18 commentaries
Novation im Sinne von Art. 116 OR kann eintreten, wenn durch Vereinbarung die bisherigen Verpflichtungen tatsächlich durch eine neue Leistung oder Verpflichtung ersetzt werden. Die Rechtsprechung stellt in diesem Zusammenhang fest, dass etwa die Abtretung von Aktiven zur Erfüllung bestehender Rückzahlungsverpflichtungen und die Kompensation eines zu viel geleisteten Betrags als Novation im Sinne von Art. 116 OR gewertet werden können. Eine solche Novation kann ausdrücklich vereinbart oder aus dem Verhalten der Parteien (konkludent) erschlossen werden.
“Les parties avaient bien conscience du caractère incertain de la réalisation de cette condition, dans la mesure où le préambule des conventions exposait que B______ se montrait confiant, et donc pas certain, soit de la vente de sa maison, soit de l'apport par E______ d'une aide financière. La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, les conventions d'achat d'actions étaient devenues caduques. A______ ne pouvait en conséquence exiger leur exécution. Enfin, le Tribunal a considéré que la solution n'aurait pas été différente en cas d'interprétation contraire. En effet, le Tribunal fédéral ayant mentionné, dans un obiter dictum, que des actions incorporées dans des titres d'une société dont la faillite avait été liquidée n'avaient plus de valeur, de sorte qu'il s'agissait d'un aliud, A______ ne pourrait pas exécuter son obligation de cession des actions et devrait en conséquence être débouté de ses conclusions en paiement sur la base de l'art. 82 CO. Les conclusions subsidiaires de ce dernier devaient également être rejetées dès lors que la cession par B______ de 11'500'000 de ses actions avait éteint ses obligations en remboursement des prêts, sous la forme d'une novation au sens de l'art. 116 CO, immédiatement exécutée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art.”
“) du 22 octobre 2010 à compter du 31 janvier 2013, en ce qui concerne la contribution à la famille, à la condition que le jugement de divorce ratifie la présente convention. De manière à mettre en oeuvre le présent accord pris sous condition suspensive, les parties conviennent que Monsieur B.________ s'acquittera de la contribution d'entretien due à la famille conformément à l'Arrêt de la Cour de Justice (...) du 22 octobre 2010, en CHF 14'500 par mois, jusqu'à la date de l'audience de comparution personnelle des parties qui sera fixée suite au dépôt, ce jour, en justice, de la requête commune de divorce des parties. A compter de cette date, seule la contribution d'entretien de CHF 10'000 sera versée à Madame A.________. Les parties conviennent que le trop versé (correspondant à CHF 4'500) sera compensé entièrement avec les premières contributions d'entretien de CHF 10'000 payables à Madame A.________. Un décompte du trop perçu par Madame A.________ sera dressé le jour de l'audience, pour valoir novation, au sens de l'art. 116 CO [Code des obligations; RS 220]. Au surplus, toute modification de cette contribution d'entretien sera à l'avenir conventionnellement complètement exclue, ce en vertu de l'art. 127 CC [Code civil suisse; RS 210]. " Le Tribunal de première instance du canton de Genève a ratifié cette convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce des parties du 24 septembre 2013. A.b. A.________ s'est remariée en 2018. Par lettre du 11 février 2020, B.________ a déclaré à son ex-épouse avoir appris son remariage et, invoquant l'art. 130 al. 2 CC, que son obligation d'entretien envers elle s'était éteinte légalement le 22 septembre 2018. Il a cessé de verser la pension convenue dès le mois de février 2020. Il a par ailleurs ouvert action au fond contre son ex-épouse en enrichissement illégitime. B. B.a. B.a.a. Le 9 juillet 2021, à la requête de A.________ invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a rendu contre B.”
Eine gerichtliche Transaktion, die den Prozess beendet und rechtskräftig ist, kann nach der Rechtsprechung Novation im Sinne von Art. 116 OR bewirken. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Parteien eine Zahlung als Saldierung vereinbaren oder sich ausdrücklich wechselseitig auf frühere Forderungen verzichten bzw. deren Aufhebung vereinbaren. Eine anschliessende Anfechtung der früheren Forderung ändert an der novatorischen Wirkung nichts, solange die Transaktion nicht erfolgreich revidiert worden ist.
“Or cette façon de voir le litige ne tient pas compte de la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, qui fonde les poursuites ici litigieuses. On relève à cet égard que les intimés n'ont pas même prétendu avoir invalidé ou vouloir invalider cet accord, et pour cause : une invalidation a posteriori serait sans effet sur la transaction judiciaire, assortie de la force de chose jugée et susceptible uniquement de révision, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale (cf. TF précité 4A 150/2020) plaidée à juste titre par l'appelant. Enfin, on doit rappeler que par la transaction judiciaire passée à fin 2020, soit postérieurement au dépôt de la plainte pénale, les parties ont effectivement tenu compte des risques et incertitudes du procès et que le montant de 33'000 fr., plus la clause pénale stipulée de 10'000 fr., tiennent compte de ces aléas, y compris sous l'angle de la validité de la signature arguée de faux. En tout état de cause, la transaction en question emporte très vraisemblablement novation des engagements précédents au sens de l'art. 116 CO et de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4.2.3 supra). Pour ces deux raisons, le fait que la signature de l’intimé sur la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019 soit éventuellement un faux – ce qui est plus probable selon le rapport d'expertise mais non certain – n'y change rien, ce aussi longtemps que les intimés n'auront pas sur cette base obtenu la révision de la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, ratifiée le 29 janvier suivant pour valoir jugement. Dans ces circonstances, la prise en compte ou non des déclarations du dénommé [...], entendu comme prévenu dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, est sans incidence sur l'issue de la présente cause. Vu la force jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020 et son effet vraisemblablement novateur sur la créance objet de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, à l'origine du conflit des parties, on retiendra en définitive que l'issue de l'action fondée sur l'art.”
“1 LP est très vraisemblablement fondée (TF 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (TF 4A_580/2019 précité consid. 3.1 : « Sehr wahrscheinlich begründet » bedeute, dass die Prozesschancen des Schuldners als deutlich besser erscheinen müssten als jene des Gläubigers »). Le degré de preuve requis dépasse la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit requise (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 71 ad art. 85a LP ; Juge unique CACI 12 avril 2019/199 consid. 4.2.5). 4.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction judiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les parties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au sens de l'art. 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). C’est le cas notamment lorsque, dans des rapports juridiques complexes, elles s’entendent sur un paiement pour solde de compte et renoncent réciproquement à d’autres prétentions (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF 105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358). 4.3 4.3.1 L'appelant fait – notamment – valoir que la créance qui fonde les poursuites dont la suspension est ici litigieuse sous l'angle de l'art. 85a al. 2 LP ne découle pas directement de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, mais de la transaction judiciaire des 18 et 21 décembre 2020, ratifiée le 29 janvier 2021 par le Président de la Cour des poursuites et faillites pour valoir jugement. Il rappelle que cet accord a été trouvé après que l’intimé ait émis des doutes quant à l’authenticité de sa propre signature sur la reconnaissance de dette et ait déposé une plainte pénale à son encontre. Il souligne que le chiffre IX de dite convention prévoit explicitement l'annulation des reconnaissances de dette antérieures et que la transaction est le fruit de concessions de sa part également, soit d'une « négociation libre et éclairée » des parties exprimant la volonté de celles-ci de mettre un terme aux litiges et incertitudes existants au moment de la signature de la convention des 18 et 21 décembre 2020.”
