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Die Vorschrift verlangt eine eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift. Die Rechtsprechung qualifiziert das Fehlen der Unterschrift als Formmangel, der in der Regel heilbar ist, sofern die handschriftliche Unterzeichnung innerhalb einer angemessenen Frist nachgereicht wird und kein Missbrauch vorliegt. Soweit keine kantonalen Sonderregelungen bestehen, kann die erforderliche Handschrift auch auf einem Begleitschreiben angebracht werden.
“2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2025-FORMA ATA/166/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025 dans la cause A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante contre SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le service école et sport) a rejeté la demande de dispense de cours d'éducation physique pour l'année scolaire 2024-2025 formée par B______ pour le compte de sa fille mineure A______, née le ______2008, et dit que celle-ci devrait en conséquence suivre les cours d'éducation physique durant l'année scolaire 2024-2025 ; que, par courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport, B______ a indiqué s'opposer à cette décision ; que, par courrier du 16 janvier 2025, le service école et sport a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ; que, le courriel du 20 décembre 2024 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 17 janvier 2025, a invité A______, soit pour elle sa mère B______, à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, ce dans le délai légal de recours contre la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité ; qu'à ce jour ni A______ ni sa mère B______ ne se sont exécutées ; considérant en droit que le courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport par B______, par lequel celle-ci exprime sa volonté de s'opposer à la décision rendue par celui-ci le 13 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ; que, la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 7A al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office ; que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans. b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits. c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/661/2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe. 2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“[…] Par conséquent, jusqu’à ce que la question de l’activité criminelle potentielle soit résolue, les affaires susmentionnées portées dans le tribunal devaient être suspendues, conformément à l’article 14 LPA ». k. Sur ce, la cause a derechef été gardée à juger le 20 juin 2023. l. Il sera revenu ci-dessous pour le surplus sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/200/2023 du 3 mars 2023 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2). 1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
Eine mit qualifizierter elektronischer Signatur versehene Eingabe kann als wirksame Beschwerdeeinreichung anerkannt werden, wenn für den elektronischen Verfahrensverkehr eine entsprechende gesetzliche oder verfahrensrechtliche Grundlage besteht. Fehlt eine solche Grundlage, steht Art. 14 Abs. 2bis OR der automatischen Ersetzung der eigenhändigen Unterschrift durch eine qualifizierte elektronische Signatur nicht entgegen.
“Sachverhalt: A. Das SEM lehnte ein Asylgesuch des Gesuchstellers vom 12. November 2021 mit Verfügung vom 14. August 2023 ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz und den Vollzug an. B. B.a Diese Verfügung focht der Gesuchsteller mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 14. September 2023 beim Bundesverwaltungsgericht an. Die Eingabe wurde per E-Mail und mit qualifizierter elektronischer Signatur des Rechtsvertreters gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (ZertES, SR 943.03) und Art. 14 Abs. 2bis OR übermittelt, woraufhin das Bundesverwaltungsgericht ein Verfahren mit der Geschäftsnummer D-4927/2023 eröffnete. Der Instruktionsrichter in diesem Verfahren (Richter Simon Thurnheer) wies unter Feststellung der Aussichtslosigkeit der Begehren die Gesuche um unentgeltliche Prozessführung und unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Zwischenverfügung vom 20. September 2023 ab und forderte den Gesuchsteller auf, einen Kostenvorschuss zu leisten. B.b Am 15. September 2023 traf beim Bundesverwaltungsgericht eine inhaltlich identische, ebenfalls auf den 14. September 2023 datierte, Rechtschrift auf dem Postweg ein. Das Bundesverwaltungsgericht nahm diese Eingabe fälschlicherweise erneut als Beschwerde entgegen und eröffnete unter der Geschäftsnummer D-4943/2023 ein weiteres Beschwerdeverfahren. Der Instruktionsrichter in diesem Verfahren (Richter Thomas Segessenmann) hiess mit Zwischenverfügung vom 19. September 2023 die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung inklusive Kostenvorschussverzicht und amtliche Rechtsverbeiständung gut, setzte den rubrizierten Rechtsvertreter als amtlichen Rechtsbeistand des Gesuchstellers ein und forderte das SEM zur Einreichung einer Vernehmlassung auf.”
“Das Bundesgericht hatte in BGE 143 I 187 einen fast identischen Fall zu beurteilen. Auch dort reichte der Betroffene am Abend des letzten Tages der Rechtsmittelfrist eine elektronisch signierte Eingabe ein. Das Bundesgericht erwog, dass für den elektronischen Verkehr im Rahmen von Gerichts- und Verwaltungsverfahren eine spezifische gesetzliche Grundlage notwendig sei. Solange eine solche fehle, komme auch Art. 14 Abs. 2bis OR nicht zum Zug, der die eigenhändige Unterschrift der qualifizierten elektronischen Signatur gleichstelle (E. 3.1). Beim Fehlen einer Rechtsgrundlage (wie im zu beurteilenden Fall) liege keine echte Gesetzeslücke vor, die von den rechtsanwendenden Behörden zu füllen wäre (E. 3.2). Das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage schliesse auch die Auslegung aus, dass erlaubt sei, was das Gesetz nicht ausdrücklich verbiete. Dem Betroffenen hätte es offengestanden, sich innerhalb der Rechtsmittelfrist in Papierform an die Rechtsmittelinstanz zu wenden, weshalb die Nichtbeachtung seiner elektronischen Eingabe weder überspitzt formalistisch noch willkürlich oder unverhältnismässig sei. Ebenso liege keine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder eine rechtsungleiche Behandlung vor (E. 3.3).”
Die Schriftform im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR setzt grundsätzlich eine eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift voraus. Nach ständiger Rechtsprechung erfüllen per Fax, E‑Mail oder SMS übermittelte Erklärungen sowie Facsimile‑/Photokopien von Unterschriften die gesetzliche Schriftform regelmässig nicht.
“396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid.”
“13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid.”
“15 CO) distingue entre la signature manuscrite et la signature mécanique (art. 14 al. 1 et 2), d’une part, et assimile la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite, d’autre part (art. 14 al. 2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur.”
“3) Le 19 mars 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à A______ de déposer une traduction de son recours en français au plus tard le 9 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 24 mars 2021. 4) A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, sans qu'il soit possible en l'état de dire s'il l'a été en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), question qui souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante.”
Fehlt für den elektronischen Verkehr im betreffenden Verfahren eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, tritt Art. 14 Abs. 2bis OR nicht in Anwendung: Die qualifizierte elektronische Signatur ersetzt die eigenhändige Unterschrift nur, wenn das Verfahren die elektronische Übermittlung ausdrücklich zulässt.
“3 CPP prévoient que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (ATF 145 V 90 consid. ; 139 IV 257 consid. 3.1 et les références citées). Contrairement aux dispositions procédurales des lois fédérales précitées, la LPA ne prévoit pas que les écrits puissent être transmis à l'autorité judiciaire par voie électronique. Selon l’art. 64 al. 1 LPA, l’acte de recours doit être formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Dans sa jurisprudence constante, la chambre administrative retient ainsi la signature olographe originale comme condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/1247/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5; ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 2c ; ATA/559/2016 du 28 juin 2016 et les références citées). À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. Si l'art. 14 al. 2bis CO assimile, certes, la signature électronique qualifiée (avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique – SCSE - RS 943.03) à la signature manuscrite, une base légale autorisant l’utilisation de la voie électronique dans les procédures de recours est nécessaire (ATF 143 I 187 consid. 4.3). c. Comme cela vient d’être évoqué, en droit cantonal genevois, il n'existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les juridictions de recours dans le cadre de procédures régies par la LPA. Au contraire, la LPA exclut expressément la communication électronique dans la procédure de recours (art. 18A al. 6 LPA). La loi sur l’administration en ligne du 23 septembre 2016 (LAeL - B 4 23) ne s’applique, faute de convention contraire, pas au contentieux administratif judiciaire (art. 2 LAeL). L’absence de base légale autorisant la communication électronique pour la formation d’un recours ne peut être considérée comme une lacune, le législateur cantonal ayant, à la suite de l’introduction de la possibilité de communiquer avec l’administration par voie électronique, expressément exclu, le 1er janvier 2011, cette voie pour les recours formés devant l’autorité judiciaire administrative.”
“Das Bundesgericht hatte in BGE 143 I 187 einen fast identischen Fall zu beurteilen. Auch dort reichte der Betroffene am Abend des letzten Tages der Rechtsmittelfrist eine elektronisch signierte Eingabe ein. Das Bundesgericht erwog, dass für den elektronischen Verkehr im Rahmen von Gerichts- und Verwaltungsverfahren eine spezifische gesetzliche Grundlage notwendig sei. Solange eine solche fehle, komme auch Art. 14 Abs. 2bis OR nicht zum Zug, der die eigenhändige Unterschrift der qualifizierten elektronischen Signatur gleichstelle (E. 3.1). Beim Fehlen einer Rechtsgrundlage (wie im zu beurteilenden Fall) liege keine echte Gesetzeslücke vor, die von den rechtsanwendenden Behörden zu füllen wäre (E. 3.2). Das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage schliesse auch die Auslegung aus, dass erlaubt sei, was das Gesetz nicht ausdrücklich verbiete. Dem Betroffenen hätte es offengestanden, sich innerhalb der Rechtsmittelfrist in Papierform an die Rechtsmittelinstanz zu wenden, weshalb die Nichtbeachtung seiner elektronischen Eingabe weder überspitzt formalistisch noch willkürlich oder unverhältnismässig sei. Ebenso liege keine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder eine rechtsungleiche Behandlung vor (E. 3.3).”
Für Art. 14 Abs. 1 OR ist erforderlich, dass eine eigenhändige handschriftliche Unterschrift auf einem physischen Original vorliegt. Bei elektronisch eingereichten PDFs sind daher die Dokumenteneigenschaften und die Beweislage (z. B. Hinweise in der PDF‑Erstellungshistorie oder Indizien für Druck–Unterschreiben–Scan gegenüber digitaler Einfügung) zur Feststellung heranzuziehen. Der Gläubiger hat das Vorliegen eines rechtsgenügenden Originals zu beweisen; es gilt das Beweismass des vollen Beweises. Fehlen hinreichende Indizien für ein physisch handschriftlich unterzeichnetes Original, fehlt die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR.
“Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C._____ handschriftlich unterzeichnetes Original. Es könne folglich nicht er- stellt werden, dass das PDF-Dokument zunächst handschriftlich unterzeichnet und hernach eingescannt worden sei. Die Folgen der Beweislosigkeit habe der Gesuchsteller zu tragen und es fehle daher an einer handschriftlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR unterzeichneten Schuldanerkennung (Urk. 56 E. II.5.1). Der Gesuchsteller setzt dieser vorinstanzlichen Schlussfolgerung an mehreren Stellen seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55 Rz. 11, 13 f.) lediglich pauschal entgegen, es handle sich hierbei offensichtlich um eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO bzw. bei korrekter Sachverhaltsfeststellung hätte die Vorinstanz erkennen müssen, dass von der Existenz einer physischen, - 9 - handschriftlich unterzeichneten Schuldanerkennung auszugehen sei, weil genü- gend Hinweise dafür bestünden, die nicht glaubhaft entkräftet worden seien. Auf konkrete Aktenstellen, aus denen sich dies ergeben soll, verweist der Gesuchstel- ler aber nicht, weshalb nicht weiter auf seine Kritik einzugehen ist (vgl. E. 2.1). Der Gesuchsteller moniert in seiner Beschwerde sodann, das von der Gesuchs- gegnerin vorgebrachte Dokument habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass die Schuldanerkennung aus einer Worddatei generiert worden sei.”
“Die Vorinstanz erwog, nach Art. 82 Abs. 1 SchKG erfordere die Qualifikation als provisorischer Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuld- anerkennung. Das Erfordernis der Unterschrift in diesem Sinne sei gleich wie die materiellrechtliche Regelung in Art. 14 und 15 OR auszulegen. Als gültige Unter- schrift gälten daher die eigenhändige handschriftliche Unterschrift sowie eine qua- lifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 1 und 2 bis OR). Eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift auf technischem Wege genüge nur, wenn es im Ge- schäftsverkehr üblich sei (sog. Faksimile; Art. 14 Abs. 2 OR). Zu beachten sei, dass Eigenhändigkeit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR die Existenz eines physi- schen Originals, auf dem die Unterschrift platziert sei, erfordere. Für die Qualifika- tion als Rechtsöffnungstitel habe dies zur Folge, dass ein per E-Mail versandter Scan einer handschriftlichen Unterschrift die Formerfordernisse erfülle. Dies sei hingegen nicht der Fall, wenn die gescannte Unterschrift digital unter die Schuld- - 6 - anerkennung gesetzt werde. Das Vorliegen eines rechtsgenügenden Vollstre- ckungstitels sei vom Gläubiger zu beweisen. Anwendbar sei das Beweismass des vollen Beweises. Aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 dem Gesuchsteller gleichentags als PDF-Datei im Anhang eines E-Mails von C._____ zugesandt worden sei. Die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Übersicht dieses PDF-Dokuments impli- ziere sodann, dass sie tatsächlich durch Umwandlung eines Word-Files erstellt worden sei. Dieser Umstand sei aber letztlich nicht von Bedeutung, denn auf- grund der vorliegenden Beweismittel lasse sich nicht zweifelsfrei erstellen, wie dieses PDF-Dokument erstellt worden sei.”
Einfache E‑Mails genügen der gesetzlichen Schriftform im Sinne von Art. 14 OR nicht. Für die Ansetzung von Zahlungsfristen nach Art. 257d Abs. 1 und Art. 282 Abs. 1 OR sowie für bestimmte Mitteilungen von Kündigungen der Vermieterschaft sind E‑Mails nur mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, verbunden mit einem qualifizierten Zeitstempel, als schriftlich anerkannt (vgl. Art. 14 Abs. 2bis OR). Ebenso erfüllen prozessuale Eingaben in kantonalen Verfahren durch einen einfachen E‑Mail‑Versand die Formvorschriften nicht; diese erfordern eine handschriftliche Unterschrift oder eine nach Art. 14 Abs. 2bis gleichgestellte qualifizierte elektronische Signatur.
“Zwingende gesetzliche Bestimmungen gehen Parteiabreden vor. Das Gesetz sieht für die Zahlungsfristansetzung gemäss Art. 257d Abs. 1 sowie Art. 282 Abs. 1 OR zum Schutz des Mieters bzw. Pächters das Erfordernis der Schriftlichkeit vor, was die eigenhändige Unterschrift beinhaltet (vgl. Art. 14 OR), womit E-Mails - mit Ausnahme der Verwendung einer mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundenen qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR) - entfallen. Für die Kündigung des Vermieters bzw. Verpächters ist gesetzlich die Formularpflicht vorgesehen, unter Androhung der Nichtigkeit der Kündigung (Art. 266l Abs. 2 i.V.m. Art. 266o OR und Art. 298 Abs. 2 und 3 OR). Die Vorinstanz stellte zutreffend die Einhaltung der Formvorschriften für die Ansetzung der Zahlungsfrist und der Mitteilung der Kündigungen fest. Aufgrund der Zustellfiktion gelten die Zahlungsfristansetzungen als zugestellt. Folgedessen ergibt sich keine Pflicht, bei Nichtabholung der Sendung zusätzliche Zustellungen, gegebenenfalls auf anderem Weg als per Post, zu veranlassen. Insbesondere kann im Umstand, dass die Schreiben betreffend Zahlungsfristansetzung nicht abgeholt wurden und dennoch keine weitere Zustellung erfolgte, keine Treuwidrigkeit erblickt werden, welche zur Ungültigkeit der Kündigung führen würde.”
“3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019). 1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.”
“Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4). Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé.”
Die Unterschrift muss eigenhändig, d. h. handschriftlich, geleistet werden; Art. 14 Abs. 1 OR verlangt damit die handschriftliche Signatur.
“1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO est subordonné à l’exigence de la forme écrite, sous peine de nullité (Wessner, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 16 ad art. 257d CO ; Higi, ZürcherKommentar, 1994, n. 35 ad art. 257d CO). Il doit ainsi respecter le prescrit des art. 12 à 15 CO, en particulier s’agissant des exigences relatives à la signature (Bisang et al., SVIT-Kommentar, 2008, n. 24 ad art. 257d CO). Le délai comminatoire et le congé doivent être signifiés par écrit. Ils doivent donc être signés de la main du bailleur ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La commination et la résiliation qui ne respectent pas cette règle de forme sont nulles (art. 266o CO). Sauf abus de droit, cette nullité peut être invoquée en tout temps (CACI 23 février 2012/91 ; CACI 2 août 2012/347). 3.2.3 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Aux termes de cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Par exception, les faits implicites – soit ceux contenus sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué – n'ont pas à être allégués explicitement. Sont, par exemple, des faits implicites : la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift i. S. v. Art. 14 Abs. 1 OR gemeint (BSK StPO-HAFNER/GACHNANG, Art. 110 StPO N 9).”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). c) S’agissant de la « reconnaissance de dette » du 6 février 2020, on observe tout d’abord que J.________ s’y engage à « prendre en charge la facture de l’entreprise [...], à 77'950 et 56'800 francs sur immeuble [...] à La Sarraz » sans qu’il soit fait mention des poursuivants. On ne saurait dès lors déduire de ce document que A.Q.________ et B.Q.________ seraient les créanciers des sommes indiquées. On rappellera que la figure de la reprise de dette (art. 175 CO), qui vient à l’esprit face au document en question, ne produit pas à elle seule le transfert de la qualité de débiteur mais ne constitue que le préliminaire de la reprise de dette externe (art. 176 CO), qui seule libère l’ancien débiteur vis-à-vis du créan-cier et qui s’opère par un contrat entre ces derniers. Or celui-ci fait défaut au dossier de la cause, n’étant pas même allégué. L’identité entre poursuivant et créancier désigné dans le titre n’est ainsi pas établie. Pour ce premier motif déjà, cette « reconnaissance de dette » ne saurait valoir titre de mainlevée à l’égard des poursuivants.”
Wer sich auf eine qualifizierte elektronische Signatur beruft, muss beweisen, dass die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2bis OR erfüllt sind; die Echtheit der Signatur wird nicht vermutet. Bestreitet die Gegenpartei die Authentizität, hat sie ihre Zweifel mit konkreten Umständen zu begründen; bei begründeten Zweifeln kann das Gericht die Vorlage des Originals oder einer beglaubigten Kopie verlangen.
“Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins.”
Das Fehlen der eigenhändigen (handschriftlichen) Unterschrift i.S.v. Art. 14 Abs. 1 OR stellt einen heilbaren Formmangel dar. Die zuständige Behörde hat in der Regel eine kurze Frist zur Nachreichung der eigenhändigen Unterschrift zu gewähren bzw. anzuordnen; dies gilt auch dann, wenn die gesetzliche Frist bereits abgelaufen ist, vorbehaltlich eines Rechtsmissbrauchs. In den Entscheiden wird zudem anerkannt, dass die handschriftliche Unterschrift gegebenenfalls auf einem Begleitschreiben angebracht sein kann.
“art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée à Y.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP, puisqu’elle a été distribuée au guichet de la poste le 2 novembre 2024. La recourante n’a toutefois pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 novembre 2024.”
“La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans. b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits. c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/660/2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe. 2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans. b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits. c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/661/2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe. 2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“[…] Par conséquent, jusqu’à ce que la question de l’activité criminelle potentielle soit résolue, les affaires susmentionnées portées dans le tribunal devaient être suspendues, conformément à l’article 14 LPA ». k. Sur ce, la cause a derechef été gardée à juger le 20 juin 2023. l. Il sera revenu ci-dessous pour le surplus sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/200/2023 du 3 mars 2023 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2). 1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et lui a imparti un délai au 3 février 2023 pour fournir un acte de recours signé par M. B______, seule personne inscrite au RC, pour préciser ses conclusions et le cas échéant pour compléter la motivation de son acte. Une éventuelle absence de réponse de sa part serait interprétée comme un défaut de collaboration au sens des art. 22 et 24 LPA, reproduits dans le courrier. Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué le 23 janvier 2023 à 10h57. c. La société ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été averties le 16 février 2023. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2). 1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“2) Le 7 octobre 2022, la chambre administrative a accusé réception du recours et demandé à M. A______ la production de la décision litigieuse par retour de courrier. Son attention était attirée sur l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3) Le 25 octobre 2022, la chambre de céans a, par courriers recommandé et simple, imparti à M. A______ un délai au 11 novembre 2022 pour adresser un acte comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il lui était également rappelé la lettre du 7 octobre 2022. 4) Selon le suivi de la poste, le pli précité a été distribué en date du 29 octobre 2022 à l’adresse indiquée par M. A______. 5) M. A______ ne s’est pas manifesté. EN DROIT 1) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007). Le défaut de signature est un vice réparable, l’autorité cantonale devant accorder un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 c.”
