107 commentaries
Ist ein periodisch geschuldetes Honorar vereinbart, wird dieses nur insoweit geschuldet, als der Beauftragte die vereinbarte Tätigkeit tatsächlich ausübt; bleibt er untätig, besteht kein Honoraranspruch.
“E. 8.1.1 eben- falls mit Hinweis auf Fellmann). Ist ein periodisch geschuldetes Honorar verabre- det, so ist dieses nur bei effektiver Ausführung der Auftragstätigkeit geschuldet; bleibt der Beauftragte untätig, so hat er keinen Honoraranspruch (Oser/ Weber, a.a.O., N 40 zu Art. 394 OR mit Hinweis auf BGer 4A_287/2015 v. 22.7.2015, E. 2.1). Im von den Parteien aber auch von der Vorinstanz zitierten Entscheid des Bundesgerichts 4A_287/2015 v.”
“E. 8.1.1 eben- falls mit Hinweis auf Fellmann). Ist ein periodisch geschuldetes Honorar verabre- det, so ist dieses nur bei effektiver Ausführung der Auftragstätigkeit geschuldet; bleibt der Beauftragte untätig, so hat er keinen Honoraranspruch (Oser/ Weber, a.a.O., N 40 zu Art. 394 OR mit Hinweis auf BGer 4A_287/2015 v. 22.7.2015, E. 2.1). Im von den Parteien aber auch von der Vorinstanz zitierten Entscheid des Bundesgerichts 4A_287/2015 v.”
Ein blosses Tätigwerden kann bereits einen stillschweigenden Auftrag nach Art. 394 Abs. 1 OR begründen. Auch ein kurzes oder einmaliges Handeln, etwa eine Begutachtung ohne anschliessende Reparatur, steht einem solchen Vertragsverhältnis nicht entgegen, da der Auftrag keinen bestimmten Arbeitserfolg voraussetzt.
“An einer freundschaftlichen Beziehung zwischen den Parteien, welche für eine Gefälligkeit sprechen könnte, fehlt es. Vielmehr ist die Beschwerdegegnerin in einem rein beruflichen Kontext tätig geworden. Daran vermag auch die Behauptung des Beschwerdeführers nichts zu ändern, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohnehin in der Nähe gewesen sei sowie dass es sich einzig um einen sehr kurzen Besuch gehandelt habe. Die Beschwerdegegnerin verfügt somit über ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Leistungserbringung. Insofern ist ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort zuzustimmen, wonach es nicht nachvollziehbar sei, wieso der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohne entsprechenden Serviceauftrag die Heizung hätte begutachten sollen. In einer Gesamtschau sämtlicher Umstände scheidet eine blosse Gefälligkeit vorliegend aus, zumal die Beschwerdegegnerin insbesondere aufgrund des beruflichen Kontextes nach Treu und Glauben auf den Rechtsbindungswillen des Beschwerdeführers schliessen durfte. Mithin ist zwischen den Parteien - zumindest stillschweigend - ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR zustandegekommen, wobei die Begutachtung der defekten Heizung des Beschwerdeführers inklusive Einschätzung, ob diese repartiert werden kann, Vertragsgegenstand bildet. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin nur sehr kurz im Haus gewesen sei und keine Arbeit verrichtet, sondern ihm einzig mitgeteilt habe, dass die Heizung an einem Totalschaden leide, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass keine Reparatur erfolgt ist, einem Vertragsverhältnis hinsichtlich der Kontrolle nicht entgegensteht. Vielmehr setzt ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR ein blosses Tätigwerden und gerade keinen bestimmten Arbeitserfolg voraus. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerde auf eine Mitteilung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, wonach die Heizung einen Totalschaden habe. Die Einschätzung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, dass die Heizung einen Totalschaden habe, bedingt, dass er eine Kontrolle der Heizung vorgenommen hat. Somit bestreitet der Beschwerdeführer gerade nicht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin diese Arbeitsleistung erbracht hat respektive dass eine Kontrolle der Heizung stattgefunden hat.”
“An einer freundschaftlichen Beziehung zwischen den Parteien, welche für eine Gefälligkeit sprechen könnte, fehlt es. Vielmehr ist die Beschwerdegegnerin in einem rein beruflichen Kontext tätig geworden. Daran vermag auch die Behauptung des Beschwerdeführers nichts zu ändern, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohnehin in der Nähe gewesen sei sowie dass es sich einzig um einen sehr kurzen Besuch gehandelt habe. Die Beschwerdegegnerin verfügt somit über ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Leistungserbringung. Insofern ist ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort zuzustimmen, wonach es nicht nachvollziehbar sei, wieso der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohne entsprechenden Serviceauftrag die Heizung hätte begutachten sollen. In einer Gesamtschau sämtlicher Umstände scheidet eine blosse Gefälligkeit vorliegend aus, zumal die Beschwerdegegnerin insbesondere aufgrund des beruflichen Kontextes nach Treu und Glauben auf den Rechtsbindungswillen des Beschwerdeführers schliessen durfte. Mithin ist zwischen den Parteien - zumindest stillschweigend - ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR zustandegekommen, wobei die Begutachtung der defekten Heizung des Beschwerdeführers inklusive Einschätzung, ob diese repartiert werden kann, Vertragsgegenstand bildet. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin nur sehr kurz im Haus gewesen sei und keine Arbeit verrichtet, sondern ihm einzig mitgeteilt habe, dass die Heizung an einem Totalschaden leide, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass keine Reparatur erfolgt ist, einem Vertragsverhältnis hinsichtlich der Kontrolle nicht entgegensteht. Vielmehr setzt ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR ein blosses Tätigwerden und gerade keinen bestimmten Arbeitserfolg voraus. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerde auf eine Mitteilung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, wonach die Heizung einen Totalschaden habe. Die Einschätzung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, dass die Heizung einen Totalschaden habe, bedingt, dass er eine Kontrolle der Heizung vorgenommen hat. Somit bestreitet der Beschwerdeführer gerade nicht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin diese Arbeitsleistung erbracht hat respektive dass eine Kontrolle der Heizung stattgefunden hat.”
“Insofern ist ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort zuzustimmen, wonach es nicht nachvollziehbar sei, wieso der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohne entsprechenden Serviceauftrag die Heizung hätte begutachten sollen. In einer Gesamtschau sämtlicher Umstände scheidet eine blosse Gefälligkeit vorliegend aus, zumal die Beschwerdegegnerin insbesondere aufgrund des beruflichen Kontextes nach Treu und Glauben auf den Rechtsbindungswillen des Beschwerdeführers schliessen durfte. Mithin ist zwischen den Parteien - zumindest stillschweigend - ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR zustandegekommen, wobei die Begutachtung der defekten Heizung des Beschwerdeführers inklusive Einschätzung, ob diese repartiert werden kann, Vertragsgegenstand bildet. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin nur sehr kurz im Haus gewesen sei und keine Arbeit verrichtet, sondern ihm einzig mitgeteilt habe, dass die Heizung an einem Totalschaden leide, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass keine Reparatur erfolgt ist, einem Vertragsverhältnis hinsichtlich der Kontrolle nicht entgegensteht. Vielmehr setzt ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR ein blosses Tätigwerden und gerade keinen bestimmten Arbeitserfolg voraus. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerde auf eine Mitteilung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, wonach die Heizung einen Totalschaden habe. Die Einschätzung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, dass die Heizung einen Totalschaden habe, bedingt, dass er eine Kontrolle der Heizung vorgenommen hat. Somit bestreitet der Beschwerdeführer gerade nicht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin diese Arbeitsleistung erbracht hat respektive dass eine Kontrolle der Heizung stattgefunden hat.”
Verwandtschafts- oder Freundschaftsverhältnisse allein genügen nicht, um die Entgeltlichkeit eines Auftrages auszuschliessen. Ob ein Auftrag unentgeltlich ist, ist aufgrund der Umstände zu prüfen; familiäre Nähe hebt die Vergütungspflicht nicht automatisch auf.
“Relativamente alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del mandato, è indubbio che l'amministratore unico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________ e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non bastano tuttavia, per ciò solo, a escludere l'onerosità di un mandato (Fellmann, op. cit., n. 388 ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394). Quanto al fatto che fosse stato R__________ G__________ a chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolgeva l'attività amministrativa e il suo amministratore unico avrebbe svolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento. È possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della convenuta, ma il solo fatto di trasmettere fatture a distanza di tempo non depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________ sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità delle prestazioni fornite dall'attrice.”
Der Beauftragte schuldet getreues und sorgfältiges Tätigwerden; grundsätzlich ist er nicht für den Eintritt eines bestimmten Erfolgs verantwortlich.
“Gemäss Art. 394 Abs. 1 OR verpflichtet sich der Beauftragte durch die An- nahme eines Auftrages, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertrags- gemäss zu besorgen. Der Beauftragte führt fremde Geschäfte (Grundsatz der Zweckgerichtetheit des Auftrags in Wahrung fremder Interessen). Der Auftrag ist oft inhaltlich unbestimmt; der Beauftragte hat aber das Möglichste zur Zweckerrei- chung zu tun. Die Dienstleistungen müssen im Hinblick auf ein bestimmtes Resul- tat und unter Wahrung grösstmöglicher Sorgfalt erfolgen, auch wenn - vorbehält- lich einer gegenteiligen Abrede - kein Erfolgseintritt geschuldet ist (BGE 127 III 359; David Oser / Rolf H. Weber, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1 - 529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 394 OR). Geschuldet ist das vereinbarte Honorar. Wurde dieses nicht konkret bestimmt, ist eine übliche und angemessene Vergütung geschuldet (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig hinsichtlich der Existenz der Honorarabsprache so- wie der Art der Honorierung (BGer 4A_278/2014 v.”
“Ein Werkvertrag liegt vor, wenn sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet (Art. 363 OR). Typisch für den Werkvertrag ist, dass der Unternehmer nicht nur Arbeit, sondern einen Arbeitserfolg in Form eines Werkes schuldet. Durch die Annahme eines Auftrags hingegen verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Beauftragte hat grundsätzlich nicht für den Erfolg seiner Tätigkeit einzustehen (BGE 127 III 328 E. 2a; Urteile 4A_594/2017 vom 13. November 2018 E. 4.1; 4A_129/2017 vom 11. Juni 2018 E. 4.1; 4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1).”
“Qualifikation der Vertragsverhältnisse Die Qualifikation der Vertragsverhältnisse zwischen den Parteien als Auftragsver- hältnisse ist vorliegend unstrittig und zutreffend. Die Beklagte als Beauftragte hat - 29 - sich im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR verpflichtet, die ihr übertragenen Geschäfte vertragsgemäss zu besorgen. Sie schuldet sorgfältiges Tätigwerden (Art. 398 Abs. 2 OR), nicht jedoch den Eintritt eines Erfolgs (u.a. BGE 117 II 563 E. 2a).”
“Rechtliches Durch einen Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Geschuldet wird ein – körperlicher oder unkörperlicher – Leistungserfolg (BSK OR I- Z INDEL/PULVER, Art. 363 N 1 ff.; BSK OR I-WEBER, Art. 394 N 28). Es handelt sich um eine "obligation de résultat". Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Nach Abs. 2 dieser Bestimmung unterstehen Verträge über die Arbeitsleistung, die keiner besonderen Vertragsart des Obligationenrechts unterstellt sind, den Vorschriften über den Auftrag. Der Beauftragte hat aufgrund seiner Treuepflicht die Interessen des Auftraggebers zu wahren (BSK OR I-W EBER, Art. 394 N 2 f.). Er schuldet, auch wenn seine Dienstleistungen im Hinblick auf ein bestimmtes erwünschtes Resultat erfolgen, regelmässig nicht einen bestimmten Erfolg, aber er hat durch sorgfältiges und die Regeln der Kunst befolgendes Tätigwerden das Möglichste zur Zweckerreichung zu tun ("obligation de moyens"; BSK OR I-W EBER Art. 394 N 2). Der Unternehmer schuldet ein Werk, der Beauftragte ein Wirken (BSK OR I- W EBER, Art. 394 N 28). Die rechtliche Einordnung eines Architektenvertrags kann nicht allgemeingültig vorgenommen werden (Urteil BGer 4A_55/2012 vom 31. Juli 2012 E.”
Eine nach (oder während) der Ausführung ausgestellte Honorarnote stellt eine Honorarforderung dar und bindet den Beauftragten hinsichtlich des geltend gemachten Betrags unter Vorbehalt eines wesentlichen Irrtums. Bei unbestrittener Rechnungsstellung kann die Forderung als fällig gelten.
“Il aurait fallu le refaire dans son intégralité, ce que l'administrateur de l'intimée avait admis devant le Tribunal. 4.1 Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (al. 2). Avec la résiliation, le contrat prend fin ex nunc. Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint. Dans un mandat onéreux, la fin du mandat fait naître pour le mandataire le droit au paiement des honoraires. Ceux-ci couvrent l’activité que le mandataire a exercée en conformité avec le contrat jusqu’à la fin de celui-ci (Werro, op. cit., n. 5-5a, ad art. 404 CO). La note d’honoraires envoyée au mandant après (ou durant) l’exécution du mandat représente, comme toute autre facture, une prétention. Elle n’est pas une offre, car elle n’attend pas une acceptation pour créer un contrat de rémunération. Cette facture lie le mandataire sous réserve d’une erreur essentielle (Werro, op. cit., n. 52, ad art. 394 CO). Selon l'art. 7.5.6 SIA 102 (2003), si un projet n'est pas réalisé, les honoraires correspondant aux prestations effectuées se calculent sur la base de la dernière estimation des coûts. Les montants n'intervenant pas dans le coût d'ouvrage déterminant le temps nécessaire sont estimés et déduits au préalable. On procède de la même manière pour les honoraires relatifs aux prestations de l'architecte lorsqu'il s'agit de parties d'ouvrages projetées mais non réalisées. 4.2 En l'espèce, conformément à la doctrine susmentionnée, l'intimée était liée par le montant qu'elle avait réclamé par facture du 5 novembre 2012. Elle ne fait pas valoir que ladite facture aurait été établie sous l'emprise d'une erreur essentielle. La facture en question ne mentionne pas non plus qu'elle ne se rapporterait qu'à une partie des prestations effectuées. Il ressort au contraire de la formulation de cette facture qu'il s'agit d'une facture finale, à teneur de laquelle toute les prestations accomplies, pour lesquelles l'intimée entendait être rémunérée, étaient facturées.”
“Vergütung Die Klägerin fordert eine Vergütung für obgenannte Arbeiten in der Höhe von ins- gesamt CHF 70'775.15. Zunächst ist das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis zu qualifi- zieren, wobei eine Qualifikation als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR in Frage kommt. Eine abschliessende Einordnung kann vorliegend indessen unterbleiben, da sie für die Frage der Ver- gütung nicht entscheidend ist . Sowohl beim Auftrag wie auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fal- le eines Auftrages wird die Honorarforderung mit Abschluss der letzten unter ei- nen bestimmten Auftrag fallenden Leistung fällig (O SER/WEBER, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 40 zu Art. 394 OR). Beim Werkver- trag setzt die Fälligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR). Sie kann durch Übergabe oder durch aus- drückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen, wobei die Zustellung der Rechnung als konkludente Übergabe verstanden werden kann (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR). Die Auftragserteilung an die Klägerin für die streitgegenständlichen Arbeiten zum geltend gemachten Preis, die Ausführung der betreffenden Arbeiten durch die - 8 - Klägerin und der dafür von der Klägerin in Rechnung gestellte Aufwand sind vor- liegend unbestritten (vgl. Ziff. 3 hiervor). Aufgrund der unbestrittenen Rechnungs- tellung (und wiederholten Mahnung) durch die Klägerin ist die im Falle der Qualifi- kation des vorliegenden Vertragsverhältnisses als Werkvertrag für die Fälligkeit der Werklohnforderung zusätzlich vorausgesetzte (implizite) Ablieferung ebenfalls gegeben.”
Der Beauftragte verpflichtet sich zur sorgfältigen Tätigkeit, ohne den Erfolg zuzusichern; dem Unternehmer steht dagegen die Erfolgsgarantie zu. Viele Mandate setzen ein besonderes Vertrauensverhältnis voraus, wobei ein solches Vertrauensverhältnis nicht zwingend erforderlich ist.
“Lorsque l'entrepreneur reste tenu de fournir un travail de façon permanente ou répétée jusqu'à l'extinction du contrat - soit à la date convenue, soit par résiliation -, l'on est en présence d'un contrat d'entreprise de durée, c'est-à-dire un contrat innommé auquel s'appliquent par analogie les dispositions du contrat nommé, dans la mesure où elles sont adéquates (cf. arrêts 4A_146/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1; arrêt précité 4C.231/2004 consid. 2; GAUCH, op. cit., n. 9 et 322 ss; MARIE-NOËLLE VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 121 s. et 206). Le mandataire se distingue de l'entrepreneur notamment en ceci que le premier s'engage à déployer une activité de façon diligente en vue d'obtenir le résultat escompté, sans promettre celui-ci, tandis que le second garantit une activité débouchant sur un résultat, soit l'ouvrage (voir par ex. ATF 115 II 50 consid. 1; 127 III 357 consid. 1b; OSER / WEBER, op. cit., nos 28 s. ad art. 394 CO; TERCIER ET ALII, op. cit., n. 3527-3532 et n. 4315-4317). En outre, de nombreux types de mandat supposent un rapport de confiance privilégié. Il ne s'agit cependant pas d'une composante nécessaire (TERCIER ET ALII, op. cit., n. 4313), et l'on rencontre aussi des contrats d'entreprise impliquant un fort lien de confiance (ATF 115 II 50 consid. 1b p. 55, concernant la création d'une oeuvre artistique; GAUCH, op. cit., n. 22 et 44).”
“Lorsque l'entrepreneur reste tenu de fournir un travail de façon permanente ou répétée jusqu'à l'extinction du contrat - soit à la date convenue, soit par résiliation -, l'on est en présence d'un contrat d'entreprise de durée, c'est-à-dire un contrat innommé auquel s'appliquent par analogie les dispositions du contrat nommé, dans la mesure où elles sont adéquates (cf. arrêts 4A_146/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1; arrêt précité 4C.231/2004 consid. 2; GAUCH, op. cit., n. 9 et 322 ss; MARIE-NOËLLE VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 121 s. et 206). Le mandataire se distingue de l'entrepreneur notamment en ceci que le premier s'engage à déployer une activité de façon diligente en vue d'obtenir le résultat escompté, sans promettre celui-ci, tandis que le second garantit une activité débouchant sur un résultat, soit l'ouvrage (voir par ex. ATF 115 II 50 consid. 1; 127 III 357 consid. 1b; OSER / WEBER, op. cit., nos 28 s. ad art. 394 CO; TERCIER ET ALII, op. cit., n. 3527-3532 et n. 4315-4317). En outre, de nombreux types de mandat supposent un rapport de confiance privilégié. Il ne s'agit cependant pas d'une composante nécessaire (TERCIER ET ALII, op. cit., n. 4313), et l'on rencontre aussi des contrats d'entreprise impliquant un fort lien de confiance (ATF 115 II 50 consid. 1b p. 55, concernant la création d'une oeuvre artistique; GAUCH, op. cit., n. 22 et 44).”
Ist die Vergütung streitig, hat der Beauftragte die Entgeltlichkeit des Mandats sowie die Angemessenheit seiner Forderung darzulegen und zu beweisen. Insbesondere muss er die vereinbarte oder übliche Berechnungsweise nachweisen (z. B. Zeitaufwand bei Zeithonorar, Prozentsatz und massgeblicher Wert bei erfolgsabhängiger Vergütung) und im Bestreitungsfall seine Aufwendungen sowie deren Notwendigkeit und Angemessenheit für die Auftragserfüllung belegen.
“1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1). L’art. 394 cpv. 3 CO prevede che una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv. 3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del tutto fondata. Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore determinante (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). È altresì utile rammentare che giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella fattispecie in esame. 11. Nel concreto caso, come rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei principi ricordati poc’anzi (consid.”
“Die Beklagte hat die Klägerin somit auf Basis des vereinbarten Zeithono- rars für ihre Aufwendungen zu entschädigen, soweit die Klägerin im Bestreitungs- fall ihr e Aufwendungen und deren Vertragsmässigkeit (im Einzelnen: Notwendig- keit und Angemessenheit für die Auftragserfüllung) nachzuweisen vermag (vgl. BK-F ELLMANN, Art. 394 OR N 440, 451, 532; BSK OR I-OSER/WEBER, 7. Auflage 2020, Art. 394 N 39). Darauf ist nachfolgend einzugehen. Das Verfahren ist inso- weit spruchreif.”
Fehlt eine Vereinbarung über die Vergütung, kann nach Art. 394 OR die Honorierung nach dem üblichen Gebrauch erfolgen; das kantonale Gericht nahm insoweit die Norma SIA 102 als Ausdruck dieses Gebrauchs an und wendete sie zur Honorarbemessung an.
“Risulta infatti che l’architetto l’ha sempre e costantemente informata sullo sviluppo della ristrutturazione, sui lavori da eseguire e sui relativi costi (doc. H), che il prezzo delle prestazioni da lui fornite è da ritenersi adeguato e finanche vantaggioso e che la convenuta, abitando nell’appartamento, utilizza il risultato di quelle prestazioni (che non hanno dovuto essere rifatte o modificate ma che sono semplicemente state completate dall’arch. C__________). In altre parole il primo giudice ha concluso che, secondo gli accertamenti peritali, nessun comportamento dell’attore ha cagionato un danno alla committenza, che al medesimo non può dunque essere ascritta alcuna responsabilità contrattuale e che pertanto la convenuta non dispone di alcuna pretesa risarcitoria da porre in compensazione con l’onorario dell’architetto. Sul tema della remunerazione, il Pretore ha accertato la sussistenza di un contratto di architetto globale di natura mista (in quanto riguardante non soltanto la progettazione, ma anche la direzione lavori), e che l’onorario dev’essere fissato in applicazione dell'art. 394 CO, ovvero sulla base di eventuali accordi fra le parti (nel caso concreto assenti) o subordinatamente secondo l'uso. Per il primo giudice, tale uso si raffigura nella Norma SIA 102 (e in particolare nel suo art. 7), che pur non essendo stata integrata nel contratto orale perfezionato tra le parti, costituisce l'espressione di una presunzione di fatto (STF 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2) pure confermata dalla perizia, il cui valore probatorio doveva essere sovvertito dalla convenuta; ciò che questa non ha fatto, non avendo fornito alcuna dimostrazione del perché la Norma SIA 102 non dovrebbe trovare applicazione nelle circostanze concrete (in presenza di un architetto ETH-SIA), e avendo ella d’altronde pagato puntualmente l'acconto richiestole di fr. 20'000.- senza richiedere specifiche o conteggi (a dimostrazione che le modalità contrattuali vigenti tra le parti le andavano bene). Conseguentemente, il Pretore ha aderito alla quantificazione dell’onorario operata dal perito secondo la Norma SIA 102, rilevando che l’esperto lo ha determinato, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, in (almeno) fr.”
Bei beruflicher Tätigkeit gilt das Mandat kraft Gebrauch/Übung in der Regel als entgeltlich. Die Parteien können die Vergütung ausdrücklich als Pauschalhonorar vereinbaren. Nach Bundesgerichtsrecht berechtigt ein vereinbartes Forfait grundsätzlich nicht zu einer Erhöhung wegen grösserem Aufwand; die Lehre hält jedoch fest, dass Art. 373 Abs. 2 OR analog anwendbar sein kann, sodass unter aussergewöhnlichen, unvorhersehbaren oder von den Parteien ausgeschlossenen Umständen eine Anpassung des Pauschalhonorars in Betracht kommt.
“En tous les cas, dans les relations d'affaires, il faut partir du principe qu'il n'y a jamais intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit excusable (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Ainsi, n'importe quelle erreur suffit (Chappuis, op. cit., n. 9 ad art. 63 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd.”
Bei Architekten (auch bei globalen/mischverträgen) ist Art. 394 Abs. 3 OR auf das gesamte Leistungsbild anwendbar. Haben die Parteien keine Vergütung vereinbart, kann der Richter eine objektiv angemessene/ proportionierte Vergütung festsetzen; er berücksichtigt namentlich Art und Dauer der Mission, deren Bedeutung und Schwierigkeit, die übernommene Verantwortung sowie bei der Bemessung — gestützt auf Art. 374 OR — den Werkwert und die angefallenen Kosten. SIA‑Regelungen und -Tarife sind nur insoweit verbindlich, als die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend auf sie verwiesen haben.
“3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Dans le contrat d'entreprise, sauf accord contraire, les frais de pourparlers doivent être supportés, en principe, par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui sont pas adjugés. Toutefois, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier (ATF 119 II 40 consid. 2). En vertu de l'art. 8 CC, lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d’un contrat, il incombe à celui qui se prétend créancier de prouver les faits dont il entend déduire des droits, soit de démontrer qu’une rémunération a été convenue (ATF 127 III 159 consid.”
“Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, qu’il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité et les références et 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). L’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). 3.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte.”
“1 Dans le cadre d'un contrat d'architecte dit global, mixte, où certaines des prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; ATF 114 II 53 consid. 2b), il se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO – qui prévoit qu’une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une – à l'ensemble des prestations car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées ; TF 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 6 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2 et 5.2.1). Il incombe au titulaire d’un droit de prouver les faits dont la règle légale fait dépendre la naissance de ce droit ; à l’inverse, la partie obligée du droit doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la modification de ce droit (art. 8 CC). Ainsi, lorsque le principe de la rémunération est litigieux, il incombe à l’architecte de démontrer qu’il a droit à des honoraires et quel en est le montant ; la qualification du contrat importe peu (Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015, n. 781, p. 245). Il incombe donc à l'architecte d'alléguer et de prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). Par conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est présentée (ATF 126 III 189 consid.”
“Le Tribunal avait ainsi, dans un premier temps, retenu à tort que la preuve du droit à une rémunération de l'appelante n'avait pas été apportée. Il avait, dans un second temps retenu à tort - par une mauvaise application des art. 1 et 18 CO, ainsi que 4 CC - que la teneur de l'accord entre les parties devait être comprise comme excluant toute facturation de ses prestations avant l'achèvement du projet de surélévation. Une rémunération était due dès l'obtention de l'autorisation de construire et elle devait se calculer selon la norme SIA 102, sur la base de la valeur des travaux et de l'avancement des travaux. 2.1.1 En l'espèce, la qualification du contrat conclu par les parties, telle que retenue par le Tribunal, soit un contrat d'architecte global, qualifié de contrat mixte par la jurisprudence soumis selon les prestations à fournir par l'architecte aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 127 III 543), n'a, à juste titre, pas été remise en cause par les parties. 2.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt duTribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte.”
Wird bestritten, dass ein Auftrag unentgeltlich vereinbart war, obliegt dem Mandanten (Auftraggeber) die Darlegung, dass die Leistungen unentgeltlich erbracht wurden. Für beruflich erbrachte Leistungen besteht nach herrschender Auffassung eine Vermutung der Entgeltlichkeit; diese Vermutung kann jedoch durch Beweisanzeichen widerlegt werden. In der Lehre wird diskutiert, ob es sich um eine gesetzliche oder eine tatsächliche Vermutung handelt.
“C’est au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus doivent l’être à titre gratuit, soit en prouvant le contraire (présomption de droit), soit en rendant vraisemblable l’inexistence de la convention tacite (présomption de fait) (Werro, op. cit., n. 40, ad art. 394 CO). En ce qui concerne les modalités de paiement, sauf convention contraire, le mandataire est tenu d’exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération. Lorsque la créance naît avec la conclusion du contrat, le prix ne devient exigible qu’au moment où le mandataire a terminé son activité: il peut s’agir du moment de la livraison ou de l’obtention du résultat ou, à défaut, du moment où le mandataire fait savoir qu’il ne peut pas l’obtenir. Lorsque le contrat s’éteint pour une autre cause que l’exécution de la prestation promise (art. 404 et 405 CO), c’est la survenance de cette cause ou la résiliation qui rend la rémunération exigible (Werro, op. cit., n. 50, ad art. 394 CO). 3.1.3 En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2021 du 22 octobre 2021 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à bon droit que l'intimée avait droit à des honoraires pour le travail effectué. Selon l'usage, les services rendus professionnellement ne sont pas gratuits et l'appelante n'a pas démontré que l'intimée a accepté de fournir une activité conséquente sur plusieurs mois sans avoir l'assurance d'être rémunérée pour ce faire.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, en premier lieu il sera rappelé que l'appelante n'a sollicité aucun acte d'instruction en première instance, de sorte que la requête présentée pour la première fois en appel apparaît tardive. De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables. 3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). 3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.”
“del 27 marzo 2020 consid. 7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica.”
“Während die Entgeltlichkeit zu den Essentialia negotii des Arbeitsvertrags gehört (vgl. Art. 319 Abs. 1 OR), ist im Auftragsrecht eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Art. 394 Abs. 3 OR). Nach Oser/Weber ist allerdings im Zusammenhang mit der Entgeltlichkeit praktisch von einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung auszugehen, da Dienstleistungen regelmässig nicht unentgeltlich erbracht würden (Oser/Weber, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N 16 zu Art. 394 StGB mit weiter Hinweisen); jahrelange Beherbergung und Pflege lässt auch im Zusammenhang mit Familienangehörigen Entgeltlichkeit erwarten (gleicher Meinung mit Verweis auf das Arbeitsrecht: Landolt, Angehörigenpflege – Freiwilligen-, Gratis- oder Lohnarbeit? SZS 2013 S. 467 ff., 475 f). Laut Bühler trägt der Auftraggeber die Beweislast für die allfällige Unentgeltlichkeit eines Auftrages (Bühler, in: Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Aufl., 2016, N 17 zu Art. 394 OR mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_148/2014 vom 6. Oktober 2014 E. 6.1). Die sinngemäss analoge Situation ergibt sich im Lichte des vorliegenden Vorwurfs im Strafverfahren aus dem der Unschuldsvermutung entspringenden Aspekt der Beweislast (vgl. Art. 10 StPO). Sofern die Höhe des Entgelts nicht vereinbart wurde, richtet sich diese sowohl im Arbeitsrecht (Art. 322 Abs. 1 OR) wie auch im Auftragsrecht nach dem Begriff des «Üblichen». Landolt schlägt vor, dass das Pflegeentgelt zwar nicht den Lohnausfall des Angehörigen umfasst, aber die mutmasslichen Pflegelöhne bzw. üblichen Tagessätze für Pflege- oder Altersheime in der Region (Landolt, Angehörigenpflege – Freiwilligen-, Gratis- oder Lohnarbeit? SZS 2013 S. 467 ff., 475 f.).”
Dienstleistungsverträge ohne Erfolgsversprechen, die keiner besonderen Vertragsart zuzuordnen sind, gelten als Auftrag nach Art. 394 OR. Das Verhältnis ist als Verpflichtung zur sorgfältigen Leistung (Obligation auf Bemühung, obligation de moyens) zu qualifizieren; bei einseitiger Kündigung durch den Auftraggeber besteht im Grundsatz keine Vergütungspflicht für nicht erbrachte Dienste (vgl. Art. 404 Abs. 1 OR), anders als beim Werkvertrag.
“Les contrats innommés sont des contrats qui ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, de sorte qu'une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (Gauch, op. cit., p. 102). 2.1.3 Lorsque l'obligation ne porte pas sur l'obligation d'un résultat (ouvrage), mais uniquement sur le résultat d'un travail (services), les dispositions 394 ss CO régissant le mandat sont alors applicables (Werro, in Commentaire romand CO I, n. 2 et 22 ad art. 394 CO). A la différence du contrat d'entreprise, le mandat implique en effet une obligation de moyens, le débiteur étant tenu de fournir un effort de diligence en vue d'atteindre un résultat, sans que celui-ci soit dû (Werro, op. cit., n. 7 ad. art. 394 CO). Tout contrat de services qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (art. 394 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994; Werro, op. cit., n. 7 ad Intro. Art. 394 - 406h CO). 2.1.4 L'une des différences essentielles entre le contrat de mandat et d'entreprise consiste dans le régime applicable en cas de résiliation sans justes motifs. Le maître de l'ouvrage qui résilie le contrat sans motif doit à l'entrepreneur une pleine indemnité (art. 377 CO), alors que le mandant ne doit en principe rien pour les services qui ne sont pas rendus (art. 404 al. 1 CO; Werro, op. cit., n. 24 ad art. 394 CO), à moins que la résiliation n'intervienne en temps inopportun (art.”
Bei pauschaler (forfaitärer) Honorarvereinbarung kann der Beauftragte das Pauschalhonorar nur beanspruchen, wenn er nachweist, dass er die geschuldeten Leistungen korrekt erbracht hat; die Darlegungs- und Beweislast hierfür liegt beim Beauftragten (Art. 394 Abs. 1 OR; Art. 8 ZGB/CC; Rspr.).
“Par conséquent, l'expertise du code source requise par l'appelante n'apparaît ni nécessaire, ni pertinente, et le premier juge n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante en renonçant à ordonner une telle mesure. Celle-ci ne sera pas davantage administrée aujourd'hui et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions en relation avec la violation alléguée de son droit d'être entendue. 5. Sur le fond, l'appelante ne conteste plus avoir valablement été engagée vis-à-vis de l'intimé par son ex-associé L______, ni que les relations des parties ne relevaient pas du contrat de travail, mais du contrat de mandat. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait gravement manqué à ses obligations de mandataire, ce qui devait non seulement conduire au déboutement de celui-ci de ses prétentions à la rémunération réclamée, mais justifiait également de faire droit à sa propre demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 5.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 5.1.1 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante.”
