41 commentaries
Die in Anwendung von Art. 360a OR erlassenen Normalarbeitsverträge (CTT) begründen zwingende Mindestlöhne. Von diesen Mindestlöhnen darf nicht zugunsten des Arbeitgebers bzw. zum Nachteil der Arbeitnehmenden abgewichen werden.
“2 LDét, parmi les objectifs de cette loi figure le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse, et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. La recourante, au vu de ce qui précède, appartient à cette catégorie d’employeurs, est donc soumise au respect des dispositions précitées qui renvoient à celles du CTT-EDom. 3.5 Aux termes de l’art. 1 al. 2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. 3.6 Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). 3.7 L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT EDom). Les salaires minimaux s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié, à CHF 4485.- entre novembre et décembre 2020, à CHF 4'512.- à partir du 1er janvier 2021 et à CHF 4537.65, dès le 1er janvier 2022 pour les deux catégories de travailleurs, sans distinction. Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au CTT-EDom (art.”
“2 LDét, parmi les objectifs de cette loi figure le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse, et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. La recourante, au vu de ce qui précède, appartient à cette catégorie d’employeurs, est donc soumise au respect des dispositions précitées qui renvoient à celles du CTT-EDom. 3.5 Aux termes de l’art. 1 al. 2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. 3.6 Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). 3.7 L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT EDom). Les salaires minimaux s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié, à CHF 4485.- entre novembre et décembre 2020, à CHF 4'512.- à partir du 1er janvier 2021 et à CHF 4537.65, dès le 1er janvier 2022 pour les deux catégories de travailleurs, sans distinction. Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au CTT-EDom (art.”
Die Kontrolle der Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen im Sinne von Art. 360a OR obliegt den in Art. 7 LDét genannten Organen, namentlich den kantonalen Tripartitkommissionen bzw. den von den Kantonen bezeichneten Behörden. Auf Verlangen müssen Arbeitgeber den Kontrollorganen die erforderlichen Unterlagen vorlegen und den Zugang zu Arbeits- und Verwaltungsräumen gewähren. Die Kontrollorgane melden festgestellte Verstösse der zuständigen kantonalen Behörde.
“La question de savoir si les éléments figurant dans ces rapports doivent être tenus pour établis, compte tenu notamment des arguments invoqués par la recourante, relève toutefois de l’appréciation des preuves et sera traitée ci-dessous. 6. Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende de CHF 30’000.- infligée à la recourante pour avoir versé à quatre employées domestiques des salaires inférieurs aux salaires minimaux prévus par le CTT-EDom. 6.1 La LDét règle le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non‑respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO ; (art. 1 al. 2 LDét). Le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe, pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue, aux organes paritaires chargés de l’application de la convention (let. a), pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions : aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art.”
“3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission. 4 L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes; d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements.”
“3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission. 4 L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il est libellé comme suit: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes. d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." Les sanctions administratives sont régies à l'art. 9 LDét, lequel prévoit ce qui suit : 1 Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.”
Fehlt ein schriftlicher Arbeitsvertrag oder wird ein Teil der Vergütung in Naturalien ohne vertragliche Grundlage geleistet, kann dies die Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen nach Art. 360a OR erschweren. Das Fehlen von Unterlagen und die atypische Vergütungsform erschweren die Beweisführung und verschlechtern die Position der arbeitnehmenden Partei; zudem besteht für den Arbeitgeber nach einschlägiger Rechtsprechung und Gesetzgebung eine Pflicht zur Vorlage der Lohnunterlagen bzw. eine erhöhte Darlegungs‑ und Beweislast, wenn die erforderlichen Unterlagen fehlen.
“Ensuite, aucun contrat de travail écrit, ni même de relevé des horaires d’activité, n’avait été établi en dépit de longs rapports de service, alors même que de nombreuses instructions lui étaient données par écrit. Le défaut, même licite, de contrat écrit est de nature à entraver l’exercice de droits en justice, ce d’abord au détriment de la partie la plus faible, soit, ici, de la travailleuse. La précarité de la situation de la plaignante ressort enfin et surtout du fait qu’elle était dépourvue tant de titre de séjour que de permis de travail en Suisse. Comme étrangère sans attaches avec ses pays de résidence successifs, déplacée d’un continent à l’autre au gré des voyages de ses employeurs, elle était ainsi, durablement, livrée à leur merci. Ces circonstances ont occasionné une dépendance de la travailleuse envers ses employeurs dans une mesure qui a manifestement porté une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC (cf. CREP 29 mars 2018/244, précité). C’est dans cet état de précarité de son employée que U.________ a bénéficié de ses services moyennant une rémunération inférieure au salaire minimal au sens de l’art. 360a CO. Ce faisant, la prévenue a violé une norme impérative destinée, précisément, à protéger la travailleuse, soit le contrat type de travail (CTT) applicable, prorogé par le Conseil fédéral du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, respectivement par ordonnances du 9 décembre 2016 (RO 2016 p. 4825) et du 27 novembre 2019 (RO 2019 p. 4107). Le fait que le salaire en espèces ait été complété par des apports en nature n’y change rien. En effet, à défaut de base contractuelle explicite, de telles prestations ne fondent pas une prétention susceptible d’être articulée en justice par le travailleur. En outre, ces apports en nature ne sont évidemment pas monnayables comme des espèces. Enfin, le fait que la plaignante ait eu plusieurs fois recours aux services du chauffeur de la famille de la prévenue, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, et la faveur dont elle disposait de faire appel au « room service » de l’hôtel dans lequel elle logeait ne semblent pas avoir occasionné des surcoûts un tant soit peu significatifs à ses employeurs, puisque le chauffeur doit être réputé payé au mois plutôt qu’à la tâche, à l’instar du reste de la plaignante, tout comme le service d’étage est également une prestation forfaitaire, du moins dans un palace.”
“Les photos de la réception de l’______ sont sans pertinence, dès lors que les éventuels problèmes d’acheminement à l’interne ou l’organisation de la société quant aux personnes habilitées à signer la réception de tels courriers relèvent de sa seule responsabilité. 3. La recourante conteste le bien-fondé de la sanction. 3.1 La loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement du 8 octobre 1999 (LDét - RS 823.20) règle le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail au sens de l’art. 360a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). 3.2 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe, pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue, aux organes paritaires chargés de l’application de la convention (let. a), pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). 3.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art. 1 al. 2 LIRT). 3.4 À teneur de l’art.”
In Genf nimmt das CSME die Funktion der tripartiten Kommission ein; besteht kein anwendbarer Gesamtarbeitsvertrag und führen Verhandlungen mit den Arbeitgebern innerhalb der dort genannten Frist nicht zu einer Einigung, kann das CSME die Erlassung eines befristeten Normalarbeitsvertrags mit branchenspezifischen Mindestlöhnen vorschlagen. Als praktisches Beispiel nennt die Quelle einen befristeten Vertragstarifvertrag in der Landwirtschaft mit festgelegten Mindestlöhnen.
“2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.- pour le personnel sans qualification particulière ; pour le personnel engagé à l’heure, le salaire est de CHF 17.50 de l’heure (art. 8 al. 1 CTT-Agri). Ces montants comprennent le salaire en nature pour le logement et la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur (art.”
“2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.- pour le personnel sans qualification particulière ; pour le personnel engagé à l’heure, le salaire est de CHF 17.50 de l’heure (art. 8 al. 1 CTT-Agri). Ces montants comprennent le salaire en nature pour le logement et la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur (art.”
Die Feststellung des wiederholten Lohn‑Dumpings und die Antragstellung für einen befristeten Normalarbeitsvertrag liegt primär bei den Tripartitenkommissionen. Diese Kommissionen (kantonal/föderal) beobachten und analysieren den Arbeitsmarkt, verfügen über ein weites Ermessen und nehmen eine zentrale Empfehlungs‑/Vorschlagsfunktion bei der Festsetzung von Mindestlöhnen ein; die zuständige Vollzugsbehörde darf von deren Vorschlag nur zurückhaltend abweichen.
“Sostiene infine che la crisi sanitaria è stata considerata, non utilizzando l'appena menzionato salario e posticipando l'entrata in vigore del CNL. 5.3. L'art. 360a CO elenca le condizioni che permettono all'autorità competente di stabilire, in un contratto normale di lavoro di durata limitata, salari minimi differenziati secondo le regioni, e all'occorrenza il luogo, allo scopo di combattere o impedire abusi. Dal profilo materiale un contratto normale di lavoro nel senso della norma in discussione presuppone che nell'ambito di un ramo o di una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo (dumping salariale). L'esistenza di questa condizione dev'essere constatata dalla Commissione tripartita, che i Cantoni devono istituire per il loro territorio e che è composta di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché di rappresentanti dello Stato (art. 360b cpv. 1 CO). La determinazione dell'esistenza di un dumping salariale ha una componente politica e legislativa (VISCHER/ALBRECHT, Commento zurighese, n. 3 ad art. 360a CO; GIACOMO RONCORONI, in Droit collectif du travail, a cura di Arthur Andermatt e altri, n. 87 ad art. 360a CO), che conferisce alla Commissione tripartita un ampio margine di apprezzamento. L'art. 360b CO attribuisce alle Commissioni tripartite federale e cantonali un ruolo centrale nella procedura di adozione dei contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti; sono questi organismi che osservano e analizzano il mercato e, qualora ne siano adempiute le condizioni, propongono alle autorità competenti di stabilire i salari minimi per determinati rami o professioni. Nel predisporre questa misura di accompagnamento alla libera circolazione delle persone il legislatore era consapevole che "la verifica delle condizioni poste dall'articolo 360a CO e la decisione di adottare un CNL costituiscono provvedimenti in larga misura discrezionali, che possono pertanto essere applicati meglio da un'autorità che conosca la realtà del mercato" (Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5359 art.”
“360a CO elenca le condizioni che permettono all'autorità competente di stabilire, in un contratto normale di lavoro di durata limitata, salari minimi differenziati secondo le regioni, e all'occorrenza il luogo, allo scopo di combattere o impedire abusi. Dal profilo materiale un contratto normale di lavoro nel senso della norma in discussione presuppone che nell'ambito di un ramo o di una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo (dumping salariale). L'esistenza di questa condizione dev'essere constatata dalla Commissione tripartita, che i Cantoni devono istituire per il loro territorio e che è composta di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché di rappresentanti dello Stato (art. 360b cpv. 1 CO). La determinazione dell'esistenza di un dumping salariale ha una componente politica e legislativa (VISCHER/ALBRECHT, Commento zurighese, n. 3 ad art. 360a CO; GIACOMO RONCORONI, in Droit collectif du travail, a cura di Arthur Andermatt e altri, n. 87 ad art. 360a CO), che conferisce alla Commissione tripartita un ampio margine di apprezzamento. L'art. 360b CO attribuisce alle Commissioni tripartite federale e cantonali un ruolo centrale nella procedura di adozione dei contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti; sono questi organismi che osservano e analizzano il mercato e, qualora ne siano adempiute le condizioni, propongono alle autorità competenti di stabilire i salari minimi per determinati rami o professioni. Nel predisporre questa misura di accompagnamento alla libera circolazione delle persone il legislatore era consapevole che "la verifica delle condizioni poste dall'articolo 360a CO e la decisione di adottare un CNL costituiscono provvedimenti in larga misura discrezionali, che possono pertanto essere applicati meglio da un'autorità che conosca la realtà del mercato" (Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5359 art. 360b CO). Per questo motivo, e anche perché sono composte da rappresentanti di entrambe le parti sociali, oltre che dello Stato, le Commissioni tripartite fruiscono di un ampio potere discrezionale (sentenza 4C_1/2014 dell'11 maggio 2015 consid.”
