43 commentaries
Bei dinglichen Übertragungen kann der Verzicht auf vertragliche Übertragungsbeschränkungen einer vorgängigen Zustimmung des Gläubigers zur Schuldübernahme gleichkommen (vgl. Quelle 0). Die Übernahme einer Hypothek zur Befreiung des bisherigen Schuldners setzt die Zustimmung des Gläubigers nach Art. 176 OR voraus; fehlt diese Zustimmung, hat die Übernahme nur interne Wirkung zwischen den Ehegatten (vgl. Quellen 1 und 3).
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass sich die Beklagten gegen die Übertragung des Baurechts bzw. der Stockwerkeigentumseinheiten von der Klägerin an die J._____ AG nicht mit dem Hinweis auf Art. 176 OR wehren kön- nen, da im Baurechtsvertrag vom 11. Oktober 1985 keine Übertragungsbeschrän- kungen vereinbart wurden und keine Abrede über einen kumulativen Schuldbeitritt der Klägerin bezüglich des Baurechtszinses anzunehmen ist, wie nachfolgend zu zeigen ist. Der Verzicht auf Übertragungsbeschränkungen im Baurechtsvertrag kommt einer vorgängigen Zustimmung zu einer privativen Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 OR gleich. Die Veräusserung des Baurechts hat zur Folge, dass das Rechtsverhältnis als solches mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen Berechtigten übertragen wird. Etwas anderes können die Beklagten aus den von ihnen angegebenen – aus dem Zusammenhang gerissenen bzw. nur auszugsweise wiedergegebenen – Zitatstellen aus dem Basler und dem Zürcher Kommentar nicht ableiten. Als Gegenstück zur freien Übertragbarkeit sieht das Gesetz in Art. 779i ZGB ein gesetzliches Pfandrecht des Grundeigentümers zur Sicherung des Baurechtszinses im Höchstbetrag von drei Jahreszinsen vor.”
“2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247). Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
“2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247). Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
Art. 176 Abs. 3 OR begründet eine refragable Vermutung, dass das unbedingte Annehmen einer Zahlung oder die Zustimmung zu einer sonstigen schuldnerischen Handlung durch den Gläubiger als stillschweigende Annahme des Übernahmeangebots zu werten ist. Die Vermutung ist widerlegbar. Die Rechtsprechung betont jedoch, dass ein einzelnes Verhalten (z. B. Teilzahlung) für sich genommen nicht zwingend erkennen lässt, ob der Dritte die Stellung des Schuldners privativ übernehmen, kumulativ neben dem bisherigen Schuldner haften oder lediglich als Vertreter gehandelt hat; in der Praxis wird der Vermutung deshalb nur geringe Beweiskraft beigemessen.
“1) ; l’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2) ; le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt du TF du 15.07.2021 [4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ; l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2). d) En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.”
“Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op. cit., n. 6 à 8 ad art. 176 CO et les réf. citées). En pratique toutefois, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à la présomption de l'art. 176 al. 3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable.”
Die Zustimmung des Gläubigers kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen (vgl. Art. 176 Abs. 3 OR). Mangels gesetzlicher Formvorschrift kann die Zustimmung nach herrschender Lehre dispositiv auch bereits vertraglich im Voraus erklärt werden; dies wird in der Literatur insbesondere im Zusammenhang mit Baurechten erörtert, wobei das Bundesgericht die Frage bislang nicht entschieden hat.
“89 [reconnaissance de dette pouvant s'interpréter comme une promesse de donner]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3). 2.1.2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait.”
“2 ZGB übertragbar und vererblich. Um zu vermeiden, dass das Baurecht an Dritte übertragen wird, ohne dass der Baurechtsgeber hierzu seine Zustimmung erteilt hat, können gewisse Übertragungsbeschränkungen vereinbart werden. Als zuläs- sige vertragliche Übertragungsbeschränkung ist insbesondere die fehlende Kre- ditwürdigkeit des neuen Bauberechtigten anerkannt (BSK ZGB II-Isler/Gross, a.a.O., Art. 779 N 21 ff., 29; Wermelinger, Neues und Altes zum Baurecht, in: Schmid [Hrsg.]: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht - Einblick in die Revision des Immobiliarsachenrechts, Zürich 2012, S. 139 ff., 162; vgl. auch BGE 135 III 103 E. 4). Die Beklagten erwähnen zu Recht, dass sowohl die Schuldübernahme durch den Erwerber als auch die Zustimmung des Grundeigen- tümers formfrei möglich sind. In diesem Zusammenhang vertreten insbesondere Peter Isler und Dominique Gross die Auffassung, die Zustimmung zu einer privati- ven Schuldübernahme könne nicht nur formfrei, sondern – wegen der dispositiven Natur von Art. 176 OR – auch im Voraus erfolgen. Der Grundeigentümer, welcher im Vertrag über ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf die Regelung von Übertragungsbeschränkungen verzichte, erkläre im Voraus seine Zustimmung zur privativen Schuldübernahme durch den neuen Bauberechtigten in den Fällen, wo die Übertragung des Baurechts nicht als rechtsmissbräuchliches Manöver des Bauberechtigten erscheint, sich seiner Zinspflicht zu entziehen (BSK ZGB II- Isler/Gross, a.a.O., Art. 779a N 45 ff.). Das Bundesgericht hat sich – soweit er- sichtlich – mit dieser Frage noch nicht befassen müssen. Da das Baurecht nach - 18 - der Konzeption des Gesetzgebers frei übertragbar ist, ist die von Isler/Gross ver- tretene Argumentation indessen durchaus überzeugend.”
Eine unbedingte und ausschliesslich auf den Übernehmer bezogene Erklärung spricht nach Treu und Glauben dafür, dass es sich um eine privative (befreiende) Schuldübernahme zugunsten des bisherigen Schuldners handelt.
“Diese unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht unter Anwendung des Vertrauensprinzips dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wir- kung für den Drittschuldner übernommen hat, mithin für eine privative Schuld- übernahme im Sinne von Art. 176 OR. Ferner ist nach Treu und Glauben davon auszugehen, dass die Vertragsparteien – hätten sie eine kumulative Schuldüber- nahme vereinbaren wollen – dies auf irgendeine Weise in der Vereinbarung auf- - 20 - genommen hätten, zumal es sich bei diesem Aspekt um eine Abweichung vom dispositiven Gesetzesrecht (Art. 175 OR) handelt. Unbehelflich ist sodann die Argumentation der Beklagten, die Vereinbarung vom 5. September 2017 (act. 3/16) bezeichne weder den ursprünglichen Schuldner, noch sei die zu übernehmende Schuld aufgrund des Schriftstücks bestimmt oder bestimmbar. Selbst wenn dies zuträfe, hätten sich gleich erfahrene Vertragspar- teien mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien sicherlich nicht hinsichtlich einer erfundenen Schuld geeinigt. Aufgrund des Wortlauts der Verein- barung musste beiden Parteien nach Treu und Glauben bewusst gewesen sein, zur Bezahlung welcher Volumenprovision sich die Beklagte verpflichtete.”
Bei der kumulativen Schuldübernahme (Art. 176 OR) ist sie von der akzessorischen fideiussorischen Verpflichtung zu unterscheiden: Die kumulative Übernahme setzt ein eigenes, erkennbares und materielles Interesse des Übernehmers am zugrunde liegenden Geschäft voraus, während die Bürgschaft als akzessorische Garantie grundsätzlich ein auf die Sicherstellung der Leistung gerichtetes, nicht notwendigerweise eigenes wirtschaftliches Interesse des Bürgen darstellt.
“In virtù del principio di libertà contrattuale, le parti possono liberamente decidere se garantire un credito con una fideiussione (art. 492 segg. CO), una garanzia (art. 111 CO) o un’assunzione cumulativa (art. 176 CO). Nell’interpretare la volontà delle parti, se non risulta già chiaramente dal testo del contratto o da altri documenti o allegazioni, occorre considerare che la garanzia indipendente, come l’assunzione cumulativa di debito, sono impegni indipendenti che si differenziano da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante o l’assuntore ha un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III 704 consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e 14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii). Nell’idea del legislatore la fideiussione è un atto altruista intrapreso da una persona vicina o da un parente del debitore per permettergli la conclusione di un negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica economica. Invece, l’assunzione cumulativa di debito suppone che l’assuntore abbia un interesse diretto e materiale all’affare (già citata 14.”
“In virtù del principio di libertà contrattuale, le parti possono liberamente decidere se garantire un credito con una fideiussione (art. 492 segg. CO), una garanzia (art. 111 CO) o un’assunzione cumulativa (art. 176 CO). Nell’interpretare la volontà delle parti, se non risulta già chiaramente dal testo del contratto o da altri documenti o allegazioni, occorre considerare che la garanzia indipendente, come l’assunzione cumulativa di debito, sono impegni indipendenti che si differenziano da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante o l’assuntore ha un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III 704 consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e 14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii). Nell’idea del legislatore la fideiussione è un atto altruista intrapreso da una persona vicina o da un parente del debitore per permettergli la conclusione di un negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica economica. Invece, l’assunzione cumulativa di debito suppone che l’assuntore abbia un interesse diretto e materiale all’affare (già citata 14.”
Für die externe (privative) Schuldübernahme nach Art. 176 Abs. 1 OR obliegt dem Gläubiger das Darlegen und der Beweis, dass ein Vertrag mit dem Übernehmer zustande gekommen ist (Art. 8 ZGB). Die externe Schuldübernahme ist formfrei; ihr Abschluss setzt – wie bei jedem Vertrag – Angebot und Annahme voraus. Die offerierende Erklärung kann ausdrücklich sein oder sich unter den in Art. 176 OR genannten Voraussetzungen aus einer Mitteilung an den Gläubiger über die zwischen Schuldner und Übernehmer getroffene Vereinbarung ergeben (Art. 176 Abs. 2 OR).
“2 et les réf. cit.). 5.1.3 En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu ci-dessus qu’il n’existait pas de cause valable aux versements litigieux pour un montant de 10'590 fr. ni pour d’autres versements supplémentaires, l’intimé n’étant pas responsable du dommage de l’appelante, l’argument de cette dernière tombe et le raisonnement des premiers juges doit être confirmé. 5.2 5.2.1 L’appelante invoque enfin un contrat de reprise de dette que l’intimé aurait passé avec elle, par lequel celui-ci se serait engagé à reprendre les dettes de son ex-épouse pour les « futurs loyers ». L’intimé nie toute reprise de dette. 5.2.2 5.2.2.1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art.”
