23 commentaries
Die Vereinbarung ist als Abtretung (Zession) zu qualifizieren; sie enthält kein Versprechen gegenüber dem ursprünglichen Schuldner, dessen Schuld zu übernehmen i.S.v. Art. 175 Abs. 1 OR.
“Nach dem Wortlaut der Vereinbarung trat der Beschwerdeführer seine Forderungen aus Milchlieferungen gegenüber der PMO unter anderem für die Monate Januar, Februar und März 2009 an die Y._______ AG ab, welche dadurch Gläubigerin dieser Forderungen im Verhältnis zur PMO wurde. Folglich hatte der Beschwerdeführer keine entsprechenden Forderungen gegenüber der PMO mehr. Gleichzeitig wurde er aufgrund der Vereinbarung Gläubiger einer neuen, «identischen» Forderung gegenüber der Y._______ AG. Dabei kann «identisch» nur bedeuten, dass die neue Forderung gleich hoch wie die abgetretene war. Mithin hatte er der Y._______ AG die ganze Summe, die ihm ursprünglich die PMO hätte bezahlen müssen, abgetreten. Für eine Abtretung spricht auch, dass sich die Y._______ AG zur Notifikation des Geschäfts an die PMO verpflichtete (vgl. Art. 167 OR). Um eine Schuldübernahme kann es sich hingegen schon nach der Formulierung der Vereinbarung nicht handeln. Ausserdem beinhaltet diese kein Versprechen gegenüber der PMO, eine Schuld derselben zu übernehmen (vgl. Art. 175 Abs. 1 OR); ein derartiges Versprechen ist auch sonst nicht ersichtlich. Ebenso wenig befreite die Y._______ AG die PMO von ihrer Schuld aus Milcheinlieferungen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 176 Abs. 1 OR). Vielmehr wurde sie Gläubigerin der entsprechenden Forderungen, deren Schuldnerin die PMO blieb. Soweit diese lediglich als Erfüllungsgehilfin des Zulagenschuldners Bund bei der administrativen Abwicklung der Auszahlung von Zulagen agierte (vgl. Urteil des BGer 2C_403/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3.2), trat der Beschwerdeführer also auch seine Zulagenforderungen gegenüber dem Schuldner Bund an die Y._______ AG ab, falls sie neben den Forderungen aus Milcheinlieferungen jeweils nicht separat abgerechnet wurden. Sonst hätten der Beschwerdeführer und die Y._______ AG die neue, «identische» Forderung nicht in gleicher Höhe vereinbart wie die abgetretene.”
Die reale (äussere) Schuldenübernahme, die den bisherigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger wirklich befreit, bedarf der Zustimmung des Gläubigers. Fehlt diese Zustimmung, wirkt die Übernahme nur für die internen Rechtsverhältnisse (z. B. zwischen Ehegatten) und befreit den ursprünglichen Schuldner gegenüber dem Gläubiger nicht.
“Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
“Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
“Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l'une par l'autre ne peut être retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_411/2013 précité consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 du 15 mars 2021 consid. 3.1.1). Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le Registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2). L'époux qui requiert l'attribution du bien doit démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires (art. 8 CC). A défaut, le juge doit procéder au partage selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 précité consid. 5.2,”
Der Verzicht des Gläubigers auf vertragliche Übertragungsbeschränkungen kann als vorgängige Zustimmung zu einer privaten Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 OR gewertet werden.
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass sich die Beklagten gegen die Übertragung des Baurechts bzw. der Stockwerkeigentumseinheiten von der Klägerin an die J._____ AG nicht mit dem Hinweis auf Art. 176 OR wehren kön- nen, da im Baurechtsvertrag vom 11. Oktober 1985 keine Übertragungsbeschrän- kungen vereinbart wurden und keine Abrede über einen kumulativen Schuldbeitritt der Klägerin bezüglich des Baurechtszinses anzunehmen ist, wie nachfolgend zu zeigen ist. Der Verzicht auf Übertragungsbeschränkungen im Baurechtsvertrag kommt einer vorgängigen Zustimmung zu einer privativen Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 OR gleich. Die Veräusserung des Baurechts hat zur Folge, dass das Rechtsverhältnis als solches mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen Berechtigten übertragen wird. Etwas anderes können die Beklagten aus den von ihnen angegebenen – aus dem Zusammenhang gerissenen bzw. nur auszugsweise wiedergegebenen – Zitatstellen aus dem Basler und dem Zürcher Kommentar nicht ableiten. Als Gegenstück zur freien Übertragbarkeit sieht das Gesetz in Art. 779i ZGB ein gesetzliches Pfandrecht des Grundeigentümers zur Sicherung des Baurechtszinses im Höchstbetrag von drei Jahreszinsen vor. Die- ses Pfandrecht besteht grundsätzlich an dem als Grundstück im Grundbuch ein- getragenen Baurecht, sofern nicht vorher Stockwerkeigentümer ihre einzelnen Stockwerkeinheiten mit Grundpfandrechten belastet haben (Art. 648 Abs. 3 ZGB; BSK ZGB II-Isler/Gross, a.a.O., Art. 779a N 53, ZK-Wermelinger, a.a.O., Art. 712h N 65).”
Die Mitteilung einer Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 OR ist weder formgebunden noch annahmebedürftig. Eine formlose und klar formulierte Schuldübernahme kann nach Treu und Glauben auch befreiende Wirkung für den Drittschuldner (privative Schuldübernahme i.S.v. Art. 176 OR) entfalten, wenn aus dem Vereinbarungswortlaut ersichtlich ist, dass die Parteien eine solche bindende Wirkung bezweckten.