“Par conséquent, l'expertise du code source requise par l'appelante n'apparaît ni nécessaire, ni pertinente, et le premier juge n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante en renonçant à ordonner une telle mesure. Celle-ci ne sera pas davantage administrée aujourd'hui et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions en relation avec la violation alléguée de son droit d'être entendue. 5. Sur le fond, l'appelante ne conteste plus avoir valablement été engagée vis-à-vis de l'intimé par son ex-associé L______, ni que les relations des parties ne relevaient pas du contrat de travail, mais du contrat de mandat. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait gravement manqué à ses obligations de mandataire, ce qui devait non seulement conduire au déboutement de celui-ci de ses prétentions à la rémunération réclamée, mais justifiait également de faire droit à sa propre demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 5.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 5.1.1 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante.”
Bei mangelhafter Ausführung bleibt der Anspruch des Mandatars auf Vergütung grundsätzlich bestehen. Gleichwohl kann die vereinbarte Vergütung bei mangelhafter (nicht aber bei vollständig unbrauchbarer) Leistung anteilig gekürzt werden, um das Leistungs‑Gleichgewicht wiederherzustellen; die Kürzung bemisst sich nach dem Ausmass der mangelhaften bzw. nicht nützlichen Leistung. Nur bei einer totalen Inexekution oder wenn die Leistung völlig unbrauchbar ist, kann der Vergütungsanspruch entfallen.
“En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).”
“Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5). Il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, paru in SJ 2000 I p. 485). En cas d'exécution défectueuse, le montant des honoraires convenus (Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b, rappelant un principe généralement admis dans la jurisprudence antérieure; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 3.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), le juge ne doit administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés dans la réponse (art. 150 al. 1 et 222 al. 2 2ème phr. CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
“Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise [...]; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 112 II 41 consid. 1a/aa). 5.3 La rémunération du mandataire est due en vertu de l'art. 394 al. 3 CO. En cas de violation du mandat, la jurisprudence distingue entre la totale inexécution et l'exécution défectueuse de celui-ci. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (vollständig unbrauchbar), celui-ci perd son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 consid. 5.2.3). En revanche, même en cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus (Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid.”
Fehlt der Nachweis eines gesellschaftsrechtlichen Verhältnisses, ist von einem Auftrag (Art. 394 Abs. 2 OR) auszugehen. Ein Anspruch auf ein Honorar setzt eine konkrete Honorarvereinbarung oder zumindest Tatsachen voraus, aus denen sich ein übliches bzw. angemessenes Honorar bestimmen lässt.
“Die Vorinstanz führte - wie erwähnt - aus, der Beschwerdeführer habe im kantonalen Verfahren nicht substanziiert, woraus sich ein gesellschaftsrechtliches Verhältnis ergebe (E. 3.1 hiervor). Für eine rechtsgenügliche Rüge müsste der Beschwerdeführer nun darlegen, welche konkreten Umstände er im kantonalen Verfahren rechtzeitig vorgebracht hat, aus denen sich der Wille ergeben hätte, auch nach Auflösung der Kollektivgesellschaft weiterhin mit dem Beschwerdegegner als Gesellschafter zusammenzuarbeiten. Der Beschwerdeführer leitet diesen "animus societatis" aber wie bereits vor Vorinstanz lediglich daraus ab, dass der Beschwerdegegner weiterhin Kontobelastungen gebilligt habe. Bereits die Vorinstanz hat ihm zu Recht entgegengehalten, dass damit der Wille, als Gesellschafter zusammenzuarbeiten, nicht genügend substanziiert sei. Von einer willkürlichen Beweiswürdigung, wie der Beschwerdeführer sie geltend macht, kann mithin nicht die Rede sein. Mit der Vorinstanz ist somit - mangels Nachweises eines Gesellschaftsverhältnisses - von einem Auftrag (Art. 394 Abs. 2 OR) auszugehen. Der Beschwerdeführer müsste eine konkrete Honorarvereinbarung nachweisen oder Tatsachen vorbringen, aufgrund derer sich ein übliches bzw. angemessenes Honorar bestimmen liesse.”
SIA-Reglemente oder vergleichbare Tarife kommen nur dann zur Anwendung, wenn die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend als Bezugsnorm vereinbart haben. Fehlt eine solche Bezugnahme, ist nach Art. 394 Abs. 3 OR — gegebenenfalls richterlich — die übliche bzw. objektiv angemessene Vergütung zu bestimmen.
“Il avait, dans un second temps retenu à tort - par une mauvaise application des art. 1 et 18 CO, ainsi que 4 CC - que la teneur de l'accord entre les parties devait être comprise comme excluant toute facturation de ses prestations avant l'achèvement du projet de surélévation. Une rémunération était due dès l'obtention de l'autorisation de construire et elle devait se calculer selon la norme SIA 102, sur la base de la valeur des travaux et de l'avancement des travaux. 2.1.1 En l'espèce, la qualification du contrat conclu par les parties, telle que retenue par le Tribunal, soit un contrat d'architecte global, qualifié de contrat mixte par la jurisprudence soumis selon les prestations à fournir par l'architecte aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 127 III 543), n'a, à juste titre, pas été remise en cause par les parties. 2.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt duTribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art.”
Sofern kein sofortiges Ablehnen erkennbar ist, gilt ein Auftrag als stillschweigend angenommen, wenn er sich auf Geschäfte bezieht, die in Ausübung einer amtlichen Funktion, der beruflichen Tätigkeit oder auf öffentlich angebotene Dienste fallen. Dies entspricht der in der Lehre und Rechtsprechung dargestellten Regelung zur stillschweigenden Annahme des Mandats.
“Ainsi, l’autorité de conciliation peut toujours renoncer à rendre une décision, en fonction les éléments dont elle a eu connaissance pendant la procédure de décision (ATF 142 III 638 consid. 3.3). 1.2 L'appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales ( ) de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, compte tenu de la faible valeur litigieuse, seule la voie du recours est ouverte. Celui-ci a été formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO). Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques : une activité diligente dans l'intérêt du mandant et une rémunération, qui s'impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l'activité diligente (Werro, CR CO I, 3ème éd., ad art. 394 n. 15). Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public (Werro, op. cit., ad art. 395 n. 4). La conclusion du mandat obéit aux règles générales. Il suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO). A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services (art.”
“An einer freundschaftlichen Beziehung zwischen den Parteien, welche für eine Gefälligkeit sprechen könnte, fehlt es. Vielmehr ist die Beschwerdegegnerin in einem rein beruflichen Kontext tätig geworden. Daran vermag auch die Behauptung des Beschwerdeführers nichts zu ändern, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohnehin in der Nähe gewesen sei sowie dass es sich einzig um einen sehr kurzen Besuch gehandelt habe. Die Beschwerdegegnerin verfügt somit über ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Leistungserbringung. Insofern ist ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort zuzustimmen, wonach es nicht nachvollziehbar sei, wieso der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohne entsprechenden Serviceauftrag die Heizung hätte begutachten sollen. In einer Gesamtschau sämtlicher Umstände scheidet eine blosse Gefälligkeit vorliegend aus, zumal die Beschwerdegegnerin insbesondere aufgrund des beruflichen Kontextes nach Treu und Glauben auf den Rechtsbindungswillen des Beschwerdeführers schliessen durfte. Mithin ist zwischen den Parteien - zumindest stillschweigend - ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR zustandegekommen, wobei die Begutachtung der defekten Heizung des Beschwerdeführers inklusive Einschätzung, ob diese repartiert werden kann, Vertragsgegenstand bildet. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin nur sehr kurz im Haus gewesen sei und keine Arbeit verrichtet, sondern ihm einzig mitgeteilt habe, dass die Heizung an einem Totalschaden leide, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass keine Reparatur erfolgt ist, einem Vertragsverhältnis hinsichtlich der Kontrolle nicht entgegensteht. Vielmehr setzt ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR ein blosses Tätigwerden und gerade keinen bestimmten Arbeitserfolg voraus. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerde auf eine Mitteilung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, wonach die Heizung einen Totalschaden habe. Die Einschätzung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, dass die Heizung einen Totalschaden habe, bedingt, dass er eine Kontrolle der Heizung vorgenommen hat. Somit bestreitet der Beschwerdeführer gerade nicht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin diese Arbeitsleistung erbracht hat respektive dass eine Kontrolle der Heizung stattgefunden hat.”
Der Auftrag wird in der Regel entgeltlich abgeschlossen und ist häufig ein synallagmatischer Vertrag: Der Beauftragte schuldet eine sorgfältige, im Interesse des Auftraggebers ausgerichtete Tätigkeit; eine Vergütung ist geschuldet, wenn sie vereinbart oder nach Usance üblich bzw. angemessen ist.
“1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al. 3). Le mandat se définit comme le contrat général des services que rend une personne indépendante, sans promesse de résultat. Le mandat a donc nécessairement pour objet une obligation de faire (Werro, Commentaire romand, 2021, n. 2, 4 et 7 ad art. 394 CO). Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques: une activité diligente dans l’intérêt du mandant et une rémunération, qui s’impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l’activité diligente. En règle générale, le mandat se conclut à titre onéreux. Il constitue alors un contrat synallagmatique (Werro, op. cit., n. 15 et 18 ad art. 394 CO). A teneur de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Avec la résiliation, le contrat prend fin ex nunc. Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint (Werro, op. cit., n. 5 ad art. 404 CO). 2.1.4 Lorsqu’un contrat de société simple se conclut entre deux personnes et que celles-ci stipulent des droits et les obligations de façon inégale, la société se rapproche d’un contrat bilatéral. Parfois, la distinction par rapport à un mandat d’intérêt commun peut se révéler délicate. La différence fondamentale consiste dans l’intérêt que les parties ont à l’exécution du service: dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Pour distinguer le mandat de la société simple, la doctrine mentionne de plus des critères, tels que la gratuité, la participation plutôt passive d’une partie et l’existence d’une propriété commune ou d’une copropriété.”
“Gemäss Art. 394 Abs. 1 OR verpflichtet sich der Beauftragte durch die An- nahme eines Auftrages, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertrags- gemäss zu besorgen. Der Beauftragte führt fremde Geschäfte (Grundsatz der Zweckgerichtetheit des Auftrags in Wahrung fremder Interessen). Der Auftrag ist oft inhaltlich unbestimmt; der Beauftragte hat aber das Möglichste zur Zweckerrei- chung zu tun. Die Dienstleistungen müssen im Hinblick auf ein bestimmtes Resul- tat und unter Wahrung grösstmöglicher Sorgfalt erfolgen, auch wenn - vorbehält- lich einer gegenteiligen Abrede - kein Erfolgseintritt geschuldet ist (BGE 127 III 359; David Oser / Rolf H. Weber, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1 - 529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 394 OR). Geschuldet ist das vereinbarte Honorar. Wurde dieses nicht konkret bestimmt, ist eine übliche und angemessene Vergütung geschuldet (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig hinsichtlich der Existenz der Honorarabsprache so- wie der Art der Honorierung (BGer 4A_278/2014 v.”
Bei einem Pauschal- oder Maximalhonorar ist durch Auslegung zu ermitteln, ob Auslagen und Verwendungen in der Vergütung enthalten sind. Die Vereinbarung einer maximalen Arbeitszeit oder eines Kostenrahmens kommt einem Höchsthonorar bzw. Kostendach gleich.
“E. 4.3.1 f.). Ob in einem vereinbarten Maximalhonorar auch die Auslagen und Verwendungen enthalten sind, ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Walter Fellmann, a.a.O., Art. 394 OR N. 447; Egli/Stöckli, a.a.O., N. 7.16; beide in Bezug auf das Pauschalhonorar).”
“vorstehend). Wurde für die Erfüllung des Auftrags verbind- lich ein Arbeitsaufwand von maximal zwei Arbeitstagen und drei Arbeitsstunden vereinbart, so kommt dies der Vereinbarung eines Zeithonorars mit Kostendach gleich, im Sinne eines Höchsthonorars (vgl. dazu BK-F ELLMANN, Art. 394 OR N 459). Der Klägerin stünde in diesem Fall (vorbehältlich einer späteren abwei- chenden Vereinbarung) für ihre Arbeiten maximal das Höchsthonorar zu. Das ent- spricht dem Standpunkt der Beklagten. Denkbar wäre auch, der Angabe über den erwarteten Aufwand die Bedeutung ei- nes Kostenvoranschlags analog Art. 375 OR beizumessen, dessen unverhältnis- mässige Überschreitung – nach der praxisgemässen Faustregel ist die Kosten- überschreitung ab einer Grenze von 10% unverhältnismässig – die Beklagte in Analogie zur Praxis zu Abs. 2 der Bestimmung nur zur Hälfte tragen müsste (vgl. - 10 - R USCH, Kostenvoranschläge zum Anwaltshonorar, SJZ 2013 S. 541 f., sowie BSK OR I-ZINDEL/SCHOTT, 7. Auflage 2020, Art. 375 N 12, 29). Eine blosse Aufwandschätzung würde demgegenüber an der erwähnten, im Ver- hältnis der Parteien (an sich) unstrittigen Zeithonorarvereinbarung nichts ändern. Im Zusammenhang mit der Schätzung stellte sich jedoch die Frage, ob die Beauf- tragte im Anschluss daran zur Information über einen höheren Aufwand verpflich- tet war.”
Eine unentgeltliche Gefälligkeit begründet in der Regel keinen Auftragsvertrag; sie ist typischerweise kostenlos, desinteressiert und beruht nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Entscheidend ist, ob die Parteien die Absicht hatten, Rechte und Pflichten zu begründen; hierfür sind die subjektive Willensrichtung und gegebenenfalls die objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip massgeblich.
“Outre que le Tribunal n'a fait que rapporter les éléments qui ont été portés à sa connaissance dans la partie "EN FAIT", le témoignage de l'architecte n'a pas été déterminant pour l'issue du litige dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant est intervenu dans le cadre des travaux de la clinique. 6. S'agissant du fond du litige, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties étaient liées contractuellement, que ce soit par un contrat de mandat tacite ou par une gestion d'affaires dans l'intérêt du maître, et que son activité devait être rémunérée dès lors qu'il l'avait fournie à titre professionnel. 6.1.1 La différence entre l'acte de complaisance et celui effectué dans le cadre d'un contrat est que le premier, contrairement à la prestation contractuelle, est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). Dans le cadre d'une relation de service gratuit, les parties n’ont pas l’intention de créer des droits et des obligations, de sorte qu'il n'existe pas de relation contractuelle (Werro, CR-CO II, n. 42 ad art. 394 CO). 6.1.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid.”
Fehlt eine Vereinbarung oder anerkannter kantonaler Tarif/Usus, legt das Gericht die Vergütung fest. Dabei kann es sich an einem Kostenvoranschlag des Sachverständigen oder an vergleichbaren Tarifen orientieren; fehlt eine solche Grundlage, bestimmt das Gericht den Betrag unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände (auch auf Aktenbasis). Unnütze oder nicht mit der Mandats- bzw. Aufgabenerfüllung zusammenhängende Leistungen sind nicht zu vergüten; die Prüfungsbefugnis des Gerichts beschränkt sich auf Angemessenheit und Umfang der verrechneten Leistungen.
“3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Gasser, in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, ci-après : Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). 3.2.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art.”
“3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid.”
“a) Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat et, le cas échéant, à éliminer les opérations inutiles (ATF 135 III 259; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1; CREC, 9 mai 2017/163 ; CREC, 25 novembre 2013/391; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226; CREC, 5 novembre 2015/383; Juge délégué CACI, 4 août 2014/414). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les références citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid.”
“Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens", que "vu l’énergie et les débours importants encourus durant plus d’une année, une juste compensation paraît adéquate". Il convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais (représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, c’est-à-dire – s’agissant du cas d’espèce – pour la période postérieure au prononcé des décisions du 4 octobre 2019. Il n’est donc pas possible de prendre en considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant plus d’une année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu’il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18 octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il n’a pas droit à des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps, après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________. Ce dernier n’a pas fait parvenir de mémoire d’honoraires en relation avec son activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée à 3 heures (apposition d’une signature sur le recours du 18.10.2019; opérations en lien avec le paiement de l’avance de frais, prise de connaissance des observations de l’AFC, rédaction d’observations spontanées du 05.”
Ist die vom Beauftragten erbrachte Leistung für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar oder unbrauchbar geworden, kann nach der Rechtsprechung die geschuldete Vergütung reduziert oder bei totaler Unbrauchbarkeit ganz entfallen. Sorgfaltspflichtverletzung und die Unbrauchbarkeit des Ergebnisses sind vom Auftraggeber zu beweisen.
“Wird ein Auftrag nicht sorgfältig ausgeführt, kann dies zu einer Herabsetzung der Vergütung als vertraglicher Gegenleistung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR führen. Wenn das Ergebnis des unsorgfältigen Beauftragten für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar ist, schuldet er diesem gar keine Vergütung (BGE 124 III 423 E. 4a; Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 8.3.1; 4A_658/2015 vom 30. März 2016 E. 3.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 14.1; je mit Hinweisen). Sowohl die Verletzung der Sorgfaltspflicht als auch die (teilweise oder vollständige) Unbrauchbarkeit des Ergebnisses hat der Auftraggeber zu beweisen (zum Ganzen Urteil 4A_353/2020 vom 19. Januar 2021 E. 2.1 m.H.).”
“Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci peut perdre son droit à la rémunération. En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1-4.3 et les références citées). Ainsi, il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid.”
“Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci peut perdre son droit à la rémunération. En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1-4.3 et les réf. cit.). 4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire et provisoire qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier. Il permet de garantir une créance - objet d'une poursuite pendante ou future - par la mise sous main de justice de biens que, faute de pouvoir requérir la continuation de la poursuite ou participer à une saisie sans poursuite préalable, le créancier ne peut encore faire saisir ou inventorier; le séquestre n'a pas d'autre fonction.”
Bei einer treuhändigen Übertragung (fiduciaire cession) bewirkt der Akt nach der Rechtsprechung gegenüber Dritten den vollständigen rechtlichen Übergang des übertragenen Rechts auf den Treuhänder, während der Treugeber als wirtschaftlich Berechtigter verbleibt. Zwischen den Parteien besteht eine vertragliche Beschränkung des Treuhänders, insbesondere durch Zweckbindung und Rückübertragungspflichten des Rechts. Auf die Treuhand finden die Regeln des Auftrags bzw. des Mandats Anwendung.
“1; ATF 71 II 99 consid. 2; cf. également TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, n. 963 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome I, 11e éd. 2020, n. 1024 ss). L'acte fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir: d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes (arrêt 5A_260/2013 précité consid. 3.3.2.1; ATF 71 II 99 consid. 2; 117 II 290 consid. 4c). Contrairement toutefois à l'acte simulé, le rapport de droit apparent né de l'acte fiduciaire a des effets voulus par les parties, celles-ci n'ayant pas nécessairement l'intention de tromper illicitement les tiers (arrêt 5A_260/2013 précité consid. 3.3.2.1; ATF 71 II 99 consid. 2; KRAMER/SCHMIDLIN, Berner Kommentar, n. 128 ad art. 18 CO; DAVID OSER/ROLF H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 394 CO). Celui qui a souscrit une ou des actions à titre fiduciaire est donc actionnaire de la société et seul titulaire des droits de l'actionnaire (ATF 116 II 468 consid. 2a). Lorsqu'entre lui et celui qu'il représente existe un mandat, les droits liés à l'action passent au représenté à la fin du contrat en application de l'art. 401 CO (ATF 115 II 468 consid. 2b). Le fiduciant ne revêt donc pas la qualité d'actionnaire tant qu'il ne s'est pas fait rétrocéder les actions; jusqu'alors, il n'est qu'ayant droit économique (OULEVEY/LEVRAT, op. cit., n. 52). Il est admis en droit suisse qu'une société anonyme n'ait qu'un actionnaire unique ( Einmanngesellschaft) (art. 620 al. 1 CO) (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).”
“1 CPC), ainsi que les faits qui s'y rapportent, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il s'agit de faits notoires, car connus de la Cour et des parties (voir ATF 135 III 88 consid. 4.1). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir nié l'existence d'un contrat de bail la liant à l'intimée. 2.1 2.1.1 Le contrat par lequel une personne (le bailleur) s'oblige à céder à une autre (le locataire) l'usage d'une chose pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de lui verser une rémunération (loyer) est un contrat de bail à loyer au sens des art. 253 et suivants CO. 2.1.2 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre (le fiduciaire) avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Tercier, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4810; Werro, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le fiduciaire doit être considéré comme légitime et plein propriétaire du bien à lui transféré fiduciairement (ATF 117 II 429 consid. 1b = JdT 1994 II 2; ATF 114 II 50 consid. 1 rés. JdT 1988 I 383; ATF 113 III 31 = JdT 1989 II 84 consid. 3 et les réf.). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). 2.1.3 En vertu de l'art. 402 al. 1 et 2 CO, le mandataire peut exiger du mandant le remboursement des avances et frais qu'il a exposés pour l'exécution régulière du mandat (al. 1), ainsi que, si le mandant est en faute, la réparation du dommage que cette exécution lui a causé (al. 2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention.”
“978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). 4.1.7 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Beweislast: Wer eine Vergütung nach Art. 394 Abs. 3 OR verlangt, muss die für deren Bemessung relevanten Tatsachen behaupten und beweisen (Art. 8 ZGB). Bei beruflichen/professionellen Dienstleistungen spricht eine faktische Vermutung für die Entgeltlichkeit; die vorgelegten Honorarvereinbarung(en) oder Rechnungen machen die Forderung glaubhaft. Ergibt sich die Höhe nicht aus Vereinbarung oder Übung, ist sie nach den Umständen des Einzelfalls (Art, Dauer, Schwierigkeit, Verantwortung etc.) festzusetzen; bei bestrittenem Umfang oder Betrag sind detaillierte Darlegungen erforderlich.
“Gemäss Art. 394 Abs. 3 OR ist dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist. Die Klägerin weist dabei richtig darauf hin, dass bei der Erbringung professioneller Dienstleistungen eine faktische Vermu- tung für die Entgeltlichkeit spricht (vgl. dazu BSK OR I-O SER/WEBER, Art. 394 N 35). Was das Mass der Vergütung betrifft, ist mangels Vereinbarung oder Übung die Vergütung so festzusetzen, dass sie objektiv in einem angemessen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen steht (BGE 135 III 259 E. 2.2), wobei sich die an- zuwendenden Kriterien nach den Umständen des Einzelfalls richten (BGer 4A_496/2007 vom 31. März 2008 E. 3.1 m.H.; BGE 101 II 109 E. 2; BGE 117 II 282 E. 4.b). Zu berücksichtigen sind insbesondere Art und Dauer des erfüllten Auftrags, seine Bedeutung, seine Schwierigkeit und die vom Beauftragten über- nommene Verantwortung (BGer 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; BGer 4A_353/2012 vom 25. Januar 2013 E. 4.2.4). Nach Art. 8 ZGB obliegt es dem Beauftragten, die für die Beurteilung relevanten Tatsachen im Prozess zu behaupten und zu beweisen (BGer 4A_230/2013 vom 17.”
“L'exception de chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle requête de séquestre que si elle repose exactement sur les mêmes faits que la précédente, qui a conduit au rejet ou à la levée du séquestre (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 et 3.2.3 - JdT 2013 II 341 p. 343). 3.2 En l'espèce, même si la requête de séquestre qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 octobre 2020 n'a pas été valablement produite, il résulte de cette décision que la requête faisant l'objet de la présente procédure ne repose pas sur un état de fait totalement identique à celui de la précédente requête, puisque la dette résultant de la note d'honoraires du 15 septembre 2020 est maintenant échue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ainsi, le recourant ne peut se voir opposer l'exception de chose jugée. Cela étant, ladite note d'honoraires suffit à rendre vraisemblable l'existence de la créance du séquestrant, en dépit de la contestation exprimée, de manière peu compréhensible, le 8 octobre 2020 par B______. Il est rappelé à toutes fins utiles, d'une part, que lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO) et, d'autre part, que tant la convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat, que celle prévoyant que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat (pactum de quota litis) sont prohibées en Suisse (ATF 135 III 259 consid. 2.1 et 2.3). Le montant de la créance n'est toutefois rendu vraisemblable qu'à concurrence de 5'000 fr., compte tenu du message électronique que le recourant a adressé le 15 septembre 2020 à B______. Par ailleurs, dans la mesure où la facture était payable le 15 octobre 2020 au plus tard, l'intérêt moratoire sur ledit montant ne peut courir qu'à partir du 16 octobre 2020. La convention du 4 mars 2020 et la note d'honoraires du 15 septembre 2020 indiquent une adresse de la débitrice en France et le recourant est domicilié en Suisse. La présence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, invoqué par le recourant à titre subsidiaire, est donc rendue vraisemblable. Il est ainsi superflu d'examiner si les conditions de l'art.”
“Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 8 CC règle notamment la répartition du fardeau de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). Cette disposition est violée lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). 3.2.1 A juste titre, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (cf. art. 394 al. 3 CO). A teneur de l'art. 34 LPAv, les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Les honoraires s'évaluent en général d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci. Il n'y a pas d'étalon précis pour déterminer le montant des honoraires, les manières d'agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat - plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences (Courbat, Profession d'avocat - Lettre d'engagement et taxation des honoraires, JdT 2021 III p.”
Fehlt eine erfolgsbezogene Vergütungsvereinbarung, bemisst sich die Vergütung nach dem korrekt erbrachten Aufwand; zugrunde liegt das sorgfältige, vertragsgemässe Tätigwerden des Beauftragten. Ist die Ausführung unsorgfältig, kann die Vergütung herabgesetzt werden; entfällt das Ergebnis für den Auftraggeber vollständig (unbrauchbar), besteht kein Vergütungsanspruch.
“375 CO et des principes jurisprudentiels y relatifs, soit notamment la question de la marge de la marge de tolérance maximale de 10 %. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 7 pp. 3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). A teneur de l’art. 375 al. 1 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat. 4.2.2 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. À défaut de convention particulière, qui subordonne le paiement des honoraires à l'obtention d'un certain résultat, la rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni.”
“1 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat. 4.2.2 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. À défaut de convention particulière, qui subordonne le paiement des honoraires à l'obtention d'un certain résultat, la rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution que le droit à rémunération peut être complétement supprimé (art. 82 CO). La jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent qu'il y a inexécution complète si les services rendus se révèlent inutiles ou inutilisables. Werro estime pour sa part que, l'utilité du résultat étant étrangère au fondement de la rémunération, il ne faut pas en tenir compte pour fixer la rémunération du mandataire : c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui détermine la réduction, quelle que soit l'utilité du travail fourni (Werro, op.”
“À défaut de convention particulière, qui subordonne le paiement des honoraires à l'obtention d'un certain résultat, la rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution que le droit à rémunération peut être complétement supprimé (art. 82 CO). La jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent qu'il y a inexécution complète si les services rendus se révèlent inutiles ou inutilisables. Werro estime pour sa part que, l'utilité du résultat étant étrangère au fondement de la rémunération, il ne faut pas en tenir compte pour fixer la rémunération du mandataire : c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui détermine la réduction, quelle que soit l'utilité du travail fourni (Werro, op. cit., n. 44 ad art. 394 CO). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique, le recourant ne contestant pas, en tant que telle, la qualification du contrat retenue. Ce nonobstant, il considère que les principes découlant de la réduction du prix dans le cadre du contrat d’entreprise devraient s’appliquer. Ce raisonnement ne saurait être suivi, rien ne justifiant de procéder à une application analogique des dispositions relatives au contrat d’entreprise. Pour ce motif déjà, le grief doit être rejeté. De plus, il est incontesté qu’une rémunération a été convenue entre les parties. Le recourant lui-même rappelle que les honoraires et débours pour les opérations visées ont été estimés entre 2'500 fr. et 3'500 fr. par exercice comptable et que deux années, 2017-2018, sont concernées (cf. supra, consid. 2.3). L’expert a considéré que pour l’année 2017, le montant des prestations budgétées s’élevait à 3'480 fr., le solde de la facture, par 1'520 fr.”
“Rechtliches Gemäss Art. 394 OR verpflichtet sich der Beauftrage zur Besorgung der übertragenen Geschäfte oder Dienste (Abs. 1). Er schuldet lediglich ein sorgfälti- ges Tätigwerden (Art. 397 ff. OR), ein Erfolg - wie beim Werkvertrag - ist dagegen nicht geschuldet. Soweit eine solche Besorgung vereinbart worden ist, hat der Beauftragte Anspruch auf eine Vergütung (Art. 394 Abs. 3 OR). Vorausgesetzt wird dafür, dass er seinen Auftrag ordnungsgemäss erfüllt hat. Sodann können die Vertragsparteien weitere Voraussetzungen für eine Entschädigung vereinba- ren.”
“Wird ein Auftrag nicht sorgfältig ausgeführt, kann dies zu einer Herabsetzung der Vergütung als vertraglicher Gegenleistung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR führen. Wenn das Ergebnis des unsorgfältigen Beauftragten für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar ist, schuldet er diesem gar keine Vergütung (BGE 124 III 423 E. 4a S. 427; Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 8.3.1; 4A_444/2019 vom 21. April 2020 E. 3; 4A_658/2015 vom 30. März 2016 E. 3.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 14.1; je mit Hinweisen). Die Beweislast für die (teilweise) Unbrauchbarkeit der unsorgfältig erbrachten Leistung des Beauftragten trägt der Auftraggeber (Derendinger Peter, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrags, 2. Aufl. 1990, S. 209 Rz. 449; Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992, N. 543 zu Art. 394 OR). Mithin impliziert das Vorliegen einer Sorgfaltspflichtverletzung nicht die teilweise oder vollständige Unbrauchbarkeit der Leistung. Der eine Herabsetzung des Honorars fordernde Auftraggeber hat folglich neben der Verletzung der Sorgfaltspflicht (DERENDINGER, a.a.O., S. 208 Rz. 448; FELLMANN, a.a.O., N. 541 zu Art. 394 OR) auch die (teilweise oder vollständige) Unbrauchbarkeit nachzuweisen.”
IT‑Leistungen: Nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur stellt die Pflicht zur Behebung von Softwarefehlern eine werkvertragliche Leistung dar. Hingegen ist von einem auftragsrechtlichen Vertrag auszugehen, wenn sich der Lieferant bloss zu einem Tätigwerden verpflichtet und keinen Erfolg schuldet.
“Abgrenzung von Auftrag (Art. 394 ff. OR) und Werkvertrag (Art. 363 ff. OR) - 22 - Während sich der Unternehmer durch den Werkvertrag zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet (Art. 363 OR), hat der Beauftragte die ihm übertragenen Geschäfte vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Das Hauptabgrenzungskriterium zwischen Auftrag und Werkvertrag bildet der Arbeitserfolg, den der Unternehmer im Gegensatz zum Beauftragten schuldet (BGE 127 III 328 E. 2a). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können sowohl körperliche wie auch unkörperliche Arbeitsergebnisse Gegenstand eines Werkvertrages bilden (BGE 109 II 34 E. 3; BGE 119 II 40 E. 2e; BGE 115 II 50 E. 1; BGE 112 II 41 E. 1a/aa S. 46). Lässt sich ein Arbeitsergebnis bzw. Resultat nach objektiven Kriterien auf seine Vertragskonformität überprüfen, kann es vom Leistungserbringer als Erfolg versprochen werden (BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, Vor Art. 363 – 379 N 8). Bei IT- Verträgen stellt die Pflicht zur Behebung von Softwarefehlern eine werkvertragliche Leistung dar. Demgegenüber ist von einer auftragsrechtlichen Leistung auszugehen, wenn sich der Lieferant nur zu einem Tätigwerden verpflichtet und damit keinen Erfolg schuldet (F RÖHLICH-BLEULER GIANNI, Softwareverträge, 2.”
“Abgrenzung von Auftrag (Art. 394 ff. OR) und Werkvertrag (Art. 363 ff. OR) - 22 - Während sich der Unternehmer durch den Werkvertrag zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet (Art. 363 OR), hat der Beauftragte die ihm übertragenen Geschäfte vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Das Hauptabgrenzungskriterium zwischen Auftrag und Werkvertrag bildet der Arbeitserfolg, den der Unternehmer im Gegensatz zum Beauftragten schuldet (BGE 127 III 328 E. 2a). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können sowohl körperliche wie auch unkörperliche Arbeitsergebnisse Gegenstand eines Werkvertrages bilden (BGE 109 II 34 E. 3; BGE 119 II 40 E. 2e; BGE 115 II 50 E. 1; BGE 112 II 41 E. 1a/aa S. 46). Lässt sich ein Arbeitsergebnis bzw. Resultat nach objektiven Kriterien auf seine Vertragskonformität überprüfen, kann es vom Leistungserbringer als Erfolg versprochen werden (BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, Vor Art. 363 – 379 N 8). Bei IT- Verträgen stellt die Pflicht zur Behebung von Softwarefehlern eine werkvertragliche Leistung dar. Demgegenüber ist von einer auftragsrechtlichen Leistung auszugehen, wenn sich der Lieferant nur zu einem Tätigwerden verpflichtet und damit keinen Erfolg schuldet (F RÖHLICH-BLEULER GIANNI, Softwareverträge, 2.”
