22 commentaries
Rückzahlungsklauseln sind nach Art. 323b Abs. 3 OR grundsätzlich nichtig. Die Bestimmung betrifft zwar den Lohn im engeren Sinn und erfasst nicht notwendigerweise andere, vom Arbeitgeber freiwillig gewährte Vergütungsbestandteile; in der Lehre wird jedoch ebenfalls vertreten, dass Rückzahlungsklauseln auch bei freiwilligen Arbeitgeberleistungen ausgeschlossen sein können. Dementsprechend sind derartige Klauseln in der Regel nicht wirksam.
“L’intimée a fourni plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travail totale, laquelle a pris fin le 28 février 2018. Elle aurait donc dû reprendre le travail dès le 1er mars 2020. L’intimée ne s’est toutefois pas présentée à son poste et n’a pas non plus offert ses services à compter de cette date. La recourante pouvait comprendre – selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.2 supra) – de l’attitude de son employée et en particulier de son absence de réponse aux correspondances de son employeur qu’elle n’entendait pas réintégrer son poste et qu’il y avait dès lors abandon d’emploi. Les conditions permettant l’octroi à la recourante de l’indemnité prévue à l’art. 337d al. 1 CO sont dès lors réalisées. Le montant de cette indemnité doit s’élever à un quart du salaire de l’intimée, soit à 640 fr. (2'560 fr. x 25%) brut. 5. 5.1 La recourante reproche au tribunal d’avoir considéré que la clause de remboursement des frais d’engagement facturés par la société O.________ était nulle. Elle invoque une violation des art. 18, 20 et 341 CO. 5.2 Selon l’art. 323b al. 3 CO, les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls. Cette disposition légale ne vise que le salaire proprement dit, à l’exclusion des autres rétributions éventuellement accordées en sus et dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, telles que des gratifications (ATF 126 III 615 consid. 6.3 ; CACI 28 juillet 2014/395 consid. 5). La fonction même du salaire exclut la possibilité pour l'employeur de soumettre la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à une condition selon laquelle le salarié devrait encore se trouver dans l'entreprise (ATF 109 II 447 consid. 5c), ou ne pas avoir donné ni reçu son congé (TF 4C.426/2005 consid. 5.2.1). Il en va de même pour la clause de remboursement (cf. Raoul Bussmann, Rückzahlungsklauseln bei freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers, 1977, p. 38 et 151, qui l'exclut aussi en cas d'augmentation de salaire consentie sur une base volontaire). Il importe peu que l'employé ait donné son accord à une semblable condition.”
Ersatzansprüche des Arbeitgebers wegen vorsätzlicher Schädigung können nach der Rechtsprechung grundsätzlich auch über den gesamten Lohn verrechnet werden; wegen der erheblichen Auswirkungen auf das Existenzminimum ist eine solche Verrechnung jedoch restriktiv zu prüfen. Im Streitfall ist die zivilrechtliche Beurteilung durch den Richter herbeizuführen, insbesondere bezüglich der Frage, ob das unpfändbare Minimum erreicht werden darf.
“1 La recourante fait également grief au tribunal d’avoir violé les dispositions légales relatives à la compensation (cf. infra consid. 4.3.3). 4.3.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d’extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l’art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération.”
“La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.2 En l’espèce, il est exact que le litige revêt un aspect civil, puisqu’il s’agit en l’occurrence de la question de la compensation par l’employeur de créances de salaires de son employé avec de prétendues créances à l’encontre de ce dernier, en application de l’art. 323b al. 2 CO. En outre, le G.________SA ne s’est pas limité au salaire saisissable (art. 323b al. 2, 1re phrase, CO), mais s’en est pris à l’entier des salaires de septembre à décembre 2020 du recourant, au motif qu’il lui aurait causé intentionnellement le dommage qu’il invoque (art. 323b al. 2, 2ème phrase, CO). Or, cette disposition est de droit impératif et il ne saurait y être dérogé en défaveur de l’employé. Il s’ensuit que la compensation avec l’intégralité du salaire de l’employé ne peut être effectuée que de manière restrictive, au vu des conséquences qu’elle peut déployer sur la situation patrimoniale de celui-ci, qui verra son minimum insaisissable saisi. Il appartiendra donc bien au juge civil de régler cette question s’il en est saisi, savoir si une compensation était possible et, dans l’affirmative, si le minimum insaisissable du recourant pouvait être atteint. Cela étant, la chronologie des faits interpelle. En effet, le recourant a ouvert action devant la Chambre patrimoniale le 3 juin 2020, concluant au paiement d’un montant supérieur à 210'000 francs.”
Unbestrittene Arbeitgeberforderungen sind bei der Lohnpfändung zu berücksichtigen, soweit sie pfändbar sind. Dies kann auch bereits ausbezahlte Lohnbestandteile betreffen (z.B. den 13. Monatslohn). Die Frage, ob und inwieweit der Arbeitgeber solche Beträge gegenüber der Arbeitnehmerin zurückfordern oder mit deren Lohnansprüchen verrechnen kann, unterliegt nicht durchgehend der Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörden und ist in ihrer rechtlichen Handhabung zu beachten.
“Schulden, welche zur Zeit des Pfändungsvollzugs bereits bestehen, dürfen bei der Berechnung des Existenzminimums keinesfalls berücksichtigt werden. Damit wird vermieden, dass nichtbetreibende Gläubiger zulasten der betreibenden Gläubiger begünstigt werden (Vonder Mühll, a.a.O., N 33 zu Art. 93 SchKG). Dies führt zum Konflikt mit dem Verrechnungsrecht des Arbeitgebers gemäss Art. 323b Abs. 2 OR. So sind unbestrittene Forderungen des Arbeitgebers bei der Lohn- pfändung zu berücksichtigen (BGE 51 III 59; 40 III 154 E. 3; KGer BL 420 15 284 v.”
