Durch den Lehrvertrag verpflichten sich der Arbeitgeber, die lernende Person für eine bestimmte Berufstätigkeit fachgemäss zu bilden, und die lernende Person, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Arbeitgebers zu leisten.
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Das Gesetz definiert den Begriff des Praktikums nicht. Nach der Rechtsprechung ist der Lehrvertrag als Arbeitsvertrag mit Ausbildungszweck zu verstehen; in der Lehre wird daher zwischen Praktikum, Lehrvertrag (systematische berufliche Ausbildung) und einfachem Arbeitsvertrag unterschieden. Als abgrenzende Kriterien werden in der Literatur insbesondere Ausbildungsziel und -systematik, Dauer, Vergütung sowie die Interessenlage der Parteien genannt.
“La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. 2.1.2 Le contrat de stage n'est quant à lui pas défini par la loi. Selon la jurisprudence, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui est conclu à des fins de formation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2). La doctrine n'est pas unanime sur sa qualification. Pour certains auteurs, le contrat de stage a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage (art. 344 ss CO), le stage ne viserait pas une formation professionnelle systématique et complète mais le fait que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelle (Portmann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I 5ème édition 2011 n. 17 ad art. 344 CO; Staehelin, Zücher Kommentar 1996 n. 8 ad art. 344 CO; Streiff, Von Kaenel, Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème édition 2012, n. 6 ad 344 CO). Selon Brunner/Bèhler/Waeber/Brucher, une activité non rémunérée pourrait constituer un stage dès lors que le caractère onéreux du contrat de travail fait défaut (Commentaire du contrat de travail, 3ème édition 2004, n. 8 ad art. 319 CO). Un stage ne serait envisageable que s'il est effectué dans l'intérêt exclusif du stagiaire. Si le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation de ce dernier, les parties sont réputées liées par un contrat de travail donnant droit au travailleur à une rémunération (art. 320 al. 2 CO). Selon Q______ (Le contrat individuel de travail, Schulthess 2009, n. 5 ad art. 319 CO) est un stage une activité non rémunérée de quelques jours. Une activité d'une durée plus longue devrait être qualifiée de contrat de travail quelle que soit la rémunération convenue. Pour d'autres auteurs, le stage peut être défini comme une insertion dans un milieu professionnel, qui intègre une composante de formation ou d'acquisition d'expérience professionnelle, effectuée dans l'intérêt prépondérant du stagiaire, qui ne répond ni à la qualification de contrat d'apprentissage ni au contrat d'enseignement.”
“Le contrat de stage n'est quant à lui pas défini par la loi. Selon la jurisprudence, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui est conclu à des fins de formation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2). La doctrine n'est pas unanime sur sa qualification. Pour certains auteurs, le contrat de stage a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage (art. 344 ss CO), le stage ne viserait pas une formation professionnelle systématique et complète mais le fait que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelle (Portmann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I 5ème édition 2011 n. 17 ad art. 344 CO; Staehelin, Zücher Kommentar 1996 n. 8 ad art. 344 CO; Streiff, Von Kaenel, Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème édition 2012, n. 6 ad 344 CO). Selon Brunner/Bèhler/Waeber/Brucher, une activité non rémunérée pourrait constituer un stage dès lors que le caractère onéreux du contrat de travail fait défaut (Commentaire du contrat de travail, 3ème édition 2004, n. 8 ad art. 319 CO). Un stage ne serait envisageable que s'il est effectué dans l'intérêt exclusif du stagiaire. Si le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation de ce dernier, les parties sont réputées liées par un contrat de travail donnant droit au travailleur à une rémunération (art. 320 al.2 CO). Selon CARUSO (Le contrat individuel de travail, Schulthess 2009, n. 5 ad art. 319 CO) est un stage une activité non rémunérée de quelques jours. Une activité d'une durée plus longue devrait être qualifiée de contrat de travail quelle que soit la rémunération convenue. Pour d'autres auteurs, le stage peut être défini comme une insertion dans un milieu professionnel, qui intègre une composante de formation ou d'acquisition d'expérience professionnelle, effectuée dans l'intérêt prépondérant du stagiaire, qui ne répond ni à la qualification de contrat d'apprentissage ni au contrat d'enseignement.”