“Gemäss Art. 181 Abs. 1 OR wird, wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven übernimmt, aus den damit verbundenen Schulden den Gläubigerinnen und Gläubigern verpflichtet, sobald die Übernahme diesen zur Kenntnis gebracht wurde. Von der Schuldübernahme nach Art. 181 OR werden alle mit dem übernommenen Vermögen oder Geschäft zusammenhängenden übertragbaren Schulden erfasst und dies unabhängig davon, ob sie der Übernehmerin oder dem Übernehmer bekannt sind. Allerdings regelt Art. 181 OR lediglich die Übertragung der Passiven eines Vermögens oder eines Geschäfts und nicht auch jene der Aktiven; insbesondere stellt die Bestimmung keinen Anwendungsfall einer Universalsukzession (Gesamtrechtsnachfolge) dar. Die Bestimmung kommt unter zwei Voraussetzungen zur Anwendung: Erstens muss ein Vermögen oder Geschäft mit Aktiven und Passiven übernommen werden und dabei die Übernahme der Passiven im Rahmen eines internen Übernahmevertrags (Art. 175 OR) zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden. Zweitens muss die Schuldübernahme der Gläubigerschaft durch die Übernehmerin oder den Übernehmer mitgeteilt werden, wobei diese Mittelung weder annahmebedürftig noch formgebunden ist (vgl. zum Ganzen Hurni/Bank, a.a.O., Art. 181 N. 1 ff.; Reetz/Graber, in Furrer/Schnyder [Hrgs.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl.”
“Diese unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht unter Anwendung des Vertrauensprinzips dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wir- kung für den Drittschuldner übernommen hat, mithin für eine privative Schuld- übernahme im Sinne von Art. 176 OR. Ferner ist nach Treu und Glauben davon auszugehen, dass die Vertragsparteien – hätten sie eine kumulative Schuldüber- nahme vereinbaren wollen – dies auf irgendeine Weise in der Vereinbarung auf- - 20 - genommen hätten, zumal es sich bei diesem Aspekt um eine Abweichung vom dispositiven Gesetzesrecht (Art. 175 OR) handelt. Unbehelflich ist sodann die Argumentation der Beklagten, die Vereinbarung vom 5. September 2017 (act. 3/16) bezeichne weder den ursprünglichen Schuldner, noch sei die zu übernehmende Schuld aufgrund des Schriftstücks bestimmt oder bestimmbar. Selbst wenn dies zuträfe, hätten sich gleich erfahrene Vertragspar- teien mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien sicherlich nicht hinsichtlich einer erfundenen Schuld geeinigt. Aufgrund des Wortlauts der Verein- barung musste beiden Parteien nach Treu und Glauben bewusst gewesen sein, zur Bezahlung welcher Volumenprovision sich die Beklagte verpflichtete. Dass die Schuld nicht detaillierter und der bisherige Schuldner nicht ausdrücklich in der Vereinbarung benannt werden, ändert nichts an der Tatsache, dass sich die Par- teien rechtlich binden wollten bzw. gestützt auf das Vertrauensprinzip von einem rechtlichen Bindungswillen auszugehen ist, zumal eine Schuldübernahme auch formlos möglich wäre.”
Die interne Schuldübernahme nach Art. 175 OR ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer und bindet den Gläubiger nicht; seine Zustimmung ist für die Wirksamkeit dieses Vertrags nicht erforderlich. Gleichwohl kann der Gläubiger dem Übernehmer gegenüber seine Zustimmung geben; diese kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (z. B. durch Annahme einer Zahlung des Übernehmers).
“1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Le tiers (débiteur cédé) n'a pas à consentir à la cession ni même à en être averti. Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56). Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO). La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op. cit., n° 8 ad art. 170 CO). 5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62). La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie.”
“Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge ; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
Art. 175 OR regelt die interne Schuldübernahme; sie begründet im Gegensatz zur externen Schuldübernahme keinen Schuldnerwechsel.
“Eine externe Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen dem Schuldüber- nehmer und dem Gläubiger. Er kommt durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustande und bewirkt anders als eine interne Schuldübernah- me (vgl. Art. 175 OR) einen Schuldnerwechsel. Gemäss Art. 176 Abs. 3 OR wird die Annahme eines Antrags auf Schuldübernahme unter bestimmten Umständen auch dann vermutet, wenn sie vom Gläubiger nicht ausdrücklich erklärt wird (vgl. zum Ganzen: BGE 121 III 256 E. 3; BGer 4A_390/2020 vom 9. Februar 2021 E. 4.2 f.; G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, N 3567-3591).”
“Eine externe Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen dem Schuldüber- nehmer und dem Gläubiger. Er kommt durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustande und bewirkt anders als eine interne Schuldübernah- me (vgl. Art. 175 OR) einen Schuldnerwechsel. Gemäss Art. 176 Abs. 3 OR wird die Annahme eines Antrags auf Schuldübernahme unter bestimmten Umständen auch dann vermutet, wenn sie vom Gläubiger nicht ausdrücklich erklärt wird (vgl. zum Ganzen: BGE 121 III 256 E. 3; BGer 4A_390/2020 vom 9. Februar 2021 E. 4.2 f.; G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, N 3567-3591).”
Die kumulative Schuldübernahme (der Übernehmer wird zusätzlich zum bisherigen Schuldner) ist nach der Rechtsprechung aufgrund der Vertragsfreiheit zulässig. Dabei bleibt der ursprüngliche Schuldner weiterhin verpflichtet und der Gläubiger verfügt über zwei Schuldner (solidarische Haftung). Eine Vereinbarung zwischen Schuldner und Übernehmer erfordert nicht zwingend die Zustimmung des Gläubigers, soweit dadurch für ihn keine Verpflichtung entsteht; der Gläubiger kann jedoch die ihm zugedachte Zuweisung ablehnen.
“Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 Il 360 consid. 2b) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). 6.1.3 La loi régit la reprise de dette interne (art. 175 CO) et la reprise de dette – privative – externe (art. 176 CO). Elle ne règle en revanche pas la reprise cumulative de dette, laquelle est toutefois admise en vertu de la liberté contractuelle. Cet acte non formel consiste en ce qu'un tiers – le reprenant – se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice sans que ce dernier soit libéré de sa dette, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1, 2.2 et 2.4, JdT 2004 I 535 ; TF 4A 455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge ; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite.”
“We- der wird die Leistung eines Dritten versprochen und für den Fall der Nichterfüllung eine Schadenersatzpflicht vereinbart, noch steht die Beklagte für die Erfüllung der Schuld eines Hauptschuldners und damit dessen Leistungsfähigkeit ein. Vielmehr geht es gemäss Ziff. 2 von act. 3/16 ausschliesslich um die eigenständige Befrie- digung des Gläubigers, indem direkt und bedingungslos festgehalten wird, dass die Beklagte (und nur die Beklagte) die Volumenprovisionen per 31. Dezember 2017 bezahlt. Ferner sind auch die Parteien übereinstimmend der Auffassung, keinen Garantievertrag abgeschlossen und keine Bürgschaft begründet zu haben, sondern dass − wenn überhaupt − eine (privative oder kumulative) Schuldüber- nahme vorliegt. Für eine privative Schuldübernahme bilden die Parteien und die zu übernehmen- de Schuld den objektiv wesentlichen Vertragsinhalt. Im Falle einer kumulativen Schuldübernahme (als Abweichung von der dispositiven Gesetzesbestimmung in Art. 175 OR) ist zudem objektiv wesentlich, dass sich der Übernehmer nicht nur an Stelle des bisherigen Schuldners, sondern zusätzlich zu diesem zum Schuld- ner des Gläubigers machen soll (vgl. T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 175 N 12). Gemäss Wortlaut von Ziff. 2 des fraglichen Schriftstücks (act. 3/16) bezahlt die Beklagte die Volumenprovision per 31. Dezember”
Die interne Übernahme (Art. 175 Abs. 1 OR) ist in der Praxis oft der erste Schritt und besteht lediglich in dem Versprechen des Übernehmenden, den bisherigen Schuldner zu befreien; sie überträgt die Schuld nicht selbst. Eine externe Übernahme (Art. 176 OR) setzt hingegen die Zustimmung des Gläubigers voraus und macht den Übernehmenden zum neuen Schuldner (reprise privative). Die interne Übernahme geht in der Regel einer externen Übernahme voraus, ist aber nicht deren Voraussetzung.
“La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif (cf. infra), il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR-CO I, 3e éd. n. 4 ad art. 176 CO). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition.”
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Si nécessaire, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO).”
Die interne Schuldübernahme nach Art. 175 Abs. 1 OR ist ein zwischen Schuldner und Übernehmer abgeschlossener Vertrag, durch den der Übernehmer dem Schuldner verspricht, ihn von seiner Schuld gegenüber dem Gläubiger zu befreien. Es handelt sich um ein Befreiungsversprechen, nicht um eine unmittelbare Übertragung der Schuld; die Wirkung des Vertrags beschränkt sich grundsätzlich auf die Vertragsparteien, sodass der Gläubiger durch diesen Vertrag nicht gebunden wird.
“Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation.”
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Si nécessaire, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO).”
“Vorliegend in Frage kommt die interne Schuldübernahme nach Art. 175 Abs. 1 OR. Bei der internen Schuldübernahme verpflichtet sich der Schuldüber- nehmer durch das Befreiungsversprechen, seinen Vertragspartner und Schuldner von einer Verpflichtung bzw. Schuld einem Dritten (dem Gläubiger) gegenüber zu befreien, indem er den Gläubiger seines Vertragspartners an dessen Stelle be- friedigt (Art. 175 Abs. 1 OR; BSK OR I-Tschäni/Gaberthüel, 7. Aufl. 2020, Art. 175 N 6; Weber/von Graffenried, BK OR AT, Beziehungen zu dritten Personen Art. 110-113 OR, 2. Aufl. 2022, Art. 112 N 75). Gegenstand der internen Schuld- übernahme können nur übertragbare Schulden sein, wobei auch öffentlich- rechtliche Schulden wie Steuerschulden übernommen werden können (BGE 92 III - 7 - 57 E. 2; BSK OR I-Tschäni/Gaberthüel, a.a.O., Art. 175 N 3). Die Wirkung der in- ternen Schuldübernahme beschränkt sich auf die Vertragsparteien (BSK OR I- Tschäni/Gaberthüel, a.a.O., Art. 175 N 3). Gestützt auf die vereinbarte Schuld- übernahme kann der Schuldner verlangen, dass der Übernehmer an den Gläubi- ger leistet, weshalb gleichzeitig ein unechter Vertrag zugunsten Dritter vorliegt (Weber/von Graffenried, BK OR AT, a.a.O. Art. 112 N 76).”
Die Leistung eines Dritten an den Gläubiger (z.B. tiers‑payant) kann als externe Übernahme (reprise de dette) i.S.v. Art. 175 Abs. 1 OR gelten. Die Annahme der Zahlung durch den Gläubiger ratifiziert nach der zitierten Rechtsprechung diese externe Übernahme und kann damit zur Befreiung des alten Schuldners führen.
“De même, la créance du fournisseur de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public. Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du droit, cf. consid. 2d supra). Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement – conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe; c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du paiement au créancier).”