“Il mentionne également que les biens saisis comprennent, pour la période allant du 8 mai au 4 novembre 2020, non seulement une quotité saisissable fixe du salaire de la plaignante mais également l'éventuel treizième salaire auquel elle aurait droit. En recevant à la fin du mois de juin 2020 une somme comprenant – ainsi qu'il résulte du décompte de salaire qu'elle a elle-même produit – un montant versé au titre de treizième salaire, la débitrice devait réaliser qu'il s'agissait là d'un bien sujet à la saisie et qu'elle ne pouvait donc en disposer. Si, comme elle l'indique, elle l'a néanmoins fait, son comportement est susceptible d'être punissable. Quant à l'employeur de la plaignante, il reste tenu envers l'Office du paiement du solde du treizième salaire du premier semestre 2020, le versement intervenu en juin 2020 en mains de la débitrice n'ayant pas eu d'effet libératoire. La question de savoir si et dans quelle mesure il peut en réclamer le remboursement à son employée, et s'il est en droit de compenser cette créance en remboursement avec les créances salariales de cette dernière alors qu'elle fait déjà l'objet d'une saisie sur salaire la réduisant à son minimum vital (cf. à cet égard art. 323b al. 2 CO), échappe pour sa part à la compétence des autorités de poursuite. Il n'y a en tout état pas lieu à révision du montant saisi au sens de l'art. 93 al. 3 LP, puisque cela reviendrait à ratifier après coup l'omission de l'employeur de verser à l'Office une partie des montants saisis, au détriment des créanciers participant à la saisie. Il convient d'autre part de relever que, sur l'ensemble de la durée de validité de la saisie, la débitrice aura bénéficié des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux de sa famille. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2020 par A______ dans la saisie, série n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Der auf die Ferien entfallende Lohnanteil ist in der schriftlichen Lohnabrechnung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum auszuweisen; wird dieser Ausweis unterlassen, können die Abrechnungen als unvollständig angesehen werden.
“Die Erstinstanz hielt fest, dass der Beschwerdegegnerin während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses keine eigentlichen Lohnabrechnungen ausgeste llt worden seien und die Lohnblätter auch nicht die Anforderungen gemäss Art. 323b Abs. 1 OR erfüllen, da sie unvollständig seien und insbesondere keine monatlichen Ferienentschädigungen aufführen würden. Der Beschwerdeführer wendete vor der Vorinstanz ein, die Beschwerdegegnerin habe jeden Monat eine Lohnabrechnung erhalten und diese unterzeichnet an den Beschwerdeführer retourniert. Die Lohnblätter seien vollständig. Es sei bewusst kein Ferienlohn mit dem laufenden Lohn ausbezahlt worden, weshalb es auch keine monatlichen Ferienentschädigungen gebe, die aufzuführen gewesen wären. Die Vorinstanz verwarf diesen Einwand mit einer doppelten, den Entscheid jeweils tragenden Begründung. Zum einen zeige der Beschwerdeführer nicht auf, inwiefern diese Behauptungen zulässige Noven seien. Zum anderen sei der Einwand nicht rechtserheblich. Die Lohnblätter würden den Anforderungen an Lohnabrechnungen nicht genügen, weil der Ferienlohn nicht für jeden Monat separat ausgewiesen und der”
“Gemäss Art. 323b Abs. 1 OR ist dem Arbeitnehmer eine schriftliche Ab- rechnung zu übergeben. Aus der Abrechnung müssen der Brutto- und Nettolohn sowie alle Zulagen und Abzüge vollständig und - vor allem auch für den Arbeit- nehmer - verständlich hervorgehen (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, Basel 2014, Art. 323b N 6; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl., 2012, Art. 323b N 2 S. 371 f.; BK- Rehbinder, N 4 zu Art. 323b; OGer ZH JAR 1989 S. 132). Über den Zeitpunkt der Übergabe der Abrechnung schweigt sich das Gesetz aus. Der Arbeitnehmer soll - 14 - bei jeder Lohnzahlung wissen, wie sich sein Lohn zusammensetzt (BK-Rehbinder N 5 zu Art. 323b mit Hinweis auf die Botschaft 327). Damit der Arbeitnehmer im richtigen Zeitpunkt weiss, welches Geld für den Zeitabschnitt der Ferien gespart ist, ist es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch notwendig, dass der auf die Ferien entfallende Teil der Zahlungen genau ausgewiesen wird (BGE 134 III 399 E.”
Abreden, wonach Teile des Lohnes beim Arbeitgeber verbleiben (insbesondere als Darlehen) oder wonach sich der Arbeitnehmer verpflichtet, Lohnbestandteile längere Zeit bzw. zinslos beim Arbeitgeber zu belassen, sind nach Art. 323b Abs. 3 OR nichtig. Eine Ausnahme ist nur in engen Grenzen anerkannt: eine ausdrückliche, ausnahmsweise Bereitschaft des Arbeitnehmers, etwa zur Linderung finanzieller Probleme des Arbeitgebers und zur Erhaltung des Arbeitsplatzes.
“Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ist in der Verwendung des Lohnes grundsätzlich frei. Im Verhältnis zum Arbeitgeber ist aber Art. 323b Abs. 3 OR zu beachten. Danach sind Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers nichtig. Unter dieses Verbot fällt beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich namentlich im Voraus verpflichtet, einen Teil des Lohnes als Darlehen für bestimmte Zeit beim Arbeitgeber stehen zu lassen (BGE 131 V 444 E. 3.3 mit Hinweis auf Adrian Staehelin, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag: Art. 319-330a OR, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, N 22 zu Art. 323b; Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, in: Berner Kommentar, Band VI/2/2/1, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Bern 2010, N 19 zu Art. 323b mit weiteren Hinweisen), es sei denn, der Arbeitnehmer erkläre sich ausnahmsweise dazu bereit, um einen Beitrag zur Linderung von finanziellen Problemen des Arbeitgebers zu leisten und seinen Arbeitsplatz zu erhalten (Morf Roger Peter, Lohn und besondere Vergütungsformen im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Bern 2011 (= SSA 73), S.”
“Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ist in der Verwendung des Lohnes grundsätzlich frei. Im Verhältnis zum Arbeitgeber ist aber Art. 323b Abs. 3 OR zu beachten. Danach sind Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers nichtig. Unter dieses Verbot fällt beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich namentlich im Voraus verpflichtet, einen Teil des Lohnes als Darlehen für bestimmte Zeit beim Arbeitgeber stehen zu lassen (BGE 131 V 444 E. 3.3 mit Hinweis auf Adrian Staehelin, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag: Art. 319-330a OR, 4. Aufl., Zürich 2006, N 22 zu Art. 323b; Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, in: Berner Kommentar, Band VI/2/2/1, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Bern 2010, N 19 zu Art. 323b mit weiteren Hinweisen), es sei denn, der Arbeitnehmer erkläre sich ausnahmsweise dazu bereit, um einen Beitrag zur Linderung von finanziellen Problemen des Arbeitgebers zu leisten und seinen Arbeitsplatz zu erhalten (Morf Roger Peter, Lohn und besondere Vergütungsformen im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Bern 2011 (= SSA 73), S.”
“Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ist in der Verwendung des Lohnes grundsätzlich frei. Im Verhältnis zum Arbeitgeber ist aber Art. 323b Abs. 3 OR zu beachten. Danach sind Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers nichtig. Unter dieses Verbot fällt beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich namentlich im Voraus verpflichtet, einen Teil des Lohnes als Darlehen für bestimmte Zeit beim Arbeitgeber stehen zu lassen (BGE 131 V 444 E. 3.3 mit Hinweis auf Adrian Staehelin, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag: Art. 319-330a OR, 4. Aufl., Zürich 2006, N 22 zu Art. 323b; Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, in: Berner Kommentar, Band VI/2/2/1, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Bern 2010, N 19 zu Art. 323b mit weiteren Hinweisen), es sei denn, der Arbeitnehmer erkläre sich ausnahmsweise dazu bereit, um einen Beitrag zur Linderung von finanziellen Problemen des Arbeitgebers zu leisten und seinen Arbeitsplatz zu erhalten (Morf Roger Peter, Lohn und besondere Vergütungsformen im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Bern 2011 (= SSA 73), S.”
Bei Unterschreitung geltender Lohnuntergrenzen kann der Arbeitnehmer Anspruch auf Nachzahlung des fehlenden Lohns sowie auf die Ausstellung entsprechend korrigierter Lohnabrechnungen für die betroffenen Monate haben.
“C'est dès lors à raison que le jugement de première instance retient que l'exigence d'un salaire minimum horaire de 24 fr. par jour travaillé s'appliquait au cas d'espèce, avec pour conséquence que l'intimé a droit (i) à un montant brut de 4'636 fr. 80 au titre de salaire pour les 193,2 heures travaillées pendant la période du 11 avril au 16 mai 2023 sous déduction de trois jours d'absence pour maladie et (ii) à la délivrance de décomptes de salaires dûment modifiés pour les mois d'avril et mai 2023 (art. 323b al. 1 CO in fine).”
“C'est dès lors à raison que le jugement de première instance retient que l'exigence d'un salaire minimum horaire de 24 fr. par jour travaillé s'appliquait au cas d'espèce, avec pour conséquence que l'intimé a droit (i) à un montant brut de 4'636 fr. 80 au titre de salaire pour les 193,2 heures travaillées pendant la période du 11 avril au 16 mai 2023 sous déduction de trois jours d'absence pour maladie et (ii) à la délivrance de décomptes de salaires dûment modifiés pour les mois d'avril et mai 2023 (art. 323b al. 1 CO in fine).”
Auslagenersatz ist grundsätzlich kein Bestandteil des Lohns und gilt nicht als Arbeitslohn; er unterliegt daher nicht dem Verrechnungs- oder Pfändungsschutz nach Art. 323b Abs. 2 OR.
“März 1911 (OR; SR 220) hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen (zum Begriff des auswärtigen Arbeitsortes vgl. Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Art. 327a N 5, Band VI/2/2/1, Bern 2010, wonach nur derjenige Arbeitsort auswärtig ist, der von der Betriebsstätte verschieden ist und an dem sich der Arbeitnehmer zwecks Arbeitsleistung aufhält, ohne dass er dort zugleich seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat, m.w.H.). Dem Auslagenersatz kommt daher grundsätzlich kein Lohncharakter zu. Er gilt nicht als Teil des Arbeitslohns, da er keine Gegenleistung zu den vom Arbeitnehmer erbrachten Leistungen darstellt, sondern der Ausgleich von Ausgaben ist, welche der Arbeitnehmer im Interesse der Arbeitgeberin vorgenommen hat. Deshalb kommt dem Auslagenersatz auch weder ein Pfändungsschutz nach Art. 93 SchKG noch ein Verrechnungsschutz gemäss Art. 323b Abs. 2 OR zu (vgl. Dominik Probst, in: Etter Boris/Facincani Nicolas/Sutter Reto (Hrsg.), Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 327a N 1 ff. m.w.H.). 4.3. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im Ergebnis zu Recht mit Verfügung vom 13. Juli 2022, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023, einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Insolvenzentschädigung abgelehnt hat. 5. 5.1. Den obigen Ausführungen zufolge ist die Beschwerde abzuweisen und der Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023 zu bestätigen. 5.2. Gemäss Art. 61 lit. a ATSG sind für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. 5.3. Die ausserordentlichen Kosten sind dem Prozessausgang entsprechend wettzuschlagen. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen und der Einspracheentscheid vom 16. Oktober 2023 bestätigt. Das Verfahren ist kostenlos. Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic.”
Eine vom Arbeitnehmer unterschriebene Lohnquittung oder eine vom Arbeitnehmer gegengezeichnete Abrechnung kann als Beweismittel für die Barzahlung dienen; im Streitfall bleibt es jedoch Sache des Arbeitgebers, den Zahlungseingang zu beweisen. Behauptet der Arbeitnehmer, er habe unter Zwang unterschrieben, oder fehlen weitere Bestätigungen, so vermag die reine Unterschrift allein nicht zwingend als schlüssiger Zahlungsnachweis zu gelten.
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le paiement des salaires de décembre 2015, décembre 2016 et juin 2017. Il soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de certaines de ses déclarations dont il ressortirait qu'il a agi sous la "contrainte" et que le Tribunal a méconnu la réalité des rapports de travail des sans-papiers sur les chantiers, liés par un rapport de dépendance totale à l'égard de leur employeur qui avait tout pouvoir sur eux. 2.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être rapportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement (Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 323b CO). 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a rédigé et signé sous la contrainte les documents par lesquels il reconnaissait avoir été payé car il avait peur de perdre son emploi. Il n'est cependant pas établi que l'intimé aurait fait pression sur son employé pour qu'il signe lesdits documents attestant du paiement des sommes réclamées. L'affirmation de l'appelant repose uniquement sur ses propres dires, qui ne sont corroborés d'aucune manière, comme, par exemple, les déclarations d'autres employés de l'intimée qui auraient déclaré qu'ils avaient également été contraints de signer des documents dont le contenu était inexact.”
Abreden über die Verwendung des Lohnes, die überwiegend im Interesse des Arbeitgebers stehen, sind nach Art. 323b Abs. 3 OR nichtig; bei überwiegendem Interesse des Arbeitnehmers sind solche Abreden dagegen zulässig und bei gemischtem Interesse ist eine wertende Prüfung vorzunehmen. Im entschiedenen Fall wurde ein Bonusabzug von Fr. 1'000.– als unzulässig erachtet.
