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Nach Art. 485 Abs. 3 OR steht dem Lagerhalter/Depotinhaber ein Retentionsrecht an den Waren zu, solange er sich im Besitz der Sache befindet oder über ein Warenpapier verfügen kann. Dieses Retentionsrecht wird in den Quellen als gesetzliches Sicherungsrecht behandelt und unterliegt den Grundsätzen der Art. 895–898 ZGB. Wegen seiner engen Verwandtschaft zum Nantissement sind bestimmte Regeln des Pfandrechts bzw. des Nantissements bei der Auslegung und Anwendung des Retentionsrechts analog anwendbar.
“La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention. Il en va notamment ainsi des art. 891 et 892 CC (Foëx, CR CC II, n. 9 ad art. 895 CC et n. 17 ad. art. 898 CC). 2.2 En l’espèce, dans son courrier adressé le 16 janvier 2023 à la poursuivante, le poursuivi reconnaît lui avoir confié les tableaux, objets de la poursuite en réalisation de gage, en vue de leur conservation. Il soutient cependant avoir agi pour le compte de la plaignante. Cette dernière, bien qu'elle reproche à la poursuivante de n’avoir fourni aucune pièce à l’appui de ses allégués relatifs à l’existence de relations contractuelles, ne soutient pas que son actionnaire, soit le poursuivi, ait agi sans droit en lui confiant en dépôt lesdits tableaux.”
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