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In der Rechtsprechung gilt für die Anzeige versteckter Mängel als «sofort» i.d.R. ein Zeitraum von sieben Tagen nach Entdeckung. Ausserdem obliegt dem Käufer der Beweis, dass er seine Prüf- und Anzeigepflichten rechtzeitig erfüllt hat.
“Le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques, étant précisé qu'il peut n'exister encore qu'en germe à ce moment. Une détérioration de la chose qui se produit après le transfert des risques ne constitue pas un défaut, même si elle entraîne la disparition d'une qualité promise ou attendue; le vendeur n'est pas tenu de maintenir la chose dans l'état promis ou attendu, sauf s'il s'y est engagé contractuellement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.321/2006 du 1er mai 2007 consid. 4.3.1). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment auquel il existait incombe à l'acheteur (cf. art. 8 CC). Si l'acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut ensuite se prévaloir que de la garantie pour les défauts cachés. L'avis donné pour ces défauts ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve; il appartient à l'acheteur de prouver leur existence au moment déterminant du transfert des risques (Venturi/Zen-Ruffinen in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021 n. 10 ad art. 197 CO). 5.1.1 Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir (fardeau de la preuve) lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (fardeau de l'allégation; ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant du délai acceptable de l'avis des défauts cachés, l'avis est donné immédiatement s'il a été donné dans un délai de sept jours.”
Die Erfüllung der Prüf‑ und Anzeigeobliegenheiten gemäss Art. 201 OR ist Voraussetzung für die Ausübung der Gewährleistungsrechte und für eine allenfalls aus dem Vertrag abgeleitete allgemeine Anspruchsgrundlage (Schadensersatz). Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Anzeige, tritt die gesetzliche Fiktion der Annahme ein und die Sache gilt als genehmigt, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei einer üblichen Untersuchung nicht erkennbar waren; entdeckte verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Im Streit trägt der Käufer die Darlegungs‑ und Beweislast dafür, dass er die Rüge rechtzeitig erstattet hat.
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Lorsque l'acheteur allègue que la chose vendue est défectueuse, le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; 114 II 131 consid. 1a p. 134; 107 II 419 consid. 1 p. 421 s.). 2.1.3 Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 précité consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO; applicable par renvoi de l'art. 221 CO). La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, in RNRF 2017 118; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I 17; cf. ATF 81 II 138 consid. 3). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid.”
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu, dans le cadre du contrat de vente liant les parties, l'existence d'un défaut relatif à la chose vendue et d'un avis des défauts formulé en temps utile par l'intimée. En outre, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de la garantie formulée à l'art. 6 de la convention du 18 avril 2017, puisqu'elle ne lui avait pas laissé l'opportunité d'agir et de défendre sa thèse dans le cadre de la procédure initiée par la locataire. 6.1.1 Selon l'art. 184 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. 6.1.2 En cas de livraison d'une chose défectueuse, l'acheteur peut agir alternativement contre le vendeur sur la base des art. 97 et 197 CO. Il ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 et 219 al. 3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vice peut notamment affecter une qualité juridique de la chose.”
“L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis l'existence d'un défaut, en ce sens que l'intimé s'était porté garant du rendement réel de l'immeuble, alors qu'il savait que le locataire était insolvable. L'intimé lui devait donc les montants réclamés à titre de réduction du prix de vente de l'immeuble et de dommages et intérêts, correspondant aux loyers et indemnités pour occupation illicite de mai 2015 à janvier 2016, aux frais de chauffage 2015, ainsi qu'aux frais d'avocat et de procédure de poursuite engagés à l'encontre du locataire. L'intimé, quant à lui, soutient que l'appelante ne peut pas se prévaloir de défauts résultant du contrat de vente litigieux, de sorte qu'elle ne souffrait d'aucun dommage. 3.1.1 En cas de livraison d'une chose défectueuse, l'acheteur peut agir alternativement contre le vendeur sur la base des art. 97 et 197 CO. Il ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 et 219 al. 3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). 3.1.2 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO) (ATF 131 III 145 consid. 3). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
“2016, n° 719 s.; MARKUS MÜLLER-CHEN, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 17 ad art. 201 CO; en droit du contrat d'entreprise, cf. arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités; 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1; ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175). Lorsque l'acheteur ne se conforme pas à son devoir d'avis, la chose vendue est tenue pour acceptée même avec ses défauts (art. 201 al. 2 et 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb). En présence d'une fiction, il n'est pas possible d'apporter la preuve du contraire (BIEGER, op. cit., n° 352). Des critiques ont été émises sur ce système défavorable à l'acheteur. D'aucuns souhaiteraient qu'il ne s'applique que dans les ventes entre commerçants (HEINRICH HONSELL, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 1 ad art. 201 CO; HANS GIGER, Berner Kommentar, 1979, nos 7, 13-17 ad art. 201 CO). A tout le moins conviendrait-il d'assouplir les exigences quant au délai et au contenu que doit revêtir l'avis des défauts lorsque l'acheteur est un "laïc" (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° s 3, 13 et 18 ad art. 201 CO; cf. aussi TERCIER ET ALII, op. cit., n° 705). Le Conseil fédéral a récemment fait circuler un avant-projet de révision du Code des obligations concernant les "défauts de construction", dans lequel il propose de maintenir le principe du délai d'avis tout en concédant un délai de 60 jours pour aviser des défauts découverts sur les ouvrages immobiliers, ou en matière de ventes immobilières ou d'ouvrages immobiliers; la phase de consultation a pris fin le 30 novembre 2020 (Rapport explicatif du 19 août 2020, spéc. p. 25, et Avant-projet, accessibles sur le site Internet www.admin.ch, rubriques Droit fédéral / Procédures de consultations [Département de justice et police]).”
