Ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist noch der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, ist innerhalb sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzubezahlen.
51 commentaries
Art. 318 OR ist dispositiv und gilt nur, wenn kein bestimmter oder bestimmbarer Rückzahlungstermin und keine andere Vereinbarung über die Fälligkeit vorliegt. Ist die Fälligkeit objektiv bestimmbar (z. B. abhängig vom Geschäftsergebnis / «sobald möglich») oder haben die Parteien eine Mindestdauer bzw. eine konkret bestimmbare Bedingung vereinbart, schliesst dies die Anwendung der Sechswochenregel aus.
“L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). Dans I'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le remboursement dès que le produit du commerce le permet exclut l'application de l'art. 318 CO. La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO. Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art.”
“Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO. Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). 4.3 Aux termes de l'art. 27 al. 2 CO, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.”
“8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces règles en matière de répartition du fardeau de la preuve cessent d'être applicables dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1 ; TF 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 6.2.1 ; CACI 22 février 2021/221 consid. 3.1) 4.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). Dans I'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le remboursement dès que le produit du commerce le permet exclut l'application de l'art. 318 CO. La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur.”
“C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art.”
Eine einmalige, eindeutige Kündigung des Darlehens gilt als ausreichend; eine gesonderte Mahnung zur Herbeiführung des Verzugs ist nicht erforderlich. Allein längeres Zuwarten begründet nicht konkludent eine verbindliche Einwilligung, das Darlehen vorläufig stehen zu lassen; die Gläubigerin bleibt im Rahmen der Verjährungsfrist grundsätzlich frei, den Vollstreckungszeitpunkt zu wählen.
“Die Würdigung durch die Vorinstanz ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Beschwerdegegnerin hat das Darlehen am 9. März 2021 schriftlich gekündigt und dabei ihren Kündigungswillen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht (vgl. RG act. II.5). Die von der Beschwerdeführerin umschriebenen Indizien vermögen da- bei keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür zu liefern, dass die Beschwerde- gegnerin an diesem Willen anschliessend nicht weiter festhalten wollte. Nach Art. 318 OR endet der Darlehensvertrag mit Ablauf einer sechswöchigen Kündi- gungsfrist, woraufhin der Borger ohne Weiteres in Verzug gerät. Eine Mahnung von Seiten der Gläubigerin wird nicht vorausgesetzt (Art. 102 Abs. 2 OR; Benedikt Maurenbrecher/Heinz Schärer, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 7 zu Art. 318 OR). Somit kann der Umstand, dass eine Partei ihren Kündigungswillen nur einmalig klar zum Aus- druck bringt und in der Folge keine weiteren Anstrengungen unternimmt, mithin den Borger nicht mahnt, nicht als Indiz dafür verstanden werden, dass die Be- schwerdegegnerin an ihrer Kündigung nicht weiter festhalten will. Auch ein länge- res Zuwarten mit der Einleitung von Vollstreckungsmassnahmen kann für sich al- lein nicht als konkludente und rechtlich verbindliche Einwilligung in ein vorläufiges Stehenlassen des Darlehens verstanden werden. Es steht einer Partei im Rahmen der Verjährungsfrist grundsätzlich frei, wann sie eine noch offene Forderung mit- tels Vollstreckungsmassnahmen durchsetzen will.”
Streit besteht über den Beginn der zehnjährigen Verjährungsfrist für die Rückerstattung eines Darlehens nach Art. 318 OR. Nach herrschender Auffassung in Lehre und Rechtsprechung beginnt die Verjährung erst mit dem Ablauf der sechswöchigen Frist, die ab der ersten Aufforderung zu laufen beginnt; es wird jedoch in Lehre und Praxis kontrovers diskutiert, ob die Verjährung nicht bereits am ersten Tag zu laufen beginnt, an dem die Forderung fällig gemacht werden konnte. Diese Kontroverse ist in der zitierten Rechtsprechung und Literatur dokumentiert.
“L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; TERCIER ET ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid.”
“Le premier juge pouvait quant à lui retenir que le délai de six semaines de l’art. 318 CO avait été respecté et que la créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer. Le moyen doit donc être rejeté. III. Le recourant soutient que la créance en poursuite serait prescrite. Il fait en particulier valoir que conformément aux art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennale de l’art. 127 CO aurait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de six semaines suivant la remise des fonds empruntés.”
“1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 cons. 3.4 ; 109 II 433 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.01.2021 [4A_227/2020] cons. 5.1.2). e) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. (art. 318 CO). L’obligation de rembourser un prêt est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 127 CO. L’article 130 al. 2 CO prévoit que si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. Un prêt de consommation de durée indéterminée peut être résilié dès sa conclusion ; la prescription court dès l’expiration du délai de six semaines à compter de l’octroi du prêt (arrêt du TF du 10.09.2012 [4A_181/2012] cons. 2). 3.2. a) En l’espèce, les appelants tentent de se prévaloir de divers délais de prescription. Ils soutiennent tout d’abord que les royalties reconnues entre 2011 et 2016 constituaient des prestations périodiques, de sorte que certaines d’entre elles sont prescrites. Ils font valoir ensuite que l’intimé a retrouvé sa position de créancier en raison de la nullité de la convention du 20 décembre 2011 ; or les prêts avaient « fort probablement » été consentis à la société bien avant le 19 décembre 2009, de sorte que la prescription de 10 ans est atteinte.”
Auch ohne ausdrückliche Kündigung konnte eine Rückführung der Darlehen durch Verrechnung mit Lohn- und Entschädigungsansprüchen als realistische Möglichkeit angesehen werden. Das Fehlen einer Kündigung schliesst somit nicht grundsätzlich jede Durchsetzbarkeit der Forderung aus.
“Sodann kann nicht gesagt werden, dass der Verzicht auf eine Sicherheit für den Vorschuss als strafbare Handlung zu taxieren wäre, zumal eine zumindest teilweise Verrechnungsmöglichkeit durchaus realistisch war und auch tatsächlich bestand. Ebenso war gar keine Schriftlichkeit über die Art und Weise der Rück- führung nötig, denn Darlehen können gemäss Art. 318 OR ohne spezielle vertrag- liche Vereinbarung jederzeit gekündigt werden. Den Akten ist auch nicht zu ent- nehmen, dass je Uneinigkeit über die Tatsache der Verrechnungsmöglichkeit mit Lohn- und Entschädigungsansprüchen bestand. Insofern wäre eine Rückführung der Gelder ohne Weiteres möglich gewesen. Problematisch erscheint vorliegend vielmehr, dass über die Vorschüsse nie abgerechnet wurde, dass die Darlehen nie gekündigt wurden und auch sonst keine ernsthaften Bemühungen der C._____ AG bzw. des Beschuldigten ersichtlich sind, diese Vorschusszahlungen wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Gerät eine Gesellschaft in einen finan- ziellen Engpass, gehört die Eintreibung von Forderungen zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers. Im Gegensatz dazu unternahm der Beschuldig- te nichts, bis er am 9. April 2015 als Verwaltungsrat zurücktrat, weil die C._____ AG nicht mehr zahlungskräftig gewesen und auf Konkurs betrieben wor- den sei (Urk.”
Bei Rückforderung eines Darlehens ohne vereinbarten Rückzahlungstermin (Art. 318 OR) muss der Gläubiger im Betreibungs‑/Mainlevée‑Verfahren die Existenz der Forderung, deren Exigibilität und die Identität des Titels sowie der beteiligten Personen darlegen. Der Schuldner kann im Verfahren alle zivilrechtlichen Einreden und Einwendungen geltend machen, namentlich auch die Kompensation.
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursui-vant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). bb) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; CPF 18 mai 2018/78). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_940/220 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Aux termes de l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro éd., Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). cc) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid.”
“La conclusion d'un tel contrat peut intervenir de manière expresse ou tacite (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Lorsque le prêt de consommation porte sur une somme d'argent, la mise à disposition de cette somme à l'emprunteur peut intervenir de manière indirecte, avec l'aide d'un tiers. Le prêteur peut, par exemple, générer l'inscription d'un avoir en faveur de l'emprunteur auprès d'un tiers, lequel est alors tenu de prester en faveur de l'emprunteur (Higi, in Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, n. 53 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 7 i. f. ad art. 312 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 2.1.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Il s'agit d'un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions fixées par les art. 229 et 317 CPC pour que l'objection de compensation soit prise en compte (Peter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 2 ad vor Art. 120-126 CO). Ainsi, lorsque la déclaration de compensation n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance (auquel cas, il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès), elle peut encore être opérée par une affirmation en procédure pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n.”
Beweis- und Formaspekte: Der Gläubiger muss die Exigibilität der Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung (Notification des Zahlungsbefehls/commandement) darlegen. Soweit die Fälligkeit von einer Denunziation/Aufforderung abhängt, ist die Vorlage einer Kopie der versandten Denunziation erforderlich; die Empfangsbestätigung ist nur dann zusätzlich zu beweisen, wenn der Schuldner deren Empfang bestreitet. Schriftliche, formelle Mahnungen (z. B. eingeschriebene Schreiben) dienen in der Praxis regelmässig als geeignete Beweismittel für die erste Reclamation.
“Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation (Kündigung: art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art.”
“1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI] n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in CR-COI, n. 12 ad art.”
“318 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) et soutiennent que la créance relative au prêt de 1'500 fr. n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action le 14 mars 2019 car l’intimée n’aurait jamais exigé le remboursement du prêt avant cette date. 3.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée ne sont pas convenues d’un régime particulier pour sa résiliation. Au sens de l’art. 318 CO, un prêt est de durée déterminée lorsque la période de temps pendant laquelle le prêt est accordé ou la date de la fin du prêt est définie contractuellement, lorsque cette durée ou cette date est déterminable selon des critères définis par les parties ou encore lorsque la durée minimale du prêt ou la date la plus proche du prêt est déterminable (par ex. prêt remboursable « dès et autant que le produit du commerce le permettra ») (Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 318 CO). 3.3 En l’occurrence, Me Yann Jaillet, curateur de l’intimée, a adressé un courrier recommandé aux recourants le 29 août 2016 leur réclamant le remboursement du prêt consenti par l’intimée et leur impartissant un délai d’un mois pour restituer la somme (pièce 18 du bordereau du 14 mars 2019). Me Jaillet a par ailleurs chiffré cette prétention à 1'100 fr., montant qui a été réduit par le juge de paix à 700 francs. L’intimée, par son curateur, a ainsi manifesté, clairement et par écrit, sa volonté de recevoir le remboursement du prêt qu’elle avait accordé aux recourants.”
“Die Würdigung durch die Vorinstanz ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Beschwerdegegnerin hat das Darlehen am 9. März 2021 schriftlich gekündigt und dabei ihren Kündigungswillen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht (vgl. RG act. II.5). Die von der Beschwerdeführerin umschriebenen Indizien vermögen da- bei keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür zu liefern, dass die Beschwerde- gegnerin an diesem Willen anschliessend nicht weiter festhalten wollte. Nach Art. 318 OR endet der Darlehensvertrag mit Ablauf einer sechswöchigen Kündi- gungsfrist, woraufhin der Borger ohne Weiteres in Verzug gerät. Eine Mahnung von Seiten der Gläubigerin wird nicht vorausgesetzt (Art. 102 Abs. 2 OR; Benedikt Maurenbrecher/Heinz Schärer, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 7 zu Art. 318 OR). Somit kann der Umstand, dass eine Partei ihren Kündigungswillen nur einmalig klar zum Aus- druck bringt und in der Folge keine weiteren Anstrengungen unternimmt, mithin den Borger nicht mahnt, nicht als Indiz dafür verstanden werden, dass die Be- schwerdegegnerin an ihrer Kündigung nicht weiter festhalten will. Auch ein länge- res Zuwarten mit der Einleitung von Vollstreckungsmassnahmen kann für sich al- lein nicht als konkludente und rechtlich verbindliche Einwilligung in ein vorläufiges Stehenlassen des Darlehens verstanden werden. Es steht einer Partei im Rahmen der Verjährungsfrist grundsätzlich frei, wann sie eine noch offene Forderung mit- tels Vollstreckungsmassnahmen durchsetzen will.”
Ist eine feste Laufzeit ausdrücklich vereinbart (z. B. zehn Jahre oder 54 Monate), steht dem grundsätzlich die Anwendung von Art. 318 OR entgegen.
“1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit. La teneur des courriels de N______ d'avril 2020 sont d'ailleurs significatifs à cet égard ("c'est juste vraiment pour justifier auprès des auditeurs pour qui une avance de prix de cession ne suffira pas. De plus, le risque est que ça soit requalifié en donation avec les conséquences fiscales qui s'en suivent"). 3.2.4 Dans un dernier moyen, l'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 116 al. 1 LDIP dans le cadre de son examen de la compensation qu'elle a invoquée. Selon elle, le premier juge aurait en effet appliqué à tort sur ce point le droit suisse en lieu et place du droit luxembourgeois, ce dernier faisant l'objet de la clause d'élection de droit prévue par le pacte sur lequel se fondait la compensation invoquée.”
“3.2.3 Dans un troisième moyen, développé à titre subsidiaire, l'appelante soutient que si par impossible la Cour devait ne pas retenir la validité d'une résiliation extraordinaire fondée sur la clause 5 du contrat du 4 janvier 2019, elle devrait admettre celle d'une résiliation ordinaire du prêt basée sur l'art. 318 CO. Selon elle, à teneur du contrat tel qu'invoqué par l'intimé et retenu par le Tribunal, le remboursement du prêt serait lié au seul bon vouloir, par essence indéfini, de l'intimé de procéder à l'activation de la clause lui permettant de céder ses actions C______ SAS. La seule échéance prévue du prêt se rapporterait donc à un acte dépendant de la volonté de l'emprunteur, aucun terme maximum n'étant par ailleurs prévu et le prêteur ne disposant au surplus pas de la possibilité de résilier le contrat. Dans la mesure où il ne stipulerait aucun terme, le contrat invoqué devrait être qualifié de prêt perpétuel et donc déclaré partiellement nul de ce fait. Ainsi, le terme de l'art. 318 CO devait être appliqué, soit un délai de six semaines dès la mise en demeure du 31 mars 2022. Ce grief est développé en vain. Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties.”
“5/1) sowie ein Schreiben der Gesuchstellerin vom 30. November 2020 mit dem Titel "Letzte Zahlungsaufforderung vor Betreibung" (Urk. 5/6). Rechtsöffnung könne jedoch nur für Zahlungsansprüche erteilt werden, die im Zeitpunkt der Anhebung der Betrei- bung fällig gewesen seien. Sei die Kündbarkeit des Darlehens respektive des Kredits vereinbart worden, sei neben dem Darlehensvertrag als Rechtsöffnungsti- tel die Kündigung vorzulegen. Eine solche Vereinbarung sei in den Schranken von Art. 27 ZGB zulässig; insbesondere sei eine Kündigung per sofort möglich. Die Vorlage einer Kündigung sei auch dann Voraussetzung für die Erteilung der Rechtsöffnung, wenn keine Vereinbarung über einen bestimmten oder nach ob- jektiven Kriterien bestimmbaren Zeitpunkt der Rückzahlung bestehe. Sie habe den Anforderungen von Art. 318 OR zu genügen (mit Verweis auf Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 371 f.). Vorliegend sei jedoch eine feste Laufzeit von 54 Monaten vereinbart worden, weshalb eine (ordentliche) Kündigung ge- mäss Art. 318 OR grundsätzlich nicht möglich sei. Gleichwohl sei eine vorzeitige Kündigung aus wichtigem Grund grundsätzlich immer möglich, sofern die Fortset- zung des Vertragsverhältnisses für eine Partei unzumutbar sei. Gerade im Kredit- geschäft sei es häufig der Fall, dass die Kündigung aus wichtigem Grund unter vertraglich definierten Voraussetzungen möglich sei (mit Verweis auf OFK OR- Hünerwadel, Art. 318 N 3). Vorliegend wolle sich die Gesuchstellerin auf den Ge- samtverfall des Kredits berufen, was materiell eine ausserordentliche Kündigung darstelle. Diesbezüglich fehlten jedoch jegliche Hinweise, welche die Auflösung des Vertragsverhältnisses belegen würden. Das Mahnschreiben vom 30. November 2020 (Urk. 5/6) bilde hierzu keine genügende Grundlage. Das Be- gehren sei daher abzuweisen (Urk. 13 S. 3 f.). - 4 -”
Fehlen im Darlehensvertrag Bestimmungen über Rückzahlung (Termine, Kündigungsfristen, oder unmittelbarer Verfall auf erste Aufforderung), obliegt dem Kläger/Mutuanten die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass überhaupt ein Darlehensverhältnis vorliegt und dass eine Rückerstattungspflicht bzw. die Forderung fällig (exigibel) ist. Ohne geeignete Beweismittel kann die Anwendbarkeit von Art. 318 OR nicht angenommen werden.
“Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit. La teneur des courriels de N______ d'avril 2020 sont d'ailleurs significatifs à cet égard ("c'est juste vraiment pour justifier auprès des auditeurs pour qui une avance de prix de cession ne suffira pas. De plus, le risque est que ça soit requalifié en donation avec les conséquences fiscales qui s'en suivent"). 3.2.4 Dans un dernier moyen, l'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 116 al. 1 LDIP dans le cadre de son examen de la compensation qu'elle a invoquée.”
“La seule échéance prévue du prêt se rapporterait donc à un acte dépendant de la volonté de l'emprunteur, aucun terme maximum n'étant par ailleurs prévu et le prêteur ne disposant au surplus pas de la possibilité de résilier le contrat. Dans la mesure où il ne stipulerait aucun terme, le contrat invoqué devrait être qualifié de prêt perpétuel et donc déclaré partiellement nul de ce fait. Ainsi, le terme de l'art. 318 CO devait être appliqué, soit un délai de six semaines dès la mise en demeure du 31 mars 2022. Ce grief est développé en vain. Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit.”
“Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit. La teneur des courriels de N______ d'avril 2020 sont d'ailleurs significatifs à cet égard ("c'est juste vraiment pour justifier auprès des auditeurs pour qui une avance de prix de cession ne suffira pas. De plus, le risque est que ça soit requalifié en donation avec les conséquences fiscales qui s'en suivent"). 3.2.4 Dans un dernier moyen, l'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 116 al. 1 LDIP dans le cadre de son examen de la compensation qu'elle a invoquée.”
