23 commentaries
Einseitige oder vom Arbeitnehmer nicht angenommene Avenants/Circulaires, die dem Inhalt von Art. 333 OR widersprechen, sind dem betroffenen Arbeitnehmer nicht entgegenzuhalten. Ebenso kann eine zwischen dem bisherigen Arbeitgeber und dem Erwerber getroffene abweichende Vereinbarung die durch Art. 333 OR begründete Übernahmepflicht des Erwerbers nicht ausschliessen.
“3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid. 3.1, JdT 2011 II 212 ; ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1 ; TF 4A_350/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 consid. 2.1 ; TF 4A_350/2018, loc. cit.). 5.3 5.3.1 Le jugement considère, de façon succincte, que : « vu l'avenant précité, si D.________ Sàrl avait des dettes à l'égard de C.________, Association X.________ doit les assumer. […] ». Il précise encore que la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022, qui prévoit le contraire, n'est pas opposable à l'intimé, car elle est contraire à l'art. 333 CO et qu'elle n'est pas signée (jugement, p. 3). 5.3.2 Il est établi et par ailleurs pas véritablement contesté que l'appelante a repris les rapports de travail initialement noués entre D.________ Sàrl et l'intimé, ce dont attestent d'ailleurs les pièces 5 et 6 produites à l'appui de la demande. La question de la reprise d'un éventuel arriéré de salaire n'est pas thématisée par l’avenant produit en pièce 5 ni par quelque autre document au dossier de première instance. 5.3.3 Il ressort du jugement que les premiers juges ont implicitement admis l'existence d'un transfert d'entreprise, au sens de l'art. 333 CO. Ils ont par ailleurs explicitement mentionné l'existence d'une « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022 dont s'était prévalue l’appelante, considérant toutefois que son contenu n'était pas opposable à l’intimé vu l'art. 333 CO. Or cette circulaire a bel et bien été produite au titre de pièce requise par l'appelante en annexe au courrier du 22 août 2023 de F.”
“L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré. Elle prétend que l'art. 333 CO ne serait pas applicable, faute de transfert d'entreprise, alors qu'il s'agissait de considérer le transfert d'un contrat isolé. 5.2 En application de l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid.”
Nur die Arbeitsverhältnisse, die zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehen, gehen kraft Gesetzes auf den Erwerber über. Dies umfasst auch Arbeitsverträge, die vor dem Übergang gekündigt sind, sofern deren Beendigung nach dem Zeitpunkt des Übergangs liegt; Verträge, deren Beendigung vor dem Übergang eingetreten ist, werden nicht übernommen.
“1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1). Seuls les rapports de travail existant au moment du transfert de l'entreprise passent à l'acquéreur. Ce dernier n'a pas à reprendre des contrats de travail n'existant plus au moment du transfert et le bénéfice de l'art. 333 CO ne peut être invoqué que par les travailleurs dont la relation de travail est en cours à la date du transfert, ce qui sera le cas également lorsque le contrat a déjà été résilié pour une date postérieure au transfert (ATF 134 III 102 consid. 3.1.1). Le travailleur dont le contrat a été résilié pour un terme précédant le moment du transfert de l'entreprise ne verra donc pas ses rapports de travail transférés au reprenant et ne pourra se prévaloir de l'art. 333 CO. Lorsque le licenciement intervient à l'occasion du transfert de l'entreprise, il se pose toutefois la question de savoir si la résiliation du contrat de travail par l'employeur n'est pas irrégulière et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. Par exemple, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés, afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux. De même, il n'est pas admissible que le cédant licencie une ou des personnes déterminées uniquement parce que le reprenant n'en veut pas. En revanche, la résiliation des contrats d'une partie du personnel n'est pas contraire à l'art. 333 al. 1 CO si elle est justifiée par des raisons économiques, par exemple une réorganisation de l'entreprise transférée (ATF 136 III 552 consid.”
“L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1). Seuls les rapports de travail existant au moment du transfert de l'entreprise passent à l'acquéreur. Ce dernier n'a pas à reprendre des contrats de travail n'existant plus au moment du transfert et le bénéfice de l'art. 333 CO ne peut être invoqué que par les travailleurs dont la relation de travail est en cours à la date du transfert, ce qui sera le cas également lorsque le contrat a déjà été résilié pour une date postérieure au transfert (ATF 134 III 102 consid. 3.1.1). Le travailleur dont le contrat a été résilié pour un terme précédant le moment du transfert de l'entreprise ne verra donc pas ses rapports de travail transférés au reprenant et ne pourra se prévaloir de l'art. 333 CO. Lorsque le licenciement intervient à l'occasion du transfert de l'entreprise, il se pose toutefois la question de savoir si la résiliation du contrat de travail par l'employeur n'est pas irrégulière et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. Par exemple, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés, afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux.”
“1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1). Seuls les rapports de travail existant au moment du transfert de l'entreprise passent à l'acquéreur. Ce dernier n'a pas à reprendre des contrats de travail n'existant plus au moment du transfert et le bénéfice de l'art. 333 CO ne peut être invoqué que par les travailleurs dont la relation de travail est en cours à la date du transfert, ce qui sera le cas également lorsque le contrat a déjà été résilié pour une date postérieure au transfert (ATF 134 III 102 consid. 3.1.1). Le travailleur dont le contrat a été résilié pour un terme précédant le moment du transfert de l'entreprise ne verra donc pas ses rapports de travail transférés au reprenant et ne pourra se prévaloir de l'art. 333 CO. Lorsque le licenciement intervient à l'occasion du transfert de l'entreprise, il se pose toutefois la question de savoir si la résiliation du contrat de travail par l'employeur n'est pas irrégulière et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. Par exemple, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés, afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux. De même, il n'est pas admissible que le cédant licencie une ou des personnes déterminées uniquement parce que le reprenant n'en veut pas. En revanche, la résiliation des contrats d'une partie du personnel n'est pas contraire à l'art. 333 al. 1 CO si elle est justifiée par des raisons économiques, par exemple une réorganisation de l'entreprise transférée (ATF 136 III 552 consid.”
Bei einem Betriebsübergang kann die solidarische Haftung gemäss Art. 333 Abs. 3 OR auch rückständige Beiträge an die berufliche Vorsorge (BVG) betreffen. Für die Geltendmachung einer Freizügigkeitsleistung ist jedoch die zuständige Vorsorgeeinrichtung anzurufen bzw. gegen diese zu klagen, wie in der zitierten Entscheidung geprüft wird.
“Für die Ausrichtung einer Freizügigkeitsleistung müsste sich der Kläger an die zuständige Vorsorgeeinrichtung wenden bzw. diese einklagen (vgl. dazu BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3). 2.4. Streitig und zu prüfen ist demnach, ob der Kläger gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf die nachträgliche Überweisung von Beiträgen an die berufliche Vorsorge für die Monate November 2020, Dezember 2020 und Januar 2021 zuzüglich Verzugszinsen hat. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Beklagte für die genannten Monate solidarisch mit der C____ AG in Liquidation für die Beiträge an die berufliche Vorsorge haftet. 3. 3.1. Der Kläger macht nunmehr geltend, die BVG-Beiträge für die Monate November und Dezember 2020 sowie Januar 2021 seien von der C____ AG und auch von der Beklagten nicht bezahlt worden. Bei der Beklagten war er erst ab dem Zeitpunkt angestellt, in welchem diese die Arbeitsverhältnisse von der C____ AG übernommen hatte (vgl. Tatsachen I.d). Im Vordergrund steht daher die Frage, ob die Beklagte mit der C____ AG solidarisch für die Beitragszahlungen haftet. 3.2. Gemäss Art. 333 Abs. 3 OR haften die bisherige Arbeitgeberin und die Erwerberin des Betriebes solidarisch für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Übergang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ablehnung des Überganges durch den Arbeitnehmer beendigt wird. Die Forderungen müssen sich dabei aus dem Arbeitsverhältnis ergeben (vgl. BGE 132 III 32, 64 E. 6.2.2 = Praxis 2006 Nr. 81). Für den Fall, dass der Betrieb oder ein Betriebsteil während einer Nachlassstundung (vgl. Art. 293 ff. des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]) im Rahmen eines Konkurses oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen wird, sieht Art. 333b OR vor, dass das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf die Erwerberin übergeht, wenn dies mit der Erwerberin so vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Ein Betriebsübergang ist von dieser Bestimmung erfasst, wenn der für den Betriebsübergang massgebliche Tag innerhalb des Zeitfensters der Nachlassstundung, des Konkurses und des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung zu liegen kommt (vgl.”
