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Teilt die Konkursverwaltung dem Vermieter ausdrücklich mit, dass sie den Mietvertrag nicht weiterführen bzw. nicht in den Vertrag eintreten werde, kann der Vermieter auf die nach Art. 266h OR zu setzende Frist verzichten, weil diese in einem solchen Fall als entbehrlich gilt.
“266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021. 3.1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, l'art. 266h CO prévoit que le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable. Si les sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Le jugement prononçant la faillite doit être entré en force, mais la procédure de faillite ne doit pas être terminée. Les sûretés susmentionnées doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée (ACJC/763/2007 du 11 juin 2007 consid. 2; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 919). La demande de sûretés doit être faite par écrit et adressée au locataire ainsi qu'à l'administration de la faillite, à défaut de quoi le congé est inefficace et ne produit pas d'effet. Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p.”
“266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021. 3.1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, l'art. 266h CO prévoit que le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable. Si les sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Le jugement prononçant la faillite doit être entré en force, mais la procédure de faillite ne doit pas être terminée. Les sûretés susmentionnées doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée (ACJC/763/2007 du 11 juin 2007 consid. 2; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 919). La demande de sûretés doit être faite par écrit et adressée au locataire ainsi qu'à l'administration de la faillite, à défaut de quoi le congé est inefficace et ne produit pas d'effet. Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p.”
Eine blosse finanzielle Notlage des Mieters rechtfertigt nicht automatisch eine Verlängerung der gesetzten Frist zur Stellung von Sicherheiten; eine Fristverlängerung ist nur nach den für Fristgewährungen geltenden Gesichtspunkten zu prüfen und zu gewähren.
“2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la question du voyage à l'étranger de l'appelant au moment de la fixation du délai de paiement n'est pas pertinente, notamment dans la mesure où il a eu connaissance de ce délai le lendemain de l'envoi dudit courrier et où un délai supplémentaire lui a de surcroît été accordé (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Quant à la situation financière de l'appelant, elle a été établie de manière précise par ses propres déclarations. Une situation financière difficile étant au surplus une condition d'application de l'art. 266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021.”
“2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la question du voyage à l'étranger de l'appelant au moment de la fixation du délai de paiement n'est pas pertinente, notamment dans la mesure où il a eu connaissance de ce délai le lendemain de l'envoi dudit courrier et où un délai supplémentaire lui a de surcroît été accordé (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Quant à la situation financière de l'appelant, elle a été établie de manière précise par ses propres déclarations. Une situation financière difficile étant au surplus une condition d'application de l'art. 266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021.”
Art. 266h OR gehört zu den besonderen ausserordentlichen Kündigungsgründen (Konkurs des Mieters) und wird in der Lehre und Rechtsprechung als Sondertatbestand der allgemeinen Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 266g OR) verstanden. Nach der Rechtsprechung ist die Kündigung aus wichtigen Gründen subsidiär gegenüber den besonderen Gründen. Unklar bleibt nach der zitierten Rechtsprechung, ob und in welchem Umfang eine nicht gerechtfertigte Kündigung aus einem besonderen Grund in eine Kündigung aus wichtigen Gründen umgedeutet werden kann.
“Der Vermieter kann das Mietverhältnis ordentlich oder ausserordentlich kündigen. Das Gesetz sieht verschiedene ausserordentliche Kündigungsgründe vor, insbesondere Zahlungsrückstand (Art. 257d OR), Verletzung der Pflicht zur Sorgfalt und Rücksichtnahme (Art. 257f OR), Konkurs des Mieters (Art. 266h OR), Tod des Mieters (Art. 266i OR) und ganz allgemein wichtige Gründe (Art. 266g OR). Das Verhältnis der ausserordentlichen Kündigung aus besonderen Gründen (Zahlungsrückstand, Verletzung der Pflicht zur Sorgfalt und Rücksichtnahme, Konkurs, Tod) zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 266g OR) ist nicht restlos klar. Das Bundesgericht führt aus, dass die ausserordentlichen Kündigungen aus einem besonderen Grund Sondertatbestände der Kündigung aus wichtigen Gründen bilden (BGer 4C.384/2005 vom 22. März 2006 E. 3.2) und dass diese subsidiär ist zu den ausserordentlichen Kündigungen aus einem besonderen Grund (BGer 4C.280/2006 vom 16. November 2006 E. 5.3; BGer 4C.395/2006 vom 23. Januar 2007 E. 3; BGer 4A_536/2009 vom 2. Februar 2010 E. 2.2; BGer 4A_142/2012 vom 17. April 2012 E. 2.1; BGer 4A_162/2014 vom 26. August 2014 E. 2.6.1; BGer 4A_153/2020 vom 19. Mai 2020 E. 3.2.4). Unklar ist, ob die Subsidiarität der Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 266g OR) eine Umdeutung einer nicht gerechtfertigten Kündigung aus einem besonderen Grund in eine Kündigung aus wichtigen Gründen zulässt (so BGE 123 III 124 E.”
