11 commentaries
Bei unberechtigter Weiterbenützung nach Vertragsende kann der Verleiher Ersatz verlangen. Für die Bemessung dieses Entschädigungsanspruchs ist eine analoge Anwendung der mietrechtlichen Regeln möglich (insbesondere Bemessung nach dem vereinbarten Mietzins). Soweit es um die Haftung für die nicht vertragsgemässe Nutzung geht, kommen die Grundsätze von Art. 97 und Art. 99 Abs. 3 OR zur Anwendung. Ergänzend kann der Verleiher Ersatz für die gewöhnlichen Erhaltungskosten gemäss Art. 307 Abs. 1 OR verlangen.
“1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf. art. 267 al. 1 CO) et ce sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1) 2.2 Dans le cas d'espèce, comme rappelé plus haut, les parties étaient liées par un contrat de prêt qui permettait l'usage de l'appartement dont il est question à titre gratuit par A______ pour une période de deux ans arrivant à échéance le 16 avril 2016. Il était conclu, ce qui a été à plusieurs reprises confirmé par diverses déclarations au dossier, que cette mise à disposition s'entendait à titre gratuit, d'où la qualification de prêt à usage, moyennant prise en charge des frais de chauffage et téléphone par l'occupante. Telle était la réglementation contractuelle prévue pendant la durée du contrat. Dès le 17 avril 2016, l'occupation par l'appelante des locaux était illicite et avait lieu en violation de ses engagements contractuels.”
Erbringt der Entlehner ausserordentliche Leistungen, die sich als notwendig im Interesse des Verleihers erweisen, kann er vom Verleiher eine Entschädigung nach Art. 307 Abs. 2 OR verlangen. Solche ausserordentlichen Verwendungen führen nicht zur Umqualifikation des Verleihvertrags in einen Mietvertrag.
“Hätte der Beklagte 1 tatsächlich über so viel Erfahrung ver- fügt, wäre zu erwarten gewesen, dass er die zwischen den Parteien angeblich mündlich vereinbarten Punkte betreffend Erneuerung des Gartensitzplatzes und Bepflanzung des kleinen Bordes in die schriftliche Vereinbarung aufgenommen hätte. Dass dies unterblieb, würde vielmehr gerade unter geschäftserfahrenen Personen dagegensprechen, dass es zwischen den Parteien die von den Klägern behauptete mündliche Vereinbarung gegeben hat. Die Kläger mussten und durften unter solchen Vorzeichen die Äusserungen des Beklagten 1 nach Treu und Glau- - 14 - ben nicht so verstehen, dass sie auf die Begründung eines Mietverhältnisses ge- richtet waren. Dass Arbeiten wie das Jäten von Unkraut oder die Ergänzung von Kies auf dem Sitzplatz nicht über den ordentlichen Unterhalt im Sinne von Art. 307 Abs. 1 OR hinausgehen, versteht sich entgegen der Meinung der Kläger von selbst. Selbst ausserordentliche Verwendungen des Entlehners führen im Übrigen nicht zu einer Umqualifikation des Vertrages zu einem Mietvertrag, sondern, sofern die Arbeiten sich im Interesse des Verleihers als notwendig erweisen, zu einem Entschädigungsanspruch (Art. 307 Abs. 2 OR). Folglich ist den Beklagten darin zuzustimmen, dass die Vereinbarung über den Gartensitzplatz nicht als Mietvertrag zu qualifizieren ist, womit deren Unterstellung unter die Bestimmungen über die Wohnraummiete bereits deswegen ausscheidet.”