“5; Chappuis, Commentaire romand, n. 58 art. 2 CC). L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l'exception de compensation est soulevée (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, n. 19 art. 120 CO). 3.1.2 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. A teneur de l'art. 176 al. 1 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). 3.1.3 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai (art. 3 al. 1 CO). Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 2). 3.1.4 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid.”
Nimmt der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung an oder stimmt er einer andern schuldnerischen Handlung zu, begründet Art. 176 Abs. 3 OR eine rechargierbare (refragable) Vermutung, dass eine externe Schuldübernahme beziehungsweise stillschweigende Zustimmung des Gläubigers vorliegt.
“Bei der externen Schuldübernahme tritt ein Schuldübernehmer durch Vertrag mit dem Gläubiger an Stelle und mit Befreiung des bisherigen Schuldners in das Schuldverhältnis ein (vgl. Art. 176 Abs. 1 OR). Der Schuldübernahmevertrag mit dem Gläubiger ist - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - grundsätz- lich formfrei (vgl. Art. 11 Abs. 1 OR). Er kommt aufgrund von Antrag und Annahme zustande. Ein Antrag kann dadurch erfolgen, dass der Übernehmer, oder mit seiner Ermächtigung der bisherige Schuldner, dem Gläubiger von einer internen Über- nahme der Schuld Mitteilung macht (vgl. Art. 176 Abs. 2 OR). Die Annahmeer- klärung des Gläubigers kann ausdrücklich erfolgen oder aus den Umständen her- vorgehen und wird vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung annimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung zustimmt (Art. 176 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen BGE 121 III 256 E. 3b; Urteil des Bundesge- richts 4A_390/2020 vom 9. Februar 2021 E. 4.3).”
“Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2; 121 III 256 consid. 3b). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2016, nos 6/7 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 II 360 consid. 2b); il se présume lorsque le créancier accepte - sans aucune réserve - un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO).”
Beim Reimpiego grundpfandrechtlicher Titel setzt die schuldrechtliche Übernahme nach Art. 176 OR nach der zitierten Lehre nicht nur die Zustimmung des Gläubigers voraus, sondern zusätzlich die dingliche Übertragung des cartellaren Rechts: bei registralen Titeln die Eintragung der Übertragung im Grundbuch (Art. 858 ZGB), bei dokumentarischen Titeln die Übergabe des Titels (Art. 864 Abs. 1 ZGB) und bei nominativen Titeln die Erwähnung der Übertragung auf dem Titel (Art. 864 Abs. 2 ZGB).
“313; Wiegand/Brunner, Vorschläge zur Ausgestaltung des Schuldbriefes als papierloses Registerpfand, 2003, pagg. 65 seg.; più sfumato: Robin Moser, Die Behandlung von nachrangigen Grundpfandrechten in der Zwangsverwertung aufgrund von Betreibung auf Pfandverwertung, in BJM 2011 pag. 16, che considera che il reimpiego della cartella ipotecaria è possibile alle condizioni appena menzionate, ma che l’aggiudicatario non ha alcuna pretesa di questa natura contro l’ufficio d’esecuzione; contra: Bettina Deillon-Schegg, Übergang des Grundeigentums und Untergang von Grundpfandrechten infolge Zwangsversteigerung, RNRF 2000, pagg. 105 seg., che ritiene il reimpiego possibile senz’assunzione di debito in applicazione analogica dell'art. 853 CC). Secondo Steinauer (op. cit. loc. cit.), se l’aggiudicatario non è il creditore pignoratizio procedente, il reimpiego della cartella ipotecaria presuppone, oltre all’assunzione esclusiva del debito cartolare con il consenso del creditore (art. 176 CO), la cessione del credito cartolare all’aggiudicatario mediante un accordo con il creditore e, per le cartelle registrali, l’iscrizione della trasmissione nel registro fondiario (art. 858 cpv. 1 CC), mentre per quelle documentali è necessaria la consegna del titolo all’aggiudicatario (art. 864 cpv. 1 CC) e per i titoli nominativi la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente (art. 864 cpv. 2 CC; idem, ma solo per quest’ultima ipotesi: Staehelin, op. cit. loc. cit.).”
Allein die Kenntnis eines nicht vertretungsberechtigten Mitarbeiters und dessen daraus gezogene Vermutung, der Schuldner oder Dritte seien vom Gläubiger befreit, begründet kein stillschweigendes Einverständnis des Gläubigers im Sinne von Art. 176 Abs. 3 OR.
“2) ; le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt du TF du 15.07.2021 [4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ; l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2). d) En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.________ et l’associé de celui-ci seraient libérés de leurs obligations personnelles envers B1________ SA ne fournit pas un indice suffisant d’un accord de B1________ SA à la reprise, par des tiers, de la dette de l’appelant et de son associé envers elle.”
Eine Schiedsklausel kann unter bestimmten Voraussetzungen auch auf einen Schuldübernehmer nach Art. 176 Abs. 1 OR durchschlagen. Das Bundesgericht anerkennt dies bei einfacher oder kumulativer Schuldübernahme; ebenso kann ein Dritter, der sich durch konkludentes Verhalten in den Vertragsvollzug einmischt, als der Schiedsklausel zugestimmt gelten. Bei juristischen Personen kommt zudem eine Bindung aus erwecktem Konzernvertrauen in Betracht.
“Die Frage der Zuständigkeit des Schiedsgerichts umfasst auch diejenige nach der subjektiven Tragweite der Schiedsvereinbarung. Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein BGE 138 III 755 E.”
“Die Frage der Zuständigkeit des Schiedsgerichts umfasst auch diejenige nach der subjektiven Tragweite der Schiedsvereinbarung. Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein: BGE 138 III 755 E.”
Die Gerichte können darauf verzichten, die gesetzliche Vermutung des Art. 176 Abs. 3 OR anzuwenden. Wird die Vermutung von der Instanz nicht herangezogen, trifft die Gegenpartei nicht die Beweislast für das Gegenteil, da die Vermutung dann nicht eingreift.
“Der Beschwerdeführer trägt an anderer Stelle vor, die Beschwerdegegnerin habe die Beweislast für den Beweis des Gegenteils getragen, dass sie trotz Annahme der Zahlungen von C.________ erklärt habe, sie wolle für die weiteren Zahlungen den Beschwerdeführer in Anspruch nehmen. Diese Ausführungen zielen ins Leere, nachdem feststeht, dass die Vorinstanz zu Recht nicht auf die gesetzliche Vermutung von Art. 176 Abs. 3 OR abstellte. Vor diesem Hintergrund würde es der Beschwerdegegnerin auch nicht schaden, wenn sie - wie es der Beschwerdeführer vorträgt - keine hinreichenden Behauptungen zum Beweis des Gegenteils aufgestellt hätte. Denn sie hatte das Gegenteil nicht zu beweisen.”
Die Zustimmung des Gläubigers kann formfrei erfolgen. Beim Übergang der Baurechtszinspflicht geht diese erst mit der Schuldübernahme durch den Erwerber und der Zustimmung des Grundeigentümers über (vgl. Art. 176 Abs. 3 OR).
“Richtig ist, dass die Verpflichtung zur Bezahlung des Baurechtszinses keine Realobligation darstellt, die an ein Grundstück gebunden ist. Dies führt – ohne Vormerkung des Bauzinses im Grundbuch (Art. 779b Abs. 2 ZGB) – bei einer Ver- äusserung des Baurechts dazu, dass die Zinspflicht erst mit der Schuldübernah- me durch den Erwerber und mit der Zustimmung des Grundeigentümers auf den neuen Bauberechtigten übergeht (vgl. Art. 176 Abs. 3 OR). Wie vorstehend aus- geführt, ist das Baurecht gemäss der gesetzlichen Vermutung von Art. 779 Abs. 2 ZGB übertragbar und vererblich. Um zu vermeiden, dass das Baurecht an Dritte übertragen wird, ohne dass der Baurechtsgeber hierzu seine Zustimmung erteilt hat, können gewisse Übertragungsbeschränkungen vereinbart werden. Als zuläs- sige vertragliche Übertragungsbeschränkung ist insbesondere die fehlende Kre- ditwürdigkeit des neuen Bauberechtigten anerkannt (BSK ZGB II-Isler/Gross, a.a.O., Art. 779 N 21 ff., 29; Wermelinger, Neues und Altes zum Baurecht, in: Schmid [Hrsg.]: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht - Einblick in die Revision des Immobiliarsachenrechts, Zürich 2012, S. 139 ff., 162; vgl. auch BGE 135 III 103 E. 4). Die Beklagten erwähnen zu Recht, dass sowohl die Schuldübernahme durch den Erwerber als auch die Zustimmung des Grundeigen- tümers formfrei möglich sind. In diesem Zusammenhang vertreten insbesondere Peter Isler und Dominique Gross die Auffassung, die Zustimmung zu einer privati- ven Schuldübernahme könne nicht nur formfrei, sondern – wegen der dispositiven Natur von Art.”
Die externe (privative) Schuldübernahme ist der Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger (Art. 176 Abs. 1 OR). Sie bewirkt die Befreiung des früheren Schuldners und macht den Übernehmer zum neuen Schuldner. Für ihre Wirksamkeit ist das Einverständnis des Gläubigers erforderlich.
“Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO). 2.2.1 En l'espèce, en première instance, chacune des parties a réclamé l'attribution en sa faveur de la propriété exclusive des avoirs du compte de garantie de loyer. Il est vrai que le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion sur ce point sans motivation. Le premier juge a en revanche motivé sa décision de débouter l'intimé de la sienne. Il a retenu que celui-ci avait accepté que l'appelante soit seule propriétaire de ces avoirs et qu'il était ensuite revenu sur cet accord sans en exposer le motif, en sollicitant le remboursement de la garantie à raison de la moitié puis de la totalité, ce qui démontrait son inconstance sur cette question.”
“Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO). 2.2.1 En l'espèce, en première instance, chacune des parties a réclamé l'attribution en sa faveur de la propriété exclusive des avoirs du compte de garantie de loyer. Il est vrai que le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion sur ce point sans motivation. Le premier juge a en revanche motivé sa décision de débouter l'intimé de la sienne. Il a retenu que celui-ci avait accepté que l'appelante soit seule propriétaire de ces avoirs et qu'il était ensuite revenu sur cet accord sans en exposer le motif, en sollicitant le remboursement de la garantie à raison de la moitié puis de la totalité, ce qui démontrait son inconstance sur cette question.”
“Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO). 2.2.1 En l'espèce, en première instance, chacune des parties a réclamé l'attribution en sa faveur de la propriété exclusive des avoirs du compte de garantie de loyer. Il est vrai que le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion sur ce point sans motivation. Le premier juge a en revanche motivé sa décision de débouter l'intimé de la sienne. Il a retenu que celui-ci avait accepté que l'appelante soit seule propriétaire de ces avoirs et qu'il était ensuite revenu sur cet accord sans en exposer le motif, en sollicitant le remboursement de la garantie à raison de la moitié puis de la totalité, ce qui démontrait son inconstance sur cette question.”
