Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem Zwecke nach bestimmten Gebrauche überlassen hat, so kann er sie beliebig zurückfordern.
17 commentaries
Die Rückgabefrist nach Art. 310 OR kann durch Angabe einer Kündigungsfrist oder eines konkreten Beendigungstermins gesetzt werden. Als Praxisbeispiele wurden in den zitierten Entscheidungen Fristen bis zum 11.1.2023 sowie — in einem anderen Verfahren — bis Ende April 2023 als angemessen angesehen.
“L'engagement financier pris par le prêteur envers l'OCPM le 25 avril 2022 ne permet pas d'en déduire une quelconque durée pour le prêt à usage. Enfin, s'il est vrai que le prêteur a mentionné l'art. 309 al. 2 CO dans ses écritures, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas admis une durée déterminée du prêt à usage. Au contraire, il a soutenu que le prêt était "conditionné (…) à une attitude respectueuse entre les parties et leur famille, dont la durée dépendait du contrat de bail conclu avec le propriétaire et de la relation entretenue entre les parties". Or, le contrat bail précité est venu à échéance le 30 août 2022, puis s'est renouvelé tacitement, devenant en principe un bail à durée indéterminée (cf. art. 266 al. 2 CO). Il n'existe dès lors aucun argument pour retenir la durée du contrat de prêt à usage jusqu'à fin août ou fin septembre 2023. C'est, par conséquent, avec raison que l'Autorité de première instance a considéré que le contrat de prêt à usage avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'en application de l'art. 310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable.”
“309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff. 4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.a.O., Art. 310 N 68 und 10; Schönenberger, a.a.O., Art. 309311 N 3; Schwaibold, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 310 N 1 f.). Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher der Entlehnerin eine angemessene Frist anzusetzen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12 f.; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2; vgl. Bovet/Richa, in: Commentaire romand, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 310 CO N 1). Dies kann auch durch die Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen (vgl. Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 8 und 11; Schwaibold, a.a.O., Art. 310 N 2). In der Regel ist eine Frist von zehn Tagen angemessen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2). Indem die Berufungsbeklagten die Räumlichkeiten im UG mit Schreiben vom 18. Januar 2023 auf Ende April 2023 zurückgefordert haben, haben sie der Berufungsklägerin eine sehr grosszügige Frist für die Rückgabe angesetzt, die sich offensichtlich als angemessen erweist.”
“Falls die Parteien zwar einen Gebrauchszweck vereinbart haben, die Vertragsdauer dadurch aber nicht begrenzt wird, weil der vereinbarte Gebrauch zeitlich nicht beschränkt ist, richtet sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags nicht nach Art. 309 OR, sondern nach Art. 310 OR (vgl. BGE 125 III 363 E. 2e S. 365 und E. 2g2i S. 366 f.; BGer 4D_136/2010 vom 11. Februar 2011 E. 4.3.1; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 309 OR N 2; Schönenberger, in: Müller-Chen/ Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 309311 OR N 2). Art. 309 und 310 OR haben dispositiven Charakter (Higi, a.a.O., Art. 309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff. 4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.a.O., Art. 310 N 68 und 10; Schönenberger, a.a.O., Art. 309311 N 3; Schwaibold, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 310 N 1 f.). Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher der Entlehnerin eine angemessene Frist anzusetzen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12 f.; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2; vgl. Bovet/Richa, in: Commentaire romand, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 310 CO N 1). Dies kann auch durch die Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen (vgl. Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 8 und 11; Schwaibold, a.a.O., Art. 310 N 2). In der Regel ist eine Frist von zehn Tagen angemessen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2). Indem die Berufungsbeklagten die Räumlichkeiten im UG mit Schreiben vom 18. Januar 2023 auf Ende April 2023 zurückgefordert haben, haben sie der Berufungsklägerin eine sehr grosszügige Frist für die Rückgabe angesetzt, die sich offensichtlich als angemessen erweist.”
Nach Art. 310 OR kann der Verleiher die Sache bei unbestimmter Dauer jederzeit zurückverlangen. Nach Rechtsprechung ist dafür indessen erforderlich, dass der Verleiher dem Nutzenden seine Beendigungserklärung mitteilt und ihm eine angemessene Frist zur Rückgabe setzt; nur so steht dem Verleiher nach der zitierten Praxis ein gegenüber drittprozessualen Abwehransprüchen vorzugsweises Rückforderungsrecht zu, wie a contrario aus dem Urteil 5P.19/2006 und den zitierten Kantonsentscheiden hervorgeht.
“Il n'existe dès lors aucun argument pour retenir la durée du contrat de prêt à usage jusqu'à fin août ou fin septembre 2023. C'est, par conséquent, avec raison que l'Autorité de première instance a considéré que le contrat de prêt à usage avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'en application de l'art. 310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné également le rejet de la requête d'extension de l'assistance juridique pour répondre aux conclusions reconventionnelles du prêteur.”
“Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). En raison de l'obligation de la recourante de restituer l'appartement au prêteur, d'une part, et du droit préférable de celui-ci, d'autre part, les chances de succès de l'appel de la recourante du 11 avril 2023 paraissent faibles, ce que la vice-présidente du Tribunal civil a retenu avec raison. Il n'en demeure pas moins que le prêteur ne paraît pas autorisé à reprendre par la force l'appartement en cause, quand bien même la recourante s'y oppose en violation de son obligation de restitution. Enfin, elle invoque les dispositions pénales relatives à la violation du domicile et à la contrainte devant une juridiction civile, qui n'a pas vocation à les appliquer. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/330/2023.”
“Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné également le rejet de la requête d'extension de l'assistance juridique pour répondre aux conclusions reconventionnelles du prêteur. Pour le surplus, il sera précisé qu'il parait vraisemblable que le prêteur ne soit pas autorisé à reprendre par la force l'appartement en cause, quand bien même la recourante s'y oppose en violation de son obligation de le lui restituer. En l'état, la recourante invoque en vain les dispositions relatives à la violation du domicile et à la contrainte, de surcroît devant une juridiction civile, dès lors que le prêteur n'est ni entré dans le logement en cause et n'a pas procédé au changement de serrures. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).”
Ist die Dauer des Darlehens nicht bestimmbar (weder durch eine vereinbarte Zeit/Frist noch durch ein mit hinreichender Gewissheit in absehbarer Zukunft eintretendes Ereignis), kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen (Art. 310 OR). Dagegen gilt bei einer bestimmten Dauer — etwa bei fest vereinbarter Zeit oder bei dem Eintritt eines sicher erwarteten Ereignisses — die Bindung der Parteien und ein vorzeitiges Rückverlangen unterliegt den Voraussetzungen von Art. 309 Abs. 2 OR.
“28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). 2.5 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid.”
“309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art.”
“L'engagement financier pris par le prêteur envers l'OCPM le 25 avril 2022 ne permet pas d'en déduire une quelconque durée pour le prêt à usage. Enfin, s'il est vrai que le prêteur a mentionné l'art. 309 al. 2 CO dans ses écritures, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas admis une durée déterminée du prêt à usage. Au contraire, il a soutenu que le prêt était "conditionné (…) à une attitude respectueuse entre les parties et leur famille, dont la durée dépendait du contrat de bail conclu avec le propriétaire et de la relation entretenue entre les parties". Or, le contrat bail précité est venu à échéance le 30 août 2022, puis s'est renouvelé tacitement, devenant en principe un bail à durée indéterminée (cf. art. 266 al. 2 CO). Il n'existe dès lors aucun argument pour retenir la durée du contrat de prêt à usage jusqu'à fin août ou fin septembre 2023. C'est, par conséquent, avec raison que l'Autorité de première instance a considéré que le contrat de prêt à usage avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'en application de l'art. 310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable.”
Bei unentgeltlicher Gebrauchsleihe ist Art. 310 OR einschlägig: Wenn die Überlassung weder hinsichtlich der Dauer noch hinsichtlich des Zwecks zeitlich bestimmt ist, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen. Ergibt sich zwar ein Gebrauchszweck, begrenzt dieser die Vertragsdauer jedoch nicht (weil er nicht zeitlich beschränkt ist), so endet das Vertragsverhältnis nicht nach Art. 309, sondern nach Art. 310 OR.
“4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung, sondern auf ihre Unentgeltlichkeit bezogen würde, haben die Berufungsbeklagten den Vertrag betreffend die Überlassung der Räumlichkeiten im UG zum Gebrauch wirksam per Ende April 2023 beendet, indem sie der Berufungsklägerin mit Schreiben vom 18. Januar 2023 mitgeteilt haben, dass sie die Räumlichkeiten im UG ab dem 1. Mai 2023 nicht mehr nutzen könne. Betreffend die Räumlichkeiten im UG kann der vorliegenden Vertrag unabhängig von der vereinbarten Möglichkeit des Widerrufs nicht als Miete, sondern nur als Gebrauchsleihe qualifiziert werden, weil die Räumlichkeiten im UG gemäss Ziff. 4 des Vertrags unentgeltlich zum Gebrauch überlassen werden und der Mietvertrag definitionsgemäss entgeltlich ist. Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so endet sie gemäss Art. 309 Abs. 1 OR, sobald die Entlehnerin den vertragsgemässen Gebrauch gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden können. Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem Zweck nach bestimmten Gebrauch überlassen hat, so kann er sie gemäss Art. 310 OR beliebig zurückfordern. Falls die Parteien zwar einen Gebrauchszweck vereinbart haben, die Vertragsdauer dadurch aber nicht begrenzt wird, weil der vereinbarte Gebrauch zeitlich nicht beschränkt ist, richtet sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags nicht nach Art. 309 OR, sondern nach Art. 310 OR (vgl. BGE 125 III 363 E. 2e S. 365 und E. 2g2i S. 366 f.; BGer 4D_136/2010 vom 11. Februar 2011 E. 4.3.1; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 309 OR N 2; Schönenberger, in: Müller-Chen/ Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 309311 OR N 2). Art. 309 und 310 OR haben dispositiven Charakter (Higi, a.a.O., Art. 309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff.”