“De même, la créance du fournisseur de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public. Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du droit, cf. consid. 2d supra). Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement – conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe; c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du paiement au créancier). cc) Le canton verse sa part aux mêmes conditions que l’assureur social; autrement dit, la part cantonale ne doit être versée que si les soins stationnaires en cause sont dispensés dans le respect des exigences de la LAMal (voir à ce sujet Egli/Waldner, in: Basler Kommentar KVG, op. cit., n. 49 ss ad art. 49a KVG). Le canton a d’ailleurs la faculté de s’en assurer (il en est dispensé dans le cas, qui ne correspond pas à la pratique vaudoise, mais qui est possible au regard de l’art. 49a al. 3, 3e phrase, où le canton verse sa part à l’assureur, ce dernier payant le tout à l’hôpital). b) L’art. 49a al. 3 LAMal précise les modalités de versement de la rémunération due à l’hôpital pour les soins dispensés. En principe, le canton verse sa part directement à l’hôpital; toutefois l’assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur et que ce dernier verse les deux parts à l’hôpital. Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que le système du tiers-payant, prévu pour les versements de l’assureur-maladie à l’hôpital, vise à offrir une garantie au fournisseur de soins, ici l’hôpital (Nussbaumer, op.”
Die interne Schuldübernahme nach Art. 175 Abs. 1 OR bewirkt nicht sofort einen Schuldnerwechsel. Sie stellt lediglich ein Verpflichtungsversprechen des Reprängers dar; die Befreiung des ursprünglichen Schuldners erfolgt erst durch die tatsächliche Leistung des Reprängers, durch eine anschliessende externe Übernahme (vgl. Art. 176 OR) oder durch sonstige Erlöschensgründe.
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Si nécessaire, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). 2.1.6 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette, mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative) (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). La reprise (privative) de dette externe n'est en effet possible qu'avec le consentement du créancier (Probst, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 176 CO).”
Kaufvertragliche Vereinbarungen können ausdrücklich die Übernahme einer konkreten Schuld des Verkäufers durch den Käufer vorsehen; diese Vertragsübernahme erfolgt nach Art. 175 OR.
“________ par le vendeur à l'acheteur à l'exclusion du mobilier et des logiciels d'exploitation, au jour de la signature du contrat, dans ses locaux sis [...] à [...]. ARTICLE PREMIER – OBJET DU CONTRAT Le vendeur s'oblige à livrer le fonds de commerce de l'entreprise individuelle H.________, soit l'ensemble de sa clientèle et de ses contrats commerciaux en cours lors de la signature du présent contrat selon bilan, état au 30 septembre 2014, à l'acheteur et à lui en transférer la propriété/la titularité. Les éventuelles dettes et créances du vendeur et/ou découlant de l'exploitation de son entreprise sont reprises par l'acheteur. ARTICLE 2 – PRIX DE VENTE L'acheteur s'oblige à payer au vendeur le montant de CHF 200'000.- (deux cents mille francs) pour l'acquisition du fonds de commerce précité. ARTICLE 3 – EXIGIBILITE DU CONTRAT Le prix de vente est exigible après l'avènement de la condition suspensive visée à l'article 5. ARTICLE 4 – REPRISE DE DETTE L'acheteur s'oblige en outre à reprendre la dette (art. 175 CO) du vendeur auprès de [...] ATF n° [...] en CHF 399'777.60 (y compris intérêt courus et indemnité ; état au 1er octobre 2014) par acte séparé. Le consentement du créancier selon l'art. 176 al. 3 CO est requis. En cas de refus, les droits des parties sont réservés conformément à l'art. 180 CO. ARTICLE 5 – CONDITION SUSPENSIVE La vente du fonds de commerce est conditionnée à la conclusion d'un contrat de bail commercial entre l'acheteur et les propriétaires des immeubles n° [...] et [...], ainsi qu'à la reprise par l'acheteur de la dette visée à l'article 4. Les articles 151 à 153 du Code des obligations suisse (ci-après : CO) règlent les effets de la condition suspensive précitée. […] » b) Le 30 septembre 2014 également, le défendeur, en qualité de vendeur, et la demanderesse, en qualité d'acheteuse, ont signé un « Contrat de vente », passé en la forme écrite, dont la teneur est la suivante : « ARTICLE PREMIER Le vendeur s'oblige à livrer l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans les locaux sis [.”
Art. 175 Abs. 1 OR bezieht sich auf die interne Reprise: Sie beginnt in der Regel mit einem Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Dritten, in dem dieser dem Schuldner verspricht, ihn von der Schuld zu befreien. Damit der frühere Schuldner tatsächlich gegenüber dem Gläubiger befreit wird, ist danach meist noch ein Vertrag zwischen dem Dritten und dem Gläubiger erforderlich. Nach Rechtsprechung obliegt dem Gläubiger die Beweislast für das Zustandekommen einer solchen externen Übernahmevereinbarung; eine Teilzahlung durch den Dritten gilt nicht ohne weiteres als Angebot zur Übernahme, sondern nur dann, wenn sich aus den Umständen der Wille des Dritten zur vertraglichen Übernahme ergibt.
“Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 5.1.3 En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu ci-dessus qu’il n’existait pas de cause valable aux versements litigieux pour un montant de 10'590 fr. ni pour d’autres versements supplémentaires, l’intimé n’étant pas responsable du dommage de l’appelante, l’argument de cette dernière tombe et le raisonnement des premiers juges doit être confirmé. 5.2 5.2.1 L’appelante invoque enfin un contrat de reprise de dette que l’intimé aurait passé avec elle, par lequel celui-ci se serait engagé à reprendre les dettes de son ex-épouse pour les « futurs loyers ». L’intimé nie toute reprise de dette. 5.2.2 5.2.2.1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art.”
“1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1 ; également TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier. Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait la volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette.”
“Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 5.1.3 En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu ci-dessus qu’il n’existait pas de cause valable aux versements litigieux pour un montant de 10'590 fr. ni pour d’autres versements supplémentaires, l’intimé n’étant pas responsable du dommage de l’appelante, l’argument de cette dernière tombe et le raisonnement des premiers juges doit être confirmé. 5.2 5.2.1 L’appelante invoque enfin un contrat de reprise de dette que l’intimé aurait passé avec elle, par lequel celui-ci se serait engagé à reprendre les dettes de son ex-épouse pour les « futurs loyers ». L’intimé nie toute reprise de dette. 5.2.2 5.2.2.1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 juillet 2021 consid. 6.1). En application de l’art. 8 CC, iI incombe au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise (privative) de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 7 juin 2017/234 consid. 3.2.3). La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (TF 4A_486/2020 précité consid. 6.1). Sa conclusion présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l'art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne ; art.”
Bei unklarer oder formloser Vereinbarung kann nach dem Vertrauensprinzip eine befreiende (privative) Schuldübernahme angenommen werden. Entscheidend ist, dass aus dem Vertragswortlaut und dem Vertrauen der Parteien ein erkennbarer Übernahmewille hervorgeht; eine formlose Übernahme ist demnach möglich, wenn beide Umstände vorliegen.
“Diese unbedingte und ausschliesslich auf die Beklagte bezogene Formulierung spricht unter Anwendung des Vertrauensprinzips dafür, dass die Beklagte die Schuld mit befreiender Wir- kung für den Drittschuldner übernommen hat, mithin für eine privative Schuld- übernahme im Sinne von Art. 176 OR. Ferner ist nach Treu und Glauben davon auszugehen, dass die Vertragsparteien – hätten sie eine kumulative Schuldüber- nahme vereinbaren wollen – dies auf irgendeine Weise in der Vereinbarung auf- - 20 - genommen hätten, zumal es sich bei diesem Aspekt um eine Abweichung vom dispositiven Gesetzesrecht (Art. 175 OR) handelt. Unbehelflich ist sodann die Argumentation der Beklagten, die Vereinbarung vom 5. September 2017 (act. 3/16) bezeichne weder den ursprünglichen Schuldner, noch sei die zu übernehmende Schuld aufgrund des Schriftstücks bestimmt oder bestimmbar. Selbst wenn dies zuträfe, hätten sich gleich erfahrene Vertragspar- teien mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien sicherlich nicht hinsichtlich einer erfundenen Schuld geeinigt. Aufgrund des Wortlauts der Verein- barung musste beiden Parteien nach Treu und Glauben bewusst gewesen sein, zur Bezahlung welcher Volumenprovision sich die Beklagte verpflichtete. Dass die Schuld nicht detaillierter und der bisherige Schuldner nicht ausdrücklich in der Vereinbarung benannt werden, ändert nichts an der Tatsache, dass sich die Par- teien rechtlich binden wollten bzw. gestützt auf das Vertrauensprinzip von einem rechtlichen Bindungswillen auszugehen ist, zumal eine Schuldübernahme auch formlos möglich wäre.”
“We- der wird die Leistung eines Dritten versprochen und für den Fall der Nichterfüllung eine Schadenersatzpflicht vereinbart, noch steht die Beklagte für die Erfüllung der Schuld eines Hauptschuldners und damit dessen Leistungsfähigkeit ein. Vielmehr geht es gemäss Ziff. 2 von act. 3/16 ausschliesslich um die eigenständige Befrie- digung des Gläubigers, indem direkt und bedingungslos festgehalten wird, dass die Beklagte (und nur die Beklagte) die Volumenprovisionen per 31. Dezember 2017 bezahlt. Ferner sind auch die Parteien übereinstimmend der Auffassung, keinen Garantievertrag abgeschlossen und keine Bürgschaft begründet zu haben, sondern dass − wenn überhaupt − eine (privative oder kumulative) Schuldüber- nahme vorliegt. Für eine privative Schuldübernahme bilden die Parteien und die zu übernehmen- de Schuld den objektiv wesentlichen Vertragsinhalt. Im Falle einer kumulativen Schuldübernahme (als Abweichung von der dispositiven Gesetzesbestimmung in Art. 175 OR) ist zudem objektiv wesentlich, dass sich der Übernehmer nicht nur an Stelle des bisherigen Schuldners, sondern zusätzlich zu diesem zum Schuld- ner des Gläubigers machen soll (vgl. T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 175 N 12). Gemäss Wortlaut von Ziff. 2 des fraglichen Schriftstücks (act. 3/16) bezahlt die Beklagte die Volumenprovision per 31. Dezember”
Art. 175 CO betrifft eine interne Übernahmeverpflichtung des Übernehmers gegenüber dem alten Schuldner (z. B. unter Miterben). Ein derartiges internes Abkommen bindet den Gläubiger in der Regel nicht. Der Gläubiger kann jedoch einer externen Übernahme zustimmen, worauf sich die Wirkungen von Art. 176 CO stützen können.
“1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art. 637 al. 1 CC) (SPAHR, in CR CC II, 2016, n. 4 ad art. 615 CC). 2.1.7 Le code civil connaît un numerus clausus des formes pour disposer pour cause de mort. La loi admet trois types d'actes unilatéraux - le testament public (art. 499 à 504 CC), le testament olographe (art. 505 CC), le testament oral (art. 506 à 508 CC) - et une forme conventionnelle, le pacte successoral, qui doit revêtir la forme du testament public (art.”
Die interne Übernahme der Schuld (reprise de dette interne) ist ein Vertrag zwischen dem Repräsentierten und dem bisherigen Schuldner und bindet nur diese Parteien; sie stellt für den Gläubiger eine res inter alios acta dar. Damit die Schuld tatsächlich auf den Repräsentierten übergeht, ist entweder eine externe Übernahme mit Zustimmung des Gläubigers erforderlich oder die Schuld muss durch Zahlung an den Gläubiger erfüllt werden (Art. 175 Abs. 1 OR). Die Parteien wählen deshalb mitunter die unmittelbare Leistung an den Gläubiger oder die Zahlung über den bisherigen Schuldner, um auf die externe Übernahme und damit auf das Einverständnis des Gläubigers zu verzichten.
