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Bei Ersatzansprüchen aus Verletzung der Informationspflicht nach Art. 418m Abs. 1 OR obliegt dem Agenten die Beweislast für das Verschulden des Auftraggebers und für die tatsächliche Verletzung der Informationspflicht.
“418f al. 2 CO). L’obligation s’étend à l’ensemble des facteurs qui peuvent provoquer une baisse des affaires et par conséquent une perte de provisions pour l’agent, qu’il s’agisse de facteurs internes qui dépendent directement du mandant (par exemple retards de livraisons, hausse de prix, cessation d’activités, abandon d’un produit) ou de facteurs externes (par exemple grèves, interdictions d’importation ou d’exportation, pénurie de matière première). Cette obligation d’information est particulièrement étendue dans le domaine des assurances, où l’agent doit être soigneusement et systématiquement tenu au courant de toute variation des tarifs ou des conditions générales. Elle touche non seulement les changements « quantitatifs » mais aussi les modifications « qualitatives » de circonstances, aussi longtemps que cela peut avoir une influence sur la baisse des affaires. La violation du devoir d’information constitue une violation du contrat pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de l’art. 418m al. 1 CO. Le fardeau de la preuve de la faute du mandant et de la violation de l’obligation par celui-ci pèse sur l’agent (art. 8 CC ; CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées ; Dreyer, in CR CO I, n. 4 ad art. 418f CO). Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n.”
Art. 418m OR schliesst vertragliche Vereinbarungen über Spesenentschädigung nicht aus; die Norm, wonach der Agent grundsätzlich keinen Ersatz für im Geschäftsbetrieb entstandene Kosten und Auslagen hat, steht unter dem Vorbehalt, dass etwas anderes vereinbart werden kann.
“der Vereinbarung ein Anspruch auf Spesen eingeräumt wird. Art. 418m OR sieht zwar vor, dass der Agent keinen Anspruch auf Ersatz für die im regelmässigen Betrieb seines Geschäftes entstandenen Kosten und Auslagen hat. Die Bestimmung steht jedoch explizit unter dem Vorbehalt, dass nichts anderes vereinbart ist. Es handelt sich damit nicht um ein unverzichtbares - 16 - Charakteristikum des Agenturvertrages, dass keine Spesenentschädigung zu leisten ist. Die in Ziffer”
Die Verletzung der dem Auftraggeber obliegenden Informationspflicht kann eine Vertragsverletzung darstellen und nach Art. 418m Abs. 1 OR zu einem Anspruch des Agenten auf Entschädigung führen. Zur Pflicht gehört nach der Rechtsprechung die Mitteilung von internen wie externen Verhältnissen, die zu einer Verminderung der Geschäfte und damit zu Provisionsausfällen führen können (z. B. Lieferverzögerungen, Preissteigerungen, Marktstörungen). Im Versicherungsbereich ist die Informationspflicht besonders weit gefasst; der Agent ist über Tarife- oder Konditionsänderungen systematisch zu informieren. Der Agent trägt die Beweislast für die Pflichtverletzung und die Verschuldensseite.
“418f al. 2 CO). L’obligation s’étend à l’ensemble des facteurs qui peuvent provoquer une baisse des affaires et par conséquent une perte de provisions pour l’agent, qu’il s’agisse de facteurs internes qui dépendent directement du mandant (par exemple retards de livraisons, hausse de prix, cessation d’activités, abandon d’un produit) ou de facteurs externes (par exemple grèves, interdictions d’importation ou d’exportation, pénurie de matière première). Cette obligation d’information est particulièrement étendue dans le domaine des assurances, où l’agent doit être soigneusement et systématiquement tenu au courant de toute variation des tarifs ou des conditions générales. Elle touche non seulement les changements « quantitatifs » mais aussi les modifications « qualitatives » de circonstances, aussi longtemps que cela peut avoir une influence sur la baisse des affaires. La violation du devoir d’information constitue une violation du contrat pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de l’art. 418m al. 1 CO. Le fardeau de la preuve de la faute du mandant et de la violation de l’obligation par celui-ci pèse sur l’agent (art. 8 CC ; CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées ; Dreyer, in CR CO I, n. 4 ad art. 418f CO). Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n.”