“cit., n. 95 ad art. 360a CO; SUBILIA/DUC, Droit du travail, n. 8 ad art. 360a CO) e in cui la giurisprudenza ha già osservato che non occorre che il contratto collettivo sia nell'interesse generale, ma è sufficiente che non lo pregiudichi (sentenza 2C_965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.2.1). Le misure che rimangono nel quadro del relativo ramo economico non compromettono l'interesse generale, contrariamente alle disposizioni salariali che disturbano la struttura dei salari o dei prezzi (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 85 ad art. 2 LOCCL). Per quanto concerne specificatamente la fissazione della retribuzione minima nell'ambito di un contratto normale con salari minimi vincolanti la dottrina suggerisce, nell'eventualità in cui esistano dei contratti collettivi di lavoro o dei contratti normali con dei salari minimi dispositivi, di utilizzarli quale base, verificando però se è appropriato riprendere gli importi fissativi (PORTMANN/VON KAENEL/HALBEISEN, Ausgewählte Fragen im Sinne von Art. 360a OR, in Aktuelle Juristische Praxis 2013, pag. 1467 segg., in particolare pag. 1481). Determinante per risolvere la questione appare essere l'esteso potere conferito alla Commissione tripartita, reputata meglio conoscere la realtà economica e dalla cui proposta l'autorità di adozione del CNL può unicamente scostarsi con riserbo (DTF 145 III 286 consid. 3.8). Giova poi osservare che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 11 LOCCL con riferimento all'analogo art. 2 n. 2 LOCCL, per valutare l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a cpv. 2 CO al salario minimo, l'autorità competente non deve chiedere il parere di periti indipendenti. Tale circostanza depone ulteriormente per il ruolo centrale attribuito alla Commissione tripartita nella fissazione del salario minimo. Ora, riprendendo senza modifiche il salario orario minimo di fr. 19.--, proposto dalla Commissione tripartita, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto federale, ricordato che il salario minimo previsto nel CCL Swissmem per il Cantone Ticino ammonta a fr.”
Verstösse gegen die in Anwendung von Art. 360a OR erlassenen Normalarbeitsverträge (z. B. kantonale CNL/CTT) können von den zuständigen Behörden sanktioniert werden; die Praxis sieht u. a. administrative Bussen und befristete Massnahmen im Vollzug vor.
“- au plus en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens du CO (art. 360a CO) par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse. Dans sa teneur en vigueur avant cette date, la situation était réglée à l’art. 9 al. 2 let. c aLDét : l’employeur qui avait commis de tels faits était passible d’une amende d’un montant de CHF 5'000.- au plus. Les faits qui sont concernés par la décision contestée, qui ont débuté en décembre 2017, sont donc postérieurs à l'aggravation de la sanction prévue pour ce type de comportement. 3) Le litige porte sur la question de savoir si l’amende de CHF 28'000.- infligée à la recourante pour avoir versé à cinq employées domestiques des salaires inférieurs aux salaires minimaux prévus par le CTT-EDom est conforme au droit. 4) a. La LDét règle le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO. b. À titre liminaire, la recourante se plaint matériellement d'une constatation inexacte des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA), en ce sens qu’elle n'aurait pas été l'employeuse, seule sa mère l'étant. La question de cette qualification influence l’issue du litige, et doit être tranchée à titre préalable. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4C_1/2021 Sentenza del 22 novembre 2021 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Hohl, Presidente, Niquille, Rüedi, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________ SA, 2. B.________ SA, entrambe patrocinate dagli avv.ti Costantino Delogu e Laura Cansani, ricorrenti, contro Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto contratto normale di lavoro, ricorso contro il decreto emanato il 24 febbraio 2021 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche (FU 9/2021 del 26 febbraio 2021, pag. 76 seg.). Fatti: A. A.a. Sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 71 del 4 settembre 2020 è stato pubblicato, per iniziativa della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, il contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Una premessa spiegava che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro avevano accertato abusi nel senso dell'art. 360a CO, ragione che aveva indotto la Commissione tripartita a proporre al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un contratto normale di lavoro (CNL) con salario minimo vincolante del seguente tenore. " Art. 1 Campo di applicazione Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di appa recchiature elettriche. Art. 2 Importo del salario minimo 1 Salari orari minimi di base: - personale non qualificato fr. 19.00 - personale qualificato fr. 21.35 - impiegati di commercio: - impiegato generico fr. 20.06 - impiegato operativo fr. 21.67 - impiegato responsabile fr. 24.64 2 Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo. 3 Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza - 3.6 % per 9 giorni festivi Art. 3 Adeguamento dei salari minimi I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice na zionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.”
Aufgrund der Änderung der Entsendegesetzgebung erstrecken sich die mit Art. 360a OR in Zusammenhang stehenden Kontrollen und Sanktionsmöglichkeiten nicht ausschliesslich auf ausländische Entsender. Sie gelten auch gegenüber allen Arbeitgebern, die Arbeitnehmer in der Schweiz beschäftigen, sofern diese gegen die in einem nach Art. 360a OR erlassenen Normalarbeitsvertrag vorgesehenen Mindestlohnbestimmungen verstossen.
“oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).”
“oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).”
Kommt es sektorspezifisch zu wiederholtem Lohndumping bzw. fehlen verbindliche Mindestlöhne in einer Branche, kann die zuständige Behörde gemäss Art. 360a Abs. 1 OR einen befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen. Die Praxis hält fest, dass ein solcher Vertrag als zulässiges Korrektiv wirken und die kollektive Regelung (insbesondere die CCT LSE, soweit sie keine Mindestlöhne enthält) ergänzen kann.
“Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Il apparaissait en effet que la situation dans le canton du Tessin était diamétralement opposée à celle prévalant au niveau suisse, laquelle voulait que, dans ces secteurs d'activité, les salaires usuels soient supérieurs auxdits salaires minimums. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a observé que l'art. 360a al. 1 CO ne permet l'adoption d'un contrat-type de travail que s'il n'existe pas de salaires minimaux prévus par une convention collective de travail (consid. 6.2). Or, a-t-il ajouté, dans les secteurs d'activités précités, tous exceptés par la CCT LSE, celle-ci ne prévoit pas de salaires minimaux à respecter (consid. 6.2 et 6.3). De plus, l'instrument de l'extension ne permettait pas de suppléer à cette carence. Partant, dans l'affaire en question, l'adoption du contrat-type de travail querellé remplissait non seulement la condition de subsidiarité posée par l'art. 360a al. 1 CO, mais représentait même le correctif que les partenaires sociaux avaient expressément prévu à l'art. 3 al. 3 CCT LSE (consid. 6.4). Cet arrêt a donc tranché la question de savoir si, dans ces secteurs d'activité, la CCT LSE prévoit des salaires minimaux. C'est à tort que les recourants considèrent que la portée de cet arrêt est strictement limitée au droit public, car - même si la Cour de céans s'est prononcée sur un recours en matière de droit public interjeté contre le décret relatif à ce contrat-type - les considérations qui ont dicté son rejet intéressent aussi la présente affaire. Ils soutiennent également que ce ne serait pas la CCT qui imposerait des salaires minimaux, mais que celle-ci rendrait obligatoire les salaires usuels sans en fixer les montants. L'arrêt précité ne se prononcerait, à leurs yeux, que sur les salaires minimaux résultant de l'art. 20 CCT LSE, mais non sur les salaires usuels qui seraient "à déterminer", ce qui ferait toute la différence. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas procédé à une semblable dichotomie dans son arrêt.”
“Dans un tel cas, comme indiqué, les autorités compétentes pourraient intervenir par le biais d’un contrat de travail normal. Se référant au 2ème paragraphe de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services, le Tribunal fédéral a en outre relevé qu’en adoptant ladite CCT, les partenaires sociaux étaient conscients que des situations de dumping salarial pouvaient survenir dans les secteurs exclus par l’art. 3 al. 3 et que, pour cette éventualité, ils avaient réservé et préparé expressément l’intervention de la commission tripartite. Il s’ensuivait que la thèse d’un silence qualifié devait être écartée et que le contrat-type de travail attaqué – adopté sur proposition de la commission tripartite cantonale aux fins de remédier à des cas de dumping salarial qui avaient été constatés dans les secteurs en question – non seulement n’empiétait pas sur le cadre réglementaire de la CCT Location de services, mais en constituait le complément adéquat, qui respectait tant la volonté des partenaires sociaux que l’art. 360a al. 1 CO. Par conséquent, ledit contrat-type de travail avait été valablement adopté et le recours devait être rejeté. 3.3.3 3.3.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’interprétation littérale de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services n’était pas suffisante à mettre en lumière le sens que les partenaires sociaux avaient voulu donner à cette disposition. Selon ces magistrats, l’interprétation téléologique de celle-ci permettait en revanche d’affirmer que son but n’était pas de péjorer la situation des travailleurs temporaires actifs dans les branches concernées, mais au contraire de les protéger dans ces domaines. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’art. 3 al. 3 CCT Location de services confirmait la volonté des parties contractantes, soit de protéger les travailleurs temporaires en leur assurant un salaire minimum au moins équivalent à celui prévu par ladite CCT, voire supérieur lorsque d’autres CCT primaient à cet égard dans des domaines spécifiques. Ils ont conclu qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter de la position retenue par le Tribunal de prud’hommes dans son jugement du 22 mars 2019 et qu’il fallait reconnaître un salaire minimum aux employés concernés pour éviter un nivellement vers le bas des salaires dans le secteur d’activité en cause, tout en assurant l’égalité entre le personnel fixe et temporaire.”
In einem kantonalen Verfahren wurde auf Grundlage einer von der kantonalen tripartiten Kommission durchgeführten Erhebung der "übliche Lohn" einer Branche festgestellt. Das Gericht nutzte diese Erhebung zur Bemessung eines Lohndifferentials zugunsten des Arbeitnehmers, obwohl die Voraussetzungen für die Einführung eines zwingenden Mindestlohns nach Art. 360a OR (wiederholte missbräuchliche Unterbietung) nicht vorlagen. Damit zeigt die Praxis, dass kantonale Erhebungen der tripartiten Kommission auch dann verwertbar sein können, wenn kein verbindlicher Normalarbeitsvertrag nach Art. 360a OR angeordnet wurde.
“Peu importait dès lors que les deux derniers paragraphes n'aient pas été englobés dans la décision d'extension du Conseil fédéral. S'agissant ensuite du sens à prêter à cette disposition, la juge cantonale a estimé, sur la base en particulier du commentaire de la CCT LSE édité par les parties contractantes, que celles-ci s'étaient entendues pour lui donner une portée plus large que celle découlant de son seul sens littéral; elles auraient donc imposé une rémunération correspondant au salaire usuel dans les branches pour lesquelles l'application des salaires minimums découlant l'art. 20 CCT LSE était exclue. À l'issue de son enquête (cf. supra consid. B.a), la commission tripartite du canton du Valais avait déterminé que le montant du salaire usuel, dans la branche économique dont il s'agissait, équivalait à 32 fr. 76 de l'heure pour un opérateur junior travaillant en trois ou quatre équipes. Bien que cette enquête n'ait pas mis en évidence une situation de sous-enchère salariale abusive et répétée et que les conditions pour l'instauration d'un salaire minimal contraignant (art. 360a CO) n'étaient donc pas réunies, l'instance précédente a considéré que les chiffres recueillis à cette occasion n'en étaient pas moins déterminants pour fixer le salaire usuel dû, selon elle, au demandeur. Sur cette base, le demandeur avait droit à un différentiel de salaire de 8'778 fr. 19, ce qui, majoré des vacances et des jours fériés, aboutissait à 9'993 fr. au total, dont à déduire les cotisations sociales usuelles.”
In den zitierten Fällen haben die Behörden bzw. Gerichte die Höchstbusse von CHF 30'000 wegen schwerer, wiederholter und über längere Zeit erfolgter Lohnunterbietungen als angemessen beurteilt.