“5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62). La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie. Un tel changement de débiteur nécessite le consentement du tiers puisqu'il emporte avec lui le risque que la solvabilité du nouveau débiteur soit moins bonne que celle du débiteur d'origine. Bien souvent dans la représentation indirecte, les parties recherchent l'indépendance du représenté indirect et du tiers. Dans ces cas, il y a fort à parier qu'une reprise de dette externe ne leur conviendra pas. Pour l'éviter, le représenté indirect privilégiera le versement des sommes dues au représentant indirect qui les reversera ensuite au tiers en exécution de sa dette issue du rapport d'exécution; on peut aussi imaginer que le représenté indirect paie directement le tiers. Dans ce dernier cas, il peut être fait abstraction du consentement du tiers et la prestation peut être consignée à condition qu'une exécution personnelle du débiteur au sens de l'art.”
“5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op. cit., n° 140, p. 61 et 62). La reprise de dette interne doit ensuite être exécutée pour que la reprise de dette ait véritablement lieu et que la dette puisse être transférée au représenté indirect (reprenant). Cela se fait au moyen de la reprise (privative) de dette externe, mais peut avoir lieu également par simple paiement de la dette au créancier (art. 175 al. 1 CO). Dans la reprise (privative) de dette externe, le représenté indirect convient avec le tiers de se substituer au représentant indirect; il s'agit d'un contrat auquel le représentant indirect n'est pas partie. Un tel changement de débiteur nécessite le consentement du tiers puisqu'il emporte avec lui le risque que la solvabilité du nouveau débiteur soit moins bonne que celle du débiteur d'origine. Bien souvent dans la représentation indirecte, les parties recherchent l'indépendance du représenté indirect et du tiers. Dans ces cas, il y a fort à parier qu'une reprise de dette externe ne leur conviendra pas. Pour l'éviter, le représenté indirect privilégiera le versement des sommes dues au représentant indirect qui les reversera ensuite au tiers en exécution de sa dette issue du rapport d'exécution; on peut aussi imaginer que le représenté indirect paie directement le tiers. Dans ce dernier cas, il peut être fait abstraction du consentement du tiers et la prestation peut être consignée à condition qu'une exécution personnelle du débiteur au sens de l'art.”
Die interne Schuldübernahme im Sinne von Art. 175 OR ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer, durch den der Übernehmer dem Schuldner verspricht, ihn von der Schuld zu befreien. Eine interne Schuldübernahme bewirkt für sich allein keinen Schuldnerwechsel und verändert nicht die Rechtsstellung des Gläubigers. Sie hat vorbereitenden Charakter und kann allenfalls zur tatsächlichen Übernahme führen; der Schuldnerwechsel tritt erst durch eine solche nachfolgende Vereinbarung mit dem Gläubiger ein.
“1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“bzw. 9. August 2023 handle es sich um eine interne Schuldübernahme durch die C.________ AG und ändere die nachfolgende Zahlung der Forderung durch diese am 8. September 2023 nichts an der Schuldnerstellung der Beschwerdeführerin. Die interne Schuldübernahme gemäss Art. 175 OR sei ein Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Schuldübernehmer, in welchem der Schuldübernehmer verspreche, den Schuldner von dessen Schuld zu befreien. Ein Schuldnerwechsel werde dadurch nicht bewirkt. Diese interne Abmachung zwischen Schuldner und Schuldübernehmer berühre die Stellung des Gläubigers nicht. Daran ändere auch der Umstand, dass die Gläubigerin die Bezahlung durch die C.________ AG angenommen habe, nichts. Da es somit im vorliegenden Verfahren nicht zu einem Schuldnerwechsel gekommen sei, habe dies auch keine Auswirkungen auf den betreffenden Betreibungsregistereintrag. Die Argumentation der Beschwerdeführerin sei unbehelflich.”
“Die interne Schuldübernahme ist ein Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Schuldübernehmer, in welchem der Schuldübernehmer verspricht, den Schuldner von dessen Schuld zu befreien. Ein Schuldnerwechsel wird dadurch nicht bewirkt. Diese interne Abmachung zwischen Schuldner und Schuldübernehmer berührt die Stellung des Gläubigers nicht (BGE 121 III 256 E. 3b). Die interne Schuldübernahme hat vorbereitenden Charakter: Sie kann zur eigentlichen Schuldübernahme führen; aber erst diese bewirkt einen Schuldnerwechsel (vgl. etwa Reetz/Burri, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 175 OR).”
Die interne Schuldübernahme nach Art. 175 Abs. 1 OR ist ein Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer, durch den der Übernehmer dem Schuldner die Schuld gegenüber dem Gläubiger übernimmt und ihn dadurch zu befreien verspricht. Der Gläubiger ist keine Vertragspartei; sein Einverständnis ist für das Gelten dieses Befreiungsversprechens nicht erforderlich. Zur Befreiung des Schuldners kann der Übernehmer entweder die geschuldete Leistung erbringen (z. B. Zahlung) oder auf andere Befreiungsmittel zurückgreifen (z. B. externe Schuldübernahme nach Art. 176 OR, Remission, Aufrechnung, Novation). Für diese alternativen Befreiungsmittel ist in der Regel die Mitwirkung bzw. Zustimmung des Gläubigers erforderlich.
“884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC). 2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées). 2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al.”