“Die Beklagte hat sich zum Nachweis ihrer Behauptungen auf die Par- teibefragung I._____s und auf die Kreditkartenabrechnung vom 25. August 2013 betreffend einen Reisegutschein von Fr. 2'000.– (mit einem entsprechenden Ver- merk I._____s) berufen (Urk. 80 S. 67 Ziff. 471). Eine Beweisabnahme kann indes unterbleiben. Gemäss Art. 323b Abs. 3 OR sind Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers nichtig. Zulässig sind Abreden, bei de- nen das Interesse des Arbeitnehmers überwiegt, wobei bei Abreden im Interesse beider Parteien die Zulässigkeit wertend aufgrund der konkreten Umstände zu beurteilen ist (BGer 4C.237/2004 vom 1. Oktober 2004, E. 3.1). N._____ war die Arbeitnehmerin der Beklagten. Der Umstand, dass sie sieben Jahre lang als As- sistentin des Klägers tätig war (Urk. 80 S. 67 Ziff. 471), lässt eine Beteiligung des Klägers weder als selbstverständlich noch in dessen überwiegenden Interesse er- scheinen. Der Abzug von Fr. 1'000.– in der Bonusabrechnung 2013 erfolgte daher in unzulässiger Weise.”
Klauseln, die bei durch Gehaltsabzug finanzierte Beteiligungspläne den Verlust der finanzierten Positionen bei Austritt vorsehen, verstossen gegen Art. 323b Abs. 3 OR und sind nichtig. Ausgenommen sind Konstellationen, in denen der Arbeitgeber die Positionen als Gratifikation gewährt und der Arbeitnehmer ein hochdotierter Kaderangestellter ist.
“Lorsque l'employeur fournit des prestations variables dans le cadre d'un plan d'intéressement, il y a lieu de distinguer, sur la base de la convention des parties dûment interprétée et de leurs intérêts respectifs, s'il s'agit d'un salaire (variable) ou d'une gratification. Les critères à appliquer en cas de bonus en argent sont également pertinents à l'égard de prestations de ce genre (ATF 131 III 615 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 du 5 septembre 2018 consid. 6.2). Au regard de l'art. 27 al. 2 CC, le travailleur peut se faire promettre des options ou actions dont il ne disposera qu'après cinq ans, selon les modalités d'un plan d'intéressement, sans que cela entraîne une restriction inadmissible de sa liberté de quitter l'employeur. Néanmoins, lors de la résiliation des rapports de travail, les clauses du plan prévoyant la perte complète des positions en cours peuvent se révéler contraires à des règles impératives destinées à la protection des travailleurs; en particulier, l'art. 323b al. 3 CO est violé lorsque les positions à abandonner ont été financées par une retenue de salaire (ATF 131 III 615 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 précités consid. 6.3). Ces dispositions impératives ne sont pas applicables lorsque l'employé est un cadre ou un collaborateur jouissant d'un revenu élevé et que le financement de ses positions dans le plan d'intéressement, assuré par l'employeur, constitue une gratification (ATF 131 III 615 consid. 4; 130 III 495 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 précités, ibidem). 7.4 7.4.1 En l'espèce, l'appelant relève à juste titre qu'il a mentionné, à plusieurs reprises, dans ses écritures de première instance, que les primes LTCIP 2013 et 2014 étaient payables en dollars. Il rend dès lors vraisemblable que le fait de libeller ses conclusions en francs suisses, sans modifier les montants réclamés, résultait d'une erreur de plume, erreur dont le Tribunal ne s'est - semble-t-il - pas aperçu, puisqu'il ne l'a pas relevée dans ses considérants.”
“Lorsque l'employeur fournit des prestations variables dans le cadre d'un plan d'intéressement, il y a lieu de distinguer, sur la base de la convention des parties dûment interprétée et de leurs intérêts respectifs, s'il s'agit d'un salaire (variable) ou d'une gratification. Les critères à appliquer en cas de bonus en argent sont également pertinents à l'égard de prestations de ce genre (ATF 131 III 615 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 du 5 septembre 2018 consid. 6.2). Au regard de l'art. 27 al. 2 CC, le travailleur peut se faire promettre des options ou actions dont il ne disposera qu'après cinq ans, selon les modalités d'un plan d'intéressement, sans que cela entraîne une restriction inadmissible de sa liberté de quitter l'employeur. Néanmoins, lors de la résiliation des rapports de travail, les clauses du plan prévoyant la perte complète des positions en cours peuvent se révéler contraires à des règles impératives destinées à la protection des travailleurs; en particulier, l'art. 323b al. 3 CO est violé lorsque les positions à abandonner ont été financées par une retenue de salaire (ATF 131 III 615 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 précités consid. 6.3). Ces dispositions impératives ne sont pas applicables lorsque l'employé est un cadre ou un collaborateur jouissant d'un revenu élevé et que le financement de ses positions dans le plan d'intéressement, assuré par l'employeur, constitue une gratification (ATF 131 III 615 consid. 4; 130 III 495 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2017 et 4A_519/2017 précités, ibidem). 7.4 7.4.1 En l'espèce, l'appelant relève à juste titre qu'il a mentionné, à plusieurs reprises, dans ses écritures de première instance, que les primes LTCIP 2013 et 2014 étaient payables en dollars. Il rend dès lors vraisemblable que le fait de libeller ses conclusions en francs suisses, sans modifier les montants réclamés, résultait d'une erreur de plume, erreur dont le Tribunal ne s'est - semble-t-il - pas aperçu, puisqu'il ne l'a pas relevée dans ses considérants.”
Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast dafür, dass ganz oder teilweise sein Lohn unpfändbar ist, da die Unpfändbarkeit als ein die Verrechnung hindernder, dirimierender Umstand gilt.
“Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de la compensation n'étaient pas réalisées pour les montants prélevés sur les salaires de l'intimé en remboursement d'une dette qu'il avait à l'égard de l'appelante. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur uniquement dans la mesure où le salaire est saisissable. En d'autres termes, la compensation n'est pas possible si le salaire est insaisissable. Lorsque la créance compensante consiste en un salaire, la compensation est ainsi soumise à une condition. Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art.”