“Dabei übersieht er, dass das Bundesgericht die Feststellungen der Vorinstanz nur auf offensichtliche Unrichtigkeit überprüfen kann (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. oben E. 2.1) und neue Tatsachen und Beweismittel im bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich unzulässig sind (Art. 99 Abs. 1 BGG). Im Weiteren kritisiert der Beschwerdeführer, die kantonalen Instanzen seien zu Unrecht davon ausgegangen, die Wohnung in V.________ habe ihm auch nach der Trennung weiterhin zur Verfügung gestanden. Er habe die Wohnung unentgeltlich seinem Lebenspartner überlassen, weil er finanziell nicht auf Miet- oder Kaufpreiszahlungen angewiesen gewesen sei. Zudem habe er sich moralisch verpflichtet gefühlt, seinen Lebenspartner finanziell zu unterstützen. Damit belegt der Beschwerdeführer jedoch nicht, dass die Wohnung in V.________ seiner Verfügung entzogen gewesen wäre. Die tatsächliche Würdigung der Vorinstanz in diesem Punkt erscheint nicht nur als nicht offensichtlich unrichtig, sondern mit Blick auf die zivilrechtliche Situation bei einer unentgeltlichen Gebrauchsleihe (Art. 310 OR) selbst dann noch als naheliegend, wenn die Trennung vor Ende 2016 effektiv vollzogen worden sein sollte.”
Konkretes Verhalten oder Äusserungen der Parteien (etwa dass der Verleiher das Eigentum bzw. das Begehren, die Sache jederzeit zurückzufordern, geltend macht) können als Indizien dafür dienen, dass ein Leihvertrag ohne bestimmte Dauer oder Zweck vorliegt und der Verleiher nach Art. 310 OR die Sache jederzeit zurückverlangen kann. Massgeblich ist die Beweiswürdigung im Einzelfall.
“Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.- au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage. Comme évoqué, l'intimé mentionne en effet qu'un employé de l'appelante est venu emprunter le véhicule, car celle-ci en avait besoin (DO 59). Plus marquant encore, lors de sa seconde audition en date du 23 juin 2022, l'intimé a déclaré : "Je ne comprends pas que le véhicule ait pu être vendu car il m'appartenait toujours.”
Bei unbestimmter Gebrauchsüberlassung kann der Verleiher den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos kündigen. Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher dem Entlehner eine angemessene Frist anzusetzen; dies kann auch durch Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen. In der Praxis wird eine Frist von rund zehn Tagen als angemessen angesehen.
“4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.a.O., Art. 310 N 68 und 10; Schönenberger, a.a.O., Art. 309311 N 3; Schwaibold, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 310 N 1 f.). Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher der Entlehnerin eine angemessene Frist anzusetzen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12 f.; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2; vgl. Bovet/Richa, in: Commentaire romand, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 310 CO N 1). Dies kann auch durch die Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen (vgl. Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 8 und 11; Schwaibold, a.a.O., Art. 310 N 2). In der Regel ist eine Frist von zehn Tagen angemessen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2). Indem die Berufungsbeklagten die Räumlichkeiten im UG mit Schreiben vom 18. Januar 2023 auf Ende April 2023 zurückgefordert haben, haben sie der Berufungsklägerin eine sehr grosszügige Frist für die Rückgabe angesetzt, die sich offensichtlich als angemessen erweist.”
“309 und 310 OR haben dispositiven Charakter (Higi, a.a.O., Art. 309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff. 4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.a.O., Art. 310 N 68 und 10; Schönenberger, a.a.O., Art. 309311 N 3; Schwaibold, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 310 N 1 f.). Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher der Entlehnerin eine angemessene Frist anzusetzen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12 f.; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2; vgl. Bovet/Richa, in: Commentaire romand, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 310 CO N 1). Dies kann auch durch die Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen (vgl. Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 8 und 11; Schwaibold, a.a.O., Art. 310 N 2). In der Regel ist eine Frist von zehn Tagen angemessen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2). Indem die Berufungsbeklagten die Räumlichkeiten im UG mit Schreiben vom 18. Januar 2023 auf Ende April 2023 zurückgefordert haben, haben sie der Berufungsklägerin eine sehr grosszügige Frist für die Rückgabe angesetzt, die sich offensichtlich als angemessen erweist.”
Bei einem unbefristeten Gebrauchsleihvertrag kann der Verleiher den Vertrag jederzeit fristlos beenden. Für die Rückgabe hat der Verleiher dem Entlehner jedoch eine angemessene Frist anzusetzen; in der Lehre und Rechtsprechung wird diese Frist typischerweise mit rund zehn Tagen beziffert, sie kann je nach Umständen länger sein.
“309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff. 4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.a.O., Art. 310 N 68 und 10; Schönenberger, a.a.O., Art. 309311 N 3; Schwaibold, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 310 N 1 f.). Für die Rückgabe der Sache hat der Verleiher der Entlehnerin eine angemessene Frist anzusetzen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12 f.; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2; vgl. Bovet/Richa, in: Commentaire romand, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 310 CO N 1). Dies kann auch durch die Angabe einer Kündigungsfrist oder eines Beendigungstermins erfolgen (vgl. Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 8 und 11; Schwaibold, a.a.O., Art. 310 N 2). In der Regel ist eine Frist von zehn Tagen angemessen (Higi, a.a.O., Art. 310 OR N 12; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 310 OR N 2). Indem die Berufungsbeklagten die Räumlichkeiten im UG mit Schreiben vom 18. Januar 2023 auf Ende April 2023 zurückgefordert haben, haben sie der Berufungsklägerin eine sehr grosszügige Frist für die Rückgabe angesetzt, die sich offensichtlich als angemessen erweist.”