Bei blosser Forderungsabtretung oder sonstiger Umgestaltung, durch die ein Dritter Gläubiger wird, wird der ursprüngliche Schuldner dadurch nicht von seiner Schuld befreit. Eine Befreiungswirkung nach Art. 176 Abs. 1 OR setzt ein ausdrückliches Übernahmeversprechen des Übernehmers gegenüber dem bisherigen Schuldner/Gläubiger voraus, das in den zitierten Entscheidungen nicht festgestellt wurde.
“_______ AG ab, welche dadurch Gläubigerin dieser Forderungen im Verhältnis zur PMO wurde. Folglich hatte der Beschwerdeführer keine entsprechenden Forderungen gegenüber der PMO mehr. Gleichzeitig wurde er aufgrund der Vereinbarung Gläubiger einer neuen, «identischen» Forderung gegenüber der Y._______ AG. Dabei kann «identisch» nur bedeuten, dass die neue Forderung gleich hoch wie die abgetretene war. Mithin hatte er der Y._______ AG die ganze Summe, die ihm ursprünglich die PMO hätte bezahlen müssen, abgetreten. Für eine Abtretung spricht auch, dass sich die Y._______ AG zur Notifikation des Geschäfts an die PMO verpflichtete (vgl. Art. 167 OR). Um eine Schuldübernahme kann es sich hingegen schon nach der Formulierung der Vereinbarung nicht handeln. Ausserdem beinhaltet diese kein Versprechen gegenüber der PMO, eine Schuld derselben zu übernehmen (vgl. Art. 175 Abs. 1 OR); ein derartiges Versprechen ist auch sonst nicht ersichtlich. Ebenso wenig befreite die Y._______ AG die PMO von ihrer Schuld aus Milcheinlieferungen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 176 Abs. 1 OR). Vielmehr wurde sie Gläubigerin der entsprechenden Forderungen, deren Schuldnerin die PMO blieb. Soweit diese lediglich als Erfüllungsgehilfin des Zulagenschuldners Bund bei der administrativen Abwicklung der Auszahlung von Zulagen agierte (vgl. Urteil des BGer 2C_403/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3.2), trat der Beschwerdeführer also auch seine Zulagenforderungen gegenüber dem Schuldner Bund an die Y._______ AG ab, falls sie neben den Forderungen aus Milcheinlieferungen jeweils nicht separat abgerechnet wurden. Sonst hätten der Beschwerdeführer und die Y._______ AG die neue, «identische» Forderung nicht in gleicher Höhe vereinbart wie die abgetretene.”
“_______ AG ab, welche dadurch Gläubigerin dieser Forderungen im Verhältnis zur PMO wurde. Folglich hatte der Beschwerdeführer keine entsprechenden Forderungen gegenüber der PMO mehr. Gleichzeitig wurde er aufgrund der Vereinbarung Gläubiger einer neuen, «identischen» Forderung gegenüber der Y._______ AG. Dabei kann «identisch» nur bedeuten, dass die neue Forderung gleich hoch wie die abgetretene war. Mithin hatte er der Y._______ AG die ganze Summe, die ihm ursprünglich die PMO hätte bezahlen müssen, abgetreten. Für eine Abtretung spricht auch, dass sich die Y._______ AG zur Notifikation des Geschäfts an die PMO verpflichtete (vgl. Art. 167 OR). Um eine Schuldübernahme kann es sich hingegen schon nach der Formulierung der Vereinbarung nicht handeln. Ausserdem beinhaltet diese kein Versprechen gegenüber der PMO, eine Schuld derselben zu übernehmen (vgl. Art. 175 Abs. 1 OR); ein derartiges Versprechen ist auch sonst nicht ersichtlich. Ebenso wenig befreite die Y._______ AG die PMO von ihrer Schuld aus Milcheinlieferungen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 176 Abs. 1 OR). Vielmehr wurde sie Gläubigerin der entsprechenden Forderungen, deren Schuldnerin die PMO blieb. Soweit diese lediglich als Erfüllungsgehilfin des Zulagenschuldners Bund bei der administrativen Abwicklung der Auszahlung von Zulagen agierte (vgl. Urteil des BGer 2C_403/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3.2), trat der Beschwerdeführer also auch seine Zulagenforderungen gegenüber dem Schuldner Bund an die Y._______ AG ab, falls sie neben den Forderungen aus Milcheinlieferungen jeweils nicht separat abgerechnet wurden. Sonst hätten der Beschwerdeführer und die Y._______ AG die neue, «identische» Forderung nicht in gleicher Höhe vereinbart wie die abgetretene.”
Externe (privative) Schuldübernahme: Durch den zwischen Übernehmer und Gläubiger abgeschlossenen Vertrag wird der Übernehmer zum neuen Schuldner, während der bisherige Schuldner hiervon befreit wird; der Vertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen der Parteien zustande.
“Die eigentliche Schuldübernahme wird auch als externe oder privative Schuldübernahme bezeichnet. Hier schliesst der Schuldübernehmer mit dem Gläubiger einen Vertrag, aufgrund dessen der Schuldübernehmer zum neuen Schuldner wird, während der bisherige Schuldner befreit wird (BGE 121 III 256; vgl. auch Reetz/Burri, a.a.O., N. 1 und 5 zu Art. 176 OR). Dieser Vertrag kommt durch den Austausch gegenseitiger übereinstimmender Willenserklärungen zustande (vgl. Art. 176 Abs. 2 und 3 OR).”
“Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). c) S’agissant de la « reconnaissance de dette » du 6 février 2020, on observe tout d’abord que J.________ s’y engage à « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz » sans qu’il soit fait mention des poursuivants. On ne saurait dès lors déduire de ce document que A.Q.________ et B.Q.________ seraient les créanciers des sommes indiquées. On rappellera que la figure de la reprise de dette (art. 175 CO), qui vient à l’esprit face au document en question, ne produit pas à elle seule le transfert de la qualité de débiteur mais ne constitue que le préliminaire de la reprise de dette externe (art. 176 CO), qui seule libère l’ancien débiteur vis-à-vis du créan-cier et qui s’opère par un contrat entre ces derniers. Or celui-ci fait défaut au dossier de la cause, n’étant pas même allégué. L’identité entre poursuivant et créancier désigné dans le titre n’est ainsi pas établie. Pour ce premier motif déjà, cette « reconnaissance de dette » ne saurait valoir titre de mainlevée à l’égard des poursuivants. Cela étant, la question de savoir si ce document, qui est signé de seul J.________ sans référence à la société [...], engage le premier ou la seconde ou les deux peut rester indécise. Enfin, le montant de 24'300 fr. réclamé sur la base de cette « reconnaissance de dette » n’y figure pas et le tableau faisant état d’acomptes qui auraient été versés par les poursuivants, qui semble provenir d’une comptabilité, supposé permettre le calcul de la créance, n’est pas probant : ce tableau ne permet en effet pas d’établir qui est l’auteur des acomptes en question, outre qu’il n’est ni daté ni signé et ne comporte pas même la mention de l’entreprise [.”
Eine Schuldübernahme durch die Staatsstelle setzt eine Annahmeerklärung voraus. Diese kann ausdrücklich erfolgen oder sich aus den Umständen ergeben; eine Vermutung nach Art. 176 Abs. 3 OR tritt jedoch nur ein, wenn für den Gläubiger erkennbar war, dass die Zahlung von einer Drittperson stammte bzw. wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt eine Leistung des Übernehmers entgegennimmt. Blosse Entgegennahme einer Zahlung ohne erkennbaren Drittzahlungscharakter begründet dagegen keine stillschweigende Schuldübernahme.
“Kostenvorschuss- und Rückerstattungspflichten haben das Prozessrechtsverhältnis zwischen der vorschusspflichtigen Partei und dem Staat zur Grundlage. Dies bedeutet, dass sich hinsichtlich Forderungen bzw. - 5 - Rückforderungen grundsätzlich der Staat und die Partei, welche zur Leistung eines Vorschusses verpflichtet wurde, gegenüberstehen. Zwar besteht keine Pflicht zur persönlichen Leistung eines Prozesskostenvorschusses (Art. 68 OR), mit der Folge, dass dieser auch durch eine beliebige Drittperson bezahlt werden kann. Durch eine solche Drittleistung erfolgt indes nicht automatisch ein Übergang der an die Kostenvorschussschuld geknüpften Rückforderung von der kautionspflichtigen Prozesspartei auf die zahlende Drittperson. Vielmehr findet ein solcher Übergang nur in Fällen statt, in denen seitens des Staates - vorliegend der Zentralen Inkassostelle als Rekursgegnerin - eine Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR erklärt wurde (Beschluss der Verwaltungskommission OGer ZH vom 5. August 2002, Geschäfts- Nr. VB010039, E. 5). Eine ausdrückliche oder sich aus den Umständen ergebende Annahmeerklärung der Schuldübernahme durch die Rekursgegnerin wird vorliegend weder geltend gemacht, noch ergibt sich eine solche aus den Akten. Eine vermutete stillschweigende Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 Abs. 3 OR durch die vorbehaltslose Entgegennahme der Zahlung durch die Rekursgegnerin liegt ebenfalls nicht vor, da für diese zum massgeblichen Zeitpunkt der Entgegennahme nicht erkennbar war, dass der für die Begleichung des Prozesskostenvorschusses verwendete Betrag von einer Drittperson stammte. Die Leistung des Betrags von Fr. 1'800.- erfolgte gemäss der am 15. September 2020 ausgestellten Quittung durch den Rekurrenten am Schalter des Bezirksgerichts Winterthur in bar (act. 5). Es bestehen damit keine Hinweise, dass die Leistung im eigenen Namen einer Drittperson - der Übernehmerin - erfolgt und dies für die Rekursgegnerin erkennbar gewesen wäre.”
Bei der indirekten Vertretung ist die interne Vereinbarung zwischen Übernehmer und bisherigem Schuldner für den Gläubiger eine res inter alios acta. Für die Befreiungswirkung gegenüber dem Gläubiger ist hingegen die externe Schuldübernahme mit dem Gläubiger erforderlich (vgl. Art. 176 OR).
“Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56). Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO). La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op. cit., n° 8 ad art. 170 CO). 5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62). La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie.”
“Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56). Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO). La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op. cit., n° 8 ad art. 170 CO). 5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62). La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie.”
