173 commentaries
Die fristlose Entlassung führt rechtlich zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses; eine Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen. Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung bleiben Geldleistungen nach Art. 337c OR bzw. Schadenersatzansprüche als mögliche Rechtsfolgen bestehen.
“Der Beschwerdeführer übersieht bei seiner Argumentation bezüglich der Zulässigkeit von Noven vor Bundesgericht (aber auch bei seiner weiteren Beschwerdebegründung), dass das - hier nicht streitgegenständliche - privatrechtliche Arbeitsverhältnis mit dem Kinderspital durch die fristlose Kündigung vom 30. November 2021 per sofort aufgelöst wurde. Die fristlose Entlassung, ob gerechtfertigt oder nicht, führte zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. Art. 337c OR, der bei ungerechtfertigter Entlassung lediglich Geldleistungen vorsieht; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl. Zürich 2014, N. 37 zu Art. 337 und N. 5 zu Art. 337c OR). Selbst wenn sich also in der arbeitsrechtlichen Streitigkeit mit dem Kinderspital herausstellen sollte, dass die fristlose Kündigung als solche ohne wichtigen Grund erfolgt war, so wäre dieses Arbeitsverhältnis trotz der Unzulässigkeit der Kündigung per 30. November 2021 beendet gewesen (vgl. u.a. WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 337c OR). Die Entlassung altershalber erfolgte erst am 6. Dezember 2021 und somit nach der fristlosen Kündigung. Der Beschwerdeführer selber hatte die Beschwerdegegnerin am 3. Dezember 2021, noch vor dem Entlassungsbeschluss vom 6. Dezember 2021, über die fristlose Kündigung informiert. Der Universitätsrat nahm in seinem Beschluss denn auch sowohl auf die ordentliche Kündigung des Kinderspitals vom 8. September 2021 als auch auf die fristlose Klündigung vom 30. November 2021 Bezug. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis war im Zeitpunkt des Entlassungsbeschlusses bereits beendet. Der ordentlichen Kündigung vom 8.”
“Der Beschwerdeführer übersieht bei seiner Argumentation bezüglich der Zulässigkeit von Noven vor Bundesgericht (aber auch bei seiner weiteren Beschwerdebegründung), dass das - hier nicht streitgegenständliche - privatrechtliche Arbeitsverhältnis mit dem Kinderspital durch die fristlose Kündigung vom 30. November 2021 per sofort aufgelöst wurde. Die fristlose Entlassung, ob gerechtfertigt oder nicht, führte zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. Art. 337c OR, der bei ungerechtfertigter Entlassung lediglich Geldleistungen vorsieht; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl. Zürich 2014, N. 37 zu Art. 337 und N. 5 zu Art. 337c OR). Selbst wenn sich also in der arbeitsrechtlichen Streitigkeit mit dem Kinderspital herausstellen sollte, dass die fristlose Kündigung als solche ohne wichtigen Grund erfolgt war, so wäre dieses Arbeitsverhältnis trotz der Unzulässigkeit der Kündigung per 30. November 2021 beendet gewesen (vgl. u.a. WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 337c OR). Die Entlassung altershalber erfolgte erst am 6. Dezember 2021 und somit nach der fristlosen Kündigung. Der Beschwerdeführer selber hatte die Beschwerdegegnerin am 3. Dezember 2021, noch vor dem Entlassungsbeschluss vom 6. Dezember 2021, über die fristlose Kündigung informiert. Der Universitätsrat nahm in seinem Beschluss denn auch sowohl auf die ordentliche Kündigung des Kinderspitals vom 8. September 2021 als auch auf die fristlose Klündigung vom 30. November 2021 Bezug. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis war im Zeitpunkt des Entlassungsbeschlusses bereits beendet. Der ordentlichen Kündigung vom 8. September 2021 (per Ende Januar 2023) kam deshalb in Bezug auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses mit dem Kinderspital ab 30. November 2021 und damit auch im Zeitpunkt der Entlassung altershalber vom 6. Dezember 2021 keine Bedeutung mehr zu. Die im Zusammenhang mit der Behauptung der Nichtigkeit der ordentlichen Kündigung und mit der geltend gemachten Unrechtmässigkeit der fristlosen Kündigung vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismittel können aus diesen Gründen letztinstanzlich von vornherein nicht ausschlaggebend sein.”
Bemessung der Entschädigung: Der Richter bestimmt den Betrag nach freiem Ermessen (ex aequo et bono) innerhalb der im Gesetz vorgesehenen Höchstgrenze von sechs Monatslöhnen. Bei der Festsetzung sind insbesondere die Schwere der Pflichtverletzung des Arbeitgebers, das Ausmass der Persönlichkeitsverletzung, die Art der Ankündigung der Kündigung sowie Umstände wie Dauer des Arbeitsverhältnisses, Alter, soziale/ökonomische Situation und ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.
“Sous l'angle matériel, la recourante estime encore que l'indemnité doit être augmentée à trois mois de traitement. 5.3.2.1. Il convient au préalable de déterminer si l'indemnité pouvait être fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.-. Selon la doctrine de droit civil, l'indemnité de l'art. 336a CO ne doit pas nécessairement correspondre au montant précis d'un ou de plusieurs mois de salaire: elle peut être déterminée librement par le juge, dans les limites de l'art. 336a CO (cf. Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 21 p. 941; cf. ég. arrêt TC FR 102 2024 103 du 10 octobre 2024 consid. 5.2 et 5.3.2). Il en va de même selon la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 336a CO et 337c al. 3 CO. Dans l'arrêt 4A_92/2017 du 26 juin 2017, le TF a en effet confirmé le montant alloué à la défenderesse en application de l'art. 336a CO, lequel correspondait à un peu moins de quatre salaires mensuels (arrêt cité consid. 3.3., résumé in PJA 2019 p. 78 ss, 79). Dans une affaire plus ancienne, la Haute Cour n'a pas non plus remis en cause l'indemnité versée au demandeur en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, laquelle était légèrement inférieure à deux mois de salaire (arrêt TF 4C.232/2004 du 26 août 2004 consid. 3.2 in fine). Or, dès lors que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer que la réparation versée aux collaborateurs de droit public licenciés de manière injustifiée devait être rapprochée de l'indemnité versée pour licenciement abusif en vertu de l’art. 336a CO ou de l'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 77 du 21 novembre 2018 consid. 5.2.2 et les références citées), il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas exclu que l'indemnité pour résiliation injustifiée en droit de la fonction publique puisse, comme en droit civil, être fixée sans référence à un nombre de mois précis. Le Préfet était ainsi, sur le principe, en droit d'allouer ex aequo et bono la somme de CHF 3'000.- à la recourante. 5.3.2.2. Reste à déterminer si la somme allouée est proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'espèce. In casu, il convient de relever, avec le Préfet, la courte durée des rapports de travail, d'une année et neuf mois, empreinte de nombreuses absences pour raisons d'incapacité de travail, certes non fautives.”
“Sous l'angle matériel, la recourante estime encore que l'indemnité doit être augmentée à trois mois de traitement. 5.3.2.1. Il convient au préalable de déterminer si l'indemnité pouvait être fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.-. Selon la doctrine de droit civil, l'indemnité de l'art. 336a CO ne doit pas nécessairement correspondre au montant précis d'un ou de plusieurs mois de salaire: elle peut être déterminée librement par le juge, dans les limites de l'art. 336a CO (cf. Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 21 p. 941; cf. ég. arrêt TC FR 102 2024 103 du 10 octobre 2024 consid. 5.2 et 5.3.2). Il en va de même selon la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 336a CO et 337c al. 3 CO. Dans l'arrêt 4A_92/2017 du 26 juin 2017, le TF a en effet confirmé le montant alloué à la défenderesse en application de l'art. 336a CO, lequel correspondait à un peu moins de quatre salaires mensuels (arrêt cité consid. 3.3., résumé in PJA 2019 p. 78 ss, 79). Dans une affaire plus ancienne, la Haute Cour n'a pas non plus remis en cause l'indemnité versée au demandeur en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, laquelle était légèrement inférieure à deux mois de salaire (arrêt TF 4C.232/2004 du 26 août 2004 consid. 3.2 in fine). Or, dès lors que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer que la réparation versée aux collaborateurs de droit public licenciés de manière injustifiée devait être rapprochée de l'indemnité versée pour licenciement abusif en vertu de l’art. 336a CO ou de l'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 77 du 21 novembre 2018 consid. 5.2.2 et les références citées), il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas exclu que l'indemnité pour résiliation injustifiée en droit de la fonction publique puisse, comme en droit civil, être fixée sans référence à un nombre de mois précis. Le Préfet était ainsi, sur le principe, en droit d'allouer ex aequo et bono la somme de CHF 3'000.- à la recourante. 5.3.2.2. Reste à déterminer si la somme allouée est proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'espèce. In casu, il convient de relever, avec le Préfet, la courte durée des rapports de travail, d'une année et neuf mois, empreinte de nombreuses absences pour raisons d'incapacité de travail, certes non fautives.”
“Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation. En principe, les revenus hypothétiques qui auraient été réalisés pendant ce délai sont décisifs, et non le gain moyen réalisé par le passé (ATF 125 III 14 consid. 2b, trad. in SJ 1999 I p. 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). Le juge peut en outre allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
Berechnungspraxis (Beispiele): In der Rechtsprechung finden sich konkrete Fallbeträge als Anwendungsbeispiele zu Art. 337c Abs. 2 OR; so wurde in einem Verfahren ein zusätzlicher Lohnanspruch von CHF 39'795.00 genannt, in einem anderen wurden Lohnnachzahlungen von CHF 58'682.- sowie eine Entschädigung in der Höhe von sechs Monatslöhnen zugesprochen.
“Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Ar- beitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR). Vorliegend hätte der Arbeitnehmer gemäss vorinstanzlichem Urteil einen zusätzlichen Lohn von CHF 39'795.00 inkl.”
“seine Wiedereinstellung, eventualiter eine Entschädigung wegen sachlich nicht gerechtfertigter und missbräuchlicher Kündigung bzw. Lohnersatz und Entschädigung wegen fristloser Entlassung ohne wichtigen Grund. Mit Rekursentscheid vom 25. Oktober 2018 stellte die Vorinstanz zunächst fest, die Unrechtmässigkeit einer Kündigung nur feststellen zu können, und wies die Hauptanträge des Beschwerdeführers ab. Im Weiteren erkannte sie, dass kein wichtiger Grund im Sinn von Art. 15 lit. d in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 der hier massgeblichen Fassung der Personalverordnung (PVO) für die fristlose und auch kein sachlicher Grund für eine ordentliche Kündigung nach Art. 15 lit. a in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 PVO vorgelegen hätten und die Beschwerdegegnerin zudem "die Verfahrensvorschriften gemäss PVO verletzt" habe. Letztere wurde daher gestützt auf Art. 20 Abs. 3 PVO in Verbindung mit Art. 337c Abs. 1 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) verpflichtet, dem Beschwerdeführer den Lohn für die Monate April bis Juni 2015 in Höhe von Fr. 58'682.- nachzuzahlen; diesem wurde ausserdem gestützt auf Art. 337c Abs. 2 OR und Art. 17 Abs. 3 PVO in Verbindung mit Art. 336a Abs. 1 OR eine Entschädigung von insgesamt sechs Monatslöhnen zugesprochen. Einen Anspruch auf Entlassung altershalber bzw. die damit zusammenhängenden finanziellen Leistungen machte der Beschwerdeführer in jenem Verfahren nicht geltend; eine Vereinbarung zwischen den Parteien, wonach das Arbeitsverhältnis des Beschwerdeführers einvernehmlich infolge Frühpensionierung aufgelöst werde, war im Herbst 2014 nicht zustande gekommen. 4.3 Die materielle Rechtskraft eines formell rechtskräftigen Urteils verbietet es grundsätzlich jedem späteren Gericht, auf ein Rechtsmittel einzutreten, dessen Streitgegenstand mit dem rechtskräftig beurteilten identisch ist (BGE 142 III 210 E. 2.1, 139 III 126 E. 3.1). Von einer Identität der Streitgegenstände ist praxisgemäss auszugehen, falls der Anspruch dem Gericht aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird und sich wieder die gleichen Parteien gegenüberstehen.”
Die sofortige (fristlose) Kündigung ist restriktiv auszulegen: Sie setzt besonders schwer wiegende, objektive Gründe voraus. Nach der Rechtsprechung muss in der Regel das Vertrauensverhältnis so beeinträchtigt sein, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zu verlangen ist; blosse Verdachtsmomente genügen nicht.
“L’art. 337 CO prévoit que l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1) ; sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2) ; le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Aux termes de l’art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (al. 3). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement.”
“D) e non poteva pertanto costituirne una motivazione. L’incongruenza fra la prognosi indicata nel doc. 10 e quella contenuta nel doc. E risulta ininfluente. Peraltro, la trasmissione dei formulari compilati relativi all’assicurazione malattia (indennità per perdita di guadagno) non rientrava più in considerazione, a fronte di un rapporto di lavoro ormai definitivamente terminato. L’appellante neppure sostanzia opportunamente il danno che ciò avrebbe cagionato, sottolineando oltretutto con il suo gravame (p. 8) che di regola l’assicurazione non corrisponde alcuna indennità per i primi tre giorni di impedimento a causa di malattia (solitamente a carico del datore di lavoro). Per tutti questi motivi, pur potendosi ammettere che il tipo di lavoro svolto da CO 1 presupponeva un rapporto di fiducia particolarmente stretto fra le parti, l’appello non può sovvertire la conclusione pretorile secondo cui il licenziamento in tronco non è sorretto da alcun grave motivo ed è da ritenersi ingiustificato ai sensi dell’art. 337c CO. Tenuto conto che RA 1 neppure aveva dei seri e oggettivi motivi per ipotizzare una colpa grave della badante, è pure da escludere l’esistenza di un valido licenziamento per meri sospetti ai sensi della summenzionata giurisprudenza (aspetto d’altronde neppure tematizzato con l’impugnativa). Per gli stessi motivi, a ragione il primo giudice ha concluso che non vi è stato da parte dell’attrice alcun abbandono del posto di lavoro tale da comportare l’applicazione dell’art. 337d CO e da generare una relativa contropretesa della parte convenuta da porre in compensazione con le pretese attoree (e segnatamente con il salario scoperto di gennaio 2022, in ogni caso dovuto). La (generica) richiesta di “congruo risarcimento” formulata dall’appellante nel suo petitum è in ogni caso irricevibile, dal momento che in prima sede non ha mai formulato una domanda riconvenzionale e che anche nelle motivazioni del gravame (cfr. p. 12) sottolinea di avervi rinunciato.”
Die Verzinsung der nach Art. 337c OR geschuldeten Entschädigungen bemisst sich nach der Fälligkeit nach Art. 339 OR. Für gewöhnliche Entschädigungsansprüche beginnt demnach die Verzinsung mit der Fälligkeit infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses; für Anteile am Geschäftsergebnis gilt die spezielle Regelnung von Art. 339 Abs. 3 OR (Fälligkeit mit Feststellung des Ergebnisses bzw. spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs).
“Die Erwägungen der Vorinstanz sind nicht zu beanstanden. Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs.”
“3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art. 339 OR. Eine Sonderbestimmung zur Fälligkeit ent- hält Art. 339 Abs. 3 OR für Anteile am Geschäftsergebnis. Diese Bestimmung ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung des Arbeitnehmers an- wendbar, wie dies die Vorinstanz zutreffend erwogen hat. Gemäss Botschaft re- geln die Art. 339, 339a-d OR diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es, weil die bestimmte Vertragszeit abge- laufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeige- führt worden ist, oder sei es, dass im einen oder andern Falle das Arbeitsverhält- nis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige Über- einkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird (BBl 1967 II 392). Auch von der Gesetzessystematik her ist klar, dass diese Bestimmungen auf die fristlose Auflösung anwendbar sind (IV. Fristlose Auflösung; V.”
“Tout bien considéré, une indemnité correspondant au salaire pendant deux mois, arrondie à 9'000 fr., est équitable et sera allouée. IX. En définitive, le demandeur a d’abord droit aux montants suivants en application de l’art 337c al. 1er CO : - 16'287 fr. 85 à titre d’indemnité pour la période du 12 juillet au 31 octobre 2019 ; - 1'357 fr. 10 à titre de treizième salaire au prorata pour cette période ; - 276 fr. 90 pour 1,24 jour de vacances à payer en espèces. Les cotisations sociales devront être perçues sur ces indemnités (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 762) qui totalisent 17'921 fr. 85. En application de l’art. 337c al. 3 CO, le demandeur a en outre doit à une indemnité de 9'000 fr. qui ne sera pas soumise aux cotisations sociales (ATF 123 V 5). Le demandeur réclame l’intérêt moratoire à partir du 11 juillet 2019, jour de réception de la lettre de licenciement de la veille. A l’instar de nombreux auteurs (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 768 et les références), la jurisprudence vaudoise et le Tribunal fédéral ne font pas de distinction entre les différentes indemnités de l’art. 337c CO et sont d’avis que toutes sont exigibles et portent intérêt dès le licenciement immédiat (Cour civile Lopes c/Roethlisberger, 8 mars 2000 ; CREC von Arx c/Sun Store SA, 1er septembre 2004 ; ATF 4C.291/2005 du 13 décembre 2005, consid. 5.2 in fine). Il s’ensuit que l’intérêt moratoire réclamé par le demandeur lui sera alloué, y compris pour son solde de vacances dès lors que l’omission de réclamer l’intérêt dans la conclusion y afférente résulte d’une inadvertance manifeste. Le demandeur a encore conclu à la délivrance d’un certificat de travail complet et bienveillant. Bien qu’il ait en principe droit à un tel document, le tribunal estime ne pas être en mesure d’accueillir sa conclusion en l’absence de toute allégation sur le contenu souhaité du document. X. La Caisse cantonale vaudoise de chômage, qui est valablement intervenue en cours de procédure, a versé en faveur du demandeur des prestations représentant ses allocations pour enfants (art. 22 al. 1er et 29 LACI). Au vu de l’admission de l’action, elle est donc subrogée à son assuré, lequel n’a plus de légitimation active pour faire valoir un dédommagement à concurrence des indemnités reçues (JAR 1984 p.”
Bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung steht dem Arbeitnehmer bei befristetem Arbeitsverhältnis eine Entschädigung zu. Diese bemisst sich als Differenz zwischen dem fiktiven Einkommen, das er bis zum vereinbarten Vertragsende erzielt hätte, und dem tatsächlich erzielten Verdienst.
“L'absence injustifiée d'un travailleur - moyennant avertissement selon les circonstances - peut constituer un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail par l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1). Il résulte, en effet, du devoir de fidélité que le travailleur doit notamment informer immédiatement l'employeur de ses absences imprévisibles, comme par exemple une maladie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.4 et 3.5). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1). Il appartient en revanche au travailleur de prouver son incapacité de travail (art. 8 CC), preuve qui est généralement apportée par la production d'un certificat médical, lequel ne constitue cependant pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). 4.1.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf.”
“Il a été engagé par U______ en qualité d'agent de sécurité et de surveillance auxiliaire à compter du 17 septembre 2018, puis pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2019. Son salaire annuel a été fixé à 88'576 fr. (6'813 fr. 55 par mois versé 13 fois l'an). B______ est également coach de l'équipe professionnelle de I______ de [l'académie] V______, activité bénévole pour laquelle il ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie d'un accès gratuit au club (cf. témoignage W______). Il a toutefois admis qu'il avait dispensé "un ou deux stages" et donné "5 à 6 heures de coaching", les premiers étant rémunérés à hauteur de 800 euros et les secondes de 100 fr. de l'heure. D. a. Par demande déposée en conciliation le 12 avril 2019 et portée devant le Tribunal le 27 juin 2019, B______ a assigné A______ SARL et C______, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme brute totale de 545'670 fr., avec intérêts moratoires moyens à 5% dès le 21 juin 2018. Cette somme comprenait notamment 23'000 fr. à titre de salaire, 340'284 fr. à titre d'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 1 CO pour résiliation injustifiée des rapports de travail et 24'000 fr., correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Il a fait valoir que, bien que le contrat de travail daté du 29 juin 2017 n'ait pas été signé, les parties s'étaient exécutées conformément à celui-ci. Elles étaient par conséquent liées par ce contrat pour une durée déterminée de cinq ans. N'ayant jamais perçu les salaires des mois de juin et juillet 2018, ni les 15'000 fr. garantis à titre d'autres rémunérations par le contrat de travail du 29 juin 2017, il disposait par conséquent d'une créance de salaire de 23'000 fr. à l'encontre de A______ SARL. Le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée et A______ SARL n'ayant invoqué aucun juste motif pour mettre fin à celui-ci, il pouvait également prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à hauteur de 340'284 fr., correspondant à la différence entre les revenus qu'il aurait perçus de A______ SARL si le contrat avait couru jusqu'à son terme et ceux qu'il percevait actuellement U______.”
Grundsatz: Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung ist die Zusatzentschädigung in der Regel zuzusprechen. Ein Versagungsgrund besteht nur in Ausnahmefällen; dabei obliegt es der Arbeitgeberin, besondere Umstände darzutun, welche die Verweigerung rechtfertigen. Bei der Bemessung bzw. bei der Frage einer Reduktion ist u. a. das Verhalten beider Parteien zu würdigen; eine zugleich dem Arbeitnehmenden zur Last fallende schwere Pflichtverletzung (concomitante Fehlhandlung) kann zu einer Reduktion oder zum Ausschluss der Entschädigung führen.
“Die Vorinstanz hat dem Berufungsbeklagten korrekterweise eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen, da eine solche grundsätzlich geschuldet ist. Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art.”
“Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation. En principe, les revenus hypothétiques qui auraient été réalisés pendant ce délai sont décisifs, et non le gain moyen réalisé par le passé (ATF 125 III 14 consid. 2b, trad. in SJ 1999 I p. 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). Le juge peut en outre allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
“L'appelante ne conteste cependant pas que la Caisse de chômage D______ ait versé des prestations à hauteur de 3'783 fr. 55 à l'intimée durant le délai de congé, ni que ladite Caisse soit en conséquence subrogée, à due concurrence, aux droits de l'intimée en paiement d'un salaire pour cette période (cf. art. 29 al. 2 et 54 al. 1 LACI). Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 5'143 fr. nets à titre de salaire pendant le délai de congé, sous déduction d'une somme nette de 3'783 fr. 55 due à la Caisse de chômage D______. Le chiffre 8 de ce même dispositif, qui a condamné l'appelante à payer la somme nette de 3'783 fr. 55 à la Caisse de chômage D______, sera quant à lui confirmé. 8. L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir également condamnée à payer à l'intimée une indemnité compensatrice pour licenciement immédiat injustifié. Elle soutient que le comportement de l'intimée à son endroit et la situation de celle-ci exclut qu'une telle indemnité puisse lui être allouée. 8.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid.”
“L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, poursuit une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit pas ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3c; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale ou une éventuelle faute concomitante entrent aussi en considération (arrêts 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid.”
“Les simples allégations et explications, toute générale, fournies à cet égard ne sont pas suffisantes pour retenir l'existence d'un motif justifiant un licenciement immédiat. Enfin, c'est également en vain que l'appelante tente de tirer argument des accusations de mobbing portées par autre employé contre l'intimé – lesquelles sont contestées par ce dernier – dans la mesure où l'appelante indique elle-même qu'elle n'avait pas connaissance de ces faits au jour du licenciement, ne les ayant appris qu'au mois de mai 2021. Force est ainsi de constater que la rupture de confiance telle qu'alléguée par l'appelante à l'appui du licenciement immédiat ne repose sur aucun élément objectif et concret. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le licenciement avec effet immédiat était injustifié et, par voie de conséquence, que le salaire afférent à la fin du délai de congé était dû à l'intimé. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 5. L'appelante conteste le montant de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de licenciement immédiat injustifié. 5.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l’indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l’employeur ou tout reproche d’un autre ordre est exclu (Wyler, op. cit. 2019, p. 765). Il peut arriver qu’un licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337 et 337c CO) présente également le caractère d’un congé abusif (art. 336 CO), ou alors que deux résiliations se succèdent, la première étant ordinaire et abusive et la seconde étant immédiate et injustifiée. Dans les deux cas, il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité pour congé abusif (art. 336a CO) et l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO). Le juge n’allouera qu’une indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO, la résiliation abusive pouvant cependant être prise en considération au nombre de « toutes les circonstances » dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n.28 ad art. 336a CO, pp. 697 s. et es réf. Citées). Le juge du fait dispose, tant en ce qui concerne le principe que l’ampleur de l’indemnisation prévue à l’art. 337c al. 3 CO, et un large pouvoir d’appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 13. En l’espèce aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter du principe de l’octroi d’une telle indemnité. En effet, le licenciement immédiat de l’intimée était non seulement injustifié, mais également abusif quant à son mode. L’employeur a à tort et sans réel motif, fait preuve d’une défiance infondée à l’égard de son employée en allant jusqu’à son domicile, alors qu’elle l’avait dûment et régulièrement, soit tant le matin qu’en début d’après-midi, informé de son état de santé de souffrance et même essayé de continuer de travailler depuis chez elle, alors qu’elle n’y était nullement tenue au vu de son état de santé. Il ressort des témoignages recueillis en instruction, que C______ a, par ailleurs, dénigré l’intimée auprès d’autres collaborateurs en l’accusant de manière infondée d’être une menteuse et tricheuse, le lendemain de son licenciement. Atteinte a ainsi été portée la personnalité de l’intimée.”
Prozessrechtlich sind pro rata-Lohnansprüche grundsätzlich teilbar und können in einem Teilentscheid vorab eigenständig beurteilt werden; dies rechtfertigt sich insbesondere aus Prozessökonomie und dem Beschleunigungsgebot. Ein Teilrückzug, der ausdrücklich nur die Ansprüche nach Art. 337c OR betraf, tangiert die pro rata-Lohnansprüche nicht.
“Denn auch eine ungerechtfertigte frist- - 13 - lose Kündigung beendet das (privatrechtliche) Arbeitsverhältnis faktisch und rechtlich mit sofortiger Wirkung (BGE 117 II 270 E. 3.b S. 271 f.; BGer 4A_395/2018 vom 10. Dezember 2019, E. 4.1 m.w.Hinw.; Streiff/von Kae- nel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 337 N 3, N 24 und Art. 337c N 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337 N 6; CHK-Emmel, OR 337 N 1; KUKO OR-Schwaibold, Art. 337 N 5, Portmann/Wildhaber, Schweizeri- sches Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2020, Rz 750). Der mit dem Rechtsbegehren 1 einge- klagte (Gesamt-)Anspruch, der sich aus Lohn- und Entschädigungsansprüchen zusammensetzt, ist somit (theoretisch) teilbar, wäre es doch möglich gewesen, die pro rata-Ansprüche in einem eigenständigen Rechtsbegehren geltend zu ma- chen. Entsprechend können diese (Lohn-)Ansprüche auch selbstständig und ge- trennt von den (Ersatz- und Entschädigungs-)Ansprüchen nach Art. 337c OR be- urteilt werden, zumal sie auch vom Teilrückzug der Klage, den der Kläger in Nachachtung von Art. 337c Abs. 2 OR erklärte und der nur die Ansprüche nach Art. 337c OR betraf (vgl. Urk. 156 Rz 111 f. und Urk. 180 S. 15 E. III), nicht tan- giert sind. Unter dem Aspekt der Prozessökonomie und des Beschleunigungsge- bots rechtfertigt es sich, in einem Teilentscheid vorab über diese pro rata-An- sprüche zu befinden (vgl. BGer 5A_731/2019 vom 30. März 2021, E. 1.4.1 und E. 1.4.2 m.Hinw. auf BGE 146 III 254 E. 2.1.3 und E. 2.1.4; BSK ZPO- Steck/Brunner, Art. 236 N 18 ff.; BK ZPO II-Killias, Art. 236 N 15; ZK ZPO- Staehelin, Art. 236 N 13; KUKO ZPO-Sogo/Naegeli, Art. 236 N 5a f.; s.a. Art. 125 lit. a ZPO).”
Sachlohn (z. B. die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Wohnung) sowie vertraglich zugesicherte/garantierte Prämien (hier: garantierte Match‑Prämien) sind als Bestandteil des zu ersetzenden Entgelts nach Art. 337c Abs. 1 OR zu berücksichtigen. Auf die ersatzweise geschuldete Summe sind nach der Rechtsprechung bereits tatsächlich erhaltene Zahlungen aus Veranstaltungen/Kämpfen anzurechnen.
“Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les parties s'étaient liées, par actes concluants, par un contrat de travail d'une durée déterminée de cinq ans, ayant débuté le 1er octobre 2017 lors de l'arrivée de B______ à Genève et prenant fin le 30 septembre 2022. Ce contrat avait été résilié de manière injustifiée par A______ SARL, qui ne pouvait invoquer aucun juste motif ayant entraîné une perte du rapport de confiance avec son employé. Ce dernier était dès lors en droit de percevoir, conformément à l'art. 337c al. 1 CO, la rémunération qu'il aurait dû toucher jusqu'à la fin convenue des rapports de service. Son salaire était composé de divers éléments et comprenait un revenu mensuel fixe de 4'000 fr., un salaire en nature de 3'854 fr. correspondant au loyer de l'appartement mis à sa disposition et 30'000 fr. à titre de garantie de primes de match. Il s'élevait dès lors à 124'248 fr. brut par an, soit 10'354 fr. par mois. B______ aurait dès lors dû percevoir 531'160 fr. 20 entre le 22 juin 2018 et le 30 septembre 2022. En déduisant de ce montant les revenus que B______ avait perçus et allait percevoir dans le cadre de son nouvel emploi, le montant qui lui était dû en vertu de l'art. 337c al. 1 CO s'élevait à 68'812 fr. 65, sous déduction des montants nets de 800 fr. et 800 euros, perçus par le précité dans sa nouvelle activité d'entraîneur. Cette créance portait intérêts à 5% dès le 21 juin 2018, date de fin des rapports de travail. A______ SARL n'ayant payé à B______ ni les 15'000 fr. garantis à titre de prime de match pour l'année 2017, ni le salaire du 1er au 21 juin 2018 (2'800 fr.), elle restait également débitrice envers lui de la somme de 17'800 fr. brut. Cette somme était due sous déduction des cachets de 10'000 USD et 3'000 GBP perçus par l'intéressé. B______ ayant subi un licenciement immédiat injustifié, il pouvait en outre prétendre à recevoir une indemnité de 20'000 fr. nets, correspondant à environ deux mois de salaire, avec intérêts moratoires à 5% dès le 21 juin 2018. A______ SARL devait pour le surplus être déboutée de ses conclusions reconventionnelles, faute d'avoir démontré avoir conclu le contrat sous l'emprise d'un dol. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art.”
“Cette solution stricte se justifie pour des raisons de sécurité du droit, quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper. Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8 CC). Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, ibidem et les références). 5.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que les parties avaient été liées par un contrat de durée déterminée de cinq ans ayant débuté le 1er octobre 2017 et devant prendre fin le 30 septembre 2022. Ce contrat avait été résilié de manière injustifiée par l'appelante, qui ne pouvait invoquer aucun juste motif ayant entraîné une perte du rapport de confiance avec l'intimé. Celui-ci était dès lors en droit de percevoir, conformément à l'art. 337c al. 1 CO, la rémunération qu'il aurait dû toucher jusqu'à la fin convenue des rapports de service. Cette rémunération comprenait notamment les salaires des mois de juin et juillet 2018 (2 x 4'000 fr. bruts) qui ne lui avaient pas été versés. Elle comprenait également les garanties de primes de match prévues par "les différents contrats de travail conclus", soit 15'000 fr. pour l'année 2017, puis 30'000 fr. pour les années suivantes, lesquelles constituaient sans conteste un élément du salaire. Bien que la question de la redistribution des primes de match n'ait jamais été formellement réglée, le Tribunal a par ailleurs considéré que, dans la mesure où l'appelante avait prévu de verser 15'000 fr. à l'intimé pour chaque combat effectué, celui-ci était tenu de rétrocéder les primes perçues à l'appelante. Les montants dus à l'intimé à titre de salaire impayé l'étaient dès lors sous déduction des sommes de 3'000 GBP et de 10'000 USD qui lui avaient été versées à l'occasion des combats effectués aux mois de novembre 2017 et juin 2018.”
Das Bundesgericht betrachtet Art. 337c Abs. 3 OR als eine im Schweizer Recht ausdrücklich vorgesehene zivilrechtliche Strafzahlung. Bei internationalen Schiedssprüchen ist die materielle Überprüfung durch das Bundesgericht auf die Frage der Vereinbarkeit mit dem Ordre public (Art. 190 Abs. 2 IPRG) beschränkt; eine bloss inhaltliche Beanstandung der Anwendung von Art. 337c Abs. 3 OR ist unzulässig, sofern nicht dargelegt wird, dass fundamentale Rechtsgrundsätze verletzt sind.
“Unter dem Titel "Keinerlei Ansprüche des Beschwerdegegners gegen die Beschwerdeführerin" übt die Beschwerdeführerin unzulässige inhaltliche Kritik am angefochtenen Schiedsentscheid, indem sie vorbringt, sie habe "keinerlei vertraglichen Pflichten gegenüber dem Beschwerdegegner verletzt" und schulde diesem "weder irgendwelche Lohnzahlungen noch Schadenersatz". Sie verkennt mit ihren Ausführungen, mit denen sie dem Schiedsgericht eine "offensichtlich falsche" Anwendung von Art. 337b Abs. 1 OR sowie Art. 337c Abs. 3 OR vorwirft, dass nach der gesetzlichen Regelung von Art. 190 Abs. 2 IPRG die materiellrechtliche Überprüfung eines internationalen Schiedsentscheids durch das Bundesgericht auf die Frage beschränkt ist, ob ein Schiedsspruch mit dem Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) vereinbar ist (BGE 127 III 576 E. 2b; 121 III 331 E. 3a). Gegen den Ordre public verstösst die materielle Beurteilung eines streitigen Anspruchs nur, wenn sie fundamentale Rechtsgrundsätze verkennt und daher mit der wesentlichen, weitgehend anerkannten Wertordnung schlechthin unvereinbar ist, die nach in der Schweiz herrschender Auffassung Grundlage jeder Rechtsordnung bilden sollte (BGE 144 III 120 E. 3.2 und E. 5.1). Eine solche Verletzung vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Sie räumt selber ein, dass das Schweizer Recht in Art. 337c Abs. 3 OR eine zivilrechtliche Strafzahlung ausdrücklich vorsieht (dazu BGE 133 III 567 E. 3.4). Indem sie dem Schiedsgericht vorwirft, die Voraussetzungen dieser Bestimmung seien im zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht erfüllt gewesen, übt sie unzulässige inhaltliche Kritik an der schiedsgerichtlichen Rechtsanwendung (vgl. auch Urteile 4A_458/2009 vom 10. Juni 2010 E. 4.4.3.4; 4A_320/2009 vom 2. Juni 2010 E. 4.5).”
“Unter dem Titel "Keinerlei Ansprüche des Beschwerdegegners gegen die Beschwerdeführerin" übt die Beschwerdeführerin unzulässige inhaltliche Kritik am angefochtenen Schiedsentscheid, indem sie vorbringt, sie habe "keinerlei vertraglichen Pflichten gegenüber dem Beschwerdegegner verletzt" und schulde diesem "weder irgendwelche Lohnzahlungen noch Schadenersatz". Sie verkennt mit ihren Ausführungen, mit denen sie dem Schiedsgericht eine "offensichtlich falsche" Anwendung von Art. 337b Abs. 1 OR sowie Art. 337c Abs. 3 OR vorwirft, dass nach der gesetzlichen Regelung von Art. 190 Abs. 2 IPRG die materiellrechtliche Überprüfung eines internationalen Schiedsentscheids durch das Bundesgericht auf die Frage beschränkt ist, ob ein Schiedsspruch mit dem Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) vereinbar ist (BGE 127 III 576 E. 2b; 121 III 331 E. 3a). Gegen den Ordre public verstösst die materielle Beurteilung eines streitigen Anspruchs nur, wenn sie fundamentale Rechtsgrundsätze verkennt und daher mit der wesentlichen, weitgehend anerkannten Wertordnung schlechthin unvereinbar ist, die nach in der Schweiz herrschender Auffassung Grundlage jeder Rechtsordnung bilden sollte (BGE 144 III 120 E. 3.2 und E. 5.1). Eine solche Verletzung vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Sie räumt selber ein, dass das Schweizer Recht in Art. 337c Abs. 3 OR eine zivilrechtliche Strafzahlung ausdrücklich vorsieht (dazu BGE 133 III 567 E. 3.4). Indem sie dem Schiedsgericht vorwirft, die Voraussetzungen dieser Bestimmung seien im zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht erfüllt gewesen, übt sie unzulässige inhaltliche Kritik an der schiedsgerichtlichen Rechtsanwendung (vgl. auch Urteile 4A_458/2009 vom 10. Juni 2010 E. 4.4.3.4; 4A_320/2009 vom 2. Juni 2010 E. 4.5).”
Bei der Berechnung des Ersatzanspruchs nach Art. 337c Abs. 1 OR sind vom hypothetischen Erwerb (was der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Kündigungsfrist verdient hätte) abzuziehen: a) die durch Wegfall des Arbeitsverhältnisses ersparten Aufwendungen und b) der Erwerb, den der Arbeitnehmer aus anderweitiger Arbeit erzielt hat oder absichtlich nicht erzielt hat. Typische Abzüge können z.B. ersparte Fahrtkosten sein; pauschale oder erstattete Berufskosten stehen nur unter der Voraussetzung zu, dass während der fraglichen Periode tatsächlich Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde.
“Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, hat letzterer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Ar- beitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der be- stimmten Vertragszeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Arbeit- nehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge Beendigung des Ar- beitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat (Abs. 2). Überdies kann der Richter den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Ent- schädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht über- steigen (Abs. 3).”
“Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité nette de 9'150 fr. fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (ch. 5 du dispositif), ce point n'étant pas remis en question en appel. 5. A titre subsidiaire, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de calcul s'agissant de la rémunération de l'intimé pour la période courant du 8 janvier au 31 mai 2020, en omettant de déduire trois jours de salaire, qui correspondraient au délai de carence prévu par la convention collective de travail. Elle conclut ainsi à ce que la somme brute de 590 fr. 35 (6'100 fr. : 31 jours = 196 fr. 80 x 3 jours) soit déduite du total de 43'093 fr. 55 allouée à l'intimé (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). 5.1.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmenté de la durée de protection contre le licenciement en cas de maladie ou d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4C_413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2). 5.1.2.1 A teneur des art. 356 ss CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail n'ont d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. La convention peut être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269; 123 III 129 consid.”
“1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 381 et les références). 7.1.2 Outre les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité doit être proportionnée à l'atteinte à la personnalité subie par le travailleur. Son montant est fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances du cas (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766 et les arrêts cités). Le salaire déterminant pour fixer le montant maximal admis par la loi correspond au salaire brut (fixe et/ou variable) auquel le travailleur avait droit avant le congé immédiat. Toute forme de rémunération est prise en considération, si elle était due au travailleur, notamment le treizième salaire (Donatiello, op. cit.,, n. 17 et les références). Par mois de salaire, il faut se référer ici – contrairement à ce qui prévaut pour l'indemnité due en vertu des art. 337c al. 1 et 2 CO qui vise à placer l'employé dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel – non pas à ce que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas été licencié, mais à sa rémunération mensuelle au moment de la résiliation de son contrat.”
Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung stellt der Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR eine Schadensersatzforderung dar. Er umfasst nicht nur den Lohn (einschliesslich Naturalbezüge), sondern auch die Vergütung für nicht bezogene Ferien sowie weitere vertraglich vereinbarte Leistungen wie Gratifikationen oder Austrittsentschädigungen.
“2 La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances, mais un délai d'un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1). Un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à cette règle (par exemple attendre le retour de l'employé fautif de ses vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012) ou lorsque au sein d'une personne morale la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (ATF 130 III 28, consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C_364/2001 du 19 juillet 2002 consid. 1.2.1). 4.1.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. La prétention du travailleur fondée sur cet article est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêt du Tribunal fédéral 4C_321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). Elle comprend également le paiement des vacances lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 760). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur.”
“3 En définitive, le congé immédiat de l'Intimée est dénué de justes motifs et doit donc être qualifié d'injustifié. 3. L'Appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à verser la somme brute de 23'008 fr. 20 à B______, à titre de salaire durant le délai de congé, d'indemnités pour jours de vacances non pris en nature et prime de licenciement. 3.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Selon l'art. 335c al. 1 CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement. Cette disposition fait naître une créance en dommages-intérêts : le contrat prend fin en fait et en droit (ATF 117 II 270 ; 135 III 405). La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une donc créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le droit salaire, y compris en nature, mais également le droit aux vacances, remplacées par des prestations en argent et la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 ; ATF 117 II 270 et ATF 135 III 405 et les références). En cas de prétentions fondées sur un licenciement immédiat injustifié, il appartient à l'employé de prouver l'existence d'une résiliation immédiate, conformément à l'article 8 du Code civil. C'est en revanche à l'employeur qui se prévaut de justes motifs de congé d'apporter la preuve de leur existence ainsi que des circonstances justifiant une réduction des indemnités au sens de l'article 337c al. 2 et 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_57012009 du 7 mai 2010 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n.”
Bei der Bemessung der nach Art. 337c Abs. 3 OR möglichen Entschädigung verfügt der Richter über einen weiten Ermessensspielraum. Er berücksichtigt alle für den Einzelfall relevanten Umstände, namentlich Stellung und Verantwortung des Arbeitnehmers, Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie die Natur und Bedeutung der Pflichtverletzungen.
“Per quel che concerne la determinazione di tale indennità, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1 con riferimenti). 17.1 In concreto l’attrice ha diritto allo stipendio e al versamento della tredicesima mensilità fino al termine ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 novembre 2018. Gli importi da lei indicati nel conteggio doc. L non sono stati adeguatamente contestati dalla datrice di lavoro nella loro entità. Ne discende che l’attrice ha diritto a ricevere l’importo di fr. 9'078.80 a titolo di salario e tredicesima, al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali, salvo il contributo LPP, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore, oltre la somma di fr. 372.90 a titolo di contributo LPP per i mesi di ottobre e novembre 2018 che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (al riguardo cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 15 ad art. 337c CO). 17.2 L’appellante chiede inoltre il versamento di un’indennità in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO pari a sei mensilità di salario, limitata tuttavia all’importo di fr 17'652.95 (per rimanere sotto la soglia del valore di causa di fr. 30'000.-). In concreto, tenuto conto del fatto, da una parte, che la datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato la dipendente, senza avere proceduto a ulteriori, opportune verifiche, che la dipendente in precedenza non era mai stata richiamata, della durata del contratto di lavoro, e, dall’altra, che il singolo episodio, benché rimasto indefinito nelle sue caratteristiche (consid. 13 – 15) non rappresenta comunque una buona pratica di presa a carico di una persona anziana con deficit cognitivo e che la dipendente ha trovato subito un altro impiego, come da lei ammesso (petizione, ad 4, pag. 4), si giustifica riconoscerle un’indennità di fr. 8'767.20, pari a due mesi di stipendio lordo.”
“Per quel che concerne la determinazione di tale indennità, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1 con riferimenti). 17.1 In concreto l’attrice ha diritto allo stipendio e al versamento della tredicesima mensilità fino al termine ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 novembre 2018. Gli importi da lei indicati nel conteggio doc. L non sono stati adeguatamente contestati dalla datrice di lavoro nella loro entità. Ne discende che l’attrice ha diritto a ricevere l’importo di fr. 9'078.80 a titolo di salario e tredicesima, al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali, salvo il contributo LPP, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore, oltre la somma di fr. 372.90 a titolo di contributo LPP per i mesi di ottobre e novembre 2018 che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (al riguardo cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 15 ad art. 337c CO). 17.2 L’appellante chiede inoltre il versamento di un’indennità in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO pari a sei mensilità di salario, limitata tuttavia all’importo di fr 17'652.95 (per rimanere sotto la soglia del valore di causa di fr. 30'000.-). In concreto, tenuto conto del fatto, da una parte, che la datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato la dipendente, senza avere proceduto a ulteriori, opportune verifiche, che la dipendente in precedenza non era mai stata richiamata, della durata del contratto di lavoro, e, dall’altra, che il singolo episodio, benché rimasto indefinito nelle sue caratteristiche (consid. 13 – 15) non rappresenta comunque una buona pratica di presa a carico di una persona anziana con deficit cognitivo e che la dipendente ha trovato subito un altro impiego, come da lei ammesso (petizione, ad 4, pag. 4), si giustifica riconoscerle un’indennità di fr. 8'767.20, pari a due mesi di stipendio lordo.”
Eine sehr lange, störungsfreie Betriebszugehörigkeit und untadeliges Verhalten sprechen — je nach den Umständen des Einzelfalls — gegen die Rechtfertigung einer fristlosen Kündigung.
“Au vu des circonstances du cas d'espèce exposées ci-dessus et de la très longue durée des rapports de travail - durant lesquelles l'intimé a fourni du bon travail et n'a reçu aucun avertissement -, les manquements précités - même combinés - ne peuvent être considérés comme graves au point d'entraîner la destruction du rapport de confiance et l'impossibilité d'exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail à tout le moins jusqu'à la fin du délai de congé. Le licenciement avec effet immédiat est par conséquent injustifié. L'intimé a ainsi droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. L'appelante ne formulant aucune critique au sujet des montants retenus par le Tribunal à cet égard, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 4. L'appelante remet en cause le versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 et 4A_179/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération.”
“Au vu des circonstances du cas d'espèce exposées ci-dessus et de la très longue durée des rapports de travail - durant lesquelles l'intimé a fourni du bon travail et n'a reçu aucun avertissement -, les manquements précités - même combinés - ne peuvent être considérés comme graves au point d'entraîner la destruction du rapport de confiance et l'impossibilité d'exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail à tout le moins jusqu'à la fin du délai de congé. Le licenciement avec effet immédiat est par conséquent injustifié. L'intimé a ainsi droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. L'appelante ne formulant aucune critique au sujet des montants retenus par le Tribunal à cet égard, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 4. L'appelante remet en cause le versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 et 4A_179/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération.”
Nach Art. 337c Abs. 2 OR sind vom dem Arbeitnehmer zustehenden Lohnanspruch die Beträge abzuziehen, die er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat, sowie das Einkommen, das er aus anderweitiger Arbeit erzielt hat oder dessen Erwerb er absichtlich unterlassen hat. Die Formulierung entspricht dem gesetzlichen Wortlaut und der in den Entscheidungen wiedergegebenen Praxis.
“L'appelante soutient, dans une argumentation subsidiaire, que l'intimé a signé un solde de tout compte le 20 décembre 2022 portant sur les rapports de service et qu'il a ainsi valablement renoncé à toute prétention en découlant, notamment celles relatives à l'art. 337c al. 3 CO. Dans l'hypothèse où la question d'une indemnité devait tout de même se poser, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence et de fidélité de manière grave et que cela justifie de nier l'octroi d'une indemnité. 5.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Il a tout d'abord droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 5.1.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit en outre que le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid.”
“419/420), que son exercice soit jugé tardif par la suite en procédure (arrêts 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3 et 4; 4C.348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.3) ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 596; cf. consid. 5.4 ci-dessous). Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services. Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). (…). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op.”
“La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; Gloor, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 2.1.3 Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.2). 2.1.4 A teneur de l'art. 32 1ère et 2ème phr. de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv), l'avocat stagiaire, après avoir prêté serment selon les art. 26 al. 2 et 27 LPAv et s'être inscrit au registre des avocats, peut intervenir en justice conformément à l'art.”
Die Zusprechung und die Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sind ein Ermessensentscheid des Richters. Das Bundesgericht hält sich bei der materiellen Überprüfung solcher Ermessensentscheide zurück; ein Eingriff kommt nur bei gravierenden Mängeln in Betracht, etwa Willkür, fehlender Begründung oder offenkundiger Unhaltbarkeit der Bemessung.
“Im Übrigen ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass die Bemessung der Pönale nach Art. 337c Abs. 3 OR ein Ermessensentscheid ist, bei dessen Überprüfung sich das Bundesgericht zurückhält (Urteil 4A_546/2023 vom 13. Mai 2024 E. 5.8). Vorliegend kommt hinzu, dass gegen das angefochtene Urteil nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegeben ist. Die Beschwerdeführerin müsste also darlegen, dass bei der vorinstanzlichen Bemessung verfassungsmässige Rechte wie beispielsweise das Willkürverbot verletzt worden sind. Dafür genügt es nicht, wenn sie bloss behauptet, die Bemessung der Pönale sei willkürlich. Vielmehr müsste sie klar und detailliert anhand der vorinstanzlichen Erwägungen aufzeigen, dass die Bemessung der Pönale offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Dies gelingt der Beschwerdeführerin nicht. Stattdessen plädiert sie über weite Strecken, als ob ihre Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen zu behandeln wäre.”
“Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe dem Beschwerdegegner zu Unrecht eine pönale Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Nettomonatslohn zugesprochen. Bei der Pönale nach Art. 337c Abs. 3 OR handelt es sich um einen Ermessensentscheid des Gerichts. Das Bundesgericht hält sich bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden zurück (vgl. hiervor E. 5.1.2). Die Beschwerdeführerin vermag keine Gründe darzutun, die es rechtfertigen würden, in den vorinstanzlichen Ermessensentscheid einzugreifen. Es fehlt bereits an einer hinreichenden Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen.”
Bei festem Monatslohn ist als massgeblicher Lohn der tatsächlich geschuldete Monatslohn zugrunde zu legen. Gratifikationen oder variable Lohnbestandteile werden nur dann berücksichtigt, wenn ein Anspruch darauf besteht bzw. ihr Einbezug durch Vertrag oder durch Nachweis begründet ist.
“L'intimé discute en revanche le montant du salaire déterminant pour calculer la somme due. Il estime que le Tribunal aurait dû ajouter, au salaire de base de 84'000 fr. par an, le montant de la prime de 6'666 fr. versée en 2021 ainsi que le salaire variable d'un montant de 10'701 fr. 68, afin de retenir un salaire déterminant de 101'368 fr. 35 par an, respectivement 8'447 fr. 36 par mois. Conformément à l'interprétation qui doit être faite de l'annexe 1 au contrat de travail, l'intimé ne peut prétendre au paiement d'un salaire variable ou d'une gratification faute d'avoir réalisé, pour les années civiles 2021 et 2022, un chiffre d'affaires atteignant le seuil fixé. De plus, la rémunération de l'intimé ne variait pas d'un mois à l'autre, ce qui exclut d’opérer une moyenne sur une période de référence qui comprendrait le montant de 6'666 fr., versé de manière discrétionnaire par l'appelante (cf. consid. 4.2.2 supra). Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les montants allégués par l'intimé dans la fixation du salaire déterminant au sens de l'art. 337c al. 1 CO, qui a été correctement arrêté à 7'000 fr. (84'000 fr. : 12) par le Tribunal. Il s'ensuit que l'intimé peut prétendre au paiement d'un montant de 16'258 fr. 05 bruts ([7'000 x 3] - 4'741 fr. 95), plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 mars 2022. L'appel joint sera donc rejeté sur ce point. 5.2.3 Le Tribunal a retenu que l'intimé disposait, au 31 mai 2022, d'un solde de vacances de 17.83 jours qui lui donnait droit au paiement de 5'738 fr. 60 bruts (17.83 jours x [7'000 fr. / 21.75 jours]), sous déduction de la somme de 2'992 fr. bruts déjà versée à ce titre par l'appelante, soit à la somme de 2'746 fr. 60 bruts au titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il convient de rejeter le grief de l'intimé tendant à ce que l'indemnité pour vacances non prises soit calculée sur la base d'un salaire mensuel déterminant de 8'447 fr. 36, incluant la prime et le salaire variable allégués (cf. consid. 5.2.2 supra). Par ailleurs, l'appelante a conclu à ce que l'indemnité pour vacances non prises en nature allouée à B______ soit réduite en tenant compte uniquement d'un solde de 13 jours travaillés, selon un décompte s'arrêtant au 21 mars 2022.”
“Comme il a été retenu ci-avant sous considérant 4 que l'intimé n'avait pas droit à un bonus au prorata pour l'année 2015, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé l'indemnité qui lui était due en vertu de l'art. 337c al. 1 CO sans tenir compte d'une telle gratification. Le jugement sera en conséquence confirmé en tant qu'un montant de 174'124 fr. 10 brut correspondant à son salaire et 13e salaire pour la période allant du 25 août 2015 au 28 février 2016 a été alloué à l'intimé à ce titre.”
Bei besonders brutaler oder erniedrigender sofortiger Entlassung kann das Gericht die maximale Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zur Abgeltung des erlittenen psychischen Leids bzw. als Ausgleich für das grobe Vorgehen gewähren. Ein zusätzlicher Anspruch auf Tort moral wird hingegen nur ausnahmsweise zugesprochen; hierfür müsste ein darüber hinausgehender, besonders schwerer immaterieller Schaden nachgewiesen werden.
“2 L’intimé se limite à constater que le Tribunal s’était fondé sur toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier du mépris et de la violence dans laquelle le licenciement immédiat avait été effectué, de sorte qu’il était légitime d’indemniser ses souffrances psychiques. 7.2.3 En premier lieu, l’argument de l’appelant relatif aux prétentions en conciliation doit être nuancé. En effet, il n’est pas interdit de modifier les conclusions entre la fin de la procédure de conciliation et l’introduction de la demande, lorsque la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité (art. 227 al. 1 let. a CPC par analogie). D’un point de vue juridique, la conclusion est ainsi recevable. Il en va différemment de son appréciation sur le fond; la requête de conciliation a été déposée plus de deux mois après le licenciement et l’intimé ne prétendait alors pas à du tort moral; l’intimé n’a expliqué pourquoi le tort moral serait apparu ultérieurement. En deuxième lieu, le tort moral n’est accordé qu’à titre exceptionnel en lien avec un licenciement. Les circonstances du licenciement ont été présentées ci-dessus et l’indemnisation du caractère brutal du licenciement a eu lieu par l’indemnité maximale accordée selon l’art. 337c al. 3 CO. L’intimé n’a pas démontré avoir subi un tort moral supplémentaire ou particulièrement grave lié à son licenciement. Il ressort certes de l’audition de son épouse que l’intimé avait mal vécu cette période, mais cela ne dénote pas encore une intensité particulière qui impliquerait une indemnisation supplémentaire. Il n’y a pas eu d’autres allégations à ce sujet, et a fortiori pas non plus d’administration de preuve à ce sujet. C’est le contexte général du licenciement qui a été instruit par le Tribunal, en se concentrant sur les justes motifs ou non du licenciement immédiat. C’est cet élément qui a été sanctionné par le Tribunal et par les indemnités accordées à ce titre. Il n’y a pas d’élément supplémentaire qui se détache et qui impliquerait une indemnisation supplémentaire sous l’angle du tort moral. La Cour considère donc que c’est à juste titre que l’appelante critique l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 5'000 fr. à titre de tort moral. Le grief de violation de l’art. 49 CO sera donc admis, le chiffre 6 du jugement annulé et l’intimé débouté de ses prétentions en tort moral.”
“2 L’intimé se limite à constater que le Tribunal s’était fondé sur toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier du mépris et de la violence dans laquelle le licenciement immédiat avait été effectué, de sorte qu’il était légitime d’indemniser ses souffrances psychiques. 7.2.3 En premier lieu, l’argument de l’appelant relatif aux prétentions en conciliation doit être nuancé. En effet, il n’est pas interdit de modifier les conclusions entre la fin de la procédure de conciliation et l’introduction de la demande, lorsque la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité (art. 227 al. 1 let. a CPC par analogie). D’un point de vue juridique, la conclusion est ainsi recevable. Il en va différemment de son appréciation sur le fond; la requête de conciliation a été déposée plus de deux mois après le licenciement et l’intimé ne prétendait alors pas à du tort moral; l’intimé n’a expliqué pourquoi le tort moral serait apparu ultérieurement. En deuxième lieu, le tort moral n’est accordé qu’à titre exceptionnel en lien avec un licenciement. Les circonstances du licenciement ont été présentées ci-dessus et l’indemnisation du caractère brutal du licenciement a eu lieu par l’indemnité maximale accordée selon l’art. 337c al. 3 CO. L’intimé n’a pas démontré avoir subi un tort moral supplémentaire ou particulièrement grave lié à son licenciement. Il ressort certes de l’audition de son épouse que l’intimé avait mal vécu cette période, mais cela ne dénote pas encore une intensité particulière qui impliquerait une indemnisation supplémentaire. Il n’y a pas eu d’autres allégations à ce sujet, et a fortiori pas non plus d’administration de preuve à ce sujet. C’est le contexte général du licenciement qui a été instruit par le Tribunal, en se concentrant sur les justes motifs ou non du licenciement immédiat. C’est cet élément qui a été sanctionné par le Tribunal et par les indemnités accordées à ce titre. Il n’y a pas d’élément supplémentaire qui se détache et qui impliquerait une indemnisation supplémentaire sous l’angle du tort moral. La Cour considère donc que c’est à juste titre que l’appelante critique l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 5'000 fr. à titre de tort moral. Le grief de violation de l’art. 49 CO sera donc admis, le chiffre 6 du jugement annulé et l’intimé débouté de ses prétentions en tort moral.”
In einem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall wurde bei einer leichten Persönlichkeitsverletzung der Mindestbetrag der Entschädigung als grundsätzlich angemessen erachtet.
“Strittig und zu beurteilen bleibt damit, ob die StRK angesichts der vom Bundesverwaltungsgericht in BVGer A-2718/2016 angenommenen leichten Persönlichkeitsverletzung zu Recht davon abgesehen hat, einen «Genugtuungsanteil» auszuscheiden und von der Besteuerung auszunehmen. – Die Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 BPG wird von der Beschwerdeinstanz unter Würdigung aller Umstände festgelegt (Art. 34b Abs. 2 BPG), was der Regelung nach Art. 337c Abs. 3 OR entspricht (vorne E. 3.3 und 5.2.1). Auch werden bei der Festsetzung der Höhe der Entschädigung die zu Art. 337c OR entwickelten Bemessungskriterien herangezogen, womit (ggf.) auch die Schwere der Persönlichkeitsverletzung bzw. des Eingriffs in die Persönlichkeit der angestellten Person zu berücksichtigen ist. Dem ist das Bundesverwaltungsgericht vorliegend nachgekommen, indem es auf eine leichte Persönlichkeitsverletzung erkannt und demzufolge grundsätzlich eine Entschädigung in der Höhe des Mindestbetrags für angemessen erachtet hat (BVGer A-2718/2016 vom”
Verletzt der Arbeitgeber in der Handhabung von Meldungen über sexuelles Fehlverhalten seine Pflicht zum Schutz der Persönlichkeit, etwa indem er die betroffene Person nicht angemessen anhört oder die Vorwürfe nicht ausreichend untersucht, kann dies nach der Rechtsprechung eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR rechtfertigen.
“337c al. 3 CO, à l’établissement d’un certificat de travail dont la teneur matérielle devait correspondre au certificat proposé sous pièce 17, subsidiairement à celui proposé sous pièce 13 et au déboutement de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a produit un chargé de pièces complémentaires avec une nouvelle proposition de certificat de travail (pièce 17). g. Par réplique spontanée du 9 mars 2022, B______ s’est déterminé sur les plaidoiries finales de A______ SA et maintenu, en substance, ses conclusions. h. A______ SA a également répliqué spontanément par courrier du 11 mars 2022, rejetant les conclusions des plaidoiries finales de B______ et maintenu ses conclusions. E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le licenciement immédiat du demandeur était injustifié et a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 12'225 fr. 65 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 12 mars 2021 à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO. Le Tribunal a retenu, en substance, que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 mars 2021 a été donné à la suite d’une altercation survenue la veille entre le demandeur et son collègue F______. Cette altercation avait été provoquée par les paroles à connotation sexuelle de F______, soit une atteinte illicite à la personnalité du demandeur (jugement, p. 14). Le geste du demandeur a été qualifié par le Tribunal de défense suite à une agression qui se situe dans la limite de ce qui peut être accepté en tant que réponse physique à une provocation verbale. Le demandeur n’avait donc pas sérieusement porté atteinte aux droits de la personnalité de son collègue (jugement, p. 15). Le Tribunal a estimé, en outre, que la défenderesse avait commis plusieurs fautes graves dans la gestion du litige, puisqu’elle n’avait pas entendu le demandeur de manière adéquate et n’avait pas procédé à une investigation exhaustive des faits, violant son devoir de protection de la personnalité du demandeur puisqu’il s’est plaint de harcèlement sexuel.”
Fehlt seitens des Arbeitgebers die Behauptung, der Arbeitnehmer habe infolge der Beendigung Ersparnisse erzielt, anderweitiges Einkommen bezogen oder absichtlich auf Einkommen verzichtet, erfolgt keine Kürzung nach Art. 337c Abs. 2 OR.
