31 commentaries
Bei Fälligkeit nach Art. 323 Abs. 1 OR ist der Lohn grundsätzlich Ende jedes Monats zu zahlen. Wird am letzten Tag des Monats nicht bezahlt, befindet sich der Arbeitgeber nach ständiger Rechtsprechung typischerweise bereits am folgenden Tag in Verzug und es ist Verzugszins von 5% p.a. geschuldet. Die Lehre und einzelne Entscheide verweisen allerdings darauf, dass in Fällen, in denen die Fälligkeit allein aus Art. 323 Abs. 1 OR folgt, zur Herbeiführung der Dülft‑/Demeure regelmässig eine Mahnung erforderlich sein kann; demgegenüber ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Mahnung nicht erforderlich (Art. 102 Abs. 2 OR).
“05) bruts à titre d’arriéré de treizième salaire pro rata temporis. 4.4 Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO ; lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; Luc Thevenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). La jurisprudence rappelle que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.95/2000 du 13 juin 2000 consid. 4a ; TF 4C.320/2005 consid. 6.1). En l’espèce, les montants dus à titre d’arriéré de salaire portent dès lors intérêt à 5 % l’an depuis le 1er novembre 2023, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023, même sans interpellation. 5. 5.1 Par conséquent, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance être réformé en ce sens qu’en plus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 allouée en première instance à l’appelant à titre de salaire pour heures supplémentaires et vacances non prises, l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, à titre d’arriéré de salaire et de treizième salaire pro rata temporis, de 9'404 fr.”
“Der Kläger stellt nicht in Frage, dass die Par- teien keinen Verfalltag für die Lohnzahlung vereinbarten. Entgegen der Darstel- lung des Klägers bedarf es einer Mahnung, um den Verzug herbeizuführen, wenn sich die Fälligkeit – wie vorliegend (Urk. 68 S. 58) – aus Art. 323 Abs. 1 OR ergibt (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 323 N 3). Wie die Vorinstanz korrekt darlegte (Urk. 68 S. 58), werden mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich alle Forde- - 33 - rungen fällig (Art. 339 Abs. 1 OR) und ist zum Eintritt des Verzugs keine Mahnung erforderlich, wenn das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung endet (Art. 102 Abs. 2 OR). Betreffend Verzugszins erweist sich die Berufung als unbegründet. Die Be- klagte schuldet dem Kläger somit CHF 89'042.70 netto zuzüglich 5% Zins seit 1. Juli”
“Il est d'ailleurs plutôt insolite que l'appelante n'ait pas cité un seul témoin qui pouvait confirmer que l'intimé n'avait ni une activité de monteur-électricien, ni une activité rentrant dans le champ de la CCT, ni même une activité dirigeante, alors qu'elle invoque avoir employé quantité de personnel temporaire pendant la période d'emploi de l'intimé. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause le raisonnement des premiers juges, qui sera donc confirmé. 3. Demeure la question du dies a quo des intérêts moratoires, contestée par l'appelante. 3.1 Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO). En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon la jurisprudence - citée d'ailleurs par l'appelante -, il va de soi que l'art. 339 CO ne modifie pas la date d'exigibilité des créances qui étaient déjà devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. En particulier, le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces créances-là portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1 publié in JAR 2007 p. 219 ; pour la doctrine récente, parmi plusieurs : Bruchez / Mangold / Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd. 2019, n. 1 ad art. 339 CO ; Classen, Arbeitsvertrag, 2021, n. 5 ad art. 339 CO). 3.2 En l'espèce, le grief de l'appelante concernant le dies a quo des intérêts moratoires doit être rejeté. Dès lors que les prétentions de l'intimé portaient sur des créances de salaire, respectivement de remboursement de frais, ces créances étaient payables et exigibles à la fin de chaque mois. L'appelante se trouvait donc en demeure dès la fin du mois concerné. La fixation par le Tribunal d'une date moyenne - dont le calcul n'est au surplus pas contesté par l'appelante - à titre de dies a quo pour le décompte des intérêts est ainsi conforme au droit et logique.”
Bereits ausbezahlte Vorschüsse auf Provisionen können der Arbeitgeber zurückfordern, wenn die endgültige Provision wegfällt oder niedriger ausfällt. Die Provision kann unter einer auflösenden Bedingung stehen; wird die Bedingung nicht erfüllt (z. B. weil das Geschäft mit dem Dritten nicht ausgeführt wird), entsteht ein Rückerstattungsanspruch des Arbeitgebers. Vorschüsse sind zivilrechtlich als Vorauszahlungen bzw. gegebenenfalls als Darlehen/Verbindlichkeit zu qualifizieren und können entsprechend zurückgefordert oder mit künftigen Lohnzahlungen verrechnet werden.
“2 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Il peut être convenu que le travailleur a droit à une provision (ou commission) sur certaines affaires (cf. art. 322b al. 1 CO). En règle générale, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). Elle doit en principe être payée peu après, à la fin du mois (art. 323 al. 2 CO). Si la provision a déjà été payée et que l’affaire obtenue grâce à l’intervention du travailleur n’est finalement pas exécutée, l’employeur a une créance en remboursement de la provision ; le droit à la provision est affecté d’une condition résolutoire et devient définitif lorsque le contrat avec le tiers est exécuté (TF 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonna-blement faire (art. 323 al. 4 CO). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont retenu, sur la base des pièces produites et des déclarations de l’appelante, que le salaire de celle-ci était composé d’une part fixe, soit un salaire mensuel de base de 4’500 fr. brut, et d’une part variable, soit une commission de 1,1% du chiffre d’affaires réalisé mensuellement par l’employée à compenser avec une avance de 3’000 fr. qu’elle percevait chaque mois, qui était susceptible de restitution après le calcul définitif de la commission si cette avance excédait la commission effective. Ils ont ajouté que l’appelante avait en effet toujours su qu’elle devait rembourser une part de l’argent avancé par l’intimée, dès lors qu’elle avait déclaré qu’elle savait qu’elle avait une dette à l’égard de son employeur, que cette dette augmentait chaque mois, qu’elle devrait la rembourser et que cette situation la stressait. Le tribunal a précisé qu’il était fait mention, sur les fiches de salaire et le tableau de commissionnement que l’intimée établissait et remettait à l’appelante chaque mois, du décompte des avances sur commissions perçues, de la commission réalisée sur la base du chiffre d’affaires généré et du montant de la dette accumulée.”
“2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé a pris 38 jours de vacances entre le 1er mai 2016 et son licenciement avec effet immédiat le 9 mai 2017. Etant donné que le contrat de travail entré en vigueur le 1er mai 2010 prévoyait quatre semaines de vacances par année de service, soit 20 jours, l'intimé ne saurait prétendre au versement d'une quelconque indemnité à ce titre, étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il disposait d'un solde de vacances antérieur au 1er mai 2016. Le grief est fondé. Il ne sera donc pas alloué 1'031 fr. 95 à l'intimé à ce titre et le jugement sera modifié en conséquence. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué les 4'000 fr. réclamés au titre de remboursement de deux avances sur salaire de 2'000 fr. chacune. 5.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels celui-ci ne pourrait prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en restituer l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312 CO). L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un paiement anticipé sur une dette qui sera échue plus tard. Une telle avance peut être librement convenue dans un contrat de travail (ATF 129 III 118 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'intimé estime qu'il est "indéfendable" de parler d'un prêt concernant ces deux montants. Certes, ceux-ci ont été qualifiés d'avance sur les relevés bancaires correspondants, ce qui aurait dû conduire l'employeur à déduire ces montants lors du paiement des salaires futurs, ce qui n'a jamais été fait. Il ne s'agit donc pas d'avances sur salaire à proprement parler. Les circonstances indéterminées dans lesquelles ces "avances" ont été fournies ne permettent pas de déterminer une volonté subjective des parties. Quoi qu'il en soit, il ressort d'une interprétation objective que la qualification de prêt proposée par l'appelante est correcte. L'intimé ne pouvait pas comprendre différemment que comme une obligation de restituer l'indication "avance" qui figurait sur les relevés bancaires, à défaut de déduction sur les salaires ultérieurs.”
Art. 323 Abs. 1 OR betrifft die Fälligkeit der vereinbarten Lohnteile; er regelt nicht die Berechnungsgrundlage dieser Lohnteile (z. B. 13. Monatslohn).
“Dienstjahr) gemäss Anhang 1 GAV misst. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Lohnzahlungspflicht der Arbeit- geberin zwingen entgegen dem Kläger nicht zu einem anderen Verständnis. Die Höhe und die Modalitäten der Lohnzahlung sind klassischer Bestandteil der Ab- - 15 - rede zwischen den Vertragsparteien und lassen verschiedene Lohnsysteme wie etwa auch die Lohnzahlung in (rechnerisch) 13, nicht gleichmässig über das Ka- lenderjahr verteilten Betreffnissen zu (vgl. dazu sinngemäss BGer 4A_352/2010 vom 5.10.2010, E. 3; BGer 4C.414/2055 vom 29.3.2006, E. 5.2; Art. 323 Abs. 1 OR betrifft die Fälligkeit der vereinbarten Lohnteile, nicht deren Berechnungs- grundlage). Ziffer”
“Dienstjahr) gemäss Anhang 1 GAV misst. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Lohnzahlungspflicht der Arbeit- geberin zwingen entgegen dem Kläger nicht zu einem anderen Verständnis. Die Höhe und die Modalitäten der Lohnzahlung sind klassischer Bestandteil der Ab- - 15 - rede zwischen den Vertragsparteien und lassen verschiedene Lohnsysteme wie etwa auch die Lohnzahlung in (rechnerisch) 13, nicht gleichmässig über das Ka- lenderjahr verteilten Betreffnissen zu (vgl. dazu sinngemäss BGer 4A_352/2010 vom 5.10.2010, E. 3; BGer 4C.414/2055 vom 29.3.2006, E. 5.2; Art. 323 Abs. 1 OR betrifft die Fälligkeit der vereinbarten Lohnteile, nicht deren Berechnungs- grundlage). Ziffer”
Der Lohn ist laufend auszurichten. Für Zeiträume, in denen noch keine attestierte Arbeitsunfähigkeit vorlag, blieb der Lohn dem Arbeitnehmer geschuldet. Eine spätere Weigerung der Versicherung, Taggelder zu leisten, rechtfertigt demnach nicht rückständige oder verspätete Lohnzahlungen.