Die Klägerin trägt die Beweislast dafür, dass zwischen Zedentin und Übernehmer ein Vertrag über eine externe Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist. Dabei sind Art. 176 OR sowie die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts (Austausch übereinstimmender Willenserklärungen; Antrag und Annahme) und Art. 8 ZGB zu beachten; sowohl Antrag als auch Annahme können sich, soweit relevant, aus den Umständen ergeben.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme ei- ner Schuld gemäss Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9 f. E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass es gestützt auf Art. 8 ZGB der Klägerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze- dentin und der Beklagten ein Vertrag über die Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldübernahme). Hierfür sind Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl. BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag über eine Schuldübernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger übereinstim- mender Willenserklärungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldübernahme können sowohl die An- tragserklärung des Übernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklärung - 12 - des Gläubigers auch aus den Umständen hervorgehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai 2013, E. 2.2). Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme ei- ner Schuld gemäss Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9 f. E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass es gestützt auf Art. 8 ZGB der Klägerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze- dentin und der Beklagten ein Vertrag über die Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldübernahme). Hierfür sind Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl. BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag über eine Schuldübernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger übereinstim- mender Willenserklärungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldübernahme können sowohl die An- tragserklärung des Übernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklärung - 12 - des Gläubigers auch aus den Umständen hervorgehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai 2013, E. 2.2). Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl. Klägerin: Urk. 11 S. 4 f. Rz. 6–7 und VI-Prot. S. 6; Beklagte: VI-Prot. S. 5) ergibt sich auch, dass sie eine (allfällige, von der Beklagten bestrittene) Schuldübernahme in zeitlicher Hinsicht vorwiegend auf die Zeiträume um den 1. August 2017 oder 20.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme ei- ner Schuld gemäss Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9 f. E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass es gestützt auf Art. 8 ZGB der Klägerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze- dentin und der Beklagten ein Vertrag über die Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldübernahme). Hierfür sind Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl. BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag über eine Schuldübernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger übereinstim- mender Willenserklärungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldübernahme können sowohl die An- tragserklärung des Übernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklärung - 12 - des Gläubigers auch aus den Umständen hervorgehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai 2013, E. 2.2). Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl. Klägerin: Urk. 11 S. 4 f. Rz. 6–7 und VI-Prot. S. 6; Beklagte: VI-Prot. S. 5) ergibt sich auch, dass sie eine (allfällige, von der Beklagten bestrittene) Schuldübernahme in zeitlicher Hinsicht vorwiegend auf die Zeiträume um den 1. August 2017 oder 20. Februar 2018 her- um verorten. Dementsprechend sind die Rügen primär mit Blick auf diese Daten zu prüfen.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme ei- ner Schuld gemäss Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9 f. E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass es gestützt auf Art. 8 ZGB der Klägerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze- dentin und der Beklagten ein Vertrag über die Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldübernahme). Hierfür sind Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl. BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag über eine Schuldübernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger übereinstim- mender Willenserklärungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldübernahme können sowohl die An- tragserklärung des Übernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklärung - 12 - des Gläubigers auch aus den Umständen hervorgehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai 2013, E. 2.2). Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl. Klägerin: Urk. 11 S. 4 f. Rz. 6–7 und VI-Prot. S. 6; Beklagte: VI-Prot. S. 5) ergibt sich auch, dass sie eine (allfällige, von der Beklagten bestrittene) Schuldübernahme in zeitlicher Hinsicht vorwiegend auf die Zeiträume um den 1. August 2017 oder 20. Februar 2018 her- um verorten. Dementsprechend sind die Rügen primär mit Blick auf diese Daten zu prüfen.”
Die blosse Kenntnis eines Mitarbeiters, der nicht Organ des Gläubigers ist, reicht nicht aus, um das Einverständnis des Gläubigers zur Schuldübernahme anzunehmen.
“2) ; le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt du TF du 15.07.2021 [4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ; l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2). d) En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.________ et l’associé de celui-ci seraient libérés de leurs obligations personnelles envers B1________ SA ne fournit pas un indice suffisant d’un accord de B1________ SA à la reprise, par des tiers, de la dette de l’appelant et de son associé envers elle.”
Der Gläubiger trägt die Beweislast dafür, dass die dem Gläubiger mitgeteilten Äusserungen oder Handlungen des Übernehmers (oder mit dessen Ermächtigung des bisherigen Schuldners) als Angebot zur Übernahme der Schuld zu verstehen sind. Insbesondere begründet eine teilweise Zahlung durch einen Dritten nicht von selbst ein Übernahmeangebot; es ist erforderlich, dass die Umstände eindeutig den Willen des Dritten zur privativen Übernahme der Schuld erkennen lassen.
“2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1 ; également TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier. Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait la volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette. La volonté du reprenant de s’engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances, qu’il appartient au créancier de prouver (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid.”
“1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1 ; également TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier.”
Die Annahme kann ausdrücklich oder stillschweigend aus den Umständen folgen; die Rechtsprechung nimmt sie insbesondere an und vermutet sie (refragbar), wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt eine Zahlung vom Übernehmer entgegennimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung des Übernehmers zustimmt.
“1) ; l’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2) ; le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt du TF du 15.07.2021 [4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ; l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2). d) En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.”
“176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant.”
“Celui-ci débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2; 121 III 256 consid. 3b). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2016, nos 6/7 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 II 360 consid. 2b); il se présume lorsque le créancier accepte - sans aucune réserve - un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO).”
Die blossen Teilzahlungen eines Dritten führen nicht ohne weiteres zu einer Schuldübernahme nach Art. 176 OR. Vielmehr sind zusätzliche objektive Anhaltspunkte erforderlich, aus denen sich der Wille des Übernehmers, die Stellung des bisherigen Schuldners zu übernehmen (insbesondere privativ und nicht nur kumulativ oder als Vertreter), klar ergibt. Die Behauptung einer solchen Übernahme ist vom Anspruchsteller zu beweisen.
“L'acceptation du créancier peut ainsi intervenir tacitement, en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 précité consid. 3.1). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur. Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui.”
“Die Beklagte beanstandet hingegen zu Recht, dass die Vorinstanz dem Umstand, dass der Entwurf vom 20. Februar 2018 nicht unterzeichnet worden sei, nicht die gebührende Bedeutung beimesse und keinen erkennbaren Bezug zur Rechtsprechung des Bundesgerichts betreffend Art. 176 OR herstelle. Demge- mäss kann aus Teilzahlungen nicht ohne Weiteres auf eine Übernahme der gan- zen Schuld geschlossen werden, vielmehr müssen zusätzlich objektive Anhalts- punkte diesen Schluss zulassen (BGer 4C.183/2004 vom 7. März 2005, E. 3; BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). In der vorliegenden Sache - 18 - liegen aus folgenden Gründen keine solchen klaren Indizien vor bzw. ist auch ei- ne mündliche Vereinbarung vom 20. Februar 2018 nicht erstellt: 3.3.5.1. Die Vorinstanz hielt dafür, dass die Zedentin ohne verbindliche Schuld- übernahme nicht darauf verzichtet hätte, ihre Forderungen gegenüber der kon- kursiten D._____ dem Konkursamt einzugeben, es sei denn, sie hätte mit einem Totalverlust gerechnet (Urk. 23 S. 12 E. 5.2.2). Das Konkursverfahren über die D._____ wurde mit Entscheid vom 16. Februar 2018 mangels Aktiven eingestellt (Urk. 10/1). Wird ein Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt, so muss der Gläubiger, der die Durchführung eines Konkurs- verfahrens bewirken will, innert 10 Tagen ab Publikation eine Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leisten (Art.”
“810 N 9). Aus den Akten ergeben sich keinerlei Hinweise, dass weitere Personen in irgendeiner Weise in - 20 - die geschäftlichen Belange der Beklagten involviert gewesen wären; auch die nicht unterzeichnete Vereinbarung vom 20. Februar 2018 ist ausschliesslich an die beiden Mitinhaber gerichtet. Die Vorinstanz ist damit zu Recht davon ausge- gangen, dass die Geschäftsführung namens der Beklagten die sieben Teilzahlun- gen à Fr. 2'000.– mit Wissen und Willen auslöste bzw. es ist ihr dieses Wissen anzurechnen. Daraus lässt sich jedoch nicht auf eine Schuldübernahme schliessen. Die Leis- tung von Teilzahlungen durch den "Übernehmer" ist nicht ohne Weiteres als An- trag zu betrachten; denn sie kann auch zur Tilgung der Schuld des Altschuldners geschehen, so dass daraus noch nicht auf den Willen des Übernehmers, selbst Schuldner zu werden, geschlossen werden darf (Becker, Berner Kommentar, N 5 zu Art. 176 OR). Ein dahin gehender Wille zur Schuldübernahme hat der Behaup- tende, d.h. die Klägerin zu beweisen (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N 8 zu Art. 176 OR). Die Vorinstanz ist zunächst davon ausgegangen, dass in dem von der Beklagten eingereichten Exemplar der Zahlungsvereinbarung vom 20. Februar 2018 (Urk. 10/2) die Unterschrift von E._____ mehrmals durchgestrichen worden sei und es sich auch aufgrund der nachfolgenden vier Teilzahlungen als naheliegend erweise, dass die Zedentin und die Beklagte am 20. Februar 2018 eine (mündli- che) Vereinbarung getroffen hätten (Urk. 23 S. 13 f. E. 5.2.4). Dass es sich dabei um die Unterschrift von E._____ handelt, brachten die Parteien vor Vorinstanz aber erst gar nicht vor; ob die Beklagte dies nicht bestritt, kann mangels entspre- chender Behauptung der Klägerin vor Vorinstanz offenbleiben (vgl. Urk. 27 S. 6 Rz. 19). Die Klägerin reichte denn auch ein ohne jegliche Unterschriften versehe- nes Exemplar der Vereinbarung zu den Akten (Urk.”
Die externe Schuldübernahme ist der Vertrag zwischen dem Reprenant und dem Gläubiger, durch den der frühere Schuldner befreit wird und der Reprenant an seiner Stelle neuer Schuldner derselben, unveränderten Verpflichtung wird. Es ändert sich damit nur das passive Subjekt der bestehenden Obligation (privative Wirkung).
“Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). Non réglementée par la loi, la reprise cumulative de dette, acte non formel, est fondée sur la liberté contractuelle; un tiers, que l'on appelle également le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (art. 143 ss CO). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
“Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). Non réglementée par la loi, la reprise cumulative de dette, acte non formel, est fondée sur la liberté contractuelle; un tiers, que l'on appelle également le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (art. 143 ss CO). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
Der Vertrag sieht die Zustimmung des Gläubigers vor; nach Art. 176 Abs. 3 OR kann diese Zustimmung ausdrücklich erklärt werden oder sich aus den Umständen ergeben. Zudem wird gemäss Art. 176 Abs. 3 OR die Zustimmung vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung annimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung zustimmt.
