10 commentaries
Art. 158 Abs. 1 OR begründet die widerlegbare Vermutung, dass ein beim Abschluss des Vertrags hingegebenes An- oder Draufgeld als Haftgeld (Arrhes/Draufgeld) und nicht als Reugeld zu gelten hat; hierfür ist vorausgesetzt, dass die Leistung beim Abschluss des Vertrags übergeben wurde.
“1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées.”
“Rechtliche Grundlagen Unter Haftgeld wird eine Leistung verstanden, die bei Vertragsschluss mit der Ab- rede hingegeben wird, dass der Gläubiger die Leistung bei Nichterfüllung behal- ten darf. Art. 158 Abs. 1 OR sieht als widerlegbare gesetzliche Vermutung vor, dass das beim Vertragsschluss gegebene An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Mangels anderer Abrede wird somit vermutet, dass die Hin- gabe der Leistung der Bekräftigung des Vertragsschlusses dienen soll. Art. 158 Abs. 2 OR hält fest, dass sich der Empfänger das Haftgeld, ohne andere Abrede, weder auf die Hauptforderung noch auf einen Schadenersatzanspruch bei Leis- tungsstörung anrechnen lassen muss, sondern das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten darf (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertrags- schuld durch den Schuldner kommt der Zahlung eines Haftgeldes die Funktion ei- ner zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu (W UFFLI, in: OFK zum OR, 2016, N 2 ff. zu Art. 158). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.”
Bei streitiger Einordnung von Zahlungen entscheidet die Auslegung nach der wirklichen und gemeinsamen Absicht der Parteien; hierfür sind insbesondere die schriftlichen und mündlichen Erklärungen sowie das Verhalten der Parteien (kontextuelle Umstände und spätere Handlungen) als Auslegungsindizien heranzuziehen (Art. 18 Abs. 1 OR).
“2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées. Mais si la remise d’arrhes comportait la conclusion d’une clause pénale, le créancier n’est pas tenu à restitution (Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO). Lorsque le contrat n’est pas exécuté par le destinataire des arrhes, la partie qui les a versées peut en exiger la restitution sur la base des art. 62 et ss CO ou de l'art. 109 CO (Widmer / Costantini / Ehrat, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 8 ad art. 158 CO; Mooser, op. cit., n. 5 et 5a ad art. 158 CO). 6.3 Savoir si les versements opérés par G______ en faveur de la famille J___/C___/D___/E______, d'un montant total de 280'000 fr., constituent des arrhes remis à titre d'acompte comme le soutiennent les intimées ou des prêts comme le fait valoir l'appelante, est un affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté. 6.3.1 Le juge doit - en vertu de l'art. 18 al. 1 CO - rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées. Mais si la remise d’arrhes comportait la conclusion d’une clause pénale, le créancier n’est pas tenu à restitution (Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO). Lorsque le contrat n’est pas exécuté par le destinataire des arrhes, la partie qui les a versées peut en exiger la restitution sur la base des art. 62 et ss CO ou de l'art. 109 CO (Widmer / Costantini / Ehrat, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 8 ad art. 158 CO; Mooser, op. cit., n. 5 et 5a ad art. 158 CO). 6.3 Savoir si les versements opérés par G______ en faveur de la famille J___/C___/D___/E______, d'un montant total de 280'000 fr., constituent des arrhes remis à titre d'acompte comme le soutiennent les intimées ou des prêts comme le fait valoir l'appelante, est un affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté. 6.3.1 Le juge doit - en vertu de l'art. 18 al. 1 CO - rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
Mangels gegenteiliger Vereinbarung besteht die gesetzliche Vermutung, dass beim Vertragsschluss gegebenes An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Nach Abs. 2 darf der Empfänger das Haftgeld, sofern nichts anderes vereinbart ist, weder auf die Hauptforderung noch auf Schadenersatzansprüche anrechnen und kann es zusätzlich behalten.
