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Bei arglistiger/absichtlicher Täuschung (dol) des Verkäufers setzt die Haftung Kenntnis des Mangels voraus; blosse Fahrlässigkeit, auch grobe, reicht nicht. Dol umfasst sowohl falsche Angaben zur Sache als auch das bewusste Verschweigen für den Käufer wesentlicher, verborgener Mängel.
“199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_619/2013 précité consid.”
“3a e 3b, con rinvii; sentenza 4A_301/2010 del 7 settembre 2010 consid. 3.2). L'art. 210 cpv. 6 CO è una delle norme che introducono un regime più severo in caso di dolo da parte del venditore, come ad es. l'art. 199 CO (nullità delle clausole che limitano o escludono la responsabilità) o l'art. 203 CO (tutela dei diritti dell'acquirente anche in caso di inadempimento degli obblighi di verifica e notifica). Malgrado la varietà di termini utilizzati in tali norme ("dissimulare dolosamente", "ingannare intenzionalmente"), è la stessa nozione di dolo a essere in gioco (sentenza 4A_301/2010 citata, consid. 3.2; SILVIO VENTURI/MARIE-NOËLLE ZEN RUFFINEN, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 44 all'introduzione agli art. 197-210 CO; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 85 seg. pag. 17 seg., n. 490 seg. pag. 94 seg.; HANS GIGER, Berner Kommentar, 1979, n. 27 e segg. ad art. 199 CO, n. 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). 5.1.2. Il venditore non agisce dolosamente solo quando fornisce indicazioni false sulla qualità della cosa, bensì anche quando tace delle circostanze che la buona fede negli affari gli imponeva di segnalare al compratore in occasione delle trattative precedenti alla stipulazione dell'accordo (DTF 131 III 145 consid. 8.1 pag. 151; 117 II 218 consid. 6a pag. 228; 116 II 431 consid. 3a). In altre parole, il dolo viene ammesso qualora il venditore abbia consapevolmente omesso di comunicare l'esistenza di un difetto al compratore - il quale lo ignorava e non avrebbe potuto scoprirlo a causa della sua natura occulta - pur sapendo che per lui si trattava di un elemento importante. Incombe al compratore l'onere di dimostrare il dolo (DTF 131 III 145 consid. 8.1 pag. 151). 5.1.3. La dissimulazione dev'essere intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente. L'intenzione presuppone consapevolezza e volontà (PEDRAZZINI, op. cit., n. 520/521 pag. 101). Ciò implica che il venditore sia effettivamente a conoscenza del difetto; l'ignoranza dovuta pure a negligenza grave non è sufficiente (cfr.”
Die Zweijahresfrist beginnt mit der Ablieferung der Kaufsache und gilt auch, wenn der Käufer den Mangel erst später entdeckt. Der Verkäufer kann die Verjährung nicht geltend machen, wenn nachgewiesen wird, dass er den Käufer absichtlich in die Irre geführt hat (arglistige Täuschung).
“Celui-ci a en effet allégué tant dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016 – déposée avant la mise à jour précitée – que dans sa demande en paiement du 24 août 2017 – postérieure à celle-ci – que sa consommation en carburant était en moyenne de 9.25 litres pour 100 km parcourus au lieu des 7.4 litres indiqués dans le catalogue de vente, ce qu'il a encore confirmé deux ans plus tard lors de l'audience du 17 septembre 2019. La consommation de carburant alléguée par l'appelant étant identique avant et après la mise à jour, aucun défaut de surconsommation de carburant ne peut donc être retenu en lien avec le dispositif incriminé, étant précisé qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la présence de celui-ci avant sa mise à jour aurait eu pour effet d'augmenter la consommation de carburant. Faute d'être en lien avec le logiciel précité, un éventuel défaut de surconsommation de carburant observée par rapport aux données figurant dans le catalogue de vente, si tant est qu'il soit avéré, ne bénéficie dès lors pas de la renonciation à la prescription des intimées. Il est ainsi soumis au délai de prescription de deux ans fixé à l'art. 210 al. 1 CO, tant s'agissant de l'action minutoire que de l'action en dommage-intérêts qui en dérive, étant précisé qu'il n'est pas prouvé que la venderesse aurait induit l'appelant en erreur intentionnellement à cet égard. Or, l'avis des défauts du 8 octobre 2015 ne mentionne aucun problème de surconsommation de carburant, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ce dernier s'est plaint d'un tel défaut pour la première fois dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016. Dans la mesure où l'appelant a acquis le véhicule litigieux le 27 février 2014 et devait le recevoir trois mois plus tard, soit le 27 mai 2014, son action minutoire y relative ainsi que l'action en dommage-intérêts qui en dérive, introduites deux ans et trois mois et demi après la livraison, sont prescrites, tel que l'a dûment relevé C______ SA dans sa réponse en première instance (page 53). Quand bien même la prescription ne serait pas acquise, le résultat du litige ne s'en trouverait pas modifié, dès lors que l'appelant n'a pas démontré avoir signalé le défaut de surconsommation de carburant immédiatement dès sa découverte, comme l'a soulevé C______ SA.”