Sofortigkeitsanforderung: Die Rechtsprechung lässt dem Käufer zwar einen kurzen Reflexionszeitraum; ein Hinweis zwei bis drei Arbeitstage nach Entdeckung gilt als sofortig, auch Fristen von bis zu einer Woche wurden in einzelnen Entscheiden als noch rechtzeitig angesehen. Dagegen sind Anzeigen, die erst nach siebzehn bis zwanzig Tagen erfolgen, regelmässig zu spät. Die Angemessenheit der Frist ist jedoch nach den konkreten Umständen und der Natur des Mangels zu bestimmen; eine starre Ein-Wochen-Grenze wird nicht anerkannt.
“De plus, les appelants font grief au Tribunal de s'être fondé sur une expertise judiciaire effectuée en décembre 2023 pour retenir, d'une part, que la peinture "antifouling" appliquée, en octobre 2019 au plus tard, avait été mal appliquée ou n'avait pas été appliquée (1'130 fr. HT, soit 1'217 fr. TTC facturés le 30 octobre 2019 par D______) et, d'autre part, que les pompes de cale n'avaient pas été changées (478 fr. HT, soit 514 fr. 80 TTC facturés le 4 octobre 2019 par D______). L'intimé ne prétend pas que les défauts litigieux seraient des défauts cachés, soit des défauts qu'il ne pouvait pas découvrir à l'aide des vérifications usuelles. 4.1 La responsabilité du vendeur en raison des défauts de la chose vendue implique l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO, c'est-à-dire l'absence d'une qualité promise ou la présence de défauts, qui matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, survenu avant le transfert des risques et qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 CO). L'acheteur peut invoquer les droits spécifiques que lui reconnaissent les art. 205 à 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avisé sans délai le vendeur des défauts (art. 201 CO) (cf. sur tous ces points: ATF 131 III 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3). Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2). Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art.”
“C'est le cas lorsque la chose ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (art. 8 CC; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 10 ad art. 197 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 656, p. 94). 6.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO), soit de défauts cachés. S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 16 ad art. 201 CO). L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598). Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3). Il en va de même d'un délai d'une semaine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3). En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.1). Il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4 et 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 6.1.4 La LDTR a pour but de préserver l'habitat et les conditions de vie existants, ainsi que le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées expressément par la loi (art.”
“Wäre entgegen dem Hauptstandpunkt der Klägerin von einer mangelhaften Sache auszugehen, so hätte die Klägerin gemäss Art. 201 OR rügen müssen. Sie behauptet, der Mangel sei für sie zunächst nicht erkennbar gewesen und erst aufgrund des Schreibens der "F._____ ag" zutage getreten. Gemäss Art. 201 Abs. 3 OR sind solche Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Was unter - 15 - "sofort" zu verstehen ist, wird nach der Rechtsprechung nicht genau definiert. Das Bundesgericht hielt in einem unveröffentlichten Entscheid (Urteil 4A_399/2018 vom 8. Februar 2019, E. 3.2) fest, die angemessene Rügefrist sei nach Massgabe der konkreten Umständen, namentlich der Natur des Mangels, zu bestimmen. In früheren Entscheiden wurde eine Frist von 4 Tagen noch als rechtzeitig bezeich- net (BGE 76 II 225); entgegen vereinzelter Meinungen wird eine starre Beschrän- kung auf eine Woche abgelehnt (vgl. H ONSELL, a.a.O., Art. 201 N 11 m.w.H.). Die Klägerin macht geltend, sie habe mit dem Beklagten, unmittelbar nachdem ih- re Abnehmerin Bedenken angemeldet habe, Kontakt aufgenommen.”
Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wegen Mängeln der Kaufsache sind die Prüf- und Anzeigeobliegenheiten des Käufers nach Art. 201 OR zu beachten. Die Gewährleistungsregeln der Art. 197 ff. OR gelten nach der Rechtsprechung auch analog beim Immobilienkauf. In der Praxis können sich unter diesen Voraussetzungen auch Ansprüche betreffen, dass die empfangene Sache den erwarteten Ertrag nicht erbringt (etwa bei Problemen mit Mietern), namentlich wenn der Verkäufer dafür Zusicherungen gemacht hatte oder Umstände kannte; dies ist jedoch anhand der konkreten Gewährleistungsnormen und der Einhaltung von Art. 201 OR zu prüfen.
