Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat.
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In der Praxis wurde in konkreten Fällen Arglist bejaht, so etwa bei jahrelangen fehlerhaften Flächendeklarationen, die auf Kenntnis des Verkäufers schliessen liessen, sowie bei bekannter Häufung von Felsstürzen; in diesen Fällen war eine Ausschlussklausel der Gewährleistung nichtig (vgl. Entscheidungen in den Quellen). Andererseits kann das Vorliegen eines gutgläubigen Irrtums, wie ihn Verkäuferin mit einheitlichen Steuerangaben über die Fläche geltend machte, die Arglist verneinen.
“199 CO) et que l’intimée ne saurait se voir reprocher d’avoir agi tardivement est en tous points convaincante. En effet, si l’art. 200 al. 2 CO impose à l’acheteur d’examiner la chose avec une attention suffisante pour s’apercevoir lui-même des défauts, sous peine de libérer le vendeur de sa responsabilité pour lesdits défauts, il ne saurait en l’espèce être reproché à l’intimée de n’avoir pas soumis l’appartement litigieux à une expertise – respectivement à solliciter les services d’un géomètre pour vérifier la surface habitable annoncée de l’appartement –, dans la mesure où elle n’avait aucune raison de douter de l’exactitude des informations claires qui lui avaient été communiquées à ce sujet. La différence de surface habitable constatée par l’expert ne pouvait au demeurant pas être perçue par un acheteur dépourvu de compétences professionnelles particulières en la matière. En outre, la clause d’exclusion de garantie, dérogeant à l’art. 197 CO a été adoptée avec la réserve expresse de l’art. 199 CO, selon lequel toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Or, contrairement à ce qu’elle a prétendu en cours de procédure, l’appelante savait que son appartement ne disposait pas d’une surface habitable de 110 m2, dans la mesure, notamment, où elle déclarait, année après année, au fisc une surface habitable de 92 m2. En omettant sciemment de détromper l’intimée, à laquelle des informations mensongères avaient été communiquées par ses soins, par l’intermédiaire des courtiers, l’appelante avait agi en violation des règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 CO) et du principe de la confiance (art. 18 CO). Le comportement dolosif de l’appelante rendait ainsi la clause d’exclusion de garantie nulle et de nul effet s’agissant de ce défaut frauduleusement dissimulé. Enfin, compte tenu de ces circonstances, l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts (art. 203 CO), le défaut caché ayant de surcroît été annoncé dans les 15 jours qui ont suivi sa découverte, soit en temps utile.”
“Au vu des faits retenus impliquant la connaissance par les recourants de fréquents éboulements de blocs de pierre susceptibles de menacer les occupants du bien-fonds no ZZZ, il y lieu de considérer que les vendeurs ont frauduleusement dissimulé aux acheteurs les défauts de la chose, rendant la clause d'exclusion de garantie inopérante. L'application de l'art. 199 CO ne viole pas le droit fédéral.”
“Les deux expertises font état des surfaces indicatives suivantes: Surface habitable: 94 m² Balcon: 22 m² Galetas: 4 m² Total: 120 m² Surfaces pondérées: Surface habitable (1x) : 94 m² Balcon (0.5x) : 11 m² Galetas (0.1x) : 0 m² Total pondéré: 105 m² Compte tenu d'une surface pondérée de 105 m² et d'un prix de 8'500 fr./m², la première expertise estime la valeur vénale de l'appartement à 900'000 fr. A.f. Par courrier recommandé du 28 avril 2017, l'acquéresse a signifié à la venderesse un avis des défauts concernant la surface habitable de son appartement. Par courrier du 15 mai 2017 de son avocat, la venderesse a déclaré apprendre du fait du courrier de l'acquéresse, la différence entre la surface habitable indiquée dans la plaquette des courtiers et la surface effective de l'appartement. Elle avait toujours pensé que la surface de l'appartement était de 110 m² et l'indiquait d'ailleurs dans la rubrique idoine de sa déclaration d'impôts, ce qui devait démontrer sa bonne foi. Elle a indiqué considérer que les conditions d'application de l'art. 199 CO n'étaient pas remplies et que la clause d'exclusion de la garantie était ainsi pleinement opérante. Représentée par un nouveau conseil, l'acquéresse a répondu par courrier du 21 juin 2017, en substance, que la venderesse l'avait induite en erreur sur un élément essentiel de l'objet vendu en lui garantissant une qualité faisant défaut. Celle-ci lui avait faussement fait croire que la surface habitable de l'appartement était de 110 m², ce que démontrait l'expertise réalisée par elle, en l'indiquant sur la plaquette de vente et sur le site internet de E.________ SA, sans réserve. L'acquéresse a encore invoqué qu'une qualité promise ne pouvait tomber sous le coup d'une clause exclusive de garantie, et que cela valait que la venderesse ait menti sciemment ou par ignorance. B. B.a. A la suite de l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder, l'acquéresse a introduit une demande en paiement le 10 avril 2018, dirigée contre la venderesse devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, elle conclut, en substance, au paiement de 400'000 fr.”
Für die Nichtigkeit einer Freizeichnungsklausel wegen arglistiger Verschweigung setzt Art. 199 OR voraus, dass der Verkäufer den Mangel tatsächlich kannte. Unkenntnis infolge Fahrlässigkeit – auch grober Fahrlässigkeit – genügt nicht. Die Kenntnis muss nicht alle Einzelheiten umfassen; es genügen Anhaltspunkte, die den Verkäufer veranlassen, nach Treu und Glauben den Käufer zu informieren.
“2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Lorsque l'acheteur allègue que la chose vendue est défectueuse, le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; 114 II 131 consid. 1a p. 134; 107 II 419 consid. 1 p. 421 s.). 2.1.3 Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 précité consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO; applicable par renvoi de l'art. 221 CO). La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, in RNRF 2017 118; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I 17; cf. ATF 81 II 138 consid. 3). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2013 consid. 4.1; 4A_301/2010 consid. 3.2). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid.”
“En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300; 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281; GIGER. op. cit., n° 43 ad art. 199 CO). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1 et 4A_301/2010 précité consid. 3.2). Il suffit que le vendeur ait envisagé et accepté la possibilité que l'acheteur, au moment de conclure, ignore toujours l'existence du défaut (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 5.3). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). 4.2.3 La responsabilité du vendeur n'est pas engagée lorsque l'acheteur connaissait le défaut ou aurait pu et dû le connaître. Il appartient au vendeur de prouver que cette hypothèse est réalisée (art. 200 CO; Heinrich Honsell, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 6 ad art. 200 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044, n° 695 p. 99). Dans la mesure où l'acheteur connaît le vice – ou devrait le connaître – et accepte sans réserve la chose, il n'y a pas de défaut, puisque la chose livrée correspond alors à ce que l'acheteur pouvait attendre conformément au contrat (Venturi/Zen-Ruffinen, op.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf. art. 200 CO). 3.1.1.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf.”
“C'est le cas également lorsque le vendeur a donné l'assurance que la chose vendue avait une certaine valeur (objective) (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 4 et 6 ad art. 197 CO). Le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques, étant précisé qu'il peut n'exister encore qu'en germe à ce moment. Une détérioration de la chose qui se produit après le transfert des risques ne constitue pas un défaut, même si elle entraîne la disparition d'une qualité promise ou attendue; le vendeur n'est pas tenu de maintenir la chose dans l'état promis ou attendu, sauf s'il s'y est engagé contractuellement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.321/2006 du 1er mai 2007 consid. 4.3.1). La preuve de la réalisation de ces conditions incombe à l'acheteur qui entend en tirer des droits (art. 8 CC). Par "état locatif de l'immeuble", "revenu locatif" ou "recette locative", on entend la somme de tous les loyers théoriquement dus, et non le montant des loyers effectivement encaissés (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 563 et 600). 3.1.3 Les parties peuvent convenir de supprimer ou restreindre la garantie du vendeur. Toutefois, l'art. 199 CO énonce qu'une telle clause est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle. Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait - ou devrait savoir - que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 131 III 145 consid. 8.1; 81 II 138 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas.”
“ATF 131 III 145 consid. 8.1; 66 II 132 consid. 6; PEDRAZZINI, op. cit., n° 438 p. 86; GIGER, op. cit., nos 42 et 44 ad art. 199 CO). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêts 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (arrêts 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300; 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281; GIGER. op. cit., n° 43 ad art. 199 CO). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts précités 4A_619/2013 consid. 4.1; 4A_301/2010 consid. 3.2).”
