53 commentaries
Im vorliegenden Entscheid wurde festgestellt, dass keine Anhaltspunkte dafür bestanden, dass der Vertreter bei Anhängigmachung des Rekurses bevollmächtigt gewesen oder sein Handeln nachträglich genehmigt worden sei (Art. 38 OR); die Vollmachten wurden erst im Beschwerdeverfahren nachgereicht.
“Auch auf Beschwerdeebene wird im Weiteren nicht substanziiert dargetan, dass B.__ im Zeitpunkt der Anhängigmachung des Rekurses von den Beschwerdeführern 12-43 über das Einspracheverfahren hinaus bevollmächtigt gewesen wäre, sie – insbesondere für Rechtsmittelverfahren – rechtsgültig zu vertreten; es bestehen auch keine Hinweise dafür, dass er zum Zeitpunkt der Rekurserhebung konkludent bevollmächtigt gewesen wäre oder dass die Beschwerdeführer 12-43 sein Handeln vor Erlass des angefochtenen Entscheids nachträglich genehmigt hätten (Art. 38 OR). Die Nachlieferung der Vollmachten für das Rekursverfahren erfolgte erst im vorliegenden Beschwerdeverfahren (act. G 3.1,”
Bei kollektiver Vertretungsbefugnis (z. B. Unterschrift zu zweien) kann das Fehlen der erforderlichen Zweitunterschrift durch eine nachträgliche Genehmigung gemäss Art. 38 Abs. 1 OR geheilt werden. Die Genehmigung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen; Art. 38 Abs. 1 OR wird in der Praxis auch sinngemäss auf Organe bzw. kollektive Vertretung angewandt.
“Ces organes (exécutifs) ont le droit d'accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO, TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 c. 3.1.1 et les références), dont notamment la conduite d'un procès (voir TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 c. 5.3 et 4A_357/2007 du 8 avril 2008 c. 4.2 et les références, qui considère que les organes peuvent accomplir tous les actes juridiques qui ne sont pas exclus par le but social). A teneur de l'art. 718a al. 2 CO, leurs pouvoirs peuvent être limités. Cette disposition permet en effet d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer au tiers (voir art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société. Pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 c. 3.1 et les références). Les personnes habilitées à représenter la société signent pour celle-ci en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO). 3.3.2 S'agissant de la recourante, il ressort de l'extrait du registre du commerce la concernant que deux personnes, le président et une membre du conseil d'administration, peuvent la représenter, avec signature collective à deux. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que la procuration litigieuse, qui ne portait qu'une seule signature au demeurant non identifiable, ne permettait pas de lier valablement la recourante, pas même pour mandater un tiers afin de la représenter en procédure (voir TF 4A_36/2011 du 15 mars 2011 c.”
“des besagten Vertrags schuldet die K. AG der F. AG für die Einräumung des Nutzungsrechts am „W. “-Prinzip eine Nutzungsgebühr von 3 % des Objektwerts (Absätze 1 und 4). Diese ist für ein gesamtes im „W. “-Prinzip aufzuteilendes Objekt im Zeitpunkt des Umsetzungsentscheids fällig (Absatz 6). (ab) Ungültiger Vertragsschluss wegen fehlender Zweitunterschrift Besteht bei einer Gesellschaft eine Kollektivunterzeichnungsberechtigung zu zweien, so ist ein Vertrag nur gültig, wenn er von zwei kollektivzeichnungsberechtigten Personen unterschrieben ist. Die fehlende Vertretungsmacht kann jedoch nachträglich durch eine Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR des betreffenden Rechtsgeschäfts geheilt werden (Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2. Aufl. 2017, Art. 718a N 25). Der Lizenz- und Knowhow-Transfervertrag vom 4. Mai 2007 wurde seitens der F. AG einzig durch den kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigten Beschuldigten 1 unterzeichnet. Eine nachträgliche Genehmigung dieses Rechtsgeschäfts durch eine zweite unterschriftsberechtigte Person ist weder dargetan noch ersichtlich. Da es damit seitens der F. AG an der notwendigen Zustimmung einer zweitunterschriftsberechtigten Person fehlt, ist dieser Vertrag nicht gültig zustande gekommen. (ac) Zeitpunkt der Fälligkeit der Nutzungsgebühr α. Vorbemerkung Nachfolgend wird lediglich der Vollständigkeit halber für den Fall, dass von einem gültigen Abschluss des Lizenz- und Knowhow-Transfervertrags auszugehen wäre, dargelegt, dass die Nutzungsgebühr von der K. AG erst geschuldet gewesen wäre, wenn eine Wohneinheit an einen „W. “-Käufer nach dem „W. “-Verfahren veräussert worden ist. β. Zivilrechtliche Grundsätze”
“566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art.”
Fehlt eine interne Vollmacht, ist zunächst zu prüfen, ob der Vertreter gegenüber dem Dritten ersichtlich im Namen des Vertretenen gehandelt hat. Nur wenn dies bejaht wird und interne Vollmachten fehlen, ist sodann zu prüfen, ob der Vertretene aufgrund des Erscheinungsbilds (Art. 33 Abs. 3 OR) oder durch nachträgliche Genehmigung an den Vertrag gebunden ist (Art. 38 Abs. 1 OR).
“Lorsque, comme en l'espèce, le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié dans trois cas: (1) lorsqu'il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ou, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, (2) lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration externe par apparence ou par tolérance; art. 33 al. 3 CO) ou (3) lorsque le représenté a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO.”
“Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 4.1.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2 et 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2). 4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid.”
Eine nachträgliche, ausdrückliche Genehmigung kann die fehlende Ermächtigung des Vertreters heilen. In der vorliegenden Rechtsprechung wurde dies dadurch dokumentiert, dass Vollmachten vorgelegt und die durch den Vertreter eingereichte Beschwerde von den Vertretenen genehmigt wurden (vgl. Art. 38 OR).
“Der BDW, welcher den Beschwerdeführer 2 im Verfahren B-2056/2023 vertritt, reichte zwei Vollmachten ein. Mit diesen ermächtigen sowohl der BSRW als auch der Y._______ den BDW zur Vertretung im vorliegenden Beschwerdeverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. D.b und D.d). Darüber hinaus haben sowohl der BSRW als auch der Y._______ die Beschwerdeeinreichung durch den BDW genehmigt (vgl. Art. 38 OR).”
Ist nachweislich bereits vor der Beendigung des Vertragsverhältnisses Zustimmung des Vertretenen vorhanden, ist die Frage einer nachträglichen Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR nicht entscheidend und kann ohne weitere Abklärung bleiben.
“Zwar ist dem Beklagten insoweit Recht zu geben, dass beide Gesellschafter den genauen Zeitpunkt, wann F._____ den Vertrag unterzeichnete, nicht nennen konnten (act. 119 S. 7). Dieser Umstand beeinträchtigt die Glaubhaftigkeit der Aussagen der beiden jedoch nicht, wäre doch gerade umgekehrt erstaunlich, wenn sie sich rund vier Jahre später an das Datum exakt erinnern könnten, ob- wohl ihnen im Sommer 2016 nicht bewusst gewesen sein musste, dass das Da- tum eines Tages von Bedeutung sein würde. Gestützt auf die Parteiaussagen so- wie aufgrund des allseits unterzeichneten Vertrags darf als erwiesen betrachtet werden, dass der Mäklervertrag von beiden Gesellschaftern der Klägerin vor der Kündigung vom 1. Dezember 2016 (act. 4/8) unterschrieben wurde. Die erneut mit der Berufung erhobenen abweichenden Behauptungen bleiben damit pauschale, nicht belegte Vermutungen des Beklagten. Die Rechtsfrage, ob eine nachträgliche Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR nach Beendigung des Dauer- schuldverhältnisses erteilt werden kann, ist somit nicht bedeutsam. Ebenso braucht nicht geklärt zu werden, ob die Bestätigung der Kündigung (act. 4/47) ei- ne nachträgliche Genehmigung des Mäklervertrags durch F._____ bedeutete und ob sich der Beklagte mit seiner Behauptung, der Vertrag sei ungültig, rechtsmiss- bräuchlich verhält. Die Einwände des Beklagten zum Unterschriftenbild (act. 119 - 11 - S. 6 f.) sind ebenfalls nicht relevant. Ob auf dem Vertragsformular nur der Name E._____ in Druckschrift aufgeführt wird und sich die Unterschriften der Kollektiv- zeichnungsberechtigten nebeneinander oder übereinander befinden, ist für das Erfordernis der Schriftlichkeit gemäss Art. 13 OR nicht massgeblich. Entschei- dend ist einzig, ob beide Gesellschafter den Mäklervertrag eigenhändig unter- zeichneten, was nachweislich der Fall ist. Sollte der Beklagte mit seinen Vorbrin- gen die Echtheit der Unterschrift von F.”
Art. 38 OR erlaubt die nachträgliche Genehmigung eines ohne Vertretungsmacht geschlossenen Vertrags. Die Ratifikation ist eine Willenserklärung und kann — wie in Rechtsprechung und Lehre dargestellt — ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (z. B. durch schlüssiges Verhalten, Passivität oder Schweigen). Ob ein stillschweigendes Handeln den Willen zur Bindung ausdrückt, ist unter Berücksichtigung der gesamten Umstände und nach den Grundsätzen der Treu und Glauben zu prüfen.
“Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.2.2.1). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1). La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). 5.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal tel que résumé ci-dessus ne peut être suivi, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des faits présentés par les parties et de leurs déclarations en audience. En effet, il résulte des allégués de l'appelante, confirmés par le contenu de plusieurs courriels versés à la procédure, que B______ SA, par l'intermédiaire de K______, avait, courant 2015, demandé à la première nommée d'effectuer des recherches de surfaces commerciales à louer ou à acheter.”
“1) ; le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire de l'élément essentiel du contrat de travail, à savoir le rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4). 2.5 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants.”
Wird einem gewillkürten Parteivertreter im Zeitpunkt der Vornahme einer Prozesshandlung die Vollmacht nachträglich nachgereicht, gilt dies in analoger Anwendung von Art. 38 Abs. 1 OR als nachträgliche (rückwirkende) Genehmigung der zuvor ohne Vollmacht vorgenommenen Prozesshandlung.
“Wenn ein gewillkürter Parteivertreter im Zeitpunkt der Vornahme einer Prozesshandlung nicht gültig bevollmächtigt gewesen ist, kann die Partei, in deren Namen er gehandelt hat, die Prozesshandlung in analoger Anwendung von Art. 38 Abs. 1 OR nachträglich rückwirkend genehmigen (vgl. BGer 5D_142/2017 vom 24. April 2018 E. 3.1, 5A_460/2017 vom 8. August 2017 E. 3.3.2, 5A_822/2014 vom 4. Mai 2015 E. 2.3; Bohnet, a.a.O., Art. 68 ZPO N 31; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 4; Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 32 OR N 7 und Art. 38 OR N 8). Das Nachreichen einer Vollmacht gilt auch als rückwirkende Genehmigung der zuvor ohne Vollmacht erfolgten Prozesshandlungen (Gschwend, a.a.O., Art. 132 ZPO N 12).”
In Sozial‑ und Versicherungsfällen kann eine stillschweigende Genehmigung durch den Vertretenen dazu führen, dass er die hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen übernimmt; so hat das Kantonsgericht BL in einem konkreten Fall die stillschweigende Genehmigung festgestellt und die Verpflichtung zur Zahlung der Prämien bejaht (vgl. Quelle 0).
“____ zwar weder über eine gesetzliche noch eine gewillkürte Vertretungsmacht verfügt habe, um verbindliche Handlungen für den Beschwerdeführer vorzunehmen. Soweit er für den Beschwerdeführer eine tiefere Franchise sowie den Unfalleinschluss bei der Krankenversicherung beantragte, habe er dies ohne gültige Ermächtigung getan. Ebenso wenig hätte die Krankenversicherung den entsprechenden Anträgen des Sozialdiensts ohne entsprechende Vollmacht des Beschwerdeführers Folge leisten dürfen. Das Kantonsgericht kam sodann jedoch zum Schluss, dass die Beschwerdegegnerin aufgrund eines Telefonats mit dem Versicherten vom 21. Januar 2016 in guten Treuen habe davon ausgehen dürfen, dass dieser bei fehlendem Einverständnis der Reduktion der Franchise und dem Unfalleinschluss widersprochen hätte. Unter diesen Umständen habe er die Vertretung durch den Sozialdienst bezüglich Reduktion der Franchise und des Unfalleinschlusses stillschweigend genehmigt (vgl. E. 8 des vorgenannten Urteils mit Hinweisen auf Art. 38 OR). 4.2 In den beiden im vorliegend zu beurteilenden Beschwerden bringt der Beschwerdeführer wiederum die gleiche Argumentation vor. Er gibt erneut sowohl in der Beschwerde betreffend die Betreibung Nr. X.____ (Prämien Juli 2019 bis Dezember 2019) als auch in jener bezüglich der Betreibung Nr. Y.____ (Prämien Januar 2020 bis August 2020) einzig die eigene Sichtweise und Rechtsauffassung wieder, wonach die Krankenversicherungspolice ohne sein Wissen bzw. ohne ihn vorgängig zu informieren, durch den Sozialdienst B.____ abgeändert worden sei. Sinngemäss stellt er sich deshalb abermals auf den Standpunkt, dass er nicht verpflichtet sei, die durch die Anpassung der Franchise von ursprünglich Fr. 1'500.-- auf Fr. 300.-- und den Unfalleinschluss entstandenen Mehrkosten zu begleichen. 4.3 Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer scheint zu verkennen, dass das Kantonsgericht in seinem Urteil vom 19. November 2020, KGSV 730 20 110, klar und begründet ausgeführt hat, dass er die Reduktion der Franchise und den Einschluss des Unfalls letztlich stillschweigend genehmigt hat, weshalb er die von der Beschwerdegegnerin geforderten Prämien vollständig zu bezahlen hat.”
Wird die Vertretung von der vertretenen Gesellschaft nicht bestritten oder hat diese sie nachträglich bestätigt, kann die durch einen Anwalt erfolgte Prozessvertretung mit vorgelegter Vollmacht als Ratifikation im Sinne von Art. 38 OR gelten.
“L'appelant n'allègue pas qu'il y aurait un doute sur la question de savoir qui est la partie requérante à l'action. Elle serait d'ailleurs mal venue de le faire, puisqu'elle a adressé plusieurs courriers à l'intimée à son adresse au Luxembourg avant le dépôt de l'action et qu'elle n'a, devant le Tribunal, pas allégué avoir une quelconque incertitude sur ce point. Il n'incombe ainsi pas à la Cour de trancher la question de la validité du transfert du siège social de l'intimée de la Suisse au Luxembourg. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée est valablement représentée par son avocat, au bénéficie d'une procuration conforme aux règles légales, étant rappelé qu'il n'y a qu'une société B______ SA, et non deux. En tout état de cause, une éventuelle informalité relative aux pouvoirs de représentation des administrateurs ayant signé la procuration produite devant la Cour devrait être tenue pour ratifiée par l'intimée, qui n'allègue pas que son avocat la représenterait contre son gré (art. 38 CO; Bonnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 31 ad art. 68 CPC). Enfin, il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée abuse manifestement des droits qui lui sont conférés par l'art. 958 e al. 2 CO. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimée tenterait par la présente action de faire reconnaitre sa créance sans payer de frais judiciaires ne sont étayées par aucun élément concret. Elles sont au demeurant contredites par le fait que des frais sont prélevés dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas que les conditions d'application de la disposition précitée sont réalisées en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être entièrement confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 600 fr. versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève.”
“36], l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'occurrence, la recourante a envoyé son recours directement à la municipalité le 3 novembre 2021, qui l'a transmis d'office à la CDAP. Le recours a donc été déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, à savoir en temps utile. Selon le registre du commerce, la société anonyme A.________ dispose d'un unique administrateur, B.________, seul en droit de la représenter. Pour être déposé valablement, le recours devait donc être signé de cet administrateur ou d'un tiers dûment autorisé par celui-ci à représenter la société (art. 718 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant de Code civil suisse [CO; RS 220]). Les actes des 3 et 14 novembre 2021 ont été signés par deux personnes distinctes sans production d'une procuration. En date du 7 janvier 2022, B.________ a écrit à la CDAP une lettre au contenu proche de celui des deux envois précédents. On peut donc considérer qu'il a valablement ratifié le recours déposé précédemment au nom de la recourante, conformément à l'art. 38 CO. Pour le surplus, le recours respecte les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Même s'il est vrai que le contenu de l’acte de recours est très succinct, il suffit toutefois que la recourante requiert que sa demande d'autorisation soit admise, ce au motif que "********" constituerait l'enseigne de l'une des activités présentes dans le bâtiment. Ces éléments sont suffisants pour permettre une entrée en matière sur le recours. De plus, la recourante, qui est à l'origine de la demande d'autorisation rejetée par la municipalité, jouit manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD).”