Bei einem Betriebsübergang während einer Nachlassstundung regelt Art. 333b OR den Übergang der Arbeitsverhältnisse; Art. 333 und 333a OR gelten sinngemäss, Art. 333 Abs. 3 OR ist jedoch ausdrücklich ausgenommen. Folglich trifft die Erwerberin in diesen Fällen keine solidarische Haftung mit der bisherigen Arbeitgeberin für vor dem Übergang fällige Forderungen; sie haftet nur für Forderungen, die nach dem Übergang und nach dem in Art. 333 Abs. 3 genannten Beendigungszeitpunkt fällig werden.
“Für den Fall, dass der Betrieb oder ein Betriebsteil während einer Nachlassstundung (vgl. Art. 293 ff. des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]) im Rahmen eines Konkurses oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen wird, sieht Art. 333b OR vor, dass das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf die Erwerberin übergeht, wenn dies mit der Erwerberin so vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Ein Betriebsübergang ist von dieser Bestimmung erfasst, wenn der für den Betriebsübergang massgebliche Tag innerhalb des Zeitfensters der Nachlassstundung, des Konkurses und des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung zu liegen kommt (vgl. Boris Etter/Marcel Stucky in: Boris Etter/Nicolas Facincani/Reto Sutter [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Bern 2021, Art. 333b OR, N 6). Art. 333 und Art. 333a OR gelten bei der Anwendung von Art. 333b OR grundsätzlich sinngemäss, davon ausgenommen ist jedoch Art. 333 Abs. 3 OR (vgl. Art. 333b Satz 2 OR). Demnach gilt in diesen Fällen keine solidarische Haftung der Erwerberin (also der neuen Arbeitgeberin) mit der bisherigen Arbeitgeberin. Die Erwerberin und neue Arbeitgeberin haftet folglich nur für Forderungen des Arbeitnehmers, welche nach dem Betriebsübergang und nach dem Zeitpunkt, auf welchen das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte, fällig wurden (vgl. dazu Boris Etter/Marcel Stucky, Art. 333b OR, N 37 f.). 3.3. Vorliegend hat die Beklagte den Spitexbereich (als einen Teil des Betriebes) mittels «Vereinbarung betreffend Vermögensübertragung» vom 27. Januar 2021 und Aktienkaufvertrag vom 5. Februar 2021 (beides in Beilage 1 zur Eingabe der Beklagten vom 8. September 2022; vgl. auch Tatsachen I.d) von der C____ AG übernommen. In Ziff. 1.4.3 der erwähnten Vereinbarung wurde darauf hingewiesen, dass die Übertragung der Arbeitsverhältnisse im Rahmen einer Nachlassstundung erfolge, weshalb Art. 333 Abs. 3 OR keine Anwendung finde. Aus der Eingabe des Nachlassgerichts des Bezirksgerichts D____ vom 14.”
“333b OR grundsätzlich sinngemäss, davon ausgenommen ist jedoch Art. 333 Abs. 3 OR (vgl. Art. 333b Satz 2 OR). Demnach gilt in diesen Fällen keine solidarische Haftung der Erwerberin (also der neuen Arbeitgeberin) mit der bisherigen Arbeitgeberin. Die Erwerberin und neue Arbeitgeberin haftet folglich nur für Forderungen des Arbeitnehmers, welche nach dem Betriebsübergang und nach dem Zeitpunkt, auf welchen das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte, fällig wurden (vgl. dazu Boris Etter/Marcel Stucky, Art. 333b OR, N 37 f.). 3.3. Vorliegend hat die Beklagte den Spitexbereich (als einen Teil des Betriebes) mittels «Vereinbarung betreffend Vermögensübertragung» vom 27. Januar 2021 und Aktienkaufvertrag vom 5. Februar 2021 (beides in Beilage 1 zur Eingabe der Beklagten vom 8. September 2022; vgl. auch Tatsachen I.d) von der C____ AG übernommen. In Ziff. 1.4.3 der erwähnten Vereinbarung wurde darauf hingewiesen, dass die Übertragung der Arbeitsverhältnisse im Rahmen einer Nachlassstundung erfolge, weshalb Art. 333 Abs. 3 OR keine Anwendung finde. Aus der Eingabe des Nachlassgerichts des Bezirksgerichts D____ vom 14. März 2023 in Folge einer amtlichen Erkundigung des Sozialversicherungsgerichts (vgl. dazu die Instruktionsverfügung vom 9. März 2023) beim Bezirksgericht D____ ergibt sich, dass der C____ AG zunächst bis zum 9. Dezember 2020 eine provisorische stille Nachlassstundung gewährt wurde. Diese wurde dann verlängert bis zum 10. Februar 2021. Die Übertragung der entsprechenden Vermögenswerte und der Übergang des Arbeitsverhältnisses des Klägers von der C____ AG an die Beklagte erfolgte vor diesem Datum (wie erwähnt datiert die «Vereinbarung betreffend Vermögensübertragung» vom 27. Januar 2021 und der Aktienkaufvertrag datiert vom 5. Februar 2021) und damit während der Nachlassstundung. Der Kläger hat den Übergang des Arbeitsverhältnisses nicht abgelehnt und anschliessend für die Beklagte gearbeitet. Es liegt somit ein Fall von Art. 333b OR vor: der Übergang des Arbeitsverhältnisses erfolgte während einer Nachlassstundung.”
“Für den Fall, dass der Betrieb oder ein Betriebsteil während einer Nachlassstundung (vgl. Art. 293 ff. des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]) im Rahmen eines Konkurses oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen wird, sieht Art. 333b OR vor, dass das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf die Erwerberin übergeht, wenn dies mit der Erwerberin so vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Ein Betriebsübergang ist von dieser Bestimmung erfasst, wenn der für den Betriebsübergang massgebliche Tag innerhalb des Zeitfensters der Nachlassstundung, des Konkurses und des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung zu liegen kommt (vgl. Boris Etter/Marcel Stucky in: Boris Etter/Nicolas Facincani/Reto Sutter [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Bern 2021, Art. 333b OR, N 6). Art. 333 und Art. 333a OR gelten bei der Anwendung von Art. 333b OR grundsätzlich sinngemäss, davon ausgenommen ist jedoch Art. 333 Abs. 3 OR (vgl. Art. 333b Satz 2 OR). Demnach gilt in diesen Fällen keine solidarische Haftung der Erwerberin (also der neuen Arbeitgeberin) mit der bisherigen Arbeitgeberin. Die Erwerberin und neue Arbeitgeberin haftet folglich nur für Forderungen des Arbeitnehmers, welche nach dem Betriebsübergang und nach dem Zeitpunkt, auf welchen das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte, fällig wurden (vgl. dazu Boris Etter/Marcel Stucky, Art. 333b OR, N 37 f.). 3.3. Vorliegend hat die Beklagte den Spitexbereich (als einen Teil des Betriebes) mittels «Vereinbarung betreffend Vermögensübertragung» vom 27. Januar 2021 und Aktienkaufvertrag vom 5. Februar 2021 (beides in Beilage 1 zur Eingabe der Beklagten vom 8. September 2022; vgl. auch Tatsachen I.d) von der C____ AG übernommen. In Ziff. 1.4.3 der erwähnten Vereinbarung wurde darauf hingewiesen, dass die Übertragung der Arbeitsverhältnisse im Rahmen einer Nachlassstundung erfolge, weshalb Art. 333 Abs. 3 OR keine Anwendung finde. Aus der Eingabe des Nachlassgerichts des Bezirksgerichts D____ vom 14.”
Nach der zitierten Entscheidung kann der Erwerber im Rahmen eines Betriebsübergangs auch hinsichtlich vor dem Übergang entstandener Arbeitnehmeransprüche aktivlegitimiert sein; dies gilt nach derselben Entscheidung insbesondere bei einer Umwandlung nach Art. 27 FusG, die wie ein Betriebsübergang im Sinne von Art. 333 OR behandelt wird.
