12 commentaries
Personen, die als Prokurist eine juristische Person vertreten, müssen vor Gericht bzw. bei Verhandlungen (insbesondere bei Güte-/Conciliationsterminen) ihre Befugnis nachweisen. Dazu ist in der Regel ein Handelsregisterauszug oder die für das konkrete Verfahren ausgestellte Vollmacht vorzulegen. Die erscheinende Person muss über die für die Vertretung erforderlichen, nicht eingeschränkten Befugnisse verfügen; insbesondere muss sie befugt sein, verbindlich zu transigieren. Eine nachträgliche Genehmigung genügt nicht.
“Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves (art. 159 CPC). Sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves.”
“Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du Registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid. 2.3). Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem).”
Prokuristen (Art. 458 OR) können die Gesellschaft auch in gerichtlichen Angelegenheiten vertreten. Eingetragene Prokuristen brauchen in der Regel keine besondere Prozessvollmacht, sofern ihre Prokura nicht beschränkt ist.
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.”
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En deuxième lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art.”
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas été valablement représentée à l'audience du 19 novembre 2019, puisque Y______ ne dispose que de la signature collective à deux. Cela étant, il résulte du dossier de première instance que ce dernier a expressément été habilité à représenter la banque dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante, selon procuration remise au Tribunal.”
Die Möglichkeit interner Weiterdelegation steht der Erteilung von Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung nicht entgegen. Prokura bzw. interne Delegationen verhindern somit nicht per se die Gültigkeit intern erteilter Befugnisse (z. B. zur Kündigung).
“Die Vorinstanz erwog, dass die Kündigung von einem zeichnungsberechtig- ten Organ hätte unterzeichnet werden müssen und sie dementsprechend nicht gül- tig sei (Urk. 12 S. 4), wobei unklar bleibt, ob sich ihre Bemerkung auf die Gesuch- stellerin selber oder die E._____ AG bezieht. Ihr ist jedoch so oder anders nicht zu folgen. Grundsätzlich handelt die juristische Person zwar durch ihre (zeichnungs- berechtigten) Organe und eine Aktiengesellschaft wird nach aussen durch den Ver- waltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Dies schliesst aber nicht aus, dass ge- wisse Aufgaben intern weiter delegiert (vgl. bspw. Art. 721 OR, Art. 458 OR sowie insbesondere Art. 462 OR) und für bestimmte Geschäfte auch Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung erteilt werden können (vgl. BGE 128 III 129 E. 1b/aa). Es bleibt folglich dabei, dass glaubhaft gemacht ist, dass die An- waltskanzlei E._____ AG (vertreten durch einen Angestellten) bevollmächtigt war, die Kündigung des Mietvertrages für die Gesuchsgegnerin auszusprechen. Weiter- gehendes oder anderes ist im vorliegenden Kontext nicht erforderlich. - 11 -”
Prokuristen sind — ohne Organstellung — kraft ihrer eingetragenen Prokura grundsätzlich befugt, die Gesellschaft in gerichtlichen Verfahren zu vertreten; sie benötigen dafür keine besondere Vollmacht, es sei denn, die Prokura wurde beschränkt. Die Vertretungsbefugnis kann durch einen Handelsregisterauszug nachgewiesen werden.
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.”
Die Vertretungsbefugnis ist nachzuweisen; bei Prokuristen genügt in der Regel ein Auszug aus dem Handelsregister, bei kaufmännischen Bevollmächtigten eine entsprechende Vollmacht. Dies ermöglicht der Behörde, die Qualität und das Vertretungsrecht der erscheinenden Person rasch zu prüfen.
“Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du Registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid. 2.3). Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem).”
Die nach Art. 458 OR erscheinende natürliche Person muss ohne Vorbehalt und valabel handeln können; dies umfasst insbesondere die Befugnis, verbindlich zu vergleichen (zu transigieren).
“b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4; 141 III 159 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer qu'on ne saurait confondre le pouvoir d'engager valablement la personne morale - qui nécessite parfois le concours de plusieurs personnes - avec l'exigence d'une comparution personnelle - dont le but est de favoriser un compromis entre les personnes pouvant disposer librement de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_530/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2). 2.2. L'art. 562 CO prévoit que la société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. Selon l'art. 563 CO, si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid. 2.3). Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem).”
Die Pflicht zum persönlichen Erscheinen einer juristischen Person (z. B. in einer Schlichtungsverhandlung) kann durch die Teilnahme eines Organs oder eines Prokuristen (Art. 458 OR) erfüllt werden. Soweit ersichtlich aus der Rechtsprechung kann dies zudem auch durch eine Person geschehen, die mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht ausgestattet und ausdrücklich zur Prozessführung befugt ist.
“Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO; Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt unter anderem die Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass die Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. zum Ganzen BGE 133 III 439 E. 3.3 und 134 I 83 E. 4.1). Im vorliegenden Fall gab das Zivilgericht in E. 2.2 den wesentlichen Inhalt von BGE 141 III 159 wieder: Demgemäss erfüllt eine juristische Person die Pflicht zum persönlichen Erscheinen an einer Schlichtungsverhandlung durch die Teilnahme eines Organs oder eines Prokuristen (Art. 458 OR). Zudem führte das Zivilgericht aus, dass gestützt auf BGE 140 III 70 auch die Teilnahme einer Person genüge, die mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht (Art. 462 OR) ausgestattet und ausdrücklich zur Prozessführung befugt sei. Der erste Einwand der Mieterin, der Sachverhalt von BGE 141 III 159 sei mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, stösst somit ins Leere; das Zivilgericht stützt sich nämlich zur Begründung der Notwendigkeit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht gar nicht auf BGE 141 III 159, wie die Mieterin behauptet, sondern auf BGE 140 III 70, der sich ausdrücklich mit dieser Frage befasst. Demgemäss war das Zivilgericht nicht gehalten, die von der Mieterin angesprochenen Sachverhaltsunterschiede zwischen BGE 141 III 159 und dem vorliegenden Fall in seiner Entscheidbegründung zu thematisieren. Der zweite Einwand der Mieterin, wonach die bundesgerichtliche Beweismittelbeschränkung in BGE 141 III 159 falsch sei und sich das Zivilgericht mit diesem Einwand nicht auseinandergesetzt habe, ist ebenfalls nicht stichhaltig.”
In der Lehre ist umstritten, ob die nach Art. 458 Abs. 3 OR vorgeschriebene Eintragung konstitutiv oder nur deklaratorisch wirkt; streitig ist insbesondere die Rechtslage in der Zeit zwischen der Erteilung der Vollmacht (Prokura) und ihrer Eintragung.
“Le grief pose la question de l'effet constitutif, ou simplement déclaratif, entourant l'inscription requise par l'art. 160 al. 2 LDIP. Dans le premier cas, celle-ci crée (ou maintient) certains rapports juridiques ou certaines capacités juridiques; elle est une formalité dont dépendent certains effets d'un acte juridique. Dans le second cas, elle se limite à rendre public ledit acte, sans influer sur ses effets (GUILLAUME VIANIN, in Commentaire romand, 2e éd. 2017, nos 1 et 2 ad art. 933 CO; GAUCH, op. cit., n. 430-436). La loi attribue un effet constitutif à l'inscription des procurations non commerciales (art. 458 al. 3 CO). Qu'en est-il, toutefois, dans l'intervalle qui sépare l'octroi de la procuration de son inscription? Pour certains auteurs, la procuration ne serait tout bonnement pas valable. D'autres soutiennent que l'étendue de la procuration serait définie par l'acte lui-même (art. 33 al. 2 CO) plutôt que par la loi. Enfin, d'aucuns voudraient assimiler le représentant à un mandataire commercial - dont on sait qu'il ne peut plaider que moyennant une procuration ad hoc (art. 462 al. 2 CO) (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 5477 et les auteurs cités; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 235). Il faudrait donc trancher cette question si l'on devait suivre la thèse de l'intimé et qualifier de constitutive l'inscription (obligatoire) du représentant de la succursale - ce qui nécessiterait d'interpréter la loi, puisqu'elle ne prévoit pas expressément un tel effet (RINO SIFFERT, Berner Kommentar, 2020, n° 19 ad art. 936b CO et n° 44 ad art. 931 CO).”
Intern vorgenommene Delegationen von Befugnissen an Angestellte (auch ohne Organqualität) sind im Rahmen von Art. 458 OR möglich. Soweit solche Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung erteilt oder glaubhaft gemacht werden, können sie für die Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte (z. B. eine Kündigung) genügen.