Handelt ein Dritter nicht ausdrücklich als Vertreter, entscheidet nach Art. 38 OR das Vertrauensprinzip (Umstände und schlüssige Handlungen), ob er für einen anderen gehandelt hat. Wenn der Vertretene eine vertretungsfähige Gesellschaft zur Wahrnehmung seiner Interessen geschaffen hat, kann es in konkreten Fällen als kaum nachvollziehbar gelten, dass dennoch individuelle Vertretungsbefugnisse an Mitarbeitende erteilt wurden; dies ist indessen eine wertende Tatsachenfrage, die im Einzelfall anhand der Umstände zu beurteilen ist.
“Lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, l’application du principe de la confiance permettra de déterminer s’il agissait au nom d’autrui ou en son propre nom, autrement dit si le tiers devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa, JdT 1995 I 194 ; TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.1). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu’il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 in fine CO ; TF 4A_313/2010 précité consid. 3.4.1). Lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; TF 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 précité consid. 5.2.1). 5.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait jamais manifesté, expressément ou par actes concluants, à l’intimée sa volonté d’agir au nom de R.________. Par ailleurs, R.________ avait créé une société anonyme suisse, dont le but consistait, en particulier, à la gestion de son bureau familial privé et de sa famille, ainsi qu’en la fourniture de toutes prestations de conseils et de services y relatives. Il aurait été incompréhensible que R.________ donne des pouvoirs de représentation individuels à l’appelant, alors même qu’il possédait une société dont l’essence-même était sa représentation. En outre, l’appelant avait conforté l’intimée dans l’idée qu’il s’exécutait au nom d’O.”
Art. 38 Abs. 1 OR ermöglicht dem Vertretenen, einen ohne Ermächtigung geschlossenen Vertrag nachträglich zu genehmigen (Ratifikation). Ohne eine solche Genehmigung entfaltet das Geschäft für den Vertretenen keine Wirkung.
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 Selon le système des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1; TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). La doctrine a relevé que la combinaison de l’acte au nom d’autrui selon le principe de la confiance et des règles sur la procuration externe apparente révèle un conflit de protection entre les intérêts du tiers qui pensait de bonne foi être lié à celui qui conteste le rapport de représentation (pseudo représenté) et ce dernier qui choisit expressément de ne pas conférer des pouvoirs de représentation à celui qui prétend agir en son nom (Zufferey, La représentation indirecte, thèse Fribourg 2018, n° 305, p. 131). Le droit suisse tranche ce conflit à l’avantage du pseudo représenté, qui peut se contenter de démontrer l’absence d’une procuration externe apparente, alors que le tiers doit établir l’acte au nom d’autrui et les pouvoirs de représentation (Zufferey, op. cit.”
“1 CO prévoit que "les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté". Cette disposition vise la représentation directe et prévoit deux conditions cumulatives: (i) le représentant agit expressément au nom d'autrui et (ii) il dispose des pouvoirs nécessaires à ces fins. L'accomplissement de ces deux conditions est nécessaire pour que les droits et obligations stipulés passent au représenté (CR CO I – C. Chappuis, art. 32 N 20). Ces principes soulèvent la problématique de l'étendue des pouvoirs du représenté qui, lorsque ceux-ci découlent d'un acte juridique, est déterminée par cet acte-même (art. 33 al. 2 CO). A supposer que le représenté sorte de ce cadre, il y a dépassement ou excès de pouvoirs: l'acte accompli l'est alors sans pouvoirs et la seconde condition posée par l'art. 32 al. 1 CO n'est pas remplie, ce qui renvoie aux règles relatives à la représentation sans pouvoir, à savoir aux art. 38 et 39 CO (CR CO I – C. Chappuis, art. 33 N 17). Seule une ratification par le représenté peut guérir les effets d'une représentation ainsi viciée (art. 38 al. 1 CO); à défaut d'une telle guérison, l'acte est invalide et ne déploie aucun effet pour le représenté. 3.1.2 La constitution et la modification de droits réels présuppose l'existence d'une cause juridique valable: pour ce qui tient aux droits réels immobiliers, l'art. 965 al. 1 CC prévoit qu'aucune inscription au registre foncier ne peut avoir lieu sans la légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. Si une inscription est faite sans cause légitime, celui dont les droits réels sont ainsi lésés peut en exiger la radiation ou la modification sous réserve des droits des tiers de bonne fois (art. 975 al. 1et 2 CC). Une inscription est faite indument lorsque le titre d'acquisition n'est pas valable, ce qui ouvre la voie à l'action en rectification du registre foncier (CR CC II – M. Mooser, art. 975 N 21). 3.2.1 Il est constant qu'à l'occasion de la passation de l'acte valant modification de la servitude litigieuse au printemps 2003 par devant Me V______, les copropriétaires des parcelles 2______ à 20______ étaient représentés pour certains par Y______ (sous-directeur de X______), pour d'autres par T______.”
Die Genehmigung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Konkludente Handlungen des Vertretenen — namentlich die Ausführung oder wiederholte Erfüllung des Vertrags sowie prozessuales Verhalten — können als Ratifikation gewertet werden; eine bestimmte Form ist dafür grundsätzlich nicht erforderlich.
“566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art.”
“Nicht stichhaltig ist die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil sie ihr keine Gelegenheit gegeben habe, sich zur ins Auge gefassten neuen Begründung zu äussern. Die Beschwerdegegnerinnen haben in ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeantwort vom 30. April 2021 ausdrücklich auch argumentiert, dass das prozessuale Verhalten der tarifsuisse AG (als Vertreterin der Beschwerdegegnerinnen) nur als unwiderrufliche Genehmigung des Vergleichs im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR verstanden werden kann und die Beschwerdeführerin hat zu dieser Argumentation in der Folge ausdrücklich Stellung genommen. Bereits deshalb kann die vorinstanzliche Begründung nicht als unvorhersehbar bezeichnet werden. Folglich bedurfte es auch keiner nochmaligen Anhörung der Beschwerdeführerin.”
“La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4). En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).”
Die blosse Verwendung des Firmenstempels und die Unterschrift eines nicht zeichnungsberechtigten Mitarbeitenden genügen in der Regel nicht, um Vertretungsmacht oder ein schutzwürdiges Anscheinsbild der Vertretung zu begründen. Zur Darlegung der Vertretungsmacht verlangt die Rechtsprechung meist urkundliche Nachweise (einen Titel). Zwar können Vollmachten auch aus schlüssigem Verhalten des Vertretenen folgen; für prozessuale Zwecke (insbesondere in Verfahren der vorläufigen Handhebung/Betreibung) ist jedoch regelmässig die Vorlage eines Titels oder anderweitiger klarer und liquider Beweismittel erforderlich, wobei das blosse Anbringen eines Firmenstempels allein nicht ausreicht.
“En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références). 2.2 En l’espèce, il est constant que les contrats de location n’ont pas été signé par l’administrateur de l’intimée, seule personne ayant les pouvoirs d’engager celle-ci, mais par un employé sans pouvoirs de représentation, qui a utilisé le timbre humide de l’entreprise en accompagnement de sa signature. Cela ne suffit pas pour démontrer que l’administrateur de l’intimée aurait laissé se créer une apparence de pouvoirs de représentation en faveur du travailleur.”
“En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références). 2.2 En l’espèce, il est constant que les contrats de location n’ont pas été signé par l’administrateur de l’intimée, seule personne ayant les pouvoirs d’engager celle-ci, mais par un employé sans pouvoirs de représentation, qui a utilisé le timbre humide de l’entreprise en accompagnement de sa signature. Cela ne suffit pas pour démontrer que l’administrateur de l’intimée aurait laissé se créer une apparence de pouvoirs de représentation en faveur du travailleur.”
Ein äusserliches Auftreten von Vertretungsmacht (z. B. wiederholtes Zulassen eigenmächtiger Erklärungen eines Mitarbeiters) kann bei gutgläubigen Dritten Vertrauen rechtfertigen und damit eine Bindung des Vertretenen nach Art. 38 OR begründen. Im Bankkontext besteht häufig eine vertragliche Genehmigungsfiktion; diese ist grundsätzlich zulässig, kann aber wegen Rechtsmissbrauchs oder wenn eine Reklamation objektiv nicht zumutbar wäre, als unwirksam angesehen werden.
“Ciò se si considera che la banca, conferendo al consulente una certa autonomia nell’offrire degli sconti e degli esoneri, coinvolgendolo nell’ambito delle trattative volte al raggiungimento dell’accordo transattivo e lasciando che questi applicasse poi concretamente gli esoneri promessi per 118 diverse operazioni, ha indotto la cliente, in buona fede e ignara del contenuto delle direttive di cui al doc. 8, a ritenere che la stipulazione di un simile accordo (di durata comunque limitata) fosse autorizzata e/o rientrasse nelle competenze del suo consulente, che peraltro l’aveva espressamente rassicurata a tal riguardo (teste D__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 26; v. al proposito ad esempio STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019, consid. 3.2.1 seg. e 4A_710/2014 del 3 luglio 2015, consid. 4.1, DTF 120 II 197, consid. 2 b bb e IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1). Ci si potrebbe pure chiedere se la banca, con il suo atteggiamento precedente al novembre 2017, non abbia suscitato nell’attrice l’impressione di una ratifica dell’accordo per atti concludenti (art. 38 CO), nella misura in cui anche successivamente alle contestazioni dell’agosto 2017 essa (denotando un comportamento poco trasparente) non si è fermamente opposta agli esoneri, bensì nel settembre 2017 ha permesso a R__________ di effettuarne degli altri senza apparentemente specificare che essi avrebbero potuto essere revocati retroattivamente, ciò che è poi successo dopo che la cliente ha deciso di lasciare la banca (teste R__________, verbale del 12 luglio 2019, p. 18; teste C__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 23-24). 7.4 Ma se anche così non fosse, e il comportamento del consulente non risulti vincolante secondo l’art. 39 CO, la fattispecie non può essere ridotta a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente, risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________, verbale del 27 marzo 2019, p.”
“Ein solcher Vollmachtsmissbrauch liegt vor, wenn die bevollmächtigte Person tatsächlich nie die Absicht hatte, im Interesse der vollmachtsgebenden Per- son zu handeln, sondern vielmehr den Anschein aus der mitgeteilten Bevollmäch- tigung nutzt, um ausschliesslich in eigenem Interesse und in deliktischer Weise zu handeln. Die Drittperson wird nicht geschützt, wenn sie bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihr verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte (Art. 3 Abs. 2 ZGB; zum Ganzen BGE 146 III 121 E. 3.2.3 m.w.H.). Zerstört wird der gute Glaube vor allem dann, wenn die Drittperson erkannte oder hätte erkennen sollen, dass das abgeschlossene Geschäft den Interessen der voll- machtsgebenden Person widerspricht, wobei keine generelle Erkundigungs- oder Nachforschungspflicht besteht (Urteil des BGer 4A_536/2008 vom 10. Februar 2009 E. 5.3). Ein Rechtsgeschäft, dem keine genügende Vollmacht zugrunde liegt, kann nach- träglich – auch konkludent – im Sinne von Art. 38 OR genehmigt werden. Mit der in Bankverträgen regelmässig enthaltenen Genehmigungsfiktion vereinbaren die Ver- tragsparteien, dass ein passives Verhalten der Kundschaft als Annahme des Kon- toauszugs im Sinne von Art. 6 OR zu werten ist. Gemäss der Rechtsprechung ist die dahingehende Vereinbarung zulässig und hat zur Folge, dass die Kundschaft, die eine von der Bank ohne Instruktion vorgenommene Transaktion nicht innert Frist beanstandet, diese genehmigt. Indessen kann das Gericht gemäss der bun- desgerichtlichen Praxis zu Fällen, in denen die banklagernde Zustellung vereinbart worden war, unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchsverbots (Art. 2 Abs. 2 ZGB) auf Unverbindlichkeit der Genehmigungsfiktion erkennen, wenn diese nach den Umständen des Falles zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Er- gebnis führt. So darf sich die Bank nicht auf die Genehmigungsfiktion berufen, wenn sie diese benutzt, um die Kundschaft absichtlich zu schädigen. Sodann setzt die Genehmigungsfiktion voraus, dass der Kundschaft die Reklamation objektiv mög- - 47 - lich und zumutbar wäre.”
Zahlungen oder sonstige Handlungen des Curateurs bzw. der Erbengemeinschaft können als Ratifikation des ohne Vertretungsmacht geschlossenen Vertrags gelten, sofern diese der Vertragspartei bekannt geworden und von ihr akzeptiert sind. In diesem Fall entfaltet die Ratifikation Wirkungen nach aussen im Sinne von Art. 38 OR.
“Le curateur de représentation alors désigné à feu D.I.________ a en effet déboursé 41'120 fr. à partir des avoirs de celui-ci pour l'exécution – partielle – du contrat, ce qui ne peut se comprendre que comme une ratification de l'engagement au nom de la personne assistée. La ratification a même été portée à la connaissance de tiers, soit ici O.________, puisque cette dernière, comme le rappellent les premiers juges, s'est ensuite adressée pour l'exécution du contrat tant à l'intimé qu'au curateur du défunt. Les paiements encore intervenus par la communauté héréditaire constituée par les parties témoignent également de cette ratification, connue et acceptée par le partenaire contractuel. Cette circonstance en particulier a pour conséquence que la ratification du contrat passé avec O.________ n'a pas que des effets internes entre le gérant et le maître, mais également des effets externes pour le partenaire contractuel, soit O.________ en l'occurrence. Elle vaut alors ratification selon l'art. 38 CO d'un contrat conclu sans pouvoirs, tout se passant ainsi comme si le contrat de mandat confié à O.________ avait été valablement conclu par le défunt dès le début (Schmid, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V3a, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, 1993, n. 27 ad art. 424 CO; Héritier/Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, 2e éd., n. 9 ad art. 424 CO). Il faut ainsi admettre, au vu des éléments qui précèdent, que l'intimé n'a pas été lié personnellement à O.________, de sorte que, sur ce point, les conclusions des premiers juges peuvent être suivies. 8. L'appelant invoque encore la rétrocession, par la curatrice du défunt, en décembre 2015, des droits à l'entretien que ce dernier avait contre l'intimé selon la convention de 2009. L'art. 11 de cette même convention comporte cependant une clause d’arbitrage en forme écrite couvrant tous ces engagements conventionnels. Ce moyen ayant été soulevé par l'intimé, il n'apparaît pas qu’il entre dans la compétence du juge étatique suisse de statuer sur cette obligation en tant qu'elle appuierait les conclusions de l'appelant.”
Schweigen oder passives Verhalten können eine stillschweigende Ratifikation darstellen. Die Ratifikation kann sich aus konkludenten Handlungen, Passivität oder Schweigen ergeben; entscheidend ist eine Gesamtschau der Umstände und der vom Dritten nach Treu und Glauben zu erwartenden Sorgfalt.
“Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.2.2.1). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1). La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). 5.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal tel que résumé ci-dessus ne peut être suivi, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des faits présentés par les parties et de leurs déclarations en audience. En effet, il résulte des allégués de l'appelante, confirmés par le contenu de plusieurs courriels versés à la procédure, que B______ SA, par l'intermédiaire de K______, avait, courant 2015, demandé à la première nommée d'effectuer des recherches de surfaces commerciales à louer ou à acheter.”
“1; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1). S'agissant de la seconde condition, le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.2; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.1.3 Le troisième cas de figure est régi par l'art. 38 al. 1 CO, aux termes duquel lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. Ainsi, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'on peut s'interroger sur la question de savoir si I______ disposait réellement des pouvoirs internes pour représenter l'appelante et l'engager lors des ventes aux enchères. En effet, si I______ a déclaré que son cahier des charges comprenait l'achat de montres, y compris aux enchères, au nom et pour le compte de l'appelante, son cahier des charges tel que décrit par le témoin J______ ne comprenait rien de tel, le propriétaire de la société étant en charge des ventes aux enchères selon lui.”
Das Nachreichen einer Vollmacht kann nach Art. 38 Abs. 1 OR als nachträgliche, rückwirkende Genehmigung bereits vorgenommener Prozesshandlungen gewertet werden. Die Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht, ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft und kann sich auch durch prozessuale oder vollstreckungsrechtliche Handlungen (z. B. Klage, Einleitung der Betreibung) zum Ausdruck bringen.