“Hätte der Beklagte 1 tatsächlich über so viel Erfahrung ver- fügt, wäre zu erwarten gewesen, dass er die zwischen den Parteien angeblich mündlich vereinbarten Punkte betreffend Erneuerung des Gartensitzplatzes und Bepflanzung des kleinen Bordes in die schriftliche Vereinbarung aufgenommen hätte. Dass dies unterblieb, würde vielmehr gerade unter geschäftserfahrenen Personen dagegensprechen, dass es zwischen den Parteien die von den Klägern behauptete mündliche Vereinbarung gegeben hat. Die Kläger mussten und durften unter solchen Vorzeichen die Äusserungen des Beklagten 1 nach Treu und Glau- - 14 - ben nicht so verstehen, dass sie auf die Begründung eines Mietverhältnisses ge- richtet waren. Dass Arbeiten wie das Jäten von Unkraut oder die Ergänzung von Kies auf dem Sitzplatz nicht über den ordentlichen Unterhalt im Sinne von Art. 307 Abs. 1 OR hinausgehen, versteht sich entgegen der Meinung der Kläger von selbst. Selbst ausserordentliche Verwendungen des Entlehners führen im Übrigen nicht zu einer Umqualifikation des Vertrages zu einem Mietvertrag, sondern, sofern die Arbeiten sich im Interesse des Verleihers als notwendig erweisen, zu einem Entschädigungsanspruch (Art. 307 Abs. 2 OR). Folglich ist den Beklagten darin zuzustimmen, dass die Vereinbarung über den Gartensitzplatz nicht als Mietvertrag zu qualifizieren ist, womit deren Unterstellung unter die Bestimmungen über die Wohnraummiete bereits deswegen ausscheidet.”
Sind Zahlungen strittig, ist zu prüfen, ob sie tatsächlich als Nutzungsentgelt vereinbart waren; fehlen eindeutige Belege oder sind diese (z. B. Quittungen, Requisitionen, Atteste) umstritten, bleibt die Frage einer Nutzungsvergütung offen. Ansprüche können in solchen Fällen allenfalls nach den für den Leihvertrag geltenden Regeln geltend gemacht werden, namentlich wegen Verletzung von Erhaltungs‑ oder Rückgabepflichten nach Art. 307 Abs. 1 OR.
“Certes, la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2015, produite par les recourants, permettait de comprendre que leur version des faits était contestée par l'intimée et que celle-ci se prévalait à cet égard d'une attestation écrite - non produite avec la demande - mais il en résultait également que ce document était argué de faux. L'allégation selon laquelle la bailleresse avait résilié le bail en raison d'une sous-location non autorisée ne permettait pas non plus de considérer comme fausse, inconsistante ou contradictoire celle relative au caractère gratuit de la mise à disposition de l'appartement, les recourants expliquant sur ce point, pièces à l'appui, avoir contesté le point de vue de la bailleresse. Quant à la réquisition de poursuite produite par les recourants, qui fait état de loyers, on peut déduire du renvoi à un précédent courrier qu'elle comporte que lesdits loyers sont ceux que les recourants ont dû payer à la bailleresse et qu'ils estiment devoir leur être remboursés par l'intimée. Enfin, et quand bien même la demande ne comprend pas de développements juridiques, les prétentions soulevées peuvent correspondre à la réparation du dommage causé par une violation des obligations d'entretien et de restitution de l'objet prêté prévues par les règles régissant le contrat de prêt à usage (art. 307 al. 1 CO; cf. Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar OR I, 7e éd., 2020, n. 5 ad art. 307 CO; art. 305 et 309 CO). A ce stade, il faut donc constater qu'au vu des allégués et conclusions de la demande, la compétence du Tribunal de première instance était donnée. La thèse des recourants n'a par ailleurs pas été réfutée immédiatement par la réponse et les pièces produites par l'intimée, car elles ne démontrent pas de manière incontestable que les parties s'étaient entendues sur le versement d'un loyer. Les titres à l'appui de la réponse sont au contraire sujets à interprétation : la conversation F______ ne fait pas état d'un loyer; l'attestation fournie par l'intimée, dont l'auteur semble être la recourante mais dont l'authenticité a été contestée par les recourants, mentionne certes le versement d'une somme, mais ne consigne pas un accord clair de toutes les parties quant au versement d'un loyer. Du reste, l'intimée n'a produit aucune quittance ou justificatif attestant d'un versement en faveur des recourants.”