“ARTICLE PREMIER – OBJET DU CONTRAT Le vendeur s'oblige à livrer le fonds de commerce de l'entreprise individuelle H.________, soit l'ensemble de sa clientèle et de ses contrats commerciaux en cours lors de la signature du présent contrat selon bilan, état au 30 septembre 2014, à l'acheteur et à lui en transférer la propriété/la titularité. Les éventuelles dettes et créances du vendeur et/ou découlant de l'exploitation de son entreprise sont reprises par l'acheteur. ARTICLE 2 – PRIX DE VENTE L'acheteur s'oblige à payer au vendeur le montant de CHF 200'000.- (deux cents mille francs) pour l'acquisition du fonds de commerce précité. ARTICLE 3 – EXIGIBILITE DU CONTRAT Le prix de vente est exigible après l'avènement de la condition suspensive visée à l'article 5. ARTICLE 4 – REPRISE DE DETTE L'acheteur s'oblige en outre à reprendre la dette (art. 175 CO) du vendeur auprès de [...] ATF n° [...] en CHF 399'777.60 (y compris intérêt courus et indemnité ; état au 1er octobre 2014) par acte séparé. Le consentement du créancier selon l'art. 176 al. 3 CO est requis. En cas de refus, les droits des parties sont réservés conformément à l'art. 180 CO. ARTICLE 5 – CONDITION SUSPENSIVE La vente du fonds de commerce est conditionnée à la conclusion d'un contrat de bail commercial entre l'acheteur et les propriétaires des immeubles n° [...] et [...], ainsi qu'à la reprise par l'acheteur de la dette visée à l'article 4. Les articles 151 à 153 du Code des obligations suisse (ci-après : CO) règlent les effets de la condition suspensive précitée. […] » b) Le 30 septembre 2014 également, le défendeur, en qualité de vendeur, et la demanderesse, en qualité d'acheteuse, ont signé un « Contrat de vente », passé en la forme écrite, dont la teneur est la suivante : « ARTICLE PREMIER Le vendeur s'oblige à livrer l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans les locaux sis [...] à [...], selon inventaire annexé pour faire partie intégrante du présent contrat, à l'acheteur et à lui en transférer la propriété. ARTICLE 2 – PRIX DE VENTE L'acheteur s'oblige à payer au vendeur le montant de CHF 500'000.”
Die externe Schuldübernahme ist ein eigener Vertrag zwischen dem Übernehmenden und dem Gläubiger. Sie kann den bisherigen Schuldner ersetzen (reprise privative) oder kumulative Wirkung haben; ob Privativ- oder Kumulativwirkung beabsichtigt ist, muss aus den Erklärungen klar hervorgehen. Der Abschluss unterliegt den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts und setzt übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme) voraus.
“La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif (cf. infra), il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR-CO I, 3e éd.”
“Zwar erwähnt die Vorinstanz in E. 6.2, dass es sich bei den CHF 17'000.- um ein Darlehen an die Berufungsbeklagte handelt. Allerdings führte sie weiter aus, dass dieser Betrag bereits im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt worden sei. Diesbezüglich führte sie in E. 4.5 aus, dass die Parteien das Darlehen gemeinsam aufnahmen, und brachte es in der Folge je Hälftig zum Abzug. Die Berufungsbeklagte setzt sich nicht damit auseinander. Vielmehr bestätigen ihre Ausführungen, dass beide Parteien für das Darlehen haften. Das von ihr gewünschte Vorgehen würde ausserdem höchstens die interne Schuld des Berufungsklägers ihr gegenüber tilgen, nicht aber gegenüber ihrer Mutter. So würde die Schuldübernahme einen Vertrag mit der Mutter voraussetzen (Art. 176 Abs. 1 OR). Die Berufungsbeklagte legt nicht dar, dass ein solcher vorliegt. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Darlehen je hälftig angerechnet hat.”
Teilzahlungen durch den vermeintlichen Übernehmer sind nicht ohne weiteres als Antrag zur Schuldübernahme zu werten; sie können auch der Tilgung der Schuld des Altschuldners dienen. Ein Wille des Übernehmers, selbst Schuldner werden zu wollen, ist von der klagenden Partei zu beweisen.
“Aus den Akten ergeben sich keinerlei Hinweise, dass weitere Personen in irgendeiner Weise in - 20 - die geschäftlichen Belange der Beklagten involviert gewesen wären; auch die nicht unterzeichnete Vereinbarung vom 20. Februar 2018 ist ausschliesslich an die beiden Mitinhaber gerichtet. Die Vorinstanz ist damit zu Recht davon ausge- gangen, dass die Geschäftsführung namens der Beklagten die sieben Teilzahlun- gen à Fr. 2'000.– mit Wissen und Willen auslöste bzw. es ist ihr dieses Wissen anzurechnen. Daraus lässt sich jedoch nicht auf eine Schuldübernahme schliessen. Die Leis- tung von Teilzahlungen durch den "Übernehmer" ist nicht ohne Weiteres als An- trag zu betrachten; denn sie kann auch zur Tilgung der Schuld des Altschuldners geschehen, so dass daraus noch nicht auf den Willen des Übernehmers, selbst Schuldner zu werden, geschlossen werden darf (Becker, Berner Kommentar, N 5 zu Art. 176 OR). Ein dahin gehender Wille zur Schuldübernahme hat der Behaup- tende, d.h. die Klägerin zu beweisen (Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N 8 zu Art. 176 OR). Die Vorinstanz ist zunächst davon ausgegangen, dass in dem von der Beklagten eingereichten Exemplar der Zahlungsvereinbarung vom 20. Februar 2018 (Urk. 10/2) die Unterschrift von E._____ mehrmals durchgestrichen worden sei und es sich auch aufgrund der nachfolgenden vier Teilzahlungen als naheliegend erweise, dass die Zedentin und die Beklagte am 20. Februar 2018 eine (mündli- che) Vereinbarung getroffen hätten (Urk. 23 S. 13 f. E. 5.2.4). Dass es sich dabei um die Unterschrift von E._____ handelt, brachten die Parteien vor Vorinstanz aber erst gar nicht vor; ob die Beklagte dies nicht bestritt, kann mangels entspre- chender Behauptung der Klägerin vor Vorinstanz offenbleiben (vgl. Urk. 27 S. 6 Rz. 19). Die Klägerin reichte denn auch ein ohne jegliche Unterschriften versehe- nes Exemplar der Vereinbarung zu den Akten (Urk. 12/13). Im Rahmen der Rechtsordnung steht es Personen grundsätzlich frei, nach eige- nem Gutdünken über ihr Vermögen zu verfügen (vgl.”
Für die Verrechnung ist Gegenseitigkeit der Forderungen erforderlich; fehlt diese, ist eine Aufrechnung ausgeschlossen. Die Gegenseitigkeit muss zum Zeitpunkt der Verrechnungsdeklaration bestehen, kann aber zuvor durch einen Gläubigerwechsel (Abtretung) oder durch einen Schuldnerwechsel herbeigeführt werden; als Beispiel des Schuldnerwechsels wird Art. 176 Abs. 1 OR genannt. Soweit die Gegenseitigkeit behauptet wird, sind die dafür relevanten Umstände darzulegen.
“120 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) bzw. eine Aufrechnung gemäss dem inhaltsgleichen § 387 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) lag jedoch nicht vor, da die beiden Forderungen (die Kaufpreisforderung der A.________ License Ltd. gegenüber der Rekurrentin einerseits und die Forderung des Vaters gegenüber der A.________ License Ltd. andererseits) nicht gegenseitig waren. Fehlt es an solchen gegenseitigen (wechselseitigen) Forderungen, ist eine Verrechnung ausgeschlossen (Alfred Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, in: Recht, 2007, S. 102). Verrechnender und Verrechnungsgegner müssen "einander" Leistungen schulden, also im Verhältnis zueinander Gläubiger und Schuldner sein. Zwar braucht die Gegenseitigkeit der zu verrechnenden Forderungen nicht von Anfang an zu bestehen, sondern erst im Zeitpunkt der Verrechnungserklärung. Sie kann jedoch gegebenenfalls absichtlich durch Gläubigerwechsel mittels Abtretung (Art. 164 ff. OR) oder durch Schuldnerwechsel mittels Schuldübernahme (Art. 176 Abs. 1 OR) herbeigeführt werden (Andreas Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, N. 7 zu Art. 120 OR). Vorliegend geht aus den Akten aber weder eine solche Herbeiführung der Gegenseitigkeit hervor noch wird dies von der Rekurrentin geltend gemacht. Überhaupt sind die gesamten Umstände, die zur Verrechnung geführt haben, von der Rekurrentin nicht weiter dargelegt worden. Vielmehr hat die Rekurrentin – wie die Steuerverwaltung bereits mehrfach festgestellt hat – als Beweis lediglich Buchungsunterlagen der A.________ License Ltd. aus der Steuerperiode 2011 sowie die Bilanz pro 2010 eingereicht. Hierbei wirft u.a. der nicht nachvollziehbare Buchungstext der Verrechnung "Zahlung Kaufpreis Lizenz bei H.________ auf priv. Konto" Fragen auf, da daraus die Kaufpreisanzahlung in Zusammenhang mit dem Kauf des Patents nicht hervorgeht. Auch ist nicht klar, weshalb das Wort "Lizenz" im Buchungstext erwähnt wird. Jedenfalls ist kein Zusammenhang zur Kaufpreisanzahlung ersichtlich.”