“Or cette façon de voir le litige ne tient pas compte de la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, qui fonde les poursuites ici litigieuses. On relève à cet égard que les intimés n'ont pas même prétendu avoir invalidé ou vouloir invalider cet accord, et pour cause : une invalidation a posteriori serait sans effet sur la transaction judiciaire, assortie de la force de chose jugée et susceptible uniquement de révision, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale (cf. TF précité 4A 150/2020) plaidée à juste titre par l'appelant. Enfin, on doit rappeler que par la transaction judiciaire passée à fin 2020, soit postérieurement au dépôt de la plainte pénale, les parties ont effectivement tenu compte des risques et incertitudes du procès et que le montant de 33'000 fr., plus la clause pénale stipulée de 10'000 fr., tiennent compte de ces aléas, y compris sous l'angle de la validité de la signature arguée de faux. En tout état de cause, la transaction en question emporte très vraisemblablement novation des engagements précédents au sens de l'art. 116 CO et de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4.2.3 supra). Pour ces deux raisons, le fait que la signature de l’intimé sur la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019 soit éventuellement un faux – ce qui est plus probable selon le rapport d'expertise mais non certain – n'y change rien, ce aussi longtemps que les intimés n'auront pas sur cette base obtenu la révision de la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, ratifiée le 29 janvier suivant pour valoir jugement. Dans ces circonstances, la prise en compte ou non des déclarations du dénommé [...], entendu comme prévenu dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, est sans incidence sur l'issue de la présente cause. Vu la force jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020 et son effet vraisemblablement novateur sur la créance objet de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, à l'origine du conflit des parties, on retiendra en définitive que l'issue de l'action fondée sur l'art.”
Novation wird nicht vermutet; wer sie geltend macht, muss den übereinstimmenden Willen der Parteien zur Schaffung einer neuen Schuld nachweisen. Sie kann nicht einseitig bewirkt werden und ist auch mit mehreren Beteiligten möglich, wenn ein neuer Gläubiger und/oder Schuldner an die Stelle der ursprünglichen Partei tritt. Dagegen bewirken schlichte Rechtsakte, namentlich die Zession einer Forderung oder – soweit nicht anders vereinbart – die Unterzeichnung eines neuen Schuld- oder Bürgschaftstitels keine Novation.
“Comme la novation ne se présume pas, celui qui l'invoque doit établir de manière non équivoque la volonté des parties d'opérer une novation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2012 cité consid. 2.6). L'obligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées d’avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les parties aient recouru à cette institution. Une simple modification du contenu ou de l’étendue de la prestation ne justifie dans la règle pas une transformation de l’obligation originaire, et n’exige pas son remplacement par une nouvelle. Tel est en revanche le cas du remplacement du fondement de l’obligation par un autre, ou du remplacement de l’objet de la prestation par un autre (Piotet, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO). La novation ne peut résulter d’un acte juridique unilatéral. Elle peut en revanche être opérée à plus de deux parties, lorsqu’un nouveau créancier et/ou débiteur se substitue à l’une des parties ou aux parties originaires. Mais la simple cession de créance, comme la reprise de dette externe, n’entraîne aucune novation (Piotet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 116 CO). 5.2 En l'espèce, les parties ont conclu un accord cadre le 1er février 2018, duquel il résulte que l'intimé a accepté de céder et remettre à l'appelant les 15 actions "restantes" de C______ SA tel que décidé lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 (recte : 11 mars 2013). S'il est vrai que l'accord-cadre ne mentionne pas expressément le prix des 15 actions, il renvoie toutefois au transfert desdites actions "tel que décidé" lors de l'assemblée du 11 mars 2013, soit à un prix de vente de 4'000 fr. par action. Il ressort par ailleurs du dossier que suite à la conclusion de la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 avec E______, l'appelant a pris contact avec l'intimé afin de procéder au paiement des 60'000 fr. correspondant au prix de 15 actions de la société C______ SA. C'est dans ce contexte que les parties ont conclu leur accord cadre. Si aucun droit d'exécution directe en faveur de l'intimé ne peut être déduit de la convention du 15 juillet 2017, il s'agit néanmoins d'une circonstance qui permet de déterminer la volonté des parties sur ce point.”
“2 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO). La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession de créance doit être distinguée du mandat d'encaissement, par lequel le mandataire s'oblige à encaisser - soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte - une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d'encaissement où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n'est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d'un représentant direct du mandant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas (al. 1). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al. 2). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 2.1.4 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 2.2.1 En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimé s'est engagé, en 2013 et 2014, aux termes de différentes reconnaissances de dette, à verser à plusieurs créanciers distincts, des sommes dues au titre de caution. En juin 2016, trois de ces créanciers ont donné procuration au recourant pour recouvrer auprès de l'intimé les sommes dues.”
Novation ist ein Vertrag, durch den eine bestehende Verpflichtung durch eine neue, von der alten unterschiedliche Schuld ersetzt wird. Zur Entstehung einer Novation bedarf es zweier übereinstimmender Willenserklärungen: einerseits der Vereinbarung über die Tilgung (Remission) der alten Schuld, andererseits des ausdrücklichen animus novandi zur Begründung der neuen Verpflichtung. Beide Erklärungen müssen vorhanden sein.
“Elle considère que ce raisonnement revient à considérer que les reconnaissances de dette emportent novation et constituent une nouvelle cause, indépendante de l'obligation, qui prive le signataire de la reconnaissance de dette de contester l'existence de la créance résultant du rapport de base. Or, selon elle, la reconnaissance de dette du 28 janvier 2020 n'emporte pas novation du contrat de courtage des 16 avril et 4 mai 2016 et partant, elle ne doit pas être limitée dans le cadre de la procédure en libération de dette à invoquer les seuls vices du consentement. Ainsi, elle estime que les articles 116 et 17 CO ont été violés. De son côté, l'intimée est d'avis que l'appelante se méprend car, contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal ne s'est pas limité à examiner l'existence d'un vice du consentement mais a considéré les éléments apportés par l'appelante pour contester l'exigibilité de la créance, à savoir un prétendu vice du consentement. Ainsi, elle indique qu'au vu des déclarations de l'appelante, cette dernière ne conteste jamais qu'une commission de courtage est due. De plus, elle allègue que même dans l'hypothèse d'une absence de novation, l'appelante n'apporte aucune explication au sujet du contrat de courtage. 4.2. La novation (art. 116 CO) est un contrat qui porte sur l'extinction d'une obligation par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art.”