Die Rechtsprechung verlangt bei der Festsetzung von Vergütungen eine Prüfung der Verhältnismässigkeit; eine richterliche Kontrolle ist nur bei erkennbarer Disproportion zwischen Leistung und Honorar gerechtfertigt. Von Dritten verursachte Kanzlei-Auslagen können getrennt geltend gemacht und bei der Berechnung eines Pauschalhonorars ausser Betracht gelassen werden. Bei der Beurteilung und Bemessung von Vergütungen spielen kantonale Tarife bzw. branchenübliche Stundensätze eine praktische Rolle.
“En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 ss art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3 ; CAPE 26 mars 2021/206 consid. 2). 3. 3.1 Il résulte de la décision de renvoi du 5 juin 2023 qu’il appartient à la Cour de céans de motiver plus avant la fixation de la quotité de l’indemnité d’office allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de [...] pour les débats d’appel. 3.2 Comme cela ressort du procès-verbal et de la décision de renvoi, les débats d’appel ont duré trois heures et 45 minutes, l’audience ayant débuté à 9h05 et ayant été clôturée à 12h50. Cette durée supplémentaire correspond aux conclusions présentées par la recourante dans ses déterminations du 8 mai 2023, lesquelles portent aussi sur une durée supplémentaire de 0,25 heure. Partant, il y a lieu de prendre en compte, à titre supplémentaire, une durée d’audience d’appel de 3,75 heures, d’une part, et une durée de 0,25 heure pour les opérations post-jugement, d’autre part.”
“Sep- tember 2013 [4A_271/2013] E. 6.2; BSK OR I-O SER/WEBER, a.a.O., N 39 zu Art. 394 OR m.w.H.). 5.4.7.3. Vorliegend bestanden die der Fee for Services zugrunde liegenden Dienstleistungen der Beauftragten in der Rechnungstellung und Entgegennahme von Zahlungen von F._____ sowie (anscheinend) der weiteren Gesellschaft L._____ sowie der Weiterleitung von Geldern an die Beklagte oder von dieser be- zeichnete Empfänger (act. 31 Rz. 35). Das Vorbringen der Klägerin, wonach dies über "komplexe Strukturen" erfolgt sei, wurde – mit Ausnahme der Ausführungen zu den Bemühungen der beigezogenen Kanzlei H._____ ab 10. Juli 2013 ange- sichts der bevorstehenden Inkraftsetzung der Sanktionen in den D._____ – nicht weiter ausgeführt. Der Aufwand von H._____ (Transaktionen via komplexe Struk- turen unter Zeitdruck) wird allerdings unter anderem Titel als Auslagenersatz ge- sondert geltend gemacht und fiele als Berechnungsfaktor des Honorars ausser Betracht. Nach Darstellung der Klägerin im Rahmen des ordentlichen Schriftenwechsels er- folgte die Entgegennahme der Gelder in der behaupteten Höhe (rund AED”
“L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – Fellmann, art. 394 CO n. 426 ; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art.”
Bei Leistungen von erheblichem Umfang — selbst im Rahmen persönlicher Beziehungen — sowie bei beruflich oder gewerblich erbrachten Dienstleistungen spricht die tatsächliche Vermutung für Entgeltlichkeit. Unter Berücksichtigung der Verkehrssitte und der konkreten Umstände (z. B. Sachkunde, wirtschaftliches Interesse, Vertrauenscharakter, Ersuchen um Auskunft) darf nach Treu und Glauben auf einen Vergütungswillen geschlossen werden; weshalb die gesetzliche Ausgangsvermutung der Unentgeltlichkeit in der Praxis oft faktisch umgekehrt wird. Eine definitive Annahme eines dauernden Verzichts auf Vergütung bedarf besonderer Begründung.
“Bei Leistungen von einem gewissen Umfang gilt dies selbst unter Freunden. Ein entgeltlicher Vertrag kann auch aufgrund anderer Umstände vermutet werden. Dies namentlich dann, wenn der Tätigwerdende nach Treu und Glauben in Beachtung der Verkehrssitte respektive der Üblichkeit einer Gegenleistung im konkreten Zusammenhang auf einen entsprechenden Rechtsbindungswillen des Partners schliessen durfte (Jungo Alexandra, Zürcher Kommentar, Beweislast, Art. 8 ZGB, 3. Aufl., 2018, N 392; BSK OR I-Oser/Weber, 7. Aufl., 2020, Art. 394 N 16). Gleiches gilt, wenn ein Raterteilender gewerbsmässig tätig wird. Weitere Kriterien, welche diesfalls für einen entgeltlichen Auftrag sprechen, sind die Sachkunde und das wirtschaftliche Interesse des Raterteilenden, der Vertrauenscharakter der Geschäftsbeziehung, die erkenntliche Bedeutung der Auskunft für den Empfänger und die Auskunftserteilung auf Anfrage hin (BSK OR I-Oser/Weber, 7. Aufl., 2020, Art. 394 N 18). In Bezug auf die auftragsrechtliche Bestimmung in Art. 394 Abs. 3 OR, wonach eine Verfügung zu leisten ist, wenn sie verabredet oder üblich ist, bedeutet dies aufgrund der Tatsache, dass heute Dienst- respektive Arbeitsleistungen regelmässig nicht unentgeltlich erbracht werden, im Ergebnis praktisch eine Umkehr der gesetzlichen Vermutung (BSK OR I-Oser/Weber, 7. Aufl., 2020, Art. 394 N 16).”
“Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz setzt sich der anwaltlich vertretene Beklagte in der Berufung nicht auseinander. Der Beklagte zeigt nicht konkret auf, inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt oder das Recht falsch angewandt haben soll. Vielmehr nimmt er gar keinen Bezug auf die Be- gründung der Vorinstanz, sondern belässt es im Wesentlichen dabei, theoretische Ausführungen zu Konsens (act. 33 Rz. 5-7) und Willensmängeln (act. 33 Rz. 14- 17) zu machen und seine vor Vorinstanz eingenommenen Standpunkte zu wie- derholen (act. 33 Rz. 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). An einer einzigen Stelle geht der Beklagte im Ansatz auf die vorinstanzliche Begründung ein. So verweist er auf die vorinstanzliche Qualifikation des Vertragsverhältnisses mit der C._____ als Unterrichtsvertrag sowie die analoge Anwendbarkeit des Auftragsrechts und hält dafür, bei einem Auftrag bestehe gestützt auf Art. 394 Abs. 3 OR die Vermu- - 8 - tung der Unentgeltlichkeit (act. 33 Rz. 8). Allerdings ist das Gegenteil der Fall. Gemäss Art. 394 Abs. 3 OR ist dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist, wobei bei der Erbringung professioneller Dienstleistungen eine faktische Vermutung für die Entgeltlichkeit spricht (vgl. dazu BSK OR I-Oser/Weber, Art. 394 N 35; BK OR-Fellmann, Art. 394 N 366, 388). Für den Fall, dass Entgeltlichkeit zu vermuten sei, führt der Beklagte aus, Vertrags- verhandlungen hätten nicht stattgefunden und beim Schulgeld handle es sich um einen objektiv und subjektiv wesentlichen Punkt, weshalb mangels Einigung kein Vertrag zustande gekommen sei (act. 33 Rz. 9 und 10). Zu den Ausführungen der Vorinstanz zum Vorliegen eines (normativen) Konsenses und zum Inhalt des un- terzeichneten Dokuments "Conditions" (insbesondere zu den Hinweisen auf anfal- lende Kosten) äussert sich der Beklagte nicht. Soweit der Beklagte dafür zu hal- ten scheint, einem Vertragsschluss müssten zwingend Vertragsverhandlungen vorausgehen und die genaue Höhe der Kosten hätte im Dokument "Conditions" festgehalten werden müssen, geht er fehl.”
“parmi d'autres: LUCA URBEN, La rémunération des dirigeants en droit suisse de la société anonyme, thèse 2015, p. 100 et les références citées; VIKTOR AEPLI, Zur Entschädigung des Verwaltungsrates, RSDA 2002 p. 270), par un rapport juridique double incluant des normes de droit des sociétés ainsi que des dispositions du droit des contrats, ou encore par un rapport juridique unique incorporant des règles différenciées quant à la fin des relations juridiques en tant qu'organe, d'une part, et mandataire ou employé, de l'autre (v. le panorama présenté dans l'ATF 128 III 129 consid. 1 p. 131 ss). Il n'est, en tout cas, guère contesté en doctrine qu'une telle activité n'est, dans la règle, pas gratuite, soit qu'elle donne droit à une rémunération adéquate (MÜLLER/LIPP/PLÜSS, Der Verwaltungsrat - Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 2014, p. 118 et 123; DANIEL LEU, Variable Vergütungen für Manager und Verwaltungsräte, 2005, p. 110 et les références citées en note 555; FORSTMOSER/MEIER-HAIOZ/NOBEL, Schweizeirisches Aktienrecht, 1996, § 28 no 121; certains auteurs y voient un usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO dans certaines branches d'activité, la finance en particulier: FRANZISKA BÄCHLER, Vergütungen von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungsmitgliedern in Banken, 2012, p. 95). Par ailleurs, comme le relève le recourant 1, que le recourant 2 l'ait informé qu'il devrait travailler gratuitement au début ne permet pas encore de conclure sans arbitraire qu'il aurait renoncé définitivement à toute rémunération et à tout défraiement futurs pour plusieurs années d'activité. Il suffit de rappeler, à ce propos, que le juge ne doit en règle générale aboutir qu'avec une certaine réserve à la conclusion qu'il y a eu renonciation à un droit (ATF 109 II 329 s. consid. 2b et les références). Dans la même perspective, la seule manière dont certains frais ont pu être comptabilisés, respectivement que le recourant 1 ait ou non remis avec diligence les pièces justificatives à la comptabilité ne permet sans doute pas non plus de se convaincre définitivement, sans arbitraire, de la réalité d'une telle renonciation.”
“L'exception de chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle requête de séquestre que si elle repose exactement sur les mêmes faits que la précédente, qui a conduit au rejet ou à la levée du séquestre (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 et 3.2.3 - JdT 2013 II 341 p. 343). 3.2 En l'espèce, même si la requête de séquestre qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 octobre 2020 n'a pas été valablement produite, il résulte de cette décision que la requête faisant l'objet de la présente procédure ne repose pas sur un état de fait totalement identique à celui de la précédente requête, puisque la dette résultant de la note d'honoraires du 15 septembre 2020 est maintenant échue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ainsi, le recourant ne peut se voir opposer l'exception de chose jugée. Cela étant, ladite note d'honoraires suffit à rendre vraisemblable l'existence de la créance du séquestrant, en dépit de la contestation exprimée, de manière peu compréhensible, le 8 octobre 2020 par B______. Il est rappelé à toutes fins utiles, d'une part, que lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO) et, d'autre part, que tant la convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat, que celle prévoyant que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat (pactum de quota litis) sont prohibées en Suisse (ATF 135 III 259 consid. 2.1 et 2.3). Le montant de la créance n'est toutefois rendu vraisemblable qu'à concurrence de 5'000 fr., compte tenu du message électronique que le recourant a adressé le 15 septembre 2020 à B______. Par ailleurs, dans la mesure où la facture était payable le 15 octobre 2020 au plus tard, l'intérêt moratoire sur ledit montant ne peut courir qu'à partir du 16 octobre 2020. La convention du 4 mars 2020 et la note d'honoraires du 15 septembre 2020 indiquent une adresse de la débitrice en France et le recourant est domicilié en Suisse. La présence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, invoqué par le recourant à titre subsidiaire, est donc rendue vraisemblable. Il est ainsi superflu d'examiner si les conditions de l'art.”
Bei berufsmässig tätigen Beauftragten ist der Auftrag häufig entgeltlich im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR. Als Beispiele belegen die Entscheide, dass dies insbesondere für Anwälte, Vermögensverwalter und Tierärzte zutrifft. Die Honorierung richtet sich bei Anwälten nach der Vereinbarung oder — mangels Vereinbarung — nach den üblichen Kriterien (u.a. Zeitaufwand, Schwierigkeit, Verantwortung, Ergebnis; zudem sind Kleinspesenpauschalen von ca. 1–3% als üblich anerkannt). Bei Vermögensverwaltern ist ein Entgelt nach der Verkehrspraxis anzunehmen (beispielsweise Honorarvereinbarungen von rund 3%).
“Die Berufungsklägerin erhob dagegen Berufung und beantragte die Abweisung der Klage. In der Anschlussberufung verlangte der Berufungsbeklagte eine höhere Schadenersatzsumme. Zwischen den Parteien bestand unbestrittenermassen ein mündlicher Auftrag nach Art. 394 ff. OR. Inhalt des Auftrags war die tiermedizinische Behandlung des Pferdes, insbesondere von dessen Verletzung am linken Vorderbein, gegen Entgelt. Im Rahmen dieses Auftrags hat der Tierarzt das Pferd untersucht und behandelt, nicht aber geröntgt. Weiter ist unbestritten, dass das Pferd 17 Tage später eine dislozierte Radiusfraktur am linken Vorderbein erlitt und in der Folge euthanasiert werden musste. Wie bereits vor Vorinstanz ist auch im Berufungsverfahren strittig, ob die Berufungsklägerin aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung ihres Tierarztes aus diesem Auftrag schadenersatzpflichtig ist. Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte gemäss Art. 394 Abs. 1 OR, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. Eine Vergütung ist laut Art. 394 Abs. 3 OR zu leisten, wenn sie verabredet oder – wie hier – üblich ist. Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs des Auftraggebers sind das Vorliegen eines Schadens nach Art. 97 OR, einer Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), des Kausalzusammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten. In Bezug auf die Sorgfaltspflicht halten die Bestimmungen über den Auftrag fest, dass der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen Geschäfte haftet. Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf die Sorgfaltspflicht der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. Diese ist in Art. 321e OR geregelt. Demnach ist der Arbeitnehmer für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Gemäss Abs. 2 dieser Norm bestimmt sich das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrads oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen.”
“Der Honoraranspruch des Beauftragten bestimmt sich zunächst nach der vertraglichen Vereinbarung (BGE 135 III 259 E. 2.2). Im Vermögensverwaltungs- vertrag vom 18. Oktober 2010 (RG act. III.9 Ziff. 12) ist vorgesehen, dass die Ze- denten keine Verwaltungsgebühr (0.00 %) zu entrichten hätten, dass dem Beru- fungsbeklagten jedoch die Leistungen Dritter zukommen sollten. Für die Zeit vor 2010 wurde dies nach der Sachdarstellung des Berufungsbeklagten gleich ge- handhabt, während die Berufungsklägerin von einem schriftlichen Vertrag mit 3 % Honorar auf dem verwalteten Vermögen ausgeht, wohingegen die Zedentin FG. anlässlich der Zeugeneinvernahme eine mündliche Vereinbarung von 3 % vom Vermögensertrag erwähnte. Damit ist zumindest klar, dass von einer entgeltlichen Tätigkeit auszugehen war, was auch Lehre und Rechtsprechung zu Art. 394 Abs. 3 OR entspricht: Aufträge sind demnach kostenpflichtig, wenn die betreffenden Aufträge nach der Übung entgeltlich sind, was bei Verträgen mit pro- fessionellen Vermögensverwaltern und Treuhändern zweifellos der Fall ist. Damit wird die Verkehrsübung zum mittelbaren Gesetzesrecht (Walter Fellmann, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Band VI,”
“Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 8 CC règle notamment la répartition du fardeau de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). Cette disposition est violée lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). 3.2.1 A juste titre, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (cf. art. 394 al. 3 CO). A teneur de l'art. 34 LPAv, les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Les honoraires s'évaluent en général d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci. Il n'y a pas d'étalon précis pour déterminer le montant des honoraires, les manières d'agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat - plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences (Courbat, Profession d'avocat - Lettre d'engagement et taxation des honoraires, JdT 2021 III p.”
“Der Kläger macht zudem Auslagen, namentlich Reisespesen von CHF 24.– und eine Kleinspesenpauschale von 3% auf das Honorar von CHF 1'485.20 gel- tend. Die Erhebung einer Kleinspesenpauschale durch Rechtsanwälte im Umfang von 1-3% ist üblich im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR und deshalb berechtigt (vgl. B ORLE, Vorprozessuale Anwaltskosten [...], HAVE 2012 S. 3 ff., S. 6 Fn. 24). Im Übrigen beanstandet die Beklagte die geltend gemachten Auslagen weder im Grundsatz noch in der geltend gemachten Höhe. Sie ist daher in Anwendung von Art. 402 Abs. 1 OR zu verpflichten, die vom Kläger geltend gemachten Auslagen von CHF 1'509.20 zu ersetzen.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/ 2019 précité, ibidem et les références). 2.1.2 Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération, ce qui n'est pas le cas à Genève, ni dans le canton de Vaud, l'art. 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv, RS VD 177.11), se limitant à prévoir que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage.”
Die Versäumnisse des Beauftragten bzw. des Vertreters sind der vertretenen Person so lange zuzurechnen, wie sie sich vertreten lässt.
“Die Vorinstanz war vor diesem Hintergrund nicht gehalten, diesem Rechtsanwalt nur rund vier Wochen später erneut eine Nachfrist zur Verbesserung des Rekurses anzusetzen. Anzumerken ist schliesslich, dass Rechtsanwalt B am 19. Juni 2023 (und damit nach Ablauf der Rekursfrist) unaufgefordert ein von ihm eigenhändig unterzeichnetes Exemplar der Rekursschrift einreichte. Dies zeigt auf, dass ihm durchaus bewusst war, welche Formvorschriften hätten eingehalten werden müssen. Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen weder gegen das Willkürverbot noch gegen das Verbot des überspitzen Formalismus verstossen (vgl. dazu VGr, 21. Juli 2020, VB.2020.00331, E. 4.2). 2.4 Die Beschwerdeführerin macht vor Verwaltungsgericht geltend, die Fehler ihres Vertreters seien nicht ihr anzulasten. Dies trifft jedoch nicht zu: Als Vertretene hatte sie sich die Versäumnisse ihres Vertreters so lange zurechnen zu lassen, als sie sich von diesem vertreten liess (David Oser/Rolf H. Weber, Basler Kommentar, 7. A., Basel 2020, Art. 394 OR N. 2 f.; Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 12 N. 56). Während des vorinstanzlichen Verfahrens war die Beschwerdeführerin rechtsgültig von Rechtsanwalt B vertreten. Dass dieser eine Rekursschrift einreichte, die den formalen Anforderungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes nicht genügte, und die Vorinstanz deshalb nicht darauf eintrat, ist somit der Beschwerdeführerin zuzurechnen (vgl. zum Ganzen BGE 143 I 284 [Pra. 107/2018 Nr. 34] E. 1.3 und 2.1 f.; BGr, 22. Juli 2019, 2C_177/2019, E. 4.2.2). 2.5 Insgesamt ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf den Rekurs der Beschwerdeführerin eingetreten. Auf deren (materielle) Vorbringen zur Bewertung der Modulprüfung Gesundheitspsychologie ist vor diesem Hintergrund nicht weiter einzugehen. Die möglichen haftungsrechtlichen Konsequenzen des prozessualen Verhaltens bzw. der Versäumnisse des ehemaligen Rechtsanwalts der Beschwerdeführerin sind sodann nicht im vorliegenden Verfahren zu prüfen. 3. Die Vorinstanz auferlegte die Rekurskosten der Beschwerdeführerin.”
Bei Dreiecksverhältnissen ist zu prüfen, ob die Tätigkeit als Personalverleih nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG) oder als Auftrag im Sinne von Art. 394 OR zu qualifizieren ist; eine praktische Abgrenzung kann erforderlich sein.
“Beim Vorliegen von Dreiecksverhältnissen kann die Tätigkeit der jeweiligen Betreuungsorganisation Personalverleih i.S.v. Art. 12 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) sein. Unter Umständen kann es sich um ein anderes Vertragsverhältnis, namentlich um einen Auftrag (Art. 394 OR), handeln (vgl. GABRIELA NAEMI MEDICI, Migrantinnen als Pflegehilfen in Schweizer Privathaushalten, 2015, S. 99; zur Abgrenzung von Personalverleih und Auftrag vgl. auch MANUEL VOGLER, Haushaltshilfen im schweizerischen Arbeitsrecht, 2016, S. 12 ff.).”
Bei gemischten Verträgen ist zu prüfen, welche Vertragsqualifikation — Mandat oder ein anderes, genanntes Vertragsverhältnis — sich am besten zur Lösung der konkreten Frage eignet. Bilden die verschiedenen Leistungen eine Einheit oder ist eine Leistung die Haupt- und die andere lediglich eine Nebenleistung, so ist eine einheitliche Qualifikation des Vertrags geboten; in diesem Fall ist die vereinbarte oder übliche Vergütung dem als Einheit qualifizierten Mandat zuzurechnen (Art. 394 Abs. 3 OR).
“2 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4996). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. 5.2 Selon l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini/Du Pasquier, op.”
Fehlender oder stillschweigender Vertrag: Fehlt ein anderes wirksames Vertragsverhältnis, kann das Verhältnis als Auftrag (Mandat) qualifiziert werden. Ein Mandatsvertrag setzt ein übereinstimmendes Willensübereinkommen über die zu erbringenden Dienste voraus; dieses kann aus konkludentem Verhalten (stillschweigend) geschlossen werden.
“Lorsque le tiers paie le créancier pour libérer le débiteur et renonce par conséquent à son droit de recours, le rapport générateur d’obligations peut être une donation (art. 239 ss CO). En l’absence d’un contrat valable entre le débiteur et le tiers propriétaire, les règles sur la gestion d’affaires (recours du tiers contre le débiteur selon les art. 422 et 424 CO) ou de l’enrichissement illégitime (répétition selon l’art. 62 CO) s’appliquent (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO). En particulier, la doctrine admet l’application de l’art. 422 CO (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO), bien que le tiers désintéresse le créancier dans son propre intérêt. L’intervention dans l’intérêt du maître (le débiteur) au sens de l’art. 422 CO consiste dans la constitution (préalable) du gage en faveur de ce dernier (CR CO I-Tevini, 2e éd. 2012, art. 110 n. 10 s.). Le plus souvent, le rapport de couverture entre le débiteur et le tiers sera toutefois qualifié de mandat (art. 398 ss CO), selon la jurisprudence mentionnée ci-devant. Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). La conclusion d'un contrat de mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO); elle suppose un accord de volonté des parties, qui peut être tacite et résulter d'actes concluants, sur la nature des prestations de services à fournir par le mandataire et sur le fait de les soumettre à un régime contractuel, qui sont les deux éléments essentiels de ce contrat. La volonté de s'engager contractuellement découle notamment de l'existence d'un intérêt propre, juridique ou économique de la personne qui accomplit la prestation, ou de l'intérêt reconnaissable du bénéficiaire du service fourni. Le mandat peut être exceptionnellement passé à titre gratuit, le mandant devant néanmoins rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (cf.”
Fehlt eine Vereinbarung oder eine übliche Vergütung, setzt der Richter die Vergütung so fest, dass sie objektiv angemessen zu den erbrachten Leistungen ist. Bei der Bemessung sind nach der Rechtsprechung namentlich zu berücksichtigen: Art und Dauer des Auftrags, der Arbeitsumfang und die aufgewendete Zeit, die objektive Komplexität sowie Bedeutung/Schwierigkeit des Auftrags, das übernommene Verantwortungsniveau sowie Ausbildung, Erfahrung und Stellung des Beauftragten; zudem können Umstände wie Dringlichkeit eine Rolle spielen.
“Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c; WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, 1992, n° 413 ad art. 394 CO; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2e éd. 2000, p. 82 s.). De longue date, il a été admis que le droit public cantonal (réservé par l'art. 6 CC) réglemente la rémunération des avocats pour leur activité devant les autorités judiciaires du canton (ATF 117 II 282 consid. 4a; 66 I 51 consid. 1; 41 II 474 consid. 1a). Faisant usage de la compétence concurrente conférée par l'art. 95 al. 1 Cst., la Confédération a adopté une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.”
“Es kann auf die rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz zur Höhe der Ent- schädigung verwiesen werden (Urk. 76 S. 27 f.). Besteht zur Höhe der nach Art. 394 Abs. 3 OR zu leistenden Entschädigung weder eine Vereinbarung noch eine gesetzliche Regelung oder (Branchen-)Üblichkeit, so ist sie nach allgemeinen Grundsätzen so festzusetzen, dass sie den erbrachten Leistungen objektiv ange- messen ist (BGE 135 III 259 E. 2.2; OGer ZH LB190009 vom 17.02.2020, E. IV.3.2; Bühler, OFK-OR, OR 394 N 18 f.).”
“Gemäss Art. 394 Abs. 3 OR ist dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist. Die Klägerin weist dabei richtig darauf hin, dass bei der Erbringung professioneller Dienstleistungen eine faktische Vermu- tung für die Entgeltlichkeit spricht (vgl. dazu BSK OR I-O SER/WEBER, Art. 394 N 35). Was das Mass der Vergütung betrifft, ist mangels Vereinbarung oder Übung die Vergütung so festzusetzen, dass sie objektiv in einem angemessen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen steht (BGE 135 III 259 E. 2.2), wobei sich die an- zuwendenden Kriterien nach den Umständen des Einzelfalls richten (BGer 4A_496/2007 vom 31. März 2008 E. 3.1 m.H.; BGE 101 II 109 E. 2; BGE 117 II 282 E. 4.b). Zu berücksichtigen sind insbesondere Art und Dauer des erfüllten Auftrags, seine Bedeutung, seine Schwierigkeit und die vom Beauftragten über- nommene Verantwortung (BGer 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; BGer 4A_353/2012 vom 25. Januar 2013 E. 4.2.4). Nach Art. 8 ZGB obliegt es dem Beauftragten, die für die Beurteilung relevanten Tatsachen im Prozess zu behaupten und zu beweisen (BGer 4A_230/2013 vom 17.”
“Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée ( objektiv angemessen) aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284; FELLMANN, Berner Kommentar, n° 413 ad art. 394 CO; HOFSTETTER, op. cit., p. 82 s.). De longue date, il a été admis que le droit public cantonal (réservé par l'art. 6 CC) réglemente la rémunération des avocats pour leur activité devant les autorités judiciaires du canton (ATF 117 II 282 consid. 4a; 66 I 51 consid. 1 p. 56; 41 II 474 consid. 1a p. 481). Faisant usage de la compétence concurrente conférée par l'art. 95 al. 1 Cst., la Confédération a adopté une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002 (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, [Aubert/Mahon éd.”
Der Beauftragte hat die von ihm erbrachten Leistungen zu beweisen, damit die geforderte Summe bestimmt werden kann. Macht der Besteller die mangelhafte Ausführung geltend, so obliegt ihm die Beweislast für die Mangelhaftigkeit, sofern er die Leistung nicht verweigert hat. Nach der Rechtsprechung steht dem Beauftragten auch bei mangelhafter Ausführung grundsätzlich eine Vergütung für den vertragsgemäss erbrachten Teil zu; ein Anspruch auf Vergütungsverweigerung besteht nur, wenn die mangelhafte Ausführung einer totalen Nicht‑Erfüllung gleichkommt (die Leistung somit nutzlos oder unbrauchbar ist) oder wenn die Vergütung selbst den durch die mangelhafte Ausführung entstandenen Schaden bildet.
“Dans ces circonstances, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir que l'appelant invoquait abusivement une dualité économique entre lui-même et C______ SA dans l'unique but de se soustraire au paiement de la dette de K______ SA à l'égard de l'intimée et ainsi appliquer le principe de la transparence, d'autant plus qu'il s'agit d'une règle de droit applicable d'office. Mal fondé, le grief de l'appelant sera donc rejeté. 5. L'appelant reproche, en substance, au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait rendu des services dans le cadre des contrats litigieux. Selon lui, les factures produites étaient totalement erronées, de sorte qu'elles ne constituaient pas une preuve des activités fournies, ni de la rémunération exigée. En tous les cas, les prestations effectuées par l'intimée avaient mal été exécutées, de sorte que celle-ci n'avait pas droit à être rémunérée. 5.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b). Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid.”
“En outre, il a signé seul, pour les quatre sociétés, la convention du 9 mars 2016 portant sur les honoraires de l'intimée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle il est l'ayant droit économique de ces sociétés, en particulier de C______ SA. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir que l'appelant invoquait abusivement une dualité économique entre lui-même et C______ SA dans l'unique but de se soustraire au paiement de la dette de K______ SA à l'égard de l'intimée et ainsi appliquer le principe de la transparence, d'autant plus qu'il s'agit d'une règle de droit applicable d'office. Mal fondé, le grief de l'appelant sera donc rejeté. 5. L'appelant reproche, en substance, au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait rendu des services dans le cadre des contrats litigieux. Selon lui, les factures produites étaient totalement erronées, de sorte qu'elles ne constituaient pas une preuve des activités fournies, ni de la rémunération exigée. En tous les cas, les prestations effectuées par l'intimée avaient mal été exécutées, de sorte que celle-ci n'avait pas droit à être rémunérée. 5.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b). Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat.”
Bei Aufträgen nach Art. 394 OR sind allfällige Interessenkonflikte sorgfältig tatsächlicher Festzustellen. Soweit der Auftraggeber schutzbedürftig oder in seiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist, ist dies zu berücksichtigen; ebenso sind vom Beauftragten geltend gemachte Genehmigungen durch Behörden (z. B. KESB) und die Frage der Handlungsfähigkeit näher zu prüfen.
“Was den Interessenkonflikt anbelangt, so bestreitet die Beschwerdeführerin weder die Zahlungen an eine ihrem Sohn gehörende Gesellschaft, ihre (ehemalige) Tätigkeit als Stiftungsrätin und die (aktuelle) Tätigkeit des Sohnes als Stiftungsrat noch das Vorliegen des Interessenkonflikts an sich. Ebenfalls unbestritten bleiben die Ausführungen der Vorinstanz zur Unfähigkeit der Verbeiständeten, Bedeutung und Tragweite von Auftragsgeschäften im Sinne von Art. 394 OR erkennen zu können. Stattdessen beruft sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf die nicht eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Verbeiständeten, die die Transaktionen (mindestens teilweise) selbst vorgenommen und jedenfalls gewollt habe, die angebliche Genehmigung durch die KESB sowie die Unentgeltlichkeit des ihr (von der Verbeiständeten) erteilten Auftrags. Der Vorinstanz wirft sie vor, den Sachverhalt willkürlich verkürzt, unvollständig und einseitig festgestellt und in willkürlicher Weise entscheidwesentliche Tatsachen ausgeblendet zu haben, obschon sie gehalten gewesen sei, den Sachverhalt zu erforschen (Art. 446 Abs. 1 ZGB). Ausserdem habe sie Art. 416 und Art. 423 ZGB verletzt.”
Abgrenzung Auftrag – Gesellschaft: Bei Vereinbarungen, bei denen eine Partei eine fixe Mindestvergütung oder lediglich eine einfache erfolgsabhängige Provision erhält, spricht die Qualifikation eher für ein Mandat. Dagegen spricht für eine einfache Gesellschaft (animus societatis) ein gemeinsames Interesse der Parteien an der Ausführung, die Absicht, Beiträge und Risiken zu bündeln und Gewinn bzw. Verlust gemeinsam zu tragen. Die Abgrenzung ist in der Praxis relevant.
“Lorsque le contrat de société simple est conclu entre deux personnes et que les droits et les devoirs des parties sont fixés de façon inégale, la société se rapproche d'un contrat bilatéral et la distinction par rapport à un mandat mea et tua gratia devient ainsi malaisée. La différence fondamentale consiste dans l'intérêt que les parties ont à l'exécution du service : dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Par ailleurs, le pouvoir du mandant de donner des instructions n'a pas sa place dans une société, dans laquelle les parties prennent des décisions ensemble (cf. art. 534 CO). On retiendra plutôt une société simple lorsque les bénéfices (ou les pertes) obtenus par les parties entrent dans un patrimoine commun et sont répartis entre elles. En revanche, lorsqu'un contrat prévoit que l'une des deux parties reçoit une rémunération minimale fixe ou une simple commission en fonction du résultat, le contrat sera plutôt qualifié de mandat (Werro, op. cit., n. 28 ad art. 394 CO). La conclusion d'un contrat de société simple n'est subordonnée à aucune exigence de forme et peut notamment intervenir par actes concluants (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 6896 et les références citées). 4.1.3 Le contrat de «joint venture» est un accord par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise (Reymond, Le contrat de "Joint Venture", in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, p. 383ss, 384; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6878). Les possibilités d'accord sont nombreuses. Dans l'hypothèse la plus simple, les partenaires passent un pur accord de coopération ("contractual joint venture"), qui est généralement soumis aux règles de la société simple. Le plus souvent, ils choisissent une formule plus élaborée, comprenant un accord de base et la création d'une société commune, par exemple d'une société anonyme ("equity joint venture").”
“En acceptant un mandat, le débiteur du service s'oblige nécessairement à agir dans l'intérêt d'autrui; celui qui agit dans son propre intérêt n'est pas un mandataire. Le mandataire peut néanmoins avoir un intérêt à l'exécution du service : c'est en principe le cas pour le mandat onéreux, notamment lorsque la rémunération est calculée en fonction du résultat. Un intérêt autre que les honoraires peut toutefois également entrer en ligne de compte; il en est ainsi lorsque le mandat est d'intérêt commun. Selon l'intérêt qu'ont les parties à ce que le résultat visé soit atteint, on distingue en effet le mandatum mea gratia, dans l'intérêt exclusif du mandant, le mandatum aliena gratia, dans l'intérêt d'un tiers, et le mandatum mea et tua gratia, ou mandat d'intérêt commun, dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Pour autant que les intérêts des parties restent de nature différente, ce dernier contrat doit également être qualifié de mandat, et non de contrat de société. Dans tous les cas, le mandataire doit subordonner son intérêt à celui du mandant (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 16 ad art. 394 CO). La conclusion d'un mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.3). 4.1.2 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La société simple constitue la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité (art. 143 CO; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 6856; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 18 ad art. 530 CO). Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid.”