“In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa di fr. 30'000.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita tutela. La multa inflitta, benché corrispondente al massimo comminato in caso di infrazione alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un CNL ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f LDist), appare infatti tutto sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie, così come essenzialmente indicato dall'UIL in corso di procedura. Da un lato, la violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda la maggior parte delle dipendenti (ben cinque su otto), che sono state retribuite con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - enorme - del - 46.5% rispetto al minimo previsto dal CNLE, ritenuto che, con una sola eccezione (-2.7% per F__________), lo scarto individuale ha superato per tutte il 40%, toccando in un caso il 51.4% e raggiungendo in un altro il 67.6%. Neppure può essere trascurato che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è protratta per lungo tempo (ben 14 mesi) e ha comportato per l'azienda un assai notevole risparmio di fr.”
“In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa di fr. 30'000.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita tutela. La multa inflitta, benché corrispondente al massimo comminato in caso di infrazione alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un CNL ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f LDist), appare infatti tutto sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie, così come essenzialmente indicato dall'UIL in corso di procedura. Da un lato, la violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben sette dipendenti, che sono state retribuite con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - non certo trascurabile - del 12.7% rispetto al minimo previsto dal CNLE, ritenuto che in tre casi lo scarto individuale ha superato il 20% e in un altro caso ha raggiunto il 46.6%. Neppure può essere trascurato che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è protratta complessivamente per quasi due anni e ha comportato per l'azienda un assai notevole risparmio di almeno fr. 22'335.27. Non giova poi all'insorgente l'aver continuato (almeno in parte) a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore.”
Bei privaten Hausangestellten, die zum Zeitpunkt der Anstellung nicht ihren dauernden Wohnsitz in der Schweiz hatten und Staatsangehörige eines EU‑/AELE‑Staates sind, findet die ODPr nur insoweit Anwendung, als das Abkommen über die Personenfreizügigkeit nichts anderes vorsieht oder die ODPr günstigere Bestimmungen enthält. Für diese Kategorien können die Voraussetzungen für Mindestlöhne sich aus anderen Normen als der ODPr ergeben, namentlich aus einem kantonalen Vertragstyp nach Art. 360a OR (z. B. CTT‑Edom) oder, falls vorhanden, aus dem entsprechenden kantonalen Vertragstyp für die Hauswirtschaft.
“Il est notamment spécifié que cette ordonnance ne s'applique pas aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire (al. 3 let. b). Elle ne s'applique aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables (al. 4). Pour ces catégories de domestiques privés, les conditions de rémunération minimales résulteront d'autres normes que l'ODPr, soit un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO, tel le CTT-Edom, ou, à défaut, le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (art. 1 al. 2 ordonnance éponyme du Conseil fédéral du 20 octobre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, dont la durée de validité a été régulièrement prolongée depuis lors [RS 221.215.329.4]). Il est à noter que l'art. 360a CO est l'une des mesures d'accompagnement adoptées afin d'atténuer les effets de l'ALCP sur le marché du travail (cf. ATF 143 II 102 consid. 2.1 et 2.2).”
“Il est notamment spécifié que cette ordonnance ne s'applique pas aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire (al. 3 let. b). Elle ne s'applique aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables (al. 4). Pour ces catégories de domestiques privés, les conditions de rémunération minimales résulteront d'autres normes que l'ODPr, soit un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO, tel le CTT-Edom, ou, à défaut, le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (art. 1 al. 2 ordonnance éponyme du Conseil fédéral du 20 octobre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, dont la durée de validité a été régulièrement prolongée depuis lors [RS 221.215.329.4]). Il est à noter que l'art. 360a CO est l'une des mesures d'accompagnement adoptées afin d'atténuer les effets de l'ALCP sur le marché du travail (cf. ATF 143 II 102 consid. 2.1 et 2.2).”
Der Kanton Genf hat für die Hauswirtschaft / das Haushaltspersonal einen kantonalen Vertrag‑typ (CTT‑EDom) erlassen, dessen aktuelle Fassung vom 13. Dezember 2011 am 1. Januar 2012 in Kraft trat und seither regelmässig verlängert wurde. Die in Art. 10 des CTT‑EDom vorgesehenen Mindestlöhne wurden vom Kanton als zwingend (imperativ) erklärt und können nicht zuungunsten der Arbeitnehmenden abgeändert werden.
“1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 323 al. 1 CO). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012. En 2021, les salaires minimaux prévus par le CTT-Edom revêtaient un caractère impératif au sens de l'art. 360a al. 1 CO (art. 10 al. 7 et 8 CTT-Edom, état au 1er janvier 2021). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CCT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CCT-Edom, état au 1er janvier 2021). Ce contrat-type s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“Le canton de Genève a adopté un contrat-type dans ce domaine, avec salaires minimaux, en 2004 déjà (Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, du 30 mars 2004; cf. Secrétariat d'État à l'économie SECO, Information sur le CTT économie domestique, situation au 1er janvier 2024, p. 1; cf. Karine Lempen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 no 5 ad art. 360a CO). Dans sa version actuelle, le contrat-type de travail genevois avec salaires impératifs de l'économique domestique (CTT-EDom RS/GE J 1 50.03, ci-après: CTT économie domestique genevois) du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et régulièrement prolongé depuis lors, régit les rapports de travail dans l'économie domestique d'une manière générale. Il prévoit, à son art. 10, des salaires minimaux impératifs, lesquels sont plus favorables que ceux prévus dans le contrat-type fédéral. Comme l'indique son titre marginal, l'art. 10 CTT économie domestique genevois a été édicté en application de l'art. 360a CO (cf. Karine Lempen, op. cit., no 5 ad art. 360a CO). Il ne peut donc y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction (art. 9 al. 2 let. f LDét). À ce titre, c'est l'Office cantonal qui est l'autorité compétente, dans le canton de Genève, pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34b al. 1 en lien avec art. 1 al. 3 de la de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004, LIRT; RS/GE J 1 05).”
Bei der Beurteilung von Lohn‑Dumping können mehrere Berechnungsansätze zugleich herangezogen werden. Das Bundesgericht hat in 4C_1/2021 drei Szenarien verwendet — unter anderem eine auf dem GAV beruhende Berechnung, den IRE‑Lohnrechner sowie eine einfache Stundenlohnbetrachtung — und damit Missbrauch nach Art. 360a OR festgestellt. Die Festlegung von Mindestlöhnen ist eine delikate Frage; Art. 360a Abs. 2 enthält keine detaillierten Vorgaben zur Höhe, weshalb die Verhältnismässigkeit sorgfältig zu prüfen ist.
“2, il dumping salariale è stato accertato per gli addetti alla produzione utilizzando tre diversi scenari. Ora, non solo due dei metodi impiegati (quello fondato sul contratto collettivo di lavoro e quello che si avvale del calcolatore dell'IRE) sono già stati ritenuti conformi al diritto federale da questo tribunale (DTF 140 III 59 consid. 10.3 seg; sentenza 4C_1/2015 del 15 luglio 2015 consid. 6.3), ma anche dal terzo, che si basa sul salario orario di fr. 17.60 menzionato nel ricorso, risulta una situazione di abuso salariale. Ne segue che la - principale - argomentazione ricorsuale, secondo cui l'autorità inferiore si sarebbe limitata ad anticipare il salario minimo previsto da una legge cantonale si rivela manifestamente infondata, avendo questa accertato, senza violare il diritto federale, la sussistenza di un dumping salariale. 5.3.2. Un'altra questione è sapere se il salario minimo stabilito nel CNL sia conforme al diritto federale. La fissazione di un salario minimo è una questione straordinariamente delicata (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7a ed. 2012, n. 9 ad art. 360a CO) : se è troppo basso, esso non esplica la sua funzione e può, al contrario, rivelarsi controproducente per il settore ed esercitare una pressione sugli - altri - salari (ALEXIA HEINE, Die flankierenden Massnahmen im Spannungsverhältnis zwischen Vollzug des Entsendegesetzes und der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht, in Aktuelle Juristische Praxis 2006, pag. 475); indebolisce invece la concorrenzialità dei datori di lavoro svizzeri se è troppo elevato (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 17 ad art. 360a CO). La legge non contiene alcuna direttiva per stabilire l'ammontare del salario minimo, l'art. 360a cpv. 2 CO limitandosi a prescrivere che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami e devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali. Poiché tale norma è, in particolare nella versione tedesca e francese, simile alla formulazione adottata nell'art.”
Im Kanton Genf wurde auf Grundlage von Art. 360a OR ein kantonaler Vertrag (Contrat‑type für die häusliche Wirtschaft) mit zwingenden Mindestlöhnen erlassen. Im Kanton Genf ist die kantonale Behörde für die Durchsetzung und die Verhängung der inländischen Sanktionen zuständig.
“Le canton de Genève a adopté un contrat-type dans ce domaine, avec salaires minimaux, en 2004 déjà (Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, du 30 mars 2004; cf. Secrétariat d'État à l'économie SECO, Information sur le CTT économie domestique, situation au 1er janvier 2024, p. 1; cf. Karine Lempen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 no 5 ad art. 360a CO). Dans sa version actuelle, le contrat-type de travail genevois avec salaires impératifs de l'économique domestique (CTT-EDom RS/GE J 1 50.03, ci-après: CTT économie domestique genevois) du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et régulièrement prolongé depuis lors, régit les rapports de travail dans l'économie domestique d'une manière générale. Il prévoit, à son art. 10, des salaires minimaux impératifs, lesquels sont plus favorables que ceux prévus dans le contrat-type fédéral. Comme l'indique son titre marginal, l'art. 10 CTT économie domestique genevois a été édicté en application de l'art. 360a CO (cf. Karine Lempen, op. cit., no 5 ad art. 360a CO). Il ne peut donc y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction (art. 9 al. 2 let. f LDét). À ce titre, c'est l'Office cantonal qui est l'autorité compétente, dans le canton de Genève, pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34b al. 1 en lien avec art. 1 al. 3 de la de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004, LIRT; RS/GE J 1 05).”
“1 Il convient d'examiner si la relation de travail litigieuse entre dans le champ d'application territorial, personnel et matériel de ces deux contrats-types. 4.2.2 Selon l'art. 1 CTT économie domestique, son champ d'application territorial s'étend à tout le territoire suisse (al. 1), à l'exception des cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO est applicable dans l'économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur (al. 2). Cette exception vise le seul canton de Genève, qui connaissait un CTT avec salaires minimaux à l'entrée en vigueur du CTT fédéral (Lempen Karine / Salem Rachel, Travail domestique en Suisse, DTA 2017 p. 79 ss, p. 82 ; Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 13). Il ne faut pas confondre les contrats-types édictés sur la base de l'art. 359 CO de ceux édictés sur celle de l'art. 360a CO, les premiers ne comprenant pas de salaires minimaux impératifs contrairement aux seconds (Lempen/Salem, op. cit., p. 81 ss). En effet, l'art. 359 al. 2 CO impose aux cantons d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud a dès lors adopté l'ACTT-mpr le 18 janvier 2006. Comme cela relève de son préambule, ce contrat-type se fonde sur l'art. 359 CO. Il ne fixe par ailleurs des salaires minimaux que depuis le 1er août 2015, soit après l'entrée en vigueur du CTT économie domestique le 1er janvier 2011. La réserve de l'art. 1 al. 2 CTT économie domestique ne concerne dès lors pas le canton de Vaud et le contrat-type fédéral est pleinement applicable dans ce canton. Par conséquent, les salaires minimaux fixés par le CTT économie domestique sont applicables sur le territoire vaudois. Il faut encore que le rapport de travail entre dans le champ d'application personnel et matériel dudit contrat-type. 4.2.3 L'art. 2 CTT économie domestique définit son champ d'application personnel.”
In der Praxis werden die im kantonalen CTT‑EDom vorgesehenen Mindestlöhne für Hausangestellte als zwingend im Sinne von Art. 360a OR angesehen; der CTT‑EDom gilt für traditionell und neu zugeteiltes Hauspersonal und begründet verpflichtende Mindestlohnregelungen, die im Vollzug zu Lohnfestsetzungen und Sanktionen bei Nichteinhaltung führen können.