“Sie ging davon aus, dass der Kläger der Beklagten einen Schaden in der Höhe der ent- - 14 - gangenen Einkünfte zugefügt habe, für den er grundsätzlich ersatzpflichtig werde. Auch wenn Vieles dafür spreche, dass die D._____ SA letztlich das "Alter Ego" des Klägers gewesen sei, könne letztlich offen bleiben, ob die Einnahmen der D._____ SA im Grunde Einnahmen des Klägers gewesen seien. Auch wenn die Einnahmen an eine rechtlich und wirtschaftlich völlig unabhängige (natürliche o- der juristische) Drittperson gegangen wären, sei es der Kläger, der seine arbeits- rechtliche Pflicht verletzt habe, indem er Einnahmen statt der Beklagten einer Drittperson zugehalten habe. Mit dem Vorenthalten von eigentlich der Beklagten zustehenden Einnahmen habe der Kläger die Beklagte geschädigt und werde da- für ersatzpflichtig. Dabei sei die Beklagte infolge Umwandlung nach Fusionsge- setz (Art. 27 FusG) wie bei einem Betriebsübergang im Sinne von Art. 333 OR auch für vor dem 1. Januar 2010 entstandene Ansprüche aktivlegitimiert. Insge- samt habe der Kläger nach dem 1. Januar 2010 datierende Honorare der D._____ SA in der Höhe von Fr. 981'091.57 anerkannt, womit sich bei behaupte- ten Selbstkosten der D._____ SA von 50% und 30% Provision folgende Rech- nung ergebe: Honorare D._____ SA Fr. 981'091.57 Netto nach Abzug von 50% Selbstkosten Fr. 490'545.78 Nach Abzug von 30% Beteiligung Kläger Fr. 343'382.04 Dem Schadenersatzanspruch der Beklagten von Fr. 343'382.04 stehe ein Anspruch des Klägers von Fr. 100'243.55 netto (Fr. 11'170.10 netto zuzüglich Fr. 89'073.45 netto) zuzüglich Zins zu 5% seit 21. Oktober 2014 gegenüber. Die übrigen Voraussetzungen der Verrechnung (Art. 120 OR, Art. 125 Ziff. 2 OR und Art. 323b Abs. 2 OR) betrachtete die Vorinstanz als erfüllt (Urk. 125 S. 45 ff.). Die Klage war demzufolge abzuweisen. Um die Reihenfolge der Verrechnung zu be- stimmen, führte die Vorinstanz in der Folge die einzelnen Schadenersatzposten (gemäss Urk.”
Beim Betriebsübergang bleiben die bisher zurückgelegten Dienstzeiten ununterbrochen zu berücksichtigen. Nach Art. 333 Abs. 1 OR gilt grundsätzlich die vollständige Kontinuität der einzelvertraglich vereinbarten Rechte und Pflichten; dies gilt auch dann, wenn zur Vereinheitlichung ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Sämtliche an die bisherige Betriebszugehörigkeit anknüpfenden Rechtspositionen werden unter Zugrundelegung der beim bisherigen Arbeitgeber und beim Erwerber zurückgelegten Dienstzeiten ermittelt.
“76 Rz 30), ging die Beklagte nicht weiter ein, sondern verwies auf die Kündigungsfrist von vier Monaten, die für Kadermitarbeiter gelte (Urk. 80 Rz 32 f.). Wie immer dem auch sei: Selbst wenn beim Kläger von einer erhöhten Treuepflicht auszugehen wäre, vermag die kurzfristige Verschiebung der vertrauensärztlichen Untersu- chung, die bereits am 16. September 2019 angesetzt worden war und schliesslich statt am 30. September am 3. Oktober 2019 stattfand, für sich betrachtet keinen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung zu schaffen, wie bereits ausgeführt wurde. Ähnlich verhält es sich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses, die – nebst der Art und Schwere der Verletzung und sämtlicher weiterer Umstände – zu be- rücksichtigen ist. Die Beklagte pocht auf die kurze Dauer des am 15. Juli 2019 auf sie übergegangenen Arbeitsverhältnisses (Urk. 71 Rz 18 ff.), während der Kläger die vorangehende Anstellung bei der D._____ Zürich, die gestützt auf Art. 333 Abs. 1 OR mit allen Rechten und Pflichten auf die Beklagte übergegangen sei, in die Waagschale wirft (Urk. 76 Rz 13 f.). Wenn alle Umstände des Einzelfalls in den Ermessensentscheid einzubeziehen sind, kann nicht übergangen werden, dass die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger gemäss Art. 333 OR mit allen Rech- ten und Pflichten übernahm, auch wenn zur Vereinheitlichung der Arbeitsverträge (Urk. 5/4 S. 3) ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Die Zählung der Dienstjahre lief in diesem Fall weiter (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 333 N 15). Die Parteien vereinbarten auch keine neue Probezeit (Urk. 5/1 S. 1). Gemäss Art. 333 Abs. 1 OR gilt der Grundsatz der vollständigen Kontinuität einzelvertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten; sämtliche an die bisherige Betriebszugehörigkeit anknüpfenden Rechtspositionen werden unter Zugrundelegung der sowohl beim bisherigen als auch beim Erwerber des Betriebs zurückgelegten Dienstzeiten er- mittelt (sog.”
“Ähnlich verhält es sich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses, die – nebst der Art und Schwere der Verletzung und sämtlicher weiterer Umstände – zu be- rücksichtigen ist. Die Beklagte pocht auf die kurze Dauer des am 15. Juli 2019 auf sie übergegangenen Arbeitsverhältnisses (Urk. 71 Rz 18 ff.), während der Kläger die vorangehende Anstellung bei der D._____ Zürich, die gestützt auf Art. 333 Abs. 1 OR mit allen Rechten und Pflichten auf die Beklagte übergegangen sei, in die Waagschale wirft (Urk. 76 Rz 13 f.). Wenn alle Umstände des Einzelfalls in den Ermessensentscheid einzubeziehen sind, kann nicht übergangen werden, dass die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger gemäss Art. 333 OR mit allen Rech- ten und Pflichten übernahm, auch wenn zur Vereinheitlichung der Arbeitsverträge (Urk. 5/4 S. 3) ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Die Zählung der Dienstjahre lief in diesem Fall weiter (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 333 N 15). Die Parteien vereinbarten auch keine neue Probezeit (Urk. 5/1 S. 1). Gemäss Art. 333 Abs. 1 OR gilt der Grundsatz der vollständigen Kontinuität einzelvertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten; sämtliche an die bisherige Betriebszugehörigkeit anknüpfenden Rechtspositionen werden unter Zugrundelegung der sowohl beim bisherigen als auch beim Erwerber des Betriebs zurückgelegten Dienstzeiten er- mittelt (sog. Besitzstandswahrung; Wildhaber, in: FHB Arbeitsrecht, N 20.62). Das Informationsschreiben vom 24. Juni 2019 stellte denn auch klar, dass der Übergang ohne Unterbrechung der bisherigen Betriebszugehörigkeit erfolgt und deren Dauer - 29 - ab Eintritt in die D._____ Zürich berechnet wird (Urk. 5/4 S. 3). Der Abschluss des neuen Arbeitsvertrags vom 19. Juni / 15. Juli 2019 durch die neue Arbeitgeberin kann daher nicht dazu führen, dass die Verschiebung der Untersuchung die für eine fristlose Kündigung erforderliche Schwere erreicht.”
“Ähnlich verhält es sich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses, die – nebst der Art und Schwere der Verletzung und sämtlicher weiterer Umstände – zu be- rücksichtigen ist. Die Beklagte pocht auf die kurze Dauer des am 15. Juli 2019 auf sie übergegangenen Arbeitsverhältnisses (Urk. 71 Rz 18 ff.), während der Kläger die vorangehende Anstellung bei der D._____ Zürich, die gestützt auf Art. 333 Abs. 1 OR mit allen Rechten und Pflichten auf die Beklagte übergegangen sei, in die Waagschale wirft (Urk. 76 Rz 13 f.). Wenn alle Umstände des Einzelfalls in den Ermessensentscheid einzubeziehen sind, kann nicht übergangen werden, dass die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger gemäss Art. 333 OR mit allen Rech- ten und Pflichten übernahm, auch wenn zur Vereinheitlichung der Arbeitsverträge (Urk. 5/4 S. 3) ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Die Zählung der Dienstjahre lief in diesem Fall weiter (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 333 N 15). Die Parteien vereinbarten auch keine neue Probezeit (Urk. 5/1 S. 1). Gemäss Art. 333 Abs. 1 OR gilt der Grundsatz der vollständigen Kontinuität einzelvertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten; sämtliche an die bisherige Betriebszugehörigkeit anknüpfenden Rechtspositionen werden unter Zugrundelegung der sowohl beim bisherigen als auch beim Erwerber des Betriebs zurückgelegten Dienstzeiten er- mittelt (sog. Besitzstandswahrung; Wildhaber, in: FHB Arbeitsrecht, N 20.62). Das Informationsschreiben vom 24. Juni 2019 stellte denn auch klar, dass der Übergang ohne Unterbrechung der bisherigen Betriebszugehörigkeit erfolgt und deren Dauer - 29 - ab Eintritt in die D._____ Zürich berechnet wird (Urk. 5/4 S. 3). Der Abschluss des neuen Arbeitsvertrags vom 19. Juni / 15. Juli 2019 durch die neue Arbeitgeberin kann daher nicht dazu führen, dass die Verschiebung der Untersuchung die für eine fristlose Kündigung erforderliche Schwere erreicht.”
