24 commentaries
Bei vereinbarten Regiearbeiten gilt der vom Unternehmer angegebene Richtpreis als Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten. Eine unverhältnismässige Überschreitung ist anhand dieser voraussichtlichen Gesamtkosten zu beurteilen (bei reinen Regieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis).
“Ihre Auffassung trifft indessen auch inhaltlich nicht zu: Unbeanstandet blieb der vorinstanzliche Schluss, zwischen den Parteien seien Regiearbeiten verein- bart worden, welche nach Aufwand vergütet würden (vgl. Art. 48 SIA-Norm 118). Werden Regiearbeiten vereinbart, so gibt der Unternehmer mit dem Richtpreis die voraussichtlichen Gesamtkosten an (ungefährer Ansatz im Sinne von Art. 375 OR), unter gleichzeitiger Angabe der Regieansätze und der von ihm geschätzten - 19 - Mengen. Eine solche Aufwandschätzung habe die Klägerin – so die Vorinstanz – mit ihren von der Beklagten akzeptierten Offerten abgegeben (act. 83 E. IV./5.2. f.; vgl. hiervor E. III./B.1.). Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl.”
“Insbesondere beziffert sie nicht, in welchem Betrag ihrer Ansicht nach eine Herabsetzung zu erfolgen hätte. Aus diesem Grund ist auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten. Ihre Auffassung trifft indessen auch inhaltlich nicht zu: Unbeanstandet blieb der vorinstanzliche Schluss, zwischen den Parteien seien Regiearbeiten verein- bart worden, welche nach Aufwand vergütet würden (vgl. Art. 48 SIA-Norm 118). Werden Regiearbeiten vereinbart, so gibt der Unternehmer mit dem Richtpreis die voraussichtlichen Gesamtkosten an (ungefährer Ansatz im Sinne von Art. 375 OR), unter gleichzeitiger Angabe der Regieansätze und der von ihm geschätzten - 19 - Mengen. Eine solche Aufwandschätzung habe die Klägerin – so die Vorinstanz – mit ihren von der Beklagten akzeptierten Offerten abgegeben (act. 83 E. IV./5.2. f.; vgl. hiervor E. III./B.1.). Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl.”
Der Unternehmer hat zum Beweis beizutragen, welche Aufwendungen ihm infolge der unterbliebenen Erfüllung erspart geblieben sind; diese sind konkret zu umschreiben und zu beziffern, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Gegenbehauptungen aufzustellen.
“Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
Akzeptiert der Besteller das Überschreiten des Kostenvoranschlags — sei es ausdrücklich oder stillschweigend (z.B. in Kenntnis des Überschreitens fortgesetzte Zahlungen oder andere konkludente Handlungen) — verliert er nach der Rechtsprechung die auf Art. 375 OR gestützten Rücktritts‑ und Kürzungsrechte. Modifikationen oder zusätzliche Arbeiten, die vom Besteller veranlasst wurden, bleiben bei der Prüfung eines Überschreitens ausser Betracht und sind dem Besteller zuzurechnen.
“1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 3.1.3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid.”
“375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %.”
“Au surplus, certaines factures reflètent expressément et sans équivoque la réalisation de travaux supplémentaires, notamment la facture finale du 12 octobre 2012 relative à la deuxième partie des travaux qui fait état d'"aménagements supplémentaires", de "travaux complémentaires", de "modification" ou encore de "compléments". L'appelante a elle-même reconnu en audience avoir demandé des travaux supplémentaires, qu'elle estimait à 30'000 fr. Après avoir effectué une analyse minutieuse de la facturation, laquelle était certes confuse et peu claire, et établi une liste Excel récapitulative, l'expert a encore précisé que certaines prestations n'avaient pas fait l'objet de devis. Dans ces circonstances, force est de conclure qu'il y a eu des travaux supplémentaires commandés, lesquels n'étaient, à tout le moins en partie, pas compris dans les devis, ce qui justifie un surcoût par rapport aux devis initiaux. Par ailleurs, l'appelante ne saurait revenir sur le prix de 122'000 fr. facturé pour la première tranche des travaux, dans la mesure où il résulte d'un accord conclu entre les parties. Ayant accepté ce prix pour la première partie des travaux, un éventuel dépassement de devis doit être tenu pour tacitement accepté, privant l'appelante des droits découlant de l'art. 375 CO. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, le prix de l'ouvrage, fixé par le Tribunal à 225'256 fr. 55 doit être réduit de 12'025 fr. 50 au titre de garantie contre les défauts. L'appelante s'étant acquittée d'un montant total de 181'450 fr., elle demeure débitrice d'un solde de 31'781 fr. 05 en faveur de l'intimée (225'256 fr. 55 - 12'025 fr. 50 - 181'450 fr.). 6. Dans son appel joint, l'intimée conteste ce mode de calcul, opéré par le Tribunal. Selon elle, le premier juge ne pouvait simplement déduire du prix de l'ouvrage les acomptes versés par l'appelante pour arrêter le solde dû. Elle soutient que le montant dû pour la première tranche des travaux, soit 122'000 fr., est dû et ne peut être revu puisqu'il a été fixé contractuellement par les parties. Pour la deuxième tranche des travaux, le prix doit être fixé d'après le montant total facturé à hauteur de 113'998 fr. 65 qui représente le coût effectif du travail. Selon son calcul, le solde dû s'élèverait ainsi à 54'548 fr.”