“des folgenden Monats zu bezahlen (vgl. auch Art. 323 Abs. 1 OR). Niemand konnte eine plausible Erklärung für die rückwirkenden, verspäteten Lohnzahlungen angeben. Wenn der Beschwerdegegner die verspätete Lohnzahlung nunmehr mit der Weigerung der Versicherung zur Bezahlung von Taggeldern begründen will, verstrickt er sich selbst in einen Widerspruch, weil jedenfalls der Lohn für die Zeit vom 15. Dezember 2019 bis 13. Januar 2020 unabhängig von allfälligen Taggeldleistungen hätte bezahlt werden müssen, nachdem in diesem Zeitraum noch keine Arbeitsunfähigkeit attestiert war. Da der Lohn laufend zu bezahlen ist und vom Beschwerdegegner sicherlich gebraucht worden wäre, sind diese Erklärungen nicht plausibel und müssen Zweifel an den Angaben des Beschwerdegegners wecken. Kommt hinzu, dass der Lohn für die Perioden vom 14. Oktober bis 14. November 2019 und vom 15. November bis 14. Dezember 2019 korrekt laufend abgerechnet und bezahlt wurde. Wenn das Arbeitsverhältnis ab 15. Dezember 2019 in ein unbefristetes überführt worden wäre, wäre anzunehmen, dass der Lohn weiter im gleichen Modus abgerechnet und bezahlt worden wäre.”
Soweit ein gesetzlich garantierter Mindestlohn Bestandteil des Arbeitsentgelts ist, unterliegt dieser der Zahlungsfrist von Art. 323 Abs. 1 OR; der Arbeitgeber darf damit nicht die Zahlung des Mindestlohnanspruchs über die gesetzliche Monatsfrist hinaus aufschieben. Für Lohnbestandteile, die den Mindestlohn übersteigen (z. B. variable oder zusätzliche Vergütungen), lässt die zitierte Rechtsprechung hingegen zu, dass deren Auszahlung aufgeschoben oder abweichend geregelt werden kann.
“Du moment où le salaire minimum constitue un élément du salaire, il doit par conséquent respecter l’échéance prévue par cet article, sous peine de faire supporter à l’employé le risque d’entreprise et le risque économique s’agissant de la part afférente au salaire minimum. Cette situation n’empêche toutefois pas l’employeur de différer le paiement pour les parts variables du salaire dépassant la part du salaire minimum inscrit dans la LIRT, ce que l’art 56F al. 2 RIRT permet en outre expressément pour le 13e salaire. Par ailleurs, la comparaison que tentent de faire les recourantes avec les CCT ou les contrats-types est également infondée puisqu’elles perdent de vue que l’art. 39L LIRT prévoit expressément la primauté du salaire minimum fixé à l’art. 39K LIRT sur tout autre salaire. Les recourantes ne peuvent pas non plus soutenir que la disposition litigieuse serait contraire à l’art. 39K al. 4 LIRT, lequel renvoie au salaire déterminant au sens de la LAVS. Cette dernière n’a en particulier pas trait à l’échéance du paiement du salaire, mais vise la rémunération soumise à déductions sociales et n’a pas pour vocation de déroger au terme de paiement de l’art. 323 al. 1 CO. Au contraire, en cas de salaire différé, à savoir lorsque le salaire n’est pas versé immédiatement à la fin de la période pour laquelle il est dû, l’élément déterminant est la période où le travail a été fourni et non la date à laquelle il est versé, si bien que les cotisations sont dues si les bénéficiaires du salaire différé étaient assurés et tenus de cotiser lorsqu’ils ont fourni le travail en question (Centre d’information AVS/AI et Office fédéral des assurances sociale, Cotisations salariales à l’AVS, à l’AI et aux APG, état au 1er janvier 2021, p. 14). Au demeurant, comme précédemment indiqué, rien n’empêche l’employeur de différer le paiement de la part du salaire dépassant le salaire minimum. Par conséquent, l’art. 56F al. 2 RIRT, en tant qu’il prévoit que le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s’effectuer sur une base mensuelle, est une norme secondaire, qui s’inscrit dans le cadre de la LIRT, qu’il met en œuvre. Le grief en lien avec la violation de la séparation des pouvoirs sera par conséquent écarté.”
“Du moment où le salaire minimum constitue un élément du salaire, il doit par conséquent respecter l’échéance prévue par cet article, sous peine de faire supporter à l’employé le risque d’entreprise et le risque économique s’agissant de la part afférente au salaire minimum. Cette situation n’empêche toutefois pas l’employeur de différer le paiement pour les parts variables du salaire dépassant la part du salaire minimum inscrit dans la LIRT, ce que l’art 56F al. 2 RIRT permet en outre expressément pour le 13e salaire. Par ailleurs, la comparaison que tentent de faire les recourantes avec les CCT ou les contrats-types est également infondée puisqu’elles perdent de vue que l’art. 39L LIRT prévoit expressément la primauté du salaire minimum fixé à l’art. 39K LIRT sur tout autre salaire. Les recourantes ne peuvent pas non plus soutenir que la disposition litigieuse serait contraire à l’art. 39K al. 4 LIRT, lequel renvoie au salaire déterminant au sens de la LAVS. Cette dernière n’a en particulier pas trait à l’échéance du paiement du salaire, mais vise la rémunération soumise à déductions sociales et n’a pas pour vocation de déroger au terme de paiement de l’art. 323 al. 1 CO. Au contraire, en cas de salaire différé, à savoir lorsque le salaire n’est pas versé immédiatement à la fin de la période pour laquelle il est dû, l’élément déterminant est la période où le travail a été fourni et non la date à laquelle il est versé, si bien que les cotisations sont dues si les bénéficiaires du salaire différé étaient assurés et tenus de cotiser lorsqu’ils ont fourni le travail en question (Centre d’information AVS/AI et Office fédéral des assurances sociale, Cotisations salariales à l’AVS, à l’AI et aux APG, état au 1er janvier 2021, p. 14). Au demeurant, comme précédemment indiqué, rien n’empêche l’employeur de différer le paiement de la part du salaire dépassant le salaire minimum. Par conséquent, l’art. 56F al. 2 RIRT, en tant qu’il prévoit que le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s’effectuer sur une base mensuelle, est une norme secondaire, qui s’inscrit dans le cadre de la LIRT, qu’il met en œuvre. Le grief en lien avec la violation de la séparation des pouvoirs sera par conséquent écarté.”
Künftige Lohnansprüche (z. B. 13. Monatslohn, Provisionen, Gewinnbeteiligungen, Gratifikationen) können gepfändet werden. Die Pfändungswirkung tritt erst ein, sobald die betreffenden Beträge tatsächlich ausbezahlt werden; der Arbeitgeber muss im Zeitpunkt der Auszahlung an das Betreibungsamt leisten. Das Betreibungsamt hat die Richtlinien zum Minimum des Existenzminimums zu beachten, und der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet, namentlich indem er Nachweise über tatsächlich geleistete Zahlungen vorlegt.
“1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. En l’espèce, il ressort de la décision de saisie de salaire que l’Office a retenu comme charges du débiteur sa base mensuelle par CHF 1'200.”
“1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. En l’espèce, il est vrai que la décision de saisie de salaire ne retient aucune charge du débiteur à l’exception de sa base mensuelle à hauteur de CHF 1'200.”
Bei unklarer Bezeichnung («Vorschuss») ist nach Art. 323 Abs. 4 OR einer objektiven Auslegung der Umstände der Vorzug zu geben: Entscheidend ist, ob die Zahlung als Zahlung auf künftige Lohnforderungen oder als Konsumkredit/Darlehen zu qualifizieren ist. Indizien wie das äussere Kennzeichen auf Kontoauszügen und das Ausbleiben einer nachträglichen Verrechnung mit künftigen Löhnen sprechen für eine Darlehens- bzw. Konsumkreditqualifikation.
“2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé a pris 38 jours de vacances entre le 1er mai 2016 et son licenciement avec effet immédiat le 9 mai 2017. Etant donné que le contrat de travail entré en vigueur le 1er mai 2010 prévoyait quatre semaines de vacances par année de service, soit 20 jours, l'intimé ne saurait prétendre au versement d'une quelconque indemnité à ce titre, étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il disposait d'un solde de vacances antérieur au 1er mai 2016. Le grief est fondé. Il ne sera donc pas alloué 1'031 fr. 95 à l'intimé à ce titre et le jugement sera modifié en conséquence. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué les 4'000 fr. réclamés au titre de remboursement de deux avances sur salaire de 2'000 fr. chacune. 5.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels celui-ci ne pourrait prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en restituer l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312 CO). L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un paiement anticipé sur une dette qui sera échue plus tard. Une telle avance peut être librement convenue dans un contrat de travail (ATF 129 III 118 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'intimé estime qu'il est "indéfendable" de parler d'un prêt concernant ces deux montants. Certes, ceux-ci ont été qualifiés d'avance sur les relevés bancaires correspondants, ce qui aurait dû conduire l'employeur à déduire ces montants lors du paiement des salaires futurs, ce qui n'a jamais été fait. Il ne s'agit donc pas d'avances sur salaire à proprement parler. Les circonstances indéterminées dans lesquelles ces "avances" ont été fournies ne permettent pas de déterminer une volonté subjective des parties. Quoi qu'il en soit, il ressort d'une interprétation objective que la qualification de prêt proposée par l'appelante est correcte. L'intimé ne pouvait pas comprendre différemment que comme une obligation de restituer l'indication "avance" qui figurait sur les relevés bancaires, à défaut de déduction sur les salaires ultérieurs.”
Ansprüche auf einen Anteil am Geschäftsergebnis werden gemäss Art. 323 Abs. 3 OR fällig, sobald das Ergebnis festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres. Für die Zeit vor dieser Fälligkeit sind gemäss der Rechtsprechung keine Zinsen geschuldet.