“Or, en expédiant le 30 avril 2018 par courrier sa réponse, l'appelante ne pouvait pas ignorer que le courrier serait réceptionné au plus tôt le 1er mai suivant, empêchant ainsi l'intimé de commencer un nouvel emploi ce jour-là. A cette date, la fin des rapports de travail à l'échéance du mois précédent n'avait plus aucun intérêt pour l'intimé. Au vu de ce qui précède, il est inutile de déterminer si l'existence d'une opportunité professionnelle pour l'intimé était réelle ou non. Il est de même sans pertinence qu'il ait mentionné ou non ce motif dans son courrier. Tout autant dénuée de pertinence est la perception d'indemnité chômage pendant ce mois de mai 2018, puisque l'appelante a de toute manière refusé de verser le salaire dû. Il s'ensuit que le Tribunal a fixé à bon droit la date de fin des rapports de travail au 31 mai 2018. Les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés. 4. Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de la compensation n'étaient pas réalisées pour les montants prélevés sur les salaires de l'intimé en remboursement d'une dette qu'il avait à l'égard de l'appelante. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur uniquement dans la mesure où le salaire est saisissable. En d'autres termes, la compensation n'est pas possible si le salaire est insaisissable. Lorsque la créance compensante consiste en un salaire, la compensation est ainsi soumise à une condition. Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve.”
“Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de la compensation n'étaient pas réalisées pour les montants prélevés sur les salaires de l'intimé en remboursement d'une dette qu'il avait à l'égard de l'appelante. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur uniquement dans la mesure où le salaire est saisissable. En d'autres termes, la compensation n'est pas possible si le salaire est insaisissable. Lorsque la créance compensante consiste en un salaire, la compensation est ainsi soumise à une condition. Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art.”
“Or, en expédiant le 30 avril 2018 par courrier sa réponse, l'appelante ne pouvait pas ignorer que le courrier serait réceptionné au plus tôt le 1er mai suivant, empêchant ainsi l'intimé de commencer un nouvel emploi ce jour-là. A cette date, la fin des rapports de travail à l'échéance du mois précédent n'avait plus aucun intérêt pour l'intimé. Au vu de ce qui précède, il est inutile de déterminer si l'existence d'une opportunité professionnelle pour l'intimé était réelle ou non. Il est de même sans pertinence qu'il ait mentionné ou non ce motif dans son courrier. Tout autant dénuée de pertinence est la perception d'indemnité chômage pendant ce mois de mai 2018, puisque l'appelante a de toute manière refusé de verser le salaire dû. Il s'ensuit que le Tribunal a fixé à bon droit la date de fin des rapports de travail au 31 mai 2018. Les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés. 4. Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de la compensation n'étaient pas réalisées pour les montants prélevés sur les salaires de l'intimé en remboursement d'une dette qu'il avait à l'égard de l'appelante. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur uniquement dans la mesure où le salaire est saisissable. En d'autres termes, la compensation n'est pas possible si le salaire est insaisissable. Lorsque la créance compensante consiste en un salaire, la compensation est ainsi soumise à une condition. Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve.”
Im Rahmen der Insolvenzentschädigung sind nach Art. 323b Abs. 3 OR getroffene Abreden über die Verwendung des Lohnes unberücksichtigt zu lassen. Soweit ein zusätzlicher Lohnanspruch nicht rechtsgenüglich ausgewiesen ist, kann eine solche Vereinbarung nicht berücksichtigt werden.
“Nach dem Gesagten ist die Vereinbarung vom 25. Juni 2019 gestützt auf Art. 323b Abs. 3 OR als unwirksam zu erachten. Als solche hat sie im Rahmen der Insolvenzentschädigung unberücksichtigt zu bleiben. Der zusätzliche Lohnanspruch ist nicht rechtsgenüglich ausgewiesen (vgl. vorstehende E. 1.4). Der Entscheid der Beschwerdegegnerin erweist sich daher im Ergebnis als rechtens. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. Das Gericht erkennt:”
“Nach dem Gesagten ist die Vereinbarung vom 25. Juni 2019 gestützt auf Art. 323b Abs. 3 OR als unwirksam zu erachten. Als solche hat sie im Rahmen der Insolvenzentschädigung unberücksichtigt zu bleiben. Der zusätzliche Lohnanspruch ist nicht rechtsgenüglich ausgewiesen (vgl. vorstehende E. 1.4). Der Entscheid der Beschwerdegegnerin erweist sich daher im Ergebnis als rechtens. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. Das Gericht erkennt:”
“Nach dem Gesagten ist die Vereinbarung vom 25. Juni 2019 gestützt auf Art. 323b Abs. 3 OR als unwirksam zu erachten. Als solche hat sie im Rahmen der Insolvenzentschädigung unberücksichtigt zu bleiben. Der zusätzliche Lohnanspruch ist nicht rechtsgenüglich ausgewiesen (vgl. vorstehende E. 1.4). Der Entscheid der Beschwerdegegnerin erweist sich daher im Ergebnis als rechtens. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. Das Gericht erkennt:”
Bei Barzahlung des Lohnes obliegt dem Arbeitgeber die Beweislast für den tatsächlichen Zahlungserfolg. Als übliche Beweismittel kommen insbesondere eine quittierte Barzahlung, eine vom Arbeitnehmenden gegengezeichnete Lohnabrechnung oder Zeugen in Betracht. Fehlen solche Nachweise, kann der Arbeitgeber zur erneuten Zahlung verpflichtet werden.
“Elle lui reproche également de l'avoir condamnée à verser une somme brute à titre de salaire et invitée à opérer les déductions sociales et légales, alors qu'elle les aurait déjà versées "directement à sa caisse de compensation". 3.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO). 3.1.1 La preuve de l'existence de la prétention salariale alléguée incombe à l'employé. Il appartient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve du versement du salaire. Cette preuve peut être apportée par exemple par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement. Faute de preuves, l'employeur s'expose à devoir payer à nouveau (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2; DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 6 ad art. 323b CO). Le certificat de salaire ne constitue qu'un indice du paiement effectif du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2020 du 17 avril 2020 consid. 3). La valeur probante d'un certificat de salaire se limite à une simple attestation de l'employeur à l'intention des autorités fiscales concernant le salaire perçu par l'employé. Dans cette mesure, le certificat de salaire correspond à une quittance ou à une facture, qui n'apporte la preuve que de la déclaration qu'elle matérialise, à savoir qu'une certaine prestation a été reçue ou facturée, mais pas de la véracité de cette déclaration, à savoir que la prestation quittancée ou facturée a effectivement été fournie (cf. ATF 121 IV 131 consid. 2c ; 117 IV 35 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.3). 3.1.2 Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al.”
“Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver. En effet, le juge ne peut pas, en règle générale, substituer son expérience à la preuve des faits. (Hohl, op. cit., n. 1643 à 1668). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être apportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement. Faute de preuves, l'employeur s'expose à devoir payer à nouveau (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO). Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage (CAPH/14/2019 consid. 3.1.1; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n° 14 et ss ad art. 191-192 CPC). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge peut ainsi tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc.”
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmenden einen pfändbaren Lohnbestandteil (z. B. anteiligen 13. Monatslohn), befreit dies ihn gegenüber dem Betreibungsamt nicht von der Pflicht zur Auszahlung des pfändbaren Teils an die Vollstreckungsbehörde. Ob und in welchem Umfang der Arbeitgeber die an die Schuldnerin ausbezahlten Beträge gegenüber ihr zurückfordern oder mit Lohnforderungen verrechnen kann, gehört nicht in die Zuständigkeit der Betreibungsorgane.
“Il mentionne également que les biens saisis comprennent, pour la période allant du 8 mai au 4 novembre 2020, non seulement une quotité saisissable fixe du salaire de la plaignante mais également l'éventuel treizième salaire auquel elle aurait droit. En recevant à la fin du mois de juin 2020 une somme comprenant – ainsi qu'il résulte du décompte de salaire qu'elle a elle-même produit – un montant versé au titre de treizième salaire, la débitrice devait réaliser qu'il s'agissait là d'un bien sujet à la saisie et qu'elle ne pouvait donc en disposer. Si, comme elle l'indique, elle l'a néanmoins fait, son comportement est susceptible d'être punissable. Quant à l'employeur de la plaignante, il reste tenu envers l'Office du paiement du solde du treizième salaire du premier semestre 2020, le versement intervenu en juin 2020 en mains de la débitrice n'ayant pas eu d'effet libératoire. La question de savoir si et dans quelle mesure il peut en réclamer le remboursement à son employée, et s'il est en droit de compenser cette créance en remboursement avec les créances salariales de cette dernière alors qu'elle fait déjà l'objet d'une saisie sur salaire la réduisant à son minimum vital (cf. à cet égard art. 323b al. 2 CO), échappe pour sa part à la compétence des autorités de poursuite. Il n'y a en tout état pas lieu à révision du montant saisi au sens de l'art. 93 al. 3 LP, puisque cela reviendrait à ratifier après coup l'omission de l'employeur de verser à l'Office une partie des montants saisis, au détriment des créanciers participant à la saisie. Il convient d'autre part de relever que, sur l'ensemble de la durée de validité de la saisie, la débitrice aura bénéficié des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux de sa famille. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2020 par A______ dans la saisie, série n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Auf Verlangen konnte der Arbeitnehmer die Lohnabrechnung in Papierform oder allenfalls als verschlüsselte E‑Mail verlangen; dies wurde in den zitierten Akten auch erfolgreich durchgesetzt.
“_____ herunterladen würde, worauf monatlich gemäss elektronischer Mitteilung der Beklagten hingewiesen wurde (vgl. Urk. 13/13; Urk. 11 S. 9; Prot. I S. 5, 8, 12, 23 f., 26), wenn er die entsprechende App auf seinem alten iPhone 5 offenbar nicht herunterladen konnte (vgl. Prot. I S. 12 f., 18). Weshalb er auch keinen Zugriff auf diesen Link gehabt haben sollte bzw. die Lohnabrechnungen auch nicht über die Plattform C._____ hätte erhält- lich machen können, wie er im Rahmen seiner Berufung ohne nähere Begrün- dung erklärt (Urk. 18 S. 13 Rz. 50; vgl. demgegenüber noch Prot. I S. 30, wo der Kläger bloss ausführte, er habe den Link nicht genutzt), erschliesst sich nicht. Der Kläger hat denn auch nie moniert und damit konkludent akzeptiert, dass ihm die Lohnabrechnungen nur noch elektronisch über die App und den Internetlink zur Verfügung gestellt und ab Juli 2018 (Prot. I S. 30) nicht mehr brieflich per Post zugestellt wurden. Dass die Beklagte ihrer Übergabepflicht gemäss Art. 323b Abs. 1 OR hinsichtlich der monatlichen Lohnabrechnungen nicht hinreichend nachge- kommen sein soll, ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich. Darüber hinaus hätte der Kläger bei der Beklagten auch die Herausgabe der Lohnabrechnung in Papierform (oder allenfalls direkt per verschlüsselter E-Mail-Nachricht) verlangen können, wie er dies betreffend die Lohnabrechnung von Oktober 2020 erfolgreich getan hat (vgl. Urk. 5/10; Urk. 1 S. 3; Urk. 8 S. 5; Prot. I S. 17 f., 30). Wenn er je- doch ab Juli 2018 monatelang auf eine Einsichtnahme in seine Lohnabrechnun- gen verzichtete und auf die Korrektheit der Lohnabrechnungen und Lohnauszah- lungen vertraute (Prot. I S. 13, 18), hat er sich dies selbst zuzuschreiben. Zwar war er nicht verpflichtet, die Lohnabrechnungen anzusehen (Urk. 18 S. 13 Rz. 50), wenn er dies aber unterliess, dann auf eigene Gefahr. Wie die Vorinstanz richtig bemerkte, ist bei einer vereinbarten Lohnänderung zu erwarten, dass vom Kläger als Liquiditätsverantwortlicher der Beklagten (Prot.”
Eine vorbehaltslos abgegebene Schuldanerkennung durch den Arbeitnehmer beseitigt die rechtliche Wirkung einer solchen Erklärung nicht dahingehend, dass der Arbeitgeber sodann mit Lohnforderungen verrechnen dürfte. Nach Art. 323b OR ist eine Verrechnung mit dem Lohn grundsätzlich ausgeschlossen; dies ändert eine vorbehaltlose Schuldanerkennung nicht.