“Ora, è evidente che la maggior fatturazione sia proprio dovuta al fatto che i quantitativi e le misure indicati solo in modo approssimativo nel doc. C (tutte le relative posizioni erano in effetti state indicate con “ca ml”, “ca m²” rispettivamente “ca m³”) sono poi stati fatturati dall’attrice in base all’effettivo dispendio, ciò che di per sé è corretto (art. 374 CO; Gauch, op. cit., n. 999; TF 4C.363/1996 del 9 ottobre 1997 consid. 2c; II CCA 18 giugno 1996 inc. n. 12.1996.64, 8 agosto 1996 inc. n. 12.1996.4). Non essendosi il convenuto più prevalso in questa sede del fatto che la somma preventivata (che ovviamente non può unicamente essere quella relativa alle posizioni ora in esame, ma è quella totale del doc. C, alla quale va però poi tolta la mercede per le opere non eseguite e aggiunta tra le altre cose quella per le modifiche di ordinazione, per le opere non previste poi rivelatesi necessarie o per quelle imputabili a inadempienze della committenza, cfr. TF 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.6, 4A_687/2014 del 17 marzo 2015 consid. 2.6) potesse eventualmente essere stata superata in modo sproporzionato ai sensi dell’art. 375 CO, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita. Ma se anche per ipotesi così non fosse e l’attrice nell’occasione avesse invece effettuato dei lavori supplementari, resterebbe comunque il fatto che gli stessi, terminati il 9 giugno 2017, erano stati a suo tempo accettati per atti concludenti dal convenuto, a cui in effetti non sarebbe dovuto sfuggire che le superficie oggetto degli interventi, che a suo dire avrebbero persino invaso il giardino (cfr. infra consid. 10), erano state ampliate di circa il 25%: nel messaggio e-mail del 17 luglio 2017 egli non ha in effetti lamentato il mancato conferimento di questo maggior incarico (doc. 4); ed è solo per la prima volta nella lettera 13 settembre 2017 (doc. K), che, preso atto che la controparte aveva rilevato che quelle opere erano state eseguite “con il suo consenso e senza alcuna obiezione” (doc. J), ha obiettato che “non ho mai dato nessun consenso ad eseguire opere che eccedessero quanto previsto dal piano”.”
Wird ein ungefähter Kostenansatz (z. B. Richtpreis bei Regiearbeiten) unverhältnismässig überschritten, kann der Besteller nach Art. 375 Abs. 2 OR eine angemessene Herabsetzung des Werklohnes verlangen. Literatur und Rechtsprechung sprechen als Faustregel von einer Toleranzgrenze von rund 10%, innerhalb derer eine Überschreitung noch nicht als übermässig gilt. Im Normalfall wird zur Bemessung der Herabsetzung der Werkpreis um die Hälfte des Betrags reduziert, um den die Überschreitung die 10%-Toleranz übersteigt; ein starrer mathematischer Mechanismus ist jedoch angesichts von Art. 4 ZGB zu vermeiden.
“Insbesondere beziffert sie nicht, in welchem Betrag ihrer Ansicht nach eine Herabsetzung zu erfolgen hätte. Aus diesem Grund ist auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten. Ihre Auffassung trifft indessen auch inhaltlich nicht zu: Unbeanstandet blieb der vorinstanzliche Schluss, zwischen den Parteien seien Regiearbeiten verein- bart worden, welche nach Aufwand vergütet würden (vgl. Art. 48 SIA-Norm 118). Werden Regiearbeiten vereinbart, so gibt der Unternehmer mit dem Richtpreis die voraussichtlichen Gesamtkosten an (ungefährer Ansatz im Sinne von Art. 375 OR), unter gleichzeitiger Angabe der Regieansätze und der von ihm geschätzten - 19 - Mengen. Eine solche Aufwandschätzung habe die Klägerin – so die Vorinstanz – mit ihren von der Beklagten akzeptierten Offerten abgegeben (act. 83 E. IV./5.2. f.; vgl. hiervor E. III./B.1.). Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl.”
“Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl. Art. 56 Abs. 1 SIA-Norm 118). Nicht entscheidend ist damit entgegen der Beklagten die konkrete Kostenüberschreitung bei einer einzelnen Position (vgl. auch: G AUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Art. 56 N 10.2.). Entsprechend ver- fängt die Kritik am vorinstanzlichen Entscheid auch in diesem Punkt nicht.”
“Ihre Auffassung trifft indessen auch inhaltlich nicht zu: Unbeanstandet blieb der vorinstanzliche Schluss, zwischen den Parteien seien Regiearbeiten verein- bart worden, welche nach Aufwand vergütet würden (vgl. Art. 48 SIA-Norm 118). Werden Regiearbeiten vereinbart, so gibt der Unternehmer mit dem Richtpreis die voraussichtlichen Gesamtkosten an (ungefährer Ansatz im Sinne von Art. 375 OR), unter gleichzeitiger Angabe der Regieansätze und der von ihm geschätzten - 19 - Mengen. Eine solche Aufwandschätzung habe die Klägerin – so die Vorinstanz – mit ihren von der Beklagten akzeptierten Offerten abgegeben (act. 83 E. IV./5.2. f.; vgl. hiervor E. III./B.1.). Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl.”
Ein als Kostenziel vereinbarter Richtwert kann allenfalls als "ungefährer Ansatz" i.S.v. Art. 375 OR verstanden werden. Wird ein solcher Ansatz unverhältnismässig überschritten, kann dies dem Besteller unter den dort genannten Voraussetzungen ein Rücktrittsrecht eröffnen.
“Dem vereinbarten Kostenziel könnte allenfalls die Bedeutung eines unge- fähren Kostenansatzes i.S.v. Art. 375 OR zukommen, der bei übermässiger Über- schreitung dem Besteller ein Rücktrittsrecht eröffnet (vgl. auch act. 34 Rz. 425). Dies muss jedoch vorliegend nicht abschliessend geprüft werden, beruft sich die Beklagte doch nicht auf ein entsprechendes Rücktrittsrecht.”