Die Übernahme gemeinsamer Kosten (z. B. Unterhalt, Nebenkosten, Beiträge für Arbeiten oder Versicherungen) begründet nicht automatisch einen Mietzins. Solche Zahlungen können — sofern keine übereinstimmende Vereinbarung als Gegenleistung für die Überlassung nachgewiesen ist — als Teilnahme an den gewöhnlichen Erhaltungskosten im Sinn von Art. 307 Abs. 1 OR oder als interne Kostenaufteilung (z. B. im Rahmen einer Concubinage) zu qualifizieren sein. Derjenige, der behauptet, es liege ein Mietverhältnis mit entsprechender Gegenleistung vor, trägt dafür die Beweislast.
“B______ a notamment persisté à alléguer que A______ s'acquittait d'une somme mensuelle moyenne de 300 fr. à titre de participation à divers frais en contrepartie de son hébergement et de l'usage d'un atelier et que le rapport était devenu contractuel entre les parties. e. Le 13 juin 2023, la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu, sur la base de la théorie des faits doublement pertinents, qu'il était compétent pour se déterminer sur l'existence d'un contrat de bail, puisque A______ avait fondé ses conclusions sur l'existence d'un contrat de bail. Après examen au fond, il a considéré que B______ s'acquittait seule des intérêts hypothécaires et que la moitié des charges relatives à l'utilisation du bien, dont A______ s'acquittait, ne constituait pas un loyer, dans la mesure où le paiement de ces frais ne représentait pas une contrepartie de la mise à disposition du bien par le bailleur, mais une participation aux frais, comme le prévoyait la disposition légale relative au prêt à usage de l'art. 307 al. 1 CO. Si A______ prétendait se considérer comme locataire, il estimait également avoir acheté la maison avec B______ et payer la moitié de tous les frais comme un copropriétaire. Quant à B______, s'il était fait mention dans ses écritures d'un bail tacite et de relations devenues contractuelles, elle avait indiqué en audience que pour elle, il n'y avait pas de bail, mais qu'elle avait suivi les conseils de son avocate et résilié le "bail". A______, à qui le fardeau de la preuve incombait, n'avait donc pas prouvé l'existence d'un accord sur le paiement d'un loyer, élément caractéristique du contrat de bail à loyer, de sorte que la conclusion d'un tel contrat ne pouvait être retenue. La villa litigieuse avait ainsi été mise à disposition à titre gratuit et les parties n'étaient pas liées par un contrat de bail, mais par un contrat de prêt à usage, de sorte que le Tribunal des baux et loyers n'était pas compétent à raison de la matière. La demande devait ainsi être rejetée. EN DROIT 1. 1.”
