Hat sich der Schenker zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet, so erlischt die Verbindlichkeit mit seinem Tode, sofern es nicht anders bestimmt ist.
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Unentgeltliche, wiederkehrende Nutzungsrechte des Beschenkten gelten nach der Rechtsprechung in der Regel als als durch den Schenker gewährte Leistungen zu qualifizieren, die nach Art. 252 OR mit dem Tod des Schenkers erlöschen, sofern keine dinglich gesicherte Rechtsgrundlage (z. B. Servitut oder dingliches Wohnrecht) vorliegt.
“La gratuité dont l’appelante a bénéficié jusqu’au décès d’C.E.________ était manifestement due à la volonté d’C.E.________ de favoriser l’appelante, intuitu personae, en raison de la relation qu’ils avaient entretenue et des liens affectifs qu’ils avaient conservés. Si l’on peut bien voir dans l’attribution à l’appelante d’un droit à l’utilisation exclusive de l’aile ouest une disposition appartenant à un règlement d’utilisation, la gratuité en est en revanche exclue (cf. consid. 4.2.1). Il faut voir, dans la pratique constante d’C.E.________ de ne pas demander à l’appelante de participation aux charges, la manifestation d’une volonté de donner portant sur les participations passées et futures. Au demeurant, la contreprestation ou la gratuité d’une clause réglementaire ne fait pas partie de l’ordre communautaire opposable selon l’art. 649a CC aux acquéreurs subséquents de droits. Il ne pourrait obliger les intimés qu’en tant qu’obligation successible assumée envers l’appelante. Or, en vertu de l’art. 252 CO, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s’éteint au décès du donateur. Aussi, en l’espèce, il est présumé que la donation ainsi conclue – soit la gratuité de l’occupation de l’appartement par l’appelante donataire – a pris fin au décès du donateur, feu C.E.________. Reste à déterminer si l’appelante peut se prévaloir de la constitution d’une servitude, respectivement d’un droit d’habitation sur la parcelle n° [...] de [...]. L’appelante ne fait pas valoir – à raison – qu’une base légale expresse fonderait son droit d’habitation, si bien que cette éventualité peut être écartée. L’appelante soutient que la gratuité du droit de jouissance ne serait pas contraire au principe d’égalité entre les copropriétaires consacré à l’art. 646 al. 3 CC dans la mesure où elle aurait contribué de manière prépondérante à l’acquisition de la parcelle de [...]. La présidente a effectivement retenu, sur la base de l’expertise, que l’appelante avait investi un montant total de 200'000 fr.”
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