Ein Anspruch nach Art. 418m Abs. 1 OR entsteht nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre nur während der Dauer des Vertragsverhältnisses. Ansprüche, die erst mit oder erst nach der Kündigung geltend gemacht werden, fallen demnach nicht in den Anspruchsrahmen von Art. 418m Abs. 1 OR.
“Die Beklagte führt nicht näher aus, gestützt auf welche gesetzliche Grund- lage sie die Ansprüche ihrer Widerklage geltend macht (vgl. act. 22 S. 18 f.). Es bleibt zu prüfen, ob die von ihr behaupteten Kosten – neben der abweichenden Regelung der Kosten und Auslagen durch Parteivereinbarung oder Üblichkeit gemäss Art. 418n OR (dazu vorstehend Erwägungen 6.2) – auf weitere Entschä- digungsansprüche aus dem Agenturvertrag gestützt werden können. Diesbezüg- lich kommt die Verhinderung an der Tätigkeit gemäss Art. 418m Abs. 1 OR, Schadenersatz zufolge ungerechtfertigter Kündigung gemäss Art. 418r i.V.m. Art. 337c Abs. 1 OR oder eine Entschädigung für die Kundschaft gemäss Art. 418u OR in Betracht. - 29 - 6.4.1.1. Die Anspruchsprüfung nach Art. 418m Abs. 1 OR entfällt von vornherein, weil ein Entschädigungsanspruch wegen Vertragsverletzung nur während der Dauer des Vertragsverhältnisses und nicht infolge bzw. nach Beendigung entste- hen kann (B ÜHLER, ZK OR, Der Agenturvertrag, Band 5/2f, 3. Aufl. 2000, Art. 418p N 9; PÄRLI, in: BSK OR I, a.a.O., Art. 418m N 1). Das Vertragsverhältnis wurde unbestrittenermassen mit Kündigung der Klägerin vom 11. April 2018 per sofort aufgelöst. Die Beklagte macht ihren Anspruch erstmals in der Widerklage geltend und begründet ihn mit der Unzeit der Kündigung und dem treuwidrigen Verhalten der Klägerin (act. 1 Rz. 24; act. 3/8; act. 22 S. 13, S. 17; act. 33 Rz. 11; act. 42 Rz. 25 ff.; act. 46 S. 9). Der Anspruch ist folglich nicht während der Dauer des Vertragsverhältnisses entstanden, sondern frühestens mit der Kündigung.”
“Die Beklagte führt nicht näher aus, gestützt auf welche gesetzliche Grund- lage sie die Ansprüche ihrer Widerklage geltend macht (vgl. act. 22 S. 18 f.). Es bleibt zu prüfen, ob die von ihr behaupteten Kosten – neben der abweichenden Regelung der Kosten und Auslagen durch Parteivereinbarung oder Üblichkeit gemäss Art. 418n OR (dazu vorstehend Erwägungen 6.2) – auf weitere Entschä- digungsansprüche aus dem Agenturvertrag gestützt werden können. Diesbezüg- lich kommt die Verhinderung an der Tätigkeit gemäss Art. 418m Abs. 1 OR, Schadenersatz zufolge ungerechtfertigter Kündigung gemäss Art. 418r i.V.m. Art. 337c Abs. 1 OR oder eine Entschädigung für die Kundschaft gemäss Art. 418u OR in Betracht. - 29 - 6.4.1.1. Die Anspruchsprüfung nach Art. 418m Abs. 1 OR entfällt von vornherein, weil ein Entschädigungsanspruch wegen Vertragsverletzung nur während der Dauer des Vertragsverhältnisses und nicht infolge bzw. nach Beendigung entste- hen kann (B ÜHLER, ZK OR, Der Agenturvertrag, Band 5/2f, 3. Aufl. 2000, Art. 418p N 9; PÄRLI, in: BSK OR I, a.a.O., Art. 418m N 1). Das Vertragsverhältnis wurde unbestrittenermassen mit Kündigung der Klägerin vom 11. April 2018 per sofort aufgelöst. Die Beklagte macht ihren Anspruch erstmals in der Widerklage geltend und begründet ihn mit der Unzeit der Kündigung und dem treuwidrigen Verhalten der Klägerin (act. 1 Rz. 24; act. 3/8; act. 22 S. 13, S. 17; act. 33 Rz. 11; act. 42 Rz. 25 ff.; act. 46 S. 9). Der Anspruch ist folglich nicht während der Dauer des Vertragsverhältnisses entstanden, sondern frühestens mit der Kündigung.”
