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Paritätische Vollzugsorgane im Sinne von Art. 357b OR haben in der Rechtspraxis Beitragsansprüche gestützt auf einen allgemeinverbindlich erklärten GAV gegenüber nicht angeschlossenen Arbeitgebern geltend gemacht und gerichtlich verfolgt.
“Sachverhalt: A. Der Verein Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (Kläger; Beschwerdeführer) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 357b OR des Gesamtarbeitsvertrags für den Personalverleih (nachfolgend: GAV Personalverleih). Er verlangte von der A.________ ag (Beklagte, Beschwerdegegnerin), die im Personalverleih tätig ist und als Aussenseiterin dem allgemeinverbindlich erklärten GAV Personalverleih untersteht, gestützt auf diesen die darin vorgesehenen Beiträge für die Jahre 2013 bis Mitte 2017 sowie die erste Akontozahlung für das Jahr 2018. A.a. Der GAV-Personalverleih wurde vom Bundesrat erstmals 2012 allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindlicherklärung wurde seit 2012 mehrmals verlängert, letztmals bis zum 31. Dezember 2020 (vgl. Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für den Personalverleih vom 12. Dezember 2018; BBl 2018 7775). Damit ist die hier streitige Periode abgedeckt. Danach erfolgte mit Bundesratsbeschluss vom 15. Februar 2021 eine Wiederinkraftsetzung per 1. März 2021 (BBl 2021 263) und mit Beschluss vom 25. Mai 2021 eine Verlängerung bis 31. Dezember 2023 (BBl 2021 1337).”
“_____, gegen B._____ ag, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____, betreffend Forderung - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1, S. 2) "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger den Betrag von CHF 241'273.98 zu bezahlen, zuzüglich 5% Verzugszins auf CHF 44'181.99 seit 26.10.2014 CHF 48'934.85 seit 13.04.2015 CHF 40'949.39 seit 28.03.2016 CHF 36'541.78 seit 31.07.2017 CHF 38'844.47 seit 23.07.2018 CHF 22'000.00 seit 15.06.2018 2. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... des Betreibungs- amtes Uster gemäss Zahlungsbefehl vom 30. Mai 2018 sei auf- zuheben und im Umfang der geschützten Forderung die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. 3. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten der Beklagten." Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Der Kläger ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in Bern. Er ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 357b OR des Gesamtarbeitsver- trags für den Personalverleih (nachfolgend: GAV Personalverleih). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft, die im Personalverleih tätig ist und ihren Sitz in C._____ hat. Sie verfügt über die eidgenössische und über die kantonale Bewilligung zum Personalverleih. Sie untersteht als Aussenseiterin dem allge- meinverbindlich erklärten GAV Personalverleih. b. Prozessgegenstand Der Kläger verlangt von der Beklagten gestützt auf den GAV Personalverleih die im GAV vorgesehenen Beiträge für die Vollzugskosten, die Weiterbildung und den - 3 - Sozialfonds. Der Kläger macht die Beiträge für die Jahre 2013 bis Mitte 2017 so- wie die erste Akontozahlung für das Jahr 2018 geltend (vgl. act. 1 S. 5). Art. 7 Abs. 4 des GAV Personalverleih bestimmt, dass zur Finanzierung des GAV von den Arbeitnehmenden und den Arbeitgebern zusammen Berufsbeiträge von 1,0 Lohnprozent erhoben werden. Dabei beträgt der Arbeitgeberanteil 0,3%, der An- teil der Arbeitnehmenden 0,7%.”
Konventionalstrafen (amendes conventionnelles) und ähnliche Sanktionsansprüche aus einer Gesamtarbeitsvereinbarung sind nach der Rechtsprechung als Ansprüche aus der gemeinsamen Durchführung einer CCT im Sinne von Art. 357b Abs. 1 OR zu qualifizieren. Sie gehören dem Privatrecht an und fallen daher grundsätzlich in die Zuständigkeit der Zivilgerichtsbarkeit. Entsprechend können auch damit zusammenhängende Kontroll- und interne Verfahrenskosten der gleichen normativen Grundlage zugeordnet werden und dem Zivilgericht unterstehen.
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour, ni que cette question ait été expressément abordée dans les trois arrêts des tribunaux alémaniques invoqués par la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation G.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art.”
“En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024), puis de manière constante, notamment dans un arrêt du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l’art. 25 convention collective de travail F.________) visent à sanctionner le non-respect de la convention collective de travail F.________ et relèvent, dès lors, de l’exécution commune d’une convention collective de travail au sens de l’art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302, JdT 1991 I 170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l’office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l’espèce, l’art. 23 al. 1 convention collective de travail F.________ dispose que les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b CO. La Fondation W.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu’à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes.”
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 Il 302 in JdT 1991 I 170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation X.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art.”
Gerichte haben in Einzelfällen (z.B. Entscheidungen zur CCT Nettoyage) anerkannt, dass paritäre Kommissionen unter Art. 357b OR parteifähig sein können, auch wenn sie als Verein organisiert sind oder die CCT nicht ausdrücklich die Form der Kommission vorschreibt. Die Frage der Qualität zum Klagerecht (légitimation active) bleibt davon getrennt zu prüfen und ist gesondert zu beurteilen.
“En tout état, compte tenu du fait que le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par le Conseil fédéral le 13 février 2014 à compter du 1er avril 2014 et, pour l'instant, jusqu'au 31 décembre 2022, la CCT Nettoyage s'applique à la recourante, puisqu'elle est active dans la branche économique concernée. En effet, elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et de rénovation. Son site internet enseigne qu'elle réalise des travaux de nettoyages dans les entreprises, les bureaux, les régies, les copropriétés, les cliniques (etc.) et même chez les particuliers de sorte que cette activité, exercée sur le territoire genevois, entre dans le champ d'application de l'art. 2 al. 1 CCT Nettoyage. S'agissant de l'intimée, elle est instituée par l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage et elle est chargée, par cette disposition, de faire appliquer la CCT Nettoyage et d'effectuer les contrôles nécessaires. L'article précité constitue ainsi une disposition d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO. Contrairement aux conventions collectives de travail ayant fait l'objet de la jurisprudence susvisée, l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage ne précise pas la forme que doivent prendre les commissions paritaires. Ce n'est qu'à la lecture des statuts de l'intimée que l'on comprend qu'elle est constituée sous la forme d'une association. Dans la mesure où la capacité d'ester en justice des commissions paritaires doit être admise dans les domaines de l'exécution commune – même si elles sont dépourvues de personnalité juridique –le fait que la CCT Nettoyage ne précise pas sous quelle forme l'intimée doit être constituée ne permet pas de conclure que celle-ci ne dispose pas de la capacité d'être partie et d'ester en justice. Par conséquent, c'est à raison que la CRCT a admis la capacité d'être partie et d'ester en justice de l'intimée. Autre est la question de la qualité pour agir, laquelle sera examinée plus bas (cf. consid. 3 infra). Finalement, l'argument selon laquelle la recourante ne serait pas soumise à l'art.”
“Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle. Dans ce cas précis, la convention collective de travail concernée ne prévoyait toutefois pas clairement que la commission paritaire était autorisée à procéder par la voie judiciaire pour recouvrer les peines conventionnelles en son nom propre mais elle faisait expressément référence à l'art. 357b CO, stipulait que la peine conventionnelle devait être versée à la commission paritaire et précisait que celle-ci pouvait utiliser le montant et de quelle manière (ATF 137 III 556 consid. 4.1, 4.4 et 4.5.2). La doctrine relève que, pour que l'organe de contrôle ait le droit d'agir en justice de manière autonome, il faut une base juridique suffisante dans la convention collective de travail (Koller, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, RJB 149/2013 p. 726; Geiser/Häfliger, Le point sur le droit du travail, 2012, RSJ 108/2012 p. 354). En effet, cette dernière est d'abord placée sous la sauvegarde des associations professionnelles et c'est au premier chef à celles-ci d'intervenir pour que chaque employeur ou employé soumis respecte la convention collective de travail (Subilia/Duc, op. cit., n° 1 ad art. 357a CO). 4.1.3 L'art. 2 al. 4 dernière phrase CCT Nettoyage prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application.”
“3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO (Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO ; Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires in Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 55 ss, 62s.). 3.1.4 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art.”
“La recourante soutient que l'intimée ne disposait ni de la légitimation active ni de la compétence pour prononcer et recouvrer une peine conventionnelle, de sorte que le Tribunal aurait dû rejeter la demande de l'intimée. 3.1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art.”