“339 al. 1 CO, la créance en remboursement de frais professionnels est devenue exigible au plus tard à la fin du contrat, soit à la fin du mois de septembre 2008. Elle s’est donc prescrite à la fin du mois de septembre 2013 au plus tard. Il en va de même de la créance en paiement du bonus d’équipe, qualifié à juste titre de gratification par les premiers juges (cf. infra consid. 4.4.8), la règle ordinaire de l’art. 339 al. 1 CO trouvant également application en la matière. On relèvera que si, comme le soutient l’intimé, le bonus d’équipe devait être qualifié de participation au résultat – appréciation erronée pour les motifs convaincants retenus dans le jugement attaqué –, la créance y afférente n’en serait pas moins prescrite depuis le 30 juin 2014, en application de l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO. Quant aux commissions, qualifiées de droit à une participation au résultat de l’exploitation, la créance y afférente est devenue exigible au plus tard six mois après la fin de l’exercice y relatif (art. 323 al. 3 CO), soit le 30 juin 2009 au plus tard ; dite créance était ainsi également prescrite, conformément à l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO, au 30 juin 2014. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’entier des prétentions que l’intimé a formulées ou pourrait formuler en lien avec les rapports de travail des parties étaient prescrites en juin 2014 au plus tard, soit bien avant que l’intéressé n’élève, dans sa réponse du 23 décembre 2015, des prétentions contre l’appelante. 3.2.4 L’intimé fait valoir qu’il ne pouvait avoir connaissance de la quotité de ses créances avant la fin de l’année 2014, lorsque l’appelante lui a transmis une partie des documents dont il sollicitait l’accès depuis 2008. Pareille sollicitation de l’intimé à l’appelante dès 2008 n’a toutefois pas été constatée par les premiers juges, pas plus que le fait qu’une telle sollicitation aurait eu lieu avant la fin juin 2014. Faute pour l’intimé d’indiquer où il aurait allégué de tels faits et quelles preuves au dossier les établiraient, ces assertions sont irrecevables et avec elles le moyen que l’intimé tente d’en tirer.”
“Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen. Er bringt im Wesentlichen vor, der Zins sei nach allgemeinen Regeln "vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell auswirkt".”
Wiederholt verspätete Zahlungen über einen längeren Zeitraum können dennoch als regelmässiger Lohnfluss gelten. Rückwirkende oder verspätete Zahlungen bedürfen einer plausiblen Erklärung; fehlende Plausibilität kann Zweifel an den Angaben wecken und ist bei der Prüfung eines allfälligen Lohnausfalls zu berücksichtigen.
“f.) sowie der damit im Wesentlichen korrespondierenden Kontoführungsunterlagen der Beschwerdegegnerin von der F.________ bzw. der G.________ (vgl. act. I 8.3, 9.3) ist für den Zeitraum von Januar 2020 bis August 2021 ein tatsächlicher Lohnfluss zugunsten der Beigeladenen erstellt. Dabei wurden zwar entgegen dem Grundsatz, wonach der Lohn am Ende des jeweiligen Arbeitsmonats auszurichten ist (vgl. Art. 323 Abs. 1 OR), die Lohnzahlungen wiederholt nachträglich zum jeweils korrespondierenden Arbeitsmonat geleistet; so wurde der erste Monatslohn von Januar 2020 per Valuta 6. Februar 2020 bezahlt und die nachfolgenden Löhne wurden ebenfalls meist jeweils ein bis zwei Monate verspätet ausgerichtet (vgl. act. I 8.3, 9.3). Dies ändert jedoch nichts daran, dass über einen längeren Zeitraum regelmässige Lohnzahlungen erfolgten. Dabei stimmen auch die buchhalterischen Bruttolohnsummen der Jahre 2020 und 2021 (act. I”
“3ter Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall) und ein tatsächlich erlittener Lohnausfall, wurden durch die Verwaltung bisher nicht geprüft. Die erstmalige Prüfung dieser Voraussetzungen sowie allfällige in diesem Zusammenhang erforderlichen Abklärungen (vgl. Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 8. August 2022) obliegen der Beschwerdegegnerin als dem hierfür originär zuständigen Versicherungsträger (Art. 43 Abs. 1 ATSG; vgl. auch KS CE Rz. 1015) und nicht dem angerufenen Gericht. Die Sache ist daher zur Prüfung respektive weiteren Abklärung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen und zum anschliessenden Erlass einer neuen Verfügung zurückzuweisen. Zu bemerken bleibt im Zusammenhang mit der Voraussetzung des Lohnausfalls was folgt: Aufgrund der gerichtlichen Beweismassnahmen ist für das Jahr 2020 erstellt und insoweit auch anerkannt (vgl. Eingabe der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2022 S. 2), dass unter anderem die Löhne der Beigeladenen für die Monate November und Dezember 2020 nicht zeitnah bezahlt wurden (vgl. Art. 323 Abs. 1 OR), sondern erst im Jahr”
“des folgenden Monats zu bezahlen (vgl. auch Art. 323 Abs. 1 OR). Niemand konnte eine plausible Erklärung für die rückwirkenden, verspäteten Lohnzahlungen angeben. Wenn der Beschwerdegegner die verspätete Lohnzahlung nunmehr mit der Weigerung der Versicherung zur Bezahlung von Taggeldern begründen will, verstrickt er sich selbst in einen Widerspruch, weil jedenfalls der Lohn für die Zeit vom 15. Dezember 2019 bis 13. Januar 2020 unabhängig von allfälligen Taggeldleistungen hätte bezahlt werden müssen, nachdem in diesem Zeitraum noch keine Arbeitsunfähigkeit attestiert war. Da der Lohn laufend zu bezahlen ist und vom Beschwerdegegner sicherlich gebraucht worden wäre, sind diese Erklärungen nicht plausibel und müssen Zweifel an den Angaben des Beschwerdegegners wecken. Kommt hinzu, dass der Lohn für die Perioden vom 14. Oktober bis 14. November 2019 und vom 15. November bis 14. Dezember 2019 korrekt laufend abgerechnet und bezahlt wurde. Wenn das Arbeitsverhältnis ab 15. Dezember 2019 in ein unbefristetes überführt worden wäre, wäre anzunehmen, dass der Lohn weiter im gleichen Modus abgerechnet und bezahlt worden wäre.”
Bei der Revision 1988 wurde Art. 323 Abs. 3 OR aus dem Katalog der Bestimmungen in Art. 362 OR gestrichen; daraus ergibt sich, dass die zuvor in diesem Katalog aufgeführte Einschränkung entfiel und Abweichungen durch Parteivereinbarung möglich sind.
“Es bleibt zu prüfen, ob die Parteien von der Fälligkeitsbestimmung nach Art. 323 Abs. 3 i.V.m. Art. 339 Abs. 3 OR durch Parteivereinbarung abweichen konnten. Bei der Revision des Arbeitsvertragsrechts vom 25. Juni 1971 wurde Art. 339 OR als absolut zwingend erklärt (Art. 361 OR), da die Vorschriften des - 33 - Artikels dem Schutz der Interessen beider Parteien dienen würden (BBl 1967 II 394 und 461; AS 1971 S. 1499). Anlässlich der Revision von 1988 wurden die Absätze 2 und 3 von Art. 339 OR aus dem Katalog der zwingenden Bestimmun- gen von Art. 361 OR gestrichen. Ebenso wurde Art. 323 Abs. 3 OR aus dem Ka- talog der Bestimmungen in Art. 362 OR gestrichen. In der Botschaft heisst es da- zu (BBl 1984 616): "Eine Neuerung der Totalrevision des Arbeitsvertragsrechts von 1971 war die Untertei- lung zahlreicher Artikel in absolut und relativ zwingende Bestimmungen sowie deren Auf- listung in Artikel 361 bzw. Artikel 362 des Obligationenrechts. Man glaubte, dadurch Rechtssicherheit zu schaffen (BBl 1967 II 423); doch erwies sich sowohl die Funktion der beiden Kataloge wie auch deren konkrete Ausgestaltung als fragwürdig. Die vorliegende Revision bietet den willkommenen Anlass, die Artikel 361 und 362 kritisch zu untersu- chen. Es wurde zunächst geprüft, bei welchen Bestimmungen des Zehnten Titels des Obligationenrechts schon aufgrund des Wortlauts klar festgestellt werden kann, ob und in welchem Umfang abweichende Vereinbarungen zulässig seien. Überall dort, wo das Ge- setz selbst die Nichtigkeit abweichender Abreden vorsieht, ist eine besondere Erwähnung der betreffenden Bestimmung unter den absolut zwingenden in Artikel 361 überflüssig.”
Ergibt sich eine teilweise Erreichung von Zielvereinbarungen, steht dem Arbeitnehmer ein anteiliger Anspruch auf den variablen Lohn zu. Der (fixe) Monatslohn ist gemäss Art. 323 Abs. 1 OR am Ende jedes Monats fällig. Ab dem Fälligkeitstag können Verzugszinsen geltend gemacht werden, sofern der Lohn nicht bezahlt wird.
“Il découle donc du comportement adopté par l’employeur qu’en cas d’atteinte partielle des objectifs fixés, l’employé avait droit à une part proportionnelle des 24’000 fr. relatifs à son salaire variable annuel. Ainsi, pour 2019, dès lors que l’appelante principale concède elle-même que l’intimé et appelant par voie de jonction a atteint 65 % de ses objectifs, il a droit à cette proportion de son salaire variable, à savoir 15'600 fr. (24'000 fr. x 65 %). L’appelante principale ayant déjà versé à l’appelant par voie de jonction une part variable de 11’000 fr. à ce titre pour l’année 2019, elle doit être condamnée à lui verser le solde, soit un montant de 4’600 fr. brut. Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante principale doit verser le salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2019 (art. 322 CO), à hauteur de la part fixe de 8’000 fr. brut. Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n.”
“Il découle donc du comportement adopté par l’employeur qu’en cas d’atteinte partielle des objectifs fixés, l’employé avait droit à une part proportionnelle des 24’000 fr. relatifs à son salaire variable annuel. Ainsi, pour 2019, dès lors que l’appelante principale concède elle-même que l’intimé et appelant par voie de jonction a atteint 65 % de ses objectifs, il a droit à cette proportion de son salaire variable, à savoir 15'600 fr. (24'000 fr. x 65 %). L’appelante principale ayant déjà versé à l’appelant par voie de jonction une part variable de 11’000 fr. à ce titre pour l’année 2019, elle doit être condamnée à lui verser le solde, soit un montant de 4’600 fr. brut. Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante principale doit verser le salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2019 (art. 322 CO), à hauteur de la part fixe de 8’000 fr. brut. Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n.”
Gemäss Art. 323 Abs. 4 OR besteht die Möglichkeit einer ratenweisen Auszahlung des Lohnvorschusses. Ein Arbeitnehmer kann bei kurzfristiger Notlage die Arbeitgeberin um eine solche ratenweise Auszahlung ersuchen.