“Vorliegend in Frage kommt die interne Schuldübernahme nach Art. 175 Abs. 1 OR. Bei der internen Schuldübernahme verpflichtet sich der Schuldüber- nehmer durch das Befreiungsversprechen, seinen Vertragspartner und Schuldner von einer Verpflichtung bzw. Schuld einem Dritten (dem Gläubiger) gegenüber zu befreien, indem er den Gläubiger seines Vertragspartners an dessen Stelle be- friedigt (Art. 175 Abs. 1 OR; BSK OR I-Tschäni/Gaberthüel, 7. Aufl. 2020, Art. 175 N 6; Weber/von Graffenried, BK OR AT, Beziehungen zu dritten Personen Art. 110-113 OR, 2. Aufl. 2022, Art. 112 N 75). Gegenstand der internen Schuld- übernahme können nur übertragbare Schulden sein, wobei auch öffentlich- rechtliche Schulden wie Steuerschulden übernommen werden können (BGE 92 III - 7 - 57 E. 2; BSK OR I-Tschäni/Gaberthüel, a.a.O., Art. 175 N 3). Die Wirkung der in- ternen Schuldübernahme beschränkt sich auf die Vertragsparteien (BSK OR I- Tschäni/Gaberthüel, a.a.O., Art. 175 N 3). Gestützt auf die vereinbarte Schuld- übernahme kann der Schuldner verlangen, dass der Übernehmer an den Gläubi- ger leistet, weshalb gleichzeitig ein unechter Vertrag zugunsten Dritter vorliegt (Weber/von Graffenried, BK OR AT, a.”
Nach der in GE.2022.0271 wiedergegebenen Auffassung kann die Zahlung nach Art. 49a Abs. 3 LAMal als öffentlich‑rechtliche Forderung des Patienten gegen den Staat qualifiziert werden. Wird der vom Staat geschuldete Leistungsanteil vom Patienten gegenüber dem Leistungserbringer getragen, ist diese Sachlage in der zitierten Entscheidung als Reprise der Schuld im Sinne von Art. 175 OR zu analysieren (analoge Anwendung bzw. als rechtsbildende Institution). Entsprechend kann sich aus dem Vertrag zwischen Patient und Zusatzversicherung eine interne Substitution (zweite Reprise) ergeben; extern liegt Reprise vor, wenn der Leistungserbringer die Zahlung akzeptiert (Tiers‑payant). Schliesslich ist die kantonale Zahlung an dieselben LAMal‑Voraussetzungen geknüpft. Diese Darstellung folgt den in GE.2022.0271 enthaltenen Erwägungen, ohne die noch offenstehenden Fragen zur tatsächlichen Verpflichtung des Staates vorwegzunehmen.
“aa) On relèvera tout d’abord que l’autorité intimée fait valoir à tort que le montant versé par l’Etat au titre de l’art. 49a al. 3 LAMal devrait être considéré et traité comme une subvention ou aide publique; la jurisprudence du Tribunal fédéral la traite au contraire comme une forme de prix de la prestation du fournisseur de soins (ATF 138 II 398 consid. 6.3). Il n’est donc pas exorbitant d’y voir une créance et donc une prétention du patient contre l’Etat (voir au surplus infra let. b; contra: arrêt de la Cour de justice du canton de Genève ATA/968/2024 du 20 août 2024 consid. 4.4). bb) L’art. 49a al. 3 LAMal constitue le fondement d’une créance de droit public contre l’Etat. De même, la créance du fournisseur de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public. Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du droit, cf. consid. 2d supra). Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement – conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe; c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du paiement au créancier). cc) Le canton verse sa part aux mêmes conditions que l’assureur social; autrement dit, la part cantonale ne doit être versée que si les soins stationnaires en cause sont dispensés dans le respect des exigences de la LAMal (voir à ce sujet Egli/Waldner, in: Basler Kommentar KVG, op.”
Allein die Unterzeichnung einer Rückübernahmeerklärung oder ein einseitiges Schuldanerkenntnis bewirkt nicht den Gläubigerwechsel; für die Befreiung des bisherigen Schuldners ist die vertragliche Zustimmung des Gläubigers erforderlich.
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). c) S’agissant de la « reconnaissance de dette » du 6 février 2020, on observe tout d’abord que J.________ s’y engage à « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz » sans qu’il soit fait mention des poursuivants. On ne saurait dès lors déduire de ce document que A.Q.________ et B.Q.________ seraient les créanciers des sommes indiquées. On rappellera que la figure de la reprise de dette (art. 175 CO), qui vient à l’esprit face au document en question, ne produit pas à elle seule le transfert de la qualité de débiteur mais ne constitue que le préliminaire de la reprise de dette externe (art. 176 CO), qui seule libère l’ancien débiteur vis-à-vis du créan-cier et qui s’opère par un contrat entre ces derniers. Or celui-ci fait défaut au dossier de la cause, n’étant pas même allégué. L’identité entre poursuivant et créancier désigné dans le titre n’est ainsi pas établie. Pour ce premier motif déjà, cette « reconnaissance de dette » ne saurait valoir titre de mainlevée à l’égard des poursuivants. Cela étant, la question de savoir si ce document, qui est signé de seul J.________ sans référence à la société [...], engage le premier ou la seconde ou les deux peut rester indécise. Enfin, le montant de 24'300 fr. réclamé sur la base de cette « reconnaissance de dette » n’y figure pas et le tableau faisant état d’acomptes qui auraient été versés par les poursuivants, qui semble provenir d’une comptabilité, supposé permettre le calcul de la créance, n’est pas probant : ce tableau ne permet en effet pas d’établir qui est l’auteur des acomptes en question, outre qu’il n’est ni daté ni signé et ne comporte pas même la mention de l’entreprise [.”
Unterbleibt die Befreiung, kann die Ehefrau vom Ehemann Sicherheit verlangen. Zahlt sie den Gläubiger selbst, wird ihre Befreiungsforderung in einen Rückerstattungsanspruch gegen den Ehemann (Rückerstattung des Gezahlten) umgedeutet.