“814 ss ; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 31 ad Introduction art. 197-210 CO). La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.2 ; ATF 130 III 686 consid. 4.3.1, JdT 2005 I 247), notamment du but économique du contrat et de l'importance du dommage causé ; le juge ne saurait déclarer une clause d'exclusion de la garantie nulle du seul fait qu'elle heurte son sens de la justice (ATF 130 Ill 686 précité). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a), mais peut être tacite (ATF 95 II 119, JdT 1970 I 238). 4.2.3 Selon l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; sur l'ensemble de la question : TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 publié in RNRF 93/2012 p. 300). L'invalidité de la clause d'exclusion suppose d'abord, parmi d'autres conditions, que le vendeur ait connu l'existence des défauts (ATF 66 II 132 consid. 6 ; voir aussi ATF 131 III 145 consid. 8.1), car la dissimulation est un comportement intentionnel. Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid.”
“Dans un cas particulier, le vendeur perd le droit de se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. L'art. 203 CO - sous la note marginale "effets du dol du vendeur" - énonce que "le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile." Sont visées non seulement les situations où le vendeur a dissuadé l'acheteur de vérifier la chose vendue et de donner l'avis des défauts, mais aussi les hypothèses de tromperies sur les défauts ou les qualités attendues; la fiction d'acceptation de l'ouvrage est alors inapplicable (arrêt 4C.387/2005 du 30 janvier 2006 consid. 4.1; HONSELL, op. cit., n° 1 ad art. 203 CO). La notion de dol - commune aux art. 199, 203 et 210 al. 3 CO, nonobstant des appellations diverses (arrêt 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2) - implique que le vendeur ait connaissance du défaut (cf. arrêt 4A_196/2011 du 4 juillet 2011 consid. 3; ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139; HONSELL, op. cit., n° 7 ad art. 199 CO).”
Der Verkäufer muss den Käufer aufklären, wenn er weiss oder wissen müsste, dass der Käufer über wesentliche Eigenschaften der Kaufsache im Irrtum ist oder dass eine ihm bekannte Tatsache den Entscheid des Käufers über den Vertragsschluss oder dessen Bedingungen erheblich beeinflussen kann. Eine solche Aufklärungspflicht ergibt sich aus der Rechtsprechung und ist Tatbestand für ein arglistiges Verschweigen im Sinne von Art. 199 OR.
“1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). Pour que le vendeur soit tenu à garantie, trois conditions doivent être remplies : il faut que la chose présente un défaut, que ce défaut ait été ignoré de l'acheteur et que celui-ci ne l'ait pas accepté. Le défaut doit être antérieur au transfert des risques (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 661), c'est-à-dire antérieur à la conclusion du contrat de vente (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 9 ad art. 197 CO). La preuve de ces conditions incombe à l'acheteur (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 656). Lorsque les conditions de fond sont réunies, le droit à la garantie existe. Toutefois, si l'acheteur veut conserver son droit, il doit respecter certaines incombances (vérification de la chose et avis des défauts, cf. art. 201 CO) et agir dans les délais de prescription (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 702). 3.1.1 L'art. 199 CO énonce que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. 3.1.1.1 La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle. Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 131 III 145 consid. 8.1; 81 II 138 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid.”
“Les parties peuvent convenir de supprimer ou restreindre la garantie pour les défauts. Cependant, une telle clause est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (arrêts 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, in RNRF 2017 118; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I 17; cf. ATF 81 II 138 consid. 3). Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait - ou devrait savoir - que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet (FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 438 p. 86) ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1; 66 II 132 consid.”
“Ein arglistiges Verschweigen (Art. 199 OR) ist ebenso wie die absichtliche Täuschung durch Verschweigen von Tatsachen (Art. 28 OR) zu bejahen, wenn der Verkäufer den Käufer nicht über das Fehlen einer Eigenschaft der Kaufsache informiert, obwohl eine Aufklärungspflicht besteht. Eine Aufklärungspflicht kann sich aus Gesetz, aus einem Vertrags- oder Vertrauensverhältnis ergeben. So wird insbeson-dere bei Vertragsverhandlungen ein Vertrauensverhältnis bejaht, das die Parteien nach Treu und Glauben verpflichtet, einander in gewissem Masse über Tatsachen zu unterrichten, die den Entscheid der Gegenpartei über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (zu Art. 199 OR: Urteil 4A_514/2020 vom 2. November 2020 E. 6.1; zu Art. 28 OR: Urteil 4A_437/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 4.1; je mit weiteren Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist eine Aufklärungspflicht grundsätzlich gegeben, wenn der Verkäufer annehmen muss, eine ihm bekannte Tatsache könne den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck vereiteln, erheblich beeinträchtigen oder sei für diesen sonst von Bedeutung, namentlich weil sie geeignet ist, den Entscheid über den Abschluss des Vertrags überhaupt oder zu bestimmten Konditionen zu beeinflussen (BGE 131 III 145 E.”
Bei arglistiger Verschweigung trägt der Käufer die Beweislast für die Täuschung. Der Verkäufer handelt durch Unterlassen dolos, wenn er bewusst einen versteckten, für den Käufer wesentlichen Mangel verschweigt, den der Käufer nicht erkennen konnte. Die Kenntnis des Verkäufers muss effektiv vorhanden sein; dolus eventualis genügt.
“2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf. art. 200 CO). Il n'en va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose n'est pas (ou n'est que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de l'acheteur, ou lorsque le vendeur dissuade l'acheteur d'y procéder ou s'attend à ce que celui-ci n'y procédera pas en raison du rapport particulier de confiance qu'il entretient avec lui. Le Tribunal fédéral applique par analogie la jurisprudence en matière d'escroquerie (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO). 3.1.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, sur les questions techniques, il ne peut s'en écarter que lorsque des objections sérieuses ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le fonds de commerce vendu présente des défauts d'étanchéité du hammam au niveau des siphons de sol et des quatre fontaines placées à l'intérieur du hammam. Ceux-ci ont été responsables d'infiltrations d'eau dans le local technique situé à l'étage inférieur au fonds de commerce et ont mené à la résolution du contrat de vente par les appelantes.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf. art. 200 CO). 3.1.1.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf.”
Fehlt dem Käufer positive Kenntnis von Mängeln, genügt nicht blosses „Hätte-kennen-können“; ohne tatsächliche Anhaltspunkte ist seine Unkenntnis unschädlich. Liegen jedoch tatsächliche Anhaltspunkte vor, muss der Käufer nach Treu und Glauben weitere Abklärungen vornehmen; unterlässt er dies bewusst, verschliesst er sich der besseren Kenntnis und verliert die Gewährleistungsrechte.
“Unter Berücksichtigung der vorstehend zitierten Lehre (E. 4.1) erscheint es angezeigt, die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 199 OR (E. 4.2 vorste- hend) analog auf Art. 192 Abs. 2 OR anzuwenden. Ohne positive Kenntnis des Käufers von der Entwehrungsgefahr entfällt die Rechtsmängelgewährleistung des Verkäufers einzig, wenn der Käufer ernsthaft mit der (rechtlichen) Mangelhaftigkeit der Kaufsache rechnet. Der Käufer muss entsprechend ernsthaft damit rechnen, dass ein Dritter ein besseres Recht am Kaufgegenstand hat und dieses Recht möglicherweise ausübt. Dies setzt wiederum voraus, dass der Käufer tatsächliche Anhaltspunkte hat, dass die Kaufgegenstände mit einem besseren Recht eines Dritten belastet sind. Er muss über die allfällige Entwehrungsgefahr soweit orien- tiert sein, dass er nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gehalten ist, weitere Abklärungen zu treffen. Tut er dies bewusst nicht, so verschliesst er sich der bes- seren Kenntnis. Demgegenüber genügt es nicht, dass der Käufer die Entweh- rungsgefahr (ohne tatsächliche Anhaltspunkte für ein besseres Recht eines Drit- tens) hätte kennen können, wenn er sorgfältiger gewesen wäre.”