Fehlende handschriftliche Unterschrift kann dazu führen, dass ein Schriftstück formell unwirksam bzw. unzulässig ist. In Einzelfällen kann unter dem Verbot des übertriebenen Formalismus eine kurze Nachfrist zur Nachholung der Unterschrift gewährt werden, wenn die Unterlassung auf Versehen oder einer blossen Verfahrensfehlleistung beruht; handelt es sich hingegen um einen bewussten Verzicht (häufig bei reinem E‑Mail‑Versand), ist eine Regularisierung regelmässig nicht gegeben.
“Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 27 al. 1 et 2 et 28 al. 1 CPJA). La règlementation détaillée de l’art. 133 LIFD ne laisse pas de place à l’application de périodes durant lesquelles le délai de réclamation serait suspendu (voir Casanova/Dubey in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 133 n. 9). En droit cantonal, une telle suspension est expressément exclue par l’art. 150 al. 4 LICD. 2.2. La réclamation doit être formulée par écrit. Un courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite. En effet, celle-ci implique une signature manuscrite (voir art. 14 CO). Il n’est – sous réserve du cas particulier de la taxation d’office – pas nécessaire que la réclamation soit motivée. Il suffit donc que le réclamant exprime – au moins implicitement – sa volonté d’attaquer la décision (voir Casanova/Dubey, art. 132 n. 18). Au vu de ces exigences minimes, les dispositions de la LIFD et de la LICD ne prévoient pas spécialement la possibilité de régulariser la réclamation. Les seules conditions formelles posées (délai et forme écrite) sont telles que le non-respect entraîne en soi directement l’irrecevabilité de la réclamation. Le droit à une éventuelle régularisation tel qu’il découle de l’interdiction du formalisme excessif de l’art. 29 al. 1 Cst. est réservé. Ainsi, l’absence de la signature du contribuable peut, le cas échéant, donner lieu à un bref délai pour réparer cette informalité (voir Casanova/Dubey, art. 132 n. 19 et les références). Il faut pour cela que l’irrégularité formelle soit due à une simple méprise ou maladresse procédurale et qu’il ne s’agisse pas d’un choix délibéré du réclamant, l’envoi d’un courriel correspondant régulièrement à cette seconde hypothèse (voir Zweifel/Hunziker in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Direkte Bundessteuer, art.”
“Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4). Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé.”
“serait réclamé à la société W.________ en application de l’art. 389 al. 1 CPP pour couvrir les frais de procédure. Dans le délai imparti, K.________ n’a pas procédé. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252). En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée.”
Bei Zweifeln an der Echtheit der Unterschrift kann die Nichteinhaltung der eigenhändigen Schriftform prozessentscheidend sein. Die Rechtsprechung verlangt die handschriftliche Unterschrift für formbedürftige Erklärungen (eine blosse Reproduktion der Unterschrift, etwa per Fax, genügt nicht) und hält die Einhaltung der Schriftformerfordernisse für bedeutsam etwa hinsichtlich Zulässigkeit, Fristwirkung oder des Erfolgs von Eingaben (z.B. Anträgen oder Einberufungsgesuchen).
“H non coincidano con il contenuto dell’istanza 21 dicembre 2022, gli argomenti sono comunque molto simili fra loro, riguardando essenzialmente la gestione societaria (progetto “__________”, contratti e prestiti in essere, situazione finanziaria della società, organizzazione interna, “business plan”) e la situazione della società controllata italiana. In altre parole, non è possibile affermare che egli non abbia chiaramente manifestato le sue intenzioni e domande, né che non abbia tentato tutto quanto in suo potere per sollecitare una discussione assembleare su questi temi. Le sue richieste sono tuttavia state ripetutamente frustrate. E meglio, inizialmente il gerente ha preteso dal socio (v. doc. D) il rispetto di una formalità (invio di una richiesta scritta raccomandata di convocazione assembleare e comunicazione a tutti i soci, cfr. doc. L1) solo in parte prevista dall’art. 16 cpv. 3 dello statuto doc. C (ritenuto che la norma si limita a esigere la forma scritta, che necessita una valida firma ex art. 14 CO non presente nella semplice comunicazione per posta elettronica, mezzo invece ammesso dallo statuto per la convocazione e per altre comunicazioni della gerenza, cfr. art. 16 cpv. 4 e 38 cpv. 1) ma poi, pur consapevole della sua intenzione e dovendo attendersi l’invio di una relativa comunicazione, non ha ritirato la raccomandata da lui spedita (doc. M-O, circostanza non controversa in questa sede) e non ha inserito le sue richieste nell’ordine del giorno (doc. R). Alla luce di ciò, e malgrado le discussioni assembleari del 20 giugno 2022 abbiano comunque toccato anche il tema del progetto “__________” (solamente all’ultima trattanda “Varie ed eventuali”), dal relativo verbale (doc. 5) non si può concludere (come pretende la parte appellata) che tutte le tematiche da lui sollevate con gli scritti doc. L e M (e comunque più limitate di quelle oggetto di causa) siano state seriamente, approfonditamente e integralmente evase. Anzi, dal contenuto di quel verbale e dal doc. O si evince chiaramente l’insoddisfazione di AP 1.”
“Or, l'exigence de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18 LSubv, implique celle d'une signature manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la recevabilité d'un écrit envoyé par télécopieur, qui ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur; cf. également arrêt TF 2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les recourants ne sont pas parvenus à apporter la preuve du respect de cette exigence, en rendant au moins vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de subvention le 17 juillet 2020 (cf. à cet égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4 janvier 2012 consid. 3), de sorte qu'il y a lieu de retenir la date du 14 décembre 2020 comme étant la seule établie. Force est en outre de retenir que l'exigence de la forme écrite ne relève pas en l'espèce d'un formalisme excessif. En effet, la loi accordant une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux, le respect de la forme écrite ne peut être considéré comme une simple formalité (cf. à cet égard arrêt GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid.”
Nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur ist zur Gleichstellung mit der handschriftlichen Unterschrift eine qualifizierte elektronische Signatur in Verbindung mit einem qualifizierten elektronischen Zeitstempel erforderlich. Diese Kombination erfüllt dabei die mit der Formvorschrift verfolgten Funktionen der Authentizität, der Integrität des Inhalts und der dauerhaften Aufbewahrung.
“Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit figurer sur celui qui a un caractère décisif (ATF 122 III 125 consid. 2; ATF n.p. 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b; SJ 1947 p. 106; ACJC/1517/2008 du 11 décembre 2008 et la référence citée). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 La forme écrite suppose l'apposition d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). 2.1.3 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140; 130 III 87 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).”
“1 ad art. 81 LP). 2.1.2 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi (art. 16 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 16 al. 2 CO présume que les parties ont réservé la forme écrite simple des art. 13 à 15 CO (Xoudis, CR CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 16 n. 24). 2.1.3 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). La forme écrite simple suppose un document signé des personnes qui s’obligent ; on parle d’acte écrit ou d’acte « sous seing privé ». Cette forme a pour but d’établir l’identité du déclarant et le fait que celui-ci reconnaît le contenu de sa déclaration (fonction d’authenticité). Elle permet aussi d’éviter la modification du contenu de la déclaration (fonction d’intégrité) et d’en assurer la conservation. Elle met ainsi en œuvre les objectifs du formalise. En dépit de sa systématique, l’art. 13 al. 1 CO régit non seulement les contrats, mais aussi tous les actes juridiques qui sont soumis à la forme écrite. ( ). La règle peut aussi s’appliquer à la forme réservée conventionnellement (art. 16 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit. ad art. 13 n. 1, 2 et 3). La loi ne définit pas la forme écrite. Pour respecter l’exigence de l’écrit, la déclaration doit être formulée par recours à un signe intelligible ou à un ensemble de signes intelligibles portés sur un support. ( ). L’exigence de la signature a un impact sur la nature du support requis.”
In der Praxis wird die qualifizierte elektronische Signatur als praktikable, inhaltsgleichwertige Alternative zur eigenhändigen Unterschrift verwendet; dies zeigt sich etwa an der Annahme einer per E‑Mail mit qualifizierter Signatur eingereichten Eingabe beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer D‑5685/2023) und an den in der Rechtsprechung/Literatur dokumentierten Erwägungen zur Anpassung an moderne Kommunikationsformen (4A_32/2024).
“Sachverhalt: A. Das SEM lehnte ein Asylgesuch des Gesuchstellers vom 12. November 2021 mit Verfügung vom 14. August 2023 ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz und den Vollzug an. B. B.a Diese Verfügung focht der Gesuchsteller mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 14. September 2023 beim Bundesverwaltungsgericht an. Die Eingabe wurde per E-Mail und mit qualifizierter elektronischer Signatur des Rechtsvertreters gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (ZertES, SR 943.03) und Art. 14 Abs. 2bis OR übermittelt, woraufhin das Bundesverwaltungsgericht ein Verfahren mit der Geschäftsnummer D-4927/2023 eröffnete. Der Instruktionsrichter in diesem Verfahren (Richter Simon Thurnheer) wies unter Feststellung der Aussichtslosigkeit der Begehren die Gesuche um unentgeltliche Prozessführung und unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Zwischenverfügung vom 20. September 2023 ab und forderte den Gesuchsteller auf, einen Kostenvorschuss zu leisten. B.b Am 15. September 2023 traf beim Bundesverwaltungsgericht eine inhaltlich identische, ebenfalls auf den 14. September 2023 datierte, Rechtschrift auf dem Postweg ein. Das Bundesverwaltungsgericht nahm diese Eingabe fälschlicherweise erneut als Beschwerde entgegen und eröffnete unter der Geschäftsnummer D-4943/2023 ein weiteres Beschwerdeverfahren. Der Instruktionsrichter in diesem Verfahren (Richter Thomas Segessenmann) hiess mit Zwischenverfügung vom 19. September 2023 die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung inklusive Kostenvorschussverzicht und amtliche Rechtsverbeiständung gut, setzte den rubrizierten Rechtsvertreter als amtlichen Rechtsbeistand des Gesuchstellers ein und forderte das SEM zur Einreichung einer Vernehmlassung auf.”
“Mit der Mehrheit der mietrechtlichen Lehre ist der Versand des unterzeichneten Kündigungsschreibens per Fax als nicht formgerecht zu qualifizieren. Durch die Unterschrift anerkennt der Erklärende einerseits die Erklärung, andererseits wird dadurch die Identifikation des Erklärenden gewährleistet (vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; 138 III 401 E. 2.4.2; 119 III 4 E. 3). Das Fax funktioniert nach dem Prinzip des Faksimiles, womit beim Empfänger nur eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals verbleibt (GEMAR, a.a.O., S. 95). Eine per Fax versandte Willenserklärung erfüllt die Schriftform somit nicht, weil die Unterschrift lediglich kopiert, und damit nicht eigenhändig im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR ist (vgl. hiervor E. 5.4.2; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit Art. 14 Abs. 2bis OR die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt. Er geht somit davon aus, damit der Entwicklung der modernen Kommunikation ausreichend Rechnung getragen zu haben, auch wenn die qualifizierte elektronische Signatur bis anhin noch keine grosse Verbreitung fand (GERICKE/IVANOVIC, a.a.O., S. 335). Die Mehrheit der Lehre zu Art. 266l OR weist zutreffend darauf hin, dass namentlich wegen des grossen Fälschungsrisikos Kündigungen mittels Fax nicht als formgerecht zu qualifizieren sind. Zu Recht wird in der Mietrechtsliteratur betont, dass Kündigungen klare Verhältnisse schaffen sollen. Dies setzt nicht nur voraus, dass sie eindeutig den Erklärenden zugeordnet werden können, sondern auch dass langwierige Diskussionen über den Zugang der Kündigung möglichst vermieden werden sollen. Der erfolgreiche Zugang eines Faxes ist aber oftmals unsicher (so wurde in der Praxis trotz Aktivitätenprotokoll oft beim Empfänger nachgefragt, ob ein versandtes Fax bei ihm eingetroffen ist).”
Fehlt bei einer elektronischen Signatur der verlangte qualifizierte Zeitstempel beziehungsweise die qualifizierte elektronische Signatur, kann in Einzelfällen die Geltung der Erklärung aufgrund nachfolgender tatsächlicher Umstände oder bestätigenden Verhaltens anerkannt werden.
“En effet, qu'elle soit un "agent" dans le cadre d'une relation contractuelle plus large que celle du contrat de prêt litigieux ou simple emprunteuse aux termes de celui-ci, ne change rien au fait qu'elle devait procéder au remboursement prévu par ce dernier contrat. En particulier, les opérations et actes allégués qui seraient intervenus entre la recourante et D______ SARL, s'ils devaient être tenus pour vraisemblables, ce qui n'est pas le cas, ne changeraient rien aux obligations de la première envers l'intimée, telles que résultant sans ambigüité du contrat de prêt litigieux. En conclusion, le Tribunal n'a pas manifestement mal constaté les faits, de sorte que le premier grief de la recourante est infondé. 2.2.2 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que le contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette, alors qu'il n'avait pas été valablement signé par ses soins, faute de contenir sa signature manuscrite ou électronique qualifiée au sens de l'art. 14 al. 2bis CO. Il est vrai que le contrat présente ce défaut. Cela étant, sa signature digitale par la recourante et la volonté de celle-ci de payer la somme empruntée conformément à ses termes ne font aucun doute. En effet, si la recourante invoque cet argument formel du défaut de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée, elle n'avance toutefois pas qu'elle n'aurait pas signé digitalement ce contrat le 1er novembre 2021, ni qu'elle n'aurait pas eu la volonté de rembourser le montant emprunté conformément à celui-ci. Au contraire, alors que le contrat de prêt litigieux était arrivé à son échéance et que la recourante n'avait pas honoré son obligation en découlant, le conseil de celle-ci a sans ambigüité confirmé, dans ses communications à l'intimée qu'il a signées de façon manuscrite les 15 et 22 juin 2022, que sa mandante avait signé ce contrat le 1er novembre 2021 et qu'elle ne remettait en cause ni qu'il avait été valablement conclu, ni qu'elle y était partie en qualité d'emprunteuse.”
Die Schriftformerfordernis nach Art. 14 Abs. 1 OR verlangt die eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift. Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet eine gesetzliche Verweisung auf die Form «schriftlich», dass die ursprüngliche eigenhändige Unterschrift erforderlich ist; per Fax, E‑Mail, SMS oder eingescannt/elektronisch reproduzierte Unterschriften entsprechen dieser Schriftform in der Regel nicht bzw. werden nicht als solche anerkannt.
“________ », par lequel la prénommée a indiqué vouloir faire « appel » de l’ordonnance de classement qui lui avait été transmise électroniquement, pour information seulement, la veille, soit – selon la procureure – « une fois son caractère définitif et exécutoire acquis » (P. 26, p. 2), doit être considéré comme un recours pour déni de justice formel (comme cela avait été annoncé au Parquet par courrier du 3 février 2022 [P. 20]), la recourante se demandant si l’ordonnance en question – sur laquelle les paragraphes consacrés à la voie de droit (« Recours ») avaient été biffés – est valable et comment elle doit agir pour recourir (P. 18/2). 1.2 1.2.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art.”
“3) Le 19 mars 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à A______ de déposer une traduction de son recours en français au plus tard le 9 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 24 mars 2021. 4) A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, sans qu'il soit possible en l'état de dire s'il l'a été en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), question qui souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verlangt Art. 74 Abs. 1 SchKG für die Opposition gegen den Zahlungsbefehl nicht die in Art. 14 OR vorgesehene Form (handschriftliche oder qualifizierte elektronische Unterschrift). Eine schriftliche Opposition ohne eigenhändige bzw. qualifizierte elektronische Unterschrift ist grundsätzlich zulässig; ebenso kann die Opposition telefonisch gegenüber dem Betreibungsamt erfolgen, sofern das Amt keine konkreten Anhaltspunkte hat, die gegen die Identität oder die Ermächtigung des Erklärenden sprechen.
“L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg.”
“Orbene, le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di legge. L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg.”
Fehlt die eigenhändige (handgeschriebene) Unterschrift des Verpflichteten oder wird deren Echtheit ernsthaft bestritten, kann dies prozessrechtlich relevant sein. Nach der Rechtsprechung genügt ein derartiger Formmangel bzw. dessen Bestreitung, um die Anwendung des summarischen Verfahrens (vgl. Art. 257 ZPO) zu verhindern, weil keine klare rechtliche Lage vorliegt. Die Formvorschrift des Art. 14 Abs. 1 OR verlangt insoweit grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift; elektronische Übermittlungen oder gescannte bzw. nicht original-handschriftliche Signaturen erfüllen diese Anforderung danach nicht ohne Weiteres.
“1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO ; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5). 3.2.3 Aux termes de l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. Dans le cadre de l’examen de la validité d’un avis comminatoire (art. 257d CO), le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si une signature « scannée » répondait à l’exigence d’une signature « écrite à la main » (TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 6). Il a cependant retenu que le fait pour le locataire d’invoquer l’inefficacité du congé en raison de ce vice de forme faisait obstacle à une requête introduite en procédure sommaire (art. 257 CPC), faute de situation juridique claire. 3.3 En l’espèce, l’intimé a fait notifier le 11 avril 2023 à l’appelante un avis comminatoire respectant toutes les exigences légales. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait pas de signature, ce que l’intimé conteste. Or, la copie de la sommation produite par le bailleur au dossier n’est pas signée. Selon la jurisprudence fédérale, l’absence de signature manuscrite fait obstacle à l’application de la procédure prévue par l’art.”
“________ », par lequel la prénommée a indiqué vouloir faire « appel » de l’ordonnance de classement qui lui avait été transmise électroniquement, pour information seulement, la veille, soit – selon la procureure – « une fois son caractère définitif et exécutoire acquis » (P. 26, p. 2), doit être considéré comme un recours pour déni de justice formel (comme cela avait été annoncé au Parquet par courrier du 3 février 2022 [P. 20]), la recourante se demandant si l’ordonnance en question – sur laquelle les paragraphes consacrés à la voie de droit (« Recours ») avaient été biffés – est valable et comment elle doit agir pour recourir (P. 18/2). 1.2 1.2.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art.”
“3) Le 19 mars 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à A______ de déposer une traduction de son recours en français au plus tard le 9 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 24 mars 2021. 4) A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, sans qu'il soit possible en l'état de dire s'il l'a été en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), question qui souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante.”
Bei öffentlichen Urkunden wie der Klagebewilligung genügt in der Regel eine Kopie, sofern deren Echtheit nicht bestritten ist. Ein Festhalten am Original erscheint formalistisch und ist nur dann geboten, wenn ernsthafte Zweifel an der Echtheit bestehen; die Rechtsprechung zieht insoweit eine Unterscheidung zur bei Vertretung erforderlichen handschriftlich unterzeichneten Originalvollmacht.