“120 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) bzw. eine Aufrechnung gemäss dem inhaltsgleichen § 387 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) lag jedoch nicht vor, da die beiden Forderungen (die Kaufpreisforderung der A.________ License Ltd. gegenüber der Rekurrentin einerseits und die Forderung des Vaters gegenüber der A.________ License Ltd. andererseits) nicht gegenseitig waren. Fehlt es an solchen gegenseitigen (wechselseitigen) Forderungen, ist eine Verrechnung ausgeschlossen (Alfred Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, in: Recht, 2007, S. 102). Verrechnender und Verrechnungsgegner müssen "einander" Leistungen schulden, also im Verhältnis zueinander Gläubiger und Schuldner sein. Zwar braucht die Gegenseitigkeit der zu verrechnenden Forderungen nicht von Anfang an zu bestehen, sondern erst im Zeitpunkt der Verrechnungserklärung. Sie kann jedoch gegebenenfalls absichtlich durch Gläubigerwechsel mittels Abtretung (Art. 164 ff. OR) oder durch Schuldnerwechsel mittels Schuldübernahme (Art. 176 Abs. 1 OR) herbeigeführt werden (Andreas Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, N. 7 zu Art. 120 OR). Vorliegend geht aus den Akten aber weder eine solche Herbeiführung der Gegenseitigkeit hervor noch wird dies von der Rekurrentin geltend gemacht. Überhaupt sind die gesamten Umstände, die zur Verrechnung geführt haben, von der Rekurrentin nicht weiter dargelegt worden. Vielmehr hat die Rekurrentin – wie die Steuerverwaltung bereits mehrfach festgestellt hat – als Beweis lediglich Buchungsunterlagen der A.________ License Ltd. aus der Steuerperiode 2011 sowie die Bilanz pro 2010 eingereicht. Hierbei wirft u.a. der nicht nachvollziehbare Buchungstext der Verrechnung "Zahlung Kaufpreis Lizenz bei H.________ auf priv. Konto" Fragen auf, da daraus die Kaufpreisanzahlung in Zusammenhang mit dem Kauf des Patents nicht hervorgeht. Auch ist nicht klar, weshalb das Wort "Lizenz" im Buchungstext erwähnt wird. Jedenfalls ist kein Zusammenhang zur Kaufpreisanzahlung ersichtlich.”
Die in Absatz 2 erwähnte Mitteilung kann vom Übernehmer selbst erfolgen oder vom bisherigen Schuldner mit dessen Ermächtigung; in der Praxis ist dabei entscheidend, ob der Übernehmer in eigenem Namen oder als Vertreter auftritt.
“L'acceptation du créancier peut ainsi intervenir tacitement, en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 précité consid. 3.1). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur. Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op.”
“Wer einem Schuldner verspricht, seine Schuld zu übernehmen, verpflichtet sich, ihn von der Schuld zu befreien, sei es durch Befriedigung des Gläubigers oder dadurch, dass er sich an seiner Statt mit Zustimmung des Gläubigers zu dessen Schuldner macht (Art. 175 Abs. 1 OR). Der Eintritt eines Schuldübernehmers in das Schuldverhältnis an Stelle und mit Befreiung des bisherigen Schuldners erfolgt durch Vertrag des Übernehmers mit dem Gläubiger (Art. 176 Abs. 1 OR). Der Antrag des Übernehmers kann dadurch erfolgen, dass er, oder mit seiner Ermächtigung der bisherige Schuldner, dem Gläubiger von der Übernahme der Schuld Mitteilung macht (Art. 176 Abs. 2 OR). Die Annahmeerklärung des Gläubigers kann ausdrücklich erfolgen oder aus den Umständen hervorgehen und wird vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung annimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung zustimmt (Art. 176 Abs. 3 OR).”
Bei der externen (privativen) Schuldübernahme ist das Einverständnis des Gläubigers erforderlich; ohne dieses wird der bisherige Schuldner nicht befreit. Die Zustimmung des Gläubigers kann ausdrücklich oder aus den Umständen folgen und wird unter anderem vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt eine Zahlung des Übernehmers annimmt. Der Übernahmevertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande.
“Non réglementée par la loi, la reprise cumulative de dette, acte non formel, est fondée sur la liberté contractuelle; un tiers, que l'on appelle également le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (art. 143 ss CO). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite. De même, dans l'hypothèse d'une convention entre le créancier et le reprenant, le consentement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant, l'accord du débiteur ne devenant nécessaire que si le reprenant entrait dans le contrat principal conclu entre le créancier et le débiteur, de sorte que cet acte devrait être modifié. En revanche, dans le cas d'une reprise privative de dette (art. 176 CO), qui suppose un accord entre les trois parties concernées, le débiteur est libéré de son obligation par l'intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place; elle suppose, outre un accord entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne), un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe), dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré. En cas de doute entre ces deux figures de reprise de dette, il faut recourir aux règles d'interprétation des contrats, singulièrement au principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et les réf. citées; 4C_134/2005 précité consid. 3.1). Comme déjà relevé, dans la mesure où la valeur économique d'une créance dépend de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier (PROBST, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO et les réf. citées). En principe, la conclusion d'un contrat de reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation.”
“89 [reconnaissance de dette pouvant s'interpréter comme une promesse de donner]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3). 2.1.2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait.”
“Die eigentliche Schuldübernahme wird auch als externe oder privative Schuldübernahme bezeichnet. Hier schliesst der Schuldübernehmer mit dem Gläubiger einen Vertrag, aufgrund dessen der Schuldübernehmer zum neuen Schuldner wird, während der bisherige Schuldner befreit wird (BGE 121 III 256; vgl. auch Reetz/Burri, a.a.O., N. 1 und 5 zu Art. 176 OR). Dieser Vertrag kommt durch den Austausch gegenseitiger übereinstimmender Willenserklärungen zustande (vgl. Art. 176 Abs. 2 und 3 OR).”
Formale Merkmale (Datum/Ort, Firmenbezeichnung, Unterzeichnung) sowie eine unbedingte, ausschliesslich auf den Übernehmer bezogene Formulierung sprechen typischerweise für eine privative (befreiende) Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR. Nach Treu und Glauben ist ferner davon auszugehen, dass die Parteien eine kumulative Schuldübernahme ausdrücklich in der Vereinbarung festgehalten hätten, wenn sie dies gewollt hätten.
“Septem- ber 2017 einzelzeichnungsberechtigt und konnte die Beklagte mit seiner Unter- schrift rechtsgültig verpflichten. In Ziff. 2 wird vorbehalts- und bedingungslos fest- gehalten, dass die Beklagte die «Volumenprovision» bezahlt. Auch aufgrund der formellen Unterzeichnung der Vereinbarung mit Datum- und Ortsangabe sowie Firmenbezeichnung ist von einem Rechtsbindungswillen auszugehen. Die unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wirkung für den Dritt- schuldner übernehmen sollte, mithin dafür, dass die Parteien übereinstimmend eine privative Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR vereinbaren wollten. Gesamthaft spricht der Wortlaut der Vereinbarung klar für einen tatsächlichen Konsens bezüglich einer Zahlungsverpflichtung der Beklagten aufgrund einer pri- vativen Schuldübernahme. Dass die Beklagte keinen rechtlichen Bindungswillen oder ein dahingehendes Vertragsverständnis hatte, dass sie hinsichtlich der in Ziff. 2 der Vereinbarung genannten Volumenprovision keine Zahlungsverpflich- tung übernahm bzw. lediglich eine kumulative Schuldübernahme beabsichtigte, ist dagegen aufgrund des Wortlauts der Vereinbarung nicht plausibel. 3.5.1.2. Nachvertragliches Parteiverhalten Die Klägerin beruft sich sodann auf verschiedene nachvertragliche Vorgänge: Zunächst habe die Klägerin am 6. September 2017 von der J._____ AG eine Zah- lung in der Höhe von CHF 700'000.– erhalten (act. 1 Rz. 11). Die Klägerin legt ei- nen entsprechende Gutschriftsanzeige ins Recht (vgl. act. 3/21). Sodann reicht die Klägerin eine E-Mail-Nachricht von K.”
“Septem- ber 2017 einzelzeichnungsberechtigt und konnte die Beklagte mit seiner Unter- schrift rechtsgültig verpflichten. In Ziff. 2 wird vorbehalts- und bedingungslos fest- gehalten, dass die Beklagte die «Volumenprovision» bezahlt. Auch aufgrund der formellen Unterzeichnung der Vereinbarung mit Datum- und Ortsangabe sowie Firmenbezeichnung ist von einem Rechtsbindungswillen auszugehen. Die unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wirkung für den Dritt- schuldner übernehmen sollte, mithin dafür, dass die Parteien übereinstimmend eine privative Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR vereinbaren wollten. Gesamthaft spricht der Wortlaut der Vereinbarung klar für einen tatsächlichen Konsens bezüglich einer Zahlungsverpflichtung der Beklagten aufgrund einer pri- vativen Schuldübernahme. Dass die Beklagte keinen rechtlichen Bindungswillen oder ein dahingehendes Vertragsverständnis hatte, dass sie hinsichtlich der in Ziff. 2 der Vereinbarung genannten Volumenprovision keine Zahlungsverpflich- tung übernahm bzw. lediglich eine kumulative Schuldübernahme beabsichtigte, ist dagegen aufgrund des Wortlauts der Vereinbarung nicht plausibel. 3.5.1.2. Nachvertragliches Parteiverhalten Die Klägerin beruft sich sodann auf verschiedene nachvertragliche Vorgänge: Zunächst habe die Klägerin am 6. September 2017 von der J._____ AG eine Zah- lung in der Höhe von CHF 700'000.– erhalten (act. 1 Rz. 11). Die Klägerin legt ei- nen entsprechende Gutschriftsanzeige ins Recht (vgl. act. 3/21). Sodann reicht die Klägerin eine E-Mail-Nachricht von K.”
“Diese unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht unter Anwendung des Vertrauensprinzips dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wir- kung für den Drittschuldner übernommen hat, mithin für eine privative Schuld- übernahme im Sinne von Art. 176 OR. Ferner ist nach Treu und Glauben davon auszugehen, dass die Vertragsparteien – hätten sie eine kumulative Schuldüber- nahme vereinbaren wollen – dies auf irgendeine Weise in der Vereinbarung auf- - 20 - genommen hätten, zumal es sich bei diesem Aspekt um eine Abweichung vom dispositiven Gesetzesrecht (Art. 175 OR) handelt. Unbehelflich ist sodann die Argumentation der Beklagten, die Vereinbarung vom 5. September 2017 (act. 3/16) bezeichne weder den ursprünglichen Schuldner, noch sei die zu übernehmende Schuld aufgrund des Schriftstücks bestimmt oder bestimmbar. Selbst wenn dies zuträfe, hätten sich gleich erfahrene Vertragspar- teien mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien sicherlich nicht hinsichtlich einer erfundenen Schuld geeinigt. Aufgrund des Wortlauts der Verein- barung musste beiden Parteien nach Treu und Glauben bewusst gewesen sein, zur Bezahlung welcher Volumenprovision sich die Beklagte verpflichtete.”
Nach Art. 176 Abs. 2 OR besteht eine widerlegbare Vermutung, dass die dem Gläubiger vom Reprenanten — oder mit dessen Ermächtigung vom bisherigen Schuldner — mitgeteilte interne Vereinbarung als Angebot des Reprenanten zur externen Schuldübernahme zu gelten hat. Ein solches Angebot kann ausdrücklich oder aus den Umständen hervorgehen. Die externe Schuldübernahme unterliegt keiner Formerfordernis.
“Ainsi, en cas d'action partielle, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci (arrêt C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié à l'ATF 114 Il 279, mais publié in SJ 1988 p. 609). 6.1.2 Conformément à l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid.”