“Unter Berücksichtigung der vorstehend zitierten Lehre (E. 4.1) erscheint es angezeigt, die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 199 OR (E. 4.2 vorste- hend) analog auf Art. 192 Abs. 2 OR anzuwenden. Ohne positive Kenntnis des Käufers von der Entwehrungsgefahr entfällt die Rechtsmängelgewährleistung des Verkäufers einzig, wenn der Käufer ernsthaft mit der (rechtlichen) Mangelhaftigkeit der Kaufsache rechnet. Der Käufer muss entsprechend ernsthaft damit rechnen, dass ein Dritter ein besseres Recht am Kaufgegenstand hat und dieses Recht möglicherweise ausübt. Dies setzt wiederum voraus, dass der Käufer tatsächliche Anhaltspunkte hat, dass die Kaufgegenstände mit einem besseren Recht eines Dritten belastet sind. Er muss über die allfällige Entwehrungsgefahr soweit orien- tiert sein, dass er nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gehalten ist, weitere Abklärungen zu treffen. Tut er dies bewusst nicht, so verschliesst er sich der bes- seren Kenntnis. Demgegenüber genügt es nicht, dass der Käufer die Entweh- rungsgefahr (ohne tatsächliche Anhaltspunkte für ein besseres Recht eines Drit- tens) hätte kennen können, wenn er sorgfältiger gewesen wäre.”
Bei arglistiger Verschweigung kann der Käufer die Ungültigkeit der Verfügung über die Gewährleistung geltend machen und den Vertrag anfechten oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen. Im vorliegenden Praxisfall betraf die Arglist die behauptete «imprenabele» Aussicht und das Verschweigen eines Bauprojekts, weshalb die Käuferin zur Anfechtung oder Preisreduktion legitimiert wurde.
“________ et ses courtiers ont fait expressément état, avant la vente, que la vue depuis l’appartement était « imprenable ». Cette qualité a même été confirmée par Mme T.________ à Mme A.I.________ juste avant la signature de l’acte. Sur ce point, Mme T.________ a menti sur la qualité de la chose vendue. Elle l’a fait sciemment et contrairement aux règles de la bonne foi. Votre mandante prétend faussement qu’elle ignorait l’existence d’un projet immobilier qui allait cacher la vue dite « imprenable ». Vous trouverez ci-joint copie du procès-verbal d’une séance de conciliation qui s’est tenue le 7 juillet 2015 entre une délégation de la Municipalité de [...], Mme T.________ et des opposantes au projet immobilier prévu devant les fenêtres de l’appartement. Votre mandante, qui n’a apparemment pas fait opposition contre ce projet, connaissait néanmoins ce projet immobilier ! Elle est donc mal placée aujourd’hui pour prétendre le contraire… Bien qu’elle s’en défende, il y a donc bel et bien eu dissimulation frauduleuse au sens de l’art. 199 CO puisque, plutôt que d’informer ma cliente de cette réalisation immobilière dont elle avait connaissance et qui constituait indubitablement un élément essentiel de la transaction, Mme T.________ a caché ce fait pour soutenir expressément le contraire, à savoir que son appartement bénéficiait d’une vue « imprenable ». La justice appréciera la bonne foi relative de votre mandante… Il s’agit d’une seconde tromperie dont Mme A.I.________ a été la victime. Pour ce second motif, elle est légitimée soit à invalider la vente, soit à exiger une réduction du prix. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous signifier quel droit formateur ma cliente exercera car il est évident qu’elle n’entend pas être le « dindon de la farce ». 4. Les deux tromperies sont graves. Elles portaient sur des éléments essentiels d’une vente immobilière que sont la surface habitable et le dégagement. Ces qualités sont déterminantes pour conférer à l’objet sa valeur vénale. Mme T.________ et ses courtiers le savent très bien.”
“________ et ses courtiers ont fait expressément état, avant la vente, que la vue depuis l’appartement était « imprenable ». Cette qualité a même été confirmée par Mme T.________ à Mme A.I.________ juste avant la signature de l’acte. Sur ce point, Mme T.________ a menti sur la qualité de la chose vendue. Elle l’a fait sciemment et contrairement aux règles de la bonne foi. Votre mandante prétend faussement qu’elle ignorait l’existence d’un projet immobilier qui allait cacher la vue dite « imprenable ». Vous trouverez ci-joint copie du procès-verbal d’une séance de conciliation qui s’est tenue le 7 juillet 2015 entre une délégation de la Municipalité de [...], Mme T.________ et des opposantes au projet immobilier prévu devant les fenêtres de l’appartement. Votre mandante, qui n’a apparemment pas fait opposition contre ce projet, connaissait néanmoins ce projet immobilier ! Elle est donc mal placée aujourd’hui pour prétendre le contraire… Bien qu’elle s’en défende, il y a donc bel et bien eu dissimulation frauduleuse au sens de l’art. 199 CO puisque, plutôt que d’informer ma cliente de cette réalisation immobilière dont elle avait connaissance et qui constituait indubitablement un élément essentiel de la transaction, Mme T.________ a caché ce fait pour soutenir expressément le contraire, à savoir que son appartement bénéficiait d’une vue « imprenable ». La justice appréciera la bonne foi relative de votre mandante… Il s’agit d’une seconde tromperie dont Mme A.I.________ a été la victime. Pour ce second motif, elle est légitimée soit à invalider la vente, soit à exiger une réduction du prix. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous signifier quel droit formateur ma cliente exercera car il est évident qu’elle n’entend pas être le « dindon de la farce ». 4. Les deux tromperies sont graves. Elles portaient sur des éléments essentiels d’une vente immobilière que sont la surface habitable et le dégagement. Ces qualités sont déterminantes pour conférer à l’objet sa valeur vénale. Mme T.________ et ses courtiers le savent très bien.”
Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist nach Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Mängel arglistig verschwiegen hat. Arglistiges Verschweigen liegt insbesondere vor, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations‑ oder Aufklärungspflicht einen Mangel verheimlicht, sodass der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
“Dasselbe ergibt sich auch bei der Anwendung kaufrechtlicher Bestimmungen: Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art. 97 OR berufen. - 15 -”
“Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden. Da- mit liegt eine Haftungsbeschränkung im Sinne von Art. 100 OR vor. Als solche ist sie bei rechtswidriger Absicht nichtig. Eine rechtswidrige Absicht ist zu bejahen, wenn die Schädigung vorsätzlich erfolgte (BSK OR I-LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 99 N 5; BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 92). Unbestrittenermassen hat die Beklagte die Zusicherungen bewusst und absichtlich verletzt, um die Klägerin zu einer Investition in die Beklagte zu bewegen (act. 1 Rz. 164 ff.). Die von den Par- teien verabredete Kompensation durch eine kompensatorische Kapitalerhöhung er- weist sich daher im vorliegenden Fall als ungültig. Dasselbe ergibt sich auch bei der Anwendung kaufrechtlicher Bestimmungen: Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art.”
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO) (arrêt 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1). S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Ces deux délais sont distincts. La première incombance, celle de vérification de la chose, doit être respectée aussitôt que le peut l'acheteur, d'après la marche habituelle des affaires. Ainsi, la vérification d'un chasse-neige n'intervenant qu'une fois l'hiver venu est admissible, de même que celle d'une faucheuse ou d'une batteuse, une fois venu le printemps (ATF 81 II 56 consid. 3b, 72 II 405 consid. 7). Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.”
“Gemäss Art. 23 OR ist ein Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist - so hält Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR fest - namentlich dann ein wesentlicher, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde. Nach der Rechtsprechung ist die Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR versagt, wenn der Irrtum mit fehlenden Eigenschaften der Kaufsache begründet wird, für welche der Verkäufer die Gewährleistung im Sinne von Art. 199 OR gültig wegbedungen hat (BGE 126 III 59 E. 3; 91 II 275 E. 2b S. 279; Urteil 4A_538/2013 vom 19. März 2014 E. 6.1; 4A_492/2012 vom 22. November 2012 E. 5). Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist gemäss Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat (der Sache nach gleich auch Art. 234 Abs. 3 OR für die freiwillige öffentliche Versteigerung [vorliegend allerdings Erwerb im Nachverkauf], vgl. BGE 123 III 165 E. 4 S. 170).”
Ist der Verkäufer so vorgegangen, dass er dem Käufer einen verborgenen und für dessen Entscheidung wesentlichen Mangel bewusst verschwiegen hat (z. B. frühere Unfallschäden), ist die Vereinbarung, welche die Gewährleistung aufhebt oder beschränkt, nach Art. 199 OR nichtig. Entscheidend ist Arglist bzw. bewusste Dissimulationshandlung des Verkäufers gegenüber dem Käufer, der den Mangel nicht erkennen konnte.