“1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al. 3). Le mandat se définit comme le contrat général des services que rend une personne indépendante, sans promesse de résultat. Le mandat a donc nécessairement pour objet une obligation de faire (Werro, Commentaire romand, 2021, n. 2, 4 et 7 ad art. 394 CO). Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques: une activité diligente dans l’intérêt du mandant et une rémunération, qui s’impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l’activité diligente. En règle générale, le mandat se conclut à titre onéreux. Il constitue alors un contrat synallagmatique (Werro, op. cit., n. 15 et 18 ad art. 394 CO). A teneur de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Avec la résiliation, le contrat prend fin ex nunc. Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint (Werro, op. cit., n. 5 ad art. 404 CO). 2.1.4 Lorsqu’un contrat de société simple se conclut entre deux personnes et que celles-ci stipulent des droits et les obligations de façon inégale, la société se rapproche d’un contrat bilatéral. Parfois, la distinction par rapport à un mandat d’intérêt commun peut se révéler délicate. La différence fondamentale consiste dans l’intérêt que les parties ont à l’exécution du service: dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Pour distinguer le mandat de la société simple, la doctrine mentionne de plus des critères, tels que la gratuité, la participation plutôt passive d’une partie et l’existence d’une propriété commune ou d’une copropriété.”
Kann die Auftraggeberin zum Zeitpunkt der Auftragserteilung oder danach aufgrund mangelnder Einsichtsfähigkeit die Tragweite von Auftragsgeschäften nicht mehr erkennen, kann dies die Wirksamkeit privater Aufträge in Frage stellen. In der zitierten Rechtssache stellte die KESB fest, die Verbeiständete sei infolge geistiger Erkrankung nicht mehr in der Lage gewesen, die Tragweite von Bevollmächtigungen zu erfassen; die Ernennung einer Beiständin führte dazu, dass diese an die Stelle der privaten Auftraggeberin trat.
“2) gewesen und ihr Sohn sei, soweit ersichtlich, immer noch Mitglied des Stiftungsrates. Trotz Aufforderung habe die Beschwerdeführerin die Beistatuten der Stiftung nicht herausgegeben, weshalb unbekannt sei, wer im Falle eines Versterbens der Verbeiständeten (die zu Lebzeiten einzige Begünstigte ist) ersatzbegünstigte Person der Stiftung sei. Die Transaktionen bzw. Vermögensentäusserungen kollidierten ausserdem mit der Testierfreiheit der Verbeiständeten. 2.2.1.3. Die Beschwerdeführerin argumentiere, die Transaktionen bzw. die Veräusserung des Vermögens der Verbeiständeten beruhten auf einem privaten Auftrag bzw. privaten Aufträgen, und die Verbeiständete habe Mitte 2015, als deren Handlungsfähigkeit noch in keiner Weise eingeschränkt gewesen sei, ihr den Auftrag erteilt, das gesamte Vermögen in die Stiftung einzubringen. Es stehe jedoch inzwischen auch für die Beschwerdeführerin fest, dass die Verbeiständete infolge geistiger Erkrankung seit längerer Zeit nicht mehr die Bedeutung und Tragweite von Auftragsgeschäften im Sinne von Art. 394 OR erkennen könne. So habe denn die KESB bereits im Errichtungsbeschluss vom 7. Juli 2015 unter Hinweis auf einen ärztlichen Bericht vom 11./12. Mai 2015 festgehalten, dass die Verbeiständete nicht mehr in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen und die Tragweite der Bevollmächtigung richtig einzuschätzen. Dies sei mit ein Grund gewesen, weshalb die KESB am 7. Juli 2015 die Beistandschaft angeordnet habe. Die Ernennung zur Beiständin habe dazu geführt, dass die Beschwerdeführerin (als Beiständin) an die Stelle der privaten Auftraggeberin (der Verbeiständeten) getreten sei. Die private Mandatsführerin, die Beschwerdeführerin, müsse demzufolge der Beiständin, und damit sich selbst, für sämtliche Aufträge und Geschäfte Rechenschaft ablegen. Der Interessenkonflikt sei offensichtlich und öffne die Tür für die Verfolgung von Eigeninteressen. Die Interessen der Verbeiständeten seien nicht (mehr) gewahrt, wobei die Beschwerdeführerin den Interessenkonflikt jedoch nicht erkennen könne.”
Bei Verwaltungsräten und ähnlichen Organpersonen bestimmt vorrangig das Gesellschaftsrecht das Rechtsverhältnis; treten dort Lücken oder Unbestimmtheiten auf, sind ergänzend vertragliche Regeln heranzuziehen. Nach überwiegender Ansicht kommt dabei vornehmlich das Auftragsrecht zur Anwendung; im Einzelfall ist zu prüfen, welche vertraglichen Bestimmungen herangezogen werden.
“In diesem Zusammenhang werden mit Bezug auf die vertragliche Komponente die Direktoren tendenziell als Arbeitnehmer und die Verwaltungsräte tendenziell als Beauftragte betrachtet bzw. für Letztere das Bestehen eines Vertrages sui generis angenom- men, welcher das Verhältnis umfassend regelt (BGE 130 III 213, E. 2.1.; BGE 128 III 129, E. 1.a). Der Verwaltungsrat hat sich diesfalls nicht nur an den Pflichtenka- talog des Gesellschaftsrechts, sondern auch an die vertraglichen Sorgfalts- und Treuepflichten zu halten, wobei die gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen in der Regel weitergehen (MEIER-GUBSER, Management Dossier Verwaltungsrat, Nr. 28 S. 7). Beim Verhältnis zwischen Verwaltungsrat und Aktiengesellschaft geht es demnach nach überwiegender Meinung um einen Innominatkontrakt mit primär kör- perschaftsrechtlich bestimmtem Inhalt und ergänzenden vetragsrechtlichen Kom- ponenten (vgl. BÖCKLI, Aktienrecht, § 13 N 88; ROTH PELLANDA, a.a.O., GesKR 2012 S. 75 + 77 f.; KRAUSKOPF, Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundes- gerichtes [1875-2015], 9. Aufl., N 6 zu Art. 394 OR). Grundsätzlich ist die rechtliche Beziehung zwischen einem Verwaltungsrat und der Aktiengesellschaft mithin durch das Gesellschaftsrecht gemäss Art. 707 ff. OR sowie konkretisierend durch gesell- schaftsinterne Bestimmungen wie Statuten und Reglementen geprägt (M EIER- G UBSER, MD Verwaltungsrat, S. 4). Das Vertragsrecht kommt derweil insbesondere dann zur Anwendung, wenn das gesellschaftsrechtliche Regelwerk in bestimmten Punkten Lücken oder Unbestimmtheiten aufweist. Dabei muss im Einzelfall eruiert werden, welche Bestimmungen des Vertragsrechts ergänzend herbeizuziehen sind. Überwiegend wird in diesem Zusammenhang die Ansicht vertreten, dass das Auftragsrecht zur Geltung gelangt, wobei fallweise auch andere Vertragstypen wie der Arbeitsvertrag insbesondere dann Relevanz aufweisen können, wenn die zu beurteilende Tätigkeit operative Funktionen umfasst und hauptberuflich ausgeübt wird, so dass von einem atypischen Subordinationsverhältnis zum Gesamtverwal- tungsrat ausgegangen werden kann ( VON DER CRONE, Aktienrecht, 2.”
Bei nicht eindeutig zuordenbaren oder gemischten Leistungen (Verträge sui generis) kann Art. 394 Abs. 3 OR Anwendung finden; das heisst, eine Vergütung ist geschuldet, wenn sie vereinbart oder nach Verkehrsübung üblich ist. Die Verkehrsübung kann dabei sowohl den grundsätzlichen Vergütungsanspruch als auch das Mass der Vergütung bestimmen; fehlt eine Vereinbarung und keine übliche Praxis, hat das Gericht die Vergütung nach den im Einzelfall massgebenden Kriterien festzusetzen.
“Rechtliche Grundlagen zur Vergütung Die Leistung einer Vergütung gehört beim Werkvertrag zu den essentialia negotii, beim Auftrag ist eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist und der Lizenzvertrag ist typischerweise ebenfalls entgeltlicher Natur (vgl. Art. 363 OR; Art. 394 Abs. 3 OR; HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 3800). Hinsichtlich der Vergütung gilt primär das zwischen den Parteien Ver- einbarte. Sowohl in Ziff. 2 der Eckpunktevereinbarung als auch in Ziff. 5 der Er- weiterten Eckpunktevereinbarung finden sich Regelungen zur Vergütung, und das Verhältnis der beiden Vereinbarungen zueinander ist abermals umstritten. Daher ist der Vertragsinhalt durch Auslegung nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln (vgl. Erwägung 4.3). Ziff. 2 der Eckpunktevereinbarung lautet wie folgt: "”
“Rechtliches Besteht über das Mass und die Berechnung eines Honorars weder eine gesetzli- che Regel noch eine Vereinbarung oder eine Verkehrssitte (vgl. Art. 394 Abs. 3 OR), so hat das Gericht diese im Streitfall nach allgemeinen Grundsätzen festzu- setzen. Zu prüfen ist damit zunächst, ob sich die Vergütungshöhe nach einer be- stehenden Übung (Verkehrssitte) richtet (BGE 117 II 282; 101 II 111, 82 IV 147). Diese kann gegebenenfalls nicht nur den Grundsatz, sondern auch das Mass des Vergütungsanspruchs des Beauftragten bestimmen (BGE 135 III 259 E. 2.2 = Pra 98 [2009] Nr. 87 E. 2.2, Urteil des Bundesgerichts vom 26. März 2014 [4A_481/2013] E.”
“Le contrat d'architecte est un contrat mixte soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En présence d'un contrat d'architecte global, comprenant tant l'élaboration des plans, qui relève du contrat d'entreprise, que le suivi de la procédure d'autorisation et du chantier, qui relève du contrat de mandat, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence citée; 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 3.2). Le juge doit ainsi arrêter une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 al. 3 CO, de sorte qu’ils ne s’appliquent que si les parties les ont expressément ou tacitement intégrés au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). 2.1.2 Le contrat d'architecte n'est soumis à aucune forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1). Comme tout contrat, il exige un accord des volontés et n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO). En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir.”
“Die mangelnde Substantiierung zeigt sich im Übrigen bereits darin, dass der Beklagte seine angeblichen Ansprüche als stiller Gesellschafter und diejenigen aus Auftragsrecht vermengt und nicht abgrenzt, welche Bezüge er auf welcher rechtlichen Grundlage bzw. in welcher Funktion tä- tigte. Klar dürfte sein, dass er seine allfälligen Dienstleistungen nur entweder im Rahmen seiner Funktion als stiller Gesellschafter oder als Beauftragter der Ein- zelunternehmung erbracht hat und ihm deshalb ein alternativer Anspruch aus Auf- trag oder aus Gesellschaftsrecht zustehen könnte. Nachdem der Kläger stets eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung des Beklagten verneint hat und dieser hinrei- chend konkrete Behauptungen, die auf den konkludenten Abschluss einer sol- chen Abrede und insbesondere den gemeinsamen animus societatis (Wille zur Gesellschaft) hindeuteten, unterlassen hat, kommt zur Rechtfertigung der Bezüge nach dem Gesagten nur ein Anspruch des Beklagten aus Auftragsrecht in Frage. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, in Ermangelung einer Honorarabrede sowie einer Vereinbarung über die hälftige Beteiligung am Geschäftsergebnis sei der Anspruch des Beklagten gestützt auf Art. 394 Abs. 3 OR nach Aufwand fest- zusetzen, ist unter diesen Umständen nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz prüf- te deshalb zu Recht, ob der Beklagte die Grundlagen zur Feststellung seines Aufwands für die Einzelunternehmung hinreichend substantiiert hat.”
“2 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4996). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. 5.2 Selon l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini/Du Pasquier, op.”
Ob die Verrechnung eines Herausgabeanspruchs nach Art. 400 OR mit Honoraransprüchen nach Art. 394 Abs. 3 OR zulässig ist, ist eine zivilrechtliche Vertragsstreitigkeit und nicht Gegenstand der strafrechtlichen Beurteilung.
“Dass der Treuhänder allenfalls unberechtigterweise Honora- re in Abzug bringt, begründet wiederum noch keine Veruntreuung von Vermö- genswerten nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, solange er ständig mindestens über einen Restvermögensbestand verfügt, der ihm erlaubt, die gegen ihn bestehende Forderung des Treugebers zu erfüllen. Wie im Zusammenhang mit dem Rückbe- halt der Garantiebeträge dargelegt (oben E. 4.5), ist vorliegend weder vom Be- schwerdeführer geltend gemacht noch sonstwie ersichtlich, dass die Erfüllung des geltend gemachten Herausgabeanspruchs durch den Beschwerdegegner finanzi- ell jemals gefährdet gewesen wäre. Daran vermögen auch die vom Beschwerde- führer verlangten Beweisabnahmen zum Inhalt des Mandats, zu Art und Umfang der nach Mandatsbeendigung angeblich erfolgten Geschäftsbesorgung, zur Art und Weise der Rechnungstellung sowie zur Frage, welchem Konto des Be- schwerdegegners die Honorare belastet wurden, zum Vornherein nichts zu än- dern, weshalb sie sich erübrigen (Art. 139 Abs. 2 StPO). Inwieweit die Verrech- nung des Herausgabeanspruchs nach Art. 400 OR mit Honoraransprüchen nach Art. 394 Abs. 3 OR zulässig ist, ist ebenfalls eine reine Vertragsstreitigkeit, für das das Strafverfahren nicht als Vehikel missbraucht werden darf (oben E. 4.5). Die Verfahrenseinstellung erweist sich auch im Zusammenhang mit den Honorarbe- zügen als richtig.”
Bei Vereinbarung eines Pauschalhonorars legen die Parteien die Vergütung im Voraus fest; im Grundsatz kann der Beauftragte wegen eines höheren tatsächlichen Arbeitsaufwands keine Erhöhung der Vergütung verlangen. Umgekehrt bleibt der Auftraggeber im Grundsatz zur vollen Zahlung verpflichtet, auch wenn die Ausführung weniger Aufwand verursacht als erwartet.
“Teilband, Der einfache Auftrag, Bern 1992, N 441 zu Art. 394 OR). Wenn die Parteien ein Pauschalhonorar vereinbart haben, darf der Beauftragte auch dann keine Erhöhung fordern, wenn er mehr Arbeit gehabt hat, als ursprüng- lich geschätzt worden war. Umgekehrt hat der Auftraggeber auch dann die volle Vergütung zu entrichten, wenn die Besorgung der übernommenen Geschäfte oder die Leistung der aufgetragenen Dienste weniger Arbeit verursacht, als die Auf- tragsparteien erwartet hatten (Fellmann, a.a.O., N 442 zu Art. 394 OR). Der Auftrag kann von jedem Teil jederzeit widerrufen oder gekündigt werden (Art. 404 Abs. 1 OR). Widerruf und Kündigung sind einseitig ausübbare, auflösende Gestaltungsrechte, die nicht durch einen objektiven Grund gerechtfertigt sein müssen (Oser/Weber, a.a.O., N 5 zu Art. 404 OR). Die Widerrufs- bzw. Kündi- gungserklärung ist - vorbehaltlich einer anderslautenden Abrede - nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sie kann auch in eine Bitte gekleidet sein, sofern der Auflösungswille erkennbar wird (BGE 57 II 190). Die Erklärung ist empfangsbe- dürftig, unwiderruflich (BGE 109 II 326) und - ausser bei Vorliegen einer Potesta- tivbedingung (BGE 140 III 79) - bedingungsfeindlich (Oser/Weber, a.a.O., N 6 zu Art. 404 OR).”
“E. 4.2, das Anwaltshonorar betreffend). Bei einem Pauschalhonorar legen die Parteien die zu zahlende Vergütung im Voraus fest, ohne Rücksicht darauf, wieviel Arbeitsaufwand bei der Ausführung des Auftrags tatsächlich anfällt. Die beauftragte Person darf diesfalls im Grundsatz (vgl. zu den Ausnahmen hinten E. 5.2) auch dann keine Erhöhung der Vergütung fordern, wenn ihr mehr Arbeit angefallen ist, als ursprünglich geschätzt worden war. Umgekehrt hat die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber auch dann die volle Vergütung zu entrichten, wenn die Besorgung der aufgetragenen Geschäfte weniger Arbeit verursacht, als die Parteien erwartet haben (Walter Fellmann, in Berner Kommentar, 1992, Art. 394 OR N. 441 f.). Möglich ist auch die Vereinbarung eines Honorars nach Zeitaufwand in Kombination mit einem Kostendach, worunter in der Regel ein Maximal- bzw. Höchsthonorar verstanden wird. Die Parteien legen dabei einen Höchstpreis fest, der die Vergütungspflicht begrenzt, so dass die Auftragsgeberin bzw. der Auftraggeber auch bei grösseren Arbeitsaufwendungen der beauftragten Person im Grundsatz (vgl. zu den Ausnahmen hinten E. 5.2) nicht mehr als den vereinbarten Betrag schuldet (vgl. BGer 4C.20/2003 vom”
Bei der Abgrenzung von Recouvrement-/Inkassoverträgen kann Art. 394 Abs. 1 OR anwendbar sein: Solche Verträge gelten als innommiert und sui generis, enthalten aber nach der zitierten Rechtsprechung Elemente des Auftragsrechts und können daher je nach Ausgestaltung als Auftrag zu qualifizieren sein.
“Les éléments factuels ainsi mis en exergue ne seront examinés dans les considérants qui suivent que dans la mesure où l'appelante développe, dans la suite de son mémoire, un grief tiré d'une constatation inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) qui répond aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC. Pour le surplus, l'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Par un premier grief, l'appelante s'en prend à la qualification du contrat du 3 décembre 2013 et de ses amendements. Il ne s'agit, selon elle, pas d'un contrat de recouvrement, soit un contrat de service mixte ou sui generis comme l'a retenu le Tribunal, mais d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO. 2.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 à 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Selon l'art. 396 al. 1 CO, l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO). 2.1.2 Le contrat de recouvrement est un contrat innommé sui generis, qui présente des éléments du courtage et du mandat, mais qui s’en distingue suffisamment pour ne pas pouvoir être complètement rattaché à l’un de ces contrats (Geissbühler, Le recouvrement privé de créances – Aspects contractuels et protection du débiteur, Genève/Zurich 2016, N 398, p.”
“Les éléments factuels ainsi mis en exergue ne seront examinés dans les considérants qui suivent que dans la mesure où l'appelante développe, dans la suite de son mémoire, un grief tiré d'une constatation inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) qui répond aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC. Pour le surplus, l'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Par un premier grief, l'appelante s'en prend à la qualification du contrat du 3 décembre 2013 et de ses amendements. Il ne s'agit, selon elle, pas d'un contrat de recouvrement, soit un contrat de service mixte ou sui generis comme l'a retenu le Tribunal, mais d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO. 2.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 à 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Selon l'art. 396 al. 1 CO, l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO). 2.1.2 Le contrat de recouvrement est un contrat innommé sui generis, qui présente des éléments du courtage et du mandat, mais qui s’en distingue suffisamment pour ne pas pouvoir être complètement rattaché à l’un de ces contrats (Geissbühler, Le recouvrement privé de créances – Aspects contractuels et protection du débiteur, Genève/Zurich 2016, N 398, p.”
Abgrenzung Auftrag (Mandat) / Werk (Unternehmensvertrag): Entscheidend ist, ob der Leistende einen konkreten Erfolg schuldet oder nur verpflichtet ist, mit der gebotenen Sorgfalt tätig zu werden. Kann der Erfolg objektiv nachprüfbar als richtig oder falsch bewertet werden, spricht dies für einen Werkvertrag; sind nur die Anstrengungen zur Erreichung eines Ergebnisses geschuldet, liegt ein Auftrag vor. Bei fehlender Vereinbarung ist auf das angestrebte Ergebnis gegenüber dem blossen Aufwand abzustellen.
“2 Le contrat de licence, respectivement de sous-licence, est un contrat innomé sui generis, par lequel le donneur de licence s'engage à accorder à la preneuse de licence l'usage et la jouissance sur un droit ou un bien immatériel pendant une certaine durée, et, en règle générale, contre l'engagement de la preneuse de verser une redevance (Probst, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle, 2012, p. 107-108). Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise consiste pour l'une des parties (l'entrepreneur) à s'obliger à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur promet un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel (ATF 130 III 458 consid. 4). Il doit produire par son travail un résultat, lequel doit être susceptible d'être vérifié selon des critères objectifs et d'être qualifié de juste ou d'erroné (ATF 127 III 328 consid. 2c). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si l'intéressé ne peut promettre l'exactitude objective du résultat de son travail en tant qu'ouvrage, mais peut seulement promettre d'agir avec diligence dans l'intérêt de son cocontractant et en vue d'un certain résultat sans qu'il puisse le garantir, le contrat doit être qualifié de mandat (ATF 127 III 328 consid. 2c). 4.1.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). Il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid.”
“Le complètement éventuel du contrat innommé obéit aux mêmes principes que celui des contrats énoncés dans la partie spéciale du code des obligations et postule une application analogique des dispositions adéquates des contrats nommés (Gauch, op. cit., n. 324). La sécurité du droit interdit toutefois de s'affranchir complètement de la typicité des contrats nommés prévus par la loi dans l'interprétation des contrats sui generis (Bühler, op. cit., n. 83 ad art. 363 CO et les références ; sur le tout TF 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification cantonale de contrat d'entreprise de durée, soit de contrat innommé, d'un contrat de nettoyage et d'entretien de locaux, contre rémunération mensuelle, conclu pour une durée indéterminée. Elle a également confirmé l'application par analogie à un tel contrat des dispositions légales du droit du contrat d'entreprise sur la garantie des défauts de l'ouvrage (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 let. B et consid. 2). 3.7.1.2 L’art. 394 al. 1 CO prévoit que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. La portée de cet article est incertaine (Werro, CR CO I, n. 20 ad art. 394 CO). Ce n’est pas la profession du débiteur de service qui détermine la qualification du contrat passé avec lui ; en l’absence de convention des parties, c’est le point de savoir si le résultat attendu est l’objet du contrat ou si, compte tenu de l’aléa qui l’entoure, seuls les efforts en vue de l’obtenir le sont (Werro, op cit., n. 25 ad art. 394 CO). 3.7.1.3 La différence essentielle entre les deux types de contrat – entreprise ou mandat – tient au fait que l’entrepreneur, en plus d’une activité, garanti un résultat dénué de caractère aléatoire. Ainsi lorsque le résultat – que l’ouvrage soit matériel ou immatériel – peut être contrôlé selon des critères objectifs et qualifié de juste ou de faux, on se trouve en présence d’un contrat d’entreprise.”
Das blosse Einholen einer Offerte begründet keine Vergütungsvereinbarung über den späteren Auftrag; für eine Pflicht zur Kostenübernahme ist eine gesonderte Abrede erforderlich (vgl. Art. 394 Abs. 3 OR).
“Zunächst übergeht die Beschwerdeführerin den Unterschied zwischen den Begriffen "Offerte" und "eine Offerte einholen": 2.2.1.1. Mit Offerte wird allgemein das Angebot einer Partei bezeichnet, mit einer anderen einen Vertrag abzuschliessen. In der Tat setzt ein Auftrag grundsätzlich ein Angebot und eine Annahme voraus und in diesem Sinne eine Offerte und deren Akzept. Ob die Offerte vom Auftraggeber oder vom Beauftragten ausgeht, spielt dabei keine Rolle. 2.2.1.2. Anders verhält es sich, wenn es darum geht, eine Offerte einzuholen. Eine Offerte in diesem Sinne holt der Auftraggeber beim zu Beauftragenden ein. Dieser lässt darin den potentiellen Auftraggeber wissen, welche Leistungen er zu welchem Preis anbietet. Dies erlaubt, aus mehreren Angeboten das passende auszusuchen. Das Einholen einer Offerte in diesem Sinne ist für den Abschluss eines Auftrages keineswegs zwingend, zumal dafür keine Abrede über die Höhe des Entgelts notwendig ist (vgl. Art. 394 Abs. 3 OR). 2.2.1.3. Wenn die Beschwerdeführerin den Abschluss eines Auftrages beantragt, verlangt sie damit nicht, es sei eine Offerte einzuholen, zumal sie die Kosten ohnehin nicht übernehmen wollte.”
“Zunächst übergeht die Beschwerdeführerin den Unterschied zwischen den Begriffen "Offerte" und "eine Offerte einholen": 2.2.1.1. Mit Offerte wird allgemein das Angebot einer Partei bezeichnet, mit einer anderen einen Vertrag abzuschliessen. In der Tat setzt ein Auftrag grundsätzlich ein Angebot und eine Annahme voraus und in diesem Sinne eine Offerte und deren Akzept. Ob die Offerte vom Auftraggeber oder vom Beauftragten ausgeht, spielt dabei keine Rolle. 2.2.1.2. Anders verhält es sich, wenn es darum geht, eine Offerte einzuholen. Eine Offerte in diesem Sinne holt der Auftraggeber beim zu Beauftragenden ein. Dieser lässt darin den potentiellen Auftraggeber wissen, welche Leistungen er zu welchem Preis anbietet. Dies erlaubt, aus mehreren Angeboten das passende auszusuchen. Das Einholen einer Offerte in diesem Sinne ist für den Abschluss eines Auftrages keineswegs zwingend, zumal dafür keine Abrede über die Höhe des Entgelts notwendig ist (vgl. Art. 394 Abs. 3 OR). 2.2.1.3. Wenn die Beschwerdeführerin den Abschluss eines Auftrages beantragt, verlangt sie damit nicht, es sei eine Offerte einzuholen, zumal sie die Kosten ohnehin nicht übernehmen wollte.”
Bei beruflicher Tätigkeit ist der Auftrag in der Regel kraft Übung (Gebrauch) als entgeltlich anzusehen; in diesem Fall besteht ein Anspruch auf Vergütung, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.
“En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel et l'appelant a allégué de nouveaux faits. Leur recevabilité peut souffrir de demeure indécise, compte tenu de ce qui suit. 3. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs à l'égard de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige. Certaines des critiques formulées par l'appelant, invoquées sous l'angle de la "lacune des faits", portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits. Celles-ci seront examinées ci-dessous. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir réduit le montant de sa note d'honoraires. Pour sa part, l'intimée se plaint d'une violation des art. 28 et 31 CO, ainsi que des art. 394 et 398 CO, de même que de l'art. 148 CO. 4.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid.”
“De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables. 3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). 3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître. Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat.”
Bei Bauleitungs- und ähnlichen Mandaten handelt es sich nach Art. 394 OR in der Regel um eine Verpflichtung zur Sorgfalt bzw. Einsatzpflicht (obligatio de means) und nicht um eine Erfolgsgarantie. Deshalb unterscheidet sich der Mandatsvertrag vom Werkvertrag; die Leitung der Arbeiten wird typischerweise als Mandat angesehen, weil der Leitende das Ergebnis der von ihm beaufsichtigten Arbeiten nicht garantieren kann.
“3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). Par un contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur s'engage à livrer tout ou partie de l'ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n'a de rapports contractuels qu'avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l'exécution d'une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), qui n'aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l'entrepreneur principal (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3586 et 3598). Dans le cas du contrat d'entreprise totale, l'entrepreneur s'engage non seulement à réaliser l'ouvrage, mais encore à établir les projets et les plans (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3582). 5.2.3 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Dans la construction, il est fréquent que le maître de l'ouvrage charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat, puisqu'il est impossible à celui qui en est chargé de garantir le résultat du travail de ceux qu'il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (ATF 114 II 53 consid.”
Zu prüfen ist, ob die Vertragsbeziehung als Mandat i.S.v. Art. 394 Abs. 1 OR zu qualifizieren ist. Nach der erwähnten Rechtsprechung und Literatur ist als Mandat insbesondere ein Vertrag zu betrachten, der die unabhängige Erbringung einer Tätigkeit ohne Versprechen eines Erfolgs (contrat de service sui generis) zum Inhalt hat. Bei gemischten Verträgen ist diejenige Rechtsfigur (Mandat oder ein anderes benanntes Rechtsverhältnis) anzuwenden, die sich am besten zur Lösung der konkreten Rechtsfrage eignet.
“Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne donne à une autre le droit d’utiliser, en tout ou partie, un droit immatériel sur lequel elle a l’exclusivité contre le versement d’une rémunération (Tercier/Favre, op. cit., n. 7950). Selon la conception dominante, il s’agit d’un contrat innommé sui generis (ATF 92 II 299 consid. 3a ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7961). Le donneur de licence a deux obligations principales, celle de céder l’usage du droit et celle de maintenir l’usage et la valeur du droit. Pour sa part, le preneur de licence a l’obligation de payer la redevance et celle de conserver le droit (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7980 à 7992). Aux termes de l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Cette disposition est de droit impératif. Elle n’est toutefois applicable que si la relation contractuelle liant les parties est qualifiée de mandat (art. 394 al. 1 CO), voire de contrat de mandat mixte ou, s’il ne s’agit pas d’un mandat, si les règles régissant le contrat y renvoient ou si les travaux litigieux ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (art. 394 al. 2 CO). 3.3.2.3 Selon la jurisprudence, lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (« gemischter Vertrag ») ou d’un contrat composé (ou complexe ou couplé ; « zusammengesetzter Vertrag »), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux ; il y a contrat mixte lorsqu’une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid.”
“Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 5.1.2 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4996). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. 5.2 Selon l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini/Du Pasquier, op.”
Die Pflicht zur Sorgfalt wird objektiv nach dem Massstab einer vernünftigen und sorgfältigen Person beurteilt. Liegt ein Berufs- oder Fähigkeitsausweis vor, wird das Verhalten des Mandatars regelmässig strenger zu beurteilen sein. Das konkrete Mass der zu fordernden Sorgfalt richtet sich nach den Umständen der konkreten Sache, namentlich der Schwierigkeit der Aufgabe, der verfügbaren Zeit und der Bedeutung der Angelegenheit.
“Il invoque donc une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des dommages-intérêts. b) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée. aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
“Il invoque donc une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des dommages-intérêts. b) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée. aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
Vorrang hat die Vereinbarung zwischen den Parteien. Daneben können kantonale Vorschriften oder offizielle Tarife zur Anwendung gelangen. Fehlt beides, richtet sich die Vergütung nach dem üblichen Gebrauch (Usus). Schliesslich setzt das Gericht die Vergütung fest; dabei sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen (z. B. Zeitaufwand, Schwierigkeit der Mandatsausführung, Bedeutung der Sache, Ergebnis, Erfahrung des Beauftragten).
“3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Gasser, in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, ci-après : Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). 3.2.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art.”
“3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid.”
“]) et le lieu de l’audience (Yverdon-les-Bains) doit être indemnisé au tarif de l’expert, dès lors que durant le trajet il ne lui est pas possible d’avoir quelque activité que ce soit, ni de consultations, ni de travail sur dossiers, ce qui justifierait qu’il soit indemnisé sur la base de 27 fr. 50 par tranche de 5 minutes. 3.2 La rémunération de l’expert fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). L’expert a droit au remboursement de ses honoraires et de ses débours. Les frais de déplacement font partie des débours et n’ont pas à être rémunérés au tarif de la profession (CREC 13 septembre 2019/252 consid. 7.2.3 et 7.2.6). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op.”
“Selon elle, les honoraires de l’expert auraient dû être arrêtés au devis initial fourni au Tribunal et n’auraient pas dû être augmentés à la suite de ses revendications. La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la totalité du dossier, ni pu se déterminer à cet égard. 5.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l’ancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.”
Nach der Rechtsprechung gilt beim pauschalen (forfaitären) Honorar, dass der Mandatar/Beauftragte die Darlegung und den Nachweis erbringen muss, dass er die geschuldete Leistung korrekt erbracht hat; nur dann besteht Anspruch auf das Honorar (Art. 394 Abs. 3 OR). Akzeptiert der Auftraggeber die Leistung jedoch vorbehaltlos als ausreichend, kehrt sich der Beweislastverlauf um: der Auftraggeber muss dann beweisen, dass die Leistung mangelhaft oder unvollständig erbracht wurde.
“A cette occasion, il a rappelé le principe généralement admis en jurisprudence selon lequel la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). Ainsi, en cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (vollständig unbrauchbar), celui-ci perd son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.1). En revanche, même en cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus (Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b, rappelant un principe généralement admis dans la jurisprudence antérieure). 2.1.3 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante. Il serait alors contradictoire de lui permettre de soutenir ensuite que la prestation est incomplète et de forcer le mandataire à prouver qu'il s'est exécuté. Il s'ensuit qu'une acceptation sans réserve de la prestation conduit à un renversement du fardeau de la preuve : le mandant doit alors prouver que le mandataire ne s'est pas correctement exécuté.”
“A cette occasion, il a rappelé le principe généralement admis en jurisprudence selon lequel la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). Ainsi, en cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (vollständig unbrauchbar), celui-ci perd son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.1). En revanche, même en cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus (Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b, rappelant un principe généralement admis dans la jurisprudence antérieure). 2.1.3 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante. Il serait alors contradictoire de lui permettre de soutenir ensuite que la prestation est incomplète et de forcer le mandataire à prouver qu'il s'est exécuté. Il s'ensuit qu'une acceptation sans réserve de la prestation conduit à un renversement du fardeau de la preuve : le mandant doit alors prouver que le mandataire ne s'est pas correctement exécuté.”