“Le montant réclamé, qui correspond à quatre mois entiers de salaire, sera cependant réduit dès lors que le demandeur a déjà reçu 1'643 fr. 75 à titre de salaire pour une fraction de juillet 2019. Pour ce mois, il a donc droit à un solde de 2'839 fr. 15 (4'482.90 – 1'643.75). En définitive, il lui sera alloué 16'287 fr. 85 (trois mois à 4'482 fr. 90 et 2'839 fr. 15 pour juillet 2019) pour la période considérée. A côté de cela, le demandeur a encore droit au treizième salaire au pro rata pour la période du 11 juillet au 31 octobre 2019. Ce montant sera fixé en calculant le treizième salaire pour les dix mois utiles en 2019 (janvier à octobre) à concurrence de 3'735 fr. 50 (4'482.90 : 12 x 10) sous déduction du montant de 2'378 fr. 40 reçu avec le salaire de juillet 2019, soit (3'735.50 – 2'378.40) 1'357 fr. 10. Le défendeur ne soutient pas que le demandeur a demandeur a réalisé une épargne par la suite de la cessation du contrat, qu’il a tiré un revenu d’un autre travail ou qu’il a intentionnellement renoncé à un revenu pendant cette période (art. 337c al. 2 CO). VII. Le demandeur conclut encore à l’allocation d’un montant de 4'482 fr. 90 à titre de salaire correspondant à 20 jours de vacances en 2019. a) Comme le demandeur est demeuré incapable de travailler à 100 % pour cause de maladie jusqu’au 31 octobre 2019, la question d’une imputation des vacances sur la période postérieure au 11 juillet 2019 ne se pose pas et il convient de lui allouer une indemnité pour vacances non prises. b) Conformément à l’art. 64 al. 1er let. a RLPers-VD, le demandeur, qui était âgé de 41 ans en 2019, avait droit à cinq semaines de vacances pour une année complète. Il a toutefois été incapable de travailler pendant toute la période considérée. Aux termes de l’art. 65 RLPers-VD, dès qu’elles dépassent au total soixante jours par année civile, les absences pour cause, notamment, de maladie entraînent une réduction des vacances de 1/12 par mois complet d’absence dès et y compris le 2ème mois d’absence. Cette formulation diffère de celle de l’art. 329b al. 2 CO, dont la teneur est la suivante : Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur telles que maladie…, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.”
Fehlt der vollständige Nachweis des tatsächlich erzielten Verdienstes, hat eine Vorinstanz (ZK2 21 23) den Ersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR pauschal bemessen und dabei einen halben Monatslohn angesetzt.
“Die Vorfälle seien folg- lich ausserhalb der von der Rechtsprechung zugestandenen Frist ausgesprochen worden, zumal keine Gründe gegeben seien, welche ein weiteres Hinauszögern der fristlosen Kündigung rechtfertigen würden. Die Kündigung sei damit unge- rechtfertigt erfolgt. Den Hinweis der Berufungsklägerin, die Berufungsbeklagte ha- be mit Unterzeichnung des Besprechungsprotokolls vom 11. Dezember 2018 ihr Einverständnis zur fristlosen Kündigung erteilt, liess die Vorinstanz mangels ent- sprechender Anhaltspunkte im Protokoll nicht gelten (vgl. angefochtener Ent- scheid, E. 6). Die Vorinstanz sprach der Berufungsbeklagten sodann einen Betrag in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 zu. Gemäss Vorinstanz setzt sich dieser Betrag einerseits gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR aus dem Er- satz für den hypothetischen Verdienst bis zum ordentlichen Kündigungstermin und andererseits aus einer Ponale (Art. 337c Abs. 3 OR) zusammen. Die Vorinstanz quantifizierte dabei die Forderung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR auf einen hal- ben Monatslohn (CHF 2'175.00 brutto). Den eingeklagten Betrag in Höhe von CHF 12'465.00 sprach die Vorinstanz hierfür nicht vollumfänglich zu, weil die Be- rufungsbeklagte den Nachweis nicht erbracht habe, dass sie ihrer Schadensmin- derungspflicht vollumfänglich nachgekommen sei. Dafür quantifizierte sie die Pönale auf den um die gesprochene Lohnzahlung reduzierten eingeklagten Forde- rungsbetrag. Nach Ansicht der Vorinstanz wird damit die Dispositionsmaxime trotz fehlendem Antrag nicht verletzt, da der zugesprochene Forderungsbetrag (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019) letztlich dem einge- klagten Betrag entspreche (vgl. angefochtener Entscheid, E. 9 und 10).”
Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR hat einen sui‑generis‑Charakter und entspricht nicht klassischen Schadenersatzansprüchen. Sie verfolgt sowohl reparative als auch strafende Zwecke und ist grundsätzlich auch dazu bestimmt, den immateriellen (moralischen) Schaden infolge der sofortigen, ungerechtfertigten Kündigung zu erfassen; vor diesem Hintergrund werden Ansprüche auf gesonderte Genugtuung für denselben Eingriff regelmässig nicht zusätzlich gewährt.
“(insoweit nicht publiziert in BGE 130 III 699 = Pra 94 [2005] Nr. 74), lag keine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR, sondern eine Genug- tuung wegen Persönlichkeitsverletzung gestützt auf Art. 49 OR, zugrunde. Er ist vorliegend nicht einschlägig, zumal die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR dem Zweck der Strafe und der Wiedergutmachung dient (vgl. BGE 115 405 E.”
“Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement.”
“Ces accusations graves étaient ainsi pour l'essentiel infondées, la seule erreur imputable à l'intimé, qui a reconnu avoir peut-être pas géré le financement du contrat de sponsoring de manière idéale, n'apparaît que de peu de gravité, dans la mesure où l'intimé a expliqué avoir agi dans l'intérêt de son employeur et que son appréciation des circonstances semble s'être avérée adéquate, vu l'absence de préjudice en découlant pour l'appelante. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de l'atteinte portée par les accusations infondées de l'appelante à la personnalité de son ancien employé, qu'elle est légalement tenue de protéger, de la fonction de l'intimé au sein de l'appelante, de la durée des rapports de travail, de la faute commise par l'intimé et des circonstances de son licenciement, une indemnité correspondant à quatre mois de salaire apparaît équitable, vu sa fonction tant punitive que réparatrice. C'est en conséquence un montant de 150'780 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015, qui sera alloué à l'intimé à ce titre. C'est en revanche à raison que les premiers juges ont rejeté ses prétentions en paiement de 10'000 fr. au titre de tort moral, dans la mesure où l'indemnité allouée en vertu de l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer le préjudice moral subi par l'intimé, ce dernier ne justifiant pas d'un tort moral excédant celui que l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer. Le jugement sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 150'780 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015 à ce titre, en lieu et place de la somme de 37'695 fr. allouée par les premiers juges.”
“Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf.”
Im öffentlichen Dienst können die Grundsätze von Art. 337 und Art. 337c OR ergänzend herangezogen werden; dabei sind die Besonderheiten des Personalrechts und die verweisenden Bestimmungen des kantonalen Personalgesetzes zu berücksichtigen.
“Nach § 16 lit. c in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 des Personalgesetzes vom 27. September 1998 (PG, LS 177.10) kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen beidseits ohne Einhaltung von Fristen jederzeit aufgelöst werden. Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist (§ 22 Abs. 2 PG). § 22 Abs. 4 Satz 1 PG verweist betreffend Tatbestand und Rechtsfolgen der fristlosen Auflösung ergänzend auf die Bestimmungen des Obligationenrechts (OR, SR 220). Entsprechend kann zur Auslegung von § 22 PG die Rechtsprechung zu Art. 337 und Art. 337c OR angemessen berücksichtigt werden; dabei ist den Besonderheiten des öffentlichen Dienstes Rechnung zu tragen (BGr, 26. Juni 2014, 8C_146/2014, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00367, E. 2.2).”
Vergleichszahlungen können ausdrücklich als zahlungen ohne Lohncharakter vereinbart werden (z. B. als Strafzahlung oder als Abgeltung von Überstunden). Solche als nicht lohncharakterisiert vereinbarten Leistungen sind nicht als Ersatzlohn im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR zu behandeln.
“Nr. 94). Diese Begründung leuchtet ein resp. ein anderer Grund für das geänderte Rechtsbegehren ist nicht erkennbar und wurde seitens der Beschwerdegegnerin auch nicht geltend gemacht. Damit ist hinlänglich erstellt, dass im Rahmen der Schlichtungsverhandlung und damit auch bezüglich der geschlossenen Vereinbarung keine Zahlungen im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR mit Lohncharakter mehr zur Diskussion standen resp. sich die Vergleichsgespräche auf eine Überstundenabgeltung und/oder auf eine Strafzahlung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR ohne Lohncharakter (vgl. BGE 123 V 5 E. 5) beschränkten. Daran ändert nichts, dass der Vergleichstext von "netto" Fr. 12'000.-- spricht (act. G”
In der Praxis haben Parteianträge Entschädigungen in der Höhe mehrerer Monatslöhne zum Gegenstand; in den vorliegenden Entscheiden wurden etwa Forderungen über fünf bzw. sechs Monatslöhne geltend gemacht.
“Nr. 83-4 f.). Nach Art. 337c Abs. 3 OR kann der Richter den Arbeitgeber bei ungerechtfertigter Entlassung verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. Gestützt auf diese Bestimmung beantragte der Beschwerdeführer im Schlichtungsbegehren eine Entschädigung/Strafzahlung von Fr. 17'035.-- (fünf Monatslöhne; act. G”
“17'612.– brutto und gestützt auf Art. 337c Abs. 3 OR sechs Monatslöhne à Fr. 17'612.– brutto, insgesamt also elf Monatslöhne von Fr. 193'732.– brutto, ein- geklagt habe (Urk. 129 S. 3 Ziff. 8 mit Verweis auf Urk. 70 S. 2 und Urk. 116 S. 1). Selbst wenn für den erstinstanzlichen Streitwert auf die nachträglich bezifferten Bonusansprüche 2013 und 2014 abgestellt wird, errechnet sich ein Streitwert von Fr. 358'565.– und nicht von Fr. 288'117.–. Da der Kläger berufungsweise bean- tragt, seine KIage sei gutzuheissen, kann nicht im Sinne der Beklagten supponiert werden, der Kläger habe seine Ansprüche gemäss Art. 337c Abs. 1 OR auf einen - 16 - Monatslohn von Fr. 17'612.– brutto beschränkt (Urk. 129 S. 20 f. Ziff. 121), zumal er ausführt, seine Lohnforderung bis zum Ende der Kündigungsfrist sei zu Un- recht abgewiesen worden (Urk. 124 S. 13 Rz 28). Da er ebenso daran festhält, dass der Anspruch auf Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR im Beru- fungsverfahren zuzusprechen sei (Urk. 124 S. 13 Rz 27), ist von einer vollumfäng- lichen Anfechtung der vorinstanzlichen Klageabweisung auszugehen und der Streitwert des Berufungsverfahrens auf Fr. 358'565.– festzulegen. Das vo- rinstanzliche Urteil ist somit auch nicht teilweise in Rechtskraft erwachsen.”
Art. 337c Abs. 3 OR kann auch im Agenturverhältnis zur Anwendung kommen. Das Gericht kann dem Agenten zusätzlich zum Schadenersatz eine Entschädigung für den durch die ungerechtfertigte Kündigung erlittenen Eingriff in die Persönlichkeit zusprechen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände; im Arbeitsrecht bemisst sie sich nach Monatslöhnen. Zu den relevanten Gesichtspunkten gehören insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Parteien, der Grad der Persönlichkeitsverletzung, die Intensität und Dauer der vertraglichen Beziehung, die Art und Weise der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden.
“Rechtliche Grundlagen In Bezug auf die Anwendung von Art. 337c Abs. 3 OR im Agenturverhältnis ist ein Teil der Lehre kritisch oder will die Norm zumindest nur bedingt anwenden (vgl. M IRFAKHRAEI, AJP 2014, 1256 ff. m.w.H.; BÜHLER, in: ZK OR, 2000, Art. 418r N 11 ff. zu Art. 418r). Gemäss Bundesgericht erfasst der Verweis in Art. 418r Abs. 2 OR auch Art. 337c Abs. 3 OR (H UGUENIN, OR - AT und BT, 3. Aufl., 2019, N 3399; Urteile des Bundesgerichts 4A_212/2013 E. 4 und 4A_544/2015 E. 3.). Demnach kann das Gericht dem Agenten zusätzlich zum Schadenersatz eine Entschädigung für den durch die ungerechtfertigte Kündigung erlittenen Persönlichkeitseingriff zusprechen. Die Entschädigung ist nach freiem Ermessen des Gerichts unter Würdigung aller Umstände festzulegen. Zu den massgeblichen Umständen gehören insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Parteien, der Grad der Persönlichkeitsverletzung der entlassenen Partei, die Intensität und Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehungen, die Art und Weise der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers, wobei keiner dieser Gesichtspunkte für sich allein entscheidend ist (P ORTMANN/RUDOLPH, in: - 39 - BSK OR I, 7.”
“Rechtliche Grundlagen In Bezug auf die Anwendung von Art. 337c Abs. 3 OR im Agenturverhältnis ist ein Teil der Lehre kritisch oder will die Norm zumindest nur bedingt anwenden (vgl. M IRFAKHRAEI, AJP 2014, 1256 ff. m.w.H.; BÜHLER, in: ZK OR, 2000, Art. 418r N 11 ff. zu Art. 418r). Gemäss Bundesgericht erfasst der Verweis in Art. 418r Abs. 2 OR auch Art. 337c Abs. 3 OR (H UGUENIN, OR - AT und BT, 3. Aufl., 2019, N 3399; Urteile des Bundesgerichts 4A_212/2013 E. 4 und 4A_544/2015 E. 3.). Demnach kann das Gericht dem Agenten zusätzlich zum Schadenersatz eine Entschädigung für den durch die ungerechtfertigte Kündigung erlittenen Persönlichkeitseingriff zusprechen. Die Entschädigung ist nach freiem Ermessen des Gerichts unter Würdigung aller Umstände festzulegen. Zu den massgeblichen Umständen gehören insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Parteien, der Grad der Persönlichkeitsverletzung der entlassenen Partei, die Intensität und Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehungen, die Art und Weise der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers, wobei keiner dieser Gesichtspunkte für sich allein entscheidend ist (P ORTMANN/RUDOLPH, in: - 39 - BSK OR I, 7. Aufl., 2020, N 6 zu Art. 337c). Die Höhe der Entschädigung berechnet sich im Arbeitsrecht nach Monatslöhnen.”
Bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung tritt das Ende des Arbeitsverhältnisses sofort in Tat und Recht ein; der Anspruch des Arbeitnehmers ist eine Schadensersatzforderung, die darauf abzielt, das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (Ersatz dessen, was er bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist verdient hätte).
“Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.”
“La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement. b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.”
“Eine fristlose Entlassung ist nur bei besonders schweren Verfehlungen des Arbeitnehmers gerechtfertigt. Ihre Zulässigkeit darf nur mit grosser Zurückhaltung angenommen werden. Die dafür geltend gemachten Vorkommnisse müssen einerseits objektiv geeignet sein, die für das Arbeitsverhältnis wesentliche Vertrauensgrundlage zu zerstören oder zumindest so tiefgreifend zu erschüttern, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zuzumuten ist. Anderseits müssen sie auch tatsächlich zu einer derartigen Zerstörung oder Erschütterung des gegenseitigen Vertrauens geführt haben. Sind die Verfehlungen weniger schwerwiegend, so müssen sie trotz Verwarnung wiederholt vorgekommen sein (BGE 127 III 153 E. 1a mit Hinweisen). Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ohne hinreichenden Grund fristlos, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der ungerechtfertigt fristlos entlassenen Person ist mit anderen Worten das positive Vertragsinteresse zu ersetzen. Überdies kann das Gericht den Arbeitgeber zu einer Strafzahlung von maximal sechs Monatslöhnen verurteilen (Art. 337c Abs. 3 OR).”
“Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur sans avertissement préalable. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; 130 III 213 consid. 3.1). Lorsque la résiliation immédiate du contrat de travail est injustifiée, la résiliation déploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement, mais le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). 3.1.2 Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.2). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêt 4C.247/2006 précité consid. 2.6). 3.1.3 Aux termes de l'art. 58 al.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die am 1. Februar 2019 von der Berufungsbeklagten ausgesprochene fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäss Art. 337 OR erfolgt und daher nicht gerechtfertigt war. Nach Art. 337c Abs. 1 OR hat der Berufungskläger in einem solchen Fall Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Diesbezüglich macht der Berufungskläger eine Forderung von CHF 20‘467.90 brutto zuzüglich Zins zu 5% seit 1. Februar 2019 geltend (davon wurden ihm erstinstanzlich und rechtskräftig CHF”
In einzelnen Entscheiden wurden Entschädigungsbeträge nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen; namentlich Fr. 6'077.50 (vgl. Quelle 0) und Fr. 6'175.00 (vgl. Quelle 1). In der Rechtssache LA210001 ist eine Entschädigung von Fr. 8'500.– gemäss Art. 337c Abs. 3 OR in Rechtskraft erwachsen (vgl. Quelle 2).
“September 2022 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft die vom Kläger dagegen erhobene Berufung teilweise gut und hob das Urteil des Zivilkreisgerichts vom 18. November 2021 auf. Es erwog, die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses sei nicht gerechtfertigt gewesen und die Sache sei zum Entscheid über die entgeltlichen Folgen der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung gemäss Art. 337c Abs. 1 und 3 OR an die Erstinstanz zurückzuweisen. B.c. Mit Urteil 4A_511/2022 vom 25. November 2022 trat das Bundesgericht auf die Beschwerde der Beklagten gegen den Zwischenentscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 nicht ein. B.d. Mit Urteil vom 3. Mai 2023 hiess das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Klage teilweise gut und sprach dem Kläger aufgrund der ungerechtfertigten Kündigung den Betrag von Fr. 11'181.10 netto nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Ersatz für entgangenen Lohn gemäss Art. 337c Abs. 1 OR sowie Fr. 6'077.50 nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zu. Im Umfang der Mehrforderung wies das Kantonsgericht die Klage ab. B.e. Mit Entscheid vom 9. Januar 2024 wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft die von der Beklagten gegen das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 3. Mai 2023 erhobene Berufung ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es seien der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 9. Januar 2024 und der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 aufzuheben, die Berufung des Beschwerdegegners sei abzuweisen und das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 18. November 2021 sei insofern zu bestätigen, als die Beschwerdeführerin zu verpflichten sei, dem Beschwerdegegner lediglich Fr. 813.10 brutto zzgl. Zins von 5% seit 1. Februar 2019 zu bezahlen und die Klage im Mehrbetrag abzuweisen sei. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz, subeventualiter an die Erstinstanz zurückzuweisen. Der Beschwerdegegner beantragt die Abweisung der Beschwerde.”
“Monatslohn im Betrag von CHF 5'510.00 brutto. Bestritten wird weiterhin der Anspruch auf Auszahlung des Feriensaldos sowie der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR. Somit geht es im vorliegenden Berufungsverfahren lediglich noch um die von der Vorinstanz gutgeheissene Ferienentschädigung von CHF 3'500.60 brutto sowie die Entschädigung gemäss Art. 337c OR im Betrag von CHF 6'175.00 netto.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheides im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung des Klägers richtet sich gegen die Dispositivziffern 1 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 25 S. 2). Al- lerdings verlangt er mit seinem Berufungsantrag Ziffer 2 nebst der Bezahlung des Lohns für den Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar 2019 im Betrag von Fr. 8'500.– brutto nur noch eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR von Fr. 8'500.–, je "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag (Urk. 25 S. 2). Erstinstanzlich hatte er diese Entschädigung auf Fr. 17'000.– "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag beziffert (Urk. 2 S. 2). Damit ist Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, mit der dieses Rechtsbegehren abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten wurde, hinsichtlich des Betrages von Fr. 8'500.– "nebst Zins seit wann rechtens" auf dem Nettobetrag als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Die nicht angefochtene Dispositivziffer 2 des Urteils beschlägt die Gerichtskosten und wird daher von Art. 318 Abs. 3 ZPO erfasst, weshalb diesbezüglich keine Vormerk- nahme der Rechtskraft erfolgt.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochene Entschädigung kommt zusätzlich zu allfälligen Ansprüchen aus Art. 337c Abs. 1 OR hinzu. Bei Überschneidungen mit anderen Anspruchsgrundlagen (etwa Art. 336a OR) wird in der Praxis jedoch häufig allein eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 zugesprochen; die Umstände anderer Rechtsverletzungen können dabei bei der Festlegung des Betrags gemäss Abs. 3 berücksichtigt werden. Zahlungen im Rahmen von Vergleichen sind nach ihrem tatsächlichen Inhalt auszulegen; Teile einer Vergleichssumme können daher als Lohnersatz im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR qualifiziert werden.
“A cette somme s’ajoutait un montant de 84'100 fr. correspondant à la différence entre les salaires perçus pendant toute la durée contractuelle, qu’il estimait trop bas, et la rémunération convenable à laquelle il estimait avoir droit, selon sa propre appréciation. Pour rester dans la compétence du tribunal d’arrondissement, il a limité ses prétentions à 100'000 francs. Lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2018, les parties ont signé une convention pour mettre fin au litige. H.________ Sàrl s’est engagée à verser à C.________ la somme de 14'000 fr. à titre d’indemnité d’ici le 20 septembre 2018, pour solde de tout compte et de toutes prétentions. b) Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (lorsque le contrat est de durée indéterminée). L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Elle est de même nature que celle de l'art. 336a CO et est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid. 5a) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e in fine). Pour fixer cette indemnité, le juge peut prendre en considération la durée des rapports de travail, l'âge de l'employé, sa position dans l'entreprise, la situation sociale et économique des deux parties (ATF 135 III 405 consid.”
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l’indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l’employeur ou tout reproche d’un autre ordre est exclu (Wyler, op. cit. 2019, p. 765). Il peut arriver qu’un licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337 et 337c CO) présente également le caractère d’un congé abusif (art. 336 CO), ou alors que deux résiliations se succèdent, la première étant ordinaire et abusive et la seconde étant immédiate et injustifiée. Dans les deux cas, il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité pour congé abusif (art. 336a CO) et l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO). Le juge n’allouera qu’une indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO, la résiliation abusive pouvant cependant être prise en considération au nombre de « toutes les circonstances » dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n.28 ad art. 336a CO, pp. 697 s. et es réf. Citées). Le juge du fait dispose, tant en ce qui concerne le principe que l’ampleur de l’indemnisation prévue à l’art. 337c al. 3 CO, et un large pouvoir d’appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 13. En l’espèce aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter du principe de l’octroi d’une telle indemnité. En effet, le licenciement immédiat de l’intimée était non seulement injustifié, mais également abusif quant à son mode. L’employeur a à tort et sans réel motif, fait preuve d’une défiance infondée à l’égard de son employée en allant jusqu’à son domicile, alors qu’elle l’avait dûment et régulièrement, soit tant le matin qu’en début d’après-midi, informé de son état de santé de souffrance et même essayé de continuer de travailler depuis chez elle, alors qu’elle n’y était nullement tenue au vu de son état de santé. Il ressort des témoignages recueillis en instruction, que C______ a, par ailleurs, dénigré l’intimée auprès d’autres collaborateurs en l’accusant de manière infondée d’être une menteuse et tricheuse, le lendemain de son licenciement. Atteinte a ainsi été portée la personnalité de l’intimée.”
“Im Rahmen ihrer Beweiswürdigung hielt die Vorinstanz im Weiteren fest, gemäss Vergleich vom 3. Januar 2022 handle es sich bei der Entschädigung zwar um Schadenersatz für den Image-, Moral- und Rufschaden, was seitens der B.________ mit E-Mail vom 2. Juni 2022 auch bestätigt worden sei. Der Versicherte habe aber die von der B.________ erhobenen Vorwürfe am 29. Dezember 2021 bestritten, was zum Abschluss eines Vergleichs geführt habe. Die B.________ habe damit eine Klage des Trainers abwenden wollen. Wäre es anstelle des Vergleichs zu einem arbeitsrechtlichen Verfahren gekommen, so wäre überwiegend wahrscheinlich nicht nur über eine Strafzahlung verhandelt worden, sondern es wären in einem ersten Schritt auch allfällige Lohnansprüche des Versicherten für die restliche Dauer des Arbeitsverhältnisses geregelt worden. Die Arbeitslosenkasse habe deshalb zu Recht nicht die gesamte Entschädigung von EUR 100'000.- als Schadenersatz im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR qualifiziert. Vielmehr komme einem Grossteil der Summe der Charakter einer Entschädigung für die entgangenen Lohnzahlungen im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR zu. Dafür spreche auch der Umstand, dass in Ziff.”
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
Fehlende oder verspätete Abmahnungen sowie nicht rechtzeitig geltend gemachte besondere Umstände rechtfertigten vorliegend nicht die Verweigerung der nach Art. 337c Abs. 3 OR geschuldeten Entschädigung. Die Vorinstanz hat ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt, indem sie die konkreten Umstände würdigte und eine Entschädigung in Höhe eines Monatslohns festsetzte.
“Die Vorinstanz hat dem Berufungsbeklagten korrekterweise eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen, da eine solche grundsätzlich geschuldet ist. Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art.”
“Die Vorinstanz hat dem Berufungsbeklagten korrekterweise eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen, da eine solche grundsätzlich geschuldet ist. Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn geschuldet sei. Dabei hat sie ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt und die konkreten Umstände berücksichtigt, weshalb ihr Entscheid zu schützen und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen ist.”
“Die Vorinstanz hat dem Berufungsbeklagten korrekterweise eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen, da eine solche grundsätzlich geschuldet ist. Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn geschuldet sei. Dabei hat sie ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt und die konkreten Umstände berücksichtigt, weshalb ihr Entscheid zu schützen und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen ist.”
Die durch Art. 337c Abs. 1 OR begründete fiktive Weiterbeschäftigung wird für die Arbeitslosenversicherung (Art. 13 LACI) als beitragspflichtige Versicherungsperiode angerechnet. Eine nach Art. 337c Abs. 1 OR ausgerichtete Entschädigung gilt als Bestandteil des Lohns und unterliegt der Beitragspflicht bzw. ist lohn- und sozialversicherungspflichtig.
“Dans ces circonstances, la période jusqu'au 31 août 2016 devrait être assimilée à la même situation que si le recourant avait travaillé jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail, étant rappelé que les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail (art. 337c al. 1 CO), sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 496 consid. 3c précité). Dans de telles circonstances, il s'agirait de considérer que le montant de 1'000 fr. prévu par la convention est une indemnité fondée sur l'art. 337c al.1 CO (indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs), correspondant à des dommages-intérêts pour la perte de salaire. Une telle indemnité est considérée comme élément du salaire et est soumise à cotisations (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et 123 III 391). En définitive, il s'agit de prendre en compte la période jusqu'au 31 août 2016 dans le calcul des cotisations, et constater que l'assuré a travaillé plus de 12 mois durant le délai-cadre de cotisation (11 mois et 13 jours, + 2 mois, soit 13 mois et 13 jours, auquel on peut encore ajouter 5,6 jours pour les missions temporaires exercées pour le compte de la société [...] du 21 au 23 septembre et le 25 septembre 2016), de sorte que les conditions ouvrants le droit à l'indemnité chômage au sens de l'art.”
Zeitlicher Anwendungsbereich: Für die Anrechnung nach Art. 337c Abs. 2 OR ist auf die im relevanten Ersatzzeitraum tatsächlich erzielten Einkünfte abzustellen (z. B. Juni–September 2017). Einnahmen oder Kontakte ausserhalb dieses Zeitraums sind nur insoweit relevant, als sie den betrachteten Ersatzzeitraum betreffen.
“Enfin, l'on ne voit pas en quoi les renseignements litigieux seraient aptes à établir que la recourante avait, depuis 2016, nourri secrètement le projet de quitter l'intimée, afin de rejoindre une autre entreprise. Sur ce point, l'intimée propose d'ailleurs l'audition des parties et de témoins. 2.2.2 Le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il considère que les informations au sujet des clients de l'intimée ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec la recourante et avec la société du mari de celle-ci sont utiles pour établir l'éventuel revenu perçu par la recourante dès la fin immédiate des rapports de travail et partant pour se prononcer sur les prétentions de celle-ci fondées sur son licenciement immédiat prétendument injustifié. En effet, selon l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par l'employeur, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Aux termes de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur ce montant notamment le revenu que le travailleur a tiré d'un autre travail. En l'espèce, il suffit donc de déterminer les revenus que la recourante a réalisé de juin à septembre 2017, éléments qui sont couverts par les informations et pièces que la recourante sera tenue de produire en application du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 2.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégations et offres de preuves que l'intimée a présentées le 17 octobre 2019 dans le cadre des prétentions soumises à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. a CPC) élevées par la recourante à son encontre. 2.2.4 En définitive, le recours sera admis en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Ces deux points seront annulés (art. 327 al. 2 let. a CPC). La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il fixe à la recourante un nouveau délai pour se conformer au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance et pour qu'il révoque la mesure d'administration des preuves notifiée le 12 février 2021 à H______ SA sur la base du chiffre 2 de l'ordonnance.”
“Enfin, l'on ne voit pas en quoi les renseignements litigieux seraient aptes à établir que la recourante avait, depuis 2016, nourri secrètement le projet de quitter l'intimée, afin de rejoindre une autre entreprise. Sur ce point, l'intimée propose d'ailleurs l'audition des parties et de témoins. 2.2.2 Le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il considère que les informations au sujet des clients de l'intimée ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec la recourante et avec la société du mari de celle-ci sont utiles pour établir l'éventuel revenu perçu par la recourante dès la fin immédiate des rapports de travail et partant pour se prononcer sur les prétentions de celle-ci fondées sur son licenciement immédiat prétendument injustifié. En effet, selon l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par l'employeur, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Aux termes de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur ce montant notamment le revenu que le travailleur a tiré d'un autre travail. En l'espèce, il suffit donc de déterminer les revenus que la recourante a réalisé de juin à septembre 2017, éléments qui sont couverts par les informations et pièces que la recourante sera tenue de produire en application du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 2.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégations et offres de preuves que l'intimée a présentées le 17 octobre 2019 dans le cadre des prétentions soumises à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. a CPC) élevées par la recourante à son encontre. 2.2.4 En définitive, le recours sera admis en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Ces deux points seront annulés (art. 327 al. 2 let. a CPC). La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il fixe à la recourante un nouveau délai pour se conformer au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance et pour qu'il révoque la mesure d'administration des preuves notifiée le 12 février 2021 à H______ SA sur la base du chiffre 2 de l'ordonnance.”
Der Richter bemisst die Entschädigung nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls; er berücksichtigt dabei namentlich die Stellung und Verantwortung des Arbeitnehmers sowie Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses und die Natur und Schwere der Verstösse. Die in Art. 337c Abs. 3 OR vorgesehene Pönale kann neben den nach Art. 337c Abs. 1 geltend gemachten Erwerbseinbussen zugesprochen werden, wobei die quantitative Zusprechung im Rahmen des tatsächlich geltend gemachten Begehrens geprüft wird.
“le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard au travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais – à l’image de la récidive en droit pénal – de sa réitération (ATF 127 III 153, loc. cit.). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Lorsque l’employeur résilie le contrat de durée indéterminée avec effet immédiat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO), le juge pouvant en outre condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum (art. 337c al. 3 CO). 3.2.2 Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l’employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s’ils atteignent une certaine intensité, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3 et les références citées ; TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 6 ; TF 4C.154/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.3 ; TF 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3 ; TF 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4 ; TF 4C.83/2004 du 29 avril 2004 consid. 3.2). Une injure grave proférée devant des collègues ou des clients peut constituer un juste motif de licenciement immédiat (TF 4C.154/2006 précité, loc. cit.). Il faut distinguer les injures proférées dans un état d’énervement et de perte de maîtrise de celles formulées avec une intention de nuire à l’employeur (TF 4A_60/2014, déjà cité, consid. 3.4 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid.”
“Nachdem feststeht, dass die ausgesprochene fristlose Kündigung in casu ungerechtfertigt erfolgte, ist die Zusprechung einer Entschädigung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 und Abs. 3 OR grundsätzlich nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der zugesprochenen Entschädigung in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 belässt es die Berufungsklägerin beim pauschalen Hinweis, dass die Vorinstanz der Klägerin ohne entsprechende Behauptung eine Pönale gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen habe (vgl. act. A.1, S. 6, Ziff. 9). In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt.”
Bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c OR sind die Schwere rufschädigender Vorwürfe und deren Belegbarkeit zu berücksichtigen; ein (nicht nachgewiesener) schwerer Vorwurf — etwa Alkoholmissbrauch — kann sich in der Würdigung der Umstände bei der Festlegung der Entschädigung auswirken.
“Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe esaminato la gravità del comportamento della dipendente alla luce delle mansioni specifiche, estremamente delicate e che esigono la massima fiducia, l’ubriachezza costituendo motivo grave giustificante la disdetta immediata. La censura è priva di rilievo. La gravità in termini generali e astratti di un comportamento come quello al centro delle prolisse considerazioni esposte all’appellante (appello pag. 8 -11), non è infatti stata oggetto di contestazione e discussione, l’attrice non avendo preteso che l’ubriachezza sul posto di lavoro possa essere in qualche modo giustificabile o tollerata. Nessun rimprovero può quindi essere mosso al Pretore per non essersi esplicitamente espresso su una questione evidente, neppure controversa e risultata altresì irrilevante per l’esito della lite, in assenza di prove al riguardo. A ben vedere, l’opinione del primo giudice a questo proposito è comunque facilmente deducibile dalla motivazione esposta in merito alla determinazione dell’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 337c CO (sentenza pag. 5), laddove questi considera particolarmente lesivo della persona della dipendente il rimprovero (non dimostrato) di abuso di alcol, sottolineando come la sobrietà sia un requisito indispensabile per il corretto adempimento degli oneri di cura, tenuto conto dell’attenzione e della prontezza di reazione che si impongono.”
“Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe esaminato la gravità del comportamento della dipendente alla luce delle mansioni specifiche, estremamente delicate e che esigono la massima fiducia, l’ubriachezza costituendo motivo grave giustificante la disdetta immediata. La censura è priva di rilievo. La gravità in termini generali e astratti di un comportamento come quello al centro delle prolisse considerazioni esposte all’appellante (appello pag. 8 -11), non è infatti stata oggetto di contestazione e discussione, l’attrice non avendo preteso che l’ubriachezza sul posto di lavoro possa essere in qualche modo giustificabile o tollerata. Nessun rimprovero può quindi essere mosso al Pretore per non essersi esplicitamente espresso su una questione evidente, neppure controversa e risultata altresì irrilevante per l’esito della lite, in assenza di prove al riguardo. A ben vedere, l’opinione del primo giudice a questo proposito è comunque facilmente deducibile dalla motivazione esposta in merito alla determinazione dell’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 337c CO (sentenza pag. 5), laddove questi considera particolarmente lesivo della persona della dipendente il rimprovero (non dimostrato) di abuso di alcol, sottolineando come la sobrietà sia un requisito indispensabile per il corretto adempimento degli oneri di cura, tenuto conto dell’attenzione e della prontezza di reazione che si impongono.”
Auf den Ersatzanspruch nach Art. 337c OR sind anzurechnen: tatsächlich erzielte Löhne aus einer neuen Beschäftigung sowie erhaltene Arbeitslosenentschädigung und Krankentaggelder. Von dem zu ersetzenden Betrag sind zudem ersparte Aufwendungen (z. B. Wegkosten) abzuziehen.
“Der Kläger machte in seiner Forderungstabelle als Lohnersatz für die Monate November und Dezember 2019 zwei Monatslöhne à CHF 15'925.–, total CHF 31'850.– brutto bzw. CHF 29'819.55 netto, zuzüglich Zulagen und Spesen geltend, wovon er die ab 4. November 2019 ausgerichteten Krankentaggelder von CHF 27'316.– abzog (Urk. 1 Rz 59, Rz 54). Zur Begründung führte er aus, da keine wichtigen Gründe nach Art. 337 OR vorlägen, sei Art. 337c OR anwendbar, der einem Arbeitnehmer Anspruch auf das gebe, was er bei ordentlicher Kündigung verdient hätte, wobei Erspartes und Ersatzleistungen – hier Arbeitslosenentschädi- gung, Krankentaggelder und der mindestens gleich hohe Verdienst bei der neuen Stelle ab Januar 2020 – anzurechnen seien (Urk. 1 Rz 62). Insoweit war von einem schlüssigen Tatsachenvortrag des Klägers auszugehen. Substantiiert bestritten wurde die "Schadenersatzforderung des Klägers für entgangenen Lohn bis Ende Dezember 2019" seitens der Beklagten im Quantitativ ("wäre die Forderung des Klägers zu reduzieren") lediglich insoweit, als eingewendet wurde, Zulagen mit (teil- weisem) Spesencharakter (wie die Essenszulage oder die Pauschalspesen) könn- ten nicht geltend gemacht werden (Urk. 17 Rz 105). Mit anderen Worten stellte die Beklagte nicht in Frage, dass dem Kläger der volle Lohn zusteht, falls der Scha- denersatzanspruch dem Grundsatze nach gutzuheissen ist. Nur wenn sich die Be- klagte auf den Standpunkt gestellt hätte, der Lohnersatz sei auf die ausbezahlten Krankentaggelder zu beschränken, was ihr ohne weiteres möglich gewesen wäre, hätte der Kläger im Rahmen der Substantiierungspflicht weitere Angaben zur tat- sächlichen Anspruchsgrundlage liefern müssen (vgl.”
“di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in tronco (1° aprile 2019; Donatiello, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.”
“Se référant au principe de l'interdiction de la reformatio in peius, il estime que l'objet de l'appel se limite à l'examen des points des demandes reconventionnelles ayant été déclarés non fondés par la CCA, à savoir le montant des salaires dus dans la mesure où ceux-ci dépassent la somme allouée par la CCA, la somme réclamée du chef de la perte d'avantages en nature ainsi que l'allocation éventuelle de dommages-intérêts. La demande du club tendant à voir réexaminer par le TAS l'ensemble du litige en application de l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) ne vaut ainsi que dans les limites des prétentions élevées par les entraîneurs ayant été écartées par la CCA. L'arbitre relève, dans la foulée, que les instances... ont retenu que les entraîneurs avaient droit au paiement de la totalité des salaires dus jusqu'à la fin des contrats, sous réserve de la déduction des montants qui seraient le cas échéant touchés par les intéressés dans le cadre d'un nouvel emploi pendant la période où les contrats passés en 2018 avec le recourant auraient dû courir. Appliquant l'art. 337c CO, il considère que les entraîneurs ont droit aux salaires qu'ils auraient touché si les contrats n'avaient pas pris fin prématurément, déduction faite des salaires qu'ils ont perçus à partir de janvier 2020 dans le cadre de leur nouvel emploi. Il estime en outre que chacun des entraîneurs a droit à une indemnisation de 100'000 euros pour les avantages en nature ainsi qu'à un montant de 50'000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, tout en précisant que le club n'a pas contesté ces montants devant le TAS, lesquels correspondent du reste aux sommes qui avaient été réclamées auprès des instances....”
“brut à titre de bonus pour l'année 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à l'appelante le 15 juillet 2019. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 7. L'appelante critique enfin le montant des indemnités pour licenciement immédiat injustifié allouées à l'intimé. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir inclus le forfait pour frais de représentation de 1'940 fr. 50 par mois de l'intimé dans les dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à lui verser en vertu de l'art. 337 al. 1 CO. Ces frais visaient en effet à couvrir les dépenses effectives engagées par l'intéressé à l'étranger dans le cadre de la représentation de son employeuse et celui-ci n'avait exercé aucune activité professionnelle durant son délai de congé. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des frais de représentation susmentionnés dans la fixation de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire octroyée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité devait, selon elle, être réduite de 5'821 fr. 50 (1'940 fr. 50 x 3 mois). 7.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'indemnité due au travailleur en vertu de l'art. 337c al. 1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail).”
Für sozialversicherungsrechtliche Fragen (insbesondere Anrechnung von Beitragszeit zugunsten des Arbeitnehmers) kommt eine Anrechnung nur dann in Betracht, wenn dem Arbeitnehmer Entschädigungsansprüche nach Art. 337c OR tatsächlich zugesprochen werden. Fehlen solche zugesprochenen Entschädigungen, rechtfertigt dies nach der zitierten Rechtsprechung keine Anrechnung von Beitragszeit.
“Des Weiteren hat die Arbeitslosenkasse die Voraussetzungen nach Art. 29 AVIG geprüft und unbestritten geblieben bejaht. Damit ist davon auszugehen, dass spätestens ab 9. März 2020 ein Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11 AVIG vorgelegen hat. Der Beschwerdeführer bringt auch nicht vor, dass die Zweifel der Arbeitslosenkasse an der Realisierbarkeit von Lohnforderungen nach dem 9. März 2020 unbegründet gewesen seien (vgl. dazu Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Oktober 2019, AL.2018.00074, E. 3.2). Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass der Beschwerdeführer bereits am 9. März 2020 als arbeitslos galt, da die tatsächliche und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses massgebend ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Oktober 2019, AL.2018.00074, E. 3.2, BGE 126 V 371 E. 2a). Auch aus der Rechtsprechung, dass allenfalls Beitragszeit angerechnet werden kann, wenn ein Arbeitgeber den Ansprecher ungerechtfertigt entlässt und diesem Entschädigungsansprüche nach Art. 337c OR zustehen, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten, da diese Konstellation nicht vorliegt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 2011, 8C_787/2010, E. 3.3.1). Auch können allfällig geleistete Überstunden nicht als Beitragszeit angerechnet werden, da sich diese über Kalendertage und nicht über Überstunden definiert. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass ab 8. März 2020 keine weitere Beitragszeit anerkannt werden kann, weshalb auch die Festlegung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach dem 9. März 2020 nicht zur Erfüllung der Beitragszeit führen würde.”
Ein Entschädigungsanspruch nach Art. 337c OR kommt nur dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung ohne wichtigen Grund (fristlos) beendet hat; liegt eine solche fristlose, vom Arbeitgeber erklärte Kündigung nicht vor, entfällt der Anspruch.
“L'absence de réaction de l'intimée à l'offre expresse de services formulée par l'appelant le 29 janvier 2020 confirme d'ailleurs que celle-ci n'entendait pas accepter les services offerts et que, quelque que soit le moment de sa formulation, une offre de services émanant de l'appelant aurait été refusée. L'intimée était donc en demeure d'accepter la prestation de l'appelant, dès janvier 2020, de sorte qu'elle reste tenue de lui verser son salaire. L'appelant a dès lors droit à la rémunération convenue jusqu'à la fin du délai de congé, soit le 28 février 2020. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 10'000 fr. supplémentaires à l'appelant au titre de salaire pour les mois de janvier et février 2020. La date moyenne du 1er janvier 2020 fixée par le Tribunal comme point de départ de intérêts moratoires, qui n'est pas critiquée de manière motivée en appel, sera retenue. L'appelant n'a par contre pas droit à une indemnité pour résiliation sans justes motifs au sens de l'art. 337c CO. En effet, l'intimée n'a pas résilié le contrat avec effet immédiat pour justes motifs au sens de cette disposition. Elle a au contraire précisé dans sa lettre du 5 novembre 2019 qu'elle considérait que la résiliation émanait de l'appelant, conformément à l'art. 337d CO. En l'absence de résiliation avec effet immédiat sans juste motif signifiée par l'intimée, l'appelant ne peut prétendre à aucune indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. L'appel sera ainsi partiellement admis et l'appel joint rejeté. 3. Il n'est pas contesté que la Caisse cantonale de chômage a versé 3'349 fr. 20 de salaire à l'appelant pour janvier. En application des articles 29 al. 2 et 54 al. 1 LACI elle est subrogée dans les droits de l'appelant à hauteur du montant précité. Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que l'intimée devra verser 5'661 fr. 65 (2'312 fr. 45 et 3'349 fr. 20) en mains de la Caisse cantonale de chômage, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2020, conformément aux conclusions prises par la Caisse devant le Tribunal.”
Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR hat Lohnersatzcharakter; deshalb gelten dafür Sozialversicherungsbeiträge. Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und die entsprechenden Beträge an die Sozialwerke abzuführen; Berechnung des Abzugs und Weiterleitung obliegen dem Arbeitgeber.
“Die Beschwerdeführerin arbeitete zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung seit bald vier Jahren beim Beschwerdegegner, weshalb ihre Kündigungsfrist drei Monate beträgt (§ 17 Abs. 1 PG). Sie war sodann unstreitig vom 10. Januar bis am 31. März 2022 arbeitsunfähig, sodass die hypothetische Kündigungsfrist erst Ende März 2022 zu laufen begann (§ 20 PG in Verbindung mit Art. 336c Abs. 2 OR; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 3). Am 18. Juli 2022 trat sie eine neue Stelle an. Der Beschwerdegegner schuldet der Beschwerdeführerin bzw. – im Umfang der von ihr in diesem Zusammenhang erbrachten Zahlungen – der Arbeitslosenkasse des Kantons C somit eine Ersatzzahlung in Höhe des Lohns der Beschwerdeführerin für die Zeit vom 3. Februar bis am 31. Juli 2022, wobei sich die Beschwerdeführerin anrechnen lassen muss, was sie während des genannten Zeitraums durch anderweitige Arbeit verdient hat (Art. 337c Abs. 2 OR). Ihr Bruttolohn betrug zuletzt Fr. 65'804.80 pro Jahr. Wegen ihres Lohnersatzcharakters gilt für die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR die Beitragspflicht gegenüber den Sozialversicherungen. Der Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und den entsprechenden Sozialwerken einzubezahlen, da der Arbeitnehmerin nur so der ganze Schaden aus der fristlosen Kündigung ersetzt werden kann (VGr, 10. Februar 2016, VB.2015.00531, E. 5.5). Die Berechnung des Abzugs und die Weiterleitung der Sozialversicherungsbeiträge haben durch den Beschwerdegegner zu erfolgen. 6.2 Die Beschwerdeführerin verlangt einen Verzugszins von 5 %. Praxisgemäss wird der Anspruch auf Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Entlassung mit dem Zugang der Kündigung fällig (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 3 S. 1151 mit Hinweisen). Die Schuldnerin bzw. der Schuldner einer öffentlich-rechtlichen Forderung schuldet ab dem Datum der Mahnung Verzugszins von 5 % (§ 29a Abs. 2 Satz 2 VRG). Als Mahnung gilt die gehörige Geltendmachung eines Anspruchs. Sie muss die klare Willensäusserung der Gläubigerin oder des Gläubigers ausdrücken, die geschuldete Leistung zu bekommen (vgl.”
“4 PST in Verbindung mit Art. 337c Abs. 1 OR hat der Beschwerdeführer aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung grundsätzlich Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Der Beschwerdeführer arbeitete zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung bereits seit mehr als elf Jahren bei der Beschwerdegegnerin und war 56 Jahre alt, weshalb die Kündigungsfrist sechs Monate beträgt (Art. 18 Abs. 1 lit. c PST). Er hat somit Anspruch auf den Lohn für die Zeit vom 4. August 2020 bis Ende Februar 2021. Der Bruttolohn des Beschwerdeführers betrug zuletzt Fr. 77'925.00 pro Jahr. Demnach beträgt der dem Beschwerdeführer zustehende Schadenersatz Fr. 38'962.50 für die Monate September 2020 bis und mit Februar 2021 plus Fr. 5'865.32 für den Monat August 2020. Dem Beschwerdeführer ist daher antragsgemäss Schadenersatz in Höhe von Fr. 44'827.80 zuzusprechen. Wegen ihres Lohnersatzcharakters gilt für die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR die Beitragspflicht gegenüber den Sozialversicherungen. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und den entsprechenden Sozialwerken einzubezahlen, da der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nur so der ganze Schaden aus der fristlosen Kündigung ersetzt werden kann (VGr, 10. Februar 2016, VB.2015.00531, E. 5.5). Die Berechnung des Abzugs und die Weiterleitung der Sozialversicherungsbeiträge haben durch die Beschwerdegegnerin zu erfolgen. 8. 8.1 Der Beschwerdeführer verlangt sodann eine Pönalentschädigung von vier Monatslöhnen bzw. in Höhe von Fr. 25'975.-. 8.2 Gemäss Art. 23 Abs. 4 PST in Verbindung mit Art. 337c Abs. 3 OR kann das Gericht bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber verpflichten, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen. Die Höhe der Entschädigung legt das Gericht nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände fest, sie darf jedoch den sechsfachen Monatslohn der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers nicht übersteigen.”
“A., Zürich etc. 2012, Art. 337c N. 3). Die Leistungen nach Art. 337c Abs. 1 OR haben Lohnersatzcharakter, weshalb dafür die Beitragspflicht betreffend die Sozialversicherungen gilt. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und den entsprechenden Sozialwerken einzubezahlen. Nur so kann der betroffenen Arbeitnehmerin bzw. dem betroffenen Arbeitnehmer der ganze Schaden aus der fristlosen Kündigung ersetzt werden (VGr, 8. August 2006, PB.2006.00017, E. 3.3; vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 2 und 15).”
Die fristlose Entlassung beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung, unabhängig von ihrer Rechtmässigkeit. Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung bleiben nach Art. 337c OR in erster Linie Geldansprüche gegen den Arbeitgeber; eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses entfällt.
“Der Beschwerdeführer übersieht bei seiner Argumentation bezüglich der Zulässigkeit von Noven vor Bundesgericht (aber auch bei seiner weiteren Beschwerdebegründung), dass das - hier nicht streitgegenständliche - privatrechtliche Arbeitsverhältnis mit dem Kinderspital durch die fristlose Kündigung vom 30. November 2021 per sofort aufgelöst wurde. Die fristlose Entlassung, ob gerechtfertigt oder nicht, führte zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. Art. 337c OR, der bei ungerechtfertigter Entlassung lediglich Geldleistungen vorsieht; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl. Zürich 2014, N. 37 zu Art. 337 und N. 5 zu Art. 337c OR). Selbst wenn sich also in der arbeitsrechtlichen Streitigkeit mit dem Kinderspital herausstellen sollte, dass die fristlose Kündigung als solche ohne wichtigen Grund erfolgt war, so wäre dieses Arbeitsverhältnis trotz der Unzulässigkeit der Kündigung per 30. November 2021 beendet gewesen (vgl. u.a. WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 337c OR). Die Entlassung altershalber erfolgte erst am 6. Dezember 2021 und somit nach der fristlosen Kündigung. Der Beschwerdeführer selber hatte die Beschwerdegegnerin am 3. Dezember 2021, noch vor dem Entlassungsbeschluss vom 6. Dezember 2021, über die fristlose Kündigung informiert. Der Universitätsrat nahm in seinem Beschluss denn auch sowohl auf die ordentliche Kündigung des Kinderspitals vom 8. September 2021 als auch auf die fristlose Klündigung vom 30. November 2021 Bezug. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis war im Zeitpunkt des Entlassungsbeschlusses bereits beendet. Der ordentlichen Kündigung vom 8. September 2021 (per Ende Januar 2023) kam deshalb in Bezug auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses mit dem Kinderspital ab 30. November 2021 und damit auch im Zeitpunkt der Entlassung altershalber vom 6. Dezember 2021 keine Bedeutung mehr zu. Die im Zusammenhang mit der Behauptung der Nichtigkeit der ordentlichen Kündigung und mit der geltend gemachten Unrechtmässigkeit der fristlosen Kündigung vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismittel können aus diesen Gründen letztinstanzlich von vornherein nicht ausschlaggebend sein.”
Erfolgt die Auszahlung einer Abfindung ohne Vorbehalt hinsichtlich des Abzugs von Sozialversicherungsbeiträgen und wird in der Vereinbarung nicht als Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR bezeichnet, spricht dies nach den angeführten Entscheiden dagegen, dass es sich um die lohnersatzartige Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR handelt. In solchen Fällen kann die Zahlung stattdessen z. B. als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR oder als anders gelagerte vereinbarte Leistung zu qualifizieren sein. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf die Indizwirkung der Formulierung der Vereinbarung und der Handhabung der Sozialversicherungsabzüge, wie in der Quelle dargelegt.
“A ce titre, elle ne fait pas partie du salaire déterminant et les cotisations sociales ne sont pas dues, contrairement aux indemnités versées sur la base de l'art. 337c al. 1 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et 123 III 391 ; Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11). On peut relever que la convention signée devant le président du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] mentionne juste la reconnaissance de l’employeur de devoir verser une indemnité mais ne précise pas à quel titre. La transaction ne revient pas sur la convention de résiliation portant le terme de la résiliation au 4 août 2020 ; il s’agit donc bien d’un licenciement avec effet immédiat au 4 août 2020 (le terme étant aussi fixé à cette date dans le certificat de travail). La transaction accorde une indemnité sans réserver la déduction de cotisations sociales ; il ne s’agit donc a priori pas de l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 1 CO. Ce montant ne correspond pas à deux fois le salaire net, ni à deux fois le salaire brut, ce qui infirme également la thèse d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO (compte tenu du délai de résiliation de deux mois), mais correspond au montant, en arrondi, requis par la recourante à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. La recourante semble avoir en revanche renoncé à une indemnité pour perte de gain à la suite d’une résiliation anticipée du contrat sans justes motifs (art. 337c al. 1 CO). L’indemnité versée par l’employeur semble ainsi constituer une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Vu l’absence d’indication sur les motifs justifiant le versement de cette indemnité, on peut tout au plus déduire que l’employeur a considéré, dans le cadre de pourparlers transactionnels, que l’existence de justes motifs permettant un licenciement immédiat pourrait être valablement contestée dès lors qu’en tant que mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Ceci ne modifie toutefois en rien le fait que le licenciement est dû au comportement de la recourante.”
Bei weniger schweren Pflichtverletzungen ist eine fristlose Kündigung in der Regel nur zulässig, wenn die Verletzung trotz vorheriger Verwarnung wiederholt wird; wiederholtes, trotz Mahnung fortgesetztes Zuspätkommen kann unter diesen Voraussetzungen einen wichtigen Grund darstellen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 23 mars 2022, consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303, 304 consid. 2.1.1; 130 III 28, 31 consid. 4.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. cependant la remarque de STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd., Zurich 2012, §2 ad art. 337 CO, p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2; 130 III 213, 220 consid. 3.1). Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 137 III 303, 305 consid. 2.1.1; 133 III 657, 659 consid. 3.2). 6.2 L'intimée expose que l'appelant principal avait lui-même qualifié sa conclusion au paiement d'un montant "valant un mois de préavis". Le Tribunal ne pouvait revoir cette conclusion sous un autre angle, y compris sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO. Il aurait donc dû débouter l'appelant principal. 6.3 L'appelant principal rappelle que, selon l'art. 14 al. 2 CCT, après le temps d'essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service.”
“Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard au travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais – à l’image de la récidive en droit pénal – de sa réitération (ATF 127 III 153, loc. cit.). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Lorsque l’employeur résilie le contrat de durée indéterminée avec effet immédiat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO), le juge pouvant en outre condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum (art. 337c al. 3 CO). 3.2.2 Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l’employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s’ils atteignent une certaine intensité, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3 et les références citées ; TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 6 ; TF 4C.154/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.3 ; TF 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3 ; TF 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4 ; TF 4C.83/2004 du 29 avril 2004 consid. 3.2). Une injure grave proférée devant des collègues ou des clients peut constituer un juste motif de licenciement immédiat (TF 4C.154/2006 précité, loc. cit.). Il faut distinguer les injures proférées dans un état d’énervement et de perte de maîtrise de celles formulées avec une intention de nuire à l’employeur (TF 4A_60/2014, déjà cité, consid.”
Art. 337c Abs. 3 OR begründet einen Anspruch auf Entschädigung (keinen Lohnanspruch). Die Höhe der Entschädigung bestimmt der Richter nach freier Würdigung aller Umstände; sie darf jedoch sechs Monatslöhne des Arbeitnehmers nicht übersteigen.
“Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Arbeitsverhältnis mit der Mitteilung einer Kündigung aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 337 OR rechtlich und faktisch sofort endet. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kündi- gung gerechtfertigt ist oder nicht. Sachlogisch muss der Arbeitnehmer seine Ar- beitsleistung nicht anbieten (BGer 4A_372/2016 vom 2. Februar 2017, E. 5.1.2). Art. 337c OR statuiert denn auch keinen Lohnanspruch, sondern Anspruch auf Schadenersatz (Art. 337c Abs. 1 OR) und auf eine besondere Entschädigung (Art. 337c Abs. 3 OR; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337c N 1).”
“L'inconstance de ses propos constitue un indice supplémentaire de l'absence d'accord sur un tel mode de rémunération. Au vu de ce qui précède, la rémunération convenue par les parties comportait à tout le moins une partie fixe, s'élevant en dernier lieu à 8'070 fr. bruts par mois, montant qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel. Cette volonté réelle des parties ressortant des circonstances du cas d'espèce, en particulier du salaire effectif perçu par l'intimé durant de nombreuses années, il n'est pas utile de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance. L'appelante a donc été déboutée à juste titre de ses prétentions en remboursement d'un trop-perçu de salaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les chiffres 5 à 15 du dispositif de ce jugement seront également confirmés, l'appelante ne formulant aucun grief spécifique et motivé sur ces points, autre que celui examiné ci-dessus. 5. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 337c al. 3 CO en refusant de lui octroyer une indemnité de 22'000 fr. 5.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337b al. 2 CO). En cas de résiliation injustifiée, l'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art.”
Bei der Bemessung der nach Art. 337c Abs. 3 OR geschuldeten Entschädigung ist die allfällige Missbräuchlichkeit der Kündigung (Art. 336 OR) zu berücksichtigen; die Pönale ist demnach unter Würdigung der Missbräuchlichkeit festzulegen.
“Dabei wird sich die Vorinstanz auch mit der Frage der Verbindlichkeit der Zusatzvereinbarungen vom 30. April 2011 (Urk. 5/8) und vom 31. Mai 2015 (Urk. 5/12) bzw. deren allfälligen Unverbindlichkeit wegen körperschaftlichen Interessenkonflikts (vgl. Urk. 188 Rz 192 ff. m.Hinw. auf Urk. 106 Rz 818 ff.) und mit dem (von ihr noch nicht geprüften; vgl. Urk. 180 S. 94) Aspekt der Missbräuchlichkeit der Kündigung (Art. 336 OR) auseinander- zusetzen haben (vgl. Urk. 179 Rz 177 ff., u.a. m.Hinw. auf Urk. 1 Rz 147 ff. und Rz 182 ff.; Urk. 83 Rz 707 ff., Rz 937 ff.; Urk. 188 Rz 203 ff.). Denn eine unbe- gründete fristlose Entlassung kann zugleich eine missbräuchliche Kündigung sein und die diesfalls (in aller Regel; vgl. BGer 4A_91/2021 vom 19. Juli 2021, E. 6.1 m.w.Hinw.) allein geschuldete Pönale nach Art. 337c Abs. 3 OR ist gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung unter Mitberücksichtigung der Missbräuchlich- keit festzusetzen (BGE 121 III 64 E. 2 und 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, - 69 - Art. 336a N 9 und Art. 337c N 7; ZK-Staehelin, Art. 337c OR N 20; Facin- cani/Bazzell, Stämpflis Handkommentar, Arbeitsvertrag, OR 336 N 11; Et- ter/Stucky, ibid., OR 337c N 44; BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 336 OR N 66; KUKO OR-Schwaibold, Art. 336 N 32 und Art. 337c N 9). Ebenso wird die von der Be- klagten schon vor Vorinstanz aufgeworfene Frage zu entscheiden sein, ob die Geltendmachung von Ansprüchen aus Art. 337c OR durch den Kläger gegen das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verstosse (vgl. Urk. 67 Rz 755 ff. und Urk. 106 Rz 843 ff.; Urk. 180 S. 110 E. VIII.2.3), wie die Beklagte auch im Berufungsverfahren moniert (Urk. 188 Rz 197 ff.). Bereits entschieden ist demgegenüber die Frage der Verrechnung, nachdem die Vorinstanz die Verrech- nungseinrede der Beklagten mangels hinreichender Substantiierung der Gegen- forderung nicht zuliess (Urk. 180 S. 111 ff. E. IX, insbes. S. 116 f.) und die betref- fenden Erwägungen im Berufungsverfahren von keiner Partei beanstandet wer- den (vgl. vorne, E. II.3).”
Ausnahme: Bei fristloser Entlassung nach Art. 337c OR besteht in der Regel kein Anspruch auf Insolvenzentschädigung, weil die versicherte Person grundsätzlich für den Arbeitsmarkt verfügbar ist und Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat. Zwei in den Quellen genannte Ausnahmen sind jedoch möglich: a) Demeure des Arbeitgebers (Art. 324 OR), wobei der Arbeitnehmer weiterhin zur Verfügung steht und nicht vermittelt werden kann; b) Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, sofern die Forderung Lohnansprüche (nicht Schadenersatz) betrifft. In diesen Fällen kann eine Insolvenzentschädigung in Betracht kommen.
“B. Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, sottolinea che: " (…) 6 Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il en va ainsi: - de l’assuré licencié sans respect du délai de dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO: - de celui qui a été congédié en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO; ou encore - de celui mis à pied et libéré de l’obligation de travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p. 244). 7 Dans ces cas, l’assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril 2002 [C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84). 8 Il existe deux exceptions à cela: en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas, l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement (ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une convention [ATF 125 V 493]).”
“Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009. 2.4. B. Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, sottolinea che: " (…) 6 Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il en va ainsi: - de l’assuré licencié sans respect du délai de dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO: - de celui qui a été congédié en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO; ou encore - de celui mis à pied et libéré de l’obligation de travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p. 244). 7 Dans ces cas, l’assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril 2002 [C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84). 8 Il existe deux exceptions à cela: en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas, l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement (ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une convention [ATF 125 V 493]).”
Ist in einer Vereinbarung nicht klar festgelegt, ob eine Zahlung als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 oder Abs. 3 OR zu qualifizieren ist, ist der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen. Eine solche Einordnung kann praktische Folgen haben (z.B. für die Sozialversicherungspflicht).
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR festzusetzende Entschädigung kann neben bzw. zusätzlich zu Lohnforderungen gewährt werden. Die Rechtsprechung lässt eine solche Entschädigung auch wegen immaterieller Beeinträchtigungen (z. B. Verletzung der Persönlichkeit infolge von Lohnkürzungen, Druck oder Repressalien) zu und berücksichtigt dies bei der Bemessung.
“Il convient à cet égard de rappeler que le reproche isolé concernant des propos inappropriés tenus devant des subalternes, est sans rapport avec les manquements précédemment allégués par l'appelante relatifs à la constitution d'une masse salariale inadaptée et au non-respect de directives ou de l'outil de travail. Au vu des circonstances qui précèdent, le comportement de l'intimé n'était pas propre à atteindre le rapport de confiance si profondément que la continuation des rapports de travail ne pouvait raisonnablement pas être exigée. Le Tribunal a ainsi considéré à juste titre qu'un licenciement immédiat ne se justifiait pas; un avertissement ou un licenciement ordinaire auraient été des mesures suffisantes. 5. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait droit à 25'711 fr. 12 bruts à titre de salaire jusqu'au 28 février 2023, ayant été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée le 1er décembre 2022 et bénéficiant d'un délai de préavis de deux mois pour la fin du mois. De plus, il a considéré justifié d'accorder une indemnité de 4'000 fr. à l'intimé au sens de l'art. 337c al. 3 CO, en se basant sur la durée de la relation de travail, l'atteinte à la personnalité de l'intimé et la durée de sa recherche d'emploi. L'appelante soutient, dans une argumentation subsidiaire, que l'intimé a signé un solde de tout compte le 20 décembre 2022 portant sur les rapports de service et qu'il a ainsi valablement renoncé à toute prétention en découlant, notamment celles relatives à l'art. 337c al. 3 CO. Dans l'hypothèse où la question d'une indemnité devait tout de même se poser, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence et de fidélité de manière grave et que cela justifie de nier l'octroi d'une indemnité. 5.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Il a tout d'abord droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.”
“Son contrat de travail prévoyait le paiement intégral du salaire pendant trois mois en cas de maladie, de sorte que A______ SA lui devait 100% de son salaire, soit 8'070 fr., pour les mois d'avril, mai et juin 2018, sous déduction des montants versés par l'assurance. Il avait également droit à une indemnité pour tort moral en raison des pressions injustifiées et des représailles qu'il avait subies de la part de son ancienne employeuse lorsque celle-ci avait diminué, puis supprimé son salaire lors des négociations portant sur le rachat de la société, respectivement après l'échec de ces pourparlers. A cela s'étaient ajoutées les démarches de A______ SA auprès de H______ visant à empêcher le versement des indemnités perte de gain et la notification d'un commandement de payer pour un "fantomatique" trop-perçu de salaire, ressenti comme une énième tentative de pression. Les éléments qui précèdent – à l'exception du commandement de payer – l'avaient conduit à résilier son contrat de travail avec effet immédiat, de sorte que la question du tort moral se superposait à celle d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO par analogie, la démission devant dans cette situation être requalifiée de licenciement immédiat sans justes motifs. Il limitait toutefois sa prétention à 22'000 fr. afin qu'elle soit compatible avec une valeur litigieuse inférieure à 75'000 fr. c. Par requête en intervention, la CAISSE DE CHOMAGE C______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'elle était subrogée à B______ dans ses droits à l'encontre de A______ SA à concurrence d'un montant net de 8'096 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2018, correspondant aux indemnités de chômage qu'elle avait versées à B______ pour la période du 16 juillet au 31 août 2018, et condamne A______ SA à lui verser ce montant. d. A______ SA a conclu au déboutement de B______ et de la CAISSE DE CHOMAGE C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a formé une demande reconventionnelle, concluant, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer 32'368 fr.”
Die Rechtsprechung weist eine weite Spannbreite bei der Höhe der nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochenen Entschädigungen auf; exemplarisch finden sich in der Praxis Entscheidungen mit Beträgen von etwa CHF 8'000, CHF 8'004.20 bis hin zu CHF 150'780, je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.
“Par jugement rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 26 avril 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rappelé la transaction partielle signée par les parties R.________ et la F.________ (ci-après : la F.________) à l’audience de jugement du 28 août 2023, dont il avait été pris acte pour valoir jugement partiel, relative au certificat de travail de la première citée (I), a dit que la F.________ était la débitrice de R.________ et lui devait immédiat paiement de 1'070 fr. 25, non soumis aux charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2020, à titre de restitution de la prévoyance professionnelle prélevée en trop, de 8'666 fr. 40 brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2020, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c CO, correspondant au salaire, vacances comprises, des mois de mars et avril 2020, et de 8'000 fr., non soumis à charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 février 2020, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, pour congé immédiat non justifié (II), a constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], intentée par la F.________ à l’encontre de R.________ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions de R.________ (IV), a rejeté la conclusion reconventionnelle II prise par la F.________ le 27 avril 2023 (V), a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle III prise par la F.________ le 2 novembre 2023 (VI), a dit que celle-ci verserait à R.________ un montant de 3'500 fr., à titre de dépens (VII), le jugement étant rendu sans frais (VIII). En substance, saisi d’une demande en paiement par R.________ à l’encontre de son ancienne employeuse, la F.________, le tribunal a constaté que celle-ci avait licencié son employée avec effet immédiat, ensuite de sa démission avant l’écoulement de la durée minimale de contrat prévue. Se fondant sur les termes utilisés dans le courrier de résiliation, la demande de restitution des clés des locaux et les remboursements réclamés par la F.”
“en faveur de l'intimée, après avoir procédé aux déductions des cotisations sociales. D'autre part, le fait qu'elle n'ait pas procédé de la sorte sur le second montant de 17'674 fr. 70 n'est pas déterminant pour arrêter la rémunération brute moyenne de l'intimée. Enfin, l'appelante ne saurait tirer avantage du fait qu'elle n'a pas procédé aux déductions de cotisations sur ce dernier montant alors que la procédure était pendante et qu'elle savait que l'intimée se prévalait de l'existence d'un contrat de travail et des expectatives y relatives. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de porter en déduction lesdites cotisations sociales pour arrêter le montant dû en faveur de l'intimée puisque l'indemnité de remplacement allouée à cette dernière, de nature salariale, est exprimée en somme brute. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser la somme brute de 8'679 fr. 95, incluant les vacances, en faveur de l'intimée afférent à son délai de congé. 4.2.3 S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a considéré qu'un montant correspondant à un mois de salaire était justifié, ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, en particulier l'absence de juste-motif, le comportement de l'appelante ainsi que de la courte durée des rapports de travail et du fait que la situation financière de l'intimée n'a pas été durablement impactée par son licenciement immédiat dès lors qu'elle a rapidement retrouvé un emploi. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu d'exclure toute indemnité vu les circonstances d'espèce ce qui conduirait notamment à vider de toute substance le caractère punitif de l'indemnité. Le montant de 8'004 fr. 20 correspondant au salaire mensuel moyen de l'intimée, sans indemnité de vacances, sera donc confirmé. 5. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser 2'000 fr. 25 à l'appelante à titre de vacances non prises. 5.1 Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.”
“Ces accusations graves étaient ainsi pour l'essentiel infondées, la seule erreur imputable à l'intimé, qui a reconnu avoir peut-être pas géré le financement du contrat de sponsoring de manière idéale, n'apparaît que de peu de gravité, dans la mesure où l'intimé a expliqué avoir agi dans l'intérêt de son employeur et que son appréciation des circonstances semble s'être avérée adéquate, vu l'absence de préjudice en découlant pour l'appelante. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de l'atteinte portée par les accusations infondées de l'appelante à la personnalité de son ancien employé, qu'elle est légalement tenue de protéger, de la fonction de l'intimé au sein de l'appelante, de la durée des rapports de travail, de la faute commise par l'intimé et des circonstances de son licenciement, une indemnité correspondant à quatre mois de salaire apparaît équitable, vu sa fonction tant punitive que réparatrice. C'est en conséquence un montant de 150'780 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015, qui sera alloué à l'intimé à ce titre. C'est en revanche à raison que les premiers juges ont rejeté ses prétentions en paiement de 10'000 fr. au titre de tort moral, dans la mesure où l'indemnité allouée en vertu de l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer le préjudice moral subi par l'intimé, ce dernier ne justifiant pas d'un tort moral excédant celui que l'art. 337c al. 3 CO a pour vocation de réparer. Le jugement sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 150'780 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2015 à ce titre, en lieu et place de la somme de 37'695 fr. allouée par les premiers juges.”
Wird eine fristlose Kündigung als ungerechtfertigt festgestellt, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den Lohn, den er bis zum Ablauf der hypothetischen Kündigungsfrist (bei unbefristeten Verträgen unter Berücksichtigung der allfälligen Schutzfristen) erhalten hätte. Davon sind zu kürzen, was der Arbeitnehmer durch eingesparte Aufwendungen sowie durch erzieltes Ersatz- oder Nebeneinkommen erhalten hat.
“1 L'appelante invoque également un comportement illicite de l’intimé pour justifier le licenciement avec effet immédiat donné le 10 décembre 2020. Elle allègue que l’intimé s'est rendu le dimanche 6 décembre 2020 au magasin d’[...], sur convocation de l'ancien actionnaire L.________ qu'il savait pourtant dépossédé de ses actions, et qu'à l'occasion de cette séance, un vol d'argent aurait été organisé pour plusieurs milliers de francs, de même qu'un vol de classeurs et de documents comptables, ainsi que la soustraction de données relatives à la clientèle de l’appelante et la manipulation de fichiers informatiques. 5.2 Il résulte du dossier que l’appelante n’a jamais déposé plainte pénale contre l’intimé. Par ailleurs, elle n’a aucunement démontré les allégations précitées. Partant, on doit admettre, comme les premiers juges, que l’appelante a procédé à un licenciement immédiat injustifié. 6. 6.1 L'appelante conteste les montants alloués en application de l'art. 337c CO. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Pour un contrat de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmentée de la durée de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Selon l'art. 336c let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service et durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service. Le Tribunal fédéral a considéré que l’apprentissage effectué chez le même employeur devait être compris dans la durée des rapports de travail (TF 4C.331/2001 consid. 3a), de sorte que l’employeur qui engage son apprenti au terme de sa formation ne peut prévoir un nouveau temps d’essai (ATF 129 III 124 consid.”
“Le caractère injustifié de la résiliation immédiate du contrat de travail sera donc confirmé, de sorte que le grief de l’appelante à ce sujet concernant le jugement du Tribunal sera écarté. 5.3 Dès lors que la résiliation immédiate a été considérée comme injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéant du délai de congé. Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle.”
“L'appelante n'a ainsi pas non plus été en mesure d'établir que l'intimé aurait menti sur le fait qu'il ne pouvait pas conduire, ce qui dispense la Cour d'examiner si ce mensonge aurait constitué à lui seul un motif pertinent de licenciement immédiat, ce qui est douteux, surtout que la résiliation ordinaire avait déjà été donnée et qu'il ne restait plus qu'un mois environ jusqu'à la fin des rapports de travail. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas parvenue à apporter la preuve de l'existence de justes motifs pour procéder au licenciement immédiat de l'intimé. 3. L'appelante critique le montant de 28'350 fr. qu'elle a été condamnée à payer à l'intimé à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et demande que cette indemnité soit réduite. 3.1. 3.1.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmenté de la durée de protection contre le licenciement en cas de maladie ou d'accident. 3.1.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR mögliche zusätzliche Entschädigung ergänzt die in Abs. 1 geltend zu machenden Ansprüche und darf sechs Monatslöhne nicht überschreiten. Sie ist sui generis, wird vom Richter nach Billigkeit festgesetzt und verfolgt einen sowohl reparatorischen als auch punitiven Zweck; sie steht dem Arbeitnehmenden auch dann zu, wenn kein Schaden nachgewiesen ist.
“Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, in JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 329a CO). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
“322d al. 1, 335c al. 1 et 337c al. 1 CO). Dans le cadre de sa réponse du 21 janvier 2019, l'appelante a excipé de compensation à hauteur de 4'218 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2018. En lui octroyant de tels intérêts, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, contrairement à ce que soutient l'intimée. La compensation sollicitée pour les frais d'enquêtes ne sera pas accordée à l'appelante, lesdits frais n'ayant pas démontré une utilisation fautive de son ordinateur par l'intimée. Partant, la décision entreprise sera confirmée. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une indemnité pour licenciement immédiat injustifié à l'intimée. 4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, Droit du travail, 2019, p. 766). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération.”
“L'appelante n'a ainsi pas non plus été en mesure d'établir que l'intimé aurait menti sur le fait qu'il ne pouvait pas conduire, ce qui dispense la Cour d'examiner si ce mensonge aurait constitué à lui seul un motif pertinent de licenciement immédiat, ce qui est douteux, surtout que la résiliation ordinaire avait déjà été donnée et qu'il ne restait plus qu'un mois environ jusqu'à la fin des rapports de travail. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas parvenue à apporter la preuve de l'existence de justes motifs pour procéder au licenciement immédiat de l'intimé. 3. L'appelante critique le montant de 28'350 fr. qu'elle a été condamnée à payer à l'intimé à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et demande que cette indemnité soit réduite. 3.1. 3.1.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmenté de la durée de protection contre le licenciement en cas de maladie ou d'accident. 3.1.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid.”
“L'appelant fait valoir qu'il a droit à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire. Il n'avait commis aucune faute concomitante car il n'avait pas l'obligation d'accepter un déplacement en Jordanie et son employeur lui avait demandé de rester en poste à Genève et Paris aussi longtemps que ses remplaçants n'avaient pas obtenu d'autorisation de séjour. Il était âgé de 44 ans à la date du licenciement et avait effectué toute sa carrière auprès de l'intimée. Il avait du mal à retrouver un emploi et n'avait plus droit à des indemnités chômage. Il était en outre en arrêt maladie au moment de la notification du congé. L'intimée avait procédé à une publication édictale attentatoire à ses droits de la personnalité, de nature vexatoire et "sournoise", établissant sa volonté lui nuire. Aucun impératif de service n'imposait de lui faire injonction de quitter la Suisse pour rejoindre la Jordanie. 3.1 En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé. L'art. 337c al. 3 CO autorise en outre le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 765). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (ATF 116 II 300 consid.”
Die Entschädigung hat Straf- und Genugtuungsfunktion und ist in der Regel geschuldet. Sie wird vom Richter nach pflichtgemässem freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festgesetzt; massgebliche Kriterien sind u.a. die Verwerflichkeit des Arbeitgeberverhaltens, die Schwere der Persönlichkeitsverletzung, das Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, die finanzielle Lage der Parteien, die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Art der Kündigung und ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers. Nur ausserordentliche Umstände können die Verweigerung der Entschädigung rechtfertigen.
“Als Sanktion einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber sieht Art. 337c Abs. 3 OR eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen vor. Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E.”
“Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E. 3c; 120 II 243 E. 3e; Urteil 4C.67/2003 vom 5. Mai 2003 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 129 III 380;). Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; zit. Urteil 4C.67/2003 E. 4.3; siehe zur Kognition des Bundesgerichts betreffend Ermessensentscheide oben E. 2.2).”
“Art. 337c Abs. 3 OR sieht als Sanktion bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung durch den Arbeitgeber eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen vor. Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten. Sie hat sich entscheidend nach der Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E. 3c). Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt ( BGer 4A_56/2016 vom 30.”
“Gemäss Art. 337c Abs. 3 OR kann das Gericht den Arbeitgeber bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Ent- schädigung in der Höhe von bis zu sechs Monatslöhnen zu bezahlen. Die Ent- schädigung bemisst es nach freiem Ermessen und unter Würdigung aller Um- stände (Art. 337c Abs. 3 OR; zur Überprüfung von Ermessensentscheiden siehe E. III. 2.4.). Sie hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverlet- zung des Arbeitnehmers abgelten. Die Entschädigung hat sich entscheidend nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, der finanziellen Situation der Partei- en, der Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehungen, der Art und Weise der Kün- digung sowie der Schwere eines allfälligen Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BSK OR I-Portmann, Art. 337c N 6; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 337c N 8 S. 1158). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Strafzahlung grundsätzlich in allen Fällen ungerechtfertigter fristloser Kündigung geschuldet. Eine Ausnahme ist aber dann zu machen, wenn besondere Umstän- de vorliegen, die ein Fehlverhalten des Arbeitgebers ausschliessen oder ihm aus anderen Gründen nicht anzulasten sind (BGer 4A_173/2018 und 4A_179/2018 vom 29.”
“Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen (Art. 337c Abs. 3 OR). Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten. Sie hat sich entscheidend nach der Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem - 25 - Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten. In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden. Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt (Urteil 4A_511/2010 des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2010, E. 6.1 m.w.H.).”
Bei der Bemessung der zusätzlichen Entschädigung bestimmt der Richter den Betrag nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Massgebliche Kriterien sind namentlich die Schwere der Vertragsverletzung bzw. die Schwere der Beeinträchtigung der Interessen des Arbeitnehmers, die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die wirtschaftlichen Folgen des Kündigungsentscheids sowie Alter und wirtschaftliche Lage der Beteiligten. Auch ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers kann zu berücksichtigen sein.
“26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO. 5.2.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le condamner à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu de toutes les circonstances, ce montant ne pouvant cependant excéder six mois de salaire. La pénalité prévue par l'art. 337c al. 3 CO a une fonction mixte punitive et réparatrice et s'apparente à une peine conventionnelle. Son montant est fixé en équité par le juge d'après la gravité de la violation contractuelle et de l'atteinte portée aux intérêts du travailleur. Peuvent également être pris en considération, par exemple, la gravité de la faute de l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, la situation économique des parties, les effets économiques du licenciement, etc. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, la durée contractuelle a été brève et celle de l'activité effectivement (et illégalement) déployée encore plus brève (du 18 juin au 3 juillet 2021). On comprend par ailleurs des déclarations de l'appelant que son emploi auprès de l'intimée ne devait pas l'empêcher de poursuivre la mission qui lui avait été confiée dans le cadre d'un autre emploi, ce qui conduit à relativiser les conséquences économiques du licenciement. Il a enfin été établi que l'appelant a manqué de transparence et d'honnêteté à l'égard de l'intimée, cette attitude devant être prise en considération au titre d'une faute concomitante.”
“3) ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 596; cf. consid. 5.4 ci-dessous). Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services. Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). (…). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 14 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 594). (…)” Per quanto attiene specificatamente all’art. 337c cpv.”
Leistungen nach Art. 337c Abs. 1 OR können sich auf bereits ausgerichtete Sozialversicherungsleistungen auswirken. UVG-Leistungsträger können (z. B. gestützt auf Art. 50 UVG) Verrechnungen oder Rückforderungen vornehmen; die Arbeitslosenversicherung kann sich insoweit an Forderungen des Versicherten subrogieren (soweit ihre Voraussetzungen erfüllt sind).
“Die Beklagte anerkannte den Anspruch auf ein Arbeitszeugnis und beantragte im Übrigen unter Kosten- und Entschädigungsfolge die Abweisung der Klage. Im Rahmen der Schlichtungsverhandlung einigten sich die Parteien auf folgenden Vergleich: "Die Beklagte bezahlt dem Kläger innert 10 Tagen ab der Schlichtungsverhandlung einen Betrag von netto Fr. 12'000.--. Mit dem Vollzug dieses Vergleichs sind die Parteien per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinandergesetzt" (act. G 3.2 Nr. 84). Am 24. März 2022 teilte die B.___ dem Versicherten mit, dass die Abklärungen ergeben hätten, dass er einige Zeit UVG-Taggelder und Salär-Zahlungen (Vergleichssumme) parallel erhalten habe. Deshalb werde mit den nächsten Taggeldzahlungen ab dem 1. November 2021 der Betrag von Fr. 12'000.-- abgezogen (act. G 3.2 Nr. 92). Mit E-Mail vom 28. März 2022 teilte die Rechtsvertreterin des Versicherten der B.___ mit, dass es sich bei der Zahlung der Fr. 12'000.-- durch die ehemalige Arbeitgeberin nicht um eine Lohnzahlung, sondern um eine Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung gehandelt habe. Eine Ersatzzahlung nach Art. 337c Abs. 1 OR sei nicht erfolgt, da der Versicherte bereits Taggelder aufgrund des Vorfalls vom 5. Juli 2020 erhalten habe (act. G 3.2 Nr. 94). Am 10. Mai 2022 verfügte die B.___, dass ausgerichtete und fällige Taggeldleistungen aufgrund des Ereignisses vom 5. Juli 2020 im Umfang von Fr. 12'000.-- gegenüber dem Versicherten gestützt auf Art. 50 UVG verrechnet würden (act. G 3.2 Nr. 104). Mit Verfügung desselben Tages stellte die B.___ die Heilkosten- und Taggeldleistungen per 31. März 2022 ein und verneinte einen Anspruch auf eine Rente und eine Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 103). Gegen beide Verfügungen erhob die Rechtsvertreterin des Versicherten am 13. Juni 2022 Einsprache (act. G 3.2 Nr. 112 f.). Am 17. August 2022 ergänzte Rechtsanwältin Huynh die Einsprache bezüglich Leistungseinstellung/Rente/Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 121). Mit Entscheid vom 14. Februar 2023 wies die B.___ die Einsprache bezüglich Leistungseinstellung/Rente/Integritätsentschädigung ab (act. G 3.2 Nr.”
“11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d'une part, d'un point de vue matériel et, d'autre part, d'un point de vue temporel. Matériellement, la caisse ne devient titulaire de la créance de son assuré qu'à concurrence des prestations qu'elle a payées. Du point de vue temporel, les prétentions de l'assuré doivent coïncider avec la période durant laquelle les indemnités journalières sont versées. Enfin, la subrogation ne peut porter que sur des prétentions de salaire appartenant au travailleur assuré ou sur des créances assimilées au sens de l'article 11 alinéa 3 LACI (par exemple, les dommages-intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO; CAPH/28/2002 du 20 février 2002 consid. 3b; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 199). Lorsque les prétentions émises par l'employé devant le tribunal englobent les montants pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut intervenir au procès au sens de l'art. 73 CPC. En effet, l'employé n'est plus titulaire de l'ensemble de la créance qu'il réclame et la caisse dispose d'un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa subrogation, celui du travailleur (Dietschy, op. cit, p. 182 n. 363 ; ATF 125 III 8 consid. 3a/cc in SJ 1999 I 273 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 in RSPC 2010 126 consid. 5.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.2). En règle générale, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; l'intérêt moratoire - de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid.”
Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR hat nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine teils punitive Funktion und ist als Ausnahmeregelung restriktiv auszulegen; daraus folgt, dass ihre Anwendung auf vergleichbare, aber nicht vom Wortlaut erfasste Fälle (analoge Anwendung) ausgeschlossen ist.
“337b CO avait trait à l'hypothèse de l'employé qui procédait à une résiliation immédiate justifiée, tandis que l'art. 337c CO concernait le cas de l'employeur qui résiliait avec effet immédiat sans justes motifs. La distinction entre les deux situations tenait ainsi tant à la personne dont émanait la résiliation qu'au caractère justifié – ou non – des motifs invoqués. Face à deux situations distinctes, le Tribunal fédéral ne décelait pas en quoi résiderait la "disparité choquante" invoquée par les partisans de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO. A cela s'ajoutait que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO reposait notamment sur la considération que le congé immédiat donné par l'employeur sans justes motifs portait atteinte à la réputation de l'employé, éléments qui faisait défaut dans l'hypothèse où la résiliation émanait du travailleur disposant de justes motifs. Cela justifiait derechef un traitement différencié des conséquences des deux types de congés. Enfin, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO avait notamment une finalité punitive. Or, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissaient des ordres juridiques comme les Etats-Unis, étaient étrangers au droit suisse. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que l'art. 337c al. 3 CO prévoyait une règle d'exception qui méritait une application restrictive, ce qui excluait a fortiori son application par analogie. 5.2 En l'espèce, l'intimé soutient que l'art. 337c al. 3 CO doit s'appliquer, dans la mesure où il n'existe aucune raison que l'employé licencié immédiatement sans justes motifs puisse, pour cette seule raison, obtenir une indemnité à hauteur de un à six mois de salaire, mais que cette possibilité soit refusée à l'employé harcelé et poussé par nécessité à démissionner, pour qui le droit à une indemnisation devrait alors être soumis aux exigences plus sévères du tort moral. Or, la question de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral, qui l'a niée après un examen détaillé des divers avis doctrinaux et pratiques cantonales en la matière.”
“3). Dans son ATF 133 III 657, le Tribunal fédéral a tranché la question de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO dans le cadre de l'art. 337b CO, celle-ci étant controversée. Après un examen des différents arguments des autorités cantonales et des auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que le texte de la loi indiquait clairement que le législateur avait voulu régler différemment deux situations distinctes. En effet, l'art. 337b CO avait trait à l'hypothèse de l'employé qui procédait à une résiliation immédiate justifiée, tandis que l'art. 337c CO concernait le cas de l'employeur qui résiliait avec effet immédiat sans justes motifs. La distinction entre les deux situations tenait ainsi tant à la personne dont émanait la résiliation qu'au caractère justifié – ou non – des motifs invoqués. Face à deux situations distinctes, le Tribunal fédéral ne décelait pas en quoi résiderait la "disparité choquante" invoquée par les partisans de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO. A cela s'ajoutait que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO reposait notamment sur la considération que le congé immédiat donné par l'employeur sans justes motifs portait atteinte à la réputation de l'employé, éléments qui faisait défaut dans l'hypothèse où la résiliation émanait du travailleur disposant de justes motifs. Cela justifiait derechef un traitement différencié des conséquences des deux types de congés. Enfin, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO avait notamment une finalité punitive. Or, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissaient des ordres juridiques comme les Etats-Unis, étaient étrangers au droit suisse. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que l'art. 337c al. 3 CO prévoyait une règle d'exception qui méritait une application restrictive, ce qui excluait a fortiori son application par analogie. 5.2 En l'espèce, l'intimé soutient que l'art. 337c al. 3 CO doit s'appliquer, dans la mesure où il n'existe aucune raison que l'employé licencié immédiatement sans justes motifs puisse, pour cette seule raison, obtenir une indemnité à hauteur de un à six mois de salaire, mais que cette possibilité soit refusée à l'employé harcelé et poussé par nécessité à démissionner, pour qui le droit à une indemnisation devrait alors être soumis aux exigences plus sévères du tort moral.”
Art. 337c Abs. 3 OR wird restriktiv ausgelegt. Das Bundesgericht hat eine analoge Anwendung zugunsten des Arbeitnehmers abgelehnt, namentlich wenn die fristlose Kündigung vom Arbeitnehmer ausgeht (z.B. infolge Mobbing). Als Gründe führt die Rechtsprechung an, dass der Gesetzgeber die Situationen unterschiedlich regeln wollte, die Entschädigung u. a. auf eine Rufschädigung des Arbeitnehmers bei einer vom Arbeitgeber ausgesprochenen fristlosen Kündigung abstellt und die Norm eine einschränkende, nicht erweiterbare Funktion (keinen den USA vergleichbaren punitive damages‑Charakter) habe.
“Cela justifiait derechef un traitement différencié des conséquences des deux types de congés. Enfin, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO avait notamment une finalité punitive. Or, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissaient des ordres juridiques comme les Etats-Unis, étaient étrangers au droit suisse. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que l'art. 337c al. 3 CO prévoyait une règle d'exception qui méritait une application restrictive, ce qui excluait a fortiori son application par analogie. 5.2 En l'espèce, l'intimé soutient que l'art. 337c al. 3 CO doit s'appliquer, dans la mesure où il n'existe aucune raison que l'employé licencié immédiatement sans justes motifs puisse, pour cette seule raison, obtenir une indemnité à hauteur de un à six mois de salaire, mais que cette possibilité soit refusée à l'employé harcelé et poussé par nécessité à démissionner, pour qui le droit à une indemnisation devrait alors être soumis aux exigences plus sévères du tort moral. Or, la question de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral, qui l'a niée après un examen détaillé des divers avis doctrinaux et pratiques cantonales en la matière. Il n'appartient pas à la Cour de céans de remettre en cause la jurisprudence fédérale, de sorte que le grief de l'intimé est infondé. En tout état de cause et comme l'a souligné notre Haute Cour, l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO repose notamment sur la considération que le congé immédiat donné par l'employeur sans justes motifs porte atteinte à la réputation de l'employé, élément qui fait défaut dans l'hypothèse où la résiliation émane du travailleur. Cela justifie dès lors un traitement différencié des situations susmentionnées, contrairement à ce que soutient l'intimé. Le Tribunal n'a ainsi pas violé l'art. 337c al. 3 CO en refusant de lui allouer une indemnité de 22'000 fr.. Pour le surplus, l'intimé ne se plaint pas d'une violation des art. 328 et 49 CO.”
“Dans son ATF 133 III 657, le Tribunal fédéral a tranché la question de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO dans le cadre de l'art. 337b CO, celle-ci étant controversée. Après un examen des différents arguments des autorités cantonales et des auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que le texte de la loi indiquait clairement que le législateur avait voulu régler différemment deux situations distinctes. En effet, l'art. 337b CO avait trait à l'hypothèse de l'employé qui procédait à une résiliation immédiate justifiée, tandis que l'art. 337c CO concernait le cas de l'employeur qui résiliait avec effet immédiat sans justes motifs. La distinction entre les deux situations tenait ainsi tant à la personne dont émanait la résiliation qu'au caractère justifié – ou non – des motifs invoqués. Face à deux situations distinctes, le Tribunal fédéral ne décelait pas en quoi résiderait la "disparité choquante" invoquée par les partisans de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO. A cela s'ajoutait que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO reposait notamment sur la considération que le congé immédiat donné par l'employeur sans justes motifs portait atteinte à la réputation de l'employé, éléments qui faisait défaut dans l'hypothèse où la résiliation émanait du travailleur disposant de justes motifs. Cela justifiait derechef un traitement différencié des conséquences des deux types de congés. Enfin, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO avait notamment une finalité punitive. Or, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissaient des ordres juridiques comme les Etats-Unis, étaient étrangers au droit suisse. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que l'art. 337c al. 3 CO prévoyait une règle d'exception qui méritait une application restrictive, ce qui excluait a fortiori son application par analogie. 5.2 En l'espèce, l'intimé soutient que l'art. 337c al. 3 CO doit s'appliquer, dans la mesure où il n'existe aucune raison que l'employé licencié immédiatement sans justes motifs puisse, pour cette seule raison, obtenir une indemnité à hauteur de un à six mois de salaire, mais que cette possibilité soit refusée à l'employé harcelé et poussé par nécessité à démissionner, pour qui le droit à une indemnisation devrait alors être soumis aux exigences plus sévères du tort moral.”
Bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung besteht nach Art. 337c Abs. 1 OR Anspruch auf dasjenige, was der Arbeitnehmende bis zum Ablauf der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfrist verdient hätte (fiktive Weiterbeschäftigung). In der Praxis wird der Ersatzbetrag häufig als Nettolohn bemessen und kann — wie in den zitierten Entscheiden — mit Zinsanspruch seit dem Kündigungsdatum versehen werden.
“10 brutto nebst Zins für nicht vergütete Ferientage und den nicht vergüteten letzten Arbeitstag zu. B.b. Mit Entscheid vom 13. September 2022 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft die vom Kläger dagegen erhobene Berufung teilweise gut und hob das Urteil des Zivilkreisgerichts vom 18. November 2021 auf. Es erwog, die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses sei nicht gerechtfertigt gewesen und die Sache sei zum Entscheid über die entgeltlichen Folgen der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung gemäss Art. 337c Abs. 1 und 3 OR an die Erstinstanz zurückzuweisen. B.c. Mit Urteil 4A_511/2022 vom 25. November 2022 trat das Bundesgericht auf die Beschwerde der Beklagten gegen den Zwischenentscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 nicht ein. B.d. Mit Urteil vom 3. Mai 2023 hiess das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Klage teilweise gut und sprach dem Kläger aufgrund der ungerechtfertigten Kündigung den Betrag von Fr. 11'181.10 netto nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Ersatz für entgangenen Lohn gemäss Art. 337c Abs. 1 OR sowie Fr. 6'077.50 nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zu. Im Umfang der Mehrforderung wies das Kantonsgericht die Klage ab. B.e. Mit Entscheid vom 9. Januar 2024 wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft die von der Beklagten gegen das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 3. Mai 2023 erhobene Berufung ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es seien der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 9. Januar 2024 und der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 aufzuheben, die Berufung des Beschwerdegegners sei abzuweisen und das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 18. November 2021 sei insofern zu bestätigen, als die Beschwerdeführerin zu verpflichten sei, dem Beschwerdegegner lediglich Fr. 813.10 brutto zzgl. Zins von 5% seit 1. Februar 2019 zu bezahlen und die Klage im Mehrbetrag abzuweisen sei. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz, subeventualiter an die Erstinstanz zurückzuweisen.”
“, Zurich 2012, §2 ad art. 337 CO, p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2; 130 III 213, 220 consid. 3.1). Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 137 III 303, 305 consid. 2.1.1; 133 III 657, 659 consid. 3.2). 6.2 L'intimée expose que l'appelant principal avait lui-même qualifié sa conclusion au paiement d'un montant "valant un mois de préavis". Le Tribunal ne pouvait revoir cette conclusion sous un autre angle, y compris sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO. Il aurait donc dû débouter l'appelant principal. 6.3 L'appelant principal rappelle que, selon l'art. 14 al. 2 CCT, après le temps d'essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service. Dès lors que le licenciement immédiat était injustifié, le Tribunal a considéré que le travailleur pouvait prétendre au salaire du 30 novembre au 31 décembre 2020, limité à 6'500 fr. brut selon l'art. 58 CPC. L'appelant principal appuie la position du Tribunal. 6.4 En l'espèce, le Tribunal a qualifié le licenciement immédiat de l'appelant principal par B______ d'injustifié, ce que l'intimée ne conteste pas. Cette dernière invoque cependant l'art. 58 CPC pour en déduire que le Tribunal n'aurait pas dû la condamner à verser 6'500 fr. à son ancien travailleur; une fois que l'absence de résiliation injustifiée a été constatée, il convient d'en déterminer la conséquence, comme le prévoit l'art. 337c CO. Le Tribunal a calculé (consid. 4g) l'indemnité qui aurait été due (7'365 fr.”
Kein fester Monatsmultiplikator: Der Richter bestimmt die Entschädigung nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände; die Praxis weist Beträge von unter einem bis zu mehreren Monatslöhnen auf. Bei der Bemessung werden u.a. Dauer der Arbeitsverhältnisse, Verhalten der Parteien, wirtschaftliche Folgen und allenfalls eine mitwirkende Schuld des Arbeitnehmers berücksichtigt.
“arrêt TC FR 102 2024 103 du 10 octobre 2024 consid. 5.2 et 5.3.2). Il en va de même selon la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 336a CO et 337c al. 3 CO. Dans l'arrêt 4A_92/2017 du 26 juin 2017, le TF a en effet confirmé le montant alloué à la défenderesse en application de l'art. 336a CO, lequel correspondait à un peu moins de quatre salaires mensuels (arrêt cité consid. 3.3., résumé in PJA 2019 p. 78 ss, 79). Dans une affaire plus ancienne, la Haute Cour n'a pas non plus remis en cause l'indemnité versée au demandeur en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, laquelle était légèrement inférieure à deux mois de salaire (arrêt TF 4C.232/2004 du 26 août 2004 consid. 3.2 in fine). Or, dès lors que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer que la réparation versée aux collaborateurs de droit public licenciés de manière injustifiée devait être rapprochée de l'indemnité versée pour licenciement abusif en vertu de l’art. 336a CO ou de l'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 77 du 21 novembre 2018 consid. 5.2.2 et les références citées), il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas exclu que l'indemnité pour résiliation injustifiée en droit de la fonction publique puisse, comme en droit civil, être fixée sans référence à un nombre de mois précis. Le Préfet était ainsi, sur le principe, en droit d'allouer ex aequo et bono la somme de CHF 3'000.- à la recourante. 5.3.2.2. Reste à déterminer si la somme allouée est proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'espèce. In casu, il convient de relever, avec le Préfet, la courte durée des rapports de travail, d'une année et neuf mois, empreinte de nombreuses absences pour raisons d'incapacité de travail, certes non fautives. Il y a lieu également de souligner la proactivité de la commune quant au conflit survenu entre la recourante et sa supérieure sur le site de C.________, soit la mise en œuvre d'une médiation entre ces dernières ainsi que l'instauration d'un coaching de la responsable de l'AES.”
“en faveur de l'intimée, après avoir procédé aux déductions des cotisations sociales. D'autre part, le fait qu'elle n'ait pas procédé de la sorte sur le second montant de 17'674 fr. 70 n'est pas déterminant pour arrêter la rémunération brute moyenne de l'intimée. Enfin, l'appelante ne saurait tirer avantage du fait qu'elle n'a pas procédé aux déductions de cotisations sur ce dernier montant alors que la procédure était pendante et qu'elle savait que l'intimée se prévalait de l'existence d'un contrat de travail et des expectatives y relatives. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de porter en déduction lesdites cotisations sociales pour arrêter le montant dû en faveur de l'intimée puisque l'indemnité de remplacement allouée à cette dernière, de nature salariale, est exprimée en somme brute. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser la somme brute de 8'679 fr. 95, incluant les vacances, en faveur de l'intimée afférent à son délai de congé. 4.2.3 S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a considéré qu'un montant correspondant à un mois de salaire était justifié, ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, en particulier l'absence de juste-motif, le comportement de l'appelante ainsi que de la courte durée des rapports de travail et du fait que la situation financière de l'intimée n'a pas été durablement impactée par son licenciement immédiat dès lors qu'elle a rapidement retrouvé un emploi. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu d'exclure toute indemnité vu les circonstances d'espèce ce qui conduirait notamment à vider de toute substance le caractère punitif de l'indemnité. Le montant de 8'004 fr. 20 correspondant au salaire mensuel moyen de l'intimée, sans indemnité de vacances, sera donc confirmé. 5. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser 2'000 fr. 25 à l'appelante à titre de vacances non prises. 5.1 Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.”
“Par requête de conciliation déposée le 4 octobre 2021 auprès du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée lors d'une audience tenue le 4 novembre 2021, puis par demande introduite le 4 février 2022 devant le Tribunal, A______ a conclu à la condamnation de B______ SARL à lui verser les montants de 12'800 fr. et de 6'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 septembre 2021, à lui remettre un décompte de salaire ainsi que sa carte d'agent de sécurité et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement. Pour le demandeur, la résiliation immédiate du contrat de travail intervenue le 16 septembre était tardive et infondée de telle sorte que, en application de l'art. 337c al. 1 CO, la défenderesse devait lui verser le salaire et les autres avantages qu'il aurait pu percevoir si le contrat avait été résilié pour son terme ordinaire, au 31 octobre 2021, ce qui représentait un montant de 12'800 fr. correspondant au salaire minimum pour les mois de juillet à octobre 2021 (16 heures par semaine x 4 semaines x 4 mois x 50 fr.). La défenderesse devait par ailleurs lui verser une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, dont le montant devait être arrêté à deux mois de salaire, soit 6'400 fr. (16 heures par semaine x 4 semaines x 2 mois x 50 fr.). b. Dans ses écritures responsives du 25 mai 2023, B______ SARL a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Selon la défenderesse (allégué 48 de la réponse), elle avait, dès le 3 juillet 2021, reproché au demandeur de l'avoir trompée et lui avait donc signifié oralement l'invalidation du contrat de travail pour cause de dol, subsidiairement une résiliation ordinaire pendant le temps d'essai, la distinction étant dépourvue de portée pratique dès lors que le demandeur ne pouvait fournir sa prestation de travail. Ce dernier n'était jamais revenu au D______ par la suite et n'avait jamais offert ses services. Son salaire pour le mois de juillet lui avait été versé et une fiche de salaire lui avait été remise. Il n'avait jamais amené de nouveaux clients et ne pouvait donc prétendre à une commission supplémentaire de ce fait. Par la suite, la défenderesse avait indiqué au demandeur qu'elle pourrait envisager de le réengager une fois qu'il aurait obtenu l'accréditation requise.”
“Il a enfin été établi que l'appelant a manqué de transparence et d'honnêteté à l'égard de l'intimée, cette attitude devant être prise en considération au titre d'une faute concomitante. L'intimée n'est pour sa part pas exempte de tout reproche. On peut déjà estimer qu'il lui revenait, en tant qu'exploitante d'un bar-cabaret, de connaître le cadre juridique des responsables de la sécurité de ce genre d'établissements et d'en contrôler le respect en son sein de manière préalable. De plus, ayant dû prendre conscience au plus tard le 8 juillet 2021 de la situation, elle n'a pas mis fin aux relations contractuelles mais, notamment en remplissant et en signant les formulaires de demande d'accréditation, a donné à croire à l'appelant qu'elle entendait poursuivre leur collaboration et faire appel à lui aussitôt qu'une accréditation lui aurait été délivrée; elle a ensuite abruptement mis fin au contrat de travail, en invoquant des motifs qui lui étaient connus de longue date. Au vu des circonstances, et en particulier de la rémunération prévue par le contrat, il se justifie ainsi d'allouer à l'appelant une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO d'un montant de 1'000 fr. L'appel sera donc admis dans cette mesure. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/345/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19135/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ SARL à verser à A______ la somme de 1'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 septembre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
“Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les contacts de l'intimé avec deux témoins avant leur audition ne sont pas aptes à prouver que celui-ci aurait manipulé des rapports de mission alors qu'il était employé par l'appelante, ces faits étant sans rapport les uns avec les autres. L'appelante ne peut pas non plus tirer argument du fait que l'intimé aurait produit au Tribunal des décomptes d'heures inexacts pour étayer ses prétentions, d'autant moins que cela n'a pas été établi. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante n'était pas parvenue à démontrer le second motif de licenciement qu'elle allègue. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que le licenciement immédiat de l'intimé ne reposait pas sur de justes motifs, étant souligné que pour le reste la Cour fait entièrement sienne l'argumentation des premiers juges. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité nette de 9'150 fr. fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (ch. 5 du dispositif), ce point n'étant pas remis en question en appel. 5. A titre subsidiaire, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de calcul s'agissant de la rémunération de l'intimé pour la période courant du 8 janvier au 31 mai 2020, en omettant de déduire trois jours de salaire, qui correspondraient au délai de carence prévu par la convention collective de travail. Elle conclut ainsi à ce que la somme brute de 590 fr. 35 (6'100 fr. : 31 jours = 196 fr. 80 x 3 jours) soit déduite du total de 43'093 fr. 55 allouée à l'intimé (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). 5.1.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.”
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766). Pour fixer cette indemnité, le juge prend en considération la gravité de la faute de l'employeur et de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais également d'autres éléments tels que la faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3; 121 III 64 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 7.2). Le juge du fait possède un large pouvoir d'appréciation tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO (art. 4 CC). 6.2 En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter du principe de l'octroi d'une telle indemnité, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. En effet, le licenciement immédiat de l'intimé était injustifié (supra consid. 3.4). Par ailleurs, il résulte des considérations exposées ci-dessus que l'appelant n'a commis aucune faute concomitante grave justifiant la suppression ou la réduction d'une indemnité. Les reproches formulés par le témoin K______ en lien avec des mensonges, des vols ou inconduites de la part de l'appelant ne sont pas étayés et n'ont pas été corroborés par les autres témoignages recueillis. Il n'est notamment pas établi que les erreurs et imprécisions constatés par le témoin D______ auraient été commises à dessein par l'appelant. Compte tenu du comportement de l'employeur, tel que décrit ci-dessus, mais aussi de la brièveté des rapports de travail, il se justifie d'octroyer une indemnité correspondant à trois mois de salaire, comme réclamé par l'appelant, portant sur un salaire de 2'500 fr.”
“Zusammenfassung Die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien ist als befristeter Agenturvertrag zu qualifizieren. Die Beklagte hat diesen ungerechtfertigt sofort beendet, weshalb der Klägerin ein Schadenersatzanspruch im Umfang der bis zum Ende der vereinbarten Vertragsdauer hypothetisch erzielten Provision im Betrag von CHF 134'821.88 zusteht. Die gesamten Umstände der fristlosen Kündigung rechtfertigen überdies die Zusprechung einer Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR in der Höhe von CHF 7'500.–. Einen Anspruch auf Kundschaftsentschädigung hat die Klägerin hingegen nicht rechtsgenügend dargetan. Den Ansprüchen der Klägerin steht ein Anspruch der Beklagten von CHF 6'678.26 entgegen, welcher von der Klägerin anerkannt wurde. Damit schuldet die Beklagte der Klägerin CHF 135'643.62. Da die mittels Hilfsbegehren verlangten Informationen für die Berechnung der Ansprüche der Klägerin nicht erforderlich sind, ist auf die Hilfsbegehren nicht einzutreten. - 46 -”
“La gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante ; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du TF du 30.04.2020 [4A_604/2019] cons. 8 et les références citées). En matière d’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO, le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005 [4C.291/2005] cons. 5.1 et la référence citée). Dans un arrêt récent, la Cour d’appel civile a retenu qu’une indemnité équivalant à un mois de salaire se justifiait dans le cas d’un licenciement immédiat injustifié, après des rapports de travail qui avaient duré un an et demi et en présence d’une faute concomitante du travailleur [CACIV.2021.30]. Quand un congé donné avec effet immédiat est non seulement injustifié, mais également abusif, le juge doit allouer une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Il n’y a pas de cumul avec une indemnité au sens de l’article 336a al. 1 CO. La résiliation abusive peut cependant être prise en considération au nombre de toutes les circonstances dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité (ATF 121 III 64 cons. 2b ; cf. aussi Portmann/Rudolph, in : BSK OR I, 7ème éd., n. 7 ad art. 337c et ATF 135 III 407). f) En l’espèce, l’intimée ne conteste pas les conclusions du Tribunal civil selon lesquelles le licenciement était abusif et les strictes conditions d’un licenciement immédiat n’étaient pas réunies. Le principe d’une indemnité due à l’appelant pour ce motif n’est pas non plus contesté. On retiendra qu’au moment où le licenciement a été prononcé, le 11 décembre 2017, l’appelant ne s’était plus présenté au travail depuis presque une semaine, soit depuis la discussion du 5 décembre 2017, au cours de laquelle il avait réclamé le versement de 4'500 francs par mois, depuis le début des rapports de travail, en raison notamment d’heures supplémentaires dont on a vu plus haut qu’elles n’étaient pas établies.”
Eine vom Arbeitnehmenden während der Schutzfrist unterzeichnete Quittung oder ein einseitiges Verzichtsdokument schliesst den Entschädigungsanspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR nicht wirksam aus. Eine derartige Verzichtserklärung ist nur dann wirksam, wenn sie Teil einer echten Transaction ist, die beiderseitige, in etwa gleichwertige Zugeständnisse enthält.
“Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne s'oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques – d'importance comparable –, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). Une quittance pour solde de comptes, en tant que reconnaissance négative de dette, est une déclaration unilatérale de volonté; si elle est signée par le travailleur dans la période de protection de l'art. 341 al. 1 CO, elle ne vaut pas remise de dette (art. 115 CO) pour les prétentions résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, sous réserve du cas de transaction cité ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1). Parmi les dispositions visées à l'art. 341 al. 1 CO, on compte les dispositions énumérées aux art. 361 et 362 CO (absolument ou relativement impératives), mais cette énumération n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). L'art. 337c al. 3 CO n'est pas mentionné à l'art. 362 CO, contrairement à l'art. 337c al. 1 CO, car il s'adresse au juge et non aux parties, mais il faut tout de même considérer qu'il est de nature relativement impérative (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail 2024, p. 841). 5.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que le document signé par l'intimé le 20 décembre 2022 et comprenant la notion de "solde de tout compte", a été signé par l'employé quand il était encore dans la période de protection, puisque le délai d'un mois après la fin des rapports de travail n'était pas encore échu. Or, tant l'art. 337c al. 1 CO que l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO sont de nature relativement impérative, de sorte que l'intimé n'a pas pu valablement y renoncer, étant précisé que l'appelante n'allègue pas que ce prétendu solde de compte serait inclus dans une transaction comportant des concessions comparables de sa part. Ce document, dont la teneur ne sera pas analysée plus en détail, n'a ainsi pas de valeur juridique que ce soit pour la question du droit au salaire jusqu'à la fin du délai de congé ordinaire que pour celle de l'indemnité due à l'intimée.”
Wurde im Vergleich oder in einer Vereinbarung ausdrücklich eine Zahlung als Ersatz für die Kündigungsfrist vereinbart (z. B. «zahlbar statt eines Monats Kündigungsfrist»), kann Art. 337c Abs. 1 OR nicht mehr zugunsten des Arbeitnehmers geltend gemacht werden. Entsprechend dürfen bereits geleistete Zahlungen bzw. eingestellte Leistungen auf den Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR angerechnet werden, soweit sie diesem wirtschaftlich entsprechen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 23 mars 2022, consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303, 304 consid. 2.1.1; 130 III 28, 31 consid. 4.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. cependant la remarque de STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd., Zurich 2012, §2 ad art. 337 CO, p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2; 130 III 213, 220 consid. 3.1). Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 137 III 303, 305 consid. 2.1.1; 133 III 657, 659 consid. 3.2). 6.2 L'intimée expose que l'appelant principal avait lui-même qualifié sa conclusion au paiement d'un montant "valant un mois de préavis". Le Tribunal ne pouvait revoir cette conclusion sous un autre angle, y compris sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO. Il aurait donc dû débouter l'appelant principal. 6.3 L'appelant principal rappelle que, selon l'art. 14 al. 2 CCT, après le temps d'essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service.”
“Zu klären gilt es weiter, ob der Umstand, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der Schlichtungsverhandlung auf den ihr vom 3. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2019 zustehenden Schadenersatz verzichtete, eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung rechtfertigt. Wenn ein Tagesansatz von Fr. 130.-- brutto berücksichtigt wird, hätte die Beschwerdeführerin noch Anspruch auf Fr. 3'770.-- brutto gehabt (ausgehend vom Schlichtungsgesuch der Beschwerdeführerin wäre ein Anspruch von Fr. 3'680.-- brutto gegeben [Fr. 11'180.-- brutto - Fr. 7'500.-- brutto]). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits stellte die Beschwerdeführerin für 25 Tage à Fr. 140.-- ein, was Versicherungsleistungen in der Höhe von Fr. 3'500.-- ergibt. Damit ist zunächst festzustellen, dass die verfügten Einstelltage mehr oder weniger derjenigen Summe entsprechen, die der Beschwerdeführerin gemäss Art. 337c Abs. 1 OR gegenüber dem Arbeitgeber noch zugestanden wäre.”
Pauschale Vergleichszahlungen können ganz oder überwiegend den Charakter einer Entschädigung für entgangene Lohnzahlungen im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR haben. Vor der Qualifikation eines Teils der Leistung als andere Entschädigung (z. B. nach Art. 337c Abs. 3) ist zu prüfen, ob der Betrag das bis zum Ablauf der Kündigungsfrist geschuldete Salär abdeckt.
“Pour rester dans la compétence du tribunal d’arrondissement, il a limité ses prétentions à 100'000 francs. Lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2018, les parties ont signé une convention pour mettre fin au litige. H.________ Sàrl s’est engagée à verser à C.________ la somme de 14'000 fr. à titre d’indemnité d’ici le 20 septembre 2018, pour solde de tout compte et de toutes prétentions. b) Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (lorsque le contrat est de durée indéterminée). L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Elle est de même nature que celle de l'art. 336a CO et est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid. 5a) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e in fine). Pour fixer cette indemnité, le juge peut prendre en considération la durée des rapports de travail, l'âge de l'employé, sa position dans l'entreprise, la situation sociale et économique des deux parties (ATF 135 III 405 consid. 3.1). c) Il est relevé d’emblée que, dès lors que la somme convenue est supérieure au montant requis à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, il est fort douteux qu’elle concerne exclusivement cette indemnité. En outre, si la recourante a reconnu un licenciement immédiat injustifié, elle a dû avant toute chose entrer en matière sur le droit au salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé avant d’admettre une éventuelle indemnité pour licenciement injustifié.”
“Januar 2022 handle es sich bei der Entschädigung zwar um Schadenersatz für den Image-, Moral- und Rufschaden, was seitens der B.________ mit E-Mail vom 2. Juni 2022 auch bestätigt worden sei. Der Versicherte habe aber die von der B.________ erhobenen Vorwürfe am 29. Dezember 2021 bestritten, was zum Abschluss eines Vergleichs geführt habe. Die B.________ habe damit eine Klage des Trainers abwenden wollen. Wäre es anstelle des Vergleichs zu einem arbeitsrechtlichen Verfahren gekommen, so wäre überwiegend wahrscheinlich nicht nur über eine Strafzahlung verhandelt worden, sondern es wären in einem ersten Schritt auch allfällige Lohnansprüche des Versicherten für die restliche Dauer des Arbeitsverhältnisses geregelt worden. Die Arbeitslosenkasse habe deshalb zu Recht nicht die gesamte Entschädigung von EUR 100'000.- als Schadenersatz im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR qualifiziert. Vielmehr komme einem Grossteil der Summe der Charakter einer Entschädigung für die entgangenen Lohnzahlungen im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR zu. Dafür spreche auch der Umstand, dass in Ziff.”
Geht die sofortige Kündigung vom Arbeitnehmer aus, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR. Soweit durch das Verhalten des Arbeitgebers Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, können unabhängig davon separate Schadenersatz‑ oder Genugtuungsansprüche geprüft werden.
“3 CO en refusant de lui octroyer une indemnité de 22'000 fr. 5.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337b al. 2 CO). En cas de résiliation injustifiée, l'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO; en revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 133 III 657 consid. 3). Dans son ATF 133 III 657, le Tribunal fédéral a tranché la question de l'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO dans le cadre de l'art. 337b CO, celle-ci étant controversée. Après un examen des différents arguments des autorités cantonales et des auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que le texte de la loi indiquait clairement que le législateur avait voulu régler différemment deux situations distinctes. En effet, l'art. 337b CO avait trait à l'hypothèse de l'employé qui procédait à une résiliation immédiate justifiée, tandis que l'art. 337c CO concernait le cas de l'employeur qui résiliait avec effet immédiat sans justes motifs. La distinction entre les deux situations tenait ainsi tant à la personne dont émanait la résiliation qu'au caractère justifié – ou non – des motifs invoqués.”
Der Richter bestimmt die Höhe der nach Art. 337c Abs. 3 OR geschuldeten Entschädigung in Billigkeitsentschätzung unter Würdigung sämtlicher Umstände. Dabei können unter anderem die Schwere der Pflichtverletzung des Arbeitgebers, ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers, die Dauer der Arbeitsverhältnisse, die wirtschaftlichen Folgen des Kündigungsakts sowie die vertragliche Vergütung berücksichtigt werden; diese Umstände können zu einer Kürzung oder zu einer pauschalen Zuweisung eines geringeren Betrags führen.
“Il a enfin été établi que l'appelant a manqué de transparence et d'honnêteté à l'égard de l'intimée, cette attitude devant être prise en considération au titre d'une faute concomitante. L'intimée n'est pour sa part pas exempte de tout reproche. On peut déjà estimer qu'il lui revenait, en tant qu'exploitante d'un bar-cabaret, de connaître le cadre juridique des responsables de la sécurité de ce genre d'établissements et d'en contrôler le respect en son sein de manière préalable. De plus, ayant dû prendre conscience au plus tard le 8 juillet 2021 de la situation, elle n'a pas mis fin aux relations contractuelles mais, notamment en remplissant et en signant les formulaires de demande d'accréditation, a donné à croire à l'appelant qu'elle entendait poursuivre leur collaboration et faire appel à lui aussitôt qu'une accréditation lui aurait été délivrée; elle a ensuite abruptement mis fin au contrat de travail, en invoquant des motifs qui lui étaient connus de longue date. Au vu des circonstances, et en particulier de la rémunération prévue par le contrat, il se justifie ainsi d'allouer à l'appelant une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO d'un montant de 1'000 fr. L'appel sera donc admis dans cette mesure. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/345/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19135/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ SARL à verser à A______ la somme de 1'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 septembre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
“26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO. 5.2.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le condamner à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu de toutes les circonstances, ce montant ne pouvant cependant excéder six mois de salaire. La pénalité prévue par l'art. 337c al. 3 CO a une fonction mixte punitive et réparatrice et s'apparente à une peine conventionnelle. Son montant est fixé en équité par le juge d'après la gravité de la violation contractuelle et de l'atteinte portée aux intérêts du travailleur. Peuvent également être pris en considération, par exemple, la gravité de la faute de l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, la situation économique des parties, les effets économiques du licenciement, etc. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, la durée contractuelle a été brève et celle de l'activité effectivement (et illégalement) déployée encore plus brève (du 18 juin au 3 juillet 2021). On comprend par ailleurs des déclarations de l'appelant que son emploi auprès de l'intimée ne devait pas l'empêcher de poursuivre la mission qui lui avait été confiée dans le cadre d'un autre emploi, ce qui conduit à relativiser les conséquences économiques du licenciement. Il a enfin été établi que l'appelant a manqué de transparence et d'honnêteté à l'égard de l'intimée, cette attitude devant être prise en considération au titre d'une faute concomitante.”
Bezug von UVG-Taggeldern bzw. Leistungen der Unfallversicherung kann den nach Art. 337c Abs. 1 OR praktisch zu ersetzenden Betrag vermindern; eine Verrechnung bzw. Anrechnung durch die Unfallversicherung ist in der Praxis möglich und kommt vor. Ob eine Arbeitgeberleistung als Ersatz nach Abs. 1 oder als anderweitige (z. B. strafähnliche) Zahlung zu qualifizieren ist, kann für die Verrechnungsfrage entscheidend sein.
“Die Beklagte anerkannte den Anspruch auf ein Arbeitszeugnis und beantragte im Übrigen unter Kosten- und Entschädigungsfolge die Abweisung der Klage. Im Rahmen der Schlichtungsverhandlung einigten sich die Parteien auf folgenden Vergleich: "Die Beklagte bezahlt dem Kläger innert 10 Tagen ab der Schlichtungsverhandlung einen Betrag von netto Fr. 12'000.--. Mit dem Vollzug dieses Vergleichs sind die Parteien per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinandergesetzt" (act. G 3.2 Nr. 84). Am 24. März 2022 teilte die B.___ dem Versicherten mit, dass die Abklärungen ergeben hätten, dass er einige Zeit UVG-Taggelder und Salär-Zahlungen (Vergleichssumme) parallel erhalten habe. Deshalb werde mit den nächsten Taggeldzahlungen ab dem 1. November 2021 der Betrag von Fr. 12'000.-- abgezogen (act. G 3.2 Nr. 92). Mit E-Mail vom 28. März 2022 teilte die Rechtsvertreterin des Versicherten der B.___ mit, dass es sich bei der Zahlung der Fr. 12'000.-- durch die ehemalige Arbeitgeberin nicht um eine Lohnzahlung, sondern um eine Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung gehandelt habe. Eine Ersatzzahlung nach Art. 337c Abs. 1 OR sei nicht erfolgt, da der Versicherte bereits Taggelder aufgrund des Vorfalls vom 5. Juli 2020 erhalten habe (act. G 3.2 Nr. 94). Am 10. Mai 2022 verfügte die B.___, dass ausgerichtete und fällige Taggeldleistungen aufgrund des Ereignisses vom 5. Juli 2020 im Umfang von Fr. 12'000.-- gegenüber dem Versicherten gestützt auf Art. 50 UVG verrechnet würden (act. G 3.2 Nr. 104). Mit Verfügung desselben Tages stellte die B.___ die Heilkosten- und Taggeldleistungen per 31. März 2022 ein und verneinte einen Anspruch auf eine Rente und eine Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 103). Gegen beide Verfügungen erhob die Rechtsvertreterin des Versicherten am 13. Juni 2022 Einsprache (act. G 3.2 Nr. 112 f.). Am 17. August 2022 ergänzte Rechtsanwältin Huynh die Einsprache bezüglich Leistungseinstellung/Rente/Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 121). Mit Entscheid vom 14. Februar 2023 wies die B.___ die Einsprache bezüglich Leistungseinstellung/Rente/Integritätsentschädigung ab (act. G 3.2 Nr.”
