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Lehnt der Käufer die vertragsgemäss angebotene Sache ab, ist dies in der Regel auch als schlüssiges Verhalten zu werten, mit dem er die Zahlung des Kaufpreises verweigert. Soweit die Nichtvornahme der Annahme mit dem Nichtzahlen des Preises zusammenhängt, finden die Regeln über die Demeure Anwendung.
“1 CO prévoit que l'acheteur est tenu d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. La notion d'offre est la même qu'à l'art. 91 CO (KOLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 211 CO; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 8 ad art. 211 CO). Si la nature de ce devoir (incombance ou obligation) est controversée, le refus produisant, selon le point de vue retenu, les effets de la demeure soit du créancier (art. 91 ss CO) soit du débiteur (art. 102 ss CO: cf. KOLLER, op. cit., nos 4 ss et 10 ss ad art. 211 CO), il est admis que, lorsque l'inaccomplissement de l'acte préparatoire est lié au non-paiement du prix, les règles sur la demeure du débiteur s'appliquent. Dans tous les cas, il faut voir en général dans le refus de l'acheteur d'accepter la chose également un refus, par acte concluant, de payer le prix (ATF 110 II 148 consid. 1a et b; KOLLER, op. cit., n° 13 ad art. 211 CO; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 11 ad art. 211 CO).”
Zahlt der Käufer den Kaufpreis, erfüllt er damit seine Hauptpflicht nach Art. 211 OR; der erhaltene Preis gilt nach der zitierten Rechtsprechung nicht als im Sinn von Art. 138 StGB «confié», sodass sich daraus keine dauernde Verwahrungs‑ oder Verwendungsbeschränkung des Verkäufers ergibt. Eine einvernehmliche Zweckänderung der Leistung (z. B. von Aconto zu einer Vorschusszahlung für Arbeiten) ändert daran nichts, soweit die Verwendung der Mittel dem gemeinsamen Parteiwillen entspricht.
“L’acte d’accusation précise en outre qu’avant la signature du contrat, les plaignants ont accepté de libérer le montant de 25'000 fr. en faveur d’U.________ Sàrl afin que l’appelant puisse débuter les travaux prévus dans l’appartement. En l’occurrence, il faut constater que les acomptes de 25'000 fr. et 7'500 fr. ne sont mentionnés ni dans le contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6), ni dans le contrat de « prolongation et modification de vente à terme conditionnelle-emption » du 31 octobre 2016 (cf. P. 208/8). De plus, il était certes prévu que la caducité du contrat entraînerait l’obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé aux acheteurs, mais il n’a pas été convenu pour autant que l’appelant aurait eu l’obligation de conserver en permanence les sommes versées, en particulier celle de 25'000 fr., jusqu’à la finalisation du contrat de vente définitif. Or, lorsque l'acheteur verse tout ou partie du prix de vente au vendeur, il exécute son obligation essentielle résultant du contrat (art. 211 CO) et le prix en question n'est pas « confié » au vendeur au sens de l'art. 138 CP, ce terme signifiant que la valeur « doit être remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé ». Le vendeur qui reçoit le prix de vente n'est pas limité, du point de vue pénal, dans l'usage qu'il peut ou doit en faire (CCASS 14 octobre 2002/279 consid. 2b et la référence citée). En l’espèce, cela vaut d’autant plus que la nature du montant à verser a été modifiée, puisqu’on est passé, d’accord entre les parties, d’un acompte sur le prix de vente à une avance sur le financement des travaux. Or, à bien comprendre l’acte d’accusation et le jugement de première instance, ce qui est en réalité reproché à l’appelant, ce n’est pas de n’avoir pas entrepris les travaux convenus, mais de n’avoir pas fait radier les hypothèques légales. Cela étant, que de l’argent destiné à financer des travaux n’ait pas été utilisé pour radier des hypothèques est conforme à la commune volonté des parties et ne saurait dès lors fonder un abus de confiance, en particulier s’agissant de l’acompte de 25'000 francs.”