“Selon l'appelant, la villa n'a pas été mise à sa disposition à titre gratuit, puisque le loyer consistait en une participation aux frais hypothécaires, aux assurances bâtiments, ménage et RC, aux frais de rénovation du bâtiment et du jardin, aux charges et frais accessoires usuels ainsi qu'à la renonciation à percevoir des intérêts du prêt accordé, ce qui dépassait "manifestement les frais ordinaires d'entretien de la chose". Tout d'abord, la Cour relève que la participation aux frais hypothécaires n'est pas établie. L'intimée a certes admis la participation de l'appelant à divers frais, mais a expressément contesté, lors de l'audience du 4 avril 2023, que cette participation s'étendait aux intérêts hypothécaires. L'appelant n'a pas non plus démontré que la renonciation à percevoir des intérêts sur le prêt octroyé aurait été convenue en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le contrat de prêt est en effet muet à cet égard et aucun élément du dossier ne permet d'établir ce fait – qui n'a au demeurant pas été allégué régulièrement en première instance (cf. supra consid. 3.2) – son courrier du 5 octobre 2021 dans lequel il exprime sa position sur ce point n'étant pas suffisant. S'agissant de la participation aux autres frais, l'appelant n'expose pas pour quel motif le Tribunal aurait erré en retenant qu'elle correspondait au paiement des frais d'entretien de la chose prêtée conformément à l'art. 307 al. 1 CO, se contentant de soulever de manière toute générale que cela dépasserait "manifestement les frais ordinaires d'entretien de la chose" sans autre explication. En particulier et contrairement à ce qu'il soutient, les frais relatifs aux travaux ne peuvent pas être considérés comme excédant l'entretien ordinaire, en l'absence d'éléments sur leur montant et leur nature, étant rappelé que l'entretien ordinaire comprend et dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Le reste de la procédure ne permet pas davantage de retenir que les parties se seraient mises d'accord sur le paiement des frais de la villa à titre de loyer, soit en contrepartie de la mise à disposition d'une partie du bien par l'intimée et aurait ainsi conclu un contrat de bail. Au contraire, il ressort du dossier, en particulier des échanges entre les parties des 30 septembre et 5 octobre 2021, que l'hébergement de l'appelant par l'intimée résultait de leur concubinage, dans le cadre duquel ils s'étaient entendus pour partager les frais communs.”
Bei der Leihe von Immobilien (z. B. Wohnraum) gehören die gewöhnlichen Erhaltungskosten grundsätzlich zu den Pflichten des Entlehners; dazu zählen, soweit nicht anders vereinbart, Nebenkosten wie Heizung und Warmwasser. Demgegenüber fallen Aufwendungen der Inhaberschaft (etwa Steuern oder Versicherungsprämien) nicht unter die gewöhnlichen Erhaltungskosten und sind, vorbehaltlich abweichender Vereinbarung, vom Verleiher zu tragen.
“305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 première phrase CO). L'entretien normal de la chose prêtée dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. L'étendue de l'obligation de l'emprunteur dans un cas concret dépend de la durée du prêt et de la valeur de la chose. En cas de prêt d'un bien immobilier, les frais accessoires tels que le chauffage ou l'eau chaude sont, sauf convention contraire, à charge de l'emprunteur. En revanche, des dépenses liées à la détention de la chose, telles que des taxes ou des primes d'assurance, qui ne constituent pas des frais ordinaires d'entretien, ne sont pas couvertes par cette règle et, toujours sauf convention contraire, doivent être supportées par le prêteur (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 307 CO). 4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.3.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves - qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 première phrase CO). L'entretien normal de la chose prêtée dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. L'étendue de l'obligation de l'emprunteur dans un cas concret dépend de la durée du prêt et de la valeur de la chose. En cas de prêt d'un bien immobilier, les frais accessoires tels que le chauffage ou l'eau chaude sont, sauf convention contraire, à charge de l'emprunteur. En revanche, des dépenses liées à la détention de la chose, telles que des taxes ou des primes d'assurance, qui ne constituent pas des frais ordinaires d'entretien, ne sont pas couvertes par cette règle et, toujours sauf convention contraire, doivent être supportées par le prêteur (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 307 CO). 4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 précité consid. 5.3.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves - qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
Die Entlehnerin trägt die wegen des Gebrauchs anfallenden Verbrauchs- und Nebenkosten. Die Übernahme dieser Kosten durch die Entlehnerin begründet kein Entgelt im Sinne von Art. 253 OR; die Gebrauchsleihe bleibt damit unentgeltlich, aber nicht kostenlos.