“76 Rz 30), ging die Beklagte nicht weiter ein, sondern verwies auf die Kündigungsfrist von vier Monaten, die für Kadermitarbeiter gelte (Urk. 80 Rz 32 f.). Wie immer dem auch sei: Selbst wenn beim Kläger von einer erhöhten Treuepflicht auszugehen wäre, vermag die kurzfristige Verschiebung der vertrauensärztlichen Untersu- chung, die bereits am 16. September 2019 angesetzt worden war und schliesslich statt am 30. September am 3. Oktober 2019 stattfand, für sich betrachtet keinen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung zu schaffen, wie bereits ausgeführt wurde. Ähnlich verhält es sich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses, die – nebst der Art und Schwere der Verletzung und sämtlicher weiterer Umstände – zu be- rücksichtigen ist. Die Beklagte pocht auf die kurze Dauer des am 15. Juli 2019 auf sie übergegangenen Arbeitsverhältnisses (Urk. 71 Rz 18 ff.), während der Kläger die vorangehende Anstellung bei der D._____ Zürich, die gestützt auf Art. 333 Abs. 1 OR mit allen Rechten und Pflichten auf die Beklagte übergegangen sei, in die Waagschale wirft (Urk. 76 Rz 13 f.). Wenn alle Umstände des Einzelfalls in den Ermessensentscheid einzubeziehen sind, kann nicht übergangen werden, dass die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger gemäss Art. 333 OR mit allen Rech- ten und Pflichten übernahm, auch wenn zur Vereinheitlichung der Arbeitsverträge (Urk. 5/4 S. 3) ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Die Zählung der Dienstjahre lief in diesem Fall weiter (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 333 N 15). Die Parteien vereinbarten auch keine neue Probezeit (Urk. 5/1 S. 1). Gemäss Art. 333 Abs. 1 OR gilt der Grundsatz der vollständigen Kontinuität einzelvertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten; sämtliche an die bisherige Betriebszugehörigkeit anknüpfenden Rechtspositionen werden unter Zugrundelegung der sowohl beim bisherigen als auch beim Erwerber des Betriebs zurückgelegten Dienstzeiten er- mittelt (sog.”
Nach Art. 333 Abs. 3 OR haften der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber solidarisch auch für vor dem Übergang fällige Ansprüche auf Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung.
“que le Tribunal a alloué à l'appelant, qui tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute commise, des conséquences du congé pour l'intimé et de la durée des relations de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2017 du 14 février 2018 consid. 8). En définitive, l'appel doit être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'intimé soit débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour congé abusif. 4. À titre subsidiaire, les appelantes font valoir que B______ SA n'est pas débitrice de l'indemnité pour licenciement abusif. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. En cas de transfert d'entreprise, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 3 CO). En dehors de l'hypothèse prévue à l'art. 333 al. 1 CO, le transfert du rapport de travail nécessite l'accord du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1). Le cas échéant, le transfert de contrat entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers, qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 précité consid. 4.1). 4.1.2 Il existe une confusion des sphères juridiques lorsqu'extérieurement, deux sociétés ne peuvent pas être distinguées l'une de l'autre, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2). Il peut en résulter une responsabilité fondée sur l'apparence juridique, en ce sens que le partenaire contractuel doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec les deux sociétés (ATF 137 III 550 consid.”
Kann ein äusseres Erscheinungsbild dazu führen, dass zwei Gesellschaften nicht voneinander unterscheidbar sind (z. B. gleiche oder sehr ähnliche Firmennamen, Sitze, Räume, Organe, Personal oder Kontaktdaten), spricht die Rechtsprechung von einer «confusion des sphères juridiques». In einem solchen Fall kann eine auf dem Erscheinungsbild beruhende Verantwortlichkeit entstehen, weil der Vertragspartner in seiner irrigen Annahme geschützt werden soll, er habe mit beiden Gesellschaften zu tun. Eine derartige Erscheinungsbildhaftung kann im Zusammenhang mit Art. 333 Abs. 3 OR relevant werden und die gemeinsame Haftung der bisherigen Arbeitgeberin und des Erwerbers für Arbeitnehmerforderungen begründen oder stützen.
“que le Tribunal a alloué à l'appelant, qui tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute commise, des conséquences du congé pour l'intimé et de la durée des relations de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2017 du 14 février 2018 consid. 8). En définitive, l'appel doit être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'intimé soit débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour congé abusif. 4. À titre subsidiaire, les appelantes font valoir que B______ SA n'est pas débitrice de l'indemnité pour licenciement abusif. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. En cas de transfert d'entreprise, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 3 CO). En dehors de l'hypothèse prévue à l'art. 333 al. 1 CO, le transfert du rapport de travail nécessite l'accord du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1). Le cas échéant, le transfert de contrat entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers, qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 précité consid. 4.1). 4.1.2 Il existe une confusion des sphères juridiques lorsqu'extérieurement, deux sociétés ne peuvent pas être distinguées l'une de l'autre, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2). Il peut en résulter une responsabilité fondée sur l'apparence juridique, en ce sens que le partenaire contractuel doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec les deux sociétés (ATF 137 III 550 consid.”
Für das Vorliegen eines Unternehmensübergangs im Sinne von Art. 333 Abs. 1 OR ist massgeblich, dass der Erwerber die betreffende Tätigkeit tatsächlich fortführt und dabei die Identität der übertragenen Einheit wahrt (insbesondere Organisation und Zweck). Die Identität kann auch gegeben sein, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit identisch oder wenigstens ähnlich weitergeführt wird. Massgeblich ist eine Gesamtwürdigung der Umstände der Übernahme.
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid.”
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid.”
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid.”
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid.”
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid.”
“D'après l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 132 III 32 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid.”
Bei Betriebsübernahme gehen die Arbeitsverhältnisse kraft Gesetzes auf den Erwerber über. In der Praxis ist zu beachten, dass dies zu einer Änderung der Parteistellung in bereits anhängigen Verfahren führen kann; die Gerichte sind verpflichtet, diese Substitution der Partei (Änderung der passiven Legitimation) zu prüfen.
“Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Le juge conciliateur a retenu qu'il s'était produit un changement de titularité du rapport de droit, en cours de procédure, entraînant une substitution de parties au sens de l'art. 83 CPC. 2.1 Dans un tel cas, dont découle un changement de titularité de légitimation, le juge en charge de trancher le fond - qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) - devra en tenir compte au moment de trancher (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 83 n° 1). 2.2 Il y a donc lieu d'examiner d'office, et d'emblée, la question tranchée par la décision attaquée, aux fins de déterminer qui est partie à la présente procédure. Il est constant que le recourant s'est lié à E______ par un contrat de travail de durée déterminée, du 1er août au 31 octobre 2019. Durant cette période, les actifs et passifs de l'entreprise exploitée par le précité en raison individuelle ont été repris par l'intimée; les rapports de travail ont donc automatiquement passés à celle-ci (art. 333 al. 1 CO). L'ancien et le nouvel employeur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 2 CO). En l'occurrence, le recourant a dirigé son action contre E______ uniquement. A la suite d'une requête de l'Autorité de conciliation, il a communiqué l'adresse de celui-ci en ces termes : "M. E______ - C______ Sàrl". L'Autorité de conciliation n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'une rectification de qualité de partie, ni de l'assignation de deux parties, mais d'une simple indication d'adresse, puisque, par voie d'ordonnance, elle a accordé un délai pour répondre au seul E______, à l'adresse de C______ Sàrl. L'intimée - qui n'était ainsi pas visée par l'ordonnance précitée - a spontanément adressé une réponse, sans indiquer pour quelle raison elle procédait; elle a fait valoir en premier lieu son propre défaut de légitimation passive, et subsidiairement l'absence de bien-fondé des prétentions du recourant.”
Bestehende Arbeitsverhältnisse gehen beim Betriebsübergang auf den Erwerber über; die Rechtsprechung verlangt, dass der Erwerber die wirtschaftliche Tätigkeit effektiv in gleicher oder ähnlicher Form fortführt. Eine zwischen Veräusserer und Erwerber getroffene abweichende Vereinbarung kann nach der Rechtsprechung die Wirkung des Art. 333 OR nicht ausschliessen.
“L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1). Seuls les rapports de travail existant au moment du transfert de l'entreprise passent à l'acquéreur. Ce dernier n'a pas à reprendre des contrats de travail n'existant plus au moment du transfert et le bénéfice de l'art. 333 CO ne peut être invoqué que par les travailleurs dont la relation de travail est en cours à la date du transfert, ce qui sera le cas également lorsque le contrat a déjà été résilié pour une date postérieure au transfert (ATF 134 III 102 consid. 3.1.1). Le travailleur dont le contrat a été résilié pour un terme précédant le moment du transfert de l'entreprise ne verra donc pas ses rapports de travail transférés au reprenant et ne pourra se prévaloir de l'art. 333 CO. Lorsque le licenciement intervient à l'occasion du transfert de l'entreprise, il se pose toutefois la question de savoir si la résiliation du contrat de travail par l'employeur n'est pas irrégulière et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. Par exemple, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés, afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux.”
