1 commentary
Beim Entrepôt (Art. 482 OR) erwirbt der Lagerhalter die unmittelbare, der Einlagernde die mittelbare (mediative) Besitzlage. In der Eigentumsrevindikation steht die Klagebefugnis dem Eigentümer bzw. demjenigen zu, der sich als Eigentümer bezeichnet; die Verteidigungsbefugnis kommt demjenigen zu, der die Sache bei Eröffnung des Prozesses besitzt (in der Regel dem unmittelbaren Possessor, gegebenenfalls auch dem mittelbaren).
“1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015, précité, consid. 4.1). 2.1.2 Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s’engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer une chose mobilière que lui confie l’autre partie (art. 472 al. 1 CO). Le contrat d’entrepôt, qui est une forme de dépôt qualifié, se qualifie de manière générale comme l’accord conclu à titre onéreux, par lequel l’entrepositaire offre publiquement et à titre professionnel de recevoir des marchandises en dépôt et s’oblige à assurer la conservation desdites choses mobilières confiées par le déposant (ou entreposant) dans des bâtiments et au moyen d’installations destinés à cette activité (art. 482 CO; Braidi/Barbey, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 482 CO). Tant le dépositaire que l’entrepositaire acquièrent la possession immédiate et dérivée des marchandises, tandis que le déposant et l’entreposant conservent la possession médiate et originaire de celles-ci (Braidi/Barbey, op. cit., n. 19 ad art. 472 et n. 5 ad art. 482 CO). 2.1.3 Selon l'art. 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1); il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Dans le cadre de l'action en revendication, la qualité pour agir appartient au propriétairede l’objet revendiqué, ou, plus précisément, à celui qui allègue être propriétaire, alors que la qualité pour défendre compète à celui qui possède le bien revendiqué lors de l’ouverture de l’action (Foëx, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 30 ad art. 641 CC). Il s’agira en principe du possesseur immédiat, mais l’action peut également être intentée contre le possesseur médiat (Foëx, op. cit., n. 30 ad art.”
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