“Il avait d’ailleurs admis avoir constaté par la suite un trou à l'avant du véhicule et avoir dû changer le radiateur qui fuyait, de sorte qu’il convenait de retenir qu’il savait que le véhicule avait été accidenté par le passé et qu’il avait dissimulé ces éléments au demandeur, qui lui avait pourtant expressément demandé au moment de l’achat s’il y avait quelque chose à signaler de particulier en lien avec ce véhicule. Ainsi, il fallait admettre que le véhicule objet de la vente était entaché d’un défaut caché délibérément dissimulé à l’acheteur et ainsi que l’exclusion de toute garantie pour les défauts convenue par les parties au moment de la vente était nulle, conformément à l’art. 199 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Partant, il n’était pas relevant de savoir si la panne à l’origine de la demande était en lien de causalité avec l’accident intervenu avant l’achat du véhicule par le défendeur. Le fait que le recourant n'ait pas été reconnu coupable d'escroquerie ne changeait rien à cette appréciation, dès lors que les conditions légales de cette infraction n’étaient pas les mêmes que celles contenues à l’art. 199 CO. De même, le fait que le véhicule ait passé avec succès l'expertise du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) était sans influence sur le litige, dès lors qu’un véhicule pouvait très bien être jugé conforme tout en ayant été accidenté, cet examen se limitant à vérifier que le véhicule présente toutes les garanties pour la sécurité routière et qu'il est conforme du point de vue de l'équipement. Enfin, la juge de paix a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur, qui ne disposait d'aucune compétence professionnelle en matière automobile, de ne pas avoir examiné avec une attention suffisante le véhicule au moment de son achat, puisque le moteur aurait dû être en partie démonté pour constater le défaut. Relevant encore que le demandeur avait annoncé le défaut au défendeur dès qu’il l’avait constaté et qu’il avait ainsi respecté ses incombances découlant de l’art. 205 CO, la première juge a en définitive admis l’action rédhibitoire en raison de l’importance du défaut.”
“55 ss n. 322 ss). 4.2.2 Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid.”
Der Verkäufer muss nicht informieren, wenn er nach den Regeln von Treu und Glauben davon ausgehen kann, der Käufer werde den Mangel ohne weiteres entdecken oder sich selbst darüber informieren. Voraussetzung ist, dass der Verkäufer den Mangel tatsächlich kannte oder zumindest dolus eventualis hatte; bloss fahrlässige Unkenntnis genügt nicht. Ob eine bewusste Verschweigung (Dissimilation) vorliegt, ist eine Tatsachenfrage; die Beweislast für eine Täuschung trägt der Käufer.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf. art. 200 CO). 3.1.1.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf.”
“ATF 131 III 145 consid. 8.1; 66 II 132 consid. 6; PEDRAZZINI, op. cit., n° 438 p. 86; GIGER, op. cit., nos 42 et 44 ad art. 199 CO). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêts 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (arrêts 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300; 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281; GIGER. op. cit., n° 43 ad art. 199 CO). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts précités 4A_619/2013 consid. 4.1; 4A_301/2010 consid. 3.2).”
Eine vertragliche Klausel, die die Gewährleistung ausschliesst oder einschränkt, ist nach Art. 199 OR nichtig, wenn der Verkäufer dem Käufer Mängel arglistig (dolos) verschwiegen hat.
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO) (arrêt 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1). S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Ces deux délais sont distincts. La première incombance, celle de vérification de la chose, doit être respectée aussitôt que le peut l'acheteur, d'après la marche habituelle des affaires. Ainsi, la vérification d'un chasse-neige n'intervenant qu'une fois l'hiver venu est admissible, de même que celle d'une faucheuse ou d'une batteuse, une fois venu le printemps (ATF 81 II 56 consid. 3b, 72 II 405 consid. 7). Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.”
“En particulier, conformément au principe de la confiance, l'indication que la chose présente une qualité déterminée et objectivement constatable est une qualité promise lorsque l'acheteur pouvait, selon les règles de la bonne foi, se fier à cette indication (TF 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Sont également soumises à la garantie du vendeur, et ce bien qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune promesse conventionnelle, les qualités dites attendues ("en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement"), sur lesquelles l'acheteur pouvait compter, selon les règles de la bonne foi, dans la mesure où leur absence enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité ou les diminue dans une notable mesure (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; TF 4A_535/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). Les conditions de la garantie sont, dans ce cas, moins sévères pour le vendeur qu'en cas d'absence des qualités promises (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; cf. Schmid/Stöckli/Krauskopf, OR BT, 3e éd. 2021, p. 55 ss n. 322 ss). 4.2.2 Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art.”
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A_627/2020 précité consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO). S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement (sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 et 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie (arrêts 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1, 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.2, 4C.152/2003 du 29 août 2003 consid. 3.1; cf. aussi ATF 114 II 239 consid. 5a/bb). Toutefois, lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Sont visées non seulement les situations où le vendeur a dissuadé l'acheteur de vérifier la chose vendue et de donner l'avis des défauts, mais aussi les hypothèses de tromperies sur les défauts ou les qualités attendues; la fiction d'acceptation de l'ouvrage est alors inapplicable (arrêts 4A_261/2020 précité consid.”
Arglistiges Verschweigen umfasst sowohl die Zusicherung von Eigenschaften, die die Sache nicht aufweist, als auch das bewusste Unterlassen, den Käufer über das Fehlen einer vorausgesetzten oder zugesagten Eigenschaft zu informieren, sofern eine Aufklärungspflicht besteht. Die Täuschung durch falsche Zusicherung ist dem arglistigen Verschweigen gleichzustellen.
“Die Fahrlässigkeit des Käufers, die in der Nichtbeobachtung der gewöhnlichen Sorgfalt liegt und im Allgemeinen zur Folge hat, dass die Kaufsache trotz ihren Mängeln als genehmigt gilt, wird durch die Zusicherung der Verkäufers wettgemacht (BGE 81 II 56 E. 2c mit Hinweis). Eine Überprüfung zugesicherter Eigenschaften vor Abschluss des Kaufvertrages kann nicht erwartet werden (Urteil des Bundesgerichts 4C.16/2005 vom 13. Juli 2005 E. 2.1). Art. 200 OR ist dispositiver Natur, so dass die Parteien an sich davon abweichen können. Gemäss Art. 199 OR ist aber eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährleistungspflicht ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährleistungsmängel arglistig verschwiegen hat. Ein arglistiges Verschweigen ist zu bejahen, wenn der Verkäufer den Käufer nicht über das Fehlen einer vorausgesetzten Eigenschaft der Kaufsache informiert, obwohl eine Aufklärungspflicht besteht (BGE 116 II 431 E. 3a). Dem arglistigen Verschweigen von Mängeln ist die Täuschung durch das Zusichern von Eigenschaften gleichzustellen, welche die Kaufsache nicht aufweist (zit. Urteil 4C.16/2005 E. 2.1; vgl. auch HONSELL, a.a.O., N. 8 zu Art. 199 OR und N. 4 zu Art. 200 OR mit Hinweisen).”
“55 ss n. 322 ss). 4.2.2 Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid.”
“Sur le fond, la première juge – saisie d’une action en paiement en raison de la nullité ou de la résolution d’un contrat de vente d’un véhicule d’occasion pour cause de dissimulation d’un défaut –, a tout d'abord considéré que le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du fait qu’il n’avait pas compris la mention « vorne beschädigt », en lettres majuscules, dans l’annonce rédigée en allemand, lorsqu'il avait lui-même acquis le véhicule litigieux. Il avait d’ailleurs admis avoir constaté par la suite un trou à l'avant du véhicule et avoir dû changer le radiateur qui fuyait, de sorte qu’il convenait de retenir qu’il savait que le véhicule avait été accidenté par le passé et qu’il avait dissimulé ces éléments au demandeur, qui lui avait pourtant expressément demandé au moment de l’achat s’il y avait quelque chose à signaler de particulier en lien avec ce véhicule. Ainsi, il fallait admettre que le véhicule objet de la vente était entaché d’un défaut caché délibérément dissimulé à l’acheteur et ainsi que l’exclusion de toute garantie pour les défauts convenue par les parties au moment de la vente était nulle, conformément à l’art. 199 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Partant, il n’était pas relevant de savoir si la panne à l’origine de la demande était en lien de causalité avec l’accident intervenu avant l’achat du véhicule par le défendeur. Le fait que le recourant n'ait pas été reconnu coupable d'escroquerie ne changeait rien à cette appréciation, dès lors que les conditions légales de cette infraction n’étaient pas les mêmes que celles contenues à l’art. 199 CO. De même, le fait que le véhicule ait passé avec succès l'expertise du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) était sans influence sur le litige, dès lors qu’un véhicule pouvait très bien être jugé conforme tout en ayant été accidenté, cet examen se limitant à vérifier que le véhicule présente toutes les garanties pour la sécurité routière et qu'il est conforme du point de vue de l'équipement. Enfin, la juge de paix a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur, qui ne disposait d'aucune compétence professionnelle en matière automobile, de ne pas avoir examiné avec une attention suffisante le véhicule au moment de son achat, puisque le moteur aurait dû être en partie démonté pour constater le défaut.”
