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Streikmassnahmen dürfen nicht zur Durchsetzung bereits bestehender, gerichtlich durchsetzbarer Einzelansprüche eingesetzt werden; solche Forderungen sind, soweit dies möglich ist, gerichtlich geltend zu machen, weil die Streikmassnahme als ultima ratio zu verstehen ist.
“Dans cette perspective, elle doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé ; les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio. Enfin, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (condition no 4). Le message du Conseil fédéral relève explicitement qu'il s'agit d'un « acte d'association » (au sens large) et que « la décision [de] recourir [à la grève] doit être prise conformément aux règles topiques du Code civil (art. 60ss CC) » (TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 et les références citées). En particulier, la grève ne doit pas avoir pour objet l’exécution de prétentions juridiques déjà existantes, dès lors que celle-ci peut être requise par la voie juridictionnelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. Berne 2019, p. 1021 et la référence citée ; Bruchez/Donatiello, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2022, n. 20 ad art. 357a CO). Par conséquent, la grève ne permet pas aux travailleurs de réclamer le paiement d’arriérés de salaire ou la réalisation de l’égalité de salaire entre les sexes, de faire valoir des prétentions en rapport avec des pressions psychologiques (mobbing) ou d’autres atteintes à leur personnalité ni, enfin, d’exiger le respect de l’égalité de traitement. Toutes les prétentions doivent, cas échéant, être examinés par les tribunaux si le travailleur en fait la demande (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En effet, toujours selon ces deux derniers auteurs, les travailleurs disposent d’autres moyens juridiques que la grève pour faire valoir des prétentions juridiques existantes, de sorte que l’existence de l’un de ces moyens empêche la réalisation des conditions de la grève, conçue comme l’ultime moyen de combat. Il ne faudrait par ailleurs pas mélanger les droits individuels et collectifs. Ainsi, admettre un élargissement du droit de grève en soutien à des revendications individuelles ou collectives des travailleurs, contestées par l’employeur, reviendrait à conférer aux syndicats un pouvoir de justice propre, en dehors du contrôle judiciaire, susceptible de donner lieu à d’importantes dérives et à des déséquilibres sociaux et économiques gravement dommageables (Wyler/Heinzer, op.”
Die Friedenspflicht nach Art. 357a Abs. 2 OR ist an das Bestehen eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) gebunden. Sie endet demnach automatisch mit dem Ablauf des GAV oder wenn eine Partei den GAV kündigt bzw. nicht verlängert, sofern nicht ernsthafte Neuverhandlungen angeboten werden. Das Ende der Friedenspflicht macht einen Arbeitskampf nicht sofort zulässig: Es bleiben die Anforderungen des Verhältnismässigkeitsprinzips sowie das Gebot der ultima ratio, wonach Verhandlungs- und Schlichtungsbemühungen vorzunehmen bzw. auszuschöpfen sind.
“14 CP lorsque l'accès à l'entreprise s'opère dans le cadre d'une grève illicite. La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. En tant que « conditions inhérentes » à l'exercice du droit de grève ancré à l'art. 28 al. 3 Cst., elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale (qui comprend les mesures destinées à défendre cette liberté) qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36 Cst. La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition no 1). Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les « grèves politiques » qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l'entreprise ou à la branche. La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition no 2). L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s'abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s'agit là de l'obligation de paix relative, laquelle doit être distinguée de l'obligation de paix absolue, qui étend l'obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n'existe que si la convention collective l'impose expressément. L'obligation de maintenir la paix du travail - tant relative qu'absolue - est liée à l'existence d'une convention collective. Elle prend donc fin de manière automatique à l'échéance de celle-ci ou lorsqu'une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l'ultima ratio, la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué. La grève doit respecter le principe de la proportionnalité (condition no 3).”
“14 CP lorsque l'accès à l'entreprise s'opère dans le cadre d'une grève illicite. La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. En tant que « conditions inhérentes » à l'exercice du droit de grève ancré à l'art. 28 al. 3 Cst., elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale (qui comprend les mesures destinées à défendre cette liberté) qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36 Cst. La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition no 1). Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les « grèves politiques » qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l'entreprise ou à la branche. La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition no 2). L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s'abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s'agit là de l'obligation de paix relative, laquelle doit être distinguée de l'obligation de paix absolue, qui étend l'obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n'existe que si la convention collective l'impose expressément. L'obligation de maintenir la paix du travail - tant relative qu'absolue - est liée à l'existence d'une convention collective. Elle prend donc fin de manière automatique à l'échéance de celle-ci ou lorsqu'une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l'ultima ratio, la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué. La grève doit respecter le principe de la proportionnalité (condition no 3).”
Streik ist unzulässig, wenn er der Durchsetzung individueller Ansprüche dient, die bereits gerichtlich geltend gemacht und über den Rechtsweg durchsetzbar sind; kollektive Kampfmittel sind als ultima ratio zu verstehen.
“Dans cette perspective, elle doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé ; les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio. Enfin, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (condition no 4). Le message du Conseil fédéral relève explicitement qu'il s'agit d'un « acte d'association » (au sens large) et que « la décision [de] recourir [à la grève] doit être prise conformément aux règles topiques du Code civil (art. 60ss CC) » (TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 et les références citées). En particulier, la grève ne doit pas avoir pour objet l’exécution de prétentions juridiques déjà existantes, dès lors que celle-ci peut être requise par la voie juridictionnelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. Berne 2019, p. 1021 et la référence citée ; Bruchez/Donatiello, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2022, n. 20 ad art. 357a CO). Par conséquent, la grève ne permet pas aux travailleurs de réclamer le paiement d’arriérés de salaire ou la réalisation de l’égalité de salaire entre les sexes, de faire valoir des prétentions en rapport avec des pressions psychologiques (mobbing) ou d’autres atteintes à leur personnalité ni, enfin, d’exiger le respect de l’égalité de traitement. Toutes les prétentions doivent, cas échéant, être examinés par les tribunaux si le travailleur en fait la demande (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En effet, toujours selon ces deux derniers auteurs, les travailleurs disposent d’autres moyens juridiques que la grève pour faire valoir des prétentions juridiques existantes, de sorte que l’existence de l’un de ces moyens empêche la réalisation des conditions de la grève, conçue comme l’ultime moyen de combat. Il ne faudrait par ailleurs pas mélanger les droits individuels et collectifs. Ainsi, admettre un élargissement du droit de grève en soutien à des revendications individuelles ou collectives des travailleurs, contestées par l’employeur, reviendrait à conférer aux syndicats un pouvoir de justice propre, en dehors du contrôle judiciaire, susceptible de donner lieu à d’importantes dérives et à des déséquilibres sociaux et économiques gravement dommageables (Wyler/Heinzer, op.”
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