“1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré. Elle prétend que l'art. 333 CO ne serait pas applicable, faute de transfert d'entreprise, alors qu'il s'agissait de considérer le transfert d'un contrat isolé. 5.2 En application de l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid. 3.1, JdT 2011 II 212 ; ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1 ; TF 4A_350/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art.”
“Il précise encore que la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022, qui prévoit le contraire, n'est pas opposable à l'intimé, car elle est contraire à l'art. 333 CO et qu'elle n'est pas signée (jugement, p. 3). 5.3.2 Il est établi et par ailleurs pas véritablement contesté que l'appelante a repris les rapports de travail initialement noués entre D.________ Sàrl et l'intimé, ce dont attestent d'ailleurs les pièces 5 et 6 produites à l'appui de la demande. La question de la reprise d'un éventuel arriéré de salaire n'est pas thématisée par l’avenant produit en pièce 5 ni par quelque autre document au dossier de première instance. 5.3.3 Il ressort du jugement que les premiers juges ont implicitement admis l'existence d'un transfert d'entreprise, au sens de l'art. 333 CO. Ils ont par ailleurs explicitement mentionné l'existence d'une « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022 dont s'était prévalue l’appelante, considérant toutefois que son contenu n'était pas opposable à l’intimé vu l'art. 333 CO. Or cette circulaire a bel et bien été produite au titre de pièce requise par l'appelante en annexe au courrier du 22 août 2023 de F.________ expliquant sa position dans l'association appelante et précisant, notamment, qu'elle souhaitait à tout prix régler son dû « envers tous les employés ». De plus, le préambule de l’« avenant de substitution d’employeur valant transfert du contrat de travail » (pièce 5 de la demande) précise que F.________, directrice de B.________ s’est déclarée disposée à reprendre les employés de D.________ Sàrl. Dans sa demande, l'intimé a d'ailleurs fait état d'autres employés ayant souffert comme lui de salaires impayés et ayant quitté l'appelante de ce fait. 5.4 Il résulte de ce qui précède que ce sont bien plusieurs contrats de travail qui ont passé de D.________ Sàrl à l'appelante, de sorte qu'il n'est pas question du transfert d'un contrat de travail isolé, mais bien du transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci ; il en résulte que l'art.”
Bei Betriebsübergang haften Alt- und Erwerber solidarmässig auch für vor dem Übergang fällige Forderungen des Arbeitnehmers. Eine zwischen Veräusserer und Erwerber getroffene abweichende Vereinbarung, die diese Rechtsfolge ausschliessen wollte, ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht wirksam.
“333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid. 3.1, JdT 2011 II 212 ; ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1 ; TF 4A_350/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 consid. 2.1 ; TF 4A_350/2018, loc. cit.). 5.3 5.3.1 Le jugement considère, de façon succincte, que : « vu l'avenant précité, si D.________ Sàrl avait des dettes à l'égard de C.________, Association X.________ doit les assumer. […] ». Il précise encore que la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022, qui prévoit le contraire, n'est pas opposable à l'intimé, car elle est contraire à l'art. 333 CO et qu'elle n'est pas signée (jugement, p. 3). 5.3.2 Il est établi et par ailleurs pas véritablement contesté que l'appelante a repris les rapports de travail initialement noués entre D.________ Sàrl et l'intimé, ce dont attestent d'ailleurs les pièces 5 et 6 produites à l'appui de la demande. La question de la reprise d'un éventuel arriéré de salaire n'est pas thématisée par l’avenant produit en pièce 5 ni par quelque autre document au dossier de première instance.”
“336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé s'est valablement opposé au congé et qu'il a agi dans le délai prévu à l'art. 336b al. 2 CO. Par ailleurs, les appelantes ne contestent pas le montant de l'indemnité de 10'000 fr. que le Tribunal a alloué à l'appelant, qui tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute commise, des conséquences du congé pour l'intimé et de la durée des relations de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2017 du 14 février 2018 consid. 8). En définitive, l'appel doit être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'intimé soit débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour congé abusif. 4. À titre subsidiaire, les appelantes font valoir que B______ SA n'est pas débitrice de l'indemnité pour licenciement abusif. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. En cas de transfert d'entreprise, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 3 CO). En dehors de l'hypothèse prévue à l'art. 333 al. 1 CO, le transfert du rapport de travail nécessite l'accord du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1). Le cas échéant, le transfert de contrat entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers, qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 précité consid.”
Für nach dem Zeitpunkt der Betriebsübernahme eingestellte Arbeitnehmer findet Art. 333 OR keine Anwendung; solche Arbeitsverhältnisse gelten nicht automatisch als übernommen und beruhen auf neuen Arbeitsverträgen.
“Si deve pertanto concludere che, alla luce delle risultanze agli atti, si tratta di una ditta di nuova costituzione che ha avviato un'attività nuova, sottoscrivendo dei nuovi contratti con i dipendenti in qualità di nuovo datore di lavoro. Non trova pertanto applicazione il citato art. 333 CO sotto il profilo del diritto all'indennità per lavoro ridotto. Anche se ciò non fosse, l'art. 333 cpv. Ibis CO - relativo al CCNL - non troverebbe in ogni caso applicazione rispetto ai nuovi dipendenti. Infatti, l'art. 333 cpv. Ibis CO non è applicabile in caso di lavoratori assunti dopo la cessione dell'attività (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar 1-OR, p. 2023 N. 23), la quale dovrebbe essere avvenuta almeno il 13 marzo 2020 (cfr. sub doc. 17). Il riferimento è in particolare alle signore __________ e __________, assunte in data 25 giugno 2020 e 1° dicembre 2020 (docc. 3.7, 16.3), oltre che per gli altri dipendenti di cui non è stata dimostrata la continuità aziendale (e, con essa, la ripresa dei rispettivi rapporti di lavoro). In tale costellazione infatti, esclusa l'applicazione dell'art. 333 CO, rispetto al periodo di lavoro richiesto non si può che ribadire come la perdita di lavoro annunciata dalla ditta sia stata causata dalla stessa attraverso l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuzione del danno derivante dall'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, il quale deve essere osservato anche a fronte dei provvedimenti delle autorità (cfr. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berna-Stoccarda, 1987, ad Art. 32-33 N. 52). Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non può pertanto essere riconosciuta per questo motivo, non potendo essere la relativa perdita di lavoro ritenuta inevitabile. (…)” (Doc. III pag. 7-8) Infine la Sezione del lavoro ha precisato che il ritardo nell’evasione della pratica è dovuto al “particolare momento che ha reso necessario trattare allo stesso tempo migliaia di domande di lavoro ridotto ed evadere centinaia di opposizioni” (doc. III pag. 8) e ha negato di avere creato un danno: “È semmai vero esattamente il contrario: oltre al fatto che vi è stato un licenziamento nel mese di dicembre 2020 a seguito dell'arrivo di una nuova dipendente (cfr.”
Art. 333 OR findet keine Anwendung, wenn die Übernahme keine Betriebsfortsetzung, sondern eine Neugründung darstellt. Ebenso ist Abs. 1bis nicht anwendbar auf Arbeitnehmer, die nach der Übernahme eingestellt worden sind; in solchen Fällen gelten die Verpflichtungen des früheren Arbeitgebers gegenüber diesen neu eingestellten Personen nicht.
“L’amministrazione ritiene non applicabile l’art. 333 CO sotto il profilo del diritto all’indennità per lavoro ridotto e al riguardo sottolinea quanto segue: " (…) Anzitutto si ribadisce come la RI 1 non abbia dimostrato di aver ripreso l'attività dal precedente datore di lavoro nei termini di un'assunzione dei relativi debiti e crediti. Inoltre, non è stata fornita la prova che tutti i dipendenti (i.e.: __________, __________, __________, __________ e __________, cfr. doc. 3.10) siano stati alle dipendenze de __________ (salvo - senza alcun riconoscimento di merito - la signora __________, la quale risultava la gerente del bar nell'autorizzazione del 2018, sub doc. 5.1). Si deve pertanto concludere che, alla luce delle risultanze agli atti, si tratta di una ditta di nuova costituzione che ha avviato un'attività nuova, sottoscrivendo dei nuovi contratti con i dipendenti in qualità di nuovo datore di lavoro. Non trova pertanto applicazione il citato art. 333 CO sotto il profilo del diritto all'indennità per lavoro ridotto. Anche se ciò non fosse, l'art. 333 cpv. Ibis CO - relativo al CCNL - non troverebbe in ogni caso applicazione rispetto ai nuovi dipendenti. Infatti, l'art. 333 cpv. Ibis CO non è applicabile in caso di lavoratori assunti dopo la cessione dell'attività (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar 1-OR, p. 2023 N. 23), la quale dovrebbe essere avvenuta almeno il 13 marzo 2020 (cfr. sub doc. 17). Il riferimento è in particolare alle signore __________ e __________, assunte in data 25 giugno 2020 e 1° dicembre 2020 (docc. 3.7, 16.3), oltre che per gli altri dipendenti di cui non è stata dimostrata la continuità aziendale (e, con essa, la ripresa dei rispettivi rapporti di lavoro). In tale costellazione infatti, esclusa l'applicazione dell'art. 333 CO, rispetto al periodo di lavoro richiesto non si può che ribadire come la perdita di lavoro annunciata dalla ditta sia stata causata dalla stessa attraverso l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuzione del danno derivante dall'art.”