Eine per E‑Mail übermittelte, schriftliche Aufforderung zur Sicherheitsleistung kann nach Art. 266h OR wirksam sein und die gesetzliche Frist auslösen, sofern der Zugang beim Mieter nachgewiesen oder vom Mieter anerkannt wurde.
“Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art.”
Im vorliegenden Entscheid setzte der Vermieter die vom Gesetz geforderte Frist zur Leistung einer Sicherheit bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin; dies war der 30. Juni 2023.
“_____, und die E._____ GmbH unter ihrer ursprünglichen Firma F._____ GmbH einen Mietvertrag über ein Ladenlokal / Büro EG links und zwei Lagerräume im UG in der Liegenschaft C._____-strasse ..., ... Zürich, sowie ei- nen Parkplatz auf dem Trottoir zu einem monatlichen Mietzins von brutto Fr. 3'100.– (act. 3/14). Gegenwärtig beläuft sich der Bruttomietzins auf Fr. 3'300.– pro Monat (act. 1 Rz 5). Im Juli 2017 wurde der Gesuchsteller und Berufungsbe- klagte (fortan Berufungsbeklagter) Eigentümer der Liegenschaft (act. 3/5). Mit dem Erwerb der Liegenschaft trat er auf Vermieterseite in den Mietvertrag ein. b)Mit Urteil des Konkursgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 13. Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
Der Vermieter kann nach Eröffnung des Konkurses des Mieters gemäss Art. 266h Abs. 1 OR eine Sicherheit für künftige Mietzinse verlangen und muss dem Mieter und der Konkursverwaltung dafür schriftlich eine angemessene Frist setzen. In der zitierten Entscheidung setzte der Vermieter zudem die Frist mit der Androhung einer fristlosen Kündigung; nachdem die Sicherheit nicht geleistet worden war, kündigte er fristlos und gewährte eine einmalige Auszugsfrist.
“Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
“_____, und die E._____ GmbH unter ihrer ursprünglichen Firma F._____ GmbH einen Mietvertrag über ein Ladenlokal / Büro EG links und zwei Lagerräume im UG in der Liegenschaft C._____-strasse ..., ... Zürich, sowie ei- nen Parkplatz auf dem Trottoir zu einem monatlichen Mietzins von brutto Fr. 3'100.– (act. 3/14). Gegenwärtig beläuft sich der Bruttomietzins auf Fr. 3'300.– pro Monat (act. 1 Rz 5). Im Juli 2017 wurde der Gesuchsteller und Berufungsbe- klagte (fortan Berufungsbeklagter) Eigentümer der Liegenschaft (act. 3/5). Mit dem Erwerb der Liegenschaft trat er auf Vermieterseite in den Mietvertrag ein. b)Mit Urteil des Konkursgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 13. Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
Übermittlung: Eine Mitteilung der Sicherheitsforderung kann auch elektronisch (E‑Mail) erfolgt sein und den Empfang ersetzen. Fristdauer: In der zitierten Praxisentscheidung wurde eine gesetzte Frist von 18 Tagen (15 Tage ohne Feiertage) als angemessen im Sinne von Art. 266h OR erachtet.
“Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui.”
“L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid.”
Die Forderung nach Sicherheit wurde in der Praxis gegenüber dem Konkursamt und zugleich gegenüber der schuldnerischen Mieterin geltend gemacht.
