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Der Mandant hat den Agenten auch über qualitative Änderungen unverzüglich zu informieren, soweit diese Änderungen geeignet sind, eine erhebliche Verringerung des Geschäftsvolumens (und damit der Provisionen) herbeizuführen; dies gilt etwa für Tarif- oder Vertragsänderungen, namentlich im Versicherungsbereich.
“En d’autres termes, le mandant doit, de manière générale, s’abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l’agent. Ainsi, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une affaire conclue fait perdre des clients à l’agent et diminue ses chances de trouver des débouchés. Le mandant a aussi un devoir d’informer l’agent sur l’évolution de la marche des affaires et l’évolution de l’économie en général, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les activités déployées par l’agent. Le but est d’épargner à l’agent le gaspillage de ses forces en pure perte, des frais généraux infructueux, de même que des déceptions à la clientèle (retard de fabrication, rupture de stock, etc.). Il doit mettre à disposition de l’agent les documents nécessaires à son activité, tels que formulaires de contrats, listes de prix, conditions générales ou modes d’emploi (art. 418f al. 1 CO). Lorsqu’un recul important du volume des affaires et donc des provisions est prévisible, le mandant doit en faire part sans délai à l’agent (art. 418f al. 2 CO). L’obligation s’étend à l’ensemble des facteurs qui peuvent provoquer une baisse des affaires et par conséquent une perte de provisions pour l’agent, qu’il s’agisse de facteurs internes qui dépendent directement du mandant (par exemple retards de livraisons, hausse de prix, cessation d’activités, abandon d’un produit) ou de facteurs externes (par exemple grèves, interdictions d’importation ou d’exportation, pénurie de matière première). Cette obligation d’information est particulièrement étendue dans le domaine des assurances, où l’agent doit être soigneusement et systématiquement tenu au courant de toute variation des tarifs ou des conditions générales. Elle touche non seulement les changements « quantitatifs » mais aussi les modifications « qualitatives » de circonstances, aussi longtemps que cela peut avoir une influence sur la baisse des affaires. La violation du devoir d’information constitue une violation du contrat pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de l’art. 418m al.”
Der Mandant hat nach Art. 418f Abs. 1 OR alles zu unternehmen, damit der Agent seine Tätigkeit erfolgreich ausüben kann; hierzu gehört insbesondere, dass er sich grundsätzlich jeder Handlung enthält, die den Provisionsanspruch des Agenten beeinträchtigen könnte. Sodann besteht eine Informationspflicht gegenüber dem Agenten über die Entwicklung der Geschäfte und der Wirtschaft, soweit diese Informationen die vom Agenten zu ergreifenden Massnahmen und damit seinen Provisionserfolg beeinflussen können.
“Le mandat que reçoit l’agent doit avoir un caractère durable, ce qui implique que l’agent entreprenne une activité régulière destinée à rapporter des prestations répétées au mandant. Cette activité n’a cependant pas à être exercée à titre principal, ni à titre exclusif ; elle peut par définition être simultanément exercée pour un ou plusieurs mandants (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5044 ; Dreyer, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : Auteur, in CR CO I], n. 1 ad art. 418a CO). L’art. 418a al. 1 CO ne mentionne pas la rémunération de l’agent. Le législateur est parti de l’idée que la contrepartie due par le mandant consistait en règle générale en une provision calculée en fonction du résultat de l’activité de l’agent. Il n’en a toutefois pas fait une condition essentielle du contrat d’agence, de façon à ne pas exclure l’application des art. 418a ss CO aux conventions prévoyant une autre forme de rémunération, comme la combinaison de provisions et d’un traitement fixe par exemple (TF 4C.218/2005 précité consid. 3.2). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 418f al. 1 CO, le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. Cette disposition tient compte du fait que, pour exercer son activité avec succès dans l’intérêt du mandant, lequel coïncide avec son propre intérêt à un chiffre d’affaires le plus élevé possible, l’agent doit pouvoir compter sur l’aide du mandant (ATF 122 III 66 consid. 3b, JT 1997 I 19). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandant doit donc faire tout ce qu’il peut pour favoriser l’activité de l’agent et notamment respecter les devoirs que lui impose l’art. 418f CO (TF 4P.27/2001 du 17 avril 2001 consid. 4a). En d’autres termes, le mandant doit, de manière générale, s’abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l’agent. Ainsi, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une affaire conclue fait perdre des clients à l’agent et diminue ses chances de trouver des débouchés. Le mandant a aussi un devoir d’informer l’agent sur l’évolution de la marche des affaires et l’évolution de l’économie en général, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les activités déployées par l’agent.”
