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Art. 287 Abs. 3 OR findet auch auf landwirtschaftliche Pachtverhältnisse Anwendung; dies ergibt sich gestützt auf Art. 276a Abs. 1–2 OR und Art. 1 Abs. 4 LBFA, soweit die LBFA keine spezielle Regelung vorsieht.
“En matière de bail à ferme, le fermier doit tolérer les inspections de la chose par le bailleur dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur (art. 287 al. 2 CO). Cette règle s'applique en matière de bail à ferme agricole, en vertu de l'art. 276a al. 1 et 2 CO et de l'art. 1 al. 4 LBFA, à défaut de règle spéciale prévue par la LBFA (arrêts 4A_16/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1; 4A_48/2017 du 2 juin 2017 consid. 5.2.1). Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci (art. 287 al. 3 CO).”
Bei fortgesetzter Bewirtschaftung ist eine Besichtigung nur nach vorheriger, angemessener Ankündigung und unter gebührender Rücksicht auf die Interessen des Pächters zulässig. Der Erwerber hat Besichtigungszeiten mit dem noch tätigen Pächter abzustimmen; je nach betrieblichen Erfordernissen kann eine kurze Wartefrist erforderlich sein. Eine sofortige Durchsetzung einer umfassenden Kontrolle ohne Absprache ist nicht erforderlich.
“Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287 CO. Lorsque la cour cantonale considère que "la marche normale des affaires ne pouvait empêcher l'acquéreur d'exiger immédiatement du fermier dès le 2 juillet 2018, qu'il lui donne accès aux locaux pour cette inspection", elle perd de vue qu'une telle inspection ne peut s'organiser sans consulter le fermier ni tenir compte de ses intérêts, en vertu de l'art. 287 CO. En fonction de l'activité d'un fermier sur le domaine, un délai de quelques jours d'attente peut être nécessaire avant qu'une visite ne puisse avoir lieu. Ainsi, il n'est pas conforme à la marche habituelle des affaires, qu'une vérification de l'intégralité des installations agricoles et des bâtiments puisse être exigée immédiatement dès l'inscription de l'acquéreur au registre foncier lorsqu'un fermier exploite les lieux. Le droit impose à l'acquéreur de convenir d'une visite compte tenu des intérêts du fermier en place. L'acquéreur ne peut pas se rendre librement sur les lieux ni exiger du fermier qu'il tolère une visite immédiate. En l'espèce, le vendeur avait connaissance de la convention de fin de bail envisagée; il ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'acquéreur lui donne avis de défauts avant d'avoir pu prendre effectivement possession des lieux. Dans le cas d'espèce, une vérification des biens immobiliers et mobiliers d'exploitation agricole vingt-et-un jours après l'inscription au registre foncier, lorsque le fermier en place a évacué les lieux et remis les clés à l'acquéreur, n'est pas tardive selon la marche habituelle des affaires.”
“Le vendeur savait qu'une remise anticipée du domaine aurait lieu puisque cette convention de départ était déjà évoquée dans l'acte de vente. Le vendeur lui-même avait déjà résilié le bail le 21 février 2018 avec un délai de six mois. Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287 CO. Lorsque la cour cantonale considère que "la marche normale des affaires ne pouvait empêcher l'acquéreur d'exiger immédiatement du fermier dès le 2 juillet 2018, qu'il lui donne accès aux locaux pour cette inspection", elle perd de vue qu'une telle inspection ne peut s'organiser sans consulter le fermier ni tenir compte de ses intérêts, en vertu de l'art. 287 CO. En fonction de l'activité d'un fermier sur le domaine, un délai de quelques jours d'attente peut être nécessaire avant qu'une visite ne puisse avoir lieu. Ainsi, il n'est pas conforme à la marche habituelle des affaires, qu'une vérification de l'intégralité des installations agricoles et des bâtiments puisse être exigée immédiatement dès l'inscription de l'acquéreur au registre foncier lorsqu'un fermier exploite les lieux. Le droit impose à l'acquéreur de convenir d'une visite compte tenu des intérêts du fermier en place. L'acquéreur ne peut pas se rendre librement sur les lieux ni exiger du fermier qu'il tolère une visite immédiate.”
“Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287 CO. Lorsque la cour cantonale considère que "la marche normale des affaires ne pouvait empêcher l'acquéreur d'exiger immédiatement du fermier dès le 2 juillet 2018, qu'il lui donne accès aux locaux pour cette inspection", elle perd de vue qu'une telle inspection ne peut s'organiser sans consulter le fermier ni tenir compte de ses intérêts, en vertu de l'art. 287 CO. En fonction de l'activité d'un fermier sur le domaine, un délai de quelques jours d'attente peut être nécessaire avant qu'une visite ne puisse avoir lieu. Ainsi, il n'est pas conforme à la marche habituelle des affaires, qu'une vérification de l'intégralité des installations agricoles et des bâtiments puisse être exigée immédiatement dès l'inscription de l'acquéreur au registre foncier lorsqu'un fermier exploite les lieux. Le droit impose à l'acquéreur de convenir d'une visite compte tenu des intérêts du fermier en place. L'acquéreur ne peut pas se rendre librement sur les lieux ni exiger du fermier qu'il tolère une visite immédiate. En l'espèce, le vendeur avait connaissance de la convention de fin de bail envisagée; il ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'acquéreur lui donne avis de défauts avant d'avoir pu prendre effectivement possession des lieux. Dans le cas d'espèce, une vérification des biens immobiliers et mobiliers d'exploitation agricole vingt-et-un jours après l'inscription au registre foncier, lorsque le fermier en place a évacué les lieux et remis les clés à l'acquéreur, n'est pas tardive selon la marche habituelle des affaires.”
“Le vendeur savait qu'une remise anticipée du domaine aurait lieu puisque cette convention de départ était déjà évoquée dans l'acte de vente. Le vendeur lui-même avait déjà résilié le bail le 21 février 2018 avec un délai de six mois. Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287 CO. Lorsque la cour cantonale considère que "la marche normale des affaires ne pouvait empêcher l'acquéreur d'exiger immédiatement du fermier dès le 2 juillet 2018, qu'il lui donne accès aux locaux pour cette inspection", elle perd de vue qu'une telle inspection ne peut s'organiser sans consulter le fermier ni tenir compte de ses intérêts, en vertu de l'art. 287 CO. En fonction de l'activité d'un fermier sur le domaine, un délai de quelques jours d'attente peut être nécessaire avant qu'une visite ne puisse avoir lieu. Ainsi, il n'est pas conforme à la marche habituelle des affaires, qu'une vérification de l'intégralité des installations agricoles et des bâtiments puisse être exigée immédiatement dès l'inscription de l'acquéreur au registre foncier lorsqu'un fermier exploite les lieux. Le droit impose à l'acquéreur de convenir d'une visite compte tenu des intérêts du fermier en place. L'acquéreur ne peut pas se rendre librement sur les lieux ni exiger du fermier qu'il tolère une visite immédiate.”
Art. 287 Abs. 2 OR findet auf landwirtschaftliche Pachtverhältnisse Anwendung, soweit die LBFA keine spezielle Regel enthält (vgl. Art. 276a Abs. 1 und 2 OR sowie Art. 1 Abs. 4 LBFA). Der Verpächter hat die Besichtigungen rechtzeitig anzukündigen und bei deren Durchführung die Interessen des Pächters zu berücksichtigen (Art. 287 Abs. 3 OR).
“En matière de bail à ferme, le fermier doit tolérer les inspections de la chose par le bailleur dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur (art. 287 al. 2 CO). Cette règle s'applique en matière de bail à ferme agricole, en vertu de l'art. 276a al. 1 et 2 CO et de l'art. 1 al. 4 LBFA, à défaut de règle spéciale prévue par la LBFA (arrêts 4A_16/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1; 4A_48/2017 du 2 juin 2017 consid. 5.2.1). Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci (art. 287 al. 3 CO).”
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