Arglistiges Verschweigen nach Art. 199 OR setzt positive Kenntnis des Mangels voraus. Erfasst ist auch der Fall des Eventualvorsatzes: es genügt, dass der Verkäufer den Mangel in Kauf nimmt oder ernsthaft damit rechnet. Eine (auch grob) fahrlässige Unkenntnis des Mangels begründet dagegen keine Arglist.
“Arglistiges Verschweigen im Sinne von Art. 199 OR setzt voraus, dass der Verkäufer den Mangel kennt (BGE 66 II 132 E. 6 S. 139; Urteile 4A_261/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 7.2.2; 4A_622/2012 vom 18. Januar 2013 E. 3.2; 4A_196/2011 vom 4. Juli 2011 E. 3; 4A_70/2011 vom 12. April 2011 E. 4.1). Verlangt ist positive Kenntnis der Mangelhaftigkeit; darin eingeschlossen ist der Fall, in dem der Verkäufer mit Mängeln an der Kaufsache ernsthaft rechnet - er soll sich nicht bewusst der besseren Kenntnis verschliessen dürfen (vgl. Urteil 4C.242/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2, nicht publ. in: BGE 130 III 686; SCHÖNLE/HIGI, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2005, N. 60 zu Art. 199 OR; insofern genügt "Eventualvorsatz", siehe auch Urteile 4A_11/2015 vom 25. Juni 2015 E. 2.2.2 am Ende; 4A_619/2013 vom 20. Mai 2014 E. 4.1; 4A_622/2012 vom 18. Januar 2013 E. 3.2). Weiss der Verkäufer nicht um den Mangel, scheidet Arglist dagegen aus, selbst wenn die Unkenntnis aus der eigenen (selbst groben) Nachlässigkeit folgt. (Grob-) fahrlässige Unkenntnis eines Mangels führt mithin nicht zur Ungültigkeit einer Freizeichnungsklausel (Urteile 4A_622/2012 vom 18.”
“En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300; 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281; GIGER. op. cit., n° 43 ad art. 199 CO). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1 et 4A_301/2010 précité consid. 3.2). Il suffit que le vendeur ait envisagé et accepté la possibilité que l'acheteur, au moment de conclure, ignore toujours l'existence du défaut (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 5.3). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). 4.2.3 La responsabilité du vendeur n'est pas engagée lorsque l'acheteur connaissait le défaut ou aurait pu et dû le connaître. Il appartient au vendeur de prouver que cette hypothèse est réalisée (art. 200 CO; Heinrich Honsell, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 6 ad art. 200 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044, n° 695 p. 99). Dans la mesure où l'acheteur connaît le vice – ou devrait le connaître – et accepte sans réserve la chose, il n'y a pas de défaut, puisque la chose livrée correspond alors à ce que l'acheteur pouvait attendre conformément au contrat (Venturi/Zen-Ruffinen, op.”
“Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 3.3. La situation diffère sur le plan civil: le vendeur est en principe tenu à garantie lorsque la chose cédée présente un défaut, qu'il est ignoré de l'acheteur et que ce dernier ne l'a pas accepté (art. 197 al. 1 CO). Les parties peuvent convenir de supprimer ou restreindre cette garantie. Toutefois, une telle clause est inopérante si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 66 II 132 consid.”
Arglistiges Verschweigen setzt Kenntnis des Verkäufers voraus. Dazu zählt sowohl positive Kenntnis der Mangelhaftigkeit als auch der Fall, dass der Verkäufer ernsthaft mit Mängeln rechnet oder sich bewusst der besseren Kenntnis verschliesst. Fehlt die Kenntnis, liegt keine Arglist vor, selbst wenn die Unkenntnis aus Nachlässigkeit folgt.
“Weder Lehre noch Rechtsprechung konkretisieren hinsichtlich Art. 192 Abs. 2 OR, in welchen Konstellationen davon auszugehen ist, dass sich der Käu- fer einer Kenntnisnahme der Entwehrungsgefahr arglistig verschlossen hat. In Be- zug auf Art. 199 OR (Gültigkeit von Freizeichnungsklauseln) hält das Bundesge- richt demgegenüber fest, dass arglistiges Verschweigen von Mängeln durch den Verkäufer voraussetze, dass der Verkäufer den Mangel kenne, was sowohl die positive Kenntnis der Mangelhaftigkeit wie auch den Fall, dass der Verkäufer "mit Mängeln an der Kaufsache ernsthaft rechnet", mitumfasse. Der Verkäufer solle sich "nicht bewusst der besseren Kenntnis verschliessen dürfen". Wisse der Ver- käufer hingegen nicht um den Mangel, so scheide Arglist aus, selbst wenn die Un- kenntnis aus der eigenen (selbst groben) Nachlässigkeit folge (BGer 4A_38/2021 v.”
“Weder Lehre noch Rechtsprechung konkretisieren hinsichtlich Art. 192 Abs. 2 OR, in welchen Konstellationen davon auszugehen ist, dass sich der Käu- fer einer Kenntnisnahme der Entwehrungsgefahr arglistig verschlossen hat. In Be- zug auf Art. 199 OR (Gültigkeit von Freizeichnungsklauseln) hält das Bundesge- richt demgegenüber fest, dass arglistiges Verschweigen von Mängeln durch den Verkäufer voraussetze, dass der Verkäufer den Mangel kenne, was sowohl die positive Kenntnis der Mangelhaftigkeit wie auch den Fall, dass der Verkäufer "mit Mängeln an der Kaufsache ernsthaft rechnet", mitumfasse. Der Verkäufer solle sich "nicht bewusst der besseren Kenntnis verschliessen dürfen". Wisse der Ver- käufer hingegen nicht um den Mangel, so scheide Arglist aus, selbst wenn die Un- kenntnis aus der eigenen (selbst groben) Nachlässigkeit folge (BGer 4A_38/2021 v.”
Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat.
“Nach Art. 197 OR haftet der Verkäufer dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern (Abs. 1). Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat (Abs. 2). Die Parteien können die Gewährspflicht aufheben oder beschränken. Indes ist eine solche Vereinbarung gemäss Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat.”
Bei Arglist (dolus) kann der Verkäufer die Einrede der Verjährung nicht geltend machen und die Klagen unterliegen der zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 127 OR. Arglist im Sinne von Art. 199 OR umfasst sowohl falsche Angaben zur Beschaffenheit als auch das bewusstes Verschweigen von wesentlichen, versteckten Mängeln; auch dolus eventualis genügt. Die Beweislast für das Vorliegen des Vorsatzes trifft den Käufer.
“Non basta neppure sostenere che la Corte cantonale avrebbe potuto "abbracciare la versione del ricorrente", l'arbitrio non essendo dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile (cfr. sopra, consid. 3.3). 5. 5.1. L'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà (art. 219 cpv. 3 CO). Secondo l'art. 210 cpv. 6 CO, applicabile per analogia alla vendita di immobili (art. 221 CO), il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. Tale norma corrisponde sostanzialmente all'art. 210 cpv. 3 vCO, in vigore fino al 31 dicembre 2012. 5.1.1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di dolo i diritti di garanzia sono soggetti al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 127 CO (DTF 107 II 231 consid. 3a e 3b, con rinvii; sentenza 4A_301/2010 del 7 settembre 2010 consid. 3.2). L'art. 210 cpv. 6 CO è una delle norme che introducono un regime più severo in caso di dolo da parte del venditore, come ad es. l'art. 199 CO (nullità delle clausole che limitano o escludono la responsabilità) o l'art. 203 CO (tutela dei diritti dell'acquirente anche in caso di inadempimento degli obblighi di verifica e notifica). Malgrado la varietà di termini utilizzati in tali norme ("dissimulare dolosamente", "ingannare intenzionalmente"), è la stessa nozione di dolo a essere in gioco (sentenza 4A_301/2010 citata, consid. 3.2; SILVIO VENTURI/MARIE-NOËLLE ZEN RUFFINEN, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 44 all'introduzione agli art. 197-210 CO; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 85 seg. pag. 17 seg., n. 490 seg. pag. 94 seg.; HANS GIGER, Berner Kommentar, 1979, n. 27 e segg. ad art. 199 CO, n. 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). 5.1.2. Il venditore non agisce dolosamente solo quando fornisce indicazioni false sulla qualità della cosa, bensì anche quando tace delle circostanze che la buona fede negli affari gli imponeva di segnalare al compratore in occasione delle trattative precedenti alla stipulazione dell'accordo (DTF 131 III 145 consid.”
“Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di dolo i diritti di garanzia sono soggetti al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 127 CO (DTF 107 II 231 consid. 3a e 3b, con rinvii; sentenza 4A_301/2010 del 7 settembre 2010 consid. 3.2). L'art. 210 cpv. 6 CO è una delle norme che introducono un regime più severo in caso di dolo da parte del venditore, come ad es. l'art. 199 CO (nullità delle clausole che limitano o escludono la responsabilità) o l'art. 203 CO (tutela dei diritti dell'acquirente anche in caso di inadempimento degli obblighi di verifica e notifica). Malgrado la varietà di termini utilizzati in tali norme ("dissimulare dolosamente", "ingannare intenzionalmente"), è la stessa nozione di dolo a essere in gioco (sentenza 4A_301/2010 citata, consid. 3.2; SILVIO VENTURI/MARIE-NOËLLE ZEN RUFFINEN, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 44 all'introduzione agli art. 197-210 CO; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 85 seg. pag. 17 seg., n. 490 seg. pag. 94 seg.; HANS GIGER, Berner Kommentar, 1979, n. 27 e segg. ad art. 199 CO, n. 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). 5.1.2. Il venditore non agisce dolosamente solo quando fornisce indicazioni false sulla qualità della cosa, bensì anche quando tace delle circostanze che la buona fede negli affari gli imponeva di segnalare al compratore in occasione delle trattative precedenti alla stipulazione dell'accordo (DTF 131 III 145 consid. 8.1 pag. 151; 117 II 218 consid. 6a pag. 228; 116 II 431 consid. 3a). In altre parole, il dolo viene ammesso qualora il venditore abbia consapevolmente omesso di comunicare l'esistenza di un difetto al compratore - il quale lo ignorava e non avrebbe potuto scoprirlo a causa della sua natura occulta - pur sapendo che per lui si trattava di un elemento importante. Incombe al compratore l'onere di dimostrare il dolo (DTF 131 III 145 consid. 8.1 pag. 151). 5.1.3. La dissimulazione dev'essere intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente. L'intenzione presuppone consapevolezza e volontà (PEDRAZZINI, op. cit., n. 520/521 pag. 101). Ciò implica che il venditore sia effettivamente a conoscenza del difetto; l'ignoranza dovuta pure a negligenza grave non è sufficiente (cfr.”
“210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous consid. 3a p. 232; TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.3). Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur - qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid.”
Bei der Prüfung einer Vereinbarung zum Ausschluss der Gewährleistung nach Art. 199 OR können Umstände der Beurkundung und der Informationslage relevant sein. Die Rechtsprechung zeigt, dass insbesondere das Vorlesen und die Erklärung der Ausschlussklausel durch den Notar sowie die Mitwirkung oder Kenntnisnahme Dritter (z. B. Vermittler, Einsicht in Pläne, Mitwirkung eines Architekten) im Einzelfall für die Frage, ob die Parteien von der Klausel wussten oder sie verstanden haben, zu berücksichtigen sind.
“Le 18 novembre 2016, les parties ont conclu un contrat de vente à terme, en présence des deux courtiers, G.________ de l'agence F.________ Sàrl, et H.________, de l'agence E.________ SA, qui était également présent lors de la visite du 1er novembre 2016. Au cours de l'instrumentation, les courtiers sont intervenus à plusieurs reprises pour éclaircir certains éléments, mais non sur la question de la surface de l'appartement. Le contrat de vente à terme prévoit que " les surfaces énoncées au registre foncier font règle entre les parties ". Toutefois, l'extrait du registre foncier relatif à l'appartement n'indique pas sa surface. En outre, l'article 1.6 du contrat, intitulé " exclusion de garantie ", prévoit que l'immeuble est vendu sans aucune garantie de la part du vendeur, sous réserve de défauts frauduleusement cachés au sens de l'art. 199 CO. Au cours de l'instrumentation de l'acte, le notaire a lu la clause relative à l'exclusion de garantie et l'a expliquée aux parties, en vulgarisant le contexte juridique, notamment la teneur de l'art. 199 CO. Le 3 décembre 2016, la mère de l'acquéresse a passé une heure dans l'appartement en compagnie de l'architecte C.________ - par ailleurs le beau-frère de la venderesse - pour examiner la réalisation de travaux intérieurs. Ils ont examiné ensemble les plans de l'appartement. L'architecte a ensuite envoyé à la mère de l'acquéresse le 5 décembre 2016, un plan de l'appartement donnant une indication des surfaces en m² de chacune des pièces de l'appartement, mais pas de la surface totale exacte de celui-ci. Le 15 février 2017, l'acquéresse s'est acquittée du solde du prix de vente en mains de la venderesse. Le même jour, les parties ont requis le transfert de l'immeuble en faveur de l'acquéresse. L'acquéresse en a pris possession à cette date. A.e. Peu de temps après avoir emménagé, l'acquéresse a eu des doutes quant à la surface de son appartement. Elle a alors mandaté l'entreprise I.________ SA, afin d'en faire vérifier ses qualités et d'estimer sa valeur. L'expert a réalisé deux expertises relatives au bien litigieux, datées du 13 avril 2017 et du 1er mai 2017.”
Das Verschweigen des Fehlens einer vertraglich zugesicherten Qualität (z. B. zugesagte Wohnfläche) kann eine arglistige Dissimilation im Sinne von Art. 199 OR darstellen. Wird eine solche vorsätzliche Täuschung festgestellt, sind Vereinbarungen, die die Gewährleistung ausschliessen oder beschränken, nach Art. 199 OR nichtig. (Beispielhaft anerkannt in der bundesgerichtlichen Praxis, wonach das Fehlen einer versprochenen Wohnfläche einen solchen Mangel darstellen kann.)
“Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêts 4A_392/2023 précité consid. 5.5.1; 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Selon l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1; sur l'ensemble de la question: arrêt 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 publié in RNRF 93/2012 p. 300).”
“4 Il découle de ce qui précède que l'appartement litigieux présentait un défaut en la forme de l'absence d'une qualité promise, laquelle avait décidé les intimés à conclure les contrats de vente et d'entreprise. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en ce qu'il retient l’existence d'un défaut entraînant une moins-value de l’appartement. 6. 6.1 Les appelantes invoquent une violation de l'art. 199 CO, au motif que les premiers juges n'ont pas admis l'application des clauses d'exclusion de garantie contenues dans les contrats de vente et d'entreprise. Selon elles, ces clauses sont valables et les premiers juges ne pouvaient pas retenir que les appelantes avaient volontairement dissimulé le défaut, d'une part parce que ce moyen n'avait pas été soulevé par les intimés au regard des faits allégués dans la demande, d'autre part parce que les conditions de l'art. 199 CO ne seraient de toute manière pas réalisées. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La « dissimulation frauduleuse » au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (TF 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2 et réf. cit.). Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; TF 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid.”
“Il s’ensuit que les intimés étaient légitimés à comprendre que le logement comporterait une surface habitable d'environ 64 m2 et une surface balcon/jardin d'environ 28,55 m2, comme cela figurait sur la plaquette de vente du 16 janvier 2015, ces informations n'ayant ensuite jamais été remises en question par les appelantes. Cette indication doit ainsi être considérée comme une qualité promise selon les règles de la bonne foi. Quant au caractère décisif de l'existence de cette promesse pour la décision d'acheter le bien, il a été rappelé ci-dessus que la surface d'un appartement qui a été promise est présumée, selon l'expérience générale de la vie, être décisive dans la décision d'acheter un bien et à un certain prix. 5.3.4 Il découle de ce qui précède que l'appartement litigieux présentait un défaut en la forme de l'absence d'une qualité promise, laquelle avait décidé les intimés à conclure les contrats de vente et d'entreprise. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en ce qu'il retient l’existence d'un défaut entraînant une moins-value de l’appartement. 6. 6.1 Les appelantes invoquent une violation de l'art. 199 CO, au motif que les premiers juges n'ont pas admis l'application des clauses d'exclusion de garantie contenues dans les contrats de vente et d'entreprise. Selon elles, ces clauses sont valables et les premiers juges ne pouvaient pas retenir que les appelantes avaient volontairement dissimulé le défaut, d'une part parce que ce moyen n'avait pas été soulevé par les intimés au regard des faits allégués dans la demande, d'autre part parce que les conditions de l'art. 199 CO ne seraient de toute manière pas réalisées. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La « dissimulation frauduleuse » au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (TF 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2 et réf.”