“L'engagement financier pris par le prêteur envers l'OCPM le 25 avril 2022 ne permet pas d'en déduire une quelconque durée pour le prêt à usage. Enfin, s'il est vrai que le prêteur a mentionné l'art. 309 al. 2 CO dans ses écritures, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas admis une durée déterminée du prêt à usage. Au contraire, il a soutenu que le prêt était "conditionné (…) à une attitude respectueuse entre les parties et leur famille, dont la durée dépendait du contrat de bail conclu avec le propriétaire et de la relation entretenue entre les parties". Or, le contrat bail précité est venu à échéance le 30 août 2022, puis s'est renouvelé tacitement, devenant en principe un bail à durée indéterminée (cf. art. 266 al. 2 CO). Il n'existe dès lors aucun argument pour retenir la durée du contrat de prêt à usage jusqu'à fin août ou fin septembre 2023. C'est, par conséquent, avec raison que l'Autorité de première instance a considéré que le contrat de prêt à usage avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'en application de l'art. 310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable.”
Ist der Leihzweck weder in seiner Dauer noch in seinem Zweck bestimmt, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen. Hält der Entleiher die Sache unrechtmässig zurück, kann er dem Verleiher gegenüber auf Schadenersatz haftbar werden (vgl. Art. 97 CO).
“Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.- au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage. Comme évoqué, l'intimé mentionne en effet qu'un employé de l'appelante est venu emprunter le véhicule, car celle-ci en avait besoin (DO 59). Plus marquant encore, lors de sa seconde audition en date du 23 juin 2022, l'intimé a déclaré : "Je ne comprends pas que le véhicule ait pu être vendu car il m'appartenait toujours.”
“Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.- au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage. Comme évoqué, l'intimé mentionne en effet qu'un employé de l'appelante est venu emprunter le véhicule, car celle-ci en avait besoin (DO 59). Plus marquant encore, lors de sa seconde audition en date du 23 juin 2022, l'intimé a déclaré : "Je ne comprends pas que le véhicule ait pu être vendu car il m'appartenait toujours.”
Sind weder Dauer noch Zweck des Gebrauches bestimmt, findet Art. 310 OR Anwendung; der Verleiher kann die Sache jederzeit fristlos zurückfordern.
“Betreffend die Räumlichkeiten im UG kann der vorliegenden Vertrag unabhängig von der vereinbarten Möglichkeit des Widerrufs nicht als Miete, sondern nur als Gebrauchsleihe qualifiziert werden, weil die Räumlichkeiten im UG gemäss Ziff. 4 des Vertrags unentgeltlich zum Gebrauch überlassen werden und der Mietvertrag definitionsgemäss entgeltlich ist. Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so endet sie gemäss Art. 309 Abs. 1 OR, sobald die Entlehnerin den vertragsgemässen Gebrauch gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden können. Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem Zweck nach bestimmten Gebrauch überlassen hat, so kann er sie gemäss Art. 310 OR beliebig zurückfordern. Falls die Parteien zwar einen Gebrauchszweck vereinbart haben, die Vertragsdauer dadurch aber nicht begrenzt wird, weil der vereinbarte Gebrauch zeitlich nicht beschränkt ist, richtet sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags nicht nach Art. 309 OR, sondern nach Art. 310 OR (vgl. BGE 125 III 363 E. 2e S. 365 und E. 2g2i S. 366 f.; BGer 4D_136/2010 vom 11. Februar 2011 E. 4.3.1; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 309 OR N 2; Schönenberger, in: Müller-Chen/ Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 309311 OR N 2). Art. 309 und 310 OR haben dispositiven Charakter (Higi, a.a.O., Art. 309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff. 4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung als solche bezogen würde, richtete sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags daher im vorliegenden Fall nach Art. 310 OR. Diese Bestimmung gibt dem Verleiher das Recht, den Gebrauchsleihvertrag jederzeit fristlos zu kündigen (Higi, a.”
Fehlt im Obligationenrecht eine Regel zur Liquidation des Darlehensvertrags, sind die mietrechtlichen Regeln nach der Praxis des Bundesgerichts sinngemäss anzuwenden. Bei einem nach Art. 310 OR jederzeit kündbaren Darlehen kann der Verleiher von dem Darlehensnehmer, der sich nach Beendigung der Leihe weigert, die Sache zurückzugeben, eine Entschädigung für die unrechtliche Benutzung verlangen; diese kann sich nach den Umständen nach dem Massstab der Miete bemessen.
“309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art.”
“1 A ce propos, il n'est tout d'abord pas nécessaire de trancher la question de savoir si la relation initiale des parties doit être qualifiée de contrat de sous-location, comme l'a retenu le Tribunal, ou de contrat de prêt, comme le soutiennent les recourants. En effet, à supposer qu'un contrat de sous-location ait effectivement lié les parties, il faudrait admettre que celui-ci a pris fin en même temps que le bail principal le 31 juillet 2015, et que l'intimée, qui est demeurée dans les locaux sans s'acquitter d'un quelconque montant, était redevable d'une indemnité pour occupation illicite des locaux aux recourants, présumée égale au montant du loyer (925 fr. par mois) pour la période du 1er août au 30 novembre 2015. A l'inverse, à supposer qu'un contrat de prêt à usage ait été conclu, il faudrait admettre que celui-ci n'avait pas été conclu pour une durée déterminée, faute de preuve du contraire, et que ledit prêt a donc pris fin lorsque les recourants ont réclamé à l'intimée la restitution de la chose prêtée (cf. art. 310 CO), soit en l'espèce au plus tard au mois de juin 2015, lorsque les recourant ont tenté de reprendre possession du logement litigieux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les règles du bail seraient alors applicables par analogie aux rapports des parties durant la période litigieuse, dès lors que l'intimée aurait contrevenu à son obligation de restituer la chose prêtée. Dès lors, les recourants seraient dans cette hypothèse également fondés à exiger de l'intimée une indemnité pour occupation illicite des locaux, correspondant en principe au montant du loyer. 2.2.2 Il convient ensuite d'examiner le fondement juridique de l'indemnité d'occupation susvisée. A cet égard, il n'y a tout d'abord pas lieu d'admettre que les indemnités litigieuses relèveraient de la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO), dans la mesure où celle-ci ne trouve application que dans les rapports entre le bailleur principal et le sous-locataire, dont il n'est pas question ici. S'agissant de l'application des règles sur l'enrichissement illégitime (art.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt Art. 310 OR, wenn die Dauer und der Zweck des Gebrauchs weder durch die Vereinbarung der Parteien noch durch das vereinbarte Gebrauchsziel bestimmbar sind. In diesem Fall darf der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen.