“L’acte d’accusation précise en outre qu’avant la signature du contrat, les plaignants ont accepté de libérer le montant de 25'000 fr. en faveur d’U.________ Sàrl afin que l’appelant puisse débuter les travaux prévus dans l’appartement. En l’occurrence, il faut constater que les acomptes de 25'000 fr. et 7'500 fr. ne sont mentionnés ni dans le contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6), ni dans le contrat de « prolongation et modification de vente à terme conditionnelle-emption » du 31 octobre 2016 (cf. P. 208/8). De plus, il était certes prévu que la caducité du contrat entraînerait l’obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé aux acheteurs, mais il n’a pas été convenu pour autant que l’appelant aurait eu l’obligation de conserver en permanence les sommes versées, en particulier celle de 25'000 fr., jusqu’à la finalisation du contrat de vente définitif. Or, lorsque l'acheteur verse tout ou partie du prix de vente au vendeur, il exécute son obligation essentielle résultant du contrat (art. 211 CO) et le prix en question n'est pas « confié » au vendeur au sens de l'art. 138 CP, ce terme signifiant que la valeur « doit être remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé ». Le vendeur qui reçoit le prix de vente n'est pas limité, du point de vue pénal, dans l'usage qu'il peut ou doit en faire (CCASS 14 octobre 2002/279 consid. 2b et la référence citée). En l’espèce, cela vaut d’autant plus que la nature du montant à verser a été modifiée, puisqu’on est passé, d’accord entre les parties, d’un acompte sur le prix de vente à une avance sur le financement des travaux. Or, à bien comprendre l’acte d’accusation et le jugement de première instance, ce qui est en réalité reproché à l’appelant, ce n’est pas de n’avoir pas entrepris les travaux convenus, mais de n’avoir pas fait radier les hypothèques légales. Cela étant, que de l’argent destiné à financer des travaux n’ait pas été utilisé pour radier des hypothèques est conforme à la commune volonté des parties et ne saurait dès lors fonder un abus de confiance, en particulier s’agissant de l’acompte de 25'000 francs.”
Bei einem Kauf mit verbundenem Mietzins kann der Verkäufer den vertraglich vereinbarten Kaufpreis und den geschuldeten Mietzins zusammen geltend machen (Art. 211 Abs. 1 OR zugrunde gelegt).
Verweigert der Käufer die Annahme der Sache, obwohl sie ihm vertragsgemäss angeboten wird, ist dies in der Regel zugleich als schlüssige Verweigerung der Preiszahlung zu werten. Die Rechtsprechung geht allgemein davon aus, dass eine solche Annahmeverweigerung gleichbedeutend ist mit einem Leistungshindernis bzw. mit einer Demeure/Verzug des Gläubigers oder Schuldners mit den entsprechenden Rechtsfolgen.
“Selon l'art. 91 CO, le créancier tombe en demeure s'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte (art. 91 CO). Dans un contrat synallagmatique, cela a notamment pour conséquence qu'il ne peut plus opposer l'exception d'inexécution (art. 82 CO) à l'encontre de l'action en exécution intentée par l'autre partie (arrêts 4C.236/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3; BGE 148 III 145 S. 150 4C.19/1989 du 24 octobre 1989 consid. 2a, non publié in ATF 115 II 451). Pour la vente, l'art. 211 al. 1 CO prévoit que l'acheteur est tenu d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. La notion d'offre est la même qu'à l'art. 91 CO (KOLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 211 CO; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 8 ad art. 211 CO). Si la nature de ce devoir (incombance ou obligation) est controversée, le refus produisant, selon le point de vue retenu, les effets de la demeure soit du créancier (art. 91 ss CO) soit du débiteur (art. 102 ss CO: cf. KOLLER, op. cit., nos 4 ss et 10 ss ad art. 211 CO), il est admis que, lorsque l'inaccomplissement de l'acte préparatoire est lié au non-paiement du prix, les règles sur la demeure du débiteur s'appliquent. Dans tous les cas, il faut voir en général dans le refus de l'acheteur d'accepter la chose également un refus, par acte concluant, de payer le prix (ATF 110 II 148 consid. 1a et b; KOLLER, op. cit., n° 13 ad art.”
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