“ll mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta (art. 318 CO). La restituzione di un mutuo presuppone l'adempimento di due condizioni: la consegna del mutuo al mutuatario e l'obbligo di restituzione previsto per quest'ultimo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; più di recente: sentenza 4A_181/2020 del 30 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii). L'obbligo di restituzione è l'elemento distintivo che contraddistingue il contratto di mutuo rispetto alla donazione (art. 239 CO). Incombe al mutuante la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1).”
“1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO), est le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention (TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5A_767/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1.1). L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. En matière du prêt de consommation et d'intérêts d'un tel prêt, la loi fixe des règles dispositives, applicables à défaut de convention contraire (art. 318 et 314 al. 2 CO). L'art. 314 al. 2 CO prévoit que, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. L'art. 318 CO dispose quant à lui que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le poursuivi en lui imposant de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 82 LP). bb) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid.”
“Que le montant de 220'000 fr. soit comptabilisé à titre d’ « autres dettes à long termes » parle de toute façon à l’encontre d’une relation de prêt résiliable notamment sous six semaines comme le prévoit l’art. 318 CO. A cet égard, la Cour relève que cette disposition ne trouve application pour déterminer en procédure de mainlevée l’exigibilité d’une dette que s’il est préalablement rendu vraisemblable, par pièce, d’une part que la dette résulte d’un prêt, d’autre part que les parties à celui-ci n’ont fixé ni terme de restitution ni délai d'avertissement, ni prévu que l'emprunteur devrait rendre la chose à première réquisition. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque, comme en l’espèce, une personne se prétend créancier du fait d’un prêt, sans rendre vraisemblable par pièce ni une relation de prêt, ni, en outre, l’absence d’accord des parties au prêt s’agissant de son remboursement. L’exigibilité de la dette invoquée en poursuite ne pouvait par conséquent être déterminée à la lumière de l’art. 318 CO. Enfin, on notera toujours s’agissant de cette pièce 7 que si l’on doit retenir que chaque page porte la signature de l’intimé, rien n’indique, malgré les pouvoirs qu’il détenait alors, qu’il ait signé non en son nom mais au nom de la recourante. Cela dit, l’aurait-il fait qu’il aurait par-là fait une déclaration de volonté pour la recourante en sa faveur, puisqu’il aurait reconnu par la signature du document l’existence d’une « dette » de la recourante envers lui-même. Or, selon la jurisprudence, le contrat que le représentant passe avec lui-même est en principe illicite parce qu'il aboutit d'ordinaire à un conflit d'intérêts et n'entre ainsi pas dans le but de la société. Le contrat avec soi-même est ainsi invalide, à moins qu'en raison de la nature de l'affaire, le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé ou qu'il n'ait autorisé spécialement le représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu'il n'ait ratifié l'acte après coup (ATF 126 III 361 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid.”
Bei einem Darlehen kann eine Pflicht zur Werterhaltung ausdrücklich oder stillschweigend begründet werden; sie muss nicht sachenrechtlich gesichert sein. Entscheidend ist im Einzelfall, ob aufgrund der vertraglichen Abmachung ein faktisches Vertrauensverhältnis besteht, wonach die empfangenen Mittel dazu bestimmt sind, später wieder an den Darlehensgeber zurückzufliessen. Fehlt ein bestimmter Verwendungszweck, besteht dagegen in der Regel keine Werterhaltungspflicht, und der Darlehensnehmer darf mit dem Geld wirtschaften, ist aber zur Rückerstattung nach vertraglichem oder gesetzlichem Termin verpflichtet (vgl. Art. 318 OR).
“Dabei kommt eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht, wenn der Treuhänder infolge ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten [...]. Wenn das Darlehen somit für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt, d.h. ein Anvertrauen eines Vermögenswerts im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt [...]. Die Vereinbarung muss nicht sachenrechtlich abgesichert werden. Nach der Rechtsprechung genügt für die Werterhaltungspflicht die Begründung eines «faktischen» oder «tatsächlichen» Vertrauensverhältnisses [...]. Wird hingegen bei einem Darlehen kein bestimmter Verwendungszweck verabredet, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Er darf diesfalls mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt diesfalls ausser Betracht (Urteil des Bundesgerichts 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3 und 1.4). Den Autoren Niggli/Riedo ist darin beizupflichten, dass Darlehen mangels vereinbarter Werterhaltungspflicht in der Regel nicht von Art. 138 StGB erfasst werden. Ferner trifft zu, dass die empfangenen Vermögenswerte als in wirtschaftlicher Hinsicht «fremd» gelten müssen, was dann der Fall ist, wenn die ins Eigentum des Treuhänders übergegangenen Werte dafür bestimmt sind, wieder an den Berechtigten zurückzufliessen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1046/2015 vom 28. April 2016 E. 1.3). Dass vorliegend eine Werterhaltungspflicht für die Darlehenssumme bestanden hat, ist unbestritten, war doch der vom Beschwerdeführer dem Beschuldigten geliehene Geldbetrag ausschliesslich für die Finanzierung der «Liquidation Lager E.________» bestimmt und hätte der Beschuldigte dem Beschwerdeführer die Darlehenssumme aus dem Erlös der aus der Liquidation erworbenen und weiterverkauften Waren zurückerstatten müssen.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Veruntreuung begeht, wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 37 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 894 f.). Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht kommt, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde. Hier ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 124 IV 9 E. 1a und BGE 120 IV 117 E. 2e). Das Bundesgericht bejahte in BGE 120 IV 117 die Veruntreuung eines Darlehens, das dem Darlehensnehmer für den Kauf einer bestimmten Liegenschaft übergeben wurde und nach dem in Aussicht gestellten gewinnbringenden Weiterverkauf der Liegenschaft zurückzuzahlen war. Es erwog, der Darlehenszweck sei wesentlicher Vertragsbestandteil gewesen. Der Darlehensgeber habe davon ausgehen können, dass der Darlehensnehmer bei einer vertragsgemässen Verwendung des Geldes über die Mittel zur Rückzahlung des Darlehens verfüge. Die Festlegung des Verwendungszwecks sei für den Darlehensgeber im Hinblick auf die Begrenzung seines Verlustrisikos entscheidend gewesen.”
“Eine Werterhaltungspflicht besteht auch bei einer Investition anvertrauter Gelder in eine Kapitalanlage, sofern die Gelder dazu bestimmt sind, später wieder - allenfalls mit einer bestimmten Rendite - an den Anleger zurückzufliessen (Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_972/2022 vom 12. Januar 2024 E. 3.1.5; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch das der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1 mit Hinweis). Obwohl in Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht ausdrücklich erwähnt, verlangt die Bestimmung den Eintritt eines Vermögensschadens (BGE 111 IV 19 E. 5; Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen ausgerichtet wurde für einen bestimmten Zweck. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.2; 124 IV 9 E. 1.b; 120 IV 117 E. 2.f; Urteil 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3). Eine Werterhaltungspflicht liegt in der Regel vor, wenn die abredewidrige Verwendung der Vermögenswerte zu einem Schaden führen kann und mit der Vereinbarung eines bestimmten Verwendungszwecks dem Risiko einer Schädigung entgegengewirkt werden soll (Urteil 6B_1059/2020 vom 12. März 2024 E. 4.3). Eine Werterhaltungspflicht wird etwa aufgrund dessen angenommen, dass sich ein Baukreditnehmer gegenüber der Bank verpflichtet, die bezogenen Gelder in das Bauwerk zu investieren; er veruntreut die Gelder, wenn er sie stattdessen zur Begleichung von Schulden ohne Zusammenhang mit dem Bauprojekt verwendet (BGE 124 IV 9 E.”
Bei Kontokorrent- bzw. Konto-Krediten ohne abweichende Vereinbarung findet Art. 318 OR nach herrschender Lehre und Rechtsprechung analog Anwendung: Die Sechswochefrist zur Rückzahlung beginnt mit der ersten Aufforderung des Gläubigers. In der Praxis können Darlehensrückzahlungen jedoch dauerhaft durch fortlaufende Verrechnung im Kontokorrent erfolgen; eine solche Verrechnung kann die effektive Fälligkeit und Zinsverpflichtung beeinflussen. Ferner besteht für die Bank im Rahmen der Kreditgewährung und -beendigung ein Treuepflicht/Verhaltensgebot, und ein einseitiges Vorgehen der Bank kann durch das Verbot des Rechts- bzw. Missbrauchs begrenzt sein.
“], lequel aurait été décidé sans nécessité et sans avertissement préalable par l’intimée, que ce blocage, en mettant fin à l’activité de la société, a tari les revenus de l’appelant et que celui-ci aurait ainsi été privé par la banque elle-même, sans justification, des moyens d’honorer ses engagements envers elle. Selon l’appelant, il s’ensuit que l’intimée aurait dû être déboutée. 8.2 La doctrine et la jurisprudence ne sont pas claires sur la question de la résiliation du contrat de compte courant. Selon le Tribunal fédéral, la doctrine "moderne" est d'avis qu'à défaut de règle conventionnelle, les règles régissant la résiliation du contrat de prêt (cf. art. 316 ss CO) s'appliquent par analogie aux crédits de compte courant (TF 4C.345/2002 c. 3 ; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd., Berne 2014, n. 1014 p. 338). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur aurait, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (cf. art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont toutefois admises par la doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., p. 111 ss ; Etter, op. cit., p. 111 et 242 ss ; Bovet/Richat, CR CO, n. 3 ad art. 318 CO). Il convient dès lors de distinguer le droit de résilier unilatéralement de l'éventuel délai à respecter à cet égard. Même lorsqu'il consiste en une ligne de crédit en compte courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation (fonds de roulement), le crédit revêt le caractère d'un acte juridique personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un devoir de fidélité (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé suisse, RDS 1994 II 1 SS, spéc. p. 51 s.). Dans le cadre de la résiliation d'un crédit, le principe est que chaque partie doit pouvoir mettre fin au contrat conformément aux règles légales et conventionnelles.”
“318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw. der Kündigung durch die Klägerin oder die Beklagte zurückzuzahlen. Die Darlehensrückzahlungen erfolgten jedoch über Jahre hinweg fortlaufend mittels Verrechnung der Kredite mit den Guthaben der Beklagten aus dem Forderungs- kauf. Mit der Verrechnung endete jeweils die Zinszahlungspflicht der Beklagten (act. 5 Rz 77; act. 17 Ad 77). Die Darlehensforderungen der Klägerin aus den Ein- kaufsfinanzierungen E._____ können hingegen nicht mehr verrechnet werden, da die Beklagte seit dem 3. März 2020 keine Rechnungen mehr bei der Klägerin ein- gereicht hat und entsprechend keine Guthaben zu ihren Gunsten mehr resultieren. Sodann wurde das Kontokorrentverhältnis - wie nachfolgend aufgezeigt - zwischen- zeitlich aufgelöst.”
Art. 318 OR ist ein Auffangtatbestand für die Beendigung des Darlehensverhältnisses, wenn die Parteien keine Abrede getroffen haben. In besonderen Einzelfällen ist die Exigibilität und damit der Beginn der Sechswochenfrist nach den Umständen zu bestimmen: So kann die Forderung nach der Rechtsprechung spätestens mit dem Tod des Darlehensgebers fällig werden. Bei zweckgebundenen Darlehen ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der Vereinbarung eine Pflicht des Darlehensnehmers zur Werterhaltung ergibt, was die rechtliche Bewertung beeinflussen kann.
“Parteibehauptungen Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe mit Schreiben vom 24. Juni 2020, ihr zugegangen am 25. Juni 2020, sämtliche hängigen Verträge und Vertragsbe- ziehungen mit ihr fristlos - wozu sie mangels berechtigter Gründe jedoch nicht be- rechtigt gewesen sei - gekündigt. Ausgehend von einer Kündigungsfrist von sechs Wochen geht die Klägerin von einem Zinsende am 6. August 2020 aus (act. 5 Rz 13 und 76 f.). Die Beklagte bestreitet dies. Sie beruft sich darauf, ihre Vertragsverhält- nisse zur Klägerin seien bereits seit dem 6. März 2020 bzw. spätestens am 20. März 2020 einvernehmlich aufgelöst worden. Nur sicherheitshalber und in der Be- fürchtung, dass dies später bestritten werden könnte, sei das Vertragsverhältnis ob des Verhaltens der Klägerin am 24. Juni 2020 auch noch fristlos schriftlich gekün- digt worden (act. 17 Ad 16 und 76). 1.1.8.2.Rechtliches Die Zinszahlungspflicht endet grundsätzlich mit Ablauf der Vertragsdauer (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 6). Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art.”
“Ce qui était certain, c'est que la défunte souhaitait le favoriser ou l'aider, ainsi que l'épouse de son fils, et que, si elle pouvait imaginer ne pas leur demander de remboursement, ni le paiement d'intérêts, elle s'était réservé la possibilité de le faire. Cela s'expliquait d'ailleurs par le fait que, selon la convention, elle n'avait pas comme débiteur uniquement le recourant, mais également sa belle-fille. De plus, l'ordonnance de rapport contenue dans cette convention, même si elle avait été révoquée par le testament ultérieur, était bien un indice qu'elle entendait récupérer cette créance au plus tard lors de sa succession. Enfin, sur le montant initial de 250'000 fr., une partie correspondant à 5'039 fr. avait été remboursée. Le recourant avait donc bien une dette de 244'961 fr. au bénéfice de la succession. La cour cantonale a ensuite examiné si cette créance de la succession à l'encontre du recourant était ou non prescrite. Pour ce faire, elle a jugé qu'il fallait en premier lieu déterminer à quel moment cette dette était devenue exigible. A cet égard, la cour cantonale a rappelé que la convention du 17 juillet 1998 prévoyait, à son art. 3, que la créancière pouvait exiger le remboursement total en se référant à l'art. 318 CO. La défunte n'avait pas utilisé cette faculté. En revanche, l'art. 4 de la convention avait soumis sa créance au rapport successoral. Or, si on avait pu considérer que cette ordonnance de rapport avait été annulée par le testament du 8 août 2007, rien n'empêchait de se référer à celle-ci pour en déduire que la créance était devenue exigible au plus tard lors du décès de la défunte, à savoir le 7 mai”
“Rechtliche Grundlagen Eine Veruntreuung begeht, wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 37 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 894 f.). Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht kommt, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde. Hier ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 124 IV 9 E. 1a und BGE 120 IV 117 E. 2e). Das Bundesgericht bejahte in BGE 120 IV 117 die Veruntreuung eines Darlehens, das dem Darlehensnehmer für den Kauf einer bestimmten Liegenschaft übergeben wurde und nach dem in Aussicht gestellten gewinnbringenden Weiterverkauf der Liegenschaft zurückzuzahlen war. Es erwog, der Darlehenszweck sei wesentlicher Vertragsbestandteil gewesen. Der Darlehensgeber habe davon ausgehen können, dass der Darlehensnehmer bei einer vertragsgemässen Verwendung des Geldes über die Mittel zur Rückzahlung des Darlehens verfüge. Die Festlegung des Verwendungszwecks sei für den Darlehensgeber im Hinblick auf die Begrenzung seines Verlustrisikos entscheidend gewesen.”
Für Verfahren vor Gericht und in der Betreibung gilt, dass die Darlehensforderung spätestens mit der Einleitung der Betreibung bzw. mit der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig sein muss. Dies ist für die Frage der Einrede der Verjährung sowie für die Zulässigkeit und Begründung von Klagen und für Haupt- und Rechtsöffnungsverfahren von Bedeutung (vgl. Art. 318 OR und die zitierte Rechtsprechung).
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI] n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.”
“En effet, même s’il ne connaissait pas la signature de D.________, un examen attentif de la convention et de la reconnaissance de dette aurait permis d’observer que, sur les deux documents, la signature apposée au nom de l’intimée est précédée de la mention « p.p. », de sorte que le recourant ne pouvait ignorer que ces documents avaient été signés par procuration. Il admet du reste lui-même, dans sa détermination du 27 novembre 2020, que « La signature en question porte la mention « p.p. » (par procuration) » (cf. allégué, 39). Il aurait ainsi dû, dès le dépôt de sa requête de mainlevée, soulever et présenter tous ses arguments et pièces démontrant la légitimation de la signature. Or, cette requête ne consacrait aucun développement sur cette question. Il en va de même de la question de l’année de signature de la reconnaissance de dette dès lors qu’il pouvait parfaitement remarquer que l’année de signature faisait défaut sur cette pièce. Quant à l’allégué concernant la date d’exigibilité de la créance en relation avec l’art. 318 CO, le requérant aurait également pu dès le départ le soulever. Partant, les pseudo nova allégués par le recourant dans sa détermination du 27 novembre 2020 ne remplissent pas les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC et c’est donc à juste titre que le Président les a écartés. 3. 3.1. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid.”
Nach herrschender Ansicht (Lehre und Rechtsprechung) finden die Rückzahlungsregeln für Darlehen (Art. 318 OR) analoge Anwendung auf Kontokorrentkredite: Fehlt eine abweichende vertragliche Regelung, beginnt mit der ersten Aufforderung die sechswöchige Rückzahlungsfrist. Klauseln, die eine sofortige Kündigung und Rückzahlung jederzeit vorsehen, werden in der Lehre zwar grundsätzlich anerkannt, unterliegen jedoch zivilrechtlichen Schranken (insbesondere Art. 27 ZGB sowie Art. 19 und 21 OR). Es ist dabei zwischen dem Kündigungsrecht an sich und dem hierfür allenfalls einzuhaltenden Fristgebot zu unterscheiden.