“L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis l'existence d'un défaut, en ce sens que l'intimé s'était porté garant du rendement réel de l'immeuble, alors qu'il savait que le locataire était insolvable. L'intimé lui devait donc les montants réclamés à titre de réduction du prix de vente de l'immeuble et de dommages et intérêts, correspondant aux loyers et indemnités pour occupation illicite de mai 2015 à janvier 2016, aux frais de chauffage 2015, ainsi qu'aux frais d'avocat et de procédure de poursuite engagés à l'encontre du locataire. L'intimé, quant à lui, soutient que l'appelante ne peut pas se prévaloir de défauts résultant du contrat de vente litigieux, de sorte qu'elle ne souffrait d'aucun dommage. 3.1.1 En cas de livraison d'une chose défectueuse, l'acheteur peut agir alternativement contre le vendeur sur la base des art. 97 et 197 CO. Il ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 et 219 al. 3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). 3.1.2 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO) (ATF 131 III 145 consid. 3). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
“L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis l'existence d'un défaut, en ce sens que l'intimé s'était porté garant du rendement réel de l'immeuble, alors qu'il savait que le locataire était insolvable. L'intimé lui devait donc les montants réclamés à titre de réduction du prix de vente de l'immeuble et de dommages et intérêts, correspondant aux loyers et indemnités pour occupation illicite de mai 2015 à janvier 2016, aux frais de chauffage 2015, ainsi qu'aux frais d'avocat et de procédure de poursuite engagés à l'encontre du locataire. L'intimé, quant à lui, soutient que l'appelante ne peut pas se prévaloir de défauts résultant du contrat de vente litigieux, de sorte qu'elle ne souffrait d'aucun dommage. 3.1.1 En cas de livraison d'une chose défectueuse, l'acheteur peut agir alternativement contre le vendeur sur la base des art. 97 et 197 CO. Il ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 et 219 al. 3 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2; 114 II 131 consid. 1a; 107 II 419 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). 3.1.2 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO) (ATF 131 III 145 consid. 3). Aux termes de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
Bei ersichtlichen Mängeln muss der Käufer in der Regel "sofort" reklamieren; die Praxis räumt ihm jedoch einen kurzen Reflexionszeitraum ein. Nach der Rechtsprechung gelten etwa zwei bis drei Arbeitstage nach Entdeckung im Allgemeinen noch als rechtzeitig, längere Zeiträume (z. B. 17–20 Tage) sind dagegen verspätet. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls und die Natur des Mangels.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3). Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2). Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). 4.2 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les références citées). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
Ein Mängelanzeige gilt im Sinn von Art. 201 Abs. 2 OR als „sofort“, wenn sie ohne ungebührliche Verzögerung nach Entdeckung erfolgt. Die Rechtsprechung lässt dem Käufer einen kurzen Entscheidungszeitraum; Anzeigen, die zwei bis drei Arbeitstage nach Entdeckung erfolgen, gelten als rechtzeitig, Anzeigen nach 17–20 Tagen als verspätet. Ein Mangel ist als entdeckt anzusehen, sobald der Käufer über die zur form- und inhaltsgerechten Anzeige erforderlichen Erkenntnisse verfügt.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3). Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2). Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). 4.2 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les références citées). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
“Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b) Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4A_535/2021 précité consid. 6.1, 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1, 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2, 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb).”
Verborgene Mängel sind gemäss Art. 201 Abs. 3 OR «sofort nach der Entdeckung» zu melden; die Rechtsprechung lässt jedoch einen kurzen, fallabhängigen Reflexionszeitraum zu. Konkret gilt in der Praxis u. a.: Meldungen zwei bis drei Arbeitstage nach Entdeckung werden als rechtzeitig angesehen, Meldungen nach 17–20 Tagen als verspätet, während in einem Sachverhalt (Maschine) ein Zeitraum von rund drei Wochen als zulässig erachtet wurde. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls und insbesondere die Natur des Mangels; ein Mangel gilt als entdeckt, wenn der Käufer dessen Vorhandensein hinreichend feststellen und eine genügend begründete Mängelrüge formulieren kann.
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement (sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). L'exigence d'un avis immédiat des défauts se retrouve dans le contrat d'entreprise (art. 370 al. 3 CO). La portée des art. 201 al. 3 et 370 al. 3 CO est similaire (FRANÇOIS CHAIX, Commentaire romand, 3e éd. 2021, n. 15 ad art. 370 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, n.15 ad art. 370 CO).”
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4A_392/2023 précité consid. 5.1.2; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2;), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue; tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt précité 4C.”
“Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.224/1992 du 4 novembre 1992 consid. 3a). La seconde incombance, soit l'avis des défauts, doit être observée sans délai. Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b) Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4A_535/2021 précité consid. 6.1, 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1, 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2, 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb).”
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue; tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt précité 4C.”
Macht der Verkäufer geltend, die Mängelrüge sei zu spät erfolgt, hat der Käufer die Beweislast dafür, dass er seine Prüfungs- und Anzeigeobliegenheit rechtzeitig erfüllt hat. Art. 201 Abs. 1 OR ist dispositiv; die Parteien können daher abweichende Fristen oder Regelungen vereinbaren.
“1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C_461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. Cette disposition est de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent s'accorder pour modifier ce régime (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 5 ad art. 201 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 2.2.1 Dérogeant au système légal, les parties sont convenues en l'espèce, s'agissant des délais de garantie, que l'appelante devrait, sous peine d'être déchue de son droit à la garantie, notifier à l'intimé toute demande d'indemnisation ("appel en garantie") dans les 30 jours à compter de la découverte de l'état de fait justifiant sa demande, respectivement, s'agissant d'un appel en garantie lié à une prétention soulevée par un tiers contre une des sociétés acquises, dans les 10 jours ouvrables dès la réception de la prétention du tiers (art.”
“1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C_461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. Cette disposition est de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent s'accorder pour modifier ce régime (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 5 ad art. 201 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 2.2.1 Dérogeant au système légal, les parties sont convenues en l'espèce, s'agissant des délais de garantie, que l'appelante devrait, sous peine d'être déchue de son droit à la garantie, notifier à l'intimé toute demande d'indemnisation ("appel en garantie") dans les 30 jours à compter de la découverte de l'état de fait justifiant sa demande, respectivement, s'agissant d'un appel en garantie lié à une prétention soulevée par un tiers contre une des sociétés acquises, dans les 10 jours ouvrables dès la réception de la prétention du tiers (art.”
Nach der Rechtsprechung ist «sofort» nicht strikt zeitlich festgelegt, sondern nach den konkreten Umständen (namentlich Natur des Mangels) zu bestimmen. Kurzfristige Rügen von zwei bis drei Arbeitstagen (teilweise auch vier Tage) werden als rechtzeitig angesehen; dagegen wurden Anzeigen nach 17–20 Tagen als verspätet qualifiziert. In Einzelfällen (z. B. betreffend eine Holzbearbeitungsmaschine) wurden rund drei Wochen als noch zulässig erachtet. Eine starre Ein-Wochen-Grenze wird von der Rechtsprechung abgelehnt.
“Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.224/1992 du 4 novembre 1992 consid. 3a). La seconde incombance, soit l'avis des défauts, doit être observée sans délai. Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b) Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4A_535/2021 précité consid. 6.1, 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1, 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2, 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb).”
