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Bei einem WEF-Vorbezug entzieht die versicherte Person Guthaben, dessen Höhe nicht vom Umwandlungssatz oder technischen Zinssatz abhängt. Deshalb bleibt der bis zum Vorbezug bestehende versicherungsrechtliche Leistungsstatus gegenüber der Vorsorgeeinrichtung bei einer späteren Senkung des Umwandlungssatzes gewahrt.
“3.2.3.1. Die Beschwerdeführerin hat mit dem getätigten WEF-Vorbezug Vorsorgeguthaben aus der Vorsorgeeinrichtung herausgelöst, was zu einer entsprechenden Kürzung ihrer Ansprüche gegenüber dieser führte (Art. 331e Abs. 4 OR). Im Umfang des Vorbezugs entzog sie Guthaben, dessen Höhe weder vom Umwandlungssatz noch vom technischen Zinssatz abhing, den Wirkungen späterer Nachteile durch Senkung des Umwandlungssatzes (vgl. dazu, dass mit einem Kapitalbezug der bisherige versicherungsrechtliche Leistungsstatus bei Umwandlungssatzsenkung gewahrt wird BGE 133 V 279 E. 3.3 i.f. S. 286). Dass sie im Februar 2017 verpflichtet gewesen wäre, den vorbezogenen Betrag zurückzuzahlen (etwa: wegen Veräusserung des damit finanzierten Wohneigentums, vgl. Art. 30d Abs. 1 BVG) macht die Versicherte weder geltend noch ist es ersichtlich. Ob die getroffene Regelung auch in einem solchen Fall gesetzeskonform wäre, kann deshalb offen bleiben. 3.2.3.2. Aus den Art. 30d und 30e BVG geht (u.a.) hervor, dass grundsätzlich bezüglich der zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum vorbezogenen Gelder bis zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles oder bis zur Barauszahlung ein Rückzahlungsrecht besteht.”
Mit dem Vorbezug nach Art. 331e OR geht der bezogene Betrag sein Vorsorge-Schutzprivileg verloren; er gehört zum Vermögen des Arbeitnehmers und ist damit pfändbar bzw. verarrestierbar.
“Mit dem Eintritt ihrer Fälligkeit bzw. eines leistungsbegründenden Ereignisses (Barauszahlung oder Vorbezug) verlören sie ihr Schutzprivileg, womit sie zum Vermögen des Berechtigten gehörten und damit uneingeschränkt pfändbar bzw. verarrestierbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 275 SchKG) würden (SANER/TUOR, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 13 zu Art. 39 BVG mit Hinweisen). Der von diesen Autoren zur Begründung bemühte BGE 120 III 75 bezog sich auf einen (damals in aArt. 30 BVG und aArt. 331c OR geregelten) Barauszahlungstatbestand eines Schuldners, der die Schweiz definitiv verlassen wollte. Gleich war schon früher entschieden worden betreffend eine Barauszahlung, die nach Aufgabe der unselbstständigen Erwerbstätigkeit erfolgte (BGE 117 III 20 E. 4b sowie BGE 118 III 18 E. 3a und 43 E. 2; vgl. auch BGE 135 I 288 E. 2.4.2). Genau besehen zielen denn auch die oben zitierten Autoren auf die nunmehr noch im Rahmen von Art. 5 FZG zugelassenen Barauszahlungen sowie die Vorbezüge gemäss Art. 30c BVG und Art. 331e OR ("für Wohneigentum") ab. Das folgt nicht nur aus dem verwendeten Klammertext, sondern erhellt zusätzlich aus dem von ihnen zitierten Beitrag von FRANCO LORANDI (Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule [BVG], AJP 1997 S. 1171 ff.), der sich auf ebendiese Sachverhalte bezieht (a.a.O., S. 1176). Dies tut genauso HANS-ULRICH STAUFFER (Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, Rz. 1295), der seinerseits ebenfalls den letztgenannten Beitrag anführt und im Übrigen die vom Bundesgericht verwendete Begründung sinngemäss übernimmt, wonach die Freizügigkeitsleistungen mit der auf einem Barbezugstatbestand beruhenden Fälligkeit ihren Vorsorgezweck verlieren und Vermögen des Versicherten darstellen (vgl. BGE 117 III 20 E. 4b: "le salarié qui devient indépendant quitte [...] le système de la prévoyance professionelle obligatoire [...]. Le capital perçu n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance. Il fait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit [..”