Das vom Unternehmer erstellte «devis approximatif» enthält geschätzte Mengen und einen indikativen Richtpreis. Es ist als vertragliches Indiz bei Preis-aufwand-Vereinbarungen zu verstehen und begrenzt das Preisrisiko des Bestellers insofern, als dieser bei einem unverhältnismässigen Überschreiten des Devis, sofern er sich darauf gestützt hat, bestimmte Schutzrechte nach Art. 375 OR geltend machen kann.
“18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art.”
“Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op.”
Nach Lehre und Rechtsprechung dient als empirische Faustregel für das Überschreiten eines Kostenvoranschlags im Sinne von Art. 375 OR eine Toleranz von ungefähr 10 %. Diese Grenze ist nicht absolut; die Beurteilung bleibt stets einzelfallabhängig und kann bei besonderen Umständen — etwa wenn der Kostenvoranschlag von vornherein ungenau war — eine höhere Marge rechtfertigen (in der Rechtsprechung wurde in einem Fall bis zu etwa 20 % berücksichtigt).
“375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %.”
“cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art.”
“Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460, in JdT 1990 I 372). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la première partie des travaux a été devisée à 71'000 fr., puis facturée à 122'000 fr. Quant aux travaux de la deuxième partie, ceux-ci auraient été devisés à 76'196 fr. avant d'être finalement facturés à 110'246 fr. Il en découlerait une différence, après une marge de tolérance de 10%, de 70'330 au total (43'900 fr. + 26'430 fr.), dont la moitié devrait, selon l'appelante, être imputée à l'intimée et donc réduite du prix final. L'appelante ne tient cependant pas compte des travaux complémentaires commandés, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés.”
In der Praxis gilt als empirische Faustregel, dass eine Überschreitung eines ungefähren Kostenansatzes von rund 10 % im Allgemeinen noch nicht als unverhältnismässig im Sinne von Art. 375 OR angesehen wird. Diese Grenze ist jedoch nicht absolut; die Beurteilung bleibt fallabhängig und richtet sich nach den konkreten Umständen und der gebotenen kaufmännischen Loyalität. In einzelnen Fällen hat die Rechtsprechung eine höhere Toleranz (z. B. bis ca. 20 %) anerkannt, wenn der Kostenvoranschlag von vornherein wenig genau sein konnte.
“374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 375 CO). 6.3 En l’espèce, les premiers juges se sont référés au chiffre 2 du contrat conclu entre les parties le 19 novembre 2008, qui prévoit une rémunération de l’entrepreneur basée sur les prix et quantités de l’offre du 11 septembre 2008, d’un montant total brut de 56'727 fr.”
“375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %.”
“Par ailleurs, bien qu'il ait déterminé les moins-values sous l'angle de la perte de valeur des travaux, et non en tenant compte du coût nécessaire à la réfection, l'expert a confirmé que les montants retenus permettaient néanmoins d'améliorer la situation. Ainsi, il n'existe aucune objection sérieuse qui justifierait de s'écarter de l'expertise, l'appelante ne faisant en définitive qu'exposer sa propre appréciation en lieu et place de celle de l'expert. L'état du dossier permet dès lors de déterminer les moins-values, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un complément d'expertise, comme demandé par l'appelante. En définitive, le prix de l'ouvrage sera diminué de 12'025 fr. 50 (9'025 fr. 50 + 3'000 fr.) en raison des défauts. 4. L'appelante se prévaut, en outre, d’un dépassement de devis pour refuser de payer le solde de la facture finale de l’intimée. 4.1 Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460, in JdT 1990 I 372).”
Wurde nachträglich aufgrund unvorhersehbarer Verhältnisse Mehraufwand erforderlich und hat der Besteller diesen Mehraufwand ausdrücklich in Auftrag gegeben, findet Art. 375 OR keine Anwendung.
“A. 2020, Art. 375 N 8 m.w.H. [Hervorhebung im Original]), was vorliegend nicht der Fall ist, hat sich doch nach der unangefochten gebliebenen Feststellung der Vor- instanz infolge des unvorhersehbaren Zustands der Fassade im Nachhinein Mehraufwand ergeben. Dieser Mehraufwand wurde zudem (ebenso unangefoch- - 9 - ten) durch die Bestellerin, vertreten durch die Bauleitung, in Auftrag gegeben. Entgegen der Berufungsklägerin kommt daher Art. 375 OR vorliegend nicht zum Tragen. Davon, dass die Vorinstanz es rechtswidrig unterlassen hätte, Art. 375 Abs. 2 OR überhaupt anzuwenden (so act. 273 S. 6), kann demnach keine Rede sein.”
“A. 2020, Art. 375 N 8 m.w.H. [Hervorhebung im Original]), was vorliegend nicht der Fall ist, hat sich doch nach der unangefochten gebliebenen Feststellung der Vor- instanz infolge des unvorhersehbaren Zustands der Fassade im Nachhinein Mehraufwand ergeben. Dieser Mehraufwand wurde zudem (ebenso unangefoch- - 9 - ten) durch die Bestellerin, vertreten durch die Bauleitung, in Auftrag gegeben. Entgegen der Berufungsklägerin kommt daher Art. 375 OR vorliegend nicht zum Tragen. Davon, dass die Vorinstanz es rechtswidrig unterlassen hätte, Art. 375 Abs. 2 OR überhaupt anzuwenden (so act. 273 S. 6), kann demnach keine Rede sein.”