“Monatslohn bereits ausbezahlt. Er bringt auch nicht vor, dass ihm derzeit keine finanziellen Reserven mehr zur Verfügung stünden, um allfällige kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Darüber hinaus hätte der Gesuchsgegner die Möglichkeit, gemäss Art. 323 Abs. 4 OR seine Arbeitgeberin um eine ratenweise Auszahlung des”
“Monatslohn bereits ausbezahlt. Er bringt auch nicht vor, dass ihm derzeit keine finanziellen Reserven mehr zur Verfügung stünden, um allfällige kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Darüber hinaus hätte der Gesuchsgegner die Möglichkeit, gemäss Art. 323 Abs. 4 OR seine Arbeitgeberin um eine ratenweise Auszahlung des”
Nach herrschender Lehre (und gestützt durch Rechtsprechung) findet Art. 323 Abs. 3 OR analog auf Gratifikationen Anwendung, deren Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen und die sich erst nach Vorlage der Bilanz feststellen lassen. In solchen Fällen wird die Forderung unter denselben Fälligkeitsgesichtspunkten wie der Anteil am Geschäftsergebnis behandelt.
“Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Regel ist absolut zwingend (Art. 361 Abs. 1 OR). Sie gilt indes nicht ausnahmslos. So wird etwa nach Abs. 3 dieser Bestimmung die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig. Jener besagt, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die herrschende Lehre vertritt die Auffassung, dass Art. 323 Abs. 3 OR analog auch auf Gratifikationen anzuwenden sei, die nach Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen, zumal sich solche wie der Anteil am Geschäftsergebnis erst nach Vorliegen der Bilanz mit der Erfolgsrechnung feststellen liessen (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., Art. 339 OR N 7; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2. Aufl., Art. 339 OR N 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Art. 339 N 7; CHK OR-Emmel, 3. Aufl., Art. 339 N 1; vgl. auch BGer 4A_45/2017 E. 6.2). Ebenfalls nicht anwendbar ist die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR bei einem Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebsübernahme i.S.v. Art. 333 OR, weil diesfalls keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigentlichen Sinn eintritt (ZK-A.”
“Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Regel ist absolut zwingend (Art. 361 Abs. 1 OR). Sie gilt indes nicht ausnahmslos. So wird etwa nach Abs. 3 dieser Bestimmung die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig. Jener besagt, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die herrschende Lehre vertritt die Auffassung, dass Art. 323 Abs. 3 OR analog auch auf Gratifikationen anzuwenden sei, die nach Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen, zumal sich solche wie der Anteil am Geschäftsergebnis erst nach Vorliegen der Bilanz mit der Erfolgsrechnung feststellen liessen (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., Art. 339 OR N 7; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2. Aufl., Art. 339 OR N 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Art. 339 N 7; CHK OR-Emmel, 3. Aufl., Art. 339 N 1; vgl. auch BGer 4A_45/2017 E. 6.2). Ebenfalls nicht anwendbar ist die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR bei einem Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebsübernahme i.S.v. Art. 333 OR, weil diesfalls keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigentlichen Sinn eintritt (ZK-A. Staehelin, Art. 339 OR N 2; BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1).”
“Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Regel ist absolut zwingend (Art. 361 Abs. 1 OR). Sie gilt indes nicht ausnahmslos. So wird etwa nach Abs. 3 dieser Bestimmung die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig. Jener besagt, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die herrschende Lehre vertritt die Auffassung, dass Art. 323 Abs. 3 OR analog auch auf Gratifikationen anzuwenden sei, die nach Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen, zumal sich solche wie der Anteil am Geschäftsergebnis erst nach Vorliegen der Bilanz mit der Erfolgsrechnung feststellen liessen (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., Art. 339 OR N 7; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2. Aufl., Art. 339 OR N 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Art. 339 N 7; CHK OR-Emmel, 3. Aufl., Art. 339 N 1; vgl. auch BGer 4A_45/2017 E. 6.2). Ebenfalls nicht anwendbar ist die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR bei einem Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebsübernahme i.S.v. Art. 333 OR, weil diesfalls keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigentlichen Sinn eintritt (ZK-A.”
Nach herrschender Lehre ist Art. 323 Abs. 3 OR analog auf Gratifikationen anzuwenden, deren Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen. Solche Gratifikationen würden demnach erst mit Feststellung des Ergebnisses, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, fällig werden.
“Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Regel ist absolut zwingend (Art. 361 Abs. 1 OR). Sie gilt indes nicht ausnahmslos. So wird etwa nach Abs. 3 dieser Bestimmung die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig. Jener besagt, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die herrschende Lehre vertritt die Auffassung, dass Art. 323 Abs. 3 OR analog auch auf Gratifikationen anzuwenden sei, die nach Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen, zumal sich solche wie der Anteil am Geschäftsergebnis erst nach Vorliegen der Bilanz mit der Erfolgsrechnung feststellen liessen (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., Art. 339 OR N 7; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2. Aufl., Art. 339 OR N 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Art. 339 N 7; CHK OR-Emmel, 3. Aufl., Art. 339 N 1; vgl. auch BGer 4A_45/2017 E. 6.2). Ebenfalls nicht anwendbar ist die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR bei einem Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebsübernahme i.S.v. Art. 333 OR, weil diesfalls keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigentlichen Sinn eintritt (ZK-A. Staehelin, Art. 339 OR N 2; BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1).”
“Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Regel ist absolut zwingend (Art. 361 Abs. 1 OR). Sie gilt indes nicht ausnahmslos. So wird etwa nach Abs. 3 dieser Bestimmung die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig. Jener besagt, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die herrschende Lehre vertritt die Auffassung, dass Art. 323 Abs. 3 OR analog auch auf Gratifikationen anzuwenden sei, die nach Bestand und Umfang vom Geschäftsergebnis abhängen, zumal sich solche wie der Anteil am Geschäftsergebnis erst nach Vorliegen der Bilanz mit der Erfolgsrechnung feststellen liessen (Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., Art. 339 OR N 7; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2. Aufl., Art. 339 OR N 3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Art. 339 N 7; CHK OR-Emmel, 3. Aufl., Art. 339 N 1; vgl. auch BGer 4A_45/2017 E. 6.2). Ebenfalls nicht anwendbar ist die Regel von Art. 339 Abs. 1 OR bei einem Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebsübernahme i.S.v. Art. 333 OR, weil diesfalls keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigentlichen Sinn eintritt (ZK-A.”
Sind Monatslöhne rückständig, laufen die Verzugszinsen jeweils für die einzelnen Monatsforderungen ab dem Ende desjenigen Monats, für den der Lohn fällig war (Folge von Art. 323 Abs. 1 OR). Die Zinsen werden demnach getrennt für jede Monatsforderung berechnet; Gerichte haben aus praktischen Gründen allerdings in passenden Fällen einen mittleren Verfallstermin (Echéance moyenne) als dies a quo angesetzt.
“Die von ihr zu ersetzenden Lohnforderungen der drei Arbeitnehmer seien monatlich entstanden, weil Lohnzahlungen per Ende jedes Monates auszurichten seien (Art. 323 Abs. 1 OR). Es rechtfertige sich, für den Zeitpunkt des Schadenszinses auf einen mittleren Verfall abzustellen. Dieser liege auf dem 31. Juli 2018, womit von diesem Zeitpunkt an Schadenszins von 5 % geschuldet sei.”
“75 figure ainsi dans la colonne intitulée « montant [de salaire] prévu », étant rappelé que le contrat précité prévoyait un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Selon toute logique, les montants figurant dans le « décompte privé » correspondent également aux sommes devant effectivement être versées en mains de l’appelante. Si cela n’était pas le cas, à savoir si les montants de 500 fr. étaient bruts, cela ne ferait aucun sens de les additionner au total issu du « décompte professionnel » pour obtenir le montant global devant être versé à l’appelante, tel que cela a été fait dans le cadre du récapitulatif figurant en première page de la P. 4. Dès lors, on peut admettre la conclusion de l’appelante en tant qu’elle porte sur le versement d’un montant net de 8'000 fr., étant précisé que cet élément n’a pas été contesté en tant que tel par l’intimée. 3.5 Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l’intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. Pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, il conviendrait ainsi de prendre une échéance moyenne, au 15 mai 2021. Cela étant, faute de conclusions idoines de l’appelante, on se limitera, afin de ne pas statuer ultra petita, à admettre sa conclusion tendant à ce que le paiement de la somme nette de 8'000 fr. porte intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, qui correspond à la fin de la période de travail litigieuse.”
“1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'al. 2 de cette disposition prévoit que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l'interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47). S'agissant du point de départ des intérêts, la conclusion prise par la partie doit être précise et celle-ci ne peut pas se contenter d'indiquer « dès l'échéance légale », auquel cas le tribunal ne doit pas entrer en matière (TF 4A_256/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.2.). 5.3 S'agissant de la créance de l'intimée, les premiers juges ont fait courir l'intérêt moratoire à partir du 1er mai 2021. L'appelante considère que, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l'intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. C'est exact, dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Pour les mois d'avril à septembre 2021, il convient de prendre une échéance moyenne, au 15 juillet 2021. Pour le salaire du mois de décembre 2021 et le solde du 13e salaire, le point de départ des intérêts court dès le 1er janvier 2022.”
“Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l'interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47). S'agissant du point de départ des intérêts, la conclusion prise par la partie doit être précise et celle-ci ne peut pas se contenter d'indiquer « dès l'échéance légale », auquel cas le tribunal ne doit pas entrer en matière (TF 4A_256/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.2.). 5.3 S'agissant de la créance de l'intimée, les premiers juges ont fait courir l'intérêt moratoire à partir du 1er mai 2021. L'appelante considère que, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l'intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. C'est exact, dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Pour les mois d'avril à septembre 2021, il convient de prendre une échéance moyenne, au 15 juillet 2021. Pour le salaire du mois de décembre 2021 et le solde du 13e salaire, le point de départ des intérêts court dès le 1er janvier 2022. Ainsi, l'intérêt moratoire court dès le 15 juillet 2021 sur le montant de 22'543 fr. 35 et dès le 1er janvier 2022 sur le montant de 4'521 fr. 10. S'agissant de la créance de la Caisse de chômage, celle-ci a réclamé des intérêts « dès l'échéance légale » ce qui, comme exposé ci-dessus, n'est pas suffisant au regard du principe du chiffrage des prétentions. Aucun intérêt moratoire n'est donc dû sur la créance de la Caisse de chômage. En définitive, l'appelante doit verser à l'intimée les montants bruts de 22'543 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juillet 2021 et de 4'521 fr. 10 avec intérêt dès le 1er janvier 2022, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles et sous déduction du montant net alloué à UNIA Caisse de chômage. Elle doit verser à UNIA Caisse de chômage la somme nette de 9'190 fr.”