“92 und FN 203, 204, wo auf die, mit Blick auf die Gleichstellung der elektronischen Form mit der Papierform, nicht mehr zeit- gemässe Praxis, wonach die Klagebewilligung im Original einzureichen sei, verwie- sen wird). Zwar darf gemäss bundesgerichtlicher Praxis die der Klage bei Vertretung beizule- gende Vollmacht (vgl. Art. 244 Abs. 3 lit. a ZPO; Art. 68 Abs. 3 ZPO) nicht in Foto- kopie eingereicht werden (vgl. demgegenüber: Engler, OFK-ZPO, ZPO 221 N 5; BSK ZPO-Tenchio, Art. 68 N 14, ZK ZPO-Leuenberger, Art. 221 N 62, wonach in der Regel eine Kopie genügt), sondern nur als handschriftlich unterzeichnete Ori- ginalvollmacht (KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 33 m.H. auf BGE 121 II 252 E. 3 betreffend die Unwirksamkeit einer per Fax eingereichten Beschwerde mangels eigenhändiger Originalunterschrift sowie auf EVG, U 401/99 E. 3c betref- fend die Unwirksamkeit einer fotokopierten Vollmacht). Eine analoge Anwendung dieser Praxis drängt sich bei der Klagebewilligung allerdings nicht auf, weil es hier nicht um die eigenhändige Originalunterschrift einer (vertretenen) Partei geht (vgl. Art. 14 Abs. 1 OR; Art. 221 Abs. 1 lit. f ZPO), wobei in der Folge jede weitere Ein- gabe im Prozess allein vom Bevollmächtigten unterzeichnet wird und damit die Tragweite entsprechend gross ist. Die Klagebewilligung (als öffentliche Urkunde mit voller Beweiskraft, vgl. Art. 179 ZPO) wird demgegenüber von einer Amtsper- son unterschrieben und soll die Durchführung des erforderlichen Schlichtungsver- fahrens und die Rechtzeitigkeit der Klageeinreichung beweisen. Nach dem Gesagten war es somit vorliegend, mangels Zweifeln an deren Echtheit, nicht vonnöten, die Klagebewilligung im Original einzureichen. Dementsprechend hätte die Vorinstanz, welche an der Echtheit der in Kopie beigebrachten Klagebe- willigung denn auch keine Zweifel hegte, der Klägerin keine Frist zur Nachreichung des Originals der Klagebewilligung ansetzen und bei Säumnis keinen Nichteintre- tensentscheid fällen dürfen. Das Beharren auf dem Original erscheint vorliegend vielmehr zu formalistisch. Die Berufung ist daher gutzuheissen, der angefochtene erstinstanzliche Nichteintretensentscheid aufzuheben und die Sache zur Durchfüh- - 8 - rung des Verfahrens und neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, welche sich mit der kopierten Klagebewilligung zu begnügen hat (Art.”
“92 und FN 203, 204, wo auf die, mit Blick auf die Gleichstellung der elektronischen Form mit der Papierform, nicht mehr zeit- gemässe Praxis, wonach die Klagebewilligung im Original einzureichen sei, verwie- sen wird). Zwar darf gemäss bundesgerichtlicher Praxis die der Klage bei Vertretung beizule- gende Vollmacht (vgl. Art. 244 Abs. 3 lit. a ZPO; Art. 68 Abs. 3 ZPO) nicht in Foto- kopie eingereicht werden (vgl. demgegenüber: Engler, OFK-ZPO, ZPO 221 N 5; BSK ZPO-Tenchio, Art. 68 N 14, ZK ZPO-Leuenberger, Art. 221 N 62, wonach in der Regel eine Kopie genügt), sondern nur als handschriftlich unterzeichnete Ori- ginalvollmacht (KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 33 m.H. auf BGE 121 II 252 E. 3 betreffend die Unwirksamkeit einer per Fax eingereichten Beschwerde mangels eigenhändiger Originalunterschrift sowie auf EVG, U 401/99 E. 3c betref- fend die Unwirksamkeit einer fotokopierten Vollmacht). Eine analoge Anwendung dieser Praxis drängt sich bei der Klagebewilligung allerdings nicht auf, weil es hier nicht um die eigenhändige Originalunterschrift einer (vertretenen) Partei geht (vgl. Art. 14 Abs. 1 OR; Art. 221 Abs. 1 lit. f ZPO), wobei in der Folge jede weitere Ein- gabe im Prozess allein vom Bevollmächtigten unterzeichnet wird und damit die Tragweite entsprechend gross ist. Die Klagebewilligung (als öffentliche Urkunde mit voller Beweiskraft, vgl. Art. 179 ZPO) wird demgegenüber von einer Amtsper- son unterschrieben und soll die Durchführung des erforderlichen Schlichtungsver- fahrens und die Rechtzeitigkeit der Klageeinreichung beweisen. Nach dem Gesagten war es somit vorliegend, mangels Zweifeln an deren Echtheit, nicht vonnöten, die Klagebewilligung im Original einzureichen. Dementsprechend hätte die Vorinstanz, welche an der Echtheit der in Kopie beigebrachten Klagebe- willigung denn auch keine Zweifel hegte, der Klägerin keine Frist zur Nachreichung des Originals der Klagebewilligung ansetzen und bei Säumnis keinen Nichteintre- tensentscheid fällen dürfen. Das Beharren auf dem Original erscheint vorliegend vielmehr zu formalistisch. Die Berufung ist daher gutzuheissen, der angefochtene erstinstanzliche Nichteintretensentscheid aufzuheben und die Sache zur Durchfüh- - 8 - rung des Verfahrens und neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, welche sich mit der kopierten Klagebewilligung zu begnügen hat (Art.”
Für eingescannten Unterschriftenkopien fehlt nach der zitierten Rechtsprechung eine gesetzliche Grundlage; die in ein EDV‑System einkopierte Unterschrift ist nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gleichzusetzen. Weiter wird ausgeführt, dass eine elektronische Signatur auf einem physischen, per Post zugestellten Dokument die eigenhändige Unterschrift nicht ohne Weiteres ersetzt, weil sie die dort genannten Garantiestandards der Authentizität und Integrität nicht erfüllt.
“Der Berufungskläger macht zunächst geltend, dass der angefochtene Entscheid nicht unterzeichnet sei. Gemäss Art. 238 Bst. h ZPO müsse ein Entscheid die Unterschrift des Gerichtes tragen. Der angefochtene Entscheid enthalte auf der letzten Seite nur die einkopierten Unterschriften des Gerichtspräsidenten und des Gerichtsschreibers. Mit einer Unterschrift sei in erster Linie die eigenhändige Unterschrift gemäss Art. 14 OR gemeint. Diese könne im elektronischen Verkehr mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt werden. Die Zustellung eines Urteils per Post sei aber nicht einer elektronischen Signatur tauglich, weil diese die spezifischen Garantieansprüche der Authentizität und der Integrität nicht erfüllen könne. Demzufolge könne auf einem physischen Dokument eine elektronische Signatur nicht die eigenhändige Unterschrift ersetzen. Ausserdem handle es sich bei einer elektronischen Signatur auch nicht um die in das EDV-System des Gerichtes eingescannte Unterschrift einer natürlichen Person. Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage, damit eine solche kopierte Unterschrift im Rechtsverkehr von den Gerichten verwendet werden dürfte.”
Art. 14 Abs. 2bis OR stellt die qualifizierte elektronische Signatur mit qualifiziertem Zeitstempel der eigenhändigen Unterschrift gleich. Diese rechtliche Gleichstellung wird jedoch in Lehre und jüngerer Rechtsprechung nicht ohne Weiteres auf andere elektronische Signaturformen, namentlich gescannte Unterschriften oder Signaturen auf Bildschirmen, ausgedehnt; deren rechtliche Wirkung entspricht der Handschrift nur, wenn die dafür gesetzlich vorausgesetzten Anforderungen erfüllt sind.
“C’est le Code des obligations (CO ; RS 220), en particulier les art. 13 à 15 CO, qui pose les exigences quant à la forme de la signature. La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 15a ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 12 ad art. 82 SchKG). A moins qu’elle ne paraisse d’emblée suspecte – ce que le juge vérifie d’office –, la signature manuscrite est présumée authentique (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP et la réf. cit.). La doctrine la plus récente relève que la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (« qualifizierte elektronische Signatur ») au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03) est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l’art. 14 al. 2bis CO, entré en vigueur le 1er juillet 2017, mais refuse d’octroyer les mêmes effets juridiques à la signature électronique réglementée et au cachet électronique réglementé au sens de l’art. 2 let. c et d SCSE (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 82 SchKG) ainsi qu’aux autres formes de signature numérique, en particulier, à la « signature scannée » insérée dans un document électronique ou la signature sur écran tactile (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17a ad art. 82 LP et les réf. cit.). La cour de céans, dans sa jurisprudence récente, a suivi cette doctrine (CPF 14 février 2020/6 ; CPF 16 mai 2023/51). c) La poursuite en cause porte sur le montant de USD 300'000 converti en francs suisses et est fondée sur deux titres, le contrat de courtage du 14 octobre 2020 et l’avenant à ce contrat du 6 juillet 2022. Le contrat a été conclu entre la recourante, comme mandante, et G.________Sàrl, comme courtière. Il n’est signé que par les représentants de ces sociétés et ne peut donc pas constituer une reconnaissance de dette signée par l’intimée.”
In der Praxis kann eine handschriftliche (eigenhändige) Unterschrift auf einem Begleitschreiben (letter of accompaniment) das Fehlen der eigenhändigen Unterschrift im streitigen Rechtsakt heilen. Dies gilt — soweit keine entgegenstehenden kantonalen Bestimmungen bestehen — als genügende Erfüllung der in Art. 14 Abs. 1 OR geforderten eigenhändigen Unterschrift; der Unterschriftenmangel ist zudem grundsätzlich reparabel, sofern die Unterschrift innerhalb einer angemessenen Frist nachgetragen wird (vorbehaltlich eines Missbrauchs).
“2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2025-FORMA ATA/166/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025 dans la cause A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante contre SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le service école et sport) a rejeté la demande de dispense de cours d'éducation physique pour l'année scolaire 2024-2025 formée par B______ pour le compte de sa fille mineure A______, née le ______2008, et dit que celle-ci devrait en conséquence suivre les cours d'éducation physique durant l'année scolaire 2024-2025 ; que, par courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport, B______ a indiqué s'opposer à cette décision ; que, par courrier du 16 janvier 2025, le service école et sport a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ; que, le courriel du 20 décembre 2024 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 17 janvier 2025, a invité A______, soit pour elle sa mère B______, à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, ce dans le délai légal de recours contre la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité ; qu'à ce jour ni A______ ni sa mère B______ ne se sont exécutées ; considérant en droit que le courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport par B______, par lequel celle-ci exprime sa volonté de s'opposer à la décision rendue par celui-ci le 13 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ; que, la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 7A al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office ; que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans. b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits. c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/661/2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe. 2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“[…] Par conséquent, jusqu’à ce que la question de l’activité criminelle potentielle soit résolue, les affaires susmentionnées portées dans le tribunal devaient être suspendues, conformément à l’article 14 LPA ». k. Sur ce, la cause a derechef été gardée à juger le 20 juin 2023. l. Il sera revenu ci-dessous pour le surplus sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/200/2023 du 3 mars 2023 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2). 1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
Die qualifizierte elektronische Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt.
“1 ad art. 81 LP). 2.1.2 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi (art. 16 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 16 al. 2 CO présume que les parties ont réservé la forme écrite simple des art. 13 à 15 CO (Xoudis, CR CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 16 n. 24). 2.1.3 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). La forme écrite simple suppose un document signé des personnes qui s’obligent ; on parle d’acte écrit ou d’acte « sous seing privé ». Cette forme a pour but d’établir l’identité du déclarant et le fait que celui-ci reconnaît le contenu de sa déclaration (fonction d’authenticité). Elle permet aussi d’éviter la modification du contenu de la déclaration (fonction d’intégrité) et d’en assurer la conservation. Elle met ainsi en œuvre les objectifs du formalise. En dépit de sa systématique, l’art. 13 al. 1 CO régit non seulement les contrats, mais aussi tous les actes juridiques qui sont soumis à la forme écrite. ( ). La règle peut aussi s’appliquer à la forme réservée conventionnellement (art. 16 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit. ad art. 13 n. 1, 2 et 3). La loi ne définit pas la forme écrite. Pour respecter l’exigence de l’écrit, la déclaration doit être formulée par recours à un signe intelligible ou à un ensemble de signes intelligibles portés sur un support. ( ). L’exigence de la signature a un impact sur la nature du support requis.”
Ist die schriftliche Erklärung durch einen Vertreter unterzeichnet, ist in der Regel ein Beleg über die Vertretungsbefugnis vorzulegen; in summarischen Verfahren (z.B. bei der provisorischen Mainlevée) wird hierauf oft abgestellt. Fehlt eine schriftliche Vollmacht, schliesst dies die Anerkennung nicht zwingend aus, wenn die Vertretungsmacht nicht bestritten ist oder sich aus dem Verhalten des Vertretenen bzw. der Gesellschaft ableiten lässt.
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit figurer sur celui qui a un caractère décisif (ATF 122 III 125 consid. 2; ATF n.p. 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b; SJ 1947 p. 106; ACJC/1517/2008 du 11 décembre 2008 et la référence citée). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 La forme écrite suppose l'apposition d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). 2.1.3 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140; 130 III 87 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit figurer sur celui qui a un caractère décisif (ATF 122 III 125 consid. 2; ATF n.p. 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b; SJ 1947 p. 106; ACJC/1517/2008 du 11 décembre 2008 et la référence citée). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 La forme écrite suppose l'apposition d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). 2.1.3 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140; 130 III 87 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).”
Wer sich auf eine qualifizierte elektronische Signatur beruft, trägt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2bis OR erfüllt sind. Die Echtheit der Signatur ist nicht zu vermuten; der Verwender muss die Authentizität konkret nachweisen.
“Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins.”
“Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins.”
Im konkreten Verfahren wurde festgestellt, dass mindestens eine elektronische Signatur nicht den Anforderungen einer qualifizierten Signatur gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR (und dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur) entsprach. Zudem spielte die Versandmodalität und der Zustellnachweis (z. B. IncaMail‑Quittungen) prozessrechtlich eine Rolle.
“Dans sa plainte du 4 avril 2024, il avait informé le Ministère public qu'il serait contraint d'agir en déni de justice s'il devait mener cette procédure pénale avec des délais conséquents et retards importants, sans effet. La seule réaction de la Procureure avait été l'envoi, le 13 mai 2024, de la décision querellée. Or, les faits reprochés à la prévenue – similaires à ceux ayant conduit à ses précédentes condamnations – ne revêtaient aucune complexité. L'inaction de l'autorité précédente était d'autant plus choquante que les infractions dénoncées étaient graves, au vu de leur accumulation, de leur large diffusion et des répercussions sur lui, ses parents et sa fille. E. a. Selon le "rapport de validation pour des documents signés qualifiés" du 21 mai 2024, le recours du 17 précédent – [comportant la mention "A______ […] Signature électronique qualifiée - Droit de l'UE Signé sur D______.com] – n'a pas été signé valablement. Au moins une des signatures électroniques sur le document vérifié n'était pas une signature électronique qualifiée équivalant à une signature manuscrite selon la Loi fédérale sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03) et l'art. 14 al. 2bis CO. b. Le second recours, du 29 mai 2024, n'a pas été envoyé avec le mode d'expédition "recommandé". Toutefois, la plateforme sécurisée IncaMail de la Poste a délivré, à 17h20, une quittance de dépôt pour des pièces accompagnant le recours pour déni de justice, lesquelles avaient été envoyées avec le mode d'expédition "recommandé". F. a. Par courrier du 26 juin 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à se déterminer sur la recevabilité de ses recours. b. Dans ses observations du 4 juillet 2024, le recourant considère que ses actes ont été formés dans les délais, ce qui ressortait des quittances délivrées par la plateforme IncaMail de la Poste. En tout état de cause, la Chambre de céans avait, par ordonnance du 22 mai 2024 – soit avant l'expiration du délai de dix jours –, octroyé l'effet suspensif à son recours du 17 précédent. De même, le recours pour déni de justice n'était soumis à aucun délai. Enfin, c'était par inadvertance manifeste qu'il avait signé le recours du 17 mai avec une signature électronique qualifiée conforme à l'espace juridique de l'UE, au lieu d'une signature électronique qualifiée selon le droit suisse.”
Eine eigenhändige Unterschrift erfüllt die Anforderungen von Art. 14 OR und kann beispielsweise die Wirksamkeit einer Abtretung herbeiführen (vgl. HG190163). E‑Mails genügen dagegen nicht der handschriftlichen Form, soweit es um ein handschriftlich zu unterzeichnendes Anerkenntnis bzw. eine damit vergleichbare Formwirkung nach Art. 14 OR geht (vgl. 14.2024.4).
“des Erledi- gungsvertrages vom 21. Oktober 2017 hält ausdrücklich fest, dass E._____ und D._____ alle ihnen zustehenden Werte, Guthaben und weiteren Ansprüche aus dem Liegenschaftsverkauf gemäss pendenter Schlussabrechnung an A._____ abgetreten haben (act. 3/2 Ziff. 6.2.). Der Erledigungsvertrag wurde von sämtli- chen Parteien der Sacheinlageverträge unterzeichnet. Dass insbesondere auch die Beklagte diese Klausel mitunterzeichnete, kann nicht anders als Zustimmung zur Abtretung an die Klägerin verstanden werden, welche zudem den Anforde- rungen an die Schriftform i.S.v. Art. 14 OR entspricht. Hinzu kommt, dass die Klä- gerin zwar nicht eigentliche Partei des Erledigungsvertrages ist, jedoch, vertreten durch F._____, die gesamten Vertragsverhandlungen führte und ebenfalls ihre - 22 - schriftliche Zustimmungserklärung zum Erledigungsvertrag abgab. All dies war der Beklagten bestens bekannt. Ihr Einwand, die Abtretung sei ungültig, verfängt daher auch aus diesem Grunde nicht. Dass weitere Erfordernisse für die Gültigkeit der Abtretung beständen, macht die Beklagte nicht geltend. Damit bleibt es bei der gültigen Abtretung an die Klägerin gemäss Novationsvertrag vom 21. September”
“Nel caso in esame, la RE 1 ha fondato il reclamo sul fatto che i crediti posti in esecuzione sono stati riconosciuti dalla direzione lavori per conto della committente. Sostiene quindi tardivamente nella replica spontanea che alcune prestazioni sarebbero state riconosciute direttamente dalla committente o tramite e-mail in risposta all’e-mail con cui l’arch. PI 1 le avrebbe trasmesso le offerte. Ad ogni modo le e-mail non sono allegate alla replica, non avrebbero comunque potuto essere prodotte per la prima volta in sede di reclamo (sopra consid. 1.2) e non sono idonee quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che deve recare la firma manoscritta dell’escusso (art. 14 CO e sentenza della CEF”
Art. 14 Abs. 2bis OR setzt die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleich; sie kann damit die eigenhändige Unterschrift ersetzen (z.B. bei Kündigungen). Der Gesetzgeber ging dabei davon aus, der modernen Kommunikation Rechnung zu tragen, obwohl die qualifizierte elektronische Signatur bislang noch keine grosse Verbreitung fand.
“Gemäss Art. 266l Abs. 1 OR müssen Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen schriftlich kündigen. Es gilt das Formerfordernis der einfachen Schriftlichkeit. Das Kündigungsschreiben muss vom Mieter oder seinem Vertreter eigenhändig unterzeichnet werden (Art. 14 Abs. 1 OR; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; Urteil 4C.308/2004 vom 10. November 2004 E. 2 [betreffend eigenhändige Unterschrift des Vermieters]). Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist die qualifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR).”
“Gemäss Art. 266l Abs. 1 OR müssen Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen schriftlich kündigen. Es gilt das Formerfordernis der einfachen Schriftlichkeit. Das Kündigungsschreiben muss vom Mieter oder seinem Vertreter eigenhändig unterzeichnet werden (Art. 14 Abs. 1 OR; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; Urteil 4C.308/2004 vom 10. November 2004 E. 2 [betreffend eigenhändige Unterschrift des Vermieters]). Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist die qualifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR).”
“Mit der Mehrheit der mietrechtlichen Lehre ist der Versand des unterzeichneten Kündigungsschreibens per Fax als nicht formgerecht zu qualifizieren. Durch die Unterschrift anerkennt der Erklärende einerseits die Erklärung, andererseits wird dadurch die Identifikation des Erklärenden gewährleistet (vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; 138 III 401 E. 2.4.2; 119 III 4 E. 3). Das Fax funktioniert nach dem Prinzip des Faksimiles, womit beim Empfänger nur eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals verbleibt (GEMAR, a.a.O., S. 95). Eine per Fax versandte Willenserklärung erfüllt die Schriftform somit nicht, weil die Unterschrift lediglich kopiert, und damit nicht eigenhändig im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR ist (vgl. hiervor E. 5.4.2; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit Art. 14 Abs. 2bis OR die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt. Er geht somit davon aus, damit der Entwicklung der modernen Kommunikation ausreichend Rechnung getragen zu haben, auch wenn die qualifizierte elektronische Signatur bis anhin noch keine grosse Verbreitung fand (GERICKE/IVANOVIC, a.a.O., S. 335). Die Mehrheit der Lehre zu Art. 266l OR weist zutreffend darauf hin, dass namentlich wegen des grossen Fälschungsrisikos Kündigungen mittels Fax nicht als formgerecht zu qualifizieren sind. Zu Recht wird in der Mietrechtsliteratur betont, dass Kündigungen klare Verhältnisse schaffen sollen. Dies setzt nicht nur voraus, dass sie eindeutig den Erklärenden zugeordnet werden können, sondern auch dass langwierige Diskussionen über den Zugang der Kündigung möglichst vermieden werden sollen. Der erfolgreiche Zugang eines Faxes ist aber oftmals unsicher (so wurde in der Praxis trotz Aktivitätenprotokoll oft beim Empfänger nachgefragt, ob ein versandtes Fax bei ihm eingetroffen ist).”