Die Rechtsbehelfe des Art. 375 OR setzen voraus, dass der vereinbarte ungefähre Kostenansatz ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten wird. Eine solche Überschreitung liegt vor, wenn der Preis für die Leistungen, auf die sich der Kostenansatz konkret bezieht, höher ist als der Ansatz.
“A. 2019, Rz 971). Die Rechts- behelfe von Art. 375 OR setzen gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung voraus, dass ein ungefährer Ansatz ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschrit- ten wird. Eine Überschreitung des ungefähren Kostenansatzes liegt dann (und nur dann) vor, wenn der Preis für diejenigen Leistungen, auf die sich der Kostenan- satz bezieht, höher ist als der Kostenansatz (BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT,”
“Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op.”
Bei voraussetzungslosen Rücktrittsfolgen im Zusammenhang mit einem Rücktritt nach Art. 375 OR hat der Unternehmer die hypothetisch geschuldete volle Vergütung sowie die aufgrund der Nichterfüllung eingesparten Aufwendungen darzulegen, zu beziffern und zu beweisen. Einsparungen sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie den Ersatz des positiven Vertragsinteresses nicht aufzehren.
“Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
Bei Richtpreisen nach Art. 56 SIA-Norm 118 besteht eine Anzeigepflicht des Unternehmers; ein Richtpreis wird als «ungefährer Ansatz» im Sinne von Art. 375 OR verstanden. Eine unterbliebene Anzeige kann daher als Grundlage für eine Herabsetzungsrüge nach Art. 375 Abs. 2 OR vorgebracht werden, wurde im zitierten Entscheid jedoch nicht bestätigt.
“Weiter bringt die Berufungsklägerin vor, die Vorinstanz übersehe, dass ge- mäss Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 der Unternehmer bei Vorliegen eines Richt- preises unabhängig vom Ausmass der Kostenüberschreitung zur Anzeige an den Besteller verpflichtet sei, und dies habe die Berufungsbeklagte nicht wahrgenom- men. Wegen der Verletzung der Anzeigepflicht sei der übermässige Werkpreis gemäss Art. 375 Abs. 2 OR herabzusetzen (act. 273 S. 5). Auch diese Rüge geht fehl: Mit einem Richtpreis im Sinne von Art. 56 SIA- Norm 118 ist ein ungefährer Ansatz im Sinne von Art. 375 OR gemeint (Art. 56 Abs. 1 SIA-Norm 118; vgl. G AUCH, Werkvertrag,”
Art. 375 OR schützt den Besteller gegen ein unverhältnismässiges Überschreiten eines vereinbarten (ungefähren) Devis. Bei einer erheblichen Überschreitung kann der Besteller, wie das Gesetz vorsieht, u. a. vom Vertrag zurücktreten. Der Unternehmer muss allfällige Vertragsänderungen und die daraus resultierenden Mehrkosten darlegen; überschreitungen, die nicht durch nachgewiesene Änderungen gedeckt sind, können zulasten des Unternehmers gehen.
“18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art.”
“18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art.”
Bei einem nicht-exzessiven Überschreiten des verabredeten Kostenvoranschlags (Art. 375 OR) trägt grundsätzlich der Besteller das Preisrisiko; der Unternehmer kann eine höhere Vergütung verlangen. Kann das Überschreiten auf Umstände zurückgeführt werden, für die der Besteller einzustehen hat (z. B. unzutreffende Angaben, vom Besteller veranlasste Änderungen), kommt eine Anpassung der Vergütung in Betracht.
“Partant, ce « travail supplémentaire » ne pouvait pas être qualifié comme tel et ne pouvait pas donner lieu à une rémunération complémentaire. 6.2 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d'entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zurich 2018, nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et al.”
“], ce qui n’aurait pas dû permettre aux premiers juges de retenir qu’ils avaient effectué des journées complètes sur le chantier. 3.2 3.2.1 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d’entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 déjà cité, ibidem ; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 S’agissant de l’appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (Colombini, Condensé de la jurisprudence, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC et les réf. citées). 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu’un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.”
Wurde ein Teilpreis für eine Teilleistung stillschweigend oder ausdrücklich anerkannt, kann dies die Geltendmachung der Rechte aus Art. 375 OR einschränken; ein zuvor akzeptierter Preis lässt sich nicht ohne Weiteres nachträglich zu Lasten des anderen Teils anfechten.
“Au surplus, certaines factures reflètent expressément et sans équivoque la réalisation de travaux supplémentaires, notamment la facture finale du 12 octobre 2012 relative à la deuxième partie des travaux qui fait état d'"aménagements supplémentaires", de "travaux complémentaires", de "modification" ou encore de "compléments". L'appelante a elle-même reconnu en audience avoir demandé des travaux supplémentaires, qu'elle estimait à 30'000 fr. Après avoir effectué une analyse minutieuse de la facturation, laquelle était certes confuse et peu claire, et établi une liste Excel récapitulative, l'expert a encore précisé que certaines prestations n'avaient pas fait l'objet de devis. Dans ces circonstances, force est de conclure qu'il y a eu des travaux supplémentaires commandés, lesquels n'étaient, à tout le moins en partie, pas compris dans les devis, ce qui justifie un surcoût par rapport aux devis initiaux. Par ailleurs, l'appelante ne saurait revenir sur le prix de 122'000 fr. facturé pour la première tranche des travaux, dans la mesure où il résulte d'un accord conclu entre les parties. Ayant accepté ce prix pour la première partie des travaux, un éventuel dépassement de devis doit être tenu pour tacitement accepté, privant l'appelante des droits découlant de l'art. 375 CO. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, le prix de l'ouvrage, fixé par le Tribunal à 225'256 fr. 55 doit être réduit de 12'025 fr. 50 au titre de garantie contre les défauts. L'appelante s'étant acquittée d'un montant total de 181'450 fr., elle demeure débitrice d'un solde de 31'781 fr. 05 en faveur de l'intimée (225'256 fr. 55 - 12'025 fr. 50 - 181'450 fr.). 6. Dans son appel joint, l'intimée conteste ce mode de calcul, opéré par le Tribunal. Selon elle, le premier juge ne pouvait simplement déduire du prix de l'ouvrage les acomptes versés par l'appelante pour arrêter le solde dû. Elle soutient que le montant dû pour la première tranche des travaux, soit 122'000 fr., est dû et ne peut être revu puisqu'il a été fixé contractuellement par les parties. Pour la deuxième tranche des travaux, le prix doit être fixé d'après le montant total facturé à hauteur de 113'998 fr. 65 qui représente le coût effectif du travail. Selon son calcul, le solde dû s'élèverait ainsi à 54'548 fr.”