“Elle considère que ce raisonnement revient à considérer que les reconnaissances de dette emportent novation et constituent une nouvelle cause, indépendante de l'obligation, qui prive le signataire de la reconnaissance de dette de contester l'existence de la créance résultant du rapport de base. Or, selon elle, la reconnaissance de dette du 28 janvier 2020 n'emporte pas novation du contrat de courtage des 16 avril et 4 mai 2016 et partant, elle ne doit pas être limitée dans le cadre de la procédure en libération de dette à invoquer les seuls vices du consentement. Ainsi, elle estime que les articles 116 et 17 CO ont été violés. De son côté, l'intimée est d'avis que l'appelante se méprend car, contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal ne s'est pas limité à examiner l'existence d'un vice du consentement mais a considéré les éléments apportés par l'appelante pour contester l'exigibilité de la créance, à savoir un prétendu vice du consentement. Ainsi, elle indique qu'au vu des déclarations de l'appelante, cette dernière ne conteste jamais qu'une commission de courtage est due. De plus, elle allègue que même dans l'hypothèse d'une absence de novation, l'appelante n'apporte aucune explication au sujet du contrat de courtage. 4.2. La novation (art. 116 CO) est un contrat qui porte sur l'extinction d'une obligation par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art.”
“Elle considère que ce raisonnement revient à considérer que les reconnaissances de dette emportent novation et constituent une nouvelle cause, indépendante de l'obligation, qui prive le signataire de la reconnaissance de dette de contester l'existence de la créance résultant du rapport de base. Or, selon elle, la reconnaissance de dette du 28 janvier 2020 n'emporte pas novation du contrat de courtage des 16 avril et 4 mai 2016 et partant, elle ne doit pas être limitée dans le cadre de la procédure en libération de dette à invoquer les seuls vices du consentement. Ainsi, elle estime que les articles 116 et 17 CO ont été violés. De son côté, l'intimée est d'avis que l'appelante se méprend car, contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal ne s'est pas limité à examiner l'existence d'un vice du consentement mais a considéré les éléments apportés par l'appelante pour contester l'exigibilité de la créance, à savoir un prétendu vice du consentement. Ainsi, elle indique qu'au vu des déclarations de l'appelante, cette dernière ne conteste jamais qu'une commission de courtage est due. De plus, elle allègue que même dans l'hypothèse d'une absence de novation, l'appelante n'apporte aucune explication au sujet du contrat de courtage. 4.2. La novation (art. 116 CO) est un contrat qui porte sur l'extinction d'une obligation par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art.”
Die Vereinbarung, bereits fällige Verzugszinsen dem Kapital hinzuzufügen (Kapitalisierung), gilt grundsätzlich als Novation. Eine solche Neuerung der Schuld wird nicht vermutet und erfordert den klaren, beweisbaren Parteiwillen. Das Verbot des Anatocismus (Art.105 Abs.3 OR) hindert die Parteien nicht, eine einvernehmliche Kapitalisierung zu vereinbaren; folglich ist der Nachweis der Novation zu führen.
“Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, dans le commandement de payer, poursuite n° 1______, l'intimé a indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation la sentence arbitrale du 30 août 2018.”
Novation wird nicht vermutet. Die blosse Unterzeichnung eines Wechsels oder die Ausstellung eines neuen Schuld- oder Bürgschaftsscheins führt nicht automatisch zur Neuerung der bisherigen Schuld; es bedarf einer erkennbaren Parteivereinbarung bzw. des Willens, eine neue Schuld an die Stelle der alten zu setzen.
“Ainsi, une partie qui met fin au contrat à la suite de la demeure du débiteur exerce un droit formateur mettant fin à un contrat valable, par lequel des prestations ont pu être exécutées. La cause existait mais a pris fin. Il n'est cependant pas question en vertu des jurisprudences susévoquées d'appliquer l'art. 62 CO, puisqu'il s'agit bien plutôt de procéder à une liquidation des rapports contractuels (Chappuis, op. cit., n. 22 et 38 et suivantes ad art. 62 CO). Lors de l'application de l'art. 62 CO, il n'est jamais question de faire intervenir l'équité. Le but de cette disposition n'est pas de corriger des résultats autrement inéquitables (Schulin / Vogt, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2022, n. 10c ad art. 62 CO). 4.1.2 En droit suisse, la novation - qui est un mode d'extinction de la dette au vu de la systématique légale - ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 4.1.3 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Ainsi, une partie qui met fin au contrat à la suite de la demeure du débiteur exerce un droit formateur mettant fin à un contrat valable, par lequel des prestations ont pu être exécutées. La cause existait mais a pris fin. Il n'est cependant pas question en vertu des jurisprudences susévoquées d'appliquer l'art. 62 CO, puisqu'il s'agit bien plutôt de procéder à une liquidation des rapports contractuels (Chappuis, op. cit., n. 22 et 38 et suivantes ad art. 62 CO). Lors de l'application de l'art. 62 CO, il n'est jamais question de faire intervenir l'équité. Le but de cette disposition n'est pas de corriger des résultats autrement inéquitables (Schulin / Vogt, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2022, n. 10c ad art. 62 CO). 4.1.2 En droit suisse, la novation - qui est un mode d'extinction de la dette au vu de la systématique légale - ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 4.1.3 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Eine handschriftliche Zweckänderung im neuen Vertrag (z.B. die Einfügung «Privat Darlehen») kann ein Indiz dafür sein, dass die Parteien frühere geschäftliche Verwendungszwecke aufgegeben haben und damit — im Sinne von Art. 116 OR — eine Novation des bisherigen Schuldverhältnisses vorliegen kann.
