründe die Annahme rechtfertigen, die antragstellende Person handle allenfalls mutwillig oder grobfahrlässig (vgl. RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 9 und 13; zustimmend Verfügung des Kantonsgerichts Schwyz BEK 2024 94 und 95 vom 15. Mai 2024 E. 3; ablehnend Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.1; Arrêt du Tribunal cantonal du Vaud PE24.016637-LAE du 4 octobre 2024 consid. 3.2.2 und 3.2.4; unklar Arrêt du Cour de Justice de Genève du 15 octobre 2024 consid. 2.2). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass in vielen Fällen von mutmasslichen Ehrverletzungsdelikten keine Zivilforderungen gestellt werden oder solche keine Aussicht auf Erfolg haben, weil es einerseits für Schadenersatzansprüche regelmässig an einem materiellen Schaden im Sinne von Art. 41 OR fehlt und andererseits bei Ehrverletzungsdelikten die für Genugtuungansprüche gemäss Art. 49 Abs. 1 OR erforderliche Schwere der Persönlichkeitsverletzung oft nicht erreicht wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_559/2021 vom 29. Juni 2021 E. 1.4 mit Hinweis auf BGE 129 III 715 E. 4.4). Der Anwendungsbereich von Art. 303a StPO würde damit stark eingeschränkt, was mit dem mit der Bestimmung verfolgten Zweck nach Entlastung der Strafverfolgungsbehörden (vgl. hierzu RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 3; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.2) kaum vereinbar wäre. Sodann erwiese sich die Beschränkung der Kautionierung auf mutwillige bzw. völlig haltlose Strafanträge auch nicht als praktikabel. So erfolgt die Aufforderung zur Sicherheitsleistung in der Regel (und sinnvollerweise) vor Eröffnung des Strafverfahrens und damit auch vor etwaigen Beweiserhebungen. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Staatsanwaltschaft regelmässig erst eine Strafanzeige vor, welche oftmals noch keine Schlüsse darüber zulässt, ob das Verfahren an die Hand zu nehmen ist oder nicht.”
Die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR erfolgt restriktiv. Die Vorschrift kommt vor allem dann in Betracht, wenn der Schaden schwer oder kaum nachweisbar ist, erforderliche Beweismittel fehlen oder deren Erbringung vom Kläger nicht zumutbar ist. Zudem verlangt die Rechtsprechung eine gewisse objektive Schwere der Verletzung und ein subjektiv empfundenes erhebliches seelisches Leiden; blosse Behauptungen ohne objektivierende Anhaltspunkte genügen nicht.
“2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 6.1.3 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid.”
“L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.2; 6B_637/2019 précité consid. 1.2). En l'espèce, dans la mesure où les faits se sont déroulés en public, le recourant ne s'est plaint d'aucune infraction protégeant son honneur. Par ailleurs, hormis qu'il ne chiffre pas ses prétentions et ne précise pas non plus quelles prétentions il entend formuler à l'encontre de chacune des personnes mentionnées dans sa plainte, l'intéressé n'affirme aucun trouble durable et ne tente pas d'établir avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique telle qu'il aurait été amené à consulter. Même en tenant compte de ses allégations relatives à la température ambiante le soir des faits, ses explications n'apparaissent ainsi guère de nature à mettre en évidence la gravité objective et subjective exigée, si bien que sa qualité pour recourir n'est pas établie à satisfaction de droit.”
“Dans ces conditions, ils réclament chacun l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. au titre de la réparation du préjudice moral. Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF peuvent consister en la réparation du tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2 et les références citées). Par leur argumentation, les recourants se limitent à de simples allégations mais ne démontrent pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Leurs allégations ne sont ni étayées, ni objectivées. La gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.”
Beweislast/Beweisanforderungen: Die Beweislast für das behauptete Unrecht und den daraus resultierenden tort moral liegt beim Kläger; im Zivilprozess im Strafverfahren gilt die maxime der Debatten/Verfügung (Art. 8 ZPO/CC, Art. 42 CO). Da die subjektive Leidensdarstellung schwer zu belegen ist, genügt es häufig, die objektive Schwere der Verletzung zu belegen; subjektive Angaben müssen vom Gericht im Lichte des gewöhnlichen Lebensgangs beurteilt werden. Ärztliche oder therapeutische Unterlagen können die behaupteten Beschwerden stützen, sind aber mit Zurückhaltung zu würdigen, wenn sie nur auf den Angaben der betroffenen Person beruhen.
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 8.3 Au jour du jugement de première instance, la prévenue avait subi 625 jours de détention avant jugement. Il demeurait donc plus d’un an avant que la peine prononcée ait été entièrement exécutée. Par ailleurs, la prévenue sera soumise à un traitement institutionnel. Vu le risque de récidive attesté par l’expertise, la détention pour des motifs de sûreté se justifie toujours et doit être maintenue. 9. 9.1 L’appelante conteste encore l’allocation des conclusions des parties civiles en invoquant l’art. 8 CC, sans développer son argumentation à ce sujet. 9.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art.”
“1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 3.2). 4.2. Il doit être admis que l'appelant a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Celui-ci fonde le franc symbolique qu'il réclame sur le fait que l'intimé l'a accusé à tort d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, ce qui constitue un crime. Cela l'aurait atteint "dans sa dignité, dans son honneur en tant que personne, et dans sa déontologie de professeur". Cela étant, si l'atteinte présente certes une certaine gravité objective, on ignore comment l'appelant l'a ressentie subjectivement, au-delà de ce qu'il exprime. Aucune pièce médicale n'a été produite. Aucun thérapeute n'a été consulté semble-t-il ; l'allégation même d'une telle consultation fait défaut.”
“Le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral "de l'ordre de 10'000 fr." fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. Il soutient qu'il a subi une atteinte très importante sur le plan psychologique, vu par ailleurs le contexte dans lequel les injures ont été prononcées, soit en audience et en public. Il soutient que les injures lui ont provoqué une atteinte grave à l'honneur, qui commande une réparation équivalant à 7'500 francs. Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs. Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf.”
“La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Il convient de se fonder avec circonspection sur les attestations médicales, lesquelles, souvent établies sur les seuls dires du salarié, peuvent difficilement refléter tous les aspects objectifs d'une situation (AUBERT, in Commentaire Romand du Code des obligations I, 2012, ad art. 328 CO, N 8). 5.2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art.”
“En outre, le constat médical établi le lendemain a posé le diagnostic de contusion pariéto-occipitale gauche simple, indiquant une « douleur en regard du point d’impact restant localisé non irradiante », avec la présence d’un œdème d’environ 1,5 cm (annexe au PV aud. 17). Certes, celui-ci s’est rapidement résorbé, mais l’intimée a expliqué à l’audience d’appel avoir eu mal pendant trois jours, ce qui est compatible avec la lésion subie. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 5.6 5.6.1 L’appelant conteste l’indemnité de 1'000 fr. pour tort moral allouée à la plaignante. Rien au dossier ne permettrait de retenir qu’elle avait subi une atteinte à son bien-être moral suffisamment important pour justifier une indemnisation, en tout cas de 1'000 francs. Il propose une comparaison avec d’autres affaires. 5.6.2 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid.”
Bei einer durch die Verfahrensdauer bedingten Persönlichkeitsverletzung kann Genugtuung zugesprochen werden; der Richter kann deren Höhe jedoch reduzieren, wenn die tatsächlichen Folgen für die betroffene Person (z. B. Ruf- oder Psychoschaden) als gering oder begrenzt beurteilt werden.