Vom Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussrechnung bleiben Arbeiten unberücksichtigt, die der Besteller tatsächlich bestellt oder angenommen hat. Die vom Besteller veranlassten oder akzeptierten Mehr- bzw. Zusatzarbeiten gelten als «Faktum des Bestellers» und sind bei der Beurteilung einer übermässigen Überschreitung im Sinne von Art. 375 OR nicht einzubeziehen. Sodann kann die Annahme eines Überschreitens auch konkludent oder mündlich erfolgen; eine solche Annahme schliesst die Geltendmachung der Rechte aus Art. 375 OR aus, soweit dies nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht zu beanstanden ist.
“Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 3.1.3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid.”
“1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460, in JdT 1990 I 372). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la première partie des travaux a été devisée à 71'000 fr., puis facturée à 122'000 fr. Quant aux travaux de la deuxième partie, ceux-ci auraient été devisés à 76'196 fr. avant d'être finalement facturés à 110'246 fr. Il en découlerait une différence, après une marge de tolérance de 10%, de 70'330 au total (43'900 fr. + 26'430 fr.), dont la moitié devrait, selon l'appelante, être imputée à l'intimée et donc réduite du prix final. L'appelante ne tient cependant pas compte des travaux complémentaires commandés, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés. Or, l'expert a exposé dans son rapport que l'appelante lui avait oralement confirmé avoir commandé des travaux supplémentaires importants, lesquels avaient donné lieu à une dizaine de factures. Au surplus, certaines factures reflètent expressément et sans équivoque la réalisation de travaux supplémentaires, notamment la facture finale du 12 octobre 2012 relative à la deuxième partie des travaux qui fait état d'"aménagements supplémentaires", de "travaux complémentaires", de "modification" ou encore de "compléments".”
“Ora, è evidente che la maggior fatturazione sia proprio dovuta al fatto che i quantitativi e le misure indicati solo in modo approssimativo nel doc. C (tutte le relative posizioni erano in effetti state indicate con “ca ml”, “ca m²” rispettivamente “ca m³”) sono poi stati fatturati dall’attrice in base all’effettivo dispendio, ciò che di per sé è corretto (art. 374 CO; Gauch, op. cit., n. 999; TF 4C.363/1996 del 9 ottobre 1997 consid. 2c; II CCA 18 giugno 1996 inc. n. 12.1996.64, 8 agosto 1996 inc. n. 12.1996.4). Non essendosi il convenuto più prevalso in questa sede del fatto che la somma preventivata (che ovviamente non può unicamente essere quella relativa alle posizioni ora in esame, ma è quella totale del doc. C, alla quale va però poi tolta la mercede per le opere non eseguite e aggiunta tra le altre cose quella per le modifiche di ordinazione, per le opere non previste poi rivelatesi necessarie o per quelle imputabili a inadempienze della committenza, cfr. TF 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.6, 4A_687/2014 del 17 marzo 2015 consid. 2.6) potesse eventualmente essere stata superata in modo sproporzionato ai sensi dell’art. 375 CO, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita. Ma se anche per ipotesi così non fosse e l’attrice nell’occasione avesse invece effettuato dei lavori supplementari, resterebbe comunque il fatto che gli stessi, terminati il 9 giugno 2017, erano stati a suo tempo accettati per atti concludenti dal convenuto, a cui in effetti non sarebbe dovuto sfuggire che le superficie oggetto degli interventi, che a suo dire avrebbero persino invaso il giardino (cfr. infra consid. 10), erano state ampliate di circa il 25%: nel messaggio e-mail del 17 luglio 2017 egli non ha in effetti lamentato il mancato conferimento di questo maggior incarico (doc. 4); ed è solo per la prima volta nella lettera 13 settembre 2017 (doc. K), che, preso atto che la controparte aveva rilevato che quelle opere erano state eseguite “con il suo consenso e senza alcuna obiezione” (doc. J), ha obiettato che “non ho mai dato nessun consenso ad eseguire opere che eccedessero quanto previsto dal piano”.”
Das ungefähre Kostenvoranschlag (devis approximatif) dient dazu, das Preisrisiko des Bestellers bei Abrechnung nach effektiven Preisen zu begrenzen. Er gibt dem Besteller einen Richtpreis und begründet Schutzrechte, falls dieser Richtpreis unverhältnismässig überschritten wird. Das ungefähre Devis stellt eine Zwischenkategorie zwischen Pauschalpreisen (Art. 373 OR) und effektiven Preisen (Art. 374 OR) dar und kann als relevantes Vertragsbezugselement im Sinne der Rechtsprechung gelten.
“Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op.”