“und für den Einstellplatz Nr. 3 CHF 1'050.00 pro Quartal. Die Miet- zinse waren ebenfalls zahlbar quartalweise im Voraus auf den ersten Tag des Quartals (act. 1 Rz 9; act. 3/9-12; act. 7; act. 9). Nachdem die Gesuchsgegnerin 1 am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen war, teilte das zuständige Konkursamt Enge-Zürich der Gesuchstellerin mit Schreiben vom 15. Mai 2023 mit, dass es nicht in die vorgenannten Mietverträge eintrete (act. 1 Rz 12; act. 3/17; act. 7; act. 9). Mit Schreiben vom 31. Mai 2023 forderte die Gesuchstellerin, vertreten durch die Liegenschaftsverwaltung A2._____ AG, das Konkursamt Enge-Zürich (vgl. act. 3/18) und die Gesuchsgegnerin 1 (vgl. act. 3/19) nach Art. 266h OR zur Sicher- heitsleistung bis zum 8. Juni 2023 für die zukünftigen Mietzinse im Betrag von CHF 379'683.00 auf. Sie verband die Aufforderung mit der Androhung, dass die Mietverträge im Unterlassungsfall fristlos gekündigt werden (vgl. act. 1 Rz 13; act. 3/20-22/1+2). Da innert Frist keine Sicherheit geleistet wurde, kündigte die Ge- suchstellerin, wiederum vertreten durch die Liegenschaftsverwaltung A2._____ AG, die Mietverhältnisse mit amtlichen Formularen vom 22. Juni 2023 per”
In der Rechtsprechung wird offen gelassen, ob Vermieter nachträglich Sicherheiten nach Art. 266h OR verlangen können, wenn der Mietvertrag bereits vor der Konkurseröffnung gekündigt worden war. Dies kann die Zulässigkeit einer Kündigung und einer darauf gestützten Räumung beeinflussen.
“En l'espèce, il apparaît que deux contrats de bail ont vraisemblablement été signés par les intimés et le locataire, lesquels prévoient des clauses différentes. Comme le Tribunal le relève, il en résulte que le montant des sûretés réclamées n'est pas le même selon que l'un ou l'autre des contrats est applicable. Le locataire n'a certes rien versé, de sorte que le fait que ledit montant s'élève soit à 88'000 fr. soit à 106'000 fr. selon le contrat considéré n'est a priori pas déterminant; il n'en demeure pas moins que, comme le relève le Tribunal, se pose la question de l'impact sur la validité du congé, de l'absence de versement de sûretés, arrêtés par hypothèse à un montant trop élevé. Les appelants fondent en outre leur requête sur la résiliation du bail pour défaut de versement des sûretés réclamées sur la base de l'art. 266h CO. De telles sûretés peuvent cependant être réclamées si le locataire tombe en faillite en cours de bail. Or, en l'espèce, le bail avait déjà été résilié à la date de la faillite du locataire. Déterminer si des sûretés pouvaient en l'occurrence être exigées n'est pas d'emblée évident, pas plus que déterminer si, par conséquent, le bail pouvait être résilié pour défaut de versements desdites sûretés et l'évacuation requise pour ce motif. Enfin, le titre auquel les autres parties à la procédure que le locataire occupent les locaux loués, en particulier D______ et F______ Sàrl, n'est pas clair non plus, étant relevé que selon la requête en évacuation, seule la sous-location à E______ a été autorisée par les appelants. Au vu de ce qui précède la situation tant de fait que de droit ne peut être qualifiée de prouvée ou non litigieuse respectivement claire. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en évacuation déposée par les appelants. Le jugement attaqué sera confirmé.”
Bei der Fristbemessung nach Art. 266h OR ist auf den Zugang der Aufforderung abzustellen; auch eine elektronische Zustellung (z. B. E‑Mail) kann den Fristlauf auslösen. Bei der Berechnung sind Feiertage zu berücksichtigen. Eine relativ kurze gesetzte Frist kann ausreichend sein, wenn der Mieter bzw. die Konkursverwaltung tatsächlich erreicht wurden und innerhalb dieser Frist reagiert haben.
“Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui.”
“Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui.”
Der Vermieter kann gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR auch gegenüber der Konkursverwaltung bzw. einer in Liquidation stehenden Gesellschaft eine Sicherheit für künftige Mietzinse verlangen; dies zeigt der angeführte Fall, in dem die Aufforderung an die E._____ GmbH in Liquidation und an das Konkursamt gerichtet wurde.
“Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
“_____, und die E._____ GmbH unter ihrer ursprünglichen Firma F._____ GmbH einen Mietvertrag über ein Ladenlokal / Büro EG links und zwei Lagerräume im UG in der Liegenschaft C._____-strasse ..., ... Zürich, sowie ei- nen Parkplatz auf dem Trottoir zu einem monatlichen Mietzins von brutto Fr. 3'100.– (act. 3/14). Gegenwärtig beläuft sich der Bruttomietzins auf Fr. 3'300.– pro Monat (act. 1 Rz 5). Im Juli 2017 wurde der Gesuchsteller und Berufungsbe- klagte (fortan Berufungsbeklagter) Eigentümer der Liegenschaft (act. 3/5). Mit dem Erwerb der Liegenschaft trat er auf Vermieterseite in den Mietvertrag ein. b)Mit Urteil des Konkursgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 13. Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
“_____, und die E._____ GmbH unter ihrer ursprünglichen Firma F._____ GmbH einen Mietvertrag über ein Ladenlokal / Büro EG links und zwei Lagerräume im UG in der Liegenschaft C._____-strasse ..., ... Zürich, sowie ei- nen Parkplatz auf dem Trottoir zu einem monatlichen Mietzins von brutto Fr. 3'100.– (act. 3/14). Gegenwärtig beläuft sich der Bruttomietzins auf Fr. 3'300.– pro Monat (act. 1 Rz 5). Im Juli 2017 wurde der Gesuchsteller und Berufungsbe- klagte (fortan Berufungsbeklagter) Eigentümer der Liegenschaft (act. 3/5). Mit dem Erwerb der Liegenschaft trat er auf Vermieterseite in den Mietvertrag ein. b)Mit Urteil des Konkursgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 13. Ok- tober 2022 wurde über die E._____ GmbH der Konkurs eröffnet, welcher am 1. Dezember 2022 mangels Aktiven eingestellt wurde (act. 3/1). Mit Schreiben vom 1. November 2022 setzte der Berufungsbeklagte der E._____ GmbH in Liqui- dation (fortan Gesuchsgegnerin 1) und dem Konkursamt Wiedikon-Zürich gestützt auf Art. 266h Abs. 1 OR eine Frist an zur Leistung einer Sicherheit für künftige Mietzinse bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin am 30. Juni 2023 mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf das Mietverhältnis fristlos gekündigt werde (act. 3/6-7). Da die verlangte Sicherheit innert Frist nicht geleistet worden war, kündigte der Berufungsbeklagte den Mietvertrag am 22. November 2022 un- ter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars fristlos unter Gewährung ei- ner einmaligen Auszugsfrist bis 31. Dezember 2022 (act. 3/10-11). Der Vater des Geschäftsführers der Gesuchsgegnerin 1, A._____ (Gesuchs- gegner 2 und Berufungskläger, fortan Berufungskläger), schloss nach eigener Darstellung mit dem zuständigen Liegenschaftsverwalter Herrn G._____ einen - 4 - mündlichen Mietvertrag über das Ladenlokal ab. Bis zum Erhalt des schriftlichen Mietvertrages nach der Ferienrückkehr von Herrn G._____ hätte er mit seinem Sohn bzw. der Gesuchsgegnerin 1 einen Untermietvertrag abschliessen sollen (act. 8).”
Wird die fristlose Kündigung nach Art. 266h OR formell korrekt ausgesprochen, endet das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Frist. Ist dies gerichtlich festgestellt, kann die Herausgabe und Räumung der Mietobjekte durchgesetzt werden.
“Au- gust 2023 ausgesprochen wurden. Damit wurden die formellen Voraussetzungen von Art. 266h Abs. 1 und 2 OR eingehalten. Für die Kündigungen wurden die amt- lichen Formulare verwendet (act. 25/1-4). Eine Kündigungsfrist oder ein Kündi- gungstermin musste nicht eingehalten werden, da nach Art. 266h Abs. 2 OR frist- los gekündigt werden kann. Mithin liegt auch eine klare Rechtslage vor. Insoweit die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 in eigenem Interesse die Frage der Gültigkeit der Kündigung aufwerfen (vgl. act. 9 Rz 9 ff.; act. 13 Rz 5 ff.), ist mit Urkunden aus- gewiesen, dass die formellen Anforderungen von Art. 266h OR gewahrt wurden (vgl. act. 3/18; act. 3/19; act. 3/20-22/1+2; act. 3/25/1-4; act. 3/26-28). Von nichti- gen Kündigungen ist nicht auszugehen. Angefochten wurden die Kündigungen von der Gesuchsgegnerin 1 nicht. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Mietverhältnisse per 31. August 2023 ende- ten. Die Gesuchsgegnerin 1 hält sich ab dem 1. September 2023 unberechtigt in den Mietobjekten auf. Entsprechend ist der Gesuchsgegnerin 1 antragsgemäss zu befehlen, die streitgegenständlichen Büroräumlichkeiten, den Lagerraum und die Parkplätze unverzüglich ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu verlassen und der Gesuchstellerin zurückzugeben.”
In den zitierten Genossenschaftsstatuten ist der Konkurs des Mieters ausdrücklich als Kündigungsgrund aufgeführt (Art. 35 Abs. 2 der Statuten).