“La durée de préparation des débats sera ramenée à quatre heures, compte tenu de celle déjà accordée pour les débats de première instance, du fait qu'aucun élément nouveau n'a été apporté et que la procédure devant la CPAR est réduite, les faits en lien avec le chantier AB______ n'étant plus contestés. L'activité indemnisée correspond ainsi, pour la procédure d'appel, à 42 heures et 39 minutes d'activité d'associé, au tarif horaire de CHF 450.- et 20 minutes au tarif de stagiaire à CHF 150.-, pour un total de CHF 19'242.50 plus TVA. Compte tenu de la mise à la charge de cette appelante d'un quart des frais d'appel, correspondant à la moitié des frais la concernant, l'indemnisation sera partielle et ramenée à la moitié de cette somme, soit CHF 9'621.25 TTC. Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, cette indemnité sera mise à la charge des parties plaignantes, à raison la moitié pour chaque couple d’appelants. 7.3.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163). 7.3.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43). 7.3.3. K______ fait valoir un tort moral de CHF 9'000.-. Elle invoque la longue durée de la procédure pénale et un article paru dans la presse qui auraient eu un effet dévastateur sur elle. S'il est vrai que la procédure pénale a été particulièrement longue et a requis un investissement important en temps des parties, l'impact a été très limité sur la prévenue.”
Das Strafgericht kann im Zivilpunkt auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abstellen.
“Mit der Vorinstanz sind keine Umstände ersichtlich, welche die Vermutung einer günstigen Prognose umzustossen vermögen, zumal es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt (vgl. Urk. 93). Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen. Einem anderslautenden Entscheid würde oh- nehin das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) entgegenstehen. 4.2.Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen zum Vollzug von Bussen zu- treffend dargelegt (Urk. 77 S. 38). Daraus folgt, dass der Beschuldigte die Fr. 500.– Busse zu bezahlen hat. Die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der schuld- haften Nichtbezahlung der Busse ist auf 5 Tage festzusetzen, nachdem der Um- wandlungssatz von 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe pro Fr. 100.– Busse der ständigen Praxis entspricht. - 39 - VII. Genugtuung 1.Rechtsgrundlagen 1.1.Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen für die adhäsionsweise Gel- tendmachung von Zivilforderungen im Strafverfahren gemäss Art. 122 ff. StPO bzw. die Anspruchsvoraussetzungen des materiellen Privatrechts, namentlich ge- mäss Art. 41 OR, Art. 47 OR und Art. 49 OR, zutreffend dargelegt (Urk. 77 S. 38 f.). Auf die entsprechenden Erwägungen ist deshalb zu verweisen. 1.2.Wie im Zivilverfahren gilt auch für den Adhäsionsprozess die Dispositions- maxime. Entsprechend darf die Rechtsmittelinstanz der Privatklägerschaft im Rahmen der Zivilklage nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als diese ver- langt, was zudem in Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO ausdrücklich festgehalten wird (DOLGE, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StPO, 3. Auflage, Basel 2023, N 22 f. zu Art. 122 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, N 2 zu Art. 391 StPO). Der Adhäsionsprozess unterliegt sodann grundsätzlich dem Verhandlungsgrundsatz. Die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisführungslast der Privatklägerschaft ist allerdings in- sofern gemindert, als sie auf die Ergebnisse der Strafuntersuchung verweisen kann bzw. das Strafgericht sich im Zivilpunkt auch auf die im Strafverfahren ge- troffenen tatsächlichen Feststellungen zu stützen hat.”
Ist die rechtswidrige Beeinträchtigung beendet und besteht kein Risiko ihrer Wiederholung, kann das Gericht auf eine Feststellung der Widerrechtlichkeit beschränken; eine Genugtuung ist dann nicht von vornherein geboten. Art. 49 Abs. 1 OR verlangt ferner, dass die Schwere der Verletzung eine Geldsumme rechtfertigt und der Anspruch nicht bereits anders befriedigt worden ist.
“Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer les interdictions requises par le demandeur, celui-ci n'ayant plus d'intérêt au prononcé de ces mesures en l'absence de risque de réitération du comportement illicite de la défenderesse. L'action en interdiction n'étant ainsi pas ouverte, il convient de faire droit aux conclusions du demandeur tendant à la constatation de la violation de ses droits d'auteur. L'on relèvera que l'on n'arriverait pas à une conclusion différente en appliquant les dispositions de la LCD, également invoquées par le demandeur à l'appui de ses prétentions. En effet, même à supposer qu'un acte de concurrence déloyale puisse être imputé à la défenderesse, ce qui n'est pas établi, seule la constatation du caractère illicite de l'atteinte pourrait être prononcée en application de l'art. 9 al. 2 LCD, puisque l'atteinte a cessé. 3. 3.1.1 L'art. 62 al. 2 LDA réserve les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. Conformément à l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à faute à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1; Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 20 ad art. 62 LDA). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif. Dans l’analyse de la négligence, le manquement est objectivé: le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient.”
“Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer les interdictions requises par le demandeur, celui-ci n'ayant plus d'intérêt au prononcé de ces mesures en l'absence de risque de réitération du comportement illicite de la défenderesse. L'action en interdiction n'étant ainsi pas ouverte, il convient de faire droit aux conclusions du demandeur tendant à la constatation de la violation de ses droits d'auteur. L'on relèvera que l'on n'arriverait pas à une conclusion différente en appliquant les dispositions de la LCD, également invoquées par le demandeur à l'appui de ses prétentions. En effet, même à supposer qu'un acte de concurrence déloyale puisse être imputé à la défenderesse, ce qui n'est pas établi, seule la constatation du caractère illicite de l'atteinte pourrait être prononcée en application de l'art. 9 al. 2 LCD, puisque l'atteinte a cessé. 3. 3.1.1 L'art. 62 al. 2 LDA réserve les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. Conformément à l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à faute à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1; Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 20 ad art. 62 LDA). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif. Dans l’analyse de la négligence, le manquement est objectivé: le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind insbesondere Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer ihrer Wirkungen sowie der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen. Den kantonalen Behörden kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu; das Bundesgericht überprüft die Festsetzung der Genugtuung in der Regel zurückhaltend und greift nur bei Missbrauch des Ermessens oder offenkundig unangebrachter Festsetzungen ein.
“L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable (arrêts 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.1 et 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Cela étant, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf eine Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Nebst dem Vorlie- gen einer sogenannten immateriellen Unbill, der Widerrechtlichkeit der Persön- lichkeitsverletzung sowie dem Verschulden muss die Handlung des Haftpflichti- gen adäquat kausal für den Eingriff sein. Die durch Art. 49 OR geschützten Per- sönlichkeitsrechte sind unter anderen Leib und Leben, persönliche Freiheit, Ehre und persönliche Sphäre. Eine immaterielle Unbill besteht regelmässig bei einer Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem Straftat- bestand des Menschenhandels. Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Dabei sowie bei der Bemessung der Genugtuungsleistung kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Abzustellen ist bei der Bemessung vor allem auf die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Beeinträchtigung sowie auf die Schwere des Verschuldens (L ANDOLT, Genugtuungsrecht, 2.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung verlangt die Rechtsprechung nicht nur eine objektiv gewisse Schwere der Persönlichkeitsverletzung, sondern auch, dass die Betroffene die Verletzung subjektiv als eine ausreichend starke moralische/psychische Leidensbeeinträchtigung empfunden hat. Bei der Bemessung der Genugtuung sind insbesondere Art und Schwere der erlittenen physischen oder psychischen Schmerzen sowie die Aussicht, dass eine Geldzahlung die erlittene Unbill spürbar lindern kann, zu berücksichtigen.
“Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).”
“1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir violé le droit en allouant une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à l’intimée, alors, premièrement, que les conditions d’un harcèlement psychologique n’auraient été ni alléguées ni prouvées, deuxièmement, que l’art. 337b CO règle de manière exhaustive les conséquences de la résiliation avec effet immédiat, de sorte qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à ce titre et, troisièmement, que le montant de l’indemnité aurait été déterminé de manière incorrecte. 5.2 5.2.1 Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO ; ATF 137 III 303 ; ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1301 ). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l’art. 328 CO ; encore faut-il que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge afin d’obtenir réparation (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3.3 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1302). L’art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid.”
“Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Voraussetzung für die Zusprechung ist eine immaterielle Unbill. Der erlittene körperliche oder seelische Schmerz muss von einer gewissen Schwere sein. Die Beeinträchtigung muss durch eine widerrechtliche und schuldhafte Verletzung von Persönlichkeitsrechten verursacht worden sein. Zwischen der Handlung des Ge- nugtuungspflichtigen und der Persönlichkeitsverletzung sowie der immateriellen Unbill muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Bemessungskriterien der Genugtuungshöhe sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die In- tensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Dem Sachrichter steht bei Festsetzung der Höhe ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 132 II 117 E. 2.2.2 bzw. E. 2.2.5).”
Nahe Angehörige können nach Art. 49 OR in der Regel nur in Ausnahmefällen eine Genugtuung für eigene seelische Leiden verlangen. Voraussetzung ist, dass ihre Leiden einen aussergewöhnlichen Charakter aufweisen; nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung für den Angehörigen zumindest so schwer oder vergleichbar schwer sein wie die bei einem Todesfall in Betracht kommende Leidenswirkung. Die Rechtsprechung beschränkt solche Ansprüche auf die Reparatur des tort moral (moralischer Schadens); materielle Schadensersatzansprüche indirekter Art werden insoweit grundsätzlich nicht zugestanden.
“1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ). Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même.”
“La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu.”
“122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle dispose des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale aux parties plaignantes. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. 2.3.2 En tout état de cause, même si la recourante avait maintenu ses prétentions en tort moral en seconde instance, elle ne serait pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle aurait subi, ou subirait encore, des souffrances exceptionnelles, au sens exigé par la jurisprudence, lui permettant de réclamer la réparation d’un préjudice moral.”
Mobbing (harcèlement psychologique) kann eine Verletzung von Art. 328 OR darstellen. Als solche kann es — soweit die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere erreicht — nach Art. 49 OR Anspruch auf eine Genugtuung begründen. Bei der Beurteilung der Schwere und der Bemessung sind namentlich die Intensität und Dauer der Einwirkungen, der Grad des Verschuldens, eine allfällige Mitverantwortung des Geschädigten, Alter, Dauer und Intensität des Arbeitsverhältnisses sowie die Folgen für Wiedereingliederung und die Schwere der Persönlichkeitsschädigung zu berücksichtigen. Mobbing ist oft schwer zu beweisen und kann allenfalls lediglich auf einem Indizienbündel beruhen; es kann auch fälschlich behauptet werden.
“1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge et correspondant à six mois de salaire au plus. Le montant doit être évalué selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans la vie économique (ATF 123 III 391 consid. 3; voir aussi ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255). En réservant, à l'art. 336a al. 2 in fine CO, les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Les indemnités des art. 336a et 337c al. 3 CO couvrent en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 3.2 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328 CO. La jurisprudence le définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée.”
“Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire ou même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1; 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 348; Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions ?, in AJP/PJA 1998, p. 792). La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 315). Le mobbing, en tant que tel, ne rend pas la résiliation abusive ; celle-ci ne le devient que si, par exemple, elle intervient à cause d’une baisse des prestations du travailleur qui est la conséquence du comportement du supérieur (ATF 125 III 70). Si l’employeur harcèle l’employé, il viole les devoirs imposés par l’article 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_21/1998 du 18 mars 1998 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3). Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.2; 4C_109/2005 du 31 mai 2005 consid. 4; 4C_276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 4.1). Les actes de mobbing sont prohibés par l'art.”
Bei besonders gravierenden Verfahrensbelastungen (z. B. Haft, eine öffentlich durchgeführte Festnahme oder Durchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder erhebliche mediale Exposition) kommt eine Genugtuung nach Art. 49 OR regelmässig in Betracht. Die Intensität der Persönlichkeitsverletzung muss objektiv und subjektiv erheblich sein; sie ist anhand der konkreten Folgen (z. B. familiäre, berufliche oder politische Auswirkungen) zu beurteilen.
“Il soutient qu’il est la réelle victime dans cette affaire puisqu’il a été accusé, à tort et durant environ deux ans, de plusieurs crimes à l’intégrité sexuelle, que l’origine de la procédure ne se trouve pas dans la violation des règles du [...] prohibant les relations sexuelles entre camarades au sein de l’établissement, puisque la relation du 10 avril 2021 était consentie, mais dans le fait que Z.________ a déposé une plainte pénale infondée contre lui, et que les mesures prises par [...] dès la connaissance de la plainte ont eu pour conséquence de l’isoler et de porter une grave atteinte à sa réputation. 3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l'atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; ATF 120 II 97 consid. 2 ; TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“Les frais couvrant l'exercice raisonnable des droits de procédure ont d'ores et déjà été pris en compte (cf. consid. 3.2.3.), de sorte que ceux concernant la consultation de la permanence juridique ne seront pas pris en charge. En outre, à supposer qu'il devait s'agir de conseils reçus pour la période où la recourante ne bénéficiait pas d'avocat, ils n'apparaissent pas justifiés, l'affaire n'impliquant pas un engagement extraordinaire de sa part, allant bien au-delà de la normale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 37 a contrario ad art. 382). Au surplus, ils ne sont nullement établis, la recourante se contentant d'alléguer un montant de CHF 350.- ce qui, selon ses dires, correspondrait à sept consultations, sans autre explication. 3.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Une telle omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (ACPR/96/2021 du 12 février 2021 et ACPR/307/2021 du 10 mai 2021), de sorte que le recours doit être admis sur ce point. Afin de préserver le double degré de juridiction, la cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur l'indemnisation réclamée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. La recourante se plaint du montant qui lui a été alloué à titre de tort moral, estimant que le Ministère public aurait dû fixer celui-ci à CHF 3'000.- au lieu de CHF 400.-. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Eine Diskriminierung kann eine rechtswidrige Verletzung der Persönlichkeit darstellen und damit — sofern die in Art. 49 Abs. 1 OR genannten Voraussetzungen (erhebliche Schwere der Verletzung; keine anderweitige Genugtuung) vorliegen — einen Anspruch auf Genugtuung begründen.