“Februar 2020 festgehalten, dass sie, die Gesuchstellerin, für jede Stunde, die zur Nachtzeit gezählt werde, bekanntlich einen Zuschlag von 10% auf dem normalen Stundenlohn erhalte (mit Verweis auf Urk. 4/6). Aus dem Wortlaut der beiden genannten Schreiben gehe somit klar hervor, dass sich die Gesuchsgegnerin zur Zahlung verpflichtet gefühlt habe. Demnach bildeten sie zu- sammen mit dem Arbeitsvertrag (Urk. 4/2) eine zusammengesetzte, mit Unter- schrift bekräftigte Schuldanerkennung, aus der sich der geschuldete Betrag leicht bestimmen lasse. Zwar habe die Gesuchsgegnerin den von ihr geforderten Ge- samtbetrag von Fr. 3'150.75 (ohne Verzugszins) von einer behaupteten Gegen- forderung in Abzug gebracht. Die entsprechende Berechnung in Verbindung mit den oberwähnten Aussagen in den beiden Schreiben vom 11. Februar 2020 und 1. März 2020 stelle aber eine unbedingte Schuldanerkennung dar, zumal die Ge- suchsgegnerin vorbehaltslos Verrechnung mit vermeintlichen Gegenforderungen erklärt habe. Abgesehen davon, dass eine Verrechnung nach Art. 323b OR ohne- hin ausgeschlossen sei, stehe der Gesuchsgegnerin auch keine Verrechnungs- forderung zu. So habe sie ihr die angeblich zusätzlich bezahlten Nachtzuschläge - 6 - gemäss Schreiben vom 11. Februar 2020 "geschenkt" (mit Verweis auf Urk. 4/6). Darauf könne die Gesuchsgegnerin nicht mehr zurückkommen. Die angeblich zu viel bezahlten Nachtzuschläge seien sodann vorbehaltslos und pauschal ausge- richtet worden, weshalb auch diese Gegenforderung entfalle. Entsprechend sei das Rechtsöffnungsgesuch begründet und gutzuheissen (Urk. 25 S. 4 ff.).”
Die Lohnabrechnung ist dem Arbeitnehmer schriftlich und in klarer, verständlicher Form zu übergeben. Sie muss vollständig sein; insbesondere sind Brutto‑ und Nettolohn sowie sämtliche Zulagen und Abzüge einzeln auszuweisen.
“323b OR; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, 2006, N. 7 zu Art. 323b OR). Diese Bestimmung ist einseitig zwingend (Art. 362 Abs. 1 OR). An die Vollständigkeit und Klarheit werden hohe Anforderungen gestellt. So muss die Lohnabrechnung für den Arbeitnehmer verständlich sein, wobei der Brutto- und Nettolohn sowie sämtliche Zulagen und Abzüge einzeln aufzuführen sind (TOBIAS HERREN, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, N. 7 zu Art. 323b OR; REHBINDER / STÖCKLI, a.a.O., N. 4 zu Art. 323b OR; AURÉLIEN WITZIG, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2021, N. 5 zu Art. 323b CO). Über den Zeitpunkt der Übergabe der Abrechnung schweigt sich das Gesetz aus. Aus dem Zweck der Lohnabrechnungen - namentlich die Überprüfung der Lohnzahlung auf ihre Richtigkeit - ergibt sich, dass die Abrechnung grundsätzlich gleichzeitig mit der Lohnzahlung erfolgen muss (STAEHELIN, a.a.O., N. 7 zu Art. 323b OR; REHBINDER / STÖCKLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 323b OR; HERREN, a.a.O., N. 5; vgl. auch STREIFF / VON KAENEL, a.a.O., N. 2 zu Art. 323b OR).”
“1 OR hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ausfertigung einer schriftlichen Lohnabrechnung (REHBINDER / STÖCKLI, in: Berner Kommentar, 2010, N. 4 zu Art. 323b OR; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, 2006, N. 7 zu Art. 323b OR). Diese Bestimmung ist einseitig zwingend (Art. 362 Abs. 1 OR). An die Vollständigkeit und Klarheit werden hohe Anforderungen gestellt. So muss die Lohnabrechnung für den Arbeitnehmer verständlich sein, wobei der Brutto- und Nettolohn sowie sämtliche Zulagen und Abzüge einzeln aufzuführen sind (TOBIAS HERREN, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, N. 7 zu Art. 323b OR; REHBINDER / STÖCKLI, a.a.O., N. 4 zu Art. 323b OR; AURÉLIEN WITZIG, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2021, N. 5 zu Art. 323b CO). Über den Zeitpunkt der Übergabe der Abrechnung schweigt sich das Gesetz aus. Aus dem Zweck der Lohnabrechnungen - namentlich die Überprüfung der Lohnzahlung auf ihre Richtigkeit - ergibt sich, dass die Abrechnung grundsätzlich gleichzeitig mit der Lohnzahlung erfolgen muss (STAEHELIN, a.a.O., N. 7 zu Art. 323b OR; REHBINDER / STÖCKLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 323b OR; HERREN, a.a.O., N. 5; vgl. auch STREIFF / VON KAENEL, a.a.O., N. 2 zu Art. 323b OR).”
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer die Kenntnisnahme der Lohnabrechnung ermöglichen; das Unterlassen, dem Arbeitnehmer Zugang zu den Lohnabrechnungen zu verschaffen, kann eine Verletzung von Art. 323b Abs. 1 OR darstellen.
“Die Pauschalspe- sen hätten denn auch die bisher effektiv geltend gemachten Spesen abgelöst und ab dann auch seine (weiterhin anfallenden) tatsächlichen Auslagen gedeckt, zu- mal er bis zum Ausbruch der Pandemie im März 2020 unter anderem viel im Aus- land unterwegs gewesen sei. Die Vorinstanz gehe von einem falschen Sachver- halt aus, wenn sie zum Schluss gelange, es handle sich vorliegend um unechte Spesenpauschalen. Folge man der beklagtischen Auffassung, sei sein Lohn statt erhöht vielmehr gekürzt worden (Urk. 18 S. 6-12). Voraussetzung eines stillschweigenden Akzepts des tieferen Lohnes sei die Kenntnis darüber, dass weniger Lohn ausbezahlt worden sei. Der Kläger habe je- doch keine Kenntnis von der Auszahlung des tieferen Lohnes gehabt, zumal er keinen Zugang zu den Lohnabrechnungen via App sowie der C._____-Plattform gehabt habe und nicht verpflichtet gewesen sei, die Lohnabrechnungen anzuse- - 10 - hen. Die Beklagte habe ihre Pflicht gemäss Art. 323b Abs. 1 OR verletzt, dem Kläger Kenntnis von den Lohnabrechnungen zu verschaffen. Er hätte davon, ent- gegen der Vor- instanz, auch keine Kenntnis haben müssen. Zwar habe er die Lohnausweise 2018 und 2019 erhalten, das strittige Jahresfixgehalt sei jedoch nur aus einem Lohnausweis, nämlich jenem aus dem Jahr 2019, klar hervorgegangen. Der Lohnausweis 2018 vermenge noch die Lohnzahlungen vor und nach seiner Be- förderung per Juli”
Trägt der Arbeitgeber gegenüber dem Lohn eine Verrechnung wegen angeblicher Doppelzahlung oder Rückforderung vor, trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast für die zur Stützung dieser Gegenforderung erforderlichen Umstände; eine bloss pauschale Behauptung genügt nicht.