Im im vorliegenden GAVP ist der Vollzug den paritätisch zusammengesetzten Vollzugsorganen übertragen. Nach der vom Bundesrat ausgesprochenen Allgemeinverbindlicherklärung traten einzelne Bestimmungen des GAVP in Kraft; daraus ergibt sich, dass der gemeinsame Durchsetzungsanspruch der paritätischen Vollzugsorgane auch für die im GAVP erfassten verliehenen Arbeitnehmenden gilt und die paritätischen Vollzugsorgane als Vollzugsstellen vorgesehen sind.
“Der Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih (nachfolgend GAVP) wurde am 17. März 2011 bzw. 15. Juli 2011 zwischen dem Arbeitgeberverband C._____ einerseits und den Gewerkschaften D._____ und E._____, dem Kauf- männischen Verband Schweiz (KV Schweiz) und dem Verband Angestellte Schweiz andererseits abgeschlossen. Um die Einhaltung der gesamtarbeitsver- traglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR sicherzustellen, wird in Art. 7 GAVP der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung und die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- schutzes der verliehenen Arbeitnehmenden einem paritätisch zusammengesetz- ten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgese- henen Organen delegiert wird. Der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend Kläger) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 7 GAVP. Die gemein- same Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAVP obliegen im Rahmen der Bestimmungen des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA; Art. 32 GAVP). Diese überträgt in Art. 34 GAVP den Vollzug des GAVP den Regionalen Paritätischen Berufskommissionen. Am 13. Dezember 2011 wurden einzelne Bestimmungen des GAVP vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindli- cherklärung trat am 1. Januar 2012 in Kraft und galt bis zum 31.”
“Erwägungen: 1. Ausgangslage und Verfahrensverlauf 1.1. Der Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih (nachfolgend GAVP) wurde am 17. März 2011 bzw. 15. Juli 2011 zwischen dem Arbeitgeberverband C._____ einerseits und den Gewerkschaften D._____ und E._____, dem Kauf- männischen Verband Schweiz (KV Schweiz) und dem Verband Angestellte Schweiz andererseits abgeschlossen. Um die Einhaltung der gesamtarbeitsver- traglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR sicherzustellen, wird in Art. 7 GAVP der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung und die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- schutzes der verliehenen Arbeitnehmenden einem paritätisch zusammengesetz- ten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgese- henen Organen delegiert wird. Der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend Kläger) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 7 GAVP. Die gemein- same Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAVP obliegen im Rahmen der Bestimmungen des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA; Art. 32 GAVP). Diese überträgt in Art. 34 GAVP den Vollzug des GAVP den Regionalen Paritätischen Berufskommissionen. Am 13. Dezember 2011 wurden einzelne Bestimmungen des GAVP vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindli- cherklärung trat am 1. Januar 2012 in Kraft und galt bis zum 31.”
In der Praxis werden von Stifterverbänden gegründete Stiftungen wiederholt als Ausführungsorgane im Sinne von Art. 357b OR verwendet, um gesamtschweizerische, von staatlichen und privaten Vorsorgeeinrichtungen getrennte Institutionen zur Erbringung der im GAV vorgesehenen Leistungen zu schaffen.
“Die Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (nachfolgend: Stiftung FAR oder Beschwerdeführerin) bezweckt gemäss Handelsregistereintrag die Durchführung des zwischen den Stifterverbänden gesamtarbeitsvertraglich vereinbarten freiwilligen Altersrücktritts für Arbeitnehmende im Bauhauptgewerbe («GAV FAR»). Sie richtet nach Massgabe der reglementarischen Bestimmungen ausschliesslich folgende Leistungen aus: Überbrückungsrenten während höchstens fünf Jahren vor dem ordentlichen AHV-Alter, frühestens ab Beginn des Alters 60 bei freiwilligem Rücktritt aus dem Erwerbsleben sowie Leistungen an die Hinterlassenen eines Bezügers einer Überbrückungsrente bis zum Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters gemäss AHV, die Erstattung von AHV-Beiträgen sowie die Übernahme der Beiträge für die Altersgutschriften BVG an Bezüger von Überbrückungsrenten, Ersatzleistungen in Härtefällen an Personen zwischen 50 und 60 Jahren, die definitiv und unfreiwillig aus dem Baugewerbe ausscheiden. Im Weiteren vertritt die Stiftung die Stifterverbände bei der gesamtarbeitsvertraglich vorgesehen «gemeinsamen Durchführung» im Sinne von Art. 357b OR (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer-act.] 1 Beilage 3; vgl. auch Art. 12 des Leistungs- und Beitragsreglements der Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, nachfolgend: Reglement FAR [BVGer-act. 1 Beilage 5] sowie Art. 13 des Gesamtarbeitsvertrags für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, nachfolgend: GAV FAR [BVGer-act. 1 Beilage 4]). Art. 2 Abs. 1 Reglement FAR hält zudem ausdrücklich fest, dass der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe eine von den staatlichen und privaten Vorsorgeeinrichtungen getrennte gesamtschweizerische Institution ist, die unabhängig von und ergänzend zu anderen Sozialinstitutionen und Alterslösungen gegründet und geführt wird. Die Stiftung FAR erbringt demzufolge Leistungen im Bereich der weitergehenden Vorsorge bzw. im ausserobligatorischen Bereich (vgl. BGE 141 V 162 A.). B. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland (nachfolgend: IVSTA oder Vorinstanz) sprach A._______ (nachfolgend: Versicherter) mit Verfügungen vom 12.”
“b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation T.________ (ci-après : la Fondation T.________ ou la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à […]. En vertu de la CCT RA, la Fondation T.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 22 février 2021, la Fondation T.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 28 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation T.________. Le salaire déterminant, correspondant au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation T.”
Eine Gesamtarbeitsvereinbarung kann die gemeinsame Durchsetzung der in Art. 357b OR erfassten Ansprüche an eigens dafür geschaffene Vereinigungen delegieren. Nach Lehre und Rechtsprechung kann eine derart gegründete Vereinigung die Befugnis zur Prozessführung haben (vgl. u. a. ATF 134 III 541; Kommentarliteratur). In der Literatur wird darüber hinaus teils die Prozessfähigkeit paritätischer Kommissionen auch ohne Vereinsform bejaht; das Bundesgericht hat eine kantonale Entscheidung, die diese Auffassung zugrundelegte, nicht als willkürlich beanstandet, ohne die Frage abschliessend zu klären.
“Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.”
“356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid.”
Nach der Rechtsprechung fallen unter die im Sinn von Art. 357b OR zivilrechtlich durchsetzbaren Ansprüche nicht nur Konventionalstrafen, sondern auch Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der CCT. Dazu zählen insbesondere Kosten von Kontrollen durch zuständige Stellen sowie interne Verfahrenskosten (z. B. Verfahrenskosten und Kontrollkosten). Soweit diese Ansprüche die Ausführung gemeinsamer Pflichten aus einer Gesamtarbeitsvereinbarung betreffen, gehören sie in die Zuständigkeit des Zivilgerichts.
“4) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent dès lors de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 I 170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation H.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 règlement RA prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation H.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéros AVS inclus, pour l'année civile écoulée. L'art. 25 CCT RA dispose que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à 50'000 francs. L'al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure (al. 1). Les violations conventionnelles consistant en !'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants (al.”
“En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l’art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent dès lors de l’exécution commune d’une convention collective de travail au sens de l’art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressort exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l’office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). 4. a) En l’espèce, l’art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b CO. La Fondation T.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu’à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L’art. 6 al. 2 règlement RA prévoit que l’employeur doit remettre jusqu’au 31 janvier au plus tard à la Fondation T.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéros AVS inclus, pour l’année civile écoulée. L’art. 25 CCT RA dispose que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d’application d’une amende conventionnelle jusqu’à 50’000 francs.”
“e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 Il 302 in JdT 1991 I 170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation X.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 du règlement RA prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation X.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l'année civile écoulée. L'art. 25 CCT RA dispose que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à 50'000 francs.”
“En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans des arrêts rendus les 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024) et 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT [...]) visent à sanctionner le non-respect de la CCT [...] et relèvent dès lors de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressort exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT [...] dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation N.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 règlement [...] prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation N.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT [...], numéros AVS inclus, pour l'année civile écoulée. L'art. 25 CCT [.”
“4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans des arrêts rendus les 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024) et 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT [...]) visent à sanctionner le non-respect de la CCT [...] et relèvent dès lors de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressort exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT [...] dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation N.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 règlement [...] prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation N.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT [...], numéros AVS inclus, pour l'année civile écoulée. L'art. 25 CCT [...] dispose que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à 50'000 francs. L'al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure (al. 1). Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants (al.”