“1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilisé prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid.”
Steht ein Mangel nicht in Zusammenhang mit dem betreffenden Update bzw. mit dem dafür massgeblichen Umstand, entfällt der in der Quelle erwähnte Verzicht auf die Einrede der Verjährung, und der Gewährleistungsanspruch unterliegt der zweijährigen Verjährungsfrist des Art. 210 Abs. 1 OR.
“Celui-ci a en effet allégué tant dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016 – déposée avant la mise à jour précitée – que dans sa demande en paiement du 24 août 2017 – postérieure à celle-ci – que sa consommation en carburant était en moyenne de 9.25 litres pour 100 km parcourus au lieu des 7.4 litres indiqués dans le catalogue de vente, ce qu'il a encore confirmé deux ans plus tard lors de l'audience du 17 septembre 2019. La consommation de carburant alléguée par l'appelant étant identique avant et après la mise à jour, aucun défaut de surconsommation de carburant ne peut donc être retenu en lien avec le dispositif incriminé, étant précisé qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la présence de celui-ci avant sa mise à jour aurait eu pour effet d'augmenter la consommation de carburant. Faute d'être en lien avec le logiciel précité, un éventuel défaut de surconsommation de carburant observée par rapport aux données figurant dans le catalogue de vente, si tant est qu'il soit avéré, ne bénéficie dès lors pas de la renonciation à la prescription des intimées. Il est ainsi soumis au délai de prescription de deux ans fixé à l'art. 210 al. 1 CO, tant s'agissant de l'action minutoire que de l'action en dommage-intérêts qui en dérive, étant précisé qu'il n'est pas prouvé que la venderesse aurait induit l'appelant en erreur intentionnellement à cet égard. Or, l'avis des défauts du 8 octobre 2015 ne mentionne aucun problème de surconsommation de carburant, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ce dernier s'est plaint d'un tel défaut pour la première fois dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016. Dans la mesure où l'appelant a acquis le véhicule litigieux le 27 février 2014 et devait le recevoir trois mois plus tard, soit le 27 mai 2014, son action minutoire y relative ainsi que l'action en dommage-intérêts qui en dérive, introduites deux ans et trois mois et demi après la livraison, sont prescrites, tel que l'a dûment relevé C______ SA dans sa réponse en première instance (page 53). Quand bien même la prescription ne serait pas acquise, le résultat du litige ne s'en trouverait pas modifié, dès lors que l'appelant n'a pas démontré avoir signalé le défaut de surconsommation de carburant immédiatement dès sa découverte, comme l'a soulevé C______ SA.”
Bei vorsätzlicher (doloser) Irreführung durch den Verkäufer ist die kurze Zweijahresfrist des Art. 210 Abs. 1 OR nicht anwendbar; in solchen Fällen richtet sich die Verjährung nach Art. 127 OR (zehn Jahre), sodass der Verkäufer sich nicht auf die zweijährige Verjährung berufen kann. Sieht Art. 210 Abs. 6 OR vor, dass die kurze Frist bei dolosem Verhalten nicht gilt. Unter Dolus ist nicht nur aktive Täuschung zu verstehen, sondern auch das pflichtwidrige Verschweigen von Tatsachen; ebenfalls reicht dolus eventualis aus.