“Wenn ein gewillkürter Parteivertreter im Zeitpunkt der Vornahme einer Prozesshandlung nicht gültig bevollmächtigt gewesen ist, kann die Partei, in deren Namen er gehandelt hat, die Prozesshandlung in analoger Anwendung von Art. 38 Abs. 1 OR nachträglich rückwirkend genehmigen (vgl. BGer 5D_142/2017 vom 24. April 2018 E. 3.1, 5A_460/2017 vom 8. August 2017 E. 3.3.2, 5A_822/2014 vom 4. Mai 2015 E. 2.3; Bohnet, a.a.O., Art. 68 ZPO N 31; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 4; Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 32 OR N 7 und Art. 38 OR N 8). Das Nachreichen einer Vollmacht gilt auch als rückwirkende Genehmigung der zuvor ohne Vollmacht erfolgten Prozesshandlungen (Gschwend, a.a.O., Art. 132 ZPO N 12).”
“Dies allerdings zu Unrecht. Dass ein eigentliches "aus dem Recht weisen" nicht in Frage kommt, wurde bereits erläutert (oben, E. 1.3), und auch das Regionalgericht hat es zutreffend erwogen. Auf die zweite Vollmacht kommt es nach den vorstehenden Erwägungen vorweg gar nicht mehr an. Das Regionalgericht hat im Übrigen das Nötige dazu ausgeführt, und die Beru- fung bringt dazu nichts Neues vor. Die Berufungsklägerin irrt sich, wenn sie das Erfüllen und Nachweisen von Prozessvoraussetzungen den Noveneinschränkun- gen von Art. 229 ZPO unterstellen will: diese Bestimmung gilt gerade nicht für Umstände, welche wie die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Gemäss ständiger Praxis schon unter den kantonalen Rechten galt und gilt eine nachgebrachte Vollmacht auch als Genehmigung frühe- rer Prozesshandlungen des Vertreters, und Art. 68 ZPO hat daran auch mit sei- nem Abs. 3 nichts geändert (dazu statt vieler Sterchi, a.a.O., N 16 zu Art. 68 ZPO; vgl. auch Art. 38 Abs. 1 OR). Das Bundesgericht hat im Übrigen festgehalten, dass "d'après les principes généraux du droit de procédure civile, les conditions de procédure [= Prozessvoraussetzungen] doivent encore exister au moment du jugement, mais, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il suffit qu'elles soient réunies à ce moment" (BGer 5A_15/2009 v.”
“Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die nachträgliche Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht (Urteile 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.2; 2C_662/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.3, in: StR 69/2014 S. 231; 4A_107/2010 vom 3. Mai 2010 E. 2.3). Art. 38 Abs. 1 OR ist nach der Rechtsprechung analog auf Organe juristischer Personen anwendbar (BGE 128 III 129 E. 2b; Urteile 5A_701/2016 vom 6. April 2017 E. 6.4; 4A_87/2011 vom 16. Mai 2011 E. 2.1). Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist grundsätzlich an keine Form gebunden und kann insbesondere auch durch prozessuale und vollstreckungsrechtliche Mittel (Klage auf Leistung, Einleitung einer Betreibung usw.) zum Ausdruck gebracht werden (vgl. BGE 101 II 222 E. 6b/bb; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 49 zu Art. 38 OR; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 101 zu Art. 38 OR; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 38 OR). Mit der Genehmigung kommt das Geschäft - eine anderslautende Parteivereinbarung vorbehalten - rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande (Urteil 4A_107/2010 vom 3.”
“________, die den Vergleich für die tarifsuisse AG als Vertreterin der Beschwerdegegnerinnen mitunterzeichnet hat, nicht gehörig bevollmächtigt gewesen sei, da die Einleitung der Betreibung bei einem allfälligen Fehlen der Vollmacht eine Genehmigung darstellen würde. Die Beschwerdeführerin war, wollte sie nicht länger gebunden sein, allein befugt, eine Frist im Sinne von Art. 38 Abs. 2 OR anzusetzen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin unschädlich ist, dass sich die Beschwerdegegnerinnen im erstinstanzlichen Verfahren nicht ausdrücklich auf eine Genehmigung des Vergleichs berufen haben. Vom Novenverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO erfasst werden nur Tatfragen, nicht aber Rechtsfragen (Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.5.2; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 326 ZPO). Indem die Beschwerdegegnerinnen vor Kantonsgericht darauf hingewiesen haben, dass spätestens die Einleitung der Betreibung als Genehmigungshandlung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR zu werten ist, haben sie kein unzulässiges Novum vorgebracht, sondern betreffend die von ihnen nie in Frage gestellte Gültigkeit des Vergleichs eine neue rechtliche Begründung präsentiert. Da die Genehmigungshandlung zudem klar aus den Akten hervorgeht, hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand der Unwirksamkeit des als Rechtsöffnungstitel eingereichten Vergleichs verworfen hat.”
Die Genehmigung (Ratifikation) kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Eine konkludente Genehmigung kann sich nach den Entscheiden etwa aus der tatsächlichen Leistung (z. B. Zahlung), aus fortgesetzter bzw. wiederholter Erfüllung des Vertrags oder aus schlüssigem Verhalten der vertretenen Person ergeben.
“566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art.”
“Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art.”
“________ ". A supposer que I.________ n'aurait pas disposé des pouvoirs internes pour représenter la société prêteuse, la cour cantonale a à tort cru pouvoir appliquer l'art. 33 al. 3 CO. En effet, dans ce cas de figure, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.2). Or, en l'espèce, le tiers cocontractant, soit la demanderesse, veut exactement le contraire: elle refuse d'être liée par le contrat passé par le représentant sans pouvoirs de la défenderesse, ce qui ôte d'emblée tout sens à vouloir appliquer cette disposition. C'est en revanche à raison que la cour cantonale a admis la ratification au sens de l'art. 38 al 1 CO. En effet, la société prêteuse a ratifié le contrat de prêt en l'exécutant, soit en versant à la société emprunteuse le montant convenu de 1'500'000 euros. C'est à tort que la demanderesse recourante soutient que le simple versement du montant sur son compte ne suffirait pas pour admettre une ratification.”
“Ces organes (exécutifs) ont le droit d'accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO, TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 c. 3.1.1 et les références), dont notamment la conduite d'un procès (voir TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 c. 5.3 et 4A_357/2007 du 8 avril 2008 c. 4.2 et les références, qui considère que les organes peuvent accomplir tous les actes juridiques qui ne sont pas exclus par le but social). A teneur de l'art. 718a al. 2 CO, leurs pouvoirs peuvent être limités. Cette disposition permet en effet d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer au tiers (voir art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société. Pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 c. 3.1 et les références). Les personnes habilitées à représenter la société signent pour celle-ci en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO). 3.3.2 S'agissant de la recourante, il ressort de l'extrait du registre du commerce la concernant que deux personnes, le président et une membre du conseil d'administration, peuvent la représenter, avec signature collective à deux. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que la procuration litigieuse, qui ne portait qu'une seule signature au demeurant non identifiable, ne permettait pas de lier valablement la recourante, pas même pour mandater un tiers afin de la représenter en procédure (voir TF 4A_36/2011 du 15 mars 2011 c.”
Art. 38 Abs. 1 OR ermöglicht die nachträgliche Genehmigung eines ohne Vollmacht abgeschlossenen Vertrags durch den Vertretenen. Durch die Genehmigung wird der Vertretene an den Vertrag gebunden; die Heilung tritt grundsätzlich mit Rückwirkung (ex tunc) ein.
“C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêts 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4; 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 3.1.2). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, celui-ci est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2 in initio).”
“C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 97 consid. 2 in initio). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). 4.2.2 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
“La représentation civile est une institution qui permet à une personne d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminante pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom.”
“E. 2.3). Selbst wenn von ei- ner fehlenden Einwilligung ausgegangen würde, genehmigte die Klägerin die Mängelliste am 29. Juli 2014 unterschriftlich durch ihre Vertreter (vgl. Art. 38 Abs. 1 OR). Die Genehmigung wirkt dabei zurück (BGE 97 III 113 S. 115-116; BGer 4A_107/2010 v.”
“C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 146 III 37 consid. 7 et les réf.). Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions. 5.1.3. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ;131 III 511 consid. 3.1 ; 120 II 197 consid. 2). 5.1.4. Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. 5.1.5. Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2 ; ATF 124 III 418 consid.”
“Eine Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwaltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretung auch einem oder mehreren VR-Mitgliedern oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Pro- kuristen und andere Bevollmächtigte ernennen (Art. 721 OR; vgl. Art. 32 OR ff.). Im Umfang der Vertretungsmacht kann ein derartiger Vertreter die Aktiengesell- schaft direkt verpflichten (vgl. Art. 718a Abs. 1, Art. 459 Abs. 1 und Art. 462 Abs. 1 OR; ferner Art. 32 Abs. 1 OR). Vollmachtloses Handeln eines Dritten für eine Ge- sellschaft verpflichtet diese demgegenüber nicht, es sei denn, die Handlung wird nachträglich genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 128 III 129 E. 2 S. 136).”
Fehlt dem Vertreter die erforderliche Befugnis, kann dies nur durch eine Genehmigung (Ratifikation) des Vertretenen geheilt werden; andernfalls entfaltet das erklärte Geschäft für den Vertretenen keine Wirkung. Bei dinglichen Rechtsgeschäften ist zu beachten, dass das Grundbuch die vorgängige Legitimierung des Verfügungskäufers verlangt; eine unzulässige Eintragung kann gegebenenfalls beseitigt oder berichtigt werden.
“1 CO prévoit que "les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté". Cette disposition vise la représentation directe et prévoit deux conditions cumulatives: (i) le représentant agit expressément au nom d'autrui et (ii) il dispose des pouvoirs nécessaires à ces fins. L'accomplissement de ces deux conditions est nécessaire pour que les droits et obligations stipulés passent au représenté (CR CO I – C. Chappuis, art. 32 N 20). Ces principes soulèvent la problématique de l'étendue des pouvoirs du représenté qui, lorsque ceux-ci découlent d'un acte juridique, est déterminée par cet acte-même (art. 33 al. 2 CO). A supposer que le représenté sorte de ce cadre, il y a dépassement ou excès de pouvoirs: l'acte accompli l'est alors sans pouvoirs et la seconde condition posée par l'art. 32 al. 1 CO n'est pas remplie, ce qui renvoie aux règles relatives à la représentation sans pouvoir, à savoir aux art. 38 et 39 CO (CR CO I – C. Chappuis, art. 33 N 17). Seule une ratification par le représenté peut guérir les effets d'une représentation ainsi viciée (art. 38 al. 1 CO); à défaut d'une telle guérison, l'acte est invalide et ne déploie aucun effet pour le représenté. 3.1.2 La constitution et la modification de droits réels présuppose l'existence d'une cause juridique valable: pour ce qui tient aux droits réels immobiliers, l'art. 965 al. 1 CC prévoit qu'aucune inscription au registre foncier ne peut avoir lieu sans la légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. Si une inscription est faite sans cause légitime, celui dont les droits réels sont ainsi lésés peut en exiger la radiation ou la modification sous réserve des droits des tiers de bonne fois (art. 975 al. 1et 2 CC). Une inscription est faite indument lorsque le titre d'acquisition n'est pas valable, ce qui ouvre la voie à l'action en rectification du registre foncier (CR CC II – M. Mooser, art. 975 N 21). 3.2.1 Il est constant qu'à l'occasion de la passation de l'acte valant modification de la servitude litigieuse au printemps 2003 par devant Me V______, les copropriétaires des parcelles 2______ à 20______ étaient représentés pour certains par Y______ (sous-directeur de X______), pour d'autres par T______.”
Fehlt eine interne Vollmacht, ist die Bindung des Vertretenen in drei Schritten zu prüfen: (1) Hat der Vertreter gegenüber dem Dritten erkennbar im Namen des Vertretenen gehandelt? (2) Bestand eine interne Vollmacht des Vertretenen gegenüber dem Vertreter (Art. 32 ff. OR)? (3) Liegt keine solche interne Vollmacht vor, ist zu prüfen, ob der Vertretene wegen einer verzerrten Aussendarstellung (Art. 33 Abs. 3 OR) oder wegen nachträglicher Genehmigung des Vertrags durch den Vertretenen (Art. 38 Abs. 1 OR) gebunden ist. Die Genehmigung nach Art. 38 Abs. 1 OR erfordert eine nachträgliche Billigung durch den Vertretenen, die ausdrücklich oder konkludent erfolgen kann.
“Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 4.1.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2 et 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2). 4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid.”
“Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7).”
“Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne).”
Einseitige Rechtsakte (z.B. Kündigungen), die von einem nicht ermächtigten Vertreter vorgenommen werden, werden erst durch die nachträgliche Genehmigung des Vertretenen wirksam. Bis zur allfälligen Ratifikation besteht daher eine rechtliche Unsicherheit (Schwebezustand) bezüglich der Wirksamkeit des Akts.
“Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Une jurisprudence déjà ancienne en a déduit que les conditions de validité d'une telle déclaration devaient être réunies à ce moment-là (ATF 108 II 190 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a relevé le caractère irrévocable de la résiliation, qui ne peut en principe pas être soumise à des conditions (ATF 128 III 129 consid. 2a). Dans ce contexte, le congé notifié par un représentant non autorisé peut s'avérer problématique puisqu'il ne prendra effet (rétroactivement) que s'il est ratifié par le représenté et qu'une situation juridique incertaine (Schwebezustand) est ainsi créée jusqu'à une éventuelle ratification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2010 du 3 mai 2010 consid.”
Art. 38 Abs. 1 OR ermöglicht die nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) eines ohne Vertretungsmacht abgeschlossenen Vertrags. Die Ratifikation ist ein einseitiges formfreies Rechtsgeschäft, das grundsätzlich mit Rückwirkung (ex tunc) wirkt; sie kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen und ist nach den Quellen unwiderruflich, soweit nicht anders bestimmt.
“Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art.”
“La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4). En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).”
Eine nachträgliche Genehmigung des Vertrags (auch stillschweigend möglich) macht den Vertretenen gegenüber dem Dritten verbindlich. Dabei steht der Vertrauensschutz des gutgläubigen Dritten im Vordergrund.
“Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art.”
“________, elle devrait de toute manière être protégée en tant que tiers de bonne foi. Elle estime que l’intimé aurait dû réagir s’il n’entendait pas être lié par la demande d’attestation du garage R.________, ce qu’il n’aurait pas fait, si bien que les actes accomplis par son pseudo-représentant lui seraient opposables. 4.2.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 383 ; de Saussure, L'acte juridique fait sans pouvoirs de représentation, thèse Lausanne 1945, p. 70). L’existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée ; Duldungsvollmacht), ou du fait que le représenté aurait dû savoir que le représentant agissait en son nom en faisant preuve de l’attention requise (procuration apparente ; Anscheinsvollmacht ; ATF 120 II 197 consid.”
Die Genehmigung (Ratifikation) kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Nach der Rechtsprechung können konkludente Handlungen — etwa die Ausführung des Vertrags oder die Zahlung des geschuldeten Betrags — als Ausdruck der Ratifikation gewertet werden.
“La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4). En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).”
“________ ". A supposer que I.________ n'aurait pas disposé des pouvoirs internes pour représenter la société prêteuse, la cour cantonale a à tort cru pouvoir appliquer l'art. 33 al. 3 CO. En effet, dans ce cas de figure, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.2). Or, en l'espèce, le tiers cocontractant, soit la demanderesse, veut exactement le contraire: elle refuse d'être liée par le contrat passé par le représentant sans pouvoirs de la défenderesse, ce qui ôte d'emblée tout sens à vouloir appliquer cette disposition. C'est en revanche à raison que la cour cantonale a admis la ratification au sens de l'art. 38 al 1 CO. En effet, la société prêteuse a ratifié le contrat de prêt en l'exécutant, soit en versant à la société emprunteuse le montant convenu de 1'500'000 euros. C'est à tort que la demanderesse recourante soutient que le simple versement du montant sur son compte ne suffirait pas pour admettre une ratification.”
Bei summarischer Rechtsöffnung nach Art. 38 Abs. 1 OR müssen die Vertretungsmacht bzw. ihre nachträgliche Begründung mit den in der summarischen Mainlevée zulässigen Beweismitteln so dargelegt werden, dass das Stellvertretungsverhältnis klar und liquide ersichtlich ist.
“3), le Tribunal fédéral a rappelé et précisé la jurisprudence précitée, en ces termes : « Sous l'OJ, dans les cas où sa cognition était limitée à l'arbitraire dans l'examen de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il n'était pas contraire à l'art. 9 Cst. de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe n'étaient pas contestés ou s'ils pouvaient se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résultait clairement que le représentant ou l'organe avait signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 88 consid. 2c; arrêt 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 4, publié in Pra 2003 (163) p. 890; cf. aussi, sous la LTF mais dans un recours constitutionnel subsidiaire, arrêt 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Il faut cependant préciser ce qui suit à cet égard. Certes, l'octroi des pouvoirs de représentation - ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO, qui s'applique à la représentation de la personne morale, arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 4.3) - peut résulter d'actes concluants (cf. parmi d'autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 441 ss et 469). Toutefois, une procuration donnée dans cette forme doit être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 57 ad art. 82 LP). Or, la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas exclus.”