“], lequel aurait été décidé sans nécessité et sans avertissement préalable par l’intimée, que ce blocage, en mettant fin à l’activité de la société, a tari les revenus de l’appelant et que celui-ci aurait ainsi été privé par la banque elle-même, sans justification, des moyens d’honorer ses engagements envers elle. Selon l’appelant, il s’ensuit que l’intimée aurait dû être déboutée. 8.2 La doctrine et la jurisprudence ne sont pas claires sur la question de la résiliation du contrat de compte courant. Selon le Tribunal fédéral, la doctrine "moderne" est d'avis qu'à défaut de règle conventionnelle, les règles régissant la résiliation du contrat de prêt (cf. art. 316 ss CO) s'appliquent par analogie aux crédits de compte courant (TF 4C.345/2002 c. 3 ; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd., Berne 2014, n. 1014 p. 338). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur aurait, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (cf. art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont toutefois admises par la doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., p. 111 ss ; Etter, op. cit., p. 111 et 242 ss ; Bovet/Richat, CR CO, n. 3 ad art. 318 CO). Il convient dès lors de distinguer le droit de résilier unilatéralement de l'éventuel délai à respecter à cet égard. Même lorsqu'il consiste en une ligne de crédit en compte courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation (fonds de roulement), le crédit revêt le caractère d'un acte juridique personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un devoir de fidélité (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé suisse, RDS 1994 II 1 SS, spéc. p. 51 s.). Dans le cadre de la résiliation d'un crédit, le principe est que chaque partie doit pouvoir mettre fin au contrat conformément aux règles légales et conventionnelles.”
Wird im Darlehensvertrag eine gestaffelte Rückzahlungsvereinbarung mit konkreten Fälligkeitsterminen für die einzelnen Raten getroffen, ist die Fälligkeit nach diesen vertraglichen Terminen zu bemessen. In einem solchen Fall steht – soweit die Ratenfälligkeiten festgelegt sind – die Kündigungsmöglichkeit nach Art. 318 OR nicht zur Verfügung.
“Die Gesuchstellerin und die C._____ AG haben in ihrem Darlehensvertrag wie bereits erwähnt ausdrücklich vereinbart, dass die Darlehenssumme von CHF 270'000.00 in jährlichen Raten zu CHF 10'000.00 zurückbezahlt wird. Gleichzeitig wurden die Zahlungstermine für die jährlichen Zahlungen (nämlich je CHF 5'000.00 per 30. Juni und per 31. Dezember) und der Termin der erstmals zu leistenden Ratenzahlung (31. Dezember 2018) festgelegt (act. 3/6 S. 2). Andere Vereinbarungen hinsichtlich Beendigungsmöglichkeiten des Darlehensverhältnis- ses wurden im schriftlichen Vertrag nicht getroffen. Bei summarischer Prüfung er- scheint die Auffassung der Gesuchstellerin unter rechtlichen Gesichtspunkten aus heutiger Sicht plausibel. Mit der getroffenen Rückzahlungsvereinbarung wurde die Fälligkeit der ersten Rate sowie jeder weiteren (letztlich halbjährlich zu zahlenden) Rate definiert und der Endzeitpunkt des Darlehens somit konkret bestimmbar. Die Auffassung, dass die Kündigungsmöglichkeit nach Art. 318 OR bei einer derge- stalt vereinbarten gestaffelten Rückerstattung, einschliesslich festgelegter Fällig- keit der einzelnen Raten, nicht zur Verfügung steht, vermag sich auch auf einige Belegstellen zu stützen (ZK-OR, H IGI, 3. Aufl., N 19 zu Art. 318; BSK-SchKG I- STAEHELIN, 2. Aufl., N 121 zu Art. 82 mit Hinweis; vgl. auch ZBJV 66 (1930) S. 505 f. im Gegensatz zu ZBJV 106 (1970) S. 35, wo ausser für die erste Amorti- - 7 - sationszahlung keine Fälligkeiten festgelegt worden war). Wenn auch die sich so aus der Rückzahlungsvereinbarung ergebende Laufzeit für ein Geschäftsdarlehen von insgesamt über 28 Jahren aussergewöhnlich lang erscheint, fällt die Haupt- sachenprognose unter den dargelegten Umständen aus heutiger Sicht nach wie vor positiv aus.”
Die einseitige Kündigung eines unbefristeten Darlehens kann als Mittel zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung dienen; im referierten Entscheid wurde dies als Möglichkeit zur Begleichung dringender Verbindlichkeiten herangezogen.
“Die Behauptung des Beschwerdeführers, die in der Steuererklärung aufgeführte Darlehensforderung gegenüber seinem Sohn sei nicht realisierbar und müsste eigentlich grösstenteils abgeschrieben werden, ist in Anbetracht von dessen Einkommensverhältnissen nicht nachvollziehbar. Auch ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer und seine Frau freiwillig Fr. 260'000.-- versteuern würden, wenn sie das Geld als nicht mehr einbringlich erachten würden. Der Beschwerdeführer vereinbarte mit seinem Sohn, dass die Laufzeit des Darlehens unbeschränkt sei. Im Darlehensvertrag wird auf Art. 318 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR) verwiesen, gemäss welchem ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist noch der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzubezahlen ist. Dem Beschwerdeführer ist es entsprechend gestützt auf Art. 318 OR möglich, das Darlehen umgehend zu künden, womit er sechs Wochen später über ausreichend liquide Mittel verfügt, um die ausstehenden Beiträge zuzüglich Verzugszinsen und Mahngebühren zu bezahlen. Mit den per Ende 2020 vorhandenen Kontiguthaben von Fr. 24'000.-- und dem ausstehenden Darlehen von Fr. 260'000.-- verbleiben dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau auch nach Begleichung der Beitragsschuld genügend finanzielle Mittel, um das monatliche Manko von Fr.”
Für die Anwendung von Art. 318 OR in Verfahren wie der Betreibung mit vorläufiger Rechtsöffnung muss zuvor durch Urkunden plausibel gemacht werden, erstens dass die Streitforderung aus einem Darlehen herrührt und zweitens dass die Parteien weder einen Rückzahlungstermin noch eine Kündigungsfrist noch die Rückgabepflicht „auf erste Aufforderung“ vereinbart haben. Blosse Kontobuchungen (z. B. als «andere langfristige Verbindlichkeit») reichen hierfür häufig nicht aus.
“Que le montant de 220'000 fr. soit comptabilisé à titre d’ « autres dettes à long termes » parle de toute façon à l’encontre d’une relation de prêt résiliable notamment sous six semaines comme le prévoit l’art. 318 CO. A cet égard, la Cour relève que cette disposition ne trouve application pour déterminer en procédure de mainlevée l’exigibilité d’une dette que s’il est préalablement rendu vraisemblable, par pièce, d’une part que la dette résulte d’un prêt, d’autre part que les parties à celui-ci n’ont fixé ni terme de restitution ni délai d'avertissement, ni prévu que l'emprunteur devrait rendre la chose à première réquisition. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque, comme en l’espèce, une personne se prétend créancier du fait d’un prêt, sans rendre vraisemblable par pièce ni une relation de prêt, ni, en outre, l’absence d’accord des parties au prêt s’agissant de son remboursement. L’exigibilité de la dette invoquée en poursuite ne pouvait par conséquent être déterminée à la lumière de l’art. 318 CO. Enfin, on notera toujours s’agissant de cette pièce 7 que si l’on doit retenir que chaque page porte la signature de l’intimé, rien n’indique, malgré les pouvoirs qu’il détenait alors, qu’il ait signé non en son nom mais au nom de la recourante. Cela dit, l’aurait-il fait qu’il aurait par-là fait une déclaration de volonté pour la recourante en sa faveur, puisqu’il aurait reconnu par la signature du document l’existence d’une « dette » de la recourante envers lui-même. Or, selon la jurisprudence, le contrat que le représentant passe avec lui-même est en principe illicite parce qu'il aboutit d'ordinaire à un conflit d'intérêts et n'entre ainsi pas dans le but de la société. Le contrat avec soi-même est ainsi invalide, à moins qu'en raison de la nature de l'affaire, le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé ou qu'il n'ait autorisé spécialement le représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu'il n'ait ratifié l'acte après coup (ATF 126 III 361 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid.”
“Elle est en outre de moins de deux mois antérieure à la radiation des pouvoirs de signature de l’intimé pour la recourante au journal intervenue le 15 mars 2018, l’intimé devenant dès lors simple associé gérant sans signature. Enfin, malgré l’ancienneté apparente de cette pièce et quoi qu’en dise l’intimé, aucun élément ne permet de penser que ces comptes aient jamais été présentés et approuvés, comme ils auraient dû, par l’assemblée des associés (cf. art. 804 al. 2 ch. 4 CO). Pour ces motifs, il ne se justifie pas de donner une quelconque valeur probante à cette pièce. Cela dit, cette pièce ne dit de toute façon rien de l’exigibilité de la dette qui y figure en faveur de l’intimé. Elle ne saurait pour ce premier motif déjà valoir reconnaissance de dette (dans ce sens, Krauskopf, JdT 2008 II 23). Que le montant de 220'000 fr. soit comptabilisé à titre d’ « autres dettes à long termes » parle de toute façon à l’encontre d’une relation de prêt résiliable notamment sous six semaines comme le prévoit l’art. 318 CO. A cet égard, la Cour relève que cette disposition ne trouve application pour déterminer en procédure de mainlevée l’exigibilité d’une dette que s’il est préalablement rendu vraisemblable, par pièce, d’une part que la dette résulte d’un prêt, d’autre part que les parties à celui-ci n’ont fixé ni terme de restitution ni délai d'avertissement, ni prévu que l'emprunteur devrait rendre la chose à première réquisition. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque, comme en l’espèce, une personne se prétend créancier du fait d’un prêt, sans rendre vraisemblable par pièce ni une relation de prêt, ni, en outre, l’absence d’accord des parties au prêt s’agissant de son remboursement. L’exigibilité de la dette invoquée en poursuite ne pouvait par conséquent être déterminée à la lumière de l’art. 318 CO. Enfin, on notera toujours s’agissant de cette pièce 7 que si l’on doit retenir que chaque page porte la signature de l’intimé, rien n’indique, malgré les pouvoirs qu’il détenait alors, qu’il ait signé non en son nom mais au nom de la recourante.”
Art. 318 OR ist dispositiv: Die Parteien können abweichende Regelungen treffen, etwa Kündigungsfristen oder ein jederzeitiges Rückzahlungsrecht gegen Einhaltung einer Frist. Eine Klausel, die jede Kündigung ausschliesst und den Vertrag in ein perpetuum verwandelt, ist nichtig. Eine sehr lange Laufzeit führt nicht automatisch zur Nichtigkeit des Darlehens; überlange Fristen können hingegen nach Art. 20 Abs. 2 OR auf ein angemessenes Mass reduziert werden.
“Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées). Le principe de la restitution permet de délimiter le prêt de consommation par rapport à la donation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 312 CO). 3.1.3.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Une clause excluant toute résiliation est nulle, le droit suisse n'admettant pas la conclusion de contrats éternels. Un prêt d'une durée de vingt ans ne constitue généralement pas un engagement excessif. Une durée supérieure peut être justifiée selon les circonstances, par exemple lorsque la créance du prêteur est garantie par gage immobilier. Une durée excessive ne conduit pas à la nullité du contrat, mais est réduite à un niveau approprié (art. 20 al. 2 CO) (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 2a ad art. 318 CO). L'art. 318 CO n'a aucun caractère impératif. Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 318 CO). 3.1.4 Il faut distinguer le contrat de prêt d'autres rapports économiques ou juridiques impliquant un élément de crédit. En particulier, une avance – par exemple sur salaire – ne constitue pas un prêt, mais l'exécution anticipée d'une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l'être.”
“Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées). Le principe de la restitution permet de délimiter le prêt de consommation par rapport à la donation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 312 CO). 3.1.3.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Une clause excluant toute résiliation est nulle, le droit suisse n'admettant pas la conclusion de contrats éternels. Un prêt d'une durée de vingt ans ne constitue généralement pas un engagement excessif. Une durée supérieure peut être justifiée selon les circonstances, par exemple lorsque la créance du prêteur est garantie par gage immobilier. Une durée excessive ne conduit pas à la nullité du contrat, mais est réduite à un niveau approprié (art. 20 al. 2 CO) (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 2a ad art. 318 CO). L'art. 318 CO n'a aucun caractère impératif. Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 318 CO). 3.1.4 Il faut distinguer le contrat de prêt d'autres rapports économiques ou juridiques impliquant un élément de crédit. En particulier, une avance – par exemple sur salaire – ne constitue pas un prêt, mais l'exécution anticipée d'une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l'être.”
“La seule échéance prévue du prêt se rapporterait donc à un acte dépendant de la volonté de l'emprunteur, aucun terme maximum n'étant par ailleurs prévu et le prêteur ne disposant au surplus pas de la possibilité de résilier le contrat. Dans la mesure où il ne stipulerait aucun terme, le contrat invoqué devrait être qualifié de prêt perpétuel et donc déclaré partiellement nul de ce fait. Ainsi, le terme de l'art. 318 CO devait être appliqué, soit un délai de six semaines dès la mise en demeure du 31 mars 2022. Ce grief est développé en vain. Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit.”
Bei Kontokorrentverrechnung können Darlehensforderungen über längere Zeit fortlaufend durch Verrechnung mit bestehenden Guthaben ausgeglichen werden. Dies kann die praktische Durchführung der in Art. 318 OR vorgesehenen Sechswochenfrist beeinflussen, da durch fortgesetzte Verrechnungen die tatsächliche Rückzahlungssituation verändert wird.
“318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw. der Kündigung durch die Klägerin oder die Beklagte zurückzuzahlen. Die Darlehensrückzahlungen erfolgten jedoch über Jahre hinweg fortlaufend mittels Verrechnung der Kredite mit den Guthaben der Beklagten aus dem Forderungs- kauf. Mit der Verrechnung endete jeweils die Zinszahlungspflicht der Beklagten (act. 5 Rz 77; act. 17 Ad 77). Die Darlehensforderungen der Klägerin aus den Ein- kaufsfinanzierungen E._____ können hingegen nicht mehr verrechnet werden, da die Beklagte seit dem 3. März 2020 keine Rechnungen mehr bei der Klägerin ein- gereicht hat und entsprechend keine Guthaben zu ihren Gunsten mehr resultieren. Sodann wurde das Kontokorrentverhältnis - wie nachfolgend aufgezeigt - zwischen- zeitlich aufgelöst.”
Bei einem Darlehen, für das kein bestimmter Verwendungszweck vereinbart wurde, besteht nach der Rechtsprechung keine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung. Der Borger darf mit den erhaltenen Mitteln nach seinem Belieben wirtschaften; seine Verpflichtung beschränkt sich auf die Rückerstattung zum vertraglichen oder – sofern kein Termin vereinbart ist – gesetzlichen Termin (vgl. Art. 318 OR). Vor diesem Hintergrund kommt die Annahme einer Veruntreuung in der Regel nicht in Betracht. Anders ist die Lage, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde; dann ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt.
“Eine Werterhaltungspflicht besteht auch bei einer Investition anvertrauter Gelder in eine Kapitalanlage, sofern die Gelder dazu bestimmt sind, später wieder - allenfalls mit einer bestimmten Rendite - an den Anleger zurückzufliessen (Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_972/2022 vom 12. Januar 2024 E. 3.1.5; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch das der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1 mit Hinweis). Obwohl in Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht ausdrücklich erwähnt, verlangt die Bestimmung den Eintritt eines Vermögensschadens (BGE 111 IV 19 E. 5; Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen ausgerichtet wurde für einen bestimmten Zweck. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.2; 124 IV 9 E. 1.b; 120 IV 117 E. 2.f; Urteil 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3). Eine Werterhaltungspflicht liegt in der Regel vor, wenn die abredewidrige Verwendung der Vermögenswerte zu einem Schaden führen kann und mit der Vereinbarung eines bestimmten Verwendungszwecks dem Risiko einer Schädigung entgegengewirkt werden soll (Urteil 6B_1059/2020 vom 12. März 2024 E. 4.3). Eine Werterhaltungspflicht wird etwa aufgrund dessen angenommen, dass sich ein Baukreditnehmer gegenüber der Bank verpflichtet, die bezogenen Gelder in das Bauwerk zu investieren; er veruntreut die Gelder, wenn er sie stattdessen zur Begleichung von Schulden ohne Zusammenhang mit dem Bauprojekt verwendet (BGE 124 IV 9 E.”
“Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1, mit Hinweisen). Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.1, mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung (vgl. zum Ganzen BGer 6S.56/2004 vom 3. Juli 2004 E. 4) kommt eine unrechtmässige Verwendung eines anvertrauten Vermögenswertes nur in Betracht, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, besteht keine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet worden ist. Dann ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 120 IV 117 E. 2f). Demgemäss kommt die Annahme einer Veruntreuung in Betracht, wenn der Verwendungszweck des Darlehens im Hinblick auf das Interesse des Darleihers an der Begrenzung seines Verlustrisikos festgelegt worden ist (BGE 124 IV 9 E. 1d; Hans Wiprächtiger, Entwicklungen im revidierten Vermögensstrafrecht, AJP 1999 S. 379 ff.).”
Sind Teilzahlungen nachgewiesen oder hat der Schuldner wiederholt die Rückzahlung zugesagt, können diese Umstände dafür sprechen, dass eine Rückforderung bereits gestellt bzw. die Rückzahlung verlangt worden ist. In solchen Fällen hat das Gericht die Exekution bzw. die Fälligkeit auf die konkret geltend gemachte (Rest‑)Forderung beschränkt.