“sono assunte dal marito”. Si tratta di un’assunzione di debito interna giusta l’art. 175 CO. Egli poteva quindi liberare la moglie sia tacitando il creditore (lo Stato), sia rendendosi debitore in sua ve-ce col consenso del creditore (art. 175 cpv. 1 CO). In caso di mancata liberazione, la moglie poteva chiedere garanzia dal marito (art. 175 cpv. 3 CO); poteva anche farsi autorizzare a pagare le proprie imposte (maturate fino a fine del 2011) a spese del marito (art. 98 cpv. 1 CO e Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO) oppure pagarle senza preventiva autorizzazione giudiziaria, come ha poi fatto, la sua pretesa ad essere liberata trasformandosi allora in una pretesa risarcitoria contro il marito di restituzione di quanto ella ha versato al creditore (DTF 79 II 152-3; Wiegand, op. cit. loc. cit.). La convenzione di assunzione interna dei debiti fiscali non le dà invece alcun credito pecuniario contro il marito, tranne nella situazione – non realizzata nella fattispecie – dell’art. 98 cpv. 1 CO. Pone a carico del marito solo l’obbligo (di fare) di liberare la moglie secondo uno dei due modi prescritti dall’art. 175 cpv. 1 CO.”
Eine Mitteilung des Übernehmenden an den Gläubiger kann als Angebot zum Abschluss des Vertrags über die Übernahme wirken; sie kann auch durch den bisherigen Schuldner erfolgen, sofern dieser hierzu ermächtigt ist. Die Befreiung des bisherigen Schuldners setzt hingegen das Zustandekommen des Ersatzvertrags zwischen dem Übernehmenden und dem Gläubiger voraus. Auf die Regeln über Fristen für die Annahme von Angeboten ist Bedacht zu nehmen.
“Selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5; Chappuis, Commentaire romand, n. 58 art. 2 CC). L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l'exception de compensation est soulevée (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, n. 19 art. 120 CO). 3.1.2 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. A teneur de l'art. 176 al. 1 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). 3.1.3 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai (art. 3 al. 1 CO). Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 2). 3.1.4 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
Das Tiers‑payant‑System ist als Form der Schuldenübernahme (reprise de dette/reprise de dettes) zu qualifizieren; Art. 175 OR ist hierfür analog anzuwenden. Die Unterscheidung zwischen interner und externer Schuldenübernahme bleibt relevant. Die Zahlung bzw. die Annahme der Zahlung durch den Gläubiger gilt als Ratifikation der externen Übernahme.
“Ce système ne soulève pas de difficulté particulière pour le patient lorsque les frais en cause ne sont pas trop élevés et qu'il est en mesure, compte tenu de ses moyens, de s'en acquitter en priorité, avant de s'adresser à son assurance. On rencontre aussi un second régime, dit du "tiers-payant". Dans ce cadre, le fournisseur de soins adresse sa facture directement à l'assureur social, qui la règle entièrement; c'est alors celui-ci qui réclame au patient sa participation aux frais, conformément aux dispositions de la LAMal. Ce modèle se prête mieux à des situations où la facturation porte sur des montants très élevés, que l'assureur social est mieux à même d'assumer que le patient. C'est ainsi que l'art. 42 al. 2, 2e phrase, LAMal, prévoit ce dernier modèle en cas de traitement stationnaire (cette solution vaut également lorsque la prestation est fournie par un hôpital conventionné). La jurisprudence, comme la doctrine, voit dans le système du tiers-payant une forme de reprise de dette; celle-ci, à l'instar de ce qui prévaut en application de l’art. 175 CO (applicable ici par analogie, s’agissant d’une créance de droit public; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey [Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1228] voient plutôt dans le régime de la reprise de dettes, tel qu’esquissé par les art. 175 ss CO, une forme d’institution générale du droit; ces deux solutions sont proches toutefois), recouvre une reprise de dette interne et une reprise de dette externe (art.175, respectivement al. 1 et 2 CO). A vrai dire, cette analyse convient fort bien pour un régime contractuel (ATF 141 V 546 consid. 5.2 et les références; voir également Arnaud Nussbaumer, Le système du tiers-payant: commentaire de l’ATF 141 V 546 du 29 septembre 2015, RSAS 2016 p. 322 ss, spécialement p. 326 s.). En l’occurrence, il convient toutefois de souligner que la reprise de dettes s’opère de par la loi (donc sur la base du droit public), en application de l’art. 42 al. 2, 2e phrase, LAMal précité.”
“aa) On relèvera tout d’abord que l’autorité intimée fait valoir à tort que le montant versé par l’Etat au titre de l’art. 49a al. 3 LAMal devrait être considéré et traité comme une subvention ou aide publique; la jurisprudence du Tribunal fédéral la traite au contraire comme une forme de prix de la prestation du fournisseur de soins (ATF 138 II 398 consid. 6.3). Il n’est donc pas exorbitant d’y voir une créance et donc une prétention du patient contre l’Etat (voir au surplus infra let. b; contra: arrêt de la Cour de justice du canton de Genève ATA/968/2024 du 20 août 2024 consid. 4.4). bb) L’art. 49a al. 3 LAMal constitue le fondement d’une créance de droit public contre l’Etat. De même, la créance du fournisseur de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public. Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du droit, cf. consid. 2d supra). Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement – conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe; c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du paiement au créancier). cc) Le canton verse sa part aux mêmes conditions que l’assureur social; autrement dit, la part cantonale ne doit être versée que si les soins stationnaires en cause sont dispensés dans le respect des exigences de la LAMal (voir à ce sujet Egli/Waldner, in: Basler Kommentar KVG, op.”
“L’art. 49a al. 3 LAMal constitue le fondement d’une créance de droit public contre l’Etat. De même, la créance du fournisseur de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public. Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du droit, cf. consid. 2d supra). Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement – conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe; c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du paiement au créancier).”
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