“Il est d'ailleurs plutôt insolite que l'appelante n'ait pas cité un seul témoin qui pouvait confirmer que l'intimé n'avait ni une activité de monteur-électricien, ni une activité rentrant dans le champ de la CCT, ni même une activité dirigeante, alors qu'elle invoque avoir employé quantité de personnel temporaire pendant la période d'emploi de l'intimé. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause le raisonnement des premiers juges, qui sera donc confirmé. 3. Demeure la question du dies a quo des intérêts moratoires, contestée par l'appelante. 3.1 Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO). En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon la jurisprudence - citée d'ailleurs par l'appelante -, il va de soi que l'art. 339 CO ne modifie pas la date d'exigibilité des créances qui étaient déjà devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. En particulier, le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces créances-là portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1 publié in JAR 2007 p. 219 ; pour la doctrine récente, parmi plusieurs : Bruchez / Mangold / Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd. 2019, n. 1 ad art. 339 CO ; Classen, Arbeitsvertrag, 2021, n. 5 ad art. 339 CO). 3.2 En l'espèce, le grief de l'appelante concernant le dies a quo des intérêts moratoires doit être rejeté. Dès lors que les prétentions de l'intimé portaient sur des créances de salaire, respectivement de remboursement de frais, ces créances étaient payables et exigibles à la fin de chaque mois. L'appelante se trouvait donc en demeure dès la fin du mois concerné. La fixation par le Tribunal d'une date moyenne - dont le calcul n'est au surplus pas contesté par l'appelante - à titre de dies a quo pour le décompte des intérêts est ainsi conforme au droit et logique.”
Entscheide halten fest, dass der Jahreslohn nicht einfach in 13 gleichverteilte Monatsraten ausbezahlt werden darf; eine derartige Aufteilung steht Art. 323 Abs. 1 OR entgegen.
“Monatslohn zahle. Die Beklagte zahle den Lohn nicht in 13 Raten. Der offerierte Monatslohn unterschreite den Mindestmonatslohn, den Art. 9 Ziffer 1 und Anhang 1 GAV vorschreibe. Der Jahreslohn dürfe gemäss Art. 323 Abs. 1 OR nicht in 13 Raten ausbezahlt werden. Der Anspruch auf Zahlung eines zusätzlichen, zum Jahreslohn hinzuzurechnenden”
Die Sechsmonatsfrist nach Art. 323 Abs. 3 OR ist als Höchstfrist zu verstehen und kann nicht durch Vereinbarung, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag verlängert werden. Lässt sich die Gewinnbeteiligung bis zum Ablauf dieser Frist nicht abschliessend berechnen, ist ein geschätzter Betrag auszuzahlen.
“Ja- nuar 2018 gut. Beim Zinsenlauf unterschied sie zwischen Lohnforderungen und Gewinnbeteiligungen. Bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung würden Ansprü- che des Arbeitnehmers aus Art. 337c OR sofort mit dem Zugang der Kündigung, mithin mit dem Schadenseintritt fällig. Für die Lohnforderungen im Betrag von Fr. 581'399.– ging die Vorinstanz daher vom 13. Juni 2007 als Fälligkeitsdatum aus. Dagegen sei es, so die Vorinstanz, nicht zweckmässig, wenn die Gewinnbe- teiligung bereits im Zeitpunkt der Kündigung fällig würde, da zu diesem Zeitpunkt weder das Geschäftsergebnis noch allfällige andere Berechnungsparameter vor- lägen, so dass eine Berechnung oder allfällige Schätzung dem Arbeitgeber fak- tisch unmöglich sei. Nach Art. 339 Abs. 1 OR würden mit der Beendigung des Ar- beitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Die Forde- rung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis werde nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig (Art. 339 Abs. 3 OR). Demnach sei der Anteil am Geschäftser- gebnis auszurichten, sobald dieses festgestellt sei, spätestens jedoch sechs Mo- nate nach Ablauf des Geschäftsjahres. Diese Maximalfrist sei zwingend und kön- ne nicht verlängert werden. Wäre eine Berechnung nicht fristgerecht möglich ge- wesen, hätte die Beklagte dem Kläger einen geschätzten Betrag auszahlen müs- sen. Die Gewinnbeteiligung eines Jahres sei spätestens am 1. Juli des darauffol- genden Jahres fällig geworden (Urk. 49 S. 18 ff.).”
“362) die Bestimmungen, welche selber eindeutig vorsehen, unter welchen Formvoraussetzungen und innerhalb welcher materieller Schranken Abweichungen gültig sind. Schliesslich stellt sich die Frage der absolut oder relativ zwingenden Natur bei den Normen nicht, die sich nicht an die Parteien, sondern an eine Behörde richten (Art. 325 Abs. 1 zweiter Satz OR) oder zum vorneherein nur im Rahmen des dispositiven Rechts von Bedeutung sind (Art. 355 OR). Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung ist Ar- tikel 361 des Obligationenrechts so zu berichtigen,, dass die Artikel 321c Absatz 3, 325 Absatz 1, 339 Absätze 2 und 3, 340b Absatz 3, 347a Absätze 2 und 3 und 355 aus dem Katalog der absolut zwingenden Bestimmungen gestrichen werden. In der Aufzählung der relativ zwingenden Normen von Artikel 362 haben keinen Platz mehr die Artikel 323 Absätze 1, 2 und 3, 323a Absatz 2, 323b Absatz 3, 324a Absatz 2, 327a Absätze 2 und 3, 327c Absatz 1, 330 Absatz 2, 339c Absatz 1, 340 Absatz 2, 344a Absatz 4, 348a, 349a Absätze 2 und 3, 349d und 351a." Damit ist klar, dass es sich bei der in Art. 323 Abs. 3 OR gesetzten Frist von sechs Monaten um eine Maximalfrist handelt, die nicht durch Abrede, Normal- - 34 - oder Gesamtarbeitsvertrag verlängert werden kann, wie bereits die Vorinstanz zu- treffend festgestellt hat (Urk. 49 S. 18 f. E. 5.2.3; vgl. auch ZK-Staehelin, Art. 339 OR N 13; Wyler/Heinzer, Droit du travail,”
Der Anspruch auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird nach Art. 323 Abs. 3 OR erst mit Feststellung des Geschäftsergebnisses, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, fällig. Entsprechend sind für den Zeitraum vor dieser Fälligkeit keine Zinsen zu entrichten.
“Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen. Er bringt im Wesentlichen vor, der Zins sei nach allgemeinen Regeln "vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell auswirkt". Dies spricht allerdings gerade gegen seine These, wäre ihm der Anteil am Geschäftsergebnis bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis doch auch erst nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs (gemäss der Regel in Art. 323 Abs. 3 OR) ausbezahlt worden. Auch seine Behauptung, beim hier in Frage stehenden Zins handle es sich um Schadens- und nicht um Verzugszins, hilft ihm nicht (vgl. zur Bedeutung der Unterscheidung: BGE 131 III 12 E. 9.1).”
“Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen. Er bringt im Wesentlichen vor, der Zins sei nach allgemeinen Regeln "vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell auswirkt".”
“Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen. Er bringt im Wesentlichen vor, der Zins sei nach allgemeinen Regeln "vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell auswirkt". Dies spricht allerdings gerade gegen seine These, wäre ihm der Anteil am Geschäftsergebnis bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis doch auch erst nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs (gemäss der Regel in Art. 323 Abs. 3 OR) ausbezahlt worden. Auch seine Behauptung, beim hier in Frage stehenden Zins handle es sich um Schadens- und nicht um Verzugszins, hilft ihm nicht (vgl. zur Bedeutung der Unterscheidung: BGE 131 III 12 E. 9.1).”
Vorauszahlungen des Arbeitgebers, die nach Art. 323 Abs. 4 OR gewährt wurden, sind bei der Abrechnung als bereits erfolgte Zahlungen zu berücksichtigen und mit noch geschuldeter Vergütung zu verrechnen. Dies gilt nach Praxis auch für Vorschüsse auf Kommissionen; sofern die Vorauszahlung die tatsächlich geschuldete Vergütung übersteigt, kann der Arbeitgeber eine Rückerstattung verlangen bzw. die Differenz verrechnen.
“Elle doit ainsi être invoquée en principe lors de l’échange d’écritures ou lors de la dernière audience d’instruction et ne peut en tout cas plus être soulevée après le dernier moment pour introduire des faits nouveaux selon l’art. 229 al. 3 CPC (CACI 15 janvier 2018/26 consid. 4.1). En l’occurrence, le jugement entrepris ne constate pas que l’intimé aurait invoqué la prescription et celui-ci ne demande aucun complément de l’état de fait de ce jugement, alors qu’il souligne à quel point la compensation n’aurait pas été alléguée à suffisance de droit par l’appelante. Le fait est ainsi irrecevable et avec lui le grief que l’intimé tente d’en tirer. Au demeurant, la référence de l’intimé aux règles en matière de vice de consentement est vaine, la question étant ici de savoir si des sommes versées en vue d’une rétribution future doivent être prises en compte, lorsque des rétributions sont dues, dans le paiement de celles-ci. Comme vu précédemment, la question doit être clairement tranchée par l’affirmative. On relèvera enfin que l’art. 323 al. 4 CO qui prévoit des avances dans la mesure du travail déjà exécuté ne fait pas de différences entre les différentes rémunérations qui auraient pu être convenues entre employeur et employé. Partant, les avances sur rémunération faites par l’employeur doivent, par équité à tout le moins, être prises en compte et déduites de toute rémunération encore due. Ainsi on ne saurait, car les avances auraient été faites pour des commissions futures, refuser de les prendre en compte lorsque l’employeur est débiteur d’autres montants, notamment le salaire de base. 7.2.2.4 L’intimé invoque également que « si par impossible il fallait retenir que les commissions pour l’année 2016 ne lui étaient pas dues, l’absence de déduction des commissions 2016 sur les commissions des années suivantes par l’employeur doit être considérée comme une renonciation par actes concluants au sens de l’art. 115 CO. » Aux termes de cette disposition, il n’est besoin d’aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, alors même que, d’après la loi ou la volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.”
