11 commentaries
Die zuständige tripartite Kommission kann auf Antrag — etwa durch eine paritätische Branchenkommission (z. B. CPSLS) oder durch jede signierende Partei eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) — eine Untersuchung wegen Lohn‑Dumping eröffnen, wenn ernsthafte Gründe für dessen Vorliegen bestehen.
“20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics". Cet alinéa comporte deux paragraphes supplémentaires qui n'ont pas été englobés dans la décision d'extension du Conseil fédéral, ce qui ne fait pas débat. Le premier de ces paragraphes explique que "[c]ette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l'art. 20 de la présente CCT." Le second paragraphe prévoit que "[s]i la Com mission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) a des raisons sérieuses de penser qu'il y a dumping salarial dans l'une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute partie signataire de la présente CCT peut demander à la commission tripartite compétente (art. 360b CO) d'ouvrir une enquête. "”
Hat die Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) oder eine andere teilzeichnende Partei einer relevanten CCT ernsthafte Gründe zu der Annahme, es bestehe Lohndumping, so kann diese die zuständige tripartite Kommission nach Art. 360b OR ersuchen, eine Untersuchung zu eröffnen.
“20 de la présente CCT". Cela étant, cette disposition n'exprimait, de près ou de loin, aucune obligation quant au respect des salaires minimums usuels visés (arrêts 4A_204/2024 précité, consid. 4.2; 4A_539/2023 précité, consid. 4.2). Pour autant, la CCT LSE ne perdait pas de vue qu'il pouvait exister des situations problématiques, ce qui expliquait le rappel de l'existence d'un mécanisme correctif ancré dans le Code des obligations (art. 3 al. 3 dernier paragraphe, dernière phrase, CCT LSE). C'était ce mécanisme qui concrétisait l'objectif de protection des travailleurs concernés poursuivi dans cette convention collective. Ainsi, le paragraphe en question expliquait que, si la Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services avait des raisons sérieuses de penser qu'il y avait dumping salarial dans l'une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute autre partie signataire de ladite CCT pouvait demander à la commission tripartite compétente d'ouvrir une enquête, référence étant faite à l'art. 360b CO (arrêts 4A_204/2024 précité, consid. 4.2; 4A_539/2023 précité, consid. 4.2). Or, les art. 360a et 360b CO doivent être lus en parallèle. Ils remontent aux accords sectoriels signés avec la Communauté européenne en”
“En tout état de cause, il s'agit à chaque fois de documents à vocation purement informative. Pour autant, la CCT LSE ne perd pas de vue qu'il peut exister des situations problématiques, ce qui explique le rappel de l'existence d'un mécanisme correctif ancré dans le Code des obligations (art. 3 al. 3 dernier paragraphe, dernière phrase CCT LSE). C'est ce mécanisme qui concrétise l'objectif de protection des travailleurs concernés poursuivi dans cette convention collective. Il est clair que, si les salaires minimums usuels revêtaient un caractère impératif - comme les recourants l'affirment -, ce mécanisme n'aurait aucun sens. Ainsi, le paragraphe en question explique que, si la Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services a des raisons sérieuses de penser qu'il y a dumping salarial dans l'une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute autre partie signataire de ladite CCT peut demander à la commission tripartite compétente d'ouvrir une enquête, référence étant faite à l'art. 360b CO. Les art. 360a et 360b CO doivent être lus en parallèle. Ils remontent aux accords sectoriels signés avec la Communauté européenne en”
“20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics." Cet alinéa, dans sa formulation présentement litigieuse, comporte deux paragraphes supplémentaires qui n'ont pas été englobés dans la décision d'extension du Conseil fédéral, ce qui ne fait pas débat. Le premier de ces paragraphes explique que "[c]ette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l'art. 20 de la présente CCT." Le second paragraphe prévoit que, "[s]i la Com mission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) a des raisons sérieuses de penser qu'il y a dumping salarial dans l'une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute partie signataire de la présente CCT peut demander à la commission tripartite compétente (art. 360b CO) d'ouvrir une enquête. "”
Die Tripartite von Bund und Kantonen besteht je gleich aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmenden sowie des Staates. Gemäss den Verweisregelungen kann die nach Art. 360b gebildete Kommission der zuständigen Behörde Vorschläge zur Erarbeitung eines zeitlich befristeten Vertragsmusters mit regional differenzierten Mindestlöhnen unterbreiten, wenn in einer Branche wiederholt missbräuchliche Unterbietungen der üblichen Löhne auftreten und kein erstreckbarer Gesamtarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen besteht (vgl. Art. 360a i.V.m. Art. 360b).
“360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 5.2 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus (art. 360a al. 1 CO). La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b al. 1 CO). 5.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art.”
“360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 5.2 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus (art. 360a al. 1 CO). La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b al. 1 CO). 5.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art.”