“und 8. Juni 2020 darüber, dass der Kunde die Masken zurück geben wolle, und er- kundigte sich beim Beklagten nach dem Hersteller und NB Nummer sowie weite- ren Unterlagen (act. 20/20) – kann dies nicht mehr als "sofort" gelten. Die Mängel- rüge wäre als verspätet zu qualifizieren mit der Folge, dass die Sache als geneh- migt gilt (Art. 201 Abs. 3 OR). Bei diesem Ergebnis braucht nicht näher auf die Vorbringen des Beklagten einge- gangen zu werden, wonach die Klägerin die Masken bereits genehmigt habe, in- - 16 - dem sie die Ware bei ihrer Übernahme am Flughafen Zürich geprüft und gleichen- tags bestätigt habe, dass "Alles super" sei und lediglich die Packungsgrösse nicht dem Bestellten entspreche (act. 12 S. 8), und indem sie zudem einen erheblichen Teil der Masken verkauft habe, zumindest teilweise unter der Bezeichnung KN95- Masken (act. 12 S. 12; act. 23 S. 5).”
“Wäre entgegen dem Hauptstandpunkt der Klägerin von einer mangelhaften Sache auszugehen, so hätte die Klägerin gemäss Art. 201 OR rügen müssen. Sie behauptet, der Mangel sei für sie zunächst nicht erkennbar gewesen und erst aufgrund des Schreibens der "F._____ ag" zutage getreten. Gemäss Art. 201 Abs. 3 OR sind solche Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Was unter - 15 - "sofort" zu verstehen ist, wird nach der Rechtsprechung nicht genau definiert. Das Bundesgericht hielt in einem unveröffentlichten Entscheid (Urteil 4A_399/2018 vom 8. Februar 2019, E. 3.2) fest, die angemessene Rügefrist sei nach Massgabe der konkreten Umständen, namentlich der Natur des Mangels, zu bestimmen. In früheren Entscheiden wurde eine Frist von 4 Tagen noch als rechtzeitig bezeich- net (BGE 76 II 225); entgegen vereinzelter Meinungen wird eine starre Beschrän- kung auf eine Woche abgelehnt (vgl. H ONSELL, a.a.O., Art. 201 N 11 m.w.H.). Die Klägerin macht geltend, sie habe mit dem Beklagten, unmittelbar nachdem ih- re Abnehmerin Bedenken angemeldet habe, Kontakt aufgenommen. So habe sie sich am 7. Mai 2020 telefonisch an H._____ gewandt und dem Beklagten auch das Schreiben der "F._____ ag" vom 4. Juni 2020 weitergeleitet (act. 19 S. 9 f.). Damit behauptet die Klägerin jedoch nicht substantiiert, dass sie gegenüber dem Beklagten bereits in diesem Zeitpunkt eine Mängelrüge erhoben habe, sondern nur, dass sie diesen über die Einwände ihrer Abnehmerin in Kenntnis gesetzt hat- te.”
Art. 201 OR ist dispositiv; die Parteien können abweichende, auch strengere Melde- oder Verfallsfristen vertraglich vereinbaren. Gemäss der Rechtsprechung trägt der Käufer die Darlegungslast dafür, dass er seiner Prüf- und Anzeigeobliegenheit nachgekommen ist, wenn der Verkäufer die Verspätung der Mängelrüge geltend macht.
“Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C_461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. Cette disposition est de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent s'accorder pour modifier ce régime (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 5 ad art. 201 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 2.2.1 Dérogeant au système légal, les parties sont convenues en l'espèce, s'agissant des délais de garantie, que l'appelante devrait, sous peine d'être déchue de son droit à la garantie, notifier à l'intimé toute demande d'indemnisation ("appel en garantie") dans les 30 jours à compter de la découverte de l'état de fait justifiant sa demande, respectivement, s'agissant d'un appel en garantie lié à une prétention soulevée par un tiers contre une des sociétés acquises, dans les 10 jours ouvrables dès la réception de la prétention du tiers (art. 8.3 de la convention du 12 septembre 2016; cf. consid. g). 2.2.2 Les parties sont également convenues d'une garantie du niveau de l'EBITDA, l'intimé certifiant "que l'EBITDA retraité présent[ait] un niveau d'environ CHF 540'000.”
Art. 201 OR ist dispositiv; die Parteien können davon abweichende Vereinbarungen über Prüfungs- und Meldefristen treffen. In der Praxis wurden etwa vertragliche Fristen von 30 Tagen bzw. 10 Tagen vereinbart. Kommt der Verkäufer wegen verspäteter Mängelanzeige auf diese Frage zu sprechen, obliegt dem Käufer der Beweis, dass er seinem Prüfungs- und Anzeigeobliegen entsprochen hat.
“Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C_461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. Cette disposition est de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent s'accorder pour modifier ce régime (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 5 ad art. 201 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir lorsque le vendeur allègue la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 2.2.1 Dérogeant au système légal, les parties sont convenues en l'espèce, s'agissant des délais de garantie, que l'appelante devrait, sous peine d'être déchue de son droit à la garantie, notifier à l'intimé toute demande d'indemnisation ("appel en garantie") dans les 30 jours à compter de la découverte de l'état de fait justifiant sa demande, respectivement, s'agissant d'un appel en garantie lié à une prétention soulevée par un tiers contre une des sociétés acquises, dans les 10 jours ouvrables dès la réception de la prétention du tiers (art. 8.3 de la convention du 12 septembre 2016; cf. consid. g). 2.2.2 Les parties sont également convenues d'une garantie du niveau de l'EBITDA, l'intimé certifiant "que l'EBITDA retraité présent[ait] un niveau d'environ CHF 540'000.”