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha qualificato l’accordo del 9 aprile 2015 come mutuo e non come contratto d’investimento a differenza di quanto sosteneva RE 1, il quale faceva valere che il credito non era esigibile siccome l’accordo non stabilisce forma, modalità e tempistiche della restituzione. A mente del primo giudice, è infatti chiaro che CO 1 ha trasferito la somma pattuita a RE 1 per la durata minima di un anno, riservandosi la facoltà di esigerne poi la restituzione senza essere condizionato dall’esito dell’operazione immobiliare menzionata nell’accordo ed è altrettanto chiaro che RE 1 si è impegnato a titolo personale. Ricordata la regola dell’art. 318 CO, secondo cui in assenza di un dato termine per la restituzione la stessa deve avvenire entro sei settimane dalla prima richiesta, il Pretore ha accertato che RE 1 non ha contestato di aver più volte promesso di restituire quanto dovuto negli anni 2017-2018 né di aver effettuato versamenti parziali nel 2016 pari a fr. 33'000.– complessivi, sicché ha considerato che la restituzione del mutuo era stata chiesta già negli anni 2017 o 2018, e in ogni caso al più tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la lettera del 2 dicembre”
“–) risultanti dalla somma degl’importi redatti con il primo tipo di caratteri dattilografici oppure fr. 183'000.– corrispondenti al totale indicato con il secondo tipo di caratteri e al totale delle rate da restituire – così come all’esigibilità dell’obbligo di restituzione. Il primo giudice ha nondimeno considerato che PI 1 aveva riconosciuto un debito di perlomeno fr. 176’000.– e che risultava implicitamente dall’uso della parola “prestiti” ch’egli si era impegnato a restituirli alla zia. Non ha invece ritenuto la scrittura privata sufficiente a estendere il rigetto alla differenza di fr. 15'000.– (in realtà fr. 10'000.–), ma ha comunque reputato la questione senza rilievo per la causa, dal momento che l’istante ha posto in esecuzione soltanto fr. 120’000.–. Il Pretore ha pure valutato le scadenze di rimborso indicate sul titolo senza ripercussioni sulla questione dell’esigibilità, giacché l’escutente aveva chiesto all’escussa la restituzione di tale somma il 2 febbraio 2021, di modo che, tenuto conto del termine di sei settimane dell’art. 318 CO, i fr. 120’000.– sono esigibili dal 16 marzo 2021, onde il parziale accoglimento dell’istanza nel senso del rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 120’000.– oltre agl’interessi del 5% a decorrere dal 16 marzo 2021 (invece che dalle due date antecedenti indicate dall’istante).”
Ist die Auslegung einer Schuldanerkennung oder der Beginn der Fälligkeit unklar oder streitig, kann im summarischen Handhebungsverfahren nicht allein entschieden werden; die provisorische Handhebung ist in solchen Fällen zurückzuweisen, sodass die Klärung des Fälligkeitstermins dem zuständigen Richter im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt.
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.4). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa créance en remboursement du prêt était prescrite. Elle ne conteste pas que les parties n'avaient pas convenu d'un terme de remboursement ni qu'un délai d'avertissement de six mois était stipulé. Elle soutient, en se fondant sur l'interprétation des termes de la reconnaissance de dette, que le point de départ de l'exigibilité de sa créance correspondrait à la date de dénonciation du prêt au remboursement, et non à celle à partir de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en observant un délai d'avertissement. 2.1 L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (Pichonnaz, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; Tercier et ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid.”
“La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI] n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in CR-COI, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf.”
Bei einem unbefristeten Darlehen gilt die ordentliche Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 127 OR). Anerkenntnisse der Schuld oder Zinszahlungen unterbrechen die Verjährung und lassen sie von neuem laufen.
“Februar 2013 schliesslich hat die Berufungsklägerin sich dem Rechtsvertreter der Beru- fungsbeklagten gegenüber wie folgt geäussert: "Ich habe alles versucht, sogar auf der GKB habe ich vorgesprochen, aber derzeit ist es mir leider nicht möglich, Ihnen den geforderten Betrag zu schicken" (RG-act. II.1.7). Ein weiteres Mal hat die Be- rufungsklägerin bestätigt, dass sie zur Zahlung grundsätzlich bereit ist, dass sie der Berufungsbeklagten mithin aus Darlehen etwas schuldet. Auch darin muss eine Schuldanerkennung gesehen werden. Die Verjährung ist folglich am 20. November 2012 (für die damals fällige erste Rate samt Zinsen) und am 6. Februar 2013 (für die in jenem Zeitpunkt fällige erste und zweite Rate, jeweils samt Zinsen) durch Anerkenntnisse der Berufungsklägerin unterbrochen worden. Nachdem nach einer Unterbrechung die Verjährung von neuem zu laufen beginnt und ein unbefristetes Darlehen der ordentlichen Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 127 OR) unter- steht (lediglich für den Beginn der Verjährung ist die Fälligkeit von Bedeutung, die sich nach Art. 318 OR richtet, vgl. BGE 91 II 442 E. 5b; Urteile des Bundesgerichts 4A_181/2012 vom 10. September 2012 E. 3; 4A_699/2011 vom 22. Dezember 2011 E. 3), waren die ersten zwei Raten der Forderung der Berufungsklägerin bei Anhebung der Betreibung am 13. Mai 2022 aufgrund der Anerkenntnisse und die dritte Rate, welche erst am 30. Juni 2013 fällig geworden war (RG-act. II.1/2, S. 2 Ziff. 3), aufgrund noch nicht verstrichener ursprünglicher Verjährungsfrist nicht ver- jährt, selbst wenn man - zu Unrecht - von einem unbefristeten Darlehen ausgehen wollte. Weitergehende Rügen in Bezug auf eine Verjährung erhebt die Berufungs- klägerin auch für den Fall eines unbefristeten Darlehens nicht.”
“La cause de l’obligation était : « Prêt N° 1 du 25.09.2009. Montant initial 370'000 CHF, solde. Nouvelle poursuite suite à décision de justice que je devais procéder à une nouvelle résiliation. Nouvelle résiliation du 24.08.2020 ». A cette somme s’ajoutaient 6'949.20 francs d’intérêts échus au 1er janvier 2018 et des frais pour l’établissement du commandement de payer de 203.30 francs. La poursuivie a fait opposition totale le même jour. D. a) Le 23 septembre 2021, A.________ a requis auprès du Tribunal civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, en reprenant les faits qui viennent d’être exposés et en soutenant que le contrat de prêt du 25 septembre 2009 constituait clairement une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Dénoncé une première fois le 15 mars 2017, puis une seconde fois le 24 août 2020 par pli recommandé reçu le 27 suivant, l’obligation de rembourser était devenue exécutoire déjà le 26 avril 2017, mais dans tous les cas le jeudi 8 octobre 2020 (art. 318 CO). Au moment de la notification du commandement de payer, le 28 octobre 2020, la dette était en tout cas exigible et n’était de loin pas prescrite, puisque la débitrice avait reconnu entre temps que le solde du prêt était de 126'800 francs ainsi qu’un arriéré d’intérêts conventionnels de 6'949.29 francs, ce qui avait eu pour effet d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 1 CO). Devançant les arguments de la requise, le requérant a ajouté que les moyens libératoires de la débitrice devraient être rejetés, parce que les exceptions de compensation que la requise ne manquerait pas d’invoquer s’appuyaient sur des créances dont les fondements étaient incertains. En particulier, le rapport de la Fiduciaire F.________ était une expertise privée, n’ayant que la valeur d’un allégué de la partie qui s’en prévalait. Il en allait de même pour des factures établies pour les besoins de la cause par la requise elle-même en lien avec la répétition de prestations de l’assurance H.________ perçue par le créancier prétendument indûment entre juillet 2012 et 2013, d’une supposée facture concernant des frais téléphoniques à rembourser et des factures réclamant au poursuivant des indemnités de 50'000 ou 60'000 francs pour ne pas avoir mis à disposition sa force de travail dans l’exploitation agricole depuis 2017.”
“Verjährung Die Berufungsklägerin moniert, entgegen der Vorinstanz liege kein befristetes, son- dern ein unbefristetes Darlehen vor, und die Verjährung trete daher gemäss Art. 318 OR i. V.m. Art. 130 Abs. 2 OR zehn Jahre und sechs Wochen nach der Ausrichtung desselben ein. Unter Berücksichtigung der Unterbrechung der Verjährung aufgrund der Zinszahlung vom 27. Januar 2012 sei die Verjährung am 4. April 2022 und damit vor Einleitung der Betreibung am 13. Mai 2022 eingetreten (act. A.1, S. 13 ff.).”
Ein schriftliches Schreiben kann eine gültige Denunziation im Sinn von Art. 318 OR darstellen, wenn aus seinem Inhalt eindeutig hervorgeht, dass das Darlehen hierdurch denunziert wird (z. B. indem es den früheren Zahlungsbefehl als Denunziation qualifiziert oder ausdrücklich das Darlehen denunziert).
“On observe que la créance faisant l’objet de la présente procédure a déjà été réclamée par la poursuivante au poursuivi dans le cadre d’une précédence poursuite, n° 7'515'811, introduite en 2015. Dans le cadre de cette poursuite, la mainlevée avait été prononcée et le poursuivi a engagé une action en libération de dette qui a abouti à l’arrêt du 25 octobre 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dans sa décision, la cour avait considéré que les parties étaient bien liées par un contrat de prêt de consommation portant sur 40’000 francs, mais que son remboursement n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer, le 1er juillet 2015, faute d’avoir été valablement dénoncé au préalable. Cet arrêt a été adressé aux parties le 2 novembre 2021. Dans son courrier du 22 novembre 2021, le conseil de la poursuivante a mis F.________ en demeure de verser à G.________ la somme de 40'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2015, d’ici au 6 novembre 2021, précisant que « Le commandement de payer notifié le 1er juillet 2015 à votre client équivaut à une dénonciation du contrat de prêt au sens de l’art. 318 CO, si bien que votre client est en demeure de s’exécuter depuis le 15 août 2015 au plus tard. En tout état de cause, et à supposer que cela soit nécessaire, ma cliente dénonce par la présente le prêt de CHF 40'000.- qu’elle a consenti à votre client. En application de l’art. 318 CO, votre client dispose ainsi d’un délai au 4 janvier 2022 pour rembourser cette somme à ma cliente, faute de quoi, ma cliente entamera une nouvelle procédure de poursuite à son encontre […] ». On ne voit pas comment, au vu des indications figurant dans cette lettre et de l’enchaînement chronologique des faits, F.________ aurait pu avoir le moindre doute quant à la portée du courrier du 22 novembre 2021, et ce d’autant moins que l’intéressé ne prétend pas qu’il aurait contracté d’autres prêts de 40'000 fr. auprès de l’intimée que celui ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013. C’est donc à parfaitement juste titre que la juge de paix a considéré que le courrier en question contenait une dénonciation valable du prêt de 40'000 fr.”
Fehlt ein Rückzahlungstermin, eine Kündigungsfrist oder die Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe, beginnt die sechswöchige Rückzahlungsfrist nach Art. 318 OR mit der ersten Mahnung. Die Exigibilität der Rückforderungsansprüche richtet sich nach dieser Regel (bei vereinbartem Avertissement gilt der Beginn der Fälligkeit ab dem Zeitpunkt, ab dem das Avertissement hätte erfolgen können) und ist bei Betreibungs- und Prozessfragen (insbesondere Nachweis der Fälligkeit bei der Mainlevée und Beginn der Verjährung) zu prüfen.
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.4). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa créance en remboursement du prêt était prescrite. Elle ne conteste pas que les parties n'avaient pas convenu d'un terme de remboursement ni qu'un délai d'avertissement de six mois était stipulé. Elle soutient, en se fondant sur l'interprétation des termes de la reconnaissance de dette, que le point de départ de l'exigibilité de sa créance correspondrait à la date de dénonciation du prêt au remboursement, et non à celle à partir de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en observant un délai d'avertissement. 2.1 L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (Pichonnaz, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; Tercier et ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid.”
“Les premiers juges quant à eux ont posé que « le demandeur ne conteste pas qu’il a reçu la somme totale de 40'000 francs suisses, dont le versement est au demeurant établi ». Le commandement de payer enfin mentionne comme cause de l’obligation « Reconnaissance de dette du 10.01.2013 + Caution Dr. [...]». Ces éléments suggèrent à l’évidence l’existence d’un prêt de consommation : l’appelant a reconnu devoir un montant de 40'000 fr. à l’intimée et a reçu, ensuite de la signature de la reconnaissance de dette, deux montants totalisant 40'000 fr. de la part de l’intimée. Ces faits permettent d’inférer que le débiteur poursuivi, emprunteur, s’est obligé à rembourser la somme de 40'000 fr. qui lui avait été prêtée. Le grief de l’appelant est donc bien fondé et l’existence d’un prêt de consommation doit être admise, contrairement à l’avis des premiers juges. Le contrat de prêt conclu par les parties ne prévoit ni terme de remboursement ni délai d’avertissement. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait de n’avoir pas exprimé de terme de paiement ne saurait signifier que les parties ont renoncé à faire application de l’art. 318 CO, bien au contraire. Selon les termes précis de la loi, soit les parties prévoient une date de remboursement précise ou à tout le moins définissable, soit elles ne prévoient rien et l’art. 318 CO s’applique. En l’espèce, la prêteuse ne pouvait donc pas exiger le remboursement du prêt avant six semaines dès la première réclamation. Or l’intimée ne soutient pas avoir réclamé le remboursement du montant de 40'000 fr. avant le dépôt de sa réquisition de poursuite le 1er juillet 2015. Partant, lors de l’introduction de la poursuite, tout comme lors du prononcé de mainlevée d’opposition du 15 septembre 2015, la créance n’était pas exigible. La mainlevée d’opposition ne pouvait donc être prononcée. 3.4 L’intimée fait valoir que si on devait considérer que sa créance n’était pas exigible au moment de l’introduction de la procédure de poursuite, l’appelant ne saurait obtenir la réforme du jugement entrepris « sauf à violer l’art. 58 al. 1 CPC ». L’intimée soutient que dans l’action en libération de dette, le débiteur ne peut prendre que deux conclusions différentes, à savoir conclure à l’inexistence de la créance invoquée en poursuite ou à l’inexigibilité de la créance invoquée en poursuite.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursui-vant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). bb) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; CPF 18 mai 2018/78). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_940/220 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Aux termes de l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro éd., Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). cc) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid.”
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art.”
Art. 318 OR ist dispositiv: die Norm gilt nur, sofern die Parteien nicht abweichend vereinbart haben. Sie stellt eine Auslegungs- und Auffangregel für unbestimmte Darlehen dar und betont die Vertragsfreiheit der Parteien, einschliesslich der Möglichkeit, im Vertrag keine Rückzahlungsmodalitäten festzulegen oder anderweitige Regelungen zur Beendigung bzw. Rückforderung zu treffen. Die Bestimmung ist demnach keine zwingende Vorschrift.
“L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées). Le principe de la restitution permet de délimiter le prêt de consommation par rapport à la donation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 312 CO). 3.1.3.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Une clause excluant toute résiliation est nulle, le droit suisse n'admettant pas la conclusion de contrats éternels. Un prêt d'une durée de vingt ans ne constitue généralement pas un engagement excessif. Une durée supérieure peut être justifiée selon les circonstances, par exemple lorsque la créance du prêteur est garantie par gage immobilier. Une durée excessive ne conduit pas à la nullité du contrat, mais est réduite à un niveau approprié (art. 20 al. 2 CO) (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 2a ad art. 318 CO). L'art. 318 CO n'a aucun caractère impératif. Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n.”
“C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art.”
“Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, op. cit., n° 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.”
Arglistiges Verhalten des Anspruchstellers kann dazu führen, dass seine Vorbringen zu Art. 318 OR als unbehelflich betrachtet werden und damit rechtliche Einwendungen gegen Rückforderungsansprüche entkräftet werden.
“Zwar ist von einer gewissen Gutgläubigkeit des Opfers auszugehen, was auch die Vorinstanz hervorhebt und im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt. Diese lässt aber die Täuschung des Beschwerdeführers nicht völlig in den Hintergrund treten. Die Täuschung ist vielmehr mit der Vorinstanz als durchtrieben und arglistig zu qualifizieren. Wenn der Beschwerdeführer vorträgt, bei der Beschwerdegegnerin 2 handle es sich um eine Kauffrau, ist festzuhalten, dass er damit eine tatbeständliche Behauptung vorbringt, die im vorinstanzlichen Urteil keine Grundlage findet. Es hätte dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer oblegen, mittels begründeter Willkürrüge diesbezüglich eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung zu rügen, wenn er diese behauptete Tatsache noch hätte berücksichtigt haben wollen. Dies hat er unterlassen, womit auf seine entsprechende Behauptung nicht einzugehen ist. Angesichts der erstellten arglistigen Täuschung durch den Beschwerdeführer erweisen sich im Übrigen auch seine Vorbringen zu Art. 318 OR als unbehelflich. Soweit der Beschwerdeführer überdies vorbringt, "erst recht" nicht in Frage komme eine Verurteilung wegen gewerbsmässigen Betrugs, ist darauf mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 42 Abs. 2 BGG). Der Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs ist zu bestätigen.”
Im Anwendungsbereich verzinslicher Darlehen wird Art. 318 OR nach Lehre und Judikatur auch auf den Borger angewendet. Zudem haben die Parteien aufgrund der Natur des Darlehensvertrags als Dauerschuldverhältnis das Recht, diesen aus wichtigen Gründen jederzeit aufzulösen.
“Parteibehauptungen Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe mit Schreiben vom 24. Juni 2020, ihr zugegangen am 25. Juni 2020, sämtliche hängigen Verträge und Vertragsbe- ziehungen mit ihr fristlos - wozu sie mangels berechtigter Gründe jedoch nicht be- rechtigt gewesen sei - gekündigt. Ausgehend von einer Kündigungsfrist von sechs Wochen geht die Klägerin von einem Zinsende am 6. August 2020 aus (act. 5 Rz 13 und 76 f.). Die Beklagte bestreitet dies. Sie beruft sich darauf, ihre Vertragsverhält- nisse zur Klägerin seien bereits seit dem 6. März 2020 bzw. spätestens am 20. März 2020 einvernehmlich aufgelöst worden. Nur sicherheitshalber und in der Be- fürchtung, dass dies später bestritten werden könnte, sei das Vertragsverhältnis ob des Verhaltens der Klägerin am 24. Juni 2020 auch noch fristlos schriftlich gekün- digt worden (act. 17 Ad 16 und 76). 1.1.8.2.Rechtliches Die Zinszahlungspflicht endet grundsätzlich mit Ablauf der Vertragsdauer (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 6). Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art.”
“März 2020 einvernehmlich aufgelöst worden. Nur sicherheitshalber und in der Be- fürchtung, dass dies später bestritten werden könnte, sei das Vertragsverhältnis ob des Verhaltens der Klägerin am 24. Juni 2020 auch noch fristlos schriftlich gekün- digt worden (act. 17 Ad 16 und 76). 1.1.8.2.Rechtliches Die Zinszahlungspflicht endet grundsätzlich mit Ablauf der Vertragsdauer (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 6). Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw. der Kündigung durch die Klägerin oder die Beklagte zurückzuzahlen. Die Darlehensrückzahlungen erfolgten jedoch über Jahre hinweg fortlaufend mittels Verrechnung der Kredite mit den Guthaben der Beklagten aus dem Forderungs- kauf.”
