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In der zitierten Rechtssache wurde dem überlebenden Ehegatten aufgrund von Art. 338 Abs. 2 OR der Betrag von zwei Monatslöhnen zugesprochen (hier: Fr. 4'639.50 netto).
“Le travailleur estimait en effet avoir droit à une rémunération entière en sus des indemnités pour son épouse, alors qu'il estimait quant à lui au contraire que le salaire dû était un salaire de couple, qui correspondait aux 100% effectués par A______. Ce dernier n'était pas d'accord avec ce calcul. f. A l'issue de l'administration des preuves, le Tribunal a clos l'instruction et ajourné les débats pour les plaidoiries finales. g. A l'audience de débats principaux du 2 novembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger. F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, notamment, que B______ avait échoué à prouver la réception par feu D______ du courrier du 24 septembre 2013 résiliant les rapports de travail. Il s'ensuivait que lorsque celle-ci était décédée, le rapport de travail était toujours existant. En tant que conjoint survivant, A______ pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité de 4'639 fr. 50 net, équivalant à deux mois du salaire de feu son épouse (art. 338 al. 2 CO). S'agissant des points litigieux au stade de l'appel, le Tribunal a considéré que A______ avait consenti, par actes concluants, à la modification de son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2013, de sorte qu'il devait être débouté de ses prétentions en paiement de la part de salaire correspondant au 30% anciennement accompli par feu son épouse. Les considérants du jugement entrepris seront pour le surplus résumés ci-après dans la mesure nécessaire à la compréhension des griefs des parties. EN DROIT”
Ein Anspruch nach Art. 338 Abs. 2 OR kann auch dann bestehen, wenn über die Verteilung des Lohns zwischen Ehegatten gestritten wird; die Anspruchsprüfung hängt indessen von der konkreten Beurteilung des Arbeitsverhältnisses (z. B. Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses, allenfalls bewirkte Vertragsänderungen) ab.
“Le travailleur estimait en effet avoir droit à une rémunération entière en sus des indemnités pour son épouse, alors qu'il estimait quant à lui au contraire que le salaire dû était un salaire de couple, qui correspondait aux 100% effectués par A______. Ce dernier n'était pas d'accord avec ce calcul. f. A l'issue de l'administration des preuves, le Tribunal a clos l'instruction et ajourné les débats pour les plaidoiries finales. g. A l'audience de débats principaux du 2 novembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger. F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, notamment, que B______ avait échoué à prouver la réception par feu D______ du courrier du 24 septembre 2013 résiliant les rapports de travail. Il s'ensuivait que lorsque celle-ci était décédée, le rapport de travail était toujours existant. En tant que conjoint survivant, A______ pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité de 4'639 fr. 50 net, équivalant à deux mois du salaire de feu son épouse (art. 338 al. 2 CO). S'agissant des points litigieux au stade de l'appel, le Tribunal a considéré que A______ avait consenti, par actes concluants, à la modification de son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2013, de sorte qu'il devait être débouté de ses prétentions en paiement de la part de salaire correspondant au 30% anciennement accompli par feu son épouse. Les considérants du jugement entrepris seront pour le surplus résumés ci-après dans la mesure nécessaire à la compréhension des griefs des parties. EN DROIT”
Im entschiedenen Fall wurde das über drei Jahre ausbezahlte Gehalt als vertraglich vereinbarte zusätzliche Leistung gewertet, die sich als Restzahlung des Kaufpreises für den Fonds darstellt. Das Gericht hat daraus geschlossen, dass eine derartige vertragliche Zusatzleistung unter den Schutz von Art. 338 Abs. 2 OR fallen kann und die Parteien eine über die gesetzlich vorgesehenen zwei Monatslöhne hinausgehende Leistung vereinbaren können.
“En effet, il convenait d’interpréter le contrat de travail à la lumière de la convention de remise de commerce dès lors que ces deux contrats étaient liés, le préambule du contrat de travail se référant au demeurant expressément à la volonté des parties de régler les modalités de la vente d’actifs. Par ailleurs, le salaire conséquent du mari – échelonné sur trente-six mois et totalisant quelque 300'000 fr. – semblait s’inscrire comme solde du prix de vente de la remise de commerce, K.________ ne disposant pas de la totalité des avoirs nécessaires à l’achat du fonds de commerce. Ainsi, il ressortait du contexte ayant entouré la conclusion du contrat de travail et des éléments précités que les parties avaient bel et bien la volonté de garantir à la demanderesse un montant déterminé, indépendamment de toute prestation de sa part, en cas de prédécès ou d’incapacité de travail de son mari. Les premiers juges ont donc retenu que l’art. 4 du contrat de travail visait à garantir une prestation supplémentaire au survivant au sens de l’art. 338 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Cet article étant de nature dispositive, les parties étaient en droit de prévoir une indemnité supérieure aux deux mois prévus par le texte légal. Le contrat de travail étant encore en vigueur au jour du décès du mari de la demanderesse, la défenderesse était tenue de lui payer la somme de 300'000 fr., sous déduction des montants déjà versés à feu B.R.________, ce qui correspondait à un montant net de 147'470 fr. 05. La demanderesse ayant conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 147'391 fr. 61, il convenait – en application du principe de disposition – de faire droit à ses prétentions patrimoniales à concurrence de ce montant et de lever en conséquence l’opposition de la défenderesse au commandement de payer que la demanderesse lui avait fait notifier. B. Par acte du 19 mai 2020, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif, en ce sens ce que la demande du 24 avril 2017 soit rejetée, que le chiffre II prévoyant la mainlevée définitive de l’opposition soit en conséquence supprimé, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la demanderesse, les chiffres IV et V étant supprimés, et que la demanderesse soit reconnue sa débitrice d’un montant de 10'657 fr.”
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