Tripartite Kommissionen sind für die Kontrolle der Einhaltung von Mindestlöhnen im Sinn von Art. 360a OR zuständig und können bei Anhaltspunkten für Lohn‑Dumping oder Mindestlohnverstösse Abklärungen einleiten. Sie können Auskünfte und Unterlagen einfordern und stützen sich bei der Ermittlung der Lohnverhältnisse unter anderem auf branchenspezifische Erhebungen und statistische Daten.
“La question de savoir si les éléments figurant dans ces rapports doivent être tenus pour établis, compte tenu notamment des arguments invoqués par la recourante, relève toutefois de l’appréciation des preuves et sera traitée ci-dessous. 6. Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende de CHF 30’000.- infligée à la recourante pour avoir versé à quatre employées domestiques des salaires inférieurs aux salaires minimaux prévus par le CTT-EDom. 6.1 La LDét règle le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non‑respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO ; (art. 1 al. 2 LDét). Le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe, pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue, aux organes paritaires chargés de l’application de la convention (let. a), pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions : aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.”
“3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics. Cette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l'art. 20 de la présente CCT. Si la Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) a des raisons sérieuses de penser qu'il y a dumping salarial dans l'une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute partie signataire de la présente CCT peut demander à la commission tripartite compétente (art. 360b CO) d'ouvrir une enquête. 3.3.2.2 Le commentaire CCT Location de services prévoit ce qui suit sous l'art. 3 al. 3 : « En vertu de l'art. 3 al. 3 de la CCT Location de services, on appliquera l'intégralité des dispositions de la CCT Location de services aux entreprises soumises à une CCT non étendue qui ne sont pas énoncées dans l'annexe 1 de la CCT Location de services. En sont exceptées les dispositions en matière de salaires minimums conformément à l'art. 20 de la CCT Location de services dans certaines entreprises (entreprises chimique et pharmaceutique, industrie des machines, industrie graphique, horlogerie, industrie agroalimentaire et transports publics) : Les commissions tripartites cantonales participent à la fixation des salaires usuels du lieu et de la branche, mais les modes de calcul peuvent différer. Ces salaires sont, en principe, basés d'une part sur des statistiques (notamment sur l’enquête sur la structure des salaires suisses effectuée tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique) et d'autre part sur des enquêtes ad hoc effectuées ou commanditées par les commissions tripartites.”
Die tripartiten Kommissionen überwachen gemäss Art. 360b OR die Einhaltung der Mindestlöhne im Sinne von Art. 360a OR (insbesondere bei Arbeitgebern, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen). Nach den Vollzugsbestimmungen (LDét Art. 7) können sie vom Arbeitgeber Auskünfte und Unterlagen verlangen und haben jederzeit freien Zugang zum Arbeits- und zu den Verwaltungslokalitäten. Gemäss LDét Art. 9 melden die Kontrollorgane erkannte Verstösse der zuständigen kantonalen Behörde.
“La question de savoir si les éléments figurant dans ces rapports doivent être tenus pour établis, compte tenu notamment des arguments invoqués par la recourante, relève toutefois de l’appréciation des preuves et sera traitée ci-dessous. 6. Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende de CHF 30’000.- infligée à la recourante pour avoir versé à quatre employées domestiques des salaires inférieurs aux salaires minimaux prévus par le CTT-EDom. 6.1 La LDét règle le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non‑respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO ; (art. 1 al. 2 LDét). Le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe, pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue, aux organes paritaires chargés de l’application de la convention (let. a), pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions : aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.”
“d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes; d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements.”
“d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il est libellé comme suit: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes. d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." Les sanctions administratives sont régies à l'art. 9 LDét, lequel prévoit ce qui suit : 1 Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. 2 L’autorité cantonale visée à l’art.”
Die Kommission ist nicht befugt, selbstständig verbindliche Mindestlöhne oder den «salaire usuel» festzulegen. Ihre Zuständigkeiten beschränken sich auf Beobachtung und Untersuchung des Arbeitsmarktes, Vermittlungsbemühungen gegenüber betroffenen Arbeitgebern und — bei erfolglosem Abschluss innerhalb der vorgesehenen Frist — die Vorlage eines Antrags an die zuständige Behörde zur Erlassung eines Normalarbeitsvertrags mit Mindestlöhnen.