Fehlt eine interne Vollmacht, begründet der Vertretene eine Verpflichtung aus dem Vertrag nur durch nachträgliche Genehmigung (Ratifikation). Eine solche Ratifikation muss vom Vertretenen bzw. von demjenigen, der sich darauf beruft, substantiiert geltend gemacht und, soweit erforderlich, bewiesen werden; reines Schweigen genügt hierfür in der Regel nicht, sofern nicht zusätzliche tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die als Zustimmung gewertet werden könnten.
“Les appelants soutiennent ensuite que la conclusion du contrat oral a probablement eu lieu lors de la semaine précédant le 14 janvier 2020, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une période durant laquelle A.________ était uniquement associé de la société B.________ Sàrl et qu’il ne disposait pas de la signature individuelle. Ceci n’est toutefois, d’après eux, pas un obstacle à la conclusion du contrat, puisque l’art. 38 CO prévoit que, en l’absence de pouvoir interne conféré au représentant par le représenté, le contrat reste valable lorsque celui-ci a ratifié le contrat, ce qui a manifestement été le cas, de telle sorte que le contrat a pu légalement être conclu (appel du 11 mars 2022, p. 4). Pour leur part, C.________ et D.________ rejoignent l’avis du Tribunal selon lequel A.________ ne disposait légalement pas du pouvoir lui permettant d’engager ladite société. Ils ajoutent que l’éventuelle ratification du contrat passé oralement par A.________ n’a jamais été alléguée, ni prouvée et concluent à l’irrecevabilité de ce grief. 2.2.1. D’après l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Ainsi, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1). 2.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que AA.________ était seule gérante de la société B.________ Sàrl et détentrice de la signature individuelle jusqu’au 27 janvier 2020. Partant, lors de la prétendue conclusion du contrat de bail à ferme, à une date située entre le 1er et le 14 janvier 2020, A.________ n’était pas en mesure d’engager la société. Dans leur argumentation, les appelants sous-entendent en réalité que AA.________, prétendue représentée, aurait par la suite ratifié l’acte passé par oral par son père, alors dépourvu de pouvoir au moment de la soi-disant conclusion du contrat. Le fait que AA.________ aurait validé l’acte passé par oral n’a d’ailleurs jamais été allégué ni démontré par les appelants dans le cadre de la procédure de première instance.”
“Elle soutient que celle-ci n'avait que le pouvoir de gérer le suivi des enchères, et non d'enchérir en son nom, et qu'elle-même n'avait à aucun moment ratifié les actes de la précitée lors des ventes litigieuses, son silence à cet égard ne constituant qu'une prudence de langage en vue de maintenir de bonnes relations avec sa partenaire commerciale. 3.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid.”
Beschlüsse oder Erklärungen von Organen einer juristischen Person (etwa ein Verwaltungsratsbeschluss) können nachträglich im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR den Vertrag genehmigen und damit die Wirksamkeit früherer Vertretungshandlungen heilen; dies gilt auch für Aktiengesellschaften. Die Möglichkeit der Ratifikation wirkt rückwirkend auf den Zeitpunkt der Handlung.
“_____ anzupassen, sodass jene die ihnen zustehenden Befugnisse – die in sachlicher Hinsicht unter anderem die Prozessvertretung umfassen (act. 4/2 Ziff. X; act. 28/6-7 Ziff. X) – sowohl in Peru als auch im Ausland, überall auf der Welt, ausüben und delegieren können. Die vorliegend interessierende Bevollmächtigung zur Prozessführung in der Schweiz ist damit gedeckt. Am 27. September 2022 erteilten E._____ und F._____ namens der Gesuchstel- lerin eine Prozessvollmacht an die Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vor- liegenden Verfahren (act. 28/5). Damit ist die Rechtsvertretung der Gesuchstelle- rin zur Prozessführung bevollmächtigt. Sollten in zeitlicher Hinsicht Zweifel in Bezug auf die Wirksamkeit der bisherigen Rechtshandlungen der Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vorliegenden Ver- fahren bestehen, so wäre im Verwaltungsratsbeschluss vom 23. August 2022 verbunden mit der Vollmachtserteilung vom 27. September 2022 eine nachträgli- che Genehmigung zu erblicken (vgl. Art. 38 Abs. 1 OR). - 6 - 1.4. Zuständigkeit 1.4.1. Internationale und örtliche Zuständigkeit 1.4.1.1. Einleitende Bemerkungen Die Gesuchsgegnerin erhebt die Unzuständigkeitseinrede in internationaler und örtlicher Hinsicht. Sie beruft sich auf Art. 5 Abs. 1 Satz 1 IPRG und macht geltend, die Parteien hätten im Rückversicherungsvertrag für jegliche Streitigkeit zwischen der Versicherungsgesellschaft und der Versicherungsnehmerin in Bezug auf die Rückversicherung oder einen Anspruch aus der Rückversicherung die staatlichen Gerichte von Peru als ausschliesslich zuständig erklärt (act. 12 Rz. 9, 13). Die Gesuchstellerin erwidert, die Gerichtsstandsvereinbarung im Rückversiche- rungsvertrag sei auf die vorliegende Streitigkeit nicht anwendbar (act. 17 Rz. 4 ff.). Eventualiter sei sie ungültig (act. 17 Rz. 26 ff.). Die von der Gesuchsgegnerin angerufene (Rechtswahl- und) Gerichtsstandsklau- sel lautet wie folgt (act. 4/8 S. 4; act. 12 Rz. 13): Das LugÜ regelt in Art.”
“_____ anzupassen, sodass jene die ihnen zustehenden Befugnisse – die in sachlicher Hinsicht unter anderem die Prozessvertretung umfassen (act. 4/2 Ziff. X; act. 28/6-7 Ziff. X) – sowohl in Peru als auch im Ausland, überall auf der Welt, ausüben und delegieren können. Die vorliegend interessierende Bevollmächtigung zur Prozessführung in der Schweiz ist damit gedeckt. Am 27. September 2022 erteilten E._____ und F._____ namens der Gesuchstel- lerin eine Prozessvollmacht an die Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vor- liegenden Verfahren (act. 28/5). Damit ist die Rechtsvertretung der Gesuchstelle- rin zur Prozessführung bevollmächtigt. Sollten in zeitlicher Hinsicht Zweifel in Bezug auf die Wirksamkeit der bisherigen Rechtshandlungen der Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vorliegenden Ver- fahren bestehen, so wäre im Verwaltungsratsbeschluss vom 23. August 2022 verbunden mit der Vollmachtserteilung vom 27. September 2022 eine nachträgli- che Genehmigung zu erblicken (vgl. Art. 38 Abs. 1 OR). - 6 -”
“_____ anzupassen, sodass jene die ihnen zustehenden Befugnisse – die in sachlicher Hinsicht unter anderem die Prozessvertretung umfassen (act. 4/2 Ziff. X; act. 28/6-7 Ziff. X) – sowohl in Peru als auch im Ausland, überall auf der Welt, ausüben und delegieren können. Die vorliegend interessierende Bevollmächtigung zur Prozessführung in der Schweiz ist damit gedeckt. Am 27. September 2022 erteilten E._____ und F._____ namens der Gesuchstel- lerin eine Prozessvollmacht an die Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vor- liegenden Verfahren (act. 28/5). Damit ist die Rechtsvertretung der Gesuchstelle- rin zur Prozessführung bevollmächtigt. Sollten in zeitlicher Hinsicht Zweifel in Bezug auf die Wirksamkeit der bisherigen Rechtshandlungen der Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vorliegenden Ver- fahren bestehen, so wäre im Verwaltungsratsbeschluss vom 23. August 2022 verbunden mit der Vollmachtserteilung vom 27. September 2022 eine nachträgli- che Genehmigung zu erblicken (vgl. Art. 38 Abs. 1 OR). - 6 - 1.4. Zuständigkeit 1.4.1. Internationale und örtliche Zuständigkeit 1.4.1.1. Einleitende Bemerkungen Die Gesuchsgegnerin erhebt die Unzuständigkeitseinrede in internationaler und örtlicher Hinsicht. Sie beruft sich auf Art. 5 Abs. 1 Satz 1 IPRG und macht geltend, die Parteien hätten im Rückversicherungsvertrag für jegliche Streitigkeit zwischen der Versicherungsgesellschaft und der Versicherungsnehmerin in Bezug auf die Rückversicherung oder einen Anspruch aus der Rückversicherung die staatlichen Gerichte von Peru als ausschliesslich zuständig erklärt (act. 12 Rz. 9, 13). Die Gesuchstellerin erwidert, die Gerichtsstandsvereinbarung im Rückversiche- rungsvertrag sei auf die vorliegende Streitigkeit nicht anwendbar (act. 17 Rz. 4 ff.). Eventualiter sei sie ungültig (act. 17 Rz. 26 ff.). Die von der Gesuchsgegnerin angerufene (Rechtswahl- und) Gerichtsstandsklau- sel lautet wie folgt (act. 4/8 S. 4; act. 12 Rz. 13): Das LugÜ regelt in Art.”
“Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7).”
“1 et la jurisprudence citée, JdT 2010 I 514). Comme pour la qualité pour agir (légitimation active ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, JdT 2004 I 268), le fardeau de la preuve (et de l’allégation) des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC. 3.2.2 3.2.2.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2 ; ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). Dans le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (TF 4A_341/2021 précité consid. 4.1.2 ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou a laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
“3/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.2, publié aux ATF 130 III 58; ATF 120 III 11 consid. 1a). 2.3 Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. Selon la jurisprudence, lorsque les noms des signataires d'un recours sont imprécis et leurs pouvoirs de représentation non établis, s'il n'y a pas d'éléments indiquant que l'omission était volontaire, le vice est réparable et il est admissible de fixer un délai pour préciser les noms des signataires et établir leurs pouvoirs de représentation, ou pour déposer le recours signé par les personnes qui y sont autorisées. Sous l'angle de l'art. 132 al. 1 CPC, peu importe en outre qu'au moment du dépôt du recours, les signataires aient eu des pouvoirs de représentation et aient seulement omis d'en justifier par une procuration, ou qu'ils n'aient pas eu de pouvoirs de représentation à ce moment-là mais que par la suite, la partie ainsi représentée ait ratifié leur acte (cf. art. 38 al. 1 CO). Dans ce dernier cas, la ratification rétroagit au moment auquel le représentant a agi, de sorte que le délai de recours est préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2, résumé in CPC Online ad art. 132 CPC). 2.4.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'intimé est lié contractuellement à l'appelante et non à la succursale de C______ [VD], laquelle n'a pas de personnalité juridique. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, la succursale de C______ [VD], bien que dépourvue de la capacité d'être partie au procès, a néanmoins la possibilité d'ester en justice au nom de la société sur la base d'un pouvoir de représentation spécial. En l'occurrence, force est de constater que l'intimé a expressément reconnu l'existence d'un tel pouvoir, puisqu'il a invité le Tribunal, par pli de son conseil du 9 décembre 2020, à adresser à la succursale de C______ [VD] toute la correspondance destinée à l'appelante dans le cadre du procès en cours (cf.”
Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft und bewirkt, vorbehaltlich einer anderslautenden Parteivereinigung, die rückwirkende Wirksamkeit des Geschäfts ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
“Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die nachträgliche Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht (Urteile 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.2; 2C_662/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.3, in: StR 69/2014 S. 231; 4A_107/2010 vom 3. Mai 2010 E. 2.3). Art. 38 Abs. 1 OR ist nach der Rechtsprechung analog auf Organe juristischer Personen anwendbar (BGE 128 III 129 E. 2b; Urteile 5A_701/2016 vom 6. April 2017 E. 6.4; 4A_87/2011 vom 16. Mai 2011 E. 2.1). Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist grundsätzlich an keine Form gebunden und kann insbesondere auch durch prozessuale und vollstreckungsrechtliche Mittel (Klage auf Leistung, Einleitung einer Betreibung usw.) zum Ausdruck gebracht werden (vgl. BGE 101 II 222 E. 6b/bb; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 49 zu Art. 38 OR; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 101 zu Art. 38 OR; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 38 OR). Mit der Genehmigung kommt das Geschäft - eine anderslautende Parteivereinbarung vorbehalten - rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande (Urteil 4A_107/2010 vom 3.”
“Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la requête formulée en deuxième instance, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée par l’instruction déjà menée et résultant du dossier. 5. 5.1 Les appelants font ensuite valoir que les résiliations seraient nulles dans la mesure où elles auraient été signées par des personnes ne bénéficiant pas des pouvoirs de signature idoines. 5.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, celui-ci est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). L’absence de pouvoirs d’un organe a pour conséquence l’application analogique des art. 32 ss CO, et spécialement de l’art. 38 CO (Zäch/Künzler, Berner Kommentar, 2014, n. 46 ad art. 32-40 CO et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT I, 11e éd., Zurich 2020, n. 1324 p. 344 s. ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 374). La ratification intervenant après l'acte, qui aurait par hypothèse été fait sans pouvoir, a pour effet juridique de lui conférer sa validité rétroactivement, soit qu'il a pu déployer ses effets entièrement depuis son émission. L’art. 33 al. 1 CO prévoit que le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 5.3 En l’état, l’appelant S.________ fait preuve de mauvaise foi en contestant la validité de la signature présente sur sa lettre de résiliation puisqu’il n’a produit que la première page de cette lettre, soit sans la page comportant les signataires de ce courrier.”
Eine nachträgliche Genehmigung im Sinne von Art. 38 OR kann entweder dem Vertreter oder einem Dritten gegenüber erklärt werden. Wird keine Genehmigung erklärt, entfaltet die vollmachtlose Handlung keine Wirkung zugunsten des Vertretenen.
“Handlungen eines Erben, der ohne Vollmacht für die Erbengemeinschaft handelt, können von den übrigen Erben nachträglich genehmigt werden (Praxis Komm Erbrecht-W EIBEL, 4. Aufl. 2019, Art. 602 ZGB N 34 m.w.H.). Das folgt aus dem materiellen Recht (vgl. Art. 37 OR). Die vollmachtlose Einreichung einer Kla- ge im Namen eines notwendigen Streitgenossen bedürfte, damit sie für einen "säumigen" (d.h. nicht mit einbezogenen) Streitgenossen Wirkung entfalten könn- te, auf jeden Fall dessen nachträglicher Genehmigung. Daran gebricht es vorlie- gend. Eine Genehmigung im Sinne von Art. 38 OR kann an den Vertreter oder an einen Dritten gerichtet sein (BGer 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.6.). Der Kläger 3 hat sich mit dem Schreiben an das Bezirksgericht vom 23. April 2020 (act. 6/11) von der ohne sein Wissen vollmachtlos eingereichten Klage ausdrücklich distanziert, ohne der Klägerin 1 die Prozessführung zu über- lassen, und das Gericht um Beendigung des Verfahrens ersucht. In diesem Schreiben brachte der Kläger 3 unmissverständlich zum Ausdruck, dass er die Klageeinleitung durch die Klägerin 1 nicht genehmigt. Der Kläger 3 macht in die- sem Zusammenhang auch keine Umstände geltend, die auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. OR oder gar eine Täuschung im Sinne von Art. 28 OR - 20 - hindeuten, wenn er erstmals in seiner Stellungnahme vom 14. August 2020 aus- führt, seine Wahrnehmung sei durch die vom Beklagten 1 erfolgte Schilderung geprägt gewesen, zwischenzeitlich habe er Akteneinsicht erhalten und andere Unterlagen studieren können, was bei ihm zu einem differenzierten Bild der Sach- lage geführt habe (act.”
Die in der Bankpraxis gebräuchliche Genehmigungsfiktion ist grundsätzlich zulässig; Gerichte können sie jedoch wegen Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) für unverbindlich erklären, wenn ihre Anwendung nach den Umständen zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Ergebnis führt oder die Bank sie zur absichtlichen Schädigung der Kundschaft nutzt. Sodann setzt die Anwendung der Genehmigungsfiktion voraus, dass der Kundschaft eine Reklamation objektiv möglich und zumutbar war. Die Rechtsprechung weist zudem auf die Problematik einer dadurch entstehenden rechtlichen Unsicherheit hin.