“Dieser enthält zunächst neben der Auflistung aller sechs bisher gewährten Einzeldarlehen und der Angabe der daraus resultieren- den Summe von Fr. 62'000.– eine zusätzliche Position "Bereitstellungskosten und Zinsen" in Höhe von Fr. 25'000.–, was ein neues Total von Fr. 87'000.– ergibt. Sodann wurde darin eine vollständige Rückzahlung des genannten Betrags bis spätestens 5. September 2017 vereinbart (Urk. ND 2.8). Zu diesem Zeitpunkt war - 23 - dem Privatkläger bereits bewusst, dass er vom Beschuldigten angelogen worden war, da er im Mai 2017 bei ihm zuhause vorgesprochen und herausgefunden hat- te, dass dessen Behauptungen in Bezug auf kranke Familienangehörige allesamt falsch waren (Urk. ND 4 S. 3; Urk. ND 7 S. 3). Vielleicht aus diesem Grund wollte der Privatkläger daher seine bisherige Geschäftsbeziehung zum Beschuldigten bereinigen, indem der neue Darlehensvertrag vom 20. August 2017 anstelle der gewährten Einzelkredite treten sollte. Entsprechend dürfte es sich dabei aus zivil- rechtlicher Sicht um eine Novation im Sinne von Art. 116 OR handeln, bei der un- ter Aufhebung der bisherigen Verpflichtungen ein neues und selbstständiges Schuldverhältnis begründet wird (BSK OR I-L OACKER, Art. 116 N 12 ff.). Bemer- kenswert ist dabei zum einen, dass der neue Darlehensvertrag auf Darlehensge- berseite nicht auf den Privatkläger persönlich lautete, sondern im Namen von dessen damaliger Firma L._____ GmbH abgeschlossen wurde. Unabhängig da- von, wem die novierte Darlehensforderung zustand, ist zum anderen jedoch ent- scheidend, dass als neuer Darlehenszweck handschriftlich explizit der Begriff "Privat Darlehen" eingefügt wurde. In dieser Formulierung kommt also unmissver- ständlich zum Ausdruck, dass die Vertragsparteien allfällige frühere geschäftliche Verwendungszwecke aufgegeben haben und fortan einzig noch ein Darlehens- verhältnis zu privaten Zwecken führen wollten. Insofern ergibt sich daraus klar, dass der Beschuldigte nach Abschluss des neuen Darlehensvertrags frei über das geborgte Kapital verfügen konnte. Selbst wenn vorher eine Pflicht des Beschul- digten zur ständigen Werterhaltung bestanden hätte, wäre diese somit spätestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Vertragsbeziehung am 20.”
“Dieser enthält zunächst neben der Auflistung aller sechs bisher gewährten Einzeldarlehen und der Angabe der daraus resultieren- den Summe von Fr. 62'000.– eine zusätzliche Position "Bereitstellungskosten und Zinsen" in Höhe von Fr. 25'000.–, was ein neues Total von Fr. 87'000.– ergibt. Sodann wurde darin eine vollständige Rückzahlung des genannten Betrags bis spätestens 5. September 2017 vereinbart (Urk. ND 2.8). Zu diesem Zeitpunkt war - 23 - dem Privatkläger bereits bewusst, dass er vom Beschuldigten angelogen worden war, da er im Mai 2017 bei ihm zuhause vorgesprochen und herausgefunden hat- te, dass dessen Behauptungen in Bezug auf kranke Familienangehörige allesamt falsch waren (Urk. ND 4 S. 3; Urk. ND 7 S. 3). Vielleicht aus diesem Grund wollte der Privatkläger daher seine bisherige Geschäftsbeziehung zum Beschuldigten bereinigen, indem der neue Darlehensvertrag vom 20. August 2017 anstelle der gewährten Einzelkredite treten sollte. Entsprechend dürfte es sich dabei aus zivil- rechtlicher Sicht um eine Novation im Sinne von Art. 116 OR handeln, bei der un- ter Aufhebung der bisherigen Verpflichtungen ein neues und selbstständiges Schuldverhältnis begründet wird (BSK OR I-L OACKER, Art. 116 N 12 ff.). Bemer- kenswert ist dabei zum einen, dass der neue Darlehensvertrag auf Darlehensge- berseite nicht auf den Privatkläger persönlich lautete, sondern im Namen von dessen damaliger Firma L._____ GmbH abgeschlossen wurde. Unabhängig da- von, wem die novierte Darlehensforderung zustand, ist zum anderen jedoch ent- scheidend, dass als neuer Darlehenszweck handschriftlich explizit der Begriff "Privat Darlehen" eingefügt wurde. In dieser Formulierung kommt also unmissver- ständlich zum Ausdruck, dass die Vertragsparteien allfällige frühere geschäftliche Verwendungszwecke aufgegeben haben und fortan einzig noch ein Darlehens- verhältnis zu privaten Zwecken führen wollten. Insofern ergibt sich daraus klar, dass der Beschuldigte nach Abschluss des neuen Darlehensvertrags frei über das geborgte Kapital verfügen konnte. Selbst wenn vorher eine Pflicht des Beschul- digten zur ständigen Werterhaltung bestanden hätte, wäre diese somit spätestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Vertragsbeziehung am 20.”
Novation wird nicht vermutet; sie setzt die unzweideutige Willensübereinkunft voraus, eine neue Schuld anstelle der alten zu begründen (animus novandi). Die blosse Unterzeichnung eines neuen Schuldtitels oder rein quantitative/typische Änderungen (z. B. Betrag, Laufzeit, Zinssatz oder Sicherheiten) haben für sich allein regelmässig keine novatorische Wirkung. Die Partei, die auf Novation abstellt, muss deren Vorliegen beweisen.
“154 CO), la prétention en remboursement des versements fondés sur le droit de la famille par une personne qui s'avère n'être pas le père de l'enfant (ATF 129 III 646) ou le paiement d'un legs en vertu d'un testament révoqué ultérieurement (ATF 130 III 547 ; parmi d'autres, Schwander, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 62 CO). Ainsi, une partie qui met fin au contrat à la suite de la demeure du débiteur exerce un droit formateur mettant fin à un contrat valable, par lequel des prestations ont pu être exécutées. La cause existait mais a pris fin. Il n'est cependant pas question en vertu des jurisprudences susévoquées d'appliquer l'art. 62 CO, puisqu'il s'agit bien plutôt de procéder à une liquidation des rapports contractuels (Chappuis, op. cit., n. 22 et 38 et suivantes ad art. 62 CO). Lors de l'application de l'art. 62 CO, il n'est jamais question de faire intervenir l'équité. Le but de cette disposition n'est pas de corriger des résultats autrement inéquitables (Schulin / Vogt, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2022, n. 10c ad art. 62 CO). 4.1.2 En droit suisse, la novation - qui est un mode d'extinction de la dette au vu de la systématique légale - ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 4.1.3 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Für den Verzugsfall wurde erneut ein Verzugszins von 9,5 % pro Jahr vereinbart. B. B.a. Mit Zahlungsbefehl vom 25. Februar 2019 betrieb der Darleiher die Borgerin für verschiedene Beträge (Darlehensbetrag, Darlehenszinsen, Zinsbonus) von insgesamt Fr. 2'916'695.15 nebst Zins. Dagegen erhob die Borgerin Rechtsvorschlag. Mit Entscheid vom 25. September 2019 erteilte das Bezirksgericht Luzern dem Darleiher die provisorische Rechtsöffnung im Betrag von Fr. 2'900'239.70 nebst Zins. Im Übrigen wies es das Rechtsöffnungsgesuch ab. B.b. Am 16. Oktober 2019 klagte die Borgerin beim Bezirksgericht Luzern auf Aberkennung der Forderungen des Darleihers. Mit Urteil vom 27. April 2021 wies das Bezirksgericht die Aberkennungsklage ab und entschied, dass die mit Entscheid vom 25. September 2019 erteilte Rechtsöffnung definitiv werde. Es erwog, der Darlehensvertrag vom 1. September 2017 sei weder nichtig (Art. 20 OR) noch liege eine Übervorteilung (Art. 21 OR) vor. Die Parteien hätten mit dem genannten Vertrag auch keine Novation im Sinne von Art. 116 Abs. 1 OR vorgenommen. B.c. Eine dagegen gerichtete Berufung der Borgerin wies das Kantonsgericht Luzern mit Urteil vom 3. Mai 2022 ab, soweit es darauf eintrat, und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid. Es erwog, die Borgerin vermöge keine Gründe darzutun, die auf die Nichtigkeit (Art. 20 OR) des Darlehensvertrags vom 1. September 2017 oder Teile davon schliessen lasse. Namentlich sei nicht ersichtlich, inwiefern der Vertrag an sich, die Umstände rund um seinen Abschluss oder Vertragsbestimmungen betreffend Garantieverträge oder Zinsen die Persönlichkeitsrechte der Borgerin verletzten, weshalb der Vertrag nicht sittenwidrig sei. Hinsichtlich der geltend gemachten Übervorteilung (Art. 21 OR) erwog es, mangels erfolgter Unverbindlichkeitserklärung innert Jahresfrist gelte der Vertrag als "geheilt", sodass sich die Prüfung der Voraussetzungen der Übervorteilung erübrige. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 8. Juni 2022 beantragt die Borgerin dem Bundesgericht sinngemäss, das Urteil des Kantonsgerichts sei kostenfällig aufzuheben und es sei festzustellen, dass die in Betreibung gesetzten Forderungen nicht bestünden, weshalb der Rechtsöffnungsentscheid entsprechend aufzuheben und die Rechtsöffnung abzulehnen sei.”