“März 2020 einvernehmlich aufgelöst worden. Nur sicherheitshalber und in der Be- fürchtung, dass dies später bestritten werden könnte, sei das Vertragsverhältnis ob des Verhaltens der Klägerin am 24. Juni 2020 auch noch fristlos schriftlich gekün- digt worden (act. 17 Ad 16 und 76). 1.1.8.2.Rechtliches Die Zinszahlungspflicht endet grundsätzlich mit Ablauf der Vertragsdauer (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 6). Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw. der Kündigung durch die Klägerin oder die Beklagte zurückzuzahlen. Die Darlehensrückzahlungen erfolgten jedoch über Jahre hinweg fortlaufend mittels Verrechnung der Kredite mit den Guthaben der Beklagten aus dem Forderungs- kauf.”
Die Bereitstellung der Darlehenssumme kann auch indirekt über einen Dritten erfolgen; eine solche tatsächliche Bereitstellung kann damit den Lauf der Rückzahlungsfrist von sechs Wochen ab der ersten Aufforderung nach Art. 318 OR auslösen. Zudem ist zu beachten, dass eine Kompensationsklärung nach Art. 120 ff. OR (eine empfangsbedürftige, formfreie, gegebenenfalls prozessual erhobene Willenserklärung) die Durchsetzbarkeit einer Forderung im Prozess beeinflussen kann.
“La conclusion d'un tel contrat peut intervenir de manière expresse ou tacite (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Lorsque le prêt de consommation porte sur une somme d'argent, la mise à disposition de cette somme à l'emprunteur peut intervenir de manière indirecte, avec l'aide d'un tiers. Le prêteur peut, par exemple, générer l'inscription d'un avoir en faveur de l'emprunteur auprès d'un tiers, lequel est alors tenu de prester en faveur de l'emprunteur (Higi, in Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, n. 53 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 7 i. f. ad art. 312 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 2.1.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Il s'agit d'un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions fixées par les art. 229 et 317 CPC pour que l'objection de compensation soit prise en compte (Peter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 2 ad vor Art. 120-126 CO). Ainsi, lorsque la déclaration de compensation n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance (auquel cas, il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès), elle peut encore être opérée par une affirmation en procédure pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n.”
Eine vom Darlehensgläubiger ausdrücklich erklärte Verzichtserklärung kann die Anwendung von Art. 318 OR ausschliessen; dies hat das Gericht im entschiedenen Fall im Zusammenhang mit der unter Punkt 2 enthaltenen Verzichtsklausel bestätigt.
“sopra consid. 5.3), dev’essere sud-diviso, secondo la volontà espressa dalle parti, “tra di loro in parti uguali”. Non si disconosce, per vero, che con quella clausola il reclamante ha potuto confidare in buona fede di ottenere di fatto il rimborso del mutuo qualora la metà del ricavato netto della vendita dei fondi dovesse ammontare ad almeno fr. 60'000.–, e persino di partecipare all’utile in caso di ricavo superiore, pur non essendo proprietario dei fondi. Nondimeno, la Convenzione non prevede che il mutuante possa esigere la restituzione del mutuo qualora la mutuataria non dia seguito all’obbligo di vendere i fondi in caso di cessazione della relazione sentimentale e della convivenza. L’istante non ha quindi provato che CO 1 abbia riconosciuto, firmando il contratto, di dover restituire i fr. 60'000.–, terminata la loro relazione, entro sei settimane dalla disdetta del mutuo. La rinuncia di lui formulata al punto n. 2 esclude l’applicazione dell’art. 318 CO. Per esercitare la sua pretesa conformemente ai patti, RE 1 dovrebbe fissare un termine a CO 1 per vendere i fondi e qualora la stessa non desse seguito alla richiesta né venisse raggiunto un compromesso (ad esempio mediante il rimborso del “prestito”), egli potrebbe promuovere nei confronti di lei un’azione volta all’esecuzione dell’obbligo di vendita previsto al punto 1 della Convenzione o al risarcimento del danno derivante dall’inesecuzione di siffatto obbligo. Certo, il contratto di compravendita e la promessa di compravendita sono di principio nulli se non rivestono la forma dell’atto pubblico (art. 216 cpv. 1 e 22 cpv. 2 CO). Nella fattispecie la Convenzione non è però un contratto né una promessa di compravendita dei fondi. Si può pertanto discutere dell’applicabilità delle norme appena citate, giacché la Convenzione prescrive solo l’obbligo di vendere senza determinare le condizioni di vendita. Sia come sia, si tratta di una questione di merito che non compete al giudice del rigetto risolvere (sopra consid.”
Wurde das Darlehen für einen bestimmten Zweck gewährt, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung ergibt. Besteht eine solche Werterhaltungspflicht, kann eine abredewidrige Verwendung den Tatbestand der Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB) erfüllen. Entscheidend ist, ob die Zweckbestimmung für den Darleiher wesentlich war, namentlich im Hinblick auf die Begrenzung seines Verlustrisikos (z. B. Baukredit, Finanzierung eines Liegenschaftserwerbs oder für eine Verkaufsliquidation).
“Eine Werterhaltungspflicht besteht auch bei einer Investition anvertrauter Gelder in eine Kapitalanlage, sofern die Gelder dazu bestimmt sind, später wieder - allenfalls mit einer bestimmten Rendite - an den Anleger zurückzufliessen (Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_972/2022 vom 12. Januar 2024 E. 3.1.5; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch das der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1 mit Hinweis). Obwohl in Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht ausdrücklich erwähnt, verlangt die Bestimmung den Eintritt eines Vermögensschadens (BGE 111 IV 19 E. 5; Urteile 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen). Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen ausgerichtet wurde für einen bestimmten Zweck. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.2; 124 IV 9 E. 1.b; 120 IV 117 E. 2.f; Urteil 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3). Eine Werterhaltungspflicht liegt in der Regel vor, wenn die abredewidrige Verwendung der Vermögenswerte zu einem Schaden führen kann und mit der Vereinbarung eines bestimmten Verwendungszwecks dem Risiko einer Schädigung entgegengewirkt werden soll (Urteil 6B_1059/2020 vom 12. März 2024 E. 4.3). Eine Werterhaltungspflicht wird etwa aufgrund dessen angenommen, dass sich ein Baukreditnehmer gegenüber der Bank verpflichtet, die bezogenen Gelder in das Bauwerk zu investieren; er veruntreut die Gelder, wenn er sie stattdessen zur Begleichung von Schulden ohne Zusammenhang mit dem Bauprojekt verwendet (BGE 124 IV 9 E.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Veruntreuung begeht, wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 37 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 894 f.). Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht kommt, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde. Hier ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 124 IV 9 E. 1a und BGE 120 IV 117 E. 2e). Das Bundesgericht bejahte in BGE 120 IV 117 die Veruntreuung eines Darlehens, das dem Darlehensnehmer für den Kauf einer bestimmten Liegenschaft übergeben wurde und nach dem in Aussicht gestellten gewinnbringenden Weiterverkauf der Liegenschaft zurückzuzahlen war. Es erwog, der Darlehenszweck sei wesentlicher Vertragsbestandteil gewesen. Der Darlehensgeber habe davon ausgehen können, dass der Darlehensnehmer bei einer vertragsgemässen Verwendung des Geldes über die Mittel zur Rückzahlung des Darlehens verfüge. Die Festlegung des Verwendungszwecks sei für den Darlehensgeber im Hinblick auf die Begrenzung seines Verlustrisikos entscheidend gewesen.”
“Gemäss Art. 138 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer unter anderem ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen ausgerichtet wurde für einen bestimmten Zweck. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 124 IV 9 E. 1a S. 10 f.; 120 IV 117 E. 2f). In BGE 120 IV 117 bejahte das Bundesgericht eine Werterhaltungspflicht: Das Darlehen von Fr. 30'000.-- wurde dem Borger ausgerichtet, damit er es für den Erwerb einer Liegenschaft verwende und nach dem in Aussicht gestellten gewinnbringenden Weiterverkauf der Liegenschaft zurückzahle. Dabei handelte es sich um einen wesentlichen Vertragsbestandteil. Der Darleiher konnte davon ausgehen, dass der Borger bei einer vertragsgemässen Verwendung des Geldes über die Mittel zur Rückzahlung des Darlehens verfügen werde. Die Festlegung des Verwendungszwecks war für den Darleiher somit entscheidend im Hinblick auf die Begrenzung seines Verlustrisikos. Offensichtlich hätte er das Darlehen nicht gewährt, wenn er gewusst hätte, dass der stark überschuldete und über kein regelmässiges Einkommen verfügende Borger das Geld zur Bestreitung seines Lebensunterhalts verwenden würde; diesfalls wäre der gänzliche Verlust der Fr.”
“Dabei kommt eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht, wenn der Treuhänder infolge ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten [...]. Wenn das Darlehen somit für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt, d.h. ein Anvertrauen eines Vermögenswerts im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt [...]. Die Vereinbarung muss nicht sachenrechtlich abgesichert werden. Nach der Rechtsprechung genügt für die Werterhaltungspflicht die Begründung eines «faktischen» oder «tatsächlichen» Vertrauensverhältnisses [...]. Wird hingegen bei einem Darlehen kein bestimmter Verwendungszweck verabredet, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Er darf diesfalls mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt diesfalls ausser Betracht (Urteil des Bundesgerichts 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3 und 1.4). Den Autoren Niggli/Riedo ist darin beizupflichten, dass Darlehen mangels vereinbarter Werterhaltungspflicht in der Regel nicht von Art. 138 StGB erfasst werden. Ferner trifft zu, dass die empfangenen Vermögenswerte als in wirtschaftlicher Hinsicht «fremd» gelten müssen, was dann der Fall ist, wenn die ins Eigentum des Treuhänders übergegangenen Werte dafür bestimmt sind, wieder an den Berechtigten zurückzufliessen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1046/2015 vom 28. April 2016 E. 1.3). Dass vorliegend eine Werterhaltungspflicht für die Darlehenssumme bestanden hat, ist unbestritten, war doch der vom Beschwerdeführer dem Beschuldigten geliehene Geldbetrag ausschliesslich für die Finanzierung der «Liquidation Lager E.________» bestimmt und hätte der Beschuldigte dem Beschwerdeführer die Darlehenssumme aus dem Erlös der aus der Liquidation erworbenen und weiterverkauften Waren zurückerstatten müssen.”
Art. 318 OR ist ein dispositiver Auffangtatbestand für den Fall, dass die Parteien weder einen Rückzahlungstermin noch ein Kündigungs-/Denunziationsregime vereinbart haben. Danach steht dem Darlehensgeber ein Anspruch auf Rückerstattung zu, der innerhalb von sechs Wochen ab der ersten Reclamation des Gläubigers fällig wird. Bei prozessualen Auseinandersetzungen obliegt es dem Gläubiger, die Exigibilität der Forderung zu belegen (insbesondere die erste Reclamation bzw. die wirksame Denunziation), soweit sie sich nicht unmittelbar aus dem Vertrag ergibt.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Comme le prescrit le texte légal, le champ d’application de l’art. 318 CO doit d’abord être délimité de manière négative. Ainsi, l’art. 318 ne s’applique pas aux prêts de durée déterminée. Un prêt est conclu pour une durée déterminée lorsque la durée (ou une durée minimale) ou la date finale (le plus proche possible) du prêt est déterminée ou déterminable (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 2-3). En outre, l’art. 318 CO ne s’applique pas aux prêts dont le remboursement immédiat et en tout temps peut être exigé. À cet égard, il ressort du texte légal qu’une telle convention est admissible (sous réserve de l’abus de droit) (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1998, 4C_410/1997, consid. 4d = Pra 1998, 832; a. M.Spiro, 1183 s.) (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 4) 2.1.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Les recourants ont joint à leur procédure trois pièces de forme qui sont recevables. Ils ont en outre requis la production en mains de la Justice de paix du district de Lausanne du dossier n° JJ19.014974. L’on comprend de la réquisition des recourants qu’il s’agit en réalité du dossier de la cause de première instance, soit la procédure n° JJ19.014975. Cette requête est toutefois sans objet, le dossier de première instance étant transmis à l’autorité de recours ex lege (art. 327 al. 1 CPC). 3. 3.1 Les recourants invoquent tout d’abord la violation de l’art. 318 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) et soutiennent que la créance relative au prêt de 1'500 fr. n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action le 14 mars 2019 car l’intimée n’aurait jamais exigé le remboursement du prêt avant cette date. 3.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée ne sont pas convenues d’un régime particulier pour sa résiliation. Au sens de l’art. 318 CO, un prêt est de durée déterminée lorsque la période de temps pendant laquelle le prêt est accordé ou la date de la fin du prêt est définie contractuellement, lorsque cette durée ou cette date est déterminable selon des critères définis par les parties ou encore lorsque la durée minimale du prêt ou la date la plus proche du prêt est déterminable (par ex.”
“1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI] n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in CR-COI, n. 12 ad art.”
“Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Le contrat de prêt est un contrat de durée déterminée lorsque la période pour laquelle le prêt est accordé a été définie contractuellement, que la date de la fin du prêt est définie contractuellement, que cette durée ou cette date sont déterminables par des critères définis par les parties ou que la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Si le contrat de prêt n'est pas d'une durée déterminée, le remboursement est exigible, en vertu de l'article 318 al. 3 CO, dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur. Lorsque l'exigibilité est soumise à l'exercice d'un droit (formateur) d'avertissement ou de dénonciation (Kündigung: art. 102 al. 2, 318 [prêt de consommation], 501 al. 3 et 511 al. 2 CO [cautionnement]), le créancier doit établir l'exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. La preuve que la résiliation a bien été reçue par le débiteur ne doit en revanche être apportée que si celui-ci conteste la réception (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 99 ad art. 82 LP). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art.”
“Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées). Le principe de la restitution permet de délimiter le prêt de consommation par rapport à la donation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 312 CO). 3.1.3.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Une clause excluant toute résiliation est nulle, le droit suisse n'admettant pas la conclusion de contrats éternels. Un prêt d'une durée de vingt ans ne constitue généralement pas un engagement excessif. Une durée supérieure peut être justifiée selon les circonstances, par exemple lorsque la créance du prêteur est garantie par gage immobilier. Une durée excessive ne conduit pas à la nullité du contrat, mais est réduite à un niveau approprié (art. 20 al. 2 CO) (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 2a ad art. 318 CO). L'art. 318 CO n'a aucun caractère impératif. Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 318 CO). 3.1.4 Il faut distinguer le contrat de prêt d'autres rapports économiques ou juridiques impliquant un élément de crédit. En particulier, une avance – par exemple sur salaire – ne constitue pas un prêt, mais l'exécution anticipée d'une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l'être.”
Eine ausdrückliche Vereinbarung, dass kein Rückzahlungstermin vorgesehen ist (z. B. eine Advance als Vorschuss auf den Erbteil), kann bestehen. Solche Vereinbarungen können vorsehen, dass die Darlehensforderung bei Nichtrückzahlung Bestandteil des Nachlasses wird und in den Erbteilsermittlungen bzw. im Rahmen des Erbteilsausgleichs geltend gemacht wird; Art. 318 OR bleibt für Fälle ohne bestimmbaren Rückzahlungstermin einschlägig.
“Les défunts étaient mariés sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts. A.b. La défunte était propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle n° xxx de la Commune de U.________, à (...). Ce bien immobilier était constitué par moitié en bien propre et par moitié en acquêt, l'intéressée ayant racheté la part successorale de sa soeur. Suite à son décès, le défunt, le recourant et l'intimée ont été inscrits au Registre foncier comme propriétaires communs de cet immeuble. Cette inscription n'a pas été modifiée après le décès du défunt. A.c. Le recourant a bénéficié d'une avance d'hoirie de la part de la défunte, formalisée dans une convention, intitulée " contrat de prêt et de reconnaissance de dette " du 17 juillet 1998. Le recourant et son épouse, codébiteurs solidaires, doivent encore à la défunte la somme de 244'961 fr. 30. L'art. 3 de la convention stipule qu'il n'est pas prévu de remboursement, mais que la défunte peut exiger le remboursement total ou partiel aux conditions de l'art. 318 CO. L'art. 4 prévoit que " la créance de Mme C.________, en cas de non-remboursement d'ici à son décès, fera partie de l'actif successoral et le prêt soumis à rapport, dans le cadre du partage de l'héritage de la défunte ". La convention prévoit en outre que la créance ne porte pas intérêt, mais que la créancière se réserve le droit d'en demander un au taux de l'intérêt hypothécaire en premier rang. A.d. Le 8 août 2007, la défunte a rédigé un testament devant notaire, qui a notamment la teneur suivante: " Article premier. Je déclare expressément révoquer toutes dispositions pour cause de mort que j'aurais prises antérieurement aux présentes, y compris celles résultant de clauses bénéficiaires de polices d'assurances. Article deuxième. J'institue héritiers de tous les biens que je laisserai à mon décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance, mes enfants A.________ et B.________, à parts égales entre eux, en les substituant l'un à l'autre en cas de prédécès d'un d'eux sans descendant.”
“318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JdT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, il est établi que l’intimé a versé à la recourante un montant de 220'000 fr. le 28 novembre 2017. Ce seul versement n’implique toutefois pas l’existence, pour ce montant, d’un contrat de prêt entre la recourante et l’intimé. Cela est d’autant moins évident que l’intimé n’était pas un tiers par rapport à la recourante lors du versement précité, mais l’un de ses trois associés gérants avec signature individuelle et parts égales. L’existence de ce versement ne permet au surplus rien de déduire s’agissant, dût-on admettre l’existence d’un prêt, de ses modalités de remboursement et notamment de la date à laquelle la somme aurait pu être exigible.”
Die Anwendbarkeit von Art. 318 OR richtet sich nach dem objektiven Inhalt der Vereinbarung. Entscheidend ist, ob ein Rückzahlungstermin aus den vereinbarten Kriterien objektiv bestimmbar ist; in diesem Fall gilt Art. 318 nicht. Formulierungen, die eine objektiv bestimmbare Bedingung enthalten (Beispiel in den Quellen: etwa „sobald wie möglich nach dem Geschäftsergebnis“), können als bestimmbar gelten. Allgemeine, unbestimmte Wendungen (z. B. „sobald es die Umstände erlauben“ oder „je nach Verfügbarkeit“) sind dagegen in der Regel nicht als bestimmter oder bestimmbarer Termin anzusehen, sodass Art. 318 zur Anwendung kommt. Die Regel gilt nur, wenn die Parteien für die Beendigung bzw. Rückzahlung keine besondere Regelung getroffen haben.