“4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 15 février 2024 (PP 32/22 — 6/2024), puis dans un arrêt du 19 février 2024 (PP 17/22 — 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation T.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 du règlement RA prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation T.________ une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéros AVS inclus, pour l'année civile écoulée. L'art. 25 CCT RA dispose que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à 50'000 francs. L'al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure (al. 1). Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants (al.”
Eine Stiftung kann als Ausführungsorgan der Gesamtarbeitsvertragsgemeinschaft im Sinne von Art. 357b OR auftreten. In der Praxis hat eine solche Stiftung Assujettierungsentscheide (Entscheide über die Unterstellung von Arbeitgebern/Arbeitnehmern unter den GAV) gefällt und auf deren Grundlage Beiträge verlangt; gegen diese Entscheide bestand ein Rekurs-/Beschwerderecht, und die Beitragspflicht wurde durchgesetzt. (Sachverhalt gestützt durch Quelle(n): [0])
“b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation T.________ (ci-après : la Fondation T.________ ou la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à […]. En vertu de la CCT RA, la Fondation T.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 22 février 2021, la Fondation T.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 28 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation T.________. Le salaire déterminant, correspondant au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation T.”
Die Klagbefugnis richtet sich nach den Kompetenzen, die die Gesamtarbeitsvereinbarung bzw. die Statuten der zuständigen Kommission zugewiesen haben. Ist die Ausführung im Sinne von Art. 357b OR einer Association (oder einer in der Praxis gleichbehandelten paritätischen Kommission) übertragen und wird sie zur Ausübung ihrer Befugnisse auf dem Rechtsweg ermächtigt, so kann sie über die Befugnis verfügen, gerichtliche Ansprüche (z.B. Betreibung von Vertragsstrafen) in eigenem Namen geltend zu machen; eine ausdrückliche statutarische Regelung ist hierfür nicht zwingend erforderlich, sofern die CCT hinreichende Grundlagen für die prozessuale Befugnis enthält.
“Une convention collective de travail peut prévoir la création d'associations auxquelles sera transférée l'exécution commune au sens de l'art. 357b CO. La légitimation active d'une commission professionnelle paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue. Il est donc possible de prévoir dans une convention collective de travail les bases permettant à une commission professionnelle paritaire de réclamer en son propre nom une peine conventionnelle, (également) devant un tribunal (ATF 140 III 391 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1.1).”
“357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle.”
“356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid.”
“Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle. Dans ce cas précis, la convention collective de travail concernée ne prévoyait toutefois pas clairement que la commission paritaire était autorisée à procéder par la voie judiciaire pour recouvrer les peines conventionnelles en son nom propre mais elle faisait expressément référence à l'art. 357b CO, stipulait que la peine conventionnelle devait être versée à la commission paritaire et précisait que celle-ci pouvait utiliser le montant et de quelle manière (ATF 137 III 556 consid. 4.1, 4.4 et 4.5.2). La doctrine relève que, pour que l'organe de contrôle ait le droit d'agir en justice de manière autonome, il faut une base juridique suffisante dans la convention collective de travail (Koller, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, RJB 149/2013 p. 726; Geiser/Häfliger, Le point sur le droit du travail, 2012, RSJ 108/2012 p. 354). En effet, cette dernière est d'abord placée sous la sauvegarde des associations professionnelles et c'est au premier chef à celles-ci d'intervenir pour que chaque employeur ou employé soumis respecte la convention collective de travail (Subilia/Duc, op. cit., n° 1 ad art. 357a CO). 4.1.3 L'art. 2 al. 4 dernière phrase CCT Nettoyage prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application.”
“Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
Paritätische Kommissionen bzw. gemeinsame Organe, die von den Vertragsparteien zur Ausübung der gemeinschaftlichen Durchsetzung nach Art. 357b OR eingesetzt werden, verfügen in der Praxis — auch wenn ihnen häufig keine eigene Rechtspersönlichkeit zukommt — in mehreren Kantonen über die Anerkennung der Parteifähigkeit/Prozesslegitimation. Dies entspricht der herrschenden Lehre und wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht als willkürlich verworfen, wobei die prozessuale Zulassung sich nach dem Umfang der in der GAV/den Statuten zugewiesenen Kompetenzen richtet.
“67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op.”
“357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid.”
“17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
Paritätisch zusammengesetzte Organe können als Vollzugs- und Kontrollorgane im Sinn von Art. 357b OR eingesetzt werden. Solche Organe können Zwecke des Vollzugs und der Kontrolle wahrnehmen und die tatsächliche Durchführung der Kontrolltätigkeiten an fachkundige Dritte oder an hierfür vorgesehene paritätische Gremien delegieren, soweit dies in den einschlägigen GAV- oder Reglementsbestimmungen vorgesehen ist.
“Kontrolle der einzelnen Arbeitsverträge. Art. 24 GAV FAR erklärt den Stiftungsrat als für die Verwaltung zuständig; dieser bildet gleichzeitig die paritätische Kommission und kontrolliert die Einhaltung des GAV FAR im Sinne von Art. 357b OR (Abs. 1). Der Stiftungsrat ist für die Kontrolltätigkeit verantwortlich, wobei er diese Kontrolle fachkundigen Gremien übertragen kann (Art. 24 Abs. 2 GAV FAR). Laut Art. 34 Reglement FAR (Leistungs und Beitragsreglement der Stiftung für den Flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe) in Verbindung mit Art. 24 Abs. 3 GAV FAR ist für die Durchführung der Kontrolltätigkeit der Stiftungsrat verantwortlich; er ist berechtigt, bei den unterstellten Arbeitgebern, bei deren Vorsorgeeinrichtungen und bei den Leistungsbezügern alle notwendigen Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Bestimmung über die Beitragspflicht und der Anspruchsberechtigung auf Leistungen durchzuführen (Abs. 1), wobei der Stiftungsrat die Kontrolltätigkeiten Dritten übertragen kann, namentlich den für den Vollzug des LMV gebildeten paritätischen Berufskommissionen (Abs. 2). Die Verletzung von Pflichten aus dem GAV FAR kann durch den Stiftungsrat mittels Konventionalstrafe sanktioniert werden (Art. 25 GAV FAR). Die mit Bundesratsbeschluss vom 5.”
“Erwägungen: 1. Ausgangslage und Verfahrensverlauf 1.1. Der Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih (nachfolgend GAVP) wurde am 17. März 2011 bzw. 15. Juli 2011 zwischen dem Arbeitgeberverband C._____ einerseits und den Gewerkschaften D._____ und E._____, dem Kauf- männischen Verband Schweiz (KV Schweiz) und dem Verband Angestellte Schweiz andererseits abgeschlossen. Um die Einhaltung der gesamtarbeitsver- traglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR sicherzustellen, wird in Art. 7 GAVP der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung und die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- schutzes der verliehenen Arbeitnehmenden einem paritätisch zusammengesetz- ten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgese- henen Organen delegiert wird. Der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend Kläger) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 7 GAVP. Die gemein- same Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAVP obliegen im Rahmen der Bestimmungen des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA; Art. 32 GAVP). Diese überträgt in Art. 34 GAVP den Vollzug des GAVP den Regionalen Paritätischen Berufskommissionen. Am 13. Dezember 2011 wurden einzelne Bestimmungen des GAVP vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindli- cherklärung trat am 1. Januar 2012 in Kraft und galt bis zum 31.”
“_____, gegen B._____ ag, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____, betreffend Forderung - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1, S. 2) "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger den Betrag von CHF 241'273.98 zu bezahlen, zuzüglich 5% Verzugszins auf CHF 44'181.99 seit 26.10.2014 CHF 48'934.85 seit 13.04.2015 CHF 40'949.39 seit 28.03.2016 CHF 36'541.78 seit 31.07.2017 CHF 38'844.47 seit 23.07.2018 CHF 22'000.00 seit 15.06.2018 2. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... des Betreibungs- amtes Uster gemäss Zahlungsbefehl vom 30. Mai 2018 sei auf- zuheben und im Umfang der geschützten Forderung die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. 3. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten der Beklagten." Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Der Kläger ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in Bern. Er ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 357b OR des Gesamtarbeitsver- trags für den Personalverleih (nachfolgend: GAV Personalverleih). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft, die im Personalverleih tätig ist und ihren Sitz in C._____ hat. Sie verfügt über die eidgenössische und über die kantonale Bewilligung zum Personalverleih. Sie untersteht als Aussenseiterin dem allge- meinverbindlich erklärten GAV Personalverleih. b. Prozessgegenstand Der Kläger verlangt von der Beklagten gestützt auf den GAV Personalverleih die im GAV vorgesehenen Beiträge für die Vollzugskosten, die Weiterbildung und den - 3 - Sozialfonds. Der Kläger macht die Beiträge für die Jahre 2013 bis Mitte 2017 so- wie die erste Akontozahlung für das Jahr 2018 geltend (vgl. act. 1 S. 5). Art. 7 Abs. 4 des GAV Personalverleih bestimmt, dass zur Finanzierung des GAV von den Arbeitnehmenden und den Arbeitgebern zusammen Berufsbeiträge von 1,0 Lohnprozent erhoben werden. Dabei beträgt der Arbeitgeberanteil 0,3%, der An- teil der Arbeitnehmenden 0,7%.”