“2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art. 116 n. 1). De plus, la novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO); sa conclusion par actes concluants demeure l'exception (Engel, p. 769). Elle suppose que les contractants aient manifesté sans équivoque la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2). La preuve incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 135 V 113 consid. 3.6). La novation ne résulte pas sans plus de la signature d'un nouveau titre de créance. Pour dire si la dette primitive est éteinte ou si elle subsiste, on tiendra compte en premier lieu des déclarations des parties, ainsi que des intérêts en présence. Pour interpréter la volonté des parties, il convient de rechercher leur réelle et commune intention ou, à défaut, de déterminer quel sens elles pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, selon le principe de la confiance (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 126 III consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3). N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher l'existence de l'obligation initiale, en modifient l'objet, qu'il s'agisse du montant de la dette, de sa durée, du taux de l'intérêt ou des sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid.”
Novation wird nicht vermutet. Sie setzt die nachweisliche und unmissverständliche Willensübereinstimmung der Parteien voraus, dass die frühere Schuld durch eine neue ersetzt werden soll; dabei ist die Absicht des Gläubigers von besonderer Bedeutung. Wer sich auf Novation beruft, trägt die Beweislast. Soweit Art. 116 Abs. 2 OR bestimmt, tritt Novation nicht ohne weiteres ein: Die Unterzeichnung eines neuen Wechsels, eines neuen Schuld- oder Bürgschaftsscheins oder eine ausssergerichtliche Transaktion begründen nicht allein eine Novation, sofern nicht eine entsprechende, eindeutige Vereinbarung vorliegt.
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP). 2.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid. 3.4.2). Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour en décider (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références). La transaction extrajudiciaire n'emporte en principe pas d'effet novatoire sur l'ancienne obligation litigieuse et transigée.”
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP). 2.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid. 3.4.2). Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour en décider (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références). La transaction extrajudiciaire n'emporte en principe pas d'effet novatoire sur l'ancienne obligation litigieuse et transigée.”
Novation kann durch einen förmlichen Abrechnungsakt am Gerichtstermin belegt werden. In der vorliegenden Quelle wurde bei der Verhandlung ein „décompte“ erstellt, der ausdrücklich als Novation im Sinne von Art. 116 OR bezeichnet und später vom Gericht ratifiziert wurde.
“________ renonce dès lors au bénéfice de l’Arrêt de la Cour de Justice (…) du 22 octobre 2010 à compter du 31 janvier 2013, en ce qui concerne la contribution à la famille, à la condition que le jugement de divorce ratifie la présente convention. De manière à mettre en œuvre le présent accord pris sous condition suspensive, les parties conviennent que Monsieur W.________ s’acquittera de la contribution d’entretien due à la famille conformément à l’Arrêt de la Cour de Justice (…) du 22 octobre 2010, en CHF 14'500 par mois, jusqu’à la date de l’audience de comparution personnelle des parties qui sera fixée suite au dépôt, ce jour, en justice, de la requête commune de divorce des parties. A compter de cette date, seule la contribution d’entretien de CHF 10'000 sera versée à Madame B.________. Les parties conviennent que le trop versé (correspondant à CHF 4'500 par mois) sera compensé entièrement avec les premières contributions d’entretien de CHF 10'000 payables à Madame B.________. Un décompte du trop perçu par Madame B.________ sera dressé le jour de l’audience, pour valoir novation, au sens de l’art. 116 CO [Code des obligations ; RS 220]. Au surplus, toute modification de cette contribution d’entretien sera à l’avenir conventionnellement complètement exclue, ce en vertu de l’art. 127 CC [Code civil suisse ; RS 210] ». Cette convention a été ratifiée par le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève pour faire partie intégrante du jugement de divorce des parties du 24 septembre 2013. b) B.________ s’est remariée en 2018. W.________, par lettre de son conseil à son ex-épouse du 11 février 2020, a dit avoir appris le remariage de celle-ci et, invoquant l’art. 130 al. 2 CC, que son obligation d’entretien envers elle s’était éteinte légalement le 22 septembre 2018 ; il a cessé de verser la pension convenue dès le mois de février 2020. Il a par ailleurs ouvert action au fond contre son ex-épouse en enrichissement illégitime. c) Le 9 juillet 2021, à la requête de B.________ invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
Eine aussergerichtliche Vergleichs- oder Abmachung bewirkt grundsätzlich keine Novation; die bisherige Forderung bleibt bestehen. Soll die Vereinbarung novatorische Wirkung haben, müssen die Parteien dies eindeutig vereinbaren, und diejenige Partei, die sich auf die Novation beruft, hat diese Willensäusserung zu beweisen.
“Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid. 3.4.2). Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour en décider (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références). La transaction extrajudiciaire n'emporte en principe pas d'effet novatoire sur l'ancienne obligation litigieuse et transigée. Si les parties entendent attribuer un effet novatoire à leur transaction, elles doivent dès lors clairement l'indiquer dans leur accord, faute de quoi la transaction a pour seul effet de donner à l'ancienne obligation, subsistante, des modalités nouvelles lui assignant un caractère définitif (ATF 138 III 570 consid. 2.1; 135 V 124 consid. 4.2; 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 116 CO). N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher la nature de l'obligation initiale, modifient le montant de la dette, sa durée, le taux d'intérêt ou les sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3). De même, l'octroi de délais de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a; 69 II 298 consid. 2). 2.1.5 Aux termes de l'art. 147 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (al. 1). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (al. 2). Le créancier peut disposer de chaque créance à sa guise, notamment en n’actionnant qu’un seul des débiteurs responsables (Romy, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP). 2.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid. 3.4.2). Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour en décider (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références). La transaction extrajudiciaire n'emporte en principe pas d'effet novatoire sur l'ancienne obligation litigieuse et transigée. Si les parties entendent attribuer un effet novatoire à leur transaction, elles doivent dès lors clairement l'indiquer dans leur accord, faute de quoi la transaction a pour seul effet de donner à l'ancienne obligation, subsistante, des modalités nouvelles lui assignant un caractère définitif (ATF 138 III 570 consid. 2.1; 135 V 124 consid. 4.2; 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2; Piotet, op. cit., n. 4 ad art.”
Ein handschriftlich vereinbartes Abkommen am Fuss eines Schuldendokuments kann – je nach Inhalt und Willen der Parteien – Novation bewirken und damit frühere Fälligkeitstermine durch neue ersetzen. Nach Art. 116 OR wird Novation nicht vermutet; sie setzt die Absicht voraus, eine neue Schuld an die Stelle der bisherigen zu setzen. Reine Veränderungen des Inhalts der ursprünglichen Verpflichtung (z. B. Änderung von Betrag, Fälligkeit oder Zinssatz) oder die Gewährung eines Zahlungsaufschubs führen regelmässig nicht zur Novation.
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). 3.1.3 Selon l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas mais suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). De simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent pas sa nature, mais en modifient le montant, l'échéance, voire le taux d'intérêt, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3 ; TF 4A_466/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a). 3.2 3.2.1 La recourante conteste l’appréciation de la juge de paix au motif que le décompte du 7 octobre 2021 préciserait, pour chaque facture, le montant réclamé et sa date. Ces factures étant datées de 2020 et 2021, elles seraient selon elle exigibles. Le décompte du 7 octobre 2021 fait bien figurer les dates de sept factures entre avril 2020 et juillet 2021 pour un solde dû de 16'368 fr. 05. Toutefois, la recourante perd de vue que l’accord manuscrit au pied dudit décompte emporte novation, de sorte que les dates d’exigibilité initiales des factures en cause ont été remplacées par de nouvelles échéances.”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 Ill 627 consid. 2 et réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). 3.1.3 Selon l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas mais suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). De simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent pas sa nature, mais en modifient le montant, l'échéance, voire le taux d'intérêt, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3 ; TF 4A_466/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a). 3.2 3.2.1 La recourante conteste l’appréciation de la juge de paix au motif que le décompte du 7 octobre 2021 préciserait, pour chaque facture, le montant réclamé et sa date. Ces factures étant datées de 2020 et 2021, elles seraient selon elle exigibles. Le décompte du 7 octobre 2021 fait bien figurer les dates de sept factures entre avril 2020 et juillet 2021 pour un solde dû de 16'368 fr. 05. Toutefois, la recourante perd de vue que l’accord manuscrit au pied dudit décompte emporte novation, de sorte que les dates d’exigibilité initiales des factures en cause ont été remplacées par de nouvelles échéances.”
Novation wird nicht vermutet; es bedarf der eindeutigen, gemeinschaftlichen Absicht (animus novandi), durch die eine alte Schuld gerade durch die Begründung einer neuen getilgt werden soll. Ob diese Absicht vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln; die Partei, die sich auf Novation beruft, hat dies zu beweisen.
“Encore faut-il que ces prestations soient suffisamment déterminées, ou du moins suffisamment déterminables. C’est la règle exprimée par l'art. 184 al. 3 CO pour le prix; la disposition a en fait une portée plus générale et s’applique également à la chose. Selon l'art. 184 al. 3 CO, le prix est suffisamment déterminable lorsqu’il peut l’être "d’après les circonstances". La formulation de l’article est, selon Venturi et Zen-Ruffinen, trop restrictive et il convient d’admettre que le prix peut être déterminé non seulement d’après les circonstances (déterminabilité objective: prix des fruits qui seront mûrs dans le verger du vendeur, habitude établie entre les parties, mécanisme de calcul du prix/formule mathématique, prix du jour, prix usuel dans le commerce du vendeur), mais aussi d’après la volonté de l’une des parties ou d’un tiers (déterminabilité subjective: e.g. prix offert par un tiers dans un cas de préemption) (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, 2021, n. 55-56 ad art. 184 CO). 5.1.3 La novation, qui ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO), est un contrat qui porte sur l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.6; 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; Piotet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Elle se forme comme tout contrat et les règles des art. 1 et 11ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 769). Savoir si les parties avaient la volonté d'éteindre une ancienne dette pour en créer une nouvelle est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). Comme la novation ne se présume pas, celui qui l'invoque doit établir de manière non équivoque la volonté des parties d'opérer une novation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2012 cité consid. 2.6). L'obligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées d’avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les parties aient recouru à cette institution.”
“154 CO), la prétention en remboursement des versements fondés sur le droit de la famille par une personne qui s'avère n'être pas le père de l'enfant (ATF 129 III 646) ou le paiement d'un legs en vertu d'un testament révoqué ultérieurement (ATF 130 III 547 ; parmi d'autres, Schwander, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 62 CO). Ainsi, une partie qui met fin au contrat à la suite de la demeure du débiteur exerce un droit formateur mettant fin à un contrat valable, par lequel des prestations ont pu être exécutées. La cause existait mais a pris fin. Il n'est cependant pas question en vertu des jurisprudences susévoquées d'appliquer l'art. 62 CO, puisqu'il s'agit bien plutôt de procéder à une liquidation des rapports contractuels (Chappuis, op. cit., n. 22 et 38 et suivantes ad art. 62 CO). Lors de l'application de l'art. 62 CO, il n'est jamais question de faire intervenir l'équité. Le but de cette disposition n'est pas de corriger des résultats autrement inéquitables (Schulin / Vogt, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2022, n. 10c ad art. 62 CO). 4.1.2 En droit suisse, la novation - qui est un mode d'extinction de la dette au vu de la systématique légale - ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 4.1.3 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art. 116 n. 1). De plus, la novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO); sa conclusion par actes concluants demeure l'exception (Engel, p. 769). Elle suppose que les contractants aient manifesté sans équivoque la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2). La preuve incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 135 V 113 consid. 3.6). La novation ne résulte pas sans plus de la signature d'un nouveau titre de créance. Pour dire si la dette primitive est éteinte ou si elle subsiste, on tiendra compte en premier lieu des déclarations des parties, ainsi que des intérêts en présence. Pour interpréter la volonté des parties, il convient de rechercher leur réelle et commune intention ou, à défaut, de déterminer quel sens elles pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, selon le principe de la confiance (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 126 III consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3). N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher l'existence de l'obligation initiale, en modifient l'objet, qu'il s'agisse du montant de la dette, de sa durée, du taux de l'intérêt ou des sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid.”