“Rechtliche Grundlagen Unter Haftgeld wird eine Leistung verstanden, die bei Vertragsschluss mit der Ab- rede hingegeben wird, dass der Gläubiger die Leistung bei Nichterfüllung behal- ten darf. Art. 158 Abs. 1 OR sieht als widerlegbare gesetzliche Vermutung vor, dass das beim Vertragsschluss gegebene An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Mangels anderer Abrede wird somit vermutet, dass die Hin- gabe der Leistung der Bekräftigung des Vertragsschlusses dienen soll. Art. 158 Abs. 2 OR hält fest, dass sich der Empfänger das Haftgeld, ohne andere Abrede, weder auf die Hauptforderung noch auf einen Schadenersatzanspruch bei Leis- tungsstörung anrechnen lassen muss, sondern das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten darf (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertrags- schuld durch den Schuldner kommt der Zahlung eines Haftgeldes die Funktion ei- ner zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu (W UFFLI, in: OFK zum OR, 2016, N 2 ff. zu Art. 158). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.”
“1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées.”
Die in Art. 158 Abs. 3 OR vorgesehene Regelung über das Reugeld/Arrhenium erfüllt die Funktion einer Vertragsstrafe (clause pénale). Eine übermässige Höhe kann der Richter im Rahmen der auf die clause pénale anwendbaren Regeln reduzieren (vgl. Art. 163 Abs. 3 OR).
“, le solde devant lui être remboursé. 3.1.1 A teneur de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. La clause pénale prévue aux art. 160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
Wer Arrhes (An- oder Draufgeld) beim Vertragsschluss hinlegt, gilt – mangels gegenteiliger Abrede – als diese zur Bekräftigung des Vertragsabschlusses gegeben; hierfür ist erforderlich, dass die Arrhes zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses übergeben wurden. Diese Vermutung ist widerlegbar.
“1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées.”
“Rechtliche Grundlagen Unter Haftgeld wird eine Leistung verstanden, die bei Vertragsschluss mit der Ab- rede hingegeben wird, dass der Gläubiger die Leistung bei Nichterfüllung behal- ten darf. Art. 158 Abs. 1 OR sieht als widerlegbare gesetzliche Vermutung vor, dass das beim Vertragsschluss gegebene An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Mangels anderer Abrede wird somit vermutet, dass die Hin- gabe der Leistung der Bekräftigung des Vertragsschlusses dienen soll. Art. 158 Abs. 2 OR hält fest, dass sich der Empfänger das Haftgeld, ohne andere Abrede, weder auf die Hauptforderung noch auf einen Schadenersatzanspruch bei Leis- tungsstörung anrechnen lassen muss, sondern das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten darf (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertrags- schuld durch den Schuldner kommt der Zahlung eines Haftgeldes die Funktion ei- ner zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu (W UFFLI, in: OFK zum OR, 2016, N 2 ff. zu Art. 158). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.”
“à titre de peine conventionnelle – reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le caractère excessif de cette peine sous l'angle de l'art. 163 al. 3 CO. Il conclut à ce que la peine conventionnelle soit réduite à 5'000 fr., le solde devant lui être remboursé. 3.1.1 A teneur de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. La clause pénale prévue aux art. 160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.”
Mangels anderslautender Abrede darf der Empfänger das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertragsverpflichtung kommt dem Haftgeld die Funktion einer zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu.
“Rechtliche Grundlagen Unter Haftgeld wird eine Leistung verstanden, die bei Vertragsschluss mit der Ab- rede hingegeben wird, dass der Gläubiger die Leistung bei Nichterfüllung behal- ten darf. Art. 158 Abs. 1 OR sieht als widerlegbare gesetzliche Vermutung vor, dass das beim Vertragsschluss gegebene An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Mangels anderer Abrede wird somit vermutet, dass die Hin- gabe der Leistung der Bekräftigung des Vertragsschlusses dienen soll. Art. 158 Abs. 2 OR hält fest, dass sich der Empfänger das Haftgeld, ohne andere Abrede, weder auf die Hauptforderung noch auf einen Schadenersatzanspruch bei Leis- tungsstörung anrechnen lassen muss, sondern das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten darf (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertrags- schuld durch den Schuldner kommt der Zahlung eines Haftgeldes die Funktion ei- ner zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu (W UFFLI, in: OFK zum OR, 2016, N 2 ff. zu Art. 158). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte. Das Darlehen ist verzinslich, wenn Zinse verabredet sind. Im - 14 - kaufmännischen Verkehr sind auch ohne Verabredung Zinsen zu bezahlen. Für die Rückzahlung des Darlehens kann ein bestimmter Termin, eine Kündigungs- frist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung vereinbart werden.”