Lässt sich kein physisch existierendes, handschriftlich unterzeichnetes Original nachweisen, sind die damit beweisbelasteten Folgen zu Lasten der betreffenden Partei; ohne nachweisbare eigenhändige Unterschrift fehlt die Formgültigkeit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR.
“Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C._____ handschriftlich unterzeichnetes Original. Es könne folglich nicht er- stellt werden, dass das PDF-Dokument zunächst handschriftlich unterzeichnet und hernach eingescannt worden sei. Die Folgen der Beweislosigkeit habe der Gesuchsteller zu tragen und es fehle daher an einer handschriftlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR unterzeichneten Schuldanerkennung (Urk. 56 E. II.5.1). Der Gesuchsteller setzt dieser vorinstanzlichen Schlussfolgerung an mehreren Stellen seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55 Rz. 11, 13 f.) lediglich pauschal entgegen, es handle sich hierbei offensichtlich um eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO bzw. bei korrekter Sachverhaltsfeststellung hätte die Vorinstanz erkennen müssen, dass von der Existenz einer physischen, - 9 - handschriftlich unterzeichneten Schuldanerkennung auszugehen sei, weil genü- gend Hinweise dafür bestünden, die nicht glaubhaft entkräftet worden seien. Auf konkrete Aktenstellen, aus denen sich dies ergeben soll, verweist der Gesuchstel- ler aber nicht, weshalb nicht weiter auf seine Kritik einzugehen ist (vgl. E. 2.1). Der Gesuchsteller moniert in seiner Beschwerde sodann, das von der Gesuchs- gegnerin vorgebrachte Dokument habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass die Schuldanerkennung aus einer Worddatei generiert worden sei.”
“Anwendbar sei das Beweismass des vollen Beweises. Aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 dem Gesuchsteller gleichentags als PDF-Datei im Anhang eines E-Mails von C._____ zugesandt worden sei. Die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Übersicht dieses PDF-Dokuments impli- ziere sodann, dass sie tatsächlich durch Umwandlung eines Word-Files erstellt worden sei. Dieser Umstand sei aber letztlich nicht von Bedeutung, denn auf- grund der vorliegenden Beweismittel lasse sich nicht zweifelsfrei erstellen, wie dieses PDF-Dokument erstellt worden sei. Namentlich fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C._____ handschriftlich unterzeichnetes Original. Es könne folglich nicht erstellt werden, dass das PDF- Dokument zunächst handschriftlich unterzeichnet und hernach eingescannt wor- den sei. Die Folgen der Beweislosigkeit habe der Gesuchsteller zu tragen. Es fehle daher an einer handschriftlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR unterzeichne- ten Schuldanerkennung. Nicht geltend gemacht werde im Übrigen, dass es sich um eine qualifizierte elektronische Signatur bzw. um ein aufgrund der Verkehrs- übung zulässiges Faksimile handle. Die vom Gesuchsteller vorgelegte Bestäti- gung erweise sich daher als formungültig (Urk. 56 E. II.4.1 ff.). Auf diese (überzeugenden) Erwägungen der Vorinstanz geht der Gesuchsteller nicht ein, soweit er sich in den Rz. 7 f. und 12 f. der Beschwerdeschrift (Urk. 55) auf die Wiederholung seiner eigenen Ausführungen vor Vorinstanz beschränkt, wonach keinerlei Anhaltspunkte bestünden, dass die vorliegende Schuldanerken- nung von C._____ nicht handschriftlich unterschrieben worden sei und wonach gemeinhin – und auch C._____ als zumindest durchschnittlich ausgebildeter Per- son – bekannt sei, dass Verträge, wie auch andere verbindliche Dokumente, handschriftlich zu unterzeichnen seien (vgl. Urk. 44 Rz. 9, 16; Urk. 52 Rz. 16). In- sofern genügen seine Ausführungen den in Erwägung”
“3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 16 ad art 507 CO). Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la cour de céans a émis les considérations suivantes : « Le fait que le locataire aurait rempli "en ligne" une demande de garantie, comme le prétend la recourante est sans portée. D'une part, la pièce qui établirait ce fait est produite en deuxième instance et est donc irrecevable (cf. art. 326 CPC); d'autre part, selon l'état actuel du droit et indépendamment du fait que certains auteurs appellent à un assouplissement des règles au vu de l'importance croissante des communications numériques (cf. Eichel, Provisorische Rechtsöffnung in der Sackgasse ? Die "durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung" im Zeitalter digitaler Kommunikation, in PJA 9/2019, pp. 920-933), la reconnaissance de dette doit être faite "sous seing privé", à savoir en la forme écrite prévue par les art. 12 ss CO qui implique l'existence d'une signature apposée à la main par celui qui s'oblige (art. 14 al. 1 CO). Or, en l'occurrence, une telle signature fait défaut. » En l’espèce, la recourante soutient que la proposition de jugement du 13 septembre 2019 démontre que les parties ont été liées pas un contrat de cautionnement, que l’intimée n’a pas contesté les courriers lui demandant le remboursement de la caution en cause et a payé les cotisations du contrat. Elle fait valoir que l’art. 257e CO autorise la libération de la garantie de loyer en présence d’un jugement définitif et exécutoire. On ne peut la suivre dans ce raisonnement : le juge de la mainlevée n’a pas à déterminer si une créance existe ou non, mais doit uniquement examiner si le créancier est au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur. Or, la recourante n’a produit aucun document signé par l’intimée. Si la jurisprudence admet qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces, elle exige néanmoins toujours un document signé renvoyant à d’autres pièces pour déterminer l’étendue de la reconnaissance de dette.”
Wer sich auf eine qualifizierte elektronische Signatur beruft, muss deren Vorliegen auf dem in Frage stehenden Dokument darlegen und gegebenenfalls die Verifizierbarkeit nachweisen. Die Beweislast hierfür trägt diejenige Partei, die sich auf die Signatur beruft; dies kann auch die Sicherstellung der technischen Verifizierbarkeit einschliessen.
“1 LEF non può essere “il debito stesso”, ma dev’essere per legge un documento firmato dall’escusso che riconosce il debito posto in esecuzione. Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se ne prevale, quindi nella fattispecie all’istante, dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione. Ora, non ha dimostrato nessuna di queste due condizioni (per tacere del problema della verifica della firma digitale, che presupporrebbe di principio che il tribunale disponga dell’infrastruttura elettronica idonea a tale scopo: Christoph Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, n. 64 ad art. 14 CO).”
Nach der Praxis wird eine mechanische Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift (z. B. Facsimile, E‑Mail, Fax, Photokopie) bei der Schriftformerfordernis im Zusammenhang mit Kündigungen nach Art. 266l CO im Regelfall nicht als handschriftliche Unterschrift anerkannt. Unter Umständen kann eine per Fax, E‑Mail oder SMS übermittelte Kündigung jedoch, wenn sie vom Empfänger nicht angefochten wird, nach den Umständen faktische Wirkung entfalten.
“2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur. ( ). En d’autres termes, le locataire ne peut pas se contenter de vider les lieux ; il doit rendre les clés au bailleur ; ce n’est qu’alors qu’il aura restitué les locaux et renoncé à en assumer l’usage et la possession (Lachat/Rubli, op.”
In einem entschiedenen Fall wurde geltend gemacht, Art. 14 OR erfordere eine gültige Unterschrift, weshalb eine einfache E‑Mail als Schriftform nicht ausreichend sei, obwohl das Statut der Gesellschaft die Verwendung der E‑Mail für Mitteilungen vorsah. Damit bestand ein Konflikt zwischen der geforderten Unterschriftsform und der im Statut erlaubten elektronischen Kommunikation.
“H non coincidano con il contenuto dell’istanza 21 dicembre 2022, gli argomenti sono comunque molto simili fra loro, riguardando essenzialmente la gestione societaria (progetto “__________”, contratti e prestiti in essere, situazione finanziaria della società, organizzazione interna, “business plan”) e la situazione della società controllata italiana. In altre parole, non è possibile affermare che egli non abbia chiaramente manifestato le sue intenzioni e domande, né che non abbia tentato tutto quanto in suo potere per sollecitare una discussione assembleare su questi temi. Le sue richieste sono tuttavia state ripetutamente frustrate. E meglio, inizialmente il gerente ha preteso dal socio (v. doc. D) il rispetto di una formalità (invio di una richiesta scritta raccomandata di convocazione assembleare e comunicazione a tutti i soci, cfr. doc. L1) solo in parte prevista dall’art. 16 cpv. 3 dello statuto doc. C (ritenuto che la norma si limita a esigere la forma scritta, che necessita una valida firma ex art. 14 CO non presente nella semplice comunicazione per posta elettronica, mezzo invece ammesso dallo statuto per la convocazione e per altre comunicazioni della gerenza, cfr. art. 16 cpv. 4 e 38 cpv. 1) ma poi, pur consapevole della sua intenzione e dovendo attendersi l’invio di una relativa comunicazione, non ha ritirato la raccomandata da lui spedita (doc. M-O, circostanza non controversa in questa sede) e non ha inserito le sue richieste nell’ordine del giorno (doc. R). Alla luce di ciò, e malgrado le discussioni assembleari del 20 giugno 2022 abbiano comunque toccato anche il tema del progetto “__________” (solamente all’ultima trattanda “Varie ed eventuali”), dal relativo verbale (doc. 5) non si può concludere (come pretende la parte appellata) che tutte le tematiche da lui sollevate con gli scritti doc. L e M (e comunque più limitate di quelle oggetto di causa) siano state seriamente, approfonditamente e integralmente evase. Anzi, dal contenuto di quel verbale e dal doc. O si evince chiaramente l’insoddisfazione di AP 1.”
Fernübermittelte Erklärungen erfüllen die Schriftform i.S.v. Art. 14 Abs. 1 OR in der Regel nicht, weil die eigenhändige Originalunterschrift beim Empfänger nicht vorliegt. Dies trifft insbesondere auf per Telefax, E‑Mail, SMS oder ähnliche Übermittlungswege zu; ebenso sind übermittelte Kopien oder faksimilierte Unterschriften regelmässig nicht als eigenhändige Unterschrift im Sinne des Art. 14 Abs. 1 OR anzusehen.
“Mit der Mehrheit der mietrechtlichen Lehre ist der Versand des unterzeichneten Kündigungsschreibens per Fax als nicht formgerecht zu qualifizieren. Durch die Unterschrift anerkennt der Erklärende einerseits die Erklärung, andererseits wird dadurch die Identifikation des Erklärenden gewährleistet (vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; 138 III 401 E. 2.4.2; 119 III 4 E. 3). Das Fax funktioniert nach dem Prinzip des Faksimiles, womit beim Empfänger nur eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals verbleibt (GEMAR, a.a.O., S. 95). Eine per Fax versandte Willenserklärung erfüllt die Schriftform somit nicht, weil die Unterschrift lediglich kopiert, und damit nicht eigenhändig im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR ist (vgl. hiervor E. 5.4.2; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit Art. 14 Abs. 2bis OR die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt. Er geht somit davon aus, damit der Entwicklung der modernen Kommunikation ausreichend Rechnung getragen zu haben, auch wenn die qualifizierte elektronische Signatur bis anhin noch keine grosse Verbreitung fand (GERICKE/IVANOVIC, a.a.O., S. 335). Die Mehrheit der Lehre zu Art. 266l OR weist zutreffend darauf hin, dass namentlich wegen des grossen Fälschungsrisikos Kündigungen mittels Fax nicht als formgerecht zu qualifizieren sind. Zu Recht wird in der Mietrechtsliteratur betont, dass Kündigungen klare Verhältnisse schaffen sollen. Dies setzt nicht nur voraus, dass sie eindeutig den Erklärenden zugeordnet werden können, sondern auch dass langwierige Diskussionen über den Zugang der Kündigung möglichst vermieden werden sollen. Der erfolgreiche Zugang eines Faxes ist aber oftmals unsicher (so wurde in der Praxis trotz Aktivitätenprotokoll oft beim Empfänger nachgefragt, ob ein versandtes Fax bei ihm eingetroffen ist).”
“Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1, notamment let. a et b, CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son écriture, en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités). Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Par surabondance, même s’il avait été recevable, il n’en aurait pas moins été rejeté, pour les motifs ci-après. 3. 3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3; CREP 19 avril 2021/344; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid.”
“Il fait valoir que les termes « par écrit » incluaient également les courriels, d’autant plus que l’adresse électronique du Ministère public figurait au bas de la première page de l’ordonnance pénale, prêtant inévitablement à confusion. En outre, il aurait en toute bonne foi pensé que la réponse automatique était un simple accusé de réception, raison pour laquelle il n’aurait pas réagi à ce message. Cette réponse automatique aurait d’ailleurs dû, selon lui, être traduite dans sa langue, conformément à l’art. 68 al. 2 CPP. Enfin, le Tribunal de police se méprendrait en citant l’art. 396 CPP qui concerne les recours, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une opposition au sens de l’art. 354 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 354 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd.”
“]@gmx » a en particulier mentionné que son « client » avait déposé une demande de levée de la détention, qu’aucune suite n’y avait été donnée, qu’au contraire le TMC était tombé dans l’arbitraire en désignant un « avocat d’office dont le but était de retarder la libération sollicitée », que l’exécution du renvoi venait d’être suspendue provisoirement par le TAF, et qu’il déléguait Me Brigitte Lembuadio, avocate à Neuchâtel, pour prendre contact avec les autorités pénales, de recours et du Tribunal d’arrondissement. Par courriel du 16 avril 2021 adressé à 09h37 au Président de la Cour de céans, au TMC et au chef du SPOP, ainsi que sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « [...]@gmx » a requis, notamment, du Tribunal cantonal qu’il prononce la libération immédiate V.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité. Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.”
E‑Mails oder andere elektronische Erklärungen, die nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbunden mit einem qualifizierten Zeitstempel versehen sind, erfüllen die nach Art. 14 Abs. 2bis OR geforderte Schriftlichkeit nicht und gelten deshalb für formbedürftige Erklärungen (z. B. Zahlungsfristansetzungen, bestimmte Anordnungen, Kündigungen) nicht als unterzeichnet.
“Zwingende gesetzliche Bestimmungen gehen Parteiabreden vor. Das Gesetz sieht für die Zahlungsfristansetzung gemäss Art. 257d Abs. 1 sowie Art. 282 Abs. 1 OR zum Schutz des Mieters bzw. Pächters das Erfordernis der Schriftlichkeit vor, was die eigenhändige Unterschrift beinhaltet (vgl. Art. 14 OR), womit E-Mails - mit Ausnahme der Verwendung einer mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundenen qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR) - entfallen. Für die Kündigung des Vermieters bzw. Verpächters ist gesetzlich die Formularpflicht vorgesehen, unter Androhung der Nichtigkeit der Kündigung (Art. 266l Abs. 2 i.V.m. Art. 266o OR und Art. 298 Abs. 2 und 3 OR). Die Vorinstanz stellte zutreffend die Einhaltung der Formvorschriften für die Ansetzung der Zahlungsfrist und der Mitteilung der Kündigungen fest. Aufgrund der Zustellfiktion gelten die Zahlungsfristansetzungen als zugestellt. Folgedessen ergibt sich keine Pflicht, bei Nichtabholung der Sendung zusätzliche Zustellungen, gegebenenfalls auf anderem Weg als per Post, zu veranlassen. Insbesondere kann im Umstand, dass die Schreiben betreffend Zahlungsfristansetzung nicht abgeholt wurden und dennoch keine weitere Zustellung erfolgte, keine Treuwidrigkeit erblickt werden, welche zur Ungültigkeit der Kündigung führen würde.”
“Sep- tember 2022 jeweils ein elektronisches Visum von Dr. med. F., Ober- arzt, sowie G., Assistenzärztin, enthalten ist, – dass auf eine per E-Mail erfolgte Nachfrage bei der Klinik D. hin keine Unterlagen eingereicht wurden, wonach das elektronische Visum eine mit ei- nem qualifizierten Zeitstempel verbundene qualifizierte elektronische Signatur darstellen würde, – dass somit das elektronische Visum von Dr. F. keine zulässige qualifi- zierte elektronische Signatur im Sinne von Art. 14 Abs. 2bis OR darstellt, – dass es somit an der erforderlichen Schriftlichkeit der Anordnung ohne Zu- stimmung durch die Chefärztin bzw. den Chefarzt fehlt, – dass es der Anordnung somit an einer Gültigkeitsvorschrift fehlt, – dass offengelassen werden kann, ob die angefochtene Anordnung der Be- handlung ohne Zustimmung nichtig oder bloss anfechtbar ist, - dass es im Übrigen wünschenswert wäre, auf einer Anordnung der Behand- lung ohne Zustimmung klarzustellen, ob dem unterzeichnenden Arzt, soweit er nicht Chefarzt ist, eine stellvertretende Chefarztfunktion zukommt, – dass die Beschwerde von A. damit aus formellen Gründen (fehlende eigenhändige Unterschrift eines Chefarztes oder eines stellvertretenden Chef- arztes bzw. fehlende mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundene qualifi- zierte elektronische Signatur) gutzuheissen und die Anordnung der Behand- lung ohne Zustimmung vom 27. September 2022 aufzuheben ist, – dass die Kosten des Verfahrens inkl. der Gutachterkosten zu Lasten des Kan- tons Graubünden gehen, – dass der vorliegende Entscheid in einzelrichterlicher Kompetenz ergeht, da die Beschwerde offensichtlich begründet ist (Art.”
“En outre, la détermination du caractère fondé de la résiliation et du montant des éventuels dommages-intérêts excède le pouvoir d’instruction du juge de la mainlevée, et relève de la compétence du juge ordinaire. Le même raisonnement s’applique à l’argument tiré de la violation par l’intimée des droits de copyright réservés par l’art. 2 des conditions générales. Quant à l’engagement de rembourser au recourant les impenses fournies, qui découlerait, selon l’écriture du recourant du 16 juin 2021, du libellé suivant d’un courriel de l’intimée du 11 octobre 2017 : « Bonjour grange le jour où je parlais à mon mari, il n’est pas d’accord avec (….) pour la vitrine et la voiture car il a déjà acheté les couleurs et la matière. Parce que je ne veux pas de ton mal ( …) », Il y lieu de relever qu’il n’est pas muni de la signature qualifiée basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (RS 943.03), et ne saurait donc être considéré comme signé (art. 14 al. 2bis CO a contrario), ce qui exclut la mainlevée selon l’art. 82 LP. Un engagement oral, tel qu’invoqué par le recourant dans son écriture du 2 septembre 2021, ne remplit pas davantage les exigences de l’art. 82 al. 1 LP. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
E-Mails gelten nach Art. 14 Abs. 2bis OR nur dann als Schriftlichkeit im Sinne von Art. 14 OR, wenn sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und mit einem qualifizierten Zeitstempel verbunden sind. Ohne diese Voraussetzungen sind E-Mails der Schriftlichkeit nicht ausreichend gleichgestellt; dies gilt insbesondere für formbedürftige Erklärungen wie Zahlungsfristansetzungen und Kündigungen, wie in der zitierten Rechtsprechung ausgeführt.
“Zwingende gesetzliche Bestimmungen gehen Parteiabreden vor. Das Gesetz sieht für die Zahlungsfristansetzung gemäss Art. 257d Abs. 1 sowie Art. 282 Abs. 1 OR zum Schutz des Mieters bzw. Pächters das Erfordernis der Schriftlichkeit vor, was die eigenhändige Unterschrift beinhaltet (vgl. Art. 14 OR), womit E-Mails - mit Ausnahme der Verwendung einer mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundenen qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR) - entfallen. Für die Kündigung des Vermieters bzw. Verpächters ist gesetzlich die Formularpflicht vorgesehen, unter Androhung der Nichtigkeit der Kündigung (Art. 266l Abs. 2 i.V.m. Art. 266o OR und Art. 298 Abs. 2 und 3 OR). Die Vorinstanz stellte zutreffend die Einhaltung der Formvorschriften für die Ansetzung der Zahlungsfrist und der Mitteilung der Kündigungen fest. Aufgrund der Zustellfiktion gelten die Zahlungsfristansetzungen als zugestellt. Folgedessen ergibt sich keine Pflicht, bei Nichtabholung der Sendung zusätzliche Zustellungen, gegebenenfalls auf anderem Weg als per Post, zu veranlassen. Insbesondere kann im Umstand, dass die Schreiben betreffend Zahlungsfristansetzung nicht abgeholt wurden und dennoch keine weitere Zustellung erfolgte, keine Treuwidrigkeit erblickt werden, welche zur Ungültigkeit der Kündigung führen würde.”