“Dans la mesure où, lors d'un entretien d'embauche, l'employeur pose des questions au sujet de la situation personnelle du travail sans rapport avec le travail pour lequel le candidat se présente, il contrevient à l'art. 328 CO. Ainsi, des questions relatives à la volonté future d'une femme d'avoir des enfants ou à la situation familiale sont inadmissibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Dans une certaine mesure, l'obligation de l'employeur de respecter et protéger la personnalité de ses employés perdure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699). On doit déduire du devoir de l’employeur de préserver la personnalité du travailleur (art. 328 CO) le droit pour ce dernier d’exiger l’établissement de l’attestation à l’intention de la caisse d’assurance-chômage (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2e éd. 2010, n. 1.17 ad art. 328 CO). La violation des obligations prévues à l’art. 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé (ATF 126 III 395). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées; 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.1). 5.1.2 L’art. 5 al. 5 LEg, réserve les prétentions de la personne discriminée en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. Cette réserve vise simplement à clarifier la situation, en rappelant qu'une discrimination au sens de la loi sur l'égalité représente aussi une atteinte aux droits de la personnalité et que cette atteinte illicite peut donner droit à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral (ATF 133 II 257 consid.”
“Dans la mesure où, lors d'un entretien d'embauche, l'employeur pose des questions au sujet de la situation personnelle du travail sans rapport avec le travail pour lequel le candidat se présente, il contrevient à l'art. 328 CO. Ainsi, des questions relatives à la volonté future d'une femme d'avoir des enfants ou à la situation familiale sont inadmissibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Dans une certaine mesure, l'obligation de l'employeur de respecter et protéger la personnalité de ses employés perdure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699). On doit déduire du devoir de l’employeur de préserver la personnalité du travailleur (art. 328 CO) le droit pour ce dernier d’exiger l’établissement de l’attestation à l’intention de la caisse d’assurance-chômage (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2e éd. 2010, n. 1.17 ad art. 328 CO). La violation des obligations prévues à l’art. 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé (ATF 126 III 395). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées; 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.1). 5.1.2 L’art. 5 al. 5 LEg, réserve les prétentions de la personne discriminée en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. Cette réserve vise simplement à clarifier la situation, en rappelant qu'une discrimination au sens de la loi sur l'égalité représente aussi une atteinte aux droits de la personnalité et que cette atteinte illicite peut donner droit à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral (ATF 133 II 257 consid.”
Im zivilrechtlichen Antrag innerhalb des Strafverfahrens bleibt die Beweislast beim Kläger; wegen der Beweisproblematik des subjektiven Leids reicht es häufig aus, die objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung darzulegen. Der Kläger muss jedoch die für seinen Anspruch relevanten Tatsachen vortragen und beweisen; das Ausmass der Genugtuung wird dem richterlichen Ermessen überlassen.
“a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 8.3 Au jour du jugement de première instance, la prévenue avait subi 625 jours de détention avant jugement. Il demeurait donc plus d’un an avant que la peine prononcée ait été entièrement exécutée. Par ailleurs, la prévenue sera soumise à un traitement institutionnel. Vu le risque de récidive attesté par l’expertise, la détention pour des motifs de sûreté se justifie toujours et doit être maintenue. 9. 9.1 L’appelante conteste encore l’allocation des conclusions des parties civiles en invoquant l’art. 8 CC, sans développer son argumentation à ce sujet. 9.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art.”
“Ces faits étant antérieurs à la condamnation du 23 juillet 2020, l'art. 46 al. 1 CP n'est pas applicable en la présente circonstance. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été prévu dans l'avis de dispositif du 25 avril 2023, il y a lieu de renoncer non seulement à la révocation du sursis, mais aussi à la prolongation du délai d'épreuve. L'appel sera admis sur ce point et le jugement attaqué modifié en ce sens qu'il sera renoncé à la révocation du sursis prononcé par l'arrêt du 23 juillet 2020. 6. Enfin, l'appelant conteste sa condamnation à verser à l'intimée un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimée. 6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 501 2021 50 du 25 mars 2022 consid. 7.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Beleidigungen können nach Art. 49 Abs. 1 OR zu einer Genugtuung führen, wenn die Verletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als ausreichend starke moralische Leidenszufügung empfunden wird; dies gilt insbesondere auch, wenn die Äusserungen Bestandteil einer gewalttätigen Aggression sind und so zur Schwere der Verletzung beitragen.
“2 S'agissant d'un appel dirigé contre des frais, des indemnités et la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste d’abord le rejet de la réparation du tort moral subi en raison des injures dont il a été la victime. Outre « la violence absolue » de ces injures, il considère que celles-ci sont « une composante de l’agression qu’il a subie et qui a engendré son invalidité totale » et constituent une atteinte extraordinaire dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, en particulier dans le contexte violent d’agression groupée où ils ont été formulés, ajoutant davantage de stress et de pression sur sa personne. Il fait valoir que sa souffrance morale ne saurait être niée et que les injures proférées justifient l’octroi d’une indemnité de 1'000 francs. 2.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées : lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée.”
“Ainsi, dans la mesure où il n'existe aucun lien de connexité entre les infractions commises ou d'éventuelles infractions projetées et les armes séquestrées, il n'y a pas lieu de les confisquer. Partant, c'est à juste titre que la Juge de police a levé le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________. L'éventuelle restitution de ses armes à C.________ est toutefois suspendue jusqu'au prononcé d'une décision administrative. 7. L'appelante conclut à ce que les prétentions civiles de C.________ soient rejetées. 7.1. Dans le jugement du 3 novembre 2020, la Juge de police a astreint A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 avril 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. 7.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir aussi 125 III 269 consid. 2). 7.3. En l'espèce, l'appelante s'est rendue coupable, à l'encontre de C.________, de diffamation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.”
Die Intensität der Persönlichkeitsverletzung ist nach dem Massstab von Art. 49 OR zu beurteilen. In der Rechtsprechung wird anerkannt, dass derselbe Massstab wie bei Art. 47 OR gilt; Art. 429 StPO wird insoweit vergleichbar herangezogen.
“Les mesures de confiscation et de destruction qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées. 7. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine et l'octroi du sursis complet, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), le solde étant mis à la charge de l'État. Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, le verdict de culpabilité étant inchangé. 8. 8.1.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 8.1.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). 8.1.3. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). L'indemnisation des honoraires d'avocat suit le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352). 8.1.4. L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 8.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.”
“A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3 et les références citées).”
Bei strafgerichtlicher Gesamtaburteilung können verschiedenen Geschädigten jeweils getrennte Genugtuungssummen nach Art. 49 OR zugesprochen werden; mehrere individuelle Genugtuungsansprüche können nebeneinander bestehen.
“Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 avril 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'422.82, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3 et 8 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art.”
Die Geltendmachung einer Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als erhebliche seelische Belastung empfunden worden ist. Zwischen der Verletzung und dem geltend gemachten Leid muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Die Bemessung der Geldsumme obliegt dem Richter; dieser verfügt über einen weiten Ermessensspielraum und darf Vergleiche mit anderen Fällen nur zurückhaltend und kontextbezogen heranziehen.
“L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 4.3.2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). 4.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid.”
“Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid.”
“Un caviardage qui devra cependant rester le plus limité possible et ne pas empêcher l'employé d'avoir accès à l'essentiel des éléments le concernant, y compris afin qu'il puisse faire valoir ses droits (Dunand/Raedler, op. cit., n. 117 ad art. 328b CO). En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a); le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2 let. b). Ce droit d’accès vise à faire valoir le respect de la personnalité. Il donne la possibilité à la personne dont les données sont traitées de vérifier si le traitement est conforme aux principes juridiques applicables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2). 3.1.3 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l'atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2). 3.1.4 En vertu de l'art.”
“2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 6.1.3 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid.”