“318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JdT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art.”
“La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JdT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, il est établi que l’intimé a versé à la recourante un montant de 220'000 fr.”
Konkrete Rückforderungsanzeigen lösen den Fristbeginn der Sechswochenfrist nach Art. 318 OR aus. So hat etwa A.J. am 28.7.2020 die Rückforderung erklärt und damit die Sechswochenfrist des Art. 318 OR in Gang gesetzt.
“________ et par B.N.________ pour elles-mêmes et par A.N.________ et [...] au nom de C.________SA. Le 3 mars 2006, l’appelante a été inscrite en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle et l’intimé en qualité d’administrateur avec signature collective à deux de la société C.________SA. [...] était également inscrit en tant qu’administrateur. Selon le bilan de C.________SA au 31 décembre 2008, un « prêt A.J.________ » de 250'000 fr. figurait au passif sous la rubrique « fonds étrangers à long terme ». Ce passif était déjà présent au 31 décembre 2007. [...] a été radié du registre du commerce en janvier 2011. Le 1er octobre 2019, l’inscription de l’appelante au registre du commerce a été modifiée en ce sens qu’elle est depuis lors seule administratrice de C.________SA, l’intimé ayant été radié à cette même date. Le 28 juillet 2020, A.J.________ a dénoncé à C.________SA le prêt de 250'000 fr. accordé en 2006. Il en a requis le remboursement dans le délai de six semaines de l’art. 318 CO, soit au 9 septembre 2020. 3. Le 30 novembre 2020, l’intimé a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une « demande unilatérale en divorce et demande de renseignements ». Il a pris à titre principal des conclusions concernant le divorce et ses effets accessoires, notamment concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles en faveur de l’enfant, l’entretien convenable de l’enfant, la bonification pour tâches éducatives et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a également conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé (XI), partant qu’ordre soit donné à l’appelante de lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêts à 5% l’an depuis le 28 juillet 2020 (XII) et que, pour le surplus, les parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des biens et objets en leur possession et se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur régime matrimonial (XIII). L’intimé a en outre conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, sur la base de l’art.”
Klauseln, die die Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs an objektiv bestimmbare Umstände koppeln (z. B. Abhängigkeit vom Betriebsergebnis) oder die ausdrücklich einen «début du remboursement» als Beginn einer Mindestdauer vorsehen, sowie Vereinbarungen, die jährliche Verhandlungen über die Rückzahlungsmodalitäten festlegen, können bewirken, dass der Rückzahlungstermin als bestimmbar oder als durch eine Mindestdauer geregelt anzusehen ist. In solchen Fällen findet Art. 318 OR keine Anwendung und die sechswochrige Kündigungsfrist ist ausgeschlossen.
“La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO. Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
“, n'était ainsi et n'est toujours pas exigible. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point et l'action en libération de dette admise à cet égard. 4.5.2 S'agissant du deuxième prêt, tel qu'il résulte de l'accord des parties du 26 septembre 2013, celui-ci se distingue du premier en ce sens que cet accord stipule que le « début du remboursement est à dater du 1er octobre 2014 ». Une telle formule ne saurait être interprétée, eu égard aux termes « le début du rembour-sement » comme un terme au sens de l'art. 318 CO visant l'entier du remboursement et qui rendrait donc la créance de 50'000 fr. exigible dans son entier dès le 1er octobre 2014. Il convient au contraire de l'interpréter comme une durée minimale au-delà duquel le remboursement pourra avoir lieu. Pour le reste, dès lors que le remboursement est réglé selon la même formule que le prêt de 100'000 fr., les réflexions qui précèdent sont également applicables pour ce deuxième prêt. L'intimée ne pouvait se prévaloir de l'art. 318 CO et elle n'était pas autorisée à résilier le prêt, faute d'autre fondement juridique. Dans ces conditions, la créance prévue dans celui-ci n'était et n'est pas encore exigible. Ici encore, l'action en libération de dette aurait dû être admise par les premiers juges s'agissant de l’exigibilité ce deuxième montant de 50'000 francs. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 4.5.3 S'agissant du troisième prêt, par 20'000 fr., qui ressort du document signé par les parties le 2 mai 2014, on peut renvoyer à ce qui a été dit concernant le premier prêt de 100'000 fr., applicable ici mutatis mutandis. Il s'ensuit que l'appel doit également être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise s'agissant du constat de la non exigibilité du montant de 20'000 fr. susmentionné. 4.5.4 Enfin, il convient d'examiner le sort des intérêts réclamés par l’intimée. Ceux-ci sont prévus dans les trois documents précités et réglés de manière distincte du capital par les parties.”
“Ainsi, au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que la volonté réelle et commune des parties était de discuter, chaque année, le 1er janvier, des modalités de remboursement du prêt en fonction des possibilités de remboursement de l’appelant, à savoir d’un remboursement partiel ou total par l’intéressé ou une absence de remboursement cette année-là, selon les capacités financières de l’appelant à ce moment. L’interprétation du document du 30 décembre 2012, de même que les circonstances antérieures ou simultanées à leur conclusion, selon le principe de la confiance, aboutit au même résultat : les parties avaient convenu que le prêt ne pourrait être librement résilié par l’une ou l’autre des parties, lorsqu’elle le souhaitait, mais que la question du remboursement serait discutée chaque année et cette question tranchée en fonction des capacités financières de l’emprunteur, par un accord des deux parties. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient donc de considérer, vu l'interprétation donnée aux manifestations de volonté litigieuses, que l'art. 318 CO n'était pas applicable. L'intimée n'était ainsi pas autorisée, en se fondant sur cette disposition, à réclamer à l'appelant, par courrier du 16 mars 2018, le remboursement du capital de 100'000 fr. dans un délai de six semaines. L'intimée n'invoque pas d'autre fondement juridique qui imposerait de retenir qu'elle aurait été en droit de résilier le contrat de prêt et de réclamer le remboursement du capital comme elle l'a fait, respectivement qui établirait l'exigibilité de sa créance de 100'000 francs. Les parallèles qu'elle fait entre le sort des intérêts et celui du remboursement du capital ne lui sont d'aucun secours. Que des taux d'intérêts fixes aient été convenus entre les parties ne change rien au fait que les parties avaient tout aussi expressément indiqué que l'amortissement de la dette, qui implique lorsqu'il est complet son remboursement complet, était à négocier entre les parties, en tenant compte de critères tout aussi expressément indiqués. Il n'est ainsi pas question dans ces circonstances de considérer, comme le voudrait l'intimée, qu'aucune condition, ni temporelle, ni matérielle, n'aurait été posée au rem-boursement.”
“Le fait que les parties se soient séparées ne constitue en particulier pas une circonstance imprévisible lui permettant de se dégager des engagements et modalités convenues, conformément à la théorie de l'imprévision (sur cette théorie, cf. ATF 135 III 1 consid. 2.4 ; ATF 127 III 300 consid. 5b ; TF 4A_595/2008 du 20 mars 2009 consid. 6). Il s'ensuit que l'intimée n'était pas en droit de résilier le prêt de 100'000 fr. comme elle l'a fait et d'en exiger le remboursement. La créance litigieuse, par 100'000 fr., n'était ainsi et n'est toujours pas exigible. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point et l'action en libération de dette admise à cet égard. 4.5.2 S'agissant du deuxième prêt, tel qu'il résulte de l'accord des parties du 26 septembre 2013, celui-ci se distingue du premier en ce sens que cet accord stipule que le « début du remboursement est à dater du 1er octobre 2014 ». Une telle formule ne saurait être interprétée, eu égard aux termes « le début du rembour-sement » comme un terme au sens de l'art. 318 CO visant l'entier du remboursement et qui rendrait donc la créance de 50'000 fr. exigible dans son entier dès le 1er octobre 2014. Il convient au contraire de l'interpréter comme une durée minimale au-delà duquel le remboursement pourra avoir lieu. Pour le reste, dès lors que le remboursement est réglé selon la même formule que le prêt de 100'000 fr., les réflexions qui précèdent sont également applicables pour ce deuxième prêt. L'intimée ne pouvait se prévaloir de l'art. 318 CO et elle n'était pas autorisée à résilier le prêt, faute d'autre fondement juridique. Dans ces conditions, la créance prévue dans celui-ci n'était et n'est pas encore exigible. Ici encore, l'action en libération de dette aurait dû être admise par les premiers juges s'agissant de l’exigibilité ce deuxième montant de 50'000 francs. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 4.5.3 S'agissant du troisième prêt, par 20'000 fr., qui ressort du document signé par les parties le 2 mai 2014, on peut renvoyer à ce qui a été dit concernant le premier prêt de 100'000 fr.”
Bei einem Darlehen, für das kein bestimmter Verwendungszweck vereinbart ist, besteht in der Regel keine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung; er darf mit den Mitteln frei wirtschaften und ist primär zur Rückerstattung nach Vertrag oder Gesetz verpflichtet (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung kommt daher regelmässig nicht in Betracht. Anders ist die Rechtslage, wenn das Darlehen ausdrücklich für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde: Dann ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abrede eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt, was eine strafrechtliche Würdigung (Veruntreuung) ermöglichen kann.
“Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1, mit Hinweisen). Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.1, mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung (vgl. zum Ganzen BGer 6S.56/2004 vom 3. Juli 2004 E. 4) kommt eine unrechtmässige Verwendung eines anvertrauten Vermögenswertes nur in Betracht, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten. Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwendungszweck verabredet ist, besteht keine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung. Der Borger darf mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt deshalb ausser Betracht. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen für einen bestimmten Zweck ausgerichtet worden ist. Dann ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 120 IV 117 E. 2f). Demgemäss kommt die Annahme einer Veruntreuung in Betracht, wenn der Verwendungszweck des Darlehens im Hinblick auf das Interesse des Darleihers an der Begrenzung seines Verlustrisikos festgelegt worden ist (BGE 124 IV 9 E. 1d; Hans Wiprächtiger, Entwicklungen im revidierten Vermögensstrafrecht, AJP 1999 S. 379 ff.).”
“Grundsätzlich gilt eine Sache als anvertraut, die je- mand mit der Verpflichtung empfängt, sie in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden (BGE 143 IV 297 E. 1.3; BGE 133 IV 21 E. 6.2). Vom Tatbestand von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB werden sodann jene Fälle erfasst, in denen – anders als bei der Veruntreuung von Sachen gemäss Abs. 1 derselben Bestimmung – zivilrechtlich die Fremdheit der anvertrauten Werte nicht gegeben oder zumindest zweifelhaft ist. Voraussetzung ist aber auch hier, dass der Fall mit der Veruntreuung von Sachen vergleichbar ist. Dies trifft zu, wenn der Treuhänder verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten (BGE 120 IV 117 E. 2e). Bei einem Darlehen, bei dem kein bestimmter Verwen- dungszweck verabredet ist, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhal- tung in der Regel zu verneinen. Der Borger darf mit dem Darlehen folglich nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Entsprechend fällt die Annahme einer Veruntreuung ausser Betracht (BGE 124 IV 9 E. 1a). Vielmehr ist die Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes auf dem zivilrechtlichen Weg geltend zu machen. Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das Darlehen aus- drücklich für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt (BGE 124 IV 9 E. 1a; BGE 120 IV 117 E. 2f).”
Fehlt eine Bestimmung von Rückzahlungstermin oder Kündigungsfrist, genügt beim Anwenden von Art. 318 OR in Fällen, in denen der Empfänger den Empfang des Mahnschreibens und die Fälligkeit nicht bestreitet, der Nachweis der Zustellung (z. B. eingeschriebener Brief). Ein zusätzliches Accusé de réception ist in solchen unbestrittenen Fällen nicht erforderlich.
“En l’espèce, l’intimé a produit un courrier que son conseil a adressé au recourant le 24 juin 2021, par recommandé et sous pli simple, pour notamment dénoncer à six semaines, conformément à l’art. 318 CO, le contrat de prêt de 200’000 fr. faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 6 février 2010 (P.7). Le recourant, qui a pourtant procédé en première instance en étant assisté d’un conseil professionnel, n’a pas contesté avoir reçu ce courrier ni l’exigibilité de la créance en poursuite. En l’absence de contestation, l’intimé ne devait donc pas nécessairement produire un accusé de réception du courrier recommandé du 24 juin”
“En l’espèce, l’intimé a produit un courrier que son conseil a adressé au recourant le 24 juin 2021, par recommandé et sous pli simple, pour notamment dénoncer à six semaines, conformément à l’art. 318 CO, le contrat de prêt de 200’000 fr. faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 6 février 2010 (P.7). Le recourant, qui a pourtant procédé en première instance en étant assisté d’un conseil professionnel, n’a pas contesté avoir reçu ce courrier ni l’exigibilité de la créance en poursuite. En l’absence de contestation, l’intimé ne devait donc pas nécessairement produire un accusé de réception du courrier recommandé du 24 juin”
Art. 318 OR findet nur Anwendung, wenn kein bestimmter oder objektiv bestimmbarer Rückzahlungstermin vereinbart ist. Vereinbarungen, die einen objektiv bestimmbaren Fälligkeitspunkt oder eine Mindestdauer (z. B. «Beginn des Rückzahlungs» ab einem Datum) regeln, schliessen die Anwendung von Art. 318 OR aus, weil die Schuld nicht in voller Höhe unverzüglich fällig wird.
“La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO. Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid.”
“, n'était ainsi et n'est toujours pas exigible. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point et l'action en libération de dette admise à cet égard. 4.5.2 S'agissant du deuxième prêt, tel qu'il résulte de l'accord des parties du 26 septembre 2013, celui-ci se distingue du premier en ce sens que cet accord stipule que le « début du remboursement est à dater du 1er octobre 2014 ». Une telle formule ne saurait être interprétée, eu égard aux termes « le début du rembour-sement » comme un terme au sens de l'art. 318 CO visant l'entier du remboursement et qui rendrait donc la créance de 50'000 fr. exigible dans son entier dès le 1er octobre 2014. Il convient au contraire de l'interpréter comme une durée minimale au-delà duquel le remboursement pourra avoir lieu. Pour le reste, dès lors que le remboursement est réglé selon la même formule que le prêt de 100'000 fr., les réflexions qui précèdent sont également applicables pour ce deuxième prêt. L'intimée ne pouvait se prévaloir de l'art. 318 CO et elle n'était pas autorisée à résilier le prêt, faute d'autre fondement juridique. Dans ces conditions, la créance prévue dans celui-ci n'était et n'est pas encore exigible. Ici encore, l'action en libération de dette aurait dû être admise par les premiers juges s'agissant de l’exigibilité ce deuxième montant de 50'000 francs. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 4.5.3 S'agissant du troisième prêt, par 20'000 fr., qui ressort du document signé par les parties le 2 mai 2014, on peut renvoyer à ce qui a été dit concernant le premier prêt de 100'000 fr., applicable ici mutatis mutandis. Il s'ensuit que l'appel doit également être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise s'agissant du constat de la non exigibilité du montant de 20'000 fr. susmentionné. 4.5.4 Enfin, il convient d'examiner le sort des intérêts réclamés par l’intimée. Ceux-ci sont prévus dans les trois documents précités et réglés de manière distincte du capital par les parties.”
Soweit der Vertrag ein ausdrückliches jederzeitiges Recht auf vorzeitige Rückforderung (Rückerstattung) enthält, wird die Darlehensforderung durch die Ausübung dieses Rechts sofort fällig; Art. 318 OR findet in solchen Fällen keine Anwendung, weil die Fälligkeit vertraglich bereits herbeigeführt wird.
“2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2). Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, seules sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité, ibidem et consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les différents "accords de prêt", en particulier celui récapitulatif du 21 octobre 2022 ainsi que celui du 7 juillet 2022, constituent des reconnaissance de dettes, et que les sommes prêtées ont été versées. La question de l'exigibilité est litigieuse. Les contrats prévoient tous une date de restitution au 31 décembre 2025, ainsi qu'une possible restitution anticipée, sans autre précision. A teneur de texte, l'emprunteur était ainsi tenu de restituer la chose en tout temps à première demande, ou au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément aux considérations qui précèdent, l'art. 318 CO n'est ainsi pas applicable aux contrats de prêt signés par les parties. Le recourant a exercé, le 21 juillet 2022, son droit à une restitution anticipée. Peu importe qu'il ait consenti à l'intimé un délai de six semaines pour rembourser les montants prêtés, alors qu'il aurait pu réclamer la restitution immédiate. Au moment de l'introduction de la poursuite, le remboursement des prêts était exigible. L'intimé n'a par ailleurs pas soutenu devant le Tribunal qu'il aurait été le seul à pouvoir se prévaloir de la restitution anticipée mentionnée dans les contrats, se limitant à affirmer que l'échéance était fixée au 31 décembre 2025, contrairement à ce qui ressort clairement du texte de ceux-ci. En conclusion, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la créance en poursuite n'était pas exigible. 3. L'intimé, dans sa réponse au recours, remet en cause la décision du Tribunal en ce qu'elle admet la légitimation active du recourant. 3.1.1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art.”
Art. 318 OR gilt nur, wenn kein bestimmter oder bestimmbarer Rückzahlungstermin vereinbart ist. Vereinbarungen, die die Rückzahlung an bestimmbare Ereignisse oder an eine vereinbarte jährliche Überprüfung der Rückzahlungsmodalitäten binden (z. B. abhängig vom Geschäftsertrag oder von einer jährlichen Verhandlung über Teil- oder Vollrückzahlung), machen die Forderung somit bestimmbar und schliessen die Anwendung von Art. 318 OR aus.