Das Kantonsgericht hat ohne Willkür festgestellt, dass die Verkäuferin keine tatsächliche Kenntnis des Mangels hatte und ihn daher nicht arglistig verschweigen konnte. Infolgedessen hielt das Kantonsgericht die Gewährleistungsausschlussklausel für gültig (Art. 199 OR).
“Compte tenu du fait que la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la venderesse n'avait pas une connaissance effective du défaut et qu'elle n'a donc pas pu le cacher, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 199 CO en considérant que la clause d'exclusion de garantie était valide. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief des recourantes portant sur la motivation subsidiaire de la cour cantonale, à savoir l'absence du caractère frauduleux de l'hypothétique dissimulation du défaut.”
Die Beweislast für eine arglistige Dissimilation trägt der Käufer. Die Täuschungsabsicht ist ein innerer, schwer direkt nachweisbarer Tatbestand; das Gericht kann sie nach den Umständen aus Indizien, Presumtionen und Erfahrungssätzen erschliessen.
“La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (TF 4A 301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). 6.2.3 L'intention de tromper relève de la volonté interne et de la conscience, éléments qui ressortissent au domaine des faits (TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.4.1. ; TF 4C.59/1995 du 23 octobre 1995 consid. lb). La preuve de cet élément subjectif est difficile à rapporter dans la mesure où elle a trait au for intérieur. Selon les circonstances, le juge pourra se contenter de présomptions, d'indices et de règles d'expérience (TF 4A_70/2011, loc. cit.). 6.2.4 Une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si l’entrepreneur a frauduleusement dissimulé au maître les défauts de l’ouvrage, l’art. 199 CO s’appliquant par analogie au contrat d’entreprise (Chaix, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 72 ad art. 368 CO et réf. cit.). 6.3 6.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, dès lors que les appelantes savaient, ou devaient savoir, que les surfaces mentionnées sur la plaquette de vente avaient été indiquées aux intimés, il leur appartenait de signaler à ceux-ci, conformément aux règles de la bonne foi, que les surfaces réelles ne correspondaient plus à la plaquette. Ce comportement dolosif rendait nulles et de nul effet les clauses d'exclusion de responsabilité, s'agissant d'un défaut frauduleusement dissimulé. 6.3.2 Contrairement à ce que prétendent d'abord les appelantes, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des faits non allégués en procédure pour écarter la validité des clauses d'exclusion de responsabilité. Il n'est pas contesté que la plaquette de vente du 16 janvier 2015 indiquait la surface habitable et la surface de balcon/terrasse.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf. art. 200 CO). 3.1.1.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf.”
“86) ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1; 66 II 132 consid. 6; Pedrazzini, op. cit., n° 438 p. 86). Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut attendre de l’acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu’il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l’attention habituelle" dont l’acheteur doit, en général, faire preuve). Il n’en va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose n’est pas (ou n’est que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de l’acheteur, ou lorsque le vendeur dissuade l’acheteur d’y procéder ou s’attend à ce que celui-ci n’y procédera pas en raison du rapport particulier de confiance qu’il entretient avec lui (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 199 CO) Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010, précité, ibid.). La dissimulation doit jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat; le rapport de causalité est rompu si l'acheteur aurait de toute façon conclu aux mêmes conditions sans la tromperie (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3). 2.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que, même au vu des photos et vidéos produites par les intimés, les questions de l'existence, de la nature et de l'ampleur du "défaut" affectant l'immeuble vendu, en particulier sa toiture, sont des questions techniques difficiles à résoudre dans le cadre d'une procédure de séquestre. Or, la réponse à y apporter est déterminante pour savoir si les intimés disposent d'une créance envers le recourant et, le cas échéant, le montant de celle-ci. Il convient en outre de relever que les intimés ont soutenu qu'il "pleuvait dans la maison" et que leur architecte la considère comme inhabitable, alors même qu'il n'est pourtant pas contesté que I______ y habitait avant sa vente, ce qui paraît peu concevable si véritablement il "pleuvait dans la maison" à chaque intempérie.”
Während der Vertragsverhandlungen kann zwischen den Parteien ein Vertrauensverhältnis bestehen, das nach Treu und Glauben eine Aufklärungspflicht begründet. Eine solche Pflicht kann sich auch aus Gesetz oder aus einem Vertragsverhältnis ergeben. Sie liegt insbesondere vor, wenn der Verkäufer von einer Tatsache weiss, die den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck vereiteln oder erheblich beeinträchtigen oder sonst für dessen Entscheid über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen von Bedeutung sein kann.
“Ein arglistiges Verschweigen (Art. 199 OR) ist ebenso wie die absichtliche Täuschung durch Verschweigen von Tatsachen (Art. 28 OR) zu bejahen, wenn der Verkäufer den Käufer nicht über das Fehlen einer Eigenschaft der Kaufsache informiert, obwohl eine Aufklärungspflicht besteht. Eine Aufklärungspflicht kann sich aus Gesetz, aus einem Vertrags- oder Vertrauensverhältnis ergeben. So wird insbeson-dere bei Vertragsverhandlungen ein Vertrauensverhältnis bejaht, das die Parteien nach Treu und Glauben verpflichtet, einander in gewissem Masse über Tatsachen zu unterrichten, die den Entscheid der Gegenpartei über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (zu Art. 199 OR: Urteil 4A_514/2020 vom 2. November 2020 E. 6.1; zu Art. 28 OR: Urteil 4A_437/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 4.1; je mit weiteren Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist eine Aufklärungspflicht grundsätzlich gegeben, wenn der Verkäufer annehmen muss, eine ihm bekannte Tatsache könne den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck vereiteln, erheblich beeinträchtigen oder sei für diesen sonst von Bedeutung, namentlich weil sie geeignet ist, den Entscheid über den Abschluss des Vertrags überhaupt oder zu bestimmten Konditionen zu beeinflussen (BGE 131 III 145 E.”
“Ein arglistiges Verschweigen (Art. 199 OR) ist ebenso wie die absichtliche Täuschung durch Verschweigen von Tatsachen (Art. 28 OR) zu bejahen, wenn der Verkäufer den Käufer nicht über das Fehlen einer Eigenschaft der Kaufsache informiert, obwohl eine Aufklärungspflicht besteht. Eine Aufklärungspflicht kann sich aus Gesetz, aus einem Vertrags- oder Vertrauensverhältnis ergeben. So wird insbeson-dere bei Vertragsverhandlungen ein Vertrauensverhältnis bejaht, das die Parteien nach Treu und Glauben verpflichtet, einander in gewissem Masse über Tatsachen zu unterrichten, die den Entscheid der Gegenpartei über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (zu Art. 199 OR: Urteil 4A_514/2020 vom 2. November 2020 E. 6.1; zu Art. 28 OR: Urteil 4A_437/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 4.1; je mit weiteren Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist eine Aufklärungspflicht grundsätzlich gegeben, wenn der Verkäufer annehmen muss, eine ihm bekannte Tatsache könne den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck vereiteln, erheblich beeinträchtigen oder sei für diesen sonst von Bedeutung, namentlich weil sie geeignet ist, den Entscheid über den Abschluss des Vertrags überhaupt oder zu bestimmten Konditionen zu beeinflussen (BGE 131 III 145 E. 8.1; 106 II 346 E. 4a S. 351; 66 II 132 E. 6 S. 140 sowie - mit weiteren Hinweisen - Urteile 4A_38/2021 vom 3. Mai 2021 E. 6.1; 4A_437/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 4.1).”
Ist die Gewährleistung wirksam wegbedungen, schliesst dies in der Regel die Berufung auf einen Grundlagenirrtum (Art. 23 ff. OR) aus. Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist jedoch nach Art. 199 OR nichtig, wenn der Verkäufer dem Käufer Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat.
“Gemäss Art. 23 OR ist ein Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist - so hält Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR fest - namentlich dann ein wesentlicher, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde. Nach der Rechtsprechung ist die Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR versagt, wenn der Irrtum mit fehlenden Eigenschaften der Kaufsache begründet wird, für welche der Verkäufer die Gewährleistung im Sinne von Art. 199 OR gültig wegbedungen hat (BGE 126 III 59 E. 3; 91 II 275 E. 2b S. 279; Urteil 4A_538/2013 vom 19. März 2014 E. 6.1; 4A_492/2012 vom 22. November 2012 E. 5). Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist gemäss Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat (der Sache nach gleich auch Art. 234 Abs. 3 OR für die freiwillige öffentliche Versteigerung [vorliegend allerdings Erwerb im Nachverkauf], vgl. BGE 123 III 165 E. 4 S. 170).”