“Rechtliche Grundlagen Unter Haftgeld wird eine Leistung verstanden, die bei Vertragsschluss mit der Ab- rede hingegeben wird, dass der Gläubiger die Leistung bei Nichterfüllung behal- ten darf. Art. 158 Abs. 1 OR sieht als widerlegbare gesetzliche Vermutung vor, dass das beim Vertragsschluss gegebene An- oder Draufgeld als Haftgeld und nicht als Reugeld gilt. Mangels anderer Abrede wird somit vermutet, dass die Hin- gabe der Leistung der Bekräftigung des Vertragsschlusses dienen soll. Art. 158 Abs. 2 OR hält fest, dass sich der Empfänger das Haftgeld, ohne andere Abrede, weder auf die Hauptforderung noch auf einen Schadenersatzanspruch bei Leis- tungsstörung anrechnen lassen muss, sondern das Haftgeld zusätzlich zu seinem vertraglichen Anspruch behalten darf (Draufgeld). Bei Nichterfüllung der Vertrags- schuld durch den Schuldner kommt der Zahlung eines Haftgeldes die Funktion ei- ner zum Voraus entrichteten und kumulativ geschuldeten Konventionalstrafe zu (W UFFLI, in: OFK zum OR, 2016, N 2 ff. zu Art. 158). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte. Das Darlehen ist verzinslich, wenn Zinse verabredet sind. Im - 14 - kaufmännischen Verkehr sind auch ohne Verabredung Zinsen zu bezahlen. Für die Rückzahlung des Darlehens kann ein bestimmter Termin, eine Kündigungs- frist oder der Verfall auf beliebige Aufforderung vereinbart werden.”
Damit es sich um Arrhen im Sinne von Art. 158 Abs. 1 OR handelt, müssen sie beim Vertragsschluss übergeben worden sein; die Übergabe beim Vertragsschluss ist Voraussetzung.
“1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées.”
Liegt die Zahlung nicht an die Nichterfüllung des abgeschlossenen Vertrags, sondern an das Zustandekommen eines künftigen Vertrags, zu dessen Abschluss die Parteien nicht verpflichtet sind, liegt keine Haftgeldregelung nach Art. 158 OR vor. In diesem Fall ist die Vereinbarung weder als reines Haftgeld noch als reiner Darlehensvertrag zu qualifizieren.
“Würdigung Der Darlehensvertrag passt auf die vorliegende Vertragskonstruktion nur bedingt. Charakterisierend für den Darlehensvertrag ist die Rückzahlungsverpflichtung. Die vorliegend getroffene Regelung, wonach die bezahlte Summe unter gewissen Bedingungen beim Empfänger verbleibt, ist dem reinen Darlehensvertrag nach Art. 312 ff. OR fremd. Die Vereinbarung weist Ähnlichkeiten mit dem Haftgeld gemäss Art. 158 OR auf, ein "reines" Haftgeld liegt jedoch nicht vor: Das Haftgeld wird bei Vertragsschluss für den Fall der Nichterfüllung des Vertrags erbracht als eine Art vorweg entrichtete Konventionalstrafe. Im Falle der Nichterfüllung ver- bleibt das Haftgeld beim Empfänger. Vorliegend haben die Parteien die Leistung der Geldsumme aber nicht mit der Nichterfüllung des Vertrags verknüpft, sondern mit dem Zustandekommen bzw. Nicht-Zustandekommen eines anderen, künftigen Vertrags, zu dessen Abschluss sich die Parteien gerade nicht verpflichtet haben (vgl. Ziffer 6 des Letter of Intent, act. 3/3). Mangels einer solchen Verpflichtung kann auch nicht argumentiert werden, dass die Summe als Haftgeld der Siche- rung eines vorvertraglich geschuldeten künftigen Vertragsschlusses dient. Damit entspricht der vorliegende Vertrag weder einem reinen Darlehensvertrag noch kann die Abrede der Zahlung der vereinbarten Geldsumme als reines Haft- geld qualifiziert werden.”