“Art. 35 Abs. 1 der Statuten der ... Wohnbaugenossenschaft C._____ (nachfolgend Genossenschaftsstatuten) regelt die Kündigung von Wohnungs- mietverträgen wie folgt (act. 3/19): "Der Mietvertrag mit Mitgliedern darf von Sei- ten der Genossenschaft nur in Verbindung mit dem Ausschluss [aus der Genos- senschaft] und nur beim Vorliegen eines der in Abs. 2 oder Abs. 3 aufgeführten - 12 - Kündigungsgründe gekündigt werden". Art. 35 Abs. 2 der Genossenschaftsstatu- ten zählt in nicht abschliessender Form ("insbesondere") diese mietrechtlichen Kündigungsgründe auf, nämlich: die Verletzung der Pflicht zur Sorgfalt und Rück- sichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4 OR), den Zahlungsrückstand (Art. 257d OR), die wichtigen Gründe (Art. 266g OR), den Tod des Mieters, den Konkurs des Mie- ters (Art. 266h OR) sowie die Verletzung von Subventionsbestimmungen.”
Die Konkurs- bzw. Nachlassverwaltung kann erklären, dass sie nicht in den Mietvertrag eintritt und keine nach Art. 266h Abs. 2 OR geforderte Sicherheit leistet; dies ergibt sich aus dem zugrundeliegenden Entscheid.
“B______, bailleur, d'une part, et D______ et A______, locataires, d'autre part, ont conclu le 9 juillet 2014 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 1______ au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 3'280 fr. par mois. Un dépôt de garantie n° 4______ a été effectué auprès de E______ à hauteur de 9'000 fr. b. D______ est décédé le ______ 2021. c. Par avis comminatoires du 8 juin 2021, le bailleur a mis en demeure la succession de feu D______ et A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'610 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er mai au 30 juin 2021, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Par courrier du 15 juin 2021, l'Office des faillites a informé le bailleur que le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée de feu D______ par jugement du 10 juin 2021 et que l'administration de la faillite n'entendait pas entrer dans le contrat de bail ni fournir des sûretés selon l'art. 266h al. 2 CO. e. Par courriel du 17 juin 2021, A______ a informé le bailleur que son époux était décédé dans des circonstances tragiques, dès lors qu'il avait mis fin à ses jours. Elle se retrouvait dans une situation très difficile et sollicitait un délai au 8 juillet 2021 pour le paiement des loyers dus, une résiliation étant catastrophique pour elle-même et sa fille mineure. Le bailleur a répondu le 22 juin 2021 ne pas pouvoir donner suite à la demande de délai. f.”
Die finanzielle Notlage des Mieters begründet nach der Rechtsprechung keinen Befreiungsgrund von der Pflicht zur Stellung von Sicherheiten. Die Angemessenheit der zu setzenden Frist ist nach den Regeln von Treu und Glauben zu beurteilen; in der Praxis gelten in der Regel ein bis drei Wochen (häufig 1–2 Wochen) als angemessen. Ist die Frist objektiv zu kurz, müssen Mieter und/oder Konkursverwaltung dies beanstanden und eine Verlängerung verlangen; erfolgte die Leistung dennoch innerhalb der als angemessen anzusehenden Frist, kann der Mangel dadurch geheilt werden.
“Les sûretés susmentionnées doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée (ACJC/763/2007 du 11 juin 2007 consid. 2; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 919). La demande de sûretés doit être faite par écrit et adressée au locataire ainsi qu'à l'administration de la faillite, à défaut de quoi le congé est inefficace et ne produit pas d'effet. Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 403). Si l'administration de la faillite manifeste clairement son refus d'entrer dans le bail, il serait excessif d'exiger qu'elle soit néanmoins interpellée (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 13 ad art. 266h CO). Quant au délai convenable pour fournir les sûretés, il doit s'apprécier selon les règles de la bonne foi, en fonction du cas d'espèce. Un délai d'une à trois semaines est en principe jugé comme tel, la fourchette la plus citée étant d'une à deux semaines. Si le délai fixé est objectivement trop court, le locataire et/ou l'administration de la faillite doivent protester auprès du bailleur et en demander la prolongation. Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés.”
“Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art.”
Wurde dem Mieter und der Konkursverwaltung zuvor schriftlich eine angemessene Frist zur Sicherheitsleistung gesetzt und innert dieser Frist keine Sicherheit geleistet, kann der Vermieter fristlos kündigen.