“Ainsi, au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que la volonté réelle et commune des parties était de discuter, chaque année, le 1er janvier, des modalités de remboursement du prêt en fonction des possibilités de remboursement de l’appelant, à savoir d’un remboursement partiel ou total par l’intéressé ou une absence de remboursement cette année-là, selon les capacités financières de l’appelant à ce moment. L’interprétation du document du 30 décembre 2012, de même que les circonstances antérieures ou simultanées à leur conclusion, selon le principe de la confiance, aboutit au même résultat : les parties avaient convenu que le prêt ne pourrait être librement résilié par l’une ou l’autre des parties, lorsqu’elle le souhaitait, mais que la question du remboursement serait discutée chaque année et cette question tranchée en fonction des capacités financières de l’emprunteur, par un accord des deux parties. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient donc de considérer, vu l'interprétation donnée aux manifestations de volonté litigieuses, que l'art. 318 CO n'était pas applicable. L'intimée n'était ainsi pas autorisée, en se fondant sur cette disposition, à réclamer à l'appelant, par courrier du 16 mars 2018, le remboursement du capital de 100'000 fr. dans un délai de six semaines. L'intimée n'invoque pas d'autre fondement juridique qui imposerait de retenir qu'elle aurait été en droit de résilier le contrat de prêt et de réclamer le remboursement du capital comme elle l'a fait, respectivement qui établirait l'exigibilité de sa créance de 100'000 francs. Les parallèles qu'elle fait entre le sort des intérêts et celui du remboursement du capital ne lui sont d'aucun secours. Que des taux d'intérêts fixes aient été convenus entre les parties ne change rien au fait que les parties avaient tout aussi expressément indiqué que l'amortissement de la dette, qui implique lorsqu'il est complet son remboursement complet, était à négocier entre les parties, en tenant compte de critères tout aussi expressément indiqués. Il n'est ainsi pas question dans ces circonstances de considérer, comme le voudrait l'intimée, qu'aucune condition, ni temporelle, ni matérielle, n'aurait été posée au rem-boursement.”
“8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces règles en matière de répartition du fardeau de la preuve cessent d'être applicables dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1 ; TF 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 6.2.1 ; CACI 22 février 2021/221 consid. 3.1) 4.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). Dans I'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le remboursement dès que le produit du commerce le permet exclut l'application de l'art. 318 CO. La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur.”
Ein Vertrag über ein Darlehen einer bestimmten Summe kann als schriftliche Schuldanerkennung gelten und für den anerkannten Betrag einen vorläufigen Vollstreckungstitel im Sinne von Art. 82 LP bilden, sofern der Schuldner den Empfang der Leistung nicht bestreitet und die Forderung bei Zustellung des Zahlungsbefehls fällig ist.
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité au moment de la notification du commandement de payer (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Reconnaissance de dette » signée par les parties le 10 janvier 2013, dans laquelle le poursuivi reconnaît devoir à la poursuivante la somme de 40'000 fr. en remboursement d’un prêt qui a été consenti par cette dernière. Cet écrit constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour le montant reconnu. III. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
Wird das Kündigungsschreiben an einen bevollmächtigten Anwalt weitergeleitet und dieser im Namen des Schuldners gegenüber der Gegenpartei verbindliche Rückzahlungstermine in Aussicht stellt, kann dies als konkludentes Entgegenkommen bzw. als Hinweis auf eine Rückzahlungsabsicht des Schuldners gewertet werden.
“Die Beschwerdegegnerin hat das Darlehen mit Schreiben vom 9. März 2021, unter Einhaltung der sechswöchigen Kündigungsfrist (Art. 318 OR), gekün- digt (RG act. II.5). Es ist unbestritten und urkundlich belegt, dass das Kündigungs- schreiben der Beschwerdeführerin per Einschreiben an ihre Domiziladresse in E. geschickt und am 11. März 2021 dort am Postschalter in Empfang ge- nommen wurde (RG act. II.6). Daraufhin, mit Schreiben vom 26. April 2021 (Post- stempel) mit dem Betreff "Gekündigte Darlehen", stellte Rechtsanwalt D. von der in F. domizilierten Anwaltskanzlei D. der Beschwerdegegnerin die Rückführung des Darlehens bis am 31. Juli 2021 in Aussicht (RG act. II.7), wobei dieser sein Schreiben handschriftlich unterzeichnete. Es ist damit offen- sichtlich, dass die Beschwerdeführerin das an sie adressierte Kündigungsschrei- ben an Rechtsanwalt D. weitergegeben hatte, woraufhin dieser im Namen der Beschwerdeführerin Kontakt mit dem Rechtsvertreter der Beschwerdegegne- rin aufnahm und die Rückführung des Darlehens in Aussicht stellte. Damit hat die Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin konkludent zu erkennen gegeben, dass sie Rechtsanwalt D.”
“Die Beschwerdegegnerin hat das Darlehen mit Schreiben vom 9. März 2021, unter Einhaltung der sechswöchigen Kündigungsfrist (Art. 318 OR), gekün- digt (RG act. II.5). Es ist unbestritten und urkundlich belegt, dass das Kündigungs- schreiben der Beschwerdeführerin per Einschreiben an ihre Domiziladresse in E. geschickt und am 11. März 2021 dort am Postschalter in Empfang ge- nommen wurde (RG act. II.6). Daraufhin, mit Schreiben vom 26. April 2021 (Post- stempel) mit dem Betreff "Gekündigte Darlehen", stellte Rechtsanwalt D. von der in F. domizilierten Anwaltskanzlei D. der Beschwerdegegnerin die Rückführung des Darlehens bis am 31. Juli 2021 in Aussicht (RG act. II.7), wobei dieser sein Schreiben handschriftlich unterzeichnete. Es ist damit offen- sichtlich, dass die Beschwerdeführerin das an sie adressierte Kündigungsschrei- ben an Rechtsanwalt D. weitergegeben hatte, woraufhin dieser im Namen der Beschwerdeführerin Kontakt mit dem Rechtsvertreter der Beschwerdegegne- rin aufnahm und die Rückführung des Darlehens in Aussicht stellte. Damit hat die Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin konkludent zu erkennen gegeben, dass sie Rechtsanwalt D.”
Vereinbaren die Parteien eine gestaffelte Rückzahlung mit konkret festgelegten Fälligkeiten einzelner Raten, steht die Kündigungsmöglichkeit nach Art. 318 OR nicht zur Verfügung.
“Die Gesuchstellerin und die C._____ AG haben in ihrem Darlehensvertrag wie bereits erwähnt ausdrücklich vereinbart, dass die Darlehenssumme von CHF 270'000.00 in jährlichen Raten zu CHF 10'000.00 zurückbezahlt wird. Gleichzeitig wurden die Zahlungstermine für die jährlichen Zahlungen (nämlich je CHF 5'000.00 per 30. Juni und per 31. Dezember) und der Termin der erstmals zu leistenden Ratenzahlung (31. Dezember 2018) festgelegt (act. 3/6 S. 2). Andere Vereinbarungen hinsichtlich Beendigungsmöglichkeiten des Darlehensverhältnis- ses wurden im schriftlichen Vertrag nicht getroffen. Bei summarischer Prüfung er- scheint die Auffassung der Gesuchstellerin unter rechtlichen Gesichtspunkten aus heutiger Sicht plausibel. Mit der getroffenen Rückzahlungsvereinbarung wurde die Fälligkeit der ersten Rate sowie jeder weiteren (letztlich halbjährlich zu zahlenden) Rate definiert und der Endzeitpunkt des Darlehens somit konkret bestimmbar. Die Auffassung, dass die Kündigungsmöglichkeit nach Art. 318 OR bei einer derge- stalt vereinbarten gestaffelten Rückerstattung, einschliesslich festgelegter Fällig- keit der einzelnen Raten, nicht zur Verfügung steht, vermag sich auch auf einige Belegstellen zu stützen (ZK-OR, H IGI, 3. Aufl., N 19 zu Art. 318; BSK-SchKG I- STAEHELIN, 2. Aufl., N 121 zu Art. 82 mit Hinweis; vgl. auch ZBJV 66 (1930) S. 505 f. im Gegensatz zu ZBJV 106 (1970) S. 35, wo ausser für die erste Amorti- - 7 - sationszahlung keine Fälligkeiten festgelegt worden war). Wenn auch die sich so aus der Rückzahlungsvereinbarung ergebende Laufzeit für ein Geschäftsdarlehen von insgesamt über 28 Jahren aussergewöhnlich lang erscheint, fällt die Haupt- sachenprognose unter den dargelegten Umständen aus heutiger Sicht nach wie vor positiv aus.”
Feststellungen der Vorinstanz über den Zeitpunkt und das Vorliegen einer ersten Aufforderung sowie über die Kenntnisnahme oder Reaktion des Schuldners sind für die Beurteilung der Fälligkeit nach Art. 318 OR massgeblich. Ob und wann eine Mahnung erfolgt ist und der Schuldner hiervon Kenntnis hatte, sind Tatsachenfragen, die von der Vorinstanz zu beantworten sind und die darüber entscheiden, ob die sechswoechige Rückzahlungsfrist begonnen hat.
“Auch der vom Beklagten ins Recht gelegte, nicht unter- zeichnete Vertrag mit dem Titel "D._____, Partnerschaftsklausel & Vereinbarung" (Urk. 68) vermöge die Argumentation des Beklagten nicht zu stützen, sei doch nicht ersichtlich, dass diese Vereinbarung zustande gekommen sei. Weiter sei die D._____ GmbH bereits am tt.mm.2018 gegründet und ins Handelsregister einge- tragen worden. Wenn die Klägerin in diese Firma hätte investieren wollen, hätte sie das Geld direkt der D._____ überwiesen und hätte das Geld nicht auf ein Kon- to des Beklagten einzahlen müssen. Somit sei insbesondere durch den Überwei- sungszweck und der E-Mail des Beklagten an die Klägerin vom 3. Dezember - 8 - 2018 erstellt, dass die Überweisung der Klägerin vom 4. Dezember 2018 von Fr. 20'000.– auf das Konto des Beklagten (bzw. der E._____) ein Darlehen darstelle, welches innert ca. sechs Tagen hätte zurückbezahlt werden müssen. Der Beklag- te sei mit Schreiben vom 25. Februar 2019 zur Rückzahlung des Darlehens innert 6 Wochen (in Übereinstimmung mit Art. 318 OR) aufgefordert worden. Davon ha- be der Beklagte am 25. Februar 2019 Kenntnis genommen und entsprechend ab- lehnend per E-Mail reagiert (mit Verweis auf Urk. 64/17). Die Frist zur Rückzah- lung des Darlehens sei demgemäss am 8. April 2019 abgelaufen, weshalb ab dem 9. April 2019 Verzugszins geschuldet sei. Entsprechend sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Fr. 20'000.– zuzüglich Zins zu 5% seit dem 9. April 2019 zu bezahlen (Urk. 79 S. 4 ff.).”
“Les premiers juges quant à eux ont posé que « le demandeur ne conteste pas qu’il a reçu la somme totale de 40'000 francs suisses, dont le versement est au demeurant établi ». Le commandement de payer enfin mentionne comme cause de l’obligation « Reconnaissance de dette du 10.01.2013 + Caution Dr. [...]». Ces éléments suggèrent à l’évidence l’existence d’un prêt de consommation : l’appelant a reconnu devoir un montant de 40'000 fr. à l’intimée et a reçu, ensuite de la signature de la reconnaissance de dette, deux montants totalisant 40'000 fr. de la part de l’intimée. Ces faits permettent d’inférer que le débiteur poursuivi, emprunteur, s’est obligé à rembourser la somme de 40'000 fr. qui lui avait été prêtée. Le grief de l’appelant est donc bien fondé et l’existence d’un prêt de consommation doit être admise, contrairement à l’avis des premiers juges. Le contrat de prêt conclu par les parties ne prévoit ni terme de remboursement ni délai d’avertissement. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait de n’avoir pas exprimé de terme de paiement ne saurait signifier que les parties ont renoncé à faire application de l’art. 318 CO, bien au contraire. Selon les termes précis de la loi, soit les parties prévoient une date de remboursement précise ou à tout le moins définissable, soit elles ne prévoient rien et l’art. 318 CO s’applique. En l’espèce, la prêteuse ne pouvait donc pas exiger le remboursement du prêt avant six semaines dès la première réclamation. Or l’intimée ne soutient pas avoir réclamé le remboursement du montant de 40'000 fr. avant le dépôt de sa réquisition de poursuite le 1er juillet 2015. Partant, lors de l’introduction de la poursuite, tout comme lors du prononcé de mainlevée d’opposition du 15 septembre 2015, la créance n’était pas exigible. La mainlevée d’opposition ne pouvait donc être prononcée. 3.4 L’intimée fait valoir que si on devait considérer que sa créance n’était pas exigible au moment de l’introduction de la procédure de poursuite, l’appelant ne saurait obtenir la réforme du jugement entrepris « sauf à violer l’art. 58 al. 1 CPC ». L’intimée soutient que dans l’action en libération de dette, le débiteur ne peut prendre que deux conclusions différentes, à savoir conclure à l’inexistence de la créance invoquée en poursuite ou à l’inexigibilité de la créance invoquée en poursuite.”
“Sodann kann nicht gesagt werden, dass der Verzicht auf eine Sicherheit für den Vorschuss als strafbare Handlung zu taxieren wäre, zumal eine zumindest teilweise Verrechnungsmöglichkeit durchaus realistisch war und auch tatsächlich bestand. Ebenso war gar keine Schriftlichkeit über die Art und Weise der Rück- führung nötig, denn Darlehen können gemäss Art. 318 OR ohne spezielle vertrag- liche Vereinbarung jederzeit gekündigt werden. Den Akten ist auch nicht zu ent- nehmen, dass je Uneinigkeit über die Tatsache der Verrechnungsmöglichkeit mit Lohn- und Entschädigungsansprüchen bestand. Insofern wäre eine Rückführung der Gelder ohne Weiteres möglich gewesen. Problematisch erscheint vorliegend vielmehr, dass über die Vorschüsse nie abgerechnet wurde, dass die Darlehen nie gekündigt wurden und auch sonst keine ernsthaften Bemühungen der C._____ AG bzw. des Beschuldigten ersichtlich sind, diese Vorschusszahlungen wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Gerät eine Gesellschaft in einen finan- ziellen Engpass, gehört die Eintreibung von Forderungen zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers. Im Gegensatz dazu unternahm der Beschuldig- te nichts, bis er am 9. April 2015 als Verwaltungsrat zurücktrat, weil die C._____ AG nicht mehr zahlungskräftig gewesen und auf Konkurs betrieben wor- den sei (Urk.”
Die blosse Nicht‑Rückzahlung eines nach Art. 318 OR fälligen Darlehens begründet nicht ohne weiteres Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 OR und rechtfertigt nicht bereits für sich allein einen hinreichenden Verdacht auf Betrug. Für strafrechtliche Vorwürfe sind zusätzliche Anhaltspunkte für Arglist bzw. eine täuschende Handlung erforderlich.
“Damit verkennt sie, dass das Bundesgericht keine Appellationsinstanz ist, die Sachverhaltsfeststellungen in freier Weise prüft und vor der Tatsachen erneut frei vorgetragen werden könnten (vgl. BGE 146 IV 297 E. 1.2; 144 IV 50 E. 4.1). Indem die Beschwerdeführerin den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) lediglich ihre eigene Sicht des Geschehens gegenüberstellt, erschöpft sie sich in appellatorischer Kritik, ohne Willkür darzutun (vgl. E. 4.3.1 hiervor). Grundsätzlich berechtigt sind die Einwände in der Beschwerde, die Vorinstanz äussere sich nicht dazu, inwiefern die Beschwerdeführerin rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Strafverfahrens wegen Betrugs verursacht haben soll, indem sie dieses Darlehen nicht zurückbezahlte. Wohl löste die Kündigung des Darlehens am 29. Juni 2017 durch die Darlehensgeberin eine zivilrechtliche Pflicht der Beschwerdeführerin aus, dieser den Darlehensbetrag von Fr. 21'300.-- zurückzuerstatten (vgl. Art. 312 i.V.m. Art. 318 OR). Die Vorinstanz begründet aber nicht, weshalb die Verletzung dieser Rückzahlungspflicht nach der Kündigung des Darlehens widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich. Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, sind reine Vermögensschädigungen nur widerrechtlich, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgehen, welche dem Schutz vor Schädigungen von der Art der eingetretenen dient (BGE 146 IV 211 E. 3.2; 144 I 318 E. 5.5; 141 III 527 E. 3.2; je mit Hinweisen). Auch ist die fehlende Rückzahlung eines Darlehens für sich allein nicht geeignet, einen hinreichenden Verdacht auf Betrugshandlungen zu erwecken. Das Strafverfahren wurde durch Vorwürfe in der Strafanzeige ausgelöst, die sich in der Folge nicht erhärteten. Die Staatsanwaltschaft stellte in der Einstellungsverfügung vom 8. September 2020 fest, dass keine Anhaltspunkte für ein arglistiges Verhalten der Beschwerdeführerin vorliegen und es nicht ersichtlich sei, inwiefern die Darlehensgeberin von dieser getäuscht worden sei.”
“Damit verkennt sie, dass das Bundesgericht keine Appellationsinstanz ist, die Sachverhaltsfeststellungen in freier Weise prüft und vor der Tatsachen erneut frei vorgetragen werden könnten (vgl. BGE 146 IV 297 E. 1.2; 144 IV 50 E. 4.1). Indem die Beschwerdeführerin den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) lediglich ihre eigene Sicht des Geschehens gegenüberstellt, erschöpft sie sich in appellatorischer Kritik, ohne Willkür darzutun (vgl. E. 4.3.1 hiervor). Grundsätzlich berechtigt sind die Einwände in der Beschwerde, die Vorinstanz äussere sich nicht dazu, inwiefern die Beschwerdeführerin rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Strafverfahrens wegen Betrugs verursacht haben soll, indem sie dieses Darlehen nicht zurückbezahlte. Wohl löste die Kündigung des Darlehens am 29. Juni 2017 durch die Darlehensgeberin eine zivilrechtliche Pflicht der Beschwerdeführerin aus, dieser den Darlehensbetrag von Fr. 21'300.-- zurückzuerstatten (vgl. Art. 312 i.V.m. Art. 318 OR). Die Vorinstanz begründet aber nicht, weshalb die Verletzung dieser Rückzahlungspflicht nach der Kündigung des Darlehens widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich. Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, sind reine Vermögensschädigungen nur widerrechtlich, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgehen, welche dem Schutz vor Schädigungen von der Art der eingetretenen dient (BGE 146 IV 211 E. 3.2; 144 I 318 E. 5.5; 141 III 527 E. 3.2; je mit Hinweisen). Auch ist die fehlende Rückzahlung eines Darlehens für sich allein nicht geeignet, einen hinreichenden Verdacht auf Betrugshandlungen zu erwecken. Das Strafverfahren wurde durch Vorwürfe in der Strafanzeige ausgelöst, die sich in der Folge nicht erhärteten. Die Staatsanwaltschaft stellte in der Einstellungsverfügung vom 8. September 2020 fest, dass keine Anhaltspunkte für ein arglistiges Verhalten der Beschwerdeführerin vorliegen und es nicht ersichtlich sei, inwiefern die Darlehensgeberin von dieser getäuscht worden sei.”