Bei versteckten Mängeln gilt nach Art. 201 Abs. 2 OR, dass der Käufer diese sofort nach deren Entdeckung zu reklamieren hat; dies setzt hinreichende Gewissheit über das Vorliegen des Mangels voraus, damit eine ausreichend begründete Anzeige möglich ist. Unterlässt der Käufer die unverzügliche Anzeige, wird die Sache als genehmigt betrachtet und die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gehen insoweit verloren. Die Rechtsprechung erkennt als rechtzeitig übermittelte Anzeigen beispielsweise eine Mitteilung zwei bis drei Arbeitstage nach Entdeckung oder innerhalb einer Woche an; Anzeigen nach rund 17–20 Tagen gelten hingegen als verspätet.
“Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b) Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4A_535/2021 précité consid. 6.1, 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1, 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2, 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb).”
“5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vice peut notamment affecter une qualité juridique de la chose. C'est le cas lorsque la chose ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (art. 8 CC; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 10 ad art. 197 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 656, p. 94). 6.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO), soit de défauts cachés. S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 16 ad art. 201 CO). L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598). Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3). Il en va de même d'un délai d'une semaine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3). En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.”
Bei vorsätzlich verschwiegenen Mängeln greift die Prüfungs- und Anzeigeobliegenheit nach Art. 201 OR nicht zugunsten des Verkäufers; kennt der Verkäufer Mängel oder verschweigt er sie arglistig, kann er sich trotz allfälliger Ausschlussklauseln nicht auf die Missachtung der Untersuchungs- und Anzeigepflicht berufen.
“47 précité, le fait que le vendeur qui avait acheté le véhicule en amont sans s’assurer qu’il n’était pas accidenté avait accepté le risque de donner à l’acheteur, dans le contrat passé avec celui-ci, une fausse garantie quant au fait que le véhicule ne serait pas accidenté). En l’occurrence, l’appelant savait que le véhicule avait subi des modifications majeures du moteur – sans se soucier de la qualité des travaux effectuées – et s’est abstenu de l’indiquer à l’intimé. S’agissant du second arrêt, la Cour de cassation civile avait retenu que « [l]a qualité de vendeur, amateur voire occasionnel ou professionnel de la vente n’est pas indifférente, dès lors que de celle-ci peuvent dépendre les exigences que l’on est en droit d’avoir quant à la connaissance précise des qualités et défauts que peut présenter un véhicule d’occasion » (arrêt de la Cour de cassation civile du 24.01.2011 [CCC.2010.135] cons. 4). Elle a également indiqué que le vendeur, professionnel dans la branche, ne pouvait pas aveuglément se fier aux indications fournies ou tues par son propre vendeur, alors que les défauts (état des freins et ligne d’échappement) auraient pu être constatés en respectant son incombance de vérification (art 201 CO). Le vendeur aurait donc dû en informer l’acheteur et la dissimulation frauduleuse de ces défauts a été retenue. En l’espèce, on peut appliquer ce raisonnement par analogie à l’appelant, puisque même s’il dit ne pas être un professionnel en la matière, il a confié son véhicule à un tiers – sans s’assurer de ses compétences – afin de réparer le moteur. Malgré des modifications importantes à ce qui est quand même le cœur d’un véhicule, le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur de défauts initiaux importants et des réparations entreprises, et ce afin de pouvoir conclure la vente sans que l’acheteur puisse les voir et en être dissuadé. C’est assez typiquement une situation de défaut caché dolosivement. Il en découle que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts et doit répondre des défauts. 5. a) Selon l’article 208 al. 1 CO, en cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.”
Bei versteckten Mängeln ist die Anzeige «sofort nach ihrer Entdeckung» zu erstatten; dies verlangt eine sichere Kenntnis des Mangels, sodass eine hinreichend begründete Mängelrüge möglich ist. Die Anzeige ist formfrei. Sie muss ausdrücken, dass der Käufer die Sache mit den festgestellten Mängeln nicht akzeptiert, und die Mängel so genau wie möglich bezeichnen.
“Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1). La responsabilité du vendeur est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2 CO), soit des défauts cachés. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, in JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 ad art. 201 CO). L'avis n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a). Il est la simple manifestation d'une idée, soumise à réception. L'acheteur doit, d'une part, faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et, d'autre part, énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts.”
“Or, les faits dont se prévaut l'appelant ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige, en tant qu'ils ne permettent pas d'établir le dommage résultant des défauts allégués. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait du Tribunal, lequel contient les éléments utiles à la résolution du litige. 6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de son action minutoire et en dommages-intérêts en violation des art. 205 et 42 al. 2 CO. 6.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilisé prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques.”
Bei nachgewiesener arglistiger Täuschung kann sich der Verkäufer nicht auf die Verjährung der Gewährleistungsansprüche berufen; die kurzen Fristen (zwei Jahre bzw. fünf Jahre nach Art. 210 OR) finden keine Anwendung, und die Ansprüche können nach der ständigen Rechtsprechung der dezennialen Frist des Art. 127 OR unterliegen.
“Aux termes de l'art. 201 CO, l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p.”
“Aux termes de l'art. 201 CO, l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p.”
Die Entdeckung eines Mangels im Sinne von Art. 201 Abs. 3 OR liegt erst vor, wenn der Käufer dessen Vorliegen unzweifelhaft feststellen kann und Art sowie Umfang des Mangels so bestimmen kann, dass er eine hinreichend begründete Mängelrüge formulieren kann. Das blosse Auftreten erster Anzeichen eines sich entwickelnden Mangels reicht dafür nicht aus.
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4A_392/2023 précité consid. 5.1.2; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2;), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue; tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt précité 4C.”