“En outre, l’algarade avec la voisine n’a rien à voir avec la relation avec P.________ que l’appelante invoque pour expliquer ses agissements. Dans ces conditions, la révocation du précédent sursis assortissant la peine pécuniaire doit être confirmée. 3.6 3.6.1 L’appelante critique encore le rejet de ses conclusions civiles. Elle soutient qu’elle a subi une atteinte à sa personnalité, que son dommage doit être réparé, que le fait qu’elle n’ait pas produit de pièces attestant de sa souffrance ne suffit pas à nier ladite souffrance et qu’elle est crédible quand elle mentionne sa perte de confiance en elle, l’absence de sommeil et ses cauchemars. En outre, elle fait valoir qu’une « compensation des souffrances », comme l’a pratiquée le tribunal, n’est juridiquement pas possible, les conditions de l’art. 120 CO n’étant pas réalisées. 3.6.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art.”
“Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). 3.2.2. Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L’atteinte illicite, laquelle doit être objectivement grave, doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée.”
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_1020/2020 précité consid. 1; 6B_152/2021 précité consid. 2.1). Concernant ses conclusions civiles, la recourante prétend avoir subi une perte de chiffre d'affaires qui aurait suivi la manifestation du 30 octobre 2019 et la parution de l'article litigieux induisant une perte de popularité et de fréquentation du magasin. La recourante - qui se prévaut d'une perte de son chiffre d'affaires, ce qui n'équivaut pas encore à un dommage concret, c'est-à-dire à une perte de bénéfice - se contente de l'affirmer sans aucunement l'étayer, ni produire aucune pièce à cet égard, pas plus qu'elle n'étaye que cette prétendue perte serait due aux faits dénoncés. En outre, elle prétend avoir subi un tort moral, sans toutefois consacrer aucune explication à cette prétention autre que celle selon laquelle une personne morale peut subir un tort moral.”
Ergeben sich aus glaubwürdigen Angaben und den Umständen, dass Drohungen beim Opfer eine psychische Integritätsverletzung verursacht haben, kann nach Art. 49 Abs. 1 OR eine über-symbolische Genugtuung zugesprochen werden.
“Il est constaté que si la défense a formellement contesté l’indemnité allouée par la première Juge (en tant que conséquence des verdicts de culpabilité remis en cause), elle n’a nullement abordé cette question dans son mémoire motivé. Or, à la lumière des éléments figurant au dossier, il ne fait aucun doute que toutes les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies. Même si l’état de stress post-traumatique chronique de la partie plaignante est traité depuis l’année 2018 (D. 116) et n’est pas exclusivement dû aux infractions de menaces sanctionnées dans la présente procédure, il ressort de ses déclarations crédibles (DJ. 63 l. 36 ; D. 112 l. 73-77 ; D. 210 l. 59-60), des circonstances et du contexte entourant les menaces graves dont il est question ici, qu’elle a subi une atteinte à son intégrité psychique due directement aux menaces du prévenu. Les souffrances ainsi causées méritent une réparation se situant au-delà d’un montant symbolique. Le montant de CHF”
“Il est constaté que si la défense a formellement contesté l’indemnité allouée par la première Juge (en tant que conséquence des verdicts de culpabilité remis en cause), elle n’a nullement abordé cette question dans son mémoire motivé. Or, à la lumière des éléments figurant au dossier, il ne fait aucun doute que toutes les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies. Même si l’état de stress post-traumatique chronique de la partie plaignante est traité depuis l’année 2018 (D. 116) et n’est pas exclusivement dû aux infractions de menaces sanctionnées dans la présente procédure, il ressort de ses déclarations crédibles (DJ. 63 l. 36 ; D. 112 l. 73-77 ; D. 210 l. 59-60), des circonstances et du contexte entourant les menaces graves dont il est question ici, qu’elle a subi une atteinte à son intégrité psychique due directement aux menaces du prévenu. Les souffrances ainsi causées méritent une réparation se situant au-delà d’un montant symbolique. Le montant de CHF”
Die Rechtsprechung gewährt Eltern von verletzten Kindern eine Genugtuung nach Art. 49 OR nur zurückhaltend. In der Praxis wird eine solche Leistung in der Regel nur bei aussergewöhnlicher Betroffenheit bejaht; verlangt wird, dass die erlittene seelische Belastung eine Intensität erreicht, die mit jener im Falle des Todes des Kindes vergleichbar ist.
“2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents. Les recourants, assistés d'un conseil depuis le début, ne prétendent pas agir au nom de leur fils. Leur recours est déposé en leurs noms propres, à l'instar d'ailleurs de leur plainte. Ils n'ont également pris aucune conclusion civile propre. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par les parents dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant. En définitive, ils n'agissent pas comme représentants de C______, seul lésé, et ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes. Il s'ensuit que leur recours est irrecevable (ACPR/869/2023 du 7 novembre 2023 consid. 1.3.1; ACPR/406/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.2.6). 2. Dans cette mesure, leur recours pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.”
“Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents. Les recourants, assistés d'un conseil depuis le début, ne prétendent pas agir au nom de leur fils. Leur recours est déposé en leurs noms propres, à l'instar d'ailleurs de leur plainte. Ils n'ont également pris aucune conclusion civile propre. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par les parents dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant. En définitive, ils n'agissent pas comme représentants de C______, seul lésé, et ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes.”
“30 CP ; K. AFFOLTER / U. VOGEL, Berner Kommentar Die Wirkungen des Kindes-verhältnisses : elterliche Sorge / Kindesschutz / Kindesvermögen, Berne, 2016, n. 41 ad 304 CC). 1.3.5. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP et 110 al. 1 CP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3.6. Selon l'art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). 1.3.7. À teneur de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.”
“116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019). 2.3. En l'espèce, la recourante est la mère de D______, laquelle, victime, est directement lésée par les infractions reprochées à son père. Or, la mineure est représentée par un curateur dans la procédure pénale depuis le 23 février 2022. Dans ce contexte, si la recourante, détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (cf. art. 304 CC), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celle-ci et ses droits sont exercés exclusivement par le curateur. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. Par ailleurs, la recourante ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels elle s'estime fondée à quereller, en son nom propre, le classement des faits litigieux.”
“2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3.1. En l'occurrence, le bien juridiquement protégé par la disposition pénale en cause appartient exclusivement à A______, mineure, à l'exclusion de sa mère. B______, qui recourt en son nom propre, ne prétend pas agir en qualité de proche de la victime présumée (art. 116 al. 2 CPP) et n'a pris aucune conclusion civile propre. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par la mère dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant. Au vu de ce qui précède, B______ ne revêt pas personnellement la qualité de partie plaignante. À cet égard, il est également relevé qu'elle n'intervient qu'au stade du recours, sans déclaration préalable au sens de l'art. 118 al. 1 CPP, que ce soit en son nom propre ou au nom de sa fille. Par ailleurs, B______ n'allègue pas agir au nom de sa fille (art. 106 al. 2 CPP), laquelle a formé recours en son nom propre. Ainsi, la qualité pour recourir doit lui être déniée. Partant, seul le recours formé par A______ est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.”
“Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). 2.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.4. En l'espèce, C______ est seul titulaire du bien juridiquement protégé par la disposition pénale invoquée, à l'exclusion de son père. Le recourant, qui ne prétend pas agir en qualité de proche d'une victime présumée (art. 116 al. 2 CPP), n'a pris aucune conclusion civile propre dans la procédure pénale ouverte ensuite de sa dénonciation, même s'il s'est réservé la possibilité de le faire. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par le père dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant. Partant, le recourant ne détient pas personnellement la qualité de partie plaignante. 2.3. Se pose la question de savoir s'il agit en qualité de représentant légal de son fils, incapable de discernement du fait de son jeune âge.”
“Il ne suffit d'ailleurs pas que l’appelant puisse citer un ou deux cas où une indemnité pour tort moral moins élevée a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation du tort moral, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Au regard de ces éléments, le montant de CHF 150'000.- alloué par les premiers juges ne souffre aucune critique et doit être confirmé. Le point de départ et le taux des intérêts ne sont, quant à eux, pas contestés. 5.4. L’appelant conteste ensuite l’octroi d’une indemnité pour tort moral en faveur C.________ sur le principe. En bref, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre les infractions objets de la présente procédure et l’atteinte dont l’intéressée se prétend la victime. De plus, elle n’aurait pas suffisamment allégué l’atteinte à sa personnalité et le préjudicie qui en découle au regard de l'art. 49 CO. Enfin, les premiers juges n’auraient, ici encore, pas suffisamment motivé leur décision sur ce point (cf. déclarations d’appel, ad motifs, ch. III.4, p. 8 et plaidoirie de Me Cindy Thürler en séance). 5.5. Les proches d'une personne victime peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 117 II 50 consid. 3a). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêt TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3; arrêt TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2; arrêt TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; arrêt TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; arrêt TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf.”
Bei Ansprüchen gegen kantonale Behörden (z. B. Kanton Genf) bestimmt vorrangig das kantonale Haftungsrecht (z. B. LREC) die Haftung. Art. 49 Abs. 1 OR wird subsidiär als ergänzendes kantonales Recht angewandt und kann bei den Voraussetzungen und der Bemessung einer Genugtuung herangezogen werden.
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC – RS/GE A 2 40). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 3.3. En l'espèce, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'intervention – par hypothèse musclée – de la Police à son domicile aurait été disproportionnée.”
Darlegungs- und Präzisionspflicht: Die klagende Partei hat in ihrem Nichtigkeits- bzw. Rekurs- bzw. Beschwerdeschrift klar und hinreichend bestimmt darzulegen, welche zivilrechtlichen Ansprüche sie gegen die Gegenpartei geltend macht, namentlich eine Genugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR. Sie muss die Umstände angeben, aus denen sich sowohl die objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung als auch deren für die Betroffene subjektive Empfindung und die daraus resultierende hinreichende Moralbetroffenheit ergeben; das Bundesgericht verlangt hierzu eine präzise Begründung, sodass es nur eintritt, wenn sich die genannten Voraussetzungen aus der Begründung genügend bestimmt ergeben oder sich unzweifelhaft aus der Natur der behaupteten Tat ableiten lassen.
“Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. récemment: arrêt 6B_54/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_54/2023 précité consid. 3.1; arrêt 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêts 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2, destiné à publication; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur la disposition précitée suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid.”
Bei Ansprüchen auf Genugtuung wegen Persönlichkeitsverletzung verlangt die Praxis in Beschwerde/Repetition eine präzise Begründung: Es sind die für eine Genugtuung massgeblichen Elemente darzutun, namentlich die objektive und subjektive Schwere der Verletzung; ferner ist der geltend gemachte Schaden darzulegen und nach Möglichkeit zu beziffern. Blosse, pauschale Behauptungen oder nicht belegte Angaben genügen den nach Art. 42 LTF geltenden Anforderungen an die Motivation nicht.
“Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1).”
“Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs. Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf. notamment arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2). De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. En ce qui concerne les prétendues menaces adressées par C.________ à son épouse, à savoir le message " the lawyer will hate the day you called him " - qui constitue les seuls propos visant le recourant -, les allégations de celui-ci ne sont ni étayées, ni objectivées. Il ne fournit pas d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des messages adressés à B.________, si ce n'est qu'il aurait été effrayé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté de l'infraction dénoncée, serait-ce au regard du contexte dans lequel ce message a été écrit et des autres messages échangés entre les époux (cf. supra consid. A.c). Ainsi, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral.”
Das Gericht kann im Urteil den Zinssatz und den Zinsbeginn für eine Genugtuung nach Art. 49 OR ausdrücklich festlegen. Zinsen werden ab dem im Urteil bezeichneten Datum geschuldet.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP et art. 66d al. 1 let. b CP). […] Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que besoin, A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 15'755.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'457.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/67/2023 rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2921/2022. Admet partiellement l'appel et entièrement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de vol (art. 139 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans. Dit que la peine est prononcée ferme pour une durée de six mois, met pour le surplus (30 mois) C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 CO). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 3'525.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'485.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met 5/6èmes de ceux-ci à la charge de C______ et 1/6ème à charge de A______. Condamne l'État de Genève à verser à C______ CHF 1'635.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance. Condamne l'État de Genève à verser à C______ CHF 704.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités. Prend acte de ce que l'indemnité procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit, a été arrêtée à CHF 6'305.85, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 3'041.35, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.”
“65 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Fürsprecherin F.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 5'514.25. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Fürsprecherin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 1'234.25 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 49 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit”
Bei Sexualdelikten liegt regelmässig eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 49 OR vor. Sind Widerrechtlichkeit, adäquater Kausalzusammenhang und Verschulden erfüllt, besteht Anspruch auf Genugtuung. Eigenverschulden schliesst den Anspruch nicht von vornherein aus.
“Nachdem der Beschuldigte der sexuellen Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB) zum Nachteil der Privatklägerin schuldig gesprochen wurde, steht ausser Frage, dass die Voraussetzungen von Art. 49 OR (Persönlichkeitsverletzung, Widerrecht- lichkeit, adäquater Kausalzusammenhang und Verschulden) vorliegend erfüllt sind und die Privatklägerin dem Grundsatz nach Anspruch auf eine Genugtuung hat. Ein Selbstverschulden seitens der Privatklägerin ist nicht auszumachen, muss sie doch unabhängig von Zeit und Ort der mit ihren Kunden vereinbarten Termine für (klassische) Massagen keinesfalls davon ausgehen, Opfer von sexuellen Übergrif- fen seitens dieser Kunden zu werden (vgl. bereits E. 4.4.2). Lediglich der Vollstän- digkeit halber sei darauf hingewiesen, dass selbst bei - vorliegend klarerweise nicht gegebenem - überwiegendem Eigenverschulden der verletzten Person ein Genugtuungsanspruch nicht von Vornherein ausgeschlossen ist (BGE 116 II 733 E. 4f). Nicht von Relevanz ist, über welche Ausbildungen oder Zertifizierungen die Privatklägerin im Tatzeitpunkt verfügte und ob sie grundsätzlich sexuelle Dienst- leistungen anbot oder nicht, da dies dem Beschuldigten jedenfalls keinerlei An- spruch auf eine (bestimmte) sexuelle Handlung verlieh und diese Umstände dem- nach am Bestehen der Genugtuungsforderung nichts zu ändern vermögen.”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 OR hat jemand, der in seiner Persönlichkeit wider- rechtlich verletzt wird, Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder- gutgemacht worden ist. Die sexuelle Integrität ist strafrechtlich geschützt (Art. 187 ff. StGB). Eine Verletzung der sexuellen Integrität ist damit per se als Persönlichkeitsverletzung bzw. genugtuungsbegründend zu qualifizieren, wobei ein Mindestmass an sexueller Belästigung erforderlich ist, damit von einer immate- riellen Unbill ausgegangen werden kann (Hardy Landolt, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Bd. V1c, 3. Aufl., Zürich 2007, N 465 f. zu Art. 49 OR). Nachdem der Schuldpunkt wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 StGB unbestritten ist, ist in grundsätzlicher Hinsicht festzustellen, dass die Voraussetzungen der Genugtuung wie Persönlichkeitsverletzung, adäquater Kausalzusammenhang, Rechtswidrigkeit und Verschulden erfüllt sind (Art. 41 und Art. 47 OR). Die Bemessung der Genugtuung richtet sich vor allem nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie dem Grad des Verschuldens des Schädigers (BGE 125 III 412 E. 2a). Die objektiv schwere Verletzung muss vom Ansprecher aber immer als seelischer Schmerz empfunden werden, ansonsten ihm keine Genugtuung zusteht (BGE 120 II 97). Entscheidend ist mithin die aus der Tat konkret resultierende Be- lastung für das Opfer. Insbesondere bei Sexualdelikten ist die Festlegung der Ge- nugtuungssumme schwierig. Der Unrechtsgehalt der verschiedenen Sexualdelikte weist erhebliche graduelle Unterschiede auf.”
