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Der Lehrvertrag (Ausbildungsvertrag) dient der systematischen, in der Regel mehrjährigen beruflichen Ausbildung und verbindet die Verpflichtung des Arbeitgebers zur beruflichen Ausbildung mit der Arbeits- und Ausbildungspflicht der lernenden Person. Ein Praktikumsvertrag ist im Material nicht als eigener gesetzlicher Vertragstyp verankert; er wird als Arbeitsvertrag mit Ausbildungszweck verstanden, der primär auf praktische Tätigkeiten und den Erwerb von Erfahrungen ausgerichtet ist und nicht auf eine systematische, vollständige berufliche Ausbildung.
“En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 17 ad art. 344 CO ; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l'aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, l’appelante fait essentiellement valoir que la formation et les expériences professionnelles d’A.________ seraient indicatrices de ce qu’il serait attendu des autres employés. Dès lors que l’intimée ne remplirait pas ces prérequis, un stage – et non un contrat de travail – lui aurait été proposé afin de compléter ses connaissances. Les comparaissons auxquelles se livre l’appelante entre le parcours professionnel d’A.________ et celui de l’intimée (s’agissant en particulier de son diplôme de J.________, de son absence de détention du certificat de la Croix-Rouge et de son travail auprès de l’Y.________) ne sont toutefois pas pertinentes. Il n’est pas établi que tous les employés de l’appelante bénéficieraient du même niveau de formation qu’A.________. Et surtout, l’appelante perd de vue que la seule question à résoudre pour définir la nature de la relation contractuelle entre les parties est celle de déterminer si une formation a été effectivement dispensée à l’intimée.”
“3 Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti (ATF 132 III 753 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS 412.10] ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 17 ad art. 344 CO ; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l'aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, l’appelante fait essentiellement valoir que la formation et les expériences professionnelles d’A.”
Für die Gültigkeit des Lehrvertrags genügt die Schriftform; es besteht keine Pflicht, das Formular des kantonalen Ausbildungsportals (z. B. formationeprof.ch) zu verwenden.
“L'unico obbligo a livello prettamente formale del contratto di tirocinio è che lo stesso venga conchiuso nella forma scritta (cfr. art. 344a CO). Non vi è dunque alcun obbligo di utilizzare il formulario presente sul portale della formazione professionale (www.formazioneprof.ch). Ad”
Art. 344a Abs. 2 ist im Bereich der Berufslehre im Lichte des öffentlichen Bildungsrechts zu verstehen: Das Vertragsrecht wird durch das eidgenössische Berufsbildungsgesetz (LFPr) und die kantonalen Vorschriften ergänzt und ist entsprechend auszulegen und anzuwenden.
“Dans ce domaine, le droit privé est largement complété par le droit public, notamment la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), son ordonnance d’application du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101) et la législation cantonale (Tercier et alii, op. cit., n. 3227, p. 434), en particulier, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; BLV 413.01) et son règlement d’application du 30 juin 2010 (RLVLPr ; BLV 413.01.1). Le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial en vertu duquel l’employeur s’engage à former le travailleur à l’exercice d’une profession déterminée, celui-ci s’engageant à travailler au service de l’employeur en vue d’acquérir une formation (art. 344 CO ; Tercier et alii, op. cit., n. 3230, p. 434 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO). Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son échéance, il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation ordinaire. Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs existent, il peut être mis un terme aux rapports de travail avant l’échéance du contrat, l’art. 346 aI. 2 CO réservant expressément l’art. 337 CO. L’art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait que rappeler la réglementation de l’art. 337 CO et prévoit qu’il peut être mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant à titre d’exemples deux cas de justes motifs liés au but de l’apprentissage, à savoir si l’objectif de formation ne peut pas être atteint, notamment parce que le maître d’apprentissage ne peut assurer cette formation à satisfaction, ou si l’apprenti n’est pas apte à poursuivre la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.”
Fehlende Schriftlichkeit macht Vorlehr-/Präapprentissage-Verträge unwirksam; ohne schriftlichen Vertrag entfällt die vorgesehene rechtliche Absicherung und damit die notwendige Vertragsbindung.