“Il Tribunale federale ha però già sottolineato che anche una disdetta senza un’indicazione esplicita o con un’indicazione carente può, in determinati casi, essere valida, se il destinatario può dedurre chiaramente dalla disdetta o da altre circostanze, secondo i principi della buona fede e dell’affidamento, che chi pronuncia la disdetta agisce quale valido rappresentante della parte contrattuale (STF 4A_12/2010 del 25 febbraio 2010 consid. 3.4.1, 4A_256/2020 del 3 novembre 2020 consid. 3.1.4). La disdetta pone fine a un rapporto giuridico e ha effetto dal momento in cui entra nella sfera di influenza del destinatario. Le condizioni per la sua validità devono pertanto essere soddisfatte in quel momento. Essa è inoltre irrevocabile e in linea di principio non può essere subordinata a condizioni (DTF 128 III 129 consid. 2, 108 II 190 consid. 3; STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.2, 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). Se non rispetta le menzionate condizioni di forma, in particolare qualora non sia stata comunicata da un rappresentante autorizzato, la disdetta di un contratto di locazione è nulla ai sensi dell’art. 266o CO (STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.1, STF 4A_193/2018 del 27 luglio 2018 consid. 4.1.1). Se un tale vizio possa essere sanato da una successiva ratifica ai sensi dell’art. 38 CO è una questione controversa. Ciò poiché subordinare la validità ed efficacia di una disdetta alla sua successiva ratifica significa creare una situazione giuridica incerta (“Schwebezustand”) finché una tale ratifica non sia eventualmente pronunciata (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1, DTF 108 II 190 consid. 3). Una parte della dottrina la ritiene ammissibile (Bohnet/Dietschy-Martenet in: Commentaire pratique Droit du bail à loyer et à ferme, 2a ed. 2017, n. 19 ad art. 266a; Müller in: SVIT, Das schweizerische Mietrecht Kommentar, 4a ed. 2018, n. 28 ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o). Un’altra parte lo esclude (Higi/Bühlmann in: Zürcher Kommentar OR, 5a ed. 2020, n. 73 seg. ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 4 ad art. 266o). Il Tribunale Federale, nella DTF 108 II 190 consid. 3, si è allineato a questa seconda visione, per poi allentare la sua giurisprudenza e ammettere un’eccezione qualora il destinatario non si è trovato in una situazione di incertezza giuridica (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid.”
“Ein solcher Vollmachtsmissbrauch liegt vor, wenn die bevollmächtigte Person tatsächlich nie die Absicht hatte, im Interesse der vollmachtsgebenden Per- son zu handeln, sondern vielmehr den Anschein aus der mitgeteilten Bevollmäch- tigung nutzt, um ausschliesslich in eigenem Interesse und in deliktischer Weise zu handeln. Die Drittperson wird nicht geschützt, wenn sie bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihr verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte (Art. 3 Abs. 2 ZGB; zum Ganzen BGE 146 III 121 E. 3.2.3 m.w.H.). Zerstört wird der gute Glaube vor allem dann, wenn die Drittperson erkannte oder hätte erkennen sollen, dass das abgeschlossene Geschäft den Interessen der voll- machtsgebenden Person widerspricht, wobei keine generelle Erkundigungs- oder Nachforschungspflicht besteht (Urteil des BGer 4A_536/2008 vom 10. Februar 2009 E. 5.3). Ein Rechtsgeschäft, dem keine genügende Vollmacht zugrunde liegt, kann nach- träglich – auch konkludent – im Sinne von Art. 38 OR genehmigt werden. Mit der in Bankverträgen regelmässig enthaltenen Genehmigungsfiktion vereinbaren die Ver- tragsparteien, dass ein passives Verhalten der Kundschaft als Annahme des Kon- toauszugs im Sinne von Art. 6 OR zu werten ist. Gemäss der Rechtsprechung ist die dahingehende Vereinbarung zulässig und hat zur Folge, dass die Kundschaft, die eine von der Bank ohne Instruktion vorgenommene Transaktion nicht innert Frist beanstandet, diese genehmigt. Indessen kann das Gericht gemäss der bun- desgerichtlichen Praxis zu Fällen, in denen die banklagernde Zustellung vereinbart worden war, unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchsverbots (Art. 2 Abs. 2 ZGB) auf Unverbindlichkeit der Genehmigungsfiktion erkennen, wenn diese nach den Umständen des Falles zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Er- gebnis führt. So darf sich die Bank nicht auf die Genehmigungsfiktion berufen, wenn sie diese benutzt, um die Kundschaft absichtlich zu schädigen. Sodann setzt die Genehmigungsfiktion voraus, dass der Kundschaft die Reklamation objektiv mög- - 47 - lich und zumutbar wäre.”
“A tal riguardo, il primo giudice avrebbe lapidariamente e a torto respinto la sua tesi secondo cui il consulente ha agito quale falsus procurator, misconoscendo inoltre la figura dell’ausiliario e la portata del relativo art. 101 CO. E meglio, nella presente fattispecie, coerentemente a quanto esposto dalla dottrina, troverebbero applicazione le norme sulla rappresentanza (art. 32 CO seg.), riguardanti l’imputazione di atti giuridici, e non l’art. 101 CO, che regola unicamente le conseguenze di un agire concreto e fattuale dell’ausiliario; ciò perché la pretesa dell’attrice non deriva da un carente adempimento o da un inadempimento, da parte del consulente, del contratto in essere e degli obblighi di AP 1, bensì da un suo agire giuridico: egli ha modificato le condizioni contrattuali in vigore con la cliente per conto della banca senza esservi autorizzato. Non avendo la banca mai ratificato tale agire (addebitando al contrario le commissioni dovute come da contratto del 19 dicembre 2016), essa non può pertanto esservi vincolata (art. 38 CO). Per l’appellante, la mancata autorizzazione del consulente a concludere con la cliente un accordo duraturo sull’esonero completo dalle spese di brokeraggio (che necessitava dell’avvallo dei suoi superiori) è confermata dalle direttive bancarie di cui al doc. 8 (note al consulente) nonché dalle testimonianze di L__________ (verbale del 12 luglio 2019, p. 16), R__________ (verbale del 12 luglio 2019, p. 20) e C__________ (verbale del 21 ottobre 2019, p. 24). Il consulente peraltro disponeva unicamente di un diritto di firma collettiva a due ai sensi dell’art. 460 cpv. 2 CO, ciò di cui la cliente doveva essere consapevole a fronte non solo della relativa iscrizione nel Registro di commercio, ma anche del pregresso accordo raggiunto nel dicembre 2016 sulla modifica delle condizioni tariffali (cfr. doc. 5), sottoscritto da due funzionari della Banca (fra cui un membro della Direzione). Ella pertanto non potrebbe neppure avvalersi di una sua buona fede ex art. 459 cpv. 1 CO. 7.1 Quale premessa, si può sottolineare che anche qualora l’accordo raggiunto dal consulente con la cliente non fosse stato comunicato ai suoi superiori, non corrispondesse alla volontà della banca o violasse le sue regolamentazioni interne, ciò ancora non comporterebbe automaticamente che la stessa non vi sia vincolata e che la cliente non possa farvi affidamento.”
Fehlt die interne Vollmacht des Vertreters, kann der Vertretene den abgeschlossenen Vertrag durch nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) verbindlich machen; die Bindungswirkung entsteht dann rückwirkend kraft der Genehmigung (Art. 38 Abs. 1 OR).
“L'étendue de ses pouvoirs dans les rapports avec le maître est déterminée par le contrat, au besoin par les conditions générales qui y sont intégrées. Il faut en plus qu'il manifeste au tiers qu'il agit au nom du maître (Tercier/ Bieri/Carron, op cit., n. 3609 ; François Chaix, CR CO I, n. 28 ad art. 363 CO). 5.2.4 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2 ; ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2). Dans le deuxième cas de figure, soit en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (art. 33 al. 3 CO ; TF 4A_341/2021 précité consid. 4.1.2 ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou a laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
“Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 4.1.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2 et 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2). 4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid.”
Eine vom nicht autorisierten Vertreter erklärte Kündigung ist problematisch: Sie wird grundsätzlich erst durch Genehmigung des Vertretenen wirksam. In Ausnahmefällen kann der Empfänger gemäss den Grundsätzen von Treu und Glauben bzw. gutgläubigem Vertrauen auf die Vertretungsmacht wirksam gebunden sein. Bis zu einer allfälligen Genehmigung kann ein rechtlicher Schwebezustand bestehen.
“Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Une jurisprudence déjà ancienne en a déduit que les conditions de validité d'une telle déclaration devaient être réunies à ce moment-là (ATF 108 II 190 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a relevé le caractère irrévocable de la résiliation, qui ne peut en principe pas être soumise à des conditions (ATF 128 III 129 consid. 2a). Dans ce contexte, le congé notifié par un représentant non autorisé peut s'avérer problématique puisqu'il ne prendra effet (rétroactivement) que s'il est ratifié par le représenté et qu'une situation juridique incertaine (Schwebezustand) est ainsi créée jusqu'à une éventuelle ratification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2010 du 3 mai 2010 consid.”
“Il Tribunale federale ha però già sottolineato che anche una disdetta senza un’indicazione esplicita o con un’indicazione carente può, in determinati casi, essere valida, se il destinatario può dedurre chiaramente dalla disdetta o da altre circostanze, secondo i principi della buona fede e dell’affidamento, che chi pronuncia la disdetta agisce quale valido rappresentante della parte contrattuale (STF 4A_12/2010 del 25 febbraio 2010 consid. 3.4.1, 4A_256/2020 del 3 novembre 2020 consid. 3.1.4). La disdetta pone fine a un rapporto giuridico e ha effetto dal momento in cui entra nella sfera di influenza del destinatario. Le condizioni per la sua validità devono pertanto essere soddisfatte in quel momento. Essa è inoltre irrevocabile e in linea di principio non può essere subordinata a condizioni (DTF 128 III 129 consid. 2, 108 II 190 consid. 3; STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.2, 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). Se non rispetta le menzionate condizioni di forma, in particolare qualora non sia stata comunicata da un rappresentante autorizzato, la disdetta di un contratto di locazione è nulla ai sensi dell’art. 266o CO (STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.1, STF 4A_193/2018 del 27 luglio 2018 consid. 4.1.1). Se un tale vizio possa essere sanato da una successiva ratifica ai sensi dell’art. 38 CO è una questione controversa. Ciò poiché subordinare la validità ed efficacia di una disdetta alla sua successiva ratifica significa creare una situazione giuridica incerta (“Schwebezustand”) finché una tale ratifica non sia eventualmente pronunciata (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1, DTF 108 II 190 consid. 3). Una parte della dottrina la ritiene ammissibile (Bohnet/Dietschy-Martenet in: Commentaire pratique Droit du bail à loyer et à ferme, 2a ed. 2017, n. 19 ad art. 266a; Müller in: SVIT, Das schweizerische Mietrecht Kommentar, 4a ed. 2018, n. 28 ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o). Un’altra parte lo esclude (Higi/Bühlmann in: Zürcher Kommentar OR, 5a ed. 2020, n. 73 seg. ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 4 ad art. 266o). Il Tribunale Federale, nella DTF 108 II 190 consid. 3, si è allineato a questa seconda visione, per poi allentare la sua giurisprudenza e ammettere un’eccezione qualora il destinatario non si è trovato in una situazione di incertezza giuridica (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid.”
Fehlt bei kollektiven Unterschriftsrechten die erforderliche Mitunterzeichnung, kann dadurch für den Empfänger eine rechtliche Unsicherheit entstehen. In einem solchen Fall schliesst die Rechtsprechung eine nachträgliche Genehmigung nach Art. 38 OR grundsätzlich aus, soweit dadurch die Wirksamkeit des Rechtsakts erst durch eine spätere Ratifikation abhängig gemacht würde und damit ein Schwebezustand für den Empfänger entstünde. Eine nachträgliche Ratifikation ist jedoch zulässig, wenn die formelle Lücke bereits behoben wurde, bevor der Empfänger Anhaltspunkte für Zweifel an der Verbindlichkeit des Aktes hatte, sodass für ihn keine Unsicherheit bestanden hat.
“Nel caso di una persona giuridica, la disdetta può essere comunicata da un organo con diritto di firma o da una persona munita di una relativa procura. L’autorizzazione può derivare da una procura puntuale per il singolo atto, oppure da una più ampia e generale, come quella di cui all’art. 459 cpv. 1 o da un mandato commerciale ai sensi dell’art. 462 cpv. 1 CO (DTF 128 III 129 consid. 1b/aa). Se manca la necessaria autorizzazione o approvazione da parte della persona preposta (ad esempio, se nell’ambito di diritti di firma collettiva a due, una seconda persona competente non ha ancora ratificato l’atto), la risoluzione contrattuale non può avere effetto, e il destinatario non è posto nella condizione di sapere con la sufficiente certezza se il contratto verrà o meno terminato. Una simile incertezza non può essergli imposta, siccome egli ha il diritto di sapere, per tutto il periodo di preavviso, che il rapporto di lavoro verrà risolto. In siffatte condizioni, la giurisprudenza esclude che il vizio possa essere sanato mediante una ratifica a posteriori ai sensi dell’art. 38 CO. Si può tuttavia ammettere l’esistenza di uno stato di incertezza solo se il destinatario dubita effettivamente della natura vincolante della disdetta, ciò che non avviene se la lacuna viene sanata prima ancora che egli se ne accorga. In tale caso, una ratifica ex art. 38 CO è considerata ammissibile (DTF 128 III 129 consid. 2a e 2b, STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). 12. Nella fattispecie gli statuti della Fondazione, all’art. 4 cpv. 5, prevedono che essa venga rappresentata dalla firma del presidente o vice-presidente con un altro membro del Consiglio di fondazione, e stabiliscono che anche al direttore possa essere delegato un diritto di firma collettiva a due, con il presidente o, in sua assenza, con il vice-presidente, senza prevedere la possibilità di derogarvi mediante regolamenti interni che conferiscano diritti di firma individuali. Tali diritti di firma sono quelli che risultano altresì dall’iscrizione nel Registro di commercio, che ha effetto di pubblicità positiva, nel senso che i fatti ivi iscritti devono essere reputati come conosciuti da ogni persona (art.”
“Il Tribunale federale ha però già sottolineato che anche una disdetta senza un’indicazione esplicita o con un’indicazione carente può, in determinati casi, essere valida, se il destinatario può dedurre chiaramente dalla disdetta o da altre circostanze, secondo i principi della buona fede e dell’affidamento, che chi pronuncia la disdetta agisce quale valido rappresentante della parte contrattuale (STF 4A_12/2010 del 25 febbraio 2010 consid. 3.4.1, 4A_256/2020 del 3 novembre 2020 consid. 3.1.4). La disdetta pone fine a un rapporto giuridico e ha effetto dal momento in cui entra nella sfera di influenza del destinatario. Le condizioni per la sua validità devono pertanto essere soddisfatte in quel momento. Essa è inoltre irrevocabile e in linea di principio non può essere subordinata a condizioni (DTF 128 III 129 consid. 2, 108 II 190 consid. 3; STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.2, 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). Se non rispetta le menzionate condizioni di forma, in particolare qualora non sia stata comunicata da un rappresentante autorizzato, la disdetta di un contratto di locazione è nulla ai sensi dell’art. 266o CO (STF 4A_196/2016 del 24 ottobre 2016 consid. 3.1.1, STF 4A_193/2018 del 27 luglio 2018 consid. 4.1.1). Se un tale vizio possa essere sanato da una successiva ratifica ai sensi dell’art. 38 CO è una questione controversa. Ciò poiché subordinare la validità ed efficacia di una disdetta alla sua successiva ratifica significa creare una situazione giuridica incerta (“Schwebezustand”) finché una tale ratifica non sia eventualmente pronunciata (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1, DTF 108 II 190 consid. 3). Una parte della dottrina la ritiene ammissibile (Bohnet/Dietschy-Martenet in: Commentaire pratique Droit du bail à loyer et à ferme, 2a ed. 2017, n. 19 ad art. 266a; Müller in: SVIT, Das schweizerische Mietrecht Kommentar, 4a ed. 2018, n. 28 ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o). Un’altra parte lo esclude (Higi/Bühlmann in: Zürcher Kommentar OR, 5a ed. 2020, n. 73 seg. ad Vorbemerkungen zu Art. 266–266o; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 4 ad art. 266o). Il Tribunale Federale, nella DTF 108 II 190 consid. 3, si è allineato a questa seconda visione, per poi allentare la sua giurisprudenza e ammettere un’eccezione qualora il destinatario non si è trovato in una situazione di incertezza giuridica (STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid.”
Häufige frühere Abschlüsse mit demselben vermeintlichen Vertreter, die in der Folge erfüllt worden sind, können das schutzwürdige Vertrauen Dritter in dessen Vollmacht stärken und bilden ein wichtiges Indiz für das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses trotz fehlender formeller Vollmacht.