Personenbeförderungsverträge, namentlich im Flugverkehr, werden in der Lehre und Rechtsprechung vielfach als Auftrag/Mandat qualifiziert; die Haftung richtet sich dementsprechend nach dem Auftragsrecht (insbesondere Art. 398 OR). Die Einordnung von Verträgen über die Buchung einzelner, konkret bestimmter Flüge ist in Lehre und Rechtsprechung jedoch nicht einheitlich und bleibt umstritten.
“139-148, page 54, et les références citées). 3. 3.1.1 Comme retenu à bon droit par le Tribunal, seul le Code des obligations est applicable à la présente espèce, à l'exclusion de toutes les règles spéciales de droit suisse en matière de transport aérien, du droit aérien européen repris par la Suisse et de la Convention de Montréal. En effet, le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 s'applique en cas de refus d'embarquement, sauf si celui-ci est justifié notamment pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats (ce qui était le cas en l'espèce) et ni l'Ordonnance sur le transport aérien ni la Convention de Montréal ne traitent des conséquences d'un refus d'embarquement. Le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; Ebinger, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; Fellmann, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 394 CO; Marchand, La protection du consommateur de voyages aériens, p. 293; Morin, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mandat, p. 124; Tran, op. cit., n. 158, page 57 et n. 864 p. 290; Marchand, CR-CO I, n. 36 ad art. 440 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid.”
“Vorliegend haben die Flugpassagiere gemäss den Ausführungen in der Klage vom 10. Dezember 2018 Flüge von bestimmten Abflugorten an bestimmte Destinationen an einem bestimmten Termin mit einer bestimmten Flugnummer gebucht. Das Bundesgericht hat sich in den vorgenannten Entscheiden nicht mit der Qualifikation von solchen Verträgen über die Buchung von einzeln bestimmten Flügen befasst. In der Lehre werden zwar im Einklang mit den Hinweisen in den vorgenannten Bundesgerichtsentscheiden Personenbeförderungsverträge zum Teil generell dem Auftragsrecht zugeordnet (Oser/Weber, Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 394 OR N 30; Huguenin, Obligationenrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, N 3476, Gauch, Der Werkvertrag, 6. Auflage, Zürich 2019, N 31; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht. Besonderer Teil, 10. Auflage, Bern 2017, S. 345; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5. Auflage, Zürich 2016, N 5828; Grünig, «Unterwegs zuhause» im Irrgarten des Personenbeförderungsvertrags, HAVE 2014 S. 347 ff., 359; Marchand, in: Thevenoz/Werro (Hrsg.), Code des obligations I. Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2012, Art. 440 N 18, Fellmann, Berner Kommentar, 1992, Art. 394 OR N 27). Diese Zuordnung wird aber in der Lehre auch verschiedentlich kritisiert resp. relativiert. So führte bereits Fellmann im Berner Kommentar von 1992 für den Reiseveranstaltervertrag aus, dass bei solchen Verträgen ausser Frage stehe, dass der Kunde nicht einfach Geschäftsbesorgung, sondern ein bestimmtes Ergebnis wolle. Daher werde sich das Gericht bei der Rechtsanwendung am Werkvertrags- und Auftragsrecht orientieren müssen (Fellmann, a.”
Bei Architekten- und Bauleitungsaufträgen ist zu unterscheiden: Leistungen, die in der Erstellung von Plänen oder Projekten oder in abgegrenzten Erfolgspflichten bestehen, können Werkvertragscharakter haben; die Leitung und Überwachung der Bauarbeiten ist typischerweise als Auftrag (Art. 394 OR) zu qualifizieren. Übernimmt der Vertrag verschiedene Tätigkeiten, ist nach der konkreten Leistung abzugrenzen, welche Teile dem Auftrag und welche dem Werkvertrag unterliegen.
“3586 et 3598). Dans le cas du contrat d'entreprise totale, l'entrepreneur s'engage non seulement à réaliser l'ouvrage, mais encore à établir les projets et les plans (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3582). 5.2.3 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Dans la construction, il est fréquent que le maître de l'ouvrage charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat, puisqu'il est impossible à celui qui en est chargé de garantir le résultat du travail de ceux qu'il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (ATF 114 II 53 consid. 2b, JT 1988 I 360 ; ATF 110 II 380 consid. 2, JT 1985 I 274). Le directeur des travaux est le représentant direct du maître dans les rapports avec les entreprises et les autres personnes participant à la construction. L'étendue de ses pouvoirs dans les rapports avec le maître est déterminée par le contrat, au besoin par les conditions générales qui y sont intégrées. Il faut en plus qu'il manifeste au tiers qu'il agit au nom du maître (Tercier/ Bieri/Carron, op cit., n. 3609 ; François Chaix, CR CO I, n. 28 ad art. 363 CO). 5.2.4 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les conventions portant sur des contributions d'entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, art.80 n. 99). D’après la jurisprudence, lorsqu’un architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d’entreprise (art. 363 CO) ; s’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, la Présidente a en substance considéré que la prestation fournie par la requérante ne correspondait pas à ce qui avait été convenu contractuellement entre les parties. En d’autres termes, l’opposante a allégué et rendu vraisemblable que la requérante n’a pas correctement exécuté sa propre prestation, sans que celle-ci ne soit en mesure d'infirmer immédiatement, par pièces, l'affirmation de la débitrice poursuivie, comme il lui incombait de le faire, et ce, en première instance déjà.”
“Il est bilatéral lorsque les deux parties s'engagent à conclure le contrat principal, soit entre elles (par ex. : les parties au précontrat s'engagent à conclure entre elles une vente immobilière, cf. art. 216 al. 2 CO), auquel cas elles s'échangeront mutuellement une offre et une acceptation, soit au profit d'un tiers, en faveur duquel elles s'engagent à passer ensemble le contrat principal (par ex. : les parties au précontrat se promettent de cautionner solidairement un tiers, cf. art. 493 al. 6 et 496 CO). Il est unilatéral lorsqu'une des parties seulement s'engage à conclure le contrat principal, soit avec l'autre partie (par ex. : clause d'architecte ou d'entrepreneur en faveur du cocontractant), soit en faveur d'un tiers (par ex. : une des parties au précontrat s'engage envers l'autre à vendre un bien-fonds à un tiers). En pratique, les précontrats les plus fréquents sont les promesses de vente immobilière et les clauses d'architecte et d'entrepreneur, par lesquelles l'acheteur d'un immeuble promet au vendeur de lui confier ou de confier à un tiers un mandat d'architecte (art. 394 CO) ou des travaux de construction sur l'immeuble vendu (art. 363 CO) (MORIN, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). Il n'est jamais possible d'agir en exécution d'une promesse de conclure un contrat d'entreprise ou de mandat (fondée par ex. sur une clause d'entrepreneur ou d'architecte), vu les art. 377 et 404 CO qui permettent de mettre fin à ces contrats en tout temps. En cas d'inexécution du précontrat, le créancier peut réclamer au débiteur des dommages-intérêts sur la base des art. 97 ss CO (moyennant que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, ce qui suppose la réalisation des conditions suivante : la violation d'une obligation contractuelle; un dommage; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage; et une faute, laquelle est présumée; cf.”
Vergütung nach Art. 394 Abs. 3 OR setzt grundsätzlich die ordnungsgemässe Erfüllung des Auftrags voraus. Wird der Auftrag unsorgfältig ausgeführt, kann dies zu einer Herabsetzung der Vergütung führen; ist das Ergebnis für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar, kann die Vergütung ganz entfallen. Die Beweisführung ist differenziert: Der Auftraggeber muss Sorgfaltspflichtverletzung und die (teilweise oder vollständige) Unbrauchbarkeit der Leistung darlegen; zugleich gehört zur Durchsetzung eines Vergütungsanspruchs, dass der Beauftragte die ordnungsgemässe Erfüllung seiner Leistung darlegt.
“En définitive, c’est à tort que l’autorité de première instance a retenu qu’il existait des circonstances permettant d’invalider le contrat de gestion d’immeuble du 1er mai 2020 relatif aux locaux. 4. La juge de paix ayant rejeté les conclusions de la recourante sur la base d’une double motivation, soit l’existence d’une erreur essentielle et l’inexécution du contrat, la recourante doit établir que les deux motivations sont erronées. A cet égard, elle conteste ne pas avoir exécuté ses propres obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’elle a représenté l’intimée dans le cadre d’une assemblée de copropriétaires et qu’elle était « disponible dans le cadre de l’exécution de son mandat ». 4.1 4.1.1 Le contrat de gérance d’immeubles est le contrat par lequel une personne (le gérant ou la régie) s’engage envers une autre à assumer tous les services nécessaires à la gestion d’un immeuble. Ce contrat constitue un mandat ou un contrat sui generis soumis aux règles du mandat (ATF 106 II 157 consid. 2b ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3.1 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zürich 2016, n. 4804). 4.1.2 Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. En principe, le mandataire est tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération (ATF 126 II 249 consid. 4b ; Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 50 ad art. 394 CO). La rémunération due au mandataire représente en effet une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En d'autres termes, et même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à une rémunération que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (ATF 124 III 423 consid.”
“Rechtliches Gemäss Art. 394 OR verpflichtet sich der Beauftrage zur Besorgung der übertragenen Geschäfte oder Dienste (Abs. 1). Er schuldet lediglich ein sorgfälti- ges Tätigwerden (Art. 397 ff. OR), ein Erfolg - wie beim Werkvertrag - ist dagegen nicht geschuldet. Soweit eine solche Besorgung vereinbart worden ist, hat der Beauftragte Anspruch auf eine Vergütung (Art. 394 Abs. 3 OR). Vorausgesetzt wird dafür, dass er seinen Auftrag ordnungsgemäss erfüllt hat. Sodann können die Vertragsparteien weitere Voraussetzungen für eine Entschädigung vereinba- ren.”
“Wird ein Auftrag nicht sorgfältig ausgeführt, kann dies zu einer Herabsetzung der Vergütung als vertraglicher Gegenleistung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR führen. Wenn das Ergebnis des unsorgfältigen Beauftragten für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar ist, schuldet er diesem gar keine Vergütung (BGE 124 III 423 E. 4a; Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 8.3.1; 4A_658/2015 vom 30. März 2016 E. 3.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 14.1; je mit Hinweisen). Sowohl die Verletzung der Sorgfaltspflicht als auch die (teilweise oder vollständige) Unbrauchbarkeit des Ergebnisses hat der Auftraggeber zu beweisen (zum Ganzen Urteil 4A_353/2020 vom 19. Januar 2021 E. 2.1 m.H.).”
“Wird ein Auftrag nicht sorgfältig ausgeführt, kann dies zu einer Herabsetzung der Vergütung als vertraglicher Gegenleistung im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR führen. Wenn das Ergebnis des unsorgfältigen Beauftragten für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar ist, schuldet er diesem gar keine Vergütung (BGE 124 III 423 E. 4a S. 427; Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 8.3.1; 4A_444/2019 vom 21. April 2020 E. 3; 4A_658/2015 vom 30. März 2016 E. 3.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 14.1; je mit Hinweisen). Die Beweislast für die (teilweise) Unbrauchbarkeit der unsorgfältig erbrachten Leistung des Beauftragten trägt der Auftraggeber (Derendinger Peter, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrags, 2. Aufl. 1990, S. 209 Rz. 449; Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992, N. 543 zu Art. 394 OR). Mithin impliziert das Vorliegen einer Sorgfaltspflichtverletzung nicht die teilweise oder vollständige Unbrauchbarkeit der Leistung. Der eine Herabsetzung des Honorars fordernde Auftraggeber hat folglich neben der Verletzung der Sorgfaltspflicht (DERENDINGER, a.a.O., S. 208 Rz. 448; FELLMANN, a.a.O., N. 541 zu Art. 394 OR) auch die (teilweise oder vollständige) Unbrauchbarkeit nachzuweisen.”
Streit über die dem entgeltlichen Mandat (Art. 394 Abs. 3 OR) geschuldeten Honorare für die Periode 17.11.2005–31.12.2010. Zwischen- und Abschlussrechnungen (22.6.2006 bzw. 4.2.2011) wurden gesondert geltend gemacht; frühere Perioden seien vollständig vergütet worden.
“In casu, les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO) ayant débuté le 31 janvier 2002 ( supra let. A.c et A.d). Le litige porte exclusivement sur les honoraires dus à l'avocat pour la période du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2010 (c'est-à-dire sur les notes d'honoraires intermédiaire du 22 juin 2006 et finale du 4 février 2011), ainsi que sur le versement d'une prime de résultat de 150'000 fr., TVA en sus. Les parties admettent que les périodes antérieures ont été intégralement rémunérées. L'affaire comporte donc deux volets, le premier relatif aux honoraires (consid. 5) et le second, au success fee (consid. 6); ils seront successivement examinés ci-après.”
“In casu, les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO) ayant débuté le 31 janvier 2002 ( supra let. A.c et A.d). Le litige porte exclusivement sur les honoraires dus à l'avocat pour la période du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2010 (c'est-à-dire sur les notes d'honoraires intermédiaire du 22 juin 2006 et finale du 4 février 2011), ainsi que sur le versement d'une prime de résultat de 150'000 fr., TVA en sus. Les parties admettent que les périodes antérieures ont été intégralement rémunérées. L'affaire comporte donc deux volets, le premier relatif aux honoraires (consid. 5) et le second, au success fee (consid. 6); ils seront successivement examinés ci-après.”
Eine Vergütung steht dem Beauftragten zu, wenn sie zwischen den Parteien vereinbart oder nach dem üblichen Gebrauch geschuldet ist. Erbringt der Mandataire die Leistungen beruflich, gilt das Mandat nach der Rechtsprechung kraft Usus als entgeltlich.
“Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 3.1.3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid.”
“, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 2. L'appelant conteste devoir un quelconque montant à titre d'honoraires à l'intimée. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 2.1.2 Examinant les conséquences, sur le droit à la rémunération du mandataire, de l'exécution défectueuse ou de l'inexécution totale du mandat, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants : en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). A cette occasion, il a rappelé le principe généralement admis en jurisprudence selon lequel la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid.”
“Jamais les intimés n'ont réclamé aux appelants la restitution de ces liquidités lorsqu'elles étaient disponibles, ni d'ailleurs du produit de la vente d'aucun des titres réalisée durant le mandat. Cela démontre, outre la qualification juridique du contrat qui n'est pas contestée, que la volonté concordante des parties était de confier une certaine masse d'avoirs à la gestion des appelants pour faire augmenter le capital sans que ceux-ci ne supportent d'obligation de restituer un quelconque montant tant que durait le contrat ou tant qu'une demande en ce sens n'était pas formulée. La résiliation du contrat n'a pour sa part été notifiée par les intimés que par courrier du 27 janvier 2015, vraisemblablement reçu le lendemain, de sorte que le mandat de gestion s'est terminé le 28 janvier 2015. Les intérêts moratoires pour les sommes devant être restituées en vertu dudit contrat courent donc à partir de cette date. 5. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir refusé à tort l'allocation d'une rémunération pour le travail fourni. 5.1 5.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid.”
“En tous les cas, dans les relations d'affaires, il faut partir du principe qu'il n'y a jamais intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit excusable (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Ainsi, n'importe quelle erreur suffit (Chappuis, op. cit., n. 9 ad art. 63 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd.”
Die Vergütung des Architekten bemisst sich vorrangig nach der Vereinbarung der Parteien. Das Reglement SIA‑102 findet nur Anwendung, sofern die Parteien es in den Vertrag einbezogen haben.
“Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là toutefois d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales relatives au fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). L'architecte doit alléguer et prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 7.1). 5.1.2 Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Conformément à cette disposition, les honoraires de l'architecte sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. Ils peuvent l'être par le règlement SIA-102 si les parties ont intégré celui-ci à leur contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Ce règlement contient un catalogue des prestations typiques de l'architecte, organisées en différentes phases (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n° 276). Les prestations à fournir normalement dans la phase de l'étude du projet, à savoir les phases partielles de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et la procédure de demande d'autorisation sont détaillées et subdivisées à l'art. 4.3 du règlement SIA-102 en prestations ordinaires et en prestations à convenir spécifiquement (art. 3.2 SIA-102). A teneur de l'introduction de l'art. 4 du règlement SIA-102, le descriptif détaillé qui suit pour chaque phase ne constitue pas une liste exhaustive, mais la description des prestations ordinaires à fournir en général, ainsi que des prestations éventuelles à convenir spécifiquement.”
“Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là toutefois d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales relatives au fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). En vertu de l’art. 8 CC, l'architecte doit alléguer et prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 7.1). 2.1.2 Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Conformément à cette disposition, les honoraires de l'architecte sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. Ils peuvent l'être par le règlement SIA 102 si les parties ont intégré celui-ci à leur contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). La norme SIA 102 contient un catalogue des prestations typiques de l’architecte, organisées en différentes phases (aebi-mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 276). Les prestations à fournir normalement dans la phase de l'étude du projet, à savoir les phases partielles de l'avant-projet, du projet de l’ouvrage et la procédure de demande d'autorisation sont détaillées et subdivisées à l'art. 4.3 RSIA 102 en prestations ordinaires et en prestations à convenir spécifiquement (art. 3.2 RSIA 102). Selon l'introduction à l'art. 4 RSIA 102, le descriptif détaillé qui suit pour chaque phase ne constitue pas une liste exhaustive mais la description des prestations ordinaires à fournir en général, ainsi que des prestations éventuelles à convenir spécifiquement.”
Bei häufig unbestimmtem Inhalt des Auftrags schuldet der Beauftragte regelmässig keine Erfolgsgarantie, sondern ein sorgsames, die Regeln der Kunst befolgendes Tätigwerden; er hat das Möglichste zur Zweckerreichung zu tun (‚obligation de moyens‘).
“Gemäss Art. 394 Abs. 1 OR verpflichtet sich der Beauftragte durch die An- nahme eines Auftrages, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertrags- gemäss zu besorgen. Der Beauftragte führt fremde Geschäfte (Grundsatz der Zweckgerichtetheit des Auftrags in Wahrung fremder Interessen). Der Auftrag ist oft inhaltlich unbestimmt; der Beauftragte hat aber das Möglichste zur Zweckerrei- chung zu tun. Die Dienstleistungen müssen im Hinblick auf ein bestimmtes Resul- tat und unter Wahrung grösstmöglicher Sorgfalt erfolgen, auch wenn - vorbehält- lich einer gegenteiligen Abrede - kein Erfolgseintritt geschuldet ist (BGE 127 III 359; David Oser / Rolf H. Weber, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1 - 529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 394 OR). Geschuldet ist das vereinbarte Honorar. Wurde dieses nicht konkret bestimmt, ist eine übliche und angemessene Vergütung geschuldet (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig hinsichtlich der Existenz der Honorarabsprache so- wie der Art der Honorierung (BGer 4A_278/2014 v.”
“Rechtliches Durch einen Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Geschuldet wird ein – körperlicher oder unkörperlicher – Leistungserfolg (BSK OR I- Z INDEL/PULVER, Art. 363 N 1 ff.; BSK OR I-WEBER, Art. 394 N 28). Es handelt sich um eine "obligation de résultat". Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Nach Abs. 2 dieser Bestimmung unterstehen Verträge über die Arbeitsleistung, die keiner besonderen Vertragsart des Obligationenrechts unterstellt sind, den Vorschriften über den Auftrag. Der Beauftragte hat aufgrund seiner Treuepflicht die Interessen des Auftraggebers zu wahren (BSK OR I-W EBER, Art. 394 N 2 f.). Er schuldet, auch wenn seine Dienstleistungen im Hinblick auf ein bestimmtes erwünschtes Resultat erfolgen, regelmässig nicht einen bestimmten Erfolg, aber er hat durch sorgfältiges und die Regeln der Kunst befolgendes Tätigwerden das Möglichste zur Zweckerreichung zu tun ("obligation de moyens"; BSK OR I-W EBER Art. 394 N 2). Der Unternehmer schuldet ein Werk, der Beauftragte ein Wirken (BSK OR I- W EBER, Art. 394 N 28). Die rechtliche Einordnung eines Architektenvertrags kann nicht allgemeingültig vorgenommen werden (Urteil BGer 4A_55/2012 vom 31. Juli 2012 E.”
Bei Drittzahlungen wird das Rechtsverhältnis häufig als Auftrag (Art. 394 ff. OR) qualifiziert, wenn die Leistung im Interesse des Schuldners erfolgt. Alternativ kommen nach der Rechtsprechung und Lehre auch Geschäftsführung ohne Auftrag, ungerechtfertigte Bereicherung oder – bei entsprechender Willensbildung des Dritten – eine Schenkung in Betracht.
“Lorsque le tiers paie le créancier pour libérer le débiteur et renonce par conséquent à son droit de recours, le rapport générateur d’obligations peut être une donation (art. 239 ss CO). En l’absence d’un contrat valable entre le débiteur et le tiers propriétaire, les règles sur la gestion d’affaires (recours du tiers contre le débiteur selon les art. 422 et 424 CO) ou de l’enrichissement illégitime (répétition selon l’art. 62 CO) s’appliquent (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO). En particulier, la doctrine admet l’application de l’art. 422 CO (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO), bien que le tiers désintéresse le créancier dans son propre intérêt. L’intervention dans l’intérêt du maître (le débiteur) au sens de l’art. 422 CO consiste dans la constitution (préalable) du gage en faveur de ce dernier (CR CO I-Tevini, 2e éd. 2012, art. 110 n. 10 s.). Le plus souvent, le rapport de couverture entre le débiteur et le tiers sera toutefois qualifié de mandat (art. 398 ss CO), selon la jurisprudence mentionnée ci-devant. Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). La conclusion d'un contrat de mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO); elle suppose un accord de volonté des parties, qui peut être tacite et résulter d'actes concluants, sur la nature des prestations de services à fournir par le mandataire et sur le fait de les soumettre à un régime contractuel, qui sont les deux éléments essentiels de ce contrat. La volonté de s'engager contractuellement découle notamment de l'existence d'un intérêt propre, juridique ou économique de la personne qui accomplit la prestation, ou de l'intérêt reconnaissable du bénéficiaire du service fourni. Le mandat peut être exceptionnellement passé à titre gratuit, le mandant devant néanmoins rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (cf.”
Erbringt ein Schuldner reine Dienstleistungen ohne Versprechen eines Erfolgs, finden grundsätzlich die Vorschriften über den Auftrag (Art. 394 ff. OR) Anwendung. Das Mandat begründet dabei regelmässig eine Pflicht zur Einsatz von Mitteln (Obligation de moyens) und nicht eine Erfolgsgarantie; die Abgrenzung zum Werkvertrag richtet sich, sofern die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, nach dem Risiko des Erfolgs.
“363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO; cf. égaement ATF 122 III 10 consid. 3). Les contrats innommés sont des contrats qui ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, de sorte qu'une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (Gauch, op. cit., p. 102). 2.1.3 Lorsque l'obligation ne porte pas sur l'obligation d'un résultat (ouvrage), mais uniquement sur le résultat d'un travail (services), les dispositions 394 ss CO régissant le mandat sont alors applicables (Werro, in Commentaire romand CO I, n. 2 et 22 ad art. 394 CO). A la différence du contrat d'entreprise, le mandat implique en effet une obligation de moyens, le débiteur étant tenu de fournir un effort de diligence en vue d'atteindre un résultat, sans que celui-ci soit dû (Werro, op. cit., n. 7 ad. art. 394 CO). Tout contrat de services qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (art. 394 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994; Werro, op. cit., n. 7 ad Intro. Art. 394 - 406h CO). 2.1.4 L'une des différences essentielles entre le contrat de mandat et d'entreprise consiste dans le régime applicable en cas de résiliation sans justes motifs. Le maître de l'ouvrage qui résilie le contrat sans motif doit à l'entrepreneur une pleine indemnité (art.”
“3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). Par un contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur s'engage à livrer tout ou partie de l'ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n'a de rapports contractuels qu'avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l'exécution d'une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), qui n'aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l'entrepreneur principal (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3586 et 3598). Dans le cas du contrat d'entreprise totale, l'entrepreneur s'engage non seulement à réaliser l'ouvrage, mais encore à établir les projets et les plans (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3582). 5.2.3 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Dans la construction, il est fréquent que le maître de l'ouvrage charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat, puisqu'il est impossible à celui qui en est chargé de garantir le résultat du travail de ceux qu'il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (ATF 114 II 53 consid.”
Verbands‑ oder Branchentarife (z. B. SIA‑Ordnungen) gelten nicht von vornherein als «üblich» i.S.v. Art. 394 Abs. 3 OR. Sie sind nur dann massgeblich, wenn die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend zum Vertragsinhalt gemacht haben; fehlen solche Anhaltspunkte, können die Gerichte andere Usancen und die übrigen Umstände für die Festsetzung der Vergütung heranziehen.
“Wie an früherer Stelle ausgeführt, haben die Parteien hinsichtlich der Ent- schädigung für die ausserordentliche Verwaltung keine Regelung getroffen und wurden die Honorarempfehlungen VZI/SVIT nicht zum Vertragsinhalt. Die Kläge- rin beruft sich allerdings auf eine in der Lehre teilweise vertretene Ansicht, wo- nach bei nicht genügend spezifizierter Parteivereinbarung der Beauftragte für die Honorarberechnung auf Berufstarife Bezug nehmen könne (vgl. BSK OR I-O SER/ WEBER, Art. 394 N 38). Zu beachten ist hierbei, dass das Bundesgericht mit Be- zug auf SIA-Ordnungen geklärt hat, dass diese nur dann Anwendung finden, wenn sie als Vertragsbestandteil vereinbart wurden. Sie gelten nicht als üblich im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR (BGer 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; BGer 4A_89/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.2.1). Gleiches gilt für andere Ver- - 27 - bands- oder Branchentarife (BSK OR I-O SER/WEBER, Art. 394 N 38). Damit ist bzw. wäre auf die von der Klägerin genannten Honorarempfehlungen nicht abzu- stellen. Im Übrigen ist weder dargetan noch zu erkennen, dass den von der Klä- gerin zu den Akten gegebenen Honorarempfehlungen VZI/SVIT aus dem Jahr 1998 (act. 4/2) in der Branche überhaupt noch Geltung zukommt.”
“Il ne s'agit que d'une indemnisation de l'intérêt négatif (TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), et non de l'intérêt à la poursuite du contrat (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2). Dans cas où les parties ne se seraient pas mises d’accord sur la rémunération de l’architecte ou de l’ingénieur, quelle que soit la qualification juridique des rapports entre les parties (entreprise ou mandat), le juge doit fixer la rémunération suivant les principes généraux de manière à ce qu’elle corresponde aux services rendus et leur soit objectivement proportionnée, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli, de l’importance et de la difficulté de l’affaire, des responsabilités en jeu ainsi que de la situation du mandataire, en particulier son genre d’activité (TF 4C.158/2001 consid. 1b, SJ 2002 I 204). Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013, consid. 2, 4A_86/2011 du 28 avril 2011, consid. 6, RtiD 2011 II 739 ; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, consid. 1, SJ 2002 I 204). Le Tribunal fédéral admet toutefois que même si les parties ne l’ont pas intégrée au contrat, il est possible, pour fixer la rémunération d’un ingénieur ou d’un architecte, de s’inspirer de la méthode rationnelle qu’implique le norme SIA-102 ou 103, c’est-à-dire du fractionnement des différentes parties de la mission à accomplir, exprimé en pourcentage de la mission complète (TF 4C.158/2001 consid. 1c et 2, SJ 2002 I 204). 5.3 En l’espèce, les contrats conclus par les parties ne contiennent aucun descriptif des travaux, ne prévoient pas la livraison d’ouvrages finis et ne fixent pas un prix, soit notamment par un coût total forfaitaire des constructions. En prévoyant par ailleurs que les paiements des corps de métier s’effectuaient par signature collective de la direction des travaux et du propriétaire, on ne saurait retenir ici que l’intimée s’était engagée à livrer un ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer.”
Bei Verletzung der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht kann das geschuldete Honorar auf den von der Krankenkasse erstatteten bzw. gedeckten Betrag beschränkt werden; der nicht gedeckte Teil kommt als ungerechtfertigte Bereicherung oder als Schadenersatz in Betracht. Sachdienlich ist, dass ein solcher Rückerstattungsanspruch alternativ auch aufgrund einer positiven Vertragsverletzung (Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR) geltend gemacht werden könnte.
“Mit diesen Rügen vermag die Beschwerdeführerin keine Willkür aufzuzeigen. So ist es im Ergebnis nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz implizit davon ausgeht, dass aufgrund der Verletzung der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin das vereinbarte Honorar nicht im vollen Umfang sondern nur im Umfang der erfolgten Rückerstattung durch die Krankenkasse geschuldet habe (vgl. BGE 108 II 197 E. 2a; WOLFGANG WIEGAND, Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletz ung, in: Handbuch des Arztrechts, 1994, S. 189 sowie WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, N. 496 ff. zu Art. 394 OR) und daher b eim Beschwerdegegner durch Leistung des vollen Honorars eine Ent- bzw. bei der Beschwerdeführerin eine Bereicherung im Umfang des von der Krankenkasse nicht gedeckten Honorars entstand (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2). Soweit die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel (Prof. C.________ bzw. medizinisches Gutachten) in diesem Zusammenhang überhaupt taugliche Beweismittel darstellten, durfte daher die Vorinstanz jedenfalls in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf deren Abnahme verzichten (vgl. E. 4.1 hiervor). Fraglich ist höchstens, ob dieser Rückerstattungsanspruch anstatt aufgrund einer ungerechtfertigten Bereicherung gestützt auf eine positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR zuzusprechen gewesen wäre (vgl. BGE 119 II 456 E. 3b). Dies kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da auch gestützt auf Art. 97 OR ein Schadenersatzanspruch von Fr. 27'587.50 zuzusprechen gewesen wäre. So wurde aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aufklärung eine vertragliche (Neben-) Pflicht im Sinne von Art.”
“Mit diesen Rügen vermag die Beschwerdeführerin keine Willkür aufzuzeigen. So ist es im Ergebnis nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz implizit davon ausgeht, dass aufgrund der Verletzung der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin das vereinbarte Honorar nicht im vollen Umfang sondern nur im Umfang der erfolgten Rückerstattung durch die Krankenkasse geschuldet habe (vgl. BGE 108 II 197 E. 2a; WOLFGANG WIEGAND, Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletz ung, in: Handbuch des Arztrechts, 1994, S. 189 sowie WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, N. 496 ff. zu Art. 394 OR) und daher b eim Beschwerdegegner durch Leistung des vollen Honorars eine Ent- bzw. bei der Beschwerdeführerin eine Bereicherung im Umfang des von der Krankenkasse nicht gedeckten Honorars entstand (vgl. BGE 130 III 504 E. 6.2). Soweit die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel (Prof. C.________ bzw. medizinisches Gutachten) in diesem Zusammenhang überhaupt taugliche Beweismittel darstellten, durfte daher die Vorinstanz jedenfalls in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf deren Abnahme verzichten (vgl. E. 4.1 hiervor). Fraglich ist höchstens, ob dieser Rückerstattungsanspruch anstatt aufgrund einer ungerechtfertigten Bereicherung gestützt auf eine positive Vertragsverletzung im Sinne von Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR zuzusprechen gewesen wäre (vgl. BGE 119 II 456 E. 3b). Dies kann im vorliegenden Fall offenbleiben, da auch gestützt auf Art. 97 OR ein Schadenersatzanspruch von Fr. 27'587.50 zuzusprechen gewesen wäre. So wurde aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aufklärung eine vertragliche (Neben-) Pflicht im Sinne von Art.”
Die Vergütung richtet sich vorrangig nach der Vereinbarung der Parteien; fehlt eine solche, ist sie nach dem Gebrauch zu bestimmen; in Ermangelung von Vereinbarung und Gebrauch setzt der Richter die Vergütung so fest, dass sie objektiv angemessen den erbrachten Leistungen entspricht (Art. 394 Abs. 3 OR). Bei der richterlichen Bemessung sind namentlich Art und Dauer des Mandats, Bedeutung und Schwierigkeit der Angelegenheit, Umfang der geleisteten Arbeit bzw. aufgewendete Zeit, Dringlichkeit, die übernommene Verantwortung sowie Ausbildung, Erfahrung und Stellung des Mandatnehmers zu berücksichtigen.
“En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel et l'appelant a allégué de nouveaux faits. Leur recevabilité peut souffrir de demeure indécise, compte tenu de ce qui suit. 3. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs à l'égard de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige. Certaines des critiques formulées par l'appelant, invoquées sous l'angle de la "lacune des faits", portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits. Celles-ci seront examinées ci-dessous. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir réduit le montant de sa note d'honoraires. Pour sa part, l'intimée se plaint d'une violation des art. 28 et 31 CO, ainsi que des art. 394 et 398 CO, de même que de l'art. 148 CO. 4.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid.”
“Une modification de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs. Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération; c'est pourquoi le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 135 II 78 consid. 3.2). 3.2 Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il appartient au mandataire de prouver l'accord sur la rémunération (Werro, CR-CO I, 2012, n. 39 et 40 ad art. 394 CO). L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire, passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (pactum de quota litis; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid.”
Der Auftrag gilt heute regelmässig als entgeltlich. Soweit die Dienstleistung beruflich oder professionell erbracht wird oder sich aus dem Gebrauch ergibt, besteht eine Vermutung zugunsten der Vergütung; wer die Gratisleistung behauptet, muss deren Vorliegen substantiiert darlegen bzw. beweisen.