“Gemäss Art. 266h Abs. 1 OR kann der Vermieter, wenn der Mieter nach Übernahme der Sache in Konkurs fällt, für künftige Mietzinsen Sicherheit verlan- gen. Er muss dafür dem Mieter und der Konkursverwaltung schriftlich eine ange- messene Frist setzen. Erhält der Vermieter innert dieser Frist keine Sicherheit, so kann er fristlos kündigen (Art. 266h Abs. 2 OR).”
Keine Änderungen nötig
“Les sûretés susmentionnées doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée (ACJC/763/2007 du 11 juin 2007 consid. 2; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 919). La demande de sûretés doit être faite par écrit et adressée au locataire ainsi qu'à l'administration de la faillite, à défaut de quoi le congé est inefficace et ne produit pas d'effet. Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 403). Si l'administration de la faillite manifeste clairement son refus d'entrer dans le bail, il serait excessif d'exiger qu'elle soit néanmoins interpellée (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 13 ad art. 266h CO). Quant au délai convenable pour fournir les sûretés, il doit s'apprécier selon les règles de la bonne foi, en fonction du cas d'espèce. Un délai d'une à trois semaines est en principe jugé comme tel, la fourchette la plus citée étant d'une à deux semaines. Si le délai fixé est objectivement trop court, le locataire et/ou l'administration de la faillite doivent protester auprès du bailleur et en demander la prolongation. Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés.”
Die Rechtsprechung anerkennt, dass eine Aufforderung zur Stellung von Sicherheiten auch per E‑Mail als Zugang wirksam sein kann; Empfang und eine allfällige Reaktion des Mieters sind für die Beurteilung relevant. Ebenso ist eine vom Vermieter gewährte Verlängerung der gesetzten Frist zu berücksichtigen.
“L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid.”
Wenn die Konkursverwaltung nicht in den Mietvertrag eintritt und innerhalb der gesetzlichen Frist keine Sicherheiten leistet, kann der Vermieter gemäss Art. 266h Abs. 2 OR fristlos kündigen.
“B______, bailleur, d'une part, et D______ et A______, locataires, d'autre part, ont conclu le 9 juillet 2014 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 1______ au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 3'280 fr. par mois. Un dépôt de garantie n° 4______ a été effectué auprès de E______ à hauteur de 9'000 fr. b. D______ est décédé le ______ 2021. c. Par avis comminatoires du 8 juin 2021, le bailleur a mis en demeure la succession de feu D______ et A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'610 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er mai au 30 juin 2021, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Par courrier du 15 juin 2021, l'Office des faillites a informé le bailleur que le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée de feu D______ par jugement du 10 juin 2021 et que l'administration de la faillite n'entendait pas entrer dans le contrat de bail ni fournir des sûretés selon l'art. 266h al. 2 CO. e. Par courriel du 17 juin 2021, A______ a informé le bailleur que son époux était décédé dans des circonstances tragiques, dès lors qu'il avait mis fin à ses jours. Elle se retrouvait dans une situation très difficile et sollicitait un délai au 8 juillet 2021 pour le paiement des loyers dus, une résiliation étant catastrophique pour elle-même et sa fille mineure. Le bailleur a répondu le 22 juin 2021 ne pas pouvoir donner suite à la demande de délai. f.”
Die verlangten Sicherheiten müssen den Mietzins und die Nebenkosten abdecken. Bei befristeten Verträgen sind sie bis zum Vertragsende zu leisten; bei unbefristeten Verträgen müssen sie mindestens bis zur ersten ordentlichen Kündigungsfrist decken.
“Quant à la situation financière de l'appelant, elle a été établie de manière précise par ses propres déclarations. Une situation financière difficile étant au surplus une condition d'application de l'art. 266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021. 3.1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, l'art. 266h CO prévoit que le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable. Si les sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Le jugement prononçant la faillite doit être entré en force, mais la procédure de faillite ne doit pas être terminée. Les sûretés susmentionnées doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée (ACJC/763/2007 du 11 juin 2007 consid.”
Praxis: Wird innert der gesetzten Frist keine Sicherheit erbracht, wurde nach Fristablauf in den entschiedenen Fällen unverzüglich fristlos gekündigt (vgl. HE230104 E.31).