Nach herrschender Lehre und Praxis ist die Anerkennung der Prozessfähigkeit von gemeinsamen Organen (z.B. paritätischen Kommissionen oder in Form von Verbandsassoziationen) zur Durchsetzung von Ansprüchen nach Art. 357b OR mit dem Erfordernis der effizienten kollektiven Durchsetzung vereinbar; damit wird das praktische Problem einer zwingenden Klagemehrheit (Consorzität) und damit möglicher Blockaden vermieden. Das Bundesgericht hat eine kantonale Entscheidung, die eine solche Vorgehensweise akzeptierte, nicht als willkürlich beanstandet (soweit ersichtlich ohne abschliessende Klärung aller Fragen zur Rechtsnatur dieser Organe).
“17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
“Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op.”
“Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 2.1.7 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
Paritätischen Kommissionen oder anderen Organen, die von den Vertragsparteien zur gemeinsamen Ausführung nach Art. 357b OR eingesetzt werden, kann aus praktischen Gründen die Fähigkeit zugestanden werden, als Partei vor Gericht aufzutreten, auch wenn sie keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Dies setzt voraus, dass die CCT, die Statuten oder die Organisationsstruktur ihre Zuständigkeit für die gemeinsame Ausführung erkennen. Die Annahme der Prozessfähigkeit solcher Organe beruht auf der herrschenden Lehre und wird von der Rechtsprechung nicht als willkürlich verworfen.
“4 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op.”
“356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid.”
“6 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op.”
“On ne voit enfin pas pour quelle raison un travailleur occupé par la recourante dans le domaine de la voirie ne pourrait pas bénéficier de la protection octroyée par la CCT Nettoyage aux travailleurs exerçant leur activité sur le domaine privé. Au contraire, il apparaît indispensable que l'Etat puisse garantir aux citoyens qu'il n'a pas recours à des employeurs traitant leurs travailleurs de manière moins favorable qu'une entreprise soumise contractuellement à la CCT Nettoyage. Il existe ainsi un rapport de concurrence direct entre la recourante et toute entreprise employant des personnes dans le domaine du nettoyage de lieux publics. Le Tribunal ayant, à juste titre, retenu que la CCT Nettoyage s'appliquait à la recourante, indépendamment du lieu d'exécution de la prestation, et y compris pour les employés occupés dans le domaine de la voirie, elle s'est prononcée sur cette question et n'a commis aucun déni de justice. S'agissant de l'intimée, celle-ci est instituée par l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage et elle est chargée, par cette disposition, de faire appliquer la CCT Nettoyage et d'effectuer les contrôles nécessaires. L'article précité constitue ainsi une disposition d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO. Contrairement aux conventions collectives de travail ayant fait l'objet de la jurisprudence susvisée, l'art. 28 al. 4 CCT Nettoyage ne précise pas la forme que doivent prendre les commissions paritaires. Ce n'est qu'à la lecture des statuts de l'intimée que l'on comprend qu'elle est constituée sous la forme d'une association, dont la validité n'est pas remise en cause par la recourante. Dans la mesure où la capacité d'ester en justice des commissions paritaires doit être admise dans les domaines de l'exécution commune – même si elles sont dépourvues de personnalité juridique – le fait que la CCT Nettoyage ne précise pas sous quelle forme l'intimée doit être constituée ne permet pas de conclure que celle-ci ne dispose pas de la capacité d'être partie et d'ester en justice. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a admis la capacité d'être partie et d'ester en justice de l'intimée. Autre est la question de la qualité pour agir, laquelle sera examinée plus bas (cf. consid. 3 infra).”
Die materielle Zuständigkeit für Streitigkeiten über die «Ausführung gemeinsamer Ansprüche» nach Art. 357b Abs. 1 OR richtet sich nach der kantonalen Gerichtsorganisation; sie kann daher sowohl bei ordentlichen Zivilgerichten als auch bei spezialisierten kantonalen Behörden liegen. Der Kanton Genf hat hierfür die Chambre des relations collectives de travail als Schlichtungsinstanz vorgesehen.
“4 CCT Nettoyage prévoient l'institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT et celles-ci sont chargées de l'application de la CCT et des contrôles nécessaires. L'art. 28 al. 5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. L'art. 29 CCT Nettoyage ne figure pas dans les clauses étendues. 3.1.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 3.1.2 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art.”
“4 CCT Nettoyage prévoient l'institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT et celles-ci sont chargées de l'application de la CCT et des contrôles nécessaires. L'art. 28 al. 5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. L'art. 29 CCT Nettoyage ne figure pas dans les clauses étendues. 3.1.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 3.1.2 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art.”
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit für Streitigkeiten über die gemeinsame Durchsetzung von Gesamtarbeitsverträgen richtet sich nach der kantonalen Organisation der Gerichtsbarkeit. Je nach Kanton können dies ordentliche Zivilgerichte oder spezialisierte Arbeitsgerichte sein. Der Kanton Genf weist nach kantonalem Recht (LTPH) die Chambre des relations collectives de travail / den Tribunal des prud'hommes als zuständige Instanz aus.
“1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 3.1.2 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH). Sur le fond, l'art. 1 al. 1 let. e LTPH prévoit que le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'art. 357b CO. 3.1.3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art.”
“1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 2.1.4 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH). Sur le fond, l'art. 1 al. 1 let. e LTPH prévoit que le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'art. 357b CO. 2.1.5 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art.”
Die Prozesslegitimation einer paritätischen Kommission richtet sich nach den Kompetenzen, die ihr der Gesamtarbeitsvertrag bzw. die Statuten zuweisen. Werden die Ausführung und Durchsetzung der gemeinschaftlichen Ansprüche an ein Organ delegiert (z. B. an eine in der Konvention vorgesehene Vereinigung), kann dies auch die Befugnis zur gerichtlichen Durchsetzung der betreffenden Ansprüche einschliessen, selbst wenn eine solche Befugnis nicht ausdrücklich in den Statuten aufgeführt ist. Gleichzeitig verbleibt die Grundlage darin, dass die betreffenden Forderungen materiell den Vertragsparteien zustehen, die als notwendige Konsorten zu betrachten sind.
“357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid.”
“1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid.”
“357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle.”
“17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 3.1.5 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
Wird der Anwendungsbereich einer Gesamtarbeitsvertrags durch eine Entscheidung nach der LECCT ausgeweitet, können nur die in Art. 357/341 OR bzw. Art. 357b OR genannten Klauseln betroffen werden. Die in der CCT vorgesehenen gemeinsamen Durchsetzungsbefugnisse (clauses d'exécution commune) gelten gemäss Art. 4 LECCT auch für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf die die CCT durch eine solche Ausdehnung Anwendung findet.
“5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage). 2.1.2 A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; ci-après : LECCT). La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément aux art. 357 et 341 al. 1 CO ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la "communauté conventionnelle", conformément à l'art. 357b CO (art. 1 al. 2 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée par l'extension et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n° 17 ad art. 356b CO). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022.”
“, la Confédération peut légiférer sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. La Confédération a fait usage de cette compétence en adoptant la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT; RS 221.215.311). A teneur de l'art. 1 al. 1 de cette loi, à la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 CO (actuellement art. 357 et 341 al. 1 CO) ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323 ter CO (actuellement art. 357b CO). Conformément à l'art. 2 LECCT, l'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes: (ch. 1) elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; (ch. 2) elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; (ch. 3) les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; (ch.”