“5a ; TF 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1 ; TF 4C.193/1997 du 12 octobre 1999 consid. 3 ; cf. également TF 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 659). Cette qualité promise doit encore être décisive pour l’acheteur (ATF 87 Il 244 consid. Ia ; TF 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 5.1). Toutefois lorsque d’après le cours normal des choses, l’assurance est de nature à emporter la décision de l’acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 Il 239 consid. 4 ; TF 4A_417/2007 précité consid. 5.1 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3c/bb ; sur le tout : TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.2.2 S’il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l’acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l’art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement (sofort nach der Entdeckung ; subito dopo la scoperta) ; sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 et 3 CO). La loi institue une fiction d’acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (TF 4A_535/2021 précité consid. 6.1 ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2 ; TF 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 114 Il 239 précité consid. 5a/bb). Aux termes de la loi, l’acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (TF 4A_261/2020 précité consid. 7.2.1 ; TF 4A 367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2 ; TF 4C.205/2003 précité consid. 3.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (TF 4A_261/2020 précité consid. 7.2.1 ; TF 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d’un défaut lorsque l’acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement ( sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue; tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt précité 4C.”
Bei später offenbar gewordenen, versteckten Mängeln muss der Käufer diese nach Art. 201 Abs. 3 OR sofort nach der Entdeckung anzeigen; die Praxis lässt allerdings ein kurzes Reflexions- bzw. Abklärungsfenster zu. Die konkrete Natur des Mangels und die Umstände des Einzelfalls sind dafür entscheidend. Unterbleibt die sofortige Anzeige, gilt die Sache hinsichtlich dieses Mangels als genehmigt und die Gewährleistungsrechte verfallen.
“5a ; TF 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1 ; TF 4C.193/1997 du 12 octobre 1999 consid. 3 ; cf. également TF 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 659). Cette qualité promise doit encore être décisive pour l’acheteur (ATF 87 Il 244 consid. Ia ; TF 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 5.1). Toutefois lorsque d’après le cours normal des choses, l’assurance est de nature à emporter la décision de l’acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 Il 239 consid. 4 ; TF 4A_417/2007 précité consid. 5.1 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3c/bb ; sur le tout : TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.2.2 S’il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l’acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l’art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement (sofort nach der Entdeckung ; subito dopo la scoperta) ; sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 et 3 CO). La loi institue une fiction d’acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (TF 4A_535/2021 précité consid. 6.1 ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2 ; TF 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 114 Il 239 précité consid. 5a/bb). Aux termes de la loi, l’acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (TF 4A_261/2020 précité consid. 7.2.1 ; TF 4A 367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2 ; TF 4C.205/2003 précité consid. 3.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (TF 4A_261/2020 précité consid. 7.2.1 ; TF 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). Il y a découverte d’un défaut lorsque l’acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
“Celui-ci pouvait donc se prévaloir de la garantie des défauts, pour autant qu'il ait satisfait aux incombances concernant l'avis des défauts. Or, tel n'était pas le cas. A la fin janvier 2012, la Commission de salubrité avait informé l'acheteuse d'un problème de contamination de l'atelier; celle-ci aurait dû immédiatement informer le vendeur de cette découverte et, dans la mesure du possible, de ses causes et de ses conséquences, ce qu'elle n'avait pas fait puisqu'elle avait attendu la date du 20 avril 2012 pour faire état de cette pollution aux héritiers du vendeur. En août 2013, la même autorité avait signifié une interdiction d'occuper l'immeuble, en invoquant un dépassement probable des valeurs limites pour la concentration de substances toxiques dans tout l'immeuble, y compris au quatrième étage; or, il n'apparaissait pas que l'acheteuse aurait immédiatement informé les hoirs du vendeur de cette décision et de sa motivation. L'acheteuse n'ayant pas respecté l'obligation d'avis qui lui incombait en vertu de l'art. 201 al. 3 CO, l'immeuble devait être tenu pour accepté avec le défaut de pollution qui l'affectait. Ces considérants conduisaient la Cour d'appel à rejeter entièrement la demande.”
“Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait du Tribunal, lequel contient les éléments utiles à la résolution du litige. 6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de son action minutoire et en dommages-intérêts en violation des art. 205 et 42 al. 2 CO. 6.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilisé prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose.”
Bei Verkäufen von Aktien erstreckt sich die gesetzliche Gewähr nach den zitierten Quellen nicht auf den wirtschaftlichen Wert der Aktien, es sei denn, der Verkäufer hat hierzu eine besondere Zusicherung gemacht und der Käufer hat die Untersuchungs‑ und Anzeigeobliegenheiten nach Art. 201 OR beachtet. Ferner ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass bei rechtzeitiger Anzeige nach Art. 201 OR der Verkäufer verpflichtet sein kann, dem Käufer Kosten wie diejenigen für die Demontage und den Ersatz mangelhafter Bauteile zu ersetzen.
“Si tel n’est pas le cas, l’occasion doit en effet lui être donnée de compléter ses écritures de première instance dans le cadre de son droit à la deuxième chance, si bien que seul un renvoi de la cause au Tribunal serait envisageable. Cette circonstance ne peut en revanche aucunement mener au rejet de la demande reconventionnelle par une décision par défaut (cf. supra consid. 3.1.2). La Cour examinera en parallèle le bien-fondé en droit de la demande – à savoir si toutes les conditions du dol sont remplies en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le fait d’être en état d’être jugé se rapporte au fondement en fait de la demande, à l’exclusion de son bien-fondé en droit, lequel peut donc être revu d’office. 5.1. 5.1.1. Lorsque la vente porte sur des actions – voire sur toutes les actions d’une SA – la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions. Il n’en va autrement que si le vendeur a fait une promesse spéciale sur ce point et si l’acheteur a observé l’art. 201 CO. En revanche, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social, l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement (ATF 107 II 419 consid. 1 / JdT 1982 I 380). A teneur de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions.”