Lehnt der Arbeitnehmer den Übergang ab, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Wie bei einer Kündigung kann die Ablehnung arbeitlosenversicherungsrechtlich zu Einstelltagen führen.
“Mit dem Arbeitsvertrag wird die Verpflichtung zur Arbeitsleistung in allen Verkaufstellen der C____ vereinbart (vgl. Beschwerdeantwortbeilage [AB] 2). Den Ausführungen des Beschwerdeführers ist zu entnehmen, dass er im Kiosk am [...] eingesetzt wurde (vgl. Beschwerde). Am 18. Oktober 2023 wurde der Beschwerdeführer von der Betriebsübernahme gemäss Art. 333 OR (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [fünfter Teil] vom 30. März 1911, SR 220) durch die D____ in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, dass er zu den bestehenden Konditionen in die übernehmende Gesellschaft wechseln werde (Übernahmeprotokoll vom 18. Oktober 2023, AB 3). Der Beschwerdeführer teilte daraufhin der übernehmenden Gesellschaft mit Schreiben vom 26.Oktober 2023 (AB 4) mit, dass er als Mitarbeiter nicht mitgehen möchte, worauf ihm von dieser ein gleichlautender, vom 28. Oktober 2023 bis zum 30. November 2023 befristeter Arbeitsvertrag ausgestellt wurde, den der Beschwerdeführer am 11. November 2023 unterzeichnete (AB 5). 4.1.2. Gemäss Art. 333 Abs. 2 OR kann der Arbeitnehmer den Übergang eines Arbeitsverhältnisses ablehnen. Tut er dies, so endet das Arbeitsverhältnis auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, frühestens aber auf den Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Wie eine Kündigung kann auch die Ablehnung des Übergangs eines Arbeitsverhältnisses in der Arbeitslosenversicherung zu Einstelltagen führen (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012, Art. 333 N 12). Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass der Beschwerdeführer es abgelehnt hat, als Mitarbeiter in die übernehmende GmbH mitzugehen, ohne dass ihm eine anderweitige Beschäftigung in Aussicht gestanden wäre. Wie er selbst in seiner Einsprache vorbringt, hatte ihm die Chefin der C____ kurz vor dem Betriebsübergang mitgeteilt, dass sie ihn in ihren Kiosken nicht weiter beschäftigen könne (vgl. Einsprache vom 21. Februar 2024, AB 8). Was er beschwerdeweise vorbringt insbesondere, dass er nicht selbst gekündigt habe - ändert an der Einordnung des Sachverhalts nichts.”
Bei unklarer Zuständigkeit oder unklarer Anschlusszeit der Vorsorgeeinrichtung ist eine Solidarhaftung des Erwerbers nach Art. 333 OR eher zu verneinen. Die Beitragsforderung richtet sich gegenüber der Vorsorgeeinrichtung (Art. 66 Abs. 2 BVG). Zudem sind Forderungen der Vorsorgeeinrichtung im Konkurs privilegiert, und Versicherte können nach Eintritt des Leistungsfalls wählen, ob sie gegen die ehemalige Arbeitgeberin auf Erfüllung der Beitragspflicht oder gegen die Vorsorgeeinrichtung auf Leistungen klagen wollen.
“Es ist unklar, welche Vorsorgeeinrichtung bis zum Übergang des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdeführers von der C____ AG an die Beklagte überhaupt zuständig war bzw., ob die C____ AG für die Zeit von November 2020 bis Januar 2021 überhaupt einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen war. Dementsprechend liegt dem Gericht auch kein Reglement der zuständigen Vorsorgeeinrichtung vor. Aus den eingereichten Unterlagen geht sodann nicht klar hervor, auf welchen Zeitpunkt hin das Arbeitsverhältnis des Klägers mit der C____ AG ordentlich hätte beendigt werden können. Von Gesetzes wegen war jedenfalls die Beitragsforderung für Januar 2021 noch nicht fällig, als der Kläger ab Februar 2021 (ab diesem Zeitpunkt bezahlte sie für ihn die Beiträge an die berufliche Vorsorge sowie die AHV-Beiträge) für die Beklagte zu arbeiten begonnen hatte. Sie wäre aufgrund der gesetzlichen Bestimmung spätestens Ende Januar 2022 fällig geworden (vgl. E. 3.4.). Allerdings schuldet die Arbeitgeberin die berufsvorsorgerechtlichen Beiträge der Vorsorgeeinrichtung, nicht dem Arbeitnehmer (vgl. Art. 66 Abs. 2 BVG). Dementsprechend wäre schon bei der Anwendung von Art. 333 OR, gemäss welchem grundsätzlich eine Solidarhaftung auch für vor dem Übergang des Arbeitsverhältnisses fällig gewordene Forderungen (vgl. E. 3.2.) eher zu verneinen (vgl. Marc Hürzeler, Betriebsschliessung und Betriebsübernahme, in: Ueli Kieser/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], BVG-Tagung 2015 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, Zürich 2016, S. 15). Dies muss umso mehr gelten, als bei der Anwendbarkeit von Art. 333b OR auch diese Solidarhaftung wegfällt. Im Übrigen werden die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung in einem allfälligen Konkursverfahren in der ersten Klasse privilegiert (vgl. Art. 219 Abs. 4 Erste Klasse lit. b SchKG) und Versicherte haben nach Eintritt des Leistungsfalles die Wahl, ob sie gegen die ehemalige Arbeitgeberin auf Erfüllung ihrer Beitragspflicht oder gegen die Vorsorgeeinrichtung auf Zahlung der Leistungen der beruflichen Vorsorge klagen will (vgl. BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3.). Auch wenn im vorliegenden Fall unklar ist, welche Vorsorgeeinrichtung (oder ob gegebenenfalls die Auffangeinrichtung) zuständig ist, haftet die Beklagte nicht solidarisch mit der C____ AG für die Beiträge an die berufliche Vorsorge für die Monate November 2020, Dezember 2020 und Januar 2021.”
“Es ist unklar, welche Vorsorgeeinrichtung bis zum Übergang des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdeführers von der C____ AG an die Beklagte überhaupt zuständig war bzw., ob die C____ AG für die Zeit von November 2020 bis Januar 2021 überhaupt einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen war. Dementsprechend liegt dem Gericht auch kein Reglement der zuständigen Vorsorgeeinrichtung vor. Aus den eingereichten Unterlagen geht sodann nicht klar hervor, auf welchen Zeitpunkt hin das Arbeitsverhältnis des Klägers mit der C____ AG ordentlich hätte beendigt werden können. Von Gesetzes wegen war jedenfalls die Beitragsforderung für Januar 2021 noch nicht fällig, als der Kläger ab Februar 2021 (ab diesem Zeitpunkt bezahlte sie für ihn die Beiträge an die berufliche Vorsorge sowie die AHV-Beiträge) für die Beklagte zu arbeiten begonnen hatte. Sie wäre aufgrund der gesetzlichen Bestimmung spätestens Ende Januar 2022 fällig geworden (vgl. E. 3.4.). Allerdings schuldet die Arbeitgeberin die berufsvorsorgerechtlichen Beiträge der Vorsorgeeinrichtung, nicht dem Arbeitnehmer (vgl. Art. 66 Abs. 2 BVG). Dementsprechend wäre schon bei der Anwendung von Art. 333 OR, gemäss welchem grundsätzlich eine Solidarhaftung auch für vor dem Übergang des Arbeitsverhältnisses fällig gewordene Forderungen (vgl. E. 3.2.) eher zu verneinen (vgl. Marc Hürzeler, Betriebsschliessung und Betriebsübernahme, in: Ueli Kieser/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], BVG-Tagung 2015 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, Zürich 2016, S. 15). Dies muss umso mehr gelten, als bei der Anwendbarkeit von Art. 333b OR auch diese Solidarhaftung wegfällt. Im Übrigen werden die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung in einem allfälligen Konkursverfahren in der ersten Klasse privilegiert (vgl. Art. 219 Abs. 4 Erste Klasse lit. b SchKG) und Versicherte haben nach Eintritt des Leistungsfalles die Wahl, ob sie gegen die ehemalige Arbeitgeberin auf Erfüllung ihrer Beitragspflicht oder gegen die Vorsorgeeinrichtung auf Zahlung der Leistungen der beruflichen Vorsorge klagen will (vgl. BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3.). Auch wenn im vorliegenden Fall unklar ist, welche Vorsorgeeinrichtung (oder ob gegebenenfalls die Auffangeinrichtung) zuständig ist, haftet die Beklagte nicht solidarisch mit der C____ AG für die Beiträge an die berufliche Vorsorge für die Monate November 2020, Dezember 2020 und Januar 2021.”