“_____ ermöglicht, die Marktbewegung zu beobachten und die Pro- dukte nachträglich – je nach Entwicklung – Kunden zuzuteilen. Zudem habe die Klägerin mit C._____ in den Mini Future ISIN CH 3 Verluste aus früheren, ausge- stoppten Mini Futures eingepreist, welche nie gültig vereinbart worden seien. Die Klägerin habe nicht davon ausgehen dürfen, dass sie, die Beklagte, ihren Mitarbei- ter für solche Geschäfte bevollmächtigt habe (act. 9 N. 372 ff.; act. 40 N. 585 ff.). - 26 - 4.3.Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäus- serung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Eine juristische Person handelt dabei gemäss Art. 718 OR durch ihre Organe, kann sich aber auch durch Hand- lungsbevollmächtigte im Sinne von Art. 721 OR (Art. 458 und 462 OR) vertreten lassen. Schliesslich kann eine juristische Person ebenso wie eine natürliche Person nach Art. 32 ff. OR einen Vertreter bestellen, um in ihrem Namen eine oder mehrere bestimmte Handlungen vorzunehmen, oder solche Handlungen eines vollmachtlo- sen Vertreters nachträglich genehmigen (Art. 38 OR). Liegt keine solche Genehmi- gung vor, wird der Dritte in seinem Vertrauen auf die Vollmacht des (tatsächlich vollmachtlosen) Vertreters geschützt, wenn der Vertretene ein Verhalten an den Tag gelegt hat, welches die Gegenseite in guten Treuen als Kundgabe der Voll- macht des Vertreters verstehen durfte (BGE 146 III 37 ff. Erw. 7.1; BGE 131 III 511 ff. Erw. 3.3; BGE 120 II 197 ff. Erw. 2b). Dabei kann eine Rolle spielen, wie oft der Dritte mit dem vermeintlichen Vertreter in der Vergangenheit Verträge abgeschlos- sen hat, die in der Folge erfüllt wurden (vgl. BGE 120 II 197 ff. Erw. 3.b; BGE 74 II 149 ff. Erw. 2). 4.4.Würdigung”
“_____ ermöglicht, die Marktbewegung zu beobachten und die Pro- dukte nachträglich – je nach Entwicklung – Kunden zuzuteilen. Zudem habe die Klägerin mit C._____ in den Mini Future ISIN CH 3 Verluste aus früheren, ausge- stoppten Mini Futures eingepreist, welche nie gültig vereinbart worden seien. Die Klägerin habe nicht davon ausgehen dürfen, dass sie, die Beklagte, ihren Mitarbei- ter für solche Geschäfte bevollmächtigt habe (act. 9 N. 372 ff.; act. 40 N. 585 ff.). - 26 - 4.3.Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäus- serung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Eine juristische Person handelt dabei gemäss Art. 718 OR durch ihre Organe, kann sich aber auch durch Hand- lungsbevollmächtigte im Sinne von Art. 721 OR (Art. 458 und 462 OR) vertreten lassen. Schliesslich kann eine juristische Person ebenso wie eine natürliche Person nach Art. 32 ff. OR einen Vertreter bestellen, um in ihrem Namen eine oder mehrere bestimmte Handlungen vorzunehmen, oder solche Handlungen eines vollmachtlo- sen Vertreters nachträglich genehmigen (Art. 38 OR). Liegt keine solche Genehmi- gung vor, wird der Dritte in seinem Vertrauen auf die Vollmacht des (tatsächlich vollmachtlosen) Vertreters geschützt, wenn der Vertretene ein Verhalten an den Tag gelegt hat, welches die Gegenseite in guten Treuen als Kundgabe der Voll- macht des Vertreters verstehen durfte (BGE 146 III 37 ff. Erw. 7.1; BGE 131 III 511 ff. Erw. 3.3; BGE 120 II 197 ff. Erw. 2b). Dabei kann eine Rolle spielen, wie oft der Dritte mit dem vermeintlichen Vertreter in der Vergangenheit Verträge abgeschlos- sen hat, die in der Folge erfüllt wurden (vgl. BGE 120 II 197 ff. Erw. 3.b; BGE 74 II 149 ff. Erw. 2). 4.4.Würdigung”
Der Vertrag kann nachträglich durch den Vertretenen genehmigt (ratifiziert) werden. Die Rechtsprechung prüft dabei, ob eine Genehmigung vorliegt, namentlich ob der Vertretene diesen Willen ausdrücklich oder konkludent kundgegeben hat.
“C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2). 3.1.1 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid.”
“Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne).”
“3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ;120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. 5.1.6. Enfin – c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO –, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci. 5.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.2). 5.3. L’appelante prétend que S.________ SA disposait des pouvoirs nécessaires pour engager l’intimée, ce que celle-ci conteste, et que les premiers juges ont procédé à un examen lacunaire de cette question, en contradiction avec la jurisprudence récente. L’appelante soutient qu’elle ignore la relation exacte entre S.________ SA et l’intimée, mais que, dans ses rapports avec elle, la première société avait clairement les pouvoirs d’engager la seconde.”
“La représentation civile est une institution qui permet à une personne d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminante pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom.”
Eine nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) des ohne Ermächtigung abgeschlossenen Vertrags nach Art. 38 OR kommt in Betracht; dadurch kann der Vertretene Gläubiger oder Schuldner werden.
“) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). 2.2.4. La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d'un compromis. Le point litigieux ou incertain, le caput controversum, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction, de sorte que le recours à l'invalidation pour erreur est exclu. Cela n’exclut toutefois pas le recours à l’erreur de base si la transaction concerne des circonstances que l’une ou les deux parties considèrent comme fondement de l’accord transactionnel (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand CO I, 2021, n.”
“Il en résulte que l'existence d'un doute raisonnable ou d'une confusion sur l'identité de l'employeur de l'appelant, soit C______ (VD) SA, apparaît insoutenable, et celle-ci a eu de fait connaissance de la requête, de sorte que, selon les règles de la bonne foi, elle aurait dû comprendre que ladite requête était dirigée contre elle. Les pouvoirs susvisés conduisent préalablement à s'interroger sur la validité de la représentation de l'intimée, voire à celle de C______ (VD) SA, à l'audience de conciliation. Au regard de l'exigence de comparution personnelle posée par l'art. 204 CPC, il est en l'état douteux que l'intimée ait été valablement représentée. En effet, aucun de ses organes statutaires ou fondés de procuration n'a comparu en conciliation, il n'est pas établi que le directeur de C______ (VD) SA ait été mandataire commercial de l'intimée au sens de l'art. 462 CO, et l'on ignore en quelle qualité a comparu la deuxième personne présente à l'audience du 7 juillet 2020. Compte tenu de la dérogation fondée sur l'alinéa 3 de cette disposition, C______ (VD) SA, dont le siège n'est pas à Genève, aurait en revanche pu être représentée; son directeur, au bénéfice d'une procuration collective à deux, était présent à l'audience mais ne disposait pas de procuration en ce sens; une ratification (art. 38 CO) pourrait cependant entrer en ligne de compte. En tout état, une absence de comparution personnelle, respectivement une représentation invalide, de la partie défenderesse lors de l'audience de conciliation n'a pas d'autre effet procédural que la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 206 al. 2 et 209 al. 1 CPC), telle que celle qui a été remise à l'appelant. En définitive, au vu des considérations qui précèdent, le jugement attaqué, à tout le moins prématuré, sera annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il instruise la question de la représentation en procédure de la partie défenderesse à l'action de l'appelante, donne aux deux parties l'occasion de s'exprimer et procède cas échéant à la rectification de qualité de la partie défenderesse à l'action (qui deviendrait alors une société anonyme domiciliée dans le canton de Vaud) puis rende une nouvelle décision. 4. L'appelant ayant soumis à la Cour des conclusions de fond supérieures à 50'000 fr., certes irrecevables en ce qu'elles dépassaient 45'779 fr.”
“Art. 32 Abs. 1 und 2 OR handeln von der direkten Vertretungswirkung. Bei dieser hat der Vertreter oder die Vertreterin Vertretungsmacht und erklärt dem Dritten beim Abschluss des Rechtsgeschäfts ausdrücklich oder stillschweigend, dass die Wirkungen des Geschäfts beim Vertretenen entstehen sollen. Vorausgesetzt zur gültigen Vertretungswirkung sind damit die Vertretungsmacht und das Handeln in fremdem Namen. Rechtsgeschäftlich wird Vertretungsmacht (auch Vollmacht oder Ermächtigung genannt) durch Bevollmächtigung eingeräumt (Watter, a.a.O., Rz. 13 zu Art. 32 OR). Die Mitteilung der Vollmacht kann nur von der vertretenen Person aus gehen (Watter, a.a.O., Rz. 31 zu Art. 33 OR). Praktisch erfolgt die Vollmachtsmitteilung häufig durch Ausstellung einer Vollmachtsurkunde. Vertretungsmacht ist somit stets Voraussetzung für ein Handeln mit Wirkung für Dritte. Fehlt sie, tritt diese Wirkung allenfalls dank Gutglaubensschutz (Art. 33 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 3 OR) oder durch Genehmigung nach Art. 38 OR ein (Watter, a.a.O., Rz. 14 zu Art. 32 OR). Sind die Voraussetzungen der Stellvertretung erfüllt, treten sämtliche Rechtswirkungen unmittelbar bei der vertretenen Person und beim Dritten ein (Watter, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 32 OR). In beweisrechtlicher Hinsicht gilt, dass bei der Klage des Dritten gegen die (angeblich) Vertretenen der Dritte die Beweislast für das Vorhandensein der Vertretungsmacht (oder des Vorliegens eines Ersatztatbestandes) und des Handelns in fremdem Namen trägt, falls der "Vertretene" eine Vertretung bestreitet (Watter, a.a.O., Rz. 35 zu Art. 33 OR).”
Die Ratifikation ist ein einseitiges, formfreies Rechtsgeschäft. Sie wirkt grundsätzlich rückwirkend (ex tunc) und gilt nach der Rechtsprechung als unwiderruflich. Die Erklärung muss sich auf den vom Vertreter abgeschlossenen Vertrag beziehen; von diesem Vertrag abweichende Willensäusserungen stellen keine Ratifikation, sondern eine neue Willenserklärung (z. B. ein neues Angebot) dar.
“566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art.”
“La représentation civile est une institution qui permet à une personne d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminante pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom.”
Prozessuale Erklärungen oder Schriftsätze, die ohne Vollmacht abgegeben wurden, sind für die vertretene Partei mangels nachträglicher Genehmigung grundsätzlich unverbindlich. Das Nachreichen einer Vollmacht wirkt nach den Quellen als rückwirkende Genehmigung. Ferner kann prozessuales Verhalten der Gegenpartei als unwiderrufliche Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR verstanden werden, sodass das Gericht auf eine solche Ratifikation abstellen kann.
“Wenn ein gewillkürter Parteivertreter im Zeitpunkt der Vornahme einer Prozesshandlung nicht gültig bevollmächtigt gewesen ist, kann die Partei, in deren Namen er gehandelt hat, die Prozesshandlung in analoger Anwendung von Art. 38 Abs. 1 OR nachträglich rückwirkend genehmigen (vgl. BGer 5D_142/2017 vom 24. April 2018 E. 3.1, 5A_460/2017 vom 8. August 2017 E. 3.3.2, 5A_822/2014 vom 4. Mai 2015 E. 2.3; Bohnet, a.a.O., Art. 68 ZPO N 31; Tenchio, a.a.O., Art. 68 ZPO N 4; Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 32 OR N 7 und Art. 38 OR N 8). Das Nachreichen einer Vollmacht gilt auch als rückwirkende Genehmigung der zuvor ohne Vollmacht erfolgten Prozesshandlungen (Gschwend, a.a.O., Art. 132 ZPO N 12).”
“Gemäss der bereits erwähnten Stellungnahme der Konkursverwaltung Zug vom 7. Oktober 2022 (Beilage 10 zur Eingabe vom 11. Oktober 2022; oben E. 2.4.2) hatte dieselbe von diesem Verfahren keine Kenntnis und erteilt auch keine nachträgliche Vollmacht bezüglich der dort nicht bekannten Replik und Triplik. Diese erfolgten folglich in vollmachtloser Stellvertretung und sind mangels nachträglicher Genehmigung ohne Verbindlichkeit für die Beschwerdeführerin (Art. 38 Abs. 1 OR). Sie sind nicht weiter beachtlich.”
“Nicht stichhaltig ist die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil sie ihr keine Gelegenheit gegeben habe, sich zur ins Auge gefassten neuen Begründung zu äussern. Die Beschwerdegegnerinnen haben in ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeantwort vom 30. April 2021 ausdrücklich auch argumentiert, dass das prozessuale Verhalten der tarifsuisse AG (als Vertreterin der Beschwerdegegnerinnen) nur als unwiderrufliche Genehmigung des Vergleichs im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR verstanden werden kann und die Beschwerdeführerin hat zu dieser Argumentation in der Folge ausdrücklich Stellung genommen. Bereits deshalb kann die vorinstanzliche Begründung nicht als unvorhersehbar bezeichnet werden. Folglich bedurfte es auch keiner nochmaligen Anhörung der Beschwerdeführerin.”
Stillschweigen oder Untätigkeit kann als stillschweigende Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR gelten, sofern die Umstände zeigen, dass der Dritte in guten Treuen auf das Nichtwidersprechen vertrauen durfte und der Vertretene vom Geschäft Kenntnis hat oder haben müsste bzw. zum Widerspruch in der Lage und verpflichtet gewesen wäre. Die Beurteilung ist stets einzelfallabhängig.
“Falls jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen hat, wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die Genehmigung ist grundsätzlich an keine bestimmte Form gebunden, wobei Stillschweigen zu einem vollmachtlos geschlossenen Geschäft grundsätzlich Nichtgenehmigung bedeutet. Vorbehalten ist der Fall, wo ein Widerspruch möglich und zumutbar war und der Dritte in guten Treuen davon ausgehen konnte, der Vertretene werde bei fehlendem Einverständnis widersprechen. Vorausgesetzt ist dabei ferner, dass der Vertretene vom fraglichen Geschäft Kenntnis hat oder haben müsste (Watter, in: Widmer Lüchinger/Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Basel 2020, Art. 38 N. 6; Zäch/Künzler, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Bern 2014, Art. 38 N. 53-55). Unbestrittenermassen hat der Sohn der Klägerin im Rahmen der Vertragsverhandlungen im September/Oktober 2019 in deren, mithin in fremdem Namen gehandelt (vgl. Urk. 19/8 f.). Unter der Annahme, er habe insoweit nicht über eine rechtsgültig unterzeichnete Vertretungsmacht verfügt, stellt sich die Frage, ob das Rechtsgeschäft konkret der Verzicht auf den Wiedereinschluss der Zusatzversicherungen von der Klägerin genehmigt wurde.”
“Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.2.2.1). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1). La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). 5.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal tel que résumé ci-dessus ne peut être suivi, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des faits présentés par les parties et de leurs déclarations en audience. En effet, il résulte des allégués de l'appelante, confirmés par le contenu de plusieurs courriels versés à la procédure, que B______ SA, par l'intermédiaire de K______, avait, courant 2015, demandé à la première nommée d'effectuer des recherches de surfaces commerciales à louer ou à acheter.”
“Il y a apparence, c'est-à-dire procuration externe apparente (externe Anscheinsvollmacht) lorsque le représenté n'avait pas connaissance qu'une personne agissait en son nom, mais qu'ayant porté l'existence de pouvoirs à la connaissance du tiers, il aurait pu et dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et qu'il aurait dû réagir (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.1; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1). S'agissant de la seconde condition, le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.2; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.1.3 Le troisième cas de figure est régi par l'art. 38 al. 1 CO, aux termes duquel lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. Ainsi, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'on peut s'interroger sur la question de savoir si I______ disposait réellement des pouvoirs internes pour représenter l'appelante et l'engager lors des ventes aux enchères.”
“________, elle devrait de toute manière être protégée en tant que tiers de bonne foi. Elle estime que l’intimé aurait dû réagir s’il n’entendait pas être lié par la demande d’attestation du garage R.________, ce qu’il n’aurait pas fait, si bien que les actes accomplis par son pseudo-représentant lui seraient opposables. 4.2.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 383 ; de Saussure, L'acte juridique fait sans pouvoirs de représentation, thèse Lausanne 1945, p. 70). L’existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée ; Duldungsvollmacht), ou du fait que le représenté aurait dû savoir que le représentant agissait en son nom en faisant preuve de l’attention requise (procuration apparente ; Anscheinsvollmacht ; ATF 120 II 197 consid.”
Ob der Vertreter intern befugt war (Umfang und Zweck der internen Vertretungsmacht) ist für die Frage der nachträglichen Genehmigung nach Art. 38 OR bedeutsam. Konkrete interne Zuständigkeiten – etwa die Zuständigkeit für Erwerbe an Auktionen oder für den Vertrieb/Verkauf neuer Produkte – können die Beurteilung beeinflussen.