Die Unterschrift muss eigenhändig geschrieben sein, weil sie der eindeutigen Feststellung von Identität und Willen des Erklärenden dient. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine per Fax übermittelte Kopie die Schriftform regelmässig nicht, da das Fax lediglich ein Faksimile des beim Absender verbleibenden Originals übermittelt. Der Gesetzgeber hat hingegen die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt (Art. 14 Abs. 2bis OR). In Einzelfällen kann eine per Fax oder E‑Mail übersandte, vom Empfänger nicht bestrittene Erklärung je nach den Umständen rechtserhebliche Wirkung entfalten, dies ist jedoch keine allgemeine Formausnahme.
“Mit der Mehrheit der mietrechtlichen Lehre ist der Versand des unterzeichneten Kündigungsschreibens per Fax als nicht formgerecht zu qualifizieren. Durch die Unterschrift anerkennt der Erklärende einerseits die Erklärung, andererseits wird dadurch die Identifikation des Erklärenden gewährleistet (vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; 138 III 401 E. 2.4.2; 119 III 4 E. 3). Das Fax funktioniert nach dem Prinzip des Faksimiles, womit beim Empfänger nur eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals verbleibt (GEMAR, a.a.O., S. 95). Eine per Fax versandte Willenserklärung erfüllt die Schriftform somit nicht, weil die Unterschrift lediglich kopiert, und damit nicht eigenhändig im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR ist (vgl. hiervor E. 5.4.2; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit Art. 14 Abs. 2bis OR die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt. Er geht somit davon aus, damit der Entwicklung der modernen Kommunikation ausreichend Rechnung getragen zu haben, auch wenn die qualifizierte elektronische Signatur bis anhin noch keine grosse Verbreitung fand (GERICKE/IVANOVIC, a.a.O., S. 335). Die Mehrheit der Lehre zu Art. 266l OR weist zutreffend darauf hin, dass namentlich wegen des grossen Fälschungsrisikos Kündigungen mittels Fax nicht als formgerecht zu qualifizieren sind. Zu Recht wird in der Mietrechtsliteratur betont, dass Kündigungen klare Verhältnisse schaffen sollen. Dies setzt nicht nur voraus, dass sie eindeutig den Erklärenden zugeordnet werden können, sondern auch dass langwierige Diskussionen über den Zugang der Kündigung möglichst vermieden werden sollen. Der erfolgreiche Zugang eines Faxes ist aber oftmals unsicher (so wurde in der Praxis trotz Aktivitätenprotokoll oft beim Empfänger nachgefragt, ob ein versandtes Fax bei ihm eingetroffen ist).”
“15 CO) distingue entre la signature manuscrite et la signature mécanique (art. 14 al. 1 et 2), d’une part, et assimile la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite, d’autre part (art. 14 al. 2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur.”
Fehlt eine eigenhändige handschriftliche Unterschrift, kann dies prozessuale Folgen haben. Die Partei, die ein rechtsgenügendes Vollstreckungstitel geltend macht (z. B. Gläubiger bei der Rechtsöffnung), muss das Vorliegen des erforderlichen Originals bzw. der Form erfüllen beweisen. Bestehen begründete Zweifel am handschriftlichen Original, kann dies die Anwendbarkeit beschleunigter/summarischer Verfahren (z. B. Rechtsöffnung, Verfahren gemäss Art. 257 ZPO/CPC) beeinträchtigen oder ausschliessen.
“Die Vorinstanz erwog, nach Art. 82 Abs. 1 SchKG erfordere die Qualifikation als provisorischer Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuld- anerkennung. Das Erfordernis der Unterschrift in diesem Sinne sei gleich wie die materiellrechtliche Regelung in Art. 14 und 15 OR auszulegen. Als gültige Unter- schrift gälten daher die eigenhändige handschriftliche Unterschrift sowie eine qua- lifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 1 und 2 bis OR). Eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift auf technischem Wege genüge nur, wenn es im Ge- schäftsverkehr üblich sei (sog. Faksimile; Art. 14 Abs. 2 OR). Zu beachten sei, dass Eigenhändigkeit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR die Existenz eines physi- schen Originals, auf dem die Unterschrift platziert sei, erfordere. Für die Qualifika- tion als Rechtsöffnungstitel habe dies zur Folge, dass ein per E-Mail versandter Scan einer handschriftlichen Unterschrift die Formerfordernisse erfülle. Dies sei hingegen nicht der Fall, wenn die gescannte Unterschrift digital unter die Schuld- - 6 - anerkennung gesetzt werde. Das Vorliegen eines rechtsgenügenden Vollstre- ckungstitels sei vom Gläubiger zu beweisen. Anwendbar sei das Beweismass des vollen Beweises. Aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 dem Gesuchsteller gleichentags als PDF-Datei im Anhang eines E-Mails von C._____ zugesandt worden sei. Die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Übersicht dieses PDF-Dokuments impli- ziere sodann, dass sie tatsächlich durch Umwandlung eines Word-Files erstellt worden sei. Dieser Umstand sei aber letztlich nicht von Bedeutung, denn auf- grund der vorliegenden Beweismittel lasse sich nicht zweifelsfrei erstellen, wie dieses PDF-Dokument erstellt worden sei.”
“1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO ; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5). 3.2.3 Aux termes de l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. Dans le cadre de l’examen de la validité d’un avis comminatoire (art. 257d CO), le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si une signature « scannée » répondait à l’exigence d’une signature « écrite à la main » (TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 6). Il a cependant retenu que le fait pour le locataire d’invoquer l’inefficacité du congé en raison de ce vice de forme faisait obstacle à une requête introduite en procédure sommaire (art. 257 CPC), faute de situation juridique claire. 3.3 En l’espèce, l’intimé a fait notifier le 11 avril 2023 à l’appelante un avis comminatoire respectant toutes les exigences légales. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait pas de signature, ce que l’intimé conteste. Or, la copie de la sommation produite par le bailleur au dossier n’est pas signée. Selon la jurisprudence fédérale, l’absence de signature manuscrite fait obstacle à l’application de la procédure prévue par l’art.”
Die Rechtsprechung hält im Bereich amtlicher Mitteilungen — namentlich im Zusammenhang mit der Veranlagungsverjährung im Steuerrecht — fest, dass in formeller Hinsicht auch ein Schreiben, das mangels eigenhändiger Unterschrift das Erfordernis der Schriftform (Art. 14 OR) nicht erfüllt, bzw. ein per Telefax übermitteltes Schreiben als ausreichend angesehen werden kann. Ob E‑Mail den formellen Anforderungen genügt, lässt die Rechtsprechung offen.
“Die Amtshandlung, mit welcher die Veranlagungsverjährung im Sinne von Art. 120 Abs. 3 lit. a DBG unterbrochen wird, muss dem Steuerpflichtigen zur Kenntnis gebracht werden. In formeller Hinsicht genügt diesbezüglich rechtsprechungsgemäss auch ein Schreiben, welches mangels Unterschrift das Erfordernis der Schriftform (vgl. Art. 14 OR) nicht erfüllt und/oder anstatt auf dem Postweg mittels Telefax erfolgt (Urteile 2C_263/2018 vomm 11. Februar 2019 E. 6.1 mit Hinweisen; 2C_379/2010 vom 19. November 2010 E. 5.2; 2C_426/2008 vom 18. Februar 2009 E. 6.6.2; 2A.546/2001 vom 1. Mai 2002 E. 3.d). Ob auch eine E-Mail den formellen Erfordernissen zu genügend vermag, kann vorliegend offenbleiben, denn die genannte E-Mail stellt wie nachfolgend dargelegt inhaltlich keine im Sinne von Art. 120 Abs. 3 lit. a DBG auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichtete Amtshandlung dar.”
“Die Amtshandlung, mit welcher die Veranlagungsverjährung im Sinne von Art. 120 Abs. 3 lit. a DBG unterbrochen wird, muss dem Steuerpflichtigen zur Kenntnis gebracht werden. In formeller Hinsicht genügt diesbezüglich rechtsprechungsgemäss auch ein Schreiben, welches mangels Unterschrift das Erfordernis der Schriftform (vgl. Art. 14 OR) nicht erfüllt und/oder anstatt auf dem Postweg mittels Telefax erfolgt (Urteile 2C_263/2018 vomm 11. Februar 2019 E. 6.1 mit Hinweisen; 2C_379/2010 vom 19. November 2010 E. 5.2; 2C_426/2008 vom 18. Februar 2009 E. 6.6.2; 2A.546/2001 vom 1. Mai 2002 E. 3.d). Ob auch eine E-Mail den formellen Erfordernissen zu genügend vermag, kann vorliegend offenbleiben, denn die genannte E-Mail stellt wie nachfolgend dargelegt inhaltlich keine im Sinne von Art. 120 Abs. 3 lit. a DBG auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichtete Amtshandlung dar.”
Fehlt die eigenhändige Unterschrift, kann der Mangel in der Regel geheilt werden, indem die handschriftliche Signatur nachgereicht wird. Nach der Rechtsprechung genügt hierfür auch eine handschriftliche Unterschrift auf einem Begleit‑ oder Anschreiben, sofern keine entgegenstehenden kantonalen Vorschriften bestehen. Die Heilung ist jedoch an Grenzen gebunden: sie setzt die Nachfristsetzung innerhalb einer angemessenen Frist voraus und kann bei Missbrauch versagt werden.
“2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2025-FORMA ATA/166/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025 dans la cause A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante contre SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le service école et sport) a rejeté la demande de dispense de cours d'éducation physique pour l'année scolaire 2024-2025 formée par B______ pour le compte de sa fille mineure A______, née le ______2008, et dit que celle-ci devrait en conséquence suivre les cours d'éducation physique durant l'année scolaire 2024-2025 ; que, par courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport, B______ a indiqué s'opposer à cette décision ; que, par courrier du 16 janvier 2025, le service école et sport a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ; que, le courriel du 20 décembre 2024 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 17 janvier 2025, a invité A______, soit pour elle sa mère B______, à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, ce dans le délai légal de recours contre la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité ; qu'à ce jour ni A______ ni sa mère B______ ne se sont exécutées ; considérant en droit que le courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport par B______, par lequel celle-ci exprime sa volonté de s'opposer à la décision rendue par celui-ci le 13 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ; que, la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 7A al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office ; que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans. b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits. c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/660/2024. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe. 2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“Ce courrier, qui tient sur une page, ne contient pas de conclusions formelles. 3) Le 28 juin 2021, la juge déléguée a, par courrier recommandé, imparti à M. A______ un délai au 16 juillet 2021 pour adresser un acte comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité de son recours. 4) Ce courrier est revenu à la chambre administrative le 27 juillet 2021 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.”
Die Unterschrift muss handschriftlich vom Verpflichteten selbst gesetzt sein und sich als individuell zurechenbar darstellen; Lesbarkeit ist nicht erforderlich.
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 15 ad art. 82 LP, p. 123 et les références citées). 3.1.4 Lorsque le poursuivi conteste l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d’emblée suspect – ce que le juge vérifie d’ailleurs d’office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n’est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu’il statue ainsi sur la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement.”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue par un écrit signé tant dans son principe que dans son montant (ATF 122 III 125 consid. 2b ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1, SJ 2019 I 438 ; TF 5A_42/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 141 ; JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194 ; Abbet, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux : développements récents, JdT 2021 II 4 ss, spéc. p. 18). cc) En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.”
“Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). cc) Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). b)aa) La recourante fait valoir que, le 14 mars 2019, l’intimé a signé un engagement portant sur une franchise de 2'000 fr. et que cette franchise n’a dans un premier temps pas été réclamée par l’assurance. Elle ajoute que l’intimé n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire et qu’il ne l’avait pas informée de ce fait. bb) Le document sur lequel se fonde la recourante en deuxième instance est intitulé « Location longue durée ». Il comporte la date du 14 mars 2019, ainsi que le libellé suivant : « A bien plaire Km 91212, [...] / 07 00 prise à ce Jour, franchise deux milles SFR 2000.- ([illisible]) Noir, plastique sur roue ». Il est assorti de la signature de l’intimé. Il ne s’agit toutefois pas du titre à la mainlevée indiqué dans le commandement de payer, ni dans sa cause (facture n° [...]) ni dans son montant (1'000 fr.”
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid.”
Für die Schriftform erfordert Art. 14 Abs. 1 OR eine eigenhändig geschriebene Unterschrift. Nach Rechtsprechung und Lehre erfüllen blosse Faksimilia bzw. mechanische oder elektronische Abbilder der Unterschrift (z. B. Fax, E‑Mail, SMS, Fotokopie) die Schriftform nicht.
“Mit der Mehrheit der mietrechtlichen Lehre ist der Versand des unterzeichneten Kündigungsschreibens per Fax als nicht formgerecht zu qualifizieren. Durch die Unterschrift anerkennt der Erklärende einerseits die Erklärung, andererseits wird dadurch die Identifikation des Erklärenden gewährleistet (vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3; 138 III 401 E. 2.4.2; 119 III 4 E. 3). Das Fax funktioniert nach dem Prinzip des Faksimiles, womit beim Empfänger nur eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals verbleibt (GEMAR, a.a.O., S. 95). Eine per Fax versandte Willenserklärung erfüllt die Schriftform somit nicht, weil die Unterschrift lediglich kopiert, und damit nicht eigenhändig im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR ist (vgl. hiervor E. 5.4.2; vgl. BGE 140 III 54 E. 2.3). Der Gesetzgeber hat mit Art. 14 Abs. 2bis OR die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichgesetzt. Er geht somit davon aus, damit der Entwicklung der modernen Kommunikation ausreichend Rechnung getragen zu haben, auch wenn die qualifizierte elektronische Signatur bis anhin noch keine grosse Verbreitung fand (GERICKE/IVANOVIC, a.a.O., S. 335). Die Mehrheit der Lehre zu Art. 266l OR weist zutreffend darauf hin, dass namentlich wegen des grossen Fälschungsrisikos Kündigungen mittels Fax nicht als formgerecht zu qualifizieren sind. Zu Recht wird in der Mietrechtsliteratur betont, dass Kündigungen klare Verhältnisse schaffen sollen. Dies setzt nicht nur voraus, dass sie eindeutig den Erklärenden zugeordnet werden können, sondern auch dass langwierige Diskussionen über den Zugang der Kündigung möglichst vermieden werden sollen. Der erfolgreiche Zugang eines Faxes ist aber oftmals unsicher (so wurde in der Praxis trotz Aktivitätenprotokoll oft beim Empfänger nachgefragt, ob ein versandtes Fax bei ihm eingetroffen ist).”
“15 CO) distingue entre la signature manuscrite et la signature mécanique (art. 14 al. 1 et 2), d’une part, et assimile la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite, d’autre part (art. 14 al. 2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur.”
“1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé, motivé et par écrit, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Ainsi, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid.”
Das Bundesverwaltungsgericht hat eine per E‑Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur und qualifiziertem Zeitstempel eingereichte Beschwerde als gültig übermittelt bzw. formgerecht zugelassen.
“Mit Verfügung vom 14. August 2023 - tags darauf eröffnet - stellte die Vorinstanz fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab, verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug an. D. Mit Eingabe vom 14. September 2023 erhob der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertreter gegen die vorinstanzliche Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, seine Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihm Asyl zu gewähren. Eventualiter sei die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte er die unentgeltliche Prozessführung einschliesslich des Verzichts auf Erhebung eines Kostenvorschusses und die unentgeltliche Verbeiständung durch den rubrizierten Rechtsvertreter. Die Eingabe wurde per E-Mail und mit qualifizierter elektronischer Signatur des Rechtsvertreters gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (ZertES, SR 943.03) und Art. 14 Abs. 2bis OR gültig übermittelt. Ihr angehängt waren unter anderem ein Message Form der sri-lankischen Polizei vom 28. April 2023 (in Kopie), mehrere Fotografien unbekannten Datums und Herkunft, ein maschinell erstelltes Schreiben von E._______ vom 11. September 2023 in englischer Sprache (in Kopie), ein handschriftliches Schreiben in singalesischer Schrift unbekannten Datums (in Kopie), ein ärztlicher Bericht von Dr. med. F._______, Psychiatrische Dienste G._______ AG, vom 20. Februar 2023 und zwei undatierte Fotografien eines menschlichen Armes respektive des Beschwerdeführers. E. Das Bundesverwaltungsgericht eröffnete unter der Verfahrensnummer D-4927/2023 gleichentags das Beschwerdeverfahren. F. Am 15. September 2023 traf beim Bundesverwaltungsgericht - wie im E-Mail zur elektronisch eingereichten Beschwerde angekündigt - die inhaltlich identische sowie ebenfalls vom 14. September 2023 datierte Rechtschrift ein. Dieser Eingabe lag - nebst den bereits per E-Mail zu den Akten gereichten Beweismitteln - ein Video auf einem USB-Stick bei.”
Die Zulässigkeit einer mechanischen Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift (Art. 14 Abs. 2 OR) auf amtlichen Formularen ist in Lehre und Praxis umstritten. In der Literatur wird die Gültigkeit einer solchen Unterschrift vertreten, sofern die Identität des Unterzeichnenden klar feststeht und der mechanische Gebrauch üblich war. Die Rechtsprechung betont, dass die handschriftliche Unterschrift vorrangig der Klarstellung der Identität dient; wird ein Formmangel (z.B. bei Formularen nach Art. 269d CO) gerügt, kann dies die Rechtsfolge auf die betroffene Erklärung beschränken (etwa die Festsetzung des Mietzinses), und eine nachträgliche Geltendmachung zwecks Rückforderung kann als missbräuchlich betrachtet werden, wenn die Identität nie ernsthaft in Frage stand.
“269d et 270 CO en ne constatant pas la nullité du loyer au motif que la formule officielle ne lui avait pas été notifiée valablement puisqu'elle lui avait été adressée par courrier électronique et ne comportait ainsi aucune signature manuscrite originale de l'intimée. L'appelant indique par ailleurs se demander si le jugement attaqué ne viole pas son droit d'être entendu dans la mesure où le Tribunal s'était exclusivement fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral, sans discuter tous ses arguments. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 270 al. 2 CO, les cantons peuvent, en cas de pénurie de logements, rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 207 LaCC. Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). La question de savoir si une signature mécanique (art. 14 al. 2 CO) peut être apposée sur une formule officielle est discutée dans la doctrine récente. Marchand (Droit du bail à loyer et à ferme, Bohnet/Montini, éd., 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 269d CO, par renvoi de 79 ad art. 270 CO) et Rohrer (SVIT Kommentar, 4ème éd., 2018, n. 33 ad art. 269d CO) admettent la validité d'une telle signature, contrairement à Lachat (Le bail à loyer, 2019, n. 4.2.3 p. 500). Selon le Tribunal fédéral, l'exigence d'une signature manuscrite sur une formule officielle vise à éviter que l'identité de l'auteur de la déclaration reste incertaine. Si le locataire dénonce un vice de forme à cet égard dans la majoration de loyer pour demander après coup le remboursement de la différence de loyer, bien qu'il n'ait existé aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'avis et que les deux parties aient en pratique respecté cette hausse inattaquée, il poursuit un but non couvert par l'exigence de forme et se comporte de manière abusive (ATF 138 III 401 consid. 2.4). 2.1.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art.”
