1 commentary
Die Unterhaltsschuld besteht zugunsten des Kindes; während der Minderjährigkeit können die Leistungen vom gesetzlichen Vertreter oder vom die Obsorge ausübenden Elternteil verlangt bzw. entgegengenommen werden (Prozessstandshaft).
“Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 4.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres : ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6). 4.1.4 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CO). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son nom propre et à la place de l'intéressé ("Prozessstandshaft"; ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2). 4.1.5 La modification des conclusions est régie par les articles 227 et 230 CPC. Jusqu’aux débats principaux (y compris lors du second échange d'écritures et aux audiences d'instruction), la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l’art. 229 (art.”
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