“Au- gust 2023 (act. 1 Rz 14; act. 3/25/1-4; act. 3/26-28). - 7 - Die Gesuchsgegnerin 1 (vertreten durch das Konkursamt Enge-Zürich) opponiert nicht gegen die Ausweisung, womit in tatsächlicher Hinsicht unbestrittene Ver- hältnisse und damit ein liquider Sachverhalt im Sinn von Art. 257 ZPO vorliegt. So ist unbestritten, dass sowohl dem Konkursamt Enge-Zürich als auch der Mieterin (Gesuchsgegnerin 1) Frist zur Leistung einer Sicherheit nach Art. 266h OR ange- setzt und dass innert Frist keine Sicherheit geleistet wurde. Ferner ist unstrittig, dass alsdann nach Fristablauf am 22. Juni 2023 die Kündigungen auf den”
Der Vermieter kann für künftige Mietzinse Sicherheit verlangen und muss dem Mieter sowie der Konkursverwaltung dafür schriftlich eine angemessene Frist setzen.
“Gemäss Art. 266h Abs. 1 OR kann der Vermieter, wenn der Mieter nach Übernahme der Sache in Konkurs fällt, für künftige Mietzinsen Sicherheit verlan- gen. Er muss dafür dem Mieter und der Konkursverwaltung schriftlich eine ange- messene Frist setzen. Erhält der Vermieter innert dieser Frist keine Sicherheit, so kann er fristlos kündigen (Art. 266h Abs. 2 OR).”
Angemessene Frist: Die Rechtsprechung bewertet die Angemessenheit des gesetzlich vorgeschriebenen Frists nach den Regeln von Treu und Glauben im Einzelfall. In der Praxis wird eine Frist von rund 1–3 Wochen als grundsätzlich angemessen angesehen; am häufigsten wird eine Spanne von 1–2 Wochen genannt. Ist die gesetzte Frist objektiv zu kurz, müssen Mieter und/oder die Konkursverwaltung beim Vermieter protestieren und um Verlängerung ersuchen. Wird die Sicherheit innerhalb der ursprünglich gesetzten (als zu kurz erschienenen) Frist tatsächlich geleistet, kann diese Frist dennoch als ausreichend gelten.
“Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 403). Si l'administration de la faillite manifeste clairement son refus d'entrer dans le bail, il serait excessif d'exiger qu'elle soit néanmoins interpellée (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 13 ad art. 266h CO). Quant au délai convenable pour fournir les sûretés, il doit s'apprécier selon les règles de la bonne foi, en fonction du cas d'espèce. Un délai d'une à trois semaines est en principe jugé comme tel, la fourchette la plus citée étant d'une à deux semaines. Si le délai fixé est objectivement trop court, le locataire et/ou l'administration de la faillite doivent protester auprès du bailleur et en demander la prolongation. Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite.”
“Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 403). Si l'administration de la faillite manifeste clairement son refus d'entrer dans le bail, il serait excessif d'exiger qu'elle soit néanmoins interpellée (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 13 ad art. 266h CO). Quant au délai convenable pour fournir les sûretés, il doit s'apprécier selon les règles de la bonne foi, en fonction du cas d'espèce. Un délai d'une à trois semaines est en principe jugé comme tel, la fourchette la plus citée étant d'une à deux semaines. Si le délai fixé est objectivement trop court, le locataire et/ou l'administration de la faillite doivent protester auprès du bailleur et en demander la prolongation. Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite.”
“Cela étant, lorsque l'administration de la faillite informe le bailleur qu'elle n'entend pas poursuivre le bail, le bailleur peut renoncer à la fixation du délai, car superflu (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 403). Si l'administration de la faillite manifeste clairement son refus d'entrer dans le bail, il serait excessif d'exiger qu'elle soit néanmoins interpellée (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 13 ad art. 266h CO). Quant au délai convenable pour fournir les sûretés, il doit s'apprécier selon les règles de la bonne foi, en fonction du cas d'espèce. Un délai d'une à trois semaines est en principe jugé comme tel, la fourchette la plus citée étant d'une à deux semaines. Si le délai fixé est objectivement trop court, le locataire et/ou l'administration de la faillite doivent protester auprès du bailleur et en demander la prolongation. Un délai trop court pourra toutefois être converti en un délai convenable si le locataire et/ou l'administration de la faillite s'exécute dans le délai jugé comme tel (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266h CO et réf. citées; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 403). 3.2 En l'espèce, l'intimée a adressé une demande de sûretés à l'appelant par courrier du 17 décembre 2020, tout en réservant une copie de ladite demande à l'Office des faillites, lequel lui avait déjà indiqué son refus d'entrer dans le bail. Cette manière de procéder est conforme aux principes susmentionnés. S'agissant du délai accordé, il était fixé au 5 janvier 2021. L'appelant allègue ne pas avoir pu réceptionner ce courrier car il était à l'étranger jusqu'au 10 janvier 2021. Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite.”