“660 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1), ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). 3.2.1 En l'espèce, il sera d'abord rappelé que l'intimé n'a pas réclamé le paiement de ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO), le 31 janvier 2018, et ce dès lors qu'il a été indemnisé par la SUVA (demande en paiement 19 s.). 3.2. 3.2.2 En l'occurrence, il se justifie de verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne commande de déroger à cette règle. Le comportement de l'employeur, qui a fondé le licenciement immédiat sur des accusations dépourvues de fondement objectif et n'ayant pas fait l'objet de vérifications, est inadmissible. Cela étant, la Chambre de céans considère, comme le Tribunal, que la faute de l'employeur ne revêt pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité située dans la partie haute de la fourchette (le plus souvent entre quatre et six mois de salaire : arrêt 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1 et les références citées, publié in SJ 2017 I 297). De plus, dans la mesure où l'intimé était au bénéfice des prestations de l'assurance-accident au moment du licenciement immédiat, qu'il a continué à toucher, comme il l'admet lui-même, ce licenciement n'a pas eu d'impact sur sa situation économique.”
Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung eine Entschädigung geschuldet. Nur in ausserordentlichen Fällen, in denen trotz der Ungerechtfertigtheit der Kündigung eine Strafzahlung dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann, kann die Entschädigung verweigert werden.
“Als Sanktion einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber sieht Art. 337c Abs. 3 OR eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen vor. Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E.”
“Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E. 3c; 120 II 243 E. 3e; Urteil 4C.67/2003 vom 5. Mai 2003 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 129 III 380;). Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; zit. Urteil 4C.67/2003 E. 4.3; siehe zur Kognition des Bundesgerichts betreffend Ermessensentscheide oben E. 2.2).”
“Gemäss Art. 337c Abs. 3 OR kann das Gericht den Arbeitgeber bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Ent- schädigung in der Höhe von bis zu sechs Monatslöhnen zu bezahlen. Die Ent- schädigung bemisst es nach freiem Ermessen und unter Würdigung aller Um- stände (Art. 337c Abs. 3 OR; zur Überprüfung von Ermessensentscheiden siehe E. III. 2.4.). Sie hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverlet- zung des Arbeitnehmers abgelten. Die Entschädigung hat sich entscheidend nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, der finanziellen Situation der Partei- en, der Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehungen, der Art und Weise der Kün- digung sowie der Schwere eines allfälligen Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BSK OR I-Portmann, Art. 337c N 6; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 337c N 8 S. 1158). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Strafzahlung grundsätzlich in allen Fällen ungerechtfertigter fristloser Kündigung geschuldet. Eine Ausnahme ist aber dann zu machen, wenn besondere Umstän- de vorliegen, die ein Fehlverhalten des Arbeitgebers ausschliessen oder ihm aus anderen Gründen nicht anzulasten sind (BGer 4A_173/2018 und 4A_179/2018 vom 29.”
Bei der Bemessung der nach Art. 337c Abs. 3 OR möglichen Entschädigung berücksichtigt die Praxis insbesondere die Frage, ob die fristlose Entlassung missbräuchlich war. Weiter sind — soweit einschlägig — Einwände wegen Rechtsmissbrauchs und Verrechnungs- bzw. Kompensationsansprüche zu prüfen.
“336 OR) auseinander- zusetzen haben (vgl. Urk. 179 Rz 177 ff., u.a. m.Hinw. auf Urk. 1 Rz 147 ff. und Rz 182 ff.; Urk. 83 Rz 707 ff., Rz 937 ff.; Urk. 188 Rz 203 ff.). Denn eine unbe- gründete fristlose Entlassung kann zugleich eine missbräuchliche Kündigung sein und die diesfalls (in aller Regel; vgl. BGer 4A_91/2021 vom 19. Juli 2021, E. 6.1 m.w.Hinw.) allein geschuldete Pönale nach Art. 337c Abs. 3 OR ist gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung unter Mitberücksichtigung der Missbräuchlich- keit festzusetzen (BGE 121 III 64 E. 2 und 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, - 69 - Art. 336a N 9 und Art. 337c N 7; ZK-Staehelin, Art. 337c OR N 20; Facin- cani/Bazzell, Stämpflis Handkommentar, Arbeitsvertrag, OR 336 N 11; Et- ter/Stucky, ibid., OR 337c N 44; BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 336 OR N 66; KUKO OR-Schwaibold, Art. 336 N 32 und Art. 337c N 9). Ebenso wird die von der Be- klagten schon vor Vorinstanz aufgeworfene Frage zu entscheiden sein, ob die Geltendmachung von Ansprüchen aus Art. 337c OR durch den Kläger gegen das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verstosse (vgl. Urk. 67 Rz 755 ff. und Urk. 106 Rz 843 ff.; Urk. 180 S. 110 E. VIII.2.3), wie die Beklagte auch im Berufungsverfahren moniert (Urk. 188 Rz 197 ff.). Bereits entschieden ist demgegenüber die Frage der Verrechnung, nachdem die Vorinstanz die Verrech- nungseinrede der Beklagten mangels hinreichender Substantiierung der Gegen- forderung nicht zuliess (Urk. 180 S. 111 ff. E. IX, insbes. S. 116 f.) und die betref- fenden Erwägungen im Berufungsverfahren von keiner Partei beanstandet wer- den (vgl. vorne, E. II.3).”
“La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, sostenendo che il licenziamento in tronco era del tutto giustificato. In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui la pretesa attorea fosse stata riconosciuta, ha formulato dichiarazione di compensazione con il suo credito nei confronti dell’attore di almeno Euro 182'148.87, per il danno da lui provocato. E. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 aprile 2019, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento degli oneri sociali di legge sull’importo di fr. 15'101.10. Egli, dopo aver appurato che la disdetta con effetto immediato poteva essere considerata come fondata su un motivo grave avendo l’attore con il suo comportamento (in particolare in relazione alla gestione della ritardata notifica dei dati delle accise, ma non solo) intaccato massicciamente la fiducia in lui riposta, ha tuttavia stabilito che era stata pronunciata con ritardo eccessivo sicché poteva trovare applicazione l’art. 337c CO. Ciò posto, partendo da un salario mensile di Euro 3'000.- fissi + Euro 2'000.- (media) di parte variabile, per totali Euro 5'000.-, ha stabilito che l’ammontare del debito della convenuta per salari scoperti per i 3 mesi del periodo di disdetta ordinaria e il mese di settembre 2016, ammontava a Euro 20'000.-. Per contro egli ha respinto la richiesta di riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, preso atto che AP 1 aveva intenzionalmente omesso di trasmettere la dichiarazione delle accise sottacendolo al datore di lavoro, causando così a E__________ Srl, prima, e a quest’ultimo, poi, un danno rilevante. Ciò posto, il Pretore ha tuttavia accolto la richiesta di compensazione del dovuto con il pregiudizio di Euro 182'148.87 allegato dalla convenuta e non contestato dall’attore, essendo esso insorto prima dell’esigibilità della pretesa di quest’ultimo, e ha di conseguenza respinto la petizione, fatto salvo l’obbligo a carico di AO 1 di versare gli oneri sociali di legge sull’importo di pertinenza dell’attore, che ha calcolato essere di fr.”
Ansprüche nach Art. 337c Abs. 1 OR sind lohnmässige Entschädigungen im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG; solche Entschädigungen wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses führen dazu, dass der entsprechende Arbeitsausfall nicht als anrechenbarer Arbeitsausfall für Arbeitslosentaggelder gilt.
“Ein (privatrechtliches) Arbeitsverhältnis wird bei einer fristlos ausgesprochenen Kündigung ungeachtet dessen, ob die fristlose Kündigung gerechtfertigterweise erfolgt ist oder nicht, rechtlich und faktisch sofort beendet. Ist ein Arbeitsverhältnis indessen durch den ehemaligen Arbeitgeber ungerechtfertigt ausserordentlich beendet worden, stehen der gekündigten Person Entschädigungsansprüche zu. Dabei gilt es zwei Arten von Ansprüchen zu unterscheiden: solche im Sinne eines Schadenersatzes für entgangenen Lohn nach Art. 337c Abs. 1 OR, die Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (vgl. BGE 145 V 188 E. 3.2 mit Hinweisen), und Ansprüche nach Art. 337c Abs. 3 OR, die nicht als massgebender Lohn gelten (BGE 123 V 5 E. 5) und nicht von Art. 11 Abs. 3 AVIG erfasst werden (vgl. ARV 2010 S. 293, 8C_787/2009 E. 3.1; Urteil C 248/01 vom 25. April 2002 E. 1b).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohn- oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). In einem solchen Fall ist die Anspruchsberechtigung nicht gegeben. Unter den Begriff der Entschädigungsansprüche bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses fallen Ansprüche gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR. Wie vorstehend bereits dargelegt, handelt es sich um lohnmässige Entschädigungsansprüche im Sinne eines Schadenersatzes für entgangenen Lohn (BGE 123 V 5 E. 5).”
Für Ansprüche nach Art. 337c OR ist keine vorherige Anfechtung (Einsprache) der fristlosen Entlassung erforderlich.
“Anders als die Geltendmachung einer Entschädigung gemäss Art. 336a OR wegen missbräuchlicher Kündigung im Sinn von Art. 336 OR setzt die Geltendmachung der Ansprüche gemäss Art. 337c OR wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung keine Einsprache voraus. Der Einwand der Arbeitgeberin, die Arbeitnehmerin habe ihren Anspruch auf eine Entschädigung verwirkt, weil sie die Kündigung nicht angefochten habe, ist daher offensichtlich unbegründet.”
Beleidigungen oder Gewalt gegen die Person des Arbeitgebers können — je nach Intensität und unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls — einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung und damit einen Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR begründen.
“Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard au travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais – à l’image de la récidive en droit pénal – de sa réitération (ATF 127 III 153, loc. cit.). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Lorsque l’employeur résilie le contrat de durée indéterminée avec effet immédiat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO), le juge pouvant en outre condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum (art. 337c al. 3 CO). 3.2.2 Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l’employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s’ils atteignent une certaine intensité, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3 et les références citées ; TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 6 ; TF 4C.154/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.3 ; TF 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3 ; TF 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4 ; TF 4C.83/2004 du 29 avril 2004 consid. 3.2). Une injure grave proférée devant des collègues ou des clients peut constituer un juste motif de licenciement immédiat (TF 4C.154/2006 précité, loc. cit.). Il faut distinguer les injures proférées dans un état d’énervement et de perte de maîtrise de celles formulées avec une intention de nuire à l’employeur (TF 4A_60/2014, déjà cité, consid.”
Entschädigungen nach Art. 337c Abs. 3 OR gelten nach vorliegendem Entscheid nicht als Lohnersatz und werden arbeitslosenversicherungsrechtlich nicht mit Taggeldleistungen verrechnet. Ein Verzicht auf Lohn‑ und Entschädigungsansprüche zugunsten der Versicherung kann jedoch die Anspruchsberechtigung beeinflussen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG).
“In der Verfügung vom 10. Juli 2020, die dem vorliegend angefochtenen Einspracheentscheid vorangegangen war, legte die Beschwerdegegnerin dar, dass der Arbeitgeber zur Zahlung einer Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR verpflichtet worden sei. Es handle sich hierbei um eine Strafzahlung für das durch die missbräuchliche Kündigung oder die ungerechtfertigte Entlassung zugefügte Unrecht. Arbeitslosenversicherungsrechtlich stelle die Pönale keinen Lohnersatz dar und werde daher nicht mit Taggeldleistungen verrechnet. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG sei die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche gegenüber dem Arbeitgeber verzichte. Gemäss der Vereinbarung zwischen der Versicherten und dem Arbeitgeber vom 19. Februar 2020 habe sie Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR im Betrag von Fr. 7'500.--. Die Ausrichtung der Strafzahlung durch den Arbeitgeber zeige, dass die fristlose Kündigung widerrechtlich gewesen sei. Daher hätte die Versicherte Anspruch auf Ersatz dessen gehabt, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendet worden wäre. Die Versicherte habe auf ihr Recht verzichtet, Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem Arbeitgeber gerichtlich durchzusetzen.”
“Mit Wiedererwägungsgesuch vom 27. Februar 2020 (act. 129) führte die Beschwerdeführerin aus, der Arbeitgeber habe mit Bezahlung einer Entschädigung von Fr. 7'500.-- die Missbräuchlichkeit seiner fristlosen Kündigung anerkannt. Die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung hätten nicht vorgelegen. Es treffe sie kein Verschulden. Es sei festzuhalten, dass die Entschädigung wegen missbräuchlicher fristloser Kündigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR keinen Lohnersatz darstelle und somit auch nicht mit Taggeldleistungen verrechnet werden könne.”
“In der Verfügung vom 10. Juli 2020, die dem vorliegend angefochtenen Einspracheentscheid vorangegangen war, legte die Beschwerdegegnerin dar, dass der Arbeitgeber zur Zahlung einer Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR verpflichtet worden sei. Es handle sich hierbei um eine Strafzahlung für das durch die missbräuchliche Kündigung oder die ungerechtfertigte Entlassung zugefügte Unrecht. Arbeitslosenversicherungsrechtlich stelle die Pönale keinen Lohnersatz dar und werde daher nicht mit Taggeldleistungen verrechnet. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG sei die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche gegenüber dem Arbeitgeber verzichte. Gemäss der Vereinbarung zwischen der Versicherten und dem Arbeitgeber vom 19. Februar 2020 habe sie Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR im Betrag von Fr. 7'500.--. Die Ausrichtung der Strafzahlung durch den Arbeitgeber zeige, dass die fristlose Kündigung widerrechtlich gewesen sei. Daher hätte die Versicherte Anspruch auf Ersatz dessen gehabt, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendet worden wäre. Die Versicherte habe auf ihr Recht verzichtet, Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem Arbeitgeber gerichtlich durchzusetzen. Die Folgen dieses Handelns könnten nicht vollumfänglich durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt werden. Einen Teil müsse die Versicherte selbst tragen, weshalb sie für 25 Tage in der Anspruchsberechtigung einzustellen sei.”
Nach der Rechtsprechung sind pauschale Spesenvergütungen, soweit sie nicht als verkleideter Lohn zu qualifizieren sind, grundsätzlich an die tatsächliche Ausübung der beruflichen Tätigkeit während der betreffenden Entschädigungs- bzw. Ausfallperiode gebunden. Wird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht freigestellt, kann er die Pauschale nach dieser Auffassung nicht beanspruchen bzw. sind Spesen nur für tatsächlich geleistete Arbeit zu berücksichtigen.
“Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des frais de représentation susmentionnés dans la fixation de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire octroyée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité devait, selon elle, être réduite de 5'821 fr. 50 (1'940 fr. 50 x 3 mois). 7.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'indemnité due au travailleur en vertu de l'art. 337c al. 1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 381 et les références). 7.1.2 Outre les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art.”
Pauschale Behauptungen genügen nicht: Der Arbeitnehmer muss konkrete Anhaltspunkte bzw. Nachweise vortragen, namentlich zu tatsächlich erzielten Einkünften. Soweit er sich auf anderweitige ärztliche Verpflichtungen beruft, muss er Art und Dringlichkeit dieser Termine darlegen. Unterlassene Darlegung kann sich prozessual zu seinen Ungunsten auswirken.
“Die Beschwerdeführerin setzt sich nicht hinreichend mit diesen vorinstanzlichen Ausführungen auseinander, wenn sie in ihrer Beschwerde im Wesentlichen bloss pauschal behauptet, sie habe in ihren Rechtsschriften umfassend dargelegt, dass der Beschwerdegegner vor und nach dem 30. April 2020 weiterhin ein beträchtliches Honorar/ Einkommen erzielt habe. Damit vermag sie keine Verletzung von Art. 337c Abs 2 OR darzutun.”
“Auch in der Einsprache des Klägers vom 10. Oktober 2019 war lediglich von einem "anderen ärztlichen Termin" die Rede (Urk. 5/14). Zwar muss die Behauptungs- und Beweislast für ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers grundsätzlich dem Arbeitgeber zugewiesen werden. Die Beklagte führte aus, der Kläger habe die Verschiebung wegen Un- pässlichkeit verlangt (Urk. 27 Rz 54), und warf ihm vor, er habe versucht, die ver- trauensärztliche Untersuchung durch Dr. G._____ zu umgehen (Urk. 17 Rz 39, Rz 54). Diese Sachdarstellung wurde vom Kläger zwar bestritten (Urk. 22 Rz 123, Urk. 40 Rz 204). Indes hat dort, wo die beweisbelastete Partei von den massge- benden Umständen keine Kenntnis hat und sich diese auch nicht verschaffen kann, die Gegenpartei solche Umstände offenzulegen, wenn sie die erforderliche Aufklä- rung ohne Schwierigkeiten geben kann und ihr dies zumutbar ist (BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 44; BK-Walter, Art. 8 ZGB N 192; vgl. auch ZK-Staehelin, Art. 337c OR N 25 [Art. 337c Abs. 2 OR betreffend]). Der Kläger hätte demzufolge Art und Dring- lichkeit der weiteren ärztlichen Verpflichtung darlegen müssen. Dass er dies unter- liess, schlägt prozessual zu seinem Nachteil aus. - 34 -”
Liegen schwere formelle Mängel vor, namentlich eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs, kann die Kündigung unter den dort genannten Umständen als formell rechtswidrig bzw. als nicht ausgesprochen angesehen werden. In einem solchen Fall entfällt die Wirksamkeit der Kündigung und die Rechtsfolge, dass sie als nicht ausgesprochen gilt, kann gemäss der Rechtsprechung zur Folge haben, dass ein Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR nicht zur Anwendung kommt.
“Da ihr das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei, sei die Kündigung formell rechtswidrig erfolgt. Der Präsident der Behörde X.________ sei Anwalt. Die Gehörsverletzung sei massiv, da sie von einer rechtskundigen Person begangen worden sei. Die Gehörsverletzung wiege somit nicht leicht. Zudem seien mit der Gehörsverletzung das Personalgesetz und die internen Reglemente des Beschwerdegegners verletzt worden. Unter diesen Umständen könne nicht gesagt werden, die Gehörsverletzung sei nicht so wichtig. Dies käme einer massiven Aushöhlung des Gehörsanspruchs gleich. Die Kündigung vom 24. Februar 2017 sei somit nichtig. Eine formell rechtswidrige Verfügung sei grundsätzlich nichtig und entfalte somit keine Rechtskraft. Der Mangel des verpassten rechtlichen Gehörs könne nicht mehr geheilt werden. Somit bleibe die Kündigung nichtig. Folglich erübrige sich eigentlich auch die Prüfung der materiellen Gründe für die Entlassung. Die Kündigung gelte als nicht ausgesprochen mit den Folgen gemäss Art. 337c Abs. 1 OR.”
Die dem Arbeitnehmer nach Art. 337c Abs. 1 OR zustehende Entschädigung kann durch den Umfang der von ihm geltend gemachten Begehren begrenzt sein; die Gerichte sind an die Dispositionsmaxime gebunden und dürfen nur insoweit zuerkennen, wie es die Parteianträge vorsehen.
“Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement.”
Liegen Krankmeldungen oder ärztliche Atteste vor, deren Beweiswert grundlegend fraglich ist (z. B. mangels Nachweis einer Untersuchung), kann dies in der Rechtsprechung als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet werden und eine fristlose Kündigung rechtfertigen; in einem solchen Fall wurden Ansprüche nach Art. 337c OR verneint.
“Nur der Vollständigkeit halber sei anzumerken, dass in diesen Krankschreibungen nicht einmal bestätigt werde, dass die Ärztin die Klägerin überhaupt untersucht habe. Der Beweiswert dieser Atteste sei daher schon grundlegend fraglich. Mit ihrem Verhalten habe die Klägerin die Treuepflicht schwer verletzt, weshalb es der Beklagten nicht zuzumuten gewesen sei, das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin noch während dreier weiterer Monate fortzuführen. Die Kündigung sei zeitnah und damit rechtzeitig erfolgt. Da das "Blaumachen" der Klägerin bereits einen wichtigen Grund zur fristlosen Entlassung darstelle, könne offenbleiben, wie es sich mit den weiteren Vorwürfen der Beklagten (unbewilligte konkurrierende Nebentätigkeit, fehlende Berufshaftpflichtversicherung, keine Prüfung von Interessenkonflikten etc.) verhalte. Die fristlose Kündigung sei gerechtfertigt gewesen, weshalb der Klägerin keine Ansprüche aus Art. 337c OR zustünden (Urk. 32 S. 33). - 23 -”
Erfolgt die fristlose, ungerechtfertigte Entlassung, umfasst der Ersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR auch Entgeltansprüche, die im hypothetischen Zeitraum der Einhaltung der Kündigungsfrist entstanden wären (z. B. Lohn bei Krankheit). Solche Entgeltansprüche sind jedoch nur geschuldet, wenn der Arbeitnehmer sie auch ohne die Entlassung tatsächlich hätte geltend machen können (etwa nicht, wenn der Lohnanspruch wegen bereits erschöpfter Anspruchsdauer nicht bestanden hätte).
“L'employeur ayant souscrit une assurance et payé la moitié des cotisations peut déduire la totalité des indemnités servies pendant cette période limitée, mais pas les indemnités ultérieures ; par leur contribution respective au paiement des primes, l'employeur est réputé se libérer de la totalité de l'indemnité due pour un temps limité, tandis que l'employé s'assure pour la période postérieure. Il y a ainsi coexistence des prestations de l'employeur et de l'assureur jusqu'à concurrence du dommage, pendant la période limitée de l'art. 324a al. 2 CO. Le cas échéant, l'employé peut commettre un abus de droit en réclamant le solde de son salaire alors qu'il a bénéficié de larges prestations de l'assurance (sur toutes ces questions, cf. TF 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’équivalence ne saurait être admise si le contrat écrit libère l’employeur et confère la légitimation passive au seul assureur, le coût et les difficultés d’une procédure à engager en cas de contestation étant bien supérieurs pour le travailleur s’il doit diriger son action contre l’assureur plutôt que contre l’employeur. 4.3.4 Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, l'employeur auteur d'un licenciement immédiat injustifié doit au travailleur licencié des dommages-intérêts qui compensent ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire. Celui-ci est de deux mois pour la fin d’un mois lorsque le travailleur se trouve dans sa deuxième à sa neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO). Si, le travailleur tombe malade après avoir été licencié avec effet immédiat, l’employeur lui doit dès lors notamment, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent du salaire-maladie, qu’il lui aurait dû en vertu de l’art. 324a CO, augmenté, le cas échéant, du délai de protection qui aurait dû être respecté (art. 336c al. 1 CO). Ledit salaire-maladie n’est toutefois dû qu’à la condition que le travailleur ait pu, en l’absence de licenciement immédiat, y prétendre, ce qui n’est pas le cas lorsque le renvoi intervient pendant une incapacité de travail de longue durée et que le droit au salaire, selon l'échelle bernoise, est épuisé.”
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Pflichtverletzungen des Arbeitgebers (etwa ausgeprägte Machtkämpfe am Arbeitsplatz oder gravierendes sexuelles Fehlverhalten) kann der Richter unter Berücksichtigung aller Umstände eine Entschädigung festlegen, die nahe der im Art. 337c Abs. 3 OR vorgesehenen Höchstgrenze von sechs Monatslöhnen liegen kann. Das Ausmass der Entschädigung bemisst sich nach dem Grad der Schwere, einer möglichen Wiederholung und den sonstigen Fallumständen.
“L'appelante n'a toutefois pas établi ce qui précède. En tous les cas, un seul soupçon en ce sens ne saurait justifier un licenciement immédiat. L'appelante n'a d'ailleurs pas motivé le licenciement litigieux par les éléments précités dans son courrier de résiliation du 19 octobre 2020, qui fait uniquement mention d'un prétendu abandon de poste. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le comportement de l'intimé ne constitue pas un manquement grave à ses devoirs justifiant son licenciement immédiat. Il a donc droit aux prétentions convenues dans la convention de résiliation du 12 octobre 2020 à titre de salaire et d'indemnité de départ. Les premiers juges étaient ainsi fondés à condamner l'appelante à verser à ce titre à l'intimé 63'000 fr. bruts, sous déduction de 5'454 fr. 10 nets, étant relevé que ces montants ne sont pas contestés en appel. 4.2.3 Le licenciement immédiat de l'intimé étant injustifié, les premiers juges ont, à bon droit, accordé à ce dernier une indemnité au sens de l'art. art. 337c al. 3 CO. L'appelante soutient toutefois que le montant de celle-ci, correspondant à six mois de salaire, serait disproportionné. Or, il est suffisamment établi que le licenciement litigieux était, en réalité, motivé par le soutien de l'intimé à D______ et le souhait de E______ de le licencier. En effet, les témoins I______, G______ et D______ ont tous expliqué que le précité et E______ se livraient, depuis 2019, à une lutte de pouvoir, laquelle créait d'importantes tensions au sein du secrétariat permanent. Le témoin G______ a précisé que les employés devaient obéir à l'un ou à l'autre et le témoin D______ a confirmé que deux clans s'étaient créés. De plus, comme déjà relevé, l'intimé et E______ entretenaient de mauvaises relations, ce qui ressort de témoignages de G______ et D______, ce dernier précisant que E______ faisait preuve d'agressivité à l'égard de l'intimé. E______ avait également accusé à tort ce dernier d'avoir conspiré contre J______, ce qui avait, selon les déclarations du témoin G______, définitivement aggravé la relation entre les précités.”
“D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, op. cit., 2019, p. 765). Le juge du fait dispose, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, et un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 4.2 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas, en appel, que le licenciement immédiat de l'intimée, intervenu le 2 mai 2018, était injustifié. Elle fait uniquement valoir qu'aucune indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO n'est due, l'intimée ne s'étant pas trouvée dans une situation sociale délicate à la suite de son licenciement. Par cette argumentation, l'appelante perd de vue que la situation sociale de l'intimée ne constitue qu'un critère, parmi d'autres, pour fixer le montant de cette indemnité. L'appelante a licencié l'intimée, par simple message, au motif qu'elle avait porté plainte pénale contre son gérant. Il s'est finalement avéré que la plainte pénale en question n'avait pas été déposée par l'intimée. En réalité, l'appelante a congédié cette dernière pour avoir refusé, une énième fois, la demande de son gérant visant à obtenir un massage à caractère érotique, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, la faute de l'appelante doit être considérée comme particulièrement grave, de sorte que le versement d'une indemnité est justifié. Le fait que l'intimée avait déjà quitté le domicile du gérant de l'appelante au moment du licenciement ou encore qu'elle exerçait une autre activité lucrative en 2018 n'ont aucune incidence sur ce qui précède.”
“le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard au travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais – à l’image de la récidive en droit pénal – de sa réitération (ATF 127 III 153, loc. cit.). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le licenciement immédiat répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a). Lorsque l’employeur résilie le contrat de durée indéterminée avec effet immédiat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO), le juge pouvant en outre condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum (art. 337c al. 3 CO). 3.2.2 Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l’employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s’ils atteignent une certaine intensité, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.3 et les références citées ; TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 6 ; TF 4C.154/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.3 ; TF 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3 ; TF 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4 ; TF 4C.83/2004 du 29 avril 2004 consid. 3.2). Une injure grave proférée devant des collègues ou des clients peut constituer un juste motif de licenciement immédiat (TF 4C.154/2006 précité, loc. cit.). Il faut distinguer les injures proférées dans un état d’énervement et de perte de maîtrise de celles formulées avec une intention de nuire à l’employeur (TF 4A_60/2014, déjà cité, consid. 3.4 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid.”
Pauschalvergütungen für Auslagen oder Repräsentation sind nach der Rechtsprechung nur anspruchsberechtigt, sofern sie nicht eine verkleidete Lohnkomponente darstellen und der Arbeitnehmer während der betreffenden Periode tatsächlich beruflich tätig war. Wird der Arbeitnehmer von der Arbeitspflicht freigestellt (z. B. während der Kündigungsfrist nach fristloser Entlassung), entfällt der Anspruch auf solche Pauschalen.
“Ces frais visaient en effet à couvrir les dépenses effectives engagées par l'intéressé à l'étranger dans le cadre de la représentation de son employeuse et celui-ci n'avait exercé aucune activité professionnelle durant son délai de congé. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des frais de représentation susmentionnés dans la fixation de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire octroyée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité devait, selon elle, être réduite de 5'821 fr. 50 (1'940 fr. 50 x 3 mois). 7.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'indemnité due au travailleur en vertu de l'art. 337c al. 1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
“1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 381 et les références). 7.1.2 Outre les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité doit être proportionnée à l'atteinte à la personnalité subie par le travailleur. Son montant est fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances du cas (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766 et les arrêts cités). Le salaire déterminant pour fixer le montant maximal admis par la loi correspond au salaire brut (fixe et/ou variable) auquel le travailleur avait droit avant le congé immédiat. Toute forme de rémunération est prise en considération, si elle était due au travailleur, notamment le treizième salaire (Donatiello, op. cit.,, n. 17 et les références). Par mois de salaire, il faut se référer ici – contrairement à ce qui prévaut pour l'indemnité due en vertu des art. 337c al. 1 et 2 CO qui vise à placer l'employé dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel – non pas à ce que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas été licencié, mais à sa rémunération mensuelle au moment de la résiliation de son contrat.”
Pauschale Erstattungen von Berufskosten (z. B. Spesenpauschalen) sind bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR nur insoweit zu berücksichtigen, als während der betreffenden Zeit tatsächlich berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Soweit solche Pauschalen keine verkleidete Lohnkomponente sind und der Arbeitnehmende von der Arbeitspflicht befreit war, stehen sie nicht als zu ersetzender Vorteil zu.
“Ces frais visaient en effet à couvrir les dépenses effectives engagées par l'intéressé à l'étranger dans le cadre de la représentation de son employeuse et celui-ci n'avait exercé aucune activité professionnelle durant son délai de congé. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des frais de représentation susmentionnés dans la fixation de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire octroyée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité devait, selon elle, être réduite de 5'821 fr. 50 (1'940 fr. 50 x 3 mois). 7.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'indemnité due au travailleur en vertu de l'art. 337c al. 1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
Die nach Art. 337c Abs. 1 OR zugesprochene Entschädigung wird in der Rechtsprechung als sui generis verstanden und hat sowohl eine reparative als auch eine punitive Funktion; sie wird unter Berücksichtigung aller Umstände festgesetzt. Bei schwerem Verschulden des Arbeitgebers liegt der Betrag in der Praxis häufig im Bereich von vier bis sechs Monatslöhnen. In besonders schweren Fällen kann zusätzlich eine separate Genugtuung für immaterielle Schäden in Betracht kommen.
“Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 1 et 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, Droit du travail, 2019, p.”
“1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, op.”
Bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sind insbesondere die Strafwürdigkeit/des Verwerflichkeit des Arbeitgeberverhaltens und die Schwere der Persönlichkeitsverletzung massgeblich. Daneben sind weitere Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (insbesondere das Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, die finanzielle Lage der Parteien, ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers sowie Aspekte wie Dauer des Arbeitsverhältnisses, Alter, soziale Lage und die ökonomischen Auswirkungen der Kündigung). Die Entschädigung wird vom Gericht nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt; in der Regel ist eine Entschädigung geschuldet, eine Verweigerung kommt nur bei ausserordentlichen Umständen in Betracht.
“Als Sanktion einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber sieht Art. 337c Abs. 3 OR eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen vor. Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E.”
“Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten (BGE 135 III 405 E. 3.1; 123 III 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c; je mit Hinweisen). Sie hat sich entscheidend nach der Verwerflichkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; 121 III 64 E. 3c, Urteil 4A_7/2018 vom 18. April 2018 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 144 III 235, je mit Hinweisen). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E. 3c; 120 II 243 E. 3e; Urteil 4C.67/2003 vom 5. Mai 2003 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 129 III 380;). Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt (BGE 123 III 246 E. 6a, 391 E. 3c; zit. Urteil 4C.67/2003 E. 4.3; siehe zur Kognition des Bundesgerichts betreffend Ermessensentscheide oben E. 2.2).”
“En principe, une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO est due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e). L'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité. Le droit impose de tenir compte de toutes les circonstances. Ainsi la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante, mais d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1; 121 III 64 consid. 3c). Le juge dispose au demeurant d'un large pouvoir d'appréciation des circonstances particulières à prendre en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb).”
“Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen (Art. 337c Abs. 3 OR). Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten. Sie hat sich entscheidend nach der Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem - 25 - Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten. In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden. Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt (Urteil 4A_511/2010 des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2010, E. 6.1 m.w.H.).”
Fälligkeit und Verzinsung: Der von Art. 337c Abs. 1 OR gewährte Ersatzanspruch wird mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig; die Rechtsprechung bestätigt, dass der geschuldete Betrag verzinslich ist ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung (Praxisbeispiele belegen entsprechende Zinsansprüche seit dem relevanten Datum).
“Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Vertrag wird unmittelbar beendigt und der Arbeitnehmer erhält einen Anspruch auf Schadenersatz. Dieser umfasst Lohn und weitere mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (BGE 117 II 270 E. 3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art. 339 OR. Eine Sonderbestimmung zur Fälligkeit ent- hält Art. 339 Abs. 3 OR für Anteile am Geschäftsergebnis. Diese Bestimmung ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung des Arbeitnehmers an- wendbar, wie dies die Vorinstanz zutreffend erwogen hat. Gemäss Botschaft re- geln die Art. 339, 339a-d OR diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es, weil die bestimmte Vertragszeit abge- laufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeige- führt worden ist, oder sei es, dass im einen oder andern Falle das Arbeitsverhält- nis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige Über- einkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird (BBl 1967 II 392).”
“10 brutto nebst Zins für nicht vergütete Ferientage und den nicht vergüteten letzten Arbeitstag zu. B.b. Mit Entscheid vom 13. September 2022 hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft die vom Kläger dagegen erhobene Berufung teilweise gut und hob das Urteil des Zivilkreisgerichts vom 18. November 2021 auf. Es erwog, die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses sei nicht gerechtfertigt gewesen und die Sache sei zum Entscheid über die entgeltlichen Folgen der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung gemäss Art. 337c Abs. 1 und 3 OR an die Erstinstanz zurückzuweisen. B.c. Mit Urteil 4A_511/2022 vom 25. November 2022 trat das Bundesgericht auf die Beschwerde der Beklagten gegen den Zwischenentscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 nicht ein. B.d. Mit Urteil vom 3. Mai 2023 hiess das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Klage teilweise gut und sprach dem Kläger aufgrund der ungerechtfertigten Kündigung den Betrag von Fr. 11'181.10 netto nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Ersatz für entgangenen Lohn gemäss Art. 337c Abs. 1 OR sowie Fr. 6'077.50 nebst 5% Zins seit 1. Februar 2019 als Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zu. Im Umfang der Mehrforderung wies das Kantonsgericht die Klage ab. B.e. Mit Entscheid vom 9. Januar 2024 wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft die von der Beklagten gegen das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 3. Mai 2023 erhobene Berufung ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es seien der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 9. Januar 2024 und der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 13. September 2022 aufzuheben, die Berufung des Beschwerdegegners sei abzuweisen und das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 18. November 2021 sei insofern zu bestätigen, als die Beschwerdeführerin zu verpflichten sei, dem Beschwerdegegner lediglich Fr. 813.10 brutto zzgl. Zins von 5% seit 1. Februar 2019 zu bezahlen und die Klage im Mehrbetrag abzuweisen sei. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz, subeventualiter an die Erstinstanz zurückzuweisen.”
Während der Probezeit beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist sieben Tage; gemäss Art. 337c Abs. 1 OR bemisst sich der Entschädigungsanspruch bei fristloser Kündigung entsprechend dem Lohn, den der Arbeitnehmende bis zum Ablauf dieser siebentägigen Frist erhalten hätte.
“L'art. 337c al. 1 CO pose le principe en vertu duquel lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Chacune des parties peut résilier le contrat pendant le temps d'essai, à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO); la loi prévoit par ailleurs que le temps d'essai est d'un mois, possibilité étant donnée aux parties d'en convenir différemment par écrit mais pas pour une période excédant trois mois (art. 335b al. 1 et 2 CO).”
“L'art. 337c al. 1 CO pose le principe en vertu duquel lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Chacune des parties peut résilier le contrat pendant le temps d'essai, à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO); la loi prévoit par ailleurs que le temps d'essai est d'un mois, possibilité étant donnée aux parties d'en convenir différemment par écrit mais pas pour une période excédant trois mois (art. 335b al. 1 et 2 CO).”
Für die Anrechnung nach Art. 337c Abs. 2 OR sind die vom Arbeitnehmer tatsächlich erhaltenen RAV‑Beiträge massgeblich. Ob und in welchem Umfang die Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin Regress nimmt, ist für die Anrechnung gegenüber dem Arbeitnehmer ohne Bedeutung und betrifft lediglich das Verhältnis zwischen Arbeitslosenkasse und Arbeitgeberin.
“Dabei handle es sich um die Summe, welche die Arbeitslosenkasse des Kantons Graubünden gegenüber der Arbeitgeberin ein- geklagt habe, wie dies bereits anlässlich der Hauptverhandlung dargelegt worden sei (ZK2 23 24 act. A.1 Rz. 38 ff .; RG act. VII/3 Rz. 43). Es verstehe sich, dass die eingeklagte Summe und nicht ein eventuell höherer Bruttobetrag von den Lohnan- sprüchen des Klägers abzuziehen sei. Wenn die Arbeitslosenkasse aufgrund in- terner Richtlinien lediglich den Nettobetrag einklage und auch keine ausseramtli- chen Kosten verlange, dann müsse das in einem Arbeitsprozess, wo das Macht- gefälle zwischen den Parteien derart massiv sei, dem Arbeitnehmer zugutekom- men und nicht der Arbeitgeberin. Es dürfe nicht sein, dass letztlich die Arbeitgebe- rin von einer amtlichen Freigebigkeit profitiere. Der Abzug sei somit um die Sum- me zu reduzieren, die die Arbeitgeberin im Falle einer Verurteilung im Prozess gegen die Arbeitslosenkasse leisten müsse. Gemäss der Klage vom 20. September 2021und den damit eingereichten Belegen hat der Arbeitnehmer RAV-Beiträge im Umfang von CHF 18'327.30 erhalten (RG act. I/1 Rz. 32; RG act. II/12.1-5). Nach Art. 337c Abs. 2 OR muss sich der Arbeit- nehmer anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnis- ses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. Die Bestimmung ist Ausdruck der allgemeinen Scha- denminderungspflicht (Art. 44 Abs. 1 OR). Demzufolge sind die tatsächlich erhal- tenen RAV-Beiträge massgebend. Inwieweit die Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin Regress nimmt, ist hierfür nicht von Relevanz. Dies betrifft allein das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitslosenkasse und Arbeitgeberin. Somit bleibt es diesbezüglich bei dem von der Vorinstanz vorgenommenen Abzug von CHF 18'327.30.”
Zusätzlich zum Ersatzanspruch nach Abs. 1 kann gemäss Abs. 3 eine weitere Entschädigung zugesprochen werden. Diese Entschädigung ist sui generis und wird auch ohne Schadensnachweis geschuldet; der Richter setzt ihren Betrag unter Berücksichtigung aller Umstände frei fest, jedoch höchstens bis zum Gegenwert von sechs Monatslöhnen. Bei der Bemessung sind namentlich die Schwere des Arbeitgeberfehlers sowie die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Alter und die soziale Lage des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
“Le travailleur recevait par conséquent un “salaire” et non une indemnité et il était en principe tenu d’offrir ses services. Bien que l’indemnité soit maintenant considérée comme une créance en dommages-intérêts, elle ne pourrait pas être réduite en raison d’une faute concomitante du travailleur (RSJ 1993 344); cette faute ne pourrait être prise en considération que pour fixer l’indemnité supplémentaire de l’art. 337c III (n. 2915; FF 1984 II 636; ég. TC VD, JU-TRAV 1991 45; note ad SJ 1990 657). (…)” In una sentenza 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019 l’Alta Corte, in relazione all’art. 337c cpv. 3 CO, ha precisato: " (…) 5.1. L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 120 II 209 consid. 9b p. 214). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660 et les arrêts cités) (…)” In proposito cfr. pure STF 9C_43/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 5.3.1. 2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato, il 7 marzo 2016, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ (cfr. doc. C; 21; consid. 1.1.). Egli è stato inabile al lavoro per malattia al 100% dal 22 agosto al 27 ottobre 2019, al 50% dal 28 al 31 ottobre 2019 e dall’11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, nuovamente al 100% dal 27 maggio al 7 giugno 2020 (cfr.”
Bei der Bemessung des Ersatzanspruchs können praktische Vergleichsrechnungen herangezogen werden; etwa die Gegenüberstellung eines geltend gemachten Tagesansatzes mit den tatsächlich verfügten Einstelltagen bzw. den erzielten Einnahmen, um den verbleibenden Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR zu bestimmen.
“Zu klären gilt es weiter, ob der Umstand, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der Schlichtungsverhandlung auf den ihr vom 3. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2019 zustehenden Schadenersatz verzichtete, eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung rechtfertigt. Wenn ein Tagesansatz von Fr. 130.-- brutto berücksichtigt wird, hätte die Beschwerdeführerin noch Anspruch auf Fr. 3'770.-- brutto gehabt (ausgehend vom Schlichtungsgesuch der Beschwerdeführerin wäre ein Anspruch von Fr. 3'680.-- brutto gegeben [Fr. 11'180.-- brutto - Fr. 7'500.-- brutto]). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits stellte die Beschwerdeführerin für 25 Tage à Fr. 140.-- ein, was Versicherungsleistungen in der Höhe von Fr. 3'500.-- ergibt. Damit ist zunächst festzustellen, dass die verfügten Einstelltage mehr oder weniger derjenigen Summe entsprechen, die der Beschwerdeführerin gemäss Art. 337c Abs. 1 OR gegenüber dem Arbeitgeber noch zugestanden wäre.”
In einigen Gerichtsentscheiden (vgl. Entscheid des Kantons Tessin) wurde bei der Berechnung der Zinsen ein Zinssatz von 5% ab dem Datum der fristlosen Kündigung angewendet.
“di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in tronco (1° aprile 2019; Donatiello, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.”
Bemessungspraxis: Die Gerichte sprechen unterschiedliche Entschädigungen nach Art. 337c OR zu (z. B. rund ein Monatslohn, auch Fälle um einen halben Monatslohn bis mehrere Monatslöhne). Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Insbesondere wird in der Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass bei tiefen Monatslöhnen eher auf die Höhe des zuzusprechenden Betrags abzustellen ist und dies tendenziell zu einer höheren Anzahl Monatslöhne führen kann.
“Dieses Kündigungsmotiv sei zu missbilligen und das Verschulden der Beklagten sei gravierend. Diese Um- stände seien bei der Bemessung der Entschädigung erhöhend zu berücksichtigen. Seitens der Arbeitnehmerin sei zu berücksichtigen, dass sie ohne ein beweisbares Mitverschulden ihrerseits von der Beklagten entlassen und in ihrem beruflichen Kernbereich getroffen worden sei, in schwierigen finanziellen Verhältnissen gelebt habe und familiären Verpflichtungen habe nachkommen müssen. Gewiss sei der - 10 - Lohn – oder mindestens ein Teil davon – und anschliessend das Krankentaggeld bis Ende des Arbeitsverhältnisses fortbezahlt worden, jedoch mit erheblicher Ver- spätung und besonderem Aufwand. Weiter sei entschädigungserhöhend, dass die Klägerin – trotz ihres jungen Alters – wegen ihrer Arbeitsunfähigkeit mit Schwierig- keiten auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen habe. Die fristlose Kündigung habe die Klägerin somit besonders getroffen. Für die Bemessung der Entschädigung im Sinne von Art. 337c OR sei bei tieferen Monatslöhnen – wie im vorliegenden Fall – in erster Linie nicht die Frage nach der Anzahl Monatslöhne massgeblich, sondern vielmehr jene nach der Höhe der zu zahlenden Entschädigung, da diese ihrem pö- nalen Charakter gerecht werden solle. Insofern entspreche bei tieferen Monatslöh- nen der zuzusprechende Betrag tendenziell einer höheren Anzahl Monatslöhnen als bei hohen Einkommen. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände sei der Klägerin eine Entschädigung von Fr. 9'000.–, was knapp zwei Bruttomonatslöhnen entspreche, zuzusprechen (Urk. 25 E. IV.5.3). 1.2.Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe unzutreffend auf die vertragliche Ar- beitsdauer von 9 bzw. 7 Monaten abgestellt. Die Klägerin habe lediglich von Juni 2021 bis 20. Oktober 2021, mithin 4 Monate und 20 Tage bei ihr gearbeitet. Bei der durch die Vorinstanz erwähnten Auszahlung im Monat Mai 2021 von Fr.”
“Diese Verfehlung des Arbeitnehmers sei jedoch nicht durch die Verwarnung vom 19. Oktober 2022 gedeckt. Eine fristlose Kündigung sei nicht gerechtfertigt gewesen (a.a.O., E. 2 bis 7). Zugleich wies das Zivilkreisgericht darauf hin, dass der Beschwerdeführer ein Mitverschulden an der Auflösung seines Arbeitsverhältnisses mit der C____ trage. Dazu erklärte es, der Beschwerdeführer habe während des sehr kurzen Arbeitsverhältnisses mit seinem Verhalten wesentlich zu einer Unzufriedenheit der Arbeitgeberin in Bezug auf seine Arbeitsmoral beigetragen (a.a.O., E. 14.). Die Gerichtspräsidentin kam zusammenfassend zum Schluss, dass die Arbeitgeberin ursprünglich eine fristlose Kündigung ausgesprochen habe, ohne dass ein wichtiger Grund gemäss Art. 337 OR vorgelegen habe (a.a.O., E. 2 bis 7). Ausgehend von einer ordentlichen Kündigung mit einer Kündigungsfrist von einem Monat sprach sie ihm Lohnersatz vom 8. März 2023 bis 30. April 2023, eine Ferienentschädigung, Spesenersatz, Rückzahlung eines Lohnabzuges und eine Entschädigung nach Art. 337c OR in Höhe eines halben Monatslohnes zu (vgl. a.a.O., E. 14 sowie oben, Tatsachen, I.e). 4.4. Das Zivilkreisgericht D____ hat die relevanten Tatsachen festgestellt, die für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit von Bedeutung sind. Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde selbst geltend, das «Verfahren von F____» sei rechtskräftig. Das Zivilkreisgericht D____ befindet sich in F____. Die Aussage des Beschwerdeführers kann somit nur dahingehend verstanden werden, dass der Entscheid der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts D____ vom 28. Februar 2024 in Rechtskraft erwachsen ist. Dieses Vorbringen des Beschwerdeführers ist unumstritten und es ist davon auszugehen, dass der erwähnte Entscheid tatsächlich rechtskräftig ist. Es erübrigt sich, vertieft auf die Frage einzugehen, ob der Entscheid für das Sozialversicherungsgericht bindend ist oder nicht. Auch ohne Bindungswirkung kann auf die Feststellungen im erwähnten Urteil abgestellt werden, zumal der Beschwerdeführer mit Ausnahme der Frage, ob er sich am 1.”
“beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West von der B. GmbH die Zahlung von CHF 30'000.00, davon CHF 21'258.30 brutto und CHF 8'740.60 netto zuzüglich Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten der Arbeitgeberin. D. Mit Entscheid vom 23. November 2023 hiess der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West die Klage teilweise gut und verpflichtete die B. GmbH zur Zahlung von CHF 20'568.80 brutto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021 und CHF 6'753.80 netto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Für die Mehrforderung wurde die Klage abgewiesen. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben. Jedoch wurde die B. GmbH zur Leistung einer Parteientschädigung von CHF 6'032.70 an A. verpflichtet. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass kein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung vorgelegen habe. Eine ungerechtfertigte fristlose Entlassung führe zwar zur unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, löse jedoch die Folgen von Art. 337c OR aus. Folglich habe die B. GmbH A. für die Monate Oktober bis Dezember 2021 den Lohn, den anteilsmässigen 13. Monatslohn sowie eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn zu bezahlen. Ebenso habe die ehemalige Arbeitgeberin A. einen aufgrund seiner häufigen Absenzen gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR gekürzten Ferienanspruch zu vergüten. E. Gegen diesen Entscheid erhob die B. GmbH (Berufungsklägerin), vertreten durch Rechtsanwalt Livius Schill, mit Eingabe vom 18. März 2024 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (Kantonsgericht), mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. November 2023 sei aufzuheben. 2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Klage im Umfang von CHF 17'068.20 brutto sowie CHF 578.80 netto, jeweils zzgl. 5% Zins seit 12. Oktober 2021, anerkennt (Teilanerkennung). 3. Die Klage sei im über die gemäss Ziffer 2 anerkannten Teilbeträge hinausgehenden Umfang (CHF 4'190.”
“Monatslohn im Betrag von CHF 5'510.00 brutto. Bestritten wird weiterhin der Anspruch auf Auszahlung des Feriensaldos sowie der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR. Somit geht es im vorliegenden Berufungsverfahren lediglich noch um die von der Vorinstanz gutgeheissene Ferienentschädigung von CHF 3'500.60 brutto sowie die Entschädigung gemäss Art. 337c OR im Betrag von CHF 6'175.00 netto.”
Ansprüche auf Entschädigung wegen ungerechtfertigter vorzeitiger Auflösung eines Lehrverhältnisses richten sich nach Art. 337c OR.
“Der Anspruch auf Entschädigung wegen ungerechtfertigter vorzeitiger Auflö- sung des Lehrverhältnisses richtet sich nach Art. 337c OR (BSK OR I-Port- mann/Rudolph, Art. 346 N 8).”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR zusprechbare Entschädigung hat einen doppelten Zweck: sie wirkt sowohl reparativ (Abgeltung der erlittenen Persönlichkeitsverletzung) als auch sanktionierend/punitiv; sie ist als sui generis‑Anspruch zu verstehen und wird auch dann geschuldet, wenn kein konkreter Schaden nachgewiesen ist. In der Regel ist die Entschädigung bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung geschuldet; ein Unterbleiben der Zuerkennung setzt besondere, im Einzelfall zu beurteilende Umstände voraus, die das Verschulden des Arbeitgebers ausschliessen oder diesem nicht zugerechnet werden können.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Les règles usuelles d'interprétation des conventions sont applicables (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). En principe, elle est due en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 121 III 64 consid. 3c ; ATF 120 II 243 consid. 3e ; ATF 116 II 300 consid. 5a ; TF 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 5a). Les exceptions qui doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier, supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à la charge de celui-ci (ATF 116 II 300 consid.”
“L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3c). Elle est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e in fine; arrêt 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 135 III 405 consid.”
“Art. 337c Abs. 3 OR sieht als Sanktion bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung durch den Arbeitgeber eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen vor. Diese hat sowohl Strafcharakter als auch Genugtuungsfunktion und soll die durch die ungerechtfertigte fristlose Kündigung erlittene Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers abgelten. Sie hat sich entscheidend nach der Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers, der Schwere der Persönlichkeitsverletzung, dem Mass der Widerrechtlichkeit der fristlosen Entlassung, der finanziellen Situation der Parteien und der Schwere eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers zu richten (BGE 123 III 246 E. 6a). In aller Regel ist eine Entschädigung geschuldet. Nur wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, die trotz ungerechtfertigter fristloser Kündigung keine Strafzahlung zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigen, kann sie verweigert werden (BGE 121 III 64 E. 3c). Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR wird vom Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen aufgrund der Umstände des Einzelfalls festgesetzt ( BGer 4A_56/2016 vom 30.”
In den vorgelegten Entscheiden hat die Vorinstanz jeweils eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR in Höhe eines Monatslohnes zugesprochen. Die Gerichte begründen dies mit einer pflichtgemässen Ermessensausübung unter Würdigung aller Umstände (Intensität des Arbeitsverhältnisses, Verhalten der Parteien, Abmahnungen usw.) und dem Fehlen eines rechtfertigenden besonderen Grundes für die fristlose Kündigung.
“Oktober 2021. Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten der Arbeitgeberin. D. Mit Entscheid vom 23. November 2023 hiess der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West die Klage teilweise gut und verpflichtete die B. GmbH zur Zahlung von CHF 20'568.80 brutto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021 und CHF 6'753.80 netto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Für die Mehrforderung wurde die Klage abgewiesen. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben. Jedoch wurde die B. GmbH zur Leistung einer Parteientschädigung von CHF 6'032.70 an A. verpflichtet. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass kein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung vorgelegen habe. Eine ungerechtfertigte fristlose Entlassung führe zwar zur unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, löse jedoch die Folgen von Art. 337c OR aus. Folglich habe die B. GmbH A. für die Monate Oktober bis Dezember 2021 den Lohn, den anteilsmässigen 13. Monatslohn sowie eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn zu bezahlen. Ebenso habe die ehemalige Arbeitgeberin A. einen aufgrund seiner häufigen Absenzen gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR gekürzten Ferienanspruch zu vergüten. E. Gegen diesen Entscheid erhob die B. GmbH (Berufungsklägerin), vertreten durch Rechtsanwalt Livius Schill, mit Eingabe vom 18. März 2024 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (Kantonsgericht), mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. November 2023 sei aufzuheben. 2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Klage im Umfang von CHF 17'068.20 brutto sowie CHF 578.80 netto, jeweils zzgl. 5% Zins seit 12. Oktober 2021, anerkennt (Teilanerkennung). 3. Die Klage sei im über die gemäss Ziffer 2 anerkannten Teilbeträge hinausgehenden Umfang (CHF 4'190.40 brutto und CHF 8'162.60 netto) abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Ergänzung des”
“Oktober 2021. Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten der Arbeitgeberin. D. Mit Entscheid vom 23. November 2023 hiess der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West die Klage teilweise gut und verpflichtete die B. GmbH zur Zahlung von CHF 20'568.80 brutto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021 und CHF 6'753.80 netto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Für die Mehrforderung wurde die Klage abgewiesen. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben. Jedoch wurde die B. GmbH zur Leistung einer Parteientschädigung von CHF 6'032.70 an A. verpflichtet. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass kein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung vorgelegen habe. Eine ungerechtfertigte fristlose Entlassung führe zwar zur unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, löse jedoch die Folgen von Art. 337c OR aus. Folglich habe die B. GmbH A. für die Monate Oktober bis Dezember 2021 den Lohn, den anteilsmässigen 13. Monatslohn sowie eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn zu bezahlen. Ebenso habe die ehemalige Arbeitgeberin A. einen aufgrund seiner häufigen Absenzen gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR gekürzten Ferienanspruch zu vergüten. E. Gegen diesen Entscheid erhob die B. GmbH (Berufungsklägerin), vertreten durch Rechtsanwalt Livius Schill, mit Eingabe vom 18. März 2024 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (Kantonsgericht), mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. November 2023 sei aufzuheben. 2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Klage im Umfang von CHF 17'068.20 brutto sowie CHF 578.80 netto, jeweils zzgl. 5% Zins seit 12. Oktober 2021, anerkennt (Teilanerkennung). 3. Die Klage sei im über die gemäss Ziffer 2 anerkannten Teilbeträge hinausgehenden Umfang (CHF 4'190.40 brutto und CHF 8'162.60 netto) abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Ergänzung des”
“Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn geschuldet sei. Dabei hat sie ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt und die konkreten Umstände berücksichtigt, weshalb ihr Entscheid zu schützen und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen ist.”
“Die Vorinstanz hat dem Berufungsbeklagten korrekterweise eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen, da eine solche grundsätzlich geschuldet ist. Die von der Berufungsbeklagten vorgetragenen Gründe (angeblicher Cannabiskonsum während der Arbeitszeit, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit) rechtfertigten keine Verweigerung der Zahlung. Eine Abmahnung aufgrund des angeblichen Cannabiskonsums des Berufungsbeklagten wurde nie ausgesprochen und auch im Kündigungsschreiben vom 12. Oktober 2021 nicht erwähnt. In Bezug auf das unentschuldigte Fernbleiben von der Arbeit wurde der Berufungsbeklagte erst sechs Tage vor Aussprechung der fristlosen Kündigung abgemahnt. Gemäss E-Mail vom 6. Oktober 2021 reichte der Berufungsbeklagte das fehlende Arztzeugnis auf Aufforderung hin ein. Es wäre somit an der Berufungsklägerin gelegen, die ausserordentlichen Umstände aufzuzeigen, die eine Verweigerung der Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR rechtfertigten. Die Vorinstanz hat die Intensität der arbeitsvertraglichen Beziehung, die häufigen Absenzen des Berufungsbeklagten, das Verhalten beider Parteien und die Motivation der Berufungsklägerin zur ungerechtfertigten fristlosen Entlassung gewürdigt und ist zum nachvollziehbaren Schluss gekommen, dass aufgrund sämtlicher relevanter Umstände eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn geschuldet sei. Dabei hat sie ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt und die konkreten Umstände berücksichtigt, weshalb ihr Entscheid zu schützen und die Berufung auch in diesem Punkt abzuweisen ist.”
“Die Beschwerdeführerin vermag auch in diesem Punkt nicht durchzudringen. Das Kantonsgericht schliesst sich den vorinstanzlichen Erwägungen zur ungerechtfertigten Kündigung gemäss Art. 337 OR an, so dass der Richter den Arbeitgeber verpflichten kann, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen. Es ist kein Grund ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert dargelegt, weshalb das vorinstanzliche Präsidium sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt haben soll. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Schwere einer fehlenden Rechtfertigung der fristlosen Kündigung nicht durch eine bereits erfolgte ordentliche Kündigung vollständig gemindert werden kann. Deshalb auferlegte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Zahlung einer Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR in Höhe eines Monatslohnes, was mit Blick auf die mögliche Maximalentschädigung gemäss dieser Bestimmung vertretbar ist. Insofern kann im Vorgehen der Vorinstanz keine fehlerhafte Ermessensausübung erblickt werden, weshalb die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen ist.”
Entschädigungen, die der Richter nach Art. 337c Abs. 3 OR zuspricht, zählen grundsätzlich nicht zum massgebenden Lohn; ihre konkrete Qualifikation (z. B. Pönale vs. Lohnersatz) ist jedoch tatsachenabhängig. Bei gerichtlichen oder aussergerichtlichen Transaktionen muss die Dokumentation so eindeutig sein, dass ohne Zweifel feststeht, dass es sich ausschliesslich um eine solche Entschädigung handelt und der Betrag klar ausgewiesen ist; die einschlägigen administrativen Direktiven sind zu beachten.
“336a CO) et pour résiliation injustifiée (art. 337c al. 3 CO) ne font pas partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5 consid. 5 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 367, p. 118). e) L’Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). D'après le chiffre 2097 de la DSD (état au 1er janvier 2024), les indemnités pour résiliation abusive de l’art. 336a al. 2 CO et pour résiliation injustifiée de l’art. 337c al. 3 CO fixées par le juge ne font pas partie du salaire déterminant. Une indemnité résultant d’une transaction judiciaire ou extrajudiciaire n’est exceptée du salaire déterminant que si la documentation présentée à la caisse de compensation ne laisse place à aucun doute qu’il s’agit exclusivement d’une telle indemnité et qu’elle ne comprend pas d’autres créances (p. ex. indemnités pour heures supplémentaires) et que le montant de l’indemnité est clairement établi. 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“hiervor bereits dargelegt, gehört die Schadenersatzforderung nach Art. 337c Abs. 1 OR zum massgebenden Lohn und ist beitragspflichtig, Entschädigungen nach Art. 337c Abs. 3 OR hingegen sind es nicht. Aufgrund des Umstands, dass der Betrag vorliegend explizit "brutto" zugesprochen wurde, kann darunter nur massgebender Lohn bzw. Lohnersatz im Sinne des AHVG verstanden werden. Wäre eine Pönale zugesprochen worden, hätte es den Zusatz "brutto" nicht gebraucht. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht dar, weshalb die Pönale "brutto" zugesprochen wurde. Weiter ist gerichtsnotorisch, dass im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Streitschlichtung zunächst allfällige Lohnersatzansprüche zwischen den Parteien geregelt werden und erst in einem weiteren Schritt über eine Strafzahlung verhandelt wird. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, der Arbeitgeber sei nicht bereit gewesen, Lohnersatz zu bezahlen, da er darauf noch die Sozialversicherungsbeiträge hätte bezahlen müssen, kann sie die Auffassung des Arbeitgebers nicht belegen. Damit kann den Parteien, sofern sie von einer Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR ausgehen, nicht gefolgt werden. Stattdessen handelt es sich um Lohnersatz nach Art.”
Lohnansprüche pro rata, die aus einer fristlosen Kündigung resultieren, sind als teilbare, eigenständige Forderungen neben den Ersatz‑ und Entschädigungsansprüchen nach Art. 337c OR geltend zu machen. Diese pro rata‑Ansprüche können selbstständig und getrennt von den Art. 337c‑Ansprüchen beurteilt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie und des Beschleunigungsgebots kann es gerechtfertigt sein, über diese pro rata‑Ansprüche bereits in einem Teilentscheid vorab zu befinden.