“Gemäss Art. 23 OR ist ein Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist - so hält Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR fest - namentlich dann ein wesentlicher, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde. Nach der Rechtsprechung ist die Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR versagt, wenn der Irrtum mit fehlenden Eigenschaften der Kaufsache begründet wird, für welche der Verkäufer die Gewährleistung im Sinne von Art. 199 OR gültig wegbedungen hat (BGE 126 III 59 E. 3; 91 II 275 E. 2b S. 279; Urteil 4A_538/2013 vom 19. März 2014 E. 6.1; 4A_492/2012 vom 22. November 2012 E. 5). Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist gemäss Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat (der Sache nach gleich auch Art. 234 Abs. 3 OR für die freiwillige öffentliche Versteigerung [vorliegend allerdings Erwerb im Nachverkauf], vgl. BGE 123 III 165 E. 4 S. 170).”
Arglistiges Verschweigen setzt voraus, dass der Verkäufer den Mangel kannte oder zumindest mit dessen Vorliegen ernsthaft rechnete (Eventualvorsatz). Bloss fahrlässige, auch grob fahrlässige Unkenntnis genügt nicht. Die Kenntnis muss nicht vollständig in allen Details sein; es genügt, dass der Verkäufer hinreichend auf die Ursache/des Mangels orientiert war, sodass nach Treu und Glauben eine Aufklärungspflicht bestand.
“Arglistiges Verschweigen im Sinne von Art. 199 OR setzt voraus, dass der Verkäufer den Mangel kennt (BGE 66 II 132 E. 6 S. 139; Urteile 4A_261/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 7.2.2; 4A_622/2012 vom 18. Januar 2013 E. 3.2; 4A_196/2011 vom 4. Juli 2011 E. 3; 4A_70/2011 vom 12. April 2011 E. 4.1). Verlangt ist positive Kenntnis der Mangelhaftigkeit; darin eingeschlossen ist der Fall, in dem der Verkäufer mit Mängeln an der Kaufsache ernsthaft rechnet - er soll sich nicht bewusst der besseren Kenntnis verschliessen dürfen (vgl. Urteil 4C.242/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2, nicht publ. in: BGE 130 III 686; SCHÖNLE/HIGI, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2005, N. 60 zu Art. 199 OR; insofern genügt "Eventualvorsatz", siehe auch Urteile 4A_11/2015 vom 25. Juni 2015 E. 2.2.2 am Ende; 4A_619/2013 vom 20. Mai 2014 E. 4.1; 4A_622/2012 vom 18. Januar 2013 E. 3.2). Weiss der Verkäufer nicht um den Mangel, scheidet Arglist dagegen aus, selbst wenn die Unkenntnis aus der eigenen (selbst groben) Nachlässigkeit folgt. (Grob-) fahrlässige Unkenntnis eines Mangels führt mithin nicht zur Ungültigkeit einer Freizeichnungsklausel (Urteile 4A_622/2012 vom 18. Januar 2013 E. 3.2; 4A_70/2011 vom 12. April 2011 E. 4.1; 4A_226/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2.3).”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2 et 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf. art. 200 CO). 3.1.1.2 Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). Le fardeau de la preuve de la tromperie incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1). 3.1.2 Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l'acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu'il examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de "l'attention habituelle" dont l'acheteur doit, en général, faire preuve; cf.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). 2.1.2 Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2020 précité consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO; applicable par renvoi de l'art. 221 CO). La "dissimulation frauduleuse" au sens de cette disposition couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1, in RNRF 2017 118; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I 17; cf. ATF 81 II 138 consid. 3). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_301/2010 précité consid. 3.2). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid.”
“814 ss ; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 31 ad Introduction art. 197-210 CO). La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.2 ; ATF 130 III 686 consid. 4.3.1, JdT 2005 I 247), notamment du but économique du contrat et de l'importance du dommage causé ; le juge ne saurait déclarer une clause d'exclusion de la garantie nulle du seul fait qu'elle heurte son sens de la justice (ATF 130 Ill 686 précité). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a), mais peut être tacite (ATF 95 II 119, JdT 1970 I 238). 4.2.3 Selon l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; sur l'ensemble de la question : TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 publié in RNRF 93/2012 p. 300). L'invalidité de la clause d'exclusion suppose d'abord, parmi d'autres conditions, que le vendeur ait connu l'existence des défauts (ATF 66 II 132 consid. 6 ; voir aussi ATF 131 III 145 consid. 8.1), car la dissimulation est un comportement intentionnel. Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid.”
“L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que la procédure n'avait pas permis de démontrer que l'intimé connaissait le caractère grossièrement incomplet et frauduleusement trompeur des informations communiquées pour déterminer l'EBITDA, de sorte que l'appelante ne pouvait se prévaloir de la mauvaise foi de l'intimée, ce qui lui aurait permis de s'affranchir du respect du délai d'appel à la garantie. 3.1 En cas de dol du vendeur, le législateur a mis en place un régime aggravé qui modifie partiellement les conditions de la garantie. En effet, le vendeur qui a induit l'acheteur intentionnellement en erreur ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait induit l'acheteur à ne pas conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1). L'expression doit être entendue de manière large : le vendeur peut induire intentionnellement l'acheteur en erreur (en lui dissimulant des défauts ou en simulant des qualités), mais aussi exploiter l'erreur dans laquelle se trouve l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 3 ad art. 199 CO). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1; 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). S'agissant du devoir d'informer l'acheteur, il n'existe pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à l'évidence connus de l'acheteur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 826; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO et la référence citée). C'est en particulier le cas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en faisant preuve de l'attention appropriée; il suffit en principe que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle" (cf.”
Ist der Verkäufer wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels verantwortlich, ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht nichtig. Die geschädigte Partei kann Schadenersatz (vgl. Art. 97 OR) verlangen. Vereinbarte Kompensationen zur Umgehung der Haftung können in vergleichbaren Fällen als ungültig erachtet werden.
“Dasselbe ergibt sich auch bei der Anwendung kaufrechtlicher Bestimmungen: Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art. 97 OR berufen. - 15 -”
“Übertragung von Aktien stellt eine Verschlechterung der Haftung für die Klägerin dar, können doch bestehende oder neu auszugebende Aktien gerade in Fällen wie dem vorliegen- den, bei dem es um Investitionen in ein Start-up geht, in Bezug auf die Werthaltig- keit nicht mit der Kompensation durch eine Geldsumme geleichgesetzt werden. Da- mit liegt eine Haftungsbeschränkung im Sinne von Art. 100 OR vor. Als solche ist sie bei rechtswidriger Absicht nichtig. Eine rechtswidrige Absicht ist zu bejahen, wenn die Schädigung vorsätzlich erfolgte (BSK OR I-LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 99 N 5; BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 100 N 92). Unbestrittenermassen hat die Beklagte die Zusicherungen bewusst und absichtlich verletzt, um die Klägerin zu einer Investition in die Beklagte zu bewegen (act. 1 Rz. 164 ff.). Die von den Par- teien verabredete Kompensation durch eine kompensatorische Kapitalerhöhung er- weist sich daher im vorliegenden Fall als ungültig. Dasselbe ergibt sich auch bei der Anwendung kaufrechtlicher Bestimmungen: Nach Art. 199 OR ist eine Vereinbarung über die Beschränkung der Gewährspflicht un- gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arg- listig verschwiegen ist ein Mangel, wenn der Verkäufer das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft vorspiegelt oder unter Verletzung einer Informations- oder Aufklärungspflicht dem Käufer einen Mangel verheimlicht, mithin der Käufer bei Kenntnis den Vertrag nicht oder nur unter anderen Bedingungen abgeschlossen hätte (CHK OR-MÜLLER-CHEN, Art. 199 N 5). Indem die Beklagte der Klägerin ab- sichtlich falsche Zusicherungen machte, verschwieg sie der Klägerin die entspre- chenden Tatsachen arglistig. Unbestritten ist zudem, dass die Klägerin bei Kenntnis der tatsächlichen Zahlen und Umstände das Investment Agreement nicht abge- schlossen hätte. Entsprechend ist die Vereinbarung auch in Anwendung von Art. 199 OR nicht gültig. Nach dem Gesagten kann sich die Klägerin zur Geltendmachung eines Schaden- ersatzanspruches auf Art.”
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