Nach der zitierten Entscheidung waren die formellen Voraussetzungen von Art. 266h Abs. 1 und 2 OR eingehalten (u. a. Verwendung der amtlichen Formulare). Damit konnte der Vermieter fristlos kündigen; eine Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfristen oder -termine war nicht erforderlich.
“Au- gust 2023 ausgesprochen wurden. Damit wurden die formellen Voraussetzungen von Art. 266h Abs. 1 und 2 OR eingehalten. Für die Kündigungen wurden die amt- lichen Formulare verwendet (act. 25/1-4). Eine Kündigungsfrist oder ein Kündi- gungstermin musste nicht eingehalten werden, da nach Art. 266h Abs. 2 OR frist- los gekündigt werden kann. Mithin liegt auch eine klare Rechtslage vor. Insoweit die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 in eigenem Interesse die Frage der Gültigkeit der Kündigung aufwerfen (vgl. act. 9 Rz 9 ff.; act. 13 Rz 5 ff.), ist mit Urkunden aus- gewiesen, dass die formellen Anforderungen von Art. 266h OR gewahrt wurden (vgl. act. 3/18; act. 3/19; act. 3/20-22/1+2; act. 3/25/1-4; act. 3/26-28). Von nichti- gen Kündigungen ist nicht auszugehen. Angefochten wurden die Kündigungen von der Gesuchsgegnerin 1 nicht. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Mietverhältnisse per 31. August 2023 ende- ten. Die Gesuchsgegnerin 1 hält sich ab dem 1. September 2023 unberechtigt in den Mietobjekten auf. Entsprechend ist der Gesuchsgegnerin 1 antragsgemäss zu befehlen, die streitgegenständlichen Büroräumlichkeiten, den Lagerraum und die Parkplätze unverzüglich ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu verlassen und der Gesuchstellerin zurückzugeben.”
Ein Ferienaufenthalt begründet nicht automatisch einen Anspruch auf Verlängerung der vom Vermieter gesetzten Frist zur Leistung von Sicherheiten. Ebenso rechtfertigt die finanzielle Notlage des Mieters nicht per se eine längere Frist, da Art. 266h OR gerade auf die Risiken finanzieller Schwierigkeiten abstellt.
“2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la question du voyage à l'étranger de l'appelant au moment de la fixation du délai de paiement n'est pas pertinente, notamment dans la mesure où il a eu connaissance de ce délai le lendemain de l'envoi dudit courrier et où un délai supplémentaire lui a de surcroît été accordé (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Quant à la situation financière de l'appelant, elle a été établie de manière précise par ses propres déclarations. Une situation financière difficile étant au surplus une condition d'application de l'art. 266h CO, elle ne saurait justifier l'octroi d'un délai plus long que celui accordé par la doctrine pertinente pour la constitution de sûretés (cf. consid. 3.1 ci-dessous), délai supplémentaire qui a été au demeurant accordé par l'intimée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un faux motif. C'est dès lors à bon droit, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit l'interrogatoire des parties et les pièces produites, que le Tribunal a retenu qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents et que la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins n'était dès lors pas utile. 2.3 Le droit à la preuve de l'appelant n'a ainsi pas été violé. 3. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué l'art. 266h CO, le délai de paiement qui lui avait été imparti le 17 décembre 2020 pour le 5 janvier 2021 étant insuffisant en raison de son absence à l'étranger et de son retour en Suisse le 10 janvier 2021.”
“Or, la demande de sûretés lui a également été envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2020 et il a admis lors de l'audience du 16 novembre 2021 avoir reçu ledit courrier électronique et y avoir répondu le même jour. Ainsi, la Cour retient, comme le Tribunal, que le délai accordé à l'appelant, de 18 jours (15 en retirant les jours fériés), respecte les conditions de l'art. 266h CO. Au surplus, l'intimée lui a accordé une prolongation de délai au 26 janvier 2021, laquelle est demeurée sans suite. Enfin, l'appelant n'a pas protesté à la réception de ce délai pour constituer les sûretés, se contentant de demander "une possibilité d'arrangement pour le bail" dans son courrier électronique du 18 décembre 2020. Quant à la situation financière de l'appelant, ainsi que cela a déjà été rappelé, elle ne saurait être prise en considération en l'espèce dans la mesure où le but de l'art. 266h CO est précisément de pallier les risques liés à une situation financière difficile. 3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art.”
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