Gerichte und die Lehre erkennen paritätischen Kommissionen im Bereich der gemeinsamen Ausführung nach Art. 357b OR vielfach die Fähigkeit zu, in prozessualer Hinsicht aufzutreten. Ob eine Kommission klagebefugt ist, hängt indessen von der konkreten Organisationsform und den in der CCT oder den Statuten verliehenen Kompetenzen ab; insbesondere ist anerkannt, dass eine zur Ausführung der gemeinsamen Ansprüche in Form einer Vereinigung eingerichtete oder ausdrücklich zur Rechtsverfolgung autorisierte Kommission prozessuale Befugnisse haben kann. Ohne entsprechende Delegation verbleiben die Ansprüche grundsätzlich bei den Parteien, die als notwendige Konsorten gelten.
“357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles. Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle.”
“Au vu de ce qui précède, la CRCT était donc parfaitement compétente pour rendre une décision. 4. La recourante soutient que l'intimée ne disposait pas de la légitimation active, ni de la compétence pour recouvrer une peine conventionnelle. 4.1 4.1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art.”
“67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op.”
“Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO (Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO ; Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires in Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 55 ss, 62s.). 2.1.6 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art.”
Bei einem sektoralen GAV zur Altersrente können die beteiligten Verbände nach Art. 357b OR gemeinsam einen Anspruch auf Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern geltend machen.
“TRIBUNAL CANTONAL PP 21/22 - 8/2024 ZI22.036830 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 26 février 2024 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Fondation N.________, à […], demanderesse, et S.________ SA, à […], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; art. 89a CC ; art. 357b CO. E n f a i t : A. a) La société anonyme S.________ SA (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 28 février 2018, avec notamment pour but social l'étude, l'exécution et la fourniture de tous travaux ou prestations dans le domaine de la construction de bâtiments, du génie civil, des travaux publics et d'entreprise générale. Son siège social est à [...] (VD) et [...] en est l'administrateur avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société [...], d'une part, et les Syndicats [...] et [...], d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT [...]). L'Association [...] a rejoint la CCT [...] ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT [...] a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation N.”
In den angeführten Entscheidungen treten die von den Vertragsparteien gegründeten Stiftungen als Ausführungsorgane der Vertragsgemeinschaft im Sinne von Art. 357b OR auf. Sie werden von den Stifterverbänden als Organ der gemeinsamen Durchführung eingesetzt und handeln gegenüber betroffenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (z. B. durch Regelungserlasse und Festlegungen zur Anwendbarkeit/Zuordnung).
“b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation G.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (ci-après : la Fondation G.________ ou la demanderesse), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, la Fondation G.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation G.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 20 octobre 2017, la Fondation G.________ a informé l’entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. L’entrepreneur, titulaire de l’entreprise en question, qui ne s'est pas opposé à cet assujettissement, était dès lors tenu de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation G.________.”
“________ (VD), en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Z.________, d'une part, et les Syndicats K.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et X.________, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L'Association Y.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation H.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation H.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 juillet 2021, la Fondation H.________ a informé l'entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise à compter du 9 septembre 2020. L'entreprise, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation H.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation H.”
“b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation G.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (ci-après : la Fondation G.________ ou la demanderesse), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, la Fondation G.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation G.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 20 octobre 2017, la Fondation G.________ a informé l’entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. L’entrepreneur, titulaire de l’entreprise en question, qui ne s'est pas opposé à cet assujettissement, était dès lors tenu de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation G.________.”
“________ SA a été radiée le même jour du RC du canton de Vaud. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation T.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Zurich. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 31 mars 2020, la Fondation T.________ a informé la société H.________ SA qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. Cette société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation T.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation T.”
“________ SA a été radiée le même jour du RC du canton de Vaud. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation T.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Zurich. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 31 mars 2020, la Fondation T.________ a informé la société H.________ SA qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. Cette société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation T.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation T.”
“________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.________ (ci-après également : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, la Fondation X.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 19 janvier 2021, la Fondation X.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 4 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation X.________. Le salaire déterminant, correspondant au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation X.”
“________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation K.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation K.”
“Son siège social est à [...] (VD) et [...] en est l'administrateur avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société [...], d'une part, et les Syndicats [...] et [...], d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT [...]). L'Association [...] a rejoint la CCT [...] ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT [...] a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation N.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT [...], cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT [...]), prévu l'extension de la CCT [...] à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation N.________ a édicté, sur la base de la CCT [...], un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci‑après : le règlement [...]). c) Par « décision » du 29 janvier 2019, la Fondation N.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT [...], tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT [...]. Un recours était possible auprès de la Fondation N.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation N.”
“Son siège social est à [...] (VD) et [...] en est l'administrateur avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société [...], d'une part, et les Syndicats [...] et [...], d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT [...]). L'Association [...] a rejoint la CCT [...] ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT [...] a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation N.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT [...], cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT [...]), prévu l'extension de la CCT [...] à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation N.________ a édicté, sur la base de la CCT [...], un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci‑après : le règlement [...]). c) Par « décision » du 29 janvier 2019, la Fondation N.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT [...], tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT [...]. Un recours était possible auprès de la Fondation N.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation N.”
Die Vertragsparteien können Gemäss Art. 357b OR paritätische Vollzugsorgane einsetzen. In der Praxis werden diese Organe häufig in Vereinsform ausgestaltet und ihnen im GAV konkrete Zuständigkeiten zugewiesen, namentlich Vollzug, Förderung und Durchführung von GAV-Bestimmungen, die Anordnung und Durchsetzung von Betriebsprüfungen, die Auferlegung von Konventionalstrafen sowie die Delegation von Vollzugsaufgaben an regionale Organe.
“1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) zurückgeht (Zivilgerichtsentscheid, E. 2). Gemäss dieser Bestimmung könnten die Vertragsparteien in einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbaren, dass ihnen gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrags gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustehe. Dabei sei der mögliche Inhalt eines der Vertragsgemeinschaft zustehenden Anspruchs gegenüber den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf in der genannten Gesetzesbestimmung abschliessend genannten Gegenstände begrenzt (u. a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wobei der Anspruch nur auf Feststellung gehe [lit. a]; Kontrolle, Kautionen und Konventionalstrafen [lit. c]). Gemäss Art. 7 des vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags Personalverleih (GAVP) stehe den GAV-Vertragsparteien gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung der gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR zu. Der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der verliehenen Arbeitnehmenden würden einem paritätisch zusammengesetzten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgesehenen Organen delegiert werde. Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der GAV-Bestimmungen würden im Rahmen der Bestimmung des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) obliegen (Art. 32 GAVP). Gemäss den Statuten des als Verein organisierten Klägers handle es sich bei der SPKP mit den ihr unterstellten Regionalen Paritätischen Berufskommissionen (RPK) um seinen Vorstand. Sowohl die SPKP als auch die RPK könnten gemäss Art. 35 GAVP Betriebsprüfungen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des GAVP anordnen und durchsetzen. Nach Art. 38 Abs. 2 komme der SPKP zudem die Kompetenz zur Auferlegung von Konventionalstrafen und Kontrollkosten für die in Art.”
“GAV vereinbaren die Vertragsparteien die gemeinsame Durchführung des GAV im Sinne von Art. 357b OR. Zum Zweck der Anwendung und Durchsetzung des GAV bestellen die Vertragsparteien eine A._____. Die Klägerin und Berufungsklägerin (fortan Klägerin) ist diese als Verein ausgestaltete Kommission (Urk. 1 S. 3; Urk. 5/1). Gemäss Art.”
“Juni 2020 (FV200004-M) vollumfänglich aufzuheben und die der Beklagten und Appellantin vom Kläger und Appella- ten auferlegte Konventionalstrafe auf ein angemessenes Mass von maximal CHF 1'000.00 zu reduzieren. - 3 - 3. Subeventualiter sei das Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom 18. Juni 2020 (FV200004-M) vollumfänglich aufzuheben und zur Beweisergänzung und Neubeurteilung an die Vor- instanz zurückzuweisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers und Appellaten. Erwägungen: 1. Ausgangslage und Verfahrensverlauf 1.1. Der Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih (nachfolgend GAVP) wurde am 17. März 2011 bzw. 15. Juli 2011 zwischen dem Arbeitgeberverband C._____ einerseits und den Gewerkschaften D._____ und E._____, dem Kauf- männischen Verband Schweiz (KV Schweiz) und dem Verband Angestellte Schweiz andererseits abgeschlossen. Um die Einhaltung der gesamtarbeitsver- traglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR sicherzustellen, wird in Art. 7 GAVP der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung und die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- schutzes der verliehenen Arbeitnehmenden einem paritätisch zusammengesetz- ten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgese- henen Organen delegiert wird. Der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend Kläger) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 7 GAVP. Die gemein- same Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAVP obliegen im Rahmen der Bestimmungen des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA; Art. 32 GAVP). Diese überträgt in Art. 34 GAVP den Vollzug des GAVP den Regionalen Paritätischen Berufskommissionen. Am 13. Dezember 2011 wurden einzelne Bestimmungen des GAVP vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindli- cherklärung trat am 1. Januar 2012 in Kraft und galt bis zum 31.”