“1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1 ; également TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier.”
Art. 176 OR betrifft die privativen externen Schuldübernahmen. Ob im konkreten Fall eine privatve oder eine kumulative Schuldübernahme vorliegt, ist durch Auslegung festzustellen. Kumulative Schuldübernahmen sind im Gesetz nicht gesondert geregelt; auch sie beruhen jedoch regelmässig auf einem Vertrag zwischen Übernehmer und Gläubiger.
“Schuldübernahme Zu unterscheiden ist zunächst zwischen interner und externer Schuldübernahme. Die interne Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Schuld- übernehmer, in welchem der Schuldübernehmer verspricht, den Schuldner von seiner Schuld dem Gläubiger gegenüber zu befreien, und die gegenüber dem Gläubiger ohne Wirkung bleibt (vgl. Art. 175 OR; T SCHÄNI/GABERTHÜEL, in: Wid- mer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 175 N 1). Bei der externen Schuldübernahme ist sodann zu differenzie- - 11 - ren zwischen der privativen und der kumulativen Schuldübernahme: Art. 176 OR regelt die privative Schuldübernahme, bei welcher der bisherige Schuldner frei wird, während der Übernehmer aufgrund eines Vertrags mit dem Gläubiger zum neuen Schuldner wird (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 1). Bei einer ku- mulativen Schuldübernahme, die im Gesetz nicht speziell geregelt ist, liegt norma- lerweise ein Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger vor, wonach der Übernehmer die Schuld solidarisch neben dem bisherigen Schuldner mitüber- nimmt (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Ob im Einzelfall eine privative oder eine kumulative Schuldübernahme vorliegt, muss unter Umständen aufgrund einer Auslegung ermittelt werden (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Privative wie auch kumulative Schuldübernahmen beruhen demnach auf einem Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger, für den grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln gelten (für die privative Schuldüber- nahme vgl.”
“Schuldübernahme Zu unterscheiden ist zunächst zwischen interner und externer Schuldübernahme. Die interne Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Schuld- übernehmer, in welchem der Schuldübernehmer verspricht, den Schuldner von seiner Schuld dem Gläubiger gegenüber zu befreien, und die gegenüber dem Gläubiger ohne Wirkung bleibt (vgl. Art. 175 OR; T SCHÄNI/GABERTHÜEL, in: Wid- mer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 175 N 1). Bei der externen Schuldübernahme ist sodann zu differenzie- - 11 - ren zwischen der privativen und der kumulativen Schuldübernahme: Art. 176 OR regelt die privative Schuldübernahme, bei welcher der bisherige Schuldner frei wird, während der Übernehmer aufgrund eines Vertrags mit dem Gläubiger zum neuen Schuldner wird (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 1). Bei einer ku- mulativen Schuldübernahme, die im Gesetz nicht speziell geregelt ist, liegt norma- lerweise ein Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger vor, wonach der Übernehmer die Schuld solidarisch neben dem bisherigen Schuldner mitüber- nimmt (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Ob im Einzelfall eine privative oder eine kumulative Schuldübernahme vorliegt, muss unter Umständen aufgrund einer Auslegung ermittelt werden (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Privative wie auch kumulative Schuldübernahmen beruhen demnach auf einem Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger, für den grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln gelten (für die privative Schuldüber- nahme vgl.”
Bei der Erbteilung können die Grundsätze von Art. 176 OR analog zur Anwendung kommen: Gläubiger können durch ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung die Übernahme einzelner Nachlassverbindlichkeiten durch bestimmte Erben akzeptieren.
“6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art.”
“6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art.”
Bei einer externen Schuldübernahme nach Art. 176 Abs. 1 OR erfolgt die Übernahme durch einen Vertrag zwischen Übernehmer und Gläubiger. Eine solche Vereinbarung kann zur Folge haben, dass der frühere Schuldner von der Haftung befreit wird und der Übernehmer neuer Schuldner wird, sofern die Voraussetzungen der Übernahme erfüllt sind.
“1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Le juge peut renoncer à une mesure d’instruction pour le motif qu’elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n’est pas de nature à ébranler la conviction qu’il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). 2.4 En l’espèce, le Tribunal a considéré que les locataires devaient payer à la bailleresse les loyers des mois d’août et septembre 2020, sous déduction d’un solde de frais, soit 4'460 fr. 05, ce qui n’est pas contesté en appel. Les premiers juges ont également retenu que les locataires étaient tenus de régler des indemnités mensuelles pour occupation illicite de 2'360 fr. jusqu’au mois de janvier 2021 uniquement. L’engagement des sous-locataires du 21 janvier 2021 de s’acquitter auprès de la bailleresse d’un montant équivalent au loyer, était constitutif d’une reprise de dette externe, soit un contrat passé entre le reprenant d’une dette et le créancier (art. 176 al. 1 CO), qui avait pour effet de libérer l’ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette. Les locataires qui répondaient jusque-là de la présence des sous-locataire (art. 101 CO) n’avaient plus à assumer cette responsabilité dès cette date, puisque le maintien des sous-locataires dans l’appartement résultait d’un accord pris entre ceux-ci et la bailleresse, laquelle avait fait le choix de ne pas maintenir ses conclusions en évacuation. Cette dernière ne pouvait donc plus soutenir que la présence des sous-locataires était de la seule responsabilité des locataires. Les locataires devaient ainsi être condamnés à payer à la bailleresse 9'440 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, soit 13'900 fr. 05 au total. Enfin, le Tribunal a refusé d’octroyer des indemnités pour perte locative à la bailleresse. Il a considéré que la bailleresse avait effectué des démarches insuffisantes. Celle-ci avait admis n’avoir publié qu’une annonce pour louer l’appartement après le départ des sous-locataires le 15 mars 2021, alors qu’il était notoire que le marché locatif à Genève comptait de nombreux candidats pour les appartements, de sorte qu'une vacance d’une année en cas de recherches actives de locataires était peu plausible.”
Die Vermutung des Art. 176 Abs. 3 OR ist refragbar und wird in der Praxis von der Rechtsprechung nur eingeschränkt gewichtet. Entscheidend sind vielmehr die klare Willensäusserung des Übernehmers und die übrigen Umstände des Vertrags unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensprinzips. Die Vermutung kann etwa entkräftet werden, wenn aus den Umständen auf eine kumulative (nicht privative) Übernahme oder darauf geschlossen werden muss, dass der Drittzahlende lediglich als Vertreter des Schuldners gehandelt hat.
“En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op. cit., n. 6 à 8 ad art. 176 CO et les réf. citées). En pratique toutefois, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à la présomption de l'art. 176 al. 3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art.”
“Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op. cit., n. 6 à 8 ad art. 176 CO et les réf. citées). En pratique toutefois, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à la présomption de l'art. 176 al. 3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable.”
“En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op. cit., n. 6 à 8 ad art. 176 CO et les réf. citées). En pratique toutefois, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à la présomption de l'art. 176 al. 3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art.”
Für eine stillschweigende Annahme nach Art. 176 Abs. 3 OR sind klare, objektive Anhaltspunkte erforderlich. Blosse oder nicht eindeutige Teilzahlungen reichen für sich genommen nicht aus, wenn daraus nicht deutlich hervorgeht, dass der Übernehmer die Befreiung des bisherigen Schuldners bezwecken wollte oder der Gläubiger die Übernahme annimmt.
“9 Rz. 32). Wie die Beklagte treffend bemerkt, las- - 21 - sen die sieben Teilzahlungen als Ganzes keine Schlussfolgerungen zu, denn zwi- schen die Teilzahlungen trat die Weigerung der Beklagten, die Vereinbarung zu unterzeichnen (vgl. Urk. 22 S. 15 Rz. 35). Die Beklagte war im Zuge der nach dem 20. Februar 2018 erfolgten vier Teilzahlungen auch nicht gehalten, Vorbehal- te anzubringen (so aber die Vorinstanz, vgl. Urk. 23 S. 13 E. 5.2.3 am Ende). Auch der Umstand, dass die Zedentin vor der Forderungsabtretung vom 15. April 2019 und nachdem bereits seit dem 5. Juni 2018 keine Zahlungen mehr einge- gangen waren, an die Beklagte weder ein Mahnschreiben mit Verweis auf eine (mündliche) Vereinbarung vom 20. Februar 2018 verfasste bzw. die Beklagte im Rahmen der erfolgten Teilzahlungen auf Art. 176 Abs. 3 OR hinwies, noch ein (Betreibungs-)Verfahren einleitete, sind Hinweise, die einer Rechtsfolge nach Art. 176 OR entgegenstehen. Jedenfalls ist es mangels objektiver Anhaltspunkte nicht zulässig, aus einem nicht unmittelbar erhellenden Zahlungsverhalten auf ei- nen Willen zur Übernahme einer fremden Schuld zu schliessen (vgl. Urk. 23 S. 13 f. E. 5.2.3).”
“En principe, la conclusion d'un contrat de reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. A cet égard, l'art. 176 al. 2 CO part du principe que l'offre est faite par le reprenant et acceptée par le créancier, mais l'inverse est également possible. La reprise de dette externe n'est soumise à aucune condition de forme : l'offre et l'acceptation peuvent donc s'effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par acte concluant (tacitement). L'acceptation du créancier peut ainsi intervenir tacitement, en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 précité consid. 3.1). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur. Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex.”
“1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif (cf. infra), il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR-CO I, 3e éd. n. 4 ad art. 176 CO). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition. C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 176 CO).”
Kommt zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger ein Vertrag über die Übernahme der Schuld zustande (Reprise de dette im Sinne von Art. 176 Abs. 1 OR), wirkt dies nach der Rechtsprechung als Befreiung des bisherigen Schuldners und als Verpflichtung des Übernehmers.