“1 CO est de droit impératif; l’apport est en effet un élément essentiel à la qualification du contrat. L’affirmation est toutefois relativisée par le fait que l’apport ne doit pas être obligatoirement une valeur appréciable en argent et susceptible d’être comptabilisée, mais peut aussi être négatif ou immatériel (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit. n. 6821). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al. 3). Le mandat se définit comme le contrat général des services que rend une personne indépendante, sans promesse de résultat. Le mandat a donc nécessairement pour objet une obligation de faire (Werro, Commentaire romand, 2021, n. 2, 4 et 7 ad art. 394 CO). Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques: une activité diligente dans l’intérêt du mandant et une rémunération, qui s’impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l’activité diligente. En règle générale, le mandat se conclut à titre onéreux. Il constitue alors un contrat synallagmatique (Werro, op. cit., n. 15 et 18 ad art. 394 CO). A teneur de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Avec la résiliation, le contrat prend fin ex nunc. Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint (Werro, op. cit., n. 5 ad art. 404 CO). 2.1.4 Lorsqu’un contrat de société simple se conclut entre deux personnes et que celles-ci stipulent des droits et les obligations de façon inégale, la société se rapproche d’un contrat bilatéral. Parfois, la distinction par rapport à un mandat d’intérêt commun peut se révéler délicate. La différence fondamentale consiste dans l’intérêt que les parties ont à l’exécution du service: dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre.”
“8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (art. 398 et 321e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si a convention ou l'usage lui en assure une. Ce caractère conditionnel et exceptionnel de la rémunération est le reliquat d’une époque où le service était rendu "à titre gracieux", sous réserve d’une gratification à titre honorifique. Cette présomption de gratuité a disparu; aujourd’hui, le mandat onéreux constitue la règle et le mandat gratuit l’exception (Werro, Commentaire romand, n. 38, ad art. 394 CO). L’usage veut que le professionnel qui fournit un service ait droit à une rémunération. C’est au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus doivent l’être à titre gratuit, soit en prouvant le contraire (présomption de droit), soit en rendant vraisemblable l’inexistence de la convention tacite (présomption de fait) (Werro, op. cit., n. 40, ad art. 394 CO). En ce qui concerne les modalités de paiement, sauf convention contraire, le mandataire est tenu d’exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération. Lorsque la créance naît avec la conclusion du contrat, le prix ne devient exigible qu’au moment où le mandataire a terminé son activité: il peut s’agir du moment de la livraison ou de l’obtention du résultat ou, à défaut, du moment où le mandataire fait savoir qu’il ne peut pas l’obtenir. Lorsque le contrat s’éteint pour une autre cause que l’exécution de la prestation promise (art. 404 et 405 CO), c’est la survenance de cette cause ou la résiliation qui rend la rémunération exigible (Werro, op. cit., n. 50, ad art. 394 CO). 3.1.3 En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2021 du 22 octobre 2021 consid.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, en premier lieu il sera rappelé que l'appelante n'a sollicité aucun acte d'instruction en première instance, de sorte que la requête présentée pour la première fois en appel apparaît tardive. De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables. 3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). 3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.”
“del 27 marzo 2020 consid. 7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica.”
Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung über die Vergütung, kann der Richter auf Grundlage von Art. 394 Abs. 3 i.V.m. Art. 374 OR eine objektiv angemessene (übliche) Vergütung festlegen. Bei der Bemessung sind insbesondere der Wert der erbrachten Leistung, die Dauer, die Bedeutung und Schwierigkeit der Aufgabe sowie die übernommene Verantwortung zu berücksichtigen. Reglemente und Tarife des SIA sind nur ins Gewicht fallend, wenn die Parteien ausdrücklich oder konkludent vereinbart haben, sich daran zu halten; sonst gelten sie nicht automatisch als Usus im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR.
“L’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). 3.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Dans le contrat d'entreprise, sauf accord contraire, les frais de pourparlers doivent être supportés, en principe, par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui sont pas adjugés. Toutefois, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier (ATF 119 II 40 consid.”
“3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Dans le contrat d'entreprise, sauf accord contraire, les frais de pourparlers doivent être supportés, en principe, par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui sont pas adjugés. Toutefois, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier (ATF 119 II 40 consid. 2). En vertu de l'art. 8 CC, lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d’un contrat, il incombe à celui qui se prétend créancier de prouver les faits dont il entend déduire des droits, soit de démontrer qu’une rémunération a été convenue (ATF 127 III 159 consid.”
Bei beruflich erbrachten Leistungen (z. B. Anwaltstätigkeit) wird der Auftrag nach Praxis als entgeltlich angesehen, wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren; das Gebot der Vergütung kann sich daher aus dem Usus ergeben. Die Höhe der Honorare ist vorrangig nach Vereinbarung zu bestimmen; fehlt eine Vereinbarung, ist der übliche Tarif (Usus) massgeblich. Können weder Vereinbarung noch Usus festgestellt werden, hat der Richter die Vergütung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände so festzusetzen, dass sie objektiv angemessen ist (z. B. Art und Dauer des Mandats, Schwierigkeit, Verantwortung, Lage des Mandanten/der Tätigkeit).
“1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication) soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). La pratique distingue par ailleurs un troisième type de contrat de courtage, qui n’est pas prévu par la loi : il s’agit du courtage de présentation. L’activité de ce dernier est d’amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Selon l'article 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (arrêt du TF 4C_278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.3). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Dans le mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). 2.1.2 Les parties peuvent fixer forfaitairement le dommage en cas d'inexécution ou convenir d'une peine conventionnelle au sens de l'art. 160 CO. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives (al. 3). La peine conventionnelle de l'art. 160 CO est utile à un double titre au créancier. D’une part, elle facilite la liquidation et la réparation de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse, puisque le montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier n’a pas à prouver son dommage. L’utilisation de la peine conventionnelle est ainsi particulièrement indiquée lorsque la détermination d’un dommage éventuel pourrait faire difficulté ou lorsque le débiteur doit une prestation négative (par exemple en matière d’interdiction de concurrence); dans ce sens, la clause pénale a un effet répressif.”
“De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables. 3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). 3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître. Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat.”
“Il s'ensuit que si le Tribunal a erré en reprenant la désignation de la "Communauté héréditaire" comme partie dans son jugement, il n'en demeure pas moins qu'il n'existait pas de doute, ni dans l'esprit des parties, ni dans celui du juge, que le seul héritier était B______, ainsi que cela ressort expressis verbis de la partie EN FAIT du jugement. B______ est donc partie à la procédure en son nom propre et en qualité d'héritier, de sorte que la désignation imprécise retenue jusqu'à présent est corrigée dans le présent arrêt. La question peut donc être laissée ouverte de savoir si, en tant que seul héritier de la succession, il a même formé une communauté héréditaire. 1.1.3 L'appel joint, déposé simultanément à la réponse à l'appel principal (art. 313 al. 1 CPC), est lui aussi recevable. 1.1.4 Par souci de clarté, l'appelante principale sera ci-après désignée comme "appelante" et l'appelant joint comme "intimé". 2. Les parties ne remettent pas en cause le principe du caractère onéreux de leurs rapports contractuels, mais elles ne s'accordent pas sur la quotité de la rémunération due. 2.1 2.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2) En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid.”
Bei der Bemessung der Vergütung nach Art. 394 Abs. 3 OR ist auf eine objektive Verhältnismässigkeit der Entschädigung in Relation zu den erbrachten Leistungen abzustellen. Massgebliche Umstände sind insbesondere der Zeitaufwand, die objektive Komplexität des Mandats, die Dauer und der Umfang der geleisteten Arbeit sowie die übernommene Verantwortung. Soweit relevant, können auch besondere Kenntnisse, Ausbildung, Erfahrung, die Stellung des Mandatsträgers oder die Dringlichkeit der Ausführung berücksichtigt werden.
“Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c; WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, 1992, n° 413 ad art. 394 CO; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2e éd. 2000, p. 82 s.). De longue date, il a été admis que le droit public cantonal (réservé par l'art. 6 CC) réglemente la rémunération des avocats pour leur activité devant les autorités judiciaires du canton (ATF 117 II 282 consid. 4a; 66 I 51 consid. 1; 41 II 474 consid. 1a). Faisant usage de la compétence concurrente conférée par l'art. 95 al. 1 Cst., la Confédération a adopté une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.”
“3 CC, de droit fédéral, fixée selon les seuls critères du droit fédéral, à l'exclusion du droit cantonal, ne se fondant en particulier pas automatiquement sur des usages professionnels ou des tarifs cantonaux. (KARRER, PETER VOGT, LEU, Basler Komm., 2019, no 27 ss ad art 517 CC). La rémunération doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession ou d'un tarif ad valorem (ATF 129 I 330 c.3.2). Le droit fédéral ne définissant pas le caractère "équitable" de l'indemnité, celle-ci doit se déterminer selon toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment le temps passé, la complexité du cas, l'ampleur du mandat et sa durée, la responsabilité encourue. Dans l'application des critères de complexité du cas et de responsabilité, on peut tenir compte des connaissances spéciales d'un avocat ou d'un notaire (ATF 78 II 123 c. 1b) et de la valeur de la succession. On doit aussi pouvoir tenir compte, sans l'appliquer de manière mécanique, de la pratique dégagée de l'art. 394 al. 3 CO pour certaines professions. Il en est de même de certains tarifs qui doivent toutefois tenir compte de la structure des coûts de la profession (p. ex. secrétariat, etc.) (SJ 1992 p. 81, 86; KARRER et alii, op. cit., no 29 et 30 ad art 517 CC). 4.2 En l'espèce, l'appelante a soutenu que l'activité déployée par le représentant de l'hoirie était préjudiciable et engageait sa responsabilité, ce qui devait conduire à l'annulation de la décision attaquée. Les explications fournies par l'appelante dans son mémoire d'appel relatives aux prétendus manquements du représentant de l'hoirie sont toutefois vagues, imprécises et insuffisamment étayées, de sorte qu'il ne peut être retenu que celui-ci aurait mal exécuté le mandat qui lui a été confié au point qu'il ne pourrait plus faire valoir son droit à des honoraires. Au demeurant, le représentant de l'hoirie a répondu, dans son mémoire du 4 octobre 2021, de manière claire et convaincante aux critiques qui lui ont été adressées et il appert que les difficultés notamment financières de l'hoirie sont dues à des faits ayant précédé la désignation du représentant de l'hoirie et ne sauraient lui être imputées.”
“3 CC, de droit fédéral et fixée selon les seuls critères du droit fédéral, à l'exclusion du droit cantonal, ne se fondant en particulier pas automatiquement sur des usages professionnels ou des tarifs cantonaux. (KARRER, PETER VOGT, LEU, Basler Komm., 2019, no 27 ss ad art 517 CC). La rémunération doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession ou d'un tarif ad valorem (ATF 129 I 330 c.3.2). Le droit fédéral ne définissant pas le caractère "équitable" de l'indemnité, celle-ci doit se déterminer selon toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment le temps passé, la complexité du cas, l'ampleur du mandat et sa durée, la responsabilité encourue. Dans l'application des critères de complexité du cas et de responsabilité, on peut tenir compte des connaissances spéciales d'un avocat ou d'un notaire (ATF 78 II 123 c. 1b) et de la valeur de la succession. On doit aussi pouvoir tenir compte, sans l'appliquer de manière mécanique, de la pratique dégagée de l'art. 394 al. 3 CO pour certaines professions. Il en est de même de certains tarifs qui doivent toutefois tenir compte de la structure des coûts de la profession (p. ex. secrétariat, etc.) (SJ 1992 p. 81, 86; KARRER et alii, op. cit., no 29 et 30 ad art 517 CC). 2.2. La Loi sur l'organisation judiciaire genevoise (LOJ - E 2 05) est ainsi faite que la Justice de paix est une section du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dont les juges exercent la fonction de juges de paix. Le juge de paix exerce les compétences qui lui sont dévolues par la Loi d'application du Code civil (LaCC - E 1 05), soit diverses compétences en matière de juridiction gracieuse, dans le cadre successoral notamment. Le Conseil d'Etat a édicté le 27 février 2013 un Règlement fixant la rémunération des curateurs (RCC - E 1 05.15, ci-après: le Tarif) désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le Tarif stipule que les curateurs privés sont rémunérés selon un tarif horaire en fonction de leur qualité (avocat, juriste, fiduciaire, etc) et du type d'activité exercé (gestion courante/activité juridique).”
Art. 394 Abs. 3 OR findet auch auf Gesamtverträge des Architekten Anwendung, die sowohl mandatliche als auch werkvertragliche Leistungen enthalten. Das Bundesgericht und kantonale Entscheidungen rechtfertigen es, den Gesamtvertrag einheitlich nach dem Auftragsrecht zu beurteilen und nicht in einzelne Rechtsverhältnisse aufzuteilen, weil eine derartige Aufspaltung in der Praxis zu keiner sinnvollen Abweichung des Ergebnisses und zu unpraktikablen Folgen führen kann. SIA-Tarife gelten nur, wenn die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend einbezogen haben.
“Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, qu’il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité et les références et 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). L’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). 3.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art.”
“Auch diese Verträge würden Verrichtungen beinhalten, die man bei separater Vereinbarung dem Werkvertragsrecht zuordnen müsste, was aber nicht hindere, den jeweiligen Gesamtvertrag einheitlich und nach Auftragsrecht zu behandeln (G AUCH/MIDDENDORF, Von den Planerverträgen, von ihrer Qualifikation und dem SIA-Normenwerk für Planerleistungen, in: Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Planerverträge, Rz. 1.51; GAUCH, a.a.O., Rz. 59). Dem Sinne nach gleich verhalte es sich für den Gesamtvertrag des Architekten. Eine rechtlich verschiedene Behandlung der zahlreichen Einzelleistungen und die damit verbundene "Spaltung der Rechtsfolgen" führe zu einem völlig impraktikablen Ergebnis. Würden die Verrichtungen des Planers, die bei separater Vereinbarung werkvertraglichen Charakter hätten, aus dem Ganzen herausgeschält und dem Werkvertragsrecht unterworfen, widerspräche dies sowohl der Wirklichkeit des richtig verstandenen Gesamtvertrages als auch dem schutzwürdigen Interesse beider Parteien an klaren Verhältnissen. Dies habe das Bundesgericht für die vorzeitige Vertragsauflösung und auch für die Vergütung des Gesamtarchitekten erkannt, indem es den Gesamtvertrag insgesamt und ungeteilt der Auflösung des Art. 404 OR bzw. der Vergütungsregel in Art. 394 Abs. 3 OR unterstellt habe. - 17 - Kein gangbarer Weg sei schliesslich, die Aufspaltung für die Haftungsfragen, die sich im Gesamtvertrag des Planers stellen würden. Auch das Bundesgericht scheine sich in BGE 127 III 543 unter Berufung auf die "évolution de la jurisprudence" dem Standpunkt zu nähern, dass der Gesamtvertrag des Architekten, zumindest was die Haftung des Architekten betreffe, einheitlich nach Auftragsrecht zu beurteilen sei (G AUCH/MIDDENDORF, a.a.O., Rz. 1.53).”
“1 et 3 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'architecte est un contrat mixte soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En présence d'un contrat d'architecte global, comprenant tant l'élaboration des plans, qui relève du contrat d'entreprise, que le suivi de la procédure d'autorisation et du chantier, qui relève du contrat de mandat, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence citée; 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 3.2). Le juge doit ainsi arrêter une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 al. 3 CO, de sorte qu’ils ne s’appliquent que si les parties les ont expressément ou tacitement intégrés au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). 2.1.2 Le contrat d'architecte n'est soumis à aucune forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1). Comme tout contrat, il exige un accord des volontés et n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art.”
Vorauszahlungen sind für den Auftrag nicht gesetzlich vorgesehen. Sollen sie geleistet werden, bedarf es einer ausdrücklichen Vereinbarung der Parteien; eine solche Vereinbarung muss klar getroffen werden.
“Ein Wartungs-Abonnementsvertrag lässt sich nicht unter gängige Vertrags- formen des Obligationenrechts subsumieren, sondern könnte entweder als Dauer- Auftrag oder als Dauer-Werkvertrag und damit als Innominatvertrag unterschiedli- cher Ausprägung qualifiziert werden, je nachdem, ob die C._____ AG einen be- stimmten Erfolg (etwa das fehlerfreie Funktionieren der Anlage) oder nur ein be- stimmtes Tätigwerden (etwa deren Reinigung oder Instandhaltung) geschuldet hat (vgl. dazu ZK OR-B ÜHLER, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 1998, Art. 363 N 128; RUSCH, Erfolgsbezug bei Werkvertrag und Auftrag, BJM 2013 S. 285 ff., 301 ff.). Ob ein Erfolg geschuldet war, geht aus den Äusserungen der Parteien nicht genau hervor, kann jedoch letztlich offenbleiben, ist eine Vorauszahlung doch sowohl im Werkvertragsrecht (Art. 372 OR) als auch im Auftragsrecht (Art. 394 Abs. 3 OR) nicht vorgesehen und muss daher von den Parteien explizit vereinbart werden. An einer solchen Vereinbarung fehlt es jedoch vorliegend, selbst wenn man die bestrittenen Behauptungen des Beschwerdegegners als wahr unterstellen würde, wie nachfolgend zu zeigen ist.”
Ein ausdrücklicher Honoraranspruch des Erbenvertreters findet sich im Gesetz nicht, wird jedoch in analoger Anwendung von Art. 517 Abs. 3 ZGB und gestützt auf Art. 394 Abs. 3 OR allgemein anerkannt. Ebenso wird der Ersatz von Spesen anerkannt (vgl. Art. 402 Abs. 1 OR). Die Kosten des Erbenvertreters sind dem Nachlass bzw. der Erbengemeinschaft zu belasten; es handelt sich um eine Schuld der Erben, für die diese solidarisch haften.
“Ein Honoraranspruch des Erbenvertreters ist im Gesetz nirgends ausdrücklich vorgesehen, wird aber in analoger Anwendung von Art. 517 Abs. 3 ZGB und gestützt auf Art. 394 Abs. 3 OR allgemein anerkannt. Gleiches gilt für den Anspruch auf Ersatz von Spesen (vgl. Art. 402 Abs. 1 OR). Die Kosten des Erbenvertreters gehen zulasten der Erbengemeinschaft und sind dem Nachlass zu belasten; es handelt sich um eine Schuld der Erben, die dafür solidarisch haften (BGer-Urteil 5A_241/2014 vom”
“Ein Honoraranspruch des Erbenvertreters ist im Gesetz nirgends ausdrücklich vorgesehen, wird aber in analoger Anwendung von Art. 517 Abs. 3 ZGB und gestützt auf Art. 394 Abs. 3 OR allgemein anerkannt. Gleiches gilt für den Anspruch auf Ersatz von Spesen (vgl. Art. 402 Abs. 1 OR). Die Kosten des Erbenvertreters gehen zulasten der Erbengemeinschaft und sind dem Nachlass zu belasten; es handelt sich um eine Schuld der Erben, die dafür solidarisch haften (BGer-Urteil 5A_241/2014 vom”
Auch bei vereinbarten Pauschalhonoraren steht dem Mandatar die Vergütung nur zu, wenn er die geschuldete Leistung korrekt erbracht hat; die Darlegungs- und Beweislast hierfür obliegt dem Mandatar. Ergibt sich aus dem Verhalten des Mandanten, dass er die Leistung als ausreichend angesehen hat, wäre es widersprüchlich, ihn nachträglich noch wegen behaupteter Unvollständigkeit zu rügen.
“Celle-ci ne sera pas davantage administrée aujourd'hui et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions en relation avec la violation alléguée de son droit d'être entendue. 5. Sur le fond, l'appelante ne conteste plus avoir valablement été engagée vis-à-vis de l'intimé par son ex-associé L______, ni que les relations des parties ne relevaient pas du contrat de travail, mais du contrat de mandat. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait gravement manqué à ses obligations de mandataire, ce qui devait non seulement conduire au déboutement de celui-ci de ses prétentions à la rémunération réclamée, mais justifiait également de faire droit à sa propre demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 5.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 5.1.1 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante. Il serait alors contradictoire de lui permettre de soutenir ensuite que la prestation est incomplète et de forcer le mandataire à prouver qu'il s'est exécuté.”
“Celle-ci ne sera pas davantage administrée aujourd'hui et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions en relation avec la violation alléguée de son droit d'être entendue. 5. Sur le fond, l'appelante ne conteste plus avoir valablement été engagée vis-à-vis de l'intimé par son ex-associé L______, ni que les relations des parties ne relevaient pas du contrat de travail, mais du contrat de mandat. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé avait gravement manqué à ses obligations de mandataire, ce qui devait non seulement conduire au déboutement de celui-ci de ses prétentions à la rémunération réclamée, mais justifiait également de faire droit à sa propre demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 5.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 5.1.1 Même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2). Cela étant, la situation se présente différemment lorsque le comportement du mandant autorise à conclure qu'il considère la prestation comme suffisante. Il serait alors contradictoire de lui permettre de soutenir ensuite que la prestation est incomplète et de forcer le mandataire à prouver qu'il s'est exécuté.”
Für die Höhe der Entschädigung ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung massgebend; daher empfiehlt es sich, bei Auftragserteilung zumindest einen Kostenrahmen oder Höchstbetrag festzulegen. Übermässige oder unnötige Aufwendungen sind nicht zu vergüten; Kürzungen der Entschädigung sind zudem möglich, wenn das Gutachten Mängel aufweist oder (bei vom Experten zu vertretender Unbrauchbarkeit) keine Vergütung geschuldet ist.
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO).”
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO). Nicht zu entschädigen sind übermässige oder unnötige Aufwen- dungen; geschuldet ist nur die Vergütung des objektiv gerechtfertigten Aufwands, welcher bei sorgfältigem und zweckmässigem Vorgehen genügt hätte (BGE 134 I 159 E. 4.4 m.w.H.). Ausserdem sind Kürzungen zulässig, wenn das Gutachten an Mängeln leidet. Ist das Gutachten aus Gründen, die beim Experten liegen, unbrauchbar, ist keine Entschädigung geschuldet (Müller, a.a.O., N 22 zu Art. 184 ZPO m.w.H.).”
Nach Rechtsprechung gehört die Erstellung von Plänen und Kostenvoranschlägen typischerweise zum Werkvertrag (Art. 363 OR), Adjudikation und Bauleitung/Überwachung hingegen zum Auftrag (Art. 394 OR). Bei sogenannten Gesamtverträgen bzw. gemischten Architektenverträgen ist die vertraglich vereinbarte Leistungsaufteilung zu prüfen, da einzelne Leistungen je nach ihrer Natur dem Werkvertrag oder dem Auftrag unterliegen.
“49 segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, p. 261). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 363 CO). L’allestimento dei preventivi è pure una mansione retta dalle regole sul mandato. Più in generale il contratto dell'architetto incaricato di allestire sia i piani sia i relativi preventivi, e che pertanto svolge più mansioni di natura diversa, è da sottoporre alle regole del mandato (STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF 134 III 361, consid. 6.2). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361 consid. 5.1; Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO). In concreto, è pacifico che tra le parti sia validamente sorto un contratto d’architetto, in virtù del quale l’attrice avrebbe dovuto curare sia la fase degli studi preliminari, tutta la fase di progettazione (allestimento piani di massima e definitivi, stima dei costi e preventivi), sia parzialmente le fasi “appalto” (confronto delle offerte) e “realizzazione” (allestimento progetti esecutivi), ad eccezione della direzione lavori (cfr. doc. D). Ne discende che al rapporto contrattuale sono applicabili le norme sul mandato.”
“L'« indemnité complète » due par le maître en vertu de cette disposition correspond à l'intérêt positif : elle consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat ; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; sur les méthodes de calcul, cf. TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2015 I p. 8). Cette indemnité peut être réduite ou supprimée si l'entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second (TF 4A_96/2014 déjà cité consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.6, publié in SJ 2006 I p. 174 et les références). 5.2.2 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, il s'agit d'un contrat d'architecte global; ce contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d). Par un contrat d’architecte global, l’architecte se charge au moins de l’établissement des plans – esquisses et projets de construction, plans d’exécution et de détail – et de la direction des travaux, avec ou sans l’adjudication de travaux (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; 127 III 543 consid. 2a). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l’architecte relève des règles sur le contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1), la résiliation du contrat d’architecte global demeurant entièrement soumise aux règles du mandat, de sorte qu’il peut être résilié en tout temps (art. 404 al. 1 CO ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid.”
Nach Widerruf des Mandats kommen Vergütungsansprüche grundsätzlich nur für diejenigen Leistungen in Betracht, die vor der Aufhebung erbracht wurden, sowie für nachträgliche Arbeiten, die als vergütungspflichtig nachgewiesen sind. Leistungen, die tatsächlich erst nach der Mandatsaufhebung erbracht wurden, sind in der Regel nicht zu vergüten.
“11 e 15, che i convenuti avevano contestato quelle 4 fatture ritenendole sproporzionate (le tariffe orarie e le spese vive non risultano invece essere state contestate), è senz’altro a ragione che gli attori hanno qui fatto notare che una contestazione di quel genere, prescindendo da un confronto critico e puntuale dell’entità delle prestazioni concretamente esposte nelle schede di cui ai doc. VV9-VV12, fosse in realtà eccessivamente vaga e generica e dovesse con ciò essere considerata insufficiente. In tali circostanze, le somme fatturate nell’occasione dagli attori devono di principio esser loro pagate. 10.3. Resta però il fatto, come già rilevato anche dal giudice di prime cure (con riferimento alla seconda [in parte], alla terza [in parte] e alla quarta fattura), che agli attori non potevano di principio essere remunerate, tanto meno per le tariffe orarie concordate a suo tempo, le prestazioni professionali che risultavano essere state da loro eseguite successivamente alla revoca del mandato (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 554 ad art. 394 CO), avvenuta il 2 aprile 2014, essendo per altro per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che gli attori hanno preteso, senza per altro averlo sufficientemente provato, che nell’occasione potesse invece essersi trattato di prestazioni, di per sé remunerabili (cfr. Fellmann, op. cit., n. 102 ad art. 400 CO), inerenti al rendiconto richiesto loro dai convenuti. Dalle pretese degli attori devono pertanto essere dedotte 2 delle 9 ore esposte a fr. 250.- + IVA nell’ambito della seconda fattura (per complessivi fr. 540.-, cfr. doc. VV11) e la totalità delle prestazioni esposte nell’ambito della quarta fattura (fr. 2'514.20, doc. VV12), mentre che nessuna deduzione può essere ammessa con riferimento alla terza fattura, visto e considerato che nella stessa (di fr. 4'087.25, doc. VV10) gli attori, pur avendo elencato anche alcune prestazioni eseguite successivamente alla revoca del mandato (circa 8 delle circa 41 ore esposte a fr. 480.- + IVA), avevano poi concesso alla controparte, con riferimento all’accordo concluso il 1° aprile 2014 (cfr.”
Das Vorhandensein eines in der Branche üblichen Tarifs schliesst eine Abweichung nicht aus, soweit dessen Anwendung zu einer Vergütung führen würde, die ausserhalb der Grenzen des Zumutbaren liegt.
“On relèvera encore que le recourant ne dit mot du reproche qui lui est fait d'avoir facturé à double certaines opérations, respectivement d'avoir comptabilisé un temps anormalement long pour certains actes. Le recourant voudrait s'appuyer sur une Circulaire du 4 juin 1997 émise par l'ODAGE, selon laquelle les honoraires peuvent être fixés soit d'après un taux compris entre 2 % et 10 % de la valeur litigieuse, soit d'après une base horaire avec une majoration selon un pourcentage croissant de la valeur litigieuse. Force est de constater que l'arrêt attaqué n'évoque pas cette circulaire qui est largement antérieure au mandat (décembre 2009-juillet 2011). Le site Internet de l'ODAGE précise même que depuis une dizaine d'années, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ComCo) juge contraire à la Loi sur les cartels toute recommandation sur les honoraires émanant des ordres cantonaux d'avocats. Ces éléments suffisent déjà à clore la discussion. Au demeurant, l'existence d'un tarif usuel au sein d'une branche n'empêcherait pas de s'en écarter dans la mesure où son application conduirait à une rémunération sortant des limites du raisonnable (FELLMANN, Berner Kommentar, n° 419 s. ad art. 394 CO; HOFSTETTER, op. cit., p. 82 ch. 5 in fine).”
Bei Notaren können die Parteien wirksam die Zahlung von Abschlagszahlungen (Acconti) vereinbaren. Nach der zitierten Rechtsprechung ist dies zulässig, und die Parteien dürfen vereinbaren, dass Abschlagszahlungen anders als durch eine Zwischenrechnung geregelt werden.
“Seppur in un primo momento i segnalanti avessero rimproverato al notaio di non avere restituito integralmente l'importo di loro spettanza e sebbene dalla corrispondenza agli atti e dalle sue stesse osservazioni del 25 gennaio 2021 non emerga in modo chiaro l'esistenza di un accordo in merito a un acconto, a fronte dell'eloquente e inequivocabile dichiarazione di D__________ non è possibile ritenere che il ricorrente abbia trattenuto l'importo in questione senza motivo. In queste circostanze, cade di riflesso nel vuoto anche il rimprovero relativo all'impossibilità per il notaio di compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito scaduto, ritenuto che il notaio - che la legge autorizza a chiedere alle parti il versamento di un anticipo (cfr. art. 93 cpv. 3 LN e 25 della legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013; LTN, RL 952.300) - può senz'altro liberamente convenire con le parti anche il pagamento di acconti (cfr., per analogia, Walter Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 475 segg. ad art. 394 CO), cosi come risulta essere avvenuto in concreto. Se è vero che di principio gli stessi si fondano su una fattura intermedia (cfr., per analogia, Fellmann, op. cit., n. 479 ad art. 394 CO; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2986), nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente. Nulla può dunque essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto.”
Bei globalen Architektenverträgen können die Parteien ein Pauschalhonorar vereinbaren. Ist eine solche übereinstimmende Pauschalvereinbarung getroffen, bestimmt sie die geschuldete Vergütung.
“d'acomptes déjà perçus, ainsi qu'un montant de 5'800 fr. Il en résultait un solde de 141'531 fr. 90 TTC. Y était annexé un tableau du 20 avril 2013 intitulé "Contrat SIA 102 - Calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage". Il comportait un calcul sur la base d'un coût déterminant (830'000 fr.), d'un tarif horaire moyen (130 fr.) et d'un temps moyen nécessaire (1'449 heures). La société ayant refusé d'acquitter le solde précité, elle s'est vu notifier une poursuite le 31 août 2015, qu'elle a frappée d'opposition. B. B.a. Par requête de conciliation du 28 juin 2017, l'architecte a attrait la société devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a ensuite déposé une demande concluant au paiement de 141'531 fr. 90 et à la mainlevée définitive de l'opposition. Statuant le 26 mai 2020, le Tribunal de première instance a partiellement admis la demande à hauteur de 31'800 fr. et prononcé la mainlevée de l'opposition dans cette mesure. En bref, les parties s'étaient liées par un contrat d'architecte global. L'art. 394 al. 3 CO gouvernait la rémunération du demandeur. En l'espèce, les parties avaient nourri la volonté réelle et concordante d'arrêter des honoraires d'architecte forfaitaires à 85'000 fr. HT, soit 91'800 fr. TTC. Une fois déduits les acomptes versés (60'000 fr.), la société restait débitrice de 31'800 fr. TTC. B.b. La Cour de justice genevoise, par sa Chambre civile, a rejeté l'appel de l'architecte et confirmé le jugement entrepris (voir au surplus consid. 2 infra). C. Agissant par la voie du recours en matière civile, l'architecte a invité le Tribunal fédéral à lui allouer ses conclusions par 141'531 fr. 90. La société intimée a conclu au rejet du recours, suscitant une réplique de l'architecte qu'elle a renoncé à commenter. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.”
Nachweis- und Beweislast: Der Beauftragte hat darzutun und zu beweisen, dass das geforderte Honorar einer Verkehrsübung entspricht oder, falls eine Verkehrsübung nicht feststeht, dass es den geleisteten Diensten objektiv angemessen ist. Er muss insbesondere die vereinbarte Abrechnungsgrundlage und die hierfür massgeblichen Umstände nachweisen (z.B. bei Stundenhonoraren den Zeitaufwand, bei Prozenthonoraren den Prozentsatz und den Bemessungswert). Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind namentlich Art und Dauer des Vertrags, Zeitaufwand, Schwierigkeit der Tätigkeit, übernommene Verantwortung, Interessenwert des Auftrags sowie General- bzw. Gemeinkosten zu berücksichtigen.
“und BGE 1201 II 109 E. 3 [Anwaltstarife], BGE 117 II 282 [SIA-Normen]). Der Beauftragten obliegt der Nachweis, dass die Höhe des geforderten Honorars einer Verkehrsübung entspricht; ist ihr dies nicht möglich, so hat sie nachzuwei- sen, dass die Vergütung den geleisteten Diensten entspricht, ihnen somit objektiv angemessen ist (BGE 101 II 109 E. 2; Urteil des Bundesgerichts vom 26. März 2014 [4A_481/2013] E. 3.1; BGE 135 III 259 E. 2.2; BSK OR I-O SER/WEBER, a.a.O., N 39 zu Art. 394 OR m.w.H.). Dazu hat sie die massgeblichen Umstände, die die Höhe des geforderten Honorars rechtfertigen, darzutun und nachzuwei- sen. Bei der Beurteilung, ob das vom Beauftragten geforderte Honorar sich mit der Rechtsordnung verträgt, bzw. bei der Festsetzung der Höhe des angemesse- nen Entgelts handelt es sich im Wesentlichen um Tat- und Ermessensfragen (Ur- teil des Bundesgerichts vom 31. März 2008 [4A_496/2007] E. 3.3; BGE 117 II 282, 283 E. 4a).”