“L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, s'agissant tout d'abord du contrat de travail et de la clause V en particulier, l'appelante n'indique pas sur quelle base les parties auraient prévu de limiter les commissions aux produits existants au jour de la conclusion du contrat. On ignore à quelle fréquence de nouveaux produits/systèmes seraient offerts par l'appelante - cela n'a pas été allégué ; toujours est-il qu'on peine à comprendre pourquoi les commerciaux de l'appelante, dont le but est précisément de vendre ses produits, devraient lors de la sortie d'un nouveau système se contenter de vendre les "anciens" produits et non pas les nouveaux. Une telle interprétation ne ferait aucun sens, ni pour l'employeur ni pour l'employé. En effet, l'employeur, lors de la sortie d'un "nouveau produit", met en général tout en œuvre pour le promouvoir envers les clients et conclure des ventes.”
“1; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1). S'agissant de la seconde condition, le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.2; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). 3.1.3 Le troisième cas de figure est régi par l'art. 38 al. 1 CO, aux termes duquel lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. Ainsi, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'on peut s'interroger sur la question de savoir si I______ disposait réellement des pouvoirs internes pour représenter l'appelante et l'engager lors des ventes aux enchères. En effet, si I______ a déclaré que son cahier des charges comprenait l'achat de montres, y compris aux enchères, au nom et pour le compte de l'appelante, son cahier des charges tel que décrit par le témoin J______ ne comprenait rien de tel, le propriétaire de la société étant en charge des ventes aux enchères selon lui.”
Die Einleitung der Betreibung kann als Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 2 OR gewertet werden. Wer nicht mehr gebunden sein will, ist allein befugt, dem Vertretenen eine Frist zur Erklärung der Genehmigung anzusetzen. Soweit es sich um eine bloss neue rechtliche Begründung zur bereits nicht bestrittenen Gültigkeit des Vergleichs handelt, stellt das nachträgliche Vorbringen einer Genehmigung kein unzulässiges Novum dar (Novensperre erfasst nach der Rechtsprechung nur Tatfragen, nicht Rechtsfragen).
“Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass sich die Beschwerdeführerin einer Inanspruchnahme aus dem Vergleich durch die Beschwerdegegnerinnen nicht unter Berufung darauf entziehen kann, dass B.________, die den Vergleich für die tarifsuisse AG als Vertreterin der Beschwerdegegnerinnen mitunterzeichnet hat, nicht gehörig bevollmächtigt gewesen sei, da die Einleitung der Betreibung bei einem allfälligen Fehlen der Vollmacht eine Genehmigung darstellen würde. Die Beschwerdeführerin war, wollte sie nicht länger gebunden sein, allein befugt, eine Frist im Sinne von Art. 38 Abs. 2 OR anzusetzen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin unschädlich ist, dass sich die Beschwerdegegnerinnen im erstinstanzlichen Verfahren nicht ausdrücklich auf eine Genehmigung des Vergleichs berufen haben. Vom Novenverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO erfasst werden nur Tatfragen, nicht aber Rechtsfragen (Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.5.2; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 326 ZPO). Indem die Beschwerdegegnerinnen vor Kantonsgericht darauf hingewiesen haben, dass spätestens die Einleitung der Betreibung als Genehmigungshandlung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR zu werten ist, haben sie kein unzulässiges Novum vorgebracht, sondern betreffend die von ihnen nie in Frage gestellte Gültigkeit des Vergleichs eine neue rechtliche Begründung präsentiert. Da die Genehmigungshandlung zudem klar aus den Akten hervorgeht, hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand der Unwirksamkeit des als Rechtsöffnungstitel eingereichten Vergleichs verworfen hat.”
“Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass sich die Beschwerdeführerin einer Inanspruchnahme aus dem Vergleich durch die Beschwerdegegnerinnen nicht unter Berufung darauf entziehen kann, dass B.________, die den Vergleich für die tarifsuisse AG als Vertreterin der Beschwerdegegnerinnen mitunterzeichnet hat, nicht gehörig bevollmächtigt gewesen sei, da die Einleitung der Betreibung bei einem allfälligen Fehlen der Vollmacht eine Genehmigung darstellen würde. Die Beschwerdeführerin war, wollte sie nicht länger gebunden sein, allein befugt, eine Frist im Sinne von Art. 38 Abs. 2 OR anzusetzen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin unschädlich ist, dass sich die Beschwerdegegnerinnen im erstinstanzlichen Verfahren nicht ausdrücklich auf eine Genehmigung des Vergleichs berufen haben. Vom Novenverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO erfasst werden nur Tatfragen, nicht aber Rechtsfragen (Urteil 5A_136/2020 vom 2. April 2020 E. 3.5.2; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 326 ZPO). Indem die Beschwerdegegnerinnen vor Kantonsgericht darauf hingewiesen haben, dass spätestens die Einleitung der Betreibung als Genehmigungshandlung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR zu werten ist, haben sie kein unzulässiges Novum vorgebracht, sondern betreffend die von ihnen nie in Frage gestellte Gültigkeit des Vergleichs eine neue rechtliche Begründung präsentiert. Da die Genehmigungshandlung zudem klar aus den Akten hervorgeht, hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand der Unwirksamkeit des als Rechtsöffnungstitel eingereichten Vergleichs verworfen hat.”
Eine nachträgliche Genehmigung im Sinne von Art. 38 Abs. 1 OR kann auch konkludent bzw. stillschweigend erfolgen. Eine über längere Zeit unangefochten ausgeübte Vertretung – etwa eine langjährige, nicht bestrittene Procuration/Prokura oder Vollmacht – kann deshalb als stillschweigende Genehmigung gewertet werden und die vertretene Gesellschaft binden.
“A teneur d'un avis de droit qui ne paraît pas critiquable et contre lequel le plaignant ne s'est d'ailleurs pas élevé, la société n'a jamais cessé d'exister, nonobstant sa dissolution – réinscription, la réinscription ayant un effet rétroactif à la dissolution. Il en découle d'une part que B______ LTD a la capacité d'être partie à la poursuite et à la présente procédure. D'autre part, aucune des mesures prises par l'Office suite à la réquisition de saisie provisoire, dont le plaignant demande qu'elles soient rapportées, n'a été décidée dans le court laps de temps entre la dissolution et la réinscription (ATF 73 III 61 consid. 1 DCSO/151/2018 consid. 2.1. et 2.2). Elles sont toutes antérieures et n'ont donc pas été affectées. 3. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir retenu que Me M______ ne représentait pas valablement B______ LTD au moment du dépôt de la réquisition de saisie provisoire. 3.1 Pour déterminer qui peut représenter une personne morale, les autorités de poursuite doivent s'en tenir en principe aux inscriptions qui figurent sur le registre du commerce. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation par une ratification au sens de l'art. 38 al. 1 CO des actes juridiques concernés. Le Tribunal fédéral a expressément admis que cette approbation pouvait être donnée par actes concluants, voire même tacitement (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; 84 III 72 = JdT 1958 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.2.2; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 15 ad art. 67 LP; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, CO II, n° 25 ad art. 718a CO pour la SA). Quand bien même B______ LTD est une société de droit chypriote régie par le droit de l'Etat de son siège, notamment s'agissant de sa représentation (art. 154 LDIP), les principes généraux de représentation de la personne morale en poursuite sont applicables mutatis mutandis. Quant à la procuration conférée à l'avocat de la société en Suisse, ses effets sont régis par le droit suisse (art. 126 al. 2 LDIP). 3.2 En l'espèce, Me M______ s'est vu conférer une procuration par les organes compétents de B______ LTD pendant de nombreuses années, sans contestation.”
“Ces organes (exécutifs) ont le droit d'accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO, TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 c. 3.1.1 et les références), dont notamment la conduite d'un procès (voir TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 c. 5.3 et 4A_357/2007 du 8 avril 2008 c. 4.2 et les références, qui considère que les organes peuvent accomplir tous les actes juridiques qui ne sont pas exclus par le but social). A teneur de l'art. 718a al. 2 CO, leurs pouvoirs peuvent être limités. Cette disposition permet en effet d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer au tiers (voir art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société. Pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 c. 3.1 et les références). Les personnes habilitées à représenter la société signent pour celle-ci en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO). 3.3.2 S'agissant de la recourante, il ressort de l'extrait du registre du commerce la concernant que deux personnes, le président et une membre du conseil d'administration, peuvent la représenter, avec signature collective à deux. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que la procuration litigieuse, qui ne portait qu'une seule signature au demeurant non identifiable, ne permettait pas de lier valablement la recourante, pas même pour mandater un tiers afin de la représenter en procédure (voir TF 4A_36/2011 du 15 mars 2011 c.”
Die nachträgliche Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht; sie ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, grundsätzlich formfrei und kann auch etwa durch prozessuale oder vollstreckungsrechtliche Massnahmen zum Ausdruck kommen. Mit der Genehmigung kommt das Geschäft in der Regel rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande. Ohne Genehmigung verpflichtet das vollmachtlose Handeln den Vertretenen nicht.
“Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die nachträgliche Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht (Urteile 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.2; 2C_662/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.3, in: StR 69/2014 S. 231; 4A_107/2010 vom 3. Mai 2010 E. 2.3). Art. 38 Abs. 1 OR ist nach der Rechtsprechung analog auf Organe juristischer Personen anwendbar (BGE 128 III 129 E. 2b; Urteile 5A_701/2016 vom 6. April 2017 E. 6.4; 4A_87/2011 vom 16. Mai 2011 E. 2.1). Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist grundsätzlich an keine Form gebunden und kann insbesondere auch durch prozessuale und vollstreckungsrechtliche Mittel (Klage auf Leistung, Einleitung einer Betreibung usw.) zum Ausdruck gebracht werden (vgl. BGE 101 II 222 E. 6b/bb; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 49 zu Art. 38 OR; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 101 zu Art. 38 OR; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 38 OR). Mit der Genehmigung kommt das Geschäft - eine anderslautende Parteivereinbarung vorbehalten - rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande (Urteil 4A_107/2010 vom 3.”
“Eine Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwaltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretung auch einem oder mehreren VR-Mitgliedern oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Pro- kuristen und andere Bevollmächtigte ernennen (Art. 721 OR; vgl. Art. 32 OR ff.). Im Umfang der Vertretungsmacht kann ein derartiger Vertreter die Aktiengesell- schaft direkt verpflichten (vgl. Art. 718a Abs. 1, Art. 459 Abs. 1 und Art. 462 Abs. 1 OR; ferner Art. 32 Abs. 1 OR). Vollmachtloses Handeln eines Dritten für eine Ge- sellschaft verpflichtet diese demgegenüber nicht, es sei denn, die Handlung wird nachträglich genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 128 III 129 E. 2 S. 136).”
Stillschweigen begründet nicht generell eine Genehmigung. Eine stillschweigende Genehmigung ist jedoch möglich, wenn nach den konkreten Umständen — namentlich sofern dem Vertretenen das Geschäft bekannt war oder bekannt sein musste und ein Widerspruch möglich und zumutbar war — die Gutgläubigkeit des Dritten verlangt, dass bei fehlendem Widerspruch mit Genehmigung gerechnet werden durfte. Die Beurteilung richtet sich nach dem Einzelfall.
“Falls jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen hat, wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die Genehmigung ist grundsätzlich an keine bestimmte Form gebunden, wobei Stillschweigen zu einem vollmachtlos geschlossenen Geschäft grundsätzlich Nichtgenehmigung bedeutet. Vorbehalten ist der Fall, wo ein Widerspruch möglich und zumutbar war und der Dritte in guten Treuen davon ausgehen konnte, der Vertretene werde bei fehlendem Einverständnis widersprechen. Vorausgesetzt ist dabei ferner, dass der Vertretene vom fraglichen Geschäft Kenntnis hat oder haben müsste (Watter, in: Widmer Lüchinger/Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Basel 2020, Art. 38 N. 6; Zäch/Künzler, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Bern 2014, Art. 38 N. 53-55). Unbestrittenermassen hat der Sohn der Klägerin im Rahmen der Vertragsverhandlungen im September/Oktober 2019 in deren, mithin in fremdem Namen gehandelt (vgl. Urk. 19/8 f.). Unter der Annahme, er habe insoweit nicht über eine rechtsgültig unterzeichnete Vertretungsmacht verfügt, stellt sich die Frage, ob das Rechtsgeschäft konkret der Verzicht auf den Wiedereinschluss der Zusatzversicherungen von der Klägerin genehmigt wurde.”
“Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.2.2.1). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1). La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). 5.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal tel que résumé ci-dessus ne peut être suivi, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des faits présentés par les parties et de leurs déclarations en audience. En effet, il résulte des allégués de l'appelante, confirmés par le contenu de plusieurs courriels versés à la procédure, que B______ SA, par l'intermédiaire de K______, avait, courant 2015, demandé à la première nommée d'effectuer des recherches de surfaces commerciales à louer ou à acheter.”
Soweit der Vertreter mit Vertretungsmacht handelt, werden dem Vertretenen nach der in den Quellen dargestellten Lehre auch die Kenntnisse oder Irrtümer des Vertreters zugerechnet (Repräsentation der Kenntnis). Art. 38 OR regelt daneben die nachträgliche Genehmigung (Ratifikation), durch die das Rechtsgeschäft dem Vertretenen zugerechnet wird; die Quellen nennen dies als möglichen Weg der Rechtsübertragung, ohne ausdrücklich die Zurechnung von Kenntnissen bei blosser Ratifikation darzulegen.
“1) ; le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire de l'élément essentiel du contrat de travail, à savoir le rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4). 2.5 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants.”
“1) ; le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire de l'élément essentiel du contrat de travail, à savoir le rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4). e. Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants.”
Fehlende oder formell unvollständige Vollmacht stellt einen heilbaren Formmangel dar; der Richter kann gemäss Art. 132 ZPO eine Frist zur Berichtigung setzen (z.B. Nachreichung der Procuration). Eine nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) ist unter Art. 38 OR möglich, muss jedoch gestützt werden und kann nicht allein aus den vorliegenden Quellen als automatisch angenommen werden.
“________ disposait du pouvoir de désigner une personne pour représenter la société dont il est le directeur général dans le cadre de la présente procédure, cas échéant de déléguer ce pouvoir au profit de E.________, comme il l’a d’ailleurs fait au moyen de la procuration du 31 octobre 2019 versée au dossier. Quant au rapport de représentation entre ce dernier et C.________ Sàrl, force est de constater qu’il n’est contesté que comme conséquence de la prétendue absence de capacité d’être partie et d’ester en justice de l’intimée et non pas en tant que tel, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’y revenir. En tout état de cause, à supposer qu’il y ait un quelconque doute sur la question, un tel vice serait de toute manière réparable. En effet, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (arrêt TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3). Par surabondance de motifs, si le poursuivant agit par un représentant, comme c’est le cas en l’espèce, le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte auprès de l’autorités de surveillance (art. 17 LP). En effet, c'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; ATF 84 III 72 consid. 1 et les références). Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure où il est recevable – sur ces différents points. 4.5. La recourante conteste aussi la recevabilité des pièces nouvellement produites par la requérante à l’appui de sa réplique du 17 février 2023, au motif qu’elles ne sont pas munies de l'apostille.”
“c CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, telle l'absence de signature ou de procuration. 1.3 En l'occurrence, le recours a été formé par un avocat inscrit au registre cantonal des avocats genevois, mandaté par une société anonyme, selon une procuration qui ne comporte qu'une signature. L'intimée a fait valoir, aux termes de sa réponse, que celle-ci émanait vraisemblablement d'un administrateur ne bénéficiant pas du pouvoir d'engager seul la recourante, tel que cela résulte de l'extrait du Registre du commerce fourni par celle-ci. La recourante, à laquelle ladite réponse a été dûment transmise, n'a pas contesté ces points, puisque, pourtant assistée par avocat, elle n'a pas déposé de réplique, alors même qu'il lui était loisible de le faire. Elle n'a pas non plus produit de procuration amendée ou tout autre écrit permettant d'en déduire que la procuration établie le 17 octobre 2021 aurait été ratifiée (art. 38 CO). Au vu de ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable. 1.4 Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette, respectivement déclare irrecevable le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de second instance; l'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, avec effet de la faillite au 21 janvier 2022. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. III al. 1 CPC). Elle versera à l'intimée à titre de dépens un montant de 800 fr., débours et TVA inclus, vu la brève écriture de réponse déposée (art.”