Arrhes gelten als Zeichen des Vertragsschlusses; der Empfänger darf sie, soweit nicht Vertrag oder Ortsgebrauch etwas anderes bestimmen, grundsätzlich behalten. Wurde ein Dédit (Reugeld) vereinbart, kann jeder Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten: der Zahlende durch Verzicht auf die geleistete Summe, der Empfänger durch Rückerstattung des Doppelten (Art. 158 OR). Hat der Schuldner seine Leistung nicht erbracht und ist weder eine Vertragsstrafe noch ein Dédit vereinbart, muss der Empfänger die Arrhes zurückerstatten; er kann den geschuldeten Betrag jedoch mit allfälligen Schadenersatzansprüchen verrechnen. Bereits geleistete Déditbeträge sind als pauschalierter Schadenersatz zu verstehen; sie sind jedoch zurückzuerstatten, wenn der Hauptvertrag nichtig ist oder aus einem anderen Grund als dem Rücktritt nicht erfüllt wird.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 4.1.3 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit. Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 CO). Si le débiteur n'exécute pas sa prestation, le créancier doit, si aucune peine conventionnelle et aucun dédit n'ont été convenus, rembourser les arrhes versées. Il pourra toutefois compenser le montant dû avec sa prétention en dommages-intérêts, calculée selon les règles ordinaires. Si, de son côté, le créancier n'exécute pas sa prestation, celui qui a donné des arrhes peut se retirer du contrat et exiger le remboursement du montant versé et des dommages-intérêts (Mooser, CR CO I, art.158 N 5). Le cas échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires. En revanche, les sommes qui auront été versées au titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait, notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs (Mooser, op. cit., art.158 N 8). 4.1.4 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue (art.”
Arrhes im Sinne von Art. 158 Abs. 1 OR gelten als Zeichen des Vertragsschlusses; Voraussetzung ist, dass sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geleistet wurden. Sie können auch im Rahmen eines Vorvertrags zur Sicherung des späteren Hauptvertrags gegeben werden. Nach Abs. 2 gilt die Vermutung, dass der Empfänger die Arrhes als Haftgeld (Draufgeld) behält, es sei denn, Vertrag oder Ortsgebrauch weisen sie als Anzahlung (Acompte) aus. Bei Nichterfüllung bestehen in der Regel Rückforderungsmöglichkeiten des Zahlenden (z. B. gestützt auf Art. 62 ff. oder Art. 109 OR); eine vereinbarte Strafklausel kann jedoch eine Rückerstattung ausschliessen.
“5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées. Mais si la remise d’arrhes comportait la conclusion d’une clause pénale, le créancier n’est pas tenu à restitution (Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO). Lorsque le contrat n’est pas exécuté par le destinataire des arrhes, la partie qui les a versées peut en exiger la restitution sur la base des art. 62 et ss CO ou de l'art. 109 CO (Widmer / Costantini / Ehrat, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 8 ad art. 158 CO; Mooser, op.”
“5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1). Si le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier doit en principe rembourser les arrhes versées. Mais si la remise d’arrhes comportait la conclusion d’une clause pénale, le créancier n’est pas tenu à restitution (Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO). Lorsque le contrat n’est pas exécuté par le destinataire des arrhes, la partie qui les a versées peut en exiger la restitution sur la base des art. 62 et ss CO ou de l'art. 109 CO (Widmer / Costantini / Ehrat, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 8 ad art. 158 CO; Mooser, op.”
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