Beim Betriebsübergang gehen die Arbeitsverhältnisse kraft Gesetzes auf den Erwerber über. In der gerichtlichen Praxis kann dabei die Frage der Parteistellung/Passivlegitimation zu prüfen sein, etwa wenn sich während des Verfahrens eine Substitution der Parteien aufgrund der geänderten Rechtsinhaberschaft ergibt.
“Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Le juge conciliateur a retenu qu'il s'était produit un changement de titularité du rapport de droit, en cours de procédure, entraînant une substitution de parties au sens de l'art. 83 CPC. 2.1 Dans un tel cas, dont découle un changement de titularité de légitimation, le juge en charge de trancher le fond - qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) - devra en tenir compte au moment de trancher (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 83 n° 1). 2.2 Il y a donc lieu d'examiner d'office, et d'emblée, la question tranchée par la décision attaquée, aux fins de déterminer qui est partie à la présente procédure. Il est constant que le recourant s'est lié à E______ par un contrat de travail de durée déterminée, du 1er août au 31 octobre 2019. Durant cette période, les actifs et passifs de l'entreprise exploitée par le précité en raison individuelle ont été repris par l'intimée; les rapports de travail ont donc automatiquement passés à celle-ci (art. 333 al. 1 CO). L'ancien et le nouvel employeur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 2 CO). En l'occurrence, le recourant a dirigé son action contre E______ uniquement. A la suite d'une requête de l'Autorité de conciliation, il a communiqué l'adresse de celui-ci en ces termes : "M. E______ - C______ Sàrl". L'Autorité de conciliation n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'une rectification de qualité de partie, ni de l'assignation de deux parties, mais d'une simple indication d'adresse, puisque, par voie d'ordonnance, elle a accordé un délai pour répondre au seul E______, à l'adresse de C______ Sàrl. L'intimée - qui n'était ainsi pas visée par l'ordonnance précitée - a spontanément adressé une réponse, sans indiquer pour quelle raison elle procédait; elle a fait valoir en premier lieu son propre défaut de légitimation passive, et subsidiairement l'absence de bien-fondé des prétentions du recourant.”
“Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Le juge conciliateur a retenu qu'il s'était produit un changement de titularité du rapport de droit, en cours de procédure, entraînant une substitution de parties au sens de l'art. 83 CPC. 2.1 Dans un tel cas, dont découle un changement de titularité de légitimation, le juge en charge de trancher le fond - qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) - devra en tenir compte au moment de trancher (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 83 n° 1). 2.2 Il y a donc lieu d'examiner d'office, et d'emblée, la question tranchée par la décision attaquée, aux fins de déterminer qui est partie à la présente procédure. Il est constant que le recourant s'est lié à E______ par un contrat de travail de durée déterminée, du 1er août au 31 octobre 2019. Durant cette période, les actifs et passifs de l'entreprise exploitée par le précité en raison individuelle ont été repris par l'intimée; les rapports de travail ont donc automatiquement passés à celle-ci (art. 333 al. 1 CO). L'ancien et le nouvel employeur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 2 CO). En l'occurrence, le recourant a dirigé son action contre E______ uniquement. A la suite d'une requête de l'Autorité de conciliation, il a communiqué l'adresse de celui-ci en ces termes : "M. E______ - C______ Sàrl". L'Autorité de conciliation n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'une rectification de qualité de partie, ni de l'assignation de deux parties, mais d'une simple indication d'adresse, puisque, par voie d'ordonnance, elle a accordé un délai pour répondre au seul E______, à l'adresse de C______ Sàrl. L'intimée - qui n'était ainsi pas visée par l'ordonnance précitée - a spontanément adressé une réponse, sans indiquer pour quelle raison elle procédait; elle a fait valoir en premier lieu son propre défaut de légitimation passive, et subsidiairement l'absence de bien-fondé des prétentions du recourant.”
Besteht aufgrund äusserer Merkmale (z. B. gleiche Firmierung, Sitz, Räumlichkeiten, Organe, Personal oder Kontaktdaten) der Eindruck einer Einheit, kann dies eine Verantwortlichkeit aufgrund des Erscheinungsbildes bzw. eine Erscheinungsbildshaftung begründen. In der Folge ist der Vertragspartner gegen seine irrige Annahme geschützt, er habe den Vertrag mit der scheinbar verbundenen Gesellschaft bzw. den scheinbar verbundenen Gesellschaften abgeschlossen; eine solche Erscheinungsbildshaftung kann auch im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang nach Art. 333 Abs. 1 OR relevant werden.
“que le Tribunal a alloué à l'appelant, qui tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute commise, des conséquences du congé pour l'intimé et de la durée des relations de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2017 du 14 février 2018 consid. 8). En définitive, l'appel doit être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'intimé soit débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour congé abusif. 4. À titre subsidiaire, les appelantes font valoir que B______ SA n'est pas débitrice de l'indemnité pour licenciement abusif. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. En cas de transfert d'entreprise, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 3 CO). En dehors de l'hypothèse prévue à l'art. 333 al. 1 CO, le transfert du rapport de travail nécessite l'accord du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1). Le cas échéant, le transfert de contrat entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers, qui se substitue à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 précité consid. 4.1). 4.1.2 Il existe une confusion des sphères juridiques lorsqu'extérieurement, deux sociétés ne peuvent pas être distinguées l'une de l'autre, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2). Il peut en résulter une responsabilité fondée sur l'apparence juridique, en ce sens que le partenaire contractuel doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec les deux sociétés (ATF 137 III 550 consid.”
Bei einer Betriebs- oder Teilbetriebsübertragung gehen die am Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse kraft Art. 333 OR automatisch auf den Erwerber über. Nach der Rechtsprechung besteht für den Erwerber eine tatsächliche Verpflichtung zur Übernahme; eine zwischen Veräusserer und Erwerber getroffene abweichende Vereinbarung kann diese Rechtsfolge nicht ausschliessen. Nicht erfasst sind Arbeitsverhältnisse, die vor dem Übergang bereits beendet sind; das gilt allerdings nicht, wenn eine Kündigung allein darauf gerichtet ist, den Übergang zu verhindern, wobei in solchen Fällen die Zulässigkeit der Kündigung zu prüfen ist.
“L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1 et les références). En cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1). Seuls les rapports de travail existant au moment du transfert de l'entreprise passent à l'acquéreur. Ce dernier n'a pas à reprendre des contrats de travail n'existant plus au moment du transfert et le bénéfice de l'art. 333 CO ne peut être invoqué que par les travailleurs dont la relation de travail est en cours à la date du transfert, ce qui sera le cas également lorsque le contrat a déjà été résilié pour une date postérieure au transfert (ATF 134 III 102 consid. 3.1.1). Le travailleur dont le contrat a été résilié pour un terme précédant le moment du transfert de l'entreprise ne verra donc pas ses rapports de travail transférés au reprenant et ne pourra se prévaloir de l'art. 333 CO. Lorsque le licenciement intervient à l'occasion du transfert de l'entreprise, il se pose toutefois la question de savoir si la résiliation du contrat de travail par l'employeur n'est pas irrégulière et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Un licenciement lié au transfert ne constitue pas nécessairement une fraude à la loi. Celle-ci sera réalisée lorsque la résiliation a uniquement pour but d'empêcher le transfert des rapports de travail ou ses conséquences. Par exemple, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés, afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux.”
“L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré. Elle prétend que l'art. 333 CO ne serait pas applicable, faute de transfert d'entreprise, alors qu'il s'agissait de considérer le transfert d'un contrat isolé. 5.2 En application de l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid.”
Bleibt im Arbeitsvertrag eine konkrete Fälligkeitsregelung für die variable Vergütung vorgesehen, gilt diese auch im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang nach Art. 333 OR; die Zahlungspflicht entsteht demnach nach dieser vertraglichen Vereinbarung (z. B. Auszahlung im März des Folgejahrs).