Mit Ablauf der Sechswochenfrist nach der ersten Aufforderung wird das Darlehen fällig; der Schuldner gerät ohne Weiteres in Verzug. Die gesetzlichen Verzugszinsen laufen in der Regel ab dem Tag nach Ablauf dieser Frist.
“Fälligkeit/Verzugszinsen Die Klägerin verlangt Verzugszins von 5 % ab Zustellung des Zahlungsbefehls an die Beklagte am 15. Oktober 2020 (act. 5 S. 2, Rechtsbegehren 1, und Rz 81). Durch die Aufforderung nach Art. 318 OR wird das Darlehen innert sechs Wochen zur Rückzahlung fällig. Mit Ablauf der Sechswochenfrist endet der Vertrag und der Borger kommt ohne weiteres in Verzug (Art. 102 Abs. 2; vgl. BSK OR I-Maurenbre- cher/Schärer, Art. 318 N 7). Demnach sind die Darlehen E._____ seit dem 6. März 2020 fällig und die Beklagte befindet sich seit dem 18. April 2020 in Verzug. Der gesetzliche Verzugszins von 5 % pro Jahr (Art. 104 Abs. 1 OR) blieb unbestritten (act. 17 Ad 81). Entsprechend hat die Beklagte der Klägerin, wie von dieser bean- tragt, ab dem 15. Oktober 2020 5 % Verzugszins zu bezahlen.”
“Fälligkeit/Verzugszinsen Die Klägerin verlangt Verzugszins von 5 % ab Zustellung des Zahlungsbefehls an die Beklagte am 15. Oktober 2020 (act. 5 S. 2, Rechtsbegehren 1, und Rz 81). Durch die Aufforderung nach Art. 318 OR wird das Darlehen innert sechs Wochen zur Rückzahlung fällig. Mit Ablauf der Sechswochenfrist endet der Vertrag und der Borger kommt ohne weiteres in Verzug (Art. 102 Abs. 2; vgl. BSK OR I-Maurenbre- cher/Schärer, Art. 318 N 7). Demnach sind die Darlehen E._____ seit dem 6. März 2020 fällig und die Beklagte befindet sich seit dem 18. April 2020 in Verzug. Der gesetzliche Verzugszins von 5 % pro Jahr (Art. 104 Abs. 1 OR) blieb unbestritten (act. 17 Ad 81). Entsprechend hat die Beklagte der Klägerin, wie von dieser bean- tragt, ab dem 15. Oktober 2020 5 % Verzugszins zu bezahlen.”
“________) et celui du domaine actuellement propriété de C.________, selon les liquidités disponibles ». Cela dit, le premier juge n’a pas transgressé le droit en procédant à l’interprétation objective des actes des parties, sous l’angle de la bonne foi et du principe de la confiance, et en retenant que cette clause de l’avenant au contrat de fondation, si tant est qu’elle puisse être considérée aussi comme un avenant au contrat de prêt, ne concernerait que les modalités de l’obligation de rembourser et non la faculté pour les parties de le résilier moyennant un préavis. Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point également. f) A l’instar du juge de la mainlevée et au vu de ce qui précède, l’ARMC retient que le prêt litigieux constitue un titre de mainlevée pour la somme de 126'800 francs, auxquels s’ajoutent 6'949.20 francs d’intérêts conventionnels échus. Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO] après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020). 5. a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). c) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 24.”
Vereinbarte Rückzahlungs- oder Kündigungsmodalitäten gehen der allgemeinen Sechswochenregel des Art. 318 OR vor. Art. 318 kommt nur zur Anwendung, wenn die Parteien keine besonderen Fristen, keinen bestimmten Rückzahlungstermin und keine Verpflichtung zur Rückgabe auf erste Aufforderung vereinbart haben; die konkrete vertragliche Regelung bestimmt deshalb die Exigibilität der Forderung. Die Bestimmung ist dispositiv; der Gläubiger muss zudem die erste Mahnung/reklamation beweisen, auf die die Frist beginnt zu laufen.
“Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_940/220 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Aux termes de l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro éd., Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). cc) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). b) En l'espèce, la Banque poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un contrat signé par elle le 4 juin 2012 et par B.________ le 13 juin 2012, par lequel elle a accordé au prénommé un prêt de 800’000 fr. au taux d’intérêt de 3,5 % pour la construction d’une villa. Ce contrat prévoyait au chiffre 6 un délai de résiliation ordinaire de six semaines et au chiffre 7 une faculté de résiliation anticipée, « avec effet immédiat » notamment en cas de « retard supérieur à 30 jours pour un paiement d’intérêt et/ou d’amortissement ».”
“La réquisition de poursuite du 19 juillet 2019 mentionne toutefois correctement la cause de l’obligation, soit « Contrat de prêt du 12 novembre 2010 – Etat du compte au 31.05.2019 y compris intérêts ». Il s’agit donc d’une simple erreur de plume commise par l’Office des poursuites lors de la rédaction du commandement de payer, rectifiée à juste titre par le premier juge. Pour avoir reçu le courrier recommandé du 14 novembre 2018, dénonçant le contrat de prêt au 31 mai 2019, avec un calcul en intérêts à cette date, ainsi que les deux autres courriers des 5 juin et 25 juin 2019, la poursuivie ne pouvait douter de la cause de la créance. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 10. a) S’agissant de l’exigibilité de la créance, le contrat de prêt peut fixer un ou des termes de restitution, des délais d’avertissement ou obliger l’emprunteur à restituer la somme prêtée à première réquisition ; à défaut le remboursement est exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Le créancier doit ainsi prouver l’existence et la date de sa réclamation. Le contrat qui indique que le prêt sera remboursé d’entente entre les parties ne peut fonder la mainlevée provisoire que si le créancier établit l’existence d’un tel accord. Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d’intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166, 167 et 171 ad art. 82 p. 158 et 160). b) La recourante considère en substance que la créance découlant du contrat de prêt n’était pas exigible au 31 mai 2019 puisque, selon le courrier du 25 juin 2019, l’intimée accordait un nouveau délai de paiement au 10 juillet 2019. c) En l’espèce, les parties ont expressément prévu que le contrat de prêt pouvait être dénoncé en tout temps, de part et d’autre, moyennant un préavis de 6 mois. L’intimée l’a dénoncé, par courrier recommandé du 14 novembre 2018, et ce, pour la fin du mois de mai 2019, conformément aux conditions fixées par les parties (cf.”
Bei einem unbefristeten Darlehen führt die vom Darlehensgeber ausgesprochene Kündigung zur Fälligkeit der Forderung. Die Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung; Verzögerungen bei der Zustellung (z. B. ins Ausland) können eintreten und sind bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.
“Subsumtion Gestützt auf den Darlehensvertrag vom 12. Mai 2014 ist die Beklagte zur Rück- zahlung der noch nicht getilgten Darlehenssumme in Höhe von EUR 205'000.00 verpflichtet (Art. 312 OR). Da ein unbefristeter Darlehensvertrag vorliegt und der - 6 - Darlehensgeber am 29. Januar 2018 die Kündigung des Darlehensvertrags aus- sprach, ist das Darlehen zur Rückzahlung fällig (Art. 318 OR). Aufgrund der For- derungsabtretung ist die Klägerin zu deren Geltendmachung aktivlegitimiert (Art. 164 Abs. 1 i.V.m. Art. 165 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht grundsätzlich zu Recht den vertraglich vereinbarten Zinsanspruch von 5 % seit Hingabe der Darle- henssumme am 22. Mai 2014 geltend (act. 1 S. 2; act. 2/2 S. 2; act. 2/3). Entge- gen des klägerischen Antrags ist dieser jedoch nicht unbeschränkt, sondern nur bis zum Vertragsende geschuldet. Bei der Kündigung handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung (vgl. H IGI, Art. 304-318 OR. Zürcher Kom- mentar Bd. V/2b, Die Leihe, 3. Aufl. 2003, N 30 zu Art. 318). Unter Berücksichti- gung des üblichen Geschäftsgangs ist anzunehmen, dass die Zustellung des Kündigungsschreibens vom 29. Januar 2018 in die Vereinigten Arabischen Emira- te mittels eingeschriebener Post drei Wochen in Anspruch nahm (vgl. https://service.post.ch, zuletzt besucht am 28.”
Bei verzinslichen Darlehen endet die Zinszahlungspflicht grundsätzlich mit dem Ablauf der Vertragsdauer. In den dargestellten Fällen erfolgten Rückzahlungen über Jahre hinweg mittels Verrechnung der Darlehen mit vorhandenen Guthaben; durch solche Verrechnungen endete jeweils die Zinszahlungspflicht.
“Ausgehend von einer Kündigungsfrist von sechs Wochen geht die Klägerin von einem Zinsende am 6. August 2020 aus (act. 5 Rz 13 und 76 f.). Die Beklagte bestreitet dies. Sie beruft sich darauf, ihre Vertragsverhält- nisse zur Klägerin seien bereits seit dem 6. März 2020 bzw. spätestens am 20. März 2020 einvernehmlich aufgelöst worden. Nur sicherheitshalber und in der Be- fürchtung, dass dies später bestritten werden könnte, sei das Vertragsverhältnis ob des Verhaltens der Klägerin am 24. Juni 2020 auch noch fristlos schriftlich gekün- digt worden (act. 17 Ad 16 und 76). 1.1.8.2.Rechtliches Die Zinszahlungspflicht endet grundsätzlich mit Ablauf der Vertragsdauer (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 6). Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw.”
“318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzuzahlen. Art. 318 OR enthält einen Auffangtatbestand. Er regelt die ordentliche Beendigung des Darlehensver- trages für den Fall, dass die Parteien selber keine andere Lösung vereinbart haben (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 1). Trotz fehlender ausdrücklicher Regelung im Gesetzestext gilt Art. 318 OR in seinem Anwendungsbereich bei ver- zinslichen Darlehen auch für den Borger (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, - 33 - Art. 318 N 6). Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung haben die Par- teien aufgrund der Natur des Darlehensvertrages als Dauerschuldverhältnis jedoch das Recht, diesen jederzeit - ohne Einhaltung allfälliger Kündigungstermine, -fristen oder einer allfälligen Mindestdauer - aus wichtigen Gründen aufzulösen (BK-We- ber, Art. 318 OR N 47). 1.1.8.3.Würdigung Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sie keine Abrede hinsichtlich der jeweiligen Darlehensdauer getroffen haben (act. 5 Rz 75; act. 17 Ad 75). Somit waren die Darlehen grundsätzlich innert sechs Wochen nach der ersten Aufforde- rung bzw. der Kündigung durch die Klägerin oder die Beklagte zurückzuzahlen. Die Darlehensrückzahlungen erfolgten jedoch über Jahre hinweg fortlaufend mittels Verrechnung der Kredite mit den Guthaben der Beklagten aus dem Forderungs- kauf. Mit der Verrechnung endete jeweils die Zinszahlungspflicht der Beklagten (act. 5 Rz 77; act. 17 Ad 77). Die Darlehensforderungen der Klägerin aus den Ein- kaufsfinanzierungen E._____ können hingegen nicht mehr verrechnet werden, da die Beklagte seit dem 3. März 2020 keine Rechnungen mehr bei der Klägerin ein- gereicht hat und entsprechend keine Guthaben zu ihren Gunsten mehr resultieren. Sodann wurde das Kontokorrentverhältnis - wie nachfolgend aufgezeigt - zwischen- zeitlich aufgelöst.”
Art. 318 OR ist dispositiv und kommt nur zur Anwendung, wenn die Parteien keinen bestimmten oder bestimmbaren Rückzahlungstermin bzw. keine besondere Rückzahlungs- oder Kündigungsregelung vereinbart haben. Liegt eine objektiv bestimmbare Fälligkeit oder eine vereinbarte (auch nur mindestens bestimmte) Dauer vor, findet Art. 318 OR keine Anwendung.
“2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Comme le prescrit le texte légal, le champ d’application de l’art. 318 CO doit d’abord être délimité de manière négative. Ainsi, l’art. 318 ne s’applique pas aux prêts de durée déterminée. Un prêt est conclu pour une durée déterminée lorsque la durée (ou une durée minimale) ou la date finale (le plus proche possible) du prêt est déterminée ou déterminable (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 2-3). En outre, l’art. 318 CO ne s’applique pas aux prêts dont le remboursement immédiat et en tout temps peut être exigé. À cet égard, il ressort du texte légal qu’une telle convention est admissible (sous réserve de l’abus de droit) (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1998, 4C_410/1997, consid. 4d = Pra 1998, 832; a. M.Spiro, 1183 s.) (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 318 N 4) 2.1.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.”
“Aus dem Wortlaut der Rückzahlungsaufforderung und der weiteren Schrei- ben (act. 3/7; act. 3/9; act. 3/11) geht eindeutig hervor, dass die C._____ AG sich bei ihrem Vorgehen ausschliesslich auf Art. 318 OR stützt. Gemäss Art. 318 OR ist ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder eine Kündigungsfrist noch der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, innerhalb von sechs Wo- chen von der entsprechenden ersten Aufforderung an zurückzubezahlen. Die Be- stimmung ist aufgrund ihrer negativen Abgrenzung nicht auf Darlehen mit be- stimmter Dauer anwendbar. Ein Darlehen hat dann als auf bestimmte Dauer ein- gegangen – und damit nicht gestützt auf Art. 318 OR kündbar – zu gelten, wenn Dauer oder Endzeitpunkt des Darlehens bestimmt oder bestimmbar sind (BSK OR I-M AURENBRECHER/SCHÄRER, 7. Aufl., 2020, N 2 ff. zu Art. 318).”
“L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). Dans I'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le remboursement dès que le produit du commerce le permet exclut l'application de l'art. 318 CO. La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO. Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties.”
“La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, précité, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Maurenbrecher/Schärer, in Lüchinger/Oser [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 7e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JdT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt.”
Wer die Anwendung von Art. 318 OR geltend macht, muss darlegen und, soweit erforderlich, beweisen, dass kein bestimmter Rückzahlungstermin, keine Kündigungsfrist und kein Verfall auf beliebige Aufforderung vereinbart wurde. Wird ein solcher Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, ist Art. 318 OR nicht anzuwenden.
“3.2.3 Dans un troisième moyen, développé à titre subsidiaire, l'appelante soutient que si par impossible la Cour devait ne pas retenir la validité d'une résiliation extraordinaire fondée sur la clause 5 du contrat du 4 janvier 2019, elle devrait admettre celle d'une résiliation ordinaire du prêt basée sur l'art. 318 CO. Selon elle, à teneur du contrat tel qu'invoqué par l'intimé et retenu par le Tribunal, le remboursement du prêt serait lié au seul bon vouloir, par essence indéfini, de l'intimé de procéder à l'activation de la clause lui permettant de céder ses actions C______ SAS. La seule échéance prévue du prêt se rapporterait donc à un acte dépendant de la volonté de l'emprunteur, aucun terme maximum n'étant par ailleurs prévu et le prêteur ne disposant au surplus pas de la possibilité de résilier le contrat. Dans la mesure où il ne stipulerait aucun terme, le contrat invoqué devrait être qualifié de prêt perpétuel et donc déclaré partiellement nul de ce fait. Ainsi, le terme de l'art. 318 CO devait être appliqué, soit un délai de six semaines dès la mise en demeure du 31 mars 2022. Ce grief est développé en vain. Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties.”
“La seule échéance prévue du prêt se rapporterait donc à un acte dépendant de la volonté de l'emprunteur, aucun terme maximum n'étant par ailleurs prévu et le prêteur ne disposant au surplus pas de la possibilité de résilier le contrat. Dans la mesure où il ne stipulerait aucun terme, le contrat invoqué devrait être qualifié de prêt perpétuel et donc déclaré partiellement nul de ce fait. Ainsi, le terme de l'art. 318 CO devait être appliqué, soit un délai de six semaines dès la mise en demeure du 31 mars 2022. Ce grief est développé en vain. Comme il a été exposé ci-dessus en lien avec le grief portant sur la violation de la maxime des débats (cf. supra, consid. 3.2.1), il appartenait à l'appelante, qui soutenait que le pacte d'actionnaires de novembre 2018 était partiellement nul du fait que la clause de restitution aurait été soumise au bon vouloir de l'intimé, d'alléguer et prouver en temps utile que ce pacte ne comportait aucun (autre) terme, ce à quoi elle n'a pas procédé, y compris de façon tardive au stade des plaidoiries finales. Pour ce seul motif, il se justifie d'écarter le grief de l'appelante et de ne pas faire application de l'art. 318 CO. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de son examen, effectué d'office, de l'éventuelle nullité de l'accord résultant du contrat de février 2018 et du pacte d'actionnaires de novembre 2018, le Tribunal a constaté avec raison qu'à teneur de ce dernier, un terme de dix ans avec préavis de six mois avait été convenu entre les parties. Or, cette durée n'est pas excessive dans le cadre d'un contrat de prêt. Ainsi, le contrat en question ne saurait être qualifié de perpétuel et l'art. 318 CO, qui n'est pas de droit impératif, ne saurait être appliqué. En tout état, dans le mesure où elle se prévalait d'un contrat de prêt et plaidait l'application de l'art. 318 CO, il incombait à l'appelante de démontrer l'existence de la conclusion d'un tel contrat en apportant la preuve d'une obligation de restitution à la charge de l'intimé, ce dans quoi elle a échoué. Rien ne permet en effet d'exclure que le contrat litigieux ayant fondé l'avance de 500'000 euros relèverait de la société simple, de la donation et/ou d'un rapport économique ou juridique impliquant un élément de crédit.”
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