“Compte tenu de ces assurances, l'intimée était au contraire déchargée de l'obligation de procéder à de plus amples vérifications, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le fait que l'intimée ait déjà fait l'acquisition d'un ou plusieurs clapets anti-feu du modèle concerné dans le passé ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il n'est notamment pas allégué ni établi que l'intimée aurait alors pris connaissance de la teneur ou des limites de l'homologation AEAI des clapets concernés à cette occasion, ni même que le ou lesdits clapets auraient été installés en position verticale, ce qui aurait pu conduire l'intimée à constater leur défaut d'homologation. Par conséquent, le grief tiré d'un prétendu défaut de vérification de l'homologation des clapets par l'intimée avant la vente doit également être écarté. 5. Au surplus, l'appelante ne conteste pas que l'intimée l'ait avertie de l'existence du défaut en temps utile, soit dès que celle-ci en a eu connaissance (cf. art. 201 CO), ni qu'elle-même puisse être tenue de répondre du dommage supplémentaire encouru par l'intimée, soit notamment des frais entraînés par la dépose des clapets litigieux et à leur remplacement par des clapets dûment homologués (cf. art. 208 al. 3 CO). L'appelante ne conteste pas davantage le montant des frais en question, qu'elle s'est vue condamnée à rembourser à l'intimée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, art. 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/15644/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13886/2019.”
Die Mängelanzeige muss unverzüglich erfolgen und die Mängel so genau wie möglich beschreiben. Bei versteckten Mängeln ist nach deren Entdeckung eine hinreichend gesicherte Kenntnis nötig, damit die Beanstandung genügend begründet werden kann. Die Anzeige ist empfangsbedürftig und nicht an eine besondere Form gebunden.
“Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1). La responsabilité du vendeur est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). 4.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2 CO), soit des défauts cachés. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, in JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 ad art. 201 CO). L'avis n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a). Il est la simple manifestation d'une idée, soumise à réception. L'acheteur doit, d'une part, faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et, d'autre part, énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts.”
Im Mietrecht gilt — anders als beim Kaufvertrag (Art. 201 OR) — die sofortige Anzeige eines Mangels nicht als zwingende Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche. Das Unterlassen oder die Verzögerung der Anzeige führt nicht automatisch zum Verlust der Rechte des Mieters, insbesondere wenn der Vermieter bereits Kenntnis vom Mangel hatte oder die Voraussetzungen der relevanten Rechtsprechung erfüllt sind.
“C'est au locataire qui entend se prvaloir des articles 258ss CO de prouver la date laquelle le propritaire a eu connaissance du dfaut et le fait que ce dernier rduit l'usage de la chose loue (art. 8 CC) (arrts de la Cour de justice ACJC/569/2016 du 25 avril 2016 consid. 5.1.1; ACJC/1100/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.3). Le bailleur peut prendre connaissance du dfaut directement par le biais du locataire, mais galement en le constatant par lui-mme ou encore par le truchement d'un auxiliaire (arrt de la Cour de justice ACJC/1469/2014 du 8 dcembre 2014 consid. 2.3; Lachat/Rubli, op. cit., p. 319). L'existence d'un chantier voisin ne peut pas tre considre comme un dfaut si aucun des locataires de l'immeuble ne s'en est plaint. A dfaut de plainte, le bailleur, mme s'il connat l'existence du chantier, ne peut en dduire qu'il s'agit d'un dfaut (arrt de la Cour de justice ACJC/1492/2014 du 8 dcembre 2014 consid. 2.3; ACJC/862/2001). Le locataire qui omet d'aviser ou qui tarde aviser le bailleur de l'existence d'un dfaut n'est pas pour autant dchu de ses droits. Contrairement ce qui est la rgle en contrat de vente (art. 201 CO), l'avis immdiat de dfaut ne constitue pas une condition sine qua non de l'action en garantie de la chose loue (ATF 113 II 25 consid. 2a). Dans le cas où le bailleur connaissait l'existence du défaut avant que le locataire ne déclare exiger une réduction de loyer, ce dernier pourra à la fois réclamer la restitution d'une partie des loyers déjà versés et la réduction des loyers pour le futur, jusqu'à l'élimination du défaut (ATF 130 III 504 consid. 3; ACJC/207/2022 du 14 fvrier 2022 consid. 3.5). Une rduction de loyer peut tre exige mme aprs que le dfaut a t limin ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5; ACJC/466/2022 du 4 avril 2022 consid. 2.3). Le Tribunal fdral a toutefois rserv l'art. 2 CC (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4), en prcisant que la protection de la confiance lgitime du bailleur peut exclure une demande de rduction du loyer. Mme si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un dfaut rompt l'quilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'tat de la chose loue, le locataire ne le peroit pas ncessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du dfaut, puis le trouve gnant avec le temps.”