“Les actes accomplis par un représentant professionnel non compris dans la liste de l'art. 68 al. 2 CPC sont dénués d'effets, un délai devant être toutefois être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A 87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 306 ; JdT 2012 III 230 consid. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 68 CPC), soit désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3 in RSPC 2012, p. 306). L'art. 68 al. 3 CPC exige le dépôt d'une procuration par le mandataire, qu'il soit avocat ou non (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC). La question de la ratification des actes du représentant sans pouvoir n'est pas réglée expressément par le CPC. Dès lors, la problématique de la correction du défaut de pouvoir du mandataire avec effet rétroactif doit être résolue à la lumière des principes inscrits aux art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle doit être admise sur la base de l'art. 38 CO (Bohnet, CR CPC, n. 31 ad art. 68 CPC). 3.3. En l’espèce, la société M.________ SA n’appartient à aucune des catégories mentionnées à l’art. 68 al. 2 CPC. Par ailleurs, elle n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet par la Juge déléguée de la Cour de céans et n’a par conséquent pas corrigé le vice invoqué par l’appelante. On ne saurait dès lors tenir compte du courrier du 9 septembre 2020 ni de son annexe. En tout état de cause, ce courrier et son annexe n’ont pas d’incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 4 ci-dessous). 4. 4.1 L'appelante soutient que l'intimée ne serait pas valablement représentée en Suisse. Elle explique qu'elle aurait tenté de lui faire notifier un commandement de payer, poursuite n° [...], portant sur un montant de [...] fr. correspondant aux loyers et frais accessoires des mois de novembre 2019 et décembre 2019, que ce commandement de payer n'aurait pas pu être notifié compte tenu de la composition irrégulière de la société intimée et en particulier de l'absence de son administrateur unique et que l'office des poursuites lui avait indiqué que Z.”
Eine behauptete nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) des ohne Vertretungsmacht abgeschlossenen Vertrags ist vomjenigen geltend zu machen, zu dessen Lasten oder Gunsten sie wirken soll, und soweit erforderlich zu beweisen. Fehlt entsprechender Vortrag bzw. Beweis, ist eine Ratifikation nicht als gegeben anzusehen.
“Es ist offenbar unter den Parteien streitig, ob nach Gründung der Berufungskläge- rin (= A. ) ein Gespräch L. mit dem zuständigen Betreuer Y. bei der Berufungsbeklagten und O. stattfand, anlässlich dessen L. laut der Berufungsbeklagten erklärt haben soll, "es bleibe alles beim Alten". Dem An- trag der Berufungsklägerin auf Edition eines entsprechenden Gesprächsprotokolls von der Berufungsbeklagten sei das Regionalgericht zu Unrecht nicht nachge- kommen (act. A.1 Rz. 15, mit Hinweisen auf die Vorträge der Parteien dazu in Klageantwort, Replik und Duplik). Wie die Berufungsklägerin richtig ausführt, ist es eine rechtliche Frage, wer für die Aktiengesellschaft zeichnen konnte. Wenn es L. nicht war, konnte ihm auch seine persönliche Versicherung gegenüber der Berufungsbeklagten diese Berechtigung nicht verschaffen. Der Beweisantrag ist daher nicht "tauglich" im Sinne von Art. 152 Abs. 2 ZPO. Wie die Vertretungs- verhältnisse bei der Berufungsklägerin waren, und ob und wie ein Mangel durch Genehmigung (Art. 38 Abs. 1 OR) geheilt wurde, ist eine andere Frage. Falls und soweit es die Berufung thematisiert, ist am gegebenen Ort darauf einzugehen. Die Berufungsklägerin beanstandet sinngemäss, dass das Regionalgericht ihren Beweisanträgen "Historie der Kundendaten" und "Expertise" nicht nachgekommen sei, obwohl sie diese Anträge erst als Reaktion auf Bemerkungen der Berufungs- beklagten in der Duplik gestellt habe, also in Ausübung ihres rechtlichen Gehörs und unbeschadet der "Novenschranke" (Rz. 16). Die Duplik umfasst 72 Seiten (RG act. I/5). Die Berufungsklägerin führt nicht aus, wo die angeblich die Beweis- anträge erfordernden Behauptungen der Berufungsbeklagten aufgestellt wurden. Es ist nicht Aufgabe des Kantonsgerichts, dem nachzuforschen, und damit sind auch hier die formellen Anforderungen an die Berufung nicht erfüllt. Auf den Punkt ist damit nicht einzutreten. Es sind aber ohnehin keine Weiterungen notwendig: die Berufungsklägerin behaftet die Berufungsbeklagte bei deren Zugabe, L. habe auch nach Gründung der Berufungsklägerin (= A.”
“Les appelants soutiennent ensuite que la conclusion du contrat oral a probablement eu lieu lors de la semaine précédant le 14 janvier 2020, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une période durant laquelle A.________ était uniquement associé de la société B.________ Sàrl et qu’il ne disposait pas de la signature individuelle. Ceci n’est toutefois, d’après eux, pas un obstacle à la conclusion du contrat, puisque l’art. 38 CO prévoit que, en l’absence de pouvoir interne conféré au représentant par le représenté, le contrat reste valable lorsque celui-ci a ratifié le contrat, ce qui a manifestement été le cas, de telle sorte que le contrat a pu légalement être conclu (appel du 11 mars 2022, p. 4). Pour leur part, C.________ et D.________ rejoignent l’avis du Tribunal selon lequel A.________ ne disposait légalement pas du pouvoir lui permettant d’engager ladite société. Ils ajoutent que l’éventuelle ratification du contrat passé oralement par A.________ n’a jamais été alléguée, ni prouvée et concluent à l’irrecevabilité de ce grief. 2.2.1. D’après l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Ainsi, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1). 2.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que AA.________ était seule gérante de la société B.________ Sàrl et détentrice de la signature individuelle jusqu’au 27 janvier 2020. Partant, lors de la prétendue conclusion du contrat de bail à ferme, à une date située entre le 1er et le 14 janvier 2020, A.________ n’était pas en mesure d’engager la société. Dans leur argumentation, les appelants sous-entendent en réalité que AA.________, prétendue représentée, aurait par la suite ratifié l’acte passé par oral par son père, alors dépourvu de pouvoir au moment de la soi-disant conclusion du contrat. Le fait que AA.________ aurait validé l’acte passé par oral n’a d’ailleurs jamais été allégué ni démontré par les appelants dans le cadre de la procédure de première instance.”
Das Gericht hat die Aufforderung, eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, an denjenigen zu richten, der durch sein Handeln ein Vertretungsverhältnis behauptet; dieser hat den Nachweis zu erbringen. Wird innert Frist weder eine schriftliche Vollmacht nachgereicht noch erklärt die vertretene Partei die Genehmigung, ist von vollmachtlosem Handeln auszugehen; es fehlt dann an einer Prozess- bzw. Verfahrensvoraussetzung und das Verfahren kann mit Nichteintreten erledigt werden.
“1), dass das Gericht die Aufforderung, eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, an den Vertreter zu richten hat, welcher durch das Handeln in fremdem Namen das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses behauptet und daher den Nachweis eines wirksamen Vertretungsverhältnisses zu erbringen hat (vgl. Urteil des BVGer A-1645/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 3.1.3), dass eine von einem vollmachtlosen Vertreter vollzogene Prozesshandlung wegen der fehlenden Vollmacht bei der "vertretenen Person" keine Rechtswirkungen zur Folge hat, dass es gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung keinen überspitzten Formalismus bedeutet, von der beschwerdeführenden Partei zu verlangen, dass sie ihre Rechtsschriften eigenhändig unterzeichnet oder von einem rechtsgenüglich bevollmächtigten und nach einschlägigem Verfahrensrecht zugelassenen Vertreter unterzeichnen lässt (vgl. BGE 142 I 10 E. 2.4.3; Urteil des BGer 2C_694/2017 vom 13. Februar 2019 E. 2.3), dass, wenn innert Frist weder der (behauptete) Vertreter eine schriftliche Vollmacht ein- resp. nachreicht noch die vertretene Partei dessen Handlungen genehmigt (vgl. Art. 38 OR; BGE 113 II 113 E. 1), von einem vollmachtlosen Handeln des "Vertreters" auszugehen ist, womit es an einer Prozess- und Verfahrensvoraussetzung fehlt und die vom "Vertreter" vorgenommene Handlung unbeachtlich ist mit der Folge, dass das vom "Vertreter" durch ein Rechtsmittel in Gang gesetzte Verfahren mit einem Nichteintretensentscheid zu erledigen ist (vgl. BGE 129 I 302 E. 1.1, 117 Ia 440 E. 1c; Urteile des Bundesgerichts 9C_793/2013 vom 27. November 2014 E. 2, 1C_181/2010 vom 28. Mai 2010 E. 2, 4A_221/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 4; zum Ganzen: Nyffenegger, a.a.O., Rz. 25), dass mit Zwischenverfügung vom 23. Oktober 2020 erwogen wurde, der auf der Homepage des Handelsregisteramts in Finnland «Patentti- ja rekisterihallitus» (Finnish Patent and Registration Office) frei zugänglichen Änderungsmitteilung vom (...) 2020 könne zwar entnommen werden, dass A._______ Mitglied des Aufsichtsrats der in Finnland ansässigen C._______ sei (vgl. die Notifikation vom (...) 2020 mit der Nr. [...], abrufbar unter https://_______, zuletzt besucht am 22.”
Nach Art. 38 OR wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt; die Genehmigung kann die fehlende Vertretungsmacht nachträglich heilen. Fragen des gutgläubigen Vertrauens des Dritten in eine (scheinbare) Vertretungsmacht betreffen hingegen die separaten Grundsätze der Erscheinungsvertretungsmacht und werden in Art. 32 ff. bzw. Art. 33 ff. OR und den zitierten Entscheiden behandelt.
“La question de la ratification des actes du représentant sans pouvoir n'est pas réglée expressément par le Code. Dès lors, la problématique de la correction du défaut de pouvoir du mandataire avec effet rétroactif doit être résolue à la lumière des principes inscrits aux art. 32 ss CO (BOHNET, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 31 ad art. 68 CPC). En vertu de l'art. 32 al. 2 CO, lorsqu'au moment de la conclusion d'un contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. Selon la doctrine, le terme "contracter" doit être compris dans le sens plus large d'accomplir des actes juridiques, ce qui inclut notamment les actes juridiques unilatéraux faits au nom d'autrui (CHAPPUIS, Commentaire romand du Code des obligations I, n° 6 ad. art. 32 et n. 3 ad art. 38 CO). Deux conditions doivent être réalisées pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté. Il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (tacite). Cette manifestation est expresse lorsque le représentant se fait connaître comme tel. Cette manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. La manifestation de volonté n'étant pas nécessairement univoque, il est admis que le principe de la confiance trouve application pour déterminer si le représentant agissait au nom d'autrui ou en son propre nom. Ce qui est décisif n'est pas la volonté interne effective, mais celle dont le représentant fait naître l'apparence (ATF 126 III 59 consid. 1b; 120 II 197 consid. 2b. aa et les références citées, JdT 1995 I 194; ACJC/626/2015 du 1er juin 2015 consid.”
“1 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours (art. 270a al. 2 CO). La procédure préalable ainsi prévue, qui se déroule de manière interne entre les parties, est une condition de recevabilité pour faire valoir des prétentions en diminution de loyer. Cette phase préliminaire en matière de baisse de loyer n'a qu'un caractère informel, contrairement au formalisme qui prévaut en matière de hausse de loyer (LACHAT/STASNY, Le bail à loyer, 2019, p. 521, n. 5.3.1; ATF 132 III 702 consid. 4.2 – JT 2007 I 47, p. 49). 2.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, la demande préalable de baisse de loyer du 4 octobre 2021 a été adressée par écrit à la bailleresse par une collaboratrice du Service de la gérance de l'Office cantonal des bâtiments, office qui gère les bâtiments dont l'ETAT DE GENEVE est propriétaire ou locataire. La bailleresse avait d'ailleurs adressé audit service la majoration de loyer du 9 décembre 2020. Elle admet en outre qu'en novembre 2021, lorsqu'elle négociait avec ladite collaboratrice, elle était en discussion avec le locataire. Il est rappelé que la phase préliminaire en matière de baisse de loyer n'a qu'un caractère informel, de sorte que la collaboratrice en question n'était pas tenue de justifier de ses pouvoirs de représentation par la remise d'une procuration à la bailleresse. A aucun moment, l'appelante ne s'est trouvée dans une situation d'incertitude au sujet de la demande de baisse de loyer.”
Prüfschema: Zuerst ist festzustellen, ob der Vertreter erkennbar im Namen des Vertretenen gehandelt hat und ob ihm vom Vertretenen interne Vertretungsmacht (Procuration intern) zustand. Ergibt sich, dass keine interne Vollmacht bestand, ist sodann zu prüfen, ob der Vertretene dennoch vertraglich gebunden ist — entweder aufgrund apparenter Vollmacht (Art. 33) oder wegen Genehmigung/Ratifikation des abgeschlossenen Vertrags (Art. 38 Abs. 1 OR).
“Lorsque, comme en l'espèce, le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié dans trois cas: (1) lorsqu'il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ou, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, (2) lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration externe par apparence ou par tolérance; art. 33 al. 3 CO) ou (3) lorsque le représenté a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO.”
“Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne).”
“1 CO). Peuvent encore représenter la société, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Ces règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2.4.2 Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1, JdT 2017 II 413). Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la société (i.e. la représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par la société de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la société a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid.”
Die nachträgliche Genehmigung nach Art. 38 OR ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft und ist grundsätzlich an keine Form gebunden; sie kann insbesondere auch prozessual oder vollstreckungsrechtlich zum Ausdruck gebracht werden. Mit der Genehmigung kommt das Geschäft – vorbehaltlich einer anderslautenden Parteivereinbarung – rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande.
“Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR). Die nachträgliche Genehmigung ersetzt die fehlende Vollmacht (Urteile 9C_495/2015 vom 17. Juni 2016 E. 5.2.2; 2C_662/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.3, in: StR 69/2014 S. 231; 4A_107/2010 vom 3. Mai 2010 E. 2.3). Art. 38 Abs. 1 OR ist nach der Rechtsprechung analog auf Organe juristischer Personen anwendbar (BGE 128 III 129 E. 2b; Urteile 5A_701/2016 vom 6. April 2017 E. 6.4; 4A_87/2011 vom 16. Mai 2011 E. 2.1). Die Genehmigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist grundsätzlich an keine Form gebunden und kann insbesondere auch durch prozessuale und vollstreckungsrechtliche Mittel (Klage auf Leistung, Einleitung einer Betreibung usw.) zum Ausdruck gebracht werden (vgl. BGE 101 II 222 E. 6b/bb; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 49 zu Art. 38 OR; KLEIN, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 101 zu Art. 38 OR; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 38 OR). Mit der Genehmigung kommt das Geschäft - eine anderslautende Parteivereinbarung vorbehalten - rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Abschlusses zustande (Urteil 4A_107/2010 vom 3. Mai 2010 E. 2.3; CHAPPUIS, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 38 OR; KLEIN, a.a.O., N. 92 zu Art. 38 OR; ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 73 zu Art. 38 OR; WATTER, a.a.O., N. 8 zu Art. 38 OR).”
Ratifikation kann stillschweigend erfolgen; eine ausdrückliche Gegenäusserung des Vertretenen ist daher nicht immer erforderlich (vgl. Art. 38 OR und dazu Rechtsprechung).
“Le recourant estime que les cessions de créances des 14 et 23 mars 2013 constituaient des faux et que les mis en cause – en les ayant produites en justice – se seraient, en outre, rendus coupables d'une escroquerie au procès. Force est toutefois de constater qu'il n'y a pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission des infractions reprochées. Tout d'abord, les auteurs réels coïncident avec les auteurs apparents, de sorte que le faux matériel est exclu. Par ailleurs, à supposer que les documents litigieux revêtissent une valeur probante accrue – ce qui n'est pas rendu vraisemblable par le recourant –, on ne voit pas en quoi leur contenu ne serait pas conforme à la réalité, dans la mesure où le cédant déclare effectivement céder une créance qu'il prétend avoir. Tout au plus, la question de savoir si les mis en cause ont valablement représenté le cessionnaire relève du droit civil. En tout état de cause, rien n'indique au dossier que le président-administrateur de la cessionnaire P______ SA se soit opposé aux cessions litigieuses, étant précisé que la ratification peut intervenir de manière tacite (cf. art. 38 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal des districts de M______ a considéré que les cessions litigieuses avaient été opérées en conformité avec le droit et étaient pleinement valables. Faute de soupçon de faux dans les titres, le grief concomitant d'escroquerie au procès tombe à faux (cf. ATF 122 IV 197 consid. 2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). Quoi qu'il en soit, l'astuce fait défaut, dès lors qu'il aurait été aisé pour le recourant de consulter le registre du commerce. Recours de B______ 10.1.1. L'art. 163 CP punit le comportement du débiteur qui consiste à diminuer fictivement son actif, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à en produire. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (ATF 103 IV 227 consid.”
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