“269d et 270 CO en ne constatant pas la nullité du loyer au motif que la formule officielle ne lui avait pas été notifiée valablement puisqu'elle lui avait été adressée par courrier électronique et ne comportait ainsi aucune signature manuscrite originale de l'intimée. L'appelant indique par ailleurs se demander si le jugement attaqué ne viole pas son droit d'être entendu dans la mesure où le Tribunal s'était exclusivement fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral, sans discuter tous ses arguments. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 270 al. 2 CO, les cantons peuvent, en cas de pénurie de logements, rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 207 LaCC. Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). La question de savoir si une signature mécanique (art. 14 al. 2 CO) peut être apposée sur une formule officielle est discutée dans la doctrine récente. Marchand (Droit du bail à loyer et à ferme, Bohnet/Montini, éd., 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 269d CO, par renvoi de 79 ad art. 270 CO) et Rohrer (SVIT Kommentar, 4ème éd., 2018, n. 33 ad art. 269d CO) admettent la validité d'une telle signature, contrairement à Lachat (Le bail à loyer, 2019, n. 4.2.3 p. 500). Selon le Tribunal fédéral, l'exigence d'une signature manuscrite sur une formule officielle vise à éviter que l'identité de l'auteur de la déclaration reste incertaine. Si le locataire dénonce un vice de forme à cet égard dans la majoration de loyer pour demander après coup le remboursement de la différence de loyer, bien qu'il n'ait existé aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'avis et que les deux parties aient en pratique respecté cette hausse inattaquée, il poursuit un but non couvert par l'exigence de forme et se comporte de manière abusive (ATF 138 III 401 consid. 2.4). 2.1.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art.”
Die Frage, ob eine mechanische Nachbildung der eigenhändigen Schrift verkehrsüblich ist, ist eine Tatsachenfrage und richtet sich nach dem konkreten Einzelfall. Die sogenannte Faksimileunterschrift (z.B. mit Stempel, Drucker oder Fotokopie) gilt grundsätzlich nicht als verkehrsüblich. Ausnahmen sind möglich, namentlich dort, wo der Gesetzgeber selbst die Verkehrsüblichkeit annimmt (z.B. Unterschriften auf in grosser Zahl ausgegebenen Wertpapieren) oder in vereinzelten Fällen, in denen der Verkehr die Nachbildung tatsächlich akzeptiert.
“Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art. 13 OR die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen. Die Unterschrift ist nach Art. 14 Abs. 1 OR eigenhändig zu schreiben. Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Wege wird laut Art. 14 Abs. 2 OR nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Die Verkehrsüblichkeit ist nicht Rechts-, sondern Tatfrage. Die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift in Anerkennungspflicht mithilfe mechanischer Mittel, namentlich mit Stempel, Drucker oder Fotokopierer, stellt eine sogenannte Faksimileunterschrift dar. Diese ist grundsätzlich nicht verkehrsüblich. Als Hauptbeispiel für die Verkehrsüblichkeit erwähnt das Gesetz selbst die Wertpapiere, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Auf einem an eine Vielzahl von Personen gerichteten Gewinnversprechen, das als Schenkungsversprechen qualifiziert wurde, wurde sie ebenfalls als verkehrsübliche und somit als gültige Unterschrift taxiert. Kann eine Person nicht unterschreiben, so ist es, mit Vorbehalt der Bestimmungen über den Wechsel, gemäss Art. 15 OR gestattet, die Unterschrift durch ein beglaubigtes Handzeichen zu ersetzen oder durch eine öffentliche Beurkundung ersetzen zu lassen.”
“Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art. 13 OR die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen. Die Unterschrift ist nach Art. 14 Abs. 1 OR eigenhändig zu schreiben. Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Wege wird laut Art. 14 Abs. 2 OR nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Die Verkehrsüblichkeit ist nicht Rechts-, sondern Tatfrage. Die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift in Anerkennungspflicht mithilfe mechanischer Mittel, namentlich mit Stempel, Drucker oder Fotokopierer, stellt eine sogenannte Faksimileunterschrift dar. Diese ist grundsätzlich nicht verkehrsüblich. Als Hauptbeispiel für die Verkehrsüblichkeit erwähnt das Gesetz selbst die Wertpapiere, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Auf einem an eine Vielzahl von Personen gerichteten Gewinnversprechen, das als Schenkungsversprechen qualifiziert wurde, wurde sie ebenfalls als verkehrsübliche und somit als gültige Unterschrift taxiert. Kann eine Person nicht unterschreiben, so ist es, mit Vorbehalt der Bestimmungen über den Wechsel, gemäss Art. 15 OR gestattet, die Unterschrift durch ein beglaubigtes Handzeichen zu ersetzen oder durch eine öffentliche Beurkundung ersetzen zu lassen.”
Bei der für die Kündigung von Mietverträgen erforderlichen eigenhändigen Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 2 OR wird ein per Fax, E‑Mail oder Photokopie übermitteltes Facsimile/Nachbildung in der Praxis grundsätzlich nicht als genügende Nachbildung anerkannt. Unter Umständen kann aber eine vom Empfänger nicht bestrittene Kündigung per Fax oder E‑Mail je nach den konkreten Umständen als Grundlage für die Beendigung des Vertragsverhältnisses gelten.
“2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur. ( ). En d’autres termes, le locataire ne peut pas se contenter de vider les lieux ; il doit rendre les clés au bailleur ; ce n’est qu’alors qu’il aura restitué les locaux et renoncé à en assumer l’usage et la possession (Lachat/Rubli, op.”
Art. 14 Abs. 2bis OR stellt die qualifizierte elektronische Signatur der eigenhändigen Unterschrift im Privatrecht gleich; diese Gleichstellung wurde mit dem ersten ZertES im Dezember 2003 eingeführt.
“Januar 2007 zugrunde (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 ff., S. 4474). Die besagte Revision schuf die gesetzlichen Grundlagen für die elektronische Eröffnung von Verfügungen und Entscheiden (vgl. Art. 34 Abs. 1bis VwVG und Art. 60 Abs. 3 BGG), die Einreichung elektronischer Eingaben (vgl. Art. 21a VwVG und Art. 42 Abs. 4 BGG) und die elektronische Akteneinsicht (vgl. Art. 26 Abs. 1bis VwVG). Anlässlich der gesamtschweizerischen Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts per 1. Januar 2011 fanden entsprechende Bestimmungen Eingang in die ZPO, die StPO und das SchKG (vgl. zum Ganzen CHRISTIAN MEYER, Eine Auslegeordnung der elektronischen Verfahrensinstitute des VwVG des Bundes, SJZ 2021 S. 837 f.). Parallel dazu wurde mit dem im Dezember 2003 verabschiedeten ersten ZertES die elektronische Signatur und die Gleichstellung der qualifizierten elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift im Privatrechtsverkehr (vgl. Art. 14 Abs. 2bis OR) eingeführt.”
Einfache E‑Mails kommen in der Regel nicht als Schriftform im Sinne von Art. 14 OR in Betracht. Solche Nachrichten haben nach der zitierten Praxis nur eine beschränkte Glaubwürdigkeit und sind deshalb meist ungeeignet, die für Verbindlichkeit und Beweissicherung erforderliche Glaubwürdigkeit zu erbringen.
“Es zwingt die verfügende Behörde, die Rechte und Pflichten der Betroffenen klar festzulegen, und hält deren Willen beweissichernd fest (Lorenz Kneubühler/Ramona Pedretti in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2. A., Zürich/St. Gallen 2019, Art. 34 N 7; René Wiederkehr/Kaspar Plüss, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, Bern 2020, Rz. 3128 ff., 3149). Angesichts dessen, dass es nicht abschliessend geklärt ist, ob eine schriftlich eröffnete Anordnung zu ihrer Gültigkeit einer Unterschrift bedarf, soweit die Frage im betreffenden Fall nicht spezialgesetzlich geregelt ist, und eine fehlende Unterschrift immerhin keine Nichtigkeit der Anordnung bewirkt (Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 10 N. 12; VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00417, E. 5.2 mit Hinweis), scheint es jedenfalls nicht gerechtfertigt, bei der Androhung der Leistungskürzung bzw. -einstellung nach § 24 bzw. § 24a SHG (analog) in Verbindung mit Art. 14 OR auf einer Unterschrift zu beharren. Die in § 24 Abs. 1 lit. b SHG vorausgesetzte Schriftlichkeit dient dem Schutz der betroffenen Person; mit der schriftlichen Androhung soll auf die Konsequenzen – der vorliegend verweigerten Mitwirkung – aufmerksam gemacht werden (vgl. Sozialhilfe-Behördenhandbuch, Kap. 14.2.01, Ziff. 2.1, 4. Januar 2021) und mit der Schriftlichkeit soll eine gewisse Verbindlichkeit dieser Androhung ausgestrahlt werden. Gleichzeitig dient die Voraussetzung der Schriftlichkeit der Beweissicherung, zumal sich aus der erfolgten Androhung für die betroffene Person schwerwiegende Konsequenzen ergeben können. Die Beschwerdegegnerin versandte am 14. Februar 2020 an die Beschwerdeführerin eine (einfache) E-Mail, mit welcher sie diese aufforderte, die Bankunterlagen einzureichen, und sie ihr – immerhin sinngemäss – die Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe androhte. Diese (einfache) E-Mail erfüllt allerdings die obengenannten Vorgaben an die Verbindlichkeit nicht. Kommt hinzu, dass solchen (einfachen) E-Mails nur eine beschränkte Glaubwürdigkeit zukommt und sie damit in der Regel ungeeignet sein dürften, den Beweis der erfolgten Androhung zu erbringen.”
Ist die Einhaltung der Formvorschrift bestritten, obliegt es demjenigen, der sich auf die Schriftlichkeit beruft (z. B. dem Kündigenden), nachzuweisen, dass das Original die eigenhändige Unterschrift enthält. Dies gilt insbesondere, wenn die Kündigung mittels eines kantonal vorgesehenen Formulars erfolgt und der Adressat bestreitet, dass das Formular vom Vermieter handschriftlich unterzeichnet wurde.
“En agissant seule en contestation de congé dès le dépôt de la requête de conciliation alors même qu'elle est engagée conjointement avec B______, l'appelante était dépourvue de légitimation active. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que les congés n'étaient pas nuls. Ils soutiennent que les formulaires de résiliation n'ont pas été signés par des personnes habilitées à engager la régie à teneur du Registre du commerce et que la procuration établie par J______ SA le ______ 2018 pour mandater leur conseil juridique ne pouvait valoir ratification du congé. 3.1 Conformément à l'art. 266l CO, le congé d'un bail d'habitation doit être donné par écrit (al. 1) et, lorsqu'il émane du bailleur, au moyen d'une formule agréée par le canton (al. 2). Il s'agit dans ce dernier cas de l'exigence d'une forme écrite qualifiée (ATF 140 III 54 consid. 2.3). 3.1.1 La forme écrite est régie par les art. 12 ss CO. Elle implique que l'original comporte la signature manuscrite de l'auteur (art. 14 al. 1 CO). L'apposition de la signature autographe, dans les déclarations où une forme est prescrite (art. 11 al. 2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p.”
“En agissant seule en contestation de congé dès le dépôt de la requête de conciliation alors même qu'elle est engagée conjointement avec B______, l'appelante était dépourvue de légitimation active. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que les congés n'étaient pas nuls. Ils soutiennent que les formulaires de résiliation n'ont pas été signés par des personnes habilitées à engager la régie à teneur du Registre du commerce et que la procuration établie par J______ SA le ______ 2018 pour mandater leur conseil juridique ne pouvait valoir ratification du congé. 3.1 Conformément à l'art. 266l CO, le congé d'un bail d'habitation doit être donné par écrit (al. 1) et, lorsqu'il émane du bailleur, au moyen d'une formule agréée par le canton (al. 2). Il s'agit dans ce dernier cas de l'exigence d'une forme écrite qualifiée (ATF 140 III 54 consid. 2.3). 3.1.1 La forme écrite est régie par les art. 12 ss CO. Elle implique que l'original comporte la signature manuscrite de l'auteur (art. 14 al. 1 CO). L'apposition de la signature autographe, dans les déclarations où une forme est prescrite (art. 11 al. 2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p.”
Für die bei Mietkündigungen vorgeschriebene Schriftform (Art. 266l CO) muss die Kündigung eigenhändig unterschrieben sein (Art. 14 Abs. 1 OR). Wird dies bestritten, trifft den Kündigenden bzw. den Anspruchstellenden die Darlegungs- und Beweislast für die Einhaltung der Formerfordernisse.
“15 CO) distingue entre la signature manuscrite et la signature mécanique (art. 14 al. 1 et 2), d’une part, et assimile la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite, d’autre part (art. 14 al. 2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur.”
“En agissant seule en contestation de congé dès le dépôt de la requête de conciliation alors même qu'elle est engagée conjointement avec B______, l'appelante était dépourvue de légitimation active. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que les congés n'étaient pas nuls. Ils soutiennent que les formulaires de résiliation n'ont pas été signés par des personnes habilitées à engager la régie à teneur du Registre du commerce et que la procuration établie par J______ SA le ______ 2018 pour mandater leur conseil juridique ne pouvait valoir ratification du congé. 3.1 Conformément à l'art. 266l CO, le congé d'un bail d'habitation doit être donné par écrit (al. 1) et, lorsqu'il émane du bailleur, au moyen d'une formule agréée par le canton (al. 2). Il s'agit dans ce dernier cas de l'exigence d'une forme écrite qualifiée (ATF 140 III 54 consid. 2.3). 3.1.1 La forme écrite est régie par les art. 12 ss CO. Elle implique que l'original comporte la signature manuscrite de l'auteur (art. 14 al. 1 CO). L'apposition de la signature autographe, dans les déclarations où une forme est prescrite (art. 11 al. 2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p.”
Wer die Echtheit eines vorgelegten Titels bestreitet, muss seine Vorbehalte konkret begründen; das Gericht kann bei begründeten Zweifeln die Vorlage des Originals oder einer beglaubigten Abschrift verlangen. Im Verfahren nach Art. 85 LP trägt der Kläger die strenge, titelmässige Beweislast für die behauptete Nichtigkeit oder Erlöschung der Forderung; eine blosse Wahrscheinlichkeit genügt nicht, und es liegt nicht in diesem Verfahren an der beklagten Partei, die Existenz der Forderung zu beweisen.
“L'intimée avait admis dans sa duplique en première instance ne pas être en mesure d'en produire l'original, ce à quoi le Tribunal aurait dû la condamner. A défaut, le premier juge aurait dû admettre sa requête. Le litige opposait un citoyen aux moyens financiers limités à une "société institutionnelle dans le recouvrement de créances". Le sentiment de justice et d'équité commandait de se montrer strict quant à l'authenticité de la cession de créance. Dans sa réponse, l'intimée a réitéré ses allégations formulées dans sa duplique devant le premier juge, à savoir que la cession de créance avait été établie électroniquement et qu'elle exerçait son activité uniquement au moyen de copies, de sorte que le document original n'était pas disponible. Dans un second grief formulé au stade de sa réplique, le recourant soutient, pour la première fois, que la cession de créance produite ne respecte pas l'exigence de la forme écrite, dans la mesure où la signature exécutée électroniquement ne revêt pas la forme qualifiée prescrite par l'art. 14 al. 2bis CO. 3.1.1 Aux termes de l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du Tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Nonobstant son libellé, l'action peut également viser l'inexistence initiale de la créance (ATF 141 III 68 consid. 2.6.1.2; 140 III 41 consid. 3.3.1). Le demandeur à l'action doit apporter la preuve stricte, à savoir uniquement au moyen de titres, de l'extinction de la dette ou de l'inexistence de la créance; la seule vraisemblance ne suffit pas. En d'autres termes, il doit apporter par pièces la preuve directe de l'extinction ou de l'inexistence de la créance; une preuve par indices est insuffisante. La situation matérielle doit être claire et manifeste; la notion de titre et le degré de preuve des art. 85 LP et 81 al. 1 LP sont équivalents. Le juge de l'action de l'art. 85 LP est - comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid.”
“Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins. Dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85 LP, il lui incombait d'apporter la preuve stricte, directe et immédiate, au moyen d'un titre, de cette allégation, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il soutient, tant par son premier (art. 178 et 180 CPC) que par son second grief (art. 14 al. 2bis CO), il n'appartient pas à l'intimée, dans cette action de l'art. 85 LP (contrairement à ce qui aurait été le cas dans celle de l'art. 85a LP), de démontrer l'existence de sa créance. C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques.”
Mechanisch reproduzierte Unterschriften gelten grundsätzlich nicht als genügende eigenhändige Unterschrift. Eine Anerkennung kommt nur dort in Betracht, wo der mechanische Gebrauch im Verkehr üblich ist, namentlich bei in grosser Zahl ausgegebenen Wertpapieren; sonst sind Kopien, Fax-, Scan- oder sonstige Reproduktionen in der Regel nicht als Unterschrift anerkannt.
“E. 4). Mit der eigenhändigen Unterschrift wird die formelle Richtigkeit der Ausfertigung und deren Übereinstimmung mit dem gefassten Beschluss bestätigt. Die eigenhändige Unterschrift ist Gültigkeitserfordernis (LGVE 2012 II Nr. 2). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer die angefochtene Verfügung per E-Mail-Anhang als PDF-Dokument zugestellt. Bei der Zustellung per E-Mail ist keine Originalverfügung vorhanden, und es stellt sich das Problem der Unterschrift. Die so zugestellte Verfügung entspricht nicht den Vorschriften der Schriftlichkeit und enthält keine rechtsgültige Unterschrift (§ 110 Abs. 1g VRG). Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Weg wird nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl herausgegeben werden (Art. 14 Abs. 2 OR). Das VRG hält explizit fest, dass Verfügungen – mit Ausnahme von Massenverfügungen – unterzeichnet sein müssen. Gemeint ist damit eine Handunterzeichnung (vgl. LGVE 2012 II Nr. 2). Hier liegt unbestrittenermassen kein Fall einer Massenverfügung vor. Eine in Kopie, per Fax, Scanner oder sonst wie durch Reproduktion übermittelte Unterschrift stellt keine Unterschrift im Sinne von § 110 Absatz 1g VRG dar. Das VRG sieht eine solche Unterzeichnungsart nicht vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_307/2021 vom”
“E. 4). Mit der eigenhändigen Unterschrift wird die formelle Richtigkeit der Ausfertigung und deren Übereinstimmung mit dem gefassten Beschluss bestätigt. Die eigenhändige Unterschrift ist Gültigkeitserfordernis (LGVE 2012 II Nr. 2). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer die angefochtene Verfügung per E-Mail-Anhang als PDF-Dokument zugestellt. Bei der Zustellung per E-Mail ist keine Originalverfügung vorhanden, und es stellt sich das Problem der Unterschrift. Die so zugestellte Verfügung entspricht nicht den Vorschriften der Schriftlichkeit und enthält keine rechtsgültige Unterschrift (§ 110 Abs. 1g VRG). Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Weg wird nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl herausgegeben werden (Art. 14 Abs. 2 OR). Das VRG hält explizit fest, dass Verfügungen – mit Ausnahme von Massenverfügungen – unterzeichnet sein müssen. Gemeint ist damit eine Handunterzeichnung (vgl. LGVE 2012 II Nr. 2). Hier liegt unbestrittenermassen kein Fall einer Massenverfügung vor. Eine in Kopie, per Fax, Scanner oder sonst wie durch Reproduktion übermittelte Unterschrift stellt keine Unterschrift im Sinne von § 110 Absatz 1g VRG dar. Das VRG sieht eine solche Unterzeichnungsart nicht vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_307/2021 vom”
Eingescannte Unterschriften auf als PDF vorgelegten, zuvor auf Papier unterzeichneten Urkunden werden in der Praxis regelmässig als eigenhändig anerkannt. Demgegenüber gelten digital in ein elektronisches Dokument (z.B. Word) eingefügte Unterschriften als Faksimile nach Art. 14 Abs. 2 OR und sind nur dort zulässig, wo ihr Gebrauch verkehrsüblich ist. Fehlt eine gegenteilige Rüge des Verpflichteten, neigen Gerichte dazu anzunehmen, die Unterschrift sei eigenhändig geleistet worden.
“2) – zwar die Echtheit der Unterschrift auf der Bestätigung vom 16. Oktober 2017 nicht (mehr) in Abrede gestellt, hingegen vor Vorinstanz deren Formungül- tigkeit geltend gemacht hat, indem sie vorbrachte, dass die Unterschrift nicht ei- genhändig geleistet, sondern eine bereits elektronisch gespeicherte Unterschrift in den Text eines Word-Dokuments digital eingefügt worden sei. Mithin brachte sie vor, es gebe kein unterschriebenes Original der Bestätigung (Urk. 16 Rz. 6 f.). Der Gesuchsteller kann vor diesem Hintergrund auch aus der von ihm in Rz. 8 seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55) angeführten Zitatstelle nichts zu seinen Gunsten ab- leiten. So hält Staehelin dort gerade fest, dass Voraussetzung für die Rechtsöff- nung bei Vorlage einer Kopie sei, dass das Original unterschrieben worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 17). In N 14 zu Art. 82 SchKG, worauf verwie- sen wird, führt Staehelin sodann in Übereinstimmung mit weiterer Literatur zu Art. - 8 - 82 Abs. 1 SchKG (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 165 f.) sowie zu Art. 14 OR (vgl. BK OR-Müller, Art. 13 N 95; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 13 N 14c f.) aus, dass die Formerfordernisse für die provisorische Rechtsöff- nung bei einer eigenhändigen Unterschrift auf einem Dokument, das danach als PDF eingescannt und dann per E-Mail versandt werde, erfüllt seien. Unzulässig seien hingegen eingescannte Unterschriften, die einem elektronischen Dokument (z.B. einem Word-Dokument oder E-Mail) digital hinzugefügt würden. Es handle sich hierbei um Faksimileunterschriften gemäss Art. 14 Abs. 2 OR, die nur zuläs- sig seien, wenn sie verkehrsüblich seien. Oft sei es für die Gerichte allerdings nicht erkennbar, ob die vorgelegte Unterschrift digital eingefügt oder aber eigen- händig geleistet worden sei. Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C.”