“Mit dem Eintritt ihrer Fälligkeit bzw. eines leistungsbegründenden Ereignisses (Barauszahlung oder Vorbezug) verlören sie ihr Schutzprivileg, womit sie zum Vermögen des Berechtigten gehörten und damit uneingeschränkt pfändbar bzw. verarrestierbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 275 SchKG) würden (SANER/TUOR, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 13 zu Art. 39 BVG mit Hinweisen). Der von diesen Autoren zur Begründung bemühte BGE 120 III 75 bezog sich auf einen (damals in aArt. 30 BVG und aArt. 331c OR geregelten) Barauszahlungstatbestand eines Schuldners, der die Schweiz definitiv verlassen wollte. Gleich war schon früher entschieden worden betreffend eine Barauszahlung, die nach Aufgabe der unselbstständigen Erwerbstätigkeit erfolgte (BGE 117 III 20 E. 4b sowie BGE 118 III 18 E. 3a und 43 E. 2; vgl. auch BGE 135 I 288 E. 2.4.2). Genau besehen zielen denn auch die oben zitierten Autoren auf die nunmehr noch im Rahmen von Art. 5 FZG zugelassenen Barauszahlungen sowie die Vorbezüge gemäss Art. 30c BVG und Art. 331e OR ("für Wohneigentum") ab. Das folgt nicht nur aus dem verwendeten Klammertext, sondern erhellt zusätzlich aus dem von ihnen zitierten Beitrag von FRANCO LORANDI (Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule [BVG], AJP 1997 S. 1171 ff.), der sich auf ebendiese Sachverhalte bezieht (a.a.O., S. 1176). Dies tut genauso HANS-ULRICH STAUFFER (Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, Rz. 1295), der seinerseits ebenfalls den letztgenannten Beitrag anführt und im Übrigen die vom Bundesgericht verwendete Begründung sinngemäss übernimmt, wonach die Freizügigkeitsleistungen mit der auf einem Barbezugstatbestand beruhenden Fälligkeit ihren Vorsorgezweck verlieren und Vermögen des Versicherten darstellen (vgl. BGE 117 III 20 E. 4b: "le salarié qui devient indépendant quitte [...] le système de la prévoyance professionelle obligatoire [...]. Le capital perçu n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance. Il fait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit [..”
Art. 331e Abs. 1 OR entspricht in weiten Zügen Art. 30c LPP.
“a) Sur le fond, le principe de base qui détermine l’issue du présent litige est que l’avoir de prévoyance ne peut intégrer un montant versé à titre de versement anticipé pour l’acquisition d’un logement aussi longtemps que celui-ci n’a pas été remboursé concrètement à l’institution de prévoyance (étant précisé que le remboursement peut se faire selon n’importe quelle forme ; cf. art. 30d LPP). b) Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. A teneur de l’art. 30c al. 2 LPP, les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. Les art. 331d à 331f CO traitent également de l’encouragement à la propriété du logement. L’art. 331e al. 1 CO reprend dans une large mesure la teneur de l’art. 30c al. 1 LPP, et dispose que le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Quant à l’art. 331e al. 2 CO, qui reprend largement l’art. 30c al. 2 LPP, il indique que les travailleurs peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. c) Les art. 30c LPP et 331e CO ne précisent pas ce que l'institution de prévoyance doit examiner en cas de demande de versement anticipé. Selon l'art. 6 al. 1 OEPL, l’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.”
Für die Wiederzurechnung in das Vorsorgevermögen gilt, dass ein bezogenes Vorbezugskapital erst dann wieder dem Vorsorgeguthaben zuzurechnen ist, wenn es tatsächlich an die Vorsorgeeinrichtung zurückerstattet wurde; die Rückzahlung kann in verschiedener Form erfolgen (vgl. Art. 30d LPP).
“a) Sur le fond, le principe de base qui détermine l’issue du présent litige est que l’avoir de prévoyance ne peut intégrer un montant versé à titre de versement anticipé pour l’acquisition d’un logement aussi longtemps que celui-ci n’a pas été remboursé concrètement à l’institution de prévoyance (étant précisé que le remboursement peut se faire selon n’importe quelle forme ; cf. art. 30d LPP). b) Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. A teneur de l’art. 30c al. 2 LPP, les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. Les art. 331d à 331f CO traitent également de l’encouragement à la propriété du logement. L’art. 331e al. 1 CO reprend dans une large mesure la teneur de l’art. 30c al. 1 LPP, et dispose que le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Quant à l’art. 331e al. 2 CO, qui reprend largement l’art. 30c al. 2 LPP, il indique que les travailleurs peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. c) Les art. 30c LPP et 331e CO ne précisent pas ce que l'institution de prévoyance doit examiner en cas de demande de versement anticipé. Selon l'art. 6 al. 1 OEPL, l’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.”
Bei Wiederverkauf oder sonstiger wirtschaftlicher Entäusserung der Wohneigentumswohnung ist der aus der beruflichen Vorsorge bezogene Vorauszahlungsbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuerstatten (Art. 30c Abs. 6 LPP i.V.m. Art. 331e Abs. 8 OR). Solche Vorauszahlungen bleiben dem Vorsorgeregime zugeordnet und sind als Darlehen der Vorsorgeeinrichtung zu qualifizieren; sie treten daher grundsätzlich nicht als Teil des zu teilenden Vermögens in die Vermögensteilung ein. Eine abweichende Zuweisung nach Art. 124b ZGB ist nur aus engen, gerechtfertigten Gründen möglich und restriktiv anzuwenden.
“Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5 ; 137 III 49 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2). Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 8 CO). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124 al. 2 ch. 1 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 ; 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.”
“Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5 ; 137 III 49 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2). Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 8 CO). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124 al. 2 ch. 1 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 ; 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.”