“309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art.”
Art. 310 OR findet Anwendung beim unentgeltlichen Prêt à usage: Sind weder der Gebrauchszweck noch die Dauer bestimmbar, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückfordern.
“Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (LACHAT, op. cit., p. 67). Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d'argent. La prestation du locataire peut être convenue en nature (exemple: livraison d'une certaine quantité de marchandise par mois) ou en travail (exemple: contrat de conciergerie). Dans ces hypothèses, on est en présence d'un contrat mixte, ou de contrats composés (LACHAT, op. cit., p. 68). Selon les circonstances et le problème posé, on appliquera au contrat mixte ou au contrat composé qui comporte un aspect de bail à loyer ou à ferme les règles des art. 253ss CO ou 275ss CO ou celles d'un autre type de contrat (travail, mandat, etc.) (LACHAT, op. cit., p. 75). 2.1.2 Le prêt à usage diffère du bail à loyer en tant que la cession de l'usage intervient à titre gratuit (LACHAT, op. cit., p. 72). Lorsque le prêt à usage a été convenu pour une durée indéterminée, le prêteur peut exiger en tout temps la restitution des locaux (art. 310 CO). 2.1.3 Conformément à l'article 18 CO, en présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Déterminer ce que chaque contractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de faits et constitue une interprétation subjective du contrat. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances, interprétation dite objective qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2012, consid. 5.1.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime.”
“Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à rendre après s'en être servi (art. 305 CO). Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1); le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont ni le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. Si la durée du prêt ne peut pas être déterminée, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Lorsqu'il est convenu l'exploitation par une personne morale d'un centre culturel et social, le prêt n'est pas limité dans le temps, puisqu'on ne peut dire en effet quand l'emprunter a fait l'usage convenu ou aurait pu le faire en agissant de bonne foi (art. 309 al. 1 CO). Les hypothèses visées par l'art. 309 al. 1 CO sont, par exemple, le prêt d'un stylo pour signer une lettre, d'une bicyclette pour aller à la poste, de bijoux pour une soirée, d'une voiture pour un voyage, d'un logement pendant des études universitaires, etc. Lorsque la convention des parties ne permet de discerner aucune limite dans le temps, il s'agit d'un prêt d'une durée indéterminée, ce qui entraîne l'application de l'art.”
“28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). 2.5 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid.”
“309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Selon la jurisprudence, les art. 309 et 310 CO doivent être interprétés de la manière suivante : si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art.”
Wenn weder Zweck noch Dauer des Leihvertrags bestimmbar sind, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen (Art. 310 OR). Den Nachweis eines bestimmten Termins oder einer bestimmten Dauer trägt der Entlehner.
“309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1); le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2). Si le prêt a été fait pour un usage dont ni le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). Si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. Si la durée du prêt ne peut pas être déterminée, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Lorsqu'il est convenu l'exploitation par une personne morale d'un centre culturel et social, le prêt n'est pas limité dans le temps, puisqu'on ne peut dire en effet quand l'emprunter a fait l'usage convenu ou aurait pu le faire en agissant de bonne foi (art. 309 al. 1 CO). Les hypothèses visées par l'art. 309 al. 1 CO sont, par exemple, le prêt d'un stylo pour signer une lettre, d'une bicyclette pour aller à la poste, de bijoux pour une soirée, d'une voiture pour un voyage, d'un logement pendant des études universitaires, etc. Lorsque la convention des parties ne permet de discerner aucune limite dans le temps, il s'agit d'un prêt d'une durée indéterminée, ce qui entraîne l'application de l'art. 310 CO, et non de l'art. 309 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h et 2i; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). L’emprunteur a le fardeau de la preuve (art. 8 CC) s’agissant de l’existence d’un terme ou d’une durée, faute de quoi la règle l'art. 310 CO s’applique (Bovet/Richa, CR-CO I, n.”
“Si la durée du prêt ne peut pas être déterminée, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Lorsqu'il est convenu l'exploitation par une personne morale d'un centre culturel et social, le prêt n'est pas limité dans le temps, puisqu'on ne peut dire en effet quand l'emprunter a fait l'usage convenu ou aurait pu le faire en agissant de bonne foi (art. 309 al. 1 CO). Les hypothèses visées par l'art. 309 al. 1 CO sont, par exemple, le prêt d'un stylo pour signer une lettre, d'une bicyclette pour aller à la poste, de bijoux pour une soirée, d'une voiture pour un voyage, d'un logement pendant des études universitaires, etc. Lorsque la convention des parties ne permet de discerner aucune limite dans le temps, il s'agit d'un prêt d'une durée indéterminée, ce qui entraîne l'application de l'art. 310 CO, et non de l'art. 309 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h et 2i; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). L’emprunteur a le fardeau de la preuve (art. 8 CC) s’agissant de l’existence d’un terme ou d’une durée, faute de quoi la règle l'art. 310 CO s’applique (Bovet/Richa, CR-CO I, n. 10 ad art. 309 CO).”