“3 CCT Location de services selon laquelle la volonté des parties signataires était de prévoir des salaires minimaux à hauteur du salaire d'usage dans les branches citées par cette disposition n'était pas retenue, il conviendrait alors de déterminer les conséquences juridiques d'un cas de dumping salarial qui se produirait dans l'une de ces branches. Ils soutiennent que la situation de dumping salarial ne ferait aucun doute dans le cas d'espèce, que la Commission tripartite serait intervenue et aurait considéré comme adéquat un salaire de 19 fr. 75 par heure hors suppléments, que le mécanisme prévu à l'art. 3 al. 3 CCT Location de services aurait été respecté et que les travailleurs concernés auraient par conséquent droit au salaire minimum usuel en fonction de la localité et de la branche. 4.2 Selon le deuxième paragraphe de l'art. 3 al. 3 CCT Location de services, si la Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) a des raisons sérieuses de penser qu'il y a dumping salarial dans l'une ou plusieurs des branches pour lesquelles l’application des salaires minimaux de l’art. 20 CCT Location de services est exclue, elle ou toute partie signataire de ladite CCT peut demander à la commission tripartite compétente (art. 360b CO) d'ouvrir une enquête. En vertu de l'art. 360b CO, les commissions tripartites doivent être composées en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'Etat (al. 1). Elles doivent observer le marché du travail et, si elles constatent des abus, tenter de trouver un accord avec les employeurs concernés ; en cas d'échec, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou les professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux (al. 3). Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, elles proposent à l’autorité compétente de modifier ou d'abroger le contrat-type de travail (al. 4). Pour remplir leurs tâches, lesdites commissions disposent de compétences d'enquête (al. 5 et 6). 4.3 En l’espèce, iI résulte de la disposition précitée que la Commission tripartite n'a pas la compétence de décider et de fixer pour les acteurs concernés le salaire usuel. Elle peut uniquement enquêter et tenter de trouver un accord avec l'employeur concerné en cas de constatation d'une sous-enchère et, en cas d’échec, proposer à l’autorité compétente d’édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.”
Kantonale tripartite Kommissionen (z. B. der Genfer CSME) erfüllen die Funktion nach Art. 360b OR. Besteht keine anwendbare, erweiterbare Gesamtarbeitsvereinbarung und führt bei wiederholter und missbräuchlicher Unterbietung der üblichen Löhne eine direkte Verständigung mit den betroffenen Arbeitgebern innerhalb von zwei Monaten nicht zum Erfolg, kann die Kommission das Erlassen eines befristeten Normalarbeitsvertrags (vertragstyp) mit Mindestlöhnen vorschlagen bzw. beantragen.
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal calculé l'arriéré de salaire que l'intimé reste lui devoir pour la période du 18 janvier au 12 décembre 2021. Elle reproche en particulier aux premiers juges d'avoir retenu – en violation de l'art. 8 CC – que l'intimé lui aurait payé un salaire mensuel brut de 4'000 fr. pendant toute la durée des rapports contractuels. 2.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 323 al. 1 CO). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012. En 2021, les salaires minimaux prévus par le CTT-Edom revêtaient un caractère impératif au sens de l'art. 360a al. 1 CO (art. 10 al. 7 et 8 CTT-Edom, état au 1er janvier 2021). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CCT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CCT-Edom, état au 1er janvier 2021). Ce contrat-type s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.”
Als Beispiel erfüllt in Genf der CSME die Funktion der kantonalen Tripartitenkommission im Sinne von Art. 360b Abs. 1 OR. Nach kantonalem Recht (Art. 34 LIRT) kann der CSME — sofern kein erweiterungsfähiger Gesamtarbeitsvertrag (GAV/CCT) mit Regelungen zu Mindestlöhnen vorliegt und eine Einigung mit den Arbeitgebern innerhalb von zwei Monaten nicht erzielt wird — der zuständigen Kammer vorschlagen, für befristete Dauer einen Musterarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen zu erlassen (im Sinne von Art. 360a OR).
“13 et les références citées). 7) a. Selon l’art. 359 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.”
Die tripartiten Kommissionen sind nach den angegebenen Quellen zuständig für die Kontrolle der Einhaltung von Mindestlohnbestimmungen im Sinne von Art. 360a OR. Ihnen stehen Auskunfts- und Einsichtsrechte sowie ein jederzeitiger Zugriff auf Arbeits- und Verwaltungsräume zu; festgestellte Verstösse werden den zuständigen Behörden gemeldet. Sanktionen und Verfahrensregelungen sind in der Detailgesetzgebung vorgesehen.
“d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il est libellé comme suit: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes. d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." Les sanctions administratives sont régies à l'art. 9 LDét, lequel prévoit ce qui suit : 1 Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. 2 L’autorité cantonale visée à l’art.”
“d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO1 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes. d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements.”
Die kantonale Tripartite kann — wie am Beispiel Genf gezeigt — in Fällen, in denen keine erweiterbare Gesamtarbeitsvertragliche Regelung zu Mindestlöhnen besteht und Verhandlungen mit den Arbeitgebern erfolglos bleiben, befristete Musterarbeitsverträge vorsehen, die Mindestlöhne enthalten können. Bei der Festlegung von Mindestlöhnen ist auf regionale und branchenspezifische Unterschiede Rücksicht zu nehmen (vgl. Art. 360a Abs. 2 CO).
“13 et les références citées). 7) a. Selon l’art. 359 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.”
In kantonaler Praxis erfüllt in Genf das CSME die Funktion der nach Art. 360b OR vorgesehenen tripartiten Kommission.
“2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.