“spécialement un moteur qui n’est pas adapté à la structure de la voiture, avec pour conséquence de multiples et graves problèmes de fonctionnement) reposent sur l’absence de qualités attendues et entachent sa valeur ainsi que son utilité. 4. Il faut donc examiner si l’appelant a adopté un comportement dolosif qui permettrait d’écarter la clause exclusive de garantie. Les parties étaient en effet convenues de supprimer la garantie pour les défauts dans le cadre du contrat de vente conclu le 16 mars 2020. a) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas‑là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2). Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler.”
“Il avait ainsi conscience du risque que la voiture qu’il vendait pouvait avoir été accidentée et a préféré fermer les yeux devant ce risque concret. L’épaisseur de la peinture, que l’appelant aurait pu tester, aurait dû éveiller son attention, comme elle a suscité des interrogations chez B.________ AG. Le prix d’achat de la voiture à A.________, soit 22'000 francs, constitue aussi un indice. d) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2). Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler.”
Verklagt der Käufer statt oder zusätzlich Gewährleistung Schadenersatz, ist die Zulässigkeit der allgemeinen Schadenersatzklage daran gebunden, dass die für die Sachgewährleistung geltenden Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere müssen die Prüf‑ und Anzeigeobliegenheiten sowie die Verjährungsregeln beachtet werden. Ferner ist eine vertragliche Vereinbarung, welche die Gewährleistung ausschliesst oder einschränkt, nach der Rechtsprechung nichtig, wenn der Verkäufer Mängel arglistig verschwiegen hat.
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Lorsque l'acheteur allègue que la chose vendue est défectueuse, le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; 114 II 131 consid. 1a p. 134; 107 II 419 consid. 1 p. 421 s.). 2.1.3 Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 précité consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO; applicable par renvoi de l'art. 221 CO). La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, in RNRF 2017 118; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I 17; cf. ATF 81 II 138 consid. 3). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3).”
“Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 6.1.2 Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid.”
Die allgemeinen Schadenersatzansprüche (Art. 97 ff. OR) können neben der speziellen Gewährleistungsaktion bei mangelhafter Lieferung geltend gemacht werden; dies ist jedoch nur möglich, wenn die Voraussetzungen der speziellen Gewährleistungsaktion erfüllt werden. Dazu gehören namentlich die Prüf- und Anzeigeobliegenheiten sowie die Einhaltung der Verjährungsfrist nach Art. 210 OR.
“Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 6.1.2 Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid.”
Art. 210 Abs. 4 OR ist dispositiv; innerhalb seiner Schranken können die in Art. 210 Abs. 1 und 2 OR genannten Fristen vertraglich verkürzt werden. Eine Vereinbarung, die Gewährleistungspflichten aufhebt oder beschränkt, ist nach Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer Gewährleistungsmängel arglistig verschwiegen hat. Soweit nicht Arglist vorliegt, ist eine Beschränkung oder Aufhebung der Gewährleistung nach den genannten Bestimmungen zulässig.
“5 ihrer Offerte fest, dass bei von ihr nicht selbst hergestellten Baugruppen und Komponenten die Gewährleistungsbedingungen und -fristen der jeweiligen Lieferanten gelten. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, dass die Beschwerdeführerin wesentliche Bestandteile des Auf- und Ausbaus, unter anderem die Mannschaftskabine, von einem Dritten beziehe, diese dann aber selbst einbaue, was die Beschwerdeführerin nicht bestreitet. Sie kenne weder die Lieferanten noch deren Gewährleistungsbedingungen und könne darum nicht beurteilen, ob die Lieferanten die geforderte Gewährleistung erbringen würden. Die Beschwerdeführerin behauptet demgegenüber, dass eine Gewährleistungsdauer von zwei Jahren der gesetzlichen Regelung entspreche und macht ohne weitere Belege geltend, dass sie von all ihren Lieferanten gewährt werde. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt, ist die zweijährige Gewährleistungspflicht nach Art. 210 Abs. 4 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR) dispositiver Natur. Innerhalb der Schranken von Art. 210 Abs. 4 OR können die Fristen von Art. 210 Abs. 1 und 2 OR durch vertragliche Abrede verkürzt werden. Dies bedeutet, dass die Verjährungsfrist für neue Sachen dann nicht unter zwei Jahre und für gebrauchte Sachen nicht unter ein Jahr verkürzt werden darf, falls die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist und der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt (Art. 201 Abs. 4 OR), was hier nicht der Fall ist (vgl. Müller-Chen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Zürich etc. 2016, Art. 210 OR, N. 10). Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährleistungspflicht dann ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährleistungsmängel arglistig verschwiegen hat. Demnach ist es ansonsten aber gar zulässig, die Gewährspflicht zu beschränken oder aufzuheben (Müller-Chen, a. a. O., Art. 199 OR N. 6). Die Einhaltung der Anforderung "Werksgarantie" durch die Beschwerdeführerin war aufgrund ihrer Erklärung somit tatsächlich nicht gesichert.”