“Si la durée du prêt a été déterminée, par un terme, une durée ou l'usage convenu, les parties sont liées par cet accord et le prêteur ne peut réclamer sa chose de façon anticipée qu'aux conditions de l'art. 309 al. 2 CO. Si la durée du prêt ne peut pas être déterminée, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Lorsqu'il est convenu l'exploitation par une personne morale d'un centre culturel et social, le prêt n'est pas limité dans le temps, puisqu'on ne peut dire en effet quand l'emprunter a fait l'usage convenu ou aurait pu le faire en agissant de bonne foi (art. 309 al. 1 CO). Les hypothèses visées par l'art. 309 al. 1 CO sont, par exemple, le prêt d'un stylo pour signer une lettre, d'une bicyclette pour aller à la poste, de bijoux pour une soirée, d'une voiture pour un voyage, d'un logement pendant des études universitaires, etc. Lorsque la convention des parties ne permet de discerner aucune limite dans le temps, il s'agit d'un prêt d'une durée indéterminée, ce qui entraîne l'application de l'art. 310 CO, et non de l'art. 309 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h et 2i; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). L’emprunteur a le fardeau de la preuve (art. 8 CC) s’agissant de l’existence d’un terme ou d’une durée, faute de quoi la règle l'art. 310 CO s’applique (Bovet/Richa, CR-CO I, n. 10 ad art. 309 CO).”
Die Partei, die eine bestimmte Dauer oder einen bestimmten Zweck des Leihvertrags behauptet, muss dies beweisen; unprobante Beweismittel (z.B. Schreiben des eigenen Anwalts) genügen dafür nicht. Sind keine stichhaltigen Beweise für eine Befristung oder Zweckvereinbarung erbracht, ist Art. 310 OR anzuwenden.
“La référence à l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation ne permet cependant pas d'exclure l'existence d'un cas clair lorsque l'interdiction de l'abus de droit est invoquée. Une telle appréciation n'est en effet pas nécessaire en présence d'un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2 et les références). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions posées par l'art. 257 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5). 2.2 Selon l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ou la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit (art. 641 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, les deux parties admettent qu'elles se sont liées à compter de 2006 par un contrat de prêt oral portant sur la villa, dont l'intimée est seule propriétaire. L'intimée allègue que ce prêt a été convenu pour une durée indéterminée. Elle a offert en preuve de son allégué un titre qui n'est pas probant, puisqu'il s'agit d'un courrier de son propre avocat, de sorte que le fait ne peut être considéré comme démontré. Pour sa part, l'appelant conteste l'allégué précité de l'intimée, affirmant que ledit contrat de prêt serait de durée déterminée, le terme de celui-ci étant le moment où sa situation financière serait suffisamment stable pour racheter la villa. Etant donné que, dans le courrier de son conseil du 12 décembre 2019, il n'a fait aucune mention de cette supposée durée déterminée (se limitant à réfuter que le contrat de prêt fût résiliable "dans les termes" utilisés par l'intimée) et que, dans sa requête de conciliation du 28 avril 2020, il a allégué que le contrat le liant à l'intimée était de durée indéterminée (soit précisément ce qu'allègue l'intimée), il apparaît que la contestation élevée dans sa réponse du 25 mai 2020 relève de la défense de façade, élaborée pour les besoins de la présente cause.”
“La référence à l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation ne permet cependant pas d'exclure l'existence d'un cas clair lorsque l'interdiction de l'abus de droit est invoquée. Une telle appréciation n'est en effet pas nécessaire en présence d'un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2 et les références). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions posées par l'art. 257 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5). 2.2 Selon l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ou la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit (art. 641 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, les deux parties admettent qu'elles se sont liées à compter de 2006 par un contrat de prêt oral portant sur la villa, dont l'intimée est seule propriétaire. L'intimée allègue que ce prêt a été convenu pour une durée indéterminée. Elle a offert en preuve de son allégué un titre qui n'est pas probant, puisqu'il s'agit d'un courrier de son propre avocat, de sorte que le fait ne peut être considéré comme démontré. Pour sa part, l'appelant conteste l'allégué précité de l'intimée, affirmant que ledit contrat de prêt serait de durée déterminée, le terme de celui-ci étant le moment où sa situation financière serait suffisamment stable pour racheter la villa. Etant donné que, dans le courrier de son conseil du 12 décembre 2019, il n'a fait aucune mention de cette supposée durée déterminée (se limitant à réfuter que le contrat de prêt fût résiliable "dans les termes" utilisés par l'intimée) et que, dans sa requête de conciliation du 28 avril 2020, il a allégué que le contrat le liant à l'intimée était de durée indéterminée (soit précisément ce qu'allègue l'intimée), il apparaît que la contestation élevée dans sa réponse du 25 mai 2020 relève de la défense de façade, élaborée pour les besoins de la présente cause.”