“Un chantier voisin peut ainsi engendrer un défaut dès lors que les nuisances qu'il provoque excèdent les inconvénients mineurs inhérents à la vie en milieu urbain (ACJC/234/2003 du 10 mars 2003 = CdB 2/2003 p. 54; LACHAT, op. cit., p. 268). Peu importe que les immissions de ce chantier (bruit, poussière, vibrations) échappent ou non à la sphère d'influence du bailleur (ACJC/1016/2017 du 28 août 2017 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_219/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2; SJ 1997, p. 661). Un défaut est grave lorsqu'il exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 258 al. 1 et 259b let. a CO). Tel est notamment le cas lorsque le locataire ne peut pas habiter le logement ou ne peut pas faire usage des pièces importantes (cuisine, salon, chambre à coucher, salle de bains) pendant un certain temps (LACHAT, op. cit., p. 272). Le locataire qui entend se prévaloir des art. 258 ss CO doit donc prouver l'existence du défaut (LACHAT, op. cit., p. 303). Le locataire qui omet d'aviser ou qui tarde à aviser le bailleur de l'existence d'un défaut n'est pas pour autant déchu de ses droits. Contrairement à ce qui est la règle en contrat de vente (art. 201 CO), l'avis immédiat de défaut ne constitue pas une condition sine qua non de l'action en garantie de la chose louée (ATF 113 II 25 consid. 2a). La réduction du loyer se calcule sur le loyer net, sans les frais accessoires (LACHAT, op. cit., p. 316). Pour le calcul de la réduction du loyer, on procède en principe selon la méthode dite «proportionnelle». On compare l'usage de la chose louée, affectée de défauts, avec son usage conforme au contrat, exempt de défauts. En d'autres termes, il s'agit de réduire le loyer dans un pourcentage identique à la réduction effective de l'usage des locaux, de rétablir l'équilibre de prestations des parties (ATF 130 III 504 consid. 4.1; 126 III 388 consid. 11c; LACHAT, op. cit. p. 315). Lorsqu'un calcul concret de la diminution de valeur de l'objet entaché du défaut n'est pas possible, notamment lorsque l'intensité des nuisances est variable et se prolonge sur une longue période, de sorte que les preuves de l'intensité des nuisances et de l'entrave à l'usage ne peuvent être fournies au jour le jour, le tribunal procède à une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique (ATF 130 III 504 consid.”
Als «unverzüglich» gilt nach der Rechtsprechung etwa eine Anzeige, die binnen zwei bis drei Arbeitstagen nach Entdeckung erfolgt; auch ein Zeitraum von einer Woche wurde als unverzüglich anerkannt. Dagegen wurden Anzeigen, die erst nach 17 beziehungsweise 20 Tagen erstattet wurden, als verspätet beurteilt.
“Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vice peut notamment affecter une qualité juridique de la chose. C'est le cas lorsque la chose ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (art. 8 CC; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 10 ad art. 197 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 656, p. 94). 6.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO), soit de défauts cachés. S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 16 ad art. 201 CO). L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598). Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3). Il en va de même d'un délai d'une semaine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3). En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid.”
Eine Verwirkung des Einwendungsrechts wegen verspäteter Mängelrüge kann der Verkäufer durch Verzicht nicht mehr geltend machen. Eine solche Renunziation kann ausdrücklich erfolgen, sie ist aber auch tacitierbar: Indizien dafür sind etwa, dass der Verkäufer in Kenntnis der verspäteten Anzeige ohne Vorbehalt Reparaturen vornimmt oder die Pflicht zur Mängelbeseitigung anerkennt. Die konkreten Umstände müssen eine klar zu bejahende tacite Renunziation erlauben; die Beweislast für das Vorliegen der Renunziation trägt derjenige, der sich darauf beruft (Käufer).
“Cela étant, l'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3804; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 2163). Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (GAUCH, ibidem; arrêt 4A_256/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.2.2). Le régime de l'art. 370 al. 3 CO pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable. Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (arrêt 4A_256/2018 précité consid. 3.3.2).”
“Cela étant, l'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3804; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 2163). Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (GAUCH, ibidem; arrêt 4A_256/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.2.2). Le régime de l'art. 370 al. 3 CO pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable. Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (arrêt 4A_256/2018 précité consid. 3.3.2).”
“Cela étant, l'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3804; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 2163). Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (GAUCH, ibidem; arrêt 4A_256/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.2.2). Le régime de l'art. 370 al. 3 CO pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable. Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (arrêt 4A_256/2018 précité consid. 3.3.2).”
Bei saisonabhängigen Sachen kann die Prüfungspflicht erst mit Einsetzen der üblichen Gebrauchssaison erfolgen (z.B. Schneepflug im Winter, Faucheuse oder Batteuse im Frühjahr). Die anschliessende Rüge der entdeckten Mängel ist «ohne Verzug» zu erstatten; die Rechtsprechung lässt indessen eine kurze Bedenkfrist (z. B. zwei bis drei Arbeitstage) zu, die die gesetzliche Unmittelbarkeit wahrt.
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO) (arrêt 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1). S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Ces deux délais sont distincts. La première incombance, celle de vérification de la chose, doit être respectée aussitôt que le peut l'acheteur, d'après la marche habituelle des affaires. Ainsi, la vérification d'un chasse-neige n'intervenant qu'une fois l'hiver venu est admissible, de même que celle d'une faucheuse ou d'une batteuse, une fois venu le printemps (ATF 81 II 56 consid. 3b, 72 II 405 consid. 7). Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.224/1992 du 4 novembre 1992 consid. 3a). La seconde incombance, soit l'avis des défauts, doit être observée sans délai. Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid.”
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO) (arrêt 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1). S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Ces deux délais sont distincts. La première incombance, celle de vérification de la chose, doit être respectée aussitôt que le peut l'acheteur, d'après la marche habituelle des affaires. Ainsi, la vérification d'un chasse-neige n'intervenant qu'une fois l'hiver venu est admissible, de même que celle d'une faucheuse ou d'une batteuse, une fois venu le printemps (ATF 81 II 56 consid. 3b, 72 II 405 consid. 7). Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.224/1992 du 4 novembre 1992 consid. 3a). La seconde incombance, soit l'avis des défauts, doit être observée sans délai. Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid.”
Der Käufer trägt die Beweislast für das Vorliegen von Mängeln. Er hat die empfangene Sache «sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist» zu prüfen und entdeckte Mängel dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. Bei versteckten Mängeln beginnt die Anzeigeobligation erst mit der sicheren Kenntnis des Mangels; die Anzeige muss dann unverzüglich nach dieser Feststellung erfolgen.
“Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vice peut notamment affecter une qualité juridique de la chose. C'est le cas lorsque la chose ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe à l'acheteur (art. 8 CC; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 10 ad art. 197 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 656, p. 94). 6.1.3 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO), soit de défauts cachés. S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 16 ad art. 201 CO). L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598). Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3). Il en va de même d'un délai d'une semaine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3). En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid.”
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