Die Entschädigung ist als positives Schadensersatzmotiv zu verstehen und bemisst sich nach den vereinbarten oder nach den Umständen vernünftigerweise zu erwartenden Provisionen; dabei sind gegebenenfalls die vom Agenten ersparten Kosten abzuziehen.
“Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n. 2 ad art. 418f CO). 4.2.2 Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable ; toute convention contraire est nulle. L’indemnité équitable de l’art. 418m al. 1 CO doit se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c, JT 1997 I 19), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l’agent (CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées). Il appartient au lésé de prouver le dommage qu’il allègue (art. 8 CC). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit (TF 4A_481/2012 précité consid. 3). Ainsi, les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites, en particulier en ce qui concerne la détermination du dommage et de la réparation (art.”
“Le fardeau de la preuve de la faute du mandant et de la violation de l’obligation par celui-ci pèse sur l’agent (art. 8 CC ; CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées ; Dreyer, in CR CO I, n. 4 ad art. 418f CO). Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n. 2 ad art. 418f CO). 4.2.2 Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable ; toute convention contraire est nulle. L’indemnité équitable de l’art. 418m al. 1 CO doit se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c, JT 1997 I 19), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l’agent (CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées). Il appartient au lésé de prouver le dommage qu’il allègue (art. 8 CC). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit (TF 4A_481/2012 précité consid.”
“Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n. 2 ad art. 418f CO). 4.2.2 Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable ; toute convention contraire est nulle. L’indemnité équitable de l’art. 418m al. 1 CO doit se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c, JT 1997 I 19), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l’agent (CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées). Il appartient au lésé de prouver le dommage qu’il allègue (art. 8 CC). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit (TF 4A_481/2012 précité consid. 3). Ainsi, les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites, en particulier en ce qui concerne la détermination du dommage et de la réparation (art.”
“Le fardeau de la preuve de la faute du mandant et de la violation de l’obligation par celui-ci pèse sur l’agent (art. 8 CC ; CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées ; Dreyer, in CR CO I, n. 4 ad art. 418f CO). Le devoir général de fidélité du mandant concrétise le principe selon lequel le contrat doit être exécuté non seulement dans l’intérêt du mandant, mais également dans l’intérêt de chacune des parties. La formulation très large de l’obligation faite au mandant peut cependant prêter à confusion. Elle doit être comprise comme ne l’obligeant que dans la mesure du possible et du raisonnable. Elle ne doit pas faire oublier le principe général qui veut que les intérêts du mandant sont prioritaires, que ceux de l’agent leur sont subordonnés et qu’il incombe d’abord à l’agent d’exercer avec succès l’activité qu’il s’est engagé à effectuer. Mais si l’agent doit, comme tout mandataire, rechercher avant tout l’intérêt du mandant, il est aussi en droit de prendre en compte son propre intérêt (Dreyer, in CR CO I, n. 2 ad art. 418f CO). 4.2.2 Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable ; toute convention contraire est nulle. L’indemnité équitable de l’art. 418m al. 1 CO doit se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122 III 66 consid. 3c, JT 1997 I 19), calculés sur la base des commissions convenues ou envisageables, déduction faite, le cas échéant, des frais épargnés par l’agent (CCIV 14 janvier 2015/2/2014/SNR consid. IIIb et les références citées). Il appartient au lésé de prouver le dommage qu’il allègue (art. 8 CC). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Celle-ci consiste en la diminution involontaire de la fortune nette. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit (TF 4A_481/2012 précité consid.”
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