“337c OR – nicht davon ab, ob die fristlo- se Kündigung gerechtfertigt war oder nicht. Denn auch eine ungerechtfertigte frist- - 13 - lose Kündigung beendet das (privatrechtliche) Arbeitsverhältnis faktisch und rechtlich mit sofortiger Wirkung (BGE 117 II 270 E. 3.b S. 271 f.; BGer 4A_395/2018 vom 10. Dezember 2019, E. 4.1 m.w.Hinw.; Streiff/von Kae- nel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 337 N 3, N 24 und Art. 337c N 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337 N 6; CHK-Emmel, OR 337 N 1; KUKO OR-Schwaibold, Art. 337 N 5, Portmann/Wildhaber, Schweizeri- sches Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2020, Rz 750). Der mit dem Rechtsbegehren 1 einge- klagte (Gesamt-)Anspruch, der sich aus Lohn- und Entschädigungsansprüchen zusammensetzt, ist somit (theoretisch) teilbar, wäre es doch möglich gewesen, die pro rata-Ansprüche in einem eigenständigen Rechtsbegehren geltend zu ma- chen. Entsprechend können diese (Lohn-)Ansprüche auch selbstständig und ge- trennt von den (Ersatz- und Entschädigungs-)Ansprüchen nach Art. 337c OR be- urteilt werden, zumal sie auch vom Teilrückzug der Klage, den der Kläger in Nachachtung von Art. 337c Abs. 2 OR erklärte und der nur die Ansprüche nach Art. 337c OR betraf (vgl. Urk. 156 Rz 111 f. und Urk. 180 S. 15 E. III), nicht tan- giert sind. Unter dem Aspekt der Prozessökonomie und des Beschleunigungsge- bots rechtfertigt es sich, in einem Teilentscheid vorab über diese pro rata-An- sprüche zu befinden (vgl. BGer 5A_731/2019 vom 30. März 2021, E. 1.4.1 und E. 1.4.2 m.Hinw. auf BGE 146 III 254 E. 2.1.3 und E. 2.1.4; BSK ZPO- Steck/Brunner, Art. 236 N 18 ff.; BK ZPO II-Killias, Art. 236 N 15; ZK ZPO- Staehelin, Art. 236 N 13; KUKO ZPO-Sogo/Naegeli, Art. 236 N 5a f.; s.a. Art. 125 lit. a ZPO).”
“Denn auch eine ungerechtfertigte frist- - 13 - lose Kündigung beendet das (privatrechtliche) Arbeitsverhältnis faktisch und rechtlich mit sofortiger Wirkung (BGE 117 II 270 E. 3.b S. 271 f.; BGer 4A_395/2018 vom 10. Dezember 2019, E. 4.1 m.w.Hinw.; Streiff/von Kae- nel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 337 N 3, N 24 und Art. 337c N 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337 N 6; CHK-Emmel, OR 337 N 1; KUKO OR-Schwaibold, Art. 337 N 5, Portmann/Wildhaber, Schweizeri- sches Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2020, Rz 750). Der mit dem Rechtsbegehren 1 einge- klagte (Gesamt-)Anspruch, der sich aus Lohn- und Entschädigungsansprüchen zusammensetzt, ist somit (theoretisch) teilbar, wäre es doch möglich gewesen, die pro rata-Ansprüche in einem eigenständigen Rechtsbegehren geltend zu ma- chen. Entsprechend können diese (Lohn-)Ansprüche auch selbstständig und ge- trennt von den (Ersatz- und Entschädigungs-)Ansprüchen nach Art. 337c OR be- urteilt werden, zumal sie auch vom Teilrückzug der Klage, den der Kläger in Nachachtung von Art. 337c Abs. 2 OR erklärte und der nur die Ansprüche nach Art. 337c OR betraf (vgl. Urk. 156 Rz 111 f. und Urk. 180 S. 15 E. III), nicht tan- giert sind. Unter dem Aspekt der Prozessökonomie und des Beschleunigungsge- bots rechtfertigt es sich, in einem Teilentscheid vorab über diese pro rata-An- sprüche zu befinden (vgl. BGer 5A_731/2019 vom 30. März 2021, E. 1.4.1 und E. 1.4.2 m.Hinw. auf BGE 146 III 254 E. 2.1.3 und E. 2.1.4; BSK ZPO- Steck/Brunner, Art. 236 N 18 ff.; BK ZPO II-Killias, Art. 236 N 15; ZK ZPO- Staehelin, Art. 236 N 13; KUKO ZPO-Sogo/Naegeli, Art. 236 N 5a f.; s.a. Art. 125 lit. a ZPO).”
Erfüllt der Arbeitgeber eine vertraglich vereinbarte Abgangs‑/Buy‑out‑Zahlung nicht, kann der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz des ihm bis zum vertraglichen Ende entgangenen Verdienstes oder auf eine entsprechende Entschädigung geltend machen; dies ist in einer parallelen Betrachtung zu den Beendigungsfolgen nach Art. 337c OR zu sehen.
“Le 17 janvier 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, admettant partiellement la demande, a condamné le club à payer le montant dû selon la clause 7 du contrat, soit 300'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019. Elle a rejeté la demande pour le surplus. Elle a retenu que le paiement du montant de 300'000 euros n'était pas une condition d'application de la clause contractuelle 7 mais une conséquence de la résiliation. B.b. Le 13 mai 2020, le joueur a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel dans laquelle il a requis le paiement: - de 1'819'674 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat de travail sans justes motifs; - d'une indemnité supplémentaire au sens de l'art. 337 al. 3 CO; - de 400'000 AED à titre de bonus; - de 13'992 dollars américains (USD) pour des billets d'avion. Devant le TAS, le joueur a fait valoir que le défendeur avait résilié le contrat sans aucun fondement juridique ou contractuel et, partant, sans justes motifs. Selon lui, la clause contractuelle 7 était contraire au droit suisse (art. 337c CO en liaison avec l'art. 362 CO). A titre subsidiaire, il a soutenu que la clause 7 n'était pas applicable, dès lors que l'une des conditions nécessaires à la résiliation anticipée du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été respectée. Par sentence du 13 août 2021, la Formation, admettant partiellement l'appel interjeté par le joueur, a condamné le club à lui verser 1'811'088.20 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019. En substance, le TAS a retenu que le contrat avait été injustement résilié, car la condition de la clause buy-out (" buy-out clause ") prévue à l'art. 7 du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été remplie par le club. Le joueur avait donc droit à une indemnité correspondant aux montants qu'il aurait gagnés s'il avait travaillé jusqu'à l'échéance maximale prévue par le contrat (i.e. le 30 juin 2020), soit 2'000'000 euros. La Formation a réduit cette somme de 188'911.80 euros aux fins de tenir compte des salaires perçus par le joueur entre janvier et juin 2020 auprès de son nouveau club.”
Die Arbeitgeberin kann ihre nach Art. 337c Abs. 2 OR bestehende Lohnfortzahlungspflicht um Beträge kürzen, die der Arbeitnehmende infolge der Beendigung erspart hat oder durch anderweitige Tätigkeit bzw. Leistungen der Arbeitslosenversicherung erzielt; in den entschiedenen Fällen wurden Zwischenverdienst und RAV‑Beiträge zu Gunsten der Arbeitgeberin angerechnet.
“Erst nach 60 Ar- beitstagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist (was nach Ka- lendertagen drei Monaten entspricht) hat der Versicherte Anspruch auf fünf auf- einander folgende kontrollfreie Tage, die er frei wählen kann (Art. 27 Abs. 1 AVIV). Während der kontrollfreien Bezugstage ist die Person von der Pflicht entbunden, sich persönlich um Arbeit zu bemühen und muss nicht vermittlungsfähig sein, wo- mit ein Ferienbezug möglich wäre. Der Bezug von Ferien während den ersten drei Monaten nach der Anmeldung beim RAV war für den Arbeitnehmer somit ausge- schlossen. Ab Mai 2021 bis zum Ende der Kündigungsfrist ging er sodann einem Zwischenverdienst nach, was einen Ferienbezug ebenfalls verunmöglichte. Dass die Voraussetzungen zum Bezug der Arbeitslosenentschädigung erfüllt sind, kann nicht nur ein Anliegen des Arbeitsnehmers sein, sondern liegt letztlich auch im Interesse der Arbeitgeberin, weil das, was der Arbeitnehmer auf diese Weise oder mit Zwischenverdiensten erhältlich machen kann, auch der Arbeitgeberin zugute- kommt, indem sich ihre Lohnfortzahlungspflicht entsprechend reduziert (Art. 337c Abs. 2 OR). Dass die Bestimmungen des Arbeitslosenrechts befolgt werden müs- sen und die Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, Zeit in Anspruch nehmen, ist offensichtlich, ebenso wie Arbeitsbemühungen, für die das Bereithalten auf Ab- ruf erforderlich ist. Vorliegend hat die Arbeitgeberin tatsächlich auch profitiert, in- dem die beanspruchte Ferienentschädigung CHF 4'631.25 beträgt, während der Zwischenverdienst mit CHF 14'062.25 und die RAV-Beiträge mit CHF 18'327.30 zugunsten der Arbeitgeberin an den Lohn angerechnet werden. Die Ferienent- schädigung im in der Höhe nicht bestrittenen Betrage von CHF 4'631.25 ist des- halb dem Arbeitnehmer zuzusprechen.”
“Erst nach 60 Ar- beitstagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist (was nach Ka- lendertagen drei Monaten entspricht) hat der Versicherte Anspruch auf fünf auf- einander folgende kontrollfreie Tage, die er frei wählen kann (Art. 27 Abs. 1 AVIV). Während der kontrollfreien Bezugstage ist die Person von der Pflicht entbunden, sich persönlich um Arbeit zu bemühen und muss nicht vermittlungsfähig sein, wo- mit ein Ferienbezug möglich wäre. Der Bezug von Ferien während den ersten drei Monaten nach der Anmeldung beim RAV war für den Arbeitnehmer somit ausge- schlossen. Ab Mai 2021 bis zum Ende der Kündigungsfrist ging er sodann einem Zwischenverdienst nach, was einen Ferienbezug ebenfalls verunmöglichte. Dass die Voraussetzungen zum Bezug der Arbeitslosenentschädigung erfüllt sind, kann nicht nur ein Anliegen des Arbeitsnehmers sein, sondern liegt letztlich auch im Interesse der Arbeitgeberin, weil das, was der Arbeitnehmer auf diese Weise oder mit Zwischenverdiensten erhältlich machen kann, auch der Arbeitgeberin zugute- kommt, indem sich ihre Lohnfortzahlungspflicht entsprechend reduziert (Art. 337c Abs. 2 OR). Dass die Bestimmungen des Arbeitslosenrechts befolgt werden müs- sen und die Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, Zeit in Anspruch nehmen, ist offensichtlich, ebenso wie Arbeitsbemühungen, für die das Bereithalten auf Ab- ruf erforderlich ist. Vorliegend hat die Arbeitgeberin tatsächlich auch profitiert, in- dem die beanspruchte Ferienentschädigung CHF 4'631.25 beträgt, während der Zwischenverdienst mit CHF 14'062.25 und die RAV-Beiträge mit CHF 18'327.30 zugunsten der Arbeitgeberin an den Lohn angerechnet werden. Die Ferienent- schädigung im in der Höhe nicht bestrittenen Betrage von CHF 4'631.25 ist des- halb dem Arbeitnehmer zuzusprechen.”
Eine Vereinbarung, die während der Schutzfrist als „solde de tout compte“ unterzeichnet wird, kann Ansprüche aus Art. 337c Abs. 1 OR nach der Rechtsprechung nicht wirksam zum Nachteil des Arbeitnehmers wegschaffen; unklare Abreden sind nach Treu und Glauben auszulegen.
“115 CO) pour les prétentions résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, sous réserve du cas de transaction cité ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1). Parmi les dispositions visées à l'art. 341 al. 1 CO, on compte les dispositions énumérées aux art. 361 et 362 CO (absolument ou relativement impératives), mais cette énumération n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). L'art. 337c al. 3 CO n'est pas mentionné à l'art. 362 CO, contrairement à l'art. 337c al. 1 CO, car il s'adresse au juge et non aux parties, mais il faut tout de même considérer qu'il est de nature relativement impérative (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail 2024, p. 841). 5.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que le document signé par l'intimé le 20 décembre 2022 et comprenant la notion de "solde de tout compte", a été signé par l'employé quand il était encore dans la période de protection, puisque le délai d'un mois après la fin des rapports de travail n'était pas encore échu. Or, tant l'art. 337c al. 1 CO que l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO sont de nature relativement impérative, de sorte que l'intimé n'a pas pu valablement y renoncer, étant précisé que l'appelante n'allègue pas que ce prétendu solde de compte serait inclus dans une transaction comportant des concessions comparables de sa part. Ce document, dont la teneur ne sera pas analysée plus en détail, n'a ainsi pas de valeur juridique que ce soit pour la question du droit au salaire jusqu'à la fin du délai de congé ordinaire que pour celle de l'indemnité due à l'intimée. 5.2.1 La résiliation immédiate des rapports contractuels du 1er décembre 2022 ne reposant sur aucun motif admissible et étant injustifiée, l'intimé a droit à ce qu'il aurait gagné si le contrat avait pris fin à l'expiration du délai de congé. Le délai de préavis contractuel étant de deux mois pour la fin d'un mois, le contrat aurait dû prendre fin le 28 février 2023. Le salaire mensuel de l'intimé s'élevant à 8'666 fr. 67, treizième salaire inclus, ([8'000 fr.”
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
Bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Entscheidend sind u. a. die Schwere der Persönlichkeitsverletzung durch die fristlose Kündigung, die Dauer und Intensität des Arbeitsverhältnisses, das Alter sowie die soziale und wirtschaftliche Lage des Arbeitnehmers, die wirtschaftlichen Folgen der Kündigung für den Arbeitnehmenden, die Art und Weise der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers. Auch gesundheitliche Folgen der Kündigung können in die Würdigung einfliessen.
“En principe, une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO est due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 133 III 657 consid. 3.2; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e). L'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité. Le droit impose de tenir compte de toutes les circonstances. Ainsi la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante, mais d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1; 121 III 64 consid. 3c). Le juge dispose au demeurant d'un large pouvoir d'appréciation des circonstances particulières à prendre en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb).”
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766). Pour fixer cette indemnité, le juge prend en considération la gravité de la faute de l'employeur et de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais également d'autres éléments tels que la faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3; 121 III 64 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 7.2). Le juge du fait possède un large pouvoir d'appréciation tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO (art. 4 CC). 8.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée a été licenciée avec effet immédiat pour des motifs ne présentant pas de gravité particulière et ne correspondant pas à un avertissement pertinent qu'elle avait reçu de la part de la curatrice de l'appelante. Sur le principe, une indemnité pour licenciement abusif est donc due à l'intimée. Comme l'a relevé le Tribunal, ce licenciement a de surcroît été assez abrupt, puisqu'il est survenu après plusieurs années de travail, soit notamment après une dernière année durant laquelle l'intimée a dû se consacrer à plein temps à la prise en charge de l'appelante. Il est également établi qu'avant les rapports de travail et durant une partie au moins de ceux-ci, les parties entretenaient une relation d'amitié, qui a pu être compromise par la dégradation de l'état de santé de l'appelante. Son licenciement a donc pu être ressenti comme une forme d'ingratitude par l'intimée. Ce licenciement a par ailleurs eu des conséquences importantes pour cette dernière, puisqu'il s'est accompagné de la résiliation de son bail et du dépôt d'une plainte pénale à son encontre, aujourd'hui classée.”
“Elle ajoute qu’après l’arrêt rendu le 5 février 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, la situation ne se serait pas améliorée, dès lors qu’elle a vu ses demandes de réintégrer l’unité de S.________ refusées, au mépris de l’arrêt précité, et que les négociations entreprises pour lui permettre de reprendre son poste se sont terminées par un licenciement avec effet immédiat. Elle reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte toutes les circons-tances nécessaires à la fixation de l’indemnité. Elle expose en outre que la direction de l’intimé aurait adopté un comportement durable et répété à son égard, qui aurait conduit à porter gravement atteinte à son état de santé, et que celui-ci devrait être pris en considération dans le calcul de l’indemnité réparatrice qui doit lui être allouée, tout comme la durée des atteintes qu’elle relève avoir subie. Enfin, elle considère que l’intimé aurait eu un comportement fautif et qu’il mériterait d’être sanctionné par l’autorité de céans. 6.1 Selon l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l’art. 337c CO, dont l’indemnité de l’al. 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dom-mage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son compor-tement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf.”
“1 et 4.3 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 831). Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le treizième salaire. Du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la dernière année (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017, consid. 3.2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 830). Lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Cela signifie qu’une interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO n’est pas nécessaire et que les intérêts moratoires sont dus dès la fin des rapports de travail. Cela vaut tant pour les créances en paiement d’heures supplémentaires que celles en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’art. 336a CO et pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006, consid. 6). 5.2 In casu, le Tribunal des prud’hommes a considéré qu’il se justifiait d’octroyer à A______ une indemnité de 12’000 fr., laquelle représente un peu plus de deux mois de salaire. Pour en apprécier le montant, les premiers juges ont notamment pris en compte le fait que A______ était un employé à un taux d’activité de 100%, et que les circonstances démontrent que le jour où il a dénoncé le cas du harcèlement, il l’a fait de bonne foi, sans aucune volonté de nuire à son employeur, puisqu’il s’est trouvé en arrêt maladie en raison de ses conditions de travail difficiles et du fait qu’il ne supportait plus d’être confronté à son harceleur. Le Tribunal a également relevé que la durée des rapports de travail a duré presque douze ans – le premier contrat de travail de A______ ayant été conclu avec C______ le 1er novembre 2006. Toutefois, il est exact que Tribunal a omis d’examiner la gravité de l’atteinte à la personnalité subie par A______, laquelle ne peut être considérée comme de faible importance au vu des différents éléments exposés plus haut.”
“Der Beschwerdeführer verlangt im Weiteren eine Entschädigung von sechs Monatslöhnen. Gemäss § 22 Abs. 4 Satz 1 PG in Verbindung mit Art. 337c Abs. 3 OR kann die Rechtspflegebehörde die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber zur Leistung einer Entschädigung verpflichten, wenn eine fristlose Entlassung ohne wichtigen Grund erfolgt. Die Höhe der Entschädigung legt die Behörde nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände fest; die Entschädigung darf jedoch den sechsfachen Monatslohn der arbeitnehmenden Person nicht übersteigen. Bei der Bemessung der Entschädigung ist auf die massgeblichen Umstände des Einzelfalls abzustellen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit der entlassenen Person, Enge und Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehung vor der Kündigung, die Art, wie gekündigt wurde, ein allfälliges Mitverschulden, das Alter im Kündigungszeitpunkt sowie die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kündigung (BGr, 2. Juni 2004, 4C.135/2004, E. 3.1.2; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 8 mit Nachweisen).”
“Selon l'exposé des motifs relatif au RPers du 3 avril 2011, « dans l'hypothèse où une décision de résiliation se révélerait contraire au droit, RPers prévoit la faculté (i) pour l'autorité judiciaire de recours de proposer la réintégration de l'intéressé et (ii) pour la commune de refuser cette réintégration, l'indemnité due à raison d'une résiliation non conforme au droit des rapports de travail relevant des dispositions du Code des obligations (art. 336a et 337c al. 3 CO) ». À teneur de l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité (al. 1). L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2). En cas de congé abusif au sens de l’art. 336 al. 2 let. c CO, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur (al. 3). En cas de résiliation injustifiée, l'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. d. En l'absence de jurisprudence relative à l'art. 21 al. 3 RPers, il convient de se référer à celle rendue en application de l'art. 31 LPAC. Ainsi, les indemnités suivantes ont été allouées par la chambre administrative en cas de licenciement pour absence de motif fondé ou pour violation de la procédure de reclassement (ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6c) : - dans une cause dans laquelle le licenciement avait été prononcé en l'absence de motifs fondés, la chambre administrative a notamment tenu compte de l'absence de tout reproche envers la recourante pendant près de quatre ans à compter de son engagement, de l'atteinte de longue durée à sa santé liée aux conditions de travail, de l'attitude déplacée de la collaboratrice, pouvant toutefois s'expliquer par l'attitude peu constructive et peu compréhensive de la part de sa hiérarchie, de l'absence de cohérence et d'empathie de la part de la nouvelle hiérarchie de l'intéressée face au contexte professionnel global, de l'absence de mesures prises par la hiérarchie afin de permettre à la collaboratrice de pouvoir maintenir son employabilité après sa longue maladie, de la durée des rapports de service de sept ans, du refus de réintégration, de la violation grave commise par l'autorité intimée en prononçant un licenciement en l'absence de motifs fondés et des conséquences sur les perspectives professionnelles futures de la collaboratrice, âgée de quarante-cinq ans.”
Wenn der Arbeitnehmer infolge seines eigenen Verschuldens nicht in der Lage ist, die Arbeitsleistung zu erbringen (z. B. weil er die erforderliche Bewilligung nicht besitzt und dies zu vertreten hat), besteht für die dadurch betroffenen Zeiträume kein Anspruch auf Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR.
“Pendant cette période, l'appelant s'est en effet trouvé dans l'incompétence juridique de fournir sa prestation de travail, faute de disposer de l'accréditation nécessaire. Cet empêchement de travailler ne saurait être considéré comme non fautif au sens des art. 22 CCNT98 et 324a al. 1 CO : comme il l'a admis lui-même lors de son audition par le Tribunal, en effet, l'appelant savait d'emblée que l'accréditation dont il bénéficiait lors de la conclusion du contrat ne lui permettait pas d'exercer une activité d'agent de sécurité pour le compte de l'intimée. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il l'aurait informée de ce fait et il n'est pas davantage établi qu'il se soit préoccupé, avant le 3 juillet 2021, du dépôt d'une demande d'accréditation. Il s'est ainsi consciemment engagé à fournir une prestation de travail qu'il savait ne pas être – provisoirement – autorisé à accomplir, ce qui constitue une faute. Il en résulte qu'il ne peut prétendre à aucune rémunération pour la période du 3 juillet au 31 août 2021, que ce soit au titre de l'art. 324a al. 1 CO ou à celui de l'art. 337c al. 1 CO. La situation est similaire pour le mois de septembre 2021, dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait eu la capacité de fournir sa prestation de travail pendant ce mois. Ce dernier a certes allégué que l'accréditation nécessaire avait été délivrée le 2 septembre 2021 à l'intimée (demande du 4 février 2022 ch. 26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art.”
“Pendant cette période, l'appelant s'est en effet trouvé dans l'incompétence juridique de fournir sa prestation de travail, faute de disposer de l'accréditation nécessaire. Cet empêchement de travailler ne saurait être considéré comme non fautif au sens des art. 22 CCNT98 et 324a al. 1 CO : comme il l'a admis lui-même lors de son audition par le Tribunal, en effet, l'appelant savait d'emblée que l'accréditation dont il bénéficiait lors de la conclusion du contrat ne lui permettait pas d'exercer une activité d'agent de sécurité pour le compte de l'intimée. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il l'aurait informée de ce fait et il n'est pas davantage établi qu'il se soit préoccupé, avant le 3 juillet 2021, du dépôt d'une demande d'accréditation. Il s'est ainsi consciemment engagé à fournir une prestation de travail qu'il savait ne pas être – provisoirement – autorisé à accomplir, ce qui constitue une faute. Il en résulte qu'il ne peut prétendre à aucune rémunération pour la période du 3 juillet au 31 août 2021, que ce soit au titre de l'art. 324a al. 1 CO ou à celui de l'art. 337c al. 1 CO. La situation est similaire pour le mois de septembre 2021, dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait eu la capacité de fournir sa prestation de travail pendant ce mois. Ce dernier a certes allégué que l'accréditation nécessaire avait été délivrée le 2 septembre 2021 à l'intimée (demande du 4 février 2022 ch. 26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art.”
“La situation est similaire pour le mois de septembre 2021, dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait eu la capacité de fournir sa prestation de travail pendant ce mois. Ce dernier a certes allégué que l'accréditation nécessaire avait été délivrée le 2 septembre 2021 à l'intimée (demande du 4 février 2022 ch. 26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO. 5.2.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le condamner à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu de toutes les circonstances, ce montant ne pouvant cependant excéder six mois de salaire. La pénalité prévue par l'art. 337c al. 3 CO a une fonction mixte punitive et réparatrice et s'apparente à une peine conventionnelle. Son montant est fixé en équité par le juge d'après la gravité de la violation contractuelle et de l'atteinte portée aux intérêts du travailleur. Peuvent également être pris en considération, par exemple, la gravité de la faute de l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, la situation économique des parties, les effets économiques du licenciement, etc. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, la durée contractuelle a été brève et celle de l'activité effectivement (et illégalement) déployée encore plus brève (du 18 juin au 3 juillet 2021).”
In der Praxis wurde das Lehr- bzw. Arbeitszeugnis bei der Streitwertfestsetzung gelegentlich mit einem Bruttomonatslohn angesetzt. Entschädigungsbegehren nach Art. 337c Abs. 3 OR können sich dagegen auch auf mehrere Monatslöhne belaufen.
“Die Berufung der Beklagten richtet sich gegen einen erstinstanzlichen En- dentscheid des Arbeitsgerichts über Forderungen und über die Ausstellung eines Arbeits- bzw. Lehrzeugnisses. Dabei handelt es sich um eine vermögensrechtli- che Angelegenheit (auch hinsichtlich des Arbeitszeugnisses, vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1). Der Rechtsmittelstreitwert ist in Übereinstimmung mit den nicht beanstan- deten Erwägungen der Vorinstanz auf Fr. 27'060.– zu beziffern (Urk. 29 S. 31); das Lehrzeugnis wird dabei praxisgemäss mit einem Streitwert in der Höhe eines Bruttomonatslohns von Fr. 1'550.– (Urk. 5/1) berücksichtigt. Der Streitwert über- steigt Fr. 10'000.–. Die Berufung ist daher zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a, Art. 308 Abs. 2 ZPO). 2.Die vorliegende Klage ist im vereinfachten Verfahren zu beurteilen (Art. 243 Abs. 1 ZPO); das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (vgl. Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 ZPO). 3.Der Kläger verlangte vor der Vorinstanz in finanzieller Hinsicht, die Beklagte sei zu verpflichten, ihm Fr. 15'950.– brutto (Ersatz für ausgefallenen Verdienst nach Abs. 1), Fr. 7'950.– netto (Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR) sowie Fr. 1'610.– netto (Ersatz von Auslagen für das ZVV-Abonnement) zu bezahlen, je zuzüglich Zins seit 1. November 2021 (Urk. 1 S. 2, 11 f.). Die Vorinstanz schützte die Klage hinsichtlich des verlangten Verdienst- und Auslagenersatzes; unter dem Titel von Art. 337c Abs. 3 OR sprach sie dem Kläger lediglich eine Entschädigung von Fr. 4'650.– zu (Urk. 29). Die teilweise Klageabweisung im Umfang von Fr. 3'300.– (Fr. 7'950.– - Fr. 4'650.–) zuzüglich Zins seit 1. November 2021 blieb unangefochten. Die Beklagte verlangt berufungsweise die Aufhebung des ange- fochtenen Urteils im Fr. 1'610.– (Ersatz der Auslagen für das ZVV-Abonnement) übersteigenden Umfang (Urk. 28). Das angefochtene Urteil ist mithin sowohl hin- sichtlich der Verpflichtung zur Bezahlung von Fr. 1'610.– (zuzüglich der beantrag- - 7 - ten Zinsen) als auch hinsichtlich der teilweisen Klageabweisung (im Umfang von Fr. 3'300.– zuzüglich der darauf beantragten Zinsen) in Teilrechtskraft erwachsen. Davon ist Vormerk zu nehmen.”
“Nr. 83-4 f.). Nach Art. 337c Abs. 3 OR kann der Richter den Arbeitgeber bei ungerechtfertigter Entlassung verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. Gestützt auf diese Bestimmung beantragte der Beschwerdeführer im Schlichtungsbegehren eine Entschädigung/Strafzahlung von Fr. 17'035.-- (fünf Monatslöhne; act. G”
Zusätzlich zum Lohnersatz kann der Richter nach Art. 337c Abs. 3 OR eine Indemnität zusprechen, deren Höhe bis maximal dem Gegenwert von sechs Monatslöhnen reicht. Diese Entschädigung hat sui‑generis‑Charakter, verfolgt sowohl eine reparative als auch eine punitive Funktion und deckt im Prinzip den erlittenen immateriellen Schaden. Bei der Bemessung sind insbesondere die Schwere des Verschuldens des Arbeitgebers, das Ausmass der Persönlichkeitsverletzung und die Art der Bekanntgabe der Kündigung zu berücksichtigen; ferner können Dauer des Arbeitsverhältnisses, Alter, soziale Lage und die wirtschaftlichen Folgen des Verlusts eine Rolle spielen. In der Regel wird die Indemnität bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung zugesprochen; sie kann jedoch in besonderen Fällen verweigert oder bei erheblichem Fehlverhalten des Arbeitnehmers gekürzt werden.
“Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, et de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO). 5.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
“Selon l'art. 336c let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service et durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service. Le Tribunal fédéral a considéré que l’apprentissage effectué chez le même employeur devait être compris dans la durée des rapports de travail (TF 4C.331/2001 consid. 3a), de sorte que l’employeur qui engage son apprenti au terme de sa formation ne peut prévoir un nouveau temps d’essai (ATF 129 III 124 consid. 3.2). 6.2.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 148 II 551 consid. 6.4 ; ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 120 Il 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (TF 4A_259/2022 du 23 février 2023 consid.”
“1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement. (ATF 135 III 405 consid. 3.1; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2020 du 10 juin 2021, consid. 6.3; 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Qu'il s'agisse de son principe ou de sa quotité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation (135 III 405 consid. 3.1; ATF 121 III 64 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid.”
“Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 1 et 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, Droit du travail, 2019, p.”
“Au vu des circonstances du cas d'espèce exposées ci-dessus et de la très longue durée des rapports de travail - durant lesquelles l'intimé a fourni du bon travail et n'a reçu aucun avertissement -, les manquements précités - même combinés - ne peuvent être considérés comme graves au point d'entraîner la destruction du rapport de confiance et l'impossibilité d'exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail à tout le moins jusqu'à la fin du délai de congé. Le licenciement avec effet immédiat est par conséquent injustifié. L'intimé a ainsi droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. L'appelante ne formulant aucune critique au sujet des montants retenus par le Tribunal à cet égard, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 4. L'appelante remet en cause le versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 et 4A_179/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération.”
Die materielle Überprüfung eines internationalen Schiedsspruchs durch das Bundesgericht ist auf Ordre‑public‑Gründe beschränkt. Soweit kein Verstoss gegen den Ordre public dargetan wird, ist inhaltliche Kritik an der materiellen Rechtsanwendung des Schiedsgerichts zu Art. 337c Abs. 3 OR grundsätzlich unzulässig.
“Unter dem Titel "Keinerlei Ansprüche des Beschwerdegegners gegen die Beschwerdeführerin" übt die Beschwerdeführerin unzulässige inhaltliche Kritik am angefochtenen Schiedsentscheid, indem sie vorbringt, sie habe "keinerlei vertraglichen Pflichten gegenüber dem Beschwerdegegner verletzt" und schulde diesem "weder irgendwelche Lohnzahlungen noch Schadenersatz". Sie verkennt mit ihren Ausführungen, mit denen sie dem Schiedsgericht eine "offensichtlich falsche" Anwendung von Art. 337b Abs. 1 OR sowie Art. 337c Abs. 3 OR vorwirft, dass nach der gesetzlichen Regelung von Art. 190 Abs. 2 IPRG die materiellrechtliche Überprüfung eines internationalen Schiedsentscheids durch das Bundesgericht auf die Frage beschränkt ist, ob ein Schiedsspruch mit dem Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) vereinbar ist (BGE 127 III 576 E. 2b; 121 III 331 E. 3a). Gegen den Ordre public verstösst die materielle Beurteilung eines streitigen Anspruchs nur, wenn sie fundamentale Rechtsgrundsätze verkennt und daher mit der wesentlichen, weitgehend anerkannten Wertordnung schlechthin unvereinbar ist, die nach in der Schweiz herrschender Auffassung Grundlage jeder Rechtsordnung bilden sollte (BGE 144 III 120 E. 3.2 und E. 5.1). Eine solche Verletzung vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Sie räumt selber ein, dass das Schweizer Recht in Art. 337c Abs. 3 OR eine zivilrechtliche Strafzahlung ausdrücklich vorsieht (dazu BGE 133 III 567 E. 3.4). Indem sie dem Schiedsgericht vorwirft, die Voraussetzungen dieser Bestimmung seien im zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht erfüllt gewesen, übt sie unzulässige inhaltliche Kritik an der schiedsgerichtlichen Rechtsanwendung (vgl.”
Nach der Rechtsprechung umfasst der Schadenersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR die finanziellen Nachteile, die in adäquater Kausalität mit der vorzeitigen, ungerechtfertigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen.
“, Zurich 2012, §2 ad art. 337 CO, p. 1098). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579, 580 consid. 4.2; 130 III 213, 220 consid. 3.1). Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 137 III 303, 305 consid. 2.1.1; 133 III 657, 659 consid. 3.2). 6.2 L'intimée expose que l'appelant principal avait lui-même qualifié sa conclusion au paiement d'un montant "valant un mois de préavis". Le Tribunal ne pouvait revoir cette conclusion sous un autre angle, y compris sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO. Il aurait donc dû débouter l'appelant principal. 6.3 L'appelant principal rappelle que, selon l'art. 14 al. 2 CCT, après le temps d'essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service. Dès lors que le licenciement immédiat était injustifié, le Tribunal a considéré que le travailleur pouvait prétendre au salaire du 30 novembre au 31 décembre 2020, limité à 6'500 fr. brut selon l'art. 58 CPC. L'appelant principal appuie la position du Tribunal. 6.4 En l'espèce, le Tribunal a qualifié le licenciement immédiat de l'appelant principal par B______ d'injustifié, ce que l'intimée ne conteste pas. Cette dernière invoque cependant l'art. 58 CPC pour en déduire que le Tribunal n'aurait pas dû la condamner à verser 6'500 fr. à son ancien travailleur; une fois que l'absence de résiliation injustifiée a été constatée, il convient d'en déterminer la conséquence, comme le prévoit l'art. 337c CO. Le Tribunal a calculé (consid. 4g) l'indemnité qui aurait été due (7'365 fr.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochene Entschädigung kann neben Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis (z. B. Ersatz des Erwerbsausfalls) gewährt werden. In der Rechtsprechung wird diese Entschädigung als punitive/rekorrektive Pönale qualifiziert und nicht als Bestandteil des Lohns betrachtet; daher wird sie regelmässig nicht den Sozialabgaben unterworfen.
“Il n’est en outre pas rare que les employeurs fassent preuve de bienveillance dans la rédaction des certificats de travail afin d’éviter à leur ancien employé des difficultés trop importantes dans leur recherche d’un nouvel emploi. b) La recourante soutient aussi que l’employeur aurait reconnu sa responsabilité puisqu’il lui a octroyé une indemnité. Il s’agit dès lors de déterminer la nature de dite indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail, à savoir si elle est fondée sur l’art. 337c al. 1 ou al. 3 CO. L'art. 337c al. 1 CO prévoit une indemnité en faveur de l'employé dont le contrat a été résilié de façon immédiate sans justes motifs. La résiliation immédiate injustifiée met fin au contrat. Le travailleur a cependant droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du délai légal de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Cette disposition ne consacre pas un droit au salaire, mais à une indemnité, soit une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (Rubin, op. cit., n° 25 et 34 ad art. 11). L'art. 337c al. 3 CO concerne également le cas du licenciement immédiat sans justes motifs et consacre une indemnité supplémentaire accordée au travailleur. Cette indemnité a toutefois un but punitif et réparateur et s'apparente ainsi à une peine conventionnelle. A ce titre, elle ne fait pas partie du salaire déterminant et les cotisations sociales ne sont pas dues, contrairement aux indemnités versées sur la base de l'art. 337c al. 1 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et 123 III 391 ; Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11). On peut relever que la convention signée devant le président du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] mentionne juste la reconnaissance de l’employeur de devoir verser une indemnité mais ne précise pas à quel titre. La transaction ne revient pas sur la convention de résiliation portant le terme de la résiliation au 4 août 2020 ; il s’agit donc bien d’un licenciement avec effet immédiat au 4 août 2020 (le terme étant aussi fixé à cette date dans le certificat de travail). La transaction accorde une indemnité sans réserver la déduction de cotisations sociales ; il ne s’agit donc a priori pas de l’indemnité prévue à l’art.”
“Nachdem feststeht, dass die ausgesprochene fristlose Kündigung in casu ungerechtfertigt erfolgte, ist die Zusprechung einer Entschädigung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 und Abs. 3 OR grundsätzlich nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der zugesprochenen Entschädigung in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 belässt es die Berufungsklägerin beim pauschalen Hinweis, dass die Vorinstanz der Klägerin ohne entsprechende Behauptung eine Pönale gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen habe (vgl. act. A.1, S. 6, Ziff. 9). In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt.”
“Die Beschwerdegegnerin bejahte im Einspracheentscheid die Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren der Einsprache. Sie legte dar, dass die Versicherte in casu darüber orientiert gewesen sei, dass der Arbeitgeber sich verpflichtet habe, ihr einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto zu bezahlen, ohne dass er darauf Sozialversicherungsabzüge habe vornehmen müssen. Bereits im damaligen Zeitpunkt sei festgestanden, dass es sich bei diesem Betrag nicht um Lohnersatz, sondern um eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR handle. Eine solche Strafzahlung falle eindeutig in den Anwendungsbereich von Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG. Dies hätte der Versicherten anhand der Verfügung vom 10. Juli 2020 mit den entsprechenden aufgezählten Gesetzesbestimmungen klar sein müssen. Die Gewinnaussichten der Einsprache seien daher beträchtlich geringer als die Verlustgefahr, womit sich diese von vornherein als aussichtslos erweise.”
“Par jugement rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 26 avril 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rappelé la transaction partielle signée par les parties R.________ et la F.________ (ci-après : la F.________) à l’audience de jugement du 28 août 2023, dont il avait été pris acte pour valoir jugement partiel, relative au certificat de travail de la première citée (I), a dit que la F.________ était la débitrice de R.________ et lui devait immédiat paiement de 1'070 fr. 25, non soumis aux charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2020, à titre de restitution de la prévoyance professionnelle prélevée en trop, de 8'666 fr. 40 brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2020, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c CO, correspondant au salaire, vacances comprises, des mois de mars et avril 2020, et de 8'000 fr., non soumis à charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 février 2020, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, pour congé immédiat non justifié (II), a constaté l’inexistence de la créance objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], intentée par la F.________ à l’encontre de R.________ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions de R.________ (IV), a rejeté la conclusion reconventionnelle II prise par la F.________ le 27 avril 2023 (V), a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle III prise par la F.________ le 2 novembre 2023 (VI), a dit que celle-ci verserait à R.________ un montant de 3'500 fr., à titre de dépens (VII), le jugement étant rendu sans frais (VIII). En substance, saisi d’une demande en paiement par R.________ à l’encontre de son ancienne employeuse, la F.________, le tribunal a constaté que celle-ci avait licencié son employée avec effet immédiat, ensuite de sa démission avant l’écoulement de la durée minimale de contrat prévue. Se fondant sur les termes utilisés dans le courrier de résiliation, la demande de restitution des clés des locaux et les remboursements réclamés par la F.”
Der Richter kann die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR reduzieren, etwa wenn die Persönlichkeitsverletzung nicht schwerwiegend ist oder dem Arbeitnehmenden eine zum Teil zurechenbare Mitverantwortung zukommt.
“Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni lavorative, l'appellante non approfondisce sufficientemente la sua tesi e non fa debito riferimento alle prove agli atti (ritenuto che i contratti di cui ai doc. 2 e 22 risultano molto simili fra loro, cfr. consid. A). La questione non appare comunque risolutiva, dal momento che le censure appellatorie non permettono di confermare l'esistenza di una violazione contrattuale (tantomeno grave) del dipendente. Peraltro, dal fatto che quest'ultimo non avesse prontamente contestato il suo allontanamento immediato dal posto di lavoro non può dedursi una sua ammissione di colpa, tenuto conto delle modalità con cui è stato attuato (v. sotto) e della protesta inviata alla controparte già il giorno successivo (cfr. doc. 8 e consid. C). Per il resto, non avvalendosi l'appellante della giurisprudenza legata al licenziamento per meri sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1 seg.) e non pretendendo di aver fatto tutto quanto in suo potere per verificare la fondatezza di quei sospetti (risultati poi infondati), la questione non merita ulteriore disamina. Ne deriva che il giudice di primo grado ha correttamente sancito l'applicazione dell'art. 337c CO. 11. I calcoli pretorili relativi al risarcimento secondo l'art. 337c cpv. 1 CO non sono contestati e vanno senz'altro confermati. L'appellante si oppone invece alla quantificazione dell'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO operata dal primo giudice, chiedendo di sopprimerla o perlomeno di ridurla, viste l'assenza di una grave violazione della personalità del dipendente e della colpa concomitante di quest'ultimo. A suo modo di vedere, egli difatti non solo aveva già disdetto il contratto in via ordinaria e aveva suscitato in lei la legittima preoccupazione di una sottrazione della cliente, ma aveva pure reagito passivamente alla comunicazione del licenziamento in tronco, omettendo di fornire spiegazioni e avvalorando così i suoi sospetti. L'appellante aggiunge che la controparte ha trovato subito un nuovo lavoro, sicché non avrebbe né patito particolari sofferenze, né incontrato difficoltà economiche. In ogni caso, sostiene che ai fini del calcolo le mensilità dovrebbero ammontare a fr.”
Bei der Berechnung des Entschädigungsanspruchs nach Art. 337c Abs. 1 OR sind gemäss Praxis einschlägige Sperrfristen (z. B. wegen Arbeitsunfähigkeit/Krankheit) zu berücksichtigen. Dies kann dazu führen, dass die hypothetische Kündigungsfrist in die Zeit der Sperrfrist hinein verlängert wird und der Arbeitgeber Lohnersatz bis zum Ende dieser Sperrfrist schuldet. Auf den Ersatz sind während dieses Zeitraums erzielte Ersatzeinkünfte anzurechnen.
“Knapp eine Woche später, mehr als zwei Wochen nach der Kenntnisnahme durch den Beschwerdegegner, erfolgten ihre Freistellung und die Gehörsgewährung. Das zögerliche Vorgehen des Beschwerdegegners steht im Widerspruch zu seinem Vorbringen, wonach das Vertrauen in die Beschwerdeführerin nach Kenntnisnahme des Vorfalls vom 26. Dezember 2021 tiefgreifend zerstört worden und ihm die Fortsetzung ihres Anstellungsverhältnisses nicht länger zumutbar gewesen sei (vgl. auch BGr, 27. Januar 2014, 8D_5/2013, E. 7.3). Es lässt sich auch nicht mit der Abwesenheit der Amtsleitung bis am 5. Januar 2022 begründen. 5.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass das Verhalten der Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts und namentlich auch des Verhaltens ihrer Vorgesetzten nicht zur Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin führte. Die fristlose Kündigung erweist sich demnach als rechtswidrig. 6. 6.1 In Anwendung von § 22 Abs. 4 PG in Verbindung mit Art. 337c Abs. 1 OR hat die Beschwerdeführerin aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung grundsätzlich Anspruch auf Ersatz dessen, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Die Beschwerdeführerin arbeitete zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung seit bald vier Jahren beim Beschwerdegegner, weshalb ihre Kündigungsfrist drei Monate beträgt (§ 17 Abs. 1 PG). Sie war sodann unstreitig vom 10. Januar bis am 31. März 2022 arbeitsunfähig, sodass die hypothetische Kündigungsfrist erst Ende März 2022 zu laufen begann (§ 20 PG in Verbindung mit Art. 336c Abs. 2 OR; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 3). Am 18. Juli 2022 trat sie eine neue Stelle an. Der Beschwerdegegner schuldet der Beschwerdeführerin bzw. – im Umfang der von ihr in diesem Zusammenhang erbrachten Zahlungen – der Arbeitslosenkasse des Kantons C somit eine Ersatzzahlung in Höhe des Lohns der Beschwerdeführerin für die Zeit vom 3. Februar bis am 31. Juli 2022, wobei sich die Beschwerdeführerin anrechnen lassen muss, was sie während des genannten Zeitraums durch anderweitige Arbeit verdient hat (Art.”
“-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sowie eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- zu bezahlen. In der Begründung wurde geltend gemacht, die Abwesenheiten seien normale Krankheitstage gewesen, für die jeweils ein Arztzeugnis eingeholt worden sei. Dass die Klägerin der Aufforderung des Arbeitgebers, trotzdem zur Arbeit zu erscheinen, nicht nachgekommen sei, sei ihr Recht. Die Absenzen seien deshalb rechtlich nicht zu beanstanden. Der Arbeitgeber sei in den drei Jahren der Anstellung stets mit der Arbeitsleistung zufrieden gewesen. Entgegen der Behauptung des Arbeitgebers hätten weder schriftliche noch mündliche Abmahnungen stattgefunden. Beweise für derartige Abmahnungen gebe es nicht. Vielmehr sei die plötzliche fristlose Kündigung auf die Neueinstellung eines Lehrlings zurückzuführen, der die Arbeit günstiger verrichte und die Arbeitsleistung der Klägerin überflüssig mache. Ein wichtiger Grund, der dem Arbeitgeber das Weiterführen des Arbeitsverhältnisses hätte als unzumutbar erscheinen lassen, liege nicht vor. Die Klägerin habe daher gemäss Art. 337c Abs. 1 OR Anspruch auf Ersatz dessen, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Die Klägerin sei vom Tag der Kündigung an bis Ende Oktober 2019 krank gewesen. Auch bei einer fristlosen Kündigung müsse aufgrund der Sperrfrist von einer verlängerten Kündigungsfrist ausgegangen werden, weshalb eine ordentliche Kündigung erst per Ende Dezember 2019 möglich gewesen wäre. Für Oktober sei noch ein Restbetrag von Fr. 3'080.--, für die Monate November und Dezember zwei ganze Monatslöhne von je Fr. 3'600.-- und für alle drei Monate der Anteil für den”
“Mit den Parteien ist davon auszugehen, dass das Arbeitsverhältnis durch die fristlose Kündigung vom Arbeitgeber definitiv per 4. Oktober 2019 beendet wurde. Weiter ist zwischen den Parteien unbestritten und aufgrund der Akten erstellt, dass sich das Arbeitsverhältnis bei einer ordentlichen Kündigung aufgrund der Krankheit der Beschwerdeführerin und der Sperrfristenregelung von Art. 336c Abs. 2 OR bis zum 31. Dezember 2019 verlängert hätte. Weiter ist mit den Parteien dahingehend einig zu gehen, dass die Gründe, die der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben festhielt und die ihm Anlass zur Aussprache einer fristlosen Kündigung gaben, wohl zu wenig schwerwiegend waren, um unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien von einem für den Arbeitgeber nicht länger tolerierbaren unzumutbaren Zustand auszugehen. Nach Treu und Glauben und im Sinne einer Interessenabwägung wäre es ihm zuzumuten gewesen, unter Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist das Vertragsverhältnis ordentlich zu beenden. Dies führt dazu, dass die Beschwerdeführerin nach Art. 337c Abs. 1 OR grundsätzlich einen lohnmässigen Entschädigungsanspruch auf Ersatz dessen hat, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist per 31. Dezember 2019 beendigt worden wäre.”
Der Anspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR ist als Schadenersatzanspruch zu qualifizieren und nicht als unmittelbarer vertraglicher Lohnanspruch. Er umfasst den entgangenen Lohn sowie andere aus dem Arbeitsvertrag herrührende Vorteile (z. B. Gratifikationen, Abgangsentschädigungen).
“Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Arbeitsverhältnis mit der Mitteilung einer Kündigung aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 337 OR rechtlich und faktisch sofort endet. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kündi- gung gerechtfertigt ist oder nicht. Sachlogisch muss der Arbeitnehmer seine Ar- beitsleistung nicht anbieten (BGer 4A_372/2016 vom 2. Februar 2017, E. 5.1.2). Art. 337c OR statuiert denn auch keinen Lohnanspruch, sondern Anspruch auf Schadenersatz (Art. 337c Abs. 1 OR) und auf eine besondere Entschädigung (Art. 337c Abs. 3 OR; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337c N 1).”
“3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). (…). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 14 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 594). (…)” Per quanto attiene specificatamente all’art. 337c cpv. 1 CO, da una sentenza 4C_232/2004 del 26 agosto 2004 consid. 2.1. della nostra Massima Istanza risulta quanto segue: " 2.1 Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Que la résiliation immédiate soit justifiée ou non, le contrat de travail prend fin immédiatement, en droit. La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO est donc une créance en dommages-intérêts, qui inclut non seulement le salaire, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271/272). Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995, pag. 358 N. 2910) ha osservato: " (…) L’indemnité est une créance en dommages-intérêts (ATF 117 II 270, JdT 1992 I 398; RSJ 1992 297) et non une prétention de nature contractuelle (un “salaire”). Sous l’ancien droit, la prétention du travailleur était de nature contractuelle car l’on considérait que le contrat prenait fin en fait mais non en droit (anc.CO 337c I; cf. ATF 111 II 358, JdT 1986 I 492; 103II 274, JdT 1978 I 94*). Le travailleur recevait par conséquent un “salaire” et non une indemnité et il était en principe tenu d’offrir ses services.”
Eine Arbeitsverhinderung, die darauf beruht, dass der Arbeitnehmer nicht über die erforderliche Akkreditierung bzw. rechtliche Zulassung verfügt, ist nach dem zitierten Entscheid dem Arbeitgeber nicht zurechenbar. Ein solcher Zeitraum fehlender Arbeitsfähigkeit begründet demnach allein keinen Ersatzanspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR im Zusammenhang mit einer späteren fristlosen Kündigung.
“C'est en vain à cet égard que l'intimée prétend n'avoir appris que tardivement – à une date qu'elle ne précise au demeurant pas et d'une source policière dont elle ne donne pas non plus le nom – des éléments selon elle essentiels, soit le fait qu'une ordonnance pénale avait été prononcée à l'encontre de l'intimé et le caractère intentionnel de son comportement. Il ressort en effet du dossier, et notamment des écritures de première instance de l'intimée (réponse du 25 mai 2022 ch. 48) que celle-ci savait le 3 juillet 2021 déjà que l'appelant l'avait intentionnellement induite en erreur. Par ailleurs, et pour autant que la notification à l'appelant d'une ordonnance pénale constitue un élément nouveau – l'intimée sachant depuis le 3 juillet 2021 que l'appelant s'était rendu coupable d'une infraction volontaire aux règles régissant l'exercice de la profession d'agent de sécurité – il résulte du dossier (pièce 4 appelant) qu'elle en a été informée le 30 août 2021, soit plus de deux semaines avant l'envoi du courrier de résiliation immédiate. Cette résiliation doit donc être considérée comme injustifiée. 5. 5.1.1 Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. 5.1.2 Dans le cas d'espèce, le contrat aurait pu être résilié de façon ordinaire pour la fin du mois d'octobre 2021. L'appelant a toutefois renoncé en appel à ses prétentions pour le salaire perdu en octobre 2021, ne réclamant plus que les salaires selon lui perdus en juillet, août et septembre 2021. Le fait que l'appelant n'ait perçu aucun salaire du 3 juillet au 31 août 2021 n'a toutefois rien à voir avec la résiliation immédiate injustifiée donnée le 16 septembre 2021. Pendant cette période, l'appelant s'est en effet trouvé dans l'incompétence juridique de fournir sa prestation de travail, faute de disposer de l'accréditation nécessaire. Cet empêchement de travailler ne saurait être considéré comme non fautif au sens des art.”
Bei variabler Vergütung ist die Entschädigung grundsätzlich nach dem zu bemessen, was der Arbeitnehmende während der hypothetischen Kündigungsfrist tatsächlich erzielt hätte. Kann dieser hypothetische Verdienst nicht konkret bestimmt werden (z. B. weil Umsätze infolge der vorzeitigen Beendigung nicht mehr entfallen können), ist auf die in der Vergangenheit erzielten Durchschnittswerte abzustellen; die Ermittlung soll möglichst genau und konkret erfolgen.
“Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement être exigée. De surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs d'une résiliation immédiate d'apporter la preuve de leur existence (ATF 130 III 213 consid. 3.2). 4.1.2 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation (ATF 125 III 14 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed.”
“1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation (ATF 125 III 14 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). L'indemnité de remplacement allouée au sens de l'art. 337c al. 1 CO est de nature salariale et donne lieu à la perception de cotisations sociale (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 762). Le juge peut, en outre, allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée.”
“Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation. En principe, les revenus hypothétiques qui auraient été réalisés pendant ce délai sont décisifs, et non le gain moyen réalisé par le passé (ATF 125 III 14 consid. 2b, trad. in SJ 1999 I p. 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). Le juge peut en outre allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid.”
“Rechtliche Grundlagen Die Folgen der ungerechtfertigten Kündigung des Agenturverhältnisses richten sich nach den Bestimmungen über den Arbeitsvertrag (Art. 418r Abs. 2 OR). Der Auftraggeber schuldet demnach Schadenersatz im Sinne von Art. 337c Abs. 1 und 2 OR (BGE 125 III 14 E. 2a). Der Agent hat Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Agenturverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Die Berechnung kann Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht ein fester Monats- oder Stundenlohn geschuldet ist, sondern die Entschädigung sich nach dem tatsächlich erzielten Umsatz richtet. Ähnlich wie bei der Bestimmung des Ferienlohns (Art. 329d OR) oder der Lohnfortzahlungspflicht bei Arbeitsverhinderung (Art. 324a OR) besteht die Problematik, dass der Agent als Folge der vorzeitigen Vertragsbeendigung in der fraglichen Periode keine umsatzwirksamen Tätigkeiten entfalten kann. Zweckmässigerweise wird in diesen Fällen für die Bestimmung der entsprechenden Entschädigungen auf die in der Vergangenheit erzielten Durchschnittswerte abgestellt. Im Lichte von Art. 337c OR ist möglichst genau und konkret zu bestimmen, was der Agent tatsächlich verdient hätte, wenn ihm ordentlich gekündigt worden wäre und er während der Kündigungsfrist weitergearbeitet hätte.”
Entschädigungen, die der Richter nach Art. 337c Abs. 3 OR zuspricht, gelten nach der einschlägigen Rechtsprechung und den DSD-Richtlinien grundsätzlich nicht als massgebender Lohn und werden nicht als Lohnersatz der AVS/AI-Beitragspflicht zugerechnet.
“1 les références citées). d) L’art. 7 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) énumère de manière non exhaustive une série d’éléments répondant à la notion de salaire déterminant. L’art. 7 let. q RAVS mentionne notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter. Au regard de cette disposition, l’élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail est la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l’employé et les rapports de service (VSI 1997 p. 22 consid. 3). Font notamment partie du salaire déterminant les rétributions versées au salarié en cas de résiliation anticipée des rapports de service. En revanche, les indemnités pour résiliation abusive (art. 336a CO) et pour résiliation injustifiée (art. 337c al. 3 CO) ne font pas partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5 consid. 5 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 367, p. 118). e) L’Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). D'après le chiffre 2097 de la DSD (état au 1er janvier 2024), les indemnités pour résiliation abusive de l’art. 336a al. 2 CO et pour résiliation injustifiée de l’art. 337c al. 3 CO fixées par le juge ne font pas partie du salaire déterminant.”
“Ein (privatrechtliches) Arbeitsverhältnis wird bei einer fristlos ausgesprochenen Kündigung ungeachtet dessen, ob die fristlose Kündigung gerechtfertigterweise erfolgt ist oder nicht, rechtlich und faktisch sofort beendet. Ist ein Arbeitsverhältnis indessen durch den ehemaligen Arbeitgeber ungerechtfertigt ausserordentlich beendet worden, stehen der gekündigten Person Entschädigungsansprüche zu. Dabei gilt es zwei Arten von Ansprüchen zu unterscheiden: solche im Sinne eines Schadenersatzes für entgangenen Lohn nach Art. 337c Abs. 1 OR, die Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (vgl. BGE 145 V 188 E. 3.2 mit Hinweisen), und Ansprüche nach Art. 337c Abs. 3 OR, die nicht als massgebender Lohn gelten (BGE 123 V 5 E. 5) und nicht von Art. 11 Abs. 3 AVIG erfasst werden (vgl. ARV 2010 S. 293, 8C_787/2009 E. 3.1; Urteil C 248/01 vom 25. April 2002 E. 1b).”
Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung steht die Entschädigung nach Art. 337c OR grundsätzlich zu. Eine Verweigerung der Entschädigung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht; hierfür muss das Verhalten des Arbeitgebers die Voraussetzungen für eine Ausnahme erfüllen. Eine blosse Mitverantwortung des Arbeitnehmers reicht nach den zitierten Entscheiden nicht aus, um den Arbeitgeber von der Pflicht zur Zahlung der Entschädigung zu befreien.
“Nel concreto caso risulta dagli atti che in data 2 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha inviato al dipendente un messaggio WhatsApp con cui gli ha comunicato la disdetta (doc. D e 2), rescissione poi formalizzata con raccomandata dello stesso giorno (doc. C). È pertanto a questo momento che il rapporto lavorativo ha preso termine. La successiva disdetta inviata in data 5 dicembre 2017 dal dipendente (doc. 3) nulla muta a questo stato di cose; oltretutto nel predetto scritto il lavoratore si è espressamente riservato di far valere le proprie pretese salariali ex art. 337 CO innanzi al competente giudice civile, precisazione che già da sola inficia la tesi dell’accordo. Per poter entrare nel merito di una rescissione consensuale del rapporto lavorativo, il lavoratore avrebbe infatti dovuto aderirvi senza riserve e l’accordo avrebbe dovuto prevedere delle concessioni reciproche, ciò che con ogni evidenza non è il caso. 10. Accertato il carattere ingiustificato della disdetta immediata si tratta ora di valutare se il lavoratore abbia diritto a un’indennità ex art. 337c CO o se la stessa debba essergli negata come sostenuto dall’appellante. A questo proposito è necessario ricordare che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc. 12.1999.60 e riferimenti); condizioni di eccezionalità che non si realizzano in concreto. Su questo tema è necessario rimarcare che l’appellante non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili limitandosi a sostenere che l’attribuzione di questa indennità sarebbe “inammissibile” perché “il licenziamento in tronco è stato espressamente accettato dal destinatario” (appello, pag.”
“Nel concreto caso risulta dagli atti che in data 2 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha inviato al dipendente un messaggio WhatsApp con cui gli ha comunicato la disdetta (doc. D e 2), rescissione poi formalizzata con raccomandata dello stesso giorno (doc. C). È pertanto a questo momento che il rapporto lavorativo ha preso termine. La successiva disdetta inviata in data 5 dicembre 2017 dal dipendente (doc. 3) nulla muta a questo stato di cose; oltretutto nel predetto scritto il lavoratore si è espressamente riservato di far valere le proprie pretese salariali ex art. 337 CO innanzi al competente giudice civile, precisazione che già da sola inficia la tesi dell’accordo. Per poter entrare nel merito di una rescissione consensuale del rapporto lavorativo, il lavoratore avrebbe infatti dovuto aderirvi senza riserve e l’accordo avrebbe dovuto prevedere delle concessioni reciproche, ciò che con ogni evidenza non è il caso. 10. Accertato il carattere ingiustificato della disdetta immediata si tratta ora di valutare se il lavoratore abbia diritto a un’indennità ex art. 337c CO o se la stessa debba essergli negata come sostenuto dall’appellante. A questo proposito è necessario ricordare che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc. 12.1999.60 e riferimenti); condizioni di eccezionalità che non si realizzano in concreto. Su questo tema è necessario rimarcare che l’appellante non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili limitandosi a sostenere che l’attribuzione di questa indennità sarebbe “inammissibile” perché “il licenziamento in tronco è stato espressamente accettato dal destinatario” (appello, pag.”
Die Vorinstanz erklärte die auf der beanstandeten Klausel gestützte Kündigung für als fristlos im Sinne von Art. 337 OR zu qualifizieren. Streitgegenstand ist, ob in einem solchen Fall anstelle des Lohnanspruchs bis zum ordentlichen Beendigungstermin eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR geschuldet ist.
“– rügt die Beklagte im Eventualstandpunkt, sie habe dem Kläger gestützt auf die "Diploma- tic Clause" gekündigt. Die Vorinstanz habe festgehalten, dass die "Diplomatic Clause" Art. 335a Abs. 1 OR verletze und daher nichtig sei, weshalb sie, die Be- klagte, den Arbeitsvertrag nicht vorzeitig hätte beenden können und das Arbeits- verhältnis ordentlich per 13. Juli 2018 geendet hätte. Die Vorinstanz habe ver- kannt, dass in einem solchen Fall keine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR geschuldet sei, sondern der Arbeitgeber nur den Lohn bis zum ordentlichen Be- endigungstermin schulde. Indem die Vorinstanz die gemäss Art. 335a Abs. 1 OR nichtige Kündigung in eine ungerechtfertigte fristlose Kündigung "umqualifiziert" und dem Kläger eine Entschädigung gestützt auf Art. 337c Abs. 3 OR zugespro- chen habe, habe sie Art. 335c Abs. 1 OR verletzt. Zudem widerspreche die Zu- sprechung einer Entschädigung im vorliegenden Fall dem Sinn und Zweck von - 20 - Art. 337c Abs. 3 OR. Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR diene sowohl der Bestrafung des Arbeitgebers als auch der Wiedergutmachung für den Arbeit- nehmer. Bei einer nichtigen Kündigung sei dagegen weder eine Bestrafung des Arbeitgebers noch eine Wiedergutmachung für den Arbeitnehmer angezeigt (Urk. 74 S. 21 f.). Die Vorinstanz hat nicht erkannt, dass die von der Beklagten am 15. Mai 2018 gestützt auf die "Diplomatic Clause" per 15. Juni 2018 ausgesprochene Kündigung nichtig sei. Vielmehr erklärte sie die Vertragsklausel, welche die "Dip- lomatic Clause" enthält, für nichtig. In der Folge prüfte die Vorinstanz, wie die Kündigung unter Berufung auf die - nichtige - "Diplomatic Clause" rechtlich zu qualifizieren sei (vgl. Urk. 75 S. 15). Die Vorinstanz wertete die eingehaltene Kün- digungsfrist von einem Monat als zulässige Sozialfrist und kam zum Schluss, dass die Kündigung als fristlose Kündigung im Sinne von Art. 337 OR zu qualifi- zieren sei (Urk.”