“Le mandat que reçoit l’agent doit avoir un caractère durable, ce qui implique que l’agent entreprenne une activité régulière destinée à rapporter des prestations répétées au mandant. Cette activité n’a cependant pas à être exercée à titre principal, ni à titre exclusif ; elle peut par définition être simultanément exercée pour un ou plusieurs mandants (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5044 ; Dreyer, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : Auteur, in CR CO I], n. 1 ad art. 418a CO). L’art. 418a al. 1 CO ne mentionne pas la rémunération de l’agent. Le législateur est parti de l’idée que la contrepartie due par le mandant consistait en règle générale en une provision calculée en fonction du résultat de l’activité de l’agent. Il n’en a toutefois pas fait une condition essentielle du contrat d’agence, de façon à ne pas exclure l’application des art. 418a ss CO aux conventions prévoyant une autre forme de rémunération, comme la combinaison de provisions et d’un traitement fixe par exemple (TF 4C.218/2005 précité consid. 3.2). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 418f al. 1 CO, le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. Cette disposition tient compte du fait que, pour exercer son activité avec succès dans l’intérêt du mandant, lequel coïncide avec son propre intérêt à un chiffre d’affaires le plus élevé possible, l’agent doit pouvoir compter sur l’aide du mandant (ATF 122 III 66 consid. 3b, JT 1997 I 19). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandant doit donc faire tout ce qu’il peut pour favoriser l’activité de l’agent et notamment respecter les devoirs que lui impose l’art. 418f CO (TF 4P.27/2001 du 17 avril 2001 consid. 4a). En d’autres termes, le mandant doit, de manière générale, s’abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l’agent. Ainsi, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une affaire conclue fait perdre des clients à l’agent et diminue ses chances de trouver des débouchés. Le mandant a aussi un devoir d’informer l’agent sur l’évolution de la marche des affaires et l’évolution de l’économie en général, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les activités déployées par l’agent.”
Der Mandant hat sich grundsätzlich jeder Handlung zu enthalten, die den Provisionsinteressen des Agenten schaden kann. Er hat den Agenten über die Entwicklung der Geschäfte und die wirtschaftliche Lage zu informieren, soweit dies die vom Agenten zu ergreifenden Massnahmen beeinflussen kann; Ziel ist, den Agenten vor unnötigem Aufwand und entdeckten Nachteilen bei der Kundschaft zu bewahren.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandant doit donc faire tout ce qu’il peut pour favoriser l’activité de l’agent et notamment respecter les devoirs que lui impose l’art. 418f CO (TF 4P.27/2001 du 17 avril 2001 consid. 4a). En d’autres termes, le mandant doit, de manière générale, s’abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l’agent. Ainsi, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une affaire conclue fait perdre des clients à l’agent et diminue ses chances de trouver des débouchés. Le mandant a aussi un devoir d’informer l’agent sur l’évolution de la marche des affaires et l’évolution de l’économie en général, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les activités déployées par l’agent. Le but est d’épargner à l’agent le gaspillage de ses forces en pure perte, des frais généraux infructueux, de même que des déceptions à la clientèle (retard de fabrication, rupture de stock, etc.). Il doit mettre à disposition de l’agent les documents nécessaires à son activité, tels que formulaires de contrats, listes de prix, conditions générales ou modes d’emploi (art. 418f al. 1 CO). Lorsqu’un recul important du volume des affaires et donc des provisions est prévisible, le mandant doit en faire part sans délai à l’agent (art. 418f al. 2 CO). L’obligation s’étend à l’ensemble des facteurs qui peuvent provoquer une baisse des affaires et par conséquent une perte de provisions pour l’agent, qu’il s’agisse de facteurs internes qui dépendent directement du mandant (par exemple retards de livraisons, hausse de prix, cessation d’activités, abandon d’un produit) ou de facteurs externes (par exemple grèves, interdictions d’importation ou d’exportation, pénurie de matière première). Cette obligation d’information est particulièrement étendue dans le domaine des assurances, où l’agent doit être soigneusement et systématiquement tenu au courant de toute variation des tarifs ou des conditions générales. Elle touche non seulement les changements « quantitatifs » mais aussi les modifications « qualitatives » de circonstances, aussi longtemps que cela peut avoir une influence sur la baisse des affaires.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandant doit donc faire tout ce qu’il peut pour favoriser l’activité de l’agent et notamment respecter les devoirs que lui impose l’art. 418f CO (TF 4P.27/2001 du 17 avril 2001 consid. 4a). En d’autres termes, le mandant doit, de manière générale, s’abstenir de tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la provision de l’agent. Ainsi, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une affaire conclue fait perdre des clients à l’agent et diminue ses chances de trouver des débouchés. Le mandant a aussi un devoir d’informer l’agent sur l’évolution de la marche des affaires et l’évolution de l’économie en général, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les activités déployées par l’agent. Le but est d’épargner à l’agent le gaspillage de ses forces en pure perte, des frais généraux infructueux, de même que des déceptions à la clientèle (retard de fabrication, rupture de stock, etc.). Il doit mettre à disposition de l’agent les documents nécessaires à son activité, tels que formulaires de contrats, listes de prix, conditions générales ou modes d’emploi (art. 418f al. 1 CO). Lorsqu’un recul important du volume des affaires et donc des provisions est prévisible, le mandant doit en faire part sans délai à l’agent (art. 418f al. 2 CO). L’obligation s’étend à l’ensemble des facteurs qui peuvent provoquer une baisse des affaires et par conséquent une perte de provisions pour l’agent, qu’il s’agisse de facteurs internes qui dépendent directement du mandant (par exemple retards de livraisons, hausse de prix, cessation d’activités, abandon d’un produit) ou de facteurs externes (par exemple grèves, interdictions d’importation ou d’exportation, pénurie de matière première). Cette obligation d’information est particulièrement étendue dans le domaine des assurances, où l’agent doit être soigneusement et systématiquement tenu au courant de toute variation des tarifs ou des conditions générales. Elle touche non seulement les changements « quantitatifs » mais aussi les modifications « qualitatives » de circonstances, aussi longtemps que cela peut avoir une influence sur la baisse des affaires.”
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