“Die Vorinstanz erwog, dass die Kündigung von einem zeichnungsberechtig- ten Organ hätte unterzeichnet werden müssen und sie dementsprechend nicht gül- tig sei (Urk. 12 S. 4), wobei unklar bleibt, ob sich ihre Bemerkung auf die Gesuch- stellerin selber oder die E._____ AG bezieht. Ihr ist jedoch so oder anders nicht zu folgen. Grundsätzlich handelt die juristische Person zwar durch ihre (zeichnungs- berechtigten) Organe und eine Aktiengesellschaft wird nach aussen durch den Ver- waltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Dies schliesst aber nicht aus, dass ge- wisse Aufgaben intern weiter delegiert (vgl. bspw. Art. 721 OR, Art. 458 OR sowie insbesondere Art. 462 OR) und für bestimmte Geschäfte auch Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung erteilt werden können (vgl. BGE 128 III 129 E. 1b/aa). Es bleibt folglich dabei, dass glaubhaft gemacht ist, dass die An- waltskanzlei E._____ AG (vertreten durch einen Angestellten) bevollmächtigt war, die Kündigung des Mietvertrages für die Gesuchsgegnerin auszusprechen. Weiter- gehendes oder anderes ist im vorliegenden Kontext nicht erforderlich. - 11 -”
Eine Person, die über eine kaufmännische Handlungsvollmacht gemäss Art. 462 OR verfügt, kann im Sinne von Art. 458 OR die persönliche Vertretung einer juristischen Person übernehmen, sofern sie ausdrücklich zur Prozessführung und insbesondere zum Abschluss von Vergleichen befugt ist.
“Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO; Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt unter anderem die Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass die Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. zum Ganzen BGE 133 III 439 E. 3.3 und 134 I 83 E. 4.1). Im vorliegenden Fall gab das Zivilgericht in E. 2.2 den wesentlichen Inhalt von BGE 141 III 159 wieder: Demgemäss erfüllt eine juristische Person die Pflicht zum persönlichen Erscheinen an einer Schlichtungsverhandlung durch die Teilnahme eines Organs oder eines Prokuristen (Art. 458 OR). Zudem führte das Zivilgericht aus, dass gestützt auf BGE 140 III 70 auch die Teilnahme einer Person genüge, die mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht (Art. 462 OR) ausgestattet und ausdrücklich zur Prozessführung befugt sei. Der erste Einwand der Mieterin, der Sachverhalt von BGE 141 III 159 sei mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, stösst somit ins Leere; das Zivilgericht stützt sich nämlich zur Begründung der Notwendigkeit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht gar nicht auf BGE 141 III 159, wie die Mieterin behauptet, sondern auf BGE 140 III 70, der sich ausdrücklich mit dieser Frage befasst. Demgemäss war das Zivilgericht nicht gehalten, die von der Mieterin angesprochenen Sachverhaltsunterschiede zwischen BGE 141 III 159 und dem vorliegenden Fall in seiner Entscheidbegründung zu thematisieren. Der zweite Einwand der Mieterin, wonach die bundesgerichtliche Beweismittelbeschränkung in BGE 141 III 159 falsch sei und sich das Zivilgericht mit diesem Einwand nicht auseinandergesetzt habe, ist ebenfalls nicht stichhaltig.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid. 2.3). Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem).”
Für die persönliche Erscheinigung bei Schlichtungs-/Conciliationsterminen kann eine juristische Person durch einen Prokuristen im Sinne von Art. 458 OR vertreten werden. Die ausschliessliche Vertretung durch einen Anwalt genügt hierfür nicht; die erscheinende natürliche Person muss befugt sein, die juristische Person zu verpflichten (insbesondere Transaktionsbefugnis).
“b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4; 141 III 159 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer qu'on ne saurait confondre le pouvoir d'engager valablement la personne morale - qui nécessite parfois le concours de plusieurs personnes - avec l'exigence d'une comparution personnelle - dont le but est de favoriser un compromis entre les personnes pouvant disposer librement de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_530/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2). 2.2. L'art. 562 CO prévoit que la société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. Selon l'art. 563 CO, si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.”
“Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du Registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art.”
Bei Güte- bzw. Conciliationsterminen muss eine juristische Person durch eine vertretungsbefugte natürliche Person erscheinen, etwa ein statutargeschäftsführendes Organ, ein Prokurist im Sinn von Art. 458 OR oder ein handelsrechtlicher Beauftragter (Art. 462 OR). Die vertretungsbefugte Person muss ihre Befugnis unmittelbar nachweisbar machen (z. B. Auszug aus dem Handelsregister); ein blosses Organ de facto genügt nicht, weil die Schlichtungsbehörde rasch und einfach feststellen können muss, dass die erscheinende Person die erforderliche Vertretungsmacht besitzt.
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid. 2.3). Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem).”
“110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut. Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références citées). 3.4. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159). L'art. 204 al. 3 let. a CPC prévoit que sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont leur domicile en dehors du canton.”
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