“Objektive Angemessenheit des beanspruchten Honoraransatzes 5.4.7.1. Die Prüfung der objektiven Angemessenheit der Vergütung für die geleis- teten Dienste würde voraussetzen, dass die Beauftragte die massgeblichen Um- stände dartut und nachweist, die die Höhe des geforderten Honorars rechtferti- gen. Die Beauftragte hat bei der Honorarfestlegung einen gewissen Ermessens- spielraum; ein richterliches Eingreifen ist geboten, wenn ein Missverhältnis zwi- schen dem Wert der Leistung und dem Honorar besteht (BK OR-F ELLMANN, a.a.O., N 423 ff. zu Art. 394 OR; BSK OR I-OSER/WEBER, a.a.O., N 39 und 41 zu Art. 394 OR m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts vom 6. März 2006 [4C.380/2006] E. 9 und vom 26. März 2014 [4A_481/2013] E. 3.1; BGE 101 II 109 E. 2; BGE 135 III 259 E. 2.2). Haben die Parteien den Ansatz des Prozenthonorars nicht festge- legt, so ist dieser im Streitfall vom Gericht so zu bestimmen, dass die Vergütung den geleisteten Diensten entspricht, ihnen also objektiv angemessen ist (BK OR- F ELLMANN, a.a.O., N 449 zu Art. 394 OR). 5.4.7.2. Als Faktoren der Honorarberechnung bzw. als Beurteilungsfaktoren bei der Prüfung der Angemessenheit des Honorars fallen namentlich die Art und Dauer des Vertrags, der Zeitaufwand, die Schwierigkeit der Tätigkeit, die zu tra- genden Risiken und die übernommene Verantwortung der Beauftragten, der Inte- ressenwert des Auftrags sowie die Generalunkosten der Beauftragten in Betracht (BSK OR I- O SER/WEBER, a.a.O., N 39 zu Art.”
“3 CO prevede che una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv. 3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del tutto fondata. Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore determinante (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). È altresì utile rammentare che giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella fattispecie in esame. 11. Nel concreto caso, come rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei principi ricordati poc’anzi (consid.”
Bei Unklarheiten über den Vertragsinhalt ist nach der in der Rechtsprechung bekräftigten Regel auf die übereinstimmenden Willenserklärungen der Parteien abzustellen; haben die Parteien tatsächlich übereinstimmend gehandelt und sich verstanden, liegt ein tatsächlicher Konsens vor. Dagegen fehlt ein Vertrag bei offenem Dissens, wenn die Parteien sich zwar verstanden haben, aber bewusst keine Einigung erzielt haben.
“L'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge quant au contenu du contrat qui la liait à l'intimée. Il soutient que ce contrat obligeait celle-ci à examiner les conséquences fiscales en Suisse du contrat d'apport conclu en vue du transfert de son activité professionnelle. 3.1 3.1.1 En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). 3.1.2 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.1).”
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié à l'intimée par un contrat de mandat et d'avoir ainsi admis sa légitimation passive dans la présente procédure tendant au paiement d'honoraires. 2.1.1 La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3). 2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid.”
Bei Annahme eines Auftrages begründet Art. 394 Abs. 1 OR die Pflicht, die übernommenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. Soweit der Beauftragte als «pay/financial agent» tätig wird, umfasst dies nach der genannten Rechtsprechung konkret Tätigkeiten wie Ausstellung von Rechnungen sowie Entgegennahme und Weiterleitung von Geldern.
“Qualifikation Gemäss Ziff. 2 des Vertrags (act. 3/2) wurde die Klägerin mit der Erbringung ver- schiedener Dienstleistungen betraut, darunter der Suche nach neuen Kunden und Geschäftsmöglichkeiten für die Beklagte (2.1), nach Lieferanten von ...-Produkten und Maschinen für die ...-Industrie (2.2 und 2.3), der Erschliessung von Finanzie- rungsmöglichkeiten (2.4), der Unterstützung von internationalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Beklagten (2.5) sowie insbesondere damit, als "pay/financial agent" gegenüber Kunden der Beklagten tätig zu sein (zweite Ziff. 2.6). Es liegt somit ein Auftragsverhältnis vor (Art. 394 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht mit ihrer Klage im Wesentlichen Honoraransprüche für ihre Dienste als "pay/financial agent" (Ausstellen von Rechnungen, Entgegenahme und Weiterlei- tung von Geldern) gemäss der zweiten Ziff.”
Der Beauftragte verfügt bei der Festsetzung des Honorars über einen gewissen Ermessensspielraum. Ein richterliches Eingreifen ist nur angezeigt, wenn ein deutliches Missverhältnis zwischen dem Wert der erbrachten Leistungen und der verlangten Vergütung vorliegt. Übertriebene oder nicht mit dem Auftrag zusammenhängende, exzessive Leistungen können gekürzt werden; dabei ist mit Beanstandungen überflüssiger Tätigkeit Zurückhaltung geboten. Bei der Prüfung der Angemessenheit sind namentlich Art und Dauer des Vertrags, Zeitaufwand, Schwierigkeit der Tätigkeit, übernommenes Risiko und Verantwortung sowie der Interessenwert des Auftrags zu berücksichtigen.
“Objektive Angemessenheit des beanspruchten Honoraransatzes 5.4.7.1. Die Prüfung der objektiven Angemessenheit der Vergütung für die geleis- teten Dienste würde voraussetzen, dass die Beauftragte die massgeblichen Um- stände dartut und nachweist, die die Höhe des geforderten Honorars rechtferti- gen. Die Beauftragte hat bei der Honorarfestlegung einen gewissen Ermessens- spielraum; ein richterliches Eingreifen ist geboten, wenn ein Missverhältnis zwi- schen dem Wert der Leistung und dem Honorar besteht (BK OR-F ELLMANN, a.a.O., N 423 ff. zu Art. 394 OR; BSK OR I-OSER/WEBER, a.a.O., N 39 und 41 zu Art. 394 OR m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts vom 6. März 2006 [4C.380/2006] E. 9 und vom 26. März 2014 [4A_481/2013] E. 3.1; BGE 101 II 109 E. 2; BGE 135 III 259 E. 2.2). Haben die Parteien den Ansatz des Prozenthonorars nicht festge- legt, so ist dieser im Streitfall vom Gericht so zu bestimmen, dass die Vergütung den geleisteten Diensten entspricht, ihnen also objektiv angemessen ist (BK OR- F ELLMANN, a.a.O., N 449 zu Art. 394 OR). 5.4.7.2. Als Faktoren der Honorarberechnung bzw. als Beurteilungsfaktoren bei der Prüfung der Angemessenheit des Honorars fallen namentlich die Art und Dauer des Vertrags, der Zeitaufwand, die Schwierigkeit der Tätigkeit, die zu tra- genden Risiken und die übernommene Verantwortung der Beauftragten, der Inte- ressenwert des Auftrags sowie die Generalunkosten der Beauftragten in Betracht (BSK OR I- O SER/WEBER, a.a.O., N 39 zu Art.”
“Doch selbst wenn man auf eine allgemeine oder zumindest eine gewisse tatsächliche Verbreitung einer Praxis in den einschlägigen Kreisen in Zusammen- hang mit Mittelflüssen vor dem Sanktionshintergrund schliessen könnte, so liesse sich daraus nicht auf eine übliche Vergütung nach Handels- oder Ortsgebrauch im - 37 - Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR schliessen (BGE 132 III 466 f. E. 4.3). Die in einer Branche tatsächlich verbreiteten Praktiken und Ansätze bieten nicht immer Ge- währ dafür, dass sie nicht übersetzt sind. Dies macht die Beklagte, wie erwogen, vorliegend denn auch geltend (act. 35 Rz. 27). An übersetzte Ansätze ist das Ge- richt, auch wenn in einer Branche üblich, nicht gebunden. Gemäss Rechtspre- chung des Bundesgerichts ist deshalb stets zu prüfen, ob die geforderte Vergü- tung den geleisteten Diensten auch entspricht, sie ihnen also objektiv angemes- sen ist (Urteil des Bundesgerichts vom 26. März 2014 [4A_481/2013] E. 3.1; BGE 135 III 259, 262; BGE 117 II 284; 101 II 111; BK OR-F ELLMANN, a.a.O., N 411 und 419 f. zu Art. 394 OR).”
“En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 cons. 4b ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_129/2016] cons. 2.2 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 7009b ; Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Oser/Weber, Commentaire bâlois, 7e éd., 2019, n. 39 ad art. 394 CO ; décisions du Tribunal pénal fédéral du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1 ; du 10.09.2013 [BB.2013.70] cons. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 cons. 3.1 s ; arrêt du TF du 06.03.2018 [6B_659/2017] cons. 2.1). En l’espèce, le temps consacré à la lecture du jugement attaqué (120 minutes comprenant un appel au client sur lequel on reviendra plus tard) paraît excessif, vu la connaissance préalable du dossier par l’avocat, les problèmes juridiques soulevés et la longueur dudit jugement (28 pages). Ce temps sera ramené à 60 minutes. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, non motivée, peut être admis. De nombreux (9) courriers et appels « client » ont eu lieu entre le 18 août 2021 et le 2 mai 2022. Faute d’indication, il est difficile de discerner l’objet des appels (explications juridiques, soutien moral, prise de rendez-vous ?”
Ist der Arzt als vom Patienten mandatierte, eigenständige Leistungsperson tätig (getrennte Spital‑/Privatarztbeziehung), trifft ihn die persönliche Haftung für eigene Behandlungsfehler. Eine Klinik kann nach der Rechtsprechung hingegen unter bestimmten Voraussetzungen für das Verhalten von Hilfspersonen haften (vgl. Haftung aus Art. 101 OR für angestellte oder beigehende Ärzte). Der Mandatar unterliegt zudem der Rechenschaftspflicht und der Pflicht zur Rückgabe des Empfangenen gemäss dem Auftragsrecht.
“3; ACJC/1805/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé), en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2). Dans le second cas de figure, le patient lésé pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Autrement dit, la clinique liée au patient par un "contrat d'hospitalisation démembré" ne répond pas des éventuels manquements du médecin mandaté par le patient, lequel intervient à titre indépendant au sein de la clinique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/16 du 1er février 2017 consid. 4 et les références citées). 6.2 Du devoir de rendre compte du mandataire Selon l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (al. 2). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5 et 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner (ATF 141 III 564 consid.”
Der Vertrag medizinischer Leistungen unterliegt den Regeln des Mandats (Art. 394 Abs. 1 OR). Bei getrennter Vertragslage zwischen Klinik und Arzt kann der Patient gegenüber dem Arzt dessen persönliche zivilrechtliche Haftung aus dem Mandatsverhältnis geltend machen. Das Mandat begründet die Pflicht zur sorgfältigen und treuen Ausführung des Auftrags sowie die Informations- und Rechenschaftspflicht (vgl. Art. 398 Abs. 2, Art. 400 Abs. 1 OR).
“Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). 3.1.2 Le contrat de soins médicaux est soumis aux règles du mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 155 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte comprend l'obligation de renseigner ("Informationspflicht"). Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 110 II 181 consid. 2; cf. également 138 III 425 consid. 6.4). Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2). Le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid.”
Bei unklarer Vertragsart oder bei Mischverträgen bestimmt die objektive Ausgestaltung der Leistung die Qualifikation. Steht ein konkret geschuldetes, objektiv überprüfbares Ergebnis im Vordergrund, spricht dies für einen Werkvertrag; steht hingegen der Leistungsverpflichteteinsatz/die Sorgfalt (obligatio means) im Vordergrund, liegt ein Auftrag nach Art. 394 OR vor. Massgeblich ist die Sache des Vertrages (Substanz der vereinbarten Leistungen) und nicht die Berufsbeschreibung der leistenden Person; der Richter bestimmt die Natur des Vertrags nach der objektiven Vertragsgestaltung.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les conventions portant sur des contributions d'entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, art.80 n. 99). D’après la jurisprudence, lorsqu’un architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d’entreprise (art. 363 CO) ; s’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, la Présidente a en substance considéré que la prestation fournie par la requérante ne correspondait pas à ce qui avait été convenu contractuellement entre les parties. En d’autres termes, l’opposante a allégué et rendu vraisemblable que la requérante n’a pas correctement exécuté sa propre prestation, sans que celle-ci ne soit en mesure d'infirmer immédiatement, par pièces, l'affirmation de la débitrice poursuivie, comme il lui incombait de le faire, et ce, en première instance déjà.”
“363 CO et les références ; sur le tout TF 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification cantonale de contrat d'entreprise de durée, soit de contrat innommé, d'un contrat de nettoyage et d'entretien de locaux, contre rémunération mensuelle, conclu pour une durée indéterminée. Elle a également confirmé l'application par analogie à un tel contrat des dispositions légales du droit du contrat d'entreprise sur la garantie des défauts de l'ouvrage (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 let. B et consid. 2). 3.7.1.2 L’art. 394 al. 1 CO prévoit que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. La portée de cet article est incertaine (Werro, CR CO I, n. 20 ad art. 394 CO). Ce n’est pas la profession du débiteur de service qui détermine la qualification du contrat passé avec lui ; en l’absence de convention des parties, c’est le point de savoir si le résultat attendu est l’objet du contrat ou si, compte tenu de l’aléa qui l’entoure, seuls les efforts en vue de l’obtenir le sont (Werro, op cit., n. 25 ad art. 394 CO). 3.7.1.3 La différence essentielle entre les deux types de contrat – entreprise ou mandat – tient au fait que l’entrepreneur, en plus d’une activité, garanti un résultat dénué de caractère aléatoire. Ainsi lorsque le résultat – que l’ouvrage soit matériel ou immatériel – peut être contrôlé selon des critères objectifs et qualifié de juste ou de faux, on se trouve en présence d’un contrat d’entreprise. A l’inverse, il y aura contrat de mandat lorsque l’exactitude du résultat ne peut pas être vérifiée de manière objective (TF 4A_51/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.3). C’est ainsi la substance du contrat et, en particulier, le type de prestations qu’une partie s’est engagée à fournir en contrepartie d’un prix, qui sera déterminante et qui prévaudra sur les aspects formels (Jaccard/Robert, Les contrats informatiques in : La pratique contractuelle : actualité et perspectives, 2009, p.”
Art. 394 Abs. 3 kommt nur zur Anwendung, wenn eine Vergütung vereinbart war oder nach branchenüblichem Usus zu gewähren ist; nach der Lehre kann der Auftrag andernfalls auch unentgeltlich sein, sodass ohne Vereinbarung oder üblichen Usus kein Vergütungsanspruch besteht.
“Beim Auftrag handelt es sich um einen in den Art. 394 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) normierten zweiseitigen Schuldvertrag, bei welchem sich der Beauftragte verpflichtet, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (BSK OR I-Oser/Weber, 7. Aufl., 2020, Art. 394 N 2 ff.). Der Auftrag kann entgeltlich oder unentgeltlich sein (Art. 394 Abs. 3 OR e contrario). Hauptgegenstand des Auftrags ist regelmässig ein positiver Leistungsinhalt auf ein Tun. Charakteristisch für den Auftrag ist, dass der Beauftragte im Hinblick auf ein bestimmtes Resultat und unter Wahrung grösstmöglicher Sorgfalt zu handeln hat, er aber keinen Erfolgseintritt schuldet (BGE 127 III 359; BSK OR I-Oser/Weber, 7. Aufl., 2020, Art. 394 N 2 ff.).”
Bei Anwälten ist ein reines Quotenhonorar (pactum de quota litis) unzulässig. Hingegen kann eine Vereinbarung, die dem Beauftragten grundsätzlich ein Honorar sicherstellt und zusätzlich eine Erfolgsprämie vorsieht (pactum de palmario), zulässig sein, sofern folgende Voraussetzungen beachtet werden: (i) Die Grundvergütung muss unabhängig vom Ausgang der Angelegenheit eine angemessene Entschädigung (einschliesslich eines vernünftigen Gewinns) gewährleisten; (ii) Die Erfolgsprämie darf nicht so hoch bemessen sein, dass sie die Unabhängigkeit des Beauftragten beeinträchtigt oder einen unverhältnismässigen Vorteil darstellt. Solche erfolgsabhängigen Vergütungen können als Vertrag über ein Mandat im Sinne von Art. 394 OR ausgestaltet werden.
“2 Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il appartient au mandataire de prouver l'accord sur la rémunération (Werro, CR-CO I, 2012, n. 39 et 40 ad art. 394 CO). L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire, passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (pactum de quota litis; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1). Est, en revanche, admissible, la convention qui prévoit que l’avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (pactum de palmario), sous réserve du respect des trois conditions suivantes : (i) l’interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d’une convention qui ne prévoirait qu’une faible rémunération de base, non liée au résultat. L’avocat doit donc, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif.”
“È invece a ragione che l’attore ha ritenuto di poter pretendere il pagamento del compenso personale previsto dal punto a) della “lettera d’incarico” (EUR 25'000.-, tolte le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-), pari a EUR 23'000.-. 8.1. L’incarico conferito dalla convenuta all’attore di studiare, revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali acquirenti delle sue 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________ e di supportarla nella vendita delle stesse al miglior prezzo possibile, poi corredato dall’impegno da lei assunto in quel punto della “lettera d’incarico” di pagargli “al verificarsi della vendita … l’1% della differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-, … come compenso personale” costituisce, da un punto di vista giuridico, un contratto di mandato (art. 394 CO). Atteso che la vendita delle azioni era in seguito avvenuta ad un prezzo medio di USD 1'555.46 per azione, è incontestabile che la mercede contrattualmente maturata, pari all’ “1% della differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-”, ammonti proprio a EUR 25'000.-, importo da cui l’attore ha pacificamente dedotto le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-. Contrariamente a quanto si è detto con riferimento all’impegno assunto dalla convenuta al punto b) della “lettera d’incarico”, in questo caso dalla sola esistenza in quel documento del passaggio secondo cui “nel rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1” non si può invece concludere che le parti abbiano escluso che l’attore potesse azionare anche la pretesa in parola.”
Auch ein kurzzeitiges Tätigwerden, namentlich eine blosse Kontrolle, kann einen Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR begründen. Für das Entstehen des Auftrags ist kein bestimmter Arbeitserfolg erforderlich; massgeblich ist das tatsächliche Erbringen der Tätigkeit.
“Insofern ist ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort zuzustimmen, wonach es nicht nachvollziehbar sei, wieso der Vertreter der Beschwerdegegnerin ohne entsprechenden Serviceauftrag die Heizung hätte begutachten sollen. In einer Gesamtschau sämtlicher Umstände scheidet eine blosse Gefälligkeit vorliegend aus, zumal die Beschwerdegegnerin insbesondere aufgrund des beruflichen Kontextes nach Treu und Glauben auf den Rechtsbindungswillen des Beschwerdeführers schliessen durfte. Mithin ist zwischen den Parteien - zumindest stillschweigend - ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR zustandegekommen, wobei die Begutachtung der defekten Heizung des Beschwerdeführers inklusive Einschätzung, ob diese repartiert werden kann, Vertragsgegenstand bildet. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin nur sehr kurz im Haus gewesen sei und keine Arbeit verrichtet, sondern ihm einzig mitgeteilt habe, dass die Heizung an einem Totalschaden leide, ist festzuhalten, dass der Umstand, dass keine Reparatur erfolgt ist, einem Vertragsverhältnis hinsichtlich der Kontrolle nicht entgegensteht. Vielmehr setzt ein Auftrag im Sinne von Art. 394 Abs. 1 OR ein blosses Tätigwerden und gerade keinen bestimmten Arbeitserfolg voraus. Der Beschwerdeführer bezieht sich in seiner Beschwerde auf eine Mitteilung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, wonach die Heizung einen Totalschaden habe. Die Einschätzung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, dass die Heizung einen Totalschaden habe, bedingt, dass er eine Kontrolle der Heizung vorgenommen hat. Somit bestreitet der Beschwerdeführer gerade nicht, dass der Vertreter der Beschwerdegegnerin diese Arbeitsleistung erbracht hat respektive dass eine Kontrolle der Heizung stattgefunden hat.”
Der Beauftragte trägt die Beweislast für das Bestehen einer Honorarvereinbarung sowie für die Art der Vergütung (Art. 394 Abs. 3 OR).
“Gemäss Art. 394 Abs. 1 OR verpflichtet sich der Beauftragte durch die An- nahme eines Auftrages, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertrags- gemäss zu besorgen. Der Beauftragte führt fremde Geschäfte (Grundsatz der Zweckgerichtetheit des Auftrags in Wahrung fremder Interessen). Der Auftrag ist oft inhaltlich unbestimmt; der Beauftragte hat aber das Möglichste zur Zweckerrei- chung zu tun. Die Dienstleistungen müssen im Hinblick auf ein bestimmtes Resul- tat und unter Wahrung grösstmöglicher Sorgfalt erfolgen, auch wenn - vorbehält- lich einer gegenteiligen Abrede - kein Erfolgseintritt geschuldet ist (BGE 127 III 359; David Oser / Rolf H. Weber, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1 - 529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 394 OR). Geschuldet ist das vereinbarte Honorar. Wurde dieses nicht konkret bestimmt, ist eine übliche und angemessene Vergütung geschuldet (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig hinsichtlich der Existenz der Honorarabsprache so- wie der Art der Honorierung (BGer 4A_278/2014 v.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Die Entgeltlichkeit gehört somit typwesentlich zum Werkvertrag (BGE 127 III 519 E. 2b). Die Höhe der Vergütung muss freilich nicht zum Voraus festgelegt werden. Die Parteien haben sich nur darin einig zu sein, dass die Leistungen des Unternehmers gegen Entgelt erfolgen. Ist der Preis zum Voraus nicht bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Werts der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Die Beweislast dafür, dass für die Werkleistungen eine Vergütung vereinbart wurde, trägt der Unternehmer (BGE 127 III 519 E. 2a). Beim Auftrag ist eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig in Bezug auf die Existenz der Honorarabsprache sowie die Art der Vergütung (Urteile 4A_606/2016 vom 10. März 2017 E. 3.1; 4A_278/2014 vom 18. September 2014 E. 4.1; 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; 4A_100/2008 vom 29. Mai 2008 E. 4.1).”
Bei Architekten- bzw. Gesamtarchitektenverträgen richtet sich die Vergütung nach Art. 394 Abs. 3 OR: sie ist vorrangig nach Vereinbarung der Parteien zu bestimmen; fehlt eine Abrede, kann die übliche (objective) Vergütung verlangt werden. Die SIA-/RSIA‑Regelwerke (z. B. SIA‑102/RSIA‑102) können als Berechnungsgrundlage herangezogen werden, sofern die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend in ihren Vertrag einbezogen haben; ohne solchen Bezug gelten die SIA‑Sätze nicht automatisch als Usus im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR.
“L’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). 3.1.2 La rémunération due à l'architecte est réglée par l'art. 394 al. 3 CO qui prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Il se justifie en effet d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO relatif au mandat à l'ensemble des prestations, même si le contrat d'architecte comporte également des prestations relevant du contrat d'entreprise, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas explicitement convenu d'une rémunération pour les prestations fournies par l'architecte, ce dernier est autorisé à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). Dans le contrat d'entreprise, sauf accord contraire, les frais de pourparlers doivent être supportés, en principe, par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui sont pas adjugés. Toutefois, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier (ATF 119 II 40 consid.”
“Il ne s'agit que d'une indemnisation de l'intérêt négatif (TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), et non de l'intérêt à la poursuite du contrat (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2). Dans cas où les parties ne se seraient pas mises d’accord sur la rémunération de l’architecte ou de l’ingénieur, quelle que soit la qualification juridique des rapports entre les parties (entreprise ou mandat), le juge doit fixer la rémunération suivant les principes généraux de manière à ce qu’elle corresponde aux services rendus et leur soit objectivement proportionnée, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail accompli, de l’importance et de la difficulté de l’affaire, des responsabilités en jeu ainsi que de la situation du mandataire, en particulier son genre d’activité (TF 4C.158/2001 consid. 1b, SJ 2002 I 204). Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013, consid. 2, 4A_86/2011 du 28 avril 2011, consid. 6, RtiD 2011 II 739 ; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, consid. 1, SJ 2002 I 204). Le Tribunal fédéral admet toutefois que même si les parties ne l’ont pas intégrée au contrat, il est possible, pour fixer la rémunération d’un ingénieur ou d’un architecte, de s’inspirer de la méthode rationnelle qu’implique le norme SIA-102 ou 103, c’est-à-dire du fractionnement des différentes parties de la mission à accomplir, exprimé en pourcentage de la mission complète (TF 4C.158/2001 consid. 1c et 2, SJ 2002 I 204). 5.3 En l’espèce, les contrats conclus par les parties ne contiennent aucun descriptif des travaux, ne prévoient pas la livraison d’ouvrages finis et ne fixent pas un prix, soit notamment par un coût total forfaitaire des constructions. En prévoyant par ailleurs que les paiements des corps de métier s’effectuaient par signature collective de la direction des travaux et du propriétaire, on ne saurait retenir ici que l’intimée s’était engagée à livrer un ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer.”
“Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là toutefois d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales relatives au fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). L'architecte doit alléguer et prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 7.1). 5.1.2 Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Conformément à cette disposition, les honoraires de l'architecte sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. Ils peuvent l'être par le règlement SIA-102 si les parties ont intégré celui-ci à leur contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Ce règlement contient un catalogue des prestations typiques de l'architecte, organisées en différentes phases (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n° 276). Les prestations à fournir normalement dans la phase de l'étude du projet, à savoir les phases partielles de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et la procédure de demande d'autorisation sont détaillées et subdivisées à l'art. 4.3 du règlement SIA-102 en prestations ordinaires et en prestations à convenir spécifiquement (art. 3.2 SIA-102). A teneur de l'introduction de l'art. 4 du règlement SIA-102, le descriptif détaillé qui suit pour chaque phase ne constitue pas une liste exhaustive, mais la description des prestations ordinaires à fournir en général, ainsi que des prestations éventuelles à convenir spécifiquement.”
“Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble (sur ce contrat, cf. notamment: ATF 145 III 190 consid. 4.2; arrêt 4A_508/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3 et les nombreuses références). Lorsque l'architecte s'oblige en sus à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a; arrêts 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.1 non publié aux ATF 145 III 506; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et les références). Lorsque les parties n'ont pas explicitement prévu de rémunération, ces prestations-là autorisent l'architecte à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO, celles-ci, le prix à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO; l'art. 394 al. 3 CO est cependant appliqué à l'ensemble des prestations car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence doctrinale; cf. également 4A_89/2017 précité consid. 5 et 5.2).”
Auch bei pauschal vereinbarter Vergütung setzt der Anspruch des Beauftragten auf Vergütung die ordnungsgemässe Erfüllung seiner Verpflichtung voraus: Der Beauftragte muss die geschuldeten Dienste tatsächlich und mit der gebotenen Sorgfalt erbringen; bei Unterlassung oder mangelhafter Leistung steht ihm in der Regel nicht die volle vereinbarte Vergütung zu.
“A cet égard, elle conteste ne pas avoir exécuté ses propres obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’elle a représenté l’intimée dans le cadre d’une assemblée de copropriétaires et qu’elle était « disponible dans le cadre de l’exécution de son mandat ». 4.1 4.1.1 Le contrat de gérance d’immeubles est le contrat par lequel une personne (le gérant ou la régie) s’engage envers une autre à assumer tous les services nécessaires à la gestion d’un immeuble. Ce contrat constitue un mandat ou un contrat sui generis soumis aux règles du mandat (ATF 106 II 157 consid. 2b ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3.1 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zürich 2016, n. 4804). 4.1.2 Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. En principe, le mandataire est tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération (ATF 126 II 249 consid. 4b ; Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 50 ad art. 394 CO). La rémunération due au mandataire représente en effet une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En d'autres termes, et même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à une rémunération que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (ATF 124 III 423 consid. 3b ; TF 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1 ; Tercier / Bieri / Carron, op. cit., n. 4589). 4.1.3 En présence d'obligations réciproques dues en vertu d'un contrat bilatéral, l'art. 82 CO prévoit que celui qui poursuit l'exécution d'un tel contrat doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.”
Bei Architektenverträgen sind die Honorare primär durch die Vereinbarung der Parteien festgelegt; bei Auslegungskonflikten hat der Richter die gemeinsame und wirkliche Vertragsintention zu ermitteln (Auslegung anhand des Vertragswortlauts und des relevanten Kontextes). Die Parteien können sich zur Honorarfestsetzung auf SIA‑Normen beziehen.
“En outre, une contusion frontale secondaire, ayant nécessité trois points de suture, n'est manifestement pas une lésion corporelle donnant droit à une indemnité pour tort moral. L'appelant fait également valoir que sa chute avait engendré, par la suite, des troubles du sommeil et un état dépressif. Il ne produit toutefois aucune pièce probante à l'appui de ses allégués et ne sollicite, devant la Cour, l'audition d'aucun témoin à cet égard. Partant, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention en réparation du tort moral de 30'000 fr. 7. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir calculé de manière erronée les honoraires dus à l'intimée. Il lui reproche d'avoir mal interprété les contrats litigieux et de n'avoir pas admis ses griefs fondés sur le rapport de E______, qui établissait que l'intimée avait surfacturé ses honoraires. Dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir appliqué le taux de base de 17.15%, alors que celui-ci était variable et devait être adapté au montant final des travaux. 7.1.1 Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Ils sont fixés en première ligne par la convention des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1). En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3, in JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2 et 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1). Le juge analyse d'abord le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants (Winiger, Commentaire romand CO I, 2012, n° 134 ad art.”
“Les honoraires de l'architecte sont dus en vertu de l'art. 394 al. 3 CO. Ils sont fixés en première ligne par la convention des parties. En l'espèce, les parties se sont référées au calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage prévu à l'art. 7 de la norme SIA 102 éd. 2003; les honoraires étaient répartis d'après le pourcentage correspondant à chaque phase des prestations à effectuer (art. 7.9).”
Das ärztliche Behandlungsverhältnis gilt als Auftrag i.S.v. Art. 394 ff. OR; der Auftragnehmer hat Anspruch auf Honorare für vertragsgemäss erbrachte Leistungen (Art. 394 Abs. 3 OR). Dies gilt auch, wenn die Behandlung in öffentlich-rechtlich organisierten oder kantonal subventionierten Spitälern erfolgt, deren Rechtsbeziehungen häufig dem kantonalen öffentlichen Recht unterstehen. Kann die Zustimmung des Patienten nicht eingeholt werden (z. B. in Notfällen), kommt die Geschäftsführung ohne Auftrag nach Art. 419 OR in Betracht.
“Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public (Werro, op. cit., ad art. 395 n. 4). La conclusion du mandat obéit aux règles générales. Il suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO). A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services (art. 395 CO). En dérogation aux règles générales, l'art. 395 CO impose à certains mandataires le devoir de refuser immédiatement une offre pour empêcher la conclusion d'un contrat (Werro, op. cit., ad art. 395 n. 8). Le contrat de soins médicaux est un mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 155 consid. 3.1 = JdT 2006 I 295; ATF 114 Ia 350; 113 II 429 = JdT 1988 I 180; 105 II 284). Le mandataire a droit à des honoraires pour les activités qu'il a exercées en conformité avec le contrat (art. 394 al. 3 CO). Le secteur médical obéit de plus en plus à des régimes de droit public, avant tout en matière hospitalière, en vertu de la réserve facultative de l'art. 61 al. 1 CO. Lorsque l'hospitalisation a lieu dans un établissement public ou organisé selon une forme juridique de droit privé mais figurant sur la liste hospitalière cantonale et subventionné en partie par l'Etat, les relations juridiques, mais tout spécialement le régime de la responsabilité, sont souvent régies par les règles cantonales de droit public, à l'exclusion des règles de droit privé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, 4727). 2.1.2 S'il n'est pas possible d'obtenir l'accord du patient, notamment en raison de l'état qu'il présente, le médecin peut être contraint de commencer à prodiguer des soins, en vertu des règles sur la gestion d'affaires sans mandat au sens de l'art. 419 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4731). 2.1.3 Nul ne peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf sur la base d'une décision de placement à des fins d'assistance ou d'une mesure thérapeutique ou d'internement selon le Code pénal suisse (art.”
Der Auftrag ist ein Vertrag, durch den sich der Beauftragte zur vertragsgemässen Erbringung übertragener Geschäfte oder Dienste verpflichtet. Eine Vergütung steht dem Beauftragten zu, wenn sie vereinbart ist oder sich aus dem Gebrauch/der Übung ergibt; bei beruflicher oder berufsmässiger Tätigkeit gilt das Mandat regelmässig als entgeltlich. Die Parteien können die Höhe und Form der Vergütung (insbesondere Pauschalhonorare) vertraglich festlegen.
“Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1). La société simple est la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité au sens de l'art. 143 CO. On la retrouve par exemple si deux ou plusieurs personnes décident de louer un local (colocataires) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6856). Chaque associé doit faire une prestation, car l’art. 531 al. 1 CO est de droit impératif; l’apport est en effet un élément essentiel à la qualification du contrat. L’affirmation est toutefois relativisée par le fait que l’apport ne doit pas être obligatoirement une valeur appréciable en argent et susceptible d’être comptabilisée, mais peut aussi être négatif ou immatériel (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit. n. 6821). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al. 3). Le mandat se définit comme le contrat général des services que rend une personne indépendante, sans promesse de résultat. Le mandat a donc nécessairement pour objet une obligation de faire (Werro, Commentaire romand, 2021, n. 2, 4 et 7 ad art. 394 CO). Dans sa définition moderne, le mandat comprend essentiellement deux caractéristiques: une activité diligente dans l’intérêt du mandant et une rémunération, qui s’impose dans la plupart des mandats, comme contrepartie de l’activité diligente. En règle générale, le mandat se conclut à titre onéreux. Il constitue alors un contrat synallagmatique (Werro, op.”