“2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée.”
“En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op.”
Bei Überschreitung des ungefähren Kostenansatzes ist die Beurteilung nach den voraussichtlichen Gesamtkosten vorzunehmen; massgeblich ist nicht die einzelne Kostenüberschreitung einer einzelnen Position, sondern die Gesamtkostenentwicklung.
“hiervor E. III./B.1.). Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl. Art. 56 Abs. 1 SIA-Norm 118). Nicht entscheidend ist damit entgegen der Beklagten die konkrete Kostenüberschreitung bei einer einzelnen Position (vgl. auch: G AUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Art. 56 N 10.2.). Entsprechend ver- fängt die Kritik am vorinstanzlichen Entscheid auch in diesem Punkt nicht.”
“Wird ein ungefährer Kostenansatz, der subjektive Geschäftsgrundlage bil- det, unverhältnismässig überschritten, so hat ein Besteller bei Bauten, die auf sei- nem Grund errichtet werden, gemäss Art. 375 Abs. 2 OR Anspruch auf eine an- gemessene Herabsetzung des Werklohnes. Namentlich kann durch Ausübung des Gestaltungsrechts nach Art. 375 Abs. 2 OR der geschuldete Werkpreis an- gemessen herabgesetzt werden. Literatur und Rechtsprechung nehmen als Faustregel eine Toleranzgrenze von 10% an, in welchem Umfang die Überschrei- tung eines ungefähren Kostenansatzes noch nicht als übermässig erscheint. Im Normalfall wird sodann der Werkpreis gemäss Art. 374 OR um die Hälfte der Summe, welche diese Toleranzgrenze übersteigt, herabsetzt, wobei aber ein ma- thematisch starrer Schematismus mit Blick auf Art. 4 ZGB (Recht und Billigkeit) abzulehnen ist (BGE 115 II 460, E. 3b; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 973 ff. und 1003 ff.). Auf die Bestimmung von Art. 375 Abs. 2 OR verweist Art. 56 Abs. 2 SIA-Norm 118 und hält wörtlich fest: "Werden die angegebenen Gesamtkosten unverhältnismässig überschritten, so hat der Bauherr die Rechte gemäss Art. 375 Abs. 2 OR." Bereits dieser Wortlaut macht klar, dass sich die Überschreitung der Kosten anhand der voraussichtlichen Gesamtkosten – also unter Einbezug sämtlicher darin enthaltener Positionen – beurteilt (bei reinen Re- gieverträgen entsprechen die Gesamtkosten dem Richtpreis, vgl. Art. 56 Abs. 1 SIA-Norm 118). Nicht entscheidend ist damit entgegen der Beklagten die konkrete Kostenüberschreitung bei einer einzelnen Position (vgl. auch: G AUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Art. 56 N 10.2.). Entsprechend ver- fängt die Kritik am vorinstanzlichen Entscheid auch in diesem Punkt nicht.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Werklohn nach Art. 375 OR so festgelegt, dass der Besteller die Hälfte des Betrags zu tragen hat, der die vom erstinstanzlichen Gericht nicht bestrittene Toleranz von 20% übersteigt. Damit beruht die Herabsetzung auf einer Aufteilung des Risikos zwischen den Parteien für den übersteigenden Teil des unverbindlichen Kostenvoranschlags.
“Per quel che è della riduzione della mercede, secondo gli accertamenti del Giudice di pace, che il reclamante non pretende siano manifestamente insostenibili, il preventivo di fr. 700.– era “un'offerta di massima” non vincolante. Ne segue che la mercede è stata quindi fissata dalle parti solo in via approssimativa (art. 374 CO). Premesso ciò, nella misura in cui la fattura finale ammonta a fr. 2688.85, l'aumento di oltre il 280% configura indubbiamente un superamento eccessivo del preventivo nel senso dell'art. 375 CO. Nel fissare la riduzione della mercede, occorre tenere conto da un lato che il garagista, quantunque non aveva promesso di rispettare il preventivo, va ritenuto responsabile del sorpasso. D'altro lato l'intervento richiesto è stato eseguito e il committente, sebbene la mercede superi di gran lunga quella alla quale si era preparato, si ritrova tuttavia con un'opera il cui valore corrisponde a quanto fatturato. Ciò giustifica, in altre parole, una suddivisione dei rischi, nel senso che ognuna delle parti contraenti si deve assumere una parte del superamento del preventivo. In casi del genere, come si è detto, la mercede va quindi ridotta della metà della somma eccedente il margine di tolleranza (sopra consid. 5c). In concreto, posto che il margine di tolleranza del 20% ammesso dal primo giudice, ossia di fr. 140.–, non è contestato, secondo la citata proporzione l'istante deve prendersi a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza (metà di”
Der «ungefähre Kostenansatz» i.S.v. Art. 375 OR ist grundsätzlich unverbindlich. Er bestimmt nicht die geschuldete Vergütung; diese bemisst sich nach dem Wert der Arbeit und den Aufwendungen des Unternehmers. Der ungefähre Ansatz ist daher von einem verbindlichen Kostenvoranschlag oder Pauschalpreis zu unterscheiden, die als Vertragsbestandteil die Vergütung im Voraus festlegen oder zumindest einen Höchstpreis setzen.