“2 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Il peut être convenu que le travailleur a droit à une provision (ou commission) sur certaines affaires (cf. art. 322b al. 1 CO). En règle générale, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). Elle doit en principe être payée peu après, à la fin du mois (art. 323 al. 2 CO). Si la provision a déjà été payée et que l’affaire obtenue grâce à l’intervention du travailleur n’est finalement pas exécutée, l’employeur a une créance en remboursement de la provision ; le droit à la provision est affecté d’une condition résolutoire et devient définitif lorsque le contrat avec le tiers est exécuté (TF 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonna-blement faire (art. 323 al. 4 CO). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont retenu, sur la base des pièces produites et des déclarations de l’appelante, que le salaire de celle-ci était composé d’une part fixe, soit un salaire mensuel de base de 4’500 fr. brut, et d’une part variable, soit une commission de 1,1% du chiffre d’affaires réalisé mensuellement par l’employée à compenser avec une avance de 3’000 fr. qu’elle percevait chaque mois, qui était susceptible de restitution après le calcul définitif de la commission si cette avance excédait la commission effective. Ils ont ajouté que l’appelante avait en effet toujours su qu’elle devait rembourser une part de l’argent avancé par l’intimée, dès lors qu’elle avait déclaré qu’elle savait qu’elle avait une dette à l’égard de son employeur, que cette dette augmentait chaque mois, qu’elle devrait la rembourser et que cette situation la stressait. Le tribunal a précisé qu’il était fait mention, sur les fiches de salaire et le tableau de commissionnement que l’intimée établissait et remettait à l’appelante chaque mois, du décompte des avances sur commissions perçues, de la commission réalisée sur la base du chiffre d’affaires généré et du montant de la dette accumulée.”
Bei einem eher zufälligen oder geringfügigen Nichteinhalten von Art. 323 Abs. 3 OR, das die Bewerberin auf Hinweis sofort zu korrigieren bereit ist, wäre ein Ausschluss aus einem Vergabeverfahren nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts unverhältnismässig. Vielmehr kommt es in solchen Fällen in Betracht, die Bewerberin zur Nachbesserung zu verpflichten oder eine auflageweise Korrektur anzuordnen.
“Die Beschwerdegegnerin hält in ihren Schlussbemerkungen im Wesentlichen daran fest, dass es sich um eine Kann-Bestimmung handle. Die Vorinstanz verfüge somit über ein grosses Ermessen. Würde man aufgrund des eher zufälligen Nichteinhaltens einer einzelnen Norm unter solchen Umständen eine Bewerberin vom Verfahren ausschliessen (vor allem auch, wenn sie auf Aufforderung der Vorinstanz sofort bekannt gebe, dass sie die 3 zu 1-Regel umsetzen werde), wäre dies unzulässig. So regle Art. 323 Abs. 3 OR (als arbeitsrechtliche Norm) zum Beispiel, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten sei, sobald dieses festgestellt sei, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres. Eine Bewerberin könnte etwa alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen einhalten, aber den Anteil am Geschäftsergebnis sechs Monate und eine Woche nach Ablauf des Geschäftsjahrs ausrichten. Würde sie dies korrigieren, sobald sie auf Art. 323 Abs. 3 OR hingewiesen würde, so wäre es vollkommen übertrieben, diese Bewerberin aus einem Konzessionsverfahren auszuschliessen. Ein Ausschluss einer Bewerberin, welche sämtliche Konzessionsvoraussetzungen, sämtliche Arbeitsbedingungen, und sämtliche arbeitsrechtlichen Vorschriften - ausser versehentlich einer einzigen Norm - einhalte, und dies auflageweise gemäss Anweisung der Vorinstanz sofort korrigieren würde, wäre unverhältnismässig und überspitzt formalistisch. Dies gelte auch gemäss wortwörtlicher Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts selbst.”
Bei Lohnpfändung sind auch einmalige Gratifikationen und Treueprämien als Teil der Arbeitseinkünfte zu berücksichtigen; sie gelten als pfändbar und werden wirksam, sobald sie tatsächlich ausbezahlt werden.
“3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.4. 2.4.1. Dans un premier grief, le plaignant reproche à l’Office d’avoir retenu qu’il percevait un salaire net de CHF 5'391.05 alors que son revenu réel est de CHF 5'032.40. Il considère que l’Office n’aurait pas dû prendre en compte des versements extraordinaires de son employeur, soit un versement de CHF 992.70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023. 2.4.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). 2.4.3. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé. 2.5. 2.5.1. Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint.”
“3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.4. 2.4.1. Dans un premier grief, le plaignant reproche à l’Office d’avoir retenu qu’il percevait un salaire net de CHF 5'391.05 alors que son revenu réel est de CHF 5'032.40. Il considère que l’Office n’aurait pas dû prendre en compte des versements extraordinaires de son employeur, soit un versement de CHF 992.70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023. 2.4.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 LP, n. 16; Vonder Mühll, art. 93 n. 4). 2.4.3. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé. 2.5. 2.5.1. Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint.”
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind rückständige Löhne sofort fällig und ab dem folgenden Tag verzinslich (Verzugszins in der Regel 5 % p.a.). Eine Mahnung ist nicht erforderlich, wenn ein bestimmter oder objektiv bestimmbarer Verfalltag vereinbart ist (z. B. durch einen allgemeinverbindlichen GAV).
“102 al. 1 CO ; lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; Luc Thevenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). La jurisprudence rappelle que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.95/2000 du 13 juin 2000 consid. 4a ; TF 4C.320/2005 consid. 6.1). En l’espèce, les montants dus à titre d’arriéré de salaire portent dès lors intérêt à 5 % l’an depuis le 1er novembre 2023, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023, même sans interpellation. 5. 5.1 Par conséquent, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance être réformé en ce sens qu’en plus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 allouée en première instance à l’appelant à titre de salaire pour heures supplémentaires et vacances non prises, l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, à titre d’arriéré de salaire et de treizième salaire pro rata temporis, de 9'404 fr. 35 bruts (= 18'258 fr. 65 bruts + 702 fr. 45 bruts – 9'556 fr. 75 bruts), dont à déduire 8'977 fr.”
“Der Zeitpunkt, in welchem der Arbeitslohn fällig wird, ist dann als Verfalltag zu qualifizieren, wenn er bestimmt oder objektiv bestimmbar ist und auf Vereinba- rung beruht. Ein bestimmter Verfalltag für die Lohnzahlung ist dabei auch für die Überstundenentschädigung anzuwenden (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 321c N 12). Es wurde vorliegend nicht dargetan, dass im Arbeitsvertrag selbst ein Verfalltag vereinbart worden wäre. Art. 323 OR alleine begründet ebenso we- nig einen Verfalltag (vgl. BK-Riemer, Art. 323 OR N 24). Hingegen sieht Art. 14 Ziff. 1 des vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsver- trags für das Gastgewerbe einen Verfalltag vor; diese Bestimmung gilt unmittelbar für die beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Art. 357 Abs. 1 OR) und ist da- her "verabredet". Vorliegend ist demzufolge keine Mahnung erforderlich, um den Verzug des Arbeitgebers herbeizuführen. Da die Klägerin die Mehrarbeit für den Essensunterbruch (Klageabweisung) nicht von der übrigen Mehrarbeitszeit (Kla- gegutheissung) unterschieden und den Zins für die Kammer nicht nachvollziehbar gesamthaft berechnet hat (vgl. Urk. 92 S. 14 und Urk. 53 Rz 247 f.), ist die Forde- rung für den aufgelaufenen Zins indes nicht gehörig beziffert. Im Ergebnis ist die Berufung betreffend Verzugszins daher abzuweisen und der vorinstanzliche Ent- scheid zu bestätigen.”
Ein Gesamtarbeitsvertrag kann vom gesetzlichen Grundsatz des Monatsendes abweichen. Als Beispiel führt die Quelle die CCT‑SOR an, die seit dem 1. März 2019 vorsieht, dass der Lohn einmal monatlich, spätestens vor dem 7. des Folgemonats zu bezahlen ist.
“Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En principe, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 323 al. 1 CO). Dans le régime général, ces créances portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). Jusqu'à fin février 2019, la CCT-SOR prévoyait que le salaire était payé une fois par mois (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 7 mars 2017) et ne dérogeait pas au régime du contrat de travail. Depuis le 1er mars 2019, la CCT-SOR déroge au régime général et prévoit que le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 29 janvier 2019).”
“Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En principe, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 323 al. 1 CO). Dans le régime général, ces créances portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). Jusqu'à fin février 2019, la CCT-SOR prévoyait que le salaire était payé une fois par mois (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 7 mars 2017) et ne dérogeait pas au régime du contrat de travail. Depuis le 1er mars 2019, la CCT-SOR déroge au régime général et prévoit que le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant (art. 31 al. 1 CCT-SOR du 29 janvier 2019).”
Bei Stunden- oder Überstundenvergütung ist die Entschädigung spätestens mit der Lohnabrechnung des Folgemonats zu leisten. Nach der zitierten Praxis ist es zweifelhaft, dass die Parteien eine spätere Fälligkeit wirksam vereinbaren können. Ein behaupteter betrieblicher Usus enthebt nicht der Beweispflicht; er muss nachgewiesen werden.
“En effet, en droit, les heures supplémentaires fournies lors d’un mois doivent être, au plus tard, indemnisées lors de la paie du mois subséquent (cf. art. 323 al. 1 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, N. 12 ad art. 321c CO). Il en va, à fortiori, de l’indemnisation du travail supplémentaire (art. 13 LTr ; Liebhart, in : Etter/Facincani/Sutter (éd), Arbeitsvertrag, Bern, 2021, N. 79 ad art. 321 c CO ; Dunand, in : Dunand/Mahon (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, N. 31 ad art. 321 c CO). Il est douteux que les parties, s’agissant d’une prestation salariale, puissent convenir que l’indemnisation intervienne « plus tard » (cf. TF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5 = ARV/DTA 2009 p. 34 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 2 et N. 8 ad art. 323 CO). En l’espèce, l’intimée a allégué l’existence d’un usage dans l’entreprise, dans ce sens ; il n’en a pourtant pas apporté de preuves.”
Tritt die Lohnfälligkeit nach Art. 323 Abs. 1 OR (in der Regel Ende des Monats) ein und wurden keine kürzeren Fristen oder abweichenden Vereinbarungen getroffen, gerät der Arbeitgeber ohne Mahnung in Verzug; gemäss Art. 104 OR ist daraufhin der Verzugszins von 5% p.a. geschuldet, und zwar ab dem Tag nach dem Fälligkeitstag. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses beginnt der Zinslauf typischerweise ab dem 1. des auf den letzten Arbeitstag folgenden Monats bzw. ab dem Tag nach dem letzten Tag des Monats.