“Das entscheidende Abgrenzungskriterium zwischen der Miete und der Gebrauchsleihe ist die Entgeltlichkeit: Während die Gebrauchsleihe zwingend unentgeltlich ist (Art. 305 OR), ist die Miete zwingend entgeltlich (Art. 253 OR; BGer 4A_278/2020 vom 9. Juli 2020 E. 1.2.2; Higi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2003, Vorbem. zu Art. 305311 OR N 43 f.). Die Gebrauchsleihe ist für die Entlehnerin unentgeltlich, aber nicht kostenlos (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72; vgl. Maurenbrecher/ Schärer, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 305 OR N 3). Die Kosten, die wegen des Gebrauchs der Leihsache entstehen, hat die Entlehnerin zu tragen (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72 und Art. 307 OR N 11). Diese Gebrauchskosten können in Verbrauchs- und Nebenkosten unterteilt werden (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 12). Die Übernahme aller Kosten, die im Mietrecht als Verbrauchs- oder Nebenkosten gelten, durch die Entlehnerin ist kein Entgelt im Sinn von Art. 253 OR (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 13; vgl. Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 305 OR N 3).”
“Das entscheidende Abgrenzungskriterium zwischen der Miete und der Gebrauchsleihe ist die Entgeltlichkeit: Während die Gebrauchsleihe zwingend unentgeltlich ist (Art. 305 OR), ist die Miete zwingend entgeltlich (Art. 253 OR; BGer 4A_278/2020 vom 9. Juli 2020 E. 1.2.2; Higi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2003, Vorbem. zu Art. 305311 OR N 43 f.). Die Gebrauchsleihe ist für die Entlehnerin unentgeltlich, aber nicht kostenlos (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72; vgl. Maurenbrecher/ Schärer, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 305 OR N 3). Die Kosten, die wegen des Gebrauchs der Leihsache entstehen, hat die Entlehnerin zu tragen (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72 und Art. 307 OR N 11). Diese Gebrauchskosten können in Verbrauchs- und Nebenkosten unterteilt werden (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 12). Die Übernahme aller Kosten, die im Mietrecht als Verbrauchs- oder Nebenkosten gelten, durch die Entlehnerin ist kein Entgelt im Sinn von Art. 253 OR (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 13; vgl. Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 305 OR N 3).”
“Das entscheidende Abgrenzungskriterium zwischen der Miete und der Gebrauchsleihe ist die Entgeltlichkeit: Während die Gebrauchsleihe zwingend unentgeltlich ist (Art. 305 OR), ist die Miete zwingend entgeltlich (Art. 253 OR; BGer 4A_278/2020 vom 9. Juli 2020 E. 1.2.2; Higi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2003, Vorbem. zu Art. 305311 OR N 43 f.). Die Gebrauchsleihe ist für die Entlehnerin unentgeltlich, aber nicht kostenlos (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72; vgl. Maurenbrecher/ Schärer, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 305 OR N 3). Die Kosten, die wegen des Gebrauchs der Leihsache entstehen, hat die Entlehnerin zu tragen (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72 und Art. 307 OR N 11). Diese Gebrauchskosten können in Verbrauchs- und Nebenkosten unterteilt werden (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 12). Die Übernahme aller Kosten, die im Mietrecht als Verbrauchs- oder Nebenkosten gelten, durch die Entlehnerin ist kein Entgelt im Sinn von Art. 253 OR (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 13; vgl. Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 305 OR N 3).”
Arbeiten wie das Jäten von Unkraut oder das Ergänzen von Kies fallen nach der zitierten Rechtsprechung unter den gewöhnlichen Unterhalt im Sinne von Art. 307 Abs. 1 OR und begründen nicht allein die Umqualifikation des Vertrags zu einem Mietverhältnis.