“La référence à l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation ne permet cependant pas d'exclure l'existence d'un cas clair lorsque l'interdiction de l'abus de droit est invoquée. Une telle appréciation n'est en effet pas nécessaire en présence d'un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2 et les références). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions posées par l'art. 257 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5). 2.2 Selon l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ou la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit (art. 641 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, les deux parties admettent qu'elles se sont liées à compter de 2006 par un contrat de prêt oral portant sur la villa, dont l'intimée est seule propriétaire. L'intimée allègue que ce prêt a été convenu pour une durée indéterminée. Elle a offert en preuve de son allégué un titre qui n'est pas probant, puisqu'il s'agit d'un courrier de son propre avocat, de sorte que le fait ne peut être considéré comme démontré. Pour sa part, l'appelant conteste l'allégué précité de l'intimée, affirmant que ledit contrat de prêt serait de durée déterminée, le terme de celui-ci étant le moment où sa situation financière serait suffisamment stable pour racheter la villa. Etant donné que, dans le courrier de son conseil du 12 décembre 2019, il n'a fait aucune mention de cette supposée durée déterminée (se limitant à réfuter que le contrat de prêt fût résiliable "dans les termes" utilisés par l'intimée) et que, dans sa requête de conciliation du 28 avril 2020, il a allégué que le contrat le liant à l'intimée était de durée indéterminée (soit précisément ce qu'allègue l'intimée), il apparaît que la contestation élevée dans sa réponse du 25 mai 2020 relève de la défense de façade, élaborée pour les besoins de la présente cause.”
Wird die Sache (z. B. eine Wohnung) ohne Befristung oder entgeltlich überlassen und hat der Nutzungsberechtigte Besitz mit Zustimmung des unmittelbaren Besitzers erlangt, begründet die Rückforderung nach Art. 310 OR nicht von vornherein ein possessorisches Klage‑ oder Räumungsrecht gegen den Nutzungsberechtigten. Nach der zitierten Rechtsprechung liegt in einem solchen Fall keine Usurpation vor, weil die tatsächliche Besitzlage nicht verändert wurde; die Verfügung des Verleihers nach Art. 310 OR allein verleiht somit nicht automatisch Anspruch auf possessorische Rechtsbehelfe.
“a et b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et la référence citée). 2.4. 2.4.1 Selon l'art. 927 CC, quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable (al. 1). Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur (al. 2). L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage (al. 3). Dans le cas d'un locataire, qui avait mis gratuitement un appartement à disposition d'une personne, puis l'avait sommée en vain de quitter ledit appartement, la Cour a considéré que l'usagère n'avait pas commis d'acte d'usurpation parce qu'elle était entrée en possession avec l'accord du possesseur immédiat (locataire). Il en allait ainsi en particulier lorsque le sous-locataire possédait avec l'accord du locataire (ACJC/809/2002 du 20 juin 2002 consid. 2; SJ 1985 p. 474). Quand bien même le prêteur était libre de réclamer la chose quand bon lui semblait (art. 310 CO), ce qu'il avait fait en la mettant en demeure de quitter les lieux, cette situation ne lui conférait pas pour autant le droit d'agir à l'encontre de l'occupante sur la base des actions possessoires. Même en cas de refus injustifié de celle-ci de restituer l'appartement, il n'y a pas d'usurpation parce que la situation de fait n'a subi aucune modification (ACJC/809/2002 du 20 juin 2002 consid. 2; SJ 1985 p. 474). Un bailleur ne peut pas invoquer les actions possessoires pour obtenir l'évacuation de son locataire (SJ 1984 527 consid. 2). 2.4.2 Selon l'art. 928 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose (al. 1). L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage (al. 2). L'auteur du trouble peut invoquer, pour se justifier, une prescription spéciale de la loi, un droit réel ou encore un droit fondé sur un contrat (ATF 104 II 166, JdT 1980 I 13 consid.”
“a et b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et la référence citée). 2.4. 2.4.1 Selon l'art. 927 CC, quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable (al. 1). Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur (al. 2). L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage (al. 3). Dans le cas d'un locataire, qui avait mis gratuitement un appartement à disposition d'une personne, puis l'avait sommée en vain de quitter ledit appartement, la Cour a considéré que l'usagère n'avait pas commis d'acte d'usurpation parce qu'elle était entrée en possession avec l'accord du possesseur immédiat (locataire). Il en allait ainsi en particulier lorsque le sous-locataire possédait avec l'accord du locataire (ACJC/809/2002 du 20 juin 2002 consid. 2; SJ 1985 p. 474). Quand bien même le prêteur était libre de réclamer la chose quand bon lui semblait (art. 310 CO), ce qu'il avait fait en la mettant en demeure de quitter les lieux, cette situation ne lui conférait pas pour autant le droit d'agir à l'encontre de l'occupante sur la base des actions possessoires. Même en cas de refus injustifié de celle-ci de restituer l'appartement, il n'y a pas d'usurpation parce que la situation de fait n'a subi aucune modification (ACJC/809/2002 du 20 juin 2002 consid. 2; SJ 1985 p. 474). Un bailleur ne peut pas invoquer les actions possessoires pour obtenir l'évacuation de son locataire (SJ 1984 527 consid. 2). 2.4.2 Selon l'art. 928 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose (al. 1). L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage (al. 2). L'auteur du trouble peut invoquer, pour se justifier, une prescription spéciale de la loi, un droit réel ou encore un droit fondé sur un contrat (ATF 104 II 166, JdT 1980 I 13 consid.”