“2) – zwar die Echtheit der Unterschrift auf der Bestätigung vom 16. Oktober 2017 nicht (mehr) in Abrede gestellt, hingegen vor Vorinstanz deren Formungül- tigkeit geltend gemacht hat, indem sie vorbrachte, dass die Unterschrift nicht ei- genhändig geleistet, sondern eine bereits elektronisch gespeicherte Unterschrift in den Text eines Word-Dokuments digital eingefügt worden sei. Mithin brachte sie vor, es gebe kein unterschriebenes Original der Bestätigung (Urk. 16 Rz. 6 f.). Der Gesuchsteller kann vor diesem Hintergrund auch aus der von ihm in Rz. 8 seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55) angeführten Zitatstelle nichts zu seinen Gunsten ab- leiten. So hält Staehelin dort gerade fest, dass Voraussetzung für die Rechtsöff- nung bei Vorlage einer Kopie sei, dass das Original unterschrieben worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 17). In N 14 zu Art. 82 SchKG, worauf verwie- sen wird, führt Staehelin sodann in Übereinstimmung mit weiterer Literatur zu Art. - 8 - 82 Abs. 1 SchKG (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 165 f.) sowie zu Art. 14 OR (vgl. BK OR-Müller, Art. 13 N 95; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 13 N 14c f.) aus, dass die Formerfordernisse für die provisorische Rechtsöff- nung bei einer eigenhändigen Unterschrift auf einem Dokument, das danach als PDF eingescannt und dann per E-Mail versandt werde, erfüllt seien. Unzulässig seien hingegen eingescannte Unterschriften, die einem elektronischen Dokument (z.B. einem Word-Dokument oder E-Mail) digital hinzugefügt würden. Es handle sich hierbei um Faksimileunterschriften gemäss Art. 14 Abs. 2 OR, die nur zuläs- sig seien, wenn sie verkehrsüblich seien. Oft sei es für die Gerichte allerdings nicht erkennbar, ob die vorgelegte Unterschrift digital eingefügt oder aber eigen- händig geleistet worden sei. Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C.”
Die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift mit mechanischen Mitteln (Faksimile) gilt grundsätzlich nicht als verkehrsüblich. Ob eine solche Nachbildung ausreichend ist, ist eine Tatfrage; sie wird nur dort als genügend anerkannt, wo ihr Gebrauch im Verkehr üblich ist, namentlich bei Wertpapieren, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Die Gültigkeit einer Faksimileunterschrift hängt folglich vom Nachweis der Verkehrsüblichkeit ab.
“165 OR besteht hauptsächlich darin, Verkehrssicherheit und Klarheit zu schaffen und die Zession für Dritte leicht erkenntlich zu machen. Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art. 13 OR die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen. Die Unterschrift ist nach Art. 14 Abs. 1 OR eigenhändig zu schreiben. Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Wege wird laut Art. 14 Abs. 2 OR nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Die Verkehrsüblichkeit ist nicht Rechts-, sondern Tatfrage. Die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift in Anerkennungspflicht mithilfe mechanischer Mittel, namentlich mit Stempel, Drucker oder Fotokopierer, stellt eine sogenannte Faksimileunterschrift dar. Diese ist grundsätzlich nicht verkehrsüblich. Als Hauptbeispiel für die Verkehrsüblichkeit erwähnt das Gesetz selbst die Wertpapiere, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Auf einem an eine Vielzahl von Personen gerichteten Gewinnversprechen, das als Schenkungsversprechen qualifiziert wurde, wurde sie ebenfalls als verkehrsübliche und somit als gültige Unterschrift taxiert. Kann eine Person nicht unterschreiben, so ist es, mit Vorbehalt der Bestimmungen über den Wechsel, gemäss Art.”
“165 OR besteht hauptsächlich darin, Verkehrssicherheit und Klarheit zu schaffen und die Zession für Dritte leicht erkenntlich zu machen. Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art. 13 OR die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen. Die Unterschrift ist nach Art. 14 Abs. 1 OR eigenhändig zu schreiben. Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Wege wird laut Art. 14 Abs. 2 OR nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wertpapieren handelt, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Die Verkehrsüblichkeit ist nicht Rechts-, sondern Tatfrage. Die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift in Anerkennungspflicht mithilfe mechanischer Mittel, namentlich mit Stempel, Drucker oder Fotokopierer, stellt eine sogenannte Faksimileunterschrift dar. Diese ist grundsätzlich nicht verkehrsüblich. Als Hauptbeispiel für die Verkehrsüblichkeit erwähnt das Gesetz selbst die Wertpapiere, die in grosser Zahl ausgegeben werden. Auf einem an eine Vielzahl von Personen gerichteten Gewinnversprechen, das als Schenkungsversprechen qualifiziert wurde, wurde sie ebenfalls als verkehrsübliche und somit als gültige Unterschrift taxiert. Kann eine Person nicht unterschreiben, so ist es, mit Vorbehalt der Bestimmungen über den Wechsel, gemäss Art.”
Eine unleserliche eigenhändige Unterschrift kann gültig sein, wenn der Unterzeichnende aus anderen Merkmalen der Urkunde eindeutig identifizierbar ist (zum Beispiel durch die im Verkehr übliche zusätzliche Angabe des Namens unter der Unterschrift). Die Lesbarkeit einzelner Buchstaben ist dafür grundsätzlich nicht erforderlich. Von einer unleserlichen Unterschrift ist ein blosses Handzeichen im Sinn von Art. 15 OR abzugrenzen; letztere sind keine Schriftzeichen und gelten nicht als Namenszug.
“Auflage, Zürich 2020, N 511; Jäggi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1973, Art. 13 OR N 25 f. und 29; Kut, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 13 OR N 12; Lenz, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 5. Auflage, Basel 2023, Art. 505 N9 f.; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 13 OR N 6; Weimar, in: Berner Kommentar, 2009, Art. 505 ZGB N 23; Wiegand/Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 13 N 7; vgl. zur Geltung von Art. 1315 OR im Prozessrecht Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 12, Art. 14 OR N 13 und Art. 15 OR N 9). Zumindest wenn die die Identifikation des Unterzeichnenden durch andere Hinweise in der Urkunde wie insbesondere die im Verkehr übliche zweite, nicht eigenhändige Angabe des Namens unter der (unleserlichen eigenhändigen) Unterschrift gewährleistet ist, ist auch eine unleserliche Unterschrift gültig (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31 f.; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 27; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5). Die herrschende Lehre verlangt dabei nicht, dass einzelne Buchstaben lesbar sind (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31; Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 9 f.; Lenz, a.a.O., Art. 505 N 10; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 25 ff., insb. N 28 FN 20; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5; Wiegand/Hurni, a.a.O., Art. 14/15 N 4). Gemäss einer Mindermeinung müssen hingegen mindestens einzelne Buchstaben erkennbar sein, weil es sonst am Merkmal einer Schrift fehle (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 511). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Leserlichkeit ist keine notwendige Voraussetzung einer Schrift. Daher kann auch nicht verlangt werden, dass einzelne Buchstaben erkennbar und damit lesbar sind. Abzugrenzen ist eine unleserliche Unterschrift nur von einem blossen Handzeichen im Sinn von Art. 15 des Obligationenrechts (OR, SR 210). Dabei handelt es sich um ein Zeichen, das kein Schriftzeichen und folglich kein Namenszug ist wie beispielsweise ein Kreuz oder ein Strich (Jäggi, a.”
Beim gesetzlich verlangten Schriftlichkeitsformerfordernis setzt Art. 14 Abs. 1 OR eine eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift voraus. Die Rechtsprechung stellt klar, dass damit die Unterschrift als Gültigkeitsvoraussetzung eines schriftlichen Aktes gilt; per Fax, E‑Mail, SMS oder durch Fotokopie/Scan wiedergegebene Signaturen erfüllen die Form nicht. Fehlt die eigenhändige Unterschrift, kann dies zur Nichterwägung/Irrecevabilité des Eingangs führen; die Behörde ist nicht grundsätzlich verpflichtet, stets eine Nachfrist zur Behebung des Formmangels zu setzen (gleichwohl kann in bestimmten Fällen eine Frist zur Vervollständigung gewährt werden).
“b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in CR CPP, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2. En l’espèce, la demande de mise en conformité du 3 février 2023 a été valablement notifiée à O.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 6 février 2023, de sorte que la notification est intervenue le même jour. Le délai de 10 jours arrivait ainsi à échéance le 16 février 2023.”
“1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé, motivé et par écrit, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Ainsi, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid.”
“________ », par lequel la prénommée a indiqué vouloir faire « appel » de l’ordonnance de classement qui lui avait été transmise électroniquement, pour information seulement, la veille, soit – selon la procureure – « une fois son caractère définitif et exécutoire acquis » (P. 26, p. 2), doit être considéré comme un recours pour déni de justice formel (comme cela avait été annoncé au Parquet par courrier du 3 février 2022 [P. 20]), la recourante se demandant si l’ordonnance en question – sur laquelle les paragraphes consacrés à la voie de droit (« Recours ») avaient été biffés – est valable et comment elle doit agir pour recourir (P. 18/2). 1.2 1.2.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, comme c’est le cas en l’espèce (art. 396 al. 1 CPP), l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 9 et 11 ad art.”
“1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3; CREP 19 avril 2021/344; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020); il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid.”
“3) Le 19 mars 2021, la chancellerie de la chambre administrative a, par plis recommandé et simple, demandé à A______ de déposer une traduction de son recours en français au plus tard le 9 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 24 mars 2021. 4) A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, sans qu'il soit possible en l'état de dire s'il l'a été en temps utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), question qui souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante.”
Die eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift ist für die gesetzliche Schriftform nach Art. 14 Abs. 1 OR erforderlich. Fehlt die handschriftliche Unterschrift, liegt ein Formmangel vor; ein solcher Unterschriftsmangel kann unter den in der Rechtsprechung und Verfahrensvorschriften genannten Voraussetzungen (z. B. nachträgliche Unterzeichnung in angemessener Frist) heilbar sein.
“2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2025-FORMA ATA/166/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025 dans la cause A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante contre SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le service école et sport) a rejeté la demande de dispense de cours d'éducation physique pour l'année scolaire 2024-2025 formée par B______ pour le compte de sa fille mineure A______, née le ______2008, et dit que celle-ci devrait en conséquence suivre les cours d'éducation physique durant l'année scolaire 2024-2025 ; que, par courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport, B______ a indiqué s'opposer à cette décision ; que, par courrier du 16 janvier 2025, le service école et sport a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ; que, le courriel du 20 décembre 2024 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 17 janvier 2025, a invité A______, soit pour elle sa mère B______, à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, ce dans le délai légal de recours contre la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité ; qu'à ce jour ni A______ ni sa mère B______ ne se sont exécutées ; considérant en droit que le courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport par B______, par lequel celle-ci exprime sa volonté de s'opposer à la décision rendue par celui-ci le 13 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ; que, la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 7A al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office ; que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid.”
“L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; ATA/1337/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2c). b. En l'espèce, bien que la recourante ne conclue pas expressément à l'annulation de la décision d'exclusion, on comprend de son acte qu'elle conteste ladite exclusion, soutenant que l'absence de transmission de l'attestation en matière d'impôt à la source à l'adjudicateur avec son offre ne saurait entraîner son élimination. 3) Selon l'art. 60 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 4) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 ; ATA/820/2021 du 10 août 2021). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). b. S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, la chambre de céans exige que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes (ATA/1331/2021 du 7 décembre 2021 ; ATA/136/2012 du 13 mars 2012). c. En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art.”
Nach Art. 14 Abs. 1 OR kann eine Schuldanerkennung sich aus mehreren Dokumenten ergeben, sofern das handschriftlich unterzeichnete Dokument klar auf die Unterlagen verweist, die den Betrag oder die zur Berechnung erforderlichen Elemente enthalten, sodass die notwendigen Bestandteile der Anerkennung erkennbar sind.
“Les pièces produites sous lettre B et D2 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont également recevables. En revanche les pièces produites sous lettre C, sont nouvelles et, partant, irrecevables, vu les considérations qui précèdent. 2. 2.1 Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). 2.2 Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). L'obligation de remboursement par acomptes ou annuités dans un délai déterminé à l'avance constitue une caractéristique du contrat de prêt. Lorsque le créancier procède à des avances fermes en faveur du débiteur, même placées sur un compte courant, il s'agit d'un prêt, et non d'un crédit en compte courant (ATF 136 III 627 consid. 2; ATF 122 III 125 consid. 2c; TF 5P.183/1994 du 8 septembre 1994 consid. 3c). Le contrat sur la base duquel les avances ont été effectuées, signé par le débiteur, vaut donc reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de ces avances, pour autant que le débiteur ne conteste pas que les versements ont été effectués (cf.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Si la reconnaissance de dette n’est pas un titre public, elle doit alors comporter la signature du débiteur ou de son représentant. C’est le Code des obligations (RS 220), en particulier les art. 13 à 15 CO, qui pose les exigences quant à la forme de la signature (art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 14 ad art. 82 LP ; Vock/Aepli-Wirz, in Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, Zurich 2017, n. 11 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., Bâle 2016, n. 12-13 ad art. 82 LP). Aux termes de l’art. 14 al. 1 CO, la signature est apposée à la main par celui qui s’oblige. Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). bb) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid.”
Die Rechtsprechung behandelt eingescannte, reproduzierte oder digital eingefügte Signaturen (z. B. in Word-Dokumenten) sowie per Fax, E‑Mail, SMS übermittelte oder fotokopierte/facsimile/gescannte Unterschriften grundsätzlich als nicht ausreichend für die handschriftliche Unterschrift i.S.v. Art. 14 Abs. 1 OR. Das Bundesgericht hat in Einzelfällen die Frage, ob eine gescannte Signatur ausnahmsweise genügen könne, offengelassen; zugleich kann das Rügen eines Mangels der handschriftlichen Unterschrift die Anwendung des summarischen Verfahrens verhindern.
“Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C._____ handschriftlich unterzeichnetes Original. Es könne folglich nicht er- stellt werden, dass das PDF-Dokument zunächst handschriftlich unterzeichnet und hernach eingescannt worden sei. Die Folgen der Beweislosigkeit habe der Gesuchsteller zu tragen und es fehle daher an einer handschriftlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR unterzeichneten Schuldanerkennung (Urk. 56 E. II.5.1). Der Gesuchsteller setzt dieser vorinstanzlichen Schlussfolgerung an mehreren Stellen seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55 Rz. 11, 13 f.) lediglich pauschal entgegen, es handle sich hierbei offensichtlich um eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO bzw. bei korrekter Sachverhaltsfeststellung hätte die Vorinstanz erkennen müssen, dass von der Existenz einer physischen, - 9 - handschriftlich unterzeichneten Schuldanerkennung auszugehen sei, weil genü- gend Hinweise dafür bestünden, die nicht glaubhaft entkräftet worden seien. Auf konkrete Aktenstellen, aus denen sich dies ergeben soll, verweist der Gesuchstel- ler aber nicht, weshalb nicht weiter auf seine Kritik einzugehen ist (vgl. E. 2.1). Der Gesuchsteller moniert in seiner Beschwerde sodann, das von der Gesuchs- gegnerin vorgebrachte Dokument habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass die Schuldanerkennung aus einer Worddatei generiert worden sei.”
“1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO ; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5). 3.2.3 Aux termes de l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. Dans le cadre de l’examen de la validité d’un avis comminatoire (art. 257d CO), le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si une signature « scannée » répondait à l’exigence d’une signature « écrite à la main » (TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019 consid. 6). Il a cependant retenu que le fait pour le locataire d’invoquer l’inefficacité du congé en raison de ce vice de forme faisait obstacle à une requête introduite en procédure sommaire (art. 257 CPC), faute de situation juridique claire. 3.3 En l’espèce, l’intimé a fait notifier le 11 avril 2023 à l’appelante un avis comminatoire respectant toutes les exigences légales. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait pas de signature, ce que l’intimé conteste. Or, la copie de la sommation produite par le bailleur au dossier n’est pas signée. Selon la jurisprudence fédérale, l’absence de signature manuscrite fait obstacle à l’application de la procédure prévue par l’art.”
“1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3; CREP 19 avril 2021/344; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020); il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid.”
Art. 14 OR verlangt bei Schriftformerfordernis grundsätzlich eine eigenhändige (handschriftliche) Unterschrift. Die Rechtsprechung hält fest, dass eine blosse Wiedergabe der Unterschrift (z. B. Fotokopie, Fax, Facsimile) nicht genügt; ebenso erfüllt ein einfaches E‑Mail die Schriftform grundsätzlich nicht. Eine Übermittlung auf elektronischem Weg ist nur dann mit der Schriftform vereinbar, wenn die elektronische Signatur den gesetzlich vorausgesetzten Anforderungen entspricht (qualifizierte elektronische Signatur bzw. nach Gesetz anerkannte elektronische Signaturformen).
“3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme – bien que sommairement motivé, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/71/2024 du 31 janvier 2024 ; ACPR/387/2020 du 8 juin 2020 ; ACPR/196/2019 du 11 mars 2019). 1.4.2. Le courriel expédié par le recourant le 23 décembre 2024 au Tribunal pénal est irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent, faute de respecter la forme exigée par la loi. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.”
“Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4). Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé.”
“serait réclamé à la société W.________ en application de l’art. 389 al. 1 CPP pour couvrir les frais de procédure. Dans le délai imparti, K.________ n’a pas procédé. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252). En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée.”
“Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 27 al. 1 et 2 et 28 al. 1 CPJA). La règlementation détaillée de l’art. 133 LIFD ne laisse pas de place à l’application de périodes durant lesquelles le délai de réclamation serait suspendu (voir Casanova/Dubey in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 133 n. 9). En droit cantonal, une telle suspension est expressément exclue par l’art. 150 al. 4 LICD. 2.2. La réclamation doit être formulée par écrit. Un courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite. En effet, celle-ci implique une signature manuscrite (voir art. 14 CO). Il n’est – sous réserve du cas particulier de la taxation d’office – pas nécessaire que la réclamation soit motivée. Il suffit donc que le réclamant exprime – au moins implicitement – sa volonté d’attaquer la décision (voir Casanova/Dubey, art. 132 n. 18). Au vu de ces exigences minimes, les dispositions de la LIFD et de la LICD ne prévoient pas spécialement la possibilité de régulariser la réclamation. Les seules conditions formelles posées (délai et forme écrite) sont telles que le non-respect entraîne en soi directement l’irrecevabilité de la réclamation. Le droit à une éventuelle régularisation tel qu’il découle de l’interdiction du formalisme excessif de l’art. 29 al. 1 Cst. est réservé. Ainsi, l’absence de la signature du contribuable peut, le cas échéant, donner lieu à un bref délai pour réparer cette informalité (voir Casanova/Dubey, art. 132 n. 19 et les références). Il faut pour cela que l’irrégularité formelle soit due à une simple méprise ou maladresse procédurale et qu’il ne s’agisse pas d’un choix délibéré du réclamant, l’envoi d’un courriel correspondant régulièrement à cette seconde hypothèse (voir Zweifel/Hunziker in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Direkte Bundessteuer, art.”
“Or, l'exigence de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18 LSubv, implique celle d'une signature manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la recevabilité d'un écrit envoyé par télécopieur, qui ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur; cf. également arrêt TF 2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les recourants ne sont pas parvenus à apporter la preuve du respect de cette exigence, en rendant au moins vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de subvention le 17 juillet 2020 (cf. à cet égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4 janvier 2012 consid. 3), de sorte qu'il y a lieu de retenir la date du 14 décembre 2020 comme étant la seule établie. Force est en outre de retenir que l'exigence de la forme écrite ne relève pas en l'espèce d'un formalisme excessif. En effet, la loi accordant une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux, le respect de la forme écrite ne peut être considéré comme une simple formalité (cf. à cet égard arrêt GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid.”