“Auch das in diesem Zusammenhang von den Klägern vor- gebrachte Argument, dass es sich beim Beklagten 1 um einen erfahrenen Vermie- ter handle, der grosse Erfahrung im Aufsetzen von Verträgen habe, und keinesfalls um einen Laien, der aus Irrtum eine falsche Bezeichnung gewählt habe, vermag nicht zu überzeugen. Hätte der Beklagte 1 tatsächlich über so viel Erfahrung ver- fügt, wäre zu erwarten gewesen, dass er die zwischen den Parteien angeblich mündlich vereinbarten Punkte betreffend Erneuerung des Gartensitzplatzes und Bepflanzung des kleinen Bordes in die schriftliche Vereinbarung aufgenommen hätte. Dass dies unterblieb, würde vielmehr gerade unter geschäftserfahrenen Personen dagegensprechen, dass es zwischen den Parteien die von den Klägern behauptete mündliche Vereinbarung gegeben hat. Die Kläger mussten und durften unter solchen Vorzeichen die Äusserungen des Beklagten 1 nach Treu und Glau- - 14 - ben nicht so verstehen, dass sie auf die Begründung eines Mietverhältnisses ge- richtet waren. Dass Arbeiten wie das Jäten von Unkraut oder die Ergänzung von Kies auf dem Sitzplatz nicht über den ordentlichen Unterhalt im Sinne von Art. 307 Abs. 1 OR hinausgehen, versteht sich entgegen der Meinung der Kläger von selbst. Selbst ausserordentliche Verwendungen des Entlehners führen im Übrigen nicht zu einer Umqualifikation des Vertrages zu einem Mietvertrag, sondern, sofern die Arbeiten sich im Interesse des Verleihers als notwendig erweisen, zu einem Entschädigungsanspruch (Art. 307 Abs. 2 OR). Folglich ist den Beklagten darin zuzustimmen, dass die Vereinbarung über den Gartensitzplatz nicht als Mietvertrag zu qualifizieren ist, womit deren Unterstellung unter die Bestimmungen über die Wohnraummiete bereits deswegen ausscheidet.”
Der Umfang der Pflicht zur Tragung der gewöhnlichen Erhaltungskosten richtet sich nach dem Einzelfall. Er hängt insbesondere von der Dauer des Leihs und vom Wert der Sache ab; beides kann die Grenzen der Obliegenheiten des Entlehners mitprägen.
“Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l'intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). 3.3 Le premier juge a considéré que la compétence du Tribunal des baux devait effectivement s'examiner à la lumière de la théorie des faits de double pertinence, de sorte qu'il ne se justifiait d'ordonner la disjonction que dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En outre, dès lors que la recourante sollicitait l'audition de témoins sur la question préjudicielle, la disjonction ne serait pas de nature à simplifier le procès en évitant une audience d'instruction. 3.4 Dans le cadre de sa demande, l’intimé a soutenu qu'ensuite de la vente de ses actions de D.________SA en 2011, il aurait été convenu avec l'acquéreur qu'il pourrait continuer à vivre dans la maison pour autant qu'il paie l'intégralité des charges courantes et des frais, ce qui constituerait un contrat de bail tacite. En ce qui concerne les faits doublement pertinents, l'intimé se contente d'exposer que les faits qu'il a allégués dans sa demande, soit l'existence d'un bail tacite depuis de très nombreuses années et la résiliation dudit bail par la recourante, sont « concluants ».”
“65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l'intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). 3.3 Le premier juge a considéré que la compétence du Tribunal des baux devait effectivement s'examiner à la lumière de la théorie des faits de double pertinence, de sorte qu'il ne se justifiait d'ordonner la disjonction que dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En outre, dès lors que la recourante sollicitait l'audition de témoins sur la question préjudicielle, la disjonction ne serait pas de nature à simplifier le procès en évitant une audience d'instruction. 3.4 Dans le cadre de sa demande, l’intimé a soutenu qu'ensuite de la vente de ses actions de D.________SA en 2011, il aurait été convenu avec l'acquéreur qu'il pourrait continuer à vivre dans la maison pour autant qu'il paie l'intégralité des charges courantes et des frais, ce qui constituerait un contrat de bail tacite.”
Für zusammen mit Wohn- oder Geschäftsräumen überlassene Nebensachen ist für die Abgrenzung zwischen Miete und Gebrauchsleihe die Entgeltlichkeit der Nebensache massgeblich. Ist die Nebensache unentgeltlich überlassen, liegt Gebrauchsleihe vor; blosse Verpflichtungen der Benützer zu ordentlichem oder ausserordentlichem Unterhalt wandeln eine unentgeltliche Überlassung nicht in eine entgeltliche um.