Art. 310 OR ist dispositiv; die Parteien können demnach von dieser gesetzlichen Regelung durch Vereinbarung abweichen.
“4 des Vertrags vorgesehene Möglichkeit des Widerrufs zu Unrecht nicht auf die Gebrauchsüberlassung, sondern auf ihre Unentgeltlichkeit bezogen würde, haben die Berufungsbeklagten den Vertrag betreffend die Überlassung der Räumlichkeiten im UG zum Gebrauch wirksam per Ende April 2023 beendet, indem sie der Berufungsklägerin mit Schreiben vom 18. Januar 2023 mitgeteilt haben, dass sie die Räumlichkeiten im UG ab dem 1. Mai 2023 nicht mehr nutzen könne. Betreffend die Räumlichkeiten im UG kann der vorliegenden Vertrag unabhängig von der vereinbarten Möglichkeit des Widerrufs nicht als Miete, sondern nur als Gebrauchsleihe qualifiziert werden, weil die Räumlichkeiten im UG gemäss Ziff. 4 des Vertrags unentgeltlich zum Gebrauch überlassen werden und der Mietvertrag definitionsgemäss entgeltlich ist. Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so endet sie gemäss Art. 309 Abs. 1 OR, sobald die Entlehnerin den vertragsgemässen Gebrauch gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden können. Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem Zweck nach bestimmten Gebrauch überlassen hat, so kann er sie gemäss Art. 310 OR beliebig zurückfordern. Falls die Parteien zwar einen Gebrauchszweck vereinbart haben, die Vertragsdauer dadurch aber nicht begrenzt wird, weil der vereinbarte Gebrauch zeitlich nicht beschränkt ist, richtet sich die Beendigung des Gebrauchsleihvertrags nicht nach Art. 309 OR, sondern nach Art. 310 OR (vgl. BGE 125 III 363 E. 2e S. 365 und E. 2g2i S. 366 f.; BGer 4D_136/2010 vom 11. Februar 2011 E. 4.3.1; Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 309 OR N 2; Schönenberger, in: Müller-Chen/ Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 309311 OR N 2). Art. 309 und 310 OR haben dispositiven Charakter (Higi, a.a.O., Art. 309 OR N 52 und Art. 310 OR N 5). Gemäss Ziff. 2 des Vertrags ist die Mieterin berechtigt und verpflichtet, das Mietobjekt als Gewerberaum zu gebrauchen. Selbst wenn diese vertragliche Regelung auch auf den Gebrauch der Räumlichkeiten im UG bezogen wird, wird die Vertragsdauer durch den vereinbarten Gebrauchszweck nicht begrenzt. Falls die in Ziff.”
Ist bei einer unentgeltlichen Gebrauchsleihe Zweck und Dauer nicht bestimmt, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen. Wird die weitere Nutzung vom Verleiher jedoch bewusst toleriert, kann dies darauf hindeuten, dass er nicht auf eine sofortige Rückgabe besteht.
“Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui justifient une exception à la règle dans le cas concret (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les arrêts cités). 3.1.3 Si le prêt à usage - soit un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO) - a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le motif de résiliation, soit l'appropriation du véhicule [de la marque] F______ après que l'intimé avait été sommé de le rendre, avait été invoqué tardivement, puisque l'appelante avait connaissance depuis plus de deux mois du fait que le véhicule avait été vendu à l'étranger. Il ressort cependant des déclarations de l'appelante que son administrateur n'avait appris la vente du véhicule à l'étranger que lors du dépôt d'une plainte pénale, le 16 mai 2017, soit postérieurement au licenciement immédiat intervenu le 9 mai 2017. Le fait que l'administrateur ait évoqué avril 2017 lors de son audition devant le Tribunal résulte manifestement d'une erreur dans les dates. L'intimé soutient quant à lui que l'appelante avait connaissance du dépôt des plaques depuis la fin de l'année 2016, puisqu'elle n'avait pas eu à payer d'impôts pour 2017 et que l'assurance avait été automatiquement résiliée, ce qui avait dû provoquer une communication de l'assureur.”
“Dabei übersieht er, dass das Bundesgericht die Feststellungen der Vorinstanz nur auf offensichtliche Unrichtigkeit überprüfen kann (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. oben E. 2.1) und neue Tatsachen und Beweismittel im bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich unzulässig sind (Art. 99 Abs. 1 BGG). Im Weiteren kritisiert der Beschwerdeführer, die kantonalen Instanzen seien zu Unrecht davon ausgegangen, die Wohnung in V.________ habe ihm auch nach der Trennung weiterhin zur Verfügung gestanden. Er habe die Wohnung unentgeltlich seinem Lebenspartner überlassen, weil er finanziell nicht auf Miet- oder Kaufpreiszahlungen angewiesen gewesen sei. Zudem habe er sich moralisch verpflichtet gefühlt, seinen Lebenspartner finanziell zu unterstützen. Damit belegt der Beschwerdeführer jedoch nicht, dass die Wohnung in V.________ seiner Verfügung entzogen gewesen wäre. Die tatsächliche Würdigung der Vorinstanz in diesem Punkt erscheint nicht nur als nicht offensichtlich unrichtig, sondern mit Blick auf die zivilrechtliche Situation bei einer unentgeltlichen Gebrauchsleihe (Art. 310 OR) selbst dann noch als naheliegend, wenn die Trennung vor Ende 2016 effektiv vollzogen worden sein sollte.”
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