Zum Ersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR gehören Lohn und mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (z. B. Ferienentschädigung, BVG‑Beiträge). Der geschuldete Betrag ist ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich.
“Nachdem die Kündigung als ungerechtfertigt zu taxieren ist und die Be- klagte keine substantiierten Einwände gegen die Höhe des von der Vorinstanz zu- gesprochenen Lohnes bzw. Schadenersatzes (Urk. 67 S. 31: Lohn von CHF 8'824.– netto, Ferienentschädigung von CHF 2'101.80 netto und BVG-Spar- - 46 - beiträge von CHF 4'866.65 netto) erhebt, ist die Klage (Rechtsbegehren Ziffer 1; ausstehender Lohn und Schadenersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR) im folgenden Umfang ausgewiesen und gutzuheissen: -Lohn bzw. Lohnersatz vom 8. Oktober 2019 bis 3. November 2019 in der Höhe von CHF 8'824.– netto (Urk. 67 S. 31) -Lohnersatz vom 4. November bis 31. Dezember 2019 in der Höhe von CHF 1'413.90 netto (E. III/5.2.5) -Familienzulagen Arbeitgeber bzw. deren Ersatz von 8. Oktober bis”
“Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Vertrag wird unmittelbar beendigt und der Arbeitnehmer erhält einen Anspruch auf Schadenersatz. Dieser umfasst Lohn und weitere mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (BGE 117 II 270 E. 3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die am 1. Februar 2019 von der Berufungsbeklagten ausgesprochene fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäss Art. 337 OR erfolgt und daher nicht gerechtfertigt war. Nach Art. 337c Abs. 1 OR hat der Berufungskläger in einem solchen Fall Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Diesbezüglich macht der Berufungskläger eine Forderung von CHF 20‘467.90 brutto zuzüglich Zins zu 5% seit 1. Februar 2019 geltend (davon wurden ihm erstinstanzlich und rechtskräftig CHF”
Die Forderung nach Ersatz gemäss Art. 337c Abs. 1 OR wird in der Praxis typischerweise als Bruttobetrag und mit Zins geltend gemacht. Das Gericht ist sodann an die Parteianträge gebunden und kann nur bis zu dem von den Parteien beantragten Betrag zusprechen.
“Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildeten der vom Kläger gel- tend gemachte Schadenersatzanspruch zufolge ungerechtfertigter ausserordentli- cher Kündigung in Höhe von Fr. 8'500.– brutto gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR und eine Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Kündigung i.S.v. Art. 337c Abs. 3 OR in Höhe von Fr. 17'000.–, je nebst Zins. Sodann verlangte der Kläger die Feststellung, die fristlose Kündigung vom 7. Januar 2019 sei als ungerechtfertigte Kündigung i.S.v. Art. 337c ff. OR zu qualifizieren. Weiter wurde vor erster Instanz eine Anpassung des Arbeitszeugnisses gefordert (Urk. 26 S. 3).”
“Le caractère injustifié de la résiliation immédiate du contrat de travail sera donc confirmé, de sorte que le grief de l’appelante à ce sujet concernant le jugement du Tribunal sera écarté. 5.3 Dès lors que la résiliation immédiate a été considérée comme injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéant du délai de congé. Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle.”
Nimmt der Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer ausdrücklich angebotene Arbeitsleistung nicht an, kann dies den Arbeitgeber verpflichten, den Lohn bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zu entrichten. Eine solche Nichtannahme begründet nicht zwingend einen Anspruch auf die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR, wenn keine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber vorliegt.
“L'absence de réaction de l'intimée à l'offre expresse de services formulée par l'appelant le 29 janvier 2020 confirme d'ailleurs que celle-ci n'entendait pas accepter les services offerts et que, quelque que soit le moment de sa formulation, une offre de services émanant de l'appelant aurait été refusée. L'intimée était donc en demeure d'accepter la prestation de l'appelant, dès janvier 2020, de sorte qu'elle reste tenue de lui verser son salaire. L'appelant a dès lors droit à la rémunération convenue jusqu'à la fin du délai de congé, soit le 28 février 2020. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 10'000 fr. supplémentaires à l'appelant au titre de salaire pour les mois de janvier et février 2020. La date moyenne du 1er janvier 2020 fixée par le Tribunal comme point de départ de intérêts moratoires, qui n'est pas critiquée de manière motivée en appel, sera retenue. L'appelant n'a par contre pas droit à une indemnité pour résiliation sans justes motifs au sens de l'art. 337c CO. En effet, l'intimée n'a pas résilié le contrat avec effet immédiat pour justes motifs au sens de cette disposition. Elle a au contraire précisé dans sa lettre du 5 novembre 2019 qu'elle considérait que la résiliation émanait de l'appelant, conformément à l'art. 337d CO. En l'absence de résiliation avec effet immédiat sans juste motif signifiée par l'intimée, l'appelant ne peut prétendre à aucune indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. L'appel sera ainsi partiellement admis et l'appel joint rejeté. 3. Il n'est pas contesté que la Caisse cantonale de chômage a versé 3'349 fr. 20 de salaire à l'appelant pour janvier. En application des articles 29 al. 2 et 54 al. 1 LACI elle est subrogée dans les droits de l'appelant à hauteur du montant précité. Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que l'intimée devra verser 5'661 fr. 65 (2'312 fr. 45 et 3'349 fr. 20) en mains de la Caisse cantonale de chômage, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2020, conformément aux conclusions prises par la Caisse devant le Tribunal.”
Eine berechtigte Erwartung, weiterbeschäftigt zu werden, kann den Arbeitnehmenden in konkreten Fällen als für die Arbeitsvermittlung ungeeignet erscheinen lassen. Gleichwohl stellt die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 337c Abs. 1 OR fest, dass der nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich verfügbare Arbeitnehmende zumutbar ist und dass aus Sicht des Anspruchs nach Art. 337c Abs. 1 OR keine sachliche Unterscheidung zwischen dem ungerechtfertigt sofort entlassenen Arbeitnehmenden und dem in schutzwürdiger Zeit Entlassenen vorgenommen werden muss.
“La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement. b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.”
Bei einem Anspruch aus Art. 337c OR sind alle vertraglichen Vergütungsbestandteile bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist einzubeziehen. Dazu gehören nach der Rechtsprechung insbesondere der Lohn für Zeiten, in denen der Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen arbeitsunfähig gewesen wäre, sowie die Ferienentschädigung für nicht bezogene Urlaubstage.
“Selon l'al. 2 de cette disposition, sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation (ATF 137 III 303 c. 2.1.1). Il ne suffit en effet pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (TF 4A_124/2017 c.3.1, ATF 130 III 28 c. 4.1). Aux termes de l'art 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c CO est une créance en dommages et intérêts qui comprend toute forme de rémunération contractuelle jusqu'à la fin ordinaire des rapports de travail, le salaire en cas d'empêchement de travailler pour une cause inhérente à la personne du travailleur, le droit aux vacances, notamment (Donatiello, CR-CO, 2021, ad art. 337c, no 3ss). Pour le surplus, le Tribunal a relaté toutes les dispositions pertinentes applicables de la Convention collective de travail qui régit le rapport entre les parties qu'il n'est pas nécessaire de rappeler.”
“Par conséquent, les activités de la demanderesse ne se limitaient pas strictement à la garde d'enfants. Les premiers juges ont donc appliqué le salaire minimum prévu par le CTT économie domestique, à savoir 18 fr. 90, et ont alloué les conclusions de la demanderesse relatives à la différence entre le salaire versé – correspondant à 13 fr. de l'heure – et le salaire minimum impératif précité, soit une différence de salaire de 10'389 fr. pour les treize mois travaillés, ainsi qu'une différence de 1'140 fr. 13 pour les heures supplémentaires exécutées qui n'avaient pas été payées au tarif horaire prévu par le CTT économie domestique ni majoré d'un quart. S'agissant du congé immédiat donné par la demanderesse, les premiers juges ont retenu l'existence de justes motifs au sens de l'art. 337a CO, dans la mesure où la défenderesse n'avait pas payé le salaire dû selon le CTT économie domestique ni fourni de sûretés pour les salaires futurs comme l'en avait requis la demanderesse. Ils ont donc accordé à la demanderesse des dommages et intérêts au sens de l'art. 337c CO, correspondant au salaire dû jusqu'à l'échéance du contrat fixée au 31 décembre 2018, à savoir 5'256 francs. Les premiers juges ont encore fait droit à la prétention de la demanderesse en paiement d'une indemnité pour vacances non prises, considérant d'une part qu'un solde de 10 jours de vacances restait dû au moment du congé et, d'autre part, que le délai de congé des mois de novembre et décembre 2018 donnait droit au paiement de vacances. Ils ont estimé que la défenderesse n'avait pas pu imposer à la demanderesse la prise d'une semaine de vacances au mois d'octobre 2018, car celles-ci avaient été annoncées seulement cinq jours à l'avance. Par conséquent, un total de 12,6 jours de vacances devait être indemnisé à hauteur de 1'921 fr. 93. Les premiers juges ont en revanche rejeté les prétentions de la demanderesse relatives au versement des charges sociales aux caisses d'assurances sociales et à la part LPP à la caisse supplétive de prévoyance professionnelle, faute d'indications précises des taux et des montants dus à ces titres.”
“2 CO, un tel congé n’est pas nul mais sa sanction est assurée par le biais de l’article 337c CO. Le travailleur a droit à une indemnité qui se calcule en fonction du moment auquel le contrat aurait normalement pu être dissous après la période de protection. Si le licenciement est injustifié, on inclut donc dans l’indemnité due selon l’article 337c al. 1 CO non seulement le salaire que le travailleur aurait gagné durant le délai de congé, mais aussi celui que l’employeur aurait versé pendant la période de protection de l’article 336c CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.413/2004 du 10 mars 2005 ; Aubry Girardin, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 9 ad art. 336c CO, p. 716 ; Subilla/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, pp. 583 ss ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 336c et 336d CO, p. 543 ; WYLER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 680 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 2 ad art. 336c CO et n. 2 ad art. 337c CO). Le contrat prenant fin en fait et en droit au moment de la résiliation avec effet immédiat, le travailleur est dispensé d’offrir ses services à la fin de la période de protection (ATF 128 III 212 consid. 3cc). Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Selon son alinéa 2, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2). Le travailleur ne doit pas être traité différemment, du point de vue salarial, lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait (ATF 132 III 172 consid. 3.1 ; 129 III 493 consid. 3.1). Pour la période de vacances dues, le travailleur doit recevoir autant que ce qu'il aurait obtenu s'il avait travaillé pendant cette période (ATF 136 III 283 consid. 2.3.5 ; 134 III 399 consid. 3.2.4.2). 11. En l’espèce, les relations de travail entre l’intimée et l’appelante ont été résiliées sans juste motif par cette dernière.”
Der Richter setzt die Entschädigung nach Billigkeit fest und besitzt dabei ein weites Ermessen. Bei der Bemessung sind vorrangig die Schwere der Pflichtverletzung des Arbeitgebers, das Ausmass der Persönlichkeitsverletzung und die Art bzw. Weise der Kündigungsankündigung zu berücksichtigen. Daneben kommen weitere Umstände in Betracht, namentlich die Dauer der Anstellung, das Alter und die soziale Lage des Arbeitnehmers, die wirtschaftlichen Folgen des sofortigen Ausscheidens sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers. Die Entschädigung darf den Lohn für sechs Monate nicht übersteigen.
“Si celle-ci varie d’un mois à l’autre, il peut se justifier d’opérer une moyenne sur une période de référence appropriée, notamment au courant de l’année précédente, en tenant compte le cas échéant des variations saisonnières ainsi que de l’évolution durant les derniers mois (ATF 125 III 14 consid. 2b; Donatiello, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 9 ad art. 337c CO). Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, et de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO). 5.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation (ATF 125 III 14 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). L'indemnité de remplacement allouée au sens de l'art. 337c al. 1 CO est de nature salariale et donne lieu à la perception de cotisations sociale (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 762). Le juge peut, en outre, allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid.”
“Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement.”
“Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf.”
“Les montants réclamés par la caisse ne prêtent en effet pas le flanc à la critique puisqu’ils correspondent à ceux versés à la demanderesse jusqu’au 30 septembre 2019, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par les parties. En ce qui concerne le paiement des vacances, l’instruction n’a pas permis de démontrer que la demanderesse n’a pas été en mesure de prendre ses vacances durant la période allant du 13 juin au 30 septembre 2019. Cette période comprenait pourtant les vacances scolaires d’été. En outre, dès la fin de son incapacité le 24 juin 2019, le règlement a été assuré par la caisse cantonale de chômage, qui lui a nécessairement octroyé une période de vacances, sans besoin d’effectuer des recherches d’emploi. Partant, sa conclusion en ce sens doit être rejetée. IV. a) En outre, la demanderesse a requis qu’une indemnité maximale de six mois, soit un montant de 34'000 fr. net, lui soit allouée en raison du licenciement avec effet immédiat sans justes motifs ainsi que pour le tort moral important subi. Le défendeur, pour sa part, a conclu au rejet de cette conclusion, puisque selon lui le licenciement immédiat était justifié. b) Conformément à l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Revêtant un caractère sui generis, le juge doit la fixer en équité en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l’employeur, mais également de toutes les autres circonstances (Wyler/Heinzer, op cit, p. 609), (TRIPAC, arrêt TL15.007574 consid. 3) cb) du 17 juin 2016). c) En l’espèce, le Tribunal de céans considère qu’une indemnité de trois mois de salaire, soit 17'901fr. 05, arrondie à 18'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 2019, doit être versée à la demanderesse. Ce montant correspond à une situation de licenciement avec effet immédiat ni particulièrement crasse, ni ressortant d’une faute ou d’un comportement de l’employé qui aurait été la cause unique du licenciement.”
Begriff des massgebenden Lohns: Zum massgebenden Lohn zählen grundsätzlich sämtliche Bezüge, die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen. Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR (Lohnersatz bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung) ist als massgebender Lohn anzusehen.
“Begrifflich gehören sämtliche Bezüge der Arbeitnehmenden zum massgebenden Lohn, die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob dieses Verhältnis fortbesteht oder aufgelöst worden ist und ob die Leistungen geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jede Entschädigung oder Zuwendung, die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist (Urteil EVGer H 113/03 vom 14. April 2004 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 128 V 176 E. 3c; 126 V 221 E. 4a; 124 V 100 E. 2; je mit weiteren Hinweisen). Die Entschädigungen nach Art. 336a und Art. 337c Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220) stellen anders als der Lohnersatz gemäss Art. 337c Abs. 1 OR keinen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG dar (BGE 123 V 5 E. 5).”
Ist die fristlose Kündigung gerechtfertigt, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR.
“Il est reconnu dans la jurisprudence que les infractions pénales commises par des employés dans le cadre de leur travail ou dans leur vie privée aux dépens de leurs collègues, employeurs, clients ou tiers peuvent constituer un juste motif de licenciement immédiat sans avertissement préalable (ATF 117 II 560 consid. 3b; arrêt 4C.114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l'infraction et la question de savoir si l'infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 6.2). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut en outre condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances. Elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). 4.4. En l'occurrence, il ressort du considérant qui précède que le témoignage de G______ est crédible et que le comportement violent de l'appelant envers la clientèle a été confirmé par d'autres témoins. L'ancien employé ne conteste pas, à raison, que, dans l'hypothèse où il serait admis que l'altercation avec G______ se serait produite, cet évènement constituerait un juste motif de licenciement immédiat. Son grief est, dès lors, mal fondé et l'appelant ne saurait prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 5. L'appelant sollicite le versement de son salaire durant le délai de congé. 5.1 Conformément à l'article 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. 5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, considéré que l'appelant n'avait pas droit au paiement d’un salaire durant un délai de congé hypothétique.”
“Il en est résulté qu’après être rentrée en Suisse le 24 mai 2021 et avoir repris le travail le lendemain, elle a été testée positive au Covid le 27 mai 2021. Enfin, peu importe de savoir où l’intimée a contracté le Covid, il est établi qu’elle n’a pas effectué la quarantaine convenue entre les parties et qu’elle a manqué de transparence sur son congé non payé. L’intimée a ainsi manqué gravement à son devoir de fidélité et de diligence envers la société appelante, de manière à rompre le rapport de confiance existant entre elles. Etant établi qu’il existe un juste motif au sens de l’art. 337 CO, la résiliation immédiate du contrat de travail de l’intimée est donc justifiée. 5. 5.1 Dans son appel joint, l’intimée fait valoir que son arrêt de travail devait prolonger le délai de résiliation, de sorte qu’elle aurait droit à un salaire pour la période du 5 juin au 30 octobre 2021 d’un montant total de 23'656 fr. 90 au sens de l’art. 337c al. 1 CO, puis implicitement d’un montant de 6'343 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. En outre, les dépens de première instance alloués en sa faveur à hauteur de 3'000 fr. (soit moins de 8 heures de travail) ne tiendraient pas compte du temps que son conseil aurait effectivement consacré à sa cause, soit une durée équivalant à 14'000 fr. d’honoraires. Selon l’intimée, les premiers juges auraient dû se prononcer sur l’indemnité d’assistance judiciaire de son conseil d’office, dès lors qu’elle était au bénéfice de celle-ci. 5.2 Dès lors que la Cour de céans considère que la résiliation immédiate du contrat de travail de l’intimée est justifiée, cette dernière n’a pas droit à ce qu’elle aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé au sens de l’art. 337c al. 1 CO, ni à une éventuelle indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Par conséquent, les griefs soulevés dans l’appel joint deviennent sans objet. Quant aux dépens de première instance alloués à l’intimée, il n’y a pas lieu d’examiner si leur montant serait justifié.”
“Da sich die fristlose Entlassung des Beschwerdeführers gestützt auf die vorliegenden Erwägungen als rechtmässig erweist, hat dieser weder Anspruch auf Schadenersatz im Sinn des § 22 Abs. 4 Satz 1 PG in Verbindung mit Art. 337c Abs. 1 OR noch auf eine Entschädigung gemäss § 22 Abs. 4 Satz 1 PG in Verbindung mit Art. 337c Abs. 3 OR oder eine Abfindung nach § 26 PG. Entgegen dem Beschwerdeführer kann eine gerechtfertigte fristlose Entlassung ausserdem nicht gleichzeitig missbräuchlich im Sinn von Art. 336 OR bzw. ohne sachlichen Grund im Sinn von § 18 Abs. 2 PG erfolgt sein, weshalb dem Beschwerdeführer auch keine Entschädigung nach § 18 Abs. 3 PG in Verbindung mit Art. 336a OR geschuldet ist und die Vorinstanz auf die betreffende Rüge gar nicht erst einzugehen brauchte. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.”
Die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR dient vornehmlich der Abgeltung des immateriellen (moralischen) Leids und hat in der Praxis einen sui‑generis‑Charakter mit sowohl reparativer als auch punitiver Komponente. Bei der Bemessung berücksichtigt der Richter insbesondere die Schwere des Verschuldens des Arbeitgebers, das Ausmass der Persönlichkeitsverletzung und die Art und Weise, wie die Kündigung angekündigt wurde. Daneben sind weitere Umstände wie die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Alter und die sozialen sowie wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie die wirtschaftlichen Folgen der Kündigung zu würdigen.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Les règles usuelles d'interprétation des conventions sont applicables (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 381 et les références). 7.1.2 Outre les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité doit être proportionnée à l'atteinte à la personnalité subie par le travailleur. Son montant est fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances du cas (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766 et les arrêts cités). Le salaire déterminant pour fixer le montant maximal admis par la loi correspond au salaire brut (fixe et/ou variable) auquel le travailleur avait droit avant le congé immédiat. Toute forme de rémunération est prise en considération, si elle était due au travailleur, notamment le treizième salaire (Donatiello, op. cit.,, n. 17 et les références). Par mois de salaire, il faut se référer ici – contrairement à ce qui prévaut pour l'indemnité due en vertu des art. 337c al. 1 et 2 CO qui vise à placer l'employé dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel – non pas à ce que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas été licencié, mais à sa rémunération mensuelle au moment de la résiliation de son contrat.”
“3.3 Par conséquent, il se justifie de verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne commande de déroger à cette règle. L'Appelante est donc condamnée au versement de la somme brute de 23'008 fr. 20 à l'Intimée. 4. L'Appelante fait en outre grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser la somme nette de 10'500 fr. à l'Intimée, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. 4.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1), de ce fait, elle doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. En ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid.”
“321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; Gloor, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 2.1.3 Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.2). 2.1.4 A teneur de l'art. 32 1ère et 2ème phr. de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv), l'avocat stagiaire, après avoir prêté serment selon les art. 26 al. 2 et 27 LPAv et s'être inscrit au registre des avocats, peut intervenir en justice conformément à l'art. 33 LPAv. Il est tenu d'observer les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d'application de la présente loi.”
Bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf das, was er bis zum Ablauf der Kündigungsfrist bzw. bis zum Ende des befristeten Vertrags verdient hätte. Bei der Bemessung der Entschädigung kann berücksichtigt werden, ob der Arbeitnehmer für zumutbare Arbeit verfügbar bzw. vermittelbar war.
“La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement. b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a). Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.”
“Il résulte, en effet, du devoir de fidélité que le travailleur doit notamment informer immédiatement l'employeur de ses absences imprévisibles, comme par exemple une maladie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.4 et 3.5). Cela étant, ne permet pas un licenciement immédiat une absence injustifiée de courte durée (un à deux jours) et ne constituant pas un cas de récidive. Une absence pour cause de maladie, sans production immédiate d'un certificat médical attestant de l'incapacité de travail, ne justifie pas non plus la résiliation immédiate du contrat; l'employeur doit d'abord mettre le travailleur en demeure de lui en fournir un. Par ailleurs, un brusque départ de la place de travail par suite d'une perturbation psychique (énervement) ne justifie pas un licenciement immédiat (Gloor, op. cit., n° 29 ad art. 337 CO). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1). 4.1.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf.”
Fehlende Qualifikation oder fehlende Akkreditierung kann unter bestimmten Umständen einen wichtigen Kündigungsgrund darstellen. Kann der Arbeitgeber einen solchen Kündigungsgrund jedoch nicht hinreichend beweisen, kann die Vorinstanz den Anspruch des Arbeitnehmers auf den Ersatz des entgangenen Verdienstes nach Art. 337c Abs. 1 OR bestätigen.
“Le 15 décembre 2023, la juge instructeur a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique. Aucune partie ne s’est plus prononcée. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. 2. La cause pose tout d’abord et principalement la question de la validité du licenciement immédiat pour justes motifs, prononcé par l’appelant à l’encontre de l’intimée. La juge civile a nié l’existence de justes motifs et l’appelant persiste à soutenir qu’il y en avait. Il convient donc d’examiner ce qu’il en est. a) L’article 337 al. 1, 1ère phrase CO prévoit que l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La juge civile a exposé de manière très complète et particulièrement soigneuse les conditions – fixées par la jurisprudence et explicitées par la doctrine – auxquelles l’existence de justes motifs au sens des dispositions précitées devait être admise ou au contraire écartée ; il n’y a pas lieu de la paraphraser. On soulignera, comme le fait l’appelant lui-même, que la mauvaise exécution du travail justifie le licenciement immédiat si elle découle d’un manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444, cons. 2). Une baisse de productivité ou des objectifs non atteints peuvent légitimer une résiliation s’il y a eu un avertissement préalable (arrêt du TF du 14.02.2002 [4C_106/2001]). b) Avec une énergie peu commune – et sans doute aussi motivé par le souhait d’éviter le remboursement des indemnités perçues du service de l’emploi –, l’appelant tente de convaincre la Cour de céans de l’existence de justes motifs de licenciement de l’intimée. Il y a là quelque chose de téméraire : - Il faut tout d’abord souligner que l’intimée était engagée en qualité de « secrétaire-comptable » sans disposer de toutes les qualifications, et tout spécialement des compétences comptables, ce qui avait précisément justifié l’attribution d’allocations d’initiation au travail à l’employeur.”
“En effet, suite au contrôle de la police le soir du vendredi 02 juillet 2021 au samedi 03 juillet 2021, mettant en avant l'absence de votre accréditation dont vous ne nous avez pas mis en garde contre cela, et vous empêchant par la même occasion d'honorer votre engagement, nous obligeant à faire recours au service d'une entreprise de sécurité tiers, nous considérons que votre contrat de travail a été rendu caduque et annulé par les faits précédemment cités. De plus, cela aurait pu avoir pour conséquence une amende pour notre établissement auprès des autorités compétentes. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures." C. a. Par requête de conciliation déposée le 4 octobre 2021 auprès du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée lors d'une audience tenue le 4 novembre 2021, puis par demande introduite le 4 février 2022 devant le Tribunal, A______ a conclu à la condamnation de B______ SARL à lui verser les montants de 12'800 fr. et de 6'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 septembre 2021, à lui remettre un décompte de salaire ainsi que sa carte d'agent de sécurité et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement. Pour le demandeur, la résiliation immédiate du contrat de travail intervenue le 16 septembre était tardive et infondée de telle sorte que, en application de l'art. 337c al. 1 CO, la défenderesse devait lui verser le salaire et les autres avantages qu'il aurait pu percevoir si le contrat avait été résilié pour son terme ordinaire, au 31 octobre 2021, ce qui représentait un montant de 12'800 fr. correspondant au salaire minimum pour les mois de juillet à octobre 2021 (16 heures par semaine x 4 semaines x 4 mois x 50 fr.). La défenderesse devait par ailleurs lui verser une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, dont le montant devait être arrêté à deux mois de salaire, soit 6'400 fr. (16 heures par semaine x 4 semaines x 2 mois x 50 fr.). b. Dans ses écritures responsives du 25 mai 2023, B______ SARL a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Selon la défenderesse (allégué 48 de la réponse), elle avait, dès le 3 juillet 2021, reproché au demandeur de l'avoir trompée et lui avait donc signifié oralement l'invalidation du contrat de travail pour cause de dol, subsidiairement une résiliation ordinaire pendant le temps d'essai, la distinction étant dépourvue de portée pratique dès lors que le demandeur ne pouvait fournir sa prestation de travail.”
Bevor der Arbeitgeber fristlos kündigt, muss er den Arbeitnehmer in der Regel zur Vorlage eines ärztlichen Attests bzw. einer Begründung auffordern. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von wichtigen Gründen für eine fristlose Kündigung trägt die kündigende Partei. Eine kurze, einmalige unentschuldigte Abwesenheit von etwa ein bis zwei Tagen sowie ein impulsiver Weggang infolge momentaner Aufregung rechtfertigen typischerweise keine fristlose Entlassung.
“Il résulte, en effet, du devoir de fidélité que le travailleur doit notamment informer immédiatement l'employeur de ses absences imprévisibles, comme par exemple une maladie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.4 et 3.5). Cela étant, ne permet pas un licenciement immédiat une absence injustifiée de courte durée (un à deux jours) et ne constituant pas un cas de récidive. Une absence pour cause de maladie, sans production immédiate d'un certificat médical attestant de l'incapacité de travail, ne justifie pas non plus la résiliation immédiate du contrat; l'employeur doit d'abord mettre le travailleur en demeure de lui en fournir un. Par ailleurs, un brusque départ de la place de travail par suite d'une perturbation psychique (énervement) ne justifie pas un licenciement immédiat (Gloor, op. cit., n° 29 ad art. 337 CO). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1). 4.1.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf.”
Für die Anrechnung nach Art. 337c Abs. 2 OR sind die tatsächlich erhaltenen Beträge massgebend (z. B. effektiv bezogene RAV‑Beiträge). Ob Dritte gegen den Arbeitgeber Regress nehmen oder Regressforderungen geltend machen, ist für die Anrechnung nicht relevant, da solche Regressverhältnisse das Rechtsverhältnis zwischen dem Dritten (z. B. der Arbeitslosenkasse) und der Arbeitgeberin betreffen.
“Dabei handle es sich um die Summe, welche die Arbeitslosenkasse des Kantons Graubünden gegenüber der Arbeitgeberin ein- geklagt habe, wie dies bereits anlässlich der Hauptverhandlung dargelegt worden sei (ZK2 23 24 act. A.1 Rz. 38 ff .; RG act. VII/3 Rz. 43). Es verstehe sich, dass die eingeklagte Summe und nicht ein eventuell höherer Bruttobetrag von den Lohnan- sprüchen des Klägers abzuziehen sei. Wenn die Arbeitslosenkasse aufgrund in- terner Richtlinien lediglich den Nettobetrag einklage und auch keine ausseramtli- chen Kosten verlange, dann müsse das in einem Arbeitsprozess, wo das Macht- gefälle zwischen den Parteien derart massiv sei, dem Arbeitnehmer zugutekom- men und nicht der Arbeitgeberin. Es dürfe nicht sein, dass letztlich die Arbeitgebe- rin von einer amtlichen Freigebigkeit profitiere. Der Abzug sei somit um die Sum- me zu reduzieren, die die Arbeitgeberin im Falle einer Verurteilung im Prozess gegen die Arbeitslosenkasse leisten müsse. Gemäss der Klage vom 20. September 2021und den damit eingereichten Belegen hat der Arbeitnehmer RAV-Beiträge im Umfang von CHF 18'327.30 erhalten (RG act. I/1 Rz. 32; RG act. II/12.1-5). Nach Art. 337c Abs. 2 OR muss sich der Arbeit- nehmer anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnis- ses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. Die Bestimmung ist Ausdruck der allgemeinen Scha- denminderungspflicht (Art. 44 Abs. 1 OR). Demzufolge sind die tatsächlich erhal- tenen RAV-Beiträge massgebend. Inwieweit die Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin Regress nimmt, ist hierfür nicht von Relevanz. Dies betrifft allein das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitslosenkasse und Arbeitgeberin. Somit bleibt es diesbezüglich bei dem von der Vorinstanz vorgenommenen Abzug von CHF 18'327.30.”
Bemessung und Beweisführung: Gerichte stützen die Festsetzung der Entschädigung häufig auf konkrete Berechnungen und Vergleichswerte (z. B. konkrete CHF‑Beträge und Lohn-/Bonusberechnungen; vgl. [1], [2], [5], [6]) und können externe Vergleichsrecherchen heranziehen (vgl. SECO‑Recherche in [0]). Zudem ist die Abgrenzung, ob ein Betrag als Entschädigung i.S.v. Art. 337c Abs. 3 OR oder als Lohn zu qualifizieren ist, prozess- und entscheidungsrelevant ([7]).
“In der Folge bezifferte das kantonale Gericht denjenigen Anteil der Vergleichszahlung, der als Entschädigung für den geltend gemachten Image-, Moral- und Rufschaden (im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR) zu qualifizieren ist, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen einer Internetrecherche des SECO mit EUR 2'500.-.”
“Par requête de conciliation déposée le 4 octobre 2021 auprès du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée lors d'une audience tenue le 4 novembre 2021, puis par demande introduite le 4 février 2022 devant le Tribunal, A______ a conclu à la condamnation de B______ SARL à lui verser les montants de 12'800 fr. et de 6'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 septembre 2021, à lui remettre un décompte de salaire ainsi que sa carte d'agent de sécurité et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement. Pour le demandeur, la résiliation immédiate du contrat de travail intervenue le 16 septembre était tardive et infondée de telle sorte que, en application de l'art. 337c al. 1 CO, la défenderesse devait lui verser le salaire et les autres avantages qu'il aurait pu percevoir si le contrat avait été résilié pour son terme ordinaire, au 31 octobre 2021, ce qui représentait un montant de 12'800 fr. correspondant au salaire minimum pour les mois de juillet à octobre 2021 (16 heures par semaine x 4 semaines x 4 mois x 50 fr.). La défenderesse devait par ailleurs lui verser une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, dont le montant devait être arrêté à deux mois de salaire, soit 6'400 fr. (16 heures par semaine x 4 semaines x 2 mois x 50 fr.). b. Dans ses écritures responsives du 25 mai 2023, B______ SARL a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Selon la défenderesse (allégué 48 de la réponse), elle avait, dès le 3 juillet 2021, reproché au demandeur de l'avoir trompée et lui avait donc signifié oralement l'invalidation du contrat de travail pour cause de dol, subsidiairement une résiliation ordinaire pendant le temps d'essai, la distinction étant dépourvue de portée pratique dès lors que le demandeur ne pouvait fournir sa prestation de travail. Ce dernier n'était jamais revenu au D______ par la suite et n'avait jamais offert ses services. Son salaire pour le mois de juillet lui avait été versé et une fiche de salaire lui avait été remise. Il n'avait jamais amené de nouveaux clients et ne pouvait donc prétendre à une commission supplémentaire de ce fait. Par la suite, la défenderesse avait indiqué au demandeur qu'elle pourrait envisager de le réengager une fois qu'il aurait obtenu l'accréditation requise.”
“17'612.– brutto und gestützt auf Art. 337c Abs. 3 OR sechs Monatslöhne à Fr. 17'612.– brutto, insgesamt also elf Monatslöhne von Fr. 193'732.– brutto, ein- geklagt habe (Urk. 129 S. 3 Ziff. 8 mit Verweis auf Urk. 70 S. 2 und Urk. 116 S. 1). Selbst wenn für den erstinstanzlichen Streitwert auf die nachträglich bezifferten Bonusansprüche 2013 und 2014 abgestellt wird, errechnet sich ein Streitwert von Fr. 358'565.– und nicht von Fr. 288'117.–. Da der Kläger berufungsweise bean- tragt, seine KIage sei gutzuheissen, kann nicht im Sinne der Beklagten supponiert werden, der Kläger habe seine Ansprüche gemäss Art. 337c Abs. 1 OR auf einen - 16 - Monatslohn von Fr. 17'612.– brutto beschränkt (Urk. 129 S. 20 f. Ziff. 121), zumal er ausführt, seine Lohnforderung bis zum Ende der Kündigungsfrist sei zu Un- recht abgewiesen worden (Urk. 124 S. 13 Rz 28). Da er ebenso daran festhält, dass der Anspruch auf Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR im Beru- fungsverfahren zuzusprechen sei (Urk. 124 S. 13 Rz 27), ist von einer vollumfäng- lichen Anfechtung der vorinstanzlichen Klageabweisung auszugehen und der Streitwert des Berufungsverfahrens auf Fr. 358'565.– festzulegen. Das vo- rinstanzliche Urteil ist somit auch nicht teilweise in Rechtskraft erwachsen. 1.3 Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine un- richtige Feststellung des”
“Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin eine vom Gericht festzusetzende Entschädigung i.S. v. Art. 418r Abs. 2 OR i. V.m. Art. 337c Abs. 3 OR zu bezahlen, wobei gemäss den jetzigen Berechnungsgrundlagen CHF 22'879.50 gefordert werden.”
“Zusammenfassung Die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien ist als befristeter Agenturvertrag zu qualifizieren. Die Beklagte hat diesen ungerechtfertigt sofort beendet, weshalb der Klägerin ein Schadenersatzanspruch im Umfang der bis zum Ende der vereinbarten Vertragsdauer hypothetisch erzielten Provision im Betrag von CHF 134'821.88 zusteht. Die gesamten Umstände der fristlosen Kündigung rechtfertigen überdies die Zusprechung einer Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR in der Höhe von CHF 7'500.–. Einen Anspruch auf Kundschaftsentschädigung hat die Klägerin hingegen nicht rechtsgenügend dargetan. Den Ansprüchen der Klägerin steht ein Anspruch der Beklagten von CHF 6'678.26 entgegen, welcher von der Klägerin anerkannt wurde. Damit schuldet die Beklagte der Klägerin CHF 135'643.62. Da die mittels Hilfsbegehren verlangten Informationen für die Berechnung der Ansprüche der Klägerin nicht erforderlich sind, ist auf die Hilfsbegehren nicht einzutreten. - 46 -”
“Mit Aktennotiz vom 10. Juni 2020 (act. 153) befasste sich ein Sachbearbeiter der Beschwerdegegnerin mit der Frage, ob der Bruttobetrag von Fr. 7'500.-- als Entschädigung wegen missbräuchlicher fristloser Kündigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR oder als Lohnzahlung zu betrachten sei. Er hielt fest, dass die Versicherte bei Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist einen Anspruch auf Fr. 7'722.60 (inkl. Anteil”
Bei Vergleichszahlungen ist zu klären, ob die Parteien diese als Zahlung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR qualifizieren; dies wurde im vorliegenden Verfahren geltend gemacht.
“Die Beklagte anerkannte den Anspruch auf ein Arbeitszeugnis und beantragte im Übrigen unter Kosten- und Entschädigungsfolge die Abweisung der Klage. Im Rahmen der Schlichtungsverhandlung einigten sich die Parteien auf folgenden Vergleich: "Die Beklagte bezahlt dem Kläger innert 10 Tagen ab der Schlichtungsverhandlung einen Betrag von netto Fr. 12'000.--. Mit dem Vollzug dieses Vergleichs sind die Parteien per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinandergesetzt" (act. G 3.2 Nr. 84). Am 24. März 2022 teilte die B.___ dem Versicherten mit, dass die Abklärungen ergeben hätten, dass er einige Zeit UVG-Taggelder und Salär-Zahlungen (Vergleichssumme) parallel erhalten habe. Deshalb werde mit den nächsten Taggeldzahlungen ab dem 1. November 2021 der Betrag von Fr. 12'000.-- abgezogen (act. G 3.2 Nr. 92). Mit E-Mail vom 28. März 2022 teilte die Rechtsvertreterin des Versicherten der B.___ mit, dass es sich bei der Zahlung der Fr. 12'000.-- durch die ehemalige Arbeitgeberin nicht um eine Lohnzahlung, sondern um eine Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung gehandelt habe. Eine Ersatzzahlung nach Art. 337c Abs. 1 OR sei nicht erfolgt, da der Versicherte bereits Taggelder aufgrund des Vorfalls vom 5. Juli 2020 erhalten habe (act. G 3.2 Nr. 94). Am 10. Mai 2022 verfügte die B.___, dass ausgerichtete und fällige Taggeldleistungen aufgrund des Ereignisses vom 5. Juli 2020 im Umfang von Fr. 12'000.-- gegenüber dem Versicherten gestützt auf Art. 50 UVG verrechnet würden (act. G 3.2 Nr. 104). Mit Verfügung desselben Tages stellte die B.___ die Heilkosten- und Taggeldleistungen per 31. März 2022 ein und verneinte einen Anspruch auf eine Rente und eine Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 103). Gegen beide Verfügungen erhob die Rechtsvertreterin des Versicherten am 13. Juni 2022 Einsprache (act. G 3.2 Nr. 112 f.). Am 17. August 2022 ergänzte Rechtsanwältin Huynh die Einsprache bezüglich Leistungseinstellung/Rente/Integritätsentschädigung (act. G 3.2 Nr. 121). Mit Entscheid vom 14. Februar 2023 wies die B.”
Die Entschädigung bemisst sich regelmässig nach Monatslöhnen; massgeblich ist der Bruttomonatslohn. Nach BGE 116 II 301 ist die Entschädigung bei ungerechtfertigter Entlassung regelmässig geschuldet; das Bundesgericht hat jedoch in neueren Entscheiden Zweifel an dieser Praxis geäussert. Zu den zu berücksichtigenden Umständen zählen insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Parteien, der Grad der Persönlichkeitsverletzung, die Intensität und Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Art der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers, wobei keiner dieser Gesichtspunkte für sich allein entscheidend ist.
“Bei ungerechtfertigter Entlassung kann der Richter den Arbeitgeber dazu verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen (Art. 337c Abs. 3 OR). Dadurch soll der Arbeitgeber von leichtfertigen fristlosen Entlassungen abgehalten werden. Nach BGE 116 II 301 ist die Entschädigung bei ungerechtfertigter Entlassung regelmässig geschuldet. Das Bundesgericht hat allerdings in neueren Entscheiden Zweifel geäussert, ob an dieser Rechtsprechung festgehalten werden könne. Eine nachweislich mangelhafte Arbeitseinstellung und -leistung gestattet es jedoch nicht, ganz von einer Entschädigung abzusehen. Die Höhe der Entschädigung berechnet sich nach Monatslöhnen. Massgeblich ist der Bruttolohn. Die Entschädigung ist nach freiem Ermessen des Gerichts unter Würdigung aller Umstände festzulegen. Zu den massgeblichen Umständen gehören insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Parteien, der Grad der Persönlichkeitsverletzung der entlassenen Partei, die Intensität und Dauer der arbeitsvertraglichen Beziehungen, die Art und Weise der Kündigung sowie ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitnehmers, wobei keiner dieser Gesichtspunkte für sich allein entscheidend ist (WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (BSK OR), 7.”
Art. 337c Abs. 3 OR begründet eine vom klassischen Schadensersatz unterschiedene, sui generis‑Entschädigung, die zusätzlich zu den Ersatzansprüchen nach Abs. 1 gewährt werden kann. Die Entschädigung hat sowohl reparative als auch punitive Elemente und ist im Regelfall bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung zuzusprechen; in besonderen Umständen kann sie jedoch versagt werden. Bei der Bemessung sind u.a. die Schwere des Fehlverhaltens des Arbeitgebers, die Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers, die Art der Kündigungsmitteilung sowie Dauer der Anstellung, Alter und wirtschaftliche Folgen für den Arbeitnehmenden zu berücksichtigen.
“L'appelante soutient, dans une argumentation subsidiaire, que l'intimé a signé un solde de tout compte le 20 décembre 2022 portant sur les rapports de service et qu'il a ainsi valablement renoncé à toute prétention en découlant, notamment celles relatives à l'art. 337c al. 3 CO. Dans l'hypothèse où la question d'une indemnité devait tout de même se poser, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence et de fidélité de manière grave et que cela justifie de nier l'octroi d'une indemnité. 5.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Il a tout d'abord droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 5.1.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit en outre que le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid.”
“Si celle-ci varie d’un mois à l’autre, il peut se justifier d’opérer une moyenne sur une période de référence appropriée, notamment au courant de l’année précédente, en tenant compte le cas échéant des variations saisonnières ainsi que de l’évolution durant les derniers mois (ATF 125 III 14 consid. 2b; Donatiello, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 9 ad art. 337c CO). Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, et de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO). 5.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Pour un contrat de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmentée de la durée de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Selon l'art. 336c let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service et durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service. Le Tribunal fédéral a considéré que l’apprentissage effectué chez le même employeur devait être compris dans la durée des rapports de travail (TF 4C.331/2001 consid. 3a), de sorte que l’employeur qui engage son apprenti au terme de sa formation ne peut prévoir un nouveau temps d’essai (ATF 129 III 124 consid. 3.2). 6.2.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 148 II 551 consid. 6.4 ; ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 120 Il 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (TF 4A_259/2022 du 23 février 2023 consid.”
“Die dafür geltend gemachten Vorkommnisse müssen einerseits objektiv geeignet sein, die für das Arbeitsverhältnis wesentliche Vertrauensgrundlage zu zerstören oder zumindest so tiefgreifend zu erschüttern, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zuzumuten ist. Anderseits müssen sie auch tatsächlich zu einer derartigen Zerstörung oder Erschütterung des gegenseitigen Vertrauens geführt haben. Sind die Verfehlungen weniger schwerwiegend, so müssen sie trotz Verwarnung wiederholt vorgekommen sein (BGE 127 III 153 E. 1a mit Hinweisen). Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ohne hinreichenden Grund fristlos, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der ungerechtfertigt fristlos entlassenen Person ist mit anderen Worten das positive Vertragsinteresse zu ersetzen. Überdies kann das Gericht den Arbeitgeber zu einer Strafzahlung von maximal sechs Monatslöhnen verurteilen (Art. 337c Abs. 3 OR).”
Bereits ausbezahlte, dem Arbeitnehmer geschuldete Löhne sind bei der Ersatzforderung nach Art. 337c Abs. 1 OR nicht nochmals abzuziehen. Hingegen sind bereits gewährte Einstelltage oder sonstige Vergütungen, die auf den Ersatzanspruch angerechnet wurden, bei der Bemessung des Ersatzanspruchs zu berücksichtigen.
“Schliesslich berücksichtigt der Arbeitnehmer einen weiteren Abzug für an- geblich zu viel bezahlten Märzlohn 2021 im Umfang von CHF 2'574.19. Diesen Abzug hat der Arbeitnehmer bereits vor Vorinstanz berücksichtigt. Das Regional- gericht hielt in diesem Zusammenhang fest, die Parteien seien sich einig, dass die Arbeitgeberin den Lohn vom März 2021 trotz der fristlosen Kündigung vom 16. März vollumfänglich ausbezahlt habe. Aus welchem Grund dies erfolgt sei, sei nicht relevant. Da dieser von der Arbeitgeberin geschuldet sei, sei er auch nicht in Abzug zu bringen (act. B.1 E. 4.2.3. i.f.). Die Arbeitgeberin äussert sich nicht zu diesem Punkt. Der Vorinstanz ist insoweit Recht zu geben als der Märzlohn grundsätzlich ge- schuldet war. Der Arbeitnehmer hat bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Die vertragliche Kündigungsfrist betrug sechs Monate, wobei jeweils auf Ende eines Monats gekündigt werden konnte (RG act. II/4). Mitte März 2021 wäre demzufolge eine Kündigung frühes- tens auf Ende September 2021 möglich gewesen. Demzufolge war der gesamte Märzlohn zusätzlich zu dem auf sechs Monate berechneten Lohnanspruch während der Kündigungsfrist geschuldet und es ist kein Abzug vorzunehmen. Dem steht auch die Dispositionsmaxime nicht entgegen, zumal die gesamte dem Arbeitnehmer zuzusprechende Summe den eingeklagten Betrag nicht übersteigt, wie sich im Endergebnis noch zeigen wird.”
“Zu klären gilt es weiter, ob der Umstand, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der Schlichtungsverhandlung auf den ihr vom 3. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2019 zustehenden Schadenersatz verzichtete, eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung rechtfertigt. Wenn ein Tagesansatz von Fr. 130.-- brutto berücksichtigt wird, hätte die Beschwerdeführerin noch Anspruch auf Fr. 3'770.-- brutto gehabt (ausgehend vom Schlichtungsgesuch der Beschwerdeführerin wäre ein Anspruch von Fr. 3'680.-- brutto gegeben [Fr. 11'180.-- brutto - Fr. 7'500.-- brutto]). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits stellte die Beschwerdeführerin für 25 Tage à Fr. 140.-- ein, was Versicherungsleistungen in der Höhe von Fr. 3'500.-- ergibt. Damit ist zunächst festzustellen, dass die verfügten Einstelltage mehr oder weniger derjenigen Summe entsprechen, die der Beschwerdeführerin gemäss Art. 337c Abs. 1 OR gegenüber dem Arbeitgeber noch zugestanden wäre.”
Die gerichtliche Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR hat nach Praxis eine gemischte, strafende und reparatorische Funktion und ähnelt einer Konventionalstrafe. Der Richter setzt den Betrag nach Billigkeit fest; dabei sind insbesondere die Schwere der Vertragsverletzung und die Beeinträchtigung der Interessen des Arbeitnehmers zu würdigen. Als zusätzliche Gesichtspunkte kommen etwa das Verschulden des Arbeitgebers, ein allfälliges gleichzeitiges Verschulden des Arbeitnehmers, die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Alter des Arbeitnehmers, die wirtschaftliche Lage der Parteien und die wirtschaftlichen Folgen der Kündigung in Betracht.
“26) mais cette allégation a été dûment contestée (réponse du 25 mai 2022 p. 2) et n'a pas été prouvée, les déclarations tenues sur ce point par l'appelant devant le Tribunal pouvant tout au plus établir sa compréhension d'un entretien téléphonique avec la Police mais pas la réception effective par l'intimée des documents nécessaires. Il faut ainsi retenir que, comme en juillet et en août 2021, l'appelant aurait été par sa faute incapable de fournir sa prestation de travail en septembre 2021, avec pour conséquence qu'il n'aurait eu droit pour ce mois à aucune rémunération. C'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO. 5.2.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le condamner à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu de toutes les circonstances, ce montant ne pouvant cependant excéder six mois de salaire. La pénalité prévue par l'art. 337c al. 3 CO a une fonction mixte punitive et réparatrice et s'apparente à une peine conventionnelle. Son montant est fixé en équité par le juge d'après la gravité de la violation contractuelle et de l'atteinte portée aux intérêts du travailleur. Peuvent également être pris en considération, par exemple, la gravité de la faute de l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, la situation économique des parties, les effets économiques du licenciement, etc. 5.2.2 Dans le cas d'espèce, la durée contractuelle a été brève et celle de l'activité effectivement (et illégalement) déployée encore plus brève (du 18 juin au 3 juillet 2021). On comprend par ailleurs des déclarations de l'appelant que son emploi auprès de l'intimée ne devait pas l'empêcher de poursuivre la mission qui lui avait été confiée dans le cadre d'un autre emploi, ce qui conduit à relativiser les conséquences économiques du licenciement. Il a enfin été établi que l'appelant a manqué de transparence et d'honnêteté à l'égard de l'intimée, cette attitude devant être prise en considération au titre d'une faute concomitante.”
Bei besonders schwerwiegendem Arbeitgeberfehlverhalten wird die Entschädigung häufig im Bereich von etwa vier bis sechs Monatslöhnen festgelegt; in weniger gravierenden Fällen kann sie deutlich tiefer ausfallen (beispielsweise rund 0,5 Monatslohn in einem kantonalen Entscheid).
“D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler, op. cit., 2019, p. 765). Le juge du fait dispose, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, et un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 4.2 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas, en appel, que le licenciement immédiat de l'intimée, intervenu le 2 mai 2018, était injustifié. Elle fait uniquement valoir qu'aucune indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO n'est due, l'intimée ne s'étant pas trouvée dans une situation sociale délicate à la suite de son licenciement. Par cette argumentation, l'appelante perd de vue que la situation sociale de l'intimée ne constitue qu'un critère, parmi d'autres, pour fixer le montant de cette indemnité. L'appelante a licencié l'intimée, par simple message, au motif qu'elle avait porté plainte pénale contre son gérant. Il s'est finalement avéré que la plainte pénale en question n'avait pas été déposée par l'intimée. En réalité, l'appelante a congédié cette dernière pour avoir refusé, une énième fois, la demande de son gérant visant à obtenir un massage à caractère érotique, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, la faute de l'appelante doit être considérée comme particulièrement grave, de sorte que le versement d'une indemnité est justifié. Le fait que l'intimée avait déjà quitté le domicile du gérant de l'appelante au moment du licenciement ou encore qu'elle exerçait une autre activité lucrative en 2018 n'ont aucune incidence sur ce qui précède.”
“Le fait qu'il soit âgé de 44 ans au moment du licenciement n'est par contre pas un élément décisif, car un tel âge ne constitue pas une entrave significative dans la recherche d'un emploi. Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à 6'000 fr., montant correspondant environ à un demi mois de salaire brut. Il sera précisé que l'indemnité de licenciement n'étant pas un salaire de remplacement, les charges sociales n'ont pas à être imputées sur le montant de celle-ci (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et 4A_310/2008 du 25 septembre 2008 consid. 4). 4. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 271 fr. 90 fixé par le Tribunal au titre de salaire afférent aux vacances, lequel n'a pas été remis en cause en appel, ainsi que la somme de 28'600 fr. bruts au titre de salaire pendant le délai de congé et le montant de 6'000 fr. au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 5. Reste à déterminer s'il y a lieu de déduire des montants précités les indemnités de chômage de 32'314 fr. 80 au total versées à l'appelant par la [Caisse de chômage] C______ pour les mois d'août 2017 à décembre 2017 et dont celle-ci demande le remboursement à l'intimée. 5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière qu'elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). La subrogation prévue par cette disposition est limitée, d'une part, d'un point de vue matériel et, d'autre part, d'un point de vue temporel.”
Wirkung und Anspruch: Eine fristlose Kündigung entfaltet — auch wenn sie sich später als ungerechtfertigt erweist — sofort Wirkung in facto und in iure; der Arbeitnehmer hat nach Art. 337c Abs. 1 OR Anspruch auf Ersatz dessen, was er bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist oder bis zum vertraglich bestimmten Ende verdient hätte.
“” In una sentenza 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour même où le congé est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou injustifié (TERCIER ET AL., op. cit., n. 3110 p. 419 et n. 3116 p. 419/420), que son exercice soit jugé tardif par la suite en procédure (arrêts 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3 et 4; 4C.348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.3) ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 596; cf. consid. 5.4 ci-dessous). Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services. Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). (…). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art.”
“Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). 3.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 3.3 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CC). 3.4 In casu, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, il ressort de la procédure que, le 17 novembre 2017, lors de la remise du "agreement of termination" et des discussions qui s'en sont suivies, seule a été invoquée la problématique des prestations et des performances de l'appelant, ces motifs ressortant également du "Termination report" établi le même jour par M______. Dans son courrier du 8 décembre suivant, l'intimée a motivé le congé par des prestations quasiment inexistantes et de mauvaise qualité durant toute la durée des rapports de travail.”
“Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur sans avertissement préalable. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Lorsque la résiliation immédiate du contrat de travail est injustifiée, la résiliation déploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement, mais le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). 5.1.2 Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2; 4A_393/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1.1). En matière de harcèlement au travail, le rapport de confiance est en principe considéré comme détruit (ou atteint profondément) lorsque le harceleur est un cadre avec une position dominante ou avec une certaine influence dans l'entreprise. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid.”
Ansprüche nach Art. 337c Abs. 1 OR gelten als Lohnersatz/Schadenersatz für entgangenen Lohn und zählen zum massgebenden Lohn (beitragspflichtig). Solche Entschädigungsansprüche fallen unter Art. 11 Abs. 3 AVIG, sodass der damit verbundene Arbeitsausfall grundsätzlich nicht als anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne des Arbeitslosenversicherungsrechts gilt.
“Ein (privatrechtliches) Arbeitsverhältnis wird bei einer fristlos ausgesprochenen Kündigung ungeachtet dessen, ob die fristlose Kündigung gerechtfertigterweise erfolgt ist oder nicht, rechtlich und faktisch sofort beendet. Ist ein Arbeitsverhältnis indessen durch den ehemaligen Arbeitgeber ungerechtfertigt ausserordentlich beendet worden, stehen der gekündigten Person Entschädigungsansprüche zu. Dabei gilt es zwei Arten von Ansprüchen zu unterscheiden: solche im Sinne eines Schadenersatzes für entgangenen Lohn nach Art. 337c Abs. 1 OR, die Entschädigungsansprüche im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG darstellen (vgl. BGE 145 V 188 E. 3.2 mit Hinweisen), und Ansprüche nach Art. 337c Abs. 3 OR, die nicht als massgebender Lohn gelten (BGE 123 V 5 E. 5) und nicht von Art. 11 Abs. 3 AVIG erfasst werden (vgl. ARV 2010 S. 293, 8C_787/2009 E. 3.1; Urteil C 248/01 vom 25. April 2002 E. 1b).”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. voraus, dass die versicherte Person einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG). Der Arbeitsausfall ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AVIG anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert. Ein Arbeitsausfall, für den der arbeitslosen Person Lohn- oder Entschädigungsansprüche wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses zustehen, ist nicht anrechenbar (Art. 11 Abs. 3 AVIG). In einem solchen Fall ist die Anspruchsberechtigung nicht gegeben. Unter den Begriff der Entschädigungsansprüche bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses fallen Ansprüche gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR. Wie vorstehend bereits dargelegt, handelt es sich um lohnmässige Entschädigungsansprüche im Sinne eines Schadenersatzes für entgangenen Lohn (BGE 123 V 5 E. 5).”
“3 OR hingegen sind es nicht. Aufgrund des Umstands, dass der Betrag vorliegend explizit "brutto" zugesprochen wurde, kann darunter nur massgebender Lohn bzw. Lohnersatz im Sinne des AHVG verstanden werden. Wäre eine Pönale zugesprochen worden, hätte es den Zusatz "brutto" nicht gebraucht. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht dar, weshalb die Pönale "brutto" zugesprochen wurde. Weiter ist gerichtsnotorisch, dass im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Streitschlichtung zunächst allfällige Lohnersatzansprüche zwischen den Parteien geregelt werden und erst in einem weiteren Schritt über eine Strafzahlung verhandelt wird. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, der Arbeitgeber sei nicht bereit gewesen, Lohnersatz zu bezahlen, da er darauf noch die Sozialversicherungsbeiträge hätte bezahlen müssen, kann sie die Auffassung des Arbeitgebers nicht belegen. Damit kann den Parteien, sofern sie von einer Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR ausgehen, nicht gefolgt werden. Stattdessen handelt es sich um Lohnersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR im Betrag von Fr. 7'500.-- brutto. Dieser Ersatzanspruch führt grundsätzlich zu einem nicht anrechenbaren Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG und damit zur Verneinung der Anspruchsberechtigung aufgrund der fehlenden Voraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG.”
“Begrifflich gehören sämtliche Bezüge der Arbeitnehmenden zum massgebenden Lohn, die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob dieses Verhältnis fortbesteht oder aufgelöst worden ist und ob die Leistungen geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jede Entschädigung oder Zuwendung, die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist (Urteil EVGer H 113/03 vom 14. April 2004 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 128 V 176 E. 3c; 126 V 221 E. 4a; 124 V 100 E. 2; je mit weiteren Hinweisen). Die Entschädigungen nach Art. 336a und Art. 337c Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220) stellen anders als der Lohnersatz gemäss Art. 337c Abs. 1 OR keinen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG dar (BGE 123 V 5 E. 5).”
Ist die Rechtmässigkeit einer fristlosen Kündigung bereits durch eine nicht angefochtene, rechtskräftige Verwaltungsentscheidung abschliessend festgelegt, kann der Zivilrichter diese Frage nicht nochmals prüfen; in einem solchen Fall ist nach Art. 337c Abs. 3 OR eine Entschädigung ausgeschlossen.
“Ainsi, les griefs liés aux conditions de ce licenciement, en particulier ceux portant sur sa justification, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire compétente pour examiner dite décision, soit en l'espèce la CDAP, et non du juge civil. Ce dernier ne peut, conformément à la jurisprudence citée plus haut, examiner ces questions qu'à titre préjudiciel, et pour autant que la décision administrative ne soit pas définitive. Or, le jugement dont est appel retient, à nouveau sans que cela ne soit contesté, que la décision de licenciement du 5 décembre 2018 est définitive, dans la mesure où elle n'a pas été contestée. Ainsi, l'hypothèse visée par la jurisprudence n'est pas réalisée et le juge civil est lié par les motifs retenus dans la décision administrative. Le tribunal ne pouvait dès lors réexaminer, même à titre préjudiciel, les conditions de validité du licenciement immédiat, singulièrement son caractère justifié. La Cour de céans ne saurait pas plus revoir ces éléments. Les griefs formulés par l'appelant et intimé par voie de jonction quant aux motifs de son licenciement doivent être ainsi écartés. 4. 4.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut à l'allocation d'une indemnité à raison de l'art. 337c al. 3 CO. 4.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, l'appelant et intimé par voie de jonction fonde sa prétention sur le fait qu'il estime que son licenciement immédiat était injustifié. Or, comme on l'a vu, cette question a été définitivement tranchée par décision du 5 décembre 2018, entrée en force. Une indemnité ne saurait donc être allouée à ce titre. 5. 5.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut enfin à ce que lui soit alloué un montant correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, respectivement à la compensation de son droit aux vacances.”
“Ainsi, les griefs liés aux conditions de ce licenciement, en particulier ceux portant sur sa justification, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire compétente pour examiner dite décision, soit en l'espèce la CDAP, et non du juge civil. Ce dernier ne peut, conformément à la jurisprudence citée plus haut, examiner ces questions qu'à titre préjudiciel, et pour autant que la décision administrative ne soit pas définitive. Or, le jugement dont est appel retient, à nouveau sans que cela ne soit contesté, que la décision de licenciement du 5 décembre 2018 est définitive, dans la mesure où elle n'a pas été contestée. Ainsi, l'hypothèse visée par la jurisprudence n'est pas réalisée et le juge civil est lié par les motifs retenus dans la décision administrative. Le tribunal ne pouvait dès lors réexaminer, même à titre préjudiciel, les conditions de validité du licenciement immédiat, singulièrement son caractère justifié. La Cour de céans ne saurait pas plus revoir ces éléments. Les griefs formulés par l'appelant et intimé par voie de jonction quant aux motifs de son licenciement doivent être ainsi écartés. 4. 4.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut à l'allocation d'une indemnité à raison de l'art. 337c al. 3 CO. 4.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, l'appelant et intimé par voie de jonction fonde sa prétention sur le fait qu'il estime que son licenciement immédiat était injustifié. Or, comme on l'a vu, cette question a été définitivement tranchée par décision du 5 décembre 2018, entrée en force. Une indemnité ne saurait donc être allouée à ce titre. 5. 5.1 L'appelant et intimé par voie de jonction conclut enfin à ce que lui soit alloué un montant correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, respectivement à la compensation de son droit aux vacances.”