“ZMP 2023 Nr. 5 Art. 253a Abs. 1 OR; Art. 305 OR; Art. 307 OR; Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO. Mitvermietete Sachen. Abgrenzung von der Gebrauchsleihe. Sachliche Zuständigkeit. Damit von einer Sache gesprochen werden kann, die zusammen mit Wohn- oder Geschäftsräumen vermietet worden ist, ist ein funktioneller Zusammenhang zwi- schen beiden Mietverträgen erforderlich. Dies setzt zunächst voraus, dass auch die Nebensache gegen Entgelt vermietet wird, mithin dass es sich nicht um eine Gebrauchsleihe handelt. Allein der Umstand, dass die Benützer sich zu ordentli- chen oder ausserordentlichen Unterhaltsleistungen verpflichtet haben, macht eine unentgeltliche Gebrauchsüberlassung nicht zur entgeltlichen, denn von Ge- setzes wegen ist der Entlehner nicht nur zum kleinen, sondern zum gewöhnli- chen Unterhalt verpflichtet, und er kann für ausserordentliche Verwendungen vom Verleiher Ersatz verlangen, ohne dass sich durch solche Leistungen am Vertragstyp etwas ändert. Ein funktioneller Zusammenhang zwischen den beiden Verträgen fehlt von vornherein, wenn daran nicht die gleichen Parteien beteiligt sind.”
Fehlt eine Einigung über den Mietzins, kann der Vertrag als unentgeltlicher Leihvertrag (§§ Art. 305 ff. OR) zu qualifizieren sein. Im Rahmen eines solchen Leihvertrags trägt der Entlehner die gewöhnlichen Erhaltungskosten; ausserordentliche Aufwendungen, die er im Interesse des Verleihers machen musste, kann er vom Verleiher ersetzt verlangen (Art. 307 OR).
“L'allégation selon laquelle la bailleresse avait résilié le bail en raison d'une sous-location non autorisée ne permettait pas non plus de considérer comme fausse, inconsistante ou contradictoire celle relative au caractère gratuit de la mise à disposition de l'appartement, les recourants expliquant sur ce point, pièces à l'appui, avoir contesté le point de vue de la bailleresse. Quant à la réquisition de poursuite produite par les recourants, qui fait état de loyers, on peut déduire du renvoi à un précédent courrier qu'elle comporte que lesdits loyers sont ceux que les recourants ont dû payer à la bailleresse et qu'ils estiment devoir leur être remboursés par l'intimée. Enfin, et quand bien même la demande ne comprend pas de développements juridiques, les prétentions soulevées peuvent correspondre à la réparation du dommage causé par une violation des obligations d'entretien et de restitution de l'objet prêté prévues par les règles régissant le contrat de prêt à usage (art. 307 al. 1 CO; cf. Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar OR I, 7e éd., 2020, n. 5 ad art. 307 CO; art. 305 et 309 CO). A ce stade, il faut donc constater qu'au vu des allégués et conclusions de la demande, la compétence du Tribunal de première instance était donnée. La thèse des recourants n'a par ailleurs pas été réfutée immédiatement par la réponse et les pièces produites par l'intimée, car elles ne démontrent pas de manière incontestable que les parties s'étaient entendues sur le versement d'un loyer. Les titres à l'appui de la réponse sont au contraire sujets à interprétation : la conversation F______ ne fait pas état d'un loyer; l'attestation fournie par l'intimée, dont l'auteur semble être la recourante mais dont l'authenticité a été contestée par les recourants, mentionne certes le versement d'une somme, mais ne consigne pas un accord clair de toutes les parties quant au versement d'un loyer. Du reste, l'intimée n'a produit aucune quittance ou justificatif attestant d'un versement en faveur des recourants. En définitive, la thèse soutenue par les recourants ne pouvait être considérée comme totalement réfutée à l'issue de l'échange d'écritures.”