“05) bruts à titre d’arriéré de treizième salaire pro rata temporis. 4.4 Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO ; lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; Luc Thevenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). La jurisprudence rappelle que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.95/2000 du 13 juin 2000 consid. 4a ; TF 4C.320/2005 consid. 6.1). En l’espèce, les montants dus à titre d’arriéré de salaire portent dès lors intérêt à 5 % l’an depuis le 1er novembre 2023, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023, même sans interpellation. 5. 5.1 Par conséquent, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance être réformé en ce sens qu’en plus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 allouée en première instance à l’appelant à titre de salaire pour heures supplémentaires et vacances non prises, l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, à titre d’arriéré de salaire et de treizième salaire pro rata temporis, de 9'404 fr.”
“Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s’applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance débutant par le dépôt de la demande, soit à un stade ultérieur. Seule une application par analogie entre en ligne de compte entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1). 5.1.2 En l’espèce, les conclusions prises dans la demande de l’appelant font partir les intérêts moratoires du 1er janvier 2019, soit à une date antérieure à celle mentionnée dans l’autorisation de procéder. Cependant, la prétention en paiement d’intérêts pour la période échue du 1er janvier au 22 août 2019 présente un lien de connexité avec celles en paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité kilométrique sur lesquelles la conciliation a été dûment tentée, dès lors qu’elle leur est accessoire. Dans ces conditions, la demande et, partant, les conclusions de deuxième instance sont recevables, y compris quant au point de départ de l’intérêt moratoire. 5.2 5.2.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Si l’employeur ne s’exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Stöckli/Rehbinder, Berner Kommentar, Der Arbteitsvertrag : Der Einzelartbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2e éd., Berne 2010, n. 24 ad art 323 CO) ; il doit dès lors l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO). En l’espèce, les créances de l’appelant en paiement des arriérés de salaire pour chaque mois portent donc intérêts moratoires au taux de 5% l’an depuis le premier jour de chaque mois suivant. Réclamés depuis le lendemain de la fin des rapports de travail, soit depuis le 1er janvier 2019, les intérêts moratoires portant sur les arriérés de salaire peuvent dès lors être alloués. 5.2.2 Quant au remboursement de frais, il doit avoir lieu en même temps que le paiement du salaire, sur la base d’un décompte (art. 327c al. 1 CO). Or, sur les rapports d’heures hebdomadaires remplis par l’appelant et versés au dossier, il apparaît que celui-ci n’a pas mentionné, en cours d’emploi, de déplacements à indemniser.”
“65. L'appelant a effectué 635.15 heures à 3 fr. 65, correspondant à un montant de 2'318 fr. 30, auquel s’ajoutent la part aux vacances de 246 fr. 67 (2'318.30 x 10.64%) et la part au 13e salaire de 213 fr. 66 ([2'318.30 + 246.67] x 8.33%), ce qui équivaut à un salaire brut de 2'778 fr. 65. L'intimée doit être condamnée à verser à l'appelant les sommes précitées. 4.3.4 L'appelant réclame sur ces sommes un intérêt à 5% l'an. L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible et, s'agissant du 13e salaire, dès la fin de l'année écoulée (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in : Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47). En l'espèce, l'appelant a sollicité l'intérêt sur chaque arriéré de salaire annuel dès le 1er janvier de l'année suivante, ce qui est conforme à l'art. 104 CO. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens qui précède. 5.2 S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires de première et deuxième instances (art. 114 let. b CPC). Les deux parties ont été représentées, en première et en deuxième instances, par un mandataire professionnellement qualifié au sens des art. 68 al. 2 let. d CPC et 36 al. 3 CDPJ (pour la qualité de postuler de ces représentants devant la CACI, cf. CACI 1er février 2012/57). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel, par quoi il faut comprendre également les représentants syndicaux ou patronaux (CACI 1er février 2012/57 consid.”
Wenn der Arbeitgeber die Arbeitsleistung verhindert oder aus anderen Gründen in Verzug gerät, bleibt der Lohn trotz Nichterbringung der Arbeit geschuldet. Voraussetzung ist in der Rechtsprechung, dass der Arbeitnehmer zuvor seine Dienste klar und unmissverständlich angeboten hat.
“Cela impliquait que l’intimée devait ainsi assumer deux salaires pour un seul poste pendant les mois d’août, de septembre et d’octobre. A cela s’ajoute qu’un délai de trois mois pour la fin d’un mois s’est écoulé depuis sa résiliation intervenue début juillet, ce qui correspond au délai de résiliation prévu par la CCT, mais déroge uniquement à l’échéance du trimestre, ce qui laissait largement le temps à l’appelant de retrouver un emploi ou de se lancer dans une activité indépendante, qui semblait être son intention. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’accord intervenu constitue bien une transaction dans laquelle l’employé n’apparaît pas désavantagé par rapport à l’intimée. 6. 6.1 Enfin, il faut encore déterminer si l’appelant a bien offert ses services et est resté à la disposition de son employeuse en septembre et octobre 2020, conditions pour obtenir un salaire jusqu’à l’échéance du délai, sachant que l’appelant a très peu travaillé pendant ces mois-là. 6.2 Selon l’art. 323 al. 1 CO, le salaire n’est dû qu’une fois que le travailleur a exécuté son obligation. L’art. 324 al. 1 CO fait exception à ce principe et prévoit une règle spéciale en cas de demeure de l’employeur. Il prévoit ainsi que si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. Pour que l’employeur tombe en demeure, il faut en principe que l’employé ait au préalable clairement offert ses services. Si cette offre n’est soumise à aucune forme particulière, elle doit être concrète et sans équivoque, faute de quoi l’employé perd son droit au salaire (ATF 115 V 437 consid. 5 et 6 ; TF 4C.189/2005 consid. 3.3). Cette obligation a été développée par la jurisprudence essentiellement dans les cas de congé nuls car donnés durant une période de protection au sens de l’art. 336c CO. Cela étant, les mêmes principes s’appliquent lorsque le contrat est résilié dans un délai plus court que le délai légal ou contractuel et que le terme est reporté au moment où le congé devait normalement prendre effet (TF 4C.”
Gerät der Arbeitgeber mit der Lohnzahlung in Verzug, kann der Arbeitnehmer als Gegenrecht die Arbeitsleistung zurückhalten. Dieses Recht besteht auch bei geringfügigem Lohnrückstand. Eine vorgängige Leistungsofferte oder Fristsetzung durch den Arbeitnehmer ist hierfür nicht erforderlich; eine solche Fristsetzung wird in der Lehre nur verlangt, wenn der Arbeitnehmer den Nichtbezug des Lohnes zur sofortigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses geltend machen will.
“Le travailleur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation, c'est-à-dire de fournir sa prestation de travail (art. 102 ss CO), lorsqu'il n'exécute pas sa prestation sans en être empêché par un motif reconnu; l'employeur peut alors invoquer l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO pour refuser de payer le salaire (ATF 135 III 349 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, ibidem). L'employeur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation (art. 102 ss CO) lorsqu'il est en retard dans le paiement de salaires échus; l'employé peut alors invoquer l'exception d'inexécution par application analogique de l'art. 82 CO et refuser d'exécuter son travail (ATF 120 II 209 consid. 6a, JdT 1995 I 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, ibidem). Il s'agit d'une application analogique de l'art. 324 CO (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 414; 120 II 209 consid. 6a et 9). L'employé est fondé à retenir sa prestation même si le solde dû par l'employeur n'est pas important (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 1.2 ad art. 323 CO et n. 1.74 ad art. 337 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 consid. 2c publié in SJ 1997 149). Selon la doctrine, l'exercice de ce droit de rétention personnel ne présuppose pas, contrairement à ce qui prévaut en matière de demeure de l'employeur, que le travailleur offre préalablement ses services. L'employeur se trouve en effet déjà en demeure du fait de ne pas s'être acquitté à temps du salaire de son employé (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3ème éd. 2014, n. 3 ad art. 324 CO, p. 157; Rehbinder/Stöckli, Der Arbeitsvertrag Art. 319-362 OR, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, 2010, n. 6 ad art. 324 CO). Le travailleur n'est pas non plus tenu de fixer un délai à l'employeur pour lui verser les salaires échus avant de refuser sa prestation. Une telle exigence ne s'applique que lorsque le travailleur entend se prévaloir du non-paiement de son salaire pour résilier les rapports contractuels avec effet immédiat.”
“Le travailleur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation, c'est-à-dire de fournir sa prestation de travail (art. 102 ss CO), lorsqu'il n'exécute pas sa prestation sans en être empêché par un motif reconnu; l'employeur peut alors invoquer l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO pour refuser de payer le salaire (ATF 135 III 349 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, ibidem). L'employeur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation (art. 102 ss CO) lorsqu'il est en retard dans le paiement de salaires échus; l'employé peut alors invoquer l'exception d'inexécution par application analogique de l'art. 82 CO et refuser d'exécuter son travail (ATF 120 II 209 consid. 6a, JdT 1995 I 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 précité, ibidem). Il s'agit d'une application analogique de l'art. 324 CO (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 414; 120 II 209 consid. 6a et 9). L'employé est fondé à retenir sa prestation même si le solde dû par l'employeur n'est pas important (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 1.2 ad art. 323 CO et n. 1.74 ad art. 337 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 consid. 2c publié in SJ 1997 149). Selon la doctrine, l'exercice de ce droit de rétention personnel ne présuppose pas, contrairement à ce qui prévaut en matière de demeure de l'employeur, que le travailleur offre préalablement ses services. L'employeur se trouve en effet déjà en demeure du fait de ne pas s'être acquitté à temps du salaire de son employé (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3ème éd. 2014, n. 3 ad art. 324 CO, p. 157; Rehbinder/Stöckli, Der Arbeitsvertrag Art. 319-362 OR, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, 2010, n. 6 ad art. 324 CO). Le travailleur n'est pas non plus tenu de fixer un délai à l'employeur pour lui verser les salaires échus avant de refuser sa prestation. Une telle exigence ne s'applique que lorsque le travailleur entend se prévaloir du non-paiement de son salaire pour résilier les rapports contractuels avec effet immédiat.”
Soweit Art. 323 Abs. 1 OR anwendbar ist, ist der Lohn grundsätzlich Ende jedes Monats zu entrichten. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind bis dahin entstandene, nachgewiesene Lohnansprüche sowie nicht bezogene Ferien und nicht gewährte Feiertage spätestens mit der letzten Lohnzahlung zu vergüten. Auf ältere Altansprüche kann die einschlägige Verjährung (z. B. die fünfjährige Verjährungsfrist) zutreffen.