Gelangt der Verkäufer durch vorsätzliches Irreführen (Dolus) zum Nachteil des Käufers, greift die zweijährige Frist des Art. 210 Abs. 1 OR nicht; in diesem Fall unterliegen die Gewährleistungsansprüche der zehnjährigen Verjährung nach Art. 127 OR. Dolus umfasst dabei sowohl unwahre Angaben zur Beschaffenheit als auch das bewusste Verschweigen für den Käufer wesentlicher, versteckter Mängel.
“Il faut donc examiner si l’appelant a adopté un comportement dolosif qui permettrait d’écarter la clause exclusive de garantie. Les parties étaient en effet convenues de supprimer la garantie pour les défauts dans le cadre du contrat de vente conclu le 16 mars 2020. a) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas‑là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2). Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur.”
“L’épaisseur de la peinture, que l’appelant aurait pu tester, aurait dû éveiller son attention, comme elle a suscité des interrogations chez B.________ AG. Le prix d’achat de la voiture à A.________, soit 22'000 francs, constitue aussi un indice. d) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2). Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur.”
Bei vorsätzlicher Täuschung des Käufers (Dol), etwa durch bewusstes Verschweigen eines versteckten Mangels, findet die zweijährige Verjährungsfrist von Art. 210 Abs. 1 OR keine Anwendung; die Gewährleistungsansprüche unterliegen in diesem Fall der zehnjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR.
“L’épaisseur de la peinture, que l’appelant aurait pu tester, aurait dû éveiller son attention, comme elle a suscité des interrogations chez B.________ AG. Le prix d’achat de la voiture à A.________, soit 22'000 francs, constitue aussi un indice. d) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2). Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur.”
Die Verjährung der Gewährleistungsansprüche beginnt mit der Ablieferung der Sache und läuft auch dann, wenn der Käufer die Mängel erst später entdeckt. Der Verkäufer kann die Verjährungseinrede nicht geltend machen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er den Käufer vorsätzlich in die Irre geführt hat.
“1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilisé prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid.”
Bei alternativer Geltendmachung allgemeiner Schadenersatzansprüche (Art. 97 ff. OR) bleiben die vom Käufer einzuhaltenden Prüf‑ und Anzeigeobliegenheiten sowie die Verjährungsfrist von Art. 210 OR relevant. Lässt sich der Schaden nicht genau feststellen, kann das Gericht dessen Höhe nach Art. 42 Abs. 2 OR ex aequo et bono schätzen; diese Beweiserleichterung ist restriktiv anzuwenden und entbindet den Anspruchsteller nicht davon, soweit möglich tatsächliche Anhaltspunkte für die Schadenshöhe vorzulegen.
“Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 6.1.2 Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid.”
Ist dem Verkäufer Vorsatz (dol) nachgewiesen, kann er die Verjährungseinrede nach Art. 210 Abs. 6 OR nicht geltend machen; nach ständiger Rechtsprechung unterliegen die Gewährleistungsansprüche dann der zehnjährigen Verjährung gemäss Art. 127 OR.
“Aux termes de l'art. 201 CO, l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous consid. 3a p. 232; TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.3). Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p.”
“199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_619/2013 précité consid.”
Art. 210 Abs. 4 OR ist dispositiv; innerhalb seiner Schranken können die Fristen nach Art. 210 Abs. 1 und 2 OR vertraglich verkürzt werden. Die in der Quelle genannten Mindestgrenzen (bei neuen Sachen nicht unter zwei Jahren, bei gebrauchten Sachen nicht unter einem Jahr) gelten, soweit die Voraussetzungen von Art. 201 Abs. 4 OR erfüllt sind (Sache für persönlichen oder familiären Gebrauch und Verkäufer in beruflicher/gewerblicher Tätigkeit). Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährleistung ist nach Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer Mängel arglistig verschwiegen hat.