“si l'appelante n'avait pas fait échouer la transaction. 2.1.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication) soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). La pratique distingue par ailleurs un troisième type de contrat de courtage, qui n’est pas prévu par la loi : il s’agit du courtage de présentation. L’activité de ce dernier est d’amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Selon l'article 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (arrêt du TF 4C_278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.3). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Dans le mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). 2.1.2 Les parties peuvent fixer forfaitairement le dommage en cas d'inexécution ou convenir d'une peine conventionnelle au sens de l'art. 160 CO. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives (al. 3). La peine conventionnelle de l'art. 160 CO est utile à un double titre au créancier. D’une part, elle facilite la liquidation et la réparation de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse, puisque le montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier n’a pas à prouver son dommage. L’utilisation de la peine conventionnelle est ainsi particulièrement indiquée lorsque la détermination d’un dommage éventuel pourrait faire difficulté ou lorsque le débiteur doit une prestation négative (par exemple en matière d’interdiction de concurrence); dans ce sens, la clause pénale a un effet répressif.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 2. L'appelant conteste devoir un quelconque montant à titre d'honoraires à l'intimée. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). 2.1.2 Examinant les conséquences, sur le droit à la rémunération du mandataire, de l'exécution défectueuse ou de l'inexécution totale du mandat, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants : en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid.”
“Le déplacement de patrimoine paraît donc intervenu sur la base d'une cause légitime et il appartient à la créancière d'établir que tel n'est pas le cas (Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 63 CO). En tous les cas, dans les relations d'affaires, il faut partir du principe qu'il n'y a jamais intention de donner (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit excusable (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Ainsi, n'importe quelle erreur suffit (Chappuis, op. cit., n. 9 ad art. 63 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid.”
“Rechtliches Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Art. 394 - 8 - Abs. 3 OR). Der Auftraggeber ist zudem schuldig, dem Beauftragen die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages gemacht hat, zu ersetzen (Art. 402 Abs. 1 OR). Mangels anderer Abrede ist die Vergütung so- fort fällig (Art. 75 OR). Ist der Auftraggeber mit der Zahlung der Vergütung und Auslagen in Verzug, so hat er Verzugszins von 5 % zu bezahlen (vgl. Art. 104 Abs. 1 OR). Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, so kommt der Auftraggeber mit Ablauf dieses Tages in Verzug (vgl. Art. 102 Abs. 2 OR).”
Parteien können Anzahlungen/Abschlagszahlungen vereinbaren; dies ist in der Praxis zulässig, namentlich auch bei Notaren. Solche Anzahlungen (Acconti) stützen sich grundsätzlich auf eine Zwischenrechnung, die Parteien können jedoch abweichende Vereinbarungen treffen.
“Seppur in un primo momento i segnalanti avessero rimproverato al notaio di non avere restituito integralmente l'importo di loro spettanza e sebbene dalla corrispondenza agli atti e dalle sue stesse osservazioni del 25 gennaio 2021 non emerga in modo chiaro l'esistenza di un accordo in merito a un acconto, a fronte dell'eloquente e inequivocabile dichiarazione di D__________ non è possibile ritenere che il ricorrente abbia trattenuto l'importo in questione senza motivo. In queste circostanze, cade di riflesso nel vuoto anche il rimprovero relativo all'impossibilità per il notaio di compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito scaduto, ritenuto che il notaio - che la legge autorizza a chiedere alle parti il versamento di un anticipo (cfr. art. 93 cpv. 3 LN e 25 della legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013; LTN, RL 952.300) - può senz'altro liberamente convenire con le parti anche il pagamento di acconti (cfr., per analogia, Walter Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 475 segg. ad art. 394 CO), cosi come risulta essere avvenuto in concreto. Se è vero che di principio gli stessi si fondano su una fattura intermedia (cfr., per analogia, Fellmann, op. cit., n. 479 ad art. 394 CO; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2986), nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente. Nulla può dunque essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto.”
Nach Art. 394 Abs. 3 OR ist die vereinbarte Vergütung geschuldet. Die Praxis geht davon aus, dass es für die Frage der Vergütung oft entbehrlich ist, das Vertragsverhältnis abschliessend als Auftrag oder Werkvertrag zu qualifizieren. Beim Auftrag wird die Honorarforderung mit Abschluss der letzten vertragsgemässen Leistung fällig.
“Es kann offen bleiben, ob das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR zu qualifizieren ist, da dies für die Frage der Vergütung nicht entscheidend ist. - 5 - Sowohl beim Auftrag als auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fall eines Auftrags wird die Honorar- forderung mit Abschluss der letzten unter einen bestimmten Auftrag fallenden Leis- tung fällig (BSK OR-OSER/WEBER, Art. 394 N 40); beim Werkvertrag setzt die Fäl- ligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR).”
“Vergütung Die Klägerin fordert eine Vergütung für obgenannte Arbeiten in der Höhe von ins- gesamt CHF 70'775.15. Zunächst ist das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis zu qualifi- zieren, wobei eine Qualifikation als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR in Frage kommt. Eine abschliessende Einordnung kann vorliegend indessen unterbleiben, da sie für die Frage der Ver- gütung nicht entscheidend ist . Sowohl beim Auftrag wie auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fal- le eines Auftrages wird die Honorarforderung mit Abschluss der letzten unter ei- nen bestimmten Auftrag fallenden Leistung fällig (O SER/WEBER, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 40 zu Art. 394 OR). Beim Werkver- trag setzt die Fälligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR). Sie kann durch Übergabe oder durch aus- drückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen, wobei die Zustellung der Rechnung als konkludente Übergabe verstanden werden kann (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR). Die Auftragserteilung an die Klägerin für die streitgegenständlichen Arbeiten zum geltend gemachten Preis, die Ausführung der betreffenden Arbeiten durch die - 8 - Klägerin und der dafür von der Klägerin in Rechnung gestellte Aufwand sind vor- liegend unbestritten (vgl.”
Fehlt ein Gesellschaftsverhältnis, ist von einem Auftrag (Art. 394 Abs. 2 OR) auszugehen. Für Vergütungsansprüche muss entweder eine konkrete Honorarvereinbarung nachgewiesen oder sind Tatsachen darzulegen, aus denen sich ein übliches bzw. angemessenes Honorar bestimmen lässt.
“Die Vorinstanz führte - wie erwähnt - aus, der Beschwerdeführer habe im kantonalen Verfahren nicht substanziiert, woraus sich ein gesellschaftsrechtliches Verhältnis ergebe (E. 3.1 hiervor). Für eine rechtsgenügliche Rüge müsste der Beschwerdeführer nun darlegen, welche konkreten Umstände er im kantonalen Verfahren rechtzeitig vorgebracht hat, aus denen sich der Wille ergeben hätte, auch nach Auflösung der Kollektivgesellschaft weiterhin mit dem Beschwerdegegner als Gesellschafter zusammenzuarbeiten. Der Beschwerdeführer leitet diesen "animus societatis" aber wie bereits vor Vorinstanz lediglich daraus ab, dass der Beschwerdegegner weiterhin Kontobelastungen gebilligt habe. Bereits die Vorinstanz hat ihm zu Recht entgegengehalten, dass damit der Wille, als Gesellschafter zusammenzuarbeiten, nicht genügend substanziiert sei. Von einer willkürlichen Beweiswürdigung, wie der Beschwerdeführer sie geltend macht, kann mithin nicht die Rede sein. Mit der Vorinstanz ist somit - mangels Nachweises eines Gesellschaftsverhältnisses - von einem Auftrag (Art. 394 Abs. 2 OR) auszugehen. Der Beschwerdeführer müsste eine konkrete Honorarvereinbarung nachweisen oder Tatsachen vorbringen, aufgrund derer sich ein übliches bzw. angemessenes Honorar bestimmen liesse.”
Ergeben die Umstände, dass die Leistung beruflich oder entgeltlich erbracht wird, wird allgemein die stillschweigende Vereinbarung einer Vergütung angenommen. In der Literatur und Rechtsprechung ist umstritten, ob diese Annahme als rechtliche oder als tatsächliche (widerlegbare) Vermutung zu qualifizieren ist; in jedem Fall lässt sie sich durch entsprechende Umstände widerlegen.
“del 27 marzo 2020 consid. 7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica.”
Das Mandat ist grundsätzlich ein konsensualer Vertrag, dessen Gültigkeit nicht von einer bestimmten Form abhängt. Es kann daher formfrei und auch stillschweigend (durch eindeutig konkludentes Verhalten) zustande kommen.
“6 CO étant notamment opposable à celui qui accepte sans réserve et durant une longue période des prestations faites en l’absence d’un contrat (ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205). Dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. La validité du contrat de mandat n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une forme particulière et ce contrat peut donc être conclu de façon tacite, conformément à l'art. 1 al. 2 CO (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005 consid. 3.1). 4.3.2 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). La loi ne requiert aucune forme particulière pour la conclusion du contrat de courtage (cf. art. 11 CO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 ; TF 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2). 4.4 L’appelante fait valoir un grief de constatation inexacte des faits.”
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié à l'intimée par un contrat de mandat et d'avoir ainsi admis sa légitimation passive dans la présente procédure tendant au paiement d'honoraires. 2.1.1 La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3). 2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid.”
“1 CO, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la SDR (art. 7 al. 1 SDR [ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 29 novembre 2002 ; RS 741.621]). Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports (art. 9 SDR). Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage (art. 12 al. 3 SDR). 4.2.4 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; Weber, Basler Kommentar, OR [CO] I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO ; Werro, CR-CO I, op. cit., n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 II 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 11 ad art. 1 CO). S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (Tercier/Bieri/Carron, op.cit., n. 4377). La mauvaise exécution du contrat de mandat se caractérise par le fait que le mandataire n’agit pas comme il le devrait.”
Bei fehlender Vereinbarung über die Vergütung besteht bei professionellen Dienstleistungen eine faktische Vermutung der Entgeltlichkeit. Ist die Höhe nicht vereinbart, richtet sich die Vergütung nach der Üblichkeit; fehlt auch eine übliche Praxis, ist sie so festzusetzen, dass sie objektiv in einem angemessenen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen steht. Bei der Bemessung sind namentlich Art und Dauer des Auftrags, seine Bedeutung, seine Schwierigkeit und die übernommene Verantwortung zu berücksichtigen. Mangelhafte Vertragserfüllung kann eine Reduktion der Vergütung rechtfertigen.
“Gemäss Art. 394 Abs. 3 OR ist dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist. Die Klägerin weist dabei richtig darauf hin, dass bei der Erbringung professioneller Dienstleistungen eine faktische Vermu- tung für die Entgeltlichkeit spricht (vgl. dazu BSK OR I-O SER/WEBER, Art. 394 N 35). Was das Mass der Vergütung betrifft, ist mangels Vereinbarung oder Übung die Vergütung so festzusetzen, dass sie objektiv in einem angemessen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen steht (BGE 135 III 259 E. 2.2), wobei sich die an- zuwendenden Kriterien nach den Umständen des Einzelfalls richten (BGer 4A_496/2007 vom 31. März 2008 E. 3.1 m.H.; BGE 101 II 109 E. 2; BGE 117 II 282 E. 4.b). Zu berücksichtigen sind insbesondere Art und Dauer des erfüllten Auftrags, seine Bedeutung, seine Schwierigkeit und die vom Beauftragten über- nommene Verantwortung (BGer 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; BGer 4A_353/2012 vom 25. Januar 2013 E. 4.2.4). Nach Art. 8 ZGB obliegt es dem Beauftragten, die für die Beurteilung relevanten Tatsachen im Prozess zu behaupten und zu beweisen (BGer 4A_230/2013 vom 17.”
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber gemäss Art. 398 Abs. 2 OR nicht nur für getreue, sondern auch für sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes: Er hat zum Nutzen und nicht zum Schaden des Auftraggebers zu handeln. Einstehen für den Erfolg seiner Tätigkeit muss er allerdings nicht, viel- mehr ist eine treuwidrige und v.a. eine unsorgfältige Auftragsausführung haf- tungsbegründend, soweit eine solche den Auftraggeber schädigt (B ÜHLER, in: O- rell Füssli Kommentar zum Obligationenrecht, 3. Auflage, 2016, N 4 zu Art. 398). Der Auftraggeber hat dem Beauftragten eine Vergütung zu leisten, wenn eine sol- che verabredet oder üblich ist (Art. 394 Abs. 3 OR). Die Vergütung ist grundsätz- lich auch dann geschuldet, wenn die Tätigkeit des Beauftragten nicht den beab- - 8 - sichtigten Erfolg gezeitigt hat. Diese Erfolgsunabhängigkeit der Vergütung kann jedoch wegbedungen werden. Mangelhafte Vertragserfüllung durch den Beauf- tragten kann zu einer Reduktion dessen Honorars führen (B ÜHLER, a.a.O., N 17 und 20 zu Art. 394).”
“3 CC, de droit fédéral, fixée selon les seuls critères du droit fédéral, à l'exclusion du droit cantonal, ne se fondant en particulier pas automatiquement sur des usages professionnels ou des tarifs cantonaux. (KARRER, PETER VOGT, LEU, Basler Komm., 2019, no 27 ss ad art 517 CC). La rémunération doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession ou d'un tarif ad valorem (ATF 129 I 330 c.3.2). Le droit fédéral ne définissant pas le caractère "équitable" de l'indemnité, celle-ci doit se déterminer selon toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment le temps passé, la complexité du cas, l'ampleur du mandat et sa durée, la responsabilité encourue. Dans l'application des critères de complexité du cas et de responsabilité, on peut tenir compte des connaissances spéciales d'un avocat ou d'un notaire (ATF 78 II 123 c. 1b) et de la valeur de la succession. On doit aussi pouvoir tenir compte, sans l'appliquer de manière mécanique, de la pratique dégagée de l'art. 394 al. 3 CO pour certaines professions. Il en est de même de certains tarifs qui doivent toutefois tenir compte de la structure des coûts de la profession (p. ex. secrétariat, etc.) (SJ 1992 p. 81, 86; KARRER et alii, op. cit., no 29 et 30 ad art 517 CC). 4.2 En l'espèce, l'appelante a soutenu que l'activité déployée par le représentant de l'hoirie était préjudiciable et engageait sa responsabilité, ce qui devait conduire à l'annulation de la décision attaquée. Les explications fournies par l'appelante dans son mémoire d'appel relatives aux prétendus manquements du représentant de l'hoirie sont toutefois vagues, imprécises et insuffisamment étayées, de sorte qu'il ne peut être retenu que celui-ci aurait mal exécuté le mandat qui lui a été confié au point qu'il ne pourrait plus faire valoir son droit à des honoraires. Au demeurant, le représentant de l'hoirie a répondu, dans son mémoire du 4 octobre 2021, de manière claire et convaincante aux critiques qui lui ont été adressées et il appert que les difficultés notamment financières de l'hoirie sont dues à des faits ayant précédé la désignation du représentant de l'hoirie et ne sauraient lui être imputées.”
“De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305). En cas de violation du mandat, il peut y avoir cumul entre le droit du mandant à la réparation du dommage causé par cette mauvaise exécution (art. 398 al. 1 et 2 CO) et le droit du mandant à la réduction des honoraires du mandataire (art. 394 al. 3 CO; ATF 124 III 423 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, soutient toutefois que les prestations fournies par l'intimée seraient totalement inutilisables, de sorte que celle-ci ne doit pas être rémunérée pour son activité. 3.2.1 L'appelante s'en prend en premier lieu au choix procédural de l'intimée, qui a déposé une demande unilatérale en divorce alors que les conditions des art. 114 et 115 CC n'étaient pas réunies. A cet égard, il est vrai que le délai de séparation de deux ans n'était pas atteint au moment du dépôt de la demande en divorce et que les motifs pour admettre la rupture du lien conjugal ne semblaient pas réalisés, de prime abord. Toutefois, d'une part, il était à ce stade envisageable que l'époux ne s'oppose pas au principe du divorce, comme l'a soutenu l'intimée et le témoin I______.”
Bei Vorvertragserklärungen zugunsten eines Architekten oder Unternehmers (Art. 394 OR) sind diese häufig unilateral. Unabhängig davon ist es jedenfalls nicht möglich, die Leistungsklage auf Abschluss und Erfüllung eines Werk- oder Auftragsvertrags zu erheben; bei Nichterfüllung des Versprechens sind lediglich Schadenersatzansprüche vorbehalten. Ferner setzt die Durchsetzung des Hauptvertrags im Vorvertrag voraus, dass dessen wesentliche Punkte bereits bestimmt oder zumindest bestimmbar sind; sind sie unbestimmt, kommt ebenfalls nur Schadenersatz in Betracht.
“Il est bilatéral lorsque les deux parties s'engagent à conclure le contrat principal, soit entre elles (par ex. : les parties au précontrat s'engagent à conclure entre elles une vente immobilière, cf. art. 216 al. 2 CO), auquel cas elles s'échangeront mutuellement une offre et une acceptation, soit au profit d'un tiers, en faveur duquel elles s'engagent à passer ensemble le contrat principal (par ex. : les parties au précontrat se promettent de cautionner solidairement un tiers, cf. art. 493 al. 6 et 496 CO). Il est unilatéral lorsqu'une des parties seulement s'engage à conclure le contrat principal, soit avec l'autre partie (par ex. : clause d'architecte ou d'entrepreneur en faveur du cocontractant), soit en faveur d'un tiers (par ex. : une des parties au précontrat s'engage envers l'autre à vendre un bien-fonds à un tiers). En pratique, les précontrats les plus fréquents sont les promesses de vente immobilière et les clauses d'architecte et d'entrepreneur, par lesquelles l'acheteur d'un immeuble promet au vendeur de lui confier ou de confier à un tiers un mandat d'architecte (art. 394 CO) ou des travaux de construction sur l'immeuble vendu (art. 363 CO) (MORIN, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). Il n'est jamais possible d'agir en exécution d'une promesse de conclure un contrat d'entreprise ou de mandat (fondée par ex. sur une clause d'entrepreneur ou d'architecte), vu les art. 377 et 404 CO qui permettent de mettre fin à ces contrats en tout temps. En cas d'inexécution du précontrat, le créancier peut réclamer au débiteur des dommages-intérêts sur la base des art. 97 ss CO (moyennant que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, ce qui suppose la réalisation des conditions suivante : la violation d'une obligation contractuelle; un dommage; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage; et une faute, laquelle est présumée; cf.”
Im Auftragsrecht sind Verkehrsübung und namentlich Verbandstarife unter Umständen als mittelbares Gesetzesrecht zu berücksichtigen und können bei der richterlichen Vertragsergänzung herangezogen werden.
“Nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts ist in diesem Zu- sammenhang an die Vertragsergänzung zu denken, bei der das Gericht eine feh- lende vertragliche Regelung mit einer selbst gesetzten Regel anzupassen hat (Pe- ter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1248 und 1256 "gerichtliche Vertragsergänzung"). Im vorliegenden Fall ist zudem besonders auf die spezifi- sche Situation im Auftragsrecht hinzuweisen, wo - wie bereits erwähnt - die Ver- kehrsübung, namentlich die Verbandstarife zum mittelbaren Gesetzesrecht ge- worden ist (Fellmann, a.a.O., N 274 und 381 zu Art. 394 OR).”
“Nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts ist in diesem Zu- sammenhang an die Vertragsergänzung zu denken, bei der das Gericht eine feh- lende vertragliche Regelung mit einer selbst gesetzten Regel anzupassen hat (Pe- ter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1248 und 1256 "gerichtliche Vertragsergänzung"). Im vorliegenden Fall ist zudem besonders auf die spezifi- sche Situation im Auftragsrecht hinzuweisen, wo - wie bereits erwähnt - die Ver- kehrsübung, namentlich die Verbandstarife zum mittelbaren Gesetzesrecht ge- worden ist (Fellmann, a.a.O., N 274 und 381 zu Art. 394 OR).”
Ein Auftrag kann rechtsgültig auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten zustande kommen. Für das Vorliegen eines Vertragswillens spricht insbesondere das Vorhandensein eines eigenen (juristischen oder wirtschaftlichen) Interesses der handelnden Person oder ein erkennbares Interesse des Begünstigten an der Leistung. Das Mandat kann ausnahmsweise unentgeltlich vereinbart werden; der Mandant hat in diesem Fall jedoch dem Beauftragten die für die ordnungsgemässe Ausführung gemachten Vorschüsse und Auslagen (sowie Zinsen) zu ersetzen.
“Lorsque le tiers paie le créancier pour libérer le débiteur et renonce par conséquent à son droit de recours, le rapport générateur d’obligations peut être une donation (art. 239 ss CO). En l’absence d’un contrat valable entre le débiteur et le tiers propriétaire, les règles sur la gestion d’affaires (recours du tiers contre le débiteur selon les art. 422 et 424 CO) ou de l’enrichissement illégitime (répétition selon l’art. 62 CO) s’appliquent (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO). En particulier, la doctrine admet l’application de l’art. 422 CO (en concours avec l’art. 110 ch. 1 CO), bien que le tiers désintéresse le créancier dans son propre intérêt. L’intervention dans l’intérêt du maître (le débiteur) au sens de l’art. 422 CO consiste dans la constitution (préalable) du gage en faveur de ce dernier (CR CO I-Tevini, 2e éd. 2012, art. 110 n. 10 s.). Le plus souvent, le rapport de couverture entre le débiteur et le tiers sera toutefois qualifié de mandat (art. 398 ss CO), selon la jurisprudence mentionnée ci-devant. Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). La conclusion d'un contrat de mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO); elle suppose un accord de volonté des parties, qui peut être tacite et résulter d'actes concluants, sur la nature des prestations de services à fournir par le mandataire et sur le fait de les soumettre à un régime contractuel, qui sont les deux éléments essentiels de ce contrat. La volonté de s'engager contractuellement découle notamment de l'existence d'un intérêt propre, juridique ou économique de la personne qui accomplit la prestation, ou de l'intérêt reconnaissable du bénéficiaire du service fourni. Le mandat peut être exceptionnellement passé à titre gratuit, le mandant devant néanmoins rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (cf.”
Bei rein gefälligen Leistungen fehlt häufig die Üblichkeit einer Vergütung; folglich ist ohne Vergütungsvereinbarung nach Art. 394 Abs. 3 OR in solchen Fällen in der Regel kein Anspruch auf Entgelt gegeben.
“Gemäss Art. 394 Abs. 3 OR ist bei einem Auftrag eine Vergütung nur zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist. Vorliegend räumte der Beschuldigte ein, dass ein Anspruch der D. GmbH auf ein Entgelt für die Fahrten nicht vertraglich vereinbart worden ist. Sodann scheint es sich bei den Fahrten für die gemeinnützige Stiftung M. grundsätzlich um eine Gefälligkeit zu handeln, sodass eine Vergütung nicht als üblich angesehen werden kann. Im Lichte all dessen erscheint es abwegig, dass der D. GmbH eine Forderung von zirka Fr. 30'000.− bis Fr. 45'000.− gegen das H. zustand. (d) Ertrag und Aufwand Im Vorverfahren gab der Beschuldigte spontan, authentisch sowie grundsätzlich in Übereinstimmung mit der Aktenlage und damit glaubhaft an, dass die D. GmbH jährlich einen Umsatz von rund Fr. 120'000.− erzielt habe. Die Zahlung der Kunden sei auf das”
Vorschüsse/Anzahlungen sind üblich. Der Anwalt legt sein Honorar zunächst nach eigener Würdigung fest (ohne an einen Tarif gebunden zu sein); die Vergütung muss jedoch in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen.
“Il reproche au premier juge d’avoir retranché 4 heures au temps consacré à la rédaction de la requête de conciliation, pour le motif notamment qu’il avait rédigé une partie « en droit » pour ensuite ne pas l’utiliser, afin de ne pas dévoiler la position juridique de ses clientes. Il estime que le juge modérateur aurait, d’une part, dû se cantonner à vérifier que la rédaction de la partie « en droit » avait bien été effectuée et, d’autre part, dû considérer que le temps consacré à la requête de conciliation, y compris la partie « en droit », n’était pas excessif, sans juger du bien-fondé de la stratégie consistant à retirer cette partie de la version soumise à la Chambre patrimoniale cantonale. Le recourant conteste en outre que l’établissement des procurations soit considéré comme un pur travail de secrétariat, relève qu’il les a personnellement établies et estime qu’il n’y a pas lieu de retrancher les 15 minutes consacrées à cet égard. Enfin, le recourant soutient que les intimées, en s’acquittant de la note d’honoraires n° 1, ont tacitement accepté celle-ci, de sorte qu’elles n’étaient plus en droit d’en demander la modération. Il considère ainsi que c’est à tort que le premier juge est entré en matière sur ce point. 3.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid.”
Bei der Umwandlung einer Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung endet in der Regel das privatrechtliche Auftragsverhältnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem. Die Rechtsgrundlage für die Vergütung des amtlichen Verteidigers bildet dann nicht Art. 394 Abs. 3 OR, sondern das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen dem Kanton und dem amtlichen Verteidiger.
“Bei einer Umwandlung einer Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung endet in aller Regel das privatrechtliche Auftragsverhältnis zwischen dem Verteidiger und der beschuldigten Person; entsprechend bildet auch nicht Art. 394 Abs. 3 OR, sondern das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen dem Kanton und dem amtlichen Verteidiger die Rechtsgrundlage für dessen Entschädigung (BGE 139 IV 261 E. 2.2.1; Urteil 1B_385/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 4.2 mit Hinweisen). Zwar ist nach der Rechtsprechung die gleichzeitige Verteidigung durch einen amtlichen und einen Wahlverteidiger nicht ausgeschlossen. So kann es beispielsweise zulässig und geboten sein, einen amtlichen Verteidiger zusätzlich zu einer bereits bestehenden Wahlverteidigung zu bestellen, wenn ein Beschuldigter durch die ständige Bestellung und Abberufung von Verteidigern versucht, das Strafverfahren zu verschleppen; ähnliche Überlegungen gelten, wenn fraglich ist, ob die Finanzierung und damit das Fortbestehen der Wahlverteidigung mindestens bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gewährleistet ist (vgl. Urteile 6B_744/2017 vom 27. Februar 2018 E. 1.4; 1B_291/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.3.2). Wenn hingegen die Umwandlung der Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung auf Ersuchen der beschuldigten Person bzw.”
“Bei einer Umwandlung einer Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung endet in aller Regel das privatrechtliche Auftragsverhältnis zwischen dem Verteidiger und der beschuldigten Person; entsprechend bildet auch nicht Art. 394 Abs. 3 OR, sondern das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen dem Kanton und dem amtlichen Verteidiger die Rechtsgrundlage für dessen Entschädigung (BGE 139 IV 261 E. 2.2.1; Urteil 1B_385/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 4.2 mit Hinweisen). Zwar ist nach der Rechtsprechung die gleichzeitige Verteidigung durch einen amtlichen und einen Wahlverteidiger nicht ausgeschlossen. So kann es beispielsweise zulässig und geboten sein, einen amtlichen Verteidiger zusätzlich zu einer bereits bestehenden Wahlverteidigung zu bestellen, wenn ein Beschuldigter durch die ständige Bestellung und Abberufung von Verteidigern versucht, das Strafverfahren zu verschleppen; ähnliche Überlegungen gelten, wenn fraglich ist, ob die Finanzierung und damit das Fortbestehen der Wahlverteidigung mindestens bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gewährleistet ist (vgl. Urteile 6B_744/2017 vom 27. Februar 2018 E. 1.4; 1B_291/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.3.2). Wenn hingegen die Umwandlung der Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung auf Ersuchen der beschuldigten Person bzw.”
Der Beauftragte hat darzulegen, dass die Höhe des geforderten Honorars einer im Geschäftsverkehr herrschenden Übung (Verkehrsübung/Marktüblichkeit) entspricht; die Beweislast für die Marktüblichkeit liegt beim Anspruchsteller.
“Höhe des Prozenthonorars 5.4.3.1. Im Übrigen gelänge der Klägerin auch der Nachweis der Marktüblichkeit oder Angemessenheit des beanspruchten Prozenthonorars von 5.7% nicht. Die Klägerin verortet die Marktpraxis bei 5 bis 8%, in speziellen Fällen bei 10% (act. 32 Rz. 47). 5.4.3.2. Als Übung oder Verkehrssitte im Sinne von Art. 394 OR gilt die den Ge- schäftsverkehr beherrschende tatsächliche Übung. Die Übung kann sich auch nur auf ein beschränktes Gebiet beziehen (Ortsgebrauch) oder auf einen bestimmten Personenkreis oder Berufs- oder Gewerbezweig beschränken (Branchenüblich- keit) (BK OR-F ELLMANN, Bern 1992, N 375, 378 und 409 zu Art. 394 OR). Der Be- - 31 - auftragten obliegt der Nachweis, dass die Höhe des geforderten Honorars einer Verkehrsübung im genannten Sinn entspricht. 5.4.3.3. Die Klägerin stützt sich zum Nachweis der Marktüblichkeit (Verkehrs- übung) auf das im iranischen Strafverfahren erstattete Gutachten (act. 1 Rz. 23). Die Beweiskraft eines in einem anderen Verfahren erstatteten Gerichtsgutachtens richtet sich nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO; Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2014 [4A_604/2013] E. 2.2 m.H. auf BGE 140 III 24 E. 3.3.1.3). Kriterien der Würdigung sind die Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit; ein Gutachten ist vollständig, wenn alle Fragen beant- wortet und die Anknüpfungstatsachen sowie allfällige Befundtatsachen vollständig offen gelegt sind, schlüssig, wenn die Folgerungen logisch und widerspruchsfrei sind, und nachvollziehbar, wenn das Gericht das Gutachten, seine Grundlagen sowie seine Schlussfolgerungen zumindest in groben Zügen verstehen kann (BSK ZPO-G UYAN, 3.”
“Höhe des Prozenthonorars 5.4.3.1. Im Übrigen gelänge der Klägerin auch der Nachweis der Marktüblichkeit oder Angemessenheit des beanspruchten Prozenthonorars von 5.7% nicht. Die Klägerin verortet die Marktpraxis bei 5 bis 8%, in speziellen Fällen bei 10% (act. 32 Rz. 47). 5.4.3.2. Als Übung oder Verkehrssitte im Sinne von Art. 394 OR gilt die den Ge- schäftsverkehr beherrschende tatsächliche Übung. Die Übung kann sich auch nur auf ein beschränktes Gebiet beziehen (Ortsgebrauch) oder auf einen bestimmten Personenkreis oder Berufs- oder Gewerbezweig beschränken (Branchenüblich- keit) (BK OR-F ELLMANN, Bern 1992, N 375, 378 und 409 zu Art. 394 OR). Der Be- - 31 - auftragten obliegt der Nachweis, dass die Höhe des geforderten Honorars einer Verkehrsübung im genannten Sinn entspricht. 5.4.3.3. Die Klägerin stützt sich zum Nachweis der Marktüblichkeit (Verkehrs- übung) auf das im iranischen Strafverfahren erstattete Gutachten (act. 1 Rz. 23). Die Beweiskraft eines in einem anderen Verfahren erstatteten Gerichtsgutachtens richtet sich nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO; Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2014 [4A_604/2013] E. 2.2 m.H. auf BGE 140 III 24 E. 3.3.1.3). Kriterien der Würdigung sind die Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit; ein Gutachten ist vollständig, wenn alle Fragen beant- wortet und die Anknüpfungstatsachen sowie allfällige Befundtatsachen vollständig offen gelegt sind, schlüssig, wenn die Folgerungen logisch und widerspruchsfrei sind, und nachvollziehbar, wenn das Gericht das Gutachten, seine Grundlagen sowie seine Schlussfolgerungen zumindest in groben Zügen verstehen kann (BSK ZPO-G UYAN, 3.”
Art und Höhe der Vergütung unterliegen grundsätzlich der Vertragsfreiheit; die Parteien können das Honorar namentlich nach Zeitaufwand oder als Pauschale vereinbaren. Die Höhe kann ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart sein; bei unklarer oder fehlender Vereinbarung ist sie durch Auslegung zu ermitteln. Im Prozess obliegt dem Beauftragten der Nachweis, dass das geltend gemachte Honorar den vereinbarten bzw. üblichen Berechnungsmodalitäten entspricht.
“E. 4.2.1; vgl. auch Michel Daum, a.a.O., Art. 19 N. 94). Nach Art. 394 OR verpflichtet sich die beauftragte Person durch die Annahme eines Auftrags, die ihr übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Abs. 1). Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Abs. 3). Die Art und Höhe der Vergütung untersteht der Vertragsfreiheit. Die Parteien können das Honorar namentlich nach Zeitaufwand oder als Pauschale bestimmen (BGer 2C_314/2020 vom”
“Die Höhe des Honorars kann ausdrücklich (d.h. schriftlich oder mündlich) oder stillschweigend vereinbart werden (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR; Walter Fellmann, a.a.O., Art. 394 OR N. 368 f., 427 ff.). Ob und in welcher Höhe eine Vergütung vereinbart wurde, ist durch Auslegung zu ermitteln (BGer 4A_100/2008 vom”
“3 CO prevede che una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv. 3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del tutto fondata. Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore determinante (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). È altresì utile rammentare che giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella fattispecie in esame. 11. Nel concreto caso, come rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei principi ricordati poc’anzi (consid.”
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