“A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2.92 jours civils par mois) (art. 17 al. 1 CCNT). A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT). Le collaborateur a droit à six jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise). En cas d'année de travail incomplète, le nombre des jours fériés à accorder est déterminé par la durée des rapports de travail (art. 18 al. 1 CCNT). Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à une indemnisation d'1/22e du salaire brut mensuel (art. 18 al. 3 CCNT). 6.1.3 Aux termes de l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. Le treizième salaire est versé au plus tard avec le salaire de décembre ou lors de la cessation des rapports de travail (art. 12 al. 4 CCNT). 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé faisait valoir des prétentions pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Par requête de conciliation déposée le 29 juin 2018, il avait assigné l'appelante en paiement de 214'427 fr. 10 plus intérêts moratoires dès différentes dates, à titre d'indemnité pour vacances et jours fériés, de treizième salaire et d'heures supplémentaires. La prescription quinquennale était applicable. Partant, ses prétentions antérieures au 1er juin 2013 étaient prescrites. L'intimé soutient avec raison qu'en ce qui concerne les vacances, le droit de l'employé se rapporte à des périodes annuelles, soit en principe l'année de service ou l'année calendaire, si cela est convenu dans le contrat.”
“Le fait que l'appelante n'ait pas eu connaissance de l'interdiction précitée, ce qu'elle ne fait pas valoir, n'y change rien. En outre, les parties n'ont pas convenu à l'avance d'un terme à leurs relations contractuelles, lesquelles ont pris fin après un désaccord, de sorte qu'elles étaient liées par un contrat de durée indéterminée, à temps partiel irrégulier compte tenu de la variabilité du travail fourni par l'intimé, ce que la CCT ne prohibe pas. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la relation contractuelle entre les parties avait pris fin le 10 octobre 2017 compte tenu du délai de congé et du fait que l'intimé avait retrouvé un emploi le 11 octobre 2017, ce qui n'est pas remis en cause en appel. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu pour établies les heures de travail alléguées par l'intimé. 5.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Selon l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels ou sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. 5.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 2085 ss). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés.”
Überstunden, die in einem Monat geleistet werden, sind spätestens bei der Lohnzahlung des folgenden Monats zu entschädigen. Es ist zweifelhaft, dass die Parteien wirksam vereinbaren können, die Auszahlung später vorzunehmen; behauptete betriebliche Usancen, die dies ermöglichen sollen, müssen nachgewiesen werden.
“En effet, en droit, les heures supplémentaires fournies lors d’un mois doivent être, au plus tard, indemnisées lors de la paie du mois subséquent (cf. art. 323 al. 1 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, N. 12 ad art. 321c CO). Il en va, à fortiori, de l’indemnisation du travail supplémentaire (art. 13 LTr ; Liebhart, in : Etter/Facincani/Sutter (éd), Arbeitsvertrag, Bern, 2021, N. 79 ad art. 321 c CO ; Dunand, in : Dunand/Mahon (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, N. 31 ad art. 321 c CO). Il est douteux que les parties, s’agissant d’une prestation salariale, puissent convenir que l’indemnisation intervienne « plus tard » (cf. TF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5 = ARV/DTA 2009 p. 34 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit. N. 2 et N. 8 ad art. 323 CO). En l’espèce, l’intimée a allégué l’existence d’un usage dans l’entreprise, dans ce sens ; il n’en a pourtant pas apporté de preuves.”
Bei Vorliegen einer Notlage kann der Arbeitgeber nach Art. 323 Abs. 4 OR einen Lohnvorschuss zu gewähren haben. Bei der Beurteilung sind insbesondere die finanziellen Verhältnisse des Arbeitnehmers, die Dauer der Anstellung und die Zumutbarkeit für den Arbeitgeber zu berücksichtigen. Die Gerichtspraxis hat dies auch in Fällen bestätigt, in denen eine fristlose Kündigung die Familie finanziell in eine schwierige Lage brachte.
“Die Beschwerdeführerin habe weder die Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 lit. b OR verstreichen lassen, noch habe sie sich um das gesundheitliche Befinden der Beschwerdegegnerin gekümmert, obwohl sie um deren ungewisse Zukunft gewusst habe. Die ungerechtfertigte fristlose Kündigung sei in grober Verletzung der Fürsorgepflicht ausgesprochen worden und erweise sich als missbräuchlich. Eine Verletzung der Persönlichkeit der Beschwerdegegnerin sei evident. Bereits vor Erstinstanz habe die Beschwerdegegnerin darauf hingewiesen, dass sie und ihre Familie auf ihr Einkommen angewiesen gewesen seien. Ihr Ehemann habe damals nur stundenweise und Teilzeit gearbeitet. Die fristlose Kündigung habe ihre Familie finanziell in eine äusserst schwierige Lage gebracht und es sei für sie schwer gewesen, die laufenden Rechnungen und Kosten für die Tochter zu bezahlen. Ihr Ehemann habe einen Lohnvorschuss in Anspruch nehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Dies habe die Beschwerdegegnerin belegt. Die Vorinstanz verwies auf Art. 323 Abs. 4 OR, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren hat, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag. Vor diesem Hintergrund sei nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz auf prekäre finanzielle Verhältnisse bei der Beschwerdegegnerin geschlossen habe. Ob das Arbeitsverhältnis "fünf volle Monate", "4 Monate und 25 Tage" oder "4 Monate und 20 Tage" gedauert habe, falle bei der Gesamtbetrachtung nicht ins Gewicht. Massgebend sei, dass die Dauer der Anstellung kurz gewesen sei. Zudem hätte sich die Beschwerdegegnerin auch ohne fristlose Kündigung bald auf Stellensuche begeben müssen, weil das Arbeitsverhältnis bis 31. Dezember 2021 befristet gewesen sei. Der Beschwerdeführerin habe klar sein müssen, dass sich die Stellensuche angesichts der ungewissen Gesundheitsprognose schwierig gestalten würde. Vor ihrer Anstellung bei der Beschwerdeführerin sei die Beschwerdegegnerin in einem Alters- und Pflegeheim als ausgebildete Fachangestellte Gesundheit und nicht als medizinische Praxisassistentin tätig gewesen.”
“Die ungerechtfertigte fristlose Kündigung wurde einerseits in grober Verletzung der Fürsorgepflicht ausgesprochen und er- weist sich andererseits als missbräuchlich. Eine Persönlichkeitsverletzung der Klä- gerin im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 337c Abs. 3 OR ist evident. Bereits vor Vorinstanz wies die Klägerin darauf hin, dass sie und ihre Familie auf ihr Einkom- men sehr angewiesen gewesen seien. Als Temporärarbeiter habe ihr Ehemann da- mals nur stundenweise und Teilzeit gearbeitet. Die fristlose Kündigung habe ihre Familie finanziell in eine äusserst schwierige Lage gebracht und es sei für sie schwer gewesen, die laufenden Rechnungen und Kosten für die Tochter zu bezah- len (Urk. 12 Rz. 29). Ihr Ehemann habe einen Lohnvorschuss in Anspruch nehmen müssen, um über die Runden zu kommen (Prot. I S. 18). Letzteres belegte die Klä- gerin mit Urk. 13/17. Der Arbeitgeber ist nur vorschusspflichtig, wenn der Arbeit- nehmer den Vorschuss infolge einer Notlage braucht und der Arbeitgeber den Vor- schuss billigerweise zu gewähren vermag (Art. 323 Abs. 4 OR). Vor diesem Hinter- grund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz bei der Klägerin auf prekäre finanzielle Verhältnisse schloss. Ob das Arbeitsverhältnis nun 5 volle Monate, 4 Monate und 25 Tage oder 4 Monate und 20 Tage dauerte, fällt bei der Gesamtbe- trachtung nicht entscheidend ins Gewicht. Massgebend ist, dass es sich um eine kurze Anstellungsdauer handelte. Zudem hätte sich die Klägerin wegen der bis 31. Dezember 2021 befristeten Stelle auch ohne fristlose Kündigung bald auf Stel- lensuche begeben müssen. Der Beklagten musste aber klar gewesen sein, dass - 16 - sich die Stellensuche angesichts der klägerischen Krankschreibung und ungewis- sen Gesundheitsprognose schwierig gestalten würde. Vor ihrer Anstellung bei der Beklagten war die Klägerin in einem Alters- und Pflegeheim als ausgelernte Fach- angestellte Gesundheit und nicht als Medizinische Praxisassistentin tätig (Prot. I S. 8, Urk. 4/15 und Urk. 14 Rz. 9). In ihrem beruflichen Kernbereich wurde sie durch die Kündigung als Quereinsteigerin während knapp fünf Monaten (noch) nicht ge- troffen.”
Der Lohnanspruch entsteht leistungsgestützt während der Periode, in welcher der Arbeitnehmer die Arbeit erbringt; der Anspruch wächst mit der Erbringung der Leistung. Für die steuerliche bzw. realwirtschaftliche Realisation des Lohneinkommens ist in der Regel der Zeitpunkt der Zahlung massgebend; frühestens kann die Realisation jedoch mit der Fälligkeit oder mit der Abtretung des Anspruchs eintreten. Das Datum der buchhalterischen Erfassung durch den Arbeitgeber ist rechtlich ohne Bedeutung. Die Realisation tritt jedoch nicht ein, wenn der Arbeitgeber unfähig oder nicht bereit ist, den Lohn zu zahlen.
“no 22). Le caractère incertain de l'exécution de la créance doit être notamment reconnu en cas d'insolvabilité du débiteur. L'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette doit être également reconnue lorsque le débiteur est récalcitrant (arrêt TF 2C_1035 du 12 novembre 2021 consid. 5.2). En règle générale, le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante réalise le revenu de cette activité durant la période pendant laquelle il a fourni sa prestation de travail, puisqu'il acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à obtenir son salaire. Cette prétention prend naissance au fur et à mesure que le travail est fourni, même si le terme de paiement est usuellement fixé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). En pratique, le revenu de l'activité lucrative est assurément imposé au moment de son paiement mais au plus tôt lors de son exigibilité ou de sa cession. La date de comptabilisation par l'employeur ne joue à cet égard aucun rôle. Le revenu n'est en revanche pas réalisé si l'employeur est incapable de payer ou refuse de payer le salaire (arrêt TF 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.4; cf. Locher, op. cit., n° 63 ad art. 17 LIFD et les références citées).”
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