“1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Le juge peut renoncer à une mesure d’instruction pour le motif qu’elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n’est pas de nature à ébranler la conviction qu’il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). 2.4 En l’espèce, le Tribunal a considéré que les locataires devaient payer à la bailleresse les loyers des mois d’août et septembre 2020, sous déduction d’un solde de frais, soit 4'460 fr. 05, ce qui n’est pas contesté en appel. Les premiers juges ont également retenu que les locataires étaient tenus de régler des indemnités mensuelles pour occupation illicite de 2'360 fr. jusqu’au mois de janvier 2021 uniquement. L’engagement des sous-locataires du 21 janvier 2021 de s’acquitter auprès de la bailleresse d’un montant équivalent au loyer, était constitutif d’une reprise de dette externe, soit un contrat passé entre le reprenant d’une dette et le créancier (art. 176 al. 1 CO), qui avait pour effet de libérer l’ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette. Les locataires qui répondaient jusque-là de la présence des sous-locataire (art. 101 CO) n’avaient plus à assumer cette responsabilité dès cette date, puisque le maintien des sous-locataires dans l’appartement résultait d’un accord pris entre ceux-ci et la bailleresse, laquelle avait fait le choix de ne pas maintenir ses conclusions en évacuation. Cette dernière ne pouvait donc plus soutenir que la présence des sous-locataires était de la seule responsabilité des locataires. Les locataires devaient ainsi être condamnés à payer à la bailleresse 9'440 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, soit 13'900 fr. 05 au total. Enfin, le Tribunal a refusé d’octroyer des indemnités pour perte locative à la bailleresse. Il a considéré que la bailleresse avait effectué des démarches insuffisantes. Celle-ci avait admis n’avoir publié qu’une annonce pour louer l’appartement après le départ des sous-locataires le 15 mars 2021, alors qu’il était notoire que le marché locatif à Genève comptait de nombreux candidats pour les appartements, de sorte qu'une vacance d’une année en cas de recherches actives de locataires était peu plausible.”
Art. 176 OR regelt die externe privative Schuldübernahme: Der Übernehmer tritt an die Stelle des bisherigen Schuldners und dieser wird befreit. Für eine solche Übernahme ist die Zustimmung des Gläubigers erforderlich; diese Notwendigkeit wird damit begründet, dass der wirtschaftliche Wert der Forderung von der Solvenz des Schuldners abhängt. Die Zustimmung des bisherigen Schuldners ist dafür nicht erforderlich.
“Schuldübernahme Zu unterscheiden ist zunächst zwischen interner und externer Schuldübernahme. Die interne Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Schuld- übernehmer, in welchem der Schuldübernehmer verspricht, den Schuldner von seiner Schuld dem Gläubiger gegenüber zu befreien, und die gegenüber dem Gläubiger ohne Wirkung bleibt (vgl. Art. 175 OR; T SCHÄNI/GABERTHÜEL, in: Wid- mer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 175 N 1). Bei der externen Schuldübernahme ist sodann zu differenzie- - 11 - ren zwischen der privativen und der kumulativen Schuldübernahme: Art. 176 OR regelt die privative Schuldübernahme, bei welcher der bisherige Schuldner frei wird, während der Übernehmer aufgrund eines Vertrags mit dem Gläubiger zum neuen Schuldner wird (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 1). Bei einer ku- mulativen Schuldübernahme, die im Gesetz nicht speziell geregelt ist, liegt norma- lerweise ein Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger vor, wonach der Übernehmer die Schuld solidarisch neben dem bisherigen Schuldner mitüber- nimmt (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Ob im Einzelfall eine privative oder eine kumulative Schuldübernahme vorliegt, muss unter Umständen aufgrund einer Auslegung ermittelt werden (T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 2). Privative wie auch kumulative Schuldübernahmen beruhen demnach auf einem Vertrag zwischen dem Übernehmer und dem Gläubiger, für den grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln gelten (für die privative Schuldüber- nahme vgl.”
“89 [reconnaissance de dette pouvant s'interpréter comme une promesse de donner]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3). 2.1.2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait.”
Aus wiederholten oder nicht eindeutig erhellenden Teilzahlungen darf ohne zusätzliche objektive Anhaltspunkte nicht auf eine stillschweigende Annahme der Schuldübernahme gemäss Art. 176 Abs. 3 OR geschlossen werden. Ebenso entfällt die Vermutung, wenn für den Gläubiger zum Zeitpunkt der Entgegennahme nicht erkennbar war, dass die Leistung von einer Drittperson stammt (z. B. bei Unkenntnis der Drittleistung).
“Insofern geht auch die Argumentation der Klägerin fehl, die einzige Erklärung im (Zahlungs-)Verhalten der Beklagten liege in einer Einigung (vgl. Urk. 27 S. 9 Rz. 32). Wie die Beklagte treffend bemerkt, las- - 21 - sen die sieben Teilzahlungen als Ganzes keine Schlussfolgerungen zu, denn zwi- schen die Teilzahlungen trat die Weigerung der Beklagten, die Vereinbarung zu unterzeichnen (vgl. Urk. 22 S. 15 Rz. 35). Die Beklagte war im Zuge der nach dem 20. Februar 2018 erfolgten vier Teilzahlungen auch nicht gehalten, Vorbehal- te anzubringen (so aber die Vorinstanz, vgl. Urk. 23 S. 13 E. 5.2.3 am Ende). Auch der Umstand, dass die Zedentin vor der Forderungsabtretung vom 15. April 2019 und nachdem bereits seit dem 5. Juni 2018 keine Zahlungen mehr einge- gangen waren, an die Beklagte weder ein Mahnschreiben mit Verweis auf eine (mündliche) Vereinbarung vom 20. Februar 2018 verfasste bzw. die Beklagte im Rahmen der erfolgten Teilzahlungen auf Art. 176 Abs. 3 OR hinwies, noch ein (Betreibungs-)Verfahren einleitete, sind Hinweise, die einer Rechtsfolge nach Art. 176 OR entgegenstehen. Jedenfalls ist es mangels objektiver Anhaltspunkte nicht zulässig, aus einem nicht unmittelbar erhellenden Zahlungsverhalten auf ei- nen Willen zur Übernahme einer fremden Schuld zu schliessen (vgl. Urk. 23 S. 13 f. E. 5.2.3).”
“68 OR), mit der Folge, dass dieser auch durch eine beliebige Drittperson bezahlt werden kann. Durch eine solche Drittleistung erfolgt indes nicht automatisch ein Übergang der an die Kostenvorschussschuld geknüpften Rückforderung von der kautionspflichtigen Prozesspartei auf die zahlende Drittperson. Vielmehr findet ein solcher Übergang nur in Fällen statt, in denen seitens des Staates - vorliegend der Zentralen Inkassostelle als Rekursgegnerin - eine Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR erklärt wurde (Beschluss der Verwaltungskommission OGer ZH vom 5. August 2002, Geschäfts- Nr. VB010039, E. 5). Eine ausdrückliche oder sich aus den Umständen ergebende Annahmeerklärung der Schuldübernahme durch die Rekursgegnerin wird vorliegend weder geltend gemacht, noch ergibt sich eine solche aus den Akten. Eine vermutete stillschweigende Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 Abs. 3 OR durch die vorbehaltslose Entgegennahme der Zahlung durch die Rekursgegnerin liegt ebenfalls nicht vor, da für diese zum massgeblichen Zeitpunkt der Entgegennahme nicht erkennbar war, dass der für die Begleichung des Prozesskostenvorschusses verwendete Betrag von einer Drittperson stammte. Die Leistung des Betrags von Fr. 1'800.- erfolgte gemäss der am 15. September 2020 ausgestellten Quittung durch den Rekurrenten am Schalter des Bezirksgerichts Winterthur in bar (act. 5). Es bestehen damit keine Hinweise, dass die Leistung im eigenen Namen einer Drittperson - der Übernehmerin - erfolgt und dies für die Rekursgegnerin erkennbar gewesen wäre. Die Rekursgegnerin hatte denn auch keinerlei Interesse an einem Schuldnerwechsel, der zum Ausschluss der Verrechenbarkeit der ausstehenden Rückforderung mit dem Prozesskostenvorschuss geführt hätte. Selbst der Rekurrent stellt sich nicht auf den Standpunkt, dass die Zahlung durch seine Kollegin B.”
Für eine wirksame Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 OR ist die Zustimmung des Gläubigers erforderlich; dies gilt auch bei der Übernahme einer hypothekarisch gesicherten Schuld durch Dritte. Fehlt das Einverständnis des Gläubigers, entfaltet die Übernahme keine befreiende Wirkung gegenüber dem bisherigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger; die Rechtsfolgen der fehlenden Zustimmung betreffen damit primär die externen Wirkungen gegenüber dem Gläubiger. In den zitierten Entscheidungen/Erwägungen wurde zudem vermerkt, dass in einzelnen Fällen keine aktenkundige Vereinbarung über eine Schuldübernahme vorlag, weshalb der ursprüngliche Schuldner weiterhin als Schuldner galt.
“2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247). Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
“Im Gesuch um Kostenerlass hielt B._____ fest, dass er die Rechte und Pflichten vom Gesuchsteller übernommen habe (act. 2 S. 2). Gleiches geht aus der erwähnten "ABTRETUNGSERKLÄRUNG/ZESSION/VOLLMACHT" des Gesuchstellers vom 22. August 2020 hervor (act. 3/1). Eine gültige Schuld- übernahme im Sinne von Art. 176 OR setzt indes die Zustimmung des Gläu- bigers im Sinne eines (formlosen) Schuldübernahmevertrages voraus (BSK OR I-Tschäni/Gaberthüel, Art. 176 N 5 f.). Ein solcher ist vorliegend nicht ak- tenkundig, weshalb als Schuldner der Forderung von Fr. 1'500.- weiterhin der Gesuchsteller gilt.”
“2) L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A_600/2010 précité; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO; arrêt 5A_600/2010 précité et les références). 3.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134).”
Die Zustimmung des Gläubigers kann sich ausdrücklich oder aus den Umständen (schlüssiges Verhalten) ergeben. Bei der Feststellung ist vom Richter zunächst die reale und gemeinsame Willensrichtung der Parteien subjektiv zu suchen, gegebenenfalls anhand von Indizien; lässt sich diese nicht feststellen, ist auf eine objektive (normative) Interpretation zurückzugreifen.
“2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
Das Einverständnis des Gläubigers kann stillschweigend aus den Umständen geschlossen werden; dies ist insbesondere der Fall, wenn das Angebot der Übernahme für den Gläubiger vorteilhaft, weshalb eine solche Offerte die Annahme begünstigen kann.
“Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge ; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
“176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant.”
“Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge ; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
Nach Art. 176 Abs. 2 OR wird die Mitteilung des (vermeintlichen) Übernehmers an den Gläubiger als Angebot zur externen Übernahme vermutet. Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar: Ein blosses Teilzahlungshandeln eines Dritten begründet nicht automatisch ein solches Angebot. Ob es sich um eine privative Übernahme, eine kumulative Übernahme oder um ein Handeln als Vertreter des Schuldners handelt, muss sich aus den konkreten Umständen ergeben. Die Übernahmeabsicht des Dritten muss aus den Umständen hinreichend klar hervorgehen; die Beweislast hierfür trifft den Gläubiger.
“L'acceptation du créancier peut ainsi intervenir tacitement, en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 précité consid. 3.1). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur. Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4). L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op.”
“2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1 ; également TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier. Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait la volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette. La volonté du reprenant de s’engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances, qu’il appartient au créancier de prouver (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid.”
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