“D’une part, deux interruptions fautives de travail, sans avertissement, lui sont imputables. Il n’est en effet plus lié contractuellement avec F.________ Sàrl depuis le 31 décembre 2023, tel que confirmé par G.________, gérant et programmateur, en date du 23 avril 2024. Selon ce dernier, le recourant n'a pas répondu à ses sollicitations durant plusieurs mois, a effectué son dernier jour de travail à F.________ le 9 septembre 2023 – soit bien avant son placement en détention provisoire le 25 octobre 2023 – et n'a, depuis le mois de septembre 2023, plus donné de nouvelles. De l’avis de la première Juge, il est également erroné de considérer que le recourant était en préapprentissage en tant que cuisinier au D.________, depuis le mois d'août 2023. Bien qu'il ne soit pas contesté que ce dernier y ait travaillé, il est manifeste que la volonté du patron de ce café était de l’engager en tant que préapprenti uniquement et que la viabilité de cet emploi était, par conséquent, liée à la conclusion d'un contrat écrit (cf. art. 344a CO), condition de surcroît indispensable au processus d'admission de I'EPAI. Or, ce contrat de préapprentissage n’a pas été signé. Cette activité ne présente ainsi en rien une viabilité et une sécurité qui peuvent être considérées comme suffisantes pour respecter la règle de conduite imposée et ses obligations et, partant, limiter le risque de récidive. De plus, le recourant ne s’est aucunement enquis de la question de la validité de son permis B – condition sine qua non à l’exercice de tout emploi ou formation –, échu depuis le 29 décembre 2023, et ce malgré l’avis d'échéance envoyé par le SPOMI plusieurs mois avant l'échéance de celui-ci. D’autre part, sur quatre rendez-vous fixés par l’intervenante en protection de l'enfant, le recourant ne s’est présenté qu'à deux reprises. Ce comportement fautif a empêché ipso facto l’autorité d'exécution d'exercer sa surveillance et son accompagnement en liberté, indispensables pour veiller au respect de la règle de conduite et de ses injonctions, et démontre qu'il n'a, durant la période entre la fin de l’exécution de la peine privative de liberté des mineurs (31 janvier 2023) et la mise en détention provisoire des majeurs (25 octobre 2023), pas rempli les exigences liées au respect de la règle de conduite, respectivement a fait échouer de manière crasse son intégration socio-professionnelle, accroissant ainsi les chances d'une rechute dans la délinquance, ce qui semble malheureusement bien être le cas puisqu'il est placé en détention provisoire par le Ministère public depuis plus de six mois.”
“D’une part, deux interruptions fautives de travail, sans avertissement, lui sont imputables. Il n’est en effet plus lié contractuellement avec F.________ Sàrl depuis le 31 décembre 2023, tel que confirmé par G.________, gérant et programmateur, en date du 23 avril 2024. Selon ce dernier, le recourant n'a pas répondu à ses sollicitations durant plusieurs mois, a effectué son dernier jour de travail à F.________ le 9 septembre 2023 – soit bien avant son placement en détention provisoire le 25 octobre 2023 – et n'a, depuis le mois de septembre 2023, plus donné de nouvelles. De l’avis de la première Juge, il est également erroné de considérer que le recourant était en préapprentissage en tant que cuisinier au D.________, depuis le mois d'août 2023. Bien qu'il ne soit pas contesté que ce dernier y ait travaillé, il est manifeste que la volonté du patron de ce café était de l’engager en tant que préapprenti uniquement et que la viabilité de cet emploi était, par conséquent, liée à la conclusion d'un contrat écrit (cf. art. 344a CO), condition de surcroît indispensable au processus d'admission de I'EPAI. Or, ce contrat de préapprentissage n’a pas été signé. Cette activité ne présente ainsi en rien une viabilité et une sécurité qui peuvent être considérées comme suffisantes pour respecter la règle de conduite imposée et ses obligations et, partant, limiter le risque de récidive. De plus, le recourant ne s’est aucunement enquis de la question de la validité de son permis B – condition sine qua non à l’exercice de tout emploi ou formation –, échu depuis le 29 décembre 2023, et ce malgré l’avis d'échéance envoyé par le SPOMI plusieurs mois avant l'échéance de celui-ci. D’autre part, sur quatre rendez-vous fixés par l’intervenante en protection de l'enfant, le recourant ne s’est présenté qu'à deux reprises. Ce comportement fautif a empêché ipso facto l’autorité d'exécution d'exercer sa surveillance et son accompagnement en liberté, indispensables pour veiller au respect de la règle de conduite et de ses injonctions, et démontre qu'il n'a, durant la période entre la fin de l’exécution de la peine privative de liberté des mineurs (31 janvier 2023) et la mise en détention provisoire des majeurs (25 octobre 2023), pas rempli les exigences liées au respect de la règle de conduite, respectivement a fait échouer de manière crasse son intégration socio-professionnelle, accroissant ainsi les chances d'une rechute dans la délinquance, ce qui semble malheureusement bien être le cas puisqu'il est placé en détention provisoire par le Ministère public depuis plus de six mois.”
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