Die Novation wird nicht vermutet. Sie setzt die klare, nicht-äquivoke Absicht der Parteien voraus, die alte Schuld zu erlöschen und an ihre Stelle eine neue Verbindlichkeit zu schaffen (doppeltes Übereinkommen). Ob diese Absicht bestanden hat, ist eine Frage der Vertragsauslegung; die Beweislast für die Novation trägt, wer sie geltend macht.
“Encore faut-il que ces prestations soient suffisamment déterminées, ou du moins suffisamment déterminables. C’est la règle exprimée par l'art. 184 al. 3 CO pour le prix; la disposition a en fait une portée plus générale et s’applique également à la chose. Selon l'art. 184 al. 3 CO, le prix est suffisamment déterminable lorsqu’il peut l’être "d’après les circonstances". La formulation de l’article est, selon Venturi et Zen-Ruffinen, trop restrictive et il convient d’admettre que le prix peut être déterminé non seulement d’après les circonstances (déterminabilité objective: prix des fruits qui seront mûrs dans le verger du vendeur, habitude établie entre les parties, mécanisme de calcul du prix/formule mathématique, prix du jour, prix usuel dans le commerce du vendeur), mais aussi d’après la volonté de l’une des parties ou d’un tiers (déterminabilité subjective: e.g. prix offert par un tiers dans un cas de préemption) (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, 2021, n. 55-56 ad art. 184 CO). 5.1.3 La novation, qui ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO), est un contrat qui porte sur l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.6; 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; Piotet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Elle se forme comme tout contrat et les règles des art. 1 et 11ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 769). Savoir si les parties avaient la volonté d'éteindre une ancienne dette pour en créer une nouvelle est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). Comme la novation ne se présume pas, celui qui l'invoque doit établir de manière non équivoque la volonté des parties d'opérer une novation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_542/2012 cité consid. 2.6). L'obligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées d’avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les parties aient recouru à cette institution.”
“154 CO), la prétention en remboursement des versements fondés sur le droit de la famille par une personne qui s'avère n'être pas le père de l'enfant (ATF 129 III 646) ou le paiement d'un legs en vertu d'un testament révoqué ultérieurement (ATF 130 III 547 ; parmi d'autres, Schwander, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 62 CO). Ainsi, une partie qui met fin au contrat à la suite de la demeure du débiteur exerce un droit formateur mettant fin à un contrat valable, par lequel des prestations ont pu être exécutées. La cause existait mais a pris fin. Il n'est cependant pas question en vertu des jurisprudences susévoquées d'appliquer l'art. 62 CO, puisqu'il s'agit bien plutôt de procéder à une liquidation des rapports contractuels (Chappuis, op. cit., n. 22 et 38 et suivantes ad art. 62 CO). Lors de l'application de l'art. 62 CO, il n'est jamais question de faire intervenir l'équité. Le but de cette disposition n'est pas de corriger des résultats autrement inéquitables (Schulin / Vogt, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2022, n. 10c ad art. 62 CO). 4.1.2 En droit suisse, la novation - qui est un mode d'extinction de la dette au vu de la systématique légale - ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 4.1.3 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP). 2.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO). Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid.”
“2; CR CO I – Piotet, 3e éd. 2021, art. 116 n. 1). Il se forme comme tout contrat et les règles des art. 1, 11 ss, 23 ss et 32 ss CO lui sont donc applicables (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 769). Ce contrat comporte un double accord de volontés, à savoir un premier accord portant sur l'extinction de la créance ancienne (remise de dette, CO 115) et un deuxième, afférant à la création de la nouvelle obligation trouvant sa cause dans l'avènement de la première opération (animus novandi; Piotet, art. 116 n. 1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT II, 11e éd. 2020, n. 3144). Il est donc nécessaire qu'il y ait une obligation ancienne ou l'extinction de celle-ci, pour que la nouvelle obligation puisse prendre naissance (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n. 3142). À l'inverse, l'extinction de l'ancienne obligation est conditionnée par la naissance de la nouvelle obligation, et elle ne peut s'accomplir sans elle (Piotet, art. 116 n. 1). De plus, la novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO); sa conclusion par actes concluants demeure l'exception (Engel, p. 769). Elle suppose que les contractants aient manifesté sans équivoque la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (arrêt TF 5A_949/2014 du 21 juillet 2015 consid. 3.4.2). La preuve incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 135 V 113 consid. 3.6). La novation ne résulte pas sans plus de la signature d'un nouveau titre de créance. Pour dire si la dette primitive est éteinte ou si elle subsiste, on tiendra compte en premier lieu des déclarations des parties, ainsi que des intérêts en présence. Pour interpréter la volonté des parties, il convient de rechercher leur réelle et commune intention ou, à défaut, de déterminer quel sens elles pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, selon le principe de la confiance (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 126 III consid. 2e/bb; arrêt TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3). N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher l'existence de l'obligation initiale, en modifient l'objet, qu'il s'agisse du montant de la dette, de sa durée, du taux de l'intérêt ou des sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid.”
Die Vereinbarung, fällige Verzugszinsen dem Kapital beizuschlagen (Kapitalisierung), stellt in der Regel eine Novation dar; eine solche Neuerung der Schuld wird nach Art. 116 OR jedoch nicht vermutet.
“Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, dans le commandement de payer, poursuite n° 1______, l'intimé a indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation la sentence arbitrale du 30 août 2018.”
Ein Acte de défaut de biens / Verlustschein bewirkt keine Novation der ursprünglichen Schuld im Sinn von Art. 116 OR und begründet kein neues, neben dem bisherigen stehendes Rechtsverhältnis. Der Schuldner kann in späteren Verfahren die materiellen Einreden und Einwendungen aus dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis geltend machen. Das Acte de défaut de biens / der Verlustschein hat jedoch Beweiskraft als Indiz dafür, dass in einer früheren Betreibung keine Opposition erhoben wurde bzw. diese aufgehoben wurde, und kann – je nach Verfahren und Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen (insbesondere Identität der Parteien und der geltend gemachten Forderung) – als Titel für die provisorische Rechtsöffnung bzw. für die Mainlevée herangezogen werden.
“Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1). Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op.”
“Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités, soit l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). ab) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP, p. 196). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1). Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet, op.”
“La mainlevée n’est accordé en principe que si l’auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer. Le poursuivi est considéré comme auteur de la reconnaissance de dette même si celle-ci a été rédigée par le créancier ou par un tiers (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 81 ad art. 82 LP). La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base ; l’acte de défaut de biens n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause l’existence de la créance, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TD 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op.”