Gerichte prüfen bei Zweifeln, ob eine Unterschrift eigenhändig geleistet oder digital in ein elektronisches Dokument eingefügt worden ist. Eingefügte Faksimileunterschriften gelten als solche im Sinne von Art. 14 Abs. 2 OR; zur Abgrenzung können insbesondere die Dokumenteigenschaften (z. B. PDF‑Metadaten) herangezogen werden. Häufig ist es für die Gerichte jedoch nicht ohne Weiteres erkennbar, ob eine Unterschrift digital eingefügt oder ausgedruckt, handschriftlich geleistet und dann eingescannt wurde.
“8 seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55) angeführten Zitatstelle nichts zu seinen Gunsten ab- leiten. So hält Staehelin dort gerade fest, dass Voraussetzung für die Rechtsöff- nung bei Vorlage einer Kopie sei, dass das Original unterschrieben worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 17). In N 14 zu Art. 82 SchKG, worauf verwie- sen wird, führt Staehelin sodann in Übereinstimmung mit weiterer Literatur zu Art. - 8 - 82 Abs. 1 SchKG (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 165 f.) sowie zu Art. 14 OR (vgl. BK OR-Müller, Art. 13 N 95; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 13 N 14c f.) aus, dass die Formerfordernisse für die provisorische Rechtsöff- nung bei einer eigenhändigen Unterschrift auf einem Dokument, das danach als PDF eingescannt und dann per E-Mail versandt werde, erfüllt seien. Unzulässig seien hingegen eingescannte Unterschriften, die einem elektronischen Dokument (z.B. einem Word-Dokument oder E-Mail) digital hinzugefügt würden. Es handle sich hierbei um Faksimileunterschriften gemäss Art. 14 Abs. 2 OR, die nur zuläs- sig seien, wenn sie verkehrsüblich seien. Oft sei es für die Gerichte allerdings nicht erkennbar, ob die vorgelegte Unterschrift digital eingefügt oder aber eigen- händig geleistet worden sei. Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C.”
“8 seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55) angeführten Zitatstelle nichts zu seinen Gunsten ab- leiten. So hält Staehelin dort gerade fest, dass Voraussetzung für die Rechtsöff- nung bei Vorlage einer Kopie sei, dass das Original unterschrieben worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 17). In N 14 zu Art. 82 SchKG, worauf verwie- sen wird, führt Staehelin sodann in Übereinstimmung mit weiterer Literatur zu Art. - 8 - 82 Abs. 1 SchKG (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 165 f.) sowie zu Art. 14 OR (vgl. BK OR-Müller, Art. 13 N 95; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 13 N 14c f.) aus, dass die Formerfordernisse für die provisorische Rechtsöff- nung bei einer eigenhändigen Unterschrift auf einem Dokument, das danach als PDF eingescannt und dann per E-Mail versandt werde, erfüllt seien. Unzulässig seien hingegen eingescannte Unterschriften, die einem elektronischen Dokument (z.B. einem Word-Dokument oder E-Mail) digital hinzugefügt würden. Es handle sich hierbei um Faksimileunterschriften gemäss Art. 14 Abs. 2 OR, die nur zuläs- sig seien, wenn sie verkehrsüblich seien. Oft sei es für die Gerichte allerdings nicht erkennbar, ob die vorgelegte Unterschrift digital eingefügt oder aber eigen- händig geleistet worden sei. Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C.”
Für die Gleichstellung nach Art. 14 Abs. 2bis OR ist eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht, das von einem nach dem ZertES (bzw. der entsprechenden gesetzlichen Regelung) anerkannten Zertifikatsanbieter ausgestellt wurde.
“1), il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.4 La promesse de donner au sens de l'art. 243 CO est le contrat de donation dont l'exécution est prévue pour un moment ultérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5). Une promesse de céder une partie de son patrimoine sans contre-prestation correspondante n'est valable que si elle est faite par écrit (art. 243 al. 1 CO), ce qui suppose l'apposition, par le promettant, de sa signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou d'une signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO; ACJC/1741/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.4). 4.5 Le crédit-bail, ou "leasing financier", est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., N. 7770). La société de leasing (donneur de leasing, crédit-bailleur) acquiert à ses propres frais conformément aux indications de son client (preneur de leasing) l'objet à financer auprès du fournisseur. Ce dernier n'est pas directement concerné comme partie contractante par le leasing. Le crédit-bailleur laisse l'objet au preneur pendant une période relativement longue (la plupart du temps, de trois à cinq ans) durant laquelle le contrat ne peut être résilié, qui coïncide à peu près avec la durée de vie économique probable de l'objet. Le preneur de leasing assume, de son côté, tous les risques et charges liés à l'objet et acquitte auprès du crédit-bailleur des termes (le plus souvent mensuels), dont le montant total couvre le prix avancé par le crédit-bailleur y compris les intérêts, frais accessoires et marge bénéficiaire.”
Fehlt bei einer vorgelegten qualifizierten elektronischen Signatur das qualifizierte Zertifikat eines anerkannten Vertrauensdiensteanbieters, gilt das Dokument nicht als unterschrieben im Sinne von Art. 14 Abs. 2bis OR.
“En outre, la détermination du caractère fondé de la résiliation et du montant des éventuels dommages-intérêts excède le pouvoir d’instruction du juge de la mainlevée, et relève de la compétence du juge ordinaire. Le même raisonnement s’applique à l’argument tiré de la violation par l’intimée des droits de copyright réservés par l’art. 2 des conditions générales. Quant à l’engagement de rembourser au recourant les impenses fournies, qui découlerait, selon l’écriture du recourant du 16 juin 2021, du libellé suivant d’un courriel de l’intimée du 11 octobre 2017 : « Bonjour grange le jour où je parlais à mon mari, il n’est pas d’accord avec (….) pour la vitrine et la voiture car il a déjà acheté les couleurs et la matière. Parce que je ne veux pas de ton mal ( …) », Il y lieu de relever qu’il n’est pas muni de la signature qualifiée basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (RS 943.03), et ne saurait donc être considéré comme signé (art. 14 al. 2bis CO a contrario), ce qui exclut la mainlevée selon l’art. 82 LP. Un engagement oral, tel qu’invoqué par le recourant dans son écriture du 2 septembre 2021, ne remplit pas davantage les exigences de l’art. 82 al. 1 LP. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Eine unleserliche eigenhändige Unterschrift kann gültig sein, wenn die Identifikation des Unterzeichnenden durch andere Hinweise in der Urkunde gewährleistet ist (z. B. durch die im Verkehr übliche, nicht eigenhändige Namensangabe unter der Unterschrift). Die herrschende Lehre verlangt nicht, dass einzelne Buchstaben lesbar sind; eine Mindermeinung verlangt jedoch Lesbarkeit einzelner Buchstaben. Zudem ist zwischen einer unleserlichen Unterschrift und einem blossen Handzeichen im Sinn von Art. 15 OR zu unterscheiden (Letzteres ist kein Namenszug, z. B. Kreuz oder Strich).
“Jedenfalls wenn die Identifikation des Unterzeichnenden aufgrund eines anderen Hinweises in der Urkunde gewährleistet ist, genügen insbesondere der Familienname und andere Bezeichnungen, die für Erklärungen der betreffenden Art verkehrsüblich sind (vgl. Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. Auflage, Bern 2002, § 9 N 31 f.; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Auflage, Zürich 2020, N 511; Jäggi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1973, Art. 13 OR N 25 f. und 29; Kut, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 13 OR N 12; Lenz, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 5. Auflage, Basel 2023, Art. 505 N9 f.; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 13 OR N 6; Weimar, in: Berner Kommentar, 2009, Art. 505 ZGB N 23; Wiegand/Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 13 N 7; vgl. zur Geltung von Art. 1315 OR im Prozessrecht Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 12, Art. 14 OR N 13 und Art. 15 OR N 9). Zumindest wenn die die Identifikation des Unterzeichnenden durch andere Hinweise in der Urkunde wie insbesondere die im Verkehr übliche zweite, nicht eigenhändige Angabe des Namens unter der (unleserlichen eigenhändigen) Unterschrift gewährleistet ist, ist auch eine unleserliche Unterschrift gültig (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31 f.; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 27; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5). Die herrschende Lehre verlangt dabei nicht, dass einzelne Buchstaben lesbar sind (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31; Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 9 f.; Lenz, a.a.O., Art. 505 N 10; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 25 ff., insb. N 28 FN 20; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5; Wiegand/Hurni, a.a.O., Art. 14/15 N 4). Gemäss einer Mindermeinung müssen hingegen mindestens einzelne Buchstaben erkennbar sein, weil es sonst am Merkmal einer Schrift fehle (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 511). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Leserlichkeit ist keine notwendige Voraussetzung einer Schrift.”
“Jedenfalls wenn die Identifikation des Unterzeichnenden aufgrund eines anderen Hinweises in der Urkunde gewährleistet ist, genügen insbesondere der Familienname und andere Bezeichnungen, die für Erklärungen der betreffenden Art verkehrsüblich sind (vgl. Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. Auflage, Bern 2002, § 9 N 31 f.; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Auflage, Zürich 2020, N 511; Jäggi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1973, Art. 13 OR N 25 f. und 29; Kut, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 13 OR N 12; Lenz, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 5. Auflage, Basel 2023, Art. 505 N9 f.; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 13 OR N 6; Weimar, in: Berner Kommentar, 2009, Art. 505 ZGB N 23; Wiegand/Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 13 N 7; vgl. zur Geltung von Art. 1315 OR im Prozessrecht Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 12, Art. 14 OR N 13 und Art. 15 OR N 9). Zumindest wenn die die Identifikation des Unterzeichnenden durch andere Hinweise in der Urkunde wie insbesondere die im Verkehr übliche zweite, nicht eigenhändige Angabe des Namens unter der (unleserlichen eigenhändigen) Unterschrift gewährleistet ist, ist auch eine unleserliche Unterschrift gültig (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31 f.; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 27; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5). Die herrschende Lehre verlangt dabei nicht, dass einzelne Buchstaben lesbar sind (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31; Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 9 f.; Lenz, a.a.O., Art. 505 N 10; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 25 ff., insb. N 28 FN 20; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5; Wiegand/Hurni, a.a.O., Art. 14/15 N 4). Gemäss einer Mindermeinung müssen hingegen mindestens einzelne Buchstaben erkennbar sein, weil es sonst am Merkmal einer Schrift fehle (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 511). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Leserlichkeit ist keine notwendige Voraussetzung einer Schrift.”
“], Praxiskommentar Erbrecht, 5. Auflage, Basel 2023, Art. 505 N9 f.; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 13 OR N 6; Weimar, in: Berner Kommentar, 2009, Art. 505 ZGB N 23; Wiegand/Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, Art. 13 N 7; vgl. zur Geltung von Art. 1315 OR im Prozessrecht Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 12, Art. 14 OR N 13 und Art. 15 OR N 9). Zumindest wenn die die Identifikation des Unterzeichnenden durch andere Hinweise in der Urkunde wie insbesondere die im Verkehr übliche zweite, nicht eigenhändige Angabe des Namens unter der (unleserlichen eigenhändigen) Unterschrift gewährleistet ist, ist auch eine unleserliche Unterschrift gültig (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31 f.; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 27; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5). Die herrschende Lehre verlangt dabei nicht, dass einzelne Buchstaben lesbar sind (vgl. Druey, a.a.O., § 9 N 31; Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 9 f.; Lenz, a.a.O., Art. 505 N 10; Müller, a.a.O., Art. 14 OR N 25 ff., insb. N 28 FN 20; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 14/15 OR N 5; Wiegand/Hurni, a.a.O., Art. 14/15 N 4). Gemäss einer Mindermeinung müssen hingegen mindestens einzelne Buchstaben erkennbar sein, weil es sonst am Merkmal einer Schrift fehle (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 511). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Leserlichkeit ist keine notwendige Voraussetzung einer Schrift. Daher kann auch nicht verlangt werden, dass einzelne Buchstaben erkennbar und damit lesbar sind. Abzugrenzen ist eine unleserliche Unterschrift nur von einem blossen Handzeichen im Sinn von Art. 15 des Obligationenrechts (OR, SR 210). Dabei handelt es sich um ein Zeichen, das kein Schriftzeichen und folglich kein Namenszug ist wie beispielsweise ein Kreuz oder ein Strich (Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 25; Müller, a.a.O., Art. 15 OR N 18). Das Zeichen, mit dem der angefochtene Entscheid versehen ist, kann trotz seiner sehr einfachen Ausgestaltung noch als Namenszug qualifiziert werden. Zudem ist die Identifikation des Unterzeichnenden durch die namentliche Nennung des Sekretärs im Rubrum des angefochtenen Entscheids sowie die nicht handschriftlichen Angaben «Der Sekretär» und «[.”
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unterschrift gemäss Art. 14 Abs. 1 OR eigenhändig zu schreiben; das Vorliegen einer originalen olographen Unterschrift ist für die Formgültigkeit von Rechtsmitteln (z. B. Rekursen) erforderlich und kann bei Fehlen zur Unzulässigkeit führen.
“Selon le registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève, elle est inscrite comme disposant de la signature collective à deux, aucun administrateur de la société ne possédant par ailleurs la signature individuelle. 3) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté contre une décision d'exclusion, en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 15 al. 1 AIMP ; 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2017 - RMP - L 6 05.01). 2) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/1452/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5 et les références citées). b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid.”
Ein per E‑Mail übermittelter Scan einer handschriftlich unterzeichneten Urkunde kann die Eigenhändigkeit i.S.v. Art. 14 Abs. 1 OR erfüllen. Entscheidend ist, dass sich aus den Umständen und Beweismitteln ergibt, dass ein physisch existierendes, handschriftlich unterzeichnetes Original vorliegt; ist dies nicht nachgewiesen (etwa weil die Unterschrift digital in eine Datei eingefügt wurde), fehlt die eigenhändige Unterschrift.
“Die Vorinstanz erwog, nach Art. 82 Abs. 1 SchKG erfordere die Qualifikation als provisorischer Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuld- anerkennung. Das Erfordernis der Unterschrift in diesem Sinne sei gleich wie die materiellrechtliche Regelung in Art. 14 und 15 OR auszulegen. Als gültige Unter- schrift gälten daher die eigenhändige handschriftliche Unterschrift sowie eine qua- lifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 1 und 2 bis OR). Eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift auf technischem Wege genüge nur, wenn es im Ge- schäftsverkehr üblich sei (sog. Faksimile; Art. 14 Abs. 2 OR). Zu beachten sei, dass Eigenhändigkeit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR die Existenz eines physi- schen Originals, auf dem die Unterschrift platziert sei, erfordere. Für die Qualifika- tion als Rechtsöffnungstitel habe dies zur Folge, dass ein per E-Mail versandter Scan einer handschriftlichen Unterschrift die Formerfordernisse erfülle. Dies sei hingegen nicht der Fall, wenn die gescannte Unterschrift digital unter die Schuld- - 6 - anerkennung gesetzt werde. Das Vorliegen eines rechtsgenügenden Vollstre- ckungstitels sei vom Gläubiger zu beweisen. Anwendbar sei das Beweismass des vollen Beweises. Aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen ergebe sich, dass die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 dem Gesuchsteller gleichentags als PDF-Datei im Anhang eines E-Mails von C._____ zugesandt worden sei. Die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Übersicht dieses PDF-Dokuments impli- ziere sodann, dass sie tatsächlich durch Umwandlung eines Word-Files erstellt worden sei. Dieser Umstand sei aber letztlich nicht von Bedeutung, denn auf- grund der vorliegenden Beweismittel lasse sich nicht zweifelsfrei erstellen, wie dieses PDF-Dokument erstellt worden sei.”
“Erfolge von Seiten des Schuldners keine anderslau- tende Stellungnahme, dürften sie davon ausgehen, dass die eingescannte Unter- schrift eigenhändig geleistet worden sei (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 14). In casu hat sich die Gesuchsgegnerin jedoch gerade, insbesondere unter Hinweis auf die Dokumenteigenschaften der entsprechenden PDF-Datei, auf den Stand- punkt gestellt, die die Schuldanerkennung enthaltende PDF-Datei sei durch Um- wandlung aus einem Word-Dokument generiert worden, in welches die Unter- schrift von C._____ digital eingefügt worden sei, hingegen sei die Bestätigung vom 16. Oktober 2017 insbesondere nicht ausgedruckt, unterschrieben und ein- gescannt worden (vgl. Urk. 16 Rz. 6). Die Vorinstanz gelangte – wie bereits vorstehend ausgeführt – zum Ergebnis, es fänden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf ein physisch existierendes und von C._____ handschriftlich unterzeichnetes Original. Es könne folglich nicht er- stellt werden, dass das PDF-Dokument zunächst handschriftlich unterzeichnet und hernach eingescannt worden sei. Die Folgen der Beweislosigkeit habe der Gesuchsteller zu tragen und es fehle daher an einer handschriftlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 OR unterzeichneten Schuldanerkennung (Urk. 56 E. II.5.1). Der Gesuchsteller setzt dieser vorinstanzlichen Schlussfolgerung an mehreren Stellen seiner Beschwerdeschrift (Urk. 55 Rz. 11, 13 f.) lediglich pauschal entgegen, es handle sich hierbei offensichtlich um eine unrichtige Feststellung des Sachver- halts im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO bzw. bei korrekter Sachverhaltsfeststellung hätte die Vorinstanz erkennen müssen, dass von der Existenz einer physischen, - 9 - handschriftlich unterzeichneten Schuldanerkennung auszugehen sei, weil genü- gend Hinweise dafür bestünden, die nicht glaubhaft entkräftet worden seien. Auf konkrete Aktenstellen, aus denen sich dies ergeben soll, verweist der Gesuchstel- ler aber nicht, weshalb nicht weiter auf seine Kritik einzugehen ist (vgl. E. 2.1). Der Gesuchsteller moniert in seiner Beschwerde sodann, das von der Gesuchs- gegnerin vorgebrachte Dokument habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass die Schuldanerkennung aus einer Worddatei generiert worden sei.”
Mechanische bzw. Faksimile‑Signaturen (z. B. Fax, E‑Mail, SMS) gelten grundsätzlich nicht als handschriftliche Unterschrift i.S.v. Art. 14 Abs. 2 OR. In der Praxis werden sie jedoch unter engen Voraussetzungen anerkannt, etwa wenn ihr Gebrauch im Verkehr üblich ist oder die Erklärung vom Empfänger nicht bestritten wird; dies hängt von den konkreten Umständen ab.
“2bis). Ainsi, l’acte doit prendre une forme matérielle dans le cas de la signature manuscrite (généralement le papier) ; dans cette hypothèse, les supports immatériels, tels que bandes-son et supports électroniques, ne remplissent pas l’exigence de la forme écrite (Xoudis, op. cit., ad art. 13 n. 5 et 6). L’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement. ( ). La signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant (art. 13 al. 2 CO) (Xoudis, op. cit., ad art. 14 et 15 n. 6). 2.1.4 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit (art. 266l al. 1 CO). Cette exigence de forme est justifiée par l’importance de la résiliation, qui met fin au rapport contractuel. Le congé doit être signé de la main du locataire ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La pratique rechigne à admettre un fac-similé des signatures (courriel, photocopie, fax). En l’état des choses, il faut considérer qu’elle n’est pas valable (art. 14 al. 2 CO). ( ). Si elle n’est pas contestée par le destinataire, une résiliation donnée par fax, par courriel ou par sms peut aussi, selon les circonstances, constituer la base d’un contrat résolutoire (Lachat, Le bail à loyer, Ed. 2019, p. 826 et 827). D’un commun accord, le bailleur et le locataire peuvent décider de mettre fin au bail, qu’il soit de durée déterminée ou de durée indéterminée (contrat résolutoire). ( ). L’accord par lequel les parties mettent fin au contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit. ( ). Un accord écrit est nécessaire lorsque les parties ont réservé la forme écrite. 2.1.5 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), c’est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur. ( ). En d’autres termes, le locataire ne peut pas se contenter de vider les lieux ; il doit rendre les clés au bailleur ; ce n’est qu’alors qu’il aura restitué les locaux et renoncé à en assumer l’usage et la possession (Lachat/Rubli, op.”
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