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Art. 246

220ORFederal Act1 de jan. de 1912Fonte original
  1. Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
  2. Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.
  3. Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird.

1 commentary

N1.Gratuität trotz schwerer Auflage

Eine wirtschaftlich schwere Auflage beeinträchtigt nicht zwangsläufig die Gratuität der Schenkung, soweit die Auflage Leistungen zugunsten Dritter vorsieht; die Auflage ist ihrer Natur nach qualitativ akzessorisch und muss objektiv weniger wichtig sein.

Elle se distingue de la contre-prestation dans la mesure où elle n'est pas calculée en fonction de la valeur des biens donnés et qu'elle consiste souvent en une obligation de faire ou de laisser faire quelque chose à un tiers. Elle peut être créée en faveur du donateur ou d'un tiers (arrêt TF 2P.221/2004 du 30 juin 2005 consid. 6.3). La charge crée un devoir pour le donataire sans pour autant être une contrepartie. Elle ne doit pas retirer le caractère gratuit de la donation. La charge est dans son essence qualitativement accessoire et se doit d'être objectivement moins importante que la prestation principale. La charge peut néanmoins être quantitativement importante; une charge économiquement lourde pour le donataire n'entame pas le cas le caractère gratuit de la donation si tant est qu'elle prévoit des prestations au profit de tiers (Patrick Lombardi, La charge de droit privé, in: Not@lex 2017 p.41 et les références citées, notamment l'arrêt TF 4C.346/2000 du 16 mars 2001 consid. 1). A teneur de l'art. 246 al. 3 CO, le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.