“E. 3.1.1). Der ungefähre Kostenansatz i.S.v. Art. 375 Abs. 1 OR ist ein unverbindlicher Kostenvoranschlag des Werkunternehmers, den der Unternehmer dem Besteller im Rahmen der Vertragsanbahnung mündlich oder schriftlich eröffnet. Er gibt dem Besteller prognostizierend Auskunft über den mutmasslichen Betrag, den das konkret in Verhandlung stehende Werk kosten wird (Gauch, a.a.O., Rz. 937). Er bestimmt nicht den Preis, den der Besteller für das Werk schuldet, sondern ist für die Parteien insoweit unverbindlich. Das heisst, dass sich die vom Besteller zu leistende Vergütung nicht nach dem mit dem Unternehmer "verabredeten" ungefähren Kostenansatz bemisst, sondern sich "nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers" (Art. 374 OR) berechnet, wobei der Besteller über die Rechtsbehelfe des Art. 375 OR verfügt, wenn der Ansatz "ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten" wird. Dadurch unterscheidet sich der ungefähre Kostenansatz vom "verbindlichen Kostenvoranschlag", der als Vertragsbestandteil die geschuldete Vergütung zum Voraus genau (als Pauschalpreis) bestimmt oder zumindest einen Höchstpreis festsetzt (Gauch, a.a.O., Rz. 938). Die Frage, ob ein Kostenvoranschlag vorliegt, beurteilt sich nach den konkreten Umständen (BGE 132 III 24 E. 5.1.2).”
“E. 3.1.1). Der ungefähre Kostenansatz i.S.v. Art. 375 Abs. 1 OR ist ein unverbindlicher Kostenvoranschlag des Werkunternehmers, den der Unternehmer dem Besteller im Rahmen der Vertragsanbahnung mündlich oder schriftlich eröffnet. Er gibt dem Besteller prognostizierend Auskunft über den mutmasslichen Betrag, den das konkret in Verhandlung stehende Werk kosten wird (Gauch, a.a.O., Rz. 937). Er bestimmt nicht den Preis, den der Besteller für das Werk schuldet, sondern ist für die Parteien insoweit unverbindlich. Das heisst, dass sich die vom Besteller zu leistende Vergütung nicht nach dem mit dem Unternehmer "verabredeten" ungefähren Kostenansatz bemisst, sondern sich "nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers" (Art. 374 OR) berechnet, wobei der Besteller über die Rechtsbehelfe des Art. 375 OR verfügt, wenn der Ansatz "ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten" wird. Dadurch unterscheidet sich der ungefähre Kostenansatz vom "verbindlichen Kostenvoranschlag", der als Vertragsbestandteil die geschuldete Vergütung zum Voraus genau (als Pauschalpreis) bestimmt oder zumindest einen Höchstpreis festsetzt (Gauch, a.a.O., Rz. 938). Die Frage, ob ein Kostenvoranschlag vorliegt, beurteilt sich nach den konkreten Umständen (BGE 132 III 24 E. 5.1.2).”
Bei blossen Auskünften über den voraussichtlichen Aufwand (unverbindliche, ungenaue Schätzung) begründen diese nach Art. 375 OR nicht ohne Weiteres ein verbindliches Kostendach. In einem solchen Fall ist zunächst das grundsätzlich geschuldete Honorar zu bestimmen; kommt es aufgrund einer Informations- oder Aufklärungspflichtverletzung zu Mehraufwand, kann dies allenfalls zu einem Schadenersatzanspruch (Reduktion des geschuldeten Entgelts bzw. Ersatz des positiven Vertragsinteresses) führen. Unbestimmte Formulierungen erfordern nach dem Vertrauensprinzip klare und verbindliche Willensäusserungen, wenn die Parteien von der üblichen, unverbindlichen Vorgehensweise abweichen sollen.
“No- vember 2017 angab, wenn von einem verbindlichen Konsens über den maximal zu entschädigenden Zeitaufwand in diesem Umfang ausgegangen wird. Ein Kos- tenvoranschlag hätte demgegenüber die bereits geschilderten Folgen analog Art. 375 OR. Wird dagegen von einer blossen Auskunft über den voraussichtli- chen Aufwand und einer Pflicht zur Information über Mehraufwände ausgegan- gen, so ist in einem ersten Schritt das grundsätzlich geschuldete Honorar zu be- stimmen und dieses im Falle einer Pflichtverletzung der Beauftragten in einem zweiten Schritt zu reduzieren. Die Honorarreduktion umfasst dabei nicht ohne weiteres den ganzen Mehraufwand. Vielmehr ginge es um einen Schadenersatz- anspruch im Sinne des positiven Vertragsinteresses (vgl. BSK OR I-O SER/ WE- BER , 7. Auflage 2020, Art. 398 N 30, und zum Begriff BSK OR I-WIEGAND,”
“Kostenvoranschlag Die vorstehend aufgezeigten Formulierungen im fraglichen Mailverkehr vom 8. November 2017 sind sehr offen und unbestimmt. Die Beklagte wollte "in etwa" - 11 - über den Aufwand informiert sein, und die Klägerin erklärte deutlich, dass sie noch nicht in der Lage war, den Aufwand genau zu überblicken ("ich vermute", "vielleicht", "genauer sagen kann ich es erst wenn ich drin bin"). Die Beklagte musste dieser Schilderung entnehmen, dass die Klägerin in dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, den anfallenden Zeitaufwand auch nur annähernd genau zu schätzen oder gar verbindlich anzugeben. Eine verbindliche Angabe hatte die Be- klagte denn auch gar nicht verlangt ("wenn ich in etwa, vorab über den Aufwand informiert würde"). Von der Vereinbarung eines verbindlichen Kostendaches kann daher (so richtig die Klägerin, Vi-Prot. S. 10 und act. 26 S. 8 f. Rz. 17) nicht die Rede sein und ebenso wenig von einem verbindlichen Kostenvoranschlag, der in analoger Anwendung von Art. 375 OR die entsprechenden Wirkungen nach sich zöge. Das Gesagte gilt verstärkt vor dem Hintergrund der Geschäftsbeziehung der Par- teien, in welcher die Klägerin unbestrittenermassen regelmässig ihren angefalle- nen Aufwand für einzelne formlos erteilte Supportaufträge in Rechnung stellte (act. 12 S. 2 ff., act. 14 S. 1, act. 13/6-8). Die Beklagte bestritt zwar, dass Aufträge ohne Kostenvoranschläge zwischen den Parteien üblich waren (Vi-Prot. S. 9); sie nennt aber keinen anderen als den streitgegenständlichen Auftrag, bei welchem vorab über die Kosten gesprochen wurde, und sie spricht wie gesehen selber von einem kostensensiblen Sonderfall. Ein Abweichen vom üblichen Vorgehen der Parteien erforderte nach dem Vertrauensprinzip klare, verbindliche Willensäusse- rungen. Solche liegen nicht vor. Die Klägerin vermag im Übrigen mit der E-Mail-Kommunikation der Parteien und mit Testberichten zu beweisen, dass es ab dem 24. Januar 2018 anders als zu Beginn nicht mehr lediglich um die Analyse des konkreten, von der Kundin der Beklagten festgestellten Fehlers ging (vgl.”