Der Lehrvertrag hat vorrangig den Zweck, die lernende Person beruflich auszubilden; er dient nicht in erster Linie den wirtschaftlichen Interessen des Betriebs.
“Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (falsa demonstratio non nocet ; art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). 4.2.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (parmi d’autres : TF 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 4.2.3 Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti (ATF 132 III 753 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS 412.10] ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire.”
Vergütete Praktika, bei denen der Praktikant eine tatsächliche Gegenleistung erbringt, können als Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 344 OR qualifiziert werden. Dies gilt auch dann, wenn kein ausdrücklicher Lehrvertrag vorliegt. Die Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass in triangulären Konstellationen (Dreiecksverhältnissen) eine besondere Prüfung geboten ist, weil die rechtliche Einordnung unter Umständen als Arbeitsverhältnis erfolgen kann.
“Essa, dopo avere ammesso che il contratto in effetti non preveda “un chiaro obbligo di formazione”, adduce che “è insito nella scuola stessa, che dispone di insegnanti, l'obiettivo di far apprendere agli allievi il mestiere di giornalista”. Ora, è possibile che la volontà delle parti fosse anche quella di impartire e ricevere una certa formazione come giornalista, tant'è che per lo stesso attore “oggi la tua [di RE 1] scuola di giornalismo può vantare i primi due allievi assunti da __________” (doc. 7). E un accordo del genere potrebbe configurare un contratto di stage (o di praticantato) non definito dalla legge. Dandosi una remunerazione che costituisce una controprestazione da parte del praticante come in concreto, lo stage deve essere qualificato come contratto di lavoro (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 344; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pag. 45 segg.; Aubert in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 344; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2014, n. 2 ad art. 344 CO). Premesso ciò, che la legge sul collocamento e il personale a prestito non si applichi a meri stage formativi è quindi possibile. Nel caso in esame, tuttavia, non va trascurato che oltre all'attività svolta da CO 1 presso __________, RE 1 ha percepito da __________, la quale non aveva alcun vincolo contrattuale con CO 1, un corrispettivo per il fatto che il proprio dipendente svolgeva la sua attività presso quell'azienda. Venutosi così a creare un rapporto triangolare, a ragione il Pretore ha esaminato se tale situazione potesse sottostare alla legge sul collocamento e il prestito di personale.”
“Essa, dopo avere ammesso che il contratto in effetti non preveda “un chiaro obbligo di formazione”, adduce che “è insito nella scuola stessa, che dispone di insegnanti, l'obiettivo di far apprendere agli allievi il mestiere di giornalista”. Ora, è possibile che la volontà delle parti fosse anche quella di impartire e ricevere una certa formazione come giornalista, tant'è che per la stessa attrice “oggi la tua [di RE 1] scuola di giornalismo può vantare i primi due allievi assunti da __________” (doc. 7). E un accordo del genere potrebbe configurare un contratto di stage (o di praticantato) non definito dalla legge. Dandosi una remunerazione che costituisce una controprestazione da parte del praticante come in concreto, lo stage deve essere qualificato come contratto di lavoro (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 344; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pag. 45 segg.; Aubert in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 344; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2014, n. 2 ad art. 344 CO). Premesso ciò, che la legge sul collocamento e il personale a prestito non si applichi a meri stage formativi è quindi possibile. Nel caso in esame, tuttavia, non va trascurato che oltre all'attività svolta da CO 1 presso __________, RE 1 ha percepito da __________, la quale non aveva alcun vincolo contrattuale con CO 1, un corrispettivo per il fatto che la propria dipendente svolgeva la sua attività presso quell'azienda. Venutosi così a creare un rapporto triangolare, a ragione il Pretore ha esaminato se tale situazione potesse sottostare alla legge sul collocamento e il prestito di personale.”
Der Praktikumsvertrag (Stage) ist gesetzlich nicht definiert. Er wird in Lehre und Rechtsprechung typischerweise als auf praktische Erfahrung und Kompetenzgewinn ausgerichtet beschrieben und zielt nicht auf eine systematische und vollständige berufliche Ausbildung, wie sie dem Lehrvertrag zugrunde liegt. Deshalb wird ein Praktikum regelmässig nicht als Lehrvertrag im Sinne von Art. 344 OR qualifiziert.
“Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS 412.10] ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 17 ad art. 344 CO ; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l'aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, l’appelante fait essentiellement valoir que la formation et les expériences professionnelles d’A.________ seraient indicatrices de ce qu’il serait attendu des autres employés. Dès lors que l’intimée ne remplirait pas ces prérequis, un stage – et non un contrat de travail – lui aurait été proposé afin de compléter ses connaissances. Les comparaissons auxquelles se livre l’appelante entre le parcours professionnel d’A.________ et celui de l’intimée (s’agissant en particulier de son diplôme de J.________, de son absence de détention du certificat de la Croix-Rouge et de son travail auprès de l’Y.”
“Le contrat de stage n'est quant à lui pas défini par la loi. Selon la jurisprudence, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui est conclu à des fins de formation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2). La doctrine n'est pas unanime sur sa qualification. Pour certains auteurs, le contrat de stage a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage (art. 344 ss CO), le stage ne viserait pas une formation professionnelle systématique et complète mais le fait que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelle (Portmann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I 5ème édition 2011 n. 17 ad art. 344 CO; Staehelin, Zücher Kommentar 1996 n. 8 ad art. 344 CO; Streiff, Von Kaenel, Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème édition 2012, n. 6 ad 344 CO). Selon Brunner/Bèhler/Waeber/Brucher, une activité non rémunérée pourrait constituer un stage dès lors que le caractère onéreux du contrat de travail fait défaut (Commentaire du contrat de travail, 3ème édition 2004, n. 8 ad art. 319 CO). Un stage ne serait envisageable que s'il est effectué dans l'intérêt exclusif du stagiaire. Si le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation de ce dernier, les parties sont réputées liées par un contrat de travail donnant droit au travailleur à une rémunération (art. 320 al.2 CO). Selon CARUSO (Le contrat individuel de travail, Schulthess 2009, n. 5 ad art. 319 CO) est un stage une activité non rémunérée de quelques jours. Une activité d'une durée plus longue devrait être qualifiée de contrat de travail quelle que soit la rémunération convenue. Pour d'autres auteurs, le stage peut être défini comme une insertion dans un milieu professionnel, qui intègre une composante de formation ou d'acquisition d'expérience professionnelle, effectuée dans l'intérêt prépondérant du stagiaire, qui ne répond ni à la qualification de contrat d'apprentissage ni au contrat d'enseignement.”
“Le stage peut être défini comme une insertion dans un milieu professionnel, qui intègre une composante de formation ou d'acquisition d'expérience professionnelle, effectuée dans l'intérêt prépondérant du stagiaire, qui ne répond ni à la qualification de contrat d'apprentissage (au sens des art. 344 CO”
Zum Lehrvertrag treten öffentliches Berufsbildungsrecht (Bundes- und kantonale Vorschriften sowie deren Ausführungsrecht) ergänzend zu den privatrechtlichen Vertragsregeln hinzu.
“344 à 346a CO, qui ne posent pas de réglementation exhaustive, mais uniquement quelques dispositions spéciales, les règles générales du contrat de travail s’appliquant à titre supplétif (art. 355 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 3226, p. 434). Dans ce domaine, le droit privé est largement complété par le droit public, notamment la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), son ordonnance d’application du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101) et la législation cantonale (Tercier et alii, op. cit., n. 3227, p. 434), en particulier, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; BLV 413.01) et son règlement d’application du 30 juin 2010 (RLVLPr ; BLV 413.01.1). Le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial en vertu duquel l’employeur s’engage à former le travailleur à l’exercice d’une profession déterminée, celui-ci s’engageant à travailler au service de l’employeur en vue d’acquérir une formation (art. 344 CO ; Tercier et alii, op. cit., n. 3230, p. 434 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO). Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son échéance, il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation ordinaire. Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs existent, il peut être mis un terme aux rapports de travail avant l’échéance du contrat, l’art. 346 aI. 2 CO réservant expressément l’art. 337 CO. L’art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait que rappeler la réglementation de l’art. 337 CO et prévoit qu’il peut être mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant à titre d’exemples deux cas de justes motifs liés au but de l’apprentissage, à savoir si l’objectif de formation ne peut pas être atteint, notamment parce que le maître d’apprentissage ne peut assurer cette formation à satisfaction, ou si l’apprenti n’est pas apte à poursuivre la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.”
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