“So kann sich der Schuldner gegen die definitive Rechtsöffnung beispielsweise auch mit der Einrede der Vorausvollstreckung in die Pfandsicherheit wehren, zumal er sich darauf nicht schon vor dem Sachrichter berufen konnte, der allein mit dem Begehren auf Zahlung der pfandgesicherten Schuld befasst war (BGE a.a.O. E. 5.2.2). Dasselbe gilt für Art. 149 Abs. 4 SchKG: Die Befreiung des Schuldners von den Zinsen kommt erst zum Tragen, wenn der Verlust der Gläubigers definitiv feststeht. Sie kann im Erkenntnisverfahren, aus dem der definitive Rechtsöffnungstitel resultierte, noch keine Rolle spielen. Mit dem Verlustschein gemäss Art. 149 SchKG bestätigt das Betreibungsamt, dass die in Zwangsvollstreckung gesetzte Forderung gegen den Schuldner nicht oder nicht genügend gedeckt werden konnte (vgl. Art. 149 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Soweit sie nicht getilgt wurde, bleibt die ursprüngliche, in Betreibung gesetzte Schuld unverändert bestehen. Die Ausstellung des Verlustscheins schafft also keinen neuen Schuldgrund. Der Verlustschein bewirkt keine Novation im Sinne von Art. 116 OR, noch ergibt sich daraus ein neues Rechtsverhältnis, das zum bestehenden hinzutreten oder als selbständiges Klagefundament dienen könnte (BGE 144 III 360 E. 3.5.1; 116 III 66 E. 4a; je mit Hinweisen). Neben den betreibungsrechtlichen Wirkungen (s. dazu BGE 137 II 17 E. 2.5; 98 Ia 353 E. 2; 81 III 20 E. 2a) entfaltet der Verlustschein mit der Unverzinslichkeit der Verlustforderung (Art. 149 Abs. 4 SchKG) und der besonderen Verjährbarkeit (Art. 149a Abs. 1 SchKG) auch Wirkungen, die das Schuldverhältnis in seinem materiellen Inhalt verändern. Diese gesetzlichen Wirkungen berühren freilich weder den Bestand noch den Rechtsgrund der Forderung (BGE 26 II 479 E. 3). Was Art. 149 Abs. 4 SchKG angeht, so verbietet diese Vorschrift dem Gläubiger, für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung Zinsen zu verlangen. Auf Schuldanerkennungen, mit denen der Schuldner nach Zustellung des Verlustscheins als Ersatz für die Verlustscheinforderungen neue zinstragende Forderungen des Gläubigers begründet, ist Art.”
“1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et références). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage n’emportent ni novation de la dette, au sens de l’art. 116 CO, ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct (ATF 116 IIII 66 consid. 4a, JdT 1992 III 142 ; TF 5P_434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2). Le débiteur peut ainsi faire valoir dans la procédure de mainlevée tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base (Veuillet, loc. cit., et références). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le titre invoqué dans le commandement de payer notifié à l’intimée le 18 octobre 2021 est un acte de défaut de biens n° 8'814’230 du 22 septembre 2020. En première instance, les recourants ont produit l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 24 août 2020 à l’issue d’une poursuite n° 8'814’230 précédemment diligentée contre l’intimée par l’office des poursuites du district de Lausanne. Cet acte porte sur la somme de 7'391 fr. 70. Il permet de déterminer avec exactitude le montant du par l’intimée et vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Il suffisait pour que la mainlevée provisoire soit prononcée à moins que l’intimée ne rende vraisemblable l’existence de moyens libératoires.”
Eine formelle Schuldanerkennung bewirkt grundsätzlich keine Novation der bestehenden Schuld (vgl. Art. 116 Abs. 2 OR). Sie erleichtert die Beweisführung des Gläubigers, indem sie die Beweislast zuungunsten des Schuldners verschiebt; der Schuldner kann jedoch weiterhin alle materiellen Einreden gegen die anerkannten Forderungen geltend machen (z. B. Erfüllung, Verrechnung, Verjährung, Einreden aus Nichtigkeit oder Simulation), sofern er deren Vorliegen oder Bestand widerlegt bzw. die Unwirksamkeit oder den Wegfall der Anspruchsgrundlage nachweist.
“Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans son courrier à l'intimé du 12 juillet 2019 - signé par son administrateur président de l'époque, qui était au bénéfice d'une signature individuelle - la recourante exprime le fait qu'elle se considère obligée de s'acquitter de la dette litigieuse. L'expression selon laquelle elle s'engage à la payer dès la résolution des différends internes affectant son fonctionnement n'instaure pas une condition à la volonté de la recourante de payer la dette. Cette expression n'enlève donc pas au titre sa qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La reconnaissance de dette du 12 juillet 2019 indique la cause de la dette, à savoir des factures que l'intimée a établies pour l'activité qu'elle a déployée pour la recourante.”
Wählt der Gläubiger die ordentliche Betreibung, kann er entweder die in dem Wechsel verkörperte (cambiaire) Forderung oder die zugrunde liegende kausale Forderung verfolgen. Die Unterzeichnung eines Wechselverpflichtungsschreibens bewirkt, soweit nicht anders vereinbart, keine Novation der bisherigen Schuld (Art. 116 Abs. 2 OR).
“2 Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les indications nécessaires, à condition qu’en résultent les éléments nécessaire de la reconnaissance de dette, à savoir, en bref, que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2e éd. 1980, § 6). Le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (cf. VeuilletAbbet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP et les réf. cit.). 4.1.3 Un créancier au bénéfice d’un effet de change ou d’un chèque peut, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, également choisir la voie de la poursuite ordinaire au lieu de celle pour effets de change (Veuillet/Abbet/ op. cit., n. 248 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 150 ad Art. 82 SchKG et la réf. cit.). Sauf convention contraire, la souscription d’un engagement de change n’emporte en effet pas novation (art. 116 al. 2 CO). Le créancier qui choisit la voie de la poursuite ordinaire peut donc poursuivre soit la créance cambiaire incorporée dans l’effet de change, soit la créance causale (VeuilletAbbet, ibidem ; Staehelin, op. cit., n. 151 ad Art. 82 SchKG). Même prescrit ou formellement invalide comme tel, l’effet de change ou le chèque peut, dans la poursuite ordinaire pour la créance causale, constituer une reconnaissance de dette, pour autant que le titre de change, seul ou en lien avec d’autres documents, apporte la preuve de la créance causale et de son exigibilité. Le lien entre la créance cambiaire et la créance causale doit être établi, notamment par une clause de provision, de valeur ou par la lettre de remise de l’effet ou du chèque (Panchaud/Caprez, op. cit., § 65 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 251, se référant à Panchaud/Caprez, précité). Un chèque non présenté au paiement ne vaut pas titre de mainlevée. Ce n’est que le droit de recours du porteur contre le tireur, l’endosseur ou les autres obligés qui lui confère le caractère d’une reconnaissance de dette pour la créance cambiaire, s’il est prouvé qu’il a été présenté au paiement en temps utile et si le refus de paiement a été constaté conformément aux prescriptions de l’art.”
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