“A défaut d'entente sur le montant du loyer, le contrat ne saurait venir à chef, alors même que les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et que l'utilisation avait déjà commencé (ATF 119 II 347 consid. 5, JdT 1994 I 609, DB 1994 n. 1 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). Si l'objet est utilisé par un tiers sans qu'un loyer ne soit déterminé ou déterminable, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage en vertu de l'art. 305 CO (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l'intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). 3.3 Le premier juge a considéré que la compétence du Tribunal des baux devait effectivement s'examiner à la lumière de la théorie des faits de double pertinence, de sorte qu'il ne se justifiait d'ordonner la disjonction que dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées en l'espèce.”
Bei der unentgeltlichen Gebrauchsleihe (Art. 305 OR) trägt der Entlehner die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der Sache; ausserordentliche Aufwendungen, die er im Interesse des Verleihers machen musste, kann er vom Verleiher ersetzen verlangen. Weitergehende Erneuerungen oder Verbesserungen sind ohne klare Vereinbarung nicht geschuldet.
“Zunächst ist auf das von den Klägern geltend gemachte Vorliegen eines Miet- verhältnisses über den Gartensitzplatz einzugehen. Der entsprechenden Verein- - 12 - barung ist kein Mietzins zu entnehmen. Im Gegenteil ist unter «Nutzung des Gar- tensitzplatzes» klipp und klar festgehalten, der Platz werde «unentgeltlich zur Nut- zung» überlassen, wie es für eine Gebrauchsleihe typisch ist (Art. 305 OR). Dass die Kläger sich verpflichteten, den Platz instand zu halten und die umliegenden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen, stellt kein relevantes Entgelt dar, son- dern entspricht geradezu typischerweise einer Gebrauchsleihe, bei welcher die Entlehner nicht nur den kleinen Unterhalt gemäss Art. 259 OR, sondern den or- dentlichen Unterhalt schulden (Art. 307 OR). Eine weitergehende Verpflichtung der Kläger, den Gartensitzplatz auch zu erneuern und das kleine Bord auch zu bepflanzen, kann aus der schriftlichen Vereinbarung nicht abgeleitet werden. So hält diese lediglich fest, dass der Gartensitzplatz instand zu halten und die umlie- genden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen sind. Die Kläger räumen dies ein, stellen sich jedoch auf den Standpunkt, dass bezüglich der Erneuerung und Be- pflanzung eine mündliche Vereinbarung vorgelegen habe, wobei in der schriftli- chen Fassung einige Eckpunkte objektiv falsch oder zumindest präzisierungsbe- dürftig erklärt worden seien. Um dieser Sichtweise den Vorzug geben zu können, fehlen indessen vorliegend objektive Anhaltspunkte. Dass sich die Kläger zur Leistung eines Unterhalts ver- pflichtet haben, der die Sache objektiv verbessert, was im Resultat einem Entgelt für den Gebrauch gleichkommen könnte, ist nicht ersichtlich. Vereinbart wurden nur Erhaltungsmassnahmen. Auch der Umstand, dass die Kläger eine Gartenbau- firma beizogen, deren Rechnung sich auf rund Fr.”
“A défaut d'entente sur le montant du loyer, le contrat ne saurait venir à chef, alors même que les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et que l'utilisation avait déjà commencé (ATF 119 II 347 consid. 5, JdT 1994 I 609, DB 1994 n. 1 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). Si l'objet est utilisé par un tiers sans qu'un loyer ne soit déterminé ou déterminable, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage en vertu de l'art. 305 CO (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l'intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). 3.3 Le premier juge a considéré que la compétence du Tribunal des baux devait effectivement s'examiner à la lumière de la théorie des faits de double pertinence, de sorte qu'il ne se justifiait d'ordonner la disjonction que dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées en l'espèce.”
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