Bei Klagen auf eine Geldleistung darf das Gericht im Rahmen des tatsächlich geltend gemachten Anspruchs von Amtes wegen auch weitere Anspruchsgrundlagen prüfen. Ergibt sich eine Pönale nach Art. 337c Abs. 3 OR aus demselben Lebensvorgang wie der nach Art. 337c Abs. 1 OR geltend gemachte Lohnausfall, kann das Gericht diese ergänzend zusprechen, ohne dadurch notwendigerweise die Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) zu verletzen, sofern die zugesprochene Geldleistung insgesamt im Rahmen dessen bleibt, was der Kläger beantragt hat.
“Nachdem feststeht, dass die ausgesprochene fristlose Kündigung in casu ungerechtfertigt erfolgte, ist die Zusprechung einer Entschädigung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 und Abs. 3 OR grundsätzlich nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der zugesprochenen Entschädigung in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 belässt es die Berufungsklägerin beim pauschalen Hinweis, dass die Vorinstanz der Klägerin ohne entsprechende Behauptung eine Pönale gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen habe (vgl. act. A.1, S. 6, Ziff. 9). In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt. Überdies beruht die zugesprochene Pönale auf dem glei- chen Lebensvorgang wie der eigentlich mit Klagebegehren 1 gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR eingeklagte Lohnausfall und resultiert letztlich aus einer Rechtsanwen- dung von Amtes wegen (Art. 337 Abs. 3 OR; Art. 57 ZPO; vgl. zur Frage der Ver- letzung der Dispositionsmaxime und des Grundsatzes ne ultra petita: Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE Kommentar, ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 ff.”
“In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt. Überdies beruht die zugesprochene Pönale auf dem glei- chen Lebensvorgang wie der eigentlich mit Klagebegehren 1 gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR eingeklagte Lohnausfall und resultiert letztlich aus einer Rechtsanwen- dung von Amtes wegen (Art. 337 Abs. 3 OR; Art. 57 ZPO; vgl. zur Frage der Ver- letzung der Dispositionsmaxime und des Grundsatzes ne ultra petita: Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE Kommentar, ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 ff. und N 22 m.w.H. zu Art. 58 ZPO; ferner Wolfgang Wiegand, Iura novit curia vs. ne ultra petita, in: Greiner/Berger/Güngerich [Hrsg.], Festschrift für Franz Kellerhals, Bern 2005, S. 134).”
“Nachdem feststeht, dass die ausgesprochene fristlose Kündigung in casu ungerechtfertigt erfolgte, ist die Zusprechung einer Entschädigung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 und Abs. 3 OR grundsätzlich nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der zugesprochenen Entschädigung in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 belässt es die Berufungsklägerin beim pauschalen Hinweis, dass die Vorinstanz der Klägerin ohne entsprechende Behauptung eine Pönale gemäss Art. 337c Abs. 3 OR zugesprochen habe (vgl. act. A.1, S. 6, Ziff. 9). In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt. Überdies beruht die zugesprochene Pönale auf dem glei- chen Lebensvorgang wie der eigentlich mit Klagebegehren 1 gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR eingeklagte Lohnausfall und resultiert letztlich aus einer Rechtsanwen- dung von Amtes wegen (Art. 337 Abs. 3 OR; Art. 57 ZPO; vgl. zur Frage der Ver- letzung der Dispositionsmaxime und des Grundsatzes ne ultra petita: Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE Kommentar, ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 ff.”
Beitragszeiten können nur in Betracht gezogen werden, wenn dem Anspruchsberechtigten Entschädigungsansprüche nach Art. 337c OR tatsächlich zustehen bzw. deren Realisierbarkeit gegeben ist. Fehlt eine solche Konstellation, rechtfertigt dies keine Anrechnung weiterer Beitragszeiten.
“Des Weiteren hat die Arbeitslosenkasse die Voraussetzungen nach Art. 29 AVIG geprüft und unbestritten geblieben bejaht. Damit ist davon auszugehen, dass spätestens ab 9. März 2020 ein Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11 AVIG vorgelegen hat. Der Beschwerdeführer bringt auch nicht vor, dass die Zweifel der Arbeitslosenkasse an der Realisierbarkeit von Lohnforderungen nach dem 9. März 2020 unbegründet gewesen seien (vgl. dazu Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Oktober 2019, AL.2018.00074, E. 3.2). Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass der Beschwerdeführer bereits am 9. März 2020 als arbeitslos galt, da die tatsächliche und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses massgebend ist (vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Oktober 2019, AL.2018.00074, E. 3.2, BGE 126 V 371 E. 2a). Auch aus der Rechtsprechung, dass allenfalls Beitragszeit angerechnet werden kann, wenn ein Arbeitgeber den Ansprecher ungerechtfertigt entlässt und diesem Entschädigungsansprüche nach Art. 337c OR zustehen, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten, da diese Konstellation nicht vorliegt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 2011, 8C_787/2010, E. 3.3.1). Auch können allfällig geleistete Überstunden nicht als Beitragszeit angerechnet werden, da sich diese über Kalendertage und nicht über Überstunden definiert. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass ab 8. März 2020 keine weitere Beitragszeit anerkannt werden kann, weshalb auch die Festlegung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach dem 9. März 2020 nicht zur Erfüllung der Beitragszeit führen würde.”
Für eine mögliche Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Art. 337c Abs. 2 OR trägt grundsätzlich der Arbeitgeber die Beweislast. Der Arbeitnehmer ist jedoch nach Treu und Glauben zu prozessualer Mitwirkung bei der richterlichen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts verpflichtet.
“Den Beweis für eine allfällige Verletzung der gesetzlich normierten Schadenminderungspflicht gemäss Art. 337c Abs. 2 OR durch den Arbeitnehmer obliegt grundsätzlich dem Arbeitgeber; immerhin trifft den Arbeitnehmer nach Treu und Glauben auch eine Mitwirkungspflicht bei der richterlichen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts (Urteile 4C.119/2002 vom 20. Juni 2002 E. 2.3; 4C.278/1997 vom 27. November 1997 E. 3a).”
Bei fristloser Entlassung während der Probezeit bemisst sich der Ersatz nach der für die Probezeit geltenden Kündigungsfrist; in der Regel beträgt diese nach Art. 335b Abs. 1 OR sieben Tage.
“L'art. 337c al. 1 CO pose le principe en vertu duquel lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Chacune des parties peut résilier le contrat pendant le temps d'essai, à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO); la loi prévoit par ailleurs que le temps d'essai est d'un mois, possibilité étant donnée aux parties d'en convenir différemment par écrit mais pas pour une période excédant trois mois (art. 335b al. 1 et 2 CO).”
Vergleichs‑ und Transaktionszahlungen sind im Hinblick auf Art. 337c Abs. 3 OR nach dem Vertrauensprinzip (Treue und Glauben) auszulegen. Liegt aus dem Text der Vereinbarung klar hervor, dass eine Zahlung «als Entschädigung» bzw. z. B. als «somme nette» oder «à titre d'indemnité» gewährt wird, spricht dies erheblich dafür, dass es sich um eine nicht beitragspflichtige Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR handelt. Ist die Vereinbarung hingegen unklar oder enthalten Formulierungen, die auf Bruttobeträge oder Lohnansprüche (z. B. ausdrückliche Bezeichnung «brutto») hindeuten, kann die Zahlung als massgebender Lohn qualifiziert werden. Die vorgelegte Dokumentation muss daher keinen Raum für vernünftige Zweifel lassen, dass die Zahlung ausschliesslich Entschädigungscharakter hat.
“________ en vertu de la transaction judiciaire passée le 14 septembre 2020 devant le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de [...] est soumis à cotisations, dans la mesure où il ne serait pas clairement établi qu'il concernerait le paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. b) L'ancien employé de la société a certes, par courrier du 31 octobre 2019, réduit ses conclusions en paiement de l'indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail afin de ramener la valeur litigieuse à 30'000 fr. et, ainsi, de bénéficier de la procédure simplifiée. Il n'en reste pas moins que, selon les explications données dans sa requête de conciliation du 28 octobre 2019, il aurait été licencié avec effet immédiat du seul fait qu'il avait annoncé être en incapacité de travail totale pour cause de maladie, ce qui constituerait une résiliation injustifiée. En outre, bien que ses conclusions contiennent des prétentions salariales, la majeure partie de sa requête initiale tendait au versement d'une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, article qu'il mentionne d'ailleurs précisément. De plus, la convention signée par les parties lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 14 septembre 2020 par-devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...] est claire, puisqu'elle prévoit l'octroi d'une « somme nette » de 9'000 fr. « à titre d'indemnité ». Les parties, toutes deux assistées de mandataires professionnels, ont ainsi prévu l'octroi d'une indemnité, sans qu'il ne ressorte du texte de la convention que celle-ci comprendrait d'autres créances, comme des arriérés de salaire. Bien que la CNA ne soit pas liée par l'appréciation qu'ont de la situation les caisses de compensation, on notera tout de même que les deux caisses concernées successivement ratione temporis ont estimé qu'il y avait lieu de considérer que le montant versé à l'ancien employé de la recourante par celle-ci l'avait été à titre d'indemnité et non de salaire (cf. courriers des 11 janvier et 15 mai 2024).”
“________ en vertu de la transaction judiciaire passée le 14 septembre 2020 devant le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de [...] est soumis à cotisations, dans la mesure où il ne serait pas clairement établi qu'il concernerait le paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. b) L'ancien employé de la société a certes, par courrier du 31 octobre 2019, réduit ses conclusions en paiement de l'indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail afin de ramener la valeur litigieuse à 30'000 fr. et, ainsi, de bénéficier de la procédure simplifiée. Il n'en reste pas moins que, selon les explications données dans sa requête de conciliation du 28 octobre 2019, il aurait été licencié avec effet immédiat du seul fait qu'il avait annoncé être en incapacité de travail totale pour cause de maladie, ce qui constituerait une résiliation injustifiée. En outre, bien que ses conclusions contiennent des prétentions salariales, la majeure partie de sa requête initiale tendait au versement d'une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, article qu'il mentionne d'ailleurs précisément. De plus, la convention signée par les parties lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 14 septembre 2020 par-devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...] est claire, puisqu'elle prévoit l'octroi d'une « somme nette » de 9'000 fr. « à titre d'indemnité ». Les parties, toutes deux assistées de mandataires professionnels, ont ainsi prévu l'octroi d'une indemnité, sans qu'il ne ressorte du texte de la convention que celle-ci comprendrait d'autres créances, comme des arriérés de salaire. Bien que la CNA ne soit pas liée par l'appréciation qu'ont de la situation les caisses de compensation, on notera tout de même que les deux caisses concernées successivement ratione temporis ont estimé qu'il y avait lieu de considérer que le montant versé à l'ancien employé de la recourante par celle-ci l'avait été à titre d'indemnité et non de salaire (cf. courriers des 11 janvier et 15 mai 2024).”
“e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). 4. a) En l’espèce, la recourante fait valoir que l’indemnité perçue par l’ancien collaborateur K.________ équivaut à une indemnité pour résiliation abusive au sens de l’art. 336a CO, et celle perçue par l’ancien employé C.________ serait une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO, lesquelles seraient exemptées du paiement des charges sociales conformément à la jurisprudence. Dans les deux cas, l’intimée est pour sa part d’avis qu’il s’agit d’indemnités liées à la résiliation des rapports de travail du fait de la recourante. A ce titre, elles répondraient à la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, respectivement de l’art. 7 let. q RAVS, justifiant ainsi le paiement de cotisations sociales. b) Les indemnités litigieuses ont été convenues dans des transactions judiciaires. aa) Il sied de préciser d’emblée que l’argument de l’intimée, selon lequel une indemnité versée en vertu de l’art. 336a CO ou 337c al. 3 CO devrait être fixée par un juge pour être valablement considérée comme telle et ne pas être prise en compte comme salaire déterminant est absolument sans pertinence (CASSO AVS 48/17- 33/2018 du 6 août 2018 consid. 5). Les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD) ont d’ailleurs été modifiées en ce sens que le chiffre 2097 énonce qu’une indemnité résultant d’une transaction judiciaire ou extrajudiciaire n’est exceptée du salaire déterminant que si la documentation présentée à la caisse de compensation ne laisse place à aucun doute qu’il s’agit exclusivement d’une telle indemnité, qu’elle ne comprend pas d’autres créances et que le montant de l’indemnité est clairement établi.”
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
“1 OR zum massgebenden Lohn und ist beitragspflichtig, Entschädigungen nach Art. 337c Abs. 3 OR hingegen sind es nicht. Aufgrund des Umstands, dass der Betrag vorliegend explizit "brutto" zugesprochen wurde, kann darunter nur massgebender Lohn bzw. Lohnersatz im Sinne des AHVG verstanden werden. Wäre eine Pönale zugesprochen worden, hätte es den Zusatz "brutto" nicht gebraucht. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht dar, weshalb die Pönale "brutto" zugesprochen wurde. Weiter ist gerichtsnotorisch, dass im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Streitschlichtung zunächst allfällige Lohnersatzansprüche zwischen den Parteien geregelt werden und erst in einem weiteren Schritt über eine Strafzahlung verhandelt wird. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, der Arbeitgeber sei nicht bereit gewesen, Lohnersatz zu bezahlen, da er darauf noch die Sozialversicherungsbeiträge hätte bezahlen müssen, kann sie die Auffassung des Arbeitgebers nicht belegen. Damit kann den Parteien, sofern sie von einer Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR ausgehen, nicht gefolgt werden. Stattdessen handelt es sich um Lohnersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR im Betrag von Fr. 7'500.-- brutto. Dieser Ersatzanspruch führt grundsätzlich zu einem nicht anrechenbaren Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11 Abs. 3 AVIG und damit zur Verneinung der Anspruchsberechtigung aufgrund der fehlenden Voraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG.”
“Zum anzurechnenden Betrag von Fr. 30'625.-- ist festzuhalten, dass sich die ehemalige Arbeitgeberin in der Vereinbarung vom 3./4. September 2018 - wie bereits dargelegt - verpflichtete, dem Beschwerdeführer zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche Schadenersatz in der Höhe von Fr. 62'500.-- zu bezahlen (Urk. 7/63-64). Entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin ergeben sich jedoch weder aus der Vereinbarung noch aus den sonstigen Unterlagen Hinweise darauf, dass es sich dabei um einen Nettobetrag gehandelt hat. Denn es ist insbesondere mit Blick auf ihre bereits dannzumal angespannte finanzielle Lage nicht davon auszugehen, dass die ehemalige Arbeitgeberin ohne entsprechende Verpflichtung in der Vereinbarung zusätzlich zu den Fr. 62'500.-- freiwillig für alle von ihr und dem Versicherten geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge aufgekommen wäre. Hinzu kommt, dass für die im Schadenersatz enthaltene Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR ohnehin keine Sozialversicherungsbeiträge geschuldet wären (BGE 123 V 5). Wären die Parteien der Ansicht gewesen, dass es sich bei den ausbezahlten Fr. 62'500.-- um einen Nettobetrag handeln würde, hätten sie in der Vereinbarung wohl festgehalten, welcher Anteil der Zahlung die nicht beitragspflichtige Pönale betrifft. Dies war aber offenbar nicht der Fall. Bei den zu berücksichtigenden Fr. 30'625.-- handelt es sich somit um einen Bruttobetrag.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR mögliche Entschädigung dient grundsätzlich der Genugtuung für erlittenen immateriellen Schaden (seelisches Leid). Sie hat einen sui generis‑Charakter und verfolgt sowohl reparative als auch abschreckende/punitiv wirkende Zwecke. Die Entschädigung ist regelmässig auch ohne Nachweis eines konkreten Vermögensschadens geschuldet; eine darüber hinausgehende separate Genugtuungsleistung wird nur in besonderen, besonders gravierenden Fällen zugesprochen.
“La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, in JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 329a CO). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Il n'a pas plus détaillé sa prétention dans sa demande en paiement. L'intimée, quant à elle, n'a jamais contesté que le solde du salaire de l'appelant correspondait à ce montant. En conséquence, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 11'013 fr. à titre de solde de son préavis, avec intérêts à 5% l'an depuis le 14 novembre 2016, la date de prise d'effet des intérêts n'étant également pas contestée. 7. L'appelant sollicite le versement d'une indemnité de licenciement de 44'052 fr. net, équivalent à six mois de salaire, ainsi qu'une somme de 10'000 fr. pour tort moral. L'intimée s'oppose au versement de toute indemnité de licenciement et de tout montant à titre de tort moral. 7.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid.”
“3.3 Par conséquent, il se justifie de verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne commande de déroger à cette règle. L'Appelante est donc condamnée au versement de la somme brute de 23'008 fr. 20 à l'Intimée. 4. L'Appelante fait en outre grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser la somme nette de 10'500 fr. à l'Intimée, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. 4.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1), de ce fait, elle doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. En ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid.”
“321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; Gloor, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 2.1.3 Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.2). 2.1.4 A teneur de l'art. 32 1ère et 2ème phr. de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv), l'avocat stagiaire, après avoir prêté serment selon les art. 26 al. 2 et 27 LPAv et s'être inscrit au registre des avocats, peut intervenir en justice conformément à l'art. 33 LPAv. Il est tenu d'observer les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d'application de la présente loi.”
Bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR hat der Richter einen weiten Ermessensspielraum und berücksichtigt alle relevanten Umstände. Dazu gehören die Schwere der Persönlichkeitsverletzung, die wirtschaftlichen Folgen des sofortigen Kündigungsentscheids, die wirtschaftliche Lage von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Dauer der Arbeitsbeziehung, das Alter und die soziale Lage des Arbeitnehmers sowie eine allenfalls gleichzeitige Fehlleistung des Arbeitnehmers. Die Entschädigung ist nach Billigkeit festzusetzen; kein einzelner Faktor ist für sich entscheidend.
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, Droit du travail 2024, p. 766). Pour fixer cette indemnité, le juge prend en considération la gravité de la faute de l'employeur et de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais également d'autres éléments tels que la faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3; 121 III 64 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1). Le juge du fait possède un large pouvoir d'appréciation tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO (art. 4 CC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne s'oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques – d'importance comparable –, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). Une quittance pour solde de comptes, en tant que reconnaissance négative de dette, est une déclaration unilatérale de volonté; si elle est signée par le travailleur dans la période de protection de l'art. 341 al. 1 CO, elle ne vaut pas remise de dette (art. 115 CO) pour les prétentions résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, sous réserve du cas de transaction cité ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid.”
“Elle ajoute qu’après l’arrêt rendu le 5 février 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, la situation ne se serait pas améliorée, dès lors qu’elle a vu ses demandes de réintégrer l’unité de S.________ refusées, au mépris de l’arrêt précité, et que les négociations entreprises pour lui permettre de reprendre son poste se sont terminées par un licenciement avec effet immédiat. Elle reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte toutes les circons-tances nécessaires à la fixation de l’indemnité. Elle expose en outre que la direction de l’intimé aurait adopté un comportement durable et répété à son égard, qui aurait conduit à porter gravement atteinte à son état de santé, et que celui-ci devrait être pris en considération dans le calcul de l’indemnité réparatrice qui doit lui être allouée, tout comme la durée des atteintes qu’elle relève avoir subie. Enfin, elle considère que l’intimé aurait eu un comportement fautif et qu’il mériterait d’être sanctionné par l’autorité de céans. 6.1 Selon l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l’art. 337c CO, dont l’indemnité de l’al. 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dom-mage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son compor-tement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf.”
Bei der Bemessung der nach Art. 337c Abs. 3 OR vom Richter zu bestimmenden Entschädigung sind, je nach den Umständen des Einzelfalls, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Aus der Rechtsprechung ergeben sich bspw. als erhöhende oder vermindernde Umstände: die durch den Arbeitgeber verursachte Schwere der Persönlichkeitsverletzung (z. B. Image- oder Rufschäden), konkrete Folgen wie Wohnungsverlust oder eine eingeleitete Strafanzeige, die berufliche Qualifikation bzw. erhaltene Ausbildung/Weiterbildung und deren Auswirkungen auf die Wiedereingliederung, das rasche Wiederfinden einer neuen Stelle, die besondere Betroffenheit Lernender (insbesondere hinsichtlich Ausbildungsperspektiven) sowie die vom Arbeitgeber unternommenen oder unterlassenen Massnahmen zur Vermeidung oder Milderung der Folgen (z. B. Reintegrations- oder Umschulungsbemühungen). Keines dieser Kriterien ist für sich allein ausschlaggebend; der Richter wägt alle Umstände des Einzelfalls ab.
“Ce faisant, l’intimée a marqué sa volonté de ne pas honorer ses obligations contenues dans le contrat, de sorte que le lien de confiance était immédiatement et définitivement anéanti. Dans ce contexte, un licenciement avec effet immédiat se justifiait. L’appelante invoque désormais pour la première fois en appel un tel « juste motif » du congé, à savoir une prétendue perte de confiance engendrée par la résiliation des rapports de travail par l’intimée. Elle ne saurait être suivie, ne pouvant pas se prévaloir d’un autre motif que ceux précédemment indiqués et examinés par les premiers juges. De toute manière, il ressort clairement de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra) qu’un licenciement ordinaire ne constitue pas un juste motif de licenciement immédiat par la partie adverse. Le grief doit être rejeté. 6. 6.1 En tout état de cause, l’appelante plaide que même si tous ses griefs devaient être rejetés, il faudrait considérer que l’indemnité allouée en vertu de l’art. 337c al. 3 CO est trop élevée, dans la mesure où l’intimée avait déjà résilié le contrat liant les parties et où la relation de travail avait manifestement favorisé son avenir professionnel. L’appelante soutient que, tout au plus dans ce cas, l’indemnité devrait correspondre à un mois de salaire. 6.2 A cet égard, le tribunal a estimé (pp. 31-32 du jugement) qu’il se justifiait d’allouer une indemnité correspondant à deux mois de salaire, eu égard notamment de la durée des rapports de travail, du fait que l’intimée avait bénéficié d’une formation dans le domaine immobilier qu’elle ne connaissait pas – même si l’appelante n’avait versé aucun montant auprès d’un tiers à ce titre –, ce qui lui avait permis de retrouver rapidement un emploi mieux rémunéré que celui auprès de l’appelante, de l’existence, depuis le début, de relations difficiles avec son employeuse, en particulier avec Y.________, du fait de leurs caractères difficiles, et du fait que la résiliation immédiate avait manifestement été une réaction injustifiée pour sanctionner la démission de l’intimée.”
“In der Folge bezifferte das kantonale Gericht denjenigen Anteil der Vergleichszahlung, der als Entschädigung für den geltend gemachten Image-, Moral- und Rufschaden (im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR) zu qualifizieren ist, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen einer Internetrecherche des SECO mit EUR 2'500.-.”
“Ob sich dieser bestrittene Vorfall tat- sächlich ereignete, kann offenbleiben, da die Beklagte diese Eskalation der Gemü- ter nicht als derart gravierend empfand, dass sie die Klägerin sofort freistellte. Im Gegenteil überzeugte sie die Klägerin gemäss eigenen Angaben gar zu bleiben (Urk. 4/4). Diesen Vorfall kann die Beklagte somit nicht mehr als fristlosen Kündi- gungsgrund anrufen. Als einziger anderer Kündigungsgrund verbleibt die Krank- schreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit der Klägerin per 20. Oktober 2021 für zehn Tage. Die Beklagte wartete weder die Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 lit. b OR ab noch kümmerte sie das gesundheitliche Befinden der Klägerin, obwohl sie um de- ren ungewisse Zukunft wusste (Urk. 4/4). Die ungerechtfertigte fristlose Kündigung wurde einerseits in grober Verletzung der Fürsorgepflicht ausgesprochen und er- weist sich andererseits als missbräuchlich. Eine Persönlichkeitsverletzung der Klä- gerin im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 337c Abs. 3 OR ist evident. Bereits vor Vorinstanz wies die Klägerin darauf hin, dass sie und ihre Familie auf ihr Einkom- men sehr angewiesen gewesen seien. Als Temporärarbeiter habe ihr Ehemann da- mals nur stundenweise und Teilzeit gearbeitet. Die fristlose Kündigung habe ihre Familie finanziell in eine äusserst schwierige Lage gebracht und es sei für sie schwer gewesen, die laufenden Rechnungen und Kosten für die Tochter zu bezah- len (Urk. 12 Rz. 29). Ihr Ehemann habe einen Lohnvorschuss in Anspruch nehmen müssen, um über die Runden zu kommen (Prot. I S. 18). Letzteres belegte die Klä- gerin mit Urk. 13/17. Der Arbeitgeber ist nur vorschusspflichtig, wenn der Arbeit- nehmer den Vorschuss infolge einer Notlage braucht und der Arbeitgeber den Vor- schuss billigerweise zu gewähren vermag (Art. 323 Abs. 4 OR). Vor diesem Hinter- grund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz bei der Klägerin auf prekäre finanzielle Verhältnisse schloss. Ob das Arbeitsverhältnis nun 5 volle Monate, 4 Monate und 25 Tage oder 4 Monate und 20 Tage dauerte, fällt bei der Gesamtbe- trachtung nicht entscheidend ins Gewicht.”
“en faveur de l'intimée, après avoir procédé aux déductions des cotisations sociales. D'autre part, le fait qu'elle n'ait pas procédé de la sorte sur le second montant de 17'674 fr. 70 n'est pas déterminant pour arrêter la rémunération brute moyenne de l'intimée. Enfin, l'appelante ne saurait tirer avantage du fait qu'elle n'a pas procédé aux déductions de cotisations sur ce dernier montant alors que la procédure était pendante et qu'elle savait que l'intimée se prévalait de l'existence d'un contrat de travail et des expectatives y relatives. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de porter en déduction lesdites cotisations sociales pour arrêter le montant dû en faveur de l'intimée puisque l'indemnité de remplacement allouée à cette dernière, de nature salariale, est exprimée en somme brute. C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser la somme brute de 8'679 fr. 95, incluant les vacances, en faveur de l'intimée afférent à son délai de congé. 4.2.3 S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a considéré qu'un montant correspondant à un mois de salaire était justifié, ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, en particulier l'absence de juste-motif, le comportement de l'appelante ainsi que de la courte durée des rapports de travail et du fait que la situation financière de l'intimée n'a pas été durablement impactée par son licenciement immédiat dès lors qu'elle a rapidement retrouvé un emploi. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu d'exclure toute indemnité vu les circonstances d'espèce ce qui conduirait notamment à vider de toute substance le caractère punitif de l'indemnité. Le montant de 8'004 fr. 20 correspondant au salaire mensuel moyen de l'intimée, sans indemnité de vacances, sera donc confirmé. 5. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser 2'000 fr. 25 à l'appelante à titre de vacances non prises. 5.1 Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.”
“Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 766). Pour fixer cette indemnité, le juge prend en considération la gravité de la faute de l'employeur et de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais également d'autres éléments tels que la faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3; 121 III 64 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 7.2). Le juge du fait possède un large pouvoir d'appréciation tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO (art. 4 CC). 8.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée a été licenciée avec effet immédiat pour des motifs ne présentant pas de gravité particulière et ne correspondant pas à un avertissement pertinent qu'elle avait reçu de la part de la curatrice de l'appelante. Sur le principe, une indemnité pour licenciement abusif est donc due à l'intimée. Comme l'a relevé le Tribunal, ce licenciement a de surcroît été assez abrupt, puisqu'il est survenu après plusieurs années de travail, soit notamment après une dernière année durant laquelle l'intimée a dû se consacrer à plein temps à la prise en charge de l'appelante. Il est également établi qu'avant les rapports de travail et durant une partie au moins de ceux-ci, les parties entretenaient une relation d'amitié, qui a pu être compromise par la dégradation de l'état de santé de l'appelante. Son licenciement a donc pu être ressenti comme une forme d'ingratitude par l'intimée. Ce licenciement a par ailleurs eu des conséquences importantes pour cette dernière, puisqu'il s'est accompagné de la résiliation de son bail et du dépôt d'une plainte pénale à son encontre, aujourd'hui classée.”
“Ainsi, elle avait fait le choix d’engager, dans le cadre d’une réintégration professionnelle, un employé alors âgé de 55 ans et avait pris des mesures pour remédier au conflit l’opposant à son supérieur hiérarchique (ATF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017, consid. 6.3). Transposée au cas d’espèce, cette jurisprudence commande de prendre en considération les efforts consentis par le défendeur pour ne pas imposer au demandeur un transfert à [...] en application de l’art. 21 al. 1er let. c LPers-VD, mais pour lui trouver un poste compatible avec ses souhaits de travailler à Lausanne et de quitter le secteur du ravitaillement. Tout bien considéré, une indemnité correspondant au salaire pendant deux mois, arrondie à 9'000 fr., est équitable et sera allouée. IX. En définitive, le demandeur a d’abord droit aux montants suivants en application de l’art 337c al. 1er CO : - 16'287 fr. 85 à titre d’indemnité pour la période du 12 juillet au 31 octobre 2019 ; - 1'357 fr. 10 à titre de treizième salaire au prorata pour cette période ; - 276 fr. 90 pour 1,24 jour de vacances à payer en espèces. Les cotisations sociales devront être perçues sur ces indemnités (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 762) qui totalisent 17'921 fr. 85. En application de l’art. 337c al. 3 CO, le demandeur a en outre doit à une indemnité de 9'000 fr. qui ne sera pas soumise aux cotisations sociales (ATF 123 V 5). Le demandeur réclame l’intérêt moratoire à partir du 11 juillet 2019, jour de réception de la lettre de licenciement de la veille. A l’instar de nombreux auteurs (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 768 et les références), la jurisprudence vaudoise et le Tribunal fédéral ne font pas de distinction entre les différentes indemnités de l’art. 337c CO et sont d’avis que toutes sont exigibles et portent intérêt dès le licenciement immédiat (Cour civile Lopes c/Roethlisberger, 8 mars 2000 ; CREC von Arx c/Sun Store SA, 1er septembre 2004 ; ATF 4C.291/2005 du 13 décembre 2005, consid. 5.2 in fine). Il s’ensuit que l’intérêt moratoire réclamé par le demandeur lui sera alloué, y compris pour son solde de vacances dès lors que l’omission de réclamer l’intérêt dans la conclusion y afférente résulte d’une inadvertance manifeste. Le demandeur a encore conclu à la délivrance d’un certificat de travail complet et bienveillant.”
“Pour le reste, elle ne critique pas les autres éléments d’appréciation retenus par le Tribunal, à savoir l’âge (62 ans lors du licenciement), l’absence de nouvel emploi trouvé par l’intimé jusqu’à la retraite, les circonstances concrètes de l’annonce du licenciement (matin à 6h00, à son retour du congé accident, sans possibilité de faire valoir son point de vue avant communication de la décision) ou encore l’absence de vérification des reproches auprès des personnes concernées (intimé et apprentie G______). Le seul élément qui penche en défaveur de l’indemnité de six mois est la durée des rapports de travail. La Cour considère néanmoins que cette relative brève durée des rapports de travail est compensée par la stigmatisation de l’intimé dans le journal diffusé aux collaborateurs de l’entreprise. Le Tribunal n’avait pas repris, lors de la fixation de l’indemnité, son argument superfétatoire traité lors de l’examen de la validité du licenciement immédiat, mais il est possible de le prendre en compte lors de l’application du droit, qui se fait d’office (art. 57 CO). Vu l’importante latitude fixée au juge (et en l’espèce au Tribunal) pour fixer l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, la Cour considère que ce montant est conforme au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 3 CO sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise le chiffre 5 du jugement. 7. 7.1 Le dernier point à examiner concerne l’indemnité pour tort moral de 5'000 fr. 7.1.1 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé. La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Wyler/heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 397-398). 7.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 70 consid.”
“Der Ansicht der Beklagten ist nicht zu folgen. Was die Lohnersatzforderung bzw. die Schadenminderungspflicht des Klägers angeht, begründete die Vorin- stanz eingehend, weshalb sie zum Schluss gelangte, dem Kläger könne keine Verletzung einer Schadenminderungspflicht vorgeworfen werden; insb. habe er erfolglos versucht, eine neue Lehrstelle zu finden, was er mit einer Auflistung von Telefonaten mit potentiellen Lehrbetrieben aufgezeigt habe (Urk. 29 S. 25 f.). Die Beklagte setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander. Einem Lehrling, dessen Lehrverhältnis durch den Arbeitgeber ungerechtfertigt vorzeitig aufgelöst wurde, ist im Rahmen der Schadenminderungspflicht zuzumuten, sich um eine andere Lehrstelle zu bemühen. Temporärstellen ohne Aussicht auf einen Ausbil- dungsabschluss (es ist anzunehmen, dass die Beklagte mit ihrem Hinweis auf "normale" Stellen bei I._____ etc. solche Stellen meint) sind ihm dagegen nicht zuzumuten. Was die Pönalentschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR angeht, begründete die Vorinstanz ihren Entscheid ebenfalls eingehend. Sie führte insb. sehr überzeu- gend aus, dass die Entlassung für eine lernende Person kurz nach Beginn des dritten Lehrjahres und unmittelbar nach einer guten ALS-Bewertung einen schwe- ren Schlag darstellte, und sie berücksichtigte auch, dass die finanzielle Situation des Klägers nicht prekär war (Urk. 29 S. 27 f.). Mit diesen Ausführungen setzt sich die Beklagte nicht hinreichend auseinander. Was den wiederholten Verlust der Lehrstelle angeht, ist festzuhalten, dass der Kläger seine erste Lehrstelle entge- gen der Behauptung der Beklagten (Urk. 8 S. 2) aufgrund seiner eigenen Kündi- gung verlor (Urk. 17/2). Das ist selbstredend mit einer Arbeitgeberkündigung nicht zu vergleichen. Die Beklagte scheint zudem davon auszugehen, der Lehrab- - 25 - schluss in der J._____ Schule sei für den Kläger im Kündigungszeitpunkt bereits gesichert gewesen. Der Kläger erklärte dagegen vor Vorinstanz in der Parteibe- fragung, er habe sich erfolglos auf Lehrstellen beworben und danach habe ihm der Berufsberater Herr K.”
Anzurechnen sind nach Art. 337c Abs. 2 die infolge der Beendigung ersparten Aufwendungen sowie der aus anderweitiger Arbeit erzielte oder absichtlich nicht erzielte Verdienst. Pauschale Spesenvergütungen sind nur insoweit zu berücksichtigen, als während der betreffenden Ersatzperiode tatsächlich berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde.
“1 CO, lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Lorsque le salaire est variable, par exemple en cas de rémunération à la commission, de participation au chiffre d’affaires ou de variation du temps de travail, il convient de fixer l’indemnité en fonction des valeurs moyennes obtenues par le passé. Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation (ATF 125 III 14 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). L'indemnité de remplacement allouée au sens de l'art. 337c al. 1 CO est de nature salariale et donne lieu à la perception de cotisations sociale (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 762). Le juge peut, en outre, allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée.”
“Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des frais de représentation susmentionnés dans la fixation de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire octroyée à l'intimé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Cette indemnité devait, selon elle, être réduite de 5'821 fr. 50 (1'940 fr. 50 x 3 mois). 7.1.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'indemnité due au travailleur en vertu de l'art. 337c al. 1 CO vise à placer celui-ci dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme contractuel (intérêt positif à l'exécution du contrat; Donatiello, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 337c CO, n. 2). Conformément à l'art. 337c al. 2 CO, on déduit notamment du montant de cette indemnité ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail (p. ex. ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail). Cette imputation est l'expression du principe du dommage réel pour la fixation duquel on tient compte des avantages, car le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur (Donatiello, op. cit., art. 337c, n. 13). Il s'ensuit que, à moins qu'il ne constitue une forme déguisée de salaire, le remboursement forfaitaire des frais professionnels dont bénéficie l'employé est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle pendant la période considérée. S'il est libéré de son obligation de travailler, l'employé ne peut y prétendre (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 381 et les références). 7.1.2 Outre les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire (art.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 zugesprochene Entschädigung ist zusätzlich zu der Ersatzleistung nach Abs. 1; sie hat einen sui generis‑Charakter und wird unter Berücksichtigung aller Umstände, namentlich der Schwere der Pflichtverletzung, der Beeinträchtigung persönlicher Rechte und der Umstände der Kündigung, bemessen.
“In diesem Vorbringen ist keine rechtsgenügliche Rüge zu erblicken, setzt sich die Berufungsklägerin mit dem vorinstanzlichen Entscheid doch nicht hinreichend auseinander. Soweit sie damit eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) rügen möchte, ist das Vorbringen darüber hinaus unbegründet. Denn auch mit Zusprechung der Pönale (zusätzlich zur zugesprochenen Erwerbsein- busse gemäss Art. 337c abs. 1 OR) bleibt das der Berufungsbeklagten Zugespro- chene in quantitativer Hinsicht im Rahmen des von ihr Beantragten (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019). Das Gleiche ist hin- sichtlich der zugesprochenen Anspruchsart selbst festzuhalten, bleibt es doch bei einer Geldleistung. Bei Klagen auf Geldleistungen ist es selbstverständlich, dass das Gericht berechtigt und verpflichtet ist, im Rahmen des tatsächlich Behaupte- ten jede Grundlage zu prüfen, aus der sich der geltend gemachte Leistungsan- spruch ableiten lässt. Überdies beruht die zugesprochene Pönale auf dem glei- chen Lebensvorgang wie der eigentlich mit Klagebegehren 1 gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR eingeklagte Lohnausfall und resultiert letztlich aus einer Rechtsanwen- dung von Amtes wegen (Art. 337 Abs. 3 OR; Art. 57 ZPO; vgl. zur Frage der Ver- letzung der Dispositionsmaxime und des Grundsatzes ne ultra petita: Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE Kommentar, ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 ff. und N 22 m.w.H. zu Art. 58 ZPO; ferner Wolfgang Wiegand, Iura novit curia vs. ne ultra petita, in: Greiner/Berger/Güngerich [Hrsg.], Festschrift für Franz Kellerhals, Bern 2005, S. 134).”
“Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans juste motifs, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Ce n’est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu’une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2 ; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Cette indemnité, qui s’ajoute aux droits découlant de l’art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L’indemnité est fixée d’après la gravité de la faute de l’employeur, la mesure de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D’autres critères tels que la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1). L’indemnité consécutive à une faute grave de l’employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l’indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l’employeur ou tout reproche d’un autre ordre est exclu (Wyler, op.”
In den vorliegenden Entscheiden/Anträgen finden sich Beispiele, in denen Entschädigungen nach Art. 337c Abs. 3 OR in konkreten Geldbeträgen geltend oder beantragt wurden, die dem (ausstehenden) Monatslohn entsprechen oder ein Vielfaches davon betreffen.
“Auf das Rechtsbegehren Ziffer 1 wird nicht eingetreten. 2. Schriftliche Mitteilung, Regelung der Prozesskosten und Rechts- mittelbelehrung mit nachfolgendem Urteil. sodann wird erkannt: 1. Die Klage wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Es werden keine Kosten erhoben. 3. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi- gung von Fr. 4'700.– zu bezahlen. 4. [Schriftliche Mitteilung] 5. [Rechtsmittel: Berufung; Frist: 30 Tage] Berufungsanträge: des Klägers, Berufungsklägers und Beschwerdeführers (Urk. 25 S. 2): "1. Die Ziffern 1 und 3 des Urteils des Bezirksgerichts Bülach (Ar- beitsgericht) vom 16. November 2020, betreffend Abweisung der Klage sowie betreffend Zusprechung der Parteientschädigung an die Berufungsbeklagte, seien aufzuheben. 2. die Berufungsbeklagte sei zu verurteilen, dem Berufungskläger folgende Beträge, zzgl. 5% Verzugszins auf den Nettobetrag seit wann rechtens zu bezahlen: - Lohn für den Zeitraum 01.01.2019 - 28.02.2019: CHF 8'500.– brutto - Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR: CHF 8'500.– 3. Die Berufungsbeklagte sei weiter zu verurteilen, die auf den Brut- tobeträgen gemäss Ziffer 3 hiervor geschuldeten Sozialversiche- rungsleistungen den Sozialträgern zuzuführen und darüber Nachweis zu leisten. 4. Die Berufungsbeklagte sei zudem zu verurteilen, das Arbeits- zeugnis vom 7. Januar 2019 wie folgt abzuändern: - 5 - Ausstellungsdatum: C._____, 28. Februar 2019 Erster Abschnitt: Hiermit bestätigen wir, dass Herr A._____, geb. tt.mm.1981, Staatsangehöriger von D._____, vom 1. Dezember 2013 bis 28. Februar 2019 in unserem Betrieb als... Letzter Abschnitt: Herr A._____ verlässt unseren Betrieb auf ei- genen Wunsch per 28. Februar 2019. Wir danken ihm für die ge- leistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg. 5. Eventualiter sei das Urteil des Bezirksgerichts Bülach (Arbeitsge- richt) vom 16. November 2020 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 6. Die Berufungsbeklagte sei zu verurteilen, dem Berufungskläger für das Schlichtungs-, Klage- und Berufungsverfahren eine Par- teientschädigung zu bezahlen.”
“_____, Kläger, Berufungskläger und Beschwerdeführer vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X._____, gegen B._____ AG, Beklagte und Berufungsbeklagte vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, sowie Kanton Zürich, Beschwerdegegner vertreten durch Bezirksgericht Bülach, Arbeitsgericht, - 2 - betreffend arbeitsrechtliche Forderung / unentgeltliche Rechtspflege Berufung und Beschwerde gegen eine Verfügung und ein Urteil des Einzel- gerichts im vereinfachten Verfahren am Arbeitsgericht Bülach vom 16. November 2020 (AH190074-C) - 3 - Rechtsbegehren: (Urk. 2 S. 2) "1. Die fristlose Kündigung vom 7. Januar 2019 sei als ungerechtfer- tigte Kündigung im Sinne von Art. 337c ff. OR zu qualifizieren. 2. Die Beklagte sei, im Rahmen einer Teilklage (und unter Vorbehalt der Nachklage) zu verurteilen, dem Kläger folgende Beträge, zzgl. 5% Verzugszins auf den Nettobetrag seit wann rechtens, zu be- zahlen: - Lohn für den Zeitraum 01.01.2019 - 28.02.2019: CHF 8'500.00 brutto - Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR: CHF 17'000.00 3. Die Beklagte sei zu verurteilen, die auf den Bruttobeträgen ge- mäss Ziffer 2 hiervor geschuldeten Sozialversicherungsleistungen den Sozialträgern zuzuführen und darüber Nachweis zu leisten. 4. Das Arbeitszeugnis vom 7. Januar 2019 sei wie folgt abzuändern: Ausstellungsdatum: C._____, 28. Februar 2019 Erster Abschnitt: Hiermit bestätigen wir, dass Herr A._____, geb. tt.mm.1981, Staatsangehöriger von D._____, vom 1. Dezember 2013 bis 28. Februar 2019 in unserem Betrieb als ... Letzter Abschnitt: Herr A._____ verlässt unseren Betrieb auf ei- genen Wunsch per 28. Februar 2019. Wir danken ihm für die ge- leistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg. 5. Es sei dem Kläger für das vorliegende Verfahren die unentgeltli- che Rechtspflege, unter Beiordnung des Unterzeichenden als amtlichen Anwalt, zu bewilligen. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag- ten." Verfügungen und Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Arbeitsgericht Bülach vom 16.”
“1.2. Am 1. November 2018 schlossen die Parteien einen unbefristeten Arbeits- vertrag ab, demzufolge der Kläger ab dem 1. November 2018 als Geschäftsführer des von der Beklagten betriebenen Restaurants "C._____" an der D._____- strasse ... in ... Zürich mit einem Monatslohn von Fr. 5'200.– brutto bzw. Fr. 4'106.20 netto tätig sein sollte (Urk. 34 S. 5 mit Verweis auf Urk. 1 Rz. 6, Urk. 5/4, Urk. 5/5, Urk. 16 S. 1 und Urk. 26 Rz. 7 f.). Mit Schreiben vom 21. August 2019 wurde das Arbeitsverhältnis seitens der Beklagten fristlos ge- kündigt, der Kläger aber noch bis am 31. August 2019 weiterbeschäftigt (Urk. 34 S. 5 mit Verweis auf Urk. 1 Rz. 15/25, Urk. 5/8 und Prot. I S. 18 f.). 1.3. Mit Eingabe vom 14. Januar 2021 machte der Kläger unter Beilage der Kla- gebewilligung des Friedensrichteramtes der Stadt Zürich, Kreise ... und ..., vom 30. November 2020 (Urk. 3) eine arbeitsrechtliche Forderungsklage bezüglich Lohn, entgangene Pensionskassenbeiträge sowie Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR anhängig (Urk. 1). Der weitere Prozessverlauf kann dem angefochte- nen Entscheid entnommen werden (Urk. 34 S. 3 f.). Mit Urteil vom 3. August 2021 entschied die Vorinstanz wie folgt (Urk. 34 S. 29 f.): 1. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger jeweils netto Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. Dezember 2018, Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2019, Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. Februar 2019, Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. März 2019, Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. April 2019, Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. Mai 2019 und Fr. 106.20.– nebst Zins zu 5% seit 1. Juni 2019 zu bezahlen. 2. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger die Löhne für die Monate Ju- ni 2019, Juli 2019 und September 2019 in der Höhe von Fr. 4'106.20 netto nebst Zins zu 5% seit 1. Juli 2019, Fr. 4'106.20 nebst Zins zu 5% seit 1. August 2019 und Fr. 4'106.20 nebst Zins zu 5% seit 1. September 2019 zu bezahlen. 3. Die Beklagte wird verpflichtet dem Kläger eine Entschädigung für die unge- rechtfertigte fristlose Kündigung in der Höhe von Fr.”
Art. 337c Abs. 3 OR ist eine echte Kann‑Vorschrift: Das Gericht ist nicht stets verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zuzusprechen, sondern entscheidet nach freiem Ermessen. Bei Zusprechen einer Entschädigung ist sodann die Ausübung des Ermessens, namentlich zur Höhe der Entschädigung, zu prüfen.
“Die Beschwerdeführerin macht vorab geltend, bei Art. 337c Abs. 3 OR handle es sich um eine "echte Kann-Vorschrift"; das Gericht sei nicht immer verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Kündigung zuzusprechen. Aus ihren Ausführungen zur entsprechenden Lehre und Rechtsprechung wird indes nicht klar, was sie daraus zu ihren Gunsten ableiten will. Soweit sie damit sinngemäss eine Ermessensunterschreitung als Rechtsverletzung geltend macht, ist diese Rüge unbegründet: Bei richtigem Verständnis der Begründung der Vorinstanz hat diese sich nicht als gebunden betrachtet, eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung zusprechen zu müssen. Vielmehr liess sie die Frage des Entschliessungsermessens explizit offen und schritt zur Überprüfung der Ermessensausübung der Erstinstanz hinsichtlich der Höhe der Entschädigung. Eine Ermessensunterschreitung ist nicht dargetan. Die auch in diesem Zusammenhang erhobene Rüge, die Vorinstanz habe ihre Begründungspflicht verletzt, verfehlt die Anforderungen an eine Verfassungsrüge; darauf ist nicht einzutreten.”
“Die Beschwerdeführerin macht vorab geltend, bei Art. 337c Abs. 3 OR handle es sich um eine "echte Kann-Vorschrift"; das Gericht sei nicht immer verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Kündigung zuzusprechen. Aus ihren Ausführungen zur entsprechenden Lehre und Rechtsprechung wird indes nicht klar, was sie daraus zu ihren Gunsten ableiten will. Soweit sie damit sinngemäss eine Ermessensunterschreitung als Rechtsverletzung geltend macht, ist diese Rüge unbegründet: Bei richtigem Verständnis der Begründung der Vorinstanz hat diese sich nicht als gebunden betrachtet, eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung zusprechen zu müssen. Vielmehr liess sie die Frage des Entschliessungsermessens explizit offen und schritt zur Überprüfung der Ermessensausübung der Erstinstanz hinsichtlich der Höhe der Entschädigung. Eine Ermessensunterschreitung ist nicht dargetan. Die auch in diesem Zusammenhang erhobene Rüge, die Vorinstanz habe ihre Begründungspflicht verletzt, verfehlt die Anforderungen an eine Verfassungsrüge; darauf ist nicht einzutreten.”
Öffentliche Stigmatisierung durch betriebsinterne Veröffentlichungen kann bei der Festlegung der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR berücksichtigt und eine relativ kurze Dauer des Arbeitsverhältnisses ausgleichen. Zudem können im arbeitsrechtlichen Verfahren erhobene, relevante Vorwürfe den Kontext der Bemessung beeinflussen, soweit sie für die Würdigung der Umstände bedeutsam sind.
“Pour le reste, elle ne critique pas les autres éléments d’appréciation retenus par le Tribunal, à savoir l’âge (62 ans lors du licenciement), l’absence de nouvel emploi trouvé par l’intimé jusqu’à la retraite, les circonstances concrètes de l’annonce du licenciement (matin à 6h00, à son retour du congé accident, sans possibilité de faire valoir son point de vue avant communication de la décision) ou encore l’absence de vérification des reproches auprès des personnes concernées (intimé et apprentie G______). Le seul élément qui penche en défaveur de l’indemnité de six mois est la durée des rapports de travail. La Cour considère néanmoins que cette relative brève durée des rapports de travail est compensée par la stigmatisation de l’intimé dans le journal diffusé aux collaborateurs de l’entreprise. Le Tribunal n’avait pas repris, lors de la fixation de l’indemnité, son argument superfétatoire traité lors de l’examen de la validité du licenciement immédiat, mais il est possible de le prendre en compte lors de l’application du droit, qui se fait d’office (art. 57 CO). Vu l’importante latitude fixée au juge (et en l’espèce au Tribunal) pour fixer l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, la Cour considère que ce montant est conforme au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 3 CO sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise le chiffre 5 du jugement. 7. 7.1 Le dernier point à examiner concerne l’indemnité pour tort moral de 5'000 fr. 7.1.1 L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et de manifester les égards voulus pour sa santé. La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (Wyler/heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 397-398). 7.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Dans ces conditions, ce n’est que si le prévenu avait approuvé la teneur de la réponse déposée par l’avocat de W.________Sàrl au nom de cette société que l’on pourrait considérer qu’il est coauteur de l’atteinte à l’honneur. Or, aucune question n’a été posée sur ce point au prévenu, à l’avocat de W.________Sàrl, ou à l’avocat-stagiaire de celui-ci, et l’instruction n’a pas porté sur ce point. Ce point pourrait toutefois souffrir de rester indécis. En effet, il ressort des écritures au dossier, déposées dans le cadre du litige de droit du travail, que celui-ci portait sur le caractère justifié ou injustifié de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail signifié par W.________Sàrl à son employée (art. 337b ou 337c CO [Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Dans ce cadre, la plaignante avait réclamé à W.________Sàrl les salaires auxquels elle aurait eu droit si le contrat avait pris fin à l’échéance du délai de congé, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Dans sa réponse, W.________Sàrl a allégué les manquements de son employée justifiant selon elle la résiliation avec effet immédiat (cf. all. 65 ss « Les conditions du licenciement »). Les allégués litigieux, et notamment ceux ayant trait aux prétendus vols commis par la demanderesse, étaient donc justifiés par l’objet du litige. Pour ce motif, le fait justificatif de l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative doivent entrer en considération. En outre, il faut relever que la témoin L.________ – qui s’est occupée pendant six mois de l’administration et de la comptabilité au sein de W.________Sàrl – a attesté qu’il y avait eu des problèmes de partages voire de disparition de pourboires, de fonds de caisse, et plus généralement de caisse quand la recourante travaillait, qu’elle avait pu elle-même constater en fin de journée qu’un montant supérieur à 100 fr. manquait dans la bourse de la recourante, d’une part, et que la recourante oubliait régulièrement de rendre sa bourse et emportait celle-ci chez elle, alors qu’elle devait être mise dans un coffre à la fin de la journée, d’autre part ; enfin elle a déclaré que la recourante était très suspectée par tout le monde de commettre des vols, et qu’à son sens, Z.”
Ob zusätzliches Ferienentgelt neben der Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldet ist, richtet sich nach dem Umfang der bereits entrichteten Entschädigung. Die Rechtsprechung verlangt die Auszahlung der Ferien in Geld jedenfalls dann, wenn das Arbeitsverhältnis ohne fristlose Kündigung um einen relativ kurzen Zeitraum (in der Praxis typischerweise zwei bis drei Monate) geendet hätte. Dagegen kann bei einer Entschädigung, die eine längere Dauer umfasst, angenommen werden, dass diese auch den Ferienanspruch mitabdeckt.
“44 jours de vacances, après déduction des cinq jours de vacances pris en septembre. Au vu du montant déjà versé par l'appelante de 4'426 fr. 40, un solde de 1'986 fr. 40 était encore dû à l'intimé. L'appelante considère qu'elle ne doit verser aucun montant à l'intimé au titre des vacances en raison du solde de compte signé par l'intimé, d'une part, et du montant de 4'426 fr. 40 déjà versé à ce titre, d'autre part. Selon elle, ce montant était supérieur au montant auquel l'intimé pouvait prétendre. Ce dernier, n'étant pas soumis à la CCNT, bénéficiait de 25 jours de vacances par année selon son contrat et le Tribunal n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait pris quinze jours de vacances en janvier 2023. 6.1. Selon l'art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours par année civile, 2,92 jours civils par mois). L'alinéa 5 du même article prévoit qu'à la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30ème du salaire brut mensuel. Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Cette créance en dommages-intérêts comprend non seulement le salaire, mais aussi, en principe, le droit aux vacances, remplacé par des prestations en argent. Selon la jurisprudence, le droit au paiement des vacances en espèces n'est toutefois pas absolu. S'il est en tout cas reconnu au travailleur qui est renvoyé alors que le contrat aurait normalement pu prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas. En effet, le paiement des vacances en plus du salaire perdu se justifie lorsque le travailleur, privé de ses ressources et obligé de rechercher un nouvel emploi, ne peut véritablement organiser et prendre ses vacances, ou lorsqu'il trouve une place qu'il doit occuper immédiatement (ATF 117 II 270 consid.”
“Concrètement, cette part variable a été de 710 francs en janvier, 1'862.80 francs en février, 3'474.65 francs en mars, 1’848 francs en avril, 4'018 francs en mai, 4'301 francs en juin, 2'438 francs en juillet, 5'875 francs en août, 1'314 francs en septembre, 1'465 francs en octobre, 2'843 francs en novembre et 1'262 francs en décembre 2019, ce qui correspond à une moyenne de 2'617.62 francs par mois. Lorsque le travailleur licencié avec effet immédiat sans juste motif par l’employeur dispose d’un solde de jours de vacances non pris au jour de la résiliation du contrat de travail, le droit au paiement des vacances en espèces doit en tout cas être reconnu au travailleur qui est licencié alors que le contrat eût pu – comme c’est le cas en l’espèce – prendre fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple. À l’inverse, il ne saurait en être nécessairement de même dans certaines situations particulières, comme celle où l'indemnisation du travailleur, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, couvre une longue durée. En effet, le paiement des vacances en plus du salaire perdu se justifie lorsque le travailleur, privé de ses ressources et obligé de rechercher un nouvel emploi, ne peut véritablement organiser et prendre ses vacances, ou lorsqu'il trouve une place qu'il doit occuper immédiatement ; à l’inverse, lorsque le travailleur est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas, on peut admettre que cette indemnité inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.06.2016 [4A_56/2016] cons. 4.1.1). En application de ces principes, Y.________ a droit au paiement en espèces des vacances qu’il n’a pas pu prendre. S’agissant de la quotité de ce paiement, l’appelante jointe se base sur le fait que les objectifs étaient fixés à l’appelant de manière annuelle, en se référant à la pièce D. 9/101. La pièce en question, soit le plan de commissionnement pour l’année 2020, est toutefois entrée en vigueur le 1er janvier 2020, si bien qu’elle n’est pas pertinente pour calculer le salaire afférent aux vacances non prises durant l’année 2019.”
Fehlende oder negative Einkünfte aus einer selbständigen Tätigkeit sind nach dieser Rechtsprechung nicht anzurechnen. Liegen für die betreffende Periode steuerlich ausgewiesene Verluste bzw. keine realen Einnahmen aus der selbstständigen Tätigkeit vor, kommt eine Anrechnung nach Art. 337c Abs. 2 OR nicht in Betracht.
“________ à 50 % dès le mois de mai 2018, ce qui représente le manco laissé par l’intimé. A cet égard, le témoin R.________ a expliqué que Mme C.________ avait été engagée car l’intimé avait lui-même diminué son taux de travail. Enfin, on ne peut tenir compte du seul relevé manuscrit de l’employé quant aux jours travaillés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les parties se sont entendues sur un taux d’activité de 80 % de l’intimé pour avril, puis de 50 % pour mai 2018. 5.3 L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des revenus réalisés par l’intimé durant le mois de juin 2018. Si on ne peut tenir compte des décomptes manuscrits de l’intimé relatifs à son activité d’indépendant, aux motifs que ceux-ci sont indigents et peu compréhensibles, il résulte de la déclaration d’impôt de l’intéressé pour l’année 2018 qu’il a subi une perte dans le cadre de son activité d’indépendant. Faute de revenus réalisés en cette qualité, aucune imputation au sens de l’art. 337c al. 2 CO ne peut être effectuée. 5.4 L’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO à l’intimé, compte tenu de son comportement durant ses quelques mois d’activités au sein du salon de coiffure et des événements du 11 mai 2018. Les premiers juges ont pris en considération l’attitude de l’intimé, le 11 mai 2018, qui avait refusé d’obtempérer aux instructions de son employeur, comme un facteur de réduction de l’indemnité prévue par la disposition précitée. Ils ont également tenu compte du fait que les rapports de travail n’avaient duré que quatre mois et que les conséquences économiques de son licenciement avaient été atténuées par le fait que l’intimé exerçait en parallèle une activité d’enseignant à 40%. Ces motifs sont complets, clairs et convaincants et justifient, à l’instar des premiers juges, d’allouer une indemnité correspondant à un mois de salaire. La quotité de l’indemnité allouée par les premiers juges sera toutefois réduite pour tenir compte du fait que l’intimé a travaillé à 50 % à compter du 1er mai 2018.”
In dem angeführten Entscheid quantifizierte die Vorinstanz den Ersatzanspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR lediglich auf einen halben Monatslohn, weil die Klägerin nicht dargetan hatte, dass sie ihrer Schadensminderungspflicht vollumfänglich nachgekommen sei; die Vorinstanz hielt zudem die fristlose Kündigung für ausserhalb der zulässigen Frist ausgesprochen.
“Die Vorfälle seien folg- lich ausserhalb der von der Rechtsprechung zugestandenen Frist ausgesprochen worden, zumal keine Gründe gegeben seien, welche ein weiteres Hinauszögern der fristlosen Kündigung rechtfertigen würden. Die Kündigung sei damit unge- rechtfertigt erfolgt. Den Hinweis der Berufungsklägerin, die Berufungsbeklagte ha- be mit Unterzeichnung des Besprechungsprotokolls vom 11. Dezember 2018 ihr Einverständnis zur fristlosen Kündigung erteilt, liess die Vorinstanz mangels ent- sprechender Anhaltspunkte im Protokoll nicht gelten (vgl. angefochtener Ent- scheid, E. 6). Die Vorinstanz sprach der Berufungsbeklagten sodann einen Betrag in Höhe von CHF 12'645.00 zzgl. Zins zu 5% seit dem 15. Januar 2019 zu. Gemäss Vorinstanz setzt sich dieser Betrag einerseits gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR aus dem Er- satz für den hypothetischen Verdienst bis zum ordentlichen Kündigungstermin und andererseits aus einer Ponale (Art. 337c Abs. 3 OR) zusammen. Die Vorinstanz quantifizierte dabei die Forderung gestützt auf Art. 337c Abs. 1 OR auf einen hal- ben Monatslohn (CHF 2'175.00 brutto). Den eingeklagten Betrag in Höhe von CHF 12'465.00 sprach die Vorinstanz hierfür nicht vollumfänglich zu, weil die Be- rufungsbeklagte den Nachweis nicht erbracht habe, dass sie ihrer Schadensmin- derungspflicht vollumfänglich nachgekommen sei. Dafür quantifizierte sie die Pönale auf den um die gesprochene Lohnzahlung reduzierten eingeklagten Forde- rungsbetrag. Nach Ansicht der Vorinstanz wird damit die Dispositionsmaxime trotz fehlendem Antrag nicht verletzt, da der zugesprochene Forderungsbetrag (CHF 12'465.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 15. Januar 2019) letztlich dem einge- klagten Betrag entspreche (vgl. angefochtener Entscheid, E. 9 und 10).”
Bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung steht dem Arbeitnehmer nach Art. 337c Abs. 1 OR Ersatz des Verdienstausfalls zu; dieser Anspruch ist als Schadenersatzanspruch zu qualifizieren. Die nach Art. 337c Abs. 3 OR mögliche, vom Gericht bemessene Entschädigung (bis zu sechs Monatslöhnen) ist hiervon zu unterscheiden und kommt zusätzlich in Betracht.
“Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Arbeitsverhältnis mit der Mitteilung einer Kündigung aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 337 OR rechtlich und faktisch sofort endet. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kündi- gung gerechtfertigt ist oder nicht. Sachlogisch muss der Arbeitnehmer seine Ar- beitsleistung nicht anbieten (BGer 4A_372/2016 vom 2. Februar 2017, E. 5.1.2). Art. 337c OR statuiert denn auch keinen Lohnanspruch, sondern Anspruch auf Schadenersatz (Art. 337c Abs. 1 OR) und auf eine besondere Entschädigung (Art. 337c Abs. 3 OR; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337c N 1).”
“Comme le travailleur était dans sa cinquième année de service, le délai de résiliation (ordinaire) était de deux mois pour la fin d’un mois. La résiliation étant intervenue le 1er mai 2019, le travailleur aurait eu droit à son salaire jusqu’au 31 juillet 2019. Dès lors cependant qu’il a limité ses prétentions à deux mois de salaire et que la Cour – comme le Tribunal – est limitée aux conclusions des parties par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), seuls deux mois de salaire peuvent être alloués au travailleur. Le raisonnement et la conclusion du Tribunal à ce sujet (chiffre 3 du dispositif du jugement) étaient donc parfaitement conformes au droit. Le grief de violation de l’art. 337c al. 1 Co sera donc écarté. L’appel sera rejeté en tant qu’il vise les chiffres 3 et 4 du jugement. 6. L'appelante estime que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié est disproportionné. 6.1 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement.”
Bei der Bemessung der nach Art. 337c Abs. 3 OR zu leistenden Entschädigung sind verschiedene Umstände gesamthaft zu würdigen. Als wichtige Kriterien werden in der Rechtsprechung unter anderem genannt: die Strafwürdigkeit bzw. das Ausmass der Widerrechtlichkeit des Arbeitgeberverhaltens, die Schwere der Persönlichkeitsverletzung, die Lebenssituation des Arbeitnehmers, die finanzielle Lage der Parteien, das Mitverschulden des Arbeitnehmers sowie Dauer der Anstellung (oder Alter). Zudem kann berücksichtigt werden, dass sich die Entschädigung reduziert, wenn der Arbeitnehmer rasch eine neue Stelle findet. Auch die Art und Weise der Kündigungsmitteilung kann in die Beurteilung einfliessen. Keines dieser Kriterien ist allein massgebend; es ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen.
“Die Vorinstanz führte folgende Bemessungskriterien auf: Strafwürdigkeit des Arbeitgeberverhaltens, Schwere der Persönlichkeitsverletzung, Lebenssitua- tion des Arbeitsnehmers, finanzielle Situation der Parteien, Schwere des Mitver- schuldens des Arbeitnehmers, Dauer der Anstellung oder Alter des Arbeitnehmers - 30 - (Urk. 67 S. 24). Zu ergänzen ist, dass gemäss jüngerer Rechtsprechung des Bun- desgerichts dem Umstand, dass der Arbeitnehmer rasch wieder eine neue Stelle findet, Rechnung getragen werden kann (BGer 4A_660/2010 vom 11. März 2011, E. 3.3; vgl. auch Farner, in: FHB Arbeitsrecht, N 12.105; BSK OR I-Portmann/Ru- dolph, Art. 337c N 6), zumal auch die wirtschaftlichen Folgen der Entlassung für den Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind. Auch kann die Art und Weise, wie die Kündigung eröffnet wird, in die Beurteilung einfliessen (BGer 4A_711/2016 vom 21. April 2017, E. 5.2). Es ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, so dass kei- ner dieser Gesichtspunkte allein massgebend ist (BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 337c OR N 9, mit weiteren Hinweisen). Die Strafwürdigkeit des Arbeitgeberverhaltens bzw. das Mass der Widerrechtlichkeit und das Mitverschulden des Arbeitnehmers stehen als Bemessungskriterien allerdings im Vordergrund (von Kaenel, Die Ent- schädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung nach Art. 337c Abs. 3 OR, Diss. Zürich 1996, S. 104, S. 110).”
Art. 337c Abs. 2 OR sieht vor, dass auf den Ersatzanspruch anzurechnen ist, was der Arbeitnehmer infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat sowie Einkünfte, die er durch anderweitige Arbeit erzielt hat oder absichtlich zu erzielen unterlassen hat.
“Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Ar- beitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR). Vorliegend hätte der Arbeitnehmer gemäss vorinstanzlichem Urteil einen zusätzlichen Lohn von CHF 39'795.00 inkl.”
“1 OR hat die Beschwerdeführerin aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung grundsätzlich Anspruch auf Ersatz dessen, was sie verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Die Beschwerdeführerin arbeitete zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung seit bald vier Jahren beim Beschwerdegegner, weshalb ihre Kündigungsfrist drei Monate beträgt (§ 17 Abs. 1 PG). Sie war sodann unstreitig vom 10. Januar bis am 31. März 2022 arbeitsunfähig, sodass die hypothetische Kündigungsfrist erst Ende März 2022 zu laufen begann (§ 20 PG in Verbindung mit Art. 336c Abs. 2 OR; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 3). Am 18. Juli 2022 trat sie eine neue Stelle an. Der Beschwerdegegner schuldet der Beschwerdeführerin bzw. – im Umfang der von ihr in diesem Zusammenhang erbrachten Zahlungen – der Arbeitslosenkasse des Kantons C somit eine Ersatzzahlung in Höhe des Lohns der Beschwerdeführerin für die Zeit vom 3. Februar bis am 31. Juli 2022, wobei sich die Beschwerdeführerin anrechnen lassen muss, was sie während des genannten Zeitraums durch anderweitige Arbeit verdient hat (Art. 337c Abs. 2 OR). Ihr Bruttolohn betrug zuletzt Fr. 65'804.80 pro Jahr. Wegen ihres Lohnersatzcharakters gilt für die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR die Beitragspflicht gegenüber den Sozialversicherungen. Der Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und den entsprechenden Sozialwerken einzubezahlen, da der Arbeitnehmerin nur so der ganze Schaden aus der fristlosen Kündigung ersetzt werden kann (VGr, 10. Februar 2016, VB.2015.00531, E. 5.5). Die Berechnung des Abzugs und die Weiterleitung der Sozialversicherungsbeiträge haben durch den Beschwerdegegner zu erfolgen. 6.2 Die Beschwerdeführerin verlangt einen Verzugszins von 5 %. Praxisgemäss wird der Anspruch auf Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Entlassung mit dem Zugang der Kündigung fällig (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 3 S. 1151 mit Hinweisen). Die Schuldnerin bzw. der Schuldner einer öffentlich-rechtlichen Forderung schuldet ab dem Datum der Mahnung Verzugszins von 5 % (§ 29a Abs. 2 Satz 2 VRG). Als Mahnung gilt die gehörige Geltendmachung eines Anspruchs.”
“1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle.”
“La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; Gloor, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 2.1.3 Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.2). 2.1.4 A teneur de l'art. 32 1ère et 2ème phr. de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv), l'avocat stagiaire, après avoir prêté serment selon les art. 26 al. 2 et 27 LPAv et s'être inscrit au registre des avocats, peut intervenir en justice conformément à l'art.”
Fehlen hinreichende Ermittlungen oder stützen sich die Vorwürfe nicht auf stichhaltige Belege, kann dies zur Qualifikation der Kündigung als ungerechtfertigt mit der Folge von Entschädigungsansprüchen nach Art. 337c Abs. 1 OR führen.
“337c al. 3 CO, à l’établissement d’un certificat de travail dont la teneur matérielle devait correspondre au certificat proposé sous pièce 17, subsidiairement à celui proposé sous pièce 13 et au déboutement de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a produit un chargé de pièces complémentaires avec une nouvelle proposition de certificat de travail (pièce 17). g. Par réplique spontanée du 9 mars 2022, B______ s’est déterminé sur les plaidoiries finales de A______ SA et maintenu, en substance, ses conclusions. h. A______ SA a également répliqué spontanément par courrier du 11 mars 2022, rejetant les conclusions des plaidoiries finales de B______ et maintenu ses conclusions. E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le licenciement immédiat du demandeur était injustifié et a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 12'225 fr. 65 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 12 mars 2021 à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO. Le Tribunal a retenu, en substance, que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 mars 2021 a été donné à la suite d’une altercation survenue la veille entre le demandeur et son collègue F______. Cette altercation avait été provoquée par les paroles à connotation sexuelle de F______, soit une atteinte illicite à la personnalité du demandeur (jugement, p. 14). Le geste du demandeur a été qualifié par le Tribunal de défense suite à une agression qui se situe dans la limite de ce qui peut être accepté en tant que réponse physique à une provocation verbale. Le demandeur n’avait donc pas sérieusement porté atteinte aux droits de la personnalité de son collègue (jugement, p. 15). Le Tribunal a estimé, en outre, que la défenderesse avait commis plusieurs fautes graves dans la gestion du litige, puisqu’elle n’avait pas entendu le demandeur de manière adéquate et n’avait pas procédé à une investigation exhaustive des faits, violant son devoir de protection de la personnalité du demandeur puisqu’il s’est plaint de harcèlement sexuel.”
“1 L'appelante invoque également un comportement illicite de l’intimé pour justifier le licenciement avec effet immédiat donné le 10 décembre 2020. Elle allègue que l’intimé s'est rendu le dimanche 6 décembre 2020 au magasin d’[...], sur convocation de l'ancien actionnaire L.________ qu'il savait pourtant dépossédé de ses actions, et qu'à l'occasion de cette séance, un vol d'argent aurait été organisé pour plusieurs milliers de francs, de même qu'un vol de classeurs et de documents comptables, ainsi que la soustraction de données relatives à la clientèle de l’appelante et la manipulation de fichiers informatiques. 5.2 Il résulte du dossier que l’appelante n’a jamais déposé plainte pénale contre l’intimé. Par ailleurs, elle n’a aucunement démontré les allégations précitées. Partant, on doit admettre, comme les premiers juges, que l’appelante a procédé à un licenciement immédiat injustifié. 6. 6.1 L'appelante conteste les montants alloués en application de l'art. 337c CO. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Pour un contrat de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmentée de la durée de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Selon l'art. 336c let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service et durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service. Le Tribunal fédéral a considéré que l’apprentissage effectué chez le même employeur devait être compris dans la durée des rapports de travail (TF 4C.331/2001 consid. 3a), de sorte que l’employeur qui engage son apprenti au terme de sa formation ne peut prévoir un nouveau temps d’essai (ATF 129 III 124 consid.”
Bei einer unberechtigten fristlosen Kündigung ist auf den Ersatzanspruch nach Art. 337c Abs. 1 OR das zu berücksichtigen, was der Arbeitnehmer an Einkommen aus anderweitiger Tätigkeit erzielt hat, sowie die durch Wegfall des Arbeitsverhältnisses eingesparten Aufwendungen. Diese Anrechnung entspricht der Schadensminderungspflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR. Unabhängig davon kann der Richter gestützt auf Art. 337c Abs. 3 OR dem Arbeitnehmer eine zusätzliche Entschädigung zusprechen; diese kann höchstens dem Betrag von sechs Monatslöhnen entsprechen.
“Si on peut considérer que le comportement de l’intimé à l’égard de sa collègue n’était pas irréprochable, il n’était en revanche pas suffisamment grave – compte tenu de sa fréquence et de sa durée minimes – pour justifier une résiliation avec effet immédiat en l’absence de tout avertissement. Il en va de même des événements du 11 mai 2018 – à savoir que l’intimé a refusé d’effectuer les nettoyages demandés par son employeur et lui a dit qu’il n’était pas sa femme de ménage –, ils ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier un licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable. 4.2.6 En définitive, on doit admettre, comme les premiers juges, que les motifs invoqués par l’appelante ne justifient pas un licenciement avec effet immédiat. 5. L’appelante soutient que le taux d’activité de l’intimé était de 50 %. Elle explique également que l’intimé a, dès le 15 juin 2018, exercé une activité de coiffeur indépendant et de ce fait réalisé des revenus dont il faut tenir compte. Elle conteste enfin le versement de toute indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO compte tenu du comportement de son employé. 5.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art.”
Abzüge: Vom nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldeten Ersatz sind nach Art. 337c Abs. 2 OR jedenfalls zu kürzen, was der Arbeitnehmer durch anderweitige Erwerbstätigkeit erzielt hat, sowie ersparte Aufwendungen. Sozialversicherungs- oder Taggelder (z. B. SUVA, Arbeitslosenentschädigungen) können, soweit einschlägig, ebenfalls zu berücksichtigen sein; die Behandlung solcher Leistungen kann aber je nach Rechtslage (insbesondere Rückforderungsmöglichkeiten durch ausländische Stellen) unterschiedlich sein und erfordert eine fallbezogene Prüfung.
“Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité nette de 9'150 fr. fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (ch. 5 du dispositif), ce point n'étant pas remis en question en appel. 5. A titre subsidiaire, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de calcul s'agissant de la rémunération de l'intimé pour la période courant du 8 janvier au 31 mai 2020, en omettant de déduire trois jours de salaire, qui correspondraient au délai de carence prévu par la convention collective de travail. Elle conclut ainsi à ce que la somme brute de 590 fr. 35 (6'100 fr. : 31 jours = 196 fr. 80 x 3 jours) soit déduite du total de 43'093 fr. 55 allouée à l'intimé (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). 5.1.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmenté de la durée de protection contre le licenciement en cas de maladie ou d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4C_413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2). 5.1.2.1 A teneur des art. 356 ss CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail n'ont d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. La convention peut être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269; 123 III 129 consid.”
“Les moyens de preuve proposés ne sont par conséquent pas adéquats pour établir le dommage allégué. Le fait que la recourante est titulaire de deux entreprises individuelles et que son mari administre une société anonyme sont d'ores et déjà prouvés par les extraits du Registre du commerce figurant au dossier. Enfin, l'on ne voit pas en quoi les renseignements litigieux seraient aptes à établir que la recourante avait, depuis 2016, nourri secrètement le projet de quitter l'intimée, afin de rejoindre une autre entreprise. Sur ce point, l'intimée propose d'ailleurs l'audition des parties et de témoins. 2.2.2 Le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il considère que les informations au sujet des clients de l'intimée ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec la recourante et avec la société du mari de celle-ci sont utiles pour établir l'éventuel revenu perçu par la recourante dès la fin immédiate des rapports de travail et partant pour se prononcer sur les prétentions de celle-ci fondées sur son licenciement immédiat prétendument injustifié. En effet, selon l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par l'employeur, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Aux termes de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur ce montant notamment le revenu que le travailleur a tiré d'un autre travail. En l'espèce, il suffit donc de déterminer les revenus que la recourante a réalisé de juin à septembre 2017, éléments qui sont couverts par les informations et pièces que la recourante sera tenue de produire en application du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 2.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégations et offres de preuves que l'intimée a présentées le 17 octobre 2019 dans le cadre des prétentions soumises à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. a CPC) élevées par la recourante à son encontre. 2.2.4 En définitive, le recours sera admis en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.”
“Enfin, l'allégation de l'intimée et les déclarations de son représentant, selon lesquelles il s'agissait en réalité de "dividendes déguisés", ne sauraient suffire à retenir le contraire de ce qui découle des certificats de salaire annuels qu'elle établissait et de ses pièces internes produites par ses soins. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant est fondé et le jugement entrepris sera annulé sur ce point. 10. Reste à déterminer le montant dû à l'appelant. 10.1 Par application analogique de l'article 337c al. 2 CO, le revenu tiré d'un nouvel emploi doit être imputé du salaire dû par l'employeur lorsque le travailleur, libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, retrouve un nouvel emploi avant la fin des rapports de travail (ATF 137 III 487 consid. 6.6 ; 128 III 212 consid. 3b/cc, publié in SJ 2002 I p. 581 ; 118 II 139 consid. 1, publié in JdT 1993 I p. 390). Dans un arrêt CAPH/4/2007 du 12 janvier 2007, repris dans un arrêt CAPH/110/2016 du 7 juin 2016 consid. 3.2 (impliquant des indemnités versées par POLE EMPLOI), la Cour a jugé que l'employeur sis en Suisse d'un frontalier français ne saurait réclamer l'imputation des allocations de chômage versées par les ASSEDIC françaises sur les dommages-intérêts dus selon l'art. 337c al. 1 CO, les ASSEDIC étant fondées à réclamer au travailleur le remboursement des indemnités de chômage, lorsqu'il s'avère qu'il a obtenu gain de cause dans un procès prud'homal, et s'est vu payer, en exécution du jugement, les dommages-intérêts dus pour le solde de la durée du contrat à durée déterminée et qu'il n'y a donc pas place pour le cumul d'un revenu de remplacement avec les allocations de chômage. 10.2 En l'espèce, il a été statué dans les considérants qui précèdent que l'appelant a droit à un salaire mensuel brut de 12'000 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, soit un salaire brut total de 192'000 fr. Point n'est besoin d'examiner la question de principe de l'imputation des indemnités versées par POLE EMPLOI, dans la mesure où l'appelant ne le remet pas en cause. Le Tribunal a retenu que l'intéressé avait perçu de POLE EMPLOI les sommes brutes de 7'740 fr. 87 pour décembre 2017 et 75'275 fr. 13 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il avait touché de S______ SÀRL la somme brute de 28'059 fr.”
“660 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1), ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). 3.2.1 En l'espèce, il sera d'abord rappelé que l'intimé n'a pas réclamé le paiement de ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO), le 31 janvier 2018, et ce dès lors qu'il a été indemnisé par la SUVA (demande en paiement 19 s.). 3.2. 3.2.2 En l'occurrence, il se justifie de verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne commande de déroger à cette règle. Le comportement de l'employeur, qui a fondé le licenciement immédiat sur des accusations dépourvues de fondement objectif et n'ayant pas fait l'objet de vérifications, est inadmissible. Cela étant, la Chambre de céans considère, comme le Tribunal, que la faute de l'employeur ne revêt pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité située dans la partie haute de la fourchette (le plus souvent entre quatre et six mois de salaire : arrêt 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1 et les références citées, publié in SJ 2017 I 297). De plus, dans la mesure où l'intimé était au bénéfice des prestations de l'assurance-accident au moment du licenciement immédiat, qu'il a continué à toucher, comme il l'admet lui-même, ce licenciement n'a pas eu d'impact sur sa situation économique.”
Ist die fristlose Entlassung ungerechtfertigt, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er bis Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zum Ende der bestimmten Vertragszeit verdient hätte (Art. 337c Abs. 1 OR). Die Prüfung, ob die Kündigung gerechtfertigt war, erfolgt restriktiv und verlangt in der Regel besonders schwere oder wiederholte Pflichtverletzungen seitens des Arbeitnehmers; die darlegungs- und beweispflicht liegt bei der kündigenden Partei.
“Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur sans avertissement préalable. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; 130 III 213 consid. 3.1). Lorsque la résiliation immédiate du contrat de travail est injustifiée, la résiliation déploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement, mais le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). 3.1.2 Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.2). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêt 4C.247/2006 précité consid. 2.6). 3.1.3 Aux termes de l'art. 58 al.”
“Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 5'143 fr. nets à titre de salaire pendant le délai de congé, sous déduction d'une somme nette de 3'783 fr. 55 due à la Caisse de chômage D______. Le chiffre 8 de ce même dispositif, qui a condamné l'appelante à payer la somme nette de 3'783 fr. 55 à la Caisse de chômage D______, sera quant à lui confirmé. 8. L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir également condamnée à payer à l'intimée une indemnité compensatrice pour licenciement immédiat injustifié. Elle soutient que le comportement de l'intimée à son endroit et la situation de celle-ci exclut qu'une telle indemnité puisse lui être allouée. 8.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid. 5a) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (Wyler/Heinzer, op.”
Bei einer fristlosen Entlassung ohne wichtigen Grund (Art. 337c OR) besteht nach herrschender Rechtsprechung in der Regel kein Anspruch auf die Insolvenzentschädigung, sofern der Arbeitnehmer während der betreffenden Zeit arbeits- und vermittlungsfähig war. In solchen Fällen ist vorrangig zu prüfen, ob Arbeitslosentaggeld (gegebenenfalls nach Art. 29 LACI) in Betracht kommt.
“La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269). c) Pour délimiter les cas où l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de ceux où il droit à l'indemnité de chômage, il faut se demander si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il disposait d'une disponibilité suffisante lui permettant de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI) et d'accepter un emploi convenable (art. 16 LACI). Dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid. 2) peut cas échéant donner droit à l’indemnité de chômage et au versement de l’indemnité prévue par l’art. 29 LACI (subrogation de la caisse de chômage).”
“51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
“B. Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, sottolinea che: " (…) 6 Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il en va ainsi: - de l’assuré licencié sans respect du délai de dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO: - de celui qui a été congédié en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO; ou encore - de celui mis à pied et libéré de l’obligation de travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p. 244). 7 Dans ces cas, l’assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril 2002 [C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84). 8 Il existe deux exceptions à cela: en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas, l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement (ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une convention [ATF 125 V 493]).”
Lohnansprüche, die die Zeit vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses betreffen, sind von den nach Art. 337c OR geltend gemachten Entschädigungsansprüchen zu unterscheiden. Diese pro ratione‑Ansprüche betreffen ein anderes Leistungsverhältnis und sind daher gesondert geltend zu machen. Die Klage ist insoweit teilbar; es wäre möglich gewesen, die jeweiligen pro rata‑Anträge separat zu formulieren.
“Monatslohn und am garantierten Bonus im Betrag von insgesamt Fr. ... brutto mit ein (Urk. 1 Rz 196). Im Unterschied zu den Entschädigungsansprüchen gemäss Art. 337c OR betreffen diese Ansprüche die Zeit vor der Auflösung des Arbeitsverhältnisses und damit Lohnansprüche. Ihre rechtliche Begründetheit bzw. deren Beurteilung hängt – anders als Ansprüche nach Art. 337c OR – nicht davon ab, ob die fristlo- se Kündigung gerechtfertigt war oder nicht. Denn auch eine ungerechtfertigte frist- - 13 - lose Kündigung beendet das (privatrechtliche) Arbeitsverhältnis faktisch und rechtlich mit sofortiger Wirkung (BGE 117 II 270 E. 3.b S. 271 f.; BGer 4A_395/2018 vom 10. Dezember 2019, E. 4.1 m.w.Hinw.; Streiff/von Kae- nel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 337 N 3, N 24 und Art. 337c N 3; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 337 N 6; CHK-Emmel, OR 337 N 1; KUKO OR-Schwaibold, Art. 337 N 5, Portmann/Wildhaber, Schweizeri- sches Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2020, Rz 750). Der mit dem Rechtsbegehren 1 einge- klagte (Gesamt-)Anspruch, der sich aus Lohn- und Entschädigungsansprüchen zusammensetzt, ist somit (theoretisch) teilbar, wäre es doch möglich gewesen, die pro rata-Ansprüche in einem eigenständigen Rechtsbegehren geltend zu ma- chen.”
“November 2017 ende, dass er sofort sämtliche Gegenstände zurückgeben müsse, die ihm die Arbeitgeberin zur Verfügung gestellt habe, dass seine Benutzerkonten und E-Mails sofort gesperrt würden und dass er die Wohnung in Helsinki per sofort räumen und am 14. November 2017 um 14:00 Uhr zurückgeben müsse. Zudem übergab C.________ dem Arbeitnehmer ein Ticket für einen Heimflug nach Spanien. Als der Arbeitnehmer am 14. November 2017 im Flugzeug sass, teilte er C.________ in einer WhatsApp-Nachricht mit: "[...] if I could go back in time I would still come to work with you [...]" (gemäss dem angefochtenen Entscheid: "[...] wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich gerne weiter mit dir zusammenarbeiten [...]", nach dem Wortlaut eher: "wenn ich in der Zeit zurückspringen [zurückgehen] könnte, würde ich immer noch [weiterhin] kommen, um mit dir zusammenzuarbeiten"). A.e. Mit E-Mail vom 22. Dezember 2017 wandte sich die Rechtsvertreterin des Arbeitnehmers an C.________ und machte geltend, die Probezeit sei am 13. November 2017 bereits verstrichen gewesen. Daher forderte sie gestützt auf Art. 337c OR von der Arbeitgeberin den Lohn für die Dauer der Kündigungsfrist von 12 Monaten. Zudem verlangte sie wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung eine Entschädigung von maximal sechs Monatslöhnen oder Fr. 87'000.--. Der Rechtsvertreter der Arbeitgeberin antwortete mit E-Mail vom 9. Februar 2018 und gestand ein, dass sich C.________ über die Probezeit geirrt habe und dass das Arbeitsverhältnis damals mit der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist hätte gekündigt werden müssen. Allerdings betrage diese nur 6 Monate. Ohnehin habe der Arbeitnehmer seine Arbeit nach der Kündigung vom 13. November 2017 nicht mehr angeboten, weshalb er keinen Anspruch auf den Lohn während der Kündigungsfrist habe. Es kam noch zu einem weiterem E-Mail-Austausch zwischen den beiden Parteivertretern. B. Am 18. April 2018 leitete der Arbeitnehmer das Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle für Arbeitsverhältnisse Rheintal ein. Angesichts des über Fr. 100'000.-- liegenden Streitwerts verzichteten die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens (Art.”
Gerichtliche Entschädigungsbeträge nach Art. 337c Abs. 3 OR fallen unterschiedlich aus; in der Praxis wurden etwa 4'000 Fr. zugesprochen. Bei der Festlegung der Höhe berücksichtigen die Gerichte insbesondere die Schwere des Arbeitgeberfehlers, das Ausmass der Persönlichkeitsverletzung sowie Umstände wie die Dauer des Arbeitsverhältnisses und die Dauer der Stellensuche.
“Il convient à cet égard de rappeler que le reproche isolé concernant des propos inappropriés tenus devant des subalternes, est sans rapport avec les manquements précédemment allégués par l'appelante relatifs à la constitution d'une masse salariale inadaptée et au non-respect de directives ou de l'outil de travail. Au vu des circonstances qui précèdent, le comportement de l'intimé n'était pas propre à atteindre le rapport de confiance si profondément que la continuation des rapports de travail ne pouvait raisonnablement pas être exigée. Le Tribunal a ainsi considéré à juste titre qu'un licenciement immédiat ne se justifiait pas; un avertissement ou un licenciement ordinaire auraient été des mesures suffisantes. 5. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait droit à 25'711 fr. 12 bruts à titre de salaire jusqu'au 28 février 2023, ayant été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée le 1er décembre 2022 et bénéficiant d'un délai de préavis de deux mois pour la fin du mois. De plus, il a considéré justifié d'accorder une indemnité de 4'000 fr. à l'intimé au sens de l'art. 337c al. 3 CO, en se basant sur la durée de la relation de travail, l'atteinte à la personnalité de l'intimé et la durée de sa recherche d'emploi. L'appelante soutient, dans une argumentation subsidiaire, que l'intimé a signé un solde de tout compte le 20 décembre 2022 portant sur les rapports de service et qu'il a ainsi valablement renoncé à toute prétention en découlant, notamment celles relatives à l'art. 337c al. 3 CO. Dans l'hypothèse où la question d'une indemnité devait tout de même se poser, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence et de fidélité de manière grave et que cela justifie de nier l'octroi d'une indemnité. 5.1 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Il a tout d'abord droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.”
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Les règles usuelles d'interprétation des conventions sont applicables (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
Bei Beendigungen ist zu unterscheiden zwischen Zahlungen, die als lohnrelevant zu gelten haben (z. B. Leistungen des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) und Entschädigungen nach Art. 337c OR. Entschädigungen wegen ungerechtfertigter Kündigung gehören nicht zum massgebenden Lohn, während abgangsähnliche Leistungen, sofern sie in engem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, lohnrelevant sein können.
“Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise lorsque les conditions selon l'art. 53b al. 1 let. a ou b LPP sont remplies pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 2 let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (al. 2 let. b). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail est en définitive la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l'employé et les rapports de service (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève 2011, p. 118). Font ainsi partie du salaire déterminant les rétributions versées au salarié en cas de résiliation anticipée des rapports de service (op. cit.). En revanche, les indemnités pour résiliation injustifiée (art. 337c CO) ne font pas partie du salaire déterminant (op. cit.). En l'occurrence, les parties sont convenues le 11 mai 2022 du versement en faveur du demandeur, en trois fois et sous déduction des charges sociales, de la somme totale de 175'502.80 fr., arrondie à 175'500 fr., à titre de créance en salaire pour les salaires d'avril à juillet 2022 y compris une part au treizième salaire, pour les primes de vacances et l'indemnisation des vacances non prises, pour une part au bonus de 2022 et pour une part aux honoraires de 2022 en lien avec U.________ AG. Ce montant global n'est pas détaillé dans le texte de la convention. Cependant, il peut être décomposé comme suit, sur la base de la lettre du conseil du demandeur du 28 mars 2022 ayant conduit à l'élaboration de la convention : - le montant total des salaires mensuels de 12'990 fr. pour avril à juillet 2022 de 51'960 fr., - la prime de vacances pour début juillet 2021 à fin juin 2022 de 2'600 fr., la part à la prime de vacances pour juillet 2022 de 216 fr.”
Entschädigungen nach Art. 336a OR und Art. 337c Abs. 3 OR gelten nicht als massgebender Lohn für Sozialversicherungszwecke und sind daher nicht als beitragspflichtiges Einkommen im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG zu behandeln. Damit unterscheiden sie sich vom Lohnersatz nach Art. 337c Abs. 1 OR.
“Begrifflich gehören sämtliche Bezüge der Arbeitnehmenden zum massgebenden Lohn, die wirtschaftlich mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, gleichgültig, ob dieses Verhältnis fortbesteht oder aufgelöst worden ist und ob die Leistungen geschuldet werden oder freiwillig erfolgen. Als beitragspflichtiges Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gilt somit nicht nur unmittelbares Entgelt für geleistete Arbeit, sondern grundsätzlich jede Entschädigung oder Zuwendung, die sonst wie aus dem Arbeitsverhältnis bezogen wird, soweit sie nicht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift von der Beitragspflicht ausgenommen ist (Urteil EVGer H 113/03 vom 14. April 2004 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 128 V 176 E. 3c; 126 V 221 E. 4a; 124 V 100 E. 2; je mit weiteren Hinweisen). Die Entschädigungen nach Art. 336a und Art. 337c Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220) stellen anders als der Lohnersatz gemäss Art. 337c Abs. 1 OR keinen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG dar (BGE 123 V 5 E. 5).”
Parteien können einvernehmlich eine Strafzahlung/Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR oder eine gleichartige Zahlung ohne Lohncharakter vereinbaren. Dies steht dem Grundsatz, dass die gerichtliche Verpflichtung zu einer solchen Strafzahlung den zuständigen Richterinnen und Richtern zusteht, nicht entgegen.
“Nr. 81-6 und 87-3). Es sind keine Gründe ersichtlich, an diesen Ausführungen zu zweifeln. Es bedürfte diesbezüglich in diesem Verfahren aber keiner abschliessenden Klärung, nachdem eine Überstundenabgeltung einen Zeitraum betroffen hätte (2015 bis 2019), welcher nicht mit dem Taggeldanspruch ab Juli 2020 zusammenfiel und entsprechend nicht zu einer ungerechtfertigten Parallelzahlung führen konnte. Abschliessend ist festzuhalten, dass es zwar den zuständigen Richter/innen obliegt, den Arbeitgeber zu einer Strafzahlung nach Art. 337c Abs. 3 OR gerichtlich zu verpflichten. Dies bedeutet indes nicht, dass es den Parteien verwehrt wäre, eine Strafzahlung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR oder eine wie auch immer beschaffene Zahlung ohne Lohncharakter untereinander zu vereinbaren. Zum einen widerspricht dies nicht der Wegleitung des BSV über den massgebenden Lohn (WML), gültig ab 1. Januar 2019, Stand: 1. Januar”
“Nr. 94). Diese Begründung leuchtet ein resp. ein anderer Grund für das geänderte Rechtsbegehren ist nicht erkennbar und wurde seitens der Beschwerdegegnerin auch nicht geltend gemacht. Damit ist hinlänglich erstellt, dass im Rahmen der Schlichtungsverhandlung und damit auch bezüglich der geschlossenen Vereinbarung keine Zahlungen im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR mit Lohncharakter mehr zur Diskussion standen resp. sich die Vergleichsgespräche auf eine Überstundenabgeltung und/oder auf eine Strafzahlung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR ohne Lohncharakter (vgl. BGE 123 V 5 E. 5) beschränkten. Daran ändert nichts, dass der Vergleichstext von "netto" Fr. 12'000.-- spricht (act. G”
Bei fristloser Kündigung obliegt dem Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ergibt sich die Auffassung des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer habe das Arbeitsverhältnis durch Arbeitsaufgabe beendet, so muss er die hierfür relevanten Tatsachen darlegen und beweisen. Ist die Haltung des Arbeitnehmers unklar oder zweideutig, obliegt es dem Arbeitgeber, den Arbeitnehmer aufzufordern, seine Arbeit wieder aufzunehmen (Mahnung); unterbleibt eine solche Aufforderung, erschwert dies die Begründung eines Abbruchs des Arbeitsverhältnisses durch Arbeitsaufgabe.
“Con l’impugnata decisione il Pretore ha verificato se vi fossero delle cause gravi tali da giustificare un licenziamento in tronco (quali il persistere di violazioni malgrado un precedente richiamo oppure il verificarsi di un nuovo evento talmente grave da non necessitare un richiamo), ritenuto che l’onere della prova incombe alla datrice di lavoro e che non può esservi una causa grave laddove il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare (art. 337 cpv. 3 CO). Nel caso concreto, secondo quanto rilevato dal primo giudice, il licenziamento è stato pronunciato a causa di un ritardo di mezz’ora in data 2 maggio 2019 in assenza di un preventivo richiamo a tal riguardo, considerato altresì che la dipendente ha giustificato i motivi del ritardo anche con riscontri documentali (presenza di un cantiere stradale sul tragitto casa-lavoro) mentre la convenuta non ha dimostrato alcunché in senso contrario (non essendo peraltro le richieste probatorie focalizzate su questo fondamentale aspetto bensì piuttosto su altre questioni non determinanti ai fini del giudizio). Inoltre, per il Pretore un simile ritardo, anche se ingiustificato/reiterato, non avrebbe costituito un sufficiente motivo per un licenziamento in tronco, in assenza di un preventivo richiamo a organizzarsi differentemente e a rispettare gli orari di lavoro. Il giudice di prima sede ha pertanto accertato l’esistenza di un licenziamento ingiustificato ex art. 337c CO, riconoscendo il diritto dell’attrice al salario di maggio, giugno e luglio 2019 (ovvero sino alla scadenza del termine ordinario di disdetta ex art. 335c cpv. 1 CO), ma non quello alla relativa indennità, in quanto non richiesta nei termini corretti. Per quanto riguarda il tema delle vacanze non godute, il giudice di prime cure ha osservato che l’importo preteso dall’attrice (fr. 4’128.-) corrisponde alle vacanze di un intero anno (24 giorni) malgrado la datrice di lavoro avesse già retribuito quelle maturate sino al 30 aprile 2019, per cui nella fattispecie si possono unicamente considerare quelle relative ai mesi di maggio-luglio 2019, da compensare con un’indennità di fr. 1'032.-. 3. Con il gravame, l’appellante critica il Pretore per aver osservato che il licenziamento sarebbe fondato su un nuovo motivo in assenza di un previo ammonimento. Il primo giudice avrebbe difatti trascurato la presenza di pregresse inottemperanze della dipendente (fra cui ritardi) in violazione del suo dovere di diligenza e fedeltà (art.”
“On se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa). 3.1.4 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On tiendra compte, le cas échéant, des effets d'une période de protection selon l'art. 336c al. 1 CO pour calculer le délai de congé hypothétique (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 337c CO). 3.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). C'est donc à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2005, n. 13 ad art. 337 CO). 3.1.6 Après le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimé a abandonné son poste de travail, correspondant selon elle à un manquement grave lui ayant porté préjudice. Les hypothétiques retards de paiement constituaient par ailleurs un prétexte pour l'intimé pour ne pas fournir sa prestation de travail.”
Die nach Art. 337c Abs. 1 OR zugesprochene Ersatzentschädigung ist lohncharakterlich. Sie unterliegt deshalb der Beitragspflicht an die Sozialversicherungen; entsprechende Abzüge und Abgaben sind vorzunehmen (mit der Folge, dass die Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind).
“Il sied de déterminer le plus exactement et le plus concrètement possible ce que le travailleur aurait réellement gagné s'il avait été licencié de façon ordinaire et s’il avait continué à travailler pendant le délai de résiliation (ATF 125 III 14 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, pp. 761 s.; Bruchez/Mangol/Schwaab, in Commentaire du contrat de travail, 4ème ed. 2019, n. 2 ad art. 337c CO, p. 428). L'indemnité de remplacement allouée au sens de l'art. 337c al. 1 CO est de nature salariale et donne lieu à la perception de cotisations sociale (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 762). Le juge peut, en outre, allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.”
“Auch darin ist ein Hinweis auf den fehlenden Willen der Beschwerdegegnerin, den Konflikt zu lösen, zu sehen. In der Folge teilte die Mitarbeitenden-Beraterin dem Beschwerdeführer mit, dass sie nicht vermitteln werde, da die Beschwerdegegnerin an der Kündigung festhalte. Dass der Beschwerdeführer durch die Mitteilung der Mitarbeitenden-Beraterin in emotionale Erregung versetzt wurde, ist verständlich – unabhängig davon, ob der Leiter Betrieb mit der Kündigung die vermeintliche Kündigung durch den Beschwerdeführer oder eine beabsichtigte Kündigung durch die Beschwerdegegnerin gemeint hat. 6.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass das Verhalten des Beschwerdeführers unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts und namentlich des Verhaltens der Leitungspersonen der Beschwerdegegnerin nicht zur Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin führte. Die fristlose Kündigung erweist sich demnach als rechtswidrig. 7. In Anwendung von Art. 23 Abs. 4 PST in Verbindung mit Art. 337c Abs. 1 OR hat der Beschwerdeführer aufgrund der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung grundsätzlich Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Der Beschwerdeführer arbeitete zum Zeitpunkt der fristlosen Kündigung bereits seit mehr als elf Jahren bei der Beschwerdegegnerin und war 56 Jahre alt, weshalb die Kündigungsfrist sechs Monate beträgt (Art. 18 Abs. 1 lit. c PST). Er hat somit Anspruch auf den Lohn für die Zeit vom 4. August 2020 bis Ende Februar 2021. Der Bruttolohn des Beschwerdeführers betrug zuletzt Fr. 77'925.00 pro Jahr. Demnach beträgt der dem Beschwerdeführer zustehende Schadenersatz Fr. 38'962.50 für die Monate September 2020 bis und mit Februar 2021 plus Fr. 5'865.32 für den Monat August 2020. Dem Beschwerdeführer ist daher antragsgemäss Schadenersatz in Höhe von Fr. 44'827.80 zuzusprechen. Wegen ihres Lohnersatzcharakters gilt für die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR die Beitragspflicht gegenüber den Sozialversicherungen.”
“A., Zürich etc. 2012, Art. 337c N. 3). Die Leistungen nach Art. 337c Abs. 1 OR haben Lohnersatzcharakter, weshalb dafür die Beitragspflicht betreffend die Sozialversicherungen gilt. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat die Beiträge zu verdoppeln und den entsprechenden Sozialwerken einzubezahlen. Nur so kann der betroffenen Arbeitnehmerin bzw. dem betroffenen Arbeitnehmer der ganze Schaden aus der fristlosen Kündigung ersetzt werden (VGr, 8. August 2006, PB.2006.00017, E. 3.3; vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 337c N. 2 und 15).”
Bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 337c OR kann das Gericht mildernd berücksichtigen, dass das Arbeitsverhältnis nur von kurzer Dauer war und dass der Arbeitgeber eine Mitverantwortung für die entstandene Situation trägt; dies kann zu einer Kürzung der Entschädigung führen.
“Al riguardo il giudice di prima sede ha rilevato che AP 1 non era riuscita a provare che l’esercizio pubblico avesse subito “un buco” di diverse decine di migliaia di franchi imputabile a un agire illecito o contrario al contratto di AO 1 e neppure che questi avesse ostacolato gli accertamenti necessari. Il Pretore ha inoltre giudicato intempestiva la disdetta “recapitata al lavoratore unicamente in data 3 agosto 2022” (sentenza cit., pag. 13) - quale reazione allo scritto del 26 luglio 2022 erroneamente considerato offensivo da AP 1 - ritenuto altresì che stando a quanto emerso nell’istruttoria essa nutriva sospetti sull’ammanco già dal mese di marzo 2022. Accertato poi che il termine di disdetta era di tre mesi e che il rapporto contrattuale giungeva pertanto a conclusione solo il 30 novembre 2022, il giudice di prime cure ha quantificato la pretesa salariale per questo periodo in fr. 10'491.95 (netti). Tenuto conto della breve durata del rapporto di impiego e della corresponsabilità di AO 1 nella situazione creatasi, il Pretore ha quantificato l’indennità ex art. 337c CO riconosciuta al lavoratore in un mese e mezzo di stipendio lordo, pari a fr. 6'900.-. La pretesa per ferie non godute è invece stata respinta. Le tasse e le spese di fr. 4'200.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, le ripetibili sono state compensate. 4. Con appello del 22 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 18 luglio 2024 - AP 1 contesta il giudizio pretorile e chiede la reiezione integrale della petizione. Più nel dettaglio, in relazione ai salari arretrati da dicembre 2021 a luglio 2022, l’appellante ribadisce che nulla è più dovuto avendo il lavoratore già ricevuto fr. 6'093.85 a titolo di incassi incamerati autonomamente come acconti salario, trattenuto merce per fr. 3'235.19, causato un danno di fr. 495.90 per incassi versati in eccesso ai suoi famigliari e arrecato un ulteriore danno di fr. 190.60 per aver concesso a dei clienti del locale dei “sospesi” senza autorizzazione. La datrice di lavoro sostiene che il licenziamento in tronco era giustificato in considerazione del grave e reiterato comportamento tenuto dal dipendente il quale, con lo scritto del 26 luglio 2022, avrebbe dimostrato di non voler collaborare all’accertamento delle cause delle perdite riscontrate nei conti di cui egli era il responsabile; essa gli rimprovera altresì di aver finanche ostacolato queste verifiche.”
“Al riguardo il giudice di prima sede ha rilevato che AP 1 non era riuscita a provare che l’esercizio pubblico avesse subito “un buco” di diverse decine di migliaia di franchi imputabile a un agire illecito o contrario al contratto di AO 1 e neppure che questi avesse ostacolato gli accertamenti necessari. Il Pretore ha inoltre giudicato intempestiva la disdetta “recapitata al lavoratore unicamente in data 3 agosto 2022” (sentenza cit., pag. 13) - quale reazione allo scritto del 26 luglio 2022 erroneamente considerato offensivo da AP 1 - ritenuto altresì che stando a quanto emerso nell’istruttoria essa nutriva sospetti sull’ammanco già dal mese di marzo 2022. Accertato poi che il termine di disdetta era di tre mesi e che il rapporto contrattuale giungeva pertanto a conclusione solo il 30 novembre 2022, il giudice di prime cure ha quantificato la pretesa salariale per questo periodo in fr. 10'491.95 (netti). Tenuto conto della breve durata del rapporto di impiego e della corresponsabilità di AO 1 nella situazione creatasi, il Pretore ha quantificato l’indennità ex art. 337c CO riconosciuta al lavoratore in un mese e mezzo di stipendio lordo, pari a fr. 6'900.-. La pretesa per ferie non godute è invece stata respinta. Le tasse e le spese di fr. 4'200.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, le ripetibili sono state compensate. 4. Con appello del 22 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 18 luglio 2024 - AP 1 contesta il giudizio pretorile e chiede la reiezione integrale della petizione. Più nel dettaglio, in relazione ai salari arretrati da dicembre 2021 a luglio 2022, l’appellante ribadisce che nulla è più dovuto avendo il lavoratore già ricevuto fr. 6'093.85 a titolo di incassi incamerati autonomamente come acconti salario, trattenuto merce per fr. 3'235.19, causato un danno di fr. 495.90 per incassi versati in eccesso ai suoi famigliari e arrecato un ulteriore danno di fr. 190.60 per aver concesso a dei clienti del locale dei “sospesi” senza autorizzazione. La datrice di lavoro sostiene che il licenziamento in tronco era giustificato in considerazione del grave e reiterato comportamento tenuto dal dipendente il quale, con lo scritto del 26 luglio 2022, avrebbe dimostrato di non voler collaborare all’accertamento delle cause delle perdite riscontrate nei conti di cui egli era il responsabile; essa gli rimprovera altresì di aver finanche ostacolato queste verifiche.”
Bei Schlichtungs- oder Vergleichsvereinbarungen ist zu klären, ob eine geleistete Zahlung als Lohnnachzahlung (dann sozialversicherungspflichtiger Lohn) oder als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 1 OR zu qualifizieren ist. Fehlt in der Vereinbarung eine ausdrückliche Rechtsqualifikation, ist deren Wortlaut nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Umstände auszulegen. Die rechtlichen Folgen (insbesondere Sozialversicherungspflicht von Lohn) richten sich nach dieser Qualifikation.
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
“Monatslohn von Fr. 900.-- pro rata, zuzüglich Zins seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und eine Entschädigung von vier Monatslöhnen in der Höhe von insgesamt Fr. 14'400.-- geltend. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung kamen die Parteien überein, dass der Arbeitgeber der Beschwerdeführerin per Saldo aller Ansprüche einen Betrag von Fr. 7'500.-- brutto bezahlt. Entscheidend für die weitere Beurteilung ist die rechtliche Einordnung dieser Leistung des Arbeitgebers. In der vor Gericht geschlossenen Vereinbarung selbst wird nicht definiert, ob es sich um eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 1 OR oder Art. 337c Abs. 3 OR handelt, weshalb der Wortlaut der Vereinbarung nach Treu und Glauben auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Arbeitgeber nicht bereit gewesen sei, zusätzlich auf eine Lohnnachzahlung die Sozialabgaben zu entrichten. Weiter sei er der Meinung gewesen, er würde nach seinem Verständnis mit einer Lohnnachzahlung zugestehen, dass die Kündigung missbräuchlich gewesen sei. Hätte sie auf eine Lohnnachzahlung bestanden, wäre der Vergleich nicht zustande gekommen. Nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 werden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, dem massgebenden Lohn, Beiträge erhoben. Wie in Erwägung”
Entschädigungen nach Art. 337c Abs. 3 OR sind nicht automatisch als steuerfreie Genugtuungen zu qualifizieren. Allein die Zuerkennung des Mindestbetrags von sechs Monatslöhnen oder zusätzlich gewährte Monatslöhne aus Gründen wie langer Anstellungsdauer oder fortgeschrittenem Alter begründen nicht ohne Weiteres einen Genugtuungscharakter. Der Anspruchsinhaber trägt den Nachweis, dass die Leistung als steuerfreie Genugtuung anzusehen ist.
“Die leichte Persönlichkeitsverletzung habe das Gericht nur für die Ermittlung der Entschädigungshöhe herangezogen, indem es (bloss) den Mindestbetrag von sechs Monatslöhnen zugesprochen habe. Die weiteren beiden Monatslöhne seien mit Blick auf die relativ lange Anstellungsdauer des Beschwerdeführers beim C.________ und sein fortgeschrittenes Alter gewährt worden und liessen darum ebenfalls nicht auf einen Genugtuungscharakter der Entschädigung schliessen. Folglich misslinge dem Beschwerdeführer der Nachweis, dass es sich bei der an ihn ausgerichteten Entschädigung von insgesamt Fr. 133'102.-- (ganz oder teilweise) um eine steuerfreie Genugtuungsleistung handle (angefochtene Entscheide E. 4.2 f.). 4.4 Die Beschwerdeführenden stellen sich auf den Standpunkt, die infolge ungerechtfertigter fristloser Kündigung ausgerichtete Entschädigung stelle eine steuerfreie Genugtuungsleistung dar. Es treffe nicht zu, dass eine Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 BPG wegen ungerechtfertigter fristloser Kündigung einen anderen Zweck als eine privatrechtliche Entschädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR verfolge. Das Bundespersonalgesetz entspreche hinsichtlich der Entschädigung der Regelung des OR, wenn sich, wie hier, eine fristlose Kündigung als ungerechtfertigt erweise bzw. wichtige Gründe hierfür fehlten. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Funktion der Entschädigungen aus privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen sei demnach auf Entschädigungen aus bundespersonalrechtlichen Arbeitsverhältnissen zu übertragen (Beschwerde Rz. 24 ff.). Die Vorinstanz habe zudem den”
Nach Art. 337c Abs. 1 OR hat der Arbeitnehmer bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung Anspruch auf dasjenige, was er bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist bzw. bis zum Ende der befristeten Vertragsdauer verdient hätte. Hierauf sind anzurechnen die Einsparungen infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie Einkünfte, die der Arbeitnehmer aus anderweitiger Beschäftigung erzielt hat oder die er vorsätzlich nicht wahrgenommen hat.
“Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6 et réf. cit. ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO), en faisant application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6 et réf. cit.). Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat de durée déterminée. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travail (al. 3). Selon l’art. 335c al. 1 CO, le délai de congé est d’un mois pour la fin d’un mois au cours de la première année de service.”
“Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; Gloor, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 2.1.3 Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.2).”
Als Ersparnisse sind bei der Abrechnung nach Art. 337c Abs. 2 OR diejenigen Beträge anzurechnen, die der Arbeitnehmer infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr aufwenden musste. Zudem ist von der Entschädigung der Betrag abzuziehen, den der Arbeitnehmer durch anderweitige Arbeit erzielt hat oder den er absichtlich nicht erzielt hat (d.h. auf den er absichtlich verzichtet hat).
“2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). 3.2 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 3.3 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CC). 3.4 In casu, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, il ressort de la procédure que, le 17 novembre 2017, lors de la remise du "agreement of termination" et des discussions qui s'en sont suivies, seule a été invoquée la problématique des prestations et des performances de l'appelant, ces motifs ressortant également du "Termination report" établi le même jour par M______. Dans son courrier du 8 décembre suivant, l'intimée a motivé le congé par des prestations quasiment inexistantes et de mauvaise qualité durant toute la durée des rapports de travail. Elle a également relevé la question de l'intégrité de l'employé lors de la conclusion des rapports de travail, dès lors que, contrairement à ce dont il se serait prévalu, celui-ci n'aurait pas disposé matériellement pas des compétences - même minimales - nécessaires à la bonne exécution de son contrat.”
Vertragliche Bestimmungen wie Buy-out- oder Rückkaufsklauseln können für die Auslegung und Anwendung von Art. 337c OR relevant sein, soweit hieran die Rechtmässigkeit der Vertragsauflösung oder die Frage anknüpft, ob eine Zahlung Bedingung oder Folge der Auflösung darstellt. Im entschiedenen Fall wurde eine solche Klausel und ihre Voraussetzungen für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung nach Art. 337c OR herangezogen.
“Le 17 janvier 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, admettant partiellement la demande, a condamné le club à payer le montant dû selon la clause 7 du contrat, soit 300'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019. Elle a rejeté la demande pour le surplus. Elle a retenu que le paiement du montant de 300'000 euros n'était pas une condition d'application de la clause contractuelle 7 mais une conséquence de la résiliation. B.b. Le 13 mai 2020, le joueur a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel dans laquelle il a requis le paiement: - de 1'819'674 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat de travail sans justes motifs; - d'une indemnité supplémentaire au sens de l'art. 337 al. 3 CO; - de 400'000 AED à titre de bonus; - de 13'992 dollars américains (USD) pour des billets d'avion. Devant le TAS, le joueur a fait valoir que le défendeur avait résilié le contrat sans aucun fondement juridique ou contractuel et, partant, sans justes motifs. Selon lui, la clause contractuelle 7 était contraire au droit suisse (art. 337c CO en liaison avec l'art. 362 CO). A titre subsidiaire, il a soutenu que la clause 7 n'était pas applicable, dès lors que l'une des conditions nécessaires à la résiliation anticipée du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été respectée. Par sentence du 13 août 2021, la Formation, admettant partiellement l'appel interjeté par le joueur, a condamné le club à lui verser 1'811'088.20 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019. En substance, le TAS a retenu que le contrat avait été injustement résilié, car la condition de la clause buy-out (" buy-out clause ") prévue à l'art. 7 du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été remplie par le club. Le joueur avait donc droit à une indemnité correspondant aux montants qu'il aurait gagnés s'il avait travaillé jusqu'à l'échéance maximale prévue par le contrat (i.e. le 30 juin 2020), soit 2'000'000 euros. La Formation a réduit cette somme de 188'911.80 euros aux fins de tenir compte des salaires perçus par le joueur entre janvier et juin 2020 auprès de son nouveau club.”
Wurde ein wesentlicher Teil der entgeltlichen Ansprüche im vorinstanzlichen Verfahren nicht beurteilt, ist die Sache für die erneute Ausübung des richterlichen Ermessens über die nach Art. 337c Abs. 3 OR festzusetzende Entschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“zuzüglich Zins zu 5% seit 1. Februar 2019 zugesprochen), welche im vorinstanzlichen Verfahren der Höhe nach unbestritten blieb. Zudem verlangt der Berufungskläger gestützt auf Art. 337c Abs. 3 OR eine Entschädigung in Höhe von CHF 24‘310.00 netto zuzüglich Zins zu 5% seit 1. Februar 2019 von der Berufungsbeklagten. Die Höhe dieser Entschädigung ist durch das Gericht nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festzulegen. Aufgrund des erstinstanzlichen Verfahrensausganges musste sich die Vorinstanz nicht weiter mit den vorerwähnten Lohn- und Entschädigungsforderungen des Berufungsklägers auseinandersetzen. Nachdem jedoch die fristlose Kündigung durch die Berufungsbeklagte ohne wichtigen Grund im Sinne von Art. 337 OR erfolgte, ist der Fall in Gutheissung des Eventualbegehrens des Berufungsklägers an die Vorinstanz zum Entscheid über die entgeltlichen Folgen der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung gemäss Art. 337c Abs. 1 und 3 OR zurückzuweisen, da ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO). Die Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, sieht davon ab, über die geltend gemachten entgeltlichen Ansprüche des Berufungsklägers zu befinden, um einerseits den Instanzenzug nicht zu verkürzen und andererseits das Ermessen der Vorinstanz in Bezug auf den Entscheid über die entgeltlichen Ansprüche des Berufungsklägers nicht zu beschneiden.”
Die nach Art. 337c Abs. 3 OR mögliche Entschädigung ist als sui generis einzustufen. Sie hat eine doppelte Zielsetzung: sie wirkt reparatorisch und enthält einen genugtuenden bzw. strafähnlichen Aspekt; sie ist daher geschuldet, auch wenn kein konkreter Schaden nachgewiesen wird. In der Praxis dient sie in erster Linie der Abgeltung des moralischen Schadens bzw. von Eingriffen in Persönlichkeitsrechte. Eine darüber hinausgehende Genugtuung oder zusätzlicher Schadenersatz kommt nur in besonders schweren Fällen in Betracht, in denen die Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR als unzureichend erachtet wird.
“321a CO), de sorte qu’une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd et les réf. citées ; TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 139 III 28 consid. 4.1). Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l’infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 4A_507/2010 précité consid. 3.2). 3.2.3 L’art. 337c al. 3 CO prévoit qu’en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l’équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle (TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). En principe, elle est due en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 121 III 64 consid. 3c ; ATF 120 II 243 consid. 3e ; ATF 116 II 300 consid. 5a ; TF 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 5a). Les exceptions, qui doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier, supposent l’absence de faute de l’employeur ou d’autre motifs qui ne sauraient être mis à la charge de celui-ci (ATF 116 II 300 consid.”
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Les règles usuelles d'interprétation des conventions sont applicables (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1 et 4A_362/2015 précité consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 648-649). La validité d'une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (136 III 467 consid. 4.5). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, in JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 329a CO). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid.”
“L'appelant sollicite le versement d'une indemnité de licenciement de 44'052 fr. net, équivalent à six mois de salaire, ainsi qu'une somme de 10'000 fr. pour tort moral. L'intimée s'oppose au versement de toute indemnité de licenciement et de tout montant à titre de tort moral. 7.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3) Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 précité consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée. D'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). (…). En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 14 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 594). (…)” Per quanto attiene specificatamente all’art. 337c cpv. 1 CO, da una sentenza 4C_232/2004 del 26 agosto 2004 consid. 2.1. della nostra Massima Istanza risulta quanto segue: " 2.1 Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art.”
Der Arbeitgeber trägt Darlegungs- und Beweislast für die nach Art. 337c Abs. 2 anzurechnenden Ersparnisse sowie für die vom Arbeitnehmer erzielten oder erzielbaren Erwerbseinkünfte (einschliesslich der Frage, ob der Arbeitnehmer absichtlich auf anderweitige Arbeit verzichtet hat). Diese Umstände sind bei der Bemessung der nach Art. 337c zu leistenden Entschädigung zu berücksichtigen.
“En cas de prétentions fondées sur un licenciement immédiat injustifié, il appartient à l'employé de prouver l'existence d'une résiliation immédiate, conformément à l'article 8 du Code civil. C'est en revanche à l'employeur qui se prévaut de justes motifs de congé d'apporter la preuve de leur existence ainsi que des circonstances justifiant une réduction des indemnités au sens de l'article 337c al. 2 et 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_57012009 du 7 mai 2010 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n. 589, p.282). Le fardeau de la preuve des gains ou économies que le travailleur a réalisés ou qu'il aurait pu réaliser (en ne renonçant pas intentionnellement à un nouveau travail) incombe à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.246/2005 du 12 octobre 2005 ; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 2l ad art. 337c CO, p. 795 ; Subilia/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, pp. 646 ss ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573 ; Wyler, Droit du travail, 3e éd. 2014, pp. 6l1 s.) 3.2.1 En l'occurrence, B______ s'est vu remettre un courrier de licenciement le 19 novembre 2018 qui prévoyait un délai de congé ordinaire de deux mois. Toutefois, ce délai devait être prolongé jusqu'à fin février 2019, vu que l'Intimée a été en incapacité de travail pendant une durée de cinq jours à compter du 16 janvier 2019. De ce fait, il convient de relever que si le contrat de travail avait pris fin à l'issue du préavis, et non pas le 26 novembre 2018 comme le prétend l'Appelante, l'Intimée aurait été au bénéfice du versement de trois mois de salaire supplémentaires, soit une somme brute de 15'750 fr. mais également de cinq jours de paie, soit 1'206 fr. 85, correspondant aux dates du 26 au 30 novembre 2018 ((5'250 fr. / 21.75) x 5). 3.2.2 L'art. 14 du contrat de travail prévu entre l'Intimée et l'Appelante prévoit une prime d'ancienneté en faveur de l'employé équivalente à un quart de mois de salaire par année de service pour les dix premières années, en cas de résiliation par l'employeur et sous réserve d'une faute grave de l'employé.”
“En cas de prétentions fondées sur un licenciement immédiat injustifié, il appartient à l'employé de prouver l'existence d'une résiliation immédiate, conformément à l'article 8 du Code civil. C'est en revanche à l'employeur qui se prévaut de justes motifs de congé d'apporter la preuve de leur existence ainsi que des circonstances justifiant une réduction des indemnités au sens de l'article 337c al. 2 et 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_57012009 du 7 mai 2010 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n. 589, p.282). Le fardeau de la preuve des gains ou économies que le travailleur a réalisés ou qu'il aurait pu réaliser (en ne renonçant pas intentionnellement à un nouveau travail) incombe à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.246/2005 du 12 octobre 2005 ; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 2l ad art. 337c CO, p. 795 ; Subilia/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, pp. 646 ss ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573 ; Wyler, Droit du travail, 3e éd. 2014, pp. 6l1 s.) 3.2.1 En l'occurrence, B______ s'est vu remettre un courrier de licenciement le 19 novembre 2018 qui prévoyait un délai de congé ordinaire de deux mois. Toutefois, ce délai devait être prolongé jusqu'à fin février 2019, vu que l'Intimée a été en incapacité de travail pendant une durée de cinq jours à compter du 16 janvier 2019. De ce fait, il convient de relever que si le contrat de travail avait pris fin à l'issue du préavis, et non pas le 26 novembre 2018 comme le prétend l'Appelante, l'Intimée aurait été au bénéfice du versement de trois mois de salaire supplémentaires, soit une somme brute de 15'750 fr. mais également de cinq jours de paie, soit 1'206 fr. 85, correspondant aux dates du 26 au 30 novembre 2018 ((5'250 fr. / 21.75) x 5). 3.2.2 L'art. 14 du contrat de travail prévu entre l'Intimée et l'Appelante prévoit une prime d'ancienneté en faveur de l'employé équivalente à un quart de mois de salaire par année de service pour les dix premières années, en cas de résiliation par l'employeur et sous réserve d'une faute grave de l'employé.”
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