Der Richtpreis (devis approximatif) begründet keine verbindliche Preisverpflichtung: Der letztlich geschuldete Lohn wird nach den tatsächlichen Leistungen bestimmt (vgl. Art. 374 OR). Art. 375 OR schützt den Besteller jedoch, indem er ihm Rechte einräumt, wenn der Richtpreis unverhältnismässig überschritten wird. Ein Überschreiten ist unbeachtlich, wenn es vom Besteller verursacht wurde oder wenn der Besteller das Überschreiten ausdrücklich oder stillschweigend akzeptiert (stillschweigende Annahme wird etwa vermutet, wenn er trotz Kenntnis des Überschreitens weiterhin Zahlungen leistet).
“2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée.”
“Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op.”
Bei der Beurteilung, ob ein verabredeter ungefährer Ansatz unverhältnismässig überschritten ist, sind die Regeln von Treu und Glauben bzw. die handelsübliche Loyalität (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) sowie die konkreten Umstände des Einzelfalls massgebend. Ein Überschreiten ist nicht entscheidend, wenn es vom Besteller veranlasst wurde. Ebenso schliesst die Annahme des Überschreitens durch den Besteller—auch eine stillschweigende Zustimmung etwa durch fortgesetzte Zahlungen trotz Kenntnis des Überschreitens—den Schutz nach Art. 375 OR aus.
“375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %.”
“A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 375 CO). 6.3 En l’espèce, les premiers juges se sont référés au chiffre 2 du contrat conclu entre les parties le 19 novembre 2008, qui prévoit une rémunération de l’entrepreneur basée sur les prix et quantités de l’offre du 11 septembre 2008, d’un montant total brut de 56'727 fr. 75, dont à déduire un rabais de 2%, soit d’un montant total de 59'818 fr. 30 TVA incluse. Ils ont considéré que cette offre, sur laquelle était basé le contrat, répondait à la notion de devis approximatif – ce que l’appelante principale conteste – et que la fixation du prix devait s’effectuer selon les frais effectifs, l’entrepreneur devant pour ce faire démontrer l’existence des éléments nécessaires, soit notamment que les prestations exécutées correspondaient à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties (cf. pp. 18 et 19 du jugement). Ils ont retenu que l’appelante principale avait fait valoir qu’il y avait eu des modifications de commandes et des commandes supplémentaires en offrant la preuve par expertise, que les éléments déterminants du litige soumis à la preuve par expertise avaient été suffisamment allégués, mais que les rapports d’expertises au dossier ne permettaient pas de prouver que l’intimée et appelante par voie de jonction aurait effectué des modifications de commandes ou passé des commandes supplémentaires en sus de celles qu’elle avait admises (cf.”
“374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO). Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 375 CO). 6.3 En l’espèce, les premiers juges se sont référés au chiffre 2 du contrat conclu entre les parties le 19 novembre 2008, qui prévoit une rémunération de l’entrepreneur basée sur les prix et quantités de l’offre du 11 septembre 2008, d’un montant total brut de 56'727 fr.”
Massgeblich ist beim Überschreiten des Kostenvoranschlags der Nachweis, dass die Mehrkosten nicht auf vom Besteller veranlasste Zusatzarbeiten zurückzuführen sind. Bei der Vergleichsrechnung gilt: Vom Besteller veranlasste Zusatzarbeiten bleiben unberücksichtigt. Akzeptiert der Besteller die Überschreitung des Kostenvoranschlags, verliert er die aus Art. 375 OR fliessenden Rechte.
“Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. En principe, un dépassement de l'ordre de 10% n'est pas excessif, mais des circonstances particulières peuvent permettre de retenir un taux plus élevé (ATF 115 II 460, in JdT 1990 I 372). Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître ne sont pas pris en compte dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commandes sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (ATF 92 II 328 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement de devis excessif d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits découlant de l'art. 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la première partie des travaux a été devisée à 71'000 fr., puis facturée à 122'000 fr. Quant aux travaux de la deuxième partie, ceux-ci auraient été devisés à 76'196 fr. avant d'être finalement facturés à 110'246 fr. Il en découlerait une différence, après une marge de tolérance de 10%, de 70'330 au total (43'900 fr. + 26'430 fr.), dont la moitié devrait, selon l'appelante, être imputée à l'intimée et donc réduite du prix final. L'appelante ne tient cependant pas compte des travaux complémentaires commandés, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés.”
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