“2 LDét, parmi les objectifs de cette loi figure le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse, et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. La recourante, au vu de ce qui précède, appartient à cette catégorie d’employeurs, est donc soumise au respect des dispositions précitées qui renvoient à celles du CTT-EDom. 3.5 Aux termes de l’art. 1 al. 2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. 3.6 Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). 3.7 L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT EDom). Les salaires minimaux s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié, à CHF 4485.- entre novembre et décembre 2020, à CHF 4'512.- à partir du 1er janvier 2021 et à CHF 4537.65, dès le 1er janvier 2022 pour les deux catégories de travailleurs, sans distinction. Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au CTT-EDom (art.”
“2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Un contrat type de travail ne peut en principe que contenir des règles dispositives auxquelles les parties à un contrat individuel de travail peuvent déroger, le cas échéant dans le respect de la forme écrite (art. 360 al. 2 CO). L’art. 2 CTT-EDom prévoit expressément qu’il est possible de déroger à certaines dispositions pour autant que les dérogations revêtent la forme écrite et soient conformes au droit fédéral et cantonal. b. Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). c. L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les salaires minimaux étaient, pour un employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle utile au poste, de CHF 4'029.- (art. 10 al. 1 let. eCTT-EDom, état au 1er janvier 2017) et pour un employé non qualifié sans expérience professionnelle, de CHF 3'756.- (let. f). Ils s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 4'077.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle utile au poste et à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié. A partir du 1er janvier 2021, ils sont de CHF 4'512.”
Tripartite Kommissionen auf kantonaler und föderaler Ebene beobachten den Arbeitsmarkt. Bei missbräuchlicher und wiederholter Unterbietung der orts‑, berufs‑ oder branchenüblichen Löhne können sie der zuständigen Behörde vorschlagen, einen befristeten Vertragstyp (Normalarbeitsvertrag/Vertragstyp) mit nach Regionen und gegebenenfalls Orten differenzierten Mindestlöhnen zu erlassen.
“Le législateur avait alors prévu des mesures d'accompagnement destinées à parer aux risques de "dumping social" et de sous-enchère salariale induits par l'introduction de la libre circulation des travailleurs. C'est sur cette base qu'est intervenue la création de commissions tripartites intégrant les partenaires sociaux dans chaque canton - ainsi qu'au niveau fédéral - dont la tâche est d'observer le marché du travail et, en présence d'un abus, de proposer à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux dans les branches ou professions concernées. L'art. 360a al. 1 CO dépeint la situation redoutée, soit lorsque, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, sans qu'il existe de convention collective de travail prévoyant des salaires minimaux pouvant être étendue. L'autorité compétente peut alors édicter, sur proposition de la commission tripartite, un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités. Aussi, le rappel, à l'art. 3 al. 3 CCT LSE, de ce mécanisme n'aurait guère fait sens si les salaires usuels revêtaient un caractère impératif (arrêts 4A_204/2024 précité, consid. 4.2; 4A_539/2023 précité, consid. 4.2 et les références citées). En somme, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 3 al. 3, 2e paragraphe CCT LSE ne fixait pas de salaire déterminé ou de salaire-seuil par le biais des salaires usuels de la branche, censément plus élevés, lorsque les salaires minimums définis à l'art.”
“et 276.132). D'où la création de commissions tripartites intégrant les partenaires sociaux dans chaque canton - ainsi qu'au niveau fédéral - dont la tâche est d'observer le marché du travail et, en présence d'un abus, de proposer à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux dans les branches ou professions concernées. L'art. 360a al. 1 CO dépeint la situation redoutée, soit lorsque, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, sans qu'il existe de convention collective de travail prévoyant des salaires minimaux pouvant être étendue. L'autorité compétente peut alors édicter, sur proposition de la commission tripartite, un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités. Les recourants ne parviennent pas à expliquer de manière convaincante ce qui justifierait le rappel de ce filet de sécurité si le respect des salaires minimaux usuels s'avérait impératif en vertu de la CCT LSE. Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.”
Die Durchsetzung der nach Art. 360a OR vorgesehenen Mindestlöhne obliegt den kantonal zuständigen Kontrollstellen. In Genf ist gemäss den kantonalen Regelungen (LIRT/LDét) das Conseil de surveillance bzw. die OCIRT für Lohnkontrollen zuständig; die Inspektion paritaire kann ebenfalls Kontrollen durchführen. Kantonale Vorschriften bestimmen, welche Behörden oder Kontrollorgane die Überwachung wahrnehmen und welche Sanktionen angewendet werden können.
“Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b al. 1 CO). 5.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art. 1 al. 2 LIRT). Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l’art. 360a CO, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la LDét. L'OCIRT procède aux contrôles auprès des entreprises. L’inspection paritaire a également la faculté de procéder à des contrôles (art. 34A al. 1 LIRT). L'OCIRT est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34B al. 1 LIRT). Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l’OCIRT fondées sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales (art. 34B al. 2 LIRT). 5.4 Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom - J 1 50.03), les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CTT-EDom, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022). Le CTT-EDom s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions : aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 5.2 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus (art. 360a al. 1 CO). La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art.”
“Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b al. 1 CO). 5.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art. 1 al. 2 LIRT). Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l’art. 360a CO, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la LDét. L'OCIRT procède aux contrôles auprès des entreprises. L’inspection paritaire a également la faculté de procéder à des contrôles (art. 34A al. 1 LIRT). L'OCIRT est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34B al. 1 LIRT). Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l’OCIRT fondées sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales (art. 34B al. 2 LIRT). 5.4 Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom - J 1 50.03), les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CTT-EDom, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022). Le CTT-EDom s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
Kantonale Vertragsmuster (CTT) können detaillierte Regelungen zu Mindestlöhnen und Lohnmodalitäten enthalten. So enthalten kantonale CTT — etwa der Genfer Vertragstext zur häuslichen Wirtschaft — Bestimmungen zu Lohnhöhen für 45‑Stunden‑Wochen, zu Komponenten wie Naturallohn, zu Auszahlungszeitpunkten und Lohnabrechnungen sowie zur Prorata‑Berechnung bei Teilzeitarbeit. Der Genfer CTT sieht dabei zwingende Mindestlöhne vor, die günstiger ausgestaltet sind als das bundesweite Muster.
“55 par heure de veille, pour les heures entre 20h00 et 7h00 (art. 10 al. 1bis CTT-EDom, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2016). Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur (art. 10 al. 3 CTT-EDom, dans sa teneur depuis 2013). Le salaire en espèces est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable précédent (art. 10 al. 4 CTT-EDom, dans sa teneur depuis 2013). Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque mois au travailleur (art. 10 al. 6 CTT-Edom dans sa teneur depuis 2013). Les salaires minimaux prévus aux al. 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT-EDom, dans sa teneur depuis 2013). Il est recommandé d’établir le contrat de travail par écrit avant l’entrée en fonction (art. 10bis al. 1 CCT-EDom, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2016). Le travailleur peut exiger la confirmation écrite du contrat de travail (art. 330b CO ; art. 10bis al. 2 CTT-EDom, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2016). L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 10bis al. 3 CTT-EDom, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2016). Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas de litige (art. 10bis al. 4 CTT‑EDom, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018).”
“Le canton de Genève a adopté un contrat-type dans ce domaine, avec salaires minimaux, en 2004 déjà (Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, du 30 mars 2004; cf. Secrétariat d'État à l'économie SECO, Information sur le CTT économie domestique, situation au 1er janvier 2024, p. 1; cf. Karine Lempen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 no 5 ad art. 360a CO). Dans sa version actuelle, le contrat-type de travail genevois avec salaires impératifs de l'économique domestique (CTT-EDom RS/GE J 1 50.03, ci-après: CTT économie domestique genevois) du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et régulièrement prolongé depuis lors, régit les rapports de travail dans l'économie domestique d'une manière générale. Il prévoit, à son art. 10, des salaires minimaux impératifs, lesquels sont plus favorables que ceux prévus dans le contrat-type fédéral. Comme l'indique son titre marginal, l'art. 10 CTT économie domestique genevois a été édicté en application de l'art. 360a CO (cf. Karine Lempen, op. cit., no 5 ad art. 360a CO). Il ne peut donc y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction (art. 9 al. 2 let. f LDét). À ce titre, c'est l'Office cantonal qui est l'autorité compétente, dans le canton de Genève, pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34b al. 1 en lien avec art. 1 al. 3 de la de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004, LIRT; RS/GE J 1 05).”
Die Änderung der Gesetzgebung (LDist, in Kraft ab 1.1.2013) erstreckt die Kontrolle und die Sanktionsbefugnisse bezüglich der in einem Normalarbeitsvertrag nach Art. 360a OR festgelegten Mindestlöhne auf alle Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in der Schweiz beschäftigen, und nicht nur auf im Ausland ansässige Entsende‑Arbeitgeber.
“oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).”
Bei Verletzung der Mindestlohnbestimmungen eines Vertrags‑ bzw. Vertragstyps im Sinn von Art. 360a OR kann die zuständige kantonale Behörde gegenüber dem Arbeitgeber, der in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigt, eine administrative Sanktion in Form einer Zahlungspflicht bis zu Fr. 30'000 aussprechen.
“Cette loi régit notamment le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO (art. 1 al. 2 LDét; cf. arrêts 2C_928/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.3; 4C_3/2013 du 20 novembre 2013 consid. 8.2). A ce titre, l'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, dans une branche ou une profession, des salaires inférieurs aux salaires usuels du lieu, de la profession ou de la branche sont offerts de manière répétée et abusive et qu'il n'existe pas de convention collective de travail comportant des dispositions sur les salaires minimaux pouvant être rendues de force obligatoire générale, l'autorité compétente peut, à la demande de la commission tripartite au sens de l'art. 360b CO, établir un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon la région et, le cas échéant, le lieu, afin de lutter contre les abus ou de les prévenir. Pour ce qui est des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. f LDét prévoit, dans sa teneur pertinente pour le cas d'espèce, que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30'000 fr.”
Gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. f der einschlägigen Ausführungsbestimmung (LDét) kann die zuständige kantonale Behörde bei Verstössen gegen die Mindestlohnbestimmungen eines Normalarbeitsvertrags nach Art. 360a OR durch Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in der Schweiz beschäftigen, eine administrative Sanktion von bis zu CHF 30'000 verhängen.
“arrêts 2C_928/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.3; 4C_3/2013 du 20 novembre 2013 consid. 8.2). A ce titre, l'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, dans une branche ou une profession, des salaires inférieurs aux salaires usuels du lieu, de la profession ou de la branche sont offerts de manière répétée et abusive et qu'il n'existe pas de convention collective de travail comportant des dispositions sur les salaires minimaux pouvant être rendues de force obligatoire générale, l'autorité compétente peut, à la demande de la commission tripartite au sens de l'art. 360b CO, établir un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon la région et, le cas échéant, le lieu, afin de lutter contre les abus ou de les prévenir. Pour ce qui est des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. f LDét prévoit, dans sa teneur pertinente pour le cas d'espèce, que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30'000 fr. au plus.”
“1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 6.2 La LIRT précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art. 1 al. 2 LIRT). Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l’art. 360a CO, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la LDét. L'OCIRT procède aux contrôles auprès des entreprises. et est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34B al. 1 LIRT). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CTT-EDom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CTT-EDom, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022). Le CTT-EDom s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employées de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-. Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.”
Seit dem 1. Januar 2013 gilt—auf Grund von Art. 1 Abs. 2 LDist—die Kontrolle und die Möglichkeit zur Sanktionierung betreffend die in einem Normalarbeitsvertrag nach Art. 360a OR festgelegten Mindestlöhne auch für alle Arbeitgeber, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen; sie beschränkt sich damit nicht nur auf im Ausland ansässige Entsendeunternehmen.
“oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).”
“oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).”
Bei Teilzeitarbeit ist der nach Art. 360a errichtete Mindestlohn grundsätzlich prorata temporis auf die tatsächlich geleistete Arbeitszeit anzuwenden.