“Der Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih (nachfolgend GAVP) wurde am 17. März 2011 bzw. 15. Juli 2011 zwischen dem Arbeitgeberverband C._____ einerseits und den Gewerkschaften D._____ und E._____, dem Kauf- männischen Verband Schweiz (KV Schweiz) und dem Verband Angestellte Schweiz andererseits abgeschlossen. Um die Einhaltung der gesamtarbeitsver- traglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR sicherzustellen, wird in Art. 7 GAVP der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung und die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- schutzes der verliehenen Arbeitnehmenden einem paritätisch zusammengesetz- ten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgese- henen Organen delegiert wird. Der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend Kläger) ist das paritätische Vollzugsorgan im Sinne von Art. 7 GAVP. Die gemein- same Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAVP obliegen im Rahmen der Bestimmungen des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA; Art. 32 GAVP). Diese überträgt in Art. 34 GAVP den Vollzug des GAVP den Regionalen Paritätischen Berufskommissionen. Am 13. Dezember 2011 wurden einzelne Bestimmungen des GAVP vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Allgemeinverbindli- cherklärung trat am 1. Januar 2012 in Kraft und galt bis zum 31.”
Paritätisch zusammengesetzte Kommissionen in Vereinsform können gestützt auf Art. 357b Abs. 1 OR GAV-Vollzugsaufgaben wahrnehmen; die in den Quellen genannten Befugnisse umfassen namentlich die Anordnung und Durchführung von Betriebsprüfungen sowie die Auferlegung von Konventionalstrafen und die Verrechnung von Kontrollkosten. Das Zivilgericht bejahte auf dieser Grundlage die Legitimation des Vereins zur Klageerhebung gegen die beteiligten Arbeitgeber/Verleiher.
“Der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der verliehenen Arbeitnehmenden würden einem paritätisch zusammengesetzten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgesehenen Organen delegiert werde. Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der GAV-Bestimmungen würden im Rahmen der Bestimmung des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) obliegen (Art. 32 GAVP). Gemäss den Statuten des als Verein organisierten Klägers handle es sich bei der SPKP mit den ihr unterstellten Regionalen Paritätischen Berufskommissionen (RPK) um seinen Vorstand. Sowohl die SPKP als auch die RPK könnten gemäss Art. 35 GAVP Betriebsprüfungen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des GAVP anordnen und durchsetzen. Nach Art. 38 Abs. 2 komme der SPKP zudem die Kompetenz zur Auferlegung von Konventionalstrafen und Kontrollkosten für die in Art. 35 GAVP und Art. 357b Abs. 1 OR erwähnten Gegenstände zu. Gestützt hierauf bejahte das Zivilgericht die Legitimation des Vereins zur Klageerhebung. Gegenstand des Verfahrens vor Zivilgericht bildeten die gerichtliche Feststellung verschiedener geldwerter und nichtgeldwerter Verstösse der Verleiherin gegen den GAV, wie sie im Rahmen einer von der zuständigen RPK angeordneten und am Sitz der Verleiherin vorgenommenen Lohnbuchkontrolle vom 26. Oktober 2017 festgestellt und von der Kontrollunternehmung in deren Bericht vom 11. Januar 2018 festgehalten worden waren, sowie die daraus folgende Konventionalstrafe (Zivilgerichtsentscheid, E. 3). Dabei kam das Zivilgericht zunächst zum Schluss, dass bei drei Arbeitnehmenden die Ferienentschädigung falsch berechnet worden sei, indem hierfür bloss auf den Basislohn und nicht auch auf die Feiertagsentschädigung abgestellt worden sei. Dadurch habe die Verleiherin den Arbeitnehmenden zu Unrecht Ferienentschädigungen (umfangmässig jeweils im zweistelligen Frankenbetrag) vorenthalten (E.”
“Der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der verliehenen Arbeitnehmenden würden einem paritätisch zusammengesetzten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgesehenen Organen delegiert werde. Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der GAV-Bestimmungen würden im Rahmen der Bestimmung des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) obliegen (Art. 32 GAVP). Gemäss den Statuten des als Verein organisierten Klägers handle es sich bei der SPKP mit den ihr unterstellten Regionalen Paritätischen Berufskommissionen (RPK) um seinen Vorstand. Sowohl die SPKP als auch die RPK könnten gemäss Art. 35 GAVP Betriebsprüfungen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des GAVP anordnen und durchsetzen. Nach Art. 38 Abs. 2 komme der SPKP zudem die Kompetenz zur Auferlegung von Konventionalstrafen und Kontrollkosten für die in Art. 35 GAVP und Art. 357b Abs. 1 OR erwähnten Gegenstände zu. Gestützt hierauf bejahte das Zivilgericht die Legitimation des Vereins zur Klageerhebung. Gegenstand des Verfahrens vor Zivilgericht bildeten die gerichtliche Feststellung verschiedener geldwerter und nichtgeldwerter Verstösse der Verleiherin gegen den GAV, wie sie im Rahmen einer von der zuständigen RPK angeordneten und am Sitz der Verleiherin vorgenommenen Lohnbuchkontrolle vom 26. Oktober 2017 festgestellt und von der Kontrollunternehmung in deren Bericht vom 11. Januar 2018 festgehalten worden waren, sowie die daraus folgende Konventionalstrafe (Zivilgerichtsentscheid, E. 3). Dabei kam das Zivilgericht zunächst zum Schluss, dass bei drei Arbeitnehmenden die Ferienentschädigung falsch berechnet worden sei, indem hierfür bloss auf den Basislohn und nicht auch auf die Feiertagsentschädigung abgestellt worden sei. Dadurch habe die Verleiherin den Arbeitnehmenden zu Unrecht Ferienentschädigungen (umfangmässig jeweils im zweistelligen Frankenbetrag) vorenthalten (E.”
Die Durchsetzung gemeinsamer Ansprüche kann an eine hierfür gegründete Stiftung übertragen werden. Eine solche Stiftung kann die erforderlichen Kontrollen bei den der Vereinbarung unterstellten Parteien durchführen und in deren Namen Verfahren einleiten sowie Klagen erheben und Betreibungen einleiten.
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour, ni que cette question ait été expressément abordée dans les trois arrêts des tribunaux alémaniques invoqués par la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation G.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art.”
Die Durchsetzungsbefugnis gemeinsamer Stellen kann Kontrollen sowie die Einleitung von Betreibungs- und Klageverfahren gegenüber den betroffenen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden umfassen. Konventionalstrafen sowie Gebühren und auf prüfungsbezogene Aufwendungen entfallende Kosten werden als Ansprüche im Rahmen der gemeinsamen Durchsetzung nach Art. 357b Abs. 1 OR qualifiziert und fallen damit in den zivilrechtlichen Bereich der Durchsetzung dieser kollektiven Vereinbarung.
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 15 février 2024 (PP 32/22 — 6/2024), puis dans un arrêt du 19 février 2024 (PP 17/22 — 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation T.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art.”
In der Praxis können paritätisch zusammengesetzte GAV-Organe (z. B. die SPKP und die regionalen Kommissionen im Rahmen des GAVP) aufgrund der jeweiligen Gesamtarbeitsvertragsregelung und der delegierten Zuständigkeiten Betriebsprüfungen anordnen sowie Konventionalstrafen und Kontrollkosten verwalten bzw. auferlegen. Solche Befugnisse beruhen auf der konkreten Übertragung im GAV und den darauf gestützten Statuten/Organbeschlüssen und sind nicht automatisch aus Art. 357b OR ohne eine entsprechende GAV-Regelung gegeben.