“Diese Argumentation wird mit der hiervor vorgenommenen subjektiven Vertragsauslegung, die zum Schluss führt, dass die Höhe der (unechten) Gratifikation generell vom Geschäftsergebnis abhängt, hinfällig. Die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR findet demnach auf die variable Vergütung (schon) aufgrund der Abhängigkeit vom Geschäftsergebnis keine Anwendung, womit die strittige Frage, ob das Arbeitsverhältnis überhaupt beendet wurde oder durch Betriebsübergang i.S.v. Art. 333 OR auf die E GmbH überging, offengelassen werden kann (s. die Hinweise in E. I.1.e; Berufung, S. 23 f.). Es bleibt bei der vertraglichen Fälligkeitsregelung, wonach die Auszahlung der variablen Vergütung jeweils im März des Folgejahres erfolgt (Arbeitsvertrag, S. 1: "Payment in March of the following year"). Aufgrund dieser weiss die Beklagte, dass sie die variable Vergütung spätestens bis zum 31. März des Folgejahres zu leisten hat und gerät sie mit der Zahlung – ohne Mahnung – ab dem 1. April in Verzug (vgl. Art. 102 Abs. 2 OR; Weber/Emmenegger, Berner Kommentar, Art. 102 OR N 112; Klageantwort, S. 13; Duplik, S. 19; Berufung, S. 23 f.).”
Eine wirtschaftlich/geschäftlich eigenständige Filiale bzw. ein selbständiger Betriebsteil kann als übertragener Teil des Betriebs gelten. Soweit mehrere Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber übergehen, spricht dies für einen Betriebsübergang im Sinne von Art. 333 OR und nicht für die Übernahme eines einzelnen Arbeitsvertrags.
“L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré. Elle prétend que l'art. 333 CO ne serait pas applicable, faute de transfert d'entreprise, alors qu'il s'agissait de considérer le transfert d'un contrat isolé. 5.2 En application de l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid.”
“Il précise encore que la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022, qui prévoit le contraire, n'est pas opposable à l'intimé, car elle est contraire à l'art. 333 CO et qu'elle n'est pas signée (jugement, p. 3). 5.3.2 Il est établi et par ailleurs pas véritablement contesté que l'appelante a repris les rapports de travail initialement noués entre D.________ Sàrl et l'intimé, ce dont attestent d'ailleurs les pièces 5 et 6 produites à l'appui de la demande. La question de la reprise d'un éventuel arriéré de salaire n'est pas thématisée par l’avenant produit en pièce 5 ni par quelque autre document au dossier de première instance. 5.3.3 Il ressort du jugement que les premiers juges ont implicitement admis l'existence d'un transfert d'entreprise, au sens de l'art. 333 CO. Ils ont par ailleurs explicitement mentionné l'existence d'une « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022 dont s'était prévalue l’appelante, considérant toutefois que son contenu n'était pas opposable à l’intimé vu l'art. 333 CO. Or cette circulaire a bel et bien été produite au titre de pièce requise par l'appelante en annexe au courrier du 22 août 2023 de F.________ expliquant sa position dans l'association appelante et précisant, notamment, qu'elle souhaitait à tout prix régler son dû « envers tous les employés ». De plus, le préambule de l’« avenant de substitution d’employeur valant transfert du contrat de travail » (pièce 5 de la demande) précise que F.________, directrice de B.________ s’est déclarée disposée à reprendre les employés de D.________ Sàrl. Dans sa demande, l'intimé a d'ailleurs fait état d'autres employés ayant souffert comme lui de salaires impayés et ayant quitté l'appelante de ce fait. 5.4 Il résulte de ce qui précède que ce sont bien plusieurs contrats de travail qui ont passé de D.________ Sàrl à l'appelante, de sorte qu'il n'est pas question du transfert d'un contrat de travail isolé, mais bien du transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci ; il en résulte que l'art.”
Ob Ansprüche auf nachträgliche BVG-Beiträge bzw. Leistungen aus der beruflichen Vorsorge geltend gemacht werden können, ist gesondert zu prüfen; für die Durchsetzung von Freizügigkeitsleistungen ist die zuständige Vorsorgeeinrichtung anzufassen bzw. sie ist gegebenenfalls anzuklagen (vgl. BGE 135 V 23). Art. 333 Abs. 3 OR regelt grundsätzliche Solidarhaftung der bisherigen Arbeitgeberin und der Erwerberin für aus dem Arbeitsverhältnis stammende Forderungen, die vor dem Übergang fällig geworden sind und nachher bis zum Beendigungszeitpunkt fällig werden. Ob diese Solidarhaftung in konkreten Fällen greift, insbesondere wenn Art. 333b OR (Übernahme während einer Nachlassstundung) anwendbar ist, ist gesondert zu prüfen, da Art. 333b eine abweichende Regelung zum Übergang des Arbeitsverhältnisses enthält.
“Für die Ausrichtung einer Freizügigkeitsleistung müsste sich der Kläger an die zuständige Vorsorgeeinrichtung wenden bzw. diese einklagen (vgl. dazu BGE 135 V 23, 25 ff. E. 3). 2.4. Streitig und zu prüfen ist demnach, ob der Kläger gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf die nachträgliche Überweisung von Beiträgen an die berufliche Vorsorge für die Monate November 2020, Dezember 2020 und Januar 2021 zuzüglich Verzugszinsen hat. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Beklagte für die genannten Monate solidarisch mit der C____ AG in Liquidation für die Beiträge an die berufliche Vorsorge haftet. 3. 3.1. Der Kläger macht nunmehr geltend, die BVG-Beiträge für die Monate November und Dezember 2020 sowie Januar 2021 seien von der C____ AG und auch von der Beklagten nicht bezahlt worden. Bei der Beklagten war er erst ab dem Zeitpunkt angestellt, in welchem diese die Arbeitsverhältnisse von der C____ AG übernommen hatte (vgl. Tatsachen I.d). Im Vordergrund steht daher die Frage, ob die Beklagte mit der C____ AG solidarisch für die Beitragszahlungen haftet. 3.2. Gemäss Art. 333 Abs. 3 OR haften die bisherige Arbeitgeberin und die Erwerberin des Betriebes solidarisch für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Übergang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ablehnung des Überganges durch den Arbeitnehmer beendigt wird. Die Forderungen müssen sich dabei aus dem Arbeitsverhältnis ergeben (vgl. BGE 132 III 32, 64 E. 6.2.2 = Praxis 2006 Nr. 81). Für den Fall, dass der Betrieb oder ein Betriebsteil während einer Nachlassstundung (vgl. Art. 293 ff. des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]) im Rahmen eines Konkurses oder eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen wird, sieht Art. 333b OR vor, dass das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf die Erwerberin übergeht, wenn dies mit der Erwerberin so vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Ein Betriebsübergang ist von dieser Bestimmung erfasst, wenn der für den Betriebsübergang massgebliche Tag innerhalb des Zeitfensters der Nachlassstundung, des Konkurses und des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung zu liegen kommt (vgl.”
Bei Verfahren über Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ist zu prüfen, ob nach Betriebserwerb die passive Legitimation gewechselt hat; das Gericht hat dies von Amtes wegen zu berücksichtigen. Neuer und ehemaliger Arbeitgeber können nach Art. 333 Abs. 2 OR solidarisch haften, weshalb das Übernahmeunternehmen trotz des Wechsels als betroffene Partei in Betracht kommt, da es bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist zur Erfüllung des Vertrags verpflichtet ist.
“1 Dans un tel cas, dont découle un changement de titularité de légitimation, le juge en charge de trancher le fond - qui applique le droit d'office (art. 57 CPC) - devra en tenir compte au moment de trancher (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 83 n° 1). 2.2 Il y a donc lieu d'examiner d'office, et d'emblée, la question tranchée par la décision attaquée, aux fins de déterminer qui est partie à la présente procédure. Il est constant que le recourant s'est lié à E______ par un contrat de travail de durée déterminée, du 1er août au 31 octobre 2019. Durant cette période, les actifs et passifs de l'entreprise exploitée par le précité en raison individuelle ont été repris par l'intimée; les rapports de travail ont donc automatiquement passés à celle-ci (art. 333 al. 1 CO). L'ancien et le nouvel employeur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (art. 333 al. 2 CO). En l'occurrence, le recourant a dirigé son action contre E______ uniquement. A la suite d'une requête de l'Autorité de conciliation, il a communiqué l'adresse de celui-ci en ces termes : "M. E______ - C______ Sàrl". L'Autorité de conciliation n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'une rectification de qualité de partie, ni de l'assignation de deux parties, mais d'une simple indication d'adresse, puisque, par voie d'ordonnance, elle a accordé un délai pour répondre au seul E______, à l'adresse de C______ Sàrl. L'intimée - qui n'était ainsi pas visée par l'ordonnance précitée - a spontanément adressé une réponse, sans indiquer pour quelle raison elle procédait; elle a fait valoir en premier lieu son propre défaut de légitimation passive, et subsidiairement l'absence de bien-fondé des prétentions du recourant. Elle a communiqué une adresse s'agissant de E______. L'Autorité de conciliation n'a pas transmis la demande à ce dernier, à l'adresse indiquée. Elle a, en revanche, convoqué à l'audience du 12 octobre 2020 C______ Sàrl, apparemment en qualité de partie défenderesse.”
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