“1 En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle (ATF 122 III 110 consid. 4b). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. Selon l'art. 360d al. 2 CO, il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur. A Genève, le CTT-Edom dispose que les salaires minimaux prévus ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 4 al. 7). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déterminé la totalité de la créance de l'intimée, sur la base du salaire brut minimal découlant du CTT-Edom, dont l'application n'est pas remise en cause, du taux d'occupation admis par les appelants et des montants nets perçus par l'employée. S'agissant de ces montants nets versés, soit 2'700 fr. par mois, il a retenu qu'il s'agissait du salaire dont il était établi que les parties l'avaient convenu entre elles. Il est constant que les appelants ont versé librement 2'700 fr. par mois à l'intimée, parfois pour un horaire très partiel, parfois pour un horaire plus important - tel que retenu par les premiers juges, sur la foi des allégués des appelants. Compte tenu du principe de la liberté contractuelle prévalant en matière de rémunération, il leur était loisible de décider de verser la même rémunération pour un horaire partiel que pour un horaire plus étendu, sous la réserve que ladite rémunération, rapportée aux horaires effectifs, soit égale ou supérieure aux salaires impératifs dus aux travailleurs.”
“1 En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle (ATF 122 III 110 consid. 4b). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. Selon l'art. 360d al. 2 CO, il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur. A Genève, le CTT-Edom dispose que les salaires minimaux prévus ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 4 al. 7). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déterminé la totalité de la créance de l'intimée, sur la base du salaire brut minimal découlant du CTT-Edom, dont l'application n'est pas remise en cause, du taux d'occupation admis par les appelants et des montants nets perçus par l'employée. S'agissant de ces montants nets versés, soit 2'700 fr. par mois, il a retenu qu'il s'agissait du salaire dont il était établi que les parties l'avaient convenu entre elles. Il est constant que les appelants ont versé librement 2'700 fr. par mois à l'intimée, parfois pour un horaire très partiel, parfois pour un horaire plus important - tel que retenu par les premiers juges, sur la foi des allégués des appelants. Compte tenu du principe de la liberté contractuelle prévalant en matière de rémunération, il leur était loisible de décider de verser la même rémunération pour un horaire partiel que pour un horaire plus étendu, sous la réserve que ladite rémunération, rapportée aux horaires effectifs, soit égale ou supérieure aux salaires impératifs dus aux travailleurs.”
Die Tripartite kann auf kantonaler Ebene einen Vorschlag für einen Normalarbeitsvertrag (CNL) unterbreiten. Im entschiedenen Fall hatte das kantonale Arbeitsinspektorat Lohnunterbietungen festgestellt und die Tripartite daraufhin einen CNL vorgeschlagen, der vom kantonalen Regierungsrat erlassen wurde (vgl. Urteil 4C_1/2021).
“2, il dumping salariale è stato accertato per gli addetti alla produzione utilizzando tre diversi scenari. Ora, non solo due dei metodi impiegati (quello fondato sul contratto collettivo di lavoro e quello che si avvale del calcolatore dell'IRE) sono già stati ritenuti conformi al diritto federale da questo tribunale (DTF 140 III 59 consid. 10.3 seg; sentenza 4C_1/2015 del 15 luglio 2015 consid. 6.3), ma anche dal terzo, che si basa sul salario orario di fr. 17.60 menzionato nel ricorso, risulta una situazione di abuso salariale. Ne segue che la - principale - argomentazione ricorsuale, secondo cui l'autorità inferiore si sarebbe limitata ad anticipare il salario minimo previsto da una legge cantonale si rivela manifestamente infondata, avendo questa accertato, senza violare il diritto federale, la sussistenza di un dumping salariale. 5.3.2. Un'altra questione è sapere se il salario minimo stabilito nel CNL sia conforme al diritto federale. La fissazione di un salario minimo è una questione straordinariamente delicata (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7a ed. 2012, n. 9 ad art. 360a CO) : se è troppo basso, esso non esplica la sua funzione e può, al contrario, rivelarsi controproducente per il settore ed esercitare una pressione sugli - altri - salari (ALEXIA HEINE, Die flankierenden Massnahmen im Spannungsverhältnis zwischen Vollzug des Entsendegesetzes und der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht, in Aktuelle Juristische Praxis 2006, pag. 475); indebolisce invece la concorrenzialità dei datori di lavoro svizzeri se è troppo elevato (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 17 ad art. 360a CO). La legge non contiene alcuna direttiva per stabilire l'ammontare del salario minimo, l'art. 360a cpv. 2 CO limitandosi a prescrivere che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami e devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali. Poiché tale norma è, in particolare nella versione tedesca e francese, simile alla formulazione adottata nell'art.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4C_1/2021 Sentenza del 22 novembre 2021 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Hohl, Presidente, Niquille, Rüedi, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________ SA, 2. B.________ SA, entrambe patrocinate dagli avv.ti Costantino Delogu e Laura Cansani, ricorrenti, contro Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto contratto normale di lavoro, ricorso contro il decreto emanato il 24 febbraio 2021 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche (FU 9/2021 del 26 febbraio 2021, pag. 76 seg.). Fatti: A. A.a. Sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 71 del 4 settembre 2020 è stato pubblicato, per iniziativa della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, il contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Una premessa spiegava che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro avevano accertato abusi nel senso dell'art. 360a CO, ragione che aveva indotto la Commissione tripartita a proporre al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un contratto normale di lavoro (CNL) con salario minimo vincolante del seguente tenore. " Art. 1 Campo di applicazione Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di appa recchiature elettriche. Art. 2 Importo del salario minimo 1 Salari orari minimi di base: - personale non qualificato fr. 19.00 - personale qualificato fr. 21.35 - impiegati di commercio: - impiegato generico fr. 20.06 - impiegato operativo fr. 21.67 - impiegato responsabile fr. 24.64 2 Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo. 3 Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza - 3.6 % per 9 giorni festivi Art. 3 Adeguamento dei salari minimi I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice na zionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.”
Zur Durchsetzung der Mindestlohnbestimmungen nach Art. 360a OR obliegt, gemäss Art. 7 LDét, den zuständigen Organen (u. a. den tripartiten Kommissionen) die Kontrolle; diese können vom Arbeitgeber die Vorlage einschlägiger Unterlagen verlangen und jederzeit Zugang zu Arbeits- und Verwaltungsräumen verlangen. Gemäss Art. 12 LDét können vorsätzlich unrichtige Angaben oder die Verweigerung der Auskunft strafrechtlich sanktioniert werden.
“3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission. 4 L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure." L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante: "1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes; d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs." L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements.”
Zur Festlegung von Mindestlöhnen kann die zuständige Behörde vorhandene Gesamtarbeitsverträge, dispositive Normalarbeitsverträge oder bereits erlassene Tarifbeträge als sachgerechte Orientierungsgrundlage heranziehen. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die Übernahme der konkreten Beträge angemessen ist.
“475); indebolisce invece la concorrenzialità dei datori di lavoro svizzeri se è troppo elevato (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 17 ad art. 360a CO). La legge non contiene alcuna direttiva per stabilire l'ammontare del salario minimo, l'art. 360a cpv. 2 CO limitandosi a prescrivere che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami e devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali. Poiché tale norma è, in particolare nella versione tedesca e francese, simile alla formulazione adottata nell'art. 2 n. 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311), la dottrina maggioritaria ritiene che possa essere fatto riferimento alla prassi sviluppata in tale ambito (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 95 ad art. 360a CO; SUBILIA/DUC, Droit du travail, n. 8 ad art. 360a CO) e in cui la giurisprudenza ha già osservato che non occorre che il contratto collettivo sia nell'interesse generale, ma è sufficiente che non lo pregiudichi (sentenza 2C_965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.2.1). Le misure che rimangono nel quadro del relativo ramo economico non compromettono l'interesse generale, contrariamente alle disposizioni salariali che disturbano la struttura dei salari o dei prezzi (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 85 ad art. 2 LOCCL). Per quanto concerne specificatamente la fissazione della retribuzione minima nell'ambito di un contratto normale con salari minimi vincolanti la dottrina suggerisce, nell'eventualità in cui esistano dei contratti collettivi di lavoro o dei contratti normali con dei salari minimi dispositivi, di utilizzarli quale base, verificando però se è appropriato riprendere gli importi fissativi (PORTMANN/VON KAENEL/HALBEISEN, Ausgewählte Fragen im Sinne von Art. 360a OR, in Aktuelle Juristische Praxis 2013, pag. 1467 segg., in particolare pag.”
“475); indebolisce invece la concorrenzialità dei datori di lavoro svizzeri se è troppo elevato (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 17 ad art. 360a CO). La legge non contiene alcuna direttiva per stabilire l'ammontare del salario minimo, l'art. 360a cpv. 2 CO limitandosi a prescrivere che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami e devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali. Poiché tale norma è, in particolare nella versione tedesca e francese, simile alla formulazione adottata nell'art. 2 n. 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311), la dottrina maggioritaria ritiene che possa essere fatto riferimento alla prassi sviluppata in tale ambito (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 95 ad art. 360a CO; SUBILIA/DUC, Droit du travail, n. 8 ad art. 360a CO) e in cui la giurisprudenza ha già osservato che non occorre che il contratto collettivo sia nell'interesse generale, ma è sufficiente che non lo pregiudichi (sentenza 2C_965/2019 del 6 ottobre 2020 consid. 6.2.1). Le misure che rimangono nel quadro del relativo ramo economico non compromettono l'interesse generale, contrariamente alle disposizioni salariali che disturbano la struttura dei salari o dei prezzi (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 85 ad art. 2 LOCCL). Per quanto concerne specificatamente la fissazione della retribuzione minima nell'ambito di un contratto normale con salari minimi vincolanti la dottrina suggerisce, nell'eventualità in cui esistano dei contratti collettivi di lavoro o dei contratti normali con dei salari minimi dispositivi, di utilizzarli quale base, verificando però se è appropriato riprendere gli importi fissativi (PORTMANN/VON KAENEL/HALBEISEN, Ausgewählte Fragen im Sinne von Art. 360a OR, in Aktuelle Juristische Praxis 2013, pag. 1467 segg., in particolare pag.”
Ein kantonaler Vertrag‑Type‑de‑Travail (CTT) nach Art. 360a OR gilt anstelle des bundesweiten Normalarbeitsvertrags dort, wo bei dessen Inkrafttreten bereits ein kantonaler CTT mit Mindestlöhnen bestand (z. B. CTT‑EDom Genf). Fehlt eine derartige kantonale Regelung, findet der bundesweite CTT Anwendung.
“Il est notamment spécifié que cette ordonnance ne s'applique pas aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou au bénéfice d'une admission provisoire (al. 3 let. b). Elle ne s'applique aux domestiques privés qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE et qui n'avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque l'ODPr prévoit des dispositions plus favorables (al. 4). Pour ces catégories de domestiques privés, les conditions de rémunération minimales résulteront d'autres normes que l'ODPr, soit un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO, tel le CTT-Edom, ou, à défaut, le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (art. 1 al. 2 ordonnance éponyme du Conseil fédéral du 20 octobre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, dont la durée de validité a été régulièrement prolongée depuis lors [RS 221.215.329.4]). Il est à noter que l'art. 360a CO est l'une des mesures d'accompagnement adoptées afin d'atténuer les effets de l'ALCP sur le marché du travail (cf. ATF 143 II 102 consid. 2.1 et 2.2).”