“1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) zurückgeht (Zivilgerichtsentscheid, E. 2). Gemäss dieser Bestimmung könnten die Vertragsparteien in einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbaren, dass ihnen gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrags gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustehe. Dabei sei der mögliche Inhalt eines der Vertragsgemeinschaft zustehenden Anspruchs gegenüber den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf in der genannten Gesetzesbestimmung abschliessend genannten Gegenstände begrenzt (u. a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wobei der Anspruch nur auf Feststellung gehe [lit. a]; Kontrolle, Kautionen und Konventionalstrafen [lit. c]). Gemäss Art. 7 des vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags Personalverleih (GAVP) stehe den GAV-Vertragsparteien gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung der gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR zu. Der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der verliehenen Arbeitnehmenden würden einem paritätisch zusammengesetzten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgesehenen Organen delegiert werde. Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der GAV-Bestimmungen würden im Rahmen der Bestimmung des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) obliegen (Art. 32 GAVP). Gemäss den Statuten des als Verein organisierten Klägers handle es sich bei der SPKP mit den ihr unterstellten Regionalen Paritätischen Berufskommissionen (RPK) um seinen Vorstand. Sowohl die SPKP als auch die RPK könnten gemäss Art. 35 GAVP Betriebsprüfungen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des GAVP anordnen und durchsetzen. Nach Art. 38 Abs. 2 komme der SPKP zudem die Kompetenz zur Auferlegung von Konventionalstrafen und Kontrollkosten für die in Art.”
“Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle. Dans ce cas précis, la convention collective de travail concernée ne prévoyait toutefois pas clairement que la commission paritaire était autorisée à procéder par la voie judiciaire pour recouvrer les peines conventionnelles en son nom propre mais elle faisait expressément référence à l'art. 357b CO, stipulait que la peine conventionnelle devait être versée à la commission paritaire et précisait que celle-ci pouvait utiliser le montant et de quelle manière (ATF 137 III 556 consid. 4.1, 4.4 et 4.5.2). La doctrine relève que, pour que l'organe de contrôle ait le droit d'agir en justice de manière autonome, il faut une base juridique suffisante dans la convention collective de travail (Koller, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, RJB 149/2013 p. 726; Geiser/Häfliger, Le point sur le droit du travail, 2012, RSJ 108/2012 p. 354). En effet, cette dernière est d'abord placée sous la sauvegarde des associations professionnelles et c'est au premier chef à celles-ci d'intervenir pour que chaque employeur ou employé soumis respecte la convention collective de travail (Subilia/Duc, op. cit., n° 1 ad art. 357a CO). 4.1.3 L'art. 2 al. 4 dernière phrase CCT Nettoyage prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application.”
Bei der Ausdehnung (Allgemeinverbindlicherklärung) eines Gesamtarbeitsvertrags gilt die Bestimmung über die Ausführungsgemeinschaft (Art. 357b Abs. 1 OR) ebenfalls gegenüber den Arbeitgebern und Arbeitnehmenden, für die der GAV durch die Ausdehnung verbindlich geworden ist.
“Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée par l'extension et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n° 17 ad art. 356b CO). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. 2.1.3 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 2.1.4 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art.”
Ob ein Betrieb in den durch eine Extension erweiterten Anwendungsbereich einer CCT fällt, ist nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit konkret zu prüfen. Die betroffenen Unternehmen müssen Leistungen gleicher Art anbieten und es muss ein Verhältnis direkter Konkurrenz zu den vertraglich gebundenen Unternehmen bestehen.
“5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage). 2.1.2 A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; ci-après : LECCT). La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément aux art. 357 et 341 al. 1 CO ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la "communauté conventionnelle", conformément à l'art. 357b CO (art. 1 al. 2 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée par l'extension et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n° 17 ad art. 356b CO). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022.”
“5 CCT Nettoyage prévoit également que les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires. Toute infraction aux dispositions de la CCT Nettoyage peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels (art. 28 al. 6 CCT Nettoyage). 2.1.2 A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; ci-après : LECCT). La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément aux art. 357 et 341 al. 1 CO ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la "communauté conventionnelle", conformément à l'art. 357b CO (art. 1 al. 2 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée par l'extension et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n° 17 ad art. 356b CO). Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022.”
Solche, von den Vertragspartnern als Exekutionsorgane eingesetzten Stiftungen werden in der Rechtsprechung als Organ der Ausführung nach Art. 357b OR bezeichnet. In den dargelegten Fällen haben die Stiftungen Unternehmen über deren Assujettierung informiert, die Meldung der massgebenden Löhne verlangt und die Pflicht zur Leistung von Beiträgen durchgesetzt. Dementsprechend kommt ihnen in der Praxis eine Kontroll- und Inkassofunktion zu (z. B. Lohnmeldepflicht, Einzug von Beiträgen).
“________ SA a été radiée le même jour du RC du canton de Vaud. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation T.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Zurich. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 31 mars 2020, la Fondation T.________ a informé la société H.________ SA qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. Cette société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation T.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation T.”
“________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation K.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation K.”
“Son siège social est à [...] (VD) et [...] en est l'administrateur avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société [...], d'une part, et les Syndicats [...] et [...], d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT [...]). L'Association [...] a rejoint la CCT [...] ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT [...] a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation N.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT [...], cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT [...]), prévu l'extension de la CCT [...] à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation N.________ a édicté, sur la base de la CCT [...], un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci‑après : le règlement [...]). c) Par « décision » du 29 janvier 2019, la Fondation N.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT [...], tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT [...]. Un recours était possible auprès de la Fondation N.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à l'AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation N.”
Paritätisch zusammengesetzte Vollzugsorgane können auf der Grundlage eines Gesamtarbeitsvertrags bzw. der diesem zugrundeliegenden Ermächtigung in den Statuten oder durch Beschluss die Befugnis erhalten, Konventionalstrafen und Kontrollkosten zu verhängen, deren Inkasso zu betreiben und über die Verwendung der eingezogenen Mittel zu verfügen. Ob und in welchem Umfang ein solches Organ auch prozessual in eigenem Namen auftreten darf, hängt vom Inhalt der GAV-Rechtsgrundlagen und der übertragenen Kompetenzen ab; entsprechende Regelungen in GAV oder Statuten rechtfertigen aber die Annahme der Aktivlegitimation.
“1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) zurückgeht (Zivilgerichtsentscheid, E. 2). Gemäss dieser Bestimmung könnten die Vertragsparteien in einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vereinbaren, dass ihnen gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrags gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustehe. Dabei sei der mögliche Inhalt eines der Vertragsgemeinschaft zustehenden Anspruchs gegenüber den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf in der genannten Gesetzesbestimmung abschliessend genannten Gegenstände begrenzt (u. a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wobei der Anspruch nur auf Feststellung gehe [lit. a]; Kontrolle, Kautionen und Konventionalstrafen [lit. c]). Gemäss Art. 7 des vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags Personalverleih (GAVP) stehe den GAV-Vertragsparteien gegenüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ein gemeinsamer Anspruch auf Einhaltung der gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen gemäss Art. 357b OR zu. Der Vollzug, die Förderung und Durchführung der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der verliehenen Arbeitnehmenden würden einem paritätisch zusammengesetzten Verein übertragen, wobei der Vollzug in GAV-Bereichen den dafür vorgesehenen Organen delegiert werde. Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der GAV-Bestimmungen würden im Rahmen der Bestimmung des GAVP der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) obliegen (Art. 32 GAVP). Gemäss den Statuten des als Verein organisierten Klägers handle es sich bei der SPKP mit den ihr unterstellten Regionalen Paritätischen Berufskommissionen (RPK) um seinen Vorstand. Sowohl die SPKP als auch die RPK könnten gemäss Art. 35 GAVP Betriebsprüfungen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des GAVP anordnen und durchsetzen. Nach Art. 38 Abs. 2 komme der SPKP zudem die Kompetenz zur Auferlegung von Konventionalstrafen und Kontrollkosten für die in Art.”
“Une convention collective de travail peut prévoir la création d'associations auxquelles sera transférée l'exécution commune au sens de l'art. 357b CO. La légitimation active d'une commission professionnelle paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue. Il est donc possible de prévoir dans une convention collective de travail les bases permettant à une commission professionnelle paritaire de réclamer en son propre nom une peine conventionnelle, (également) devant un tribunal (ATF 140 III 391 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1.1).”
“Dès lors que la volonté concordante des parties contractantes à la CCT, qui n'étaient pas parties à la procédure, ne pouvait être établie, les dispositions de la CCT devaient être interprétées selon le principe de la confiance. Bien que la CCT stipulât que l'amende devait être versée sur le compte du fonds paritaire (art. 28 al. 6 CCT), lequel relevait de la compétence de la " commission professionnelle paritaire " (art. 30 al. 4 CCT), la CCT ne précisait pas de quelle commission paritaire (romande ou cantonale) il s'agissait. Dans la mesure où les fonds servaient notamment au contrôle de l'application de la CCT, il apparaissait que c'étaient les commissions paritaires cantonales qui étaient concernées. Le fait d'être autorisé à infliger les amendes, de percevoir les fonds et de les utiliser, permettait d'admettre que, malgré la lacune de la CCT sur la question du recouvrement, l'art. 28 al. 6 CCT pouvait et devait être compris de bonne foi par la recourante comme accordant la compétence à l'intimée pour entreprendre les démarches de recouvrement des amendes, y compris de procéder par la voie judiciaire. Le fait qu'aucune disposition de la CCT ne fasse référence expressément à l'art. 357b CO n'y changeait rien puisque c'était davantage le contenu des clauses de la CCT qui était pertinent plutôt que la référence à la base légale. Cette interprétation était corroborée par le but de la réglementation, tel qu'il pouvait être compris de bonne foi par les parties à la CCT. Il y avait lieu d'admettre qu'en créant des commissions paritaires, lesdites parties leur avaient transféré la compétence de prononcer les amendes et de les recouvrer. On ne saurait considérer qu'elles avaient voulu entreprendre elles-mêmes les procédures judiciaires y relatives. La légitimation active de l'intimée devait ainsi être admise.”
“Il a retenu que, lorsque la commission paritaire cantonale est instituée par la convention collective sous la forme d'une association à laquelle l'exécution commune est déléguée et qu'elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique, sa mission inclut la compétence d'entreprendre d'éventuelles actions judiciaires, sans qu'il soit nécessaire que cette compétence soit spécialement prévue dans les statuts (ATF 140 III 391 consid. 2.1 in JdT 2016 II 374; 134 III 541 consid. 5). Il a également relevé que l'on pouvait trouver dans une convention collective de travail des clauses selon lesquelles une commission professionnelle paritaire avait (aussi) le droit de poursuivre en justice en son nom propre une peine conventionnelle. Dans ce cas précis, la convention collective de travail concernée ne prévoyait toutefois pas clairement que la commission paritaire était autorisée à procéder par la voie judiciaire pour recouvrer les peines conventionnelles en son nom propre mais elle faisait expressément référence à l'art. 357b CO, stipulait que la peine conventionnelle devait être versée à la commission paritaire et précisait que celle-ci pouvait utiliser le montant et de quelle manière (ATF 137 III 556 consid. 4.1, 4.4 et 4.5.2). La doctrine relève que, pour que l'organe de contrôle ait le droit d'agir en justice de manière autonome, il faut une base juridique suffisante dans la convention collective de travail (Koller, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2011, RJB 149/2013 p. 726; Geiser/Häfliger, Le point sur le droit du travail, 2012, RSJ 108/2012 p. 354). En effet, cette dernière est d'abord placée sous la sauvegarde des associations professionnelles et c'est au premier chef à celles-ci d'intervenir pour que chaque employeur ou employé soumis respecte la convention collective de travail (Subilia/Duc, op. cit., n° 1 ad art. 357a CO). 4.1.3 L'art. 2 al. 4 dernière phrase CCT Nettoyage prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application.”
Die sachliche Zuständigkeit für Streitigkeiten aus der gemeinsamen Durchsetzung nach Art. 357b OR richtet sich nach der kantonalen Gerichtsorganisation; sie kann bei den ordentlichen Zivilgerichten oder bei spezialisierten Arbeits- bzw. Kammergerichten liegen. (Für Genf etwa ist die zuständige Kammer vorgesehen.)
“Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. L'art. 29 CCT Nettoyage ne figure pas dans les clauses étendues. 3.1.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 3.1.2 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH). Sur le fond, l'art. 1 al. 1 let. e LTPH prévoit que le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'art. 357b CO. 3.1.3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions.”
“Le champ d'application de la CCT Nettoyage a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014, à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, puis prolongé le 14 mars 2018, jusqu'au 31 décembre 2022. 2.1.3 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). 2.1.4 En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 1096; Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 47 ad art. 357b CO). Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH). Sur le fond, l'art. 1 al. 1 let. e LTPH prévoit que le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l'art. 357b CO. 2.1.5 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions.”
Nach vorherrschender Lehre und Rechtspraxis können Gesamtarbeitsverträge die Durchsetzungsbefugnis gemeinsamer Organe regeln und diese Organe — namentlich Verbandsassoziationen oder paritätische Kommissionen — für die gemeinschaftliche Ausführung der in Art. 357b OR geregelten Ansprüche zu Befugnissen bis hin zur Prozessführung ermächtigen. Dies wird in der Literatur und in kantonalen Entscheiden mit dem Ziel begründet, die praktische Handhabbarkeit sicherzustellen und Blockaden durch die sonst erforderliche gemeinsame Klage (Consorität) zahlreicher Vertragsparteien zu vermeiden.
“17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 2.1.7 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
“Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). Sans se prononcer définitivement sur la question, le Tribunal fédéral a jugé dépourvu d'arbitraire une décision cantonale suivant cette opinion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.3). 2.1.7 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.”
“357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art.”
Die CCT RA (Gesamtarbeitsvertrag für die vorzeitige Pensionierung im Bauhauptgewerbe) bildet ein dokumentiertes Beispiel dafür, dass ein GAV den Vertragsparteien eine gemeinsame Durchsetzungsbefugnis nach Art. 357b OR einräumen kann. Die von den Parteien gegründete Stiftung wird in der CCT RA ausdrücklich als ausführendes Organ der Gemeinschaft im Sinn von Art. 357b OR bezeichnet und tritt gegenüber Arbeitgebern als Vollstreckerin/Durchsetzungsinstanz auf.
“] en est l’associée gérante avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation X.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 29 août 2018, la Fondation X.________ a informé la société qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. La société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA. Un recours était possible auprès de la Fondation X.________. Le salaire déterminant, qui correspond au salaire soumis à I’AVS des employés assujettis, devait être communiqué à la Fondation X.”
“TRIBUNAL CANTONAL PP 17/22 – 7/2024 ZI22.034255 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 19 février 2024 __________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : Fondation X.________, à [...], demanderesse, et Q.________ Sàrl, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; art. 89a CC ; art. 357b CO E n f a i t : A. a) La société à responsabilité limitée Q.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce (ci-après : le RC) le 10 novembre 2017, avec notamment pour but social tous travaux de construction, d’entretien, de transformation, de rénovation d’immeubles, en particulier tous travaux de coffrage et de ferraillage, ainsi que la location et la pause d’échafaudages. Son siège social est à [...] et [...] en est l’associée gérante avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus.”
Stiftungen, die zur Durchsetzung einer Gesamtarbeitsvertragspflicht gebildet sind, können nach den einschlägigen Entscheiden befugt sein, die Einhaltung der CCT zu überwachen und im Namen der Vertragsparteien tätig zu werden; dies umfasst die Durchführung von Kontrollen sowie das Einleiten von Verfolgungs- bzw. Prozesshandlungen (z. B. Mahn- oder Klageverfahren). Konventionelle Sanktionen sowie Kontroll- und Verfahrenskosten sind als privatrechtliche Ansprüche im Sinne von Art. 357b Abs. 1 OR qualifiziert.
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent, dès lors, de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 Il 302 in JdT 1991 I 170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressortit exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 précité consid. 4c ; ATAS/1057/2022 précité consid. 3.4). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation X.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art.”
“Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si le défendeur est soumis à la CCT [...] (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans des arrêts rendus les 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024) et 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, ces amendes (prévues par l'art. 25 CCT [...]) visent à sanctionner le non-respect de la CCT [...] et relèvent dès lors de l'exécution commune d'une convention collective de travail au sens de l'art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressort exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l'office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). 4. a) En l'espèce, l'art. 23 al. 1 CCT [...] dispose que les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La Fondation N.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L'art. 6 al. 2 règlement [...] prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation N.”
“En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 16 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024) observant que la question du tribunal compétent n’avait pas été expressément abordée par les trois tribunaux alémaniques qu’invoque la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). En effet, ces amendes (prévues par l’art. 25 CCT RA) visent à sanctionner le non-respect de la CCT RA et relèvent dès lors de l’exécution commune d’une convention collective de travail au sens de l’art. 357b al. 1 CO (ATF 116 II 302 in JdT 1991 1170 ; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008). Sur cet aspect, le litige ressort exclusivement au droit privé et donc à la compétence du juge civil (Christian Bruchez, op. cit., nos 7 et 36 ad art. 357b CO). Il en est de même des frais de contrôle par l’office de révision des caisses de compensation et des frais de procédure interne relevant de la même norme conventionnelle (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022). 4. a) En l’espèce, l’art. 23 al. 1 CCT RA dispose que les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b CO. La Fondation X.________ est constituée à cet effet. Elle est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu’à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. L’art. 6 al. 2 règlement RA prévoit que l’employeur doit remettre jusqu’au 31 janvier au plus tard à la Fondation X.”
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