“Il n'existe pas davantage de preuve d'un double versement du salaire de juin 2017, puisque les versements intervenaient en liquide sans quittance. Le fait que l'employée ait signé deux fois la même fiche de salaire du mois de juin 2017 ne suffit pas à retenir qu'elle a été payée deux fois. Cela indique bien plutôt que la comptabilisation des jours de maladie a été mal opérée et qu'il en a résulté l'impression de deux fiches de salaire successives. Par conséquent, la recourante - pour peu que sa critique soit recevable dans la mesure où elle se limite à discuter les faits sans renvoyer à aucun moyen de preuve qui aurait été mal apprécié - ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance serait entachée d'arbitraire. Comme elle supportait le fardeau de la preuve de la prise de jours de vacances ou de leur compensation en argent, elle succombe. 3. La recourante conteste le refus du Tribunal de lui permettre d'opposer la compensation aux prétentions de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable. Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque (ATF 125 III 78 consid. 3b, in SJ 1999 I 385; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012, consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, et à l'instar de ce qui a été déjà évoqué ci-dessus, la recourante se limite à affirmer péremptoirement que des salaires ont été payés à double et que l'intimée devait les rembourser, ce qui fondait un droit à la compensation pour la recourante.”
Bei Barzahlung obliegt dem Arbeitgeber die Beweislast für den tatsächlichen Lohnzahlungsnachweis. Als mögliche Beweismittel kommen insbesondere Quittungen, vom Arbeitnehmer gegengezeichnete Lohnabrechnungen sowie Zeugenaussagen in Betracht.
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le paiement des salaires de décembre 2015, décembre 2016 et juin 2017. Il soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de certaines de ses déclarations dont il ressortirait qu'il a agi sous la "contrainte" et que le Tribunal a méconnu la réalité des rapports de travail des sans-papiers sur les chantiers, liés par un rapport de dépendance totale à l'égard de leur employeur qui avait tout pouvoir sur eux. 2.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être rapportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement (Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 323b CO). 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a rédigé et signé sous la contrainte les documents par lesquels il reconnaissait avoir été payé car il avait peur de perdre son emploi. Il n'est cependant pas établi que l'intimé aurait fait pression sur son employé pour qu'il signe lesdits documents attestant du paiement des sommes réclamées. L'affirmation de l'appelant repose uniquement sur ses propres dires, qui ne sont corroborés d'aucune manière, comme, par exemple, les déclarations d'autres employés de l'intimée qui auraient déclaré qu'ils avaient également été contraints de signer des documents dont le contenu était inexact.”
“3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le paiement des salaires de décembre 2015, décembre 2016 et juin 2017. Il soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de certaines de ses déclarations dont il ressortirait qu'il a agi sous la "contrainte" et que le Tribunal a méconnu la réalité des rapports de travail des sans-papiers sur les chantiers, liés par un rapport de dépendance totale à l'égard de leur employeur qui avait tout pouvoir sur eux. 2.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être rapportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement (Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 323b CO). 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a rédigé et signé sous la contrainte les documents par lesquels il reconnaissait avoir été payé car il avait peur de perdre son emploi. Il n'est cependant pas établi que l'intimé aurait fait pression sur son employé pour qu'il signe lesdits documents attestant du paiement des sommes réclamées. L'affirmation de l'appelant repose uniquement sur ses propres dires, qui ne sont corroborés d'aucune manière, comme, par exemple, les déclarations d'autres employés de l'intimée qui auraient déclaré qu'ils avaient également été contraints de signer des documents dont le contenu était inexact.”
Die Lohnabrechnung muss für den Arbeitnehmer verständlich sein. Sie hat Brutto- und Nettolohn sowie sämtliche Zulagen und Abzüge einzeln auszuweisen.
“Gemäss Art. 323b Abs. 1 OR hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ausfertigung einer schriftlichen Lohnabrechnung (REHBINDER / STÖCKLI, in: Berner Kommentar, 2010, N. 4 zu Art. 323b OR; ADRIAN STAEHELIN, in: Zürcher Kommentar, 2006, N. 7 zu Art. 323b OR). Diese Bestimmung ist einseitig zwingend (Art. 362 Abs. 1 OR). An die Vollständigkeit und Klarheit werden hohe Anforderungen gestellt. So muss die Lohnabrechnung für den Arbeitnehmer verständlich sein, wobei der Brutto- und Nettolohn sowie sämtliche Zulagen und Abzüge einzeln aufzuführen sind (TOBIAS HERREN, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, N. 7 zu Art. 323b OR; REHBINDER / STÖCKLI, a.a.O., N. 4 zu Art. 323b OR; AURÉLIEN WITZIG, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2021, N. 5 zu Art. 323b CO). Über den Zeitpunkt der Übergabe der Abrechnung schweigt sich das Gesetz aus. Aus dem Zweck der Lohnabrechnungen - namentlich die Überprüfung der Lohnzahlung auf ihre Richtigkeit - ergibt sich, dass die Abrechnung grundsätzlich gleichzeitig mit der Lohnzahlung erfolgen muss (STAEHELIN, a.”
Für eine wirksame Verrechnung nach Art. 323b Abs. 2 OR bedarf es einer einseitigen, empfangsbedürftigen Willenserklärung. Diese muss es dem Empfänger in den gegebenen Umständen ermöglichen, zu erkennen, welche Forderung kompensiert wird. Zudem gelten die allgemeinen Voraussetzungen der Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR (insbesondere Fälligkeit der Verrechnungsforderung und Erfüllbarkeit der Lohnforderung).
“1 La recourante fait également grief au tribunal d’avoir violé les dispositions légales relatives à la compensation (cf. infra consid. 4.3.3). 4.3.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d’extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l’art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération.”
“Gemäss Art. 323b Abs. 2 OR darf der Arbeitgeber Gegenforderungen mit der Lohnforderung verrechnen, soweit als letztere pfändbar sind. Ersatzforderun- gen für absichtlich zugefügten Schaden sind unbeschränkt verrechenbar. Weiter wird – wie für jede Verrechnung – unter anderem vorausgesetzt, dass die Ver- rechnungsforderung fällig und die Hauptforderung erfüllbar ist (Art. 120 Abs. 1 OR, BSK OR I-Müller, Art. 120 N 4). Der Verrechnende hat sodann eine (einseit i-”
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