Zur Bemessung der Genugtuung bei ungerechtfertigter Freiheitsentziehung: Die Rechtsprechung nimmt in der Regel einen Richtwert von CHF 200.– pro Tag für kurze Dauer an. Bei längerer Untersuchungshaft ist dieser Tagessatz üblicherweise zu reduzieren; der Tagessatz dient lediglich als Orientierung für die Grössenordnung. In besonderen Fällen können abweichende Tagessätze oder andere Formen der Genugtuung angemessen sein (z.B. in der Rechtsprechung teilweise CHF 50.– pro Tag bei besonders gravierenden Bedingungen).
“Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu (Art. 431 Abs. 1 StPO). Im Fall von Untersuchungs- und Sicherheitshaft besteht der Anspruch, wenn die zulässige Haftdauer überschritten ist und der übermässige Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann (Art. 431 Abs. 2 StPO). Materiellrechtlich beurteilt sich der Genugtuungsanspruch nach Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 OR (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1; 143 IV 339 E. 3.1). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene immaterielle Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrages (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Im Fall einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet die Rechtsprechung grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.-- pro Tag als angemessen, soweit keine besonderen Umstände einen geringeren oder höheren Betrag rechtfertigen. Bei längerer Untersuchungshaft (von mehreren Monaten Dauer) ist der Tagessatz in der Regel zu senken, da die erste Haftzeit besonders schwer ins Gewicht fällt. Der Tagessatz ist indes nur ein Kriterium für die Ermittlung der Grössenordnung der Entschädigung.”
“Au regard du principe d'économie de procédure et dès lors que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnisation, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public. Ce d'autant que cette autorité s'est déjà prononcée, à titre superfétatoire, sur le dommage économique du recourant. 3. Le recourant sollicite le versement de CHF 52'400.- à titre de tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 et 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf.”
“1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1160/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; cf. art. 49 CO et 4 CC). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée.”
“C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que la détention d'un prévenu durant dix jours en 2012, dans une cellule de l'Hôtel de police de N______, dépourvue de fenêtre et éclairée en permanence, avec possibilité de promenade restreinte (au maximum trente minutes par jour), était contraire à la réglementation cantonale applicable, mais également clairement incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute privation de liberté. Ce mode de détention (cellule sans fenêtre, lumière 24h/24h) plaçait en effet la personne détenue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requérait la privation de liberté. Cela constituait sans conteste un traitement dégradant, conformément à l'art. 3 CEDH. Dans de telles conditions de détention intolérables (cellule sans fenêtre et lumière 24h/24h), un constat était insuffisant. La Cour cantonale ne pouvait donc considérer que les conditions de détention irrégulière n'avaient pas atteint, car de durée modeste, le seuil de gravité de l'art. 49 CO, et qu'une simple constatation était suffisante. Le Tribunal fédéral qui pouvait en l'occurrence uniquement examiner la problématique des conditions de détention illicites sous l'angle de l'indemnisation pécuniaire requise par le recourant a jugé qu'une indemnisation de CHF 50.- par jour de détention illicite était adéquate, soit CHF 550.-, à titre de réparation du tort moral, étant relevé qu'un autre mode de réparation, telle une réduction de peine, aurait également pu entrer en ligne de compte (ATF 140 I 246). 3.3.5. Dans une autre affaire portant sur les conditions de détention à l'Hôtel de police de N______ prévalant en 2012, le Tribunal fédéral a considéré que les irrégularités dénoncées par un prévenu qui y avait été détenu durant 14 jours, soit que sa cellule, de moins de 4,5 m2, était dépourvue de fenêtre, que la lumière était allumée en permanence, que les toilettes étaient situées à la tête du lit et qu'il n'y avait pas d'eau courante, qu'il n'avait pu se doucher que deux fois par semaine, qu'il ne pouvait lire l'heure, n'avait eu que 15 minutes de promenade en plein air par jour, n'avait pas pu changer de vêtements et de sous-vêtements durant 14 jours (à l'exception de son T-shirt), n'avait eu aucun accès aux médias, aucun livre à disposition ni aucune possibilité de téléphoner ni à l'assistance pourtant requise d'un psychologue - en l'état non contestées - rendaient à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière.”
“S'il est acquitté et que les frais n'ont pas été mis à sa charge pour avoir provoqué illicitement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, le prévenu a droit à une indemnité notamment pour le dommage économique subi de même qu'à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. b et let. c et 430 al. 1 let a CPP). 2.2.3. La notion de dommage économique de l'art. 429 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). 2.2.4. L'intensité de l'atteinte à la personnalité visée à l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut également constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur.”
Eine Genugtuung nach Art. 49 OR kommt nur bei einer aussergewöhnlich schweren Persönlichkeitsverletzung in Betracht. Die Beeinträchtigung muss in ihren Auswirkungen das Mass einer alltäglichen Aufregung oder Sorge klar übersteigen. Vor Bundesgericht ist in jedem Einzelfall darzulegen, inwiefern die behauptete Verletzung objektiv und subjektiv diese erhebliche Schwere aufweist.