“1 Il convient d'examiner si la relation de travail litigieuse entre dans le champ d'application territorial, personnel et matériel de ces deux contrats-types. 4.2.2 Selon l'art. 1 CTT économie domestique, son champ d'application territorial s'étend à tout le territoire suisse (al. 1), à l'exception des cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO est applicable dans l'économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur (al. 2). Cette exception vise le seul canton de Genève, qui connaissait un CTT avec salaires minimaux à l'entrée en vigueur du CTT fédéral (Lempen Karine / Salem Rachel, Travail domestique en Suisse, DTA 2017 p. 79 ss, p. 82 ; Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 13). Il ne faut pas confondre les contrats-types édictés sur la base de l'art. 359 CO de ceux édictés sur celle de l'art. 360a CO, les premiers ne comprenant pas de salaires minimaux impératifs contrairement aux seconds (Lempen/Salem, op. cit., p. 81 ss). En effet, l'art. 359 al. 2 CO impose aux cantons d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud a dès lors adopté l'ACTT-mpr le 18 janvier 2006. Comme cela relève de son préambule, ce contrat-type se fonde sur l'art. 359 CO. Il ne fixe par ailleurs des salaires minimaux que depuis le 1er août 2015, soit après l'entrée en vigueur du CTT économie domestique le 1er janvier 2011. La réserve de l'art. 1 al. 2 CTT économie domestique ne concerne dès lors pas le canton de Vaud et le contrat-type fédéral est pleinement applicable dans ce canton. Par conséquent, les salaires minimaux fixés par le CTT économie domestique sont applicables sur le territoire vaudois. Il faut encore que le rapport de travail entre dans le champ d'application personnel et matériel dudit contrat-type. 4.2.3 L'art. 2 CTT économie domestique définit son champ d'application personnel.”
Kantonale Tripartite-Kommissionen übernehmen in der Praxis Aufgaben im Bereich Mindestlöhne. In Genf übt das CSME die Funktion der Tripartite aus; besteht keine verlängerbare GAV mit Mindestlohnbestimmungen und führt eine Verhandlungsbemühung mit den Arbeitgebern binnen zwei Monaten nicht zu einem Ergebnis, kann das CSME der zuständigen Kammer vorschlagen, einen befristeten Vertragstyp mit Mindestlöhnen zu erlassen.
“Elles ne peuvent en revanche pas, à moins d’une délégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi (ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2019 du 1er novembre 2019 consid. 9). Pour que le Conseil d’État puisse édicter des normes de substitution, ou normes primaires, il faut qu’une clause de délégation législative l’y habilite, étant précisé que la constitution cantonale ne doit pas l’interdire et que la délégation doit figurer dans une loi au sens formel, se limiter à une matière déterminée et indiquer le contenu essentiel de la réglementation si elle touche les droits et obligations des particuliers (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; ACST/26/2020 du 27 août 2020 consid. 13 et les références citées). 7) a. Selon l’art. 359 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art.”
“Elles ne peuvent en revanche pas, à moins d’une délégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi (ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2019 du 1er novembre 2019 consid. 9). Pour que le Conseil d’État puisse édicter des normes de substitution, ou normes primaires, il faut qu’une clause de délégation législative l’y habilite, étant précisé que la constitution cantonale ne doit pas l’interdire et que la délégation doit figurer dans une loi au sens formel, se limiter à une matière déterminée et indiquer le contenu essentiel de la réglementation si elle touche les droits et obligations des particuliers (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; ACST/26/2020 du 27 août 2020 consid. 13 et les références citées). 7) a. Selon l’art. 359 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO - RS 220), les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison, qui règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des personnes concernées. L’art. 360a al. 2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art.”
Nach der Rechtsprechung ist die Anordnung eines obligatorischen Normalarbeitsvertrags nach Art. 360a Abs. 1 OR subsidiär: Sie kommt nur in Betracht, wenn der einschlägige Gesamtarbeitsvertrag (GAV) keine Mindestlöhne vorsieht bzw. Lücken bestehen; in einem solchen Fall kann der behördliche Beschluss die fehlende Mindestlohnregelung ergänzen.
“Les recourants ne parviennent pas à expliquer de manière convaincante ce qui justifierait le rappel de ce filet de sécurité si le respect des salaires minimaux usuels s'avérait impératif en vertu de la CCT LSE. Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Il apparaissait en effet que la situation dans le canton du Tessin était diamétralement opposée à celle prévalant au niveau suisse, laquelle voulait que, dans ces secteurs d'activité, les salaires usuels soient supérieurs auxdits salaires minimums. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a observé que l'art. 360a al. 1 CO ne permet l'adoption d'un contrat-type de travail que s'il n'existe pas de salaires minimaux prévus par une convention collective de travail (consid. 6.2). Or, a-t-il ajouté, dans les secteurs d'activités précités, tous exceptés par la CCT LSE, celle-ci ne prévoit pas de salaires minimaux à respecter (consid. 6.2 et 6.3). De plus, l'instrument de l'extension ne permettait pas de suppléer à cette carence. Partant, dans l'affaire en question, l'adoption du contrat-type de travail querellé remplissait non seulement la condition de subsidiarité posée par l'art. 360a al. 1 CO, mais représentait même le correctif que les partenaires sociaux avaient expressément prévu à l'art. 3 al. 3 CCT LSE (consid. 6.4). Cet arrêt a donc tranché la question de savoir si, dans ces secteurs d'activité, la CCT LSE prévoit des salaires minimaux. C'est à tort que les recourants considèrent que la portée de cet arrêt est strictement limitée au droit public, car - même si la Cour de céans s'est prononcée sur un recours en matière de droit public interjeté contre le décret relatif à ce contrat-type - les considérations qui ont dicté son rejet intéressent aussi la présente affaire.”
“Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Il apparaissait en effet que la situation dans le canton du Tessin était diamétralement opposée à celle prévalant au niveau suisse, laquelle voulait que, dans ces secteurs d'activité, les salaires usuels soient supérieurs auxdits salaires minimums. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a observé que l'art. 360a al. 1 CO ne permet l'adoption d'un contrat-type de travail que s'il n'existe pas de salaires minimaux prévus par une convention collective de travail (consid. 6.2). Or, a-t-il ajouté, dans les secteurs d'activités précités, tous exceptés par la CCT LSE, celle-ci ne prévoit pas de salaires minimaux à respecter (consid. 6.2 et 6.3). De plus, l'instrument de l'extension ne permettait pas de suppléer à cette carence. Partant, dans l'affaire en question, l'adoption du contrat-type de travail querellé remplissait non seulement la condition de subsidiarité posée par l'art. 360a al. 1 CO, mais représentait même le correctif que les partenaires sociaux avaient expressément prévu à l'art. 3 al. 3 CCT LSE (consid. 6.4). Cet arrêt a donc tranché la question de savoir si, dans ces secteurs d'activité, la CCT LSE prévoit des salaires minimaux. Les recourants ne le conçoivent pas ainsi. Pour eux, la portée de cet arrêt est limitée au droit public. A tort, car - même si la Cour de céans s'est prononcée sur un recours en matière de droit public interjeté contre le décret relatif à ce contrat-type - les considérations qui ont dicté son rejet intéressent aussi la présente affaire. Ils soutiennent également que ce ne serait pas la CCT qui imposerait des salaires minimaux, mais que celle-ci rendrait obligatoire les salaires usuels sans en fixer les montants. L'arrêt précité ne se prononcerait, à leurs yeux, que sur les salaires minimaux résultant de l'art. 20 CCT LSE, non sur les salaires usuels qui seraient "à déterminer", ce qui ferait toute la différence. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas procédé à cette curieuse dichotomie dans son arrêt.”
Im Entsendekontext gelten die in Art. 360a OR genannten Normalarbeitsverträge sowie in allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen vorgesehene Beitragsverpflichtungen (z. B. Ferien- oder Familienzulagen) als anzuwendende Mindestbedingungen für entsandte Arbeitnehmer. Soweit einschlägig, besteht eine Ausnahme, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass für dieselbe Periode im Sitzstaat äquivalente Beiträge entrichtet werden.
“Im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen ist am 1. Juni 2004 das Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz, EntsG; SR 823.20) in Kraft getreten. Dieses regelt gemäss Art. 1 Abs. 1 EntsG die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Arbeitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland in die Schweiz entsendet. Die Bedingungen werden in Art. 2 Abs. 1 näher definiert. Gemäss dieser Bestimmung müssen die Arbeitgeber den entsandten Arbeitnehmenden mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a OR vorgeschrieben sind (Urteil 2C_111/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 2.4). Zu diesen Bedingungen gehören gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a EntsG die Bestimmungen zur minimalen Entlöhnung inklusive Zuschläge, die in Art. 1 der Verordnung vom 21. Mai 2003 über die BGE 147 II 375 S. 379 in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV; SR 823.201) näher konkretisiert worden sind.”
“L'art. 2 al. 1 LDét a la teneur suivante: "1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants: a. rémunération minimale, y compris les suppléments; b. la durée du travail et du repos; c. la durée minimale des vacances; d. la sécurité, la santé et l’hygiène au travail; e. la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; f. la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes. 2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège. 2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.”
Bei staatlich geförderten bzw. marktkomplementären Arbeitsplätzen kann der Staat Beiträge nur leisten, wenn die vom Arbeitgeber gezahlten Löhne den Praktiken des marktkomplementären Arbeitsmarkts entsprechen. Solche Löhne dürfen nicht unter den Mindestlöhnen liegen, die in erweiterten GAV oder in einem nach Art. 360a OR erlassenen Normalarbeitsvertrag (CTT) vorgesehen sind; fehlen derartige Mindestbestimmungen, sind die vom kantonalen Amt festgestellten Usanzen massgebend.
“Désormais, il est prévu que l'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi (art. 45H al. 1 LMC). A teneur de l'art. 43 RMC dans sa teneur actuelle, le marché complémentaire de l'emploi, au sens de de la loi cantonale, rassemble les activités de production de biens ou de services ayant une utilité pour la collectivité ou répondant à un besoin social, mais qui sont délaissées par les entreprises privées à but lucratif en raison d'un manque de rentabilité lié notamment au besoin d'encadrement accru des employés concernés ou de la nature de l'activité déployée, et que l'Etat souhaite soutenir (al. 1). Les salaires conformes aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'art. 45H al. 1 LMC, ne peuvent pas être inférieurs aux salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail étendues ou les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO ou, à défaut, les usages établis par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (al. 2). Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour le surplus par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre supplétif, par les dispositions du titre dixième du CO (art. 45H al. 3 LMC). Selon l'art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance chômage et de la LMC peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues. Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 2 LMC). Selon l'art. 55A al. 3 LMC, les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541.”
“Désormais, il est prévu que l'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi (art. 45H al. 1 LMC). A teneur de l'art. 43 RMC dans sa teneur actuelle, le marché complémentaire de l'emploi, au sens de de la loi cantonale, rassemble les activités de production de biens ou de services ayant une utilité pour la collectivité ou répondant à un besoin social, mais qui sont délaissées par les entreprises privées à but lucratif en raison d'un manque de rentabilité lié notamment au besoin d'encadrement accru des employés concernés ou de la nature de l'activité déployée, et que l'Etat souhaite soutenir (al. 1). Les salaires conformes aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'art. 45H al. 1 LMC, ne peuvent pas être inférieurs aux salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail étendues ou les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO ou, à défaut, les usages établis par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (al. 2). Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour le surplus par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre supplétif, par les dispositions du titre dixième du CO (art. 45H al. 3 LMC). Selon l'art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance chômage et de la LMC peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues. Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 2 LMC). Selon l'art. 55A al. 3 LMC, les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541.”
“Désormais, il est prévu que l'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi (art. 45H al. 1 LMC). A teneur de l'art. 43 RMC dans sa teneur actuelle, le marché complémentaire de l'emploi, au sens de de la loi cantonale, rassemble les activités de production de biens ou de services ayant une utilité pour la collectivité ou répondant à un besoin social, mais qui sont délaissées par les entreprises privées à but lucratif en raison d'un manque de rentabilité lié notamment au besoin d'encadrement accru des employés concernés ou de la nature de l'activité déployée, et que l'Etat souhaite soutenir (al. 1). Les salaires conformes aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi, au sens de l'art. 45H al. 1 LMC, ne peuvent pas être inférieurs aux salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail étendues ou les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO ou, à défaut, les usages établis par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (al. 2). Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour le surplus par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre supplétif, par les dispositions du titre dixième du CO (art. 45H al. 3 LMC). Selon l'art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance chômage et de la LMC peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues. Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 2 LMC). Selon l'art. 55A al. 3 LMC, les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541.”