“Die Beschwerdeführerin behauptet demgegenüber, dass eine Gewährleistungsdauer von zwei Jahren der gesetzlichen Regelung entspreche und macht ohne weitere Belege geltend, dass sie von all ihren Lieferanten gewährt werde. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt, ist die zweijährige Gewährleistungspflicht nach Art. 210 Abs. 4 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR) dispositiver Natur. Innerhalb der Schranken von Art. 210 Abs. 4 OR können die Fristen von Art. 210 Abs. 1 und 2 OR durch vertragliche Abrede verkürzt werden. Dies bedeutet, dass die Verjährungsfrist für neue Sachen dann nicht unter zwei Jahre und für gebrauchte Sachen nicht unter ein Jahr verkürzt werden darf, falls die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist und der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt (Art. 201 Abs. 4 OR), was hier nicht der Fall ist (vgl. Müller-Chen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Zürich etc. 2016, Art. 210 OR, N. 10). Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährleistungspflicht dann ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährleistungsmängel arglistig verschwiegen hat. Demnach ist es ansonsten aber gar zulässig, die Gewährspflicht zu beschränken oder aufzuheben (Müller-Chen, a. a. O., Art. 199 OR N. 6). Die Einhaltung der Anforderung "Werksgarantie" durch die Beschwerdeführerin war aufgrund ihrer Erklärung somit tatsächlich nicht gesichert. Auch in Bezug auf die geforderte Gewährleistungsdauer erschiene ein Ausschluss mithin als zulässig, zumal die Vorgabe selbst sachlich begründet ist und kein überspitzter Formalismus erkennbar ist. Somit könnte die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin im Rahmen der von ihr geforderten Neubeurteilung aus mehreren Gründen vom Verfahren ausschliessen. Ob dies daneben auch aufgrund der übrigen von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Ausschlussgründe der Fall wäre, kann damit offenbleiben. 2.2.6 Ob die Beschwerdeführerin im Rahmen der Zuschlagserteilung, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin verlangt, tatsächlich ausgeschlossen wurde, kann ebenfalls offenbleiben.”
“Die Beschwerdeführerin behauptet demgegenüber, dass eine Gewährleistungsdauer von zwei Jahren der gesetzlichen Regelung entspreche und macht ohne weitere Belege geltend, dass sie von all ihren Lieferanten gewährt werde. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt, ist die zweijährige Gewährleistungspflicht nach Art. 210 Abs. 4 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR) dispositiver Natur. Innerhalb der Schranken von Art. 210 Abs. 4 OR können die Fristen von Art. 210 Abs. 1 und 2 OR durch vertragliche Abrede verkürzt werden. Dies bedeutet, dass die Verjährungsfrist für neue Sachen dann nicht unter zwei Jahre und für gebrauchte Sachen nicht unter ein Jahr verkürzt werden darf, falls die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist und der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt (Art. 201 Abs. 4 OR), was hier nicht der Fall ist (vgl. Müller-Chen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Zürich etc. 2016, Art. 210 OR, N. 10). Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährleistungspflicht dann ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährleistungsmängel arglistig verschwiegen hat. Demnach ist es ansonsten aber gar zulässig, die Gewährspflicht zu beschränken oder aufzuheben (Müller-Chen, a. a. O., Art. 199 OR N. 6). Die Einhaltung der Anforderung "Werksgarantie" durch die Beschwerdeführerin war aufgrund ihrer Erklärung somit tatsächlich nicht gesichert. Auch in Bezug auf die geforderte Gewährleistungsdauer erschiene ein Ausschluss mithin als zulässig, zumal die Vorgabe selbst sachlich begründet ist und kein überspitzter Formalismus erkennbar ist. Somit könnte die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin im Rahmen der von ihr geforderten Neubeurteilung aus mehreren Gründen vom Verfahren ausschliessen. Ob dies daneben auch aufgrund der übrigen von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Ausschlussgründe der Fall wäre, kann damit offenbleiben. 2.2.6 Ob die Beschwerdeführerin im Rahmen der Zuschlagserteilung, deren Aufhebung die Beschwerdeführerin verlangt, tatsächlich ausgeschlossen wurde, kann ebenfalls offenbleiben.”
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