“In jedem Fall muss die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann, sofern dies, etwa aufgrund der Natur der untersuchten Straftat, nicht ohne Weiteres aus den Akten ersichtlich ist (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1, 219 E. 2.4). An die Begründung werden strenge Anforderungen gestellt (BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_1285/2019 vom 22. Dezember 2020 E. 2.4.1). 2.2. Die Beschwerdeführer führen in der Beschwerde zu ihrer Legitimation im Wesentlichen nur aus, sie hätten sich bereits zu Beginn des Verfahrens bei der Strafantragstellung als Privatkläger konstituiert und eine noch zu beziffernde Genugtuung geltend gemacht. Die von der Vorinstanz bestätigte Verfahrenseinstellung beeinträchtige die Geltendmachung dieser Zivilansprüche massgeblich (Beschwerde S. 3). Diese pauschalen Ausführungen genügen nicht für die Begründung der Legitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Ehrverletzungsdelikte sind zwar grundsätzlich geeignet, Ansprüche auf Genugtuung und damit Zivilansprüche im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zu begründen. Nach Art. 49 OR ist eine Genugtuung jedoch nur geschuldet, sofern die Schwere der Verletzung dies rechtfertigt. Der Eingriff muss aussergewöhnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder einer alltäglichen Sorge klar übersteigen (Urteile 6B_534/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2; 6B_94/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 1.1; je mit Hinweisen). Entsprechend ist vor Bundesgericht in jedem Einzelfall aufzuzeigen, inwiefern die angebliche Ehrverletzung objektiv und subjektiv derart schwer wiegen soll, dass sie eine Genugtuung rechtfertigt (Urteile 6B_1046/2020 vom 16. November 2020 E. 3; 6B_803/2019 vom 21. August 2019 E. 3.2), was im Übrigen auch für den von den Beschwerdeführern angerufenen Tatbestand der falschen Anschuldigung gilt. Art. 303 Ziff. 1 StGB schützt in erster Linie die Zuverlässigkeit der Rechtspflege, darüber hinaus aber auch die Persönlichkeitsrechte von zu Unrecht angeschuldigten Personen mit Bezug auf deren Ehre, Freiheit, Privatsphäre und Vermögen (BGE 136 IV 170 E.”
“Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs. Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf. notamment arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2). De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. En ce qui concerne les prétendues menaces adressées par C.________ à son épouse, à savoir le message " the lawyer will hate the day you called him " - qui constitue les seuls propos visant le recourant -, les allégations de celui-ci ne sont ni étayées, ni objectivées. Il ne fournit pas d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des messages adressés à B.________, si ce n'est qu'il aurait été effrayé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté de l'infraction dénoncée, serait-ce au regard du contexte dans lequel ce message a été écrit et des autres messages échangés entre les époux (cf. supra consid. A.c). Ainsi, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral.”
Bei Genugtuungsansprüchen nach Art. 49 OR ist das subjektive Empfinden des Verletzten zu berücksichtigen. Der Richter wägt dieses Empfinden jedoch gegen die Reaktion einer durchschnittlichen, weder besonders empfindlichen noch besonders widerstandsfähigen Person ab. Zudem muss eine objektive Schwere der Verletzung gegeben sein; der Verletzte hat die Umstände darzutun, aus denen sich die subjektiv empfundene schwere Leidenswirkung erschliessen lässt.
“N'importe quelle atteinte légère ne suffit pas. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a ; arrêt du TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2), sans l'intervention de l'autorité (cf. arrêts du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.7, A 5973/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3 et A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.2). Le juge doit porter une appréciation d'ensemble intégrant les critères objectifs et subjectifs, en prenant en compte le ressenti de la personne lésée. Il pondérera toutefois celui-ci en fonction de la réaction qu'aurait eu une personne lambda placée dans les mêmes circonstances (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1), soit un personne ni particulièrement sensible, ni particulièrement résistante (cf. Willi Fischer, in : Fischer/Luterbacher ; Haftplichtkommentar, 2016, art. 49 CO n° 26). L'existence d'un tort moral ne découle ainsi pas du seul fait que l'atteinte à la personnalité est illicite (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b) ; le principe même d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (cf. arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.8 5.8.1 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer là aussi de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf.”
“Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634 c. 4b avec les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3). 2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid.”
“Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail sont les suivantes : une violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, ainsi que l’absence d’autres formes de réparation (Gauch/Auch/Schulep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., N 1565 et suivants). Pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le juge constate une violation de l’art. 328 CO, il faut encore que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 102 II 211, consid. 9). L’octroi d’une indemnité pour tort moral sur la base de l’art. 49 CO ne peut se justifier que si la victime a subi un tort considérable, lequel doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703 ; Deschenaux/Steinauer, Personne physique et tutelle, 4ème éd.2001, N 624 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, N 2049). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
Schwere sexuelle Gewalteinwirkungen oder eine durch das Verhalten eingetretene Verschlimmerung einer bereits bestehenden posttraumatischen Belastungsstörung können die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR erfüllen und eine Genugtuung rechtfertigen. Die Bemessung erfolgt fallbezogen; in der Rechtsprechung wurde in einem Sexualdeliktsfall eine Genugtuung von CHF 10'000 bestätigt.
“Beide Vorfälle – sexuelle Nötigung und versuchte Nötigung – zeitigten somit gravierende Auswirkungen. Diese können derweil nicht mit einer konstitutionellen Prädisposition erklärt werden, wie die Verteidigung argumentiert. Gemäss dem Arztbericht der Psychiatrie Spitäler AD.________ vom 22. September 2021 führten die beiden Vorfälle zu einer Akzentuierung der bereits bestehenden, seit dem Jahr 2008 behandelten posttraumatischen Belastungsstörung (pag. 1437 f.). Die Einschätzung der behandelnden Ärzte, welche die Straf- und Zivilklägerin bereits seit dem Jahr 2008 regelmässig betreuen, sind in diesem Zusammenhang besonders aussagekräftig. Es ist erstellt, dass die Vorfälle im Jahr 2017 zu einer Verschlimmerung des Krankheitsbildes führten, womit trotz allfälliger konstitutioneller Prädisposition klar ist, dass die Vorfälle gravierende Auswirkungen hatten. Keiner weiteren Ausführungen bedarf, dass die Persönlichkeitsverletzung (adäquat) kausal auf das widerrechtliche Verhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist. Die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 OR sind damit erfüllt. Zu prüfen bleibt die Bemessung der Genugtuungssumme. In objektiver Hinsicht ist die begangene Persönlichkeitsverletzung als schwerwiegend einzustufen. Ungewolltes anales Eindringen stellt eine signifikante Beeinträchtigung der sexuellen Freiheit dar und kann zu erheblichen Schmerzen bis hin zu Verletzungen führen. Die Straf- und Zivilklägerin war dem über bzw. hinter ihr positionierten Beschuldigten geradezu ausgeliefert und konnte sich nicht anders gegen ihn zur Wehr setzen, als ihn im Bereich der Brust zu kratzen. Auch die Androhung des «Häuten bei lebendigem Leib» ist objektiv als schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung einzustufen. Auf die subjektiven Folgen wurde bereits mehrfach eingegangen. Überdies ist in Erwägung zu ziehen, dass die Straf- und Zivilklägerin nebst den üblichen, nicht leicht hinzunehmenden Untersuchungen und Befragungen auch ein langwieriges Strafverfahren über sich ergehen lassen musste, was teilweise – so insbesondere hinsichtlich des unentschuldigten Fernbleibens an der ersten erstinstanzlichen Hauptverhandlung (pag.”
“L'appelant est sans activité professionnelle depuis 1998 et vit du revenu minimum d'aide sociale. Rien n'indique que le traitement considéré serait considérablement compromis par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. L'appelant ne semble pas particulièrement inséré socialement, l'exécution de sa peine ne devrait ainsi pas constituer un obstacle à sa réinsertion. Les experts sont d'avis que le traitement recommandé est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. 6. 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). 6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2. L'octroi d'une réparation morale à l'intimée se justifie sur le principe, notamment au vu de sa tentative de suicide et de l'arrêt de travail qui s'en est suivi. A teneur de l'attestation du centre LAVI produite en appel, l'intimée présente une symptomatique importante correspondant aux conséquences d'une agression sexuelle. La plaignante a indiqué vivre toujours dans la crainte. La quotité de CHF 10'000.-, arrêtée par les premiers juges, n'a pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Elle sera donc confirmée. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 des frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu (art.”
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