Bei Verstössen gegen die im Normalarbeitsvertrag nach Art. 360a OR vorgesehenen Mindestlohnbestimmungen kann die zuständige kantonale Behörde eine administrative Sanktion (Busse) bis zu CHF 30'000 auferlegen. Die entschiedene Sanktion ist dem zuständigen paritätischen Kontrollorgan gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a sowie dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) mitzuteilen; das SECO führt ein öffentliches Register der Unternehmen, denen eine solche Sanktion mit rechtskräftigem Entscheid auferlegt wurde.
“Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-. Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.”
Entsandte Arbeitnehmer müssen gemäss Entsendegesetz die in Bundesrecht, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und in Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a OR vorgesehenen Mindestlöhne und sonstigen minimalen Arbeits‑ und Lohnbedingungen erhalten.
“Im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen ist am 1. Juni 2004 das Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz, EntsG; SR 823.20) in Kraft getreten. Dieses regelt gemäss Art. 1 Abs. 1 EntsG die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Arbeitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland in die Schweiz entsendet. Die Bedingungen werden in Art. 2 Abs. 1 näher definiert. Gemäss dieser Bestimmung müssen die Arbeitgeber den entsandten Arbeitnehmenden mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a OR vorgeschrieben sind (Urteil 2C_111/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 2.4). Zu diesen Bedingungen gehören gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a EntsG die Bestimmungen zur minimalen Entlöhnung inklusive Zuschläge, die in Art. 1 der Verordnung vom 21. Mai 2003 über die BGE 147 II 375 S. 379 in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV; SR 823.201) näher konkretisiert worden sind.”
Sanktionen: Gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. f LDét kann die zuständige kantonale Behörde für Verstösse gegen die Mindestlöhne eines nach Art. 360a OR erlassenen Vertragstyps eine administrative Sanktion bis zu CHF 30'000 verhängen. Kantonsstellen wie das OCIRT sind in einzelnen Kantonen für Kontrollen und die Verhängung solcher Massnahmen zuständig; in der Praxis wurden bereits Geldsanktionen (z. B. CHF 5'600) wegen Unterschreitung der Mindestlöhne verhängt.
“360a CO prévues par un contrat‑type de travail, aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO ; let. b), pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux, aux autorités compétentes en vertu de ces actes (let. c), pour les autres dispositions : aux autorités désignées par les cantons (let. d ; art. 7 al. 1 LDét). Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l'art. 7 al. 1 LDét tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées (art. 7 al. 2 LDét). Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives (art. 7 al. 3 LDét). Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la LDét (art. 9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 5.2 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus (art. 360a al. 1 CO). La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art.”
“Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b al. 1 CO). 5.3 La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) précise la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la LDét (art. 1 al. 2 LIRT). Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l’art. 360a CO, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la LDét. L'OCIRT procède aux contrôles auprès des entreprises. L’inspection paritaire a également la faculté de procéder à des contrôles (art. 34A al. 1 LIRT). L'OCIRT est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 9 LDét (art. 34B al. 1 LIRT). Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l’OCIRT fondées sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales (art. 34B al. 2 LIRT). 5.4 Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom - J 1 50.03), les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CTT-EDom, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022). Le CTT-EDom s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“Ils constituent ainsi des faits duratifs qui imposent l’application du régime de la nouvelle loi une fois celle-ci entrée en vigueur. Partant, pour trancher le présent litige, il sera fait application de l’art. 9 al. 2 let. f LDét dans sa teneur entrée en vigueur le 1er avril 2017. 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’amende de CHF 5'600.- infligée à la recourante pour avoir versé à deux de ses employées domestiques des salaires inférieurs aux salaires minimaux prévus par le contrat-type de travail avec salaires impératifs de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-Edom - J 1 50.03) est conforme au droit. a. Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CTT-EDom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CTT-EDom). Selon l’art. 1 al. 2 LDét, parmi les objectifs de cette loi figure le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse, et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. La recourante, qui appartient à cette catégorie d’employeurs, est donc soumise au respect des dispositions précitées qui renvoient à celles du CTT-EDom. Aux termes de l’art. 1 al. 2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Un contrat type de travail ne peut en principe que contenir des règles dispositives auxquelles les parties à un contrat individuel de travail peuvent déroger, le cas échéant dans le respect de la forme écrite (art. 360 al. 2 CO). L’art. 2 CTT-EDom prévoit expressément qu’il est possible de déroger à certaines dispositions pour autant que les dérogations revêtent la forme écrite et soient conformes au droit fédéral et cantonal.”
In der Praxis hat der Kanton Genf Art. 360a Abs. 1 OR angewendet und die Mindestlöhne eines Vertragstyps (CTT‑EDom) als zwingend erklärt.
“Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, seuls les griefs motivés formulés par l'intimé dans sa réponse à l'appel seront examinés par la Cour, à l'exclusion de ceux qu'il a soulevés tardivement au stade de la duplique. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal calculé l'arriéré de salaire que l'intimé reste lui devoir pour la période du 18 janvier au 12 décembre 2021. Elle reproche en particulier aux premiers juges d'avoir retenu – en violation de l'art. 8 CC – que l'intimé lui aurait payé un salaire mensuel brut de 4'000 fr. pendant toute la durée des rapports contractuels. 2.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 323 al. 1 CO). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012.”
Der Kanton Genf hat sich nach Art. 360a Abs. 1 OR gestützt auf den Vertragstyp für die Haushaltwirtschaft (CTT‑EDom, 13.12.2011) zur Erklärung der Mindestlöhne als zwingend befugt erklärt; der CTT‑EDom trat per 1.1.2012 in Kraft. Im Stand 1.1.2021 hatten die im CTT‑EDom vorgesehenen Mindestlöhne weiterhin imperativen Charakter. Der Vertrag regelt den Geltungsbereich (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privaten Haushalten, umfassend u. a. Kellner/innen, Hausdamen, Köche/Köchinnen, Chauffeure, Gärtner/innen und andere Hausangestellte) sowie die Vollzeitwochenarbeitszeit (45 Stunden). Im Stand 2021 betrug der Mindestlohn für ungelerntes Personal 4'512 CHF.
“1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 323 al. 1 CO). L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012. En 2021, les salaires minimaux prévus par le CTT-Edom revêtaient un caractère impératif au sens de l'art. 360a al. 1 CO (art. 10 al. 7 et 8 CTT-Edom, état au 1er janvier 2021). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CCT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CCT-Edom, état au 1er janvier 2021). Ce contrat-type s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art.”
“1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012. En 2021, les salaires minimaux prévus par le CTT-Edom revêtaient un caractère impératif au sens de l'art. 360a al. 1 CO (art. 10 al. 7 et 8 CTT-Edom, état au 1er janvier 2021). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CCT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CCT-Edom, état au 1er janvier 2021). Ce contrat-type s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art. 1 al. 2 CCT-Edom). Selon l'art. 5 al. 1 CTT-Edom, la durée de la semaine de travail des travailleurs de l'économie domestique à temps complet est de 45 heures. En 2021, le salaire minimum pour les employés non qualifiés de l'économie domestique était de 4'512 fr.”
“1 CO prévoit que si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. L'art. 360d al. 2 CO prévoit qu'il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO en défaveur du travailleur. Se fondant sur l'art. 360a al. 1 CO, le canton de Genève a déclaré impératifs les salaires minimaux figurant dans le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom, RS/GE J 1 50.03), entré en vigueur le 1er janvier 2012. En 2021, les salaires minimaux prévus par le CTT-Edom revêtaient un caractère impératif au sens de l'art. 360a al. 1 CO (art. 10 al. 7 et 8 CTT-Edom, état au 1er janvier 2021). Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CCT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé (art. 1 al. 1 let. a CCT-Edom, état au 1er janvier 2021). Ce contrat-type s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art. 1 al. 2 CCT-Edom). Selon l'art. 5 al. 1 CTT-Edom, la durée de la semaine de travail des travailleurs de l'économie domestique à temps complet est de 45 heures. En 2021, le salaire minimum pour les employés non qualifiés de l'économie domestique était de 4'512 fr.”
Fehlen in einer Branche Mindestlohnbestimmungen in einer GAV, kann die zuständige Behörde nach Art. 360a Abs. 1 OR einen befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen, um wiederholtes Unterbieten orts-, berufs‑ oder branchenüblicher Löhne zu bekämpfen. Der Entscheid des Bundesgerichts (4C_1/2014) bestätigt, dass Art. 360a Abs. 1 subsidiär anwendbar ist und ein solcher NAV zulässig sein kann, sofern die betreffende GAV keine Mindestlöhne vorsieht und damit die subsidiäre Schutzfunktion des Artikels zur Anwendung kommt.
“Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Il apparaissait en effet que la situation dans le canton du Tessin était diamétralement opposée à celle prévalant au niveau suisse, laquelle voulait que, dans ces secteurs d'activité, les salaires usuels soient supérieurs auxdits salaires minimums. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a observé que l'art. 360a al. 1 CO ne permet l'adoption d'un contrat-type de travail que s'il n'existe pas de salaires minimaux prévus par une convention collective de travail (consid. 6.2). Or, a-t-il ajouté, dans les secteurs d'activités précités, tous exceptés par la CCT LSE, celle-ci ne prévoit pas de salaires minimaux à respecter (consid. 6.2 et 6.3). De plus, l'instrument de l'extension ne permettait pas de suppléer à cette carence. Partant, dans l'affaire en question, l'adoption du contrat-type de travail querellé remplissait non seulement la condition de subsidiarité posée par l'art. 360a al. 1 CO, mais représentait même le correctif que les partenaires sociaux avaient expressément prévu à l'art. 3 al. 3 CCT LSE (consid. 6.4). Cet arrêt a donc tranché la question de savoir si, dans ces secteurs d'activité, la CCT LSE prévoit des salaires minimaux. C'est à tort que les recourants considèrent que la portée de cet arrêt est strictement limitée au droit public, car - même si la Cour de céans s'est prononcée sur un recours en matière de droit public interjeté contre le décret relatif à ce contrat-type - les considérations qui ont dicté son rejet intéressent aussi la présente affaire. Ils soutiennent également que ce ne serait pas la CCT qui imposerait des salaires minimaux, mais que celle-ci rendrait obligatoire les salaires usuels sans en fixer les montants. L'arrêt précité ne se prononcerait, à leurs yeux, que sur les salaires minimaux résultant de l'art. 20 CCT LSE, mais non sur les salaires usuels qui seraient "à déterminer", ce qui ferait toute la différence. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas procédé à une semblable dichotomie dans son arrêt.”
“Dans un tel cas, comme indiqué, les autorités compétentes pourraient intervenir par le biais d’un contrat de travail normal. Se référant au 2ème paragraphe de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services, le Tribunal fédéral a en outre relevé qu’en adoptant ladite CCT, les partenaires sociaux étaient conscients que des situations de dumping salarial pouvaient survenir dans les secteurs exclus par l’art. 3 al. 3 et que, pour cette éventualité, ils avaient réservé et préparé expressément l’intervention de la commission tripartite. Il s’ensuivait que la thèse d’un silence qualifié devait être écartée et que le contrat-type de travail attaqué – adopté sur proposition de la commission tripartite cantonale aux fins de remédier à des cas de dumping salarial qui avaient été constatés dans les secteurs en question – non seulement n’empiétait pas sur le cadre réglementaire de la CCT Location de services, mais en constituait le complément adéquat, qui respectait tant la volonté des partenaires sociaux que l’art. 360a al. 1 CO. Par conséquent, ledit contrat-type de travail avait été valablement adopté et le recours devait être rejeté. 3.3.3 3.3.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’interprétation littérale de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services n’était pas suffisante à mettre en lumière le sens que les partenaires sociaux avaient voulu donner à cette disposition. Selon ces magistrats, l’interprétation téléologique de celle-ci permettait en revanche d’affirmer que son but n’était pas de péjorer la situation des travailleurs temporaires actifs dans les branches concernées, mais au contraire de les protéger dans ces domaines. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’art. 3 al. 3 CCT Location de services confirmait la volonté des parties contractantes, soit de protéger les travailleurs temporaires en leur assurant un salaire minimum au moins équivalent à celui prévu par ladite CCT, voire supérieur lorsque d’autres CCT primaient à cet égard dans des domaines spécifiques. Ils ont conclu qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter de la position retenue par le Tribunal de prud’hommes dans son jugement du 22 mars 2019 et qu’il fallait reconnaître un salaire minimum aux employés concernés pour éviter un nivellement vers le bas des salaires dans le secteur d’activité en cause, tout en assurant l’égalité entre le personnel fixe et temporaire.”
Die im kantonalen CTT‑EDom festgelegten Mindestlöhne haben nach der kantonalen Rechtsprechung imperativen Charakter im Sinn von Art. 360a OR. Von diesen Mindestlöhnen darf nicht zuungunsten der Arbeitnehmenden abgewichen werden.
“Le CTT-EDom s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (art. 1 al. 2 CTT‑Edom). La durée de la semaine de travail desdits travailleurs est de 45 heures (art. 5 al. 1 CTT-EDom). À teneur de l'art. 7 CTT-EDom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (al. 1). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50% (al. 2). L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 10bis al. 3 CTT‑EDom). À défaut, l'enregistrement de la durée du travail fait par le travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige (art. 10bis al. 4 CTT-EDom). 4.2 Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). 4.3 L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT EDom). Les salaires minimaux s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié, à CHF 4485.- entre novembre et décembre 2020, à CHF 4'512.- à partir du 1er janvier 2021 et à CHF 4537.65, dès le 1er janvier 2022 pour les deux catégories de travailleurs, sans distinction. Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au CTT-EDom (art.”
“2 LDét, parmi les objectifs de cette loi figure le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse, et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO. La recourante, au vu de ce qui précède, appartient à cette catégorie d’employeurs, est donc soumise au respect des dispositions précitées qui renvoient à celles du CTT-EDom. 3.5 Aux termes de l’art. 1 al. 2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. 3.6 Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). 3.7 L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT EDom). Les salaires minimaux s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié, à CHF 4485.- entre novembre et décembre 2020, à CHF 4'512.- à partir du 1er janvier 2021 et à CHF 4537.65, dès le 1er janvier 2022 pour les deux catégories de travailleurs, sans distinction. Les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au CTT-EDom (art.”
“2 CTT-EDom, ce dernier s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Un contrat type de travail ne peut en principe que contenir des règles dispositives auxquelles les parties à un contrat individuel de travail peuvent déroger, le cas échéant dans le respect de la forme écrite (art. 360 al. 2 CO). L’art. 2 CTT-EDom prévoit expressément qu’il est possible de déroger à certaines dispositions pour autant que les dérogations revêtent la forme écrite et soient conformes au droit fédéral et cantonal. b. Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l’art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu’il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). c. L’art. 10 CTT-Edom, dans sa teneur applicable au moment des faits, concrétise l’obligation de l’employeur de verser les salaires minimaux à ses employés pour une durée hebdomadaire de 45 heures, étant précisé qu’en cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les salaires minimaux étaient, pour un employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle utile au poste, de CHF 4'029.- (art. 10 al. 1 let. eCTT-EDom, état au 1er janvier 2017) et pour un employé non qualifié sans expérience professionnelle, de CHF 3'756.- (let. f). Ils s’élevaient, à partir du 1er janvier 2018, à CHF 4'077.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre ans d’expérience professionnelle utile au poste et à CHF 3'801.”
“2 CTT-EDom, ce dernier s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Un contrat type de travail ne peut en principe que contenir des règles dispositives auxquelles les parties à un contrat individuel de travail peuvent déroger, le cas échéant dans le respect de la forme écrite (art. 360 al. 2 CO). L'art. 2 CTT-EDom prévoit expressément qu'il est possible de déroger à certaines dispositions pour autant que les dérogations revêtent la forme écrite et soient conforment au droit fédéral et cantonal. Les salaires minimaux prévus dans le CTT-EDom ont un caractère impératif au sens de l'art. 360a CO (art. 10 al. 7 CTT-EDom). Les contrats-types édictés en application de l'art. 360a CO, relatif aux salaires minimaux, présentent un caractère impératif, de sorte qu'il ne peut être dérogé aux salaires minimaux en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). b. Le contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des éléments du contrat individuel de travail et ceux du contrat de bail à loyer en sorte qu'il est régi par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l'activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l'usage du logement mis à disposition du concierge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2013 du 17 octobre 2013 consid.2.2). Un litige concernant le rapport de travail sera exclusivement réglé par le droit du travail s'il n'a pas ou que très peu d'influence sur le bail et vice-versa (Pierre/TERCIER/Laurent BIERI/Blaise CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 367, N. 2734). Selon la jurisprudence, le contrat de bail prime sur le contrat de travail si le loyer est supérieur à la rémunération salariale en faveur du travailleur et qu'une soulte reste due par le concierge à titre de location (arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2013 du 17 octobre 2013 consid.”
Art. 360a Abs. 1 OR erlaubt der zuständigen Behörde, auf Antrag der tripartiten Kommission befristete Normalarbeitsverträge mit nach Regionen und gegebenenfalls Orten differenzierten Mindestlöhnen zu erlassen. Dies ist möglich, wenn innerhalb einer Branche oder eines Berufs die orts‑, berufs‑ oder branchenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchlicher Weise unterboten werden und keine erweiterungsfähige Gesamtarbeitsvertragregelung (CCT) mit Mindestlöhnen besteht.
“et 276.132). D'où la création de commissions tripartites intégrant les partenaires sociaux dans chaque canton - ainsi qu'au niveau fédéral - dont la tâche est d'observer le marché du travail et, en présence d'un abus, de proposer à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux dans les branches ou professions concernées. L'art. 360a al. 1 CO dépeint la situation redoutée, soit lorsque, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, sans qu'il existe de convention collective de travail prévoyant des salaires minimaux pouvant être étendue. L'autorité compétente peut alors édicter, sur proposition de la commission tripartite, un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités. Les recourants ne parviennent pas à expliquer de manière convaincante ce qui justifierait le rappel de ce filet de sécurité si le respect des salaires minimaux usuels s'avérait impératif en vertu de la CCT LSE. Dans l'arrêt 4C_1/2014 du 11 mai 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été appelée à juger de la légalité d'un contrat-type de travail décrété de force obligatoire pendant trois ans dans le canton du Tessin pour les secteurs du prêt de personnel dans les domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.”
“Cette loi régit notamment le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO (art. 1 al. 2 LDét; cf. arrêts 2C_928/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.3; 4C_3/2013 du 20 novembre 2013 consid. 8.2). A ce titre, l'art. 360a al. 1 CO prévoit que si, dans une branche ou une profession, des salaires inférieurs aux salaires usuels du lieu, de la profession ou de la branche sont offerts de manière répétée et abusive et qu'il n'existe pas de convention collective de travail comportant des dispositions sur les salaires minimaux pouvant être rendues de force obligatoire générale, l'autorité compétente peut, à la demande de la commission tripartite au sens de l'art. 360b CO, établir un contrat-type de travail de durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon la région et, le cas échéant, le lieu, afin de lutter contre les abus ou de les prévenir. Pour ce qui est des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. f LDét prévoit, dans sa teneur pertinente pour le cas d'espèce, que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30'000 fr.”
“9 al. 1 LDét). L'autorité cantonale visée à l'art. 7 al. 1 let. d LDét peut, en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de CHF 30'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. f LDét). 5.2 Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus (art. 360a al. 1 CO). La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO). Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants : le nom des parties (let. a), la date du début du rapport de travail (let. b), la fonction du travailleur (let. c), le salaire et les éventuels suppléments salariaux (let. d), la durée hebdomadaire du travail (let. e ; art. 330b al. 1 CO). Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art.”
Auf kantonaler Ebene kann die Tripartitenkommission — in Genf z. B. der CSME — einen befristeten Vertragstyp mit Mindestlöhnen vorschlagen, wenn kein allgemein verbindlich erklärbarer Gesamtarbeitsvertrag mit Mindestlohnbestimmungen vorliegt und der Versuch, mit den betroffenen Arbeitgebern innerhalb der vorgesehenen Frist eine Einigung zu erzielen, scheitert.
“2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.- pour le personnel sans qualification particulière ; pour le personnel engagé à l’heure, le salaire est de CHF 17.50 de l’heure (art. 8 al. 1 CTT-Agri). Ces montants comprennent le salaire en nature pour le logement et la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur (art.”
Ist in einem Kanton ein Vertragstyp nach Art. 360a OR mit zwingenden Mindestlöhnen in Kraft (z. B. Genf), so findet der bundesweite Vertragstyp für dieselbe Tätigkeit in diesem Kanton keine Anwendung. Zudem sind Vertragstypen nach Art. 359 OR und nach Art. 360a OR zu unterscheiden (Art. 360a betrifft zwingende Mindestlöhne; Art. 359 nicht).
“Or tel serait le cas dans le canton de Vaud compte tenu de l’ACTT-mpr. Par ailleurs, si le CTT économie domestique devait malgré tout être applicable nonobstant l'ACTT-mpr, l'appelante estime que le contrat-type fédéral exclut de son champ d'application l'activité consistant exclusivement à garder des enfants. S'agissant de l'application de l'ACTT-mpr, celle-ci serait exclue pour le personnel de maison s'occupant exclusivement de la garde d'enfants. De l'avis de l'appelante, l'activité déployée par l'intimée consistait uniquement à s'occuper des enfants, à l'exclusion de toute tâche ménagère. 4.2 4.2.1 Il convient d'examiner si la relation de travail litigieuse entre dans le champ d'application territorial, personnel et matériel de ces deux contrats-types. 4.2.2 Selon l'art. 1 CTT économie domestique, son champ d'application territorial s'étend à tout le territoire suisse (al. 1), à l'exception des cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l'art. 360a CO est applicable dans l'économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur (al. 2). Cette exception vise le seul canton de Genève, qui connaissait un CTT avec salaires minimaux à l'entrée en vigueur du CTT fédéral (Lempen Karine / Salem Rachel, Travail domestique en Suisse, DTA 2017 p. 79 ss, p. 82 ; Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail [CTT] contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique du 8 octobre 2010, p. 13). Il ne faut pas confondre les contrats-types édictés sur la base de l'art. 359 CO de ceux édictés sur celle de l'art. 360a CO, les premiers ne comprenant pas de salaires minimaux impératifs contrairement aux seconds (Lempen/Salem, op. cit., p. 81 ss). En effet, l'art. 359 al. 2 CO impose aux cantons d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud a dès lors adopté l'ACTT-mpr le 18 janvier 2006. Comme cela relève de son préambule, ce contrat-type se fonde sur l'art.”
“2 CO précise que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l’intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. Notamment chaque canton institue une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État (art. 360b al. 1 CO). b. À Genève, le CSME assure la fonction de commission tripartite au sens de l’art. 360b CO (art. 34 al. 1 LIRT). Lorsqu’il n’existe pas de CCT contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n’aboutit pas dans un délai de deux mois, le CSME peut proposer à la chambre des relations collectives de travail d’édicter un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l’art. 360a CO (art. 34 al. 3 LIRT). c. Selon le contrat-type de travail de l’agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri - J 1 50.09), applicable aux travailleurs employés dans une exploitation agricole sur le territoire genevois (art. 1 al. 1 CTT-Agri), la durée hebdomadaire du travail pour les travailleurs agricoles est, en moyenne annuelle, de quarante-cinq heures, mais au maximum de cinquante heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-Agri), pour un salaire mensuel minimum de CHF 3'830.- pour le personnel au bénéfice d’un CFC, de CHF 3'500.- pour le personnel au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et de CHF 3'315.- pour le personnel sans qualification particulière ; pour le personnel engagé à l’heure, le salaire est de CHF 17.50 de l’heure (art. 8 al. 1 CTT-Agri). Ces montants comprennent le salaire en nature pour le logement et la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur (art.”
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