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Art. 350a Abs. 1 OR regelt den Umfang des Provisionsanspruchs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; die Bestimmung trifft nach der zitierten Rechtsprechung keine Regelung zur Exigibilität der Provision. Die Parteien können daher die Fälligkeit der Provision durch schriftliche Vereinbarung gemäss Art. 339 Abs. 2 OR verschieben; die darin vorgesehenen Höchstfristen (in der Regel bis zu 6 Monaten, bei aufeinanderfolgenden Leistungen bis zu 1 Jahr, bei Versicherungsverträgen bzw. bei Geschäften mit Ausführung über mehr als ein halbes Jahr bis zu 2 Jahren) sind massgeblich.
“Les premiers juges ont en effet retenu que l'article 6 du contrat litigieux prévoyait qu'une réserve de 10 % était prélevée sur le montant des commissions et servait à rembourser les éventuelles ristournes, alors que l'article 13 indiquait que dès la fin des rapports de travail, l'exigibilité des commissions, dans leur intégralité, était reportée à trois ans après la fin des rapports de travail. De l'avis des premiers juges, la prétention n'était pas exigible au moment de l'ouverture d'action, de sorte que le montant ne pouvait pas lui être alloué. A cet égard, on relèvera que le contrat avait pris fin au 30 avril 2018 et la litispendance datait du 1er mars 2019. L'appelant soutient qu'il était suffisant que la créance devienne exigible en cours d'instance, au moment où le jugement a été rendu, le 27 juin 2023. 7.2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.”
“Les premiers juges ont en effet retenu que l'article 6 du contrat litigieux prévoyait qu'une réserve de 10 % était prélevée sur le montant des commissions et servait à rembourser les éventuelles ristournes, alors que l'article 13 indiquait que dès la fin des rapports de travail, l'exigibilité des commissions, dans leur intégralité, était reportée à trois ans après la fin des rapports de travail. De l'avis des premiers juges, la prétention n'était pas exigible au moment de l'ouverture d'action, de sorte que le montant ne pouvait pas lui être alloué. A cet égard, on relèvera que le contrat avait pris fin au 30 avril 2018 et la litispendance datait du 1er mars 2019. L'appelant soutient qu'il était suffisant que la créance devienne exigible en cours d'instance, au moment où le jugement a été rendu, le 27 juin 2023. 7.2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.”
Art. 350a Abs. 1 OR bestimmt den Umfang des Provisionsanspruchs des Handelsreisenden bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; die Bestimmung regelt jedoch nicht die Fälligkeit der Provision. Die Parteien können die Fälligkeit durch schriftliche Vereinbarung gemäss Art. 339 Abs. 2 OR hinausschieben, allerdings nur innerhalb der in Art. 339 Abs. 2 OR vorgesehenen Grenzen. Art. 339 Abs. 2 OR ist eine relativ zwingende Bestimmung und darf nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers unbegrenzt geändert werden.
“2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid.”
“L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir permis la libération du compte de caution, soutenant à titre principal que la créance n'est pas exigible, subsidiairement que le montant dû est au maximum de 15'611 fr. 86 bruts. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, fait valoir que le Tribunal a déduit à tort de sa prétention un montant de 2'718 fr. 80, correspondant au solde négatif du compte de commissions au 31 décembre 2017. 5.